Aller au contenu principal

Wetsontwerp modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2245 Wetsontwerp 📅 2007-06-03 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission SOCIALE ZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Raskin, Wouter (N-VA)

📁 Dossier 54-2245 (4 documents)

📋
002 wetsontwerp

🗳️ Votes

Partis impliqués

MR N-VA

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT

5676 DE BELGIQUE 31 janvier 2017 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR M. Wouter RASKIN Voir: Doc 54 2245/ (2016/2017): 001: Projet de loi. Voir aussi: 003: Texte adopté par la commission

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la Convention du travail maritime 2006

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 24 janvier 2017. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF M. Philippe De Backer, secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, expose le projet de loi. En avril 2014, deux amendements à la Convention du travail maritime (Convention MLC ou Maritime Labour Convention) ont été adoptés au sein de la Commission tripartite spéciale, constituée de représentants non seulement de l’administration, mais aussi des marins et des armateurs. Ces amendements ont été adoptés en juin 2014 par Travail à Genève. Le premier amendement a trait au rapatriement. Il impose à l’armateur l’obligation de souscrire une assurance en vue de couvrir les frais de rapatriement des marins. Le second amendement concerne quant à lui la responsabilité de l’armateur. Il impose à ce dernier l’obligation de prévoir une garantie fi nancière suffisante en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des marins résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. L’armateur peut satisfaire à cette obligation en s’assurant ou en ayant recours au système de sécurité sociale. La modifi cation législative vise donc à transposer ces amendements en droit belge. À cet effet, la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et la loi du 13 juin 2014 d’exécution et de contrôle de l’application de la Convention du travail maritime 2006 sont modifi ées. Ce dossier va de pair avec un projet d’arrêté royal fi xant, en exécution des amendements précités, deux modèles de certifi cats. Les amendements à la MLC 2006 prévoient en effet que tout navire sous pavillon belge doit posséder un certifi cat afi n de prouver qu’il satisfait aux nouvelles dispositions relatives au rapatriement et à la responsabilité de l’armateur.

II. — DISCUSSION A. Questions et observations des membres M.  Wouter Raskin (N-VA) affirme son soutien au présent projet. Il rappelle l’importance de la MLC qui, en fi xant un cadre juridique uniforme, constitue un contrepoids dans un secteur dans lequel les travailleurs sont fragilisés. Il souligne qu’un tel système ne peut cependant fonctionner que si des contrôles efficaces sont mis en place dans tous les pays parties.

Il rappelle que la Belgique est, depuis août 2014, compétente pour effectuer un contrôle de l’application de cette convention, en tant qu’état du port. M. Raskin demande combien de contrôleurs sont actuellement occupés à cette tâche ainsi que le nombre de contrôles effectués par an. Constate-t-on une évolution positive des salaires et des conditions de travail? M. David Clarinval (MR) salue ce projet qui constitue une avancée sociale importante pour le secteur.

M. Jean-Jacques Flahaux (MR) constate que selon l’analyse d’impact qui accompagne le projet de loi, trente-quatre navires battent aujourd’hui pavillon belge. Il demande combien ne disposent pas d’une assurance. Il souhaite en outre connaître le pourcentage de travailleurs belges et étrangers sur ces navires. M. Flahaux souhaite savoir si les arrêtés royaux d’exécution sont prêts et demande à pouvoir en disposer.

Enfi n, l’orateur note que les armateurs devront s’acquitter du paiement d’un droit afi n d’obtenir délivrance des certifi cats. Il demande à combien s’élèvera ce droit.

B. Réponses du secrétaire d’État sociales et de la Santé publique, répond que la rédaction des certifi cats représente une charge administrative supplémentaire estimée à un demi équivalent temps plein. Afi n de couvrir ces frais, les armateurs devront, pour obtenir la délivrance des certifi cats, payer 50 euros par document, soit 100 euros au total. Le secrétaire d’État précise que les armateurs disposent déjà d’un certifi cat temporaire. Ce dernier sera remplacé par un certifi cat défi nitif une fois les arrêtés royaux en vigueur.

Concernant les contrôles, le secrétaire d’État précise que les mesures sont prises afi n d’assurer un contrôle effectif. Il indique que l’OIT dispose depuis 2004 d’une banque de données qui recense les cas d’abandon de navire ou de rapatriement. Aucun navire battant pavillon belge n’y apparaît. Il semble donc que les armateurs belges respectent leurs obligations en la matière. Le secrétaire d’État précise que, selon la banque de données de l’OIT, l’on a recensé environ 1 500 cas de rapatriement.

Ce projet n’est donc pas une boîte vide. Il permet de créer un level playing fi eld. Actuellement six inspecteurs sont en charge des contrôles à temps plein sur les quais. Sur les navires belges, l’on dénombre entre un tiers et un quart de marins belges. III. — VOTES Articles 1er à 32 Les articles 1er à 32 sont successivement adoptés à l’unanimité. L’ensemble du projet de loi, y compris les corrections d’ordre linguistique et légistique, est adopté à

Le rapporteur, Le président,

Wouter RASKIN Vincent

VAN QUICKENBORNE

Dispositions qui nécessitent des mesures d’exécution (article 78, 2, du Règlement de la Chambre): — en application de l’article 105 de la Constitution: art. 23 et 24; — en application de l’article 108 de la Constitution: nihil. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale