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Wetsontwerp réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'un changement de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2403 Wetsontwerp 📅 2017-05-09 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Lalieux, Karine (PS)

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen

Texte intégral

6312 DE BELGIQUE AMENDEMENTS 9 mai 2017 PROJET DE LOI réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’un changement de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets Voir: Doc 54 2403/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendements.

N° 10 DE M. HELLINGS ET MME GERKENS

Art. 3

Dans l’article 62bis proposé, remplacer le § 11 par la disposition suivante: “§ 11. Si l’intéressé a moins de seize ans, les droits fi xés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l’autorité sur le mineur ou par son tuteur. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par l’intéressé mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. qui a plus de seize ans.”

JUSTIFICATION

Les mineurs de plus de 16 ans ne pourraient, en application du projet de loi, demander la modifi cation de leur genre enregistré, qu’après avoir obtenu un diagnostic d’un pédopsychiatre traitant. Celui/celle-ci doit produire une attestation concluant que le mineur “a la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.” Cette condition continue à violer les obligations internationales en matière des droits humains qui condamnent la médicalisation et l’obligation de diagnostic.

Dans l’exposé des motifs du projet de loi, ce point est présenté comme un examen de la capacité de discernement du mineur. Cependant, dans le texte du projet de loi lui-même, il s’agit bien d’un jugement du psychiatre sur la perception qu’il a de son identité de genre, c’est à dire d’un diagnostic sur ce point. Ce qu’on entend par “médecin traitant” reste aussi peu clair. Combien de temps une personne trans mineure doitelle être traitée avant que le médecin concerné puisse être qualifi é de médecin traitant? De plus, toutes les personnes

trans mineures ne sont pas traitées par un pédopsychiatre, ce qui renforce le caractère superfl u et contre-productif de cette mention. Le présent amendement remplace cette disposition par celle prévue dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient relative à la représentation des personnes mineures (art.12), sous réserve d’une présomption de capacité des personnes ayant atteint l’âge de seize ans.

Il est en effet manifestement incohérent d’introduire des mesures de sauvegardes plus sévères à l’égard de la modifi cation du genre enregistré, qui est une procédure purement administrative aux conséquences exclusivement positives, qu’à l’égard de traitements médicaux potentiellement mortels.

Benoit HELLINGS (Ecolo-Groen)

Muriel GERKENS (Ecolo-Groen)

N° 11 DE M. HELLINGS ET MME GERKENS Dans l’article 62bis proposé, supprimer les alinéas 3 à 7. La procédure administrative prévoit en premier lieu que l’officier de l’État civil remet au demandeur une brochure informative. En second lieu, le demandeur, lors d’une nouvelle visite à l’état civil après un délai minimum de 3 mois, doit produire une attestation d’information, “dans laquelle une organisation de transgenres reconnue confi rme avoir pleinement informé l’intéressé·”.

Les associations trans refusent de se voir attribuer un tel rôle. Elles ne disposent ni de la qualité d’officier ministériel ni des moyens fi nanciers pour remplir correctement un tel rôle. Par ailleurs, et plus principalement encore, le principe d’autodétermination implique en effet l’absence d’interférence de tiers. Enfi n, la vie associative est ouverte à tous, mais personne ne devrait être obligé à consulter ni une association ni une quelconque autre personne.

Certaines personnes trans ne se sentent pas attirées ou représentées par le milieu associatif, et peuvent donc être réticentes à accomplir une telle démarche. Les obliger à une telle consultation n’aura donc pas l’effet espéré par le gouvernement selon l’exposé des motifs du projet de loi. L’attestation est décrite comme “une obligation d’information sur les conséquences juridiques, sociales et psychologiques de la vie quotidienne dans l’autre genre”.

Etant donné que le projet de loi se borne à réglementer le changement de genre enregistré, il est curieux et contradictoire de devoir expliquer les conséquences sociales de la non-conformité de genre à une personne trans. En général, cette modifi cation juridique permet de simplifi er l’accomplissement des démarches de la vie de tous les jours, en mettant en accord son état civil avec son apparence.

La plupart des personnes trans découvrent progressivement leur identité et vivent pendant un certain temps dans le rôle de genre qui leur convient, en amont de la demande de changement de nom ou de genre enregistré. Les obstacles dont

elles font l’expérience sur le plan social viennent souvent justement du fait que l’indication “M” ou “F” n’est pas (encore) concordante avec leur rôle ou expression de genre. Les alinéas correspondants sont supprimés.

N° 12 DE M. HELLINGS ET MME GERKENS

Art. 2 à 14

Apporter les modifi cations suivantes:

1° remplacer chaque fois les mots “le changement de l’enregistrement du sexe” par les mots “la modifi - cation du genre enregistré”;

2° remplacer chaque fois les mots “l’enregistrement du sexe” par les mots “genre enregistré”;

3° remplacer chaque fois les mots “le changement de sexe” par les mots “la modifi cation du genre enregistré”;

4° remplacer chaque fois les mots “l’identité de genre vécue intimement” sont par les mots “l’identité de genre”. Plusieurs formulations utilisées de manière répétée dans les différents articles du projet sont problématiques et doivent être corrigées, afi n de respecter les personnes trans, leurs identités et leur autonomie. Certaines sont purement et simplement erronées. Les modifi cations proposées ci-dessous ont pour but unique d’utiliser un vocabulaire à la fois plus respectueux, et d’introduire plus de clarté et de cohérence dans le projet de loi.

N° 13 DE M. HELLINGS Dans le § 11, alinéa 1er, remplacer les mots “en remettant une attestation établie en qualité de médecin traitant, par un pédopsychiatre qui confi rme que l’intéressé a la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement” par les mots “en remettant une attestation établie par un médecin traitant ou un psychologue, qui confi rme que l’intéressé a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement”.

Au cours des auditions, tous les orateurs ont plaidé pour que l’on dresse le moins d’obstacles possible pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans. Si l’on choisit malgré tout d’imposer la condition d’une attestation (sur la capacité de discernement) établie par un expert externe, il est alors préférable de prévoir que tout expert peut établir cette attestation: non seulement un pédopsychiatre, mais aussi un médecin généraliste ou un psychologue.

N° 14 DE MME BECQ ET CONSORTS Remplacer le § 5, alinéa 8, par ce qui suit: “En l’absence d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil peut rédiger l’acte de changement de l’enregistrement du sexe et l’inscrire dans les registres de l’état civil.”. Le présent amendement tend à préciser que l’officier de l’état civil conserve toujours sa responsabilité de vérifi er si toutes les conditions à l’établissement d’un acte valable sont remplies.

N° 15 DE MME BECQ ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 12) 1/ remplacer le premier tiret par ce qui suit: “—  Remplacer les mots “le changement de l’enregistrement du sexe” par les mots “la modifi cation de l’enregistrement du sexe”; 2/ supprimer les deuxième et quatrième tirets; 3/ remplacer le troisième tiret par ce qui suit: “— Dans l’article 11, alinéa 1er, in fi ne, remplacer les mots “un nouveau changement de l’enregistrement du sexe” par les mots “une nouvelle modifi cation de l’enregistrement du sexe”.

N° 16 DE M. HELLINGS ET MME JIROFLÉE remettant une attestation établie par un pédopsychiatre, un médecin généraliste ou un psychologue, qui confi rme que l’intéressé dispose d’une faculté de discernement suffisante pour avoir la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.”.

Karin JIROFLÉE (sp.a) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale