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Wetsontwerp réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'un changement de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2403 Wetsontwerp 📅 2017-04-04 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Lalieux, Karine (PS)

Texte intégral

6128 DE BELGIQUE SOMMAIRE Exposé des motifs

PROJET DE LOI

réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’un changement de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets Pages 4 avril 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 4 avril 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 6 avril 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le présent projet de loi vise à mettre la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité en conformité avec les obligations internationales en matière de droits de l’homme. En premier lieu, tous les critères médicaux pour un changement officiel de l’enregistrement du sexe sont supprimés. La nouvelle procédure prévoit une déclaration aisée de la conviction que le sexe mentionné dans l’acte de naissance ne correspond pas à l’identité de genre vécue intimement.

Cette déclaration doit être confirmée après avoir été informé de ses conséquences. Dans le même temps, un certain nombre de mécanismes sont inscrits dans le but de prévenir la fraude et les changements irréfléchis. De plus, la procédure pour un changement de prénom est simplifiée pour les mêmes motifs et les règles de la filiation applicables après un changement de l’enregistrement du sexe sont précisées.

Enfin, il est tenu compte de la protection de la vie privée de la personne concernée en limitant fortement la délivrance de copies et d’extraits d’actes de l’état civil dans lesquels la modification de l’enregistrement du sexe est visible

RÉSUMÉ

MESDAMES ET MESSIEURS

EXPOSE GENERAL Le présent projet de loi tend, à la suite de l’accord de gouvernement fédéral du 9 octobre 2014, à adapter la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité à la lumière des obligations internationales en matière de droits de l’homme. Il vise à remédier aux deux principaux problèmes que pose l’actuelle loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité. Il s’agit, d’une part, de supprimer la condition obligatoire de stérilisation, qui est critiquée sur le plan des droits de l’homme, et, d’autre part, de régler les liens de filiation des personnes transgenres après le changement de l’enregistrement du sexe officiel. En outre, les conditions médicales sont également supprimées dans la procédure de changement de prénom et la possibilité pour toute personne intéressée de s’opposer à un changement l’enregistrement du de sexe dans l’acte de naissance est supprimée. L’assouplissement de la procédure a nécessité l’instauration d’un certain nombre de garanties contre la fraude et les changements de l’enregistrement du sexe irréfléchis. Enfin, un certain nombre d’éléments et de formulations imprécis de la loi du 10 mai 2007 ont été éliminés. 1. Évolutions internationales dans le cadre des droits de l’homme Depuis quelque temps, il se dessine sur le plan international des droits de l’homme une tendance à établir une distinction nette entre les conditions légales d’un changement de l’enregistrement du sexe officiel et les interventions médicales pour changer de sexe. Citons tout d’abord les principes de Yogyakarta qui, bien que non reconnus en Belgique, se voient accorder une grande valeur. Les principes 3 et 18 y occupent une place particulièrement importante. Conformément au principe 3 (droit à la reconnaissance devant la loi), personne ne peut être forcé de subir des procédures médicales, y compris la chirurgie de réassignation de sexe, la stérilisation ou la thérapie hormonale, comme condition à la reconnaissance légale de son identité de genre. Aux termes du principe 18 (protection contre les abus médicaux), nul ne peut être forcé de subir une quelconque forme de traitement, de protocole ou de test médical ou psychologique (...) en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre (http:// www.yogyakartaprinciples.org/principles_fr.pdf).

En outre, il existe une série d’autres instruments non contraignants, comme le rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans lequel le Rapporteur recommande de prohiber la stérilisation forcée ou obligatoire dans toutes les circonstances et d’assurer une protection spéciale aux membres de minorités, comme, notamment, contre la stérilisation forcée et les opérations de chirurgie de réassignation sexuelle (CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME DES NATIONS UNIES, Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1er février 2013 – A/HCR/22/53).

En ce qui concerne les conditions pour un changement de nom et un changement de l’enregistrement officiel du sexe, le Commissaire aux droits de l’homme fait observer dans son Document thématique “Droits de l’homme et identité de genre” (COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DU CONSEIL DE L’EUROPE, Document thématique “Droits de l’homme et identité de genre”, 29 juillet 2009, CommDH/IssuePaper(2009)2) que les prétendues conditions médicales sont de toute évidence contraires au respect de l’intégrité physique de la personne.

Il s’agit (1) d’interventions chirurgicales de réassignation sexuelle, (2) de stérilité irréversible à la suite d’une opération chirurgicale et (3) d’autres procédures médicales comme un traitement hormonal. Le Conseil de l’Europe a également approuvé quelques résolutions à ce sujet, dont la dernière en avril 2015  (ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE, Résolution. Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, 29 avril 2010, n° 1728 (2010)

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE

L’EUROPE, Résolution. Mettre fin aux stérilisations et castrations forcées, 26 juin 2013, n° 1945 (2013)

ASSEMBLÉE

Résolution. La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe, 22 avril 2015, n° 2048 (2015)). Dans cette dernière résolution, les États membres du Conseil de l’Europe sont appelés à mettre un terme à la discrimination des personnes transgenres et à abroger la législation qui limite les droits de cette catégorie de personnes. Les États membres du Conseil de l’Europe sont appelés à fonder leur réglementation relative à l’enregistrement du sexe sur l’autodétermination sans se référer à aucune autre condition.

Le 31 mars 2010, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre (COMITÉ DES MINISTRES DU CONSEIL DE L’EUROPE, Recommandation du Comité des ministres aux États

membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, 31 mars 2010 (n° CM/Rec (2010)5)). Le Comité des ministres recommande aux États membres du Conseil de l’Europe de réévaluer régulièrement les conditions préalables – y compris les modifications d’ordre physique – à la reconnaissance juridique d’un changement de l’enregistrement du genre, afin de lever celles qui seraient abusives (recommandation 20).

Le changement du prénom et du sexe dans les documents officiels doit être effectué de manière rapide, transparente et accessible (recommandation 21). Personne ne devrait être soumis à des procédures de changement de sexe sans son consentement (recommandation 35). Le 28 septembre 2011, le Parlement européen a adopté une résolution sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans le cadre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

Dans cette résolution, le Parlement européen regrette que les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) ne soient pas toujours pleinement respectés au sein de l’Union, y compris le droit à l’intégrité physique, le droit à la vie privée et familiale, le droit à la liberté d’opinion et d’expression, le droit à la liberté de réunion, le droit à la non-discrimination, le droit à la libre circulation, notamment le droit à la libre circulation pour les couples de même sexe et pour leurs familles, le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux, et le droit d’asile (considérant 11).

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) suit également cette tendance. Pendant longtemps, la CEDH ne s’est pas prononcée sur les conditions de stérilisation et de réassignation sexuelle. Dans les arrêts Goodwin c. Royaume-Uni et I. c. Royaume-Uni du 11 juillet 2002, la Cour a estimé que les États membres ont l’obligation de reconnaître juridiquement le changement de sexe d’une personne transsexuelle, pour autant que cette personne ait subi une opération de réassignation sexuelle (CEDH, Goodwin  c.  Royaume-Uni, 11  juillet  2002, req. n° 28957/15, par.

91, et CEDH, I. c. Royaume-Uni, 11 juillet 2002, req. n° 25680/94, par. 73). Cependant, plus récemment, le 10 mars 2015, la CEDH s’est à nouveau exprimée à ce sujet dans l’affaire YY  c.  Turquie. La CEDH a estimé que la condition de stérilisation pour les personnes transgenres était contraire aux droits de l’homme. La Cour a rendu un jugement dans l’affaire YY, à qui il avait été dit en 2005 en Turquie qu’il devait d’abord être stérile avant de subir une opération de changement de sexe.

En 2013, YY recevait l’autorisation d’un tribunal turc pour se faire

opérer. Aujourd’hui, la Cour considère que priver YY de l’accès à la chirurgie de changement de sexe est une violation de la vie privée du demandeur. L’arrêt a été adopté à l’unanimité. (Pour plus de détails sur les évolutions internationales, voy. P. BORGHS, Les critères médicaux dans la loi relative à la transsexualité, étude de droit comparé menée pour le compte de l’Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes, http://www.ilga-europe. org/sites/default/files/transsexualiteit_medische_criteria_fr_tcm336-2371881.pdf) 2.

Évolutions dans d’autres pays Un certain nombre de pays ont déjà supprimé la condition de stérilité et la réassignation sexuelle médicale obligatoire, parmi lesquels Malte, l’Argentine, l’Irlande, le Danemark, la Suède, l’Espagne, les Pays-Bas et la Norvège. Dans une série de pays, cette condition a été abrogée par des hautes juridictions, comme en Allemagne et en Italie. À Malte, par exemple, le “Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act”, qui ne prévoit plus de condition de stérilisation pour la reconnaissance juridique du changement de sexe, a été voté en 2015.

Dorénavant, le changement de l’enregistrement du sexe est totalement fondé sur l’autodétermination. L’Irlande a également voté le “Gender Recognition Act” en 2015, qui n’impose plus la stérilité comme condition au changement légal de sexe. Il en va de même au Danemark depuis 2014. Dans ce pays, la loi prévoit cependant un délai de réflexion de 6 mois après la première demande de changement de l’enregistrement du sexe (sans stérilisation obligatoire), avant que la demande puisse être réitérée et que le changement de sexe puisse être reconnu.

Cela permet aux personnes concernées de réfléchir à leur décision de changer de l’enregistrement du sexe et de disposer de temps pour examiner les conséquences radicales que cela implique. Une série de pays posent comme condition qu’une personne doit avoir vécu dans le rôle de l’autre sexe pendant un délai déterminé, par exemple en Islande (1  an), en Suède (un certain temps), en Allemagne (3 ans), au Royaume-Uni (2 ans).

Dans certains pays, il est également exigé que la personne intéressée projette de continuer à vivre dans ce

rôle sexuel (par exemple, au Royaume-Uni, en Suède, en Allemagne, aux Pays-Bas). Différents pays demandent également des attestations d’experts, mais les constatations et les personnes qui doivent les effectuer varient. Ainsi, il peut s’agir de l’attestation d’un psychologue ou d’un psychiatre et/ou d’un autre médecin expert ou encore du médecin traitant (par exemple, en Hongrie: médecin ou psychologue actif dans le domaine de la dysphorie de genre; au Royaume-Uni: le médecin traitant).

Généralement, les attestations sont délivrées par une équipe (par exemple, un psychiatre, un endocrinologue et un psychologue en Islande; au minimum un médecin et un psychologue au Portugal; un médecin et un psychologue clinicien en Espagne). Aux Pays-Bas, la déclaration doit émaner d’un “expert”, plus particulièrement un médecin et un psychologue attachés à l’un des trois centres d’expertise qui existent actuellement dans ce pays pour les soins aux patients souffrant de dysphorie de genre.

Dans certains pays, par exemple, en Espagne, au Portugal, en Islande et au Royaume-Uni, un diagnostic de dysphorie de genre doit encore être posé par des experts médicaux. D’autres pays ont choisi l’approche de l’autodétermination. Dans les attestations établies aux Pays-Bas, par exemple, l’accent est mis principalement sur l’information de la personne transgenre (article 28a du Code civil néerlandais).

L’objectif n’est pas de déterminer par une personne qu’une autre a le sentiment d’appartenir à l’autre sexe, mais bien de savoir si elle sait ce qu’elle va faire et quelles en seront les conséquences. L’expert peut ne pas remettre la déclaration dans le seul cas où il a de bonnes raisons de douter de l’authenticité de la conviction durable en question. 3. Procédure Vu la suppression des conditions médicales pour procéder à un changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance, il est nécessaire d’intégrer une série de garanties contre la fraude.

Tant la tendance observée sur le plan des droits de l’homme que les évolutions qu’on peut constater à l’étranger dans ce domaine nous amènent à opter dans ce projet pour l’approche de l’autodétermination. Personne ne doit poser un diagnostic médical concernant l’identité de genre de la personne intéressée. Celle-ci décide ellemême comment elle se sent. Toutefois, afin de veiller qu’elle soit suffisamment informée sur toutes les conséquences juridiques, sociales et psychologiques d’un

changement de l’enregistrement du sexe, le présent projet opte pour un temps de réflexion (selon le modèle danois) avant de pouvoir changer de sexe. Pendant ce délai de réflexion de trois mois au minimum, la personne intéressée aura le temps de s’informer auprès d’une organisation de transgenres agréée sur toutes les conséquences du changement de l’enregistrement du sexe dans son acte de naissance. Il s’agit uniquement d’une formalité d’information obligatoire, pas d’un diagnostic ni d’un jugement de valeur.

Après le délai de réflexion, la personne intéressée doit présenter une attestation d’information à l’officier de l’état civil. La procédure est basée sur l’autodétermination, mais l’information (pendant le délai de réflexion) est obligatoire. Outre le délai de réflexion, d’autres garanties sont encore insérées dans le texte afin de veiller à ce que la personne intéressée soit convaincue de son choix de changement de l’enregistrement du sexe, d’une part, et de prévenir la fraude, d’autre part.

Le procureur du Roi peut rendre un avis préalable sur la contrariété du changement de l’enregistrement du sexe à l’ordre public. L’officier de l’état civil doit refuser si l’avis est négatif. Après l’établissement de l’acte également, le procureur du Roi doit poursuivre la nullité pour ces raisons. Autre garantie supplémentaire: la procédure inverse vers le sexe initial par le biais du tribunal de la famille.

En effet, le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance est en principe irrévocable. Toutefois, si dans des circonstances exceptionnelles un deuxième changement de l’enregistrement du sexe est souhaité, il faudra suivre une procédure plus lourde en ayant recours au tribunal. Le tribunal compétent est le tribunal de la famille (l’article 572bis du Code judiciaire reste inchangé) étant donné que le changement de sexe touche à l’état de la personne.

L’endroit où la déclaration a été faite détermine le tribunal territorialement compétent (article 628 du Code judiciaire). Comme la procédure de recours contre un acte de changement de l’enregistrement du sexe est une action d’état, une communication obligatoire de celui-ci au ministère public est nécessaire. Le jugement ou l’arrêt concernant l’acte de changement de l’enregistrement du sexe est transmis à l’officier de l’état civil du domicile de la personne qui a changé de

sexe. Celui-ci le notifiera également aux autres officiers de l’état civil compétents. La nouvelle procédure est également accessible aux mineurs non-émancipés de plus de 16  ans qui ont la capacité de discernement. Les enfants ont déjà conscience dès leur jeune âge que le sexe indiqué dans l’acte de naissance ne correspond pas à l’identité de genre vécue intimement et qu’ils voudraient appartenir à l’autre sexe.

Vers le début de la puberté, ceux-ci ont déjà commencé à prendre des inhibiteurs de puberté et plus tard éventuellement des hormones sexuelles du sexe opposé. Par conséquent, il paraît logique qu’ils puissent franchir l’étape suivante à partir de l’âge de 16 ans. Étant donné les répercussions considérables que le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance peut avoir pour le mineur, le législateur a introduit deux conditions supplémentaires, à savoir la déclaration d’un pédopsychiatre et l’assistance de s parents ou de son représentant.

4. Filiation Dans l’actuelle loi du 10 mai 2007, outre la problématique sur l’existence des conditions médicales, la plus grande difficulté semble la question du règlement de la filiation des personnes transgenres. Pour l’instant, il est prévu dans la loi qu’une personne ne peut changer de sexe que si, entre autres, elle n’est plus en état de concevoir des enfants selon son sexe précédent. Cette condition a été insérée principalement pour éviter que des problèmes ne se posent sur le plan de la filiation, c’est-à-dire pour empêcher qu’un homme transsexuel (une femme, selon le sexe mentionné dans l’acte de naissance, devenue entre-temps un homme) puisse encore mettre au monde des enfants ou qu’une femme transsexuelle (un homme, selon le sexe mentionné dans l’acte de naissance, devenu entre-temps une femme) puisse encore concevoir des enfants.

Si le point de départ est le sexe après le changement de l’enregistrement du sexe, un enfant né d’un homme l’acte de naissance devenue entre-temps un homme) aurait en effet deux pères juridiques et pas de mère juridique, ce qui, vu le principe “mater semper certa est” (la mère est la personne qui accouche de l’enfant) est contraire à notre droit de la filiation actuel. Un enfant né d’une femme transsexuelle (un homme, selon le sexe mentionné dans l’acte de naissance, devenu entre-temps une femme) serait donc génétiquement apparenté à un enfant dont elle ne peut pas être la mère

juridique sur la base du même principe, puisqu’elle n’a pas accouché de l’enfant. Partant du principe que la conception d’un enfant n’est plus possible après un changement de l’enregistrement du sexe, la loi déterminait à l’article 62bis, § 8, alinéa 2, du Code civil que les dispositions relatives à la filiation paternelle ne s’appliquaient pas à la personne de sexe masculin qui a fait une déclaration conformément à l’article 62bis et pour laquelle un acte portant mention du nouveau sexe a été établi.

La circulaire du 1er février 2008 (M.B. 20 février 2008) du ministre de la Justice de l’époque formule les choses comme ceci: “Conformément au nouvel article 62bis, § 8, alinéa 2, du Code civil, les dispositions relatives à la filiation paternelle du livre Ier, titre VII, chapitre II, du Code civil ne s’appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une déclaration dès le moment où un acte portant mention du nouveau sexe a été établi même si l’officier de l’état civil n’inscrit pas l’acte.

Une fois l’acte rédigé, la paternité ne peut plus être établie à l’égard du déclarant masculin, qui a déclaré appartenir au sexe féminin. Le déclarant de sexe masculin ne peut donc plus devenir père d’un enfant ni par présomption de paternité, ni par reconnaissance, ni par recherche de paternité. (...) Après l’inscription ou la transcription du nouveau sexe dans le registre des actes de naissance, les nouveaux liens de filiation sont en principe établis conformément au nouveau sexe.

Les règles de filiation maternelle sont applicables à l’égard du transsexuel qui adopte le sexe féminin. Les règles de filiation paternelle s’appliquent à l’égard du transsexuel qui adopte le sexe masculin.” Tout d’abord, la question de savoir à partir de quand les conséquences relatives à la filiation s’appliquent (établissement de l’acte provisoire ou inscription de l’acte dans les registres de l’état civil) n’est pas claire pour le moment.

De plus, la loi n’a pas envisagé la possibilité que des enfants soient conçus avant, mais soient nés après le changement de l’enregistrement du sexe. Il n’a pas non plus été tenu compte de la possibilité de congeler le sperme, plus particulièrement du fait que des femmes transsexuelles (des hommes, selon le sexe mentionné dans leurs actes de naissance, devenus entre-temps des femmes) puissent encore concevoir des enfants avec leur propre sperme congelé après le de naissance.

Par conséquent, la loi a fait naître des inégalités et l’application du droit de la filiation pour les transgenres est floue. À cet égard, en effet, la disposition de l’article 62bis, § 8, alinéa 2, du Code civil rend le maintien des liens de filiations à l’égard d’une femme transsexuelle (un homme, selon le sexe mentionné dans l’acte de naissance, devenu entre-temps une femme) selon son sexe précédent absolument impossible, bien qu’un enfant puisse être conçu au moyen de matériel génétique issu du sexe précédent (masculin) (sperme congelé ou lorsqu’elle était encore un homme et naître après).

Établir des liens de filiation selon le nouveau sexe n’est pas non plus possible étant donné qu’une femme transsexuelle ne pourra jamais accoucher. Si sa partenaire accouche, elle devra adopter l’enfant pour établir un lien de filiation juridique avec l’enfant, même si celui-ci lui est génétiquement apparenté. En ce qui concerne les hommes transsexuels (les femmes, selon le sexe mentionné dans leur acte de naissance, devenues des hommes), une telle disposition relative à l’établissement de la filiation n’est pas prévue étant donné qu’un déclarant de sexe féminin ne pourra plus accoucher d’un enfant après le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance (condition de stérilité), ce qui empêche également l’application de l’article 312, § 1er, du Code civil.

Toutefois, la loi actuelle ne fait pas apparaître clairement si l’homme l’acte de naissance, devenue un homme) peut faire une reconnaissance paternelle si sa partenaire féminine accouche d’un enfant, tout comme un autre couple hétérosexuel chez qui une insémination de sperme d’un donneur est effectuée (ce qui entraîne que certains officiers de l’état civil l’acceptent et d’autres pas). Vu le raisonnement du législateur selon lequel la conception d’enfants n’est plus possible après un de naissance, la reconnaissance paternelle semble en principe ne pas pouvoir s’appliquer.

Toutefois, la reconnaissance paternelle ne nécessite pas de preuve du lien biologique et comme le nouveau sexe sert de référence pour la filiation, on part souvent du principe que c’est tout de même possible. Ce dernier point crée donc une inégalité vis-à-vis des femmes transsexuelles (des hommes, selon le sexe mentionné dans leur acte de naissance, devenus entre-temps des femmes) qui ne peuvent établir la filiation que par le biais de l’adoption.

Toutes les pistes potentielles de règlement de la filiation après un changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance ont été étudiées. Il s’agit

d’une situation complexe à laquelle il est difficile de faire face dans le cadre de notre droit de la filiation actuel. Les Pays-Bas sont l’un des rares pays où le droit de la filiation est réglé pour les enfants nés après un changement de l’enregistrement du sexe. Ainsi, il est prévu à l’article 28c du Code civil néerlandais, d’une part, que le changement de l’enregistrement du sexe produit ses effets dès le moment de la mention du changement de l’enregistrement du sexe en marge de l’acte de naissance et, d’autre part, que si l’intéressé accouche d’un enfant après le changement de l’indication du sexe, c’est le sexe qu’il avait avant le changement qui sert de base pour l’application du droit de la filiation.

En d’autres termes, c’est uniquement pour l’homme l’acte de naissance, devenue un homme) qui accouche d’un enfant que le sexe initial s’applique (et donc l’homme transsexuel est la mère juridique de l’enfant), tandis que c’est le nouveau sexe qui compte pour tous les autres cas. Le règlement de la filiation dans le présent projet est dès lors inspiré du système néerlandais. 5. Changement de prénom Outre le changement de l’enregistrement du sexe à mentionner dans l’acte de naissance, le changement de prénom constitue également un point important pour les personnes transgenres.

Vu l’assouplissement de la procédure pour le changement de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil, il est logique que le changement de prénom pour les personnes transgenres soit expurgé des conditions médicales. Jusqu’à présent, le changement de prénom sur base de la procédure applicable aux personnes transgenres (au tarif réduit), nécessite qu’une thérapie hormonale de substitution soit ou ait été subie afin d’induire les caractéristiques sexuelles physiques du sexe auquel il ou elle a la conviction d’appartenir et que le changement de prénom soit une donnée essentielle dans l’inversion de rôle (outre le fait d’avoir la conviction d’appartenir à l’autre sexe que celui mentionné dans l’acte de naissance).

Comme le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance est basé sur le principe de l’autodétermination, le changement de prénom est également assoupli et adapté. Le présent projet n’exige plus qu’une déclaration sur l’honneur de la conviction que le sexe indiqué dans l’acte de naissance ne correspond plus à l’identité de genre vécue intimement.

Toutefois, afin d’éviter de multiples changements de prénom sur base de ce motif lié au sexe, le législateur introduit deux autres formes de restriction. D’une part, le nouveau prénom doit être conforme au nouveau sexe choisi et, d’autre part, on ne peut changer de prénom sur base de ce motif qu’une seule fois. Ensuite, seule la procédure de changement de prénom ordinaire (au tarif normal) est encore possible, telle qu’elle est ouverte à toute personne.

Il devient également plus facile aux mineurs non émancipés de changer de prénom, car c’est pour eux une démarche importante dans leur recherche de leur identité de genre. Dès l’âge de 16 ans, ils pourront introduire une demande de changement de prénom, avec l’assistance de leurs parents ou de leur représentant légal. Si ses parents ou son représentant légal le refusent, le mineur pourra également s’adresser lui-même au tribunal de la famille, pour qu’il aura une autorisation de changer de prénom avec l’assistance d’un tuteur ad hoc.

Les mineurs non émancipés qui ont changé de prénom pour ce motif (à un tarif réduit) peuvent toutefois changer une deuxième fois de prénom pour le même motif, avant leur majorité, s’ils ne procèdent pas à un changement de l’enregistrement du sexe

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Cet article définit la base constitutionnelle de compétence.

CHAPITRE 1ER Modifications du Code civil

Art. 2

Sur la base de l’actuel article 45, toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil des extraits des actes inscrits dans ces registres. Dans ces extraits, il n’est fait mention de la filiation des personnes que les actes concernent mais parfois on y reprend l’historique. Seules les autorités publiques, la personne que l’acte concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son représentant légal, ses ascendants, ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat peuvent obtenir une copie conforme d’un acte de l’état civil datant de

moins de cent ans ou un extrait de l’acte mentionnant la filiation des personnes que l’acte concerne. Vu la protection de la vie privée des personnes transgenres, il est expressément prévu au paragraphe 3 que les extraits d’actes de personnes (dans lesquels est mentionné l’historique) qui ont changé l’enregistrement de leur sexe peuvent être délivrés uniquement sans mention de ce changement. Pour ce qui est des copies littérales (dans lesquels est mentionné la filiation et l’historique), le cercle de personnes est réduit à l’intéressé même, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.

Les autorités publiques ne peuvent qu’en obtenir une copie conforme dans la mesure où il est établi que cela s’avère nécessaire en raison de motifs liés à l’état de Auparavant, le fait que plusieurs personnes pouvaient voir l’historique du changement de l’enregistrement du sexe était parfois ressenti comme un problème. C’est pour cette raison qu’un troisième paragraphe est ajouté dans l’article 45. L’ajout des mots “Par dérogation au paragraphe 1er” dans le paragraphe 3 veille à ce que même le tribunal, ne puisse pas autoriser l’exécution de recherches généalogiques ou la délivrance d’extraits ou de copies avec mention du changement de l’enregistrement du sexe dans le cadre de recherches scientifiques, historiques ou d’un intérêt d’une autre nature concernant des personnes qui ont changé de sexe.

Si l’autorisation a été donnée par le tribunal pour une année déterminée, par exemple, les recherches peuvent être effectuées conformément au nouveau paragraphe 3 de l’article 45 du C.civ. En ce qui concerne la délivrance d’extraits et de copies, il convient de rappeler que les extraits visent en particulier à établir l’état des personnes qui figurent dans les actes. L’extrait est un résumé de l’acte de l’état civil qui en reprend les données essentielles.

En principe, il intégrera les nouvelles données (actuelles) sans renvoyer de quelque manière que ce soit à la situation initiale. Pour ce qui est des intérêts des autres personnes que l’acte concerne éventuellement, il a été prévu dans la circulaire relative à la transsexualité qu’il convient également de prendre en considération leurs intérêts légitimes.

Vu la finalité des extraits, à savoir la preuve de l’état actuel de la personne, la mention de l’ancienne situation ne peut en aucun cas être acceptée.

Art. 3

Cet article détermine la procédure d’élaboration de l’acte de changement de l’enregistrement du sexe. La procédure actuelle, instaurée par la loi du 10  mai  2007  relative à la transsexualité, n’est plus conforme aux droits de l’homme. C’est dans cette optique que le gouvernement souhaite instaurer une procédure de changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance plus souple qui permet de modifier l’acte de naissance et les autres actes de l’état civil de l’intéressé.

Le premier paragraphe définit le champ d’application de la procédure de changement de l’enregistrement du sexe. Ainsi, tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population peut aisément faire une déclaration de changement de l’enregistrement du sexe devant l’officier de l’état civil, sans devoir satisfaire encore aux strictes conditions de réassignation sexuelle médicale ou de stérilisation en vigueur jusqu’à présent.

Il s’agit seulement de la conviction de l’intéressé que le sexe indiqué dans l’acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, sans qu’il faille encore établir le moindre diagnostic médical. La procédure est accessible aux mineurs non émancipés de plus de 16 ans doués de discernement. Auparavant, il n’existait pas de limite d’âge pour le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance, mais de facto, il était impossible d’achever le processus en tant que mineur puisque, en principe, les opérations de changement de sexe ne pouvaient avoir lieu avant que la personne n’ait atteint l’âge de 18 ans.

Puisque le processus que les enfants transgenres doivent endurer est long et qu’ils ont commencé à prendre des inhibiteurs de puberté dès le début de celle-ci et par la suite des hormones sexuelles du sexe opposé, il paraît logique qu’ils puissent franchir l’étape suivante de leur processus de transition, sans devoir attendre l’âge de la majorité. Etant donné les répercussions considérables que le changement de l’enregistrement du sexe peut avoir pour le mineur, on exige la satisfaction de deux conditions

supplémentaires. D’un côté, on exige une déclaration d’un pédopsychiatre qui confirme que la personne a la conviction constante que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement. L’intervention du psychiatre n’a pas pour but d’établir un diagnostic mais uniquement de confirmer la volonté réfléchie et exprimée sans contrainte du mineur doté de capacité de discernement.

Cette attestation doit émaner du psychiatre traitant, qui suit l’enfant depuis le début du processus. Par ailleurs, l’assistance des parents ou du représentant légal est également exigée. Si ceux-ci refusent d’assister le mineur, il peut se faire autoriser par le tribunal à poser cet acte avec l’assistance d’un tuteur ad hoc, pour autant que le tribunal de la famille estime ce refus infondé. L’officier de l’état civil vérifie que les conditions ont été remplies (attestation du psychiatre, assistance des parents ainsi que les autres conditions à remplir pour tout demandeur) et apprécie la capacité de discernement du mineur.

La capacité exceptionnelle du mineur non émancipé à obtenir dès 16 ans un changement de l’enregistrement du sexe implique que le mineur non émancipé qui souhaite un nouveau changement d’enregistrement du sexe (prévu au § 10) peut faire désigner un tuteur ad hoc ou, à défaut d’assistance, a également lui-même la possibilité d’introduire une demande de deuxième changement. Le deuxième paragraphe traite de la compétence territoriale de l’officier de l’état civil, à savoir celui de la commune où l’intéressé est inscrit dans les registres de la population.

Le Belge qui n’est pas inscrit dans le registre de la population doit indiquer à quelle adresse il peut être informé d’un refus de l’officier de l’état civil. Le contenu de la déclaration que l’intéressé doit faire est déterminé au troisième paragraphe de cet article. L’approche retenue est celle du consentement éclairé, cadre dans lequel l’information à l’intéressé occupe donc une place centrale. Pour éviter que l’intéressé fasse cette déclaration de manière irréfléchie et sans être correctement informé sur

les conséquences du changement de l’enregistrement du sexe, le texte a intégré quelques garanties. L’intéressé doit déclarer qu’il est convaincu depuis longtemps que le sexe indiqué dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, qu’il effectue cette déclaration en âme et conscience et qu’il souhaite les conséquences juridiques et administratives qu’entraîne ce changement de l’enregistrement du sexe dans son acte de naissance.

En effet, il s’agit en principe d’une procédure irrévocable, aux conséquences importances. Une fois cette déclaration faite, l’officier de l’état civil insiste sur le caractère en principe irrévocable de la procédure. Il informe également l’intéressé de la suite de la procédure, des conséquences administratives (passeport, carte d’identité,..) et lui remet une brochure d’information. Le Roi rédige cette brochure d’information.

Une circulaire exposera les conséquences administratives de cette procédure aux officiers de l’état civil. L’officier de l’état civil prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l’intéressé. L’officier de l’état civil porte également la déclaration à la connaissance du procureur du Roi. Cette communication au procureur du Roi est un moyen de protection contre la fraude (à l’identité) ou des déclarations problématiques (faites par exemple par des personnes recherchées par la justice).

Le procureur du Roi a trois mois pour rendre un avis, pour cause de contrariété à l’ordre public. Si l’avis n’est pas émis en temps utile, il est réputé favorable. Après un délai de réflexion d’au minimum trois mois et d’au maximum six mois après la délivrance de l’accusé de réception, l’intéressé doit réitérer sa déclaration et remettre une attestation d’information à l’officier de l’état civil. Le délai de réflexion a pour but d’informer suffisamment les intéressés quant aux conséquences du changement de l’enregistrement du sexe et de permettre une certaine réflexion au sujet des informations obtenues.

L’attestation d’information, datant d’au moins 14 jours et n’excédant pas un an dont le Roi arrêtera un modèle, doit être délivrée par une organisation de transgenres agréée. En ayant recours à un délai de 14 jours, le législateur cherche à s’assurer qu’il y a eu un certain délai de réflexion après avoir reçu l’information de la part de l’organisation de transgenres. Le législateur a privilégié l’option de faire établir une attestation d’information par une organisation de transgenres et non par des experts médicaux.

Si, dans le cas où cela s’avère nécessaire, un médecin ou un psychologue était choisi comme canal d’information est aussi une possibilité. Les personnes transgenres peuvent également se renseigner déjà aujourd‘hui auprès d’organisations qui ont pour objectif de soutenir les personnes transgenres, , sans avoir un effet stigmatisant. Le Roi fixe les conditions et la procédure permettant d’être reconnu comme organisation de transgenres au sens de la présente loi.

La loi précise qu’il doit s’agir d’organisations qui ont pour objectif de soutenir les transgenres. L’attestation d’information n’a pas pour objectif de poser un quelconque diagnostic ou de porter un jugement de valeur. Le point de départ est en effet l’autodétermination de l’intéressé. L’accent est placé sur l’information de la personne transgenre (approche du consentement éclairé). L’objectif est que l’intéressé sache ce qu’il va faire et quelles en seront les conséquences.

Il doit avoir conscience de l’importance de la décision ainsi que de son caractère en principe irrévocable, des effets juridiques et de la portée sociale du changement de sexe. L’intervention d’une organisation de transgenres agréée n’est donc pas dictée ici par le fait que la dysphorie de genre serait une anomalie médicale ou un trouble. Elle ne doit pas déterminer quelle est l’identité de genre de l’intéressé, c’est lui qui la détermine (autodétermination).

Son intervention se limite à un devoir d’information sur les conséquences juridiques, sociales et psychologiques au quotidien de la vie dans l’autre sexe. L’intention n’est pas que les organisations de transgenres agréées expliquent toutes les conséquences juridiques et administratives d’un changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance mais bien qu’elles parcourent d’un point de vue pratique avec l’intéressé la brochure d’information rédigée par les ministres compétents.

Cette intervention n’est pas de nature à occasionner une surcharge de travail puisqu’elle est conforme aux statuts de l’association qui doit veiller à la protection des intérêts des personnes transgenres. Le fait que cette information a été donnée doit ressortir de l’attestation afin que ce soit évident pour l’officier de l’état civil. Dans la mesure où le procureur du Roi n’a pas émis d’avis négatif, l’officier de l’état civil établit un acte de changement de l’enregistrement du sexe pour autant que toutes les conditions soient respectées et que la personne donne son assentiment.

L’intéressé remet à cette occasion une déclaration qui indique que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, qu’il est conscient des conséquences juridiques et administratives que ce changement de sexe entraînera, et qu’il est conscient du caractère en principe irrévocable du changement de l’enregistrement du sexe. L’officier de l’état civil reçoit cette déclaration et contrôle la validité de l’attestation d’information avant d’établir l’acte.

En cas d’avis négatif ou d’autres conditions non remplies, il refuse d’établir un acte. L’officier de l’état civil ne peut pas refuser pour un motif personnel ou de conviction. Après avoir rédigé l’acte, il mentionne le changement de l’enregistrement du sexe en marge des actes de l’état civil de l’intéressé ou il en informe l’officier de l’état civil compétent. En effet, une réassignation sexuelle a des conséquences non seulement pour l’acte de naissance, mais également pour les autres actes de l’état civil établis (notamment l’acte de mariage), qui doivent être émargés.

Ces actes ne se conservent pas forcément auprès de l’officier de l’état civil qui a établi l’acte de changement de l’enregistrement du sexe. Jusqu’à présent, l’émargement d’actes autres que l’acte de naissance n’était pas réglé de manière claire. Seul l’émargement de l’acte de naissance a été prévu dans la loi. La circulaire du 1er février 2008 concernant la loi relative à la transsexualité (M.B. 20/02/2008) prévoyait toutefois qu’à la demande de l’intéressé en tout cas, le changement de l’enregistrement du sexe peut

être mentionné en marge de ses autres actes. L’officier de l’état civil le fera s’il est nécessaire que l’acte reflète la nouvelle réalité. Comme le but d’un acte de l’état civil (et des extraits et copies de cet acte qui sont délivrés) consiste à établir l’état actuel de la personne, il est logique qu’en cas de changement de l’état civil, tous les actes de l’état civil de l’intéressé soient également émargés.

Tous les actes de l’intéressé doivent être adaptés à sa nouvelle situation. Le cas échéant, les actes des descendants du premier degré de la personne qui a eu un changement de l’enregistrement du sexe doivent également être modifiés. Cela paraît être dans l’intérêt de l’enfant parce que de cette manière, ses actes correspondent à la réalité juridique. Le cas échéant, les autres officiers de l’état civil compétents sont informés de l’acte de changement de l’enregistrement du sexe par celui qui a rédigé l’acte pour permettre l’émargement des autres actes de la personne concernée ou des descendants du premier degré.

Si l’officier de l’état civil refuse d’établir l’acte en raison d’un avis négatif du procureur du Roi ou pour un autre motif (par exemple, si la personne n’est manifestement pas à même d’exprimer sa volonté à cause de son état, par ex. un état d’ivresse), il communique sa décision à l’intéressé, en la motivant, ainsi que, le cas échéant, l’avis négatif du procureur du Roi. L’officier de l’état civil ne peut pas refuser pour motif personnel ou de conviction.

L’intéressé peut introduire un recours contre un refus devant le tribunal de la famille. Si le procureur du Roi a connaissance de l’existence d’un acte de changement de sexe contraire à l’ordre public, il est tenu d’en poursuivre la nullité. Ainsi, à titre d’exemple, une fraude à l’identité, peut être un motif pour poursuivre la nullité. Bien que la nullité annule rétroactivement le changement de l’enregistrement du sexe, les conséquences ne semblent pas être de nature à nécessiter une limitation de l’action du ministère public dans le temps.

En effet, le mariage est ouvert aux personnes de même sexe et aux personnes de sexe différent; la nullité n’aura en principe pas d’influence sur le mariage. De même, en ce qui concerne la filiation, les conséquences d’une annulation ne semblent pas extrêmes. L’intéressé qui, par exemple, a conçu l’enfant sera considéré comme

l’ayant conçu sur la base du sexe d’origine (homme) et les règles en matière de filiation pour la femme transsexuelle s’appliquent par analogie avec les règles de la filiation paternelle. En ce qui concerne l’homme transsexuel qui porterait un enfant, les règles de la filiation maternelle sont en tout cas d’application. Il s’agit en outre d’un droit d’action général du ministère public, exercé dans des cas graves, à savoir la contrariété à l’ordre public.

En principe, le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance est irrévocable. Afin d’éviter que des personnes changent régulièrement l’enregistrement du sexe à cause de la souplesse de la procédure, une révision éventuelle du changement de sexe n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles par le biais d’une procédure judiciaire plus lourde qui se déroulera devant le tribunal de la famille.

Sur base d’une analyse du droit comparé, il ressort que lorsqu’une procédure souple de changement de l’enregistrement du sexe est organisée, un régime lourd de retour au sexe initial est prévu, pour prévenir et éviter les cas de fraude où une personne pourrait changer l’enregistrement du sexe constamment. Il s’agit en effet d’une question d’état des personnes qui est, en principe, indisponible. Si la procédure de retour au sexe initial était aisée, personne n’irait collecter sérieusement les informations requises par la loi étant donné qu’ils pourraient ne pas hésiter à changer l’enregistrement du sexe à nouveau.

Ce n’est pas l’intention du législateur. Les personnes qui souhaitent changer de sexe doivent s’être correctement informées à ce sujet et y avoir sérieusement réfléchi. Le juge ne peut autoriser un nouveau changement que dans la mesure où l’intéressé apporte la preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles. Chaque nouveau changement de l’enregistrement du sexe, en d’autres termes, tout changement de sexe après qu’il y ait eu une fois changement de sexe via la procédure normale, se déroule via la procédure devant le tribunal de la famille.

En ce qui concerne l’existence de circonstances exceptionnelles, l’intéressé peut démontrer, par exemple, qu’il est victime de transphobie, notamment parce qu’il ne supporte plus la réaction de la société depuis son changement de l’enregistrement du sexe. Il peut aussi invoquer l’erreur comme circonstance exceptionnelle. Il est en effet concevable que celui-ci se sente moins

heureux depuis son opération qu’avant la transition et par conséquent que son bien-être se soit détérioré. Si la preuve est établie, le tribunal de la famille déclare que le changement de l’enregistrement du sexe cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de nouveau changement de l’enregistrement du sexe dans les registres de l’état civil. Dès ce moment, l’intéressé est donc à nouveau considéré comme étant du sexe d’origine enregistré sur son acte de naissance.

De même, les règles en matière de filiation applicables au sexe initialement enregistré sont à nouveau d’application aux enfants nés après ce nouveau changement de sexe.

Art. 4

Il est inséré un nouvel article 62bis/1 qui règle la filiation des enfants nés et à naître des personnes qui changent l’enregistrement du sexe. La filiation d’enfants nés avant le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance et les droits et devoirs qui en découlent restent inchangés. Actuellement, c’est également le cas (ainsi que dans tous les pays étudiés où la condition de stérilisation a déjà été supprimée).

Cela n’empêche pas que le nouveau sexe puisse être mentionné en marge des actes de naissance des enfants déjà nés. La règlementation applicable aux nouveaux liens de filiation, c’est-à-dire des liens de filiation avec un enfant né après l’établissement de l’acte de changement de l’enregistrement du sexe ou dont la conception résulte d’un consentement à la procréation médicalement assistée après l’établissement de l’acte de changement de l’enregistrement du sexe est inspiré du système néerlandais.

Ainsi, il est prévu que les dispositions de la filiation maternelle s’applique par analogie aux personnes qui modifient l’enregistrement de leur sexe du sexe féminin au sexe masculin et qui accouchent d’un enfant. En effet, du fait de la suppression de la condition de stérilisation, ces personnes pourront toujours accoucher d’un enfant après leur changement de l’enregistrement du sexe. Comme notre droit de la filiation est régi par le principe de base selon lequel la mère est toujours certaine, à savoir la femme qui accouche de l’enfant

(le principe “mater semper certa est”), il est quasiment impossible d’y déroger sans modifier tout le droit de la filiation. En ce qui concerne les personnes qui changent l’enregistrement de leur sexe masculin en sexe féminin: — si elles conçoivent un enfant, que ce soit biologiquement ou par procréation médicalement assistée, et que l’enfant naît après ce changement, les mêmes règles que celles applicables à l’établissement de la paternité sont d’application par analogie.

L’enfant est en effet conçu de la même manière qu’il le serait par un père (à savoir avec les gamètes masculins ou par procréation médicalement assistée). Il s’agit donc du choix le plus logique, que ce soit en matière d’établissement de la filiation ou de contestation. Vu le principe du “mater semper”, il n’est pas possible de considérer les femmes transsexuelles comme des mères puisqu’elles n’accouchent pas de l’enfant.

Naturellement, l’enfant a déjà une mère, à savoir la femme qui a accouché de lui. Il n’est pas non plus possible d’appliquer par analogie les règles de filiation comaternelle à ces personnes vu que la filiation comaternelle repose jusqu’à présent toujours sur le principe que l’enfant est conçu par procréation médicalement assistée dans le cadre de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et dont la conception de l’enfant est la conséquence.

Une femme transsexuelle peut toutefois concevoir biologiquement un enfant via ses propres gamètes (masculins). En effet, les possibilités de contestation dans les règles de filiation comaternelles sont toujours liées à l’autorisation ou non de la procréation médicalement assistée ou à la découverte du fait que la conception de l’enfant ne peut être la conséquence de la procréation médicalement assistée.

Bien que la filiation par procréation médicalement assistée puisse également être établie chez les femmes transsexuelles (comparable à la filiation comaternelle), il n’est pratiquement pas possible d’établir une distinction entre les femmes transsexuelles qui conçoivent biolol’officier de l’état civil ne pouvant jamais le savoir sans demander une éventuelle convention de procréation médicalement assistée (ce qui n’est assurément pas souhaitable).

D’un point de vue pratique, il n’est donc pas possible d’établir d’autres règles à cet égard. Par ailleurs, cela deviendrait également très compliqué si différents types de règles étaient d’application pour les femmes transsexuelles qui conçoivent un enfant. Toutefois, vu qu’il n’est ni logique ni souhaitable de faire figurer ces personnes en tant que père sur l’acte de naissance – ce sont en effet des femmes – il est précisé que si un lien de filiation est établi, comme expliqué plus haut, ces personnes seront toujours mentionnées en tant que coparente sur l’acte de naissance.

Cela évite un problème d’ordre pratique pour les officiers de l’état civil. Ils auront en effet deux femmes en face d’eux en cas, par exemple, de reconnaissance d’un enfant. Cette disposition permet à l’officier de l’état civil de toujours mentionner coparente sur l’acte Le fait que les règles de filiation paternelle soient d’application par analogie aux femmes transsexuelles qui conçoivent un enfant ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que l’officier de l’état civil vérifie si les personnes qui sont devant lui ont changé ou non l’enregistrement de leur sexe.

Ce n’est en effet pas nécessaire vu que les règles en matière de filiation du côté paternel ne cèdent devant celles de la coparente qu’en cas de refus d’autorisation de reconnaissance de la mère vis-à-vis de la coparente ou de contestation d’un lien de filiation établi; il s’agit de problèmes qui ne se posent que devant le juge. Le fait qu’un homme trangenre qui devient une femme est mentionné comme “coparente” et qu’une femme transgenre qui devient un homme n’est pas mentionné comme “copère”, pourrait être considéré comme discrimination.

Néanmoins, cette discrimination potentielle découle du fait qu’il n’existe pas une réglementation sur l’établissement de la filiation à l’égard des “copères” en Belgique aujourd’hui. Pour les autres cas, c’est le nouveau sexe de la personne transgenre qui s’applique. Ainsi, un homme transsexuel qui conçoit un enfant (par procréation médicalement assistée) avec une femme sera considéré comme le père Les règles de filiation paternelle seront d’application (présomption de paternité / reconnaissance paternelle) et l’intéressé figurera sur l’acte de naissance de l’enfant en tant que père.

Si dans l’avenir des transplantations d’utérus deviennent possibles, le nouveau sexe (mère) sera également d’application aux femmes transsexuelles qui accouchent. En voici une présentation schématique:

Art. 5

La terminologie de l’article 62ter est adaptée à la nouvelle formulation de la loi. L’alinéa 2 est supprimé car le but de la mention du nouveau lien de filiation à l’égard de la mère, du père ou de la coparente de la personne qui a changé de sexe n’est pas clair. L’acte de naissance ne mentionne pas non plus si la personne est le fils ou la fille de, mais uniquement qui est la mère, le père ou la coparente.

Il ne semble donc pas y avoir de raison d’en faire mention dans le cadre d’un changement de l’enregistrement du sexe. un enfant Moeder / Mère n sperma of oortplanting) son propre procréation vaderlijke afstammingsregels/ Règles de la filiation paternelle als meemoeder vermeld in de geboorte-akte / En tant que coparente mentionnée dans l’acte de naissance bevalt / La transhomme (toekomst: e) / ans l’avenir: nieuw geslacht bepaalt afstamming / Le nouveau sexe détermine la filiation -partner transman bevalt: vader / le partenaire transhomme accouche: père - transvrouw bevalt: moeder / la partenaire transfemme: mère

Art. 6

Vu l’application des règles de filiation maternelle aux personnes qui ont effectué un changement de l’enregistrement de leur sexe, du sexe féminin en sexe masculin, l’article 329, alinéa 2, du Code civil doit être adapté. Cet article prévoit en effet que lorsqu’un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu’elle n’a pas été annulée.

Donc, si un homme transsexuel accouche (et figure en tant que mère sur l’acte de naissance, mais est enregistré comme étant de sexe masculin) et reconnaît l’enfant et qu’un père (donc également enregistré comme étant de sexe masculin) reconnaît également l’enfant, on est face à deux reconnaissances de personnes du même sexe. En pareil cas, les deux reconnaissances doivent être possibles, d’où la dérogation à l’article 329, alinéa 2, du Code civil.

CHAPITRE 3

Modifications du Code judiciaire Le tribunal de la famille est compétent en vertu de l’effet général de l’article 572bis du Code judiciaire. Le changement de sexe touche en effet à l’état de la personne. Cet article reste inchangé.

Art. 7

Cet article détermine le tribunal territorialement compétent. La compétence ratione loci découle du lieu de la déclaration en vue de l’établissement de l’acte de Seule la terminologie de l’article 628  concernant les personnes transgenres est adaptée à la nouvelle formulation de la loi.

Art. 8

Cet article prévoit (comme auparavant) que les demandes relatives au changement de l’enregistrement du sexe d’une personne doivent être communiquées au ministère public à peine de nullité. Un acte de changement de l’enregistrement du sexe concerne en effet une action d’état.

Seule la terminologie de l’article 764 est adaptée à la nouvelle terminologie de la loi. En outre, une petite modification d’ordre technique est apportée au texte. Il y avait deux 12°; le 12° relatif aux personnes transgenres devient donc le 17°.

Art. 9

Cet article règle la procédure de recours de l’intéressé contre un refus de l’officier de l’état civil. L’actuelle possibilité d’introduire un recours par toute personne intéressée et le procureur du Roi après la déclaration de changement de sexe (60 jours) est supprimée de la loi. Vu la nouvelle procédure souple, fondée sur l’autodétermination de la personne, il n’est plus indiqué que quiconque ayant un intérêt puisse s’opposer au changement de sexe.

Auparavant, c’était possible pendant un certain temps après la première sexe. L’intéressé décide lui-même s’il souhaite changer de sexe ou non (à condition d’avoir été suffisamment informé); personne ne peut s’y opposer. Dans la nouvelle procédure, le procureur du Roi est informé et peut rendre un avis; en cas d’avis négatif, l’officier de l’état civil refuse d’établir l’acte. Le procureur du Roi doit en outre poursuivre la nullité après un changement de l’enregistrement du sexe contraire à l’ordre public.

Il va de soi que le procureur du Roi dispose d’un droit général de s’opposer à la fraude.

Art. 10

Cet article règle le mode de communication d’un jugement ou arrêt relatif à un changement de l’enregistrement du sexe à l’officier de l’état civil. Dès que l’officier de l’état civil reçoit le jugement ou l’arrêt, il établit l’acte de changement de l’enregistrement du sexe et en retranscrit le dispositif dans les registres de l’état civil et mentionne le changement de l’enregistrement du sexe dans la marge des actes de l’état civil concernant la de la personne concernée ou des descendants du premier degré.

En outre, il est prévu une notification aux autres officiers de l’état civil compétents pour qu’ils puissent procéder aux émargements dans les autres actes. La publicité à l’égard de tiers est assurée par le biais de la transcription dans les registres de l’état civil. Le sexe et l’état de la personne changent dès la transcription dans les registres de l’état civil.

CHAPITRE 4

Modifications de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms

Art. 11

Vu l’assouplissement de la procédure de changement de l’enregistrement du sexe, il est logique que la procédure de changement de prénom soit également assouplie pour les personnes transgenres. Vu le principe de l’autodétermination et le fait qu’un changement de prénom est moins radical qu’un changement de l’enregistrement du sexe, on ne peut plus exiger non plus de traitement médical sur ce plan-ci.

La condition du traitement hormonal obligatoire qui existe à ce jour est dès lors supprimée. La procédure de changement de prénom ne consiste plus qu’en une déclaration sur l’honneur de l’intéressé attestant qu’il est convaincu que le sexe indiqué dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement. La seule condition sera que le nouveau prénom doit correspondre au nouveau sexe souhaité.

Un prénom neutre est donc également possible. Afin d’éviter que des personnes puissent régulièrement changer de prénom par cette procédure (et donc au tarif réduit), le texte a introduit une restriction au recours à celle-ci. On ne peut changer de prénom pour cette raison qu’une seule fois sauf lorsque le tribunal de la famille l’autorise après une nouveau changement de l’enregistrement du sexe. Par la suite, il est encore possible de changer de prénom (comme pour chaque personne) selon la procédure ordinaire et au tarif normal.

En ce qui concerne les mineurs non émancipés, il a été prévu que ceux-ci peuvent introduire une demande de changement de prénom eux-mêmes dès l’âge de 12 ans, avec l’assistance de leurs parents ou de son représentant légal. Si les parents ou le représentant

légal refusent d’assister le mineur, celui-ci peut se tourner vers le tribunal de la famille. Le tribunal de la famille du lieu du domicile du mineur ou, à défaut, de sa résidence habituelle ou, à défaut, le tribunal de la famille de Bruxelles (article 629bis, § 2, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire) peuvent autoriser le mineur à changer de prénom si le refus n’était pas fondé. Il ressort d’une étude en effet que des mineurs éprouvent dès un jeune âge le sentiment d’appartenir à l’autre sexe.

Pour eux, la procédure simple de changement de prénom est une première étape importante vers un éventuel changement de l’enregistrement du sexe, étape qui est naturellement beaucoup moins radicale qu’un changement de l’enregistrement du sexe. De cette manière, ils pourront déjà exprimer facilement leur appartenance à l’autre sexe à l’école et dans leur entourage. En ce qui concerne les mineurs non émancipés, il est prévu une exception pour le changement de prénom pour ce motif, compte tenu du décalage entre l’âge pour changer de prénom en raison de sa conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement (à partir de 12 ans) et l’âge pour changer l’enregistrement du sexe (à partir de 16 ans, art.

62bis, § 11, du Code civil). Un deuxième changement pour le même motif (tarif réduit) est possible, pour autant que le mineur non émancipé qui a changé de prénom ne procède pas ultérieurement au changement de l’enregistrement de son sexe conformément à l’article 62bis du Code civil. Il peut donc, jusqu’à l’âge de 18 ans, changer deux fois de prénom à tarif réduit, s’il ne procède pas au changement de l’enregistrement du sexe.

Par la suite, il pourra évidemment encore changer de prénom, mais uniquement suivant la procédure civile ordinaire de changement de nom.

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires

Art. 12

La présente loi s’appliquera à la filiation d’enfants nés après son entrée en vigueur. Vu le règlement peu clair de la filiation dans la loi du 10 mai 2007, une disposition transitoire règle le cas des enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi. L’article

62bis/1 du Code civil est donc déclaré applicable aux enfants déjà nés, qui ont été conçus par des personnes qui ont changé de sexe avant la naissance et qui n’ont, dans l’intervalle, pas encore de lien de filiation avec ces enfants par le biais de l’adoption. Concrètement, il s’agit, d’une part, de cas où une femme transsexuelle (homme –> femme) avait conçu un enfant avec une femme avant de changer de sexe et qui a changé de l’enregistrement du sexe avant la naissance de cet enfant et d’autre part de femmes transsexuelles qui avaient fait congeler leur sperme et qui ont conçu un enfant avec une femme après leur changement de l’enregistrement du sexe.

Sur la base de la loi précédente, il n’était pas possible en principe de devenir le père juridique de l’enfant dans ces cas-là. Sur la base du nouvel article 62bis/1 C.civ., la filiation co-maternelle s’applique à ces personnes.

Art. 13

Cet article prévoit une mesure transitoire pour les personnes qui ont déjà fait une déclaration de changement de sexe avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais pour lesquelles il n’a pas encore été établi d’acte de changement de l’enregistrement du sexe définitif ou qui se sont vu refuser l’établissement de l’acte de changement de l’enregistrement du sexe par l’officier de l’état civil. Il en va de même si l’intéressé avait déjà entamé une procédure judiciaire en raison d’un refus d’établissement de l’acte ou si un recours a été introduit contre la demande de changement de sexe de celui-ci.

La nouvelle procédure de changement de l’enregistrement du sexe peut être appliquée dans ce cas. L’intéressé peut donc retourner auprès de l’officier de l’état civil et refaire une déclaration suivant les nouvelles conditions. .

Art. 14

Les personnes qui ont déjà posé différents actes qui leur permettent de changer de sexe sur base des dispositions de l’ancienne loi (attestation d’un psychiatre, opération de changement de sexe,…) au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ne doivent pas initier une nouvelle procédure sur base des dispositions de la nouvelle loi. Dans le cas contraire, tous ces actes auraient été pour rien.

Elles peuvent demander le changement de sexe sur base des dispositions de l’ancienne loi jusques et y compris le sixième mois qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

CHAPITRE 6

Disposition finale

Art. 15

L’entrée en vigueur de la présente loi est fixée à une date à déterminer par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, de façon à ce que les acteurs sur le terrain et en particulier les officiers de l’état civil puissent se préparer à cette nouvelle loi. A cet effet, il faudra notamment adapter le logiciel qu’ils utilisent pour l’établissement de leurs actes. Le ministre de la Justice, Koen GEENS Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan JAMBON La Secrétaire d’État à l’Egalité des chances, Zuhal DEMIR

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’un changement de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets Disposition introductive La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

À l’article 45  du Code civil, remplacé par la loi du 21 mars 1969, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “Toute personne” sont remplacés par les mots “Sous réserve du paragraphe 3, toute personne”;

2° Il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Seuls des extraits d’actes modifi és en application de l’article 62bis, qui ne mentionnent pas le changement de l’enregistrement du sexe peuvent être délivrés. Des copies conformes de ces actes peuvent uniquement être délivrées à la personne que l’acte concerne, à son représentant légal, à ses héritiers, à leur notaire et à leur avocat. Les autorités publiques peuvent en obtenir une copie conforme dans la mesure où il est démontré que cela se justifi e par des motifs liés à l’état de la personne.”.

L’article 62bis du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art. 62bis. – § 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, peut faire déclaration de cette conviction à l’officier de l’état civil.

§ 2. La déclaration est faite à l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population. Le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l’officier de l’état civil de son lieu de naissance. S’il n’est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l’officier de l’état civil de Bruxelles. Lors de la déclaration, le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population informe l’officier de l’état civil de l’adresse à laquelle un refus d’établir l’acte de changement de l’enregistrement du sexe portant mention du nouveau sexe peut lui être communiqué. § 3.

Lors de la déclaration, l’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration qu’il a signée, indiquant que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu’il souhaite les conséquences administratives et juridiques qu’entraîne ce changement de l’enregistrement du sexe dans son acte de naissance .

L’officier de l’état civil indique à l’intéressé le caractère en principe irrévocable du changement de l’enregistrement du sexe mentionné dans l’acte de naissance, l’informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques, et lui remet la brochure d’information visée au dernier alinéa. L’officier de l’état civil prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l’intéressé.

L’officier de l’état civil qui prend acte de la déclaration en informe dans les trois jours le procureur du Roi près le tribunal de première instance. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai. Le ministre de la Justice et le ministre qui a l’Egalité des chances dans ses attributions rédigent une brochure d’information. § 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à compter de la date de l’accusé de réception, rendre un avis négatif en raison d’un abus ou d’une contrariété à l’ordre public qu’il doit décrire dans la motivation de son avis.

En l’absence d’avis négatif ou d’envoi d’un document attestant qu’aucun avis négatif n’a été émis avant l’écoulement du délai de trois mois, l’avis est réputé favorable. § 5. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la délivrance de l’accusé de réception, l’intéressé se présente une seconde fois devant l’officier de l’état civil devant qui la déclaration avait été faite.

L’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration signée indiquant 1° que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement;

2° qu’il est conscient des conséquences administratives et juridiques qu’entraîne ce changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance;

3° qu’il est conscient du caractère en principe irrévocable du changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance. Il remet également une attestation d’information datant de minimum 14 jours et de maximum un an délivrée par une organisation de transgenres agréée par les autorités compétentes. Cette attestation confi rme que l’intéressé a été pleinement informé sur l’importance de la décision, son caractère en principe irrévocable, les conséquences sur le plan juridiques et administratif et la portée sociale du changement de l’enregistrement du sexe mentionné dans l’acte de naissance, sans porter le moindre jugement de valeur.

Le Roi détermine un modèle d’attestation d’information. Le cas échéant, l’officier de l’état civil peut demander une traduction certifi ée conforme de l’attestation d’information. En l’absence d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil rédige l’acte de changement de l’enregistrement du sexe et l’inscrit dans les registres de l’état civil. En cas d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil refuse d’inscrire l’acte de changement de l’enregistrement du sexe. § 6.

L’officier de l’état civil mentionne le changement de l’enregistrement du sexe en marge des actes de l’état civil qui concernent l’intéressé et ses descendants. Si un autre officier de l’état civil doit effectuer une mention marginale, le premier officier de l’état civil notifi e l’acte de changement de l’enregistrement du sexe à l’officier de l’état civil compétent. § 7. L’officier de l’état civil qui refuse d’établir un acte de changement de l’enregistrement du sexe notifi e sa décision motivée à l’intéressé sans délai. § 8. L’intéressé peut introduire un recours contre le refus de l’officier de l’état civil conformément à l’article 1385duodecies du Code judiciaire.

§ 9. Le procureur du Roi poursuit la nullité d’un changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance en raison d’un abus ou d’une contrariété à l’ordre public qu’il § 10. Le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance est en principe irrévocable. Moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles, le tribunal de la famille peut autoriser un nouveau changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance. .

Si la preuve visée à l’alinéa précédent est établie, le tribunal de la famille déclare que le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de nouveau changement de l’enregistrement du sexe dans les registres de l’état civil. § 11. Le mineur non émancipé doué de discernement peut, à partir de l’âge de seize ans, faire la déclaration prévue par le présent article, en remettant une attestation établie en qualité de médecin traitant, par un pédopsychiatre qui confi rme que l’intéressé a la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.

Lors de sa déclaration, l’intéressé est assisté par ses père et mère ou son représentant légal. Si ces personnes refusent d’assister le mineur non-émancipé, celui-ci peut demander au tribunal de la famille de l’autoriser à poser cet acte assisté d’un tuteur ad hoc. Dans le même Code, il est inséré un article 62bis/1 rédigé comme suit: “Art. 62bis/1. – § 1er. L’acte de changement de l’enregistrement du sexe ne modifi e ni les liens de fi liation à l’égard d’enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent.

Toutes les actions concernant ces liens de fi liation et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l’établissement de l’acte de changement de l’enregistrement du sexe. § 2. Si l’intéressé donne naissance à un enfant après le changement de l’enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans l’acte de naissance, le livre I, titre VII, chapitre I, est d’application.

Si, après le changement de l’enregistrement du sexe masculin en sexe féminin dans l’acte de naissance, l’intéressé conçoit un enfant ou a consenti à la conception de l’enfant conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons

surnuméraires et des gamètes, le livre I, titre VII, chapitre 2/1, Dans tous les autres cas, l’application du livre I, titre VII, du Code civil est fondée sur le nouveau sexe.” L’article 62ter du même Code, inséré par la loi du “Art. 62ter. L’acte de changement de l’enregistrement du sexe mentionne les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau sexe de l’intéressé.” Dans l’article 628, 24°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots “portant mention du nouveau sexe” sont remplacés par les mots “de changement de l’enregistrement du sexe”.

A l’article 764 du même Code, les modifi cations suivantes sont apportées: a) dans l’alinéa 1er, le 12° tel qu’inséré par la loi du 9 mai 2007 est abrogé; b) l’alinéa 1er est complété par un 17°, rédigé comme suit: “17° les demandes relatives au changement de l’enregistrement du sexe d’une personne dans son acte de naissance;”. L’article 1385duodecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art.

1385duodecies. § 1er. La personne qui fait une déclaration conformément à l’article 62bis, § 1er, du Code civil peut introduire, par une requête adressée au tribunal de la famille, un recours contre un refus de l’officier de l’état civil. § 2. Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notifi cation par l’officier de l’état civil du refus d’établir cet acte.

Le greffier informe l’officier de l’état civil sans délai de la procédure de recours. § 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.” À l’article 1385quaterdecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:  “§ 3. Si le dispositif du jugement ou de l’arrêt constate le nouveau sexe, l’officier de l’état civil inscrit l’acte existant de changement de l’enregistrement du sexe sans délai et transcrit le dispositif du jugement ou de l’arrêt sur ses registres. II est fait mention du dispositif en marge de l’acte de changement de l’enregistrement du sexe.”;

2° dans le paragraphe 6, les mots “portant mention du nouveau sexe” sont remplacés par les mots “de changement de l’enregistrement du sexe”. Modifications de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms Dans l’article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux nom et prénoms, l’alinéa 2, inséré par la loi du 10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit: “Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l’honneur à ce propos.

Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Un changement de prénom ne peut être demandé qu’une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après un nouveau changement de l’enregistrement du sexe. Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de ses 12 ans, avec l’assistance de ses parents ou de son représentant légal.

Si ces personnes refusent d’assister le mineur non émancipé, celui peut saisir le tribunal de la famille afi n de l’autoriser à poser cet acte avec l’assistance d’un tuteur ad hoc.”

L’article 62bis/1 du Code civil s’applique aux liens de fi liation avec les enfants nés après l’entrée en vigueur de la présente loi. Sans préjudice de l’alinéa 1er, l’article 62bis/1 du Code civil s’applique à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu’aucun lien de fi liation n’ait encore été créé entre la personne qui a conçu l’enfant ou qui a consenti à sa conception conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et l’enfant par la voie de l’adoption.

Art. 12 Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a fait une déclaration de changement de l’enregistrement du sexe avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut, conformément à l’article 62bis du Code civil, refaire une déclaration à l’officier de l’état civil. Il en va de même si l’intéressé avait essuyé un refus de l’officier de l’état civil ou s’il avait entamé une procédure judiciaire contre ce refus devant le tribunal compétent.

Les personnes qui satisfont aux conditions de l’ancien article 62bis du Code civil peuvent demander l’application de cet ancien article à leur changement de sexe dans l’acte de naissance jusqu’au sixième mois inclus qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. La présente loi entre en vigueur à une date fi xée par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

RIA-formulier - v2 - okt. 2014 2 / 8

werk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, welzijn roepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot beroepsopleiding, ܈ Geen impact

gisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en menselijk

5 / 8 e invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, nieuwe en ontwikkelingsuitgaven.

oeding, verspilling, eerlijke handel.

it en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en oceanen), e, drooglegging, overstromingen, verdichting, fragmentatie), ontbossing.

gende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

8 / 8

Formulaire AIR - v2 – oct. 2014 1 / 8 e la réglementation -AiR mulaire en ligne ria-air.fed.be ire ria-air@premier.fed.be c. www.simplification.be nalétique wuyts2@just.fgov.be – 02 542 8085) kx (margot.bruyninckx@just.fgov.be – 02 542 65 23) ; Benoît ornelis@just.fgov.be – 02 542 69 30) oi réformant des régimes relatfs aux personnes transgenres en ce mention d’un changement de sexe dans les actes de l’état civil et de loi tend, à la suite de l’accord de gouvernement fédéral du 9 dapter la loi du 10 mai 2007 relative à la transsexualité à la ations internationales en matière de droits de l’homme.Il vise à x principaux problèmes que pose l’actuelle loi du 10 mai 2007 rilisation, qui est critiquée sur le plan des droits de l’homme, et, égler les liens de filiation des personnes transgenres après le exe.

En outre, les conditions médicales dans la procédure de rénom et la possibilité pour toute personne intéressée de angement de sexe dans l’acte de naissance sont supprimées. t de la procédure a nécessité l’instauration d’un certain nombre re la fraude et les changements de sexe irréfléchis. Enfin, un ’éléments et de formulations imprécis de la loi du 10 mai 2007 éliminés. Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document : _ _

3 / 8 glementation sur ces 21 thèmes ? lement des impacts sur un nombre limité de thèmes. t présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème. ifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et / compenser les éventuels impacts négatifs. tions plus approfondies sont posées. desk ria-air@premier.fed.be pour toute question. qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (y ܈ Pas d’impact

cès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de revenu, opulations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, les personnes ܆ Pas d’impact ent le changement de genre. A cette fin, sexe et de changement de prénoms de spondent à l’identité de genre vécue es procédures actuelles qui portaient ransgenre. Il fait enfin correspondre, pour fants à la nouvelle réalité juridique (ce sera mmes, selon le sexe mentionné dans l’acte

onsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, éducation/savoir/formation, civils, sociaux et politiques. ernées par le projet et quelle est la composition sexuée de ce(s) tion 2. respective des femmes et des hommes dans la matière relative ns 3 et 4. aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux des ques) ? [O/N] > expliquez entes, identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur

4 / 8 question 5. compenser les impacts négatifs ? nce de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques hroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

r, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de travail, ibre vie privée - vie professionnelle, rémunération convenable,

ur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration des des produits et services, modes de gestion des organisations.

u travail et des ressources/matières premières, facteurs de compétitivité, marchés publics, relations commerciales et financières internationales, d’approvisionnement des ressources énergétiques, minérales et

s), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et développement) et

ion et la diffusion de nouveaux modes de production, de nouvelles e recherche et de développement.

ernées par le projet ? ME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 es PME. t être détaillés au thème 11 3 à 5. urds sur les PME que sur les grandes entreprises ? [O/N] > ursuivi ? [O/N] > expliquez nser les impacts négatifs ?

ent ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien d’un e 10) sont concernés, répondez aux questions suivantes. ons nécessaires à l’application de la réglementation. b. _ _ réglementation en projet** љ S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation en projet**, répondez aux questions 2b à 4b. erné doit-il fournir ? a e t En ce qui concerne la demande de changement de sexe : l’intéressé doit faire deux déclarations, l’une pour introduire sa demande, l’autre pour confirmer sa volonté de changement d’état (on accorde un délai de réflexion pour qu’il prenne une décision réfléchie à ce sujet).

Elles sont simples. La première demande vise simplement à signaler à l’officier de l’état civil 1) qu’il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissancene ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et 2) qu’il accepte les conséquences sur le plan administratif et juridique. Après un certain temps, il introduit une nouvelle déclaration qui indique 1) que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, 2) qu’il est consient des conséquences administratives et juridiques qu’entraîne le changement de sexe dans l’acte de naissance et 3) qu’il

6 / 8 changement de sexe dans l’acte de naissance. Il devra joindre à cette déclaration une attestation d’information délivrée par une organisation transgenres agréée par les autorités compétentes. Si l’intéressé a plus de 16 ans, il devra fournir une attestation établie par le pédopsychiatre compétent selon laquelle celui-ci a la conviction durable que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne intimement.

En ce qui concerne le changement de nom : l’intéressé doit joindre à sa demande une attestation sur l’honneur selon laquelle il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement. documents, par groupe concerné ? Un certain nombre de documents à remplir ne nécessitent pas une collecte d’informations. L’intéressé doit apporter une attestation d’information provenant d’une association transgenre agréée.

S’il s’agit d’un mineur de plus de 16 ans, il faudra fournir une attestation d’un pédopsychiatre qui prouve que la personne a la conviction intime d’appartenir à l’autre sexe. ons, par groupe concerné ? La personne doit introduire deux déclarations dans le cadre d’un changement de sexe et/ou une demande de changement de nom es éventuels impacts négatifs ? stations de médecins spécialisées sauf lorsque la demande de e plus la personne à devoir subir des traitements ou des ttestation d’information de la part d’une association transgenre estation sur l’honneur (procédure de changement de prénoms)

masse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, consommation rité d’approvisionnement, accès aux biens et services énergétiques.

cules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, maritime e transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

7 / 8 à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

angements climatiques, résilience, transition énergétique, sources ergétique, performance énergétique des bâtiments, piégeage du carbone.

ommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et océans), sion, assèchement, inondations, densification, fragmentation),

himiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, SOx, NOx,

nservation, valorisation, zones protégées) , altération et fragmentation ue, utilisation des ressources génétiques, services rendus par les u cultivées, espèces exotiques envahissantes, espèces menacées.

ants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances lumineuses.

on, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, mesures

oir un surcroît de charge de travail dans la nt-projet de loi contient un certain nombre rocédures offertes (vérification du l’ordre public ; possibilité de n’introduire ; caractère exceptionnel des possibilités

elges sur les intérêts des pays en développement. sur les pays en développement dans les domaines suivants : ations de ressources domestiques (taxation) nnes changements climatiques (mécanismes de développement a question 2. mique (lister éventuellement les pays). Cf. manuel n 3. penser les impacts négatifs

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 60.690/2 DU 16 JANVIER 2017 Le 19 décembre 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d’un changement de l’enregistrement du sexe dans les actes de l’état civil et ses effets”.

L’avant-projet a été examiné par la deuxième  chambre le 16  janvier  2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda  Vogel, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne- Catherine Van Geersdaele, greffier. Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Wanda Vogel.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 16 janvier 2017. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique l’avant-projet(*), à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

OBSERVATION GÉNÉRALE

L’article 62bis, § 5, alinéa 3, en projet du Code civil confi e aux organisations de transgenres agréées la délivrance de l’attestation d’information sans laquelle un changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance ne peut être acté par l’officier de l’état civil. L’avant-projet ne règle cependant pas plus avant les conditions et la procédure d’agrément de ces organisations. Il ressort du commentaire de l’article 3 de l’avant-projet qu’ (*)  S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par « fondement juridique » la conformité aux normes supérieures.

“[a]u sens de la présente loi, il faut entendre par organisations des transgenres reconnues, les organisations qui s’adressent aux personnes transgenres et qui sont subsidiées ou ont été subsidiées par l’autorité fédérale ou par les Communautés. À l’heure actuelle, il n’y a pas encore d’organisations “reconnues” officiellement. La circulaire sera adaptée pour signaler l’existence de nouvelles associations subsidiées”.

La désignation de ces organisations doit reposer sur des critères objectifs défi nis a priori et ne peut être laissée à une simple circulaire, qui est un texte dépourvu de portée normative. Dès lors que les organisations de transgenres agréées jouent un rôle indispensable dans le cadre de la procédure de changement de l’enregistrement du sexe de l’acte de naissance mis en place par l’avant-projet, le législateur est tenu de régler, à tout le moins, les éléments essentiels du régime d’agrément de ces organisations au sein de la loi.

Il n’est pas impossible que des organisations agréées au niveau communautaire fassent l’objet d’un agrément spécifi - que au niveau fédéral dans le cadre de la loi en projet. L’avant-projet pourrait être complété sur ce point par une habilitation au Roi

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Dispositif Article 2 1. Il ressort du commentaire de l’article 2 de l’avant-projet que le législateur entend également appliquer l’article 45, § 1er, alinéas 2 et 3, du Code civil sous réserve de l’article 45, § 3, en projet du même Code. La modifi cation apportée par l’article 2, 1°, de l’avant-projet est cependant limitée à l’alinéa 1er de l’article 45, § 1er, du Code civil. Par conséquent, il convient également d’ajouter les mots “Sous réserve du paragraphe 3,” au début des alinéas 2 et 3 de l’article 45, § 1er, du Code civil.

2. La formulation de l’article 45, § 3, alinéa 1er, du Code civil dans sa version française doit être alignée sur sa version néerlandaise. 3. À l’article 45, § 3, en projet du Code civil, complémentairement aux “actes modifi és en application de l’article 62bis”, il convient également de mentionner les actes de changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance en tant que tels qui résultent de l’article 62bis du Code civil et de l’article 1385quaterdecies, § 3, en projet du Code judiciaire.

Compte tenu de l’observation n°  2  formulée sous l’article 9 de l’avant-projet, il convient également de faire état des actes modifi és à la suite du jugement ou de l’arrêt visé à l’article 1385quaterdecies en projet du Code judiciaire. Article 3 1. Au paragraphe 3, ce n’est pas au ministre que la loi peut attribuer une compétence à caractère général. Cette compétence doit être attribuée au Roi. 2. Le Conseil d’État se demande si le motif tiré de l’“abus”, qui, aux termes du paragraphe 4, alinéa 1er, en projet, combiné au paragraphe 5, in fi ne, en projet, permet à l’officier de l’état civil, sur avis négatif du procureur du Roi, de refuser le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance, est bien compatible avec l’objectif général poursuivi par l’avant-projet, consistant à faire droit à l’autodétermination de l’intéressé.

La question se pose d’autant plus que la démarche de l’intéressé fait l’objet d’une procédure destinée à lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. L’exposé des motifs devrait à tout le moins s’en expliquer. Une observation analogue vaut pour le paragraphe 9 en projet. 3. Au paragraphe  4, alinéa  2, il y a lieu d’écrire “En l’absence d’avis négatif ou en cas d’envoi d’un document … [la suite comme à l’avant-projet]”.

4. Alors qu’au paragraphe 5, alinéas 3 et 4, en projet, le dispositif se limite à exiger la remise d’une attestation d’information portant sur l’information donnée à l’intéressé sur les aspects mentionnés à l’alinéa 4, le commentaire de cette disposition énonce ce qui suit: “L’organisation de transgenres agréée refuse de délivrer l’attestation d’information si l’intéressé a refusé de tenir compte de l’information”.

Ce passage du commentaire n’est pas compatible avec le texte du paragraphe 5, alinéas 3 et 4. L’auteur de l’avant-projet est invité à clarifi er son approche sur cette question. 5. Au paragraphe 6, il semble qu’il faille limiter la mention du changement de l’enregistrement du sexe en marge des actes de l’état civil, s’agissant de ceux qui concernent les descendants de l’intéressé, à ceux relatifs à ses seuls descendants du premier degré.

6. Complémentairement à la transmission de la décision motivée de l’officier de l’état civil à l’intéressé, il convient également de prévoir celle de l’avis négatif du procureur du Roi. L’article 62bis, § 7, en projet du Code civil sera complété en ce sens. 7. Au paragraphe 9, le Conseil d’État s’interroge sur la portée des derniers mots (“qu’il doit décrire dans la motivation de son avis”).

Soit il est question ici de l’acte par lequel le procureur du Roi poursuit la nullité d’un changement du sexe mais alors il ne s’agit pas d’un avis mais d’une citation introductive d’instance, laquelle doit en tout état de cause être motivée. En ce cas, ces mots sont inutiles. Soit il s’agit de l’avis donné par le ministère public pendant la procédure administrative devant l’officier de l’état civil.

En ce cas, non seulement la disposition est mal rédigée 1, mais, plus fondamentalement, ce texte ne prendrait pas en considération les hypothèses où l’existence d’un abus ou d’une contrariété à l’ordre public aurait été révélée après cet avis. Le texte sera réexaminé. En outre, il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’examiner si l’action du ministère public ne doit pas être soumise à un délai, compte tenu tout spécialement de la rétroactivité qui découlera du prononcé éventuel de la nullité 2.

8. Dans la version française du paragraphe 11, in fi ne, mieux vaut écrire, comme dans la version néerlandaise, “par ses parents” et non “par ses père et mère” 3. 9. Dans un souci de sécurité juridique, il convient de régler dans l’avant-projet les effets, en termes de fi liation, d’un jugement ou d’un arrêt déclarant que le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance cesse de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif.

La question se pose essentiellement pour les personnes indiquées comme étant de sexe masculin dans leur acte de naissance et ayant réalisé un changement de l’enregistrement du sexe masculin en sexe féminin dans leur acte de naissance, avant de demander au tribunal de la famille de revenir sur celui-ci en raison de circonstances exceptionnelles (article Il aurait fallu écrire alors “avoir décrit” plutôt que “décrire”.

Voir aussi à ce sujet l’observation n° 20 formulée dans l’avis 41 570/AG donné le 28 novembre 2006 sur le projet devenu la loi du 10 mai 2007 “relative à la transsexualité” (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1794/003, p. 8). Voir en ce sens l’article 2, alinéa 3, in fine, de la loi du 15 mai 1987 “relative aux noms et prénoms” en projet à l’article 10.

62bis, § 10, alinéas 2 et 3, en projet du Code civil – article 3 de l’avant-projet). Il convient de clarifi er la situation d’un enfant conçu ou dont la conception a été consentie conformément à la loi du 6 juillet 2007 “relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes” (ci-après: “la loi du 6 juillet 2007”) après le changement de l’enregistrement du sexe masculin en sexe féminin mais avant que le tribunal ne prononce la cessation des effets de ce changement, et qui serait né après que le tribunal ait prononcé la cessation des effets de ce changement.

L’avant-projet sera dès lors complété à cet égard. Article 4 1. De l’accord du délégué du ministre, l’article 62bis/1, § 2, alinéa 2, en projet du Code civil doit également être étendu aux enfants d’une personne ayant réalisé un changement de l’enregistrement du sexe masculin en sexe féminin dans l’acte de naissance, conçus ou dont la conception a été consentie conformément à la loi du 6 juillet 2007 avant que le changement de l’enregistrement de sexe n’ait été réalisé, mais qui sont nés après la réalisation de ce changement.

2. L’article 62bis/1, § 2, alinéa 2, en projet du Code civil rend les dispositions du Code civil relatives à la comaternité (articles 325/1 à 325/10 du Code civil) applicables à la personne ayant opéré un changement de l’enregistrement du sexe masculin en sexe féminin dans l’acte de naissance, qui a conçu un enfant ou qui a consenti à la conception de celuici, conformément à la loi du 6 juillet 2007 après la réalisation de ce changement.

Or, les dispositions du Code civil relatives à la comaternité, et plus particulièrement les articles 325/3, 325/4, 325/7 et 325/9 du Code civil, reposent sur le postulat de départ selon lequel la fi liation découle nécessairement d’une procréation médicalement assistée au sens de la loi du 6 juillet 2007. Elles ne permettent pas de prendre en compte l’hypothèse dans laquelle l’enfant aurait été conçu avec les gamètes de la comère (née de sexe masculin mais devenue de sexe féminin suite à un changement de l’enregistrement du sexe repris dans son acte de naissance) sans recourir à la procréation médicalement assistée.

Par conséquent, les dispositions relatives à la comaternité ne peuvent pas être rendues applicables aux personnes ayant réalisé un changement de l’enregistrement du sexe masculin vers le sexe féminin dans l’acte de naissance sans une adaptation de celles-ci. 3. Il convient également de rendre les articles  318  et 330  du Code civil applicables aux personnes visées à l’article 62bis/1, § 2, alinéa 2, en projet du Code civil, dès lors que ces dispositions prévoient des règles spécifi ques à

la comaternité. Dans ce cadre, il sera également tenu compte de l’observation n° 2 formulée ci-dessus. 4. Dès lors que les règles de la fi liation maternelle resteront applicables à l’accouchement par une personne ayant réalisé un changement de l’enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans son acte de naissance, il convient également d’adapter l’article 329 du Code civil. Cette disposition prévoit actuellement que: “Un enfant ne peut pas faire l’objet de plus de deux liens de fi liation produisant effet.

Lorsqu’un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu’elle n’a pas été annulée. Cette disposition ne s’applique pas à la reconnaissance par la coparente d’un enfant qui a été reconnu par la mère. Lorsqu’un enfant est reconnu par un père et une coparente, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu’elle n’a pas été annulée” (italiques ajoutés).

Or, compte tenu de l’article 62bis/1, § 2, alinéa 1er, en projet du Code civil, un enfant pourrait être reconnu par plusieurs personnes du sexe masculin: d’une part, par la personne ayant opéré un changement de l’enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans son acte de naissance, à laquelle les règles de la fi liation maternelle seraient applicables, et, d’autre part, par la personne de sexe masculin qui a participé à la conception de l’enfant ou qui a donné son consentement à une telle conception conformément à la loi du 6 juillet 2007.

5. Par conséquent, le dispositif sera revu en profondeur afi n de prendre en compte ces différentes observations. Article 9 1. De l’accord du délégué du ministre, tout comme cela est prévu à l’article 62bis, § 6, en projet du Code civil il convient également de prévoir la mention du changement de l’enregistrement du sexe découlant d’un jugement ou d’un arrêt en marge de tous les actes de l’état civil qui concernent l’intéressé et ses descendants 4.

2. De l’accord du délégué du ministre, l’article 1385quaterdecies, § 3, en projet, du Code judiciaire prévoit erronément l’inscription de l’acte existant de changement de l’enregistrement du sexe. 3. En conclusion de ces observations, comme le propose le délégué du ministre, l’article 1385quaterdecies, § 3, en projet du Code judiciaire sera modifi é comme suit: S’agissant des “descendants”, il est toutefois renvoyé à l’observation n° 5 formulée sur l’article 3.

Article 12 Le dispositif ne tient pas compte de l’hypothèse pourtant envisagée par son commentaire où, sur la base du droit actuellement en vigueur, un recours introduit par un tiers est pendant devant le tribunal. Le texte sera complété.

Le greffier, Le président,

Anne-Catherine Pierre

VAN GEERSDAELE VANDERNOOT

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT sur la proposition du ministre de la Justice, du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et de la secrétaire d’État à l’Egalité des chances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et la secrétaire à l’Egalité des chances sont chargés de déposer en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’article 45  du Code civil, remplacé par la loi du 21 mars 1969, est complété par un paragraphe 3,  rédigé “§ 3. Par dérogation paragraphe 1er, la délivrance d’extraits qui mentionnent le changement d’enregistrement du sexe n’est pas autorisée vis-à-vis des actes modifiés en application de l’article 62bis ou de l’article 1385quaterdecies, § 3 du Code judiciaire. Des copies conformes de ces actes peuvent uniquement être délivrées à la personne que l’acte concerne, à son représentant légal, à ses héritiers, à leur notaire et à leur avocat. Les autorités publiques peuvent en obtenir une copie conforme dans la mesure où il est

démontré que cela se justifie par des motifs liés à l’état de la personne.”. “Art. 62bis. § 1er. Tout Belge majeur ou Belge mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, peut faire déclaration de cette conviction à l’officier de l’état civil. § 2.  La déclaration est faite à l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres Le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l’officier de l’état civil de son lieu de naissance.

S’il n’est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l’officier de l’état civil de Bruxelles. Lors de la déclaration, le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population informe l’officier de l’état civil de l’adresse à laquelle un refus d’établir l’acte de changement de l’enregistrement du sexe peut lui être communiqué. § 3. Lors de la déclaration, l’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration qu’il a signée, indiquant que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu’il souhaite les conséquences administratives et juridiques d’un changement de l’enregistrement du sexe dans son acte de naissance .

L’officier de l’état civil indique à l’intéressé le caractère en principe irrévocable du changement de l’enregistrement du sexe mentionné dans l’acte de naissance, l’informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques, et lui remet la brochure d’information visée au dernier alinéa. en informe dans les trois jours le procureur du Roi près

le tribunal de première instance. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai. Le Roi rédige une brochure d’information. § 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à compter de la date de l’accusé de réception, rendre un avis négatif en raison d’une contrariété à l’ordre public. En l’absence d’avis négatif ou en cas d’envoi d’un document attestant qu’aucun avis négatif n’a été émis avant l’écoulement du délai de trois mois, l’avis est réputé favorable. § 5.

Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la délivrance de l’accusé de réception, l’intéressé se présente une seconde fois devant l’officier de l’état civil devant qui la déclaration avait été faite. L’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration signée indiquant:

1° que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement;

2° qu’il est conscient des conséquences administratives et juridiques qu’entraîne ce changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance;

3° qu’il est conscient du caractère en principe irrévocable du changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance. Il remet également une attestation d’information datant de minimum 14 jours et de maximum un an délivrée par une organisation de transgenres. Le Roi reconnaît les organisations qui ont pour objectif de soutenir les transgenres en tant qu’organisation de transgenres agréée visée à l’alinéa précédent et fixe les conditions et la procédure de reconnaissance.

Cette attestation confirme que l’intéressé a été pleinement informé sur l’importance de la décision, son caractère en principe irrévocable, les conséquences sur le plan juridiques et administratif et la portée sociale du changement de l’enregistrement du sexe mentionné dans l’acte de naissance, sans porter le moindre jugement de valeur.

Le Roi détermine un modèle d ’attestation Le cas échéant, l’officier de l’état civil peut demander une traduction certifiée conforme de l’attestation En l’absence d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil rédige l’acte de changement de l’enregistrement du sexe et l’inscrit dans les registres En cas d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil refuse d’établir l’acte de changement de § 6.

L’officier de l’état civil mentionne le changement l’état civil qui concernent l’intéressé et ses descendants du premier degré. Si un autre officier de l’état civil doit effectuer une mention marginale, le premier officier de l’état civil notifie l’acte de changement de l’enregistrement du sexe à l’officier de l’état civil compétent. § 7. L’officier de l’état civil qui refuse d’établir un acte de changement de l’enregistrement du sexe notifie sa décision motivée et, le cas échéant, l’avis négatif du procureur du Roi à l’intéressé sans délai. § 8. L’intéressé peut introduire un recours contre le refus de l’officier de l’état civil conformément à l’article 1385duodecies du Code judiciaire. §  9.

Le procureur du Roi poursuit la nullité d’un naissance en raison d’une contrariété à l’ordre public . § 10. Le changement de l’enregistrement du sexe Moyennant la preuve de circonstances exceptionnelles, le tribunal de la famille peut autoriser un nouveau

Si la preuve visée à l’alinéa précédent est établie, le tribunal de la famille déclare que le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de nouveau changement de l’enregistrement du sexe dans les registres de l’état civil. A partir de ce moment, la personne concernée retrouve son sexe d’origine enregistré sur son acte de naissance.

Les dispositions relatives à l’établissement de la filiation paternelle, applicables au sexe d’origine enregistré s’appliquent à nouveau aux enfants nés après la transcription visée à l’alinéa précédent. §  11. Le mineur non émancipé doué de discernement peut, à partir de l’âge de seize ans, faire la déclaration prévue par le présent article, en remettant une attestation établie en qualité de médecin traitant, par un pédopsychiatre qui confirme que l’intéressé a la conviction durable que le sexe mentionné dans son genre vécue intimement.

Lors de sa déclaration, l’intéressé est assisté par ses parents ou son représentant légal. Si ces personnes refusent d’assister le mineur non-émancipé, celui-ci peut demander au tribunal de la famille de l’autoriser à poser cet acte assisté d’un tuteur ad hoc. Dans le même Code, il est inséré un article 62bis/1 rédigé comme suit: “Art. 62bis/1. § 1er. L’acte de changement de l’enregistrement du sexe ne modifie ni les liens de filiation à l’égard d’enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent.

Toutes les actions concernant ces liens de filiation et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l’établissement de l’acte de changement de l’enregistrement du sexe. § 2. Si l’intéressé donne naissance à un enfant après le changement de l’enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans l’acte de naissance, le livre I, titre VII, chapitre I, est d’application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.

Si, l’intéressé conçoit un enfant ou a consenti à la conception de l’enfant conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que l’enfant est né après la modification de l’enregistrement du sexe masculin en sexe féminin sur l’acte de naissance, le livre I, titre VII,

chapitre 2, est d’application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5. La personne dont la filiation est établie cconformément aux dispositions de l’alinéa précédent est mentionnée comme coparente sur l’acte de naissance. Dans tous les autres cas, l’application du livre I, titre VII, du Code civil est fondée sur le nouveau sexe.” “Art. 62ter. L’acte de changement de l’enregistrement du sexe mentionne les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau sexe de l’intéressé.” L’article 329, alinéa 2, du même code, modifié par la loi du 5 mai 2014, est complété par la phrase suivante: “Cette disposition n’est pas non plus d’application dans le cas d’une reconnaissance de paternité d’un enfant qui a été reconnu par la mère conformément à l’article 62bis/1, § 2, alinéa 1er.”.

Dans l’article 628, 24°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 mai 2007, les mots “portant mention du nouveau sexe” sont remplacés par les mots “de changement de l’enregistrement du sexe”.

A l’article 764  du même Code, les modifications suivantes sont apportées: b) l’alinéa 1er est complété par un 17°, rédigé comme suit: “17°  les demandes relatives au changement de l’enregistrement du sexe d’une personne dans son acte de naissance;”. L’article 1385duodecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, est remplacé par ce qui suit: “Art. 1385duodecies. § 1er. La personne qui fait une déclaration conformément à l’article 62bis, § 1er, du Code civil peut introduire, par une requête adressée au tribunal de la famille, un recours contre un refus de l’officier de l’état civil. § 2.

Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l’officier de l’état civil du refus d’établir cet acte. Le greffier informe l’officier de l’état civil sans délai de la procédure de recours. § 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.” À l’article 1385quaterdecies du même Code, inséré par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes  “§ 3.

Si le dispositif du jugement ou de l’arrêt constate le changement de l’enregistrement du sexe, l’officier de l’état civil établit sans délai l’acte de changement de l’enregistrement du sexe. Il transcrit le dispositif du jugement ou de l’arrêt sur ses registres et fait mention

du dispositif en marge de l’acte de changement de L’officier de l’état civil mentionne le changement de l’enregistrement du sexe en marge des actes de l’état civil qui concernent l’intéressé et ses descendants du premier degré. Si un autre officier de l’état civil doit l’état civil notifie pour ce faire l’acte de changement de l’enregistrement du sexe à l’officier de l’état civil compétent.”;

2° dans le paragraphe 6, les mots “portant mention du nouveau sexe” sont remplacés par les mots “de changement de l’enregistrement du sexe”. Dans l’article 2 de la loi du 15 mai 1987 relative aux nom et prénoms, l’alinéa 3, inséré par la loi du “Toute personne qui a la conviction que le sexe pas à son identité de genre vécue intimement joint à sa requête une déclaration sur l’honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction.

Sans préjudice du dernier alinéa, un changement de prénom ne peut être demandé qu’une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après un nouveau Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de ses 12 ans, avec l’assistance de ses parents ou de son représentant légal. Si ces personnes refusent d’assister le mineur non émancipé, celui peut saisir le tribunal de la famille afin de l’autoriser à poser cet acte avec l’assistance d’un

Le mineur non-émancipé dont le prénom a été changé conformément à l’alinéa 4 peut demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu’il ne modifie pas l’enregistrement de son sexe conformément à l’article 62bis du Code civil.” L’article 62bis/1 du Code civil s’applique aux liens de filiation avec les enfants nés après l’entrée en vigueur de la présente loi. Sans préjudice de l’alinéa 1er, l’article 62bis/1 du Code civil s’applique à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu’aucun lien de filiation n’ait encore été créé entre la personne qui a conçu l’enfant ou qui a consenti à sa conception conformément à la loi et des gamètes et l’enfant par la voie de l’adoption.

Art. 13 Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a fait une déclaration de changement de l’enregistrement du sexe avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut, conformément à l’article 62bis du Code civil, refaire une déclaration à l’officier de l’état civil. Il en va de même si l’intéressé avait essuyé un refus de l’officier de l’état civil ou s’il avait entamé une procédure judiciaire contre ce refus devant le tribunal compétent, ou encore si un tiers a introduit un recours contre le changement de sexe. article 62bis du Code civil peuvent demander l’application de cet ancien article à leur changement de sexe dans l’acte de naissance jusqu’au sixième mois inclus qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 30 mars 2017 PHILIPPE PAR LE ROI

ANNEXE

Akten van geboorte

Art. 62bis

Art. 62ter

TITEL VII

Afstamming

HOOFDSTUK III

Gemeenschappelijke bepalingen nopens de wijze waarop de afstamming wordt

BOEK IV

BIJZONDERE RECHTSPLEGINGEN

HOOFDSTUK XXV

Art. 1385duodecies.

Art. 1385quaterdecies

TEXTE DE BASE ADAPTÉ AU PROJET

CODE CIVIL LIVRE Ier Les personnes TITRE II Des actes de l’état civil. CHAPITRE I Dispositions générales

Art. 45.§ 1. Toute personne peut se faire délivrer

par les dépositaires des registres de l'état civil des extraits des actes inscrits dans ces registres. Ces extraits ne mentionnent pas la filiation des personnes que ces actes concernent. Seules les autorités publiques, la personne que l'acte concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son représentant légal, ses ascendants, ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat peuvent obtenir une copie conforme d'un acte de l'état civil datant de moins de cent ans, ou un extrait de cet acte mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne.

Le tribunal de la famille peut, sur demande verbale ou écrite de toute personne justifiant d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime, autoriser, sans autre forme de procès ni frais, à faire effectuer des recherches déterminées ou à faire délivrer une copie conforme ou un extrait mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne. La demande est adressée au tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel le registre est déposé ou, s'il s'agit des registres détenus par les agents diplomatiques ou consulaires ou par les officiers de l'armée chargés de la rédaction des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire du royaume, au tribunal de la famille de Bruxelles.

Les actes inscrits dans les registres ainsi que les copies certifiées conformes à ces actes et dûment

scellées font foi jusqu'à inscription de faux. § 2. Les copies conformes et les extraits portent la date de leur délivrance; ils sont revêtus, sans frais, du sceau de l'administration communale ou celui du tribunal de première instance dont le greffe délivre la copie ou l'extrait. Les copies conformes et les extraits destinés à servir à l'étranger qui doivent être soumis à la légalisation, sont légalisées par le Ministre des affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin. servir en Belgique ou à l'étranger sans devoir être soumis à la législation peuvent être délivrés par les agents de l'administration communale spécialement délégués à cette fin par l'officier de l'état civil.

La signature des agents de l'administration communale doit être précédée de la mention de la délégation qu'ils ont reçue. § 3. Par dérogation paragraphe 1er, la délivrance d’extraits qui mentionnent le changement d’enregistrement du sexe n’est pas autorisée vis-à-vis des actes modifiés en application de l’article 62bis ou de l’article 1385quaterdecies, § 3 du Code judiciaire. Des copies conformes de ces actes peuvent uniquement être délivrées à la personne que l’acte concerne, à son représentant légal, à ses héritiers, à leur notaire et à leur avocat.

Les autorités publiques peuvent en obtenir une copie conforme dans la mesure où il est démontré que cela se justifie par des motifs liés à l’état de la personne. CHAPITRE II Des actes de naissance.

Art. 62bis. § 1er. Tout Belge majeur ou Belge

mineur émancipé ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, peut faire déclaration de cette conviction à l'officier de l'état civil.

§ 2. La déclaration est faite à l’officier de l’état civil de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population. Le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l’officier de l’état civil de son lieu de naissance. S’il n’est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l’officier de l’état civil de Bruxelles. Lors de la déclaration, le Belge qui n’est pas inscrit aux registres de la population informe l’officier de l’état civil de l’adresse à laquelle un refus d’établir l’acte changement l’enregistrement du sexe peut lui être § 3.

Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration qu’il a signée, indiquant que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement et qu’il souhaite les conséquences administratives et juridiques d’un changement de l’enregistrement du sexe dans son acte de naissance .

caractère principe irrévocable mentionné dans l’acte de naissance, l’informe sur suite procédure et ses conséquences administratives et juridiques, et lui remet la brochure d’information visée au L’officier de l’état civil prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l’intéressé. L’officier de l’état civil qui prend acte de la déclaration en informe dans les trois jours le procureur du Roi près le tribunal de première instance.

Le procureur du Roi en accuse § 4. Le procureur du Roi peut, dans les trois mois à compter de la date de l’accusé de réception, rendre un avis négatif en raison d’une contrariété à l’ordre public. En l’absence d’avis négatif ou en cas d’envoi d’un document attestant qu’aucun avis négatif n’a été émis avant l’écoulement du délai de trois mois, l’avis est réputé favorable. § 5. Au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la délivrance de l’accusé de réception, l’intéressé se présente une seconde fois devant l’officier de l’état civil devant qui la L’intéressé remet à l’officier de l’état civil une déclaration signée indiquant:

1° que, depuis un certain temps déjà, il a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement ;

2° qu’il est conscient des conséquences administratives et juridiques qu’entraîne ce

changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance ;

3° qu’il est conscient du caractère en principe irrévocable du changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance. Il remet également une attestation d’information datant de minimum 14 jours et de maximum un an délivrée par une organisation de transgenres. Le Roi reconnaît les organisations qui ont pour objectif de soutenir les transgenres en tant qu’organisation de transgenres agréée visée à l’alinéa précédent et fixe les conditions et la procédure de reconnaissance.

Cette attestation confirme que l’intéressé a été pleinement informé sur l’importance de la décision, son caractère en principe irrévocable, les conséquences sur le plan juridiques et administratif portée sociale mentionné dans l’acte de naissance, sans Le Roi détermine un modèle d’attestation Le cas échéant, l’officier de l’état civil peut demander une traduction certifiée conforme de l’attestation d’information.

En l’absence d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil rédige l’acte de changement de l’enregistrement du sexe et l’inscrit dans les registres de l’état civil. En cas d’avis négatif du procureur du Roi, l’officier de l’état civil refuse d’établir l’acte de § 6. L’officier de l’état civil mentionne le changement de l’enregistrement du sexe en marge des actes de l’état civil qui concernent l’intéressé et ses descendants du premier degré.

Si un autre officier de l’état civil doit effectuer une mention marginale, le premier officier l’état civil notifie changement de l’enregistrement du sexe à l’officier de l’état civil compétent. § 7. L’officier de l’état civil qui refuse d’établir un acte de changement de l’enregistrement du sexe notifie sa décision motivée et, le cas échéant, l’avis négatif du procureur du Roi à l’intéressé sans délai.

§ 8. L’intéressé peut introduire un recours contre le refus de l’officier de l’état civil conformément à l’article 1385duodecies du Code judiciaire. § 9. Le procureur du Roi poursuit la nullité d’un l’acte de naissance en raison d’une contrariété à l’ordre public . § 10. Le changement de l’enregistrement du sexe dans l’acte de naissance est en principe irrévocable. Moyennant preuve circonstances exceptionnelles, le tribunal de la famille peut autoriser un nouveau l’enregistrement du sexe dans l’acte de Si la preuve visée à l'alinéa précédent est établie, le tribunal de la famille déclare que le l’acte de naissance cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de nouveau changement de l’enregistrement du sexe dans les registres de l'état civil. retrouve son sexe d’origine enregistré sur son acte de naissance.

Les dispositions relatives à l’établissement filiation paternelle, applicables au d’origine enregistré s’appliquent à nouveau aux enfants nés après § 11. Le mineur non émancipé doué de discernement peut, à partir de l’âge de seize ans, faire la déclaration prévue par le présent article, en remettant une attestation établie en qualité médecin traitant, pédopsychiatre qui confirme que l’intéressé a la conviction durable que le sexe mentionné à son identité de genre vécue intimement.

Lors de sa déclaration, l’intéressé est assisté par ses parents ou son représentant légal. non-émancipé, celui-ci peut demander au

tribunal de la famille de l’autoriser à poser cet acte assisté d’un tuteur ad hoc.

Art. 62bis/1 (nouveau)

Art. 62bis/1. § 1er. L’acte de changement de

l’enregistrement du sexe ne modifie ni les liens de filiation à l’égard d’enfants déjà nés, ni les droits, pouvoirs obligations découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation et celles relatives aux droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l’établissement de l’acte § 2. Si l’intéressé donne naissance à un enfant après le changement de l’enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans l’acte de naissance, le livre I, titre VII, chapitre I, est d’application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5. la conception de l’enfant conformément à la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que l’enfant est né après la modification de l’enregistrement du sexe masculin en sexe féminin sur l’acte de naissance, le livre I, titre VII, chapitre 2, est d’application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.

La personne dont la filiation est établie cconformément aux dispositions de l’alinéa précédent est mentionnée comme coparente sur l’acte de naissance. Dans tous les autres cas, l’application du livre I, titre VII, du Code civil est fondée sur le nouveau sexe.”

Art. 62ter.

l’enregistrement du sexe mentionne les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau sexe de l’intéressé

TITRE VII

DE LA FILIATION CHAPITRE III

Dispositions communes concernant le mode d’établissement de la filiation SECTION II De la reconnaissance

Art. 329

Art. 329. Un enfant ne peut pas faire l'objet de plus

de deux liens de filiation produisant effet. Lorsqu'un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée. Cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance par la coparente d'un enfant qui a été reconnu par la mère. Lorsqu'un enfant est reconnu par un père et une coparente, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée.

Cette disposition n’est pas non plus d’application dans le cas d’une reconnaissance de paternité d’un enfant qui a été reconnu par la mère conformément à l’article 62bis/1, § 2, alinéa 1er

CODE JUDICIAIRE

Troisième partie DE LA COMPETENCE TITRE III De la compétence territoriale

Art. 628

Art. 628. Est seul compétent pour connaître de la

demande :

1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps pour désunion irrémédiable, sans préjudice de l'article 629bis;

2° le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande prévue aux articles 213, 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil , sans préjudice de l'article 629bis;

3° Le juge de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger, lorsqu'il s'agit d'une requête visée aux articles 490/1 à 490/2 ou 492/1 du Code civil. Le juge de paix ayant ordonné une mesure de protection reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre II/1, sections 3 et 4, du Code civil, à moins qu'il n'ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée, de sa personne de confiance ou de son administrateur ou de tout intéressé ou du procureur du Roi, de se dessaisir au profit du juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire.

Dans ce cas, c'est ce dernier juge qui devient compétent.

4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande taxation d'émoluments;

5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but lucratif dont la dissolution est demandée;

6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une demande de révocation d'administrateurs;

7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur;

8° le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation , y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives cautionnement contrats crédit;

9° le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l’article 11, § 2,du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une déclaration visée à l'article 12bis ou de déclarations ou de demandes fondées sur les articles 24, 26 et 28 du même Code ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à

l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.

10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents travail;

11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit;

12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait fait acte commerce;

13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il s'agit de contestations visées à l'article 574,1°, et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans partage;

14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit des contestations prévues aux articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° ,11° et 12°, 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application travailleurs indépendants sanctions administratives prévues à l'article 583, et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579.

Si l'assujetti, l'assure ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique, la compétence territoriale déterminée sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt économique ou groupements d'intérêts économique résident exclusivement ou principalement l'étranger, compétence déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;

15° le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;

16° le juge du siège ou du principal établissement

du groupement, lorsqu'il s'agit de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérants et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres, gérants liquidateurs ainsi que de toute demande en groupement.

17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit visée 1675/2.

18° le juge de la dernière résidence commune des cohabitants légaux, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil, sans préjudice 629bis.

19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.

19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit constatation l'aptitude adopter;

20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle l'enfant, l'adoptabilité;

21° le juge du domicile ou de la résidence d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile;

22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge Bruxelles;

23° le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de paix du 1er canton de Bruxelles ou le juge de l'arrondissement de Bruxelles, selon le cas;

24° le juge de l'endroit où la personne visée à l'article 62bis du Code civil a fait la déclaration en vue de faire rédiger un acte de changement de 25° le juge du domicile du défendeur lorsqu'un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission radiodiffusion télédiffusion intente une action en paiement d'une somme d'argent à l'encontre d'une personne physique qui n'est pas une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, du fait qu'elle reste en défaut de paiement d'une fourniture de service d'utilité publique par le fournisseur ou par la personne susvisés.

Instruction et jugement de la demande. L'instruction et le jugement contradictoires

SECTION VII

De la communication au ministère public

Art.764

Art. 764. Sauf devant le juge de paix, le juge des

référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public :

1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des incapables sont en cause;

2° les demandes relatives à la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès, à la tutelle d'un mineur, à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux;

3° les demandes relatives aux actes de l'état civil;

4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;

5° les demandes d'inscription en faux civil;

6° demandes requête civile;

7° récusation;

8° les demandes en réorganisation judiciaire, en déclaration de faillite, en report de la date de cessation de paiement ainsi que les demandes de révocation d'un plan de réorganisation et en clôture faillite;

9° ...;

10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9° et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 12°, 583 et 587septies;

11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par les lois spéciales.

12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; […] 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet

1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par racisme xénophobie;

14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre femmes hommes.

16° les demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution.

17° les demandes relatives au changement de l’enregistrement du sexe d’une personne dans son acte de naissance. Le ministère public peut se faire communiquer toutes autres causes convenable. Le tribunal ou la cour peut également ordonner d'office la communication, à l'exception de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er. Le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable.

Par dérogation à l'alinéa 3, le ministère public émet toujours, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 10°, un avis lorsque le tribunal le demande. Le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort

LIVRE IV

Procédures particulières CHAPITRE XXV Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne

Art. 1385duodecies

Art. 1385duodecies. § 1er. La personne qui fait

une déclaration conformément à l’article 62bis, § 1er, du Code civil peut introduire, par une requête adressée au tribunal de la famille, un recours contre un refus de l'officier de l'état civil.

§ 2. Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte.

Le greffier informe l'officier de l'état civil sans délai de la procédure de recours.

§ 3. La requête est signée par le requérant ou son avocat.

Art. 1385quaterdecies. § 1er. Tout exploit de

signification d'un jugement ou arrêt relatif à un personne immédiatement communiqué, en copie, au greffier.

§ 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état lieu déclaration. Le greffier en avertit les parties.

§ 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate le changement de l’enregistrement du sexe, l'officier de l'état civil établit sans délai l'acte de changement de l’enregistrement du sexe. Il transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres et fait mention du dispositif en marge de l'acte de changement de

L’officier mentionne officier de l’état civil notifie pour ce faire l’acte de changement de l’enregistrement du sexe à

§ 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononce sur la demande.

§ 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produit ses effets à partir jour transcription. § 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte de changement de l’enregistrement du sexe soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau sexe. Loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms

Art. 2. Toute personne qui a quelque motif de

changer de nom ou de prénoms en adresse la demande motivée au Ministre de la Justice. La requête est introduite par l'intéressé lui-même ou son représentant légal. Toute personne qui a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne intimement joint à sa requête une déclaration sur l’honneur à ce propos. Le prénom choisi doit être conforme à cette conviction. Sans préjudice du dernier alinéa, un changement de prénom ne peut être demandé qu’une seule fois pour ce motif sauf lorsque le changement de prénom est autorisé par le tribunal de la famille après un nouveau changement de Le mineur non émancipé peut demander le changement de son prénom pour ce motif à partir de ses 12 ans, avec l’assistance de ses parents ou de son représentant légal. non émancipé, celui peut saisir le tribunal de la famille afin de l’autoriser à poser cet acte avec l’assistance d’un tuteur ad hoc." Le mineur non-émancipé dont le prénom a été changé conformément l’alinéa demander un changement de prénom une deuxième fois pour le même motif, pour autant qu’il ne modifie pas l’enregistrement de son sexe conformément à l’article 62bis du Code Centrale drukkerij – Imprimerie centrale