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Verslag modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2245 Verslag 📅 2007-06-03 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Raskin, Wouter (N-VA)

📁 Dossier 54-2245 (4 documents)

📊
004 verslag

Texte intégral

5774 DE BELGIQUE 9 février 2017 TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET SOUMIS À LA SANCTION ROYALE Documents: Doc 54 2245/ (2016/2017) : 001: Projet de loi. 002: Rapport. 003: Texte adopté par la commission. 004: Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi: Compte rendu intégral: 9 février 2017

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la Convention du travail maritime 2006

CHAPITRE 1ER

Disposition introductive Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifi cation de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail

Art. 2

Dans les articles 28 à 32, 34 à 37, 41, 42, 44 à 52, 54 à 62, 64 à 67 et 69 à 76 du texte néerlandais de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, modifi ée en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, le mot “zeeman” est chaque fois remplacé par le mot “zeevarende”.

Art. 3

Dans l’intitulé du titre VI, chapitre III, section 2 du texte néerlandais de la même loi, le mot “zeeman” est remplacé par le mot “zeevarende”.

Art. 4

Dans l’intitulé du titre VI, chapitre IV du texte néerlandais de la même loi, le mot “zeeman” est remplacé par le mot “zeevarende”.

Art. 5

Dans les articles 30, 40, 42, 43/1, 46, 50, 54 et 69/1 du texte néerlandais de la même loi, le mot “zeelieden” est chaque fois remplacé par le mot “zeevarenden”.

Art. 6

Dans l‘intitulé du titre VI, chapitre

II, Section 2 du remplacé par le mot “zeevarenden”.

Art. 7

Dans les articles 28/1 et 40 de la même loi, les mots “Transport maritime” et les mots “du Transport maritime” sont remplacés par le mot “Navigation”.

Art. 8

Dans le titre VI de la même loi, il est inséré un chapitre V/1, intitulé: “CHAPITRE V/I. Garantie fi nancière

Art. 9

Dans le chapitre V/1, inséré par l’article 8, il est inséré un article 67/1 rédigé comme suit: “Art. 67/1. § 1er. L’armateur établit une garantie fi nancière pour couvrir toutes les créances liées au décès ou à l’invalidité des marins résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, conformément à la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la Convention du travail maritime 2006, ci-après dénommée MCL 2006, au contrat d’engagement maritime ou à une convention collective.

Cette garantie fi nancière est établie sous la forme d’une assurance qui répond aux prescriptions du présent article et aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 ou d’un régime de sécurité sociale en accord avec la législation belge en vigueur. § 2. Cette garantie fi nancière satisfait aux exigences minimales suivantes:

1° l’indemnisation, lorsqu’elle est prévue dans le contrat d’engagement maritime et sans préjudice du point 3°, est versée dans sa totalité et sans délai;

2° aucune pression n’est exercée en vue de faire accepter le paiement d’un montant inférieur au montant fi xé contractuellement;

3° si l’invalidité d’un marin est de nature telle qu’elle ne permet pas d’établir facilement le montant total de l’indemnité à laquelle le marin peut prétendre, un ou plusieurs paiements provisoires sont effectués en sa faveur pour lui éviter des conséquences injustes;

4° le marin reçoit ces paiements sans préjudice d’autres droits garantis par la loi. L’armateur peut toute-

fois déduire ce paiement de toute indemnité résultant de toute autre créance détenue par le marin à son encontre et découlant du même incident;

5° la créance d’indemnisation peut être présentée directement par le marin concerné, ses plus proches parents, un représentant du marin ou le bénéfi ciaire désigné. § 3. Les marins reçoivent de la part de l’armateur un préavis dans un délai au moins égal au délai de préavis stipulé dans leur contrat d’engagement maritime si la garantie fi nancière de l’armateur va être annulée ou prendre fi n. § 4. Le prestataire de la garantie fi nancière avise la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports du fait que la garantie fi nancière de l’armateur est annulée ou prend fi n conformément au paragraphe 5. § 5.

La garantie fi nancière ne peut être annulée ou prendre fi n avant l’expiration de la période de validité, à moins que le prestataire de la garantie fi nancière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports. § 6. La garantie fi nancière prévoit le paiement de toutes les créances qui sont couvertes et qui se présentent durant la période de validité du document.”.

Art. 10

L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 68. § 1er. Les marins à bord de navires battant pavillon belge ont droit au rapatriement dans les cas suivants:

1° lorsque le contrat d’engagement maritime expire alors que les intéressés se trouvent à l’étranger;

2° lorsque le contrat d’engagement maritime est dénoncé: a) par l’armateur; ou b) par le marin pour des raisons justifi ées;

3° lorsque le marin n’est plus en mesure d’exercer les fonctions prévues par le contrat d’engagement

maritime ou qu’il n’est pas possible de lui demander de les exercer compte tenu de circonstances particulières. § 2. Les cas dans lesquels les marins ont droit au rapatriement conformément au paragraphe 1, 2° et 3°, sont les suivants: a) en cas de maladie ou d’accident ou pour une autre raison d’ordre médical qui exige le rapatriement du marin quand il est reconnu médicalement en état de voyager; b) en cas de naufrage; c) quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur vis-à-vis du marin pour cause d’insolvabilité, de vente du navire, de changement d’immatriculation du navire, ou pour toute autre raison analogue; d) quand un navire fait route vers une zone de guerre, telle que défi nie par la législation nationale ou le contrat d’engagement maritime, où le marin n’accepte pas de se rendre; et e) en cas de cessation ou d’interruption du contrat d’engagement maritime du marin conformément à une sentence arbitrale ou à une convention collective, ou en cas de cessation de l’emploi pour toute autre raison similaire.

La durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les marins ont droit au rapatriement est inférieure à douze mois; Pendant le rapatriement, l’armateur prend en charge les frais de transport, d’hébergement et de nourriture du marin; Le marin est rapatrié vers l’un des lieux suivants, comme stipulé dans le contrat d’engagement maritime: a) le lieu où le marin a accepté de s’engager; b) le lieu stipulé par convention collective; c) le pays de résidence du marin; ou

d) tout autre lieu convenu entre les parties dans le contrat d’engagement maritime. Le rapatriement doit avoir lieu par un transport approprié et être le plus rapide possible. § 3. Il est interdit aux armateurs d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et également de recouvrer auprès du marin les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si le rapatriement doit avoir lieu pour des raisons disciplinaires ou dans le cas visé à l’article 67.”.

Art. 11

Dans la même loi, il est inséré un article 68/1 rédigé comme suit: “Art. 68/1. § 1er. L’armateur prévoit une garantie fi nancière sous la forme d’une assurance qui satisfait aux prescriptions du présent article et de l’article 68. § 2. L’assistance fournie par la garantie fi nancière sera accordée sans retard à la demande du marin ou de son représentant désigné, et dûment justifi ée conformément au paragraphe 5. § 3. L’assistance fournie par la garantie fi nancière doit être suffisante pour couvrir:

1° les salaires impayés et autres prestations que l’armateur doit verser au marin comme prévu dans le contrat d’engagement maritime, les conventions collectives pertinentes ou la législation en vigueur, le montant dû ne devant pas excéder quatre mois de salaire impayés et quatre mois pour toutes les autres prestations impayées;

2° toutes les dépenses raisonnables engagées par le marin, y compris les frais de rapatriement visés au paragraphe 4;

3° les besoins essentiels du marin, y compris des choses telles que: une nourriture convenable, des vêtements lorsque nécessaire, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire, les soins médicaux nécessaires et la prise en charge de tous les autres frais ou dépenses raisonnables engagés à partir de l’acte ou de l’omission constitutif de l’abandon jusqu’à l’arrivée du marin au lieu visé à l’article 68, § 2, 4°.

§ 4. Les frais de rapatriement couvrent le voyage par des moyens appropriés et rapides et comprennent la fourniture de nourriture et de logement au marin depuis son départ du navire jusqu’à son arrivée au lieu prévu à l’article 68, § 2, 4°, ainsi que les soins médicaux nécessaires, le transport des effets personnels et tout autre frais raisonnable résultant de l’abandon. § 5. Un marin est considéré comme ayant été abandonné lorsque, en violation des prescriptions de la présente loi ou des termes du contrat d’engagement maritime, l’armateur:

1° ne prend pas en charge les frais de rapatriement;

2° a laissé le marin sans l’entretien et le soutien nécessaires; ou 3° a d’une manière ou d’une autre provoqué une rupture unilatérale des liens avec le marin, notamment n’a pas versé les salaires contractuels durant une période d’au moins deux mois. § 6. Par entretien et assistance nécessaires, comme prévu par le paragraphe 5, 2°, on vise: une nourriture convenable, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la survie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires. § 7.

La garantie fi nancière ne peut être annulée ou §  8. Si le prestataire de la garantie fi nancière a effectué un paiement quel qu’il soit à un marin conformément au présent article, ce prestataire acquiert – à concurrence de la somme versée, et conformément à la législation applicable – par subrogation, transfert ou d’une autre manière, les droits dont aurait bénéfi cié ledit marin.”

CHAPITRE 3

Modifi cation de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la Convention du travail maritime 2006

Art. 12

Dans les articles 44 et 65 à 68 du texte néerlandais de la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la Convention du travail maritime 2006, le mot “zeeman” est chaque fois remplacé par le mot “zeevarende”.

Art. 13

Dans les articles 4 à 6, 8, 9, 11, 29 à 32, 38, 39, 41, 44, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 65 à 68 et 71 à 74 du texte néerlandais de la même loi, le mot “zeelieden” est chaque fois remplacé par le mot “zeevarenden”.

Art. 14

Dans l’intitulé du titre 6 du texte néerlandais de la même loi, le mot “zeelieden” est remplacé par le mot “zeevarenden”.

Art. 15

Dans les articles 3, 4, 45, 49, 50, 53, 54, 56, 57 et 66 de la même loi, les mots “Transport maritime” sont chaque fois remplacés par le mot “Navigation”.

Art. 16

L’article 3 de la même loi est complété par un 11°, rédigé comme suit: “11° “Certifi cats d’assurance sous MLC 2006”: le certifi cat d’assurance pour le rapatriement et le certifi cat d’assurance ou toute autre garantie fi nancière relative à la responsabilité de l’armateur.”

Art. 17

L’intitulé du titre 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “TITRE 2. Le certifi cat de travail maritime, la déclaration de conformité du travail maritime et les certifi cats

d’assurance sous MLC 2006 en ce qui concerne les navires battant pavillon belge”

Art. 18

Dans l’article 7 de la même loi, les mots “et une déclaration de conformité du travail maritime” sont remplacés par les mots “, une déclaration de conformité du travail maritime et les certifi cats d’assurance sous MLC 2006.”

Art. 19

Dans la même loi, il est inséré un article 9/1 rédigé “Art. 9/1. Le certifi cat d’assurance pour le rapatriement constitue la preuve que l’armateur satisfait aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 relatives au rapatriement.”.

Art. 20

Dans la même loi, il est inséré un article 9/2 rédigé “Art. 9/2. Le certifi cat d’assurance ou toute autre garantie fi nancière relative à la responsabilité de l’armateur constitue la preuve que l’armateur satisfait aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 relatives à la responsabilité de l’armateur.”.

Art. 21

À l’article 11 de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er le chiffre “14” est abrogé;

2° l’article est complété par les 15° et 16°, rédigés “15° la garantie fi nancière pour le rapatriement;

16° la garantie fi nancière relative à la responsabilité de l’armateur.”.

Art. 22

Dans le titre 2, de la même loi, il est inséré un chapitre 3/1, rédigé comme suit: “CHAPITRE 3/1. Certifi cats d’assurance sous MLC 2006”.

Art. 23

Dans le chapitre 3/1, inséré par l’article 22, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit: “Art. 27/1. Les certifi cats d’assurance sous MLC 2006 sont établis conformément au modèle fi xé par le Roi.”.

Art. 24

inséré un article 27/2 rédigé comme suit: “Art. 27/2. Le Roi fi xe les conditions de délivrance des certifi cats d’assurance sous MLC 2006 ainsi que les règles relatives à la délivrance et la validité des certifi cats.”.

Art. 25

À l’article 28 de la même loi, les mots “et la déclaration de conformité du travail maritime” sont remplacés par les mots “, la déclaration de conformité du travail maritime et les certifi cats d’assurance sous MLC 2006”.

Art. 26

À l’article 29 de la même loi, les mots “et de la déclapar les mots “, de la déclaration de conformité du travail maritime et des certifi cats d’assurance sous MLC 2006”.

Art. 27

Dans l’article 34, de la même loi, le chiffre “14” est abrogé.

Art. 28

Dans l’article 38, de la même loi, la dernière phrase est complétée par les mots “ou est tenu à la disposition des marins, des inspecteurs de l’État du pavillon, des fonctionnaires autorisés de l’État du port et des représentants des armateurs et des marins par d’autres moyens, conformément à la législation nationale”.

Art. 29

Dans la même loi, il est inséré un article 61/1, rédigé “Art. 61/1. § 1er. Si le rapatriement des marins n’est pas assuré par l’armateur ou le prestataire de la garantie fi nancière conformément à la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, l’État belge prend en charge les frais de rapatriement. § 2. En tenant compte des instruments internationaux applicables, l’État belge peut, s’il a payé les frais de rapatriement conformément au paragraphe 1er, récupérer ceux-ci auprès de l’armateur et, si nécessaire, immobiliser les navires de l’armateur concerné ou demander leur immobilisation, jusqu’à ce que le remboursement soit effectué. § 3.

Les frais de rapatriement ne peuvent en aucun cas être à la charge du marin sauf dans le cas prévu à l’article 68, § 3, de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail. § 4. L’État belge facilite le rapatriement des marins qui servent sur des navires faisant escale dans les ports belges ou traversant les eaux belges territoriales ou intérieures ainsi que leur remplacement à bord. § 5.

Le droit d’être rapatrié ne peut pas être refusé à un marin du fait de la situation fi nancière d’un armateur ou au motif que celui-ci est dans l’impossibilité ou refuse de remplacer l’intéressé.”.

Art. 30

Dans la même loi, il est inséré un article 63/1, rédigé “Art. 63/1. § 1er. Si l’armateur, l’État du pavillon du navire ou l’État dont les marins sont ressortissants ne prévoient pas le rapatriement des marins, l’État belge

prend en charge les frais de rapatriement si le navire se trouve dans un port belge. rapatriement conformément au paragraphe 1er, récupérer ceux-ci auprès de l’armateur et, si nécessaire, immobiliser les navires de l’armateur concerné, ou demander leur immobilisation, jusqu’à ce que le remboursement soit effectué. cas être à la charge du marin, sauf dans le cas prévu à l’article 68, § 3, de la loi du 3 juin 2007 portant dispositions diverses relatives au travail.

Art. 31

À l’article 72 de la même loi, les modifi cations sui- 1° le 1° est complété par les mots “et/ou les certifi cats d’assurance sous MLC 2006”;

2° au 2°, les mots “et de la déclaration de conformité du travail maritime” sont remplacés par les mots “, de la déclaration de conformité du travail maritime et/ou les certifi cats d’assurance sous MLC 2006”;

CHAPITRE 4

Entrée en vigueur

Art. 32

La présente loi produit ses effets le 18 janvier 2017. Bruxelles, le 9 février 2017 Le président de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre d BRACKE N der HULST Centrale drukkerij – Imprimerie centrale