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Wetsontwerp transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 2207 Wetsontwerp 📅 2016-12-07 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Gilkinet, Georges (Ecolo-Groen); Van (de); Velde, Robert (N-VA)

📁 Dossier 54-2207 (5 documents)

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003 wetsontwerp

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

I. Exposé introductif du ministre des Finances,

RAPPORT

5344 DE BELGIQUE 9 décembre 2016 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Robert VAN DE VELDE ET Georges GILKINET Voir: Doc 54 2207/ (2016/2017): 001: Projet de loi. 002: Amendements. Voir aussi: 004: Texte adopté par la commission

PROJET DE LOI

transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 7 décembre 2016. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la lutte contre la fraude fi scale, souligne que le projet de loi à l’examen vise à transposer la directive européenne UCITS V qui modifi e la législation européenne existante concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)1. Ces modifi cations portent sur trois aspects, à savoir les missions et la responsabilité du dépositaire, les politiques de rémunération au sein des sociétés de gestion des OPCVM et des sociétés d’investissement autogérées ainsi que le régime de sanctions. Ces modifications concernent exclusivement le régime des OPCVM (organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et donc pas les OPCA (Organismes alternatifs de placement collectif), qui sont soumis à la directive 2011/61/UE (la directive “AIFM”). La directive actuelle (2009/65/CE) est modifi ée en VUE d’éliminer un certain nombre de discordances entre les différents régimes juridiques nationaux en ce qui concerne les trois aspects précités. Il s’agit d’une transposition partielle dans la mesure où seuls les éléments liés au volet sanctions en droit belge qui ne requièrent aucune autre modification d’autres textes de loi que celle de la loi du 3 août 2012 (la loi “OPCVM”) font en l’espèce l’objet de la transposition. Le volet des sanctions suit en effet en grande partie la directive et le nouveau règlement sur les abus de marché élaboré par le législateur européen. Les autres éléments de ce troisième volet seront donc transposés prochainement, en même temps que la réglementation relative aux abus de marché, et ce, de manière à garantir la cohérence nécessaire lors de la transposition de ce genre de textes européens en droit belge. Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifi ant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.

Lors de la transposition on a adopté une approche consistant à transposer la directive de manière fi dèle. La rédaction précise et détaillée de ses dispositions de la directive ne laisse en effet que peu de marge de manœuvre. Le ministre souligne en outre que le volet “Dispositions diverses” du projet de loi à l’examen apporte également des modifi cations à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers (loi sur la surveillance fi nancière), à la loi du 3 août 2012 (loi OPCVM) et à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs (loi OPCA).

Pour des raisons de cohérence de la législation, le projet étend les modifi cations découlant de la directive UCITS V en termes de mesures et sanctions administratives à la loi du 19 avril 2014 (AIFM/AICB). Les deux législations sont donc alignées sur ce point. Le projet loi insère aussi dans ces deux dernières lois les dispositions nécessaires afi n de permettre l’application de sanctions en cas de violation du règlement européen (2015/2365) du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de fi nancement sur titres et de la réutilisation et portant modifi cation du Règlement (UE) n° 648/2012.

Le projet de loi transpose également l’article 92 de la directive MiFID II (directive 2014/65/UE), qui étend l’application du régime de passeport mis en place par la directive AIFM aux services d’investissement individuels. Le projet vise enfi n à combler une lacune importante en matière de protection de l’investisseur de détail. Le projet précise notamment qu’il est interdit de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d’OPCA qui ne disposent pas de l’inscription ou de l’agrément exigé pour l’offre au public de telles parts.

Ainsi, il est évité que des OPCA qui ne répondent pas aux conditions établies par la loi puissent être offerts au public par des personnes sans avoir de relation contractuelle préalable avec l’OPCA concerné ou son gestionnaire (et qui ne sont donc pas censées faire une offre publique en Belgique). Enfin, le projet modifie les lois du 2  août  2002, 3 août 2012 et du 19 avril 2014 sur un certain nombre de points de détail.

Le ministre souligne que le gouvernement a présenté trois amendements (DOC 54  2207/002) qui se rapportent au règlement EMIR (European Market Infrastructure Regulation)2 et qui seront commentés plus avant lors de la discussion des articles. II. — DISCUSSION A. Questions et observations des membres M. Benoît Dispa (cdH) remercie le ministre pour la présentation des amendements mais trouve curieux, en termes légistiques, de raccrocher ce morceau de texte au projet de loi qui transpose la directive.

Cette transposition étant prévue pour mars 2016, M. Dispa s’interroge sur le retard et demande au ministre où en sont les autres projets de transposition des directives européennes, notamment la quatrième directive visant la lutte contre le blanchiment dont l’échéance est fi xée à juin 2017.

B. Réponses du ministre Le représentant du ministre précise que le volume énorme de directives à transposer a engendré du retard. Le présent projet de loi tend à le rattraper. La quatrième directive luttant contre le blanchiment sera bientôt transposée également. L’objectif est de maîtriser le timing pour les autres textes à venir. III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er Cet article ne suscite aucun commentaire.

Il est adopté à l’unanimité. Articles 2 à 95 Ces articles ne suscitent aucun commentaire. Ils sont successivement adoptés par 10  voix et 4 abstentions. Règlement EMIR ou règlement n° 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

Articles 96 et 97 (nouveaux) Le gouvernement présente les amendements nos 1, 2 et 3 (DOC 54 2207/002). L’amendement n° 1 tend à insérer une parte VI contenant les nouveaux articles 96 (amendement n° 2) et 97 (amendement n° 3). Le ministre indique que cet amendement du gouvernement prévoit une disposition autorisant la FSMA à se faire assister par des réviseurs d’entreprises pour le contrôle qu’elle exerce sur le respect, par les contreparties non fi nancières, du Règlement EMIR (European Market Infrastructure Regulation / Règlement 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux).

Cette collaboration des réviseurs d’entreprises nécessite une modifi cation de l’article 22bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. La disposition faisait initialement partie du projet de loi portant des dispositions fi nancières diverses mais a été retiré de ce projet de loi et intégré dans le projet de loi à l’examen afi n d’accélérer son entrée en vigueur.

Eu égard à l’entrée en vigueur du Règlement EMIR, cette disposition doit être adoptée le plus rapidement possible, de manière à ce que la FSMA puisse exercer effectivement les compétences de contrôle prévues dans le Règlement en question. Les réviseurs d’entreprises pourront ainsi vérifi er, dans le cadre de leurs activités d’audit relatives à l’exercice 2016 que les entreprises dont ils contrôlent les comptes annuels remplissent bien les obligations que leur impose le Règlement EMIR.

Les amendements nos 1 à 3 sont successivement adoptés par 10 voix et 4 abstentions. L’ensemble du projet de loi, ainsi amendé, est adoptés par 10 voix et 4 abstentions. * * *

Les dispositions qui nécessitent des mesures d’exécution (conformément à l’article 78,2 du règlement): les articles 18, 36, 46 et 85. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale