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Wetsontwerp portant assentiment à la Convention entre Russie tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 mai 2015 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2379 Wetsontwerp 📅 2015-05-19 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Jacques (MR)

📁 Dossier 54-2379 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

6039 de Belgique SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 mai 2015 Pages 21 mars 2017

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 21 mars 2017. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 27 mars 2017. g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture

Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratification de la Convention entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. La Convention entre la Belgique et la Russie, signée à Bruxelles le 19 mai 2015, a pour objectifs d’éviter la double imposition et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Comme la plupart des conventions analogues conclues par la Belgique, la nouvelle Convention s’inspire largement du Modèle de convention de l’OCDE. Les principales caractéristiques de la Convention sont les suivantes: • Un chantier de construction ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. • La retenue à la source sur les dividendes est généralement limitée à 15 % du montant brut.

La retenue à la source est toutefois limitée à 5 % du montant brut si le bénéficiaire effectif est une société qui détient, pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 10 pour cent du capital de la société distributrice et que la valeur de cette participation s’élève à au moins 80 000 EUR ou l’équivalent en roubles. Lorsque le bénéficiaire effectif est un fonds de pension, une exonération de la retenue à la source est prévue. • En ce qui concerne les intérêts, la retenue à la source est généralement limitée à 10 % du montant brut, mais une exemption est applicable pour les intérêts payés entre entreprises, ainsi que pour les intérêts payés à un fonds de pension, ou à l’autre État contractant, à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou à une entité publique de cet État; • Les redevances payées à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État

RÉSUMÉ

• Les pensions privées (légales et complémentaires), les prestations de sécurité sociale et autres rémunérations similaires peuvent être imposées dans l’État de la source. • Les revenus (autres que des revenus mobiliers) en provenance de la Russie bénéficient en Belgique d’une exemption d’impôt sous réserve de progressivité lorsqu’ils sont soumis en Russie au régime fiscal qui leur est normalement applicable. • Les dividendes qu’une société belge reçoit d’une société russe sont exemptés de l’impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites du régime RDT; un dividende en provenance de Russie qui ne respecte pas les conditions d’imposition prévues par le régime RDT, peut néanmoins être exempté de l’impôt des sociétés, pour autant que le dividende résulte de l’exercice actif par la société distributrice d’une activité d’entreprise ou de commerce effective en Russie. • Les intérêts et redevances donnent lieu à l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger conformément au droit interne. • La Convention prévoit l’échange de renseignements entre la Belgique et la Russie, y compris les renseignements détenus par les banques et autres institutions financières. • Enfin, la Convention contient différentes dispositions anti-abus.

Une disposition générale prévoit que les réductions et exemptions d’impôt prévues par la Convention ne s’appliqueront pas à l’égard d’un résident dont le principal objectif ou l’un des principaux objectifs était d’obtenir les avantages de la Convention

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, Le Gouvernement soumet aujourd’hui à votre assentiment la Convention entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles le 19 mai 2015 (ci-après “la Convention”). Conformément à la décision adoptée par la Conférence Interministérielle “Politique étrangère” du 18 mai 2011, il s’agit d’un traité à caractère mixte (État fédéral/Communautés/Régions).

Vous trouverez ci-après l’analyse des dispositions techniques de la Convention, précédée d’une brève description du contexte politique et économique général qui a entouré sa conclusion et du contexte juridique européen dans lequel elle s’inscrit.

A. Contexte politique et économique Lors d’une visite à Moscou en 2007 de Messieurs Verhofstadt et Reynders, alors Premier ministre et ministre des Finances , la décision a été prise de réviser la Convention préventive de la double imposition du 16 juin 1995 entre la Belgique et la Fédération de Russie. Les négociations qui s’en sont suivies ont eu lieu entre 2008 et 2012 et ont abouti à la présente Convention.

La Russie a une superficie totale d’environ 17 millions de km2 et compte plus de 140 millions d’habitants. La Russie est membre de l’ONU et membre permanent du Conseil de sécurité. Elle faisait également partie du G8 dont elle est exclue depuis la crise de Crimée. Le PIB de la Russie était de 1575 milliards d’euros en 2013, ce qui représente un PIB par habitant de 10 967 euros. Toutefois, ces dernières années, l’économie de la Russie régresse.

Ceci est dû, entre autres, aux sanctions occidentales combinées à une inflation croissante, un rouble qui s’affaiblit et une augmentation des taux d’intérêt. La forte chute des prix du pétrole a également entraîné un affaiblissement de l’économie russe. Pour faire face à ces défis économiques, la Russie est, d’une part, à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux (principalement situés en Asie) et, d’autre part, elle encourage la production nationale

afin d’être moins dépendante des importations. A terme, cette stratégie devrait mener à un développement de la capacité de production russe. Malgré l’amoindrissement, ces dernières années, des relations entre l’Union européenne et la Russie, la Russie reste un des principaux partenaires commerciaux de la Belgique. En 2014, les exportations belges vers la Russie atteignaient encore un peu plus de 4 milliards d’euros (-20 % par rapport à 2013) et les importations en provenance de la Russie, encore un peu plus de 10 milliards d’euros (+5 % par rapport à 2013).

Les principaux produits d’exportation belges sont les produits chimiques (35 %), les machines et outils (16 %) et les produits en matière plastique (10 %). Les principaux produits d’importation en provenance de la Russie sont les produits minéraux (principalement le pétrole – 56 %), les pierres et métaux précieux (25 %) et les métaux non-précieux (9 %). En outre, de nombreuses multinationales belges ont fait d’importants investissements en Russie ou prévoient d’y réaliser de nouveaux investissements.

Ces investissements se situent principalement dans les régions autour de Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni-Novgorod, Smolensk, Tver et Iekaterinbourg.

B. Contexte juridique européen Les États membres ont conservé leurs compétences fiscales à l’égard des impôts directs, même si l’Union européenne dispose d’une compétence concurrente de principe en vertu de l’article 115 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le Conseil, statuant à l’unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun.

Jusqu’à présent, cette compétence concurrente n’a été mise en œuvre que de manière très limitée et dans des domaines limités. Dans le domaine de l’assistance administrative aux fins de l’établissement des impôts sur les revenus, le Conseil de l’Union européenne a adopté diverses directives. Ces directives n’intéressent que les opérations entre résidents d’États membres différents. Les relations entre États membres et États tiers ne sont donc que peu concernées.

La directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE organise l’échange entre les États membres des informations vraisemblablement

pertinentes pour l’administration et l’application de leur législation fiscale interne. Cette directive, entrée en vigueur le 11 mars 2011, remplace la directive 77/799/ CEE en intégrant le standard international d’échange de renseignements fiscaux élaboré par l’OCDE. Le champ d’application matériel de cette directive a été élargi par les directives 2014/107/UE du 9 décembre 2014 et 2015/2376 du 8 décembre 2015, qui prévoient l’échange automatique d’informations financières et l’échange automatique des décisions fiscales en matière transfrontalière.

Ceci a conduit à l’abrogation de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003. L’échange automatique de renseignements qui était prévu par cette dernière directive est en effet également couvert par la directive 2014/107/UE. La directive 2011/16/UE comporte un chapitre relatif aux relations avec les pays tiers. En vertu des dispositions de l’article 24 de cette directive, des informations reçues d’un pays tiers peuvent – pour autant qu’un accord avec ce pays tiers l’autorise – être transmises à d’autres États membres de l’Union européenne auxquels ces informations peuvent être utiles.

Inversement, des informations reçues d’un autre État membre peuvent, à certaines conditions, être transmises à un pays tiers. Il est expressément stipulé à l’article premier de la directive que celle-ci ne porte pas atteinte à l’exécution de toute obligation des États membres quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d’autres instruments juridiques, y compris d’éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.

La Commission européenne a adopté le 28 avril 2009 une communication dans laquelle sont recensées les mesures que les États membres devraient prendre pour promouvoir la “bonne gouvernance” dans le domaine fiscal (c’est-à-dire améliorer la transparence et l’échange d’informations et progresser sur la voie de la concurrence loyale en matière fiscale). Elle invite notamment les États membres à opter, dans le cadre de leurs relations bilatérales, pour une approche conforme aux principes de bonne gouvernance.

Dans le contexte juridique européen actuel, la Belgique conserve par conséquent la compétence de conclure des conventions destinées à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et à renforcer la coopération administrative en matière fiscale. En outre, les dispositions de la Convention, qui a été conclue dans le cadre de cette compétence, tiennent compte des obligations imposées à la Belgique par les directives européennes précitées.

Les dispositions de

la Convention sont conformes aux principes de bonne gouvernance prônés par la Commission.

C. Impact socio-économique

Il est difficile d’évaluer précisément l’impact qu’aura la présente Convention sur le plan socio-économique. Cette Convention a en effet pour but de renforcer les relations économiques entre la Belgique et la Russie. La Convention vise à offrir un meilleur climat pour les investisseurs belges en Russie et aussi à rendre la Belgique plus attractive pour les investisseurs russes. En outre, la Convention contient certaines dispositions visant à prévenir la fraude fiscale. Celles-ci visent à ce que la Convention ne soit pas utilisée de manière abusive par différents acteurs pour éviter certains impôts sur les revenus.

D. Dispositions techniques Les dispositions de la Convention sont en grande partie inspirées de celles du modèle standard belge et du Modèle de convention fiscale élaboré par l’OCDE (ciaprès “le Modèle OCDE”). Les principales dispositions de la Convention sont brièvement commentées ci-après. A cet égard, on notera que, dans le cadre du projet OCDE/G20 qui est centré sur la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (“Base Erosion or Profit Shifting”, ou “BEPS” en abrégé), un certain nombre de nouvelles dispositions conventionnelles ont été élaborées.

Certaines de ces dispositions constituent un standard minimum et, en tant que telles, elles seront reprises dans le futur Modèle OCDE. Durant la période où la Convention a été négociée (2008-2012), les résultats du projet OECD/G20 n’étaient toutefois pas encore connus. Pour cette raison, les dispositions conventionnelles qui, dans le cadre du projet BEPS, constituent un standard minimum et qui se rapportent aux conventions générales préventives de la double imposition, n’ont donc pu être reprises dans la Convention.

Cependant, tant la Belgique, en tant qu’État membre de l’OCDE, que la Fédération de Russie, en tant que membre du G20, se sont formellement engagées à mettre en œuvre ces standards minima, également au niveau des conventions préventives de la double imposition.

Dans ce contexte, il convient de mentionner les négociations multilatérales qui ont débuté à la fin de 2015. Ces négociations s’achèveront normalement fin 2016 et conduiront à l’élaboration d’une convention multilatérale qui vise à intégrer les standards minima, ainsi que, éventuellement, les autres recommandations issues du projet BEPS dans les conventions bilatérales préventives de la double imposition des États participants.

La Belgique ainsi que la Fédération de Russie prennent part à ces négociations. Compte tenu de l’engagement précité de la Belgique et de la Fédération de Russie, on peut donc s’attendre à ce que la présente Convention soit rendue conforme aux recommandations du projet BEPS. Article 2 (Impôts visés) En ce qui concerne la Belgique, la Convention s’applique à l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales et l’impôt des non-résidents, y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes.

En ce qui concerne la Russie, la Convention s’applique à l’impôt sur les bénéfices des organisations, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur la fortune des entreprises et l’impôt sur la fortune des personnes physiques. Article 3 (Définitions générales) — Définition de l’”autorité compétente” (paragraphe 1er, h), (ii)): étant donné le caractère mixte de la Convention, il est précisé que l’autorité compétente belge est, selon le cas, le ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d’une Région et/ou d’une Communauté, ou son représentant autorisé. — Définition des “fonds de pension” (paragraphe 1er, k)): étant donné que la Convention prévoit certains avantages en faveur des fonds de pension, cette notion est définie plus précisément.

Selon cette définition, un fonds de pension est toute personne qui est établie dans un État contractant et qui est gérée pour administrer ou fournir des prestations de retraite. Les fonds de pension doivent en outre: o en ce qui concerne la Belgique, être contrôlés par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou la Banque Nationale de Belgique, ou être inscrits auprès de l’administration fiscale belge; ou

o en ce qui concerne la Russie, être une entité constituée conformément à la législation russe sur les fonds de pension. En ce qui concerne la Belgique, l’expression “fonds de pension” désigne donc notamment les institutions de retraite professionnelle visées par la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Article 5 (Etablissement stable) L’article relatif à l’établissement stable est conforme au Modèle OCDE.

Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois. Article 6 (Revenus immobiliers) Le paragraphe 5 de l’article 6 de la Convention stipule que les revenus provenant de fonds communs de placement fiscalement transparents constitués dans un État contractant principalement afin d’investir dans des biens immobiliers situés dans cet État, sont imposables dans cet État.

Cette disposition est introduite pour éviter des problèmes d’interprétation qui peuvent se présenter au sujet de tels revenus. Article 8 (Transport international) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé. L’article s’applique également aux revenus provenant du transport ferroviaire ou routier, comme c’était déjà le cas pour la Convention entre la Belgique et la Russie du 16 Juillet 1995.

Le paragraphe 2 stipule explicitement que les bénéfices provenant de la location de navires et d’aéronefs tout armés et équipés constituent également des bénéfices provenant de l’exploitation de navires et aéronefs. Les bénéfices tirés de la location coque nue de navires et aéronefs ou de conteneurs ne constituent des bénéfices provenant de l’exploitation de navires et d’aéronefs que lorsque ces activités sont accessoires pour l’entreprise de transport en trafic international.

Lorsque ces activités constituent l’activité principale de l’entreprise, ce sont les dispositions de l’article 7 qui s’appliquent. Article 9 (Entreprises associées) Comme dans le Modèle de convention de l’OCDE, cet article comprend un paragraphe qui oblige un État contractant à procéder à un ajustement corrélatif des bénéfices lorsque l’autre État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet autre État contractant – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise du premier État contractant a été imposée, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par la première entreprise si elle avait été indépendante.

Le paragraphe 3 stipule qu’un État contractant ne doit pas procéder à un ajustement corrélatif des bénéfices de son entreprise locale lorsque l’ajustement initial des bénéfices concerne un cas de fraude ou de manquement volontaire. Article 10 (Dividendes) La convention prévoit une retenue à la source maximale de 15 % du montant brut des dividendes qu’un résident de l’un des États contractants (qui est le bénéficiaire effectif des dividendes) reçoit de sources situées dans l’autre État contractant.

La retenue à la source est toutefois limitée à: — 0  % si le bénéficiaire effectif est un fonds de pension (sauf si ces dividendes sont tirés de l’exercice d’une activité d’entreprise par ce fonds de pension); — 5 % si le bénéficiaire effectif est une société de l’autre État contractant qui détient, pendant une période ininterrompue d’au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 10 pour cent du capital de la société distributrice et si la valeur de ces actions s’élève à au moins 80 000 euros ou l’équivalent en roubles.

La convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la Russie de 1995 prévoyait une retenue à la source maximale de 10 %, sans exemptions.

Article 11 (Intérêts) La Convention prévoit une retenue à la source maximale de 10 % du montant brut des intérêts qu’un résident d’un État contractant reçoit de sources situées La Convention prévoit toutefois une exemption de la retenue à la source dans les cas suivants: — intérêts d’un prêt ou d’un crédit consenti par une entreprise d’un État contractant à une entreprise de l’autre État contractant; — intérêts payés à un fonds de pension (sauf si ces intérêts sont tirés de l’exercice d’une activité d’entreprise par ce fonds de pension); — intérêts payés à l’autre État contractant, ou à l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. retenue à la source maximale de 10 % et des exemptions pour les intérêts payés à un État contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, les intérêts payés à une entreprise en raison d’un prêt garanti ou assuré par un État contractant ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, et les intérêts payés à une banque ou un établissement de crédit d’un État contractant en raison de prêts non représentés par des titres au porteur.

Article 12 (Redevances) Les redevances qui proviennent d’un État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant si le bénéficiaire effectif est un résident de cet autre État. Ceci correspond aux dispositions de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la Russie de 1995 et à celles du Modèle de convention de l’OCDE et du Modèle standard belge. Article 16 (Artistes et sportifs) Les revenus que les résidents d’un État contractant tirent de leurs activités personnelles exercées en tant

qu’artiste ou sportif, sont imposables dans l’État où les activités sont exercées. Lorsque ces revenus sont perçus par une tierce personne, ils sont également imposables dans l’État où les activités sont exercées. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les activités sont financées, pour une large part, au moyen de fonds publics provenant de l’autre État contractant. Dans ce cas, les revenus en question ne sont imposables que dans cet autre État.

Article 17 (Pensions) Par dérogation au modèle de convention OCDE, mais conformément à la pratique conventionnelle usuelle de la Belgique, la Convention prévoit, tout comme la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la Russie de 1995, d’accorder le pouvoir d’imposition à l’état de la source pour les pensions et autres rémunérations similaires, payées au titre d’un emploi salarié antérieur exercé dans le secteur privé (cf. paragraphe 1).

L’état de la source est également autorisé à imposer des sommes payées en exécution de la législation sociale de cet État ou en vertu d’un régime général organisé par cet État en vue de compléter les avantages prévus par cette législation sociale (cf. paragraphe 2). En Belgique, tenant compte de la législation interne actuellement en vigueur, on entend par “sommes payées en exécution d’un régime général organisé par cet État en vue de compléter les avantages prévus par sa législation sociale” les revenus visés à l’article 34, § 1er, 2º, b) et c), 2ºbis et 3º du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), c’est-à-dire: — les revenus payés au titre de pensions complémentaires entrant dans le champ d’application de la loi dite Vandenbroucke du 28 avril 2003 1; — les pensions complémentaires des indépendants visées au titre II, chapitre I, section 4 de la loi-programme du 24 décembre 2002 2; Moniteur belge du 15 mai 2003.

Moniteur belge du 31 décembre 2002.

— les pensions complémentaires pour les dirigeants d’entreprise visées au titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses 3; — les revenus provenant de l’épargne pension. Le paragraphe 3  contient une définition de l’état de la source. Les pensions et autres rémunérations similaires sont considérées comme provenant de la Belgique lorsque des cotisations payées à un régime de pension ou des cotisations payées en exécution de la législation sociale ont donné lieu en Belgique à une réduction d’impôt.

Article 20 (Autres revenus) Tous les autres éléments de revenu qui proviennent d’un État contractant et qui ne sont pas traités dans l’un des articles précédents de la Convention sont imposables dans cet État. Article 22 (Elimination de la double imposition) et points 7,8 et 9 du Protocole La Russie élimine la double imposition par la méthode de l’imputation. Les impôts belges payés sur les revenus ou éléments de fortune imposables en Belgique conformément à la Convention sont imputés sur l’impôt russe dû sur ces revenus ou éléments de fortune.

Cette déduction ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt russe afférent à ces revenus ou éléments de fortune. Les règles habituelles visant à éviter la double imposition en Belgique sont applicables. a) Exonération sous réserve de progressivité (paragraphe 2, a)) Les revenus (autres que dividendes, intérêts ou redevances) ou éléments de fortune qui sont imposés en Russie conformément aux dispositions de la Convention sont exemptés sous réserve de progressivité en Belgique.

Concernant la définition du terme “imposé”, on se référera à la circulaire administrative AAF n° 4/2010 du 06 avril 2010 (addendum à la circulaire AFER n° Ci. R9.Div/577 956 du 11 mai 2006). Un élément de revenu Moniteur belge du 19 juin 2014.

ou de fortune est considéré comme imposé en Russie lorsque cet élément de revenu ou de fortune est soumis en Russie au régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation fiscale russe. La Convention autorise la Belgique à calculer les taxes additionnelles des communes et agglomérations sur les revenus professionnels de source russe qui sont exemptés de l’impôt en Belgique en vertu de la Convention, et ce nonobstant toute autre disposition de la Convention.

Ces taxes additionnelles sont calculées comme si les revenus professionnels de source russe étaient des revenus de source belge. b) Entités hybrides (paragraphe 2, b)) Conformément au modèle standard belge, la Convention prévoit que la Belgique accorde également une exemption pour les revenus qui sont considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge, et qu’un résident de la Belgique reçoit au titre d’une participation dans une entité qui a son siège de direction effective en Russie mais qui n’y est pas imposée en tant que telle (entité fiscalement transparente).

L’exemption est accordée à condition que le résident de la Belgique ait été imposé en Russie, proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge. L’exemption est limitée aux revenus perçus après déduction des frais exposés, en Belgique ou ailleurs, se rapportant à la gestion de la participation dans l’entité. c) Prévention de la double imposition sur les dividendes (paragraphe 2, c) et d)) La Convention prévoit en premier lieu que les dividendes qu’une société qui est un résident de la Belgique reçoit d’une société qui est un résident de la Russie sont exemptés en Belgique aux conditions et dans les limites du régime des “revenus définitivement taxés” (RDT) (cf. paragraphe 2, c)).

Les dividendes qui ne sont pas pris en considération pour l’exemption mentionnée ci-dessus peuvent néanmoins être exemptés de l’impôt des sociétés, mais seulement si la société russe distributrice exerce activement en Russie une activité d’entreprise effective et dans la mesure où les dividendes sont payés au moyen de revenus générés par cette activité. Dans ce cas, l’exemption est accordée aux conditions et dans les limites du régime RDT, à l’exception des dispositions

de ce régime relatives au régime fiscal de la société distributrice russe ou des revenus qui servent au paiement des dividendes (cf. paragraphe 2, d)). Une société russe n’est pas considérée comme exerçant activement en Russie une activité d’entreprise effective lorsque cette société est une société d’investissement, une société de financement (autre qu’une banque) ou une société de trésorerie ou lorsque cette société détient un investissement de portefeuille ou un droit d’auteur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle, un plan, une formule ou un procédé secrets représentant au total plus du tiers de ses actifs et que cette détention ne fait pas partie de l’exercice actif d’une activité d’entreprise. d) Quotité forfaitaire d’impôt étranger (paragraphe 2, e)) Les intérêts et redevances provenant de Russie donnent lieu à l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge. e) Déduction des pertes étrangères (paragraphe 2, f)) La nouvelle Convention contient la disposition habituelle destinée à prévenir la double déduction des pertes des établissements stables étrangers.

Article 23 (Non-Discrimination) et point 3  du Protocole A la différence du modèle standard belge, la Convention ne contient pas de disposition soumettant les cotisations versées, par une personne physique qui exerce des activités dans un État contractant, à un régime de retraite de l’autre État contractant aux mêmes conditions que si ces cotisations avaient été versées à un régime de retraite du premier État.

Néanmoins, une clause stipule, au point 3  du protocole, que si, après la signature de la présente Convention, la Russie devait inclure une telle disposition dans une convention préventive de la double imposition avec un État tiers, la disposition reprise dans le protocole s’appliquerait automatiquement entre la Belgique et la Russie à partir de la date à laquelle la convention entre la Russie et cet État tiers serait applicable.

Au moment de la rédaction du présent exposé, la Russie n’avait pas encore inclu une telle clause dans aucune convention préventive de la double imposition.

Article 24 (Procédure amiable) et point 4 du Protocole A la différence du Modèle OCDE, la Convention ne contient pas de clause d’arbitrage. Il a cependant été convenu que si, à un moment quelconque après la signature de la Convention, la Russie devait inclure une telle clause dans une convention préventive de la double imposition avec un autre État, la clause d’arbitrage reprise au point 4 du Protocole s’appliquerait automatiquement entre la Belgique et la Russie à partir de la date à laquelle la convention entre la Russie et cet État tiers serait applicable.

Article 25 (Echange de renseignements) L’article en matière d’échanges de renseignements repris dans la Convention est totalement conforme au standard international sur la transparence et l’échange de renseignements en matière fiscale. Dès lors, la Russie et la Belgique peuvent échanger des renseignements fiscaux, y compris des renseignements détenus par des institutions financières, qui sont vraisemblablement pertinents pour l’application de la Convention, ou pour l’administration ou l’application de la législation interne.

Le champ d’application matériel de cet article s’étend à tous les impôts perçus par ou pour le compte des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales. La Convention autorise la Belgique à utiliser les renseignements reçus à d’autres fins que fiscales, mais seulement lorsque la législation belge et russe autorise une telle utilisation et sous réserve de l’approbation par l’autorité compétente russe.

L’échange de renseignements fiscaux, tel que prévu par le présent article, peut se faire aussi bien sur demande que de manière automatique ou spontanée. Avant de pouvoir échanger des renseignements de manière automatique, les autorités compétentes doivent toutefois s’accorder sur l’étendue et les modalités d’un tel échange. En ce qui concerne l’échange automatique des renseignements financiers, cela a été fait par la conclusion d’un accord multilatéral (administratif) dans le cadre de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.

La Russie a signé cet accord (administratif) multilatéral le 12 mai 2016 et s’est engagée à échanger des données de manière automatique à partir de septembre 2018.

Article 26 (Assistance en matière de recouvrement des impôts) L’assistance au recouvrement s’applique à tous les impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisons politiques ou de leurs collectivités locales. Bien que le champ d’application de la Convention s’étende aux impôts perçus pour le compte de différents niveaux de pouvoir (Fédéral, Communautés et Régions), la communication avec la Russie se fera via un seul point de contact (central).

L’organisation et le fonctionnement concret de ce point de contact, ainsi que la collaboration entre ce point de contact et les différents niveaux de pouvoir concernés, font l’objet d’un accord de coopération (Accord de coopération du 26 février 2014, M.B. du 24 avril 2014). Cet accord de coopération porte sur l’assistance au recouvrement non seulement dans le cadre d’un traité bilatéral mais également dans le cadre de la Directive 2010/24/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et dans le cadre de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l’OCDE et du Conseil de l’Europe.

Article 27 (Limitation des bénéfices) Un résident d’un État contractant ne pourra bénéficier des avantages prévus dans la Convention si le principal objectif ou l’un des principaux objectifs de ce résident ou d’une personne liée à ce résident était d’obtenir les avantages de la Convention. * * * Le Gouvernement estime que la Convention soumise à votre assentiment offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition qui existent entre la Belgique et la Russie ou qui pourraient se présenter à l’avenir entre les deux États.

La Convention est donc un instrument de nature à contribuer au renforcement des

Le Gouvernement vous propose par conséquent d’approuver la présente Convention afin qu’elle puisse entrer en vigueur dans le plus bref délai possible. Le ministre des Affaires étrangères, Didier REYNDERS Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi .portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière Protocole, faits à Bruxelles le 19 mai 2015 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles le 19 mai 2015, sortiront leur plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 60.815/3 DU 9 FÉVRIER 2017 Le 10 janvier 2017, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 mai 2015”.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 7 février 2017. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 9 février 2017. 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 4 et l’accomplissement des formalités prescrites

PORTÉE DU PROJET

2. L’avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de porter assentiment à une nouvelle convention préventive de la double imposition conclue avec la Fédération de Russie (ci-après: la convention) 5. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique”, la conformité avec les normes supérieures. Convention “entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune”, fait à Bruxelles le 19 mai 2015

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

3. Le 3 février 2011, le Groupe de Travail Traités mixtes, institué par l’accord de coopération du 8 mars 1994 entre l’autorité fédérale, les communautés et les régions “relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes”, a considéré que l’accord est un traité mixte 6. 4. L’article 25, paragraphe 1er, de la convention dispose: “Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention.

L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2”. L’article 26, paragraphe 1er, de la convention dispose: “Les États contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article”.

L’article 1er de la convention définit le champ d’application personnel, à savoir “les personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants”, tandis que l’article 2 détermine les impôts auxquels s’applique la convention. Il s’agit des “impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception” (paragraphe 1er de l’article).

Les impôts actuels auxquels s’applique la convention en Belgique sont l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales, l’impôt des non-résidents, “y compris [dans chaque cas] les précomptes et les [centimes] additionnels auxdits impôts et précomptes” (paragraphe 3, b), de l’article). Le nouveau régime en matière d’échange de renseignements avec la Fédération de Russie et en matière d’assistance au recouvrement prêtée à la Fédération de Russie est toutefois général et n’est donc pas limité aux personnes visées à l’article 1er de la convention et aux impôts visés à l’article 2 de la convention.

En outre, des renseignements peuvent également être demandés “même [si cet autre État] n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales” (article 25, paragraphe 4, de la convention). L’État à qui les renseignements Des courriers du 18 mai 2011 ont confirmé que la Conférence interministérielle de la Politique étrangère (CIPE) a approuvé le rapport du Groupe de Travail Traités mixtes dans le cadre d’une procédure écrite. .

sont demandés doit utiliser “les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés” (idem). On peut dès lors se demander qui en Belgique devra donner exécution à une demande de renseignements ou à une demande d’assistance au recouvrement émanant d’une autorité compétente de la Fédération de Russie. Il résulte de l’article  3, paragraphe  1er, h), (i), de la convention que par “autorité compétente”, on entend “en ce qui concerne la Belgique, suivant le cas, le ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d’une Région et/ou d’une Communauté, ou son représentant autorisé”.

Il est par conséquent recommandé de prévoir un mécanisme et un organe de coordination internes propres à la Belgique, afin de permettre aux autorités compétentes de la Fédération de Russie de savoir à qui il faut adresser une demande de renseignements ou une demande d’assistance au recouvrement et de permettre à l’autorité fédérale, aux communautés et aux régions de déterminer de quelle manière il y a lieu de donner suite à une demande concrète.

À ce sujet, un accord de coopération au sens de l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles” a manifestement déjà été conclu le 16 septembre 2015 au sein du Comité de concertation 7. 5. La convention prévoit la possibilité pour les autorités compétentes de régler certaines matières d’un commun accord. Il s’agit notamment des dispositions suivantes de la convention.

Un exemplaire non daté et non signé du texte de cet accord de coopération, intitulé “Accord de coopération entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles- Capitale, la Communauté flamande et la Communauté germanophone dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et dans le cadre des traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre État ou d’autres États qui prévoient la coopération administrative dans le domaine fiscal” a été transmis au Conseil d’État, section de législation.

Compte tenu notamment du fait que les parties concernées par l’accord assurent conjointement le financement des frais de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison (article 19 de l’accord), l’accord de coopération ne pourra produire ses effets qu’après que les parlements des différentes parties concernées y auront donné leur assentiment par un acte législatif. Cela vaut d’ailleurs aussi pour l’accord de coopération du 26 février 2014, mentionné dans l’exposé des motifs, dans le commentaire de l’article 26 de la convention, et conclu “entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles- Capitale, dans le cadre de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et dans le cadre des traités mixtes bilatéraux et multilatéraux entre le Royaume de Belgique et un autre État ou d’autres États qui prévoient l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales” (voir l’article 17 de cet accord à propos du financement conjoint des frais de personnel et de fonctionnement du bureau central de liaison).

Article 4, paragraphe 2, d), de la convention: “Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: (…) d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord”.

Article 24, paragraphes 3 et 4, de la convention: “3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. 4. Les autorités compétentes des États contractants conviennent des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la Convention et, notamment, des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l’autre État des exemptions ou réductions d’impôt prévues dans la Convention.” L’article 25, paragraphe 6, de la convention dispose: conviennent des modalités d’application du présent article.” Ces dispositions et encore d’autres dispositions de la convention prévoient la possibilité d’accords mutuels futurs entres les autorités compétentes.

Il peut se déduire du texte de la convention que l’accord mutuel (“mutual agreement”) peut non seulement concerner des cas d’application concrets ou des problèmes d’interprétation dans un cas concret, mais aussi des modalités ayant une portée générale. Concernant de tels accords, on pourra se référer aux observations que le Conseil d’État a formulées dans son avis 42.631/AG du 8 mai 2007: “Pour autant que ces accords se limitent à prévoir l’exécution administrative et technique d’un traité et ne visent qu’à permettre l’exécution des droits et obligations qui y figurent, ces accords ne sont pas de nouveaux traités, mais de simple “executive agreements”.

Ils ne doivent dès lors pas être conclus par le Roi. Les Chambres législatives ne doivent pas y donner leur assentiment 8. Note 7 de l’avis 42.631/AG: Voir notamment J. Masquelin, Le droit des traités dans l’ordre juridique et dans la pratique diplomatique belges, Bruxelles, 1980, pp. 206-208;

G. Craenen, De staatsrechtelijke regeling van aanvaarding en invoering van verdragen in België, Preadvies VVSRBN, Deventer, 2006, p. 7.

La pratique révèle cependant également que certains accords comportent bel et bien des réglementations autonomes qui font naître des droits et obligations nouveaux pour les autorités ou les citoyens. Pareils accords doivent dans ces cas être considérés comme des traités. Conformément à l’article 167, § 2, de la Constitution, ils devraient dès lors, en principe, être conclus par le Roi et recevoir l’assentiment des Chambres législatives.

S’il s’agit “de traités mixtes”, les gouvernements communautaires et/ou régionaux doivent en outre être associés à leur conclusion et les parlements communautaires et/ou régionaux y donner eux aussi leur assentiment” 9. Chaque fois qu’un accord mutuel est élaboré, il conviendra par conséquent de vérifier s’il ne s’agit pas d’un traité. Si tel est le cas, il conviendra de suivre la procédure appropriée pour la conclusion de celui-ci-ci et le dispositif ne pourra produire d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de toutes les assemblées parlementaires compétentes.

Eu égard à l’article 190 de la Constitution, un tel accord devra être publié au Moniteur belge pour être contraignant. Dans la mesure où la possibilité de conclure des accords mutuels, prévue dans la convention, est interprétée d’une manière conforme à la Constitution  10 et pour autant que ces accords se limitent à prévoir l’exécution administrative et technique de la convention et ne visent qu’à permettre l’exécution des droits et obligations qui figurent déjà dans la convention proprement dite, elle ne suscite pas d’objection au regard de l’article 167 de la Constitution.

Si un accord mutuel a toutefois pour effet d’étendre le champ d’application du régime ou affecte les droits et les obligations des citoyens, il ne pourra alors pas être considéré comme un accord en forme simplifiée. Avis C.E. 42.631/AG du 8 mai 2007 sur un avant-projet devenu la loi du 9 février 2009 “portant assentiment à l’Accord‑cadre entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005”, Doc. parl., Sénat, 2007-08, n° 4‑912/1, p.

15. Une interprétation de la convention conforme à la Constitution implique également que lorsque la convention fait mention des autorités compétentes, il ne peut s’agir que du pouvoir réglementaire du ministre des Finances (pas d’un fonctionnaire), et il faut encore que ce pouvoir concerne des règles de détail ou d’un intérêt limité.

6. Il est inséré dans le protocole à la convention une clause de la nation la plus favorisée, qui rendra une procédure d’arbitrage facultative automatiquement applicable entre la Belgique et la Fédération de Russie, si celle-ci signe avec un État tiers un accord qui prévoit une telle procédure d’arbitrage facultative (point 4 du protocole à la convention). L’attention s’appliquera ainsi une procédure fixée sans l’intervention de la Belgique et que la Chambre ne pourra par conséquent exercer qu’un contrôle limité sur son application.

Le greffier, Le président,

Annemie GOOSSENS Jo BAERT

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, à teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Fédération de Russie tendant à éviter la double impo- Bruxelles le 19 mai 2015, sortiront leur plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 9 mars 2017 PHILIPPE Par le Roi

CONVENTION

ENTION TRE

T ON DE RUSSIE A DOUBLE IMPOSITION A FRAUDE FISCALE E REVENU ET SUR LA FORTUNE

à éviter la double imposition et à prévenir la fraude ortune,

LICATION DE LA CONVENTION

cle 1 es visées qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des cle 2 s visés pôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le sions politiques ou de ses collectivités locales, quel u et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu nts du revenu ou de la fortune, y compris les impôts biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le reprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. nvention sont notamment: ganisations (tax on profit of organisations); nes physiques (income tax on individuals); rises (tax on property of enterprises); nnes physiques (tax on property of individuals); ; s; onnels auxdits impôts et précomptes, ). de nature identique ou analogue qui seraient établis et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les s des Etats contractants se communiquent les législations fiscales.

- DEFINITIONS cle 3 s générales moins que le contexte n’exige une interprétation le Royaume de Belgique; employé dans un sens itoire du Royaume de Belgique, y compris la mer situé au-dessus de celle-ci, ainsi que les zones nformité avec le droit international, le Royaume de erains ou sa juridiction; a Fédération de Russie; employé dans un sens itoire de la Fédération de Russie, ainsi que la zone eau continental sur lesquels la Fédération de Russie sa juridiction en conformité avec la Convention des Mer de 1982; » et « l’autre Etat contractant » désignent, suivant le personnes physiques, les sociétés et tous autres ersonne morale ou toute entité qui est considérée d’imposition dans l’Etat contractant dont elle est un xercice de toute activité ou affaire; tat contractant » et « entreprise de l’autre Etat t une entreprise exploitée par un résident d’un Etat par un résident de l’autre Etat contractant; désigne tout transport effectué par un navire, un routier exploité par une entreprise dont le siège de tat contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat ésigne: que, suivant le cas, le Ministre des Finances du du Gouvernement d’une Région et/ou d’une nt autorisé; et , le Ministère des Finances ou son représentant

ne un Etat contractant, désigne: ossède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat iété de personnes ou association constituée n vigueur dans cet Etat contractant; ne entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice tivités de caractère indépendant; gne toute personne établie dans un Etat contractant: rnir des prestations de retraite; ou us pour le compte d’une ou plusieurs personnes ou fournir des prestations de retraite; Belgique, contrôlée par l’Autorité des services et MA) ou par la Banque Nationale de Belgique, ou nistration fiscale belge; ou Russie, une entité constituée conformément à la nds de pension; en ce qui concerne la Russie, désigne les sujets de la s en vertu de sa législation. oment donné par un Etat contractant, tout terme ou contexte exige une interprétation différente, le sens t Etat concernant les impôts auxquels s’applique la xpression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur du droit de cet Etat. cle 4 dent sion « résident d’un Etat contractant » désigne toute cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en son siège de direction ou de tout autre critère de at ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ression ne comprend pas les personnes qui ne sont es revenus de sources situées dans cet Etat ou pour

e 1, une personne physique est un résident des deux manière suivante: un résident seulement de l’Etat où elle dispose d’un dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les me un résident seulement de l’Etat avec lequel ses es plus étroits (centre des intérêts vitaux); de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou itation permanent dans aucun des Etats, elle est ent de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle; bituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de le est considérée comme un résident seulement de é des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité tes des Etats contractants tranchent la question d’un he 1, une personne autre qu’une personne physique elle est considérée comme un résident seulement de situé. de direction effective d’une personne autre qu’une centre la conduite générale des affaires de cette des activités.

Les critères suivants sont notamment le siège de direction effective est situé: n ou l’organe équivalent se réunit; ère est exercée; cent leurs activités. cle 5 ment stable expression « établissement stable » désigne une e de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de end notamment: gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de

ne constitue un établissement stable que si sa durée du présent article, on considère qu’il n’y a pas les fins de stockage, d’exposition ou de livraison de e; eprise sont entreposées aux seules fins de stockage, entreprise sont entreposées aux seules fins de isée aux seules fins d’acheter des marchandises ou eprise; ilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, atoire ou auxiliaire; sée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités ondition que l’activité d’ensemble de l’installation arde un caractère préparatoire ou auxiliaire. s 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent pplique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une nt de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui m de l’entreprise, cette entreprise est considérée cet Etat pour toutes les activités que cette personne tivités de cette personne ne soient limitées à celles i, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une nt pas de considérer cette installation comme un ce paragraphe. me ayant un établissement stable dans un Etat son activité par l’entremise d’un courtier, d’un gent jouissant d’un statut indépendant, à condition naire de leur activité. un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une tractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par u non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une stable de l’autre

SITION DES REVENUS

cle 6 mmobiliers tractant tire de biens immobiliers (y compris les estières) situés dans l’autre Etat contractant sont que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les mprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort res, les droits auxquels s’appliquent les dispositions ère, les droits connus sous le terme d’usufruit des ments variables ou fixes pour l’exploitation ou la inéraux, sources et autres ressources naturelles; les idérés comme des biens immobiliers. nt aux revenus provenant de l’exploitation ou de la e l’affermage, ainsi que de toute autre forme pliquent également aux revenus provenant des biens ppliquent également aux revenus d’un résident d’un ds communs de placement fiscalement transparents palement afin d’investir dans des biens immobiliers cle 7 s entreprises ontractant ne sont imposables que dans cet Etat, à é dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire ’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les ns l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où . he 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant ant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui contractant, à cet établissement stable les bénéfices é une entreprise distincte exerçant des activités ons identiques ou analogues et agissant en toute ment stable, sont admises en déduction les dépenses ssement stable, y compris les dépenses de direction nsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet

nt, de déterminer les bénéfices imputables à un tition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses aragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de la répartition en usage; la méthode de répartition ultat obtenu soit conforme aux principes contenus ment stable du fait qu’il a simplement acheté des bénéfices à imputer à l’établissement stable sont thode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et ments de revenu traités séparément dans d’autres ositions de ces articles ne sont pas affectées par les cle 8 nternational n trafic international, de navires, d’aéronefs ou de posables que dans l’Etat contractant où le siège de ovenant de l’exploitation, en trafic international, de nt: n de navires ou d’aéronefs servant au transport en pés; coque nue de navires ou d’aéronefs, lorsque cette tivité accessoire pour l’entreprise de transport en n de conteneurs, lorsque cette activité de location ’entreprise de transport en trafic international. rise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce ontractant où se trouve le port d’attache de ce navire ractant dont l’exploitant du navire est un résident. nt aussi aux bénéfices provenant de la participation n organisme international d’exploitation.

cle 9 s Associées articipe directement ou indirectement à la direction, ise de l’autre Etat contractant, ou que tement ou indirectement à la direction, au contrôle Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat reprises sont, dans leurs relations commerciales ou ues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient tes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, e entreprise et imposés en conséquence. énéfices d’une entreprise de cet Etat – et impose en e entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée i inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés itions convenues entre les deux entreprises avaient es entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à ant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. u compte des autres dispositions de la présente és compétentes des Etats contractants se consultent. ppliquent pas en cas de fraude ou manquement concernées dans leurs transactions qui donnent lieu au paragraphe 1. cle 10 endes t un résident d’un Etat contractant à un résident de cet autre Etat. bles dans l’Etat contractant dont la société qui paie gislation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: dendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui 0 pour cent du capital de la société qui paie les participation s’élève à au moins 80.000 EUR ou dendes, dans tous les autres cas.

u présent paragraphe, les dividendes ne sont pas ociété qui paie les dividendes est un résident si le onds de pension qui est un résident de l’autre Etat s ne soient pas tirés de l’exercice d’une activité intermédiaire d’une entreprise associée. ition de la société au titre des bénéfices qui servent e présent article désigne les revenus provenant parts de mine, parts de fondateur ou autres parts si que les revenus – même attribués sous la forme e fiscal que les revenus d’actions par la législation est un résident.

Ce terme désigne aussi tous les muns de placement fiscalement transparents (autres nus de biens immobiliers), paragraphe 5 de la arts » désignent aussi les certificats représentatifs s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des exerce dans l’autre Etat contractant dont la société une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un ue la participation génératrice des dividendes s’y ositions de l’article 7 sont applicables.

Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de ut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés videndes sont payés à un résident de cet autre Etat atrice des dividendes se rattache effectivement à un t, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition éfices non distribués de la société, même si les bués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou cle 11 érêts t et payés à un résident de l’autre Etat contractant dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon iaire effectif des intérêts est un résident de l’autre excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

2, les intérêts sont exemptés d’impôt dans l’Etat git: u d’un crédit consenti par une entreprise d’un Etat Etat contractant;

n, à condition que ces intérêts ne soient pas tirés de par le fonds de pension ou par l’intermédiaire d’une actant, à l’une de ses subdivisions politiques ou blique. nt article désigne les revenus des créances de toute pothécaires ou d’une clause de participation aux revenus des fonds publics et des obligations achés à ces titres. Toutefois, ce terme ne comprend ions pour paiement tardif ni les intérêts considérés 0, paragraphe 3. e dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les médiaire d’un établissement stable qui y est situé, et attache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions ant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un biteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un un établissement stable pour lequel la dette donnant e et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci ù l’établissement stable est situé. istant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou ces personnes, le montant des intérêts, compte tenu xcède celui dont seraient convenus le débiteur et le es relations, les dispositions du présent article ne ce cas, la partie excédentaire des paiements reste t contractant et compte tenu des autres dispositions cle 12 vances ractant et payées à un résident de l’autre Etat et autre Etat si ce résident en est le bénéficiaire présent article désigne les rémunérations de toute on de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre pris les films cinématographiques et les films ou sion, d’un logiciel informatique, d’un brevet, d’une dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou ions ayant trait à une expérience acquise dans le ue.

ppliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des xerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce ables. venant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un at contractant un établissement stable pour lequel le ances a été conclu et qui supporte la charge de ces me provenant de l’Etat où l’établissement stable est rces personnes, le montant des redevances, compte nt payées, excède celui dont seraient convenus le ce de pareilles relations, les dispositions du présent montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des on de chaque Etat contractant et compte tenu des n. cle 13 n capital ant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à ant, sont imposables dans cet autre Etat. biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y nation de cet établissement stable (seul ou avec dans cet autre Etat. ires, aéronefs ou véhicules ferroviaires ou routiers s mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, s, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où est situé. iens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 nt dont le cédant est un résident.

cle 14 d’emploi 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres n Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié oins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat unérations reçues à ce titre sont imposables dans cet e 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat arié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont tat pendant une période ou des périodes n’excédant riode de douze mois commençant ou se terminant e, et employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui pas supportée par un établissement stable que résent article, les rémunérations reçues au titre d’un un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire ou routier bles dans l’Etat contractant où le siège de direction cle 15 de sociétés s rétributions similaires qu’un résident d’un Etat du conseil d’administration ou de surveillance ou est un résident de l’autre Etat contractant sont aux rétributions reçues en raison de l’exercice de Etat contractant dont la société est un résident, sont imilaire à celles exercées par une personne visée à au paragraphe 1 reçoit d’une société qui est un ’exercice d’une activité journalière de direction ou ancier, ainsi que les rémunérations qu’un résident urnalière en tant qu’associé dans une société, autre résident d’un Etat contractant, sont imposables 14, comme s’il s’agissait de rémunérations qu’un i l’employeur était la société.

cle 16 et sportifs 14, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un bles dans cet autre Etat. du spectacle ou un sportif exerce personnellement l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre nobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans ou du sportif sont exercées. s’appliquent pas lorsque les activités exercées dans arge part au moyen de fonds publics de l’autre Etat politiques ou collectivités locales.

Dans ce cas, les bles que dans cet autre Etat contractant. cle 17 sions paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont s pensions et autres rémunérations similaires sont t si elles proviennent de cet Etat. lation sociale d’un Etat contractant ou d’un régime pléter les avantages prévus par sa législation sociale aires sont considérées comme provenant d’un Etat à un régime de retraite ou en exécution de la ment fiscal dans cet Etat. cle 18 publiques unérations similaires payés par un Etat contractant es ou collectivités locales à une personne physique at ou à cette subdivision ou collectivité ne sont

autres rémunérations similaires ne sont imposables services sont rendus dans cet Etat et si la personne i: t; ou cet Etat à seule fin de rendre les services. agraphe 1, les pensions et autres rémunérations ctant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou t soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont au titre de services rendus à cet Etat ou à cette posables que dans cet Etat. unérations similaires ne sont imposables que dans physique est un résident de cet Etat et en possède la 7 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et re de services rendus dans le cadre d’une activité ant ou l’une de ses subdivisions politiques ou cle 19 diants ou qui était immédiatement avant de se rendre dans ractant, et qui séjourne dans le premier Etat à seule it pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de condition qu’elles proviennent de sources situées en cle 20 revenus ntractant qui proviennent de l’autre Etat contractant nts de la présente Convention sont imposables dans

ITION DE LA FORTUNE

cle 21 tune iers visés à l’article 6, que possède un résident d’un e Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. s qui font partie de l’actif d’un établissement stable ans l’autre Etat contractant est imposable dans cet aéronefs ou des véhicules ferroviaires ou routiers r des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces s ou routiers, n’est imposable que dans l’Etat de l’entreprise est situé. résident d’un Etat contractant ne sont imposables LIMINER LA DOUBLE IMPOSITION cle 22 double imposition ne cette double imposition de la manière suivante: evenus ou possède de la fortune qui, conformément sont imposables en Belgique, le montant de l’impôt tune est imputable sur l’impôt perçu en Russie. Le excéder le montant de l’impôt russe afférent à ces ment à la législation et la réglementation fiscales de e élimine cette double imposition de la manière eçoit des revenus, autres que des dividendes, des ède des éléments de fortune qui sont imposés en de la présente Convention, la Belgique exempte de e fortune mais elle peut, pour calculer le montant de fortune de ce résident, appliquer le même taux que ne en question n’avaient pas été exemptés.

nt sous-paragraphe et toute autre disposition de la tient compte, pour la détermination des taxes munes et les agglomérations belges, des revenus t en Belgique conformément au présent soussont calculées sur l’impôt qui serait dû en Belgique on étaient tirés de sources belges. he a) est également accordée en ce qui concerne les ndes en vertu de la législation belge, qu’un résident participation dans une entité qui a son siège de n’a pas été imposée en tant que telle en Russie, à ue ait été imposé en Russie, proportionnellement à ur les revenus servant au paiement des revenus vertu de la législation belge.

Le revenu exempté est ais, exposés en Belgique ou ailleurs, se rapportant à tité. un résident de la Belgique reçoit d’une société qui xemptés de l’impôt des sociétés en Belgique aux par la législation belge. nt de la Belgique reçoit d’une société qui est un qui ne sont pas exemptés conformément au sousnéanmoins exemptés de l’impôt des sociétés en dent de la Russie exerce activement en Russie une mptés aux conditions et dans les limites prévues par e celles relatives au régime fiscal applicable à la ssie ou aux revenus qui servent au paiement des s’applique uniquement aux dividendes payés au rcice actif d’une activité d’entreprise et à condition qui paie les dividendes réponde à des besoins nomique et ne soit pas détenue principalement pour mme exerçant activement en Russie une activité ciété est une société d’investissement, une société ou une société de trésorerie ou lorsque cette société ille ou un droit d’auteur, un brevet, une marque de un modèle, un plan, une formule ou un procédé iers de ses actifs et que cette détention ne fait pas d’entreprise. gislation belge relatives à l’imputation sur l’impôt rsqu’un résident de la Belgique reçoit des éléments on revenu global soumis à l’impôt belge et qui s, l’impôt russe perçu sur ces revenus est imputé sur

tion belge, des pertes subies par une entreprise ue dans un établissement stable situé en Russie ont fices de cette entreprise pour son imposition en s-paragraphe a) ne s’applique pas en Belgique aux es qui sont imputables à cet établissement, dans la té exemptés d’impôt en Russie en raison de leur OSITIONS SPECIALES cle 23 rimination nt soumis dans l’autre Etat contractant à aucune autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou autre Etat qui se trouvent dans la même situation, résente disposition s’applique aussi, nonobstant les i ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou tat contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre igation y relative, qui est autre ou plus lourde que ettis les nationaux de l’Etat concerné qui se trouvent d de la résidence. une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre et autre Etat d’une façon moins favorable que Etat qui exercent la même activité.

La présente me obligeant un Etat contractant à accorder aux éductions personnelles, abattements et réductions s charges de famille qu’il accorde à ses propres paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 7, ou de les, les intérêts, redevances et autres dépenses payés à un résident de l’autre Etat contractant sont ices imposables de cette entreprise, dans les mêmes ésident du premier Etat. De même, les dettes d’une ésident de l’autre Etat contractant sont déductibles, ble de cette entreprise, dans les mêmes conditions résident du premier Etat. e capital est en totalité ou en partie, directement ou u plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne imposition ou obligation y relative, qui est autre ou u pourront être assujetties les autres entreprises

uent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux cle 24 e amiable prises par un Etat contractant ou par les deux Etats elle une imposition non conforme aux dispositions ndamment des recours prévus par le droit interne de compétente de l’Etat contractant dont elle est un paragraphe 1, à celle de l’Etat contractant dont elle oumis dans les trois ans qui suivent la première imposition non conforme aux dispositions de la ation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même sante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable contractant, en vue d’éviter une imposition non liqué quels que soient les délais prévus par le droit actants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de utes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou ractants conviennent des mesures administratives e la Convention et, notamment, des justifications à contractant pour bénéficier dans l’autre Etat des ans la Convention. ctants communiquent directement entre elles pour cle 25 enseignements contractants échangent les renseignements les dispositions de la présente Convention ou pour ation interne relative aux impôts de toute nature ou ts contractants, de leurs subdivisions politiques ou de l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la est pas restreint par les articles 1 et 2.

aragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus es renseignements obtenus en application de la muniqués qu’aux personnes ou autorités (y compris cernées par l’établissement ou le recouvrement des procédures ou poursuites concernant ces impôts, par impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces ignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces ues de tribunaux ou dans des jugements. ments reçus par un Etat contractant peuvent être bilité résulte des lois des deux Etats et lorsque renseignements autorise cette utilisation. e peuvent en aucun cas être interprétées comme ives dérogeant à sa législation et à sa pratique at contractant; pourraient être obtenus sur la base de sa législation ministrative normale ou de celles de l’autre Etat révéleraient un secret commercial, industriel, cial ou des renseignements dont la communication n Etat contractant conformément au présent article, dont il dispose pour obtenir les renseignements s propres fins fiscales.

L’obligation qui figure dans ions prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations ontractant de communiquer des renseignements pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. en aucun cas être interprétées comme permettant à quer des renseignements demandés par l’autre Etat ar une banque, un autre établissement financier, un tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces opriété d’une personne. ctants conviennent des modalités d’application du

cle 26 recouvrement des impôts ement assistance pour le recouvrement de leurs as limitée par les articles 1 et 2. Les autorités ent régler d’un commun accord les modalités dans le présent article désigne toute somme due au on perçus pour le compte des Etats contractants, de ocales, dans la mesure où l’imposition correspondante u à tout autre instrument auquel les Etats contractants s administratives et coûts de recouvrement ou de tant est recouvrable en vertu de la législation de cet date, ne peut, en vertu de cette législation, empêcher à la demande de l’autorité compétente de cet Etat, utorité compétente de l’autre Etat contractant.

Cette tat conformément aux dispositions de sa législation es propres impôts comme si la créance en question ctant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat e des mesures conservatoires pour assurer son e de l’autorité compétente de cet Etat, acceptée aux oires par l’autorité compétente de l’autre Etat es conservatoires à l’égard de cette créance fiscale ation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas e par une personne qui a le droit d’empêcher son es 3 et 4, les délais de prescription et la priorité tat contractant, à une créance fiscale en raison de sa à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du uer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la lidité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat bunaux ou organes administratifs de l’autre Etat de ait été formulée par un Etat contractant en vertu at contractant ait recouvré et transmis le montant de t, cette créance fiscale cesse d’être: en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du ertu de la législation de cet Etat et est due par une en vertu de la législation de cet Etat, empêcher son

en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du t Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des on recouvrement, ie promptement ce fait à l’autorité compétente de autre Etat, suspend ou retire sa demande. nt en aucun cas être interprétées comme imposant à ntraires à l’ordre public; tractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa ative; a charge administrative qui en résulte pour cet Etat apport aux avantages qui peuvent en être tirés par cle 27 des bénéfices de la présente Convention, un résident d’un Etat ou exemptions d’impôt prévues par l’autre Etat ctif ou l’un des principaux objectifs de ce résident cle 28 matiques et postes consulaires ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont omatiques ou postes consulaires en vertu soit des es dispositions d’accords particuliers.

missions diplomatiques ou postes consulaires d’un contractant ou dans un Etat tiers et qui possèdent la s être des résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les nisations internationales, à leurs organes ou à leurs membres des missions diplomatiques ou postes vent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont u l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le POSITIONS FINALES cle 29 n vigueur a voie diplomatique, à l’autre Etat contractant par sa législation pour l’entrée en vigueur de la en vigueur à la date de réception de la seconde de licables: evenu dus à la source, aux revenus attribués ou mis l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en sur le revenu, aux revenus de périodes imposables ortune, aux éléments de fortune existant à partir du médiatement celle de l’entrée en vigueur de la aux impôts dus au titre d’événements imposables se l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en

Gouvernement de la Fédération de Russie et le ndant à éviter les doubles impositions et à prévenir evenu et sur la fortune, signée à Moscou le 16 juin impôt russe ou belge auquel la présente Convention du paragraphe 2. cle 30 ciation ant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat usqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir vigueur de la Convention, la dénoncer, par écrit et t. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d’une de l’année qui suit immédiatement celle de la atement celle de la dénonciation; de l'année qui suit immédiatement celle de la autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont mplaire, en langues russe, néerlandaise, anglaise et exte anglais prévaudra

OCOLE

ntion entre le Royaume de Belgique et la Fédération à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur onvenus des dispositions suivantes qui font partie onvention qui sont identiques ou analogues à celles oncernant le revenu et la fortune de 1977 (et des fiscales des Etats contractants suivent les principes e Convention pour autant que les Etats contractants es observations faisant état d’un désaccord avec ces ntractants ne conviennent pas d’une interprétation graphe 3 de la Convention. é dans un Etat contractant lorsque l’activité au titre autres rémunérations similaires sont payés est té est effectivement exercée dans cet Etat lorsque le tat pour y exercer cette activité, quels que soient la du contrat de travail, la résidence de l’employeur, le es résultats du travail sont exploités.

Si une activité ractant, seule la fraction des rémunérations qui est cet Etat. tion, la Fédération de Russie signe avec une tierce tisations de pension versées, par ou pour le compte ivités dans l’un des Etats contractants, à un régime vent être traitées dans le premier Etat de la même ns et restrictions, que le sont les cotisations à un actant, la disposition suivante s’appliquera alors à re la Fédération de Russie et cette tierce partie sera

activités dans un Etat contractant, les cotisations qui ompte à un régime de retraite l’autre Etat contractant, atement avant de commencer à exercer des activités oment où elle exerçait des activités dans l’autre Etat nte du premier Etat comme correspondant de façon nu comme tel aux fins de l’imposition dans cet Etat, sonne dans le premier Etat, et eprise qui sont imposables dans le premier Etat, on que le sont les cotisations à un régime de retraite emier Etat et sous réserve des mêmes conditions et signe un arrangement auquel la personne physique ons de retraite payables au titre des activités visées fins de l’imposition dans un Etat si les cotisations à ment fiscal dans cet Etat.” estions non résolues dans le cadre de la procédure position suivante s’appliquera à partir de la date à Russie et cette tierce partie sera applicable: e a soumis un cas à l’autorité compétente d’un Etat ue les mesures prises par un Etat contractant ou par é pour cette personne une imposition non conforme que ent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en de deux ans à compter de la présentation du cas à ontractant,

as sont soumises à arbitrage si la personne en fait la nt toutefois pas soumises à arbitrage si une décision bunal judiciaire ou administratif de l’un des Etats. A née par le cas n’accepte pas l’accord amiable par cette décision lie les deux Etats contractants et est us par le droit interne de ces Etats. Les autorités par accord amiable les modalités d’application du u un certificat de résidence ou tout autre document contractant ou son représentant autorisé ne doit pas apostille pour être applicable dans l’autre Etat evant les tribunaux ou organes administratifs.

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