Wetsontwerp transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses Pages
Détails du document
📁 Dossier 54-2207 (5 documents)
Texte intégral
5275 de Belgique SOMMAIRE
PROJET DE LOI
transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses Pages 2 décembre 2016
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 2 décembre 2016. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le g n ) n de luttes originales – Groen Ouverture
Ce projet vise à titre principal à assurer la trans position partielle de la directive 2014/91/UE modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administra tives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions. La directive 2009/65/CE est modifiée en ce qui concerne (a) les missions et la responsabilité du dépositaire, (b) les politiques de rémunération au sein des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif et des sociétés d’investissement autogérées ainsi que (c) le régime de sanctions.
Le présent projet transpose les éléments de la directive 2014/91/UE qui ont trait aux obligations du dépositaire et à la politique de rémunération, ainsi qu’à la plupart des aspects du régime de sanctions. Seuls les éléments du volet sanction qui ne de mandent pas de modification de législations autres que la loi du 3 août 2012 sont donc transposés ici. La transposition des autres éléments de ce troisième volet de la directive 2014/91/UE sera donc effectuée en même temps que la mise en conformité de la législation belge avec le règlement 596/2014, afin d’assurer la consistance nécessaire dans la transpo sition au niveau belge de textes européens similaires.
A noter en fin qu’un certain nombre d’éléments de ce volet ne nécessitent pas de mesures de transpo sition, étant donné qu’ils sont déjà intégrés dans la législation belge. Le présent projet vise également à modifier sur certains points la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ainsi que la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
RÉSUMÉ
Le projet de loi procède également à la transpo sition de l’article 92 de la directive 2014/65/UE1. Cette disposition modifie la directive 2011/61/UE, de manière à étendre l’application du régime de pas seport mis en place par cette directive aux services d’investissement individuels. Par ailleurs, le projet de loi insère dans les lois du 3 août 2012 et 19 avril 2014 les dispositions nécessaires afin de permettre l’appli cation de sanctions en cas de violation du règlement 2015/23652.
On a opté pour une approche consistant à trans poser la directive 2014/91/UE de manière fidèle. La rédaction précise et détaillée des dispositions de la directive ne laisse en effet que peu de marge de manœuvre aux États membres. Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 du Parlement euro péen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012
EXPOSÉ DES MOTIFS
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi que le Gouvernement a l’honneur de soumettre à votre délibération vise à titre principal à assurer la transposition partielle de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/ CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions. Cette directive modifie la directive 2009/65/CE en ce qui concerne (a) les missions et la responsabilité du ainsi que (c) le régime de sanctions. Les modifications apportées concernent donc exclusivement le régime des organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE (ci-après les “UCITS”). Il est précisé par le considérant (1) de la directive que des modifications au régime de la directive 2009/65/CE s’imposent pour remédier aux divergences entre les différents droits nationaux en ce qui concerne les trois aspects précités. dépositaire et à la politique de rémunération, ainsi qu’à certains aspects du régime de sanctions. Il y a en effet lieu de relever que ce dernier volet est en grande partie commun avec la directive 2014/65/UE1 et avec le nou veau dispositif mis en place par le législateur européen en matière d’abus de marché2. Seuls les éléments du volet sanction qui ne demandent pas de modification de législations autres que la loi du 3 août 2012 sont donc transposés ici. La transposition des autres éléments de ce troisième volet de la directive 2014/91/UE sera donc effectuée ultérieurement, afin d’assurer la consistance Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. Voy. le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ainsi que la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché.
nécessaire dans la transposition au niveau belge de textes européens similaires. Le présent projet vise également à modifier sur cer tains points la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de place ment en créances, la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ainsi que la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
Le projet de loi procède également à la transposi tion de l’article 92 de la directive 2014/65/UE3. Cette disposition modifie la directive 2011/61/UE, de manière à étendre l’application du régime de passeport mis en place par cette directive aux services d’investissement individuels. Par ailleurs, le projet de loi insère dans les lois du 3 août 2012 et 19 avril 2014 les dispositions nécessaires afin de permettre l’application de sanc tions en cas de violation du règlement 2015/23654 par les organismes de placement collectif, les sociétés de gestion et les gestionnaires d’OPCA.
Dans l’exercice de transposition, le Gouvernement a adopté une approche consistant à transposer la directive de manière fidèle, en s’en tenant autant que possible aux termes de celle-ci. La rédaction précise et détaillée des dispositions de la directive ne laisse en effet que peu de marge de manœuvre aux États membres. Il a été donné suite aux remarques formulées par le Conseil d’État. Chaque fois qu’il n’a pas paru indiqué de s’y conformer, l’attitude suivie est justifiée dans le commentaire des articles.
Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE. Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012
COMMENTAIRE DES ARTICLES
PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Articles 1er et 2 Ces articles précisent que le projet de loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution et font référence à la directive précitée, dont le projet de loi assure la transposition partielle en droit belge
PARTIE II
DISPOSITIONS MODIFICATIVES DE LA LOI DU
3 AOÛT 2012 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF QUI RÉPONDENT AUX CONDITIONS DE LA DIRECTIVE 2009/65/CE ET AUX ORGANISMES DE PLACEMENT EN CRÉANCES Les dispositions de cette partie visent à modifier la loi du 3 août 2012 de manière à transposer en droit belge les volets “obligations du dépositaire” et “politique de rémunération” de la directive 2014/91/UE.
CHAPITRE 1ER Définitions
Art. 3
Cet article vise à transposer les points s) et t) nou veaux insérés à l’article 2, § 1er de la directive 2009/65/ CE et regroupe les modifications apportées aux défini tions reprises à l’article 3 de la loi du 3 août 2012. La définition du terme “organe de direction” appelle un commentaire particulier, dans la mesure où cette notion est susceptible, selon la forme sociale et la structure adoptée par le dépositaire, de viser des organes diffé rents.
Pour un dépositaire ayant adopté la forme d’une société anonyme, l’organe de direction sera ainsi par exemple, dans l’état actuel du droit belge, soit le conseil d’administration soit, s’il en est désigné un, le comité de
direction. Dans le cas d’un dépositaire qui aurait adopté la forme d’une société européenne administrée selon le système dualiste5, l’expression “organe de direction” désignera spécifiquement le conseil de direction6. Dans les sociétés européennes, le conseil de direction est en effet l‘organe qui est investi du pouvoir ultime de déci sion au sein de la société, comprenant les fonctions de surveillance et de gestion, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées (comme dans le cas d’une société européenne admi nistrée selon le système dualiste).
CHAPITRE 2
Dépositaire Les dispositions de ce chapitre transposent les élé ments de la directive 2014/91/UE relatifs aux obligations du dépositaire. Le régime mis en place par la directive 2014/91/UE aligne en grande partie les obligations des dépositaires d’UCITS sur celles qui sont applicables aux dépositaires d’OPCA en vertu de la directive 2011/61/UE.
Art. 4
Cet article modifie l’article 50 de la loi du 3 août 2012 et vise à transposer les articles 22, § § 1er et 2 et 23, § 2 nouveaux de la directive 2009/65/CE. Tel que modifié par le présent article, l’article 50 de la loi du 3 août 2012 contient les dispositions relatives à l’obligation pour les organismes de placement col lectif de disposer d’un seul et unique dépositaire (voy. le paragraphe 1er). Il précise dans ce cadre (voy. le paragraphe 2) que peuvent seuls être désignés comme dépositaires (a) les établissements de crédit de droit belge ou les succursales belges d’un établissement de crédit originaire d’un autre État membre, (b) la Banque nationale de Belgique, et (c) les sociétés de bourse Voy. l’article 16 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et l’article 57 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement, qui permettent aux établissement de crédit et aux entreprises d’investissement d’adopter la forme d’une société commerciale, sans qu’un type particulier de société ne soit exclu, à l’exception de la société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
Celui-ci assure en effet la fonction de gestion, tandis que le conseil de surveillance assure la fonction de surveillance.
de droit belge ou la succursale belge d’une entreprise d’investissement étrangère. En cas de désignation d’une société de bourse, celle-ci devra en tout cas répondre aux exigences précisées au dernier alinéa du paragraphe 2. Cet alinéa transpose l’article 23, § 2, alinéa 2 nouveau de la directive 2009/65/CE, qui pré cise les exigences minimales auxquelles doit répondre le dépositaire qui n’est pas un établissement de crédit ou une banque centrale.
On notera à cet égard que les points c), g) et i) de l’article 23, § 2, alinéa 2 nouveau de la directive 2009/65/CE, n’ont pas été transposés: les exigences qu’ils mettent en place7 sont en effet déjà couvertes par les conditions d’agrément et d’exercice de l’activité propres aux statuts de société de bourse et d’entreprise d’investissement. On précise ici que, comme auparavant, le dépositaire d’un organisme de placement collectif de droit belge devra sous le nouveau régime être établi en Belgique: la directive 2009/65/CE ne prévoit en effet pas de régime de passeport du dépositaire.
C’est la raison pour laquelle le dépositaire doit obligatoirement être un établissement de droit belge ou la succursale belge d’un établissement étranger. L’article 50 de la loi du 3 août 2012 reprend désormais également les dispositions de l’article 8, alinéa 1er et 2 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012. Suite à la remarque du Conseil d’État concernant le présent article et l’article 8 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012, on précise que l’arrêté royal du 12 novembre 2012 sera modifié de manière conforme aux adaptations apportées par le présent projet.
Art. 5
L’article 5 insère dans l’article 51 de la loi du 3 août 2012 la disposition de l’article 9 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012. le présent article et l’article 9 de l’arrêté royal du Le point c) concerne l’obligation de disposer de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes de con trôle interne, de procédure d’évaluation des risques efficaces et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde des systèmes de traitement de l’information, le point g) les exigen ces d’honorabilité, de compétence et d’expérience et le point i) l’obligation d’agir avec honnêteté et intégrité.
Art. 6
Cette disposition insère un article 51/1 dans la loi du 3 août 2012 et transpose les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l’article 22 nouveau de la directive 2009/65/CE. Cet article précise les tâches du dépositaire, selon des principes identiques à ceux mentionnés par la direc tive 2011/61/UE8. Ces tâches comprennent un premier volet, relatif à la garde des actifs de l’organisme de placement collectif (voy. le paragraphe 3).
Tout comme dans la directive 2011/61/UE, une distinction est faite à cet égard entre les actifs pouvant être conservés par le dépositaire et ceux qui ne peuvent pas l’être; en ce qui concerne ces derniers, seule une exigence d’enre gistrement et de vérification de la propriété s’applique. On notera que l’obligation de restitution à charge du dépositaire ne porte que sur les actifs pouvant faire l’objet d’une conservation.
Un second volet a trait à la surveillance générale des actifs de l’organisme de placement collectif (voy. le paragraphe 1er). A cet égard, on relève que le projet regroupe désormais l’ensemble des tâches de surveillance du dépositaire, y compris celles précisées à l’article 10 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012. En vertu de l’article 26ter de la directive 2009/65/ CE, la Commission est habilitée à préciser les condi tions d’exercice des fonctions du dépositaire décrites ci-dessus.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d’État sur les articles 6, 8 et 9 du projet, on précise que prévoir une habilitation au Roi est superflu: le règlement délégué (UE) 2016/438 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant la directive 2009/65/CE du Parlement euro péen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des dépositaires contient en effet les dispositions nécessaires pour l’application de l’article 26ter de la directive 2009/65/UE.
Art. 7
Cet article insère un article 51/2 dans la loi du 3 août 2012 et transpose les paragraphes 7 et 8 de l’article 22 nouveau de la directive 2009/65/CE. Cette Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alter natifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.
disposition vise à éviter que des tiers acquièrent des droits sur les actifs conservés par le dépositaire. Pour ce faire, le paragraphe 1er définit les conditions auxquelles les actifs conservés par le dépositaire peuvent être réutilisés. On entend par réutilisation les opérations portant sur les actifs conservés, telles que notamment leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt. Il est ainsi précisé que ni le dépositaire ni aucun tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée ne peuvent réutiliser les actifs pour leur propre compte.
Seule est autorisée – dans les limites strictes précisées au paragraphe 1er, alinéa 2 – la réutilisation pour le compte de l’organisme de placement collectif. Sur ce point, le régime mis en place est plus strict que celui de la directive 2011/61/UE9. L’objectif poursuivi est d’éviter que les actifs conservés ne soient soumis au risque de défaillance d’un cocontractant, lequel est d’autant plus important que la chaîne d’utilisation est longue et complexe.
Le paragraphe 2 rappelle le principe classique selon lequel les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation a été déléguée ne disposent d’aucun droit sur les actifs conservés; le dépositaire ne devient en effet pas propriétaire des actifs conservés. En cas de faillite, ces actifs resteront ainsi en dehors de la masse et ne seront donc pas affectés au paiement des dettes du dépositaire ou du tiers.
Cette règle est en lien avec l’obligation pour le dépositaire de distinguer les actifs qu’il conserve pour un organisme de placement collectif de ses propres actifs (ségrégation) et d’identifier les actifs conservés10.
Art. 8
Le présent article transpose l’article 25 nouveau de la directive 2009/65/CE et remplace l’actuel article 52 de la loi du 3 août 2012, tout en reprenant et renforçant les principes déjà établis par cette disposition. La nouvelle disposition précise que le dépositaire doit agir de ma nière honnête, loyale, professionnelle et indépendante et dans l’intérêt de l’organisme de placement collectif et de ses participants.
Dans ce cadre, il est également précisé que nul ne peut agir à la fois comme société de gestion et dépositaire ou société d’investissement et dépositaire: ces différentes fonctions doivent rester distinctes. En ce qui concerne plus spécifiquement la problématique des conflits d’intérêts, l’article 52, § 2, Celle-ci permet en effet la réutilisation moyennant l’accord pré alable du gestionnaire. Sur cette question, voy.
H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome V, n° 213 et 271.
alinéa 3 stipule de manière générale que le dépositaire ne peut exercer d’activités susceptibles d’entraîner la survenance de conflits d’intérêts entre l’organisme de placement collectif, la société de gestion et lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique l’exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux participants.
On notera qu’en vertu de l’article 26ter nouveau de la directive 2009/65/CE la Commission est habilitée à préciser les conditions à remplir pour répondre à l’exi gence d’indépendance visée à l’article 25, paragraphe 2 nouveau de la même directive. Les exigences préci sées par la présente disposition seront donc davantage détaillées.
Art. 9
Cet article transpose l’article 22bis nouveau de la directive 2009/65/CE et insère un article 52/1 dans la loi du 3 août 2012. Il limite, selon des principes similaires à ceux de la directive 2011/61/UE, la faculté pour le dépositaire de déléguer ses tâches à un tiers. On sou ligne à cet égard que le dépositaire ne pourra en toute hypothèse pas déléguer ses tâches de surveillance. En ce qui concerne ses tâches de garde par contre, la délégation est en principe permise, aux conditions précisées aux paragraphes 2 et 3.
On notera que la Commission est habilitée à préciser les obligations du dépositaire (obligation de soin dans la sélection du délégataire) et du délégataire (obligation de ségrégation notamment).
Art. 10
Cet article transpose l’article 1er, (6), b) de la directive 2014/91/UE et abroge en conséquence l’article 54 de la loi du 3 août 2012.
Art. 11
Cet article transpose l’article 24 nouveau de la direc tive 2009/65/CE, relatif à l’obligation de restitution et la responsabilité du dépositaire. Il remplace l’article 55 de
En cas de perte d’un instrument financier conservé par le dépositaire ou par un tiers auquel la conservation a été déléguée, le dépositaire est tenu de restituer immé diatement un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l’organisme de placement col lectif. Cette obligation de restitution connaît une excep tion au cas où le dépositaire parvient à démontrer que la perte résulte d’un évènement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnablement déployés pour les éviter.
L’article 26ter de la directive 2009/65/CE habilite la Commission à préciser ce qu’il faut entendre par “évènement extérieur échappant à son déployés pour les éviter”. La charge de prouver qu’un tel évènement s’est produit repose sur le dépositaire. Le dépositaire est également responsable à l’égard de l’organisme de placement collectif et de ses parti cipants de tout dommage causé par sa négligence ou la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations légales.
Une telle responsabilité pourra être encourue par le dépositaire en cas de non respect des exigences relatives à ses tâches de surveillance (voy. ci-dessus). On rappelle que ces tâches de surveillance ne peuvent être déléguées. Comme auparavant, il est précisé que la respon sabilité du dépositaire ne peut être exclue ou limitée contractuellement. Le paragraphe 3 traite de la question de la mise en cause de la responsabilité du dépositaire par les participants.
Le principe introduit par la directive est que cette responsabilité peut être mise en cause par les participants, aussi bien de manière directe que par le biais de la société de gestion ou de la société d’investissement. Cette disposition introduit donc une exception importante aux règles normales du droit des sociétés. Ce principe s’applique quelle que soit la forme de l’organisme de placement collectif (fonds commun de placement ou société d’investissement).
Il est toutefois précisé que l’exercice de leurs droits par les participants ne peut entraîner la répétition des recours ou l’inéga lité de traitement entre les participants. En réponse à l’observation formulée par le Conseil d’État relativement à l’articulation entre cette disposition et l’article 23 du Code judiciaire, le Gouvernement précise que la pré sente disposition interdit notamment à un participant d’être indemnisé successivement ou parallèlement suite à une action directe contre le dépositaire et une action par le biais de la société de gestion ou de l’organisme de placement collectif.
Le juge devra également avoir égard
à l’égalité entre les participants. Ces principes valent aussi bien pour les participants à des fonds communs de placement dépourvus de personnalité juridique que pour les participants à des sociétés d’investissement qui disposent elles d’une personnalité juridique sépa rée. La règle établie par le projet en la matière est donc étrangère au principe de l’autorité de la chose jugée visé à l’article 23 du Code judiciaire.
Art. 12
Cet article transpose l’article 26bis nouveau de la directive 2009/65/CE et modifie l’article 96/1 de la loi du 3 août 2012. Cette disposition met en place un méca nisme de transmission d’information entre autorités pour le cas où un dépositaire de droit belge est désigné par le biais d’une de ses succursales comme dépositaire d’un organisme de placement collectif relevant du droit d’un autre État membre ou d’un organisme de placement collectif de droit belge géré par une société de gestion étrangère, et relevant par conséquent d’autorités de contrôle étrangères.
CHAPITRE 3
Politique de rémunération Les dispositions de ce chapitre transposent en droit belge le régime de la directive 2014/91/UE en matière de politique de rémunération. La directive reprend les exigences applicables aux gestionnaires d’OPCA en matière de politique de rémunération.
Art. 13
Cette disposition transpose l’article 30, alinéa 1er nou veau de la directive 2009/65/CE, qui précise notamment que les dispositions relatives à la politique de rémunéra tion s’appliquent non seulement aux sociétés de gestion mais également aux sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion.
Art. 14
Cet article insère un chapitre III/1, intitulé “Politique de rémunération”, dans le titre II de la partie III, livre II de la loi du 3 août 2012.
Art. 15 à 18
Ces dispositions transposent les articles 14bis et 14ter nouveaux de la directive 2009/65/CE et insèrent des articles 213/1 à 213/4 dans la loi du 3 août 2012. Elles précisent les obligations des sociétés de gestion et des sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion en matière de politique de rému nération. Des principes similaires à ceux établis par la directive 2011/61/UE ont été retenus à cet égard par le législateur européen.
L’article 213/1 précise les exigences générales applicables en matière de politique de rémunération. Il est ainsi stipulé que ces politiques doivent être com patibles avec et favoriser une gestion saine et efficace des risques, ne pas encourager une prise de risque incompatible avec le profil de l’organisme de placement collectif, son règlement ou ses statuts et ne pas être en contradiction avec l’obligation d’agir au mieux des intérêts des participants.
Les personnes auxquelles le nouveau régime est applicable sont les dirigeants, les preneurs de risque et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout autre salarié dont la rémunération se situe dans la même tranche que les dirigeants et les preneurs de risque et dont les activités professionnelles ont une influence substantielle sur le profil de risque de la société de gestion et/ou de l’orga nisme de placement collectif (voy. l’art.
213/3). On notera qu’en vertu de l’article 14bis, § 4 nouveau de la directive 2009/65/CE, ESMA peut émettre des orientations à l’intention des autorités compétentes et des acteurs du marché concernant la politique de rémunération. L’article 213/2 précise les règles particulières aux quelles doit répondre la politique de rémunération. Ces principes s’appliquent à tout type d’avantage payé par la société de gestion ou tout montant payé par l’orga nisme de placement collectif lui-même en faveur des personnes visées par le dispositif mis en place (voy. ci-dessus).
Les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement autogérées se conforment à ces exi gences d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités: à cet égard, il conviendra de se conformer à l’approche adoptée par les autorités européennes en matière d’application du principe de proportionnalité.
L’article 213/4 prévoit qu’un comité de rémunéra tion doit être créé dans les sociétés de gestion (et
les sociétés d’investissement autogérées) qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu’elles gèrent, leur organisation interne, ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités.
CHAPITRE 4
Mesures administratives et sanctions La directive 2014/91/UE modifie également les dis positions de la directive 2009/65/CE qui concernent les pouvoirs de contrôle des autorités compétentes et le régime des sanctions applicables en cas de violation des obligations légales applicables. Les modifications apportées par la directive 2014/91/ UE concernent les points suivants: (a) possibilité pour les autorités de contrôle d’exiger les enregistrements des échanges de données existants détenus par les opérateurs de télécommunications ou par une entité régie par la directive (voy. l’art.
98, § 2, d), i) et ii)); (b) la directive contient des précisions concernant les modalités de coopération entre les autorités de contrôle et les autorités judiciaires, pour le cas où les États membres prévoient des sanctions pénales uniquement pour les infractions aux dispositions de la directive, ce qui n’est pas le cas de la Belgique (voy. l’art. 99, § 2); (c) la directive précise les cas de figure dans lesquels une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou de coopération à une enquête formulée par une autorité étrangère (voy. l’art.
99, § 4); (d) la directive précise désormais que des sanctions administratives doivent pouvoir être imposées non seulement aux personnes morales qui tombent dans le champ d’application de la directive, mais aussi aux membres de leurs organes de direction et aux autres personnes physiques responsables de l’infraction (voy. l’art. 99, § 5); (e) la directive établit des standards minimums auxquels doivent répondre les mesures et sanctions administratives (voy. l’art.
99, § 6); (f) la directive précise les cas de violation qui doivent en tout cas donner lieu à l’imposition d’amendes admi nistratives (voy. l’art. 99bis);
(g) les articles 99ter et 99quater règlent respecti vement les modalités de publication des sanctions administratives prises ainsi que les éléments qui doivent être pris en compte lors de l’imposition d’une sanction administrative; et (h) l’article 99quinquies établit un cadre protecteur pour les lanceurs d’alerte. Le présent projet ne vise qu’à transposer les articles 98, § 2, d), ii) et 99, § § 5 et 6 nouveaux de la directive 2009/65/CE.
En ce qui concerne les autres dispositions de ce volet de la directive, on signale ce qui suit: (a) la législation actuelle permet déjà l’imposition de sanctions administratives pour toute violation de la loi du 3 août 2012. L’article 99bis ne paraît donc pas devoir être transposé en tant que tel; (b) les travaux de transposition relatifs aux articles 98, § 2, d), i) et 99quinquies sont menés de manière transversale, ensemble avec les modifications de la loi du 2 août 2002 qui sont nécessaires pour assurer la mise en conformité du droit belge avec le règlement n° 596/2014; (c) les articles 99ter et 99quater sont déjà transposés (voy. loi du 27 juin 2016 modifiant, en vue de transposer la directive 2013/50/UE, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services finan ciers, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instru ments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, ainsi que la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, et portant des dispositions diverses); (d) les autres dispositions de ce volet de la directive ne nécessitent pas de mesures de transposition spéci fiques car elles sont déjà intégrées dans le droit belge.
Art. 19 et 21
Ces dispositions transposent l’article 98, § 2, d) ii) de la directive 2009/65/CE, qui permet à la FSMA d’obtenir des enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou d’autres échanges de données. Cette possibilité était
déjà implicitement comprise dans les articles 96, § § 2 et 3 et 236, § § 2 et 3 de la loi du 3 août 2012.
Art. 20, 22 et 23
Les articles 20 et 23 modifient les articles 115 et 255 de la loi et visent à transposer l’article 99, § § 5 et 6, a), e), f) et g) nouveaux de la directive 2009/65/ CE en ce qui concerne les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion. Les points b), c) et d) ne nécessitent pas d’être transposés en tant que tels, dans la mesure où ils sont déjà couverts par des dispositions légales existantes.
On notera que l’article 22 vise à abroger l’article 254 de la loi du 3 août 2012: le contenu de cette disposition est repris à l’article 255, § 1er, alinéa 2 nouveau de la loi du 3 août 2012, telle que modifié par le présent projet. Trois modifications sont apportées au régime existant en matière de mesures et sanctions administratives. En premier lieu, le texte légal précise désormais qu’au cas où l’organisme de placement collectif ne se conforme pas aux injonctions de la FSMA, celle-ci peut procéder à la publication de sa position.
La publication est effectuée aux frais de la personne concernée et inclut l’identité de celle-ci et la nature de l’infraction. Quoique non prévue par la directive, la possibilité pour la FSMA d’imposer des astreintes au cas où une entreprise ne se conforme pas à ses injonctions de respecter la réglementation applicable est maintenue. Par ailleurs, le présent article aligne le montant maximal des amendes administratives avec le prescrit de l’article 99, § 6, e), f) et g).
Enfin, est introduite la possibilité d’imposer des amendes administratives aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective de la personne morale concernée, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l’infraction.
CHAPITRE 5
Dispositions diverses
Art. 24 à 39
Ces dispositions modifient sur divers points la loi du 3 août 2012. L’article 3, 52°, contenant une définition de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, est abrogé: cette définition est en effet superflue. Un article 3/1 est introduit, visant à préciser que les références à la loi ou à la directive incluent également une référence aux dispo sitions correspondantes des règlements et normes tech niques de réglementation adoptés par la Commission en vertu des habilitations contenues dans la directive.
L’article 26 du projet vise à introduire un article 5/1 dans la loi du 3 août 2012; pour le commentaire de cette disposition, on renvoie au commentaire de l’article 60. Par ailleurs, les articles 27, 28 et 34 corrigent des erreurs – de traduction notamment – dans les articles 8, § 2, alinéa 2, 60 et 236/1 de la loi du 3 août 2012. Une incohérence avec l’article 42, § 1er, 5°, c) est également corrigée à l’article 202, § 1er, 5°, b) (voy. l’art.
33). Les articles 31 et 37 du projet insèrent respectivement un article 116 et un article 37 dans la loi du 3 août 2012 afin de permettre l’application de sanctions par la FSMA en cas de violation du règlement 2015/2365. L’article 38 supprime le 1° de l’article 260, § 1er, alinéa 1er de la loi du 3 août 2012, suite à l’abrogation de l’article 54 de la même loi, auquel ce point faisait référence. Les articles 35 et 36 insèrent un article 241/1 dans la loi du 3 août 2012, relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats.
Cette disposition est rédigée dans des termes identiques à ceux utilisés, en ce qui concerne les entreprises d’investissement, dans la loi relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’inves tissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. A noter que ce dispositif ne s’appliquera effectivement qu’au cas où une société de gestion serait à la tête d’un groupe de services financiers, ce qui n’est pas le cas dans la structure actuelle du marché belge.
Enfin, l’article 71, alinéa 2 est modifié, de manière notamment à éviter toute ambiguïté quant au fait que les organismes de placement collectif peuvent placer les parts qu’ils émettent eux-mêmes ou par le biais d’un intermédiaire en services bancaires ou en services d’investissement (voy. l’art. 29). Il s’agit d’une modification similaire à celle
apportée à l’article 56, alinéa 2 de la loi du 16 juin 2006 par la loi du 17 juillet 201311
PARTIES III
À V Les dispositions de la partie III du projet modifient la loi du 19 avril 2014 sur un certain nombre de points, dont on résume ci-après les principaux: I. — CORRECTION D’ERREURS FORMELLES ET ADAPTATION DE RÉFÉRENCES (ART. 40, 4°, 6° ET 7°, 42, 56, 65 ET 69) En premier lieu, un certain nombre d’erreurs for melles, telles que des références inexactes ou des imprécisions de traduction sont corrigées.
Par ailleurs, un certain nombre de références sont adaptées en raison d’évolutions législatives. II. — MODIFICATION DE DÉFINITIONS (ART. 40, 1°, 2° ET 5°) A l’article 3 de la loi du 19 avril 2014, des modifications sont apportées aux notions d’OPCA public et non-pu blics et aux notions de parts d’OPCA. Ces modifications visent en premier lieu à éviter que des véhicules qui émettent des titres hybrides présentant les caracté ristiques économiques de parts et exercent l’activité d’un organisme de placement collectif ne tombent en dehors du champ d’application de la législation.
C’est pourquoi la définition de la notion de parts d’OPCA vise désormais non seulement (a) les actions et autres titres représentatifs du capital et (b) les titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement, mais aussi les titres “ayant un effet économique équi valent” à ceux-ci. On vise par là les titres qui, sans être à strictement parler des actions, des titres de capital, ou des titres représentatifs des droits indivis dans un fonds commun de placement, confèrent à leurs titulaires Loi modifiant, en vue de transposer les Directives 2010/73/UE et 2010/78/UE, la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché régle menté et portant dispositions diverses et la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, et portant dispositions diverses.
des droits patrimoniaux et présentent un profil de risque substantiellement équivalents à ceux-ci. Constituent un exemple du cas de figure visé ici les structures dans lesquelles les droits des titulaires de titres (droit au rem boursement notamment) sont contractuellement définis de telle sorte qu’ils reflètent la performance des actifs sous-jacents, de sorte que les titulaires sont exposés non seulement à un risque de crédit, mais aussi à un risque d’investissement similaire à celui que court un actionnaire.
Dans ce type de structure, les investisseurs sont en effet directement exposés à la politique d’inves tissement appliquée par le véhicule qui émet les titres; ils n’ont économiquement pas le statut de créanciers: c’est là la différence fondamentale avec des titres de dette classique, et c’est ce qui justifie l’assimilation qui est faite ici. Par ailleurs, la loi précise désormais que l’offre publique de titres autres que des parts aura pour effet de conférer un caractère public à l’OPCA concerné, dès lors qu’il recueille ses moyens financiers auprès du public.
De l’avis du Gouvernement, se baser sur la nature des titres émis par l’OPCA (parts ou titres de créance) pour appliquer ou non le dispositif règlemen taire applicable aux OPCA publics paraît en effet offrir des possibilités trop larges de contournement de la loi, alors qu’il n’existe pas de raison réelle de distinguer entre l’hypothèses d’un financement par émission de parts ou émission de titres de dette.
III. — MODIFICATIONS RELATIVES AU RÉGIME DU DÉPOSITAIRE (ART. 43, 44, 45 ET 71) On note que le projet fait usage de la possibilité consacrée à l’article 21, § 3, alinéa 1er, c) de la direc tive AIFM en matière de désignation de dépositaires: cet ajout vise à permettre la désignation par les OPCA étrangers gérés par des gestionnaires belges de déposi taires appartenant à des catégories spécifiques existant dans l’État membre d’origine de l’OPCA concerné (voy. l’art.
43, 1° et 2°). L’habilitation royale prévue à l’article 51, § 3, alinéa 1er, 3°, a) est précisée. Cette disposition permet au Roi de définir le statut des dépositaires d’OPCA pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé durant les cinq premières années et qui n’inves tissent pas dans des actifs pour lesquels l’obligation de conservation prévue à l’article 21, paragraphe 8, a) de la directive 2011/61/EU s’applique (actifs immobiliers
ou actions de sociétés non cotées par exemple). Les modifications apportées par le présent projet visent à apporter certaines précisions en ce qui concerne le régime de contrôle et de sanction que le Roi peut rendre applicable à cette catégorie spécifique de dépositaires (voy. l’art. 43, 3°). Relativement à la problématique de la mise en cause de la responsabilité du dépositaire par les participants, l’article 44 du projet modifie l’article 58, § 4 de la loi du 19 avril 2014, de manière à rapprocher la formulation de celui-ci de celle utilisée à l’article 21, paragraphe 15 de la directive 2011/61/EU.
L’article 45 introduit dans la loi une disposition simi laire à celle de l’article 51/2, § 2 nouveau de la loi du 3 août 2012 (voy. l’art. 7 du présent projet), de manière à éviter les interprétations a contrario. L’objectif de la disposition est de clarifier le sort des actifs dont le dépositaire a la garde en cas d’insolvabilité de celui-ci: le texte du projet précise que les créanciers du déposi taire n’ont aucun droit sur ceux-ci.
L’article 262 est remplacé, de manière à aligner le régime applicable en cas de mise en cause de res ponsabilité du dépositaire d’un OPCA public avec le dispositif applicable dans le cas d’un UCITS (voy. l’art. 55, § 3 nouveau de la loi du 3 août 2012, introduit par le présent projet): l’objectif de la modification est de conférer des droits identiques aux participants, que ceux-ci investissent dans un OPCA public ou dans un UCITS (voy. art.
71). IV. — REPORTING (ART. 46) L’article 46 du projet introduit un article 67/1 dans la loi du 19 avril 2014, qui reprend les termes de l’actuel article 333 de la même loi. L’objectif de la modification est d’appliquer également le prescrit de l’article 333 aux gestionnaires qui ne gèrent pas des OPCA publics (et pas uniquement aux gestionnaires qui gèrent des OPCA publics). Le dispositif de la directive AIFM ne contenait en effet aucune disposition relative à la transmission à la FSMA d’informations financières relatives au ges tionnaire lui-même, mais uniquement concernant les OPCA gérés.
Le Gouvernement est d’avis qu’il importe de compléter le dispositif légal sur ce point.
V. — TRANSPOSITION DE L’ARTICLE 92 DE LA DIRECTIVE MIFID II (ART. 40, 3°, 49, 50, 52 ET 53) Par ailleurs, il est également procédé dans la partie III à la transposition de l’article 92 de la directive 2014/65/ UE (directive MiFID II)12. Cette disposition modifie la directive 2011/61/UE, de manière à étendre l’application du régime de passeport mis en place par cette directive aux services d’investissement individuels que les ges tionnaires d’OPCA peuvent prester (services de gestion de portefeuille, de conseil en investissement, de garde et administration de parts et de réception et transmission d’ordres) à côté de leur activité principale de gestion collective.
Dès l’entrée en vigueur du présent projet, les gestionnaires d’OPCA étranger pourront donc, moyennant le respect des formalités prescrites par la directive, faire usage d’un tel passeport en Belgique13. On précise toutefois que le bénéfice du passeport n’est pas accordé aux gestionnaires de petite taille qui ne sont pas agréés dans leur État membre d’origine: ceux-ci ne pourront prester de tels services en Belgique que conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 1995.
VI. — SUPPRESSION DU RÉGIME DES GESTIONNAIRES DE PAYS TIERS DE PETITE TAILLE (ART. 55 ET 59) Le projet vise à supprimer les articles 130, 131 et 166 à 179 de la loi du 19 avril 2014 (voy. les art. 55 et 59). Ces dispositions font actuellement partie intégrante du régime applicable aux gestionnaires de pays tiers. Elles permettent (a) aux gestionnaires de l’Union qui n’atteignent pas les seuils établis à l’article 3 de la directive AIFM (selon le cas, 100 000 000 EUR ou 500 000 000 EUR) de commercialiser en Belgique les parts d’OPCA de pays tiers qu’ils gèrent (art.
130 et 131) et (b) aux gestionnaires de pays tiers qui n’atteignent pas ces mêmes seuils de commercialiser en Belgique les parts des OPCA qu’ils gèrent (art. 166 à 179), sans devoir satisfaire au régime des gestionnaires de pays tiers établi par la directive. On précise que, suite à la modification présentée ici, le régime légal applicable aux gestionnaires de pays tiers (que ceux-ci soient de petite ou grande taille) reprendra à l’identique celui prévu par la directive AIFM. On attire également l’attention sur le fait que les articles concernés ne sont pas encore entrés en vigueur.
Le régime applicable aux gestion naires de pays tiers entrera en effet en vigueur à la date Dans sa version actuelle, la loi du 19 avril 2014 permet déjà l’exercice de ces activités aux gestionnaires étrangers; le Roi est toutefois habilité à adopter des règles plus restrictives (voy. les art. 114, § 3 et 164, alinéa 2).
déterminée par la Commission en vertu de l’article 67 de la directive AIFM. Le projet supprime également les références aux articles 130 et 131 et 166 à 179 dans les articles 493 et 501, relatifs à l’entrée en vigueur du régime des gestion naires de pays tiers, ainsi que dans l’intitulé du titre Ier du livre II de la partie IX de la loi du 19 avril 2014 (voy. les art. 90, 91 et 92 du projet). En réponse à l’observa tion formulée par le Conseil d’État, on précise que les dispositions concernées ne sont pas encore entrées en vigueur.
VII. Modifications en matière de commercialisation (art. 47, 48, 51 et 60) Les articles 84, 93 et 108 de la même loi sont modi fiés, de manière à clarifier la portée des habilitations respectivement conférées à la FSMA et au Roi par les articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002 en ce qui concerne les OPCA (voy. les art. 47, 48 et 51). Le projet vise également à remédier à une lacune importante en matière de protection de l’investisseur de détail (voy. art.
60 du projet): — On sait que les OPCA dont les parts sont offertes au public en Belgique doivent satisfaire aux règles de la partie III de la loi du 19 avril 2014; la société de gestion d’un tel OPCA sera quant à elle soumise aux dispositions de la partie IV de la loi du 19 avril 2014. Ces règles sont largement inspirées du régime de la directive UCITS. Elles comprennent une obligation d’inscription ou d’agrément préalable auprès de la FSMA, et un régime applicable à l’exercice de l’activité14. — La notion d’offre publique est quant à elle définie par l’article 3, 27° de la loi du 19 avril 2014.
Une défini tion identique est contenue à l’article 3, 13° de la loi du 3 août 2012 et à l’article 3, § 1er de la loi du 16 juin 2006. Selon ces définitions, est considérée comme une offre publique toute communication faite par l’OPCA, par une personne qui est en mesure de céder les titres concer nés ou par une personne agissant pour leur compte. La loi précise qu’est présumée agir pour le compte de l’OPCA ou de la personne qui est en mesure de céder les titres toute personne qui perçoit directement Voy. à cet égard l’exposé des motifs de la loi du 19 avril 2014, DOC Parl.
53, 3432/001, p. 76 et suivantes.
ou indirectement un avantage de la part de l’OPCA à l’occasion de l’offre15. — Or, il apparaît qu’un certain nombre d’établisse ments belges ou étrangers commercialisent des parts d’OPCA auprès du public en Belgique (par le biais d’un site internet transactionnel par exemple) sans avoir de relation contractuelle préalable avec l’OPCA concerné ou son gestionnaire. Ces acteurs ne sont donc pas réputés offrir des parts d’OPCA au public en Belgique, nonobstant le fait que leur activité s’adresse au public et qu’elle vise expressément la commercialisation de parts d’OPCA.
Cet état de fait a pour conséquence que des OPCA qui ne répondent pas aux conditions établies par la loi pour être offerts au public peuvent en réalité être diffu sés de manière large auprès d’investisseurs de détail. Il apparaît donc que les règles applicables aux OPCA en cas de commercialisation auprès du public diffèrent donc suivant le mode de commercialisation adopté, sans que cette différence de traitement ne puisse être justifiée.
Une telle situation n’est pas souhaitable, tant du point de vue de la protection de l’investisseur que du point de vue des acteurs du marché qui ne bénéficient pas d’un level playing field. Comme souligné ci-dessus, en cas d’offre au public en Belgique des parts d’un OPCA, les parties III et IV de la loi du 19 avril 2014 sont d’application. En raison de la nature de ces règles (obligation d’inscription ou d’agrément préalable, politique d’investissement et obligation de diversification), il apparaît que l’OPCA et son gestionnaire sont les seules personnes en mesure d’y satisfaire: le respect de ce régime légal nécessite en effet à l’évidence d’avoir un lien avec l’OPCA concerné.
Il ne serait donc pas indiqué d’élargir la notion d’offre publique aux offres effectuées par des personnes autres que l’OPCA, son gestionnaire, ou des personnes agissant pour le compte de ceux-ci. L’OPCA ou son gestionnaire doivent conserver la maîtrise du caractère public ou non de l’opération qu’ils effectuent. — Le projet a donc adopté en la matière une approche autre que l’extension pure et simple de la notion d’offre publique aux situations de commercialisation par des personnes autre que l’OPCA, son gestionnaire ou des personnes agissant pour son compte.
On a toutefois cherché à atteindre un résultat similaire. L’article 60 du projet précise ainsi qu’il est interdit de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d’OPCA qui ne Voy. également l’exposé des motifs de la loi du 16 juin 2006, DOC Parl. 51, 2344/001, p. 27.
disposent pas de l’inscription ou de l’agrément exigé pour l’offre au public de telles parts. Le projet se limite donc à formuler une interdiction, dont les conséquences ne porteront en pratique que sur les établissements commercialisant des parts d’OPCA alors qu’ils n’ont pas de lien avec l’OPCA concerné ou son gestionnaire. Le non respect de cette interdiction n’aura en effet pas pour conséquence de conférer un caractère public non voulu à l’OPCA concerné, ni de mettre des obligations supplé mentaires à charge de l’OPCA ou de son gestionnaire. — Il est important de noter que la notion de commer cialisation est ici comprise comme la présentation du produit, de quelque manière que ce soit, en vue d’inciter le client ou le client potentiel à acheter ou à souscrire (voy. l’art.
30bis, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002). La définition de la notion de commercialisation de l’article 3, 26° de la loi du 19 avril 2014, tirée de la directive AIFM, n’est donc pas d’application ici. L’interdiction s’appliquera donc également à la com mercialisation effectuée par des personnes n’ayant pas de lien avec l’OPCA ou son gestionnaire16. Les com munications à but purement informatif émanant de tiers tels que des journalistes ne sont toutefois pas visées par l’interdiction: de telles communications ne visent en effet pas à inciter le client ou le client potentiel à acheter ou à souscrire les parts d’OPCA concernées. — Seule la commercialisation auprès du public est visée; à cet égard, les critères prévus par l’article 5 de la loi du 19 avril 2014 seront mutatis mutandis d’appli cation.
Pour cette raison, la commercialisation exclusi vement effectuée auprès d’investisseurs professionnels n’est par exemple pas visée. Etendre la portée de l’interdiction à toute forme de commercialisation aurait dans les faits conduit à supprimer la distinction entre offre publique et offre privée; une telle approche n’a donc pas été retenue. La mesure d’interdiction ne s’étend pas à la commer cialisation auprès du public de parts d’OPCA admis à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF.
Les parts de tels OPCA sont en effet, du fait de leur L’article 3, 26° de la loi du 19 avril 2014 définit la commercialisa tion de parts d’OPCA comme “une offre ou un placement, direct ou indirect, à l’initiative du gestionnaire, ou pour son compte, de parts de l’OPCA concerné, à destination d’investisseurs (…)”.
cotation, largement accessibles au public, de sorte qu’une mesure d’interdiction risquerait de ne pas avoir d’effet dans la pratique. Par ailleurs, la commercialisation des parts d’OPCA visés à l’article 180, § 2 de la loi du 19 avril 2014 n’est pas non plus visée par l’interdiction: ces types particu liers d’OPCA sont en effet exemptés du respect de la partie III de la loi. — Les modifications qui sont rendues nécessaires par l’établissement de ce dispositif sont apportées à l’article 372 de la loi du 19 avril 2014 (dispositions pénales) et à l’article 86bis de la loi du 2 août 2002 (sanctions administratives).
VIII. — MODIFICATIONS DIVERSES (ART. 61, 64, 74 ET 75) A l’article 184, § 2, de loi du 19 avril 2014, l’alinéa 2 est supprimé: cette disposition avait été reprise de la loi du 3 août 2012, et, auparavant de la loi du 20 juillet 2004. Elle appartenait au régime des organismes de place ment en créances et avait été insérée par erreur dans la loi du 19 avril 2014 (voy. l’art. 61). L’article 64 clarifie le régime juridique applicable à l’OPCA au cas où celui-ci désigne une société de gestion: le texte précise désormais explicitement que dans un tel cas, les articles 208 (structure de gestion) et 209 (délégation) ne sont pas d’application à l’OPCA concerné.
Les modifications apportées par les articles 74 et 75 visent notamment à permettre d’effectuer des apports en nature dans le capital d’OPCA institutionnels, ainsi qu’à assouplir le régime des acomptes sur dividendes pour les OPCA institutionnels. Le régime applicable sur ce point aux OPCA publics n’est pas modifié. IX. Modifications parallèles à celles apportées à la loi du 3 août 2012 par le présent projet (art.
66, 77, 78, 85, 87 et 88) L’article 235 est modifié, de manière identique à l’article 71, alinéa 2 de la loi du 3 août 2012 (voy. cidessus et art. 66 du projet). L’article 319 de la loi du 19 avril 2014 est notamment complété par une disposition similaire à celle de l’article 201, § 10 de la loi du 3 août 2012, établissant la respon sabilité de la direction effective de prendre les mesures
nécessaires pour se conformer aux exigences légales d’organisation, et de faire rapport à cet égard à l’organe légal d’administration, à la FSMA et au commissaire (voy. l’art. 77). L’article 320 de la loi du 19 avril 2014 est complété par une disposition similaire à celle de l’article 202, § 5 de la loi du 3 août 2012, encadrant le cas où une société de gestion confie à un tiers l’exécution de tâches opé rationnelles essentielles (voy. l’art.
78). L’article 85 introduit dans la loi du 19 avril 2014 un article relatif à la surveillance des conglomérats, simi laire à l’article 241/1 inséré dans la loi du 3 août 2012 par le projet (voy. l’art. 36). L’article 365 est modifié, de manière identique à l’article 255 de la loi du 3 août 2012 (voy. l’art. 87). Pour un commentaire des modifications apportées, on renvoie au commentaire des articles 20, 22 et 23 cidessus.
L’objectif de ces modifications est d’assurer la cohérence entre les mesures et sanctions adminis tratives qui peuvent être prises à l’encontre des UCITS et des sociétés de gestion d’UCITS d’une part, et des gestionnaires d’OPCA d’autre part. L’article 88 du projet modifie l’article 367 de la loi du 2 août 2002, de manière à permettre l’application de sanctions par la FSMA en cas de violation du règlement 2015/2365. * * * Dans la partie IV, l’article 93 modifie l’article 36bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002, de manière à compléter l’énumération contenue dans cet article par une référence aux sociétés de gestion d’organismes de placement collectif alternatifs.
Par ailleurs, l’article 94 apporte une correction mineure à l’article 86bis, § 1er, alinéa 1er, 4°/1 de la même loi, et insère un point 4°/2 dans le même article. Durant 1 an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, il sera permis à une société de gestion d’organismes de placement collectif de transférer – selon des modalités particulières – l’intégralité du patri moine d’un fonds commun de placement qu’elle gère à un nouveau compartiment créé au sein d’un autre fonds commun de placement qu’elle gère.
A l’issue
de l’opération, les patrimoines des fonds communs de placement concernés constitueront des compartiments distincts du fonds commun de placement bénéficiaire. Cette opération sera soumise à des modalités strictes, de manière à assurer que les droits des parti cipants du fonds commun de placement à absorber ou du fonds commun de placement bénéficiaire ne soient pas affectés. Le projet précise ainsi que les participants du fonds commun de placement à absorber recevront à l’issue de l’opération une part du même type et rele vant d’une classe de parts similaire du compartiment bénéficiaire pour chaque part qu’ils détenaient dans le fonds commun de placement à absorber.
Le paiement d’une soulte est exclu. De manière significative, le projet précise également que l’opération ne pourra entraîner de modification des droits et obligations des participants, de la politique d’investissement et des commissions et frais: elle doit être neutre pour les participants, qui n’ont pas la possibilité d’exiger le rachat sans frais de leurs parts. On rappelera également que l’opération décrite ici n’est possible que si les fonds communs de placement concernés ont la même société de gestion d’organismes de placement collectif, le même dépositaire et le même commissaire.
Eu égard au contexte particulier dans lequel les opérations visées ici se dérouleront et les garanties strictes auxquelles elles sont soumises, le projet prévoît que ces opérations sont effectuées par le conseil d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif seul. A l’excep tion des dispositions ayant trait aux conséquences de la fusion (transfert de plein droit des actifs et passifs notamment) et à la responsabilité des administrateurs ou gérants, les dispositions du Code des sociétés ayant trait aux fusions sont rendues inapplicables, de même que les dispositions prises par le Roi en application de l’article 84 de la loi du 3 août 2012 (en ce compris les dispositions relatives à la suspension du calcul de la valeur nette d’inventaire propres aux fusions et autres restructurations17).
On soulignera à cet égard que les opérations visées ici ne devraient pas donner lieu à des contestations relative à la détermination du rapport d’échange, dans la mesure où celui-ci est fixé de manière obligatoire par le projet (un pour un). La composition du patrimoine des fonds communs de placement impliqués ne sera de plus pas modifiée: il ne s’agit en effet que d’une modification de la localisation de celui-ci.
Les garanties spécifiques prévues par le Code des sociétés et la directive 2009/65/CE (rapports de l’organe de gestion et du commissaire, décision par l’assemblée générale etc) ne paraissent pas présenter Les autres dispositions du projet ainsi que les dispositions prises par le Roi en application de celles-ci restent bien sûr d'application.
de valeur ajoutée. Les codes ISIN des fonds communs de placement concernés par cette opération peuvent être conservés. L’opération doit être approuvée préalablement par la FSMA et fait l’objet d’une information a posteriori aux participants. Le projet énumère les éléments qui doivent être inclus dans l’information donnée aux participants. On précisera que le régime transitoire décrit ici n’est ouvert qu’aux organismes de placement collectif non harmonisés et aux organismes de placement collectifs harmonisés qui ne peuvent commercialiser leurs parts dans un autre État membre de l’Espace économique européen.
Le ministre de l’Economie et des Consommateurs, Kris PEETERS Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
La présente loi assure notamment la transposition par tielle de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/ CE portant coordination des dispositions législatives, régle mentaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de DISPOSITIONS MODIFICATIVES DE LA LOI DU 3 AOÛT 2012 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF QUI RÉPONDENT AUX CONDITIONS DE LA DIRECTIVE 2009/65/CE ET AUX ORGANISMES DE PLACEMENT EN CRÉANCES A l’article 3 de la loi du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° un 15°/1 est inséré, rédigé comme suit: “15°/1 par “instrument financier”: un instrument financier tel que défini par l’article 2, 1° de la loi du 2 août 2002”;
2° un 20°/1 est inséré, rédigé comme suit: “20°/1 par “organe de direction”: (a) l’organe légal d’admi nistration, ou, (b) le cas échéant, le comité de direction s’il en est désigné un, ou, (c) dans le cas d’une société européenne administrée selon le système dualiste, le conseil de direction. Les exigences que la présente loi impose à l’organe de direc tion ou à l’organe de direction dans l’exercice de sa mission
de surveillance, en plus ou au lieu de s’appliquer à celui-ci, s’appliquent aux membres des autres organes de la société de gestion, de la société d’investissement ou du dépositaire, respectivement responsables en vertu de la loi;”;
3° un 49°/1 est inséré, rédigé comme suit: “49°/1 par “Directive 98/26/CE”: directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opéra tions sur titres;”;
4° un 57°/1 est inséré, rédigé comme suit: “57°/1 par “Directive 2006/73/CE”: la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécu tion de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;”;
5° un 61°/1 est inséré, rédigé comme suit: “61°/1 par “Directive 2013/34/UE: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/ CEE du Conseil;”. Dans l’article 50 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Un organisme de placement collectif doit disposer d’un seul et unique dépositaire. Sa désignation est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au déposi taire de remplir ses fonctions pour l’organisme de placement collectif dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente loi et les arrêtés et réglements pris pour son exécution.”;
2° le paragraphe 2, modifié par la loi du 19 avril 2014 et la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
“Les sociétés de bourse et les entreprises d’investisse ment étrangères visées à l’alinéa 1er satisfont aux exigences minimales suivantes:
1° elles disposent de l’infrastructure nécessaire pour conserver des instruments financiers susceptibles d’être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire;
2° elles mettent en place des politiques et procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect, y compris par leurs dirigeants et ses salariés, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés et règle ments pris pour son exécution;
3° elles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d’intérêts;
4° elles veillent à conserver un enregistrement de tout service qu’elles fournissent, de toute activité qu’elles exercent et de toute transaction qu’elles effectuent, permettant à l’autorité compétente d’exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;
5° elles prennent des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l’exercice de leurs fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et pro cédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l’exercice de ses activités de dépositaire; et 6° leurs organes de direction possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques qui y sont attachés.”
3° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit: “§ 3. Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité du dépositaire, doivent disposer d’une expérience suffisante, eu égard notamment au type d’organisme de placement collectif concerné.”;
4° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit: “§ 4. Le dépositaire met en place un système adéquat d’alerte interne prévoyant notamment un mode de transmis sion spécifique, indépendant et autonome, des violations de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.”. Dans l’article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
“Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l’organisme de placement collectif n’est plus inscrit à la liste visée à l’article 33.”. Dans la même loi, il est inséré un article 51/1, rédigé comme suit: “Art. 51/1. § 1er. Le dépositaire:
1° s’assure que les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l’organisme de placement collectif;
2° s’assure que le nombre de parts en circulation men tionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l’organisme 3° s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le rembour sement et l’annulation des parts de l’organisme de placement collectif se font conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l’organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;
4° s’assure que le calcul de la valeur nette d’inventaire des parts de l’organisme de placement collectif est effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l’organisme de placement col lectif ou à ses statuts et au prospectus;
5° s’assure que les limites de placement fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règle ment de l’organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;
6° exécute les instructions de la société d’investissement ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règle ment de l’organisme de placement collectif ou à ses statuts, ou au prospectus;
7° s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l’organisme de placement collectif, la contrepartie est remise à celui-ci dans les délais habituels;
8° s’assure que les règles en matière de commission et frais, telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l’organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;
9° s’assure que les produits de l’organisme de placement collectif reçoivent l’affectation conforme aux dispositions
légales ou réglementaires applicables, au règlement du fonds ou à ses statuts, et au prospectus. § 2. Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l’organisme de placement collectif et, plus par ticulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des participants ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l’organisme de placement collectif aient été reçus et que toutes les liquidités de l’organisme de placement col lectif aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont:
1° ouverts au nom de l’organisme de placement collectif, de la société de gestion agissant pour le compte de l’orga nisme de placement collectif ou du dépositaire agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif;
2° ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, para graphe 1er, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE; et 3° tenus conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE. Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif, aucune liquidité de l’entité visée à l’alinéa premier, 2°, et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. § 3. La garde des actifs de l’organisme de placement col lectif est confiée au dépositaire, selon ce qui suit:
1° pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire: a) assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire; b) veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l’article 77ter, § 1er de la loi du 6 avril 1995 et aux articles 66, 70, 71 et 74, alinéa 2 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d’instruments financiers, ouverts au nom de l’organisme de placement collectif ou de la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif, afin qu’ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à l’organisme de placement collectif conformément au droit applicable;
2° pour les autres actifs, le dépositaire:
a) vérifie que l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, d’éléments de preuve externes, si l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif en détient la propriété; b) tient un registre des actifs dont il a l’assurance que l’organisme de placement collectif ou la société de gestion détient la propriété, et assure l’actualisation de ce registre. § 4.
Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à l’organisme de placement collectif un inven taire complet de tous les actifs de l’organisme de placement collectif.”. Dans la même loi, il est inséré un article 51/2, rédigé “Art. 51/2. § 1er. Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte.
On entend, par “réutilisation”, toute opération portant sur des actifs conservés, y compris notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt. Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si:
1° la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l’orga nisme de placement collectif;
2° le dépositaire exécute les instructions de la société de collectif;
3° la réutilisation profite à l’organisme de placement col lectif et est dans l’intérêt des porteurs de parts; et 4° l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l’organisme de placement collectif en vertu d’un arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral correspond à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime. § 2. Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs de l’organisme de placement collectif a été déléguée ne peuvent poursuivre le
paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l’organisme de placement collectif. L’alinéa précédent s’applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d’un organisme de placement collectif de droit étranger a été déléguée.”. L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 52. § 1er. Nul ne peut agir à la fois comme:
1° société de gestion d’organisme de placement collectif et dépositaire;
2° société d’investissement et dépositaire. § 2. Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt de l’organisme de placement collectif et de ses participants. Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société d’investissement et le dépositaire agissent de manière hon nête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt des participants.
Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui concerne l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celui-ci, de nature à entraîner des conflits d’intérêts entre l’organisme de place ment collectif, ses participants, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux participants.”.
Dans la même loi, un article 52/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 52/1. § 1er. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers les fonctions visées à l’article 51/1, § § 1er et 2. § 2. Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonc tions visées à l’article 51/1, § 3, que si:
1° les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi et les 2° le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;
3° le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui- ci concernant les questions qui lui ont été déléguées. § 3.
Les fonctions visées à l’article 51/1, § 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:
1° le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l’organisme de placement collectif ou de la de placement collectif qui lui ont été confiés;
2° pour les tâches de conservation visées à l’article 51/1, § 3, 1°, le tiers est soumis: a) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée; b) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;
3° le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier;
4° le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un organisme de placement collectif conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers; et 5° le tiers respecte les obligations et interdictions géné rales établies aux articles 50, § 1er, alinéas 2 et 3, 51/1, § 3, 51/2 et 52.
Nonobstant l’alinéa 1er, 2°, a), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si:
1° les participants de l’organisme de placement collectif concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi
que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;
2° l’organisme de placement collectif ou la société de ges tion agissant pour le compte de celui-ci a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 55, § 2, alinéa 1er s’applique par analogie aux parties concernées. § 4. Aux fins du présent article, la fourniture de ser vices, telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.”.
L’article 54 de la même loi est abrogé. L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 55. § 1er. Le dépositaire est responsable, à l’égard de l’organisme de placement collectif et de ses participants, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 51/1, § 3, 1°, a été déléguée. En cas de perte d’un instrument financier conservé, le dépositaire est tenu de restituer immédiatement un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l’organisme de placement collectif ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement col lectif.
Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est aussi responsable à l’égard de l’orga nisme de placement collectif et des participants de l’orga nisme de placement collectif de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre exécution. § 2.
La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l’article 52/1.
La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut être exclue ou limitée contractuellement. Tout accord contraire est nul. § 3. Les participants de l’organisme de placement collectif peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directe ment ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de l’organisme de placement collectif, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des participants.”.
L’article 96/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Sans préjudice de l’alinéa premier, au cas où un éta blissement de droit belge (a) est désigné par le biais d’une succursale comme dépositaire d’un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE et qui relève du droit d’un autre État membre ou (b) est désigné comme dépositaire d’un organisme de placement collectif de droit belge géré par une société de gestion de droit étranger, cet établissement fournit, à la demande de la FSMA, toutes les informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires pour les autorités compétentes de l’organisme de placement collectif ou de la société de gestion.
Dans ce cas, la FSMA communique sans retard les infor mations reçues aux autorités compétentes de l’organisme de placement collectif et de la société de gestion.”. Dans la même loi, il est inséré un article 83/1, rédigé “Les articles 213/1 à 213/4 s’appliquent par analogie en ce qui concerne les sociétés d’investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l’article 44.”. Dans le titre II de la partie III, livre II de la même loi, il est inséré un chapitre 3/1, intitulé “Politique de rémunération”.
Art. 15
Dans le chapitre 3/1 inséré par l’article 14, il est inséré un article 213/1, rédigé comme suit:
“Art. 213/1. Les sociétés de gestion d’organismes de pla cement collectif élaborent et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n’encou ragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de place ment collectif qu’elles gèrent, ni ne nuisent à l’obligation de la société de gestion d’organismes de placement collectif d’agir au mieux des intérêts de l’organisme de placement collectif.
Les politiques et pratiques de rémunération portent notam ment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires. Les politiques et pratiques de rémunération s’appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonc tion de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif qu’elles gèrent.”.
Art. 16
Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 213/2 ré digé comme suit: “Art. 213/2. Lorsqu’elles définissent et appliquent les poli tiques de rémunération visées à l’article 213/1, les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif respectent les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités:
1° la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et n’encou rage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif que la société de gestion d’organismes de placement collectif gère;
2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion d’organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu’elle gère et à ceux des participants dans ces organismes de placement collectif, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;
3° la politique de rémunération est adoptée par le conseil d’administration de la société de gestion d’organismes de pla cement collectif, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en oeuvre et la supervise. Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres du conseil d’administration qui n’exercent
aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération;
4° la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne cen trale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par le conseil d’administration dans l’exercice de sa mission de surveillance;
5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d’exploitation qu’il contrôle;
6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est direc tement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe;
7° lorsque la rémunération varie en fonction des perfor mances, son montant total est établi en combinant l’éva luation au regard des performances de la personne et de l’unité opérationnelle ou de l’organisme de placement collectif concernés et au regard de leurs risques avec celle des résul tats d’ensemble de la société de gestion lors de l’évaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers;
8° l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux participants de l’organisme de placement collectif géré par la société de gestion d’organismes de placement collectif, afin de garantir qu’elle porte bien sur les performances à long terme de l’organisme de placement collectif et sur ses risques d’investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’éche lonne sur la même période;
9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique que dans le cadre de l’embauche d’un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d’engagement;
10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;
11° les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec;
12° la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global
d’ajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs;
13° en fonction de la structure juridique de l’organisme de placement collectif et de son règlement ou de ses statuts, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l’organisme de placement collectif concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion de l’organisme de placement collectif ne représente moins de 50 % du por tefeuille total géré par la société de gestion d’organismes de placement collectif, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s’applique pas.
Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incita tions sur les intérêts de la société de gestion d’organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu’elle gère et sur ceux des participants de ces organismes de placement collectif. Le présent point s’applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point 14° qu’à la part de la rémunération variable non reportée;
14° une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 %, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention recommandée aux participants de l’organisme de placement collectif concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l’organisme de placement collectif en question. La période visée au présent point devrait être d’au moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est acquise au maximum qu’au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particu lièrement élevé, le paiement d’au moins 60 % de ce montant est reporté;
15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la société de gestion d’organismes de placement collectif dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l’unité opérationnelle, de l’organisme de placement collectif et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de ges tion d’organismes de placement collectif ou l’organisme de placement collectif concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;
16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux
intérêts à long terme de la société de gestion d’organismes de placement collectif et des organismes de placement col lectif qu’elle gère. Si le salarié quitte la société de gestion d’organismes de placement collectif avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point 13°. Dans le cas d’un salarié qui atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d’instruments visés au point 13°, sous réserve d’une période de rétention de cinq ans;
17° le personnel est tenu de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;
18° la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences établies dans la présente loi.”
Art. 17
Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 213/3 ré “Art. 213/3. Les principes énoncés à l’article 213/2 s’ap pliquent à tout type d’avantage payé par la société de gestion d’organismes de placement collectif, à tout montant payé directement par l’organisme de placement collectif lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts de l’organisme de placement collectif, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l’organisme de placement collectif qu’ils gèrent.”.
Art. 18
Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 213/4 ré “Art. 213/4. Les sociétés de gestion d’organismes de pla cement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu’elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la com plexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière qu’il puisse faire preuve de compétence et d’indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.
Le comité de rémunération institué, le cas échéant, confor mément aux orientations de l’AEMF visées à l’article 14bis, paragraphe 4 de la Directive 2009/65/CE, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion d’organismes de placement collectif ou l’organisme de placement collectif concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice de sa mission de surveillance.
Le comité de rémunération est présidé par un membre de l’organe légal d’administration qui n’exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe légal d’administration qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des participants et des autres parties prenantes ainsi que de l’intérêt public.”.
Art. 19
A l’article 41 de la même loi, un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 2/1. La société d’investissement met en place un sys tème adéquat d’alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des violations de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.”.
Art. 20
A l’article 96, § 3 de la même loi, les modifications suivantes 1° les mots “ainsi qu’exiger les enregistrements des conver sations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées” sont insérés entre les mots “de toute information détenue par ceux-ci,” et les mots “en vue:”;
2° dans la version néérlandaise, les mots “en ter plaatse kennis nemen” sont remplacés par les mots “ter plaatse kennis nemen”.
Art. 21
A l’article 115 de la même loi, les modifications suivantes 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
“Si la personne concernée ou l’entité concernée reste en défaut à l’expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l’entité ayant pu faire valoir ses moyens:
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l’alinéa 1er, en précisant l’identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée;
2° imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l’injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.”;
2° au paragraphe 2, les mots “qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 EUR” sont abrogés;
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé “Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l’alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l’infraction.”;
4° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 2/1. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit:
1° dans le cas d’une personne morale, le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d’affaire annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles établis par l’organe de direction. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d’affaires, il y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel total” le type de reve nus correspondant au chiffre d’affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concer née, conformément au droit interne de l’État membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire.
Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes finan ciers consolidés, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approu vés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
2° dans le cas d’une personne physique, le montant de fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d’éviter
une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.”.
Art. 22
A l’article 201 de la même loi, un paragraphe 2/1 est inséré, “§ 2/1. La société de gestion d’organismes de placement collectif met en place un système adéquat d’alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des violations de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.”.
Art. 23
A l’article 236, § 3 de la même loi, les mots “ainsi qu’exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de don nées existants détenus par les personnes susmentionnées” sont insérés entre les mots “de toute information détenue par la société de gestion d’organismes de placement collectif,” et les mots “en vue:”.
Art. 24
L’article 254 de la même loi est abrogé.
Art. 25
A l’article 255 de la même loi, les modifications suivantes 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “telle que visée à l’article 254” sont remplacés par les mots “au sens de l’article 4, point 20, de la Directive 2006/48/CE”;
2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Si l’entreprise concernée reste en défaut à l’expiration du délai, la FSMA peut, l’entreprise ayant pu faire valoir ses moyens: Les frais de cette publication sont à charge de l’entreprise 3° au paragraphe 2, les mots “qui ne peut être inférieure à
4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé à un ou plusieurs membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entreprises visées à l’alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l’infraction.”;
5° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit:
Art. 26
L’article 3, 52° de la même loi est abrogé.
Art. 27
Dans la partie I de la même loi, un article 3/1 est inséré, “§ 1er. Les références à la présente loi ou à la Directive 2009/65/CE, ou à l’une de leurs dispositions, incluent
également une référence aux dispositions correspondantes des règlements et normes techniques de réglementation adoptés par la Commission en vertu de la Directive 2009/65/ CE. § 2. La présente loi peut également être citée sous l’intitulé abrégé “loi OPCVM”.”
Art. 28
Dans le livre I de la partie II de la même loi, un article 5/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art. 5/1. Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d’organisme de pla cement collectif qui ne disposent pas de l’inscription exigée par la loi pour l’offre au public en Belgique de telles parts. Aux fins du présent article, on entend par commercialisa tion auprès du public la commercialisation telle que définie à l’article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, pour autant qu’elle ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 5.
La commercialisation de parts d’organismes de placement collectif admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l’article 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 6°, de la loi du 2 août 2002 n’est pas visée par le présent article.”.
Art. 29
L’article 8, § 2, alinéa 2 de la même loi est abrogé.
Art. 30
Dans la version néerlandaise de l’article 60, § 3, alinéa 2 de la même loi, le mot “adviezen” est remplacé par le mot “berichten”.
Art. 31
A l’article 71 de la même loi, les modifications suivantes 1° à l’alinéa 1er le point l) est remplacé par ce qui suit: “l) les sociétés de gestion de droit étranger visées par la directive 2011/61/UE et opérant en Belgique en vertu du livre III de la partie IV de la loi du 19 avril 2014;”;
2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “L’alinéa 1er ne porte pas préjudice
a) à la possibilité pour l’organisme de placement collectif de placer lui-même ses parts ou de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d’investissement inscrits à la liste visée à l’article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006, b) à la possibilité pour l’offrant de confier le placement des parts à des intermédiaires en services bancaires ou en services d’investissement inscrits à la liste visée à l’article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006, dans le cas où l’offrant est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou c) à la possibilité pour l’offrant ou pour l’organisme de placement collectif de confier cette tâche à une entreprise liée à l’organisme de placement collectif ou à l’offrant dans le cas où l’offre s’adresse aux membres du personnel de l’entreprise liée.”.
Art. 32
L’article 86, 2° de la même loi est remplacé par ce qui suit: “2° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent ou doivent être suspendus;”.
Art. 33
L’article 116 de la même loi, abrogé par la loi du 19 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 116. La FSMA peut prendre les mesures visées aux articles 111 et 115 en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du règlement 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci.”.
Art. 34
A l’article 155, § 1er de la même loi, l’alinéa 4 est remplacé “Les articles 63, § 4 et 67 à 70 sont applicables.”.
Art. 35
L’article 202, § 1er, 5°, b) est remplacé par ce qui suit: “b) L’exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu’à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de ges tion d’organismes de placement collectif qui relève du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen.”.
Art. 36
Dans la version française de l’article 236/1 de la même loi, les mots “les paragraphes 1er à 4” sont remplacés par les mots “les paragraphes 2 à 4”.
Art. 37
L’intitulé de la section 2, chapitre 1er, titre 3, livre 2, partie 3 est remplacé par ce qui suit: “Section 3 Surveillance du groupe”
Art. 38
Un article 241/1 est inséré dans la section 2, chapitre 1er, titre 3, livre 2, partie 3 de la même loi, rédigé comme suit: “Art. 241/1. § 1er. Pour l’application du présent article, il y a lieu d’entendre par: 1° “groupe”: un ensemble d’entreprises constitué d’une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans les quelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation; 2° “groupe de services financiers”: un groupe ou un sousgroupe dans lequel l’une au moins des filiales est une entre prise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes: a) lorsqu’une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) cette entreprise est l’entreprise mère d’une entreprise du secteur financier, ou d’une entreprise qui détient une par ticipation dans une entreprise du secteur financier, ou d’une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d’un consortium; ii) l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l’assurance et l’une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l’assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d’investissement sont importantes; ou b) lorsqu’il n’y a pas d’entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe:
i) les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier; ii) l’une au moins des entités du groupe ou du sousgroupe est une entreprise du secteur de l’assurance et l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement; et des services d’investissement sont importantes; Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par “princi palement” et “importantes”; 3° “entreprise réglementée”: une personne morale qui est soit une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 3 de la loi du [...] relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en inves tissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l’article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d’assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l’article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d’OPCA, soit une société de gestion d’organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d’obtenir un agré ment pour exercer l’activité d’entreprise d’investissement, de gestionnaire d’OPCA ou de société de gestion d’organismes 4° “secteur financier”: un secteur composé de l’une ou plusieurs des entreprises suivantes: a) une entreprise réglementée ayant la qualité d’établisse ment de crédit, un établissement financier au sens de l’article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé “secteur bancaire”; b) une entreprise réglementée ayant la qualité d’entreprise d’assurances ou de réassurance, une société holding d’assu rances au sens de l’article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé “secteur des assurances”; c) une entreprise réglementée ayant la qualité d’entreprise d’investissement, une entreprise qui fournit des services auxi liaires au sens de l’article 2, 2° de la loi du [...] relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l’article 2, 7°, de la même loi; ces entreprises font
partie du même secteur financier, dénommé “secteur des services d’investissement”; 5° “compagnie financière mixte”: une entreprise mère, autre qu’une entreprise réglementée, qui est à la tête d’un groupe de services financiers; 6° “entreprise mère”, “filiale”, “contrôle”, “consortium”, “par ticipation”: les notions au sens de la définition qui en est don née aux articles 2, 28° et 59 de la loi du [...] relative à l’accès et de conseil en investissement, à l’article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre
II, Titre
III, Chapitre IV de la loi
du 25 avril 2014, ou à l’article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance. § 2. Les sociétés de gestion de droit belge 1° qui sont à la tête d’un groupe de services financiers; ou 2° dont l’entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un État membre, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe. Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l’alinéa 1er, 2°, la sur veillance complémentaire du groupe de services financiers s’applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers. Lorsqu’une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d’un groupe de services financiers, la surveillance com plémentaire du groupe est exercée par l’autorité de contrôle chargée du contrôle de l’entreprise réglementée concernée. La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l’ensemble du groupe. Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3. Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi.
Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d’autres domaines ainsi qu’à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformé ment à la réglementation européenne. La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informa tions utiles à l’exercice de la surveillance complémentaire du groupe.
La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procé der ou faire procéder, aux frais de l’entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s’il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérifica tion sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu’elle a reçues. La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d’une entreprise établie dans un autre État membre de l’Espace économique européen qu’après en avoir avisé l’autorité de contrôle compétente de cet autre État et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu’un réviseur ou un expert y procède.
Si l’autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable. La surveillance complémentaire du groupe n’entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA , des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base conso lidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi.
Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entre prises belges qui font partie d’un groupe de services finan ciers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l’exercice de la surveillance complé mentaire du groupe et peuvent faire l’objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises. § 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance com plémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investisse ment appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil. § 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d’application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues.
L’utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.”.
Art. 39
Dans la même loi, un article 255/1 est inséré, rédigé “Art. 255/1. La FSMA peut prendre les mesures visées aux articles 250 et 255 en cas de non-respect des obligations
Art. 40
A l’article 260, § 1er, alinéa 1er de la même loi, le 1° est abrogé.
Art. 41
A l’article 288 de la même loi, un 2°/1 est inséré, rédigé “2°/1 ceux qui commercialisent des parts d’organismes de placement collectif auprès du public en violation de l’article 5/1;”
PARTIE III
19 AVRIL 2014 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIFS ET À LEURS GESTIONNAIRES
Art. 42
A l’article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 4° est remplacé par ce qui suit: “4° “organisme de placement collectif alternatif public”: un organisme de placement collectif alternatif qui recueille totalement ou partiellement ses moyens financiers par la voie d’une offre publique de titres en Belgique;”;
2° au 5°, 6° et 7° le mot “parts” est chaque fois remplacé par le mots “titres”;
3° le 25° est complété par un point g), rédigé comme suit: “g) un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de l’Union fournit les services visés à l’article 11, § 2, alinéa 3;”;
4° au 31°, alinéa 1er, les mots “en vertu de l’alinéa 3, 1°, à l’exclusion des investisseurs visés à l’alinéa 3, 2°” sont rem placés par les mots “en vertu de l’alinéa 3, a), à l’exclusion des investisseurs visés à l’alinéa 3, b)”;
5° au 34°, a), les mots “ou ayant un effet économique équivalent” sont insérés entre les mots “capital de la société d’investissement,” et le mot “et”;
6° le 79° est abrogé;
7° un 104° est inséré, rédigé comme suit: “ 104° “Règlement 346/2013”: le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012.”.
Art. 43
Dans la même loi, l’article 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé “§ 2. La présente loi peut également être citée sous l’intitulé abrégé “loi OPCA”.”.
Art. 44
A l’article 11, § 2, alinéa 2 de la même loi, les mots “de la loi du 3 août 2012” sont abrogés.
Art. 45
A l’article 51, § 3, alinéa 1er de la même loi, les modifications 1° dans la version française du 2°, le mot “ou” est abrogé;
2° un point 2°/1 est inséré, rédigé comme suit: “2°/1 une autre catégorie d’établissement qui est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance per manente et qui relève, depuis le 21 juillet 2011, des catégories d’établissement déterminées par l’État membre d’origine de l’OPCA, dans laquelle les dépositaires peuvent être choisis en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2009/65/ CE; ou”.
Art. 46
A l’article 58, § 4 de la même loi, les modifications suivantes
1° l’alinéa 1er est abrogé;
2° à l’alinéa 2, les mots “Dans le cas d’un OPCA de droit étranger, la responsabilité” sont remplacés par les mots “La responsabilité”.
Art. 47
Dans la même loi, un article 58/1 est inséré, rédigé comme “Art. 58/1. Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs d’un OPCA de droit belge a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l’OPCA. des avoirs d’un OPCA de droit étranger a été déléguée.”.
Art. 48
Dans la même loi, un article 67/1 est inséré, rédigé comme “Art. 67/1. Les sociétés de gestion d’OPCA communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l’article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d’autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
La direction effective de la société de gestion d’OPCA, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l’exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Les états périodiques (a) doivent être complets et mention ner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d’évaluation présidant à l’établissement des comptes annuels, ou, s’agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l’exercice, par application des règles de comptabilisation et d’évaluation qui ont présidé à l’établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, pour l’ensemble des sociétés de gestion d’OPCA:
1° les règles selon lesquelles elles tiennent leur compta bilité, procèdent aux évaluations d’inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter pour l’établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l’établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions des articles 122, alinéa 1er et 123 du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 du Code des sociétés.
La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser des déro gations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 3. Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.
Art. 49
L’article 84, alinéa 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Sans préjudice des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002, un gestionnaire peut commercialiser en Belgique les parts de tout OPCA de l’Union qu’il gère, moyennant notamment le respect des articles 68 à 72, dès lors que les conditions énoncées au présent point sont remplies.”.
Art. 50
L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 93. Sans préjudice des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002, un gestionnaire peut commercialiser dans l’Espace économique européen des parts d’organismes de placement collectif de pays tiers qu’il gère et de feeders de l’Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 84, alinéa 2, dès lors que les conditions prévues par le présent point C sont remplies.”.
Art. 51
A l’article 102, alinéa 1er de la même loi, les mots “et/ou de fournir les services visés à l’article 11, § 2, alinéa 3” sont insérés entre les mots “gérer des OPCA de l’Union” et les mots “doit en aviser préalablement la FSMA”.
Art. 52
A l’article 104, § 1er de la même loi, les modifications sui vantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, les mots “et/ou de fournir les services visés à l’article 11, § 2, alinéa 3” sont insérés entre les mots “des OPCA dans un autre État membre” et les mots “doit en aviser préalablement la FSMA”;
2° l’alinéa 2, 1° est remplacé par ce qui suit: “1° l’État membre où le gestionnaire a l’intention de gérer des OPCA directement et/ou de fournir les services visés à l’article 11, § 2, alinéa 3;”.
Art. 53
A l’article 108 de la même loi, le paragraphe 1er est com plété par un alinéa rédigé comme suit: “Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002.”.
Art. 54
A l’article 114 de la même loi, les modifications suivantes 1° au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est abrogé;
2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 55
L’article 117 de la même loi est complété par un alinéa “Toutefois, les gestionnaires visés à l’alinéa 1er ne peuvent en aucun cas fournir en Belgique les services visés à l’article 11, § 2, alinéa 3 autrement que conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 1995.”.
Art. 56
A l’article 128, alinéa 2 de la même loi, est inséré un 1°/1 rédigé comme suit: “1°/1 la preuve que le gestionnaire est enregistré dans son État membre d’origine conformément à l’article 3, § 3 de la directive 2011/61/UE;”.
Art. 57
Les articles 130 et 131 de la même loi sont abrogés.
Art. 58
§ 1er. Aux articles 126, § 2, 133, § 1er, 149, alinéa 1er et 162, alinéa 1er de la même loi les mots “des parties III et IV” sont chaque fois remplacés par les mots “de la partie III, et, le cas échéant, IV”. § 2. A l’article 155, alinéa 1er de la même loi, les mots “des parties III et IV” sont remplacés par les mots “de la partie III”.
Art. 59
A l’article 163 de la même loi, l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 60
A l’article 164 de la même loi, l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 61
Dans le titre II, livre II, partie II, de la même loi, les chapitres III et IV, comportant les articles 166 à 179, sont abrogés.
Art. 62
Dans la même loi, il est inséré un article 180/1, rédigé “Art. 180/1. Il est interdit à toute personne de commercia liser auprès du public en Belgique des parts d’OPCA qui ne disposent pas de l’inscription ou de l’agrément exigé par la loi pour l’offre au public en Belgique de telles parts. Ne sont pas visées par le présent article:
1° la commercialisation de parts d’OPCA admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l’article 2, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002;
2° la commercialisation de parts des OPCA visés à l’article 180, § 2.”.
Art. 63
L’article 184, § 2, alinéa 2 est abrogé.
Art. 64
A l’article 186 de la même loi, un paragraphe 1er/1 est “§ 1er/1. Un fonds commun de placement est considéré comme belge s’il est inscrit sur la liste visée à l’article 200.”.
Art. 65
L’article 194, § 1er de la même loi est remplacé par ce qui “§ 1er. L’article 186, § § 1er et 3 et les articles 188 et 189 s’appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts.”.
Art. 66
A l’article 208 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
Art. 67
L’article 210 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. Au cas où, en application de l’article 10, § 2, la société d’investissement a désigné une société de gestion, les articles 208 et 209 ne sont pas d’application.”.
Art. 68
Dans la même loi, il est inséré un article 218/1, rédigé “Art. 218/1. Le dépositaire met en place un système adéquat
Art. 69
Dans la version néerlandaise de l’article 225, § 2, alinéa
Art. 70
A l’article 235 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé a) à la possibilité pour l’OPCA de placer lui-même ses titres ou de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d’investissement inscrits à la liste visée à l’article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006, des titres à des intermédiaires en services bancaires ou en c) à la possibilité pour l’offrant ou pour l’OPCA de confier cette tâche à une entreprise liée à l’OPCA ou à l’offrant dans
Art. 71
A l’article 245 de la même loi, le mot “notamment” est inséré entre les mots “et de la catégorie de placements autorisés,” et les mots “de manière à soumettre les OPCA à”.
Art. 72
L’article 249, 2° est remplacé par ce qui suit:
Art. 73
A l’article 253 de la même loi, les mots “de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises” sont remplacés par les mots “du livre III du Code de droit économique”.
Art. 74
A l’article 257, alinéa 1er de la même loi, les mots “qui offrent publiquement leurs parts en Belgique” sont remplacés par les mots “qui offrent publiquement leurs titres en Belgique”.
Art. 75
L’article 262 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
“Par dérogation à l’article 58, § 4, les participants de l’OPCA peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de l’OPCA, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des participants.”.
Art. 76
A l’article 269 de la même loi, le mot “public” est chaque fois inséré entre les mots “OPCA” et les mots “de droit belge”.
Art. 77
A l’article 278 de la même loi, le mot “public” est chaque
Art. 78
A l’article 284 de la même loi, les modifications suivantes 1° au paragraphe 1er, les mots “186, § 1er, alinéa 2 et § § 3 et 4” sont remplacés par les mots “186, § 1er, alinéa 2 et § 3”;
2° au paragraphe 4, les mots “ou d’un de ses comparti ments” sont insérés entre les mots “à nombre variable de parts institutionnel” et les mots “, les dispositions du livre IV”.
Art. 79
A l’article 285, § 1er, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 2, les mots “191, § § 1er, 3 à 5” sont remplacés par les mots “191, § § 1er, 3 et 5”;
2° à l’alinéa 3, les mots “618, alinéas 6 et 7,” sont insérés entre les mots “612 à 617,” et les mots “619 à 628”.
Art. 80
A l’article 293, § 4 de la même loi, les mots “ou d’un de ses compartiments” sont insérés entre les mots “à nombre variable de parts privé” et les mots “, les dispositions du livre IV”.
Art. 81
A l’article 319 de la même loi les modifications suivantes 1° au paragraphe 1er, le mot “notamment” est inséré entre les mots “Le présent article contient” et les mots “une énu mération des exigences”;
2° un paragraphe 3/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 3/1. La société de gestion met en place un système adéquat d’alerte interne prévoyant notamment un mode 3° l’article 319 est complété par un paragraphe 7, rédigé “§ 7. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l’organe légal d’administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l’organe légal d’administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, § § 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, § § 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l’organe légal d’administration de la société de gestion doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l’inter médiaire du comité d’audit, si la société se conforme aux dispositions des articles 26, 27, § § 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, § § 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013 et de l’alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l’organe légal d’administration, à la FSMA et au com missaire agréé sur le respect des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises. Ces informations sont transmises à la FSMA et au com missaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.
Art. 82
L’article 320 de la même loi est complété par un paragraphe “§ 3. Lorsqu’une société de gestion confie à un tiers l’exé cution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer
la fourniture de ses services d’investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent. L’externalisation visée à l’alinéa 1er ne peut s’effectuer d’une manière qui nuise sensiblement au caractère adé quat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la FSMA de contrôler si la société respecte ses obligations légales. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.”.
Art. 83
L’article 333 de la même loi est abrogé.
Art. 84
A l’article 335 de la même loi, les modifications suivantes 1° le paragraphe 1er, 3° est abrogé;
2° l’article est complété par un paragraphe 3, rédigé “§ 3. L’article 67/1 est applicable.”.
Art. 85
A l’article 344 de la même loi, le mot “chapitre” est remplacé par le mot “titre”.
Art. 86
Aux articles 345, § 1er, 1° et 372 de la même loi, le mot “333” est chaque fois remplacé par le mot “67/1”.
Art. 87
A l’article 345, § 5, alinéa 3 de la même loi, le mot “361” est remplacé par les mots “365, § 1er, alinéa 2, 1°”.
Art. 88
L’intitulé du titre II, livre Ier, partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Titre II
Art. 89
Un article 345/1 est inséré dans le titre II, livre Ier, partie V de la même loi, rédigé comme suit: “Art. 345/1. § 1er. Pour l’application du présent article, il y
§ 2. Les gestionnaires d’OPCA de droit belge
Art. 90
L’article 361 de la même loi est abrogé.
Art. 91
A l’article 365 de la même loi, les modifications suivantes 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “telle que visée à l’article 361” sont remplacés par les mots “au sens de l’article
à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.”;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 EUR” sont abrogés;
4° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
5° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots “L’alinéa précédent s’applique” sont remplacés par les mots “Les alinéas précé dents s’appliquent”;
6° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit:
Art. 92
A l’article 367, alinéa 1er de la même loi, les modifications 1° le mot “361” est abrogé;
2° les mots “ou du règlement 346/2013” sont remplacés par les mots “, du règlement 346/2013 ou du règlement 2015/2365”.
Art. 93
A l’article 372 de la même loi, un 2°/1 est inséré, rédigé “2°/1 ceux qui commercialisent des parts d’OPCA auprès du public en violation de l’article 180/1;”.
Art. 94
Dans l’intitulé du titre Ier du livre II de la partie IX de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots “, 130, 131” sont abrogés;
2° les mots “à 179” sont remplacés par les mots “à 165”.
Art. 95
A l’article 493 de la même loi, les modifications suivantes
Art. 96
A l’article 501 de la même loi, les modifications suivantes 1° à l’alinéa 1er, les mots “127 à 133” sont remplacés par les mots “127 à 129, 132 et 133”;
2° à l’alinéa 2, les mots “les gestionnaires étrangers de petite taille” sont remplacés par les mots “les gestionnaires de petite taille relevant du droit d’un autre État membre”
PARTIE IV
2 AOÛT 2002 RELATIVE À LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS
Art. 97
A l’article 36bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002, les mots “l’article 26, alinéa 1er, 1°, 3° et 5°” sont remplacés par les mots “l’article 26, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°”.
Art. 98
A l’article 86bis de la même loi, les modifications suivantes 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°/1 de la même loi, les mots “auprès d’investisseurs professionnels” sont abrogés;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un point 4°/2 est inséré, “4°/2 commercialise des parts d’OPCA auprès du public en violation de l’article 180/1 de la loi du 19 avril 2014;”
PARTIE
V DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 99
§ 1er. Durant 1 an à compter de l’entrée en vigueur de la pré sente loi, le conseil d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif d’un fonds commun de placement public à nombre variable de parts peut transférer, par suite de sa dissolution sans liquidation, l’intégralité du patrimoine dudit fonds commun de placement, activement et passivement, à un nouveau compartiment créé au sein d’un autre fonds commun de placement géré par cette société de gestion d’organismes de placement collectif, moyennant l’attribution aux participants du fonds commun de placement à absorber de parts du compartiment bénéficiaire, à l’exclusion de toute forme de soulte.
La décision du conseil d’administration visée à l’alinéa 1er doit être constatée par acte authentique.
L’opération visée à l’alinéa 1er est effectuée moyennant le respect des conditions suivantes:
1° l’opération concerne exclusivement des organismes de placement collectif de droit belge qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE ou qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans un autre État membre de l’Espace économique européen;
2° le compartiment nouvellement créé au sein du fonds commun de placement bénéficiaire ne peut à aucun moment compter d’autres actifs et passifs que le patrimoine du fonds commun de placement à absorber;
3° chaque participant du fonds commun de placement à absorber a, pour chaque part, droit, à la suite de l’opération, à une part du même type et relevant d’une classe de parts similaire du compartiment bénéficiaire;
4° le fonds commun de placement bénéficiaire et le fonds commun de placement à absorber ont le même dépositaire et le même commissaire;
5° l’opération ne peut entraîner de modification des droits et obligations des participants, de la politique d’investissement du fonds commun de placement à absorber ou bénéficiaire et des commissions et frais mis à charge des participants ou du fonds commun de placement;
6° l’opération ne peut avoir pour effet qu’un participant d’un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE deviendrait participant d’un orga nisme de placement collectif ne répondant pas aux conditions de la directive 2009/65/CE;
7° les coûts juridiques, des services de conseil ou admi nistratifs associés à la préparation et à la réalisation de la restructuration ne sont pas facturés aux fonds communs de placement concernés par la restructuration ou à leurs § 2. Les dispositions énumérées ci-dessous ne sont pas d’application aux opérations visées au présent article:
1° les dispositions du livre XI du Code des sociétés, à l’exception des articles 682 à 684 et 687, alinéa 1er; et 2° les dispositions prises par le Roi en application de l’article 247 de la loi du 19 avril 2014 et de l’article 84 de la loi du 3 août 2012. § 3. La prise d’effet de l’opération entraîne la suppression de l’inscription du fonds commun de placement à absorber.
§ 4. Lorsque le conseil d’administration d’une société de gestion d’organismes de placement collectif se propose de procéder à une opération visée au paragraphe 1er, il doit en aviser la FSMA en vue d’obtenir son autorisation préalable. Cette notification est accompagnée d’un dossier contenant les éléments suivants:
1° une description de la restructuration envisagée, éta blissant qu’il est satisfait aux conditions du présent article;
2° le projet de communiqué de presse visé au § 5;
3° le projet de décision du conseil d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif concernée; et 4° une version adaptée du règlement de gestion, du pros pectus et des informations essentielles pour l’investisseur. § 5. Dès que le conseil d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif a pris la décision visée au § 1er, la société de gestion publie un communiqué de presse qui comprend au moins les renseignements suivants:
1° la mention de la décision de restructuration prise par la société de gestion et de la date de prise d’effet de la restructuration;
2° le contexte et la motivation de la restructuration;
3° l’incidence de la restructuration sur les participants;
4° les entreprises chargées, le cas échéant, de l’échange des parts. Ce communiqué de presse est publié soit dans deux quo tidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, soit par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA.
de diverse bepalingen - (v1) - 19/07/2016 15:05 nalyse houdende diverse bepalingen
portant des dispositions diverses - (v1) - 19/07/2016 15:05 act intégrée ortant des dispositions diverses
mentionnant l'origine réglementaire (traités, ectifs poursuivis et la mise en œuvre. a directive 2014/91/UE du Parlement européen et du 65/CE portant coordination des dispositions nant certains organismes de placement collectif en ctions de dépositaire, des politiques de rémunération qui concerne (a) les missions et la responsabilité du n des sociétés de gestion d’organismes de autogérées ainsi que (c) le régime de sanctions.
Les régime des organismes de placement collectif qui (ci-après les ‘UCITS’). /91/UE qui ont trait aux obligations du dépositaire et pects du régime de sanctions. Dans le projet, seuls s de modification de législations autres que la loi du 3 ains points la loi du 3 août 2012 relative aux vril 2014 relative aux organismes de placement la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du proche consistant à transposer la directive de x termes de celle-ci.
La rédaction précise et détaillée peu de marge de manœuvre aux Etats membres. ne importante en matière de protection de rdit de commercialiser auprès du public en Belgique n ou de l’agrément exigé pour l’offre au public de épondent pas aux conditions établies par la loi s avoir de relation contractuelle préalable avec act éférence
on sur ces 21 thèmes ? d'impact nt) concernées par le projet et quelle est la ? e personne n’est concernée. d’impact nt concernées ? Aucune entreprise n'est concernée. Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés.
ppement u projet sur les pays en développement dans les ès aux médicaments, travail décent, commerce local et omestiques (taxation), mobilité des personnes, mes de développement propre), paix et sécurité. Pas d'imapct sur les pays en développement
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 60.225/2 DU 8 NOVEMBRE 2016 Le 10 octobre 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses”. L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 novembre 2016.
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 8 novembre 2016. Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique l’avant-projet1, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes
OBSERVATION GÉNÉRALE
Selon l’exposé des motifs, “Le présent projet transpose les éléments de la directive 2014/91/UE qui ont trait aux obligations du dépositaire et à la politique de rémunération, ainsi qu’à certains aspects du régime de sanctions. Il y a en effet lieu de relever que ce dernier volet est en grande partie commun avec la directive 2014/65/UE et avec le nouveau dispositif mis en place par le législateur européen en matière d’abus de marché.
Seuls les éléments du volet sanction qui ne demandent pas de modification de législations autres que la loi du 3 août 2012 sont donc transposés ici. La transposition des autres éléments de ce troisième volet de la directive 2014/91/UE sera donc effectuée ultérieurement, afin d’assurer la consistance S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
nécessaire dans la transposition au niveau belge de textes européens similaires”. Dans le commentaire introductif du chapitre 4 de la partie II, il est à cet égard précisé: “[…] les travaux de transposition relatifs aux articles 98, § 2, d), i), 99, § 4 et 99quinquies, § § 1er à 4 seront menés de manière transversale, ensemble avec la transposition de la directive 2014/65/UE, avec laquelle elles sont en grande partie communes.
La transposition de ces dispositions exige en effet de modifier les dispositions de la loi du 2 août 2002, ce qui dépasse le cadre du présent projet”. Ces explications ne peuvent justifier la transposition différée de ces dispositions de la directive 2014/91/UE. En effet, en vertu de l’article 2 de cette directive, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer devaient être adoptées et publiées au plus tard le 18 mars 2016 et être mises en application à cette date, alors que les dates d’adoption et de mise en application des dispositions transposant la directive 2014/65/UE sont respectivement le 3 juillet 2017 et le 3 janvier 2018.
En outre, les dispositions de la directive 2014/65/UE ayant un objet analogue à celles précitées de la directive 2014/91/UE comportent de substantielles différences aves celles-ci. Le projet devrait dès lors être complété par des dispositions assurant en tout cas la transposition des articles 99, § 4, et 99quinquies, § § 1er à 4, de la directive 2014/91/UE2
ARRÊTÉ DE PRÉSENTATION
1. Dans l’arrêté de présentation, les visas de l’article 3, § § 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ainsi que du présent avis doivent être omis3. 2. En outre, les mots “aux Chambres législatives et de déposer” seront omis. L’article 98, § 2, d), i), comporte une exigence qui n’est requise que “dans la mesure où le droit national le permet”, ce qui peut justifier que cette disposition ne soit pas transposée par le présent avant-projet.
Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 36.4 et 227 – point b) – et modèle F 5.
Dispositif Article 2 Aux termes de l’article 2: “La présente loi assure notamment la transposition partielle de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2004 modifiant la directive 2009/65/ CE portant coordination des dispositions législatives, réglerémunération et des sanctions”. Ainsi que le confirment les considérations générales dans l’exposé des motifs, l’avant-projet “procède également à la transposition de l’article 92 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/ UE”.
Les articles 38, (article 241/1, § 3, en projet), et 89, (article 345/1, § 3, en projet), procèdent en outre à la transposition de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 “relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/ CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/ CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil”.
Il doit dès lors aussi être fait mention de ces deux directives dans l’article 2. En conséquence, le début de cette disposition sera rédigé “La présente loi a notamment pour objet d’assurer la transposition [la suite comme à l’avant-projet]”. Articles 4 et 5 1. Alors que, selon l’exposé des motifs, “le gouvernement a adopté une approche consistant à transposer la directive de manière fidèle”, la rédaction de l’article 50, § 4, en projet, s’écarte sensiblement de celle de l’article 99quinquies, § 5, nouveau, de la directive 2009/65/CE, que la disposition en projet est censée transposer.
L’obligation imposée est en outre exprimée en des termes nettement moins précis. Selon le commentaire de l’article, la disposition en projet “est rédigée selon des termes comparables à ceux de l’article 21, § 1er, 8°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit”.
Cette explication ne peut suffire à justifier la différence de rédaction par rapport à l’article 99quinquies, § 5, nouveau, de la directive 2009/65/CE4. La disposition sera revue afin qu’il y soit précisé que les procédures à mettre en place par le dépositaire doivent permettre à leurs salariés de signaler des infractions en interne par une voie spécifique, indépendante et autonome. La même observation vaut pour l’article 19.
2. Compte tenu des modifications apportées par les articles 4, 3°, et 5 de l’avant-projet, respectivement aux articles 50 et 51 de la loi du 3 août 2012, la question se pose de savoir si les articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012 “relatif à certains organismes de placement collectif publics” ne devraient pas être abrogés. Articles 6, 8 et 9 Compte tenu de l’objet de l’habilitation conférée à la Commission européenne par l’article 26ter de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 “portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains (OPCVM)”, consistant à préciser les conditions d’exercice des fonctions de dépositaire et les conditions à remplir pour répondre à l’exigence d’indépendance, il serait indiqué de compléter les articles 6, 8 et 9 de l’avant-projet par une habilitation au gouvernement d’adopter, le cas échéant, les dispositions nécessaires à l’exécution des actes délégués qui seront pris par la Commission sur la base de la disposition précitée de la directive.
Article 11 Même si l’article 55, § 3, en projet reproduit l’article 24, § 5, de la directive 2009/65/CE telle que modifiée, le dispositif en projet manque de clarté quant à son articulation avec les principes contenus à l’article 23 du Code judiciaire à propos des conditions de l’autorité de chose jugée et en particulier de l’exigence d’une identité de parties agissant en la même qualité. Le texte sera clarifié et en son commentaire substantiellement complété.
L’article 71, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 “concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE”, dont l’article 21, § 1er, 8°, en question tend à assurer la transposition est rédigé en des termes analogues, mais non identiques à ceux de l’article 99quinquies, § 5, nouveau, de la directive 2009/65/
Article 16 Les premiers mots de l’article 213/2, 14°, alinéa 2, en projet sont rédigés comme suit dans la version française: “La période visée au présent projet devrait être d’au moins trois ans;”. Il y a lieu de remplacer les mots “devrait être” par le verbe “est”. La même observation vaut pour les autres dispositions de l’avant-projet qui seraient rédigées de manière analogue. Article 18 À l’article 213/4, alinéa 1er, en projet, il y a lieu de préciser selon quels critères les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif seront considérées comme “importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu’elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités”.
Le cas échéant, à l’instar des articles 241/1, § 1er, 2°, b), alinéa 2, et 345/1, § 1er, 2°, b), alinéa 2, en projet (articles 38 et 89 de l’avant-projet), le Roi pourrait être habilité à cet effet. Article 37 1. À l’article 37 de l’avant-projet, il semble que l’intention de l’auteur de l’avant-projet soit non pas de remplacer l’intitulé de la partie 3, livre 2, titre 3, chapitre 1er, section 2, de la loi du 3 août 2012, mais d’insérer une nouvelle section 3 dans ce même chapitre.
La phrase introductive de l’article 37 sera, le cas échéant, modifiée en ce sens. 2. Dans la version néerlandaise de cette même phrase introductive, les mots “boek 2” seront insérés de manière à préciser qu’il s’agit du titre 3 du livre 2 de la partie 3 de la loi du 3 août 2012.
Article 38 L’auteur de l’avant-projet veillera à ce que l’avant-projet soumis pour avis ne soit pas adopté avant que “la loi du […] relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement”5, dont il est fait mention à l’article 241/1, § 1er, 3°, en projet, n’ait été sanctionnée et promulguée par le Roi.
Parties III à V Si les dispositions formant les parties III à V de l’avantprojet font l’objet d’un exposé des motifs à caractère général, elles ne font pas l’objet d’un commentaire article par article, ce qui nuit à la compréhension du texte. Cette lacune sera comblée. Article 48 L’article 67/1, alinéa 6, en projet autorise la FSMA à déroger aux alinéas 1er et 3 de la même disposition “dans des cas spéciaux”.
La référence à ces alinéas 1er et 3 sera vérifiée et clarifiée. Plus fondamentalement, cette habilitation doit être encadrée par l’énoncé des conditions essentielles de la mise en œuvre de ce pouvoir d’octroyer des dérogations. Articles 95 et 96 Compte tenu du fait que les dispositions d’entrée en vigueur épuisent leur effet de manière immédiate, la question se pose de savoir quelle est la portée des articles 95, 1°, et 96, 1°, s’agissant de la prise d’effet des articles 130 et 131 de la loi du 19 avril 2014.
Cette question sera clarifiée. Si l’intention de l’auteur de l’avant-projet consiste à modifier avec effet rétroactif la date de prise d’effet de ces dispositions, le dispositif sera explicité en ce sens sous réserve de son admissibilité au regard des principes qui gouvernent la non-rétroactivité des lois. Sur l’avant-projet duquel la section de législation du Conseil d’État a donné le 24 août 2016 l’avis 59.776/2/V, et qui a été
OBSERVATION FINALE DE LÉGISTIQUE
Chaque article ou subdivision d’article modifié doit être mentionné avec ses précédentes modifications qui ne sont pas devenues sans objet du fait de modifications ultérieures6.
Le greffier, Le président, Bernadette VIGNERON Pierre VANDERNOOT Principes de technique législative – Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 113.
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Vu les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du ministre des Finances et du ministre de l’Economie et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Finances et le ministre de l’Economie sont chargés de présenter en Notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi a notamment pour objet d’assurer la transposition partielle de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions.
LA LOI DU 3 AOÛT 2012 RELATIVE A l’article 3 de la loi du 3 août 2012, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, les modifications “15°/1 par “instrument financier”: un instrument financier tel que défini par l’article 2, 1° de la loi du 2 août 2002”; “20°/1 par “organe de direction”: (a) l’organe légal d’administration, ou, (b) le cas échéant, le comité de direction s’il en est désigné un, ou, (c) dans le cas d’une société européenne administrée selon le système dualiste, le conseil de direction.
Les exigences que la présente loi impose à l’organe de direction ou à l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s’appliquer à celuici, s’appliquent aux membres des autres organes de la société de gestion, de la société d’investissement ou du dépositaire, respectivement responsables en vertu de la loi;”; “49°/1 par “Directive 98/26/CE”: directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;”;
“57°/1 par “Directive 2006/73/CE”: la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;”; “61°/1 par “Directive 2013/34/UE: la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;”.
Dans l’article 50 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, les modifications “§ 1er. Un organisme de placement collectif doit disposer d’un seul et unique dépositaire. considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour l’organisme de placement collectif dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente loi et les arrêtés et réglements pris pour son exécution.”;
2° le paragraphe 2, modifié par la loi du 19 avril 2014 et la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa “Les sociétés de bourse et les entreprises d’investissement étrangères visées à l’alinéa 1er satisfont aux exigences minimales suivantes:
enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire; appropriées suffisantes pour garantir le respect, y compris par leurs dirigeants et ses salariés, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d’intérêts; service qu’elles fournissent, de toute activité qu’elles exercent et de toute transaction qu’elles effectuent, permettant à l’autorité compétente d’exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;
5° elles prennent des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l’exercice de leurs fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l’exercice de ses activités de dépositaire; et 6° leurs organes de direction possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques qui y sont attachés.” “§ 3.
Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité du dépositaire, doivent disposer d’une expérience suffisante, eu égard notamment au type d’organisme de placement collectif concerné.”. Dans l’article 51 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l’organisme de placement collectif n’est plus inscrit à la liste visée à l’article 33.”.
1° s’assure que les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l’organisme de placement collectif;
2° s’assure que le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l’organisme de placement collectif;
3° s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts de l’organisme de placement collectif se font conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l’organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;
4° s’assure que le calcul de la valeur nette d’inventaire des parts de l’organisme de placement collectif est effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l’organisme de 5° s’assure que les limites de placement fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l’organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;
6° exécute les instructions de la société d’investissement ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement de l’organisme de placement collectif ou à ses statuts, ou au prospectus;
7° s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l’organisme de placement collectif, la contrepartie est remise à celui-ci dans les délais habituels; de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;
9° s’assure que les produits de l’organisme de placement collectif reçoivent l’affectation conforme aux
dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement du fonds ou à ses statuts, et au prospectus. liquidités de l’organisme de placement collectif et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des participants ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l’organisme de placement collectif aient été reçus et que toutes les liquidités de l’organisme de placement collectif aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont:
1° ouverts au nom de l’organisme de placement collectif, de la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif ou du dépositaire agissant pour le compte de l’organisme de placement 2° ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/ CE; et 3° tenus conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif, aucune liquidité de l’entité visée à l’alinéa premier, 2°, et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. § 3. La garde des actifs de l’organisme de placement collectif est confiée au dépositaire, selon ce qui suit:
1° pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire: a) assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire; b) veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l’article 77ter, § 1er de la loi du 6 avril 1995 et aux articles 66, 70, 71 et 74, alinéa 2 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d’instruments financiers, ouverts au nom de l’organisme de placement
collectif ou de la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif, afin qu’ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à l’organisme de placement collectif conformément au droit applicable; a) vérifie que l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif et, le cas échéant, d’éléments de preuve externes, si l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif b) tient un registre des actifs dont il a l’assurance que l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif détient la propriété, et assure l’actualisation de ce registre. § 4.
Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à l’organisme de placement collectif un inventaire complet de tous les actifs de l’organisme de placement collectif.”. “Art. 51/2. § 1er. Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend, par “réutilisation”, toute opération portant sur des actifs conservés, y compris notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.
Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si:
1° la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de 2° le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif;
3° la réutilisation profite à l’organisme de placement collectif et est dans l’intérêt des porteurs de parts; et 4° l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l’organisme de placement collectif en vertu d’un arrangement de transfert de propriété. moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime. § 2. Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs de l’organisme de placement collectif a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances visà-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l’organisme de placement collectif.
L’alinéa précédent s’applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d’un organisme de placement collectif de droit étranger a été déléguée.”. L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui 1° société de gestion d’organisme de placement collectif et dépositaire; honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt de l’organisme de placement collectif et de ses participants.
Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société d’investissement et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt des participants. Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui concerne l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celuici, de nature à entraîner des conflits d’intérêts entre l’organisme de placement collectif, ses participants, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf
si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exercice de ses tâches de dépositaire Dans la même loi, un article 52/1 est inséré, rédigé “Art. 52/1. § 1er. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers les fonctions visées à l’article 51/1, § § 1er et 2. § 2. Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 51/1, § 3, que si:
1° les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;
2° le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;
3° le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui- ci concernant les questions qui lui ont été déléguées. § 3.
Les fonctions visées à l’article 51/1, § 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:
1° le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l’organisme de placement compte de l’organisme de placement collectif qui lui ont été confiés;
2° pour les tâches de conservation visées à l’article 51/1, § 3, 1°, le tiers est soumis: a) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;
b) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;
3° le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier; garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un organisme de placement collectif conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers; et 5° le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies aux articles 50, § 1er, alinéas 2 et 3, 51/1, § 3, 51/2 et 52.
Nonobstant l’alinéa 1er, 2°, a), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux 1° les participants de l’organisme de placement collectif concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;
2° l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de celui-ci a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 55, § 2, alinéa 1er s’applique par analogie aux parties concernées. § 4. Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de
services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.”. L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 55. § 1er. Le dépositaire est responsable, à l’égard de l’organisme de placement collectif et de ses participants, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 51/1, § 3, 1°, a été déléguée.
En cas de perte d’un instrument financier conservé, le dépositaire est tenu de restituer immédiatement un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l’organisme de placement collectif ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif. Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés Le dépositaire est aussi responsable à l’égard de l’organisme de placement collectif et des participants de l’organisme de placement collectif de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 2.
La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l’article 52/1. La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut être exclue ou limitée contractuellement. Tout accord contraire est nul. § 3. Les participants de l’organisme de placement collectif peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d’investissement,
pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des participants.”. L’article 96/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme “Sans préjudice de l’alinéa premier, au cas où un établissement de droit belge (a) est désigné par le biais d’une succursale comme dépositaire d’un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE et qui relève du droit d’un autre État membre ou (b) est désigné comme dépositaire géré par une société de gestion de droit étranger, cet établissement fournit, à la demande de la FSMA, toutes les informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires pour les autorités compétentes de l’organisme de placement collectif ou de la société de gestion.
Dans ce cas, la FSMA communique sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l’organisme de placement collectif et de la société de gestion.”. “Les articles 213/1 à 213/4 s’appliquent par analogie en ce qui concerne les sociétés d’investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l’article 44.”. Dans le titre II de la partie III, livre II de la même loi, il est inséré un chapitre 3/1, intitulé “Politique de rémunération”.
Dans le chapitre 3/1 inséré par l’article 14, il est inséré un article 213/1, rédigé comme suit: “Art. 213/1. Les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif élaborent et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n’encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif qu’elles gèrent, ni ne nuisent à l’obligation de la société de gestion d’organismes de placement collectif d’agir au mieux des intérêts de l’organisme de placement collectif.
Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires. Les politiques et pratiques de rémunération s’appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif qu’elles gèrent.”.
Dans le même chapitre 3/1, il est inséré un article 213/2 rédigé comme suit: “Art. 213/2. Lorsqu’elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l’article 213/1, les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif respectent les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités:
1° la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif que la société de gestion d’organismes de placement collectif gère;
2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion d’organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu’elle gère et à ceux des participants dans ces organismes de placement collectif, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;
3° la politique de rémunération est adoptée par d’organismes de placement collectif, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en oeuvre et la supervise. Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres du conseil d’administration qui n’exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération;
4° la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par le conseil d’administration dans l’exercice de sa mission de surveillance;
5° le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d’exploitation qu’il contrôle;
6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe;
7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation au regard des performances de la personne et de l’unité opérationnelle ou de l’organisme de placement collectif concernés et au regard de leurs risques avec celle des résultats d’ensemble de la société de gestion lors de l’évaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers;
8° l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux participants de l’organisme de placement collectif géré par la société de gestion d’organismes de placement collectif, afin de garantir qu’elle porte bien sur les performances à long terme de l’organisme de placement collectif et sur ses risques d’investissement et que le paiement effectif des composantes
de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur la même période;
9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique que dans le cadre de l’embauche d’un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d’engagement;
10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;
11° les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec;
12° la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d’ajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs;
13° en fonction de la structure juridique de l’organisme de placement collectif et de son règlement ou de ses statuts, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l’organisme de placement collectif concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion de l’organisme de placement collectif ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion d’organismes de placement collectif, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s’applique pas.
Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion d’organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu’elle gère et sur ceux des participants de ces organismes de placement collectif. Le présent point s’applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point 14° qu’à la part de la rémunération variable non reportée;
14° une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 %, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention cement collectif concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l’organisme de placement collectif en question. La période visée au présent point est d’au moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est acquise au maximum qu’au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60 % de ce montant est reporté;
15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la société de gestion d’organismes de placement collectif dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l’unité opérationnelle, de l’organisme de placement collectif et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion d’organismes de placement collectif ou l’organisme de placement collectif concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;
16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de placement collectif qu’elle gère. Si le salarié quitte la société de gestion d’organismes de placement collectif avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point 13°.
Dans le cas d’un salarié qui atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d’instruments visés au point 13°, sous réserve d’une période de rétention de cinq ans;
17° le personnel est tenu de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité
pour contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;
18° la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences établies dans la présente loi.” 213/3 rédigé comme suit: “Art. 213/3. Les principes énoncés à l’article 213/2 s’appliquent à tout type d’avantage payé par la société de gestion d’organismes de placement collectif, à tout montant payé directement par l’organisme de placement collectif lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts de l’organisme de placement collectif, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l’organisme de placement collectif qu’ils gèrent.”.
213/4 rédigé comme suit: “Art. 213/4. Les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu’elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière qu’il puisse faire preuve de compétence et d’indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.
Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par sociétés de gestion d’organismes de placement collectif qui sont interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités.
Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de l’AEMF visées à l’article 14bis, paragraphe 4 de la Directive 2009/65/ CE, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion d’organismes de placement collectif ou l’organisme de placement collectif concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice de sa mission de surveillance.
Le comité de rémunération est présidé par un membre de l’organe légal d’administration qui n’exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe légal d’administration qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des participants et des autres parties prenantes ainsi que de l’intérêt public.”.
A l’article 96, § 3 de la même loi, les modifications 1° les mots “ainsi qu’exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées” sont insérés entre les mots “de toute information détenue par ceux-ci,” et les mots “en vue:”;
2° dans la version néérlandaise, les mots “en ter plaatse kennis nemen” sont remplacés par les mots “ter plaatse kennis nemen”. A l’article 115 de la même loi, les modifications sui-
“Si la personne concernée ou l’entité concernée reste en défaut à l’expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l’entité ayant pu faire valoir ses moyens:
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l’alinéa 1er, en précisant l’identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée;
2° imposer le paiement d’une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l’injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.”;
2° au paragraphe 2, modifié par la loi du 19 avril 2014, les mots “qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 EUR” sont abrogés;
3° le paragraphe 2, modifié par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l’alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l’infraction.”; “§ 2/1. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit:
1° dans le cas d’une personne morale, le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d’affaire annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles établis par l’organe de direction. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d’affaires, il y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel total” le type de revenus correspondant au chiffre d’affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l’État membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire.
Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés, le
chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
2° dans le cas d’une personne physique, le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d’éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.”. A l’article 236, § 3 de la même loi, les mots “ainsi qu’exiger les enregistrements des conversations autres échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées” sont insérés entre les mots “de toute information détenue par la société de gestion d’organismes de placement collectif,” et les mots “en vue:”.
A l’article 255 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “telle que visée à l’article 254” sont remplacés par les mots “au sens de l’article 4, point 20, de la Directive 2006/48/CE”;
2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce “Si l’entreprise concernée reste en défaut à l’expiration du délai, la FSMA peut, l’entreprise ayant pu faire valoir ses moyens:
de l’entreprise concernée;
3° au paragraphe 2, les mots “qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 EUR” sont abrogés; imposée à un ou plusieurs membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entreprises visées à l’alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l’infraction.”;
Dans la partie I de la même loi, un article 3/1 est également une référence aux dispositions correspondantes des règlements et normes techniques de réglementation adoptés par la Commission en vertu de la Directive 2009/65/CE. § 2. La présente loi peut également être citée sous l’intitulé abrégé “loi OPCVM”.” Dans le livre I de la partie II de la même loi, un article 5/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art.
5/1. Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d’organisme de placement collectif qui ne disposent pas de l’inscription exigée par la loi pour l’offre au public en Belgique de telles parts. Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès du public la commercialisation telle que définie à l’article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, pour autant qu’elle ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 5.
La commercialisation de parts d’organismes de placement collectif admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de
l’article 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 6°, de la loi du 2 août 2002 n’est pas visée par le présent article.”. Dans la version néerlandaise de l’article 60, § 3, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014, le mot “adviezen” est remplacé par le mot “berichten”. A l’article 71 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes “l) les sociétés de gestion de droit étranger visées par la directive 2011/61/UE et opérant en Belgique en vertu du livre III de la partie IV de la loi du 19 avril 2014;”; a) à la possibilité pour l’organisme de placement collectif de placer lui-même ses parts ou de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d’investissement inscrits à la liste visée à l’article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006, des parts à des intermédiaires en services bancaires à l’article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006, dans le cas où l’offrant est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou c) à la possibilité pour l’offrant ou pour l’organisme de placement collectif de confier cette tâche à une entreprise liée à l’organisme de placement collectif ou à l’offrant dans le cas où l’offre s’adresse aux membres du personnel de l’entreprise liée.”.
L’article 86, 2° de la même loi est remplacé par ce “2° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent ou doivent être suspendus;”. L’article 116 de la même loi, abrogé par la loi du “Art. 116. La FSMA peut prendre les mesures visées aux articles 111 et 115 en cas de non-respect des obligations et interdictions qui découlent du règlement 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n°648/2012 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de celui-ci.”.
A l’article 155, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont 1° à l’alinéa 3, le mot “OPCA” est remplacé par les mots “organisme de placement collectif”;
2° l’alinéa 4 est remplacé comme suit: “Les articles 60, § 3, alinéa 3, 63, § 4 et 67 à 70 sont applicables.”. L’article 202, § 1er, 5°, b), modifié par la loi du “b) L’exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu’à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d’organismes de placement collectif qui relève du droit d’un autre État membre de l’Espace économique européen.”.
Dans la version française de l’article 236/1 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots “les paragraphes 1er à 4” sont remplacés par les mots “les paragraphes 2 à 4”. L’intitulé de la section 2, chapitre 1er, titre 3, livre 2, partie 3 est remplacé par ce qui suit: “Section 2 Un article 241/1 est inséré dans la section 2, chapitre 1er, titre 3, livre 2, partie 3 de la même loi, rédigé “Art.
241/1. § 1er. Pour l’application du présent article, il y a lieu d’entendre par: 1° “groupe”: un ensemble d’entreprises constitué d’une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l’entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation; 2° “groupe de services financiers”: un groupe ou un sous-groupe dans lequel l’une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes: a) lorsqu’une entreprise réglementée est à la tête du i) cette entreprise est l’entreprise mère d’une entreprise du secteur financier, ou d’une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d’une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d’un consortium; groupe est une entreprise du secteur de l’assurance et l’une au moins des entités du groupe est une entreprise
du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l’assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d’investissement sont importantes; ou b) lorsqu’il n’y a pas d’entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe: i) les activités du groupe ou du sous-groupe s’exercent principalement dans le secteur financier; l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement; et sont importantes; Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par “principalement” et “importantes”; 3° “entreprise réglementée”: une personne morale qui est soit une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l’article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d’assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l’article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d’OPCA, soit une société de gestion d’organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d’obtenir un agrément pour exercer l’activité d’entreprise d’investissement, de gestionnaire d’OPCA ou de société de gestion d’organismes de placement 4° “secteur financier”: un secteur composé de l’une ou plusieurs des entreprises suivantes: a) une entreprise réglementée ayant la qualité d’établissement de crédit, un établissement financier au
sens de l’article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé “secteur bancaire”; b) une entreprise réglementée ayant la qualité d’entreprise d’assurances ou de réassurance, une société holding d’assurances au sens de l’article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé “secteur des assurances”; c) une entreprise réglementée ayant la qualité d’entreprise d’investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l’article 2, 2° de la loi du [...] relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l’article 2, 7°, de la même loi; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé “secteur des services d’investissement”; 5° “compagnie financière mixte”: une entreprise mère, autre qu’une entreprise réglementée, qui est à la tête d’un groupe de services financiers; 6° “entreprise mère”, “filiale”, “contrôle”, “consortium”, “participation”: les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l’article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre
II, Titre
III, Chapitre IV de
la loi du 25 avril 2014, ou à l’article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance.
1° qui sont à la tête d’un groupe de services financiers; ou 2° dont l’entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un État membre, sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent paragraphe. Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l’alinéa 1er, 2°,
la surveillance complémentaire du groupe de services financiers s’applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers. Lorsqu’une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d’un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l’autorité de contrôle chargée du contrôle de l’entreprise réglementée concernée. financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l’ensemble du groupe.
Toutes les entreprises du groupe de services financiers qui appartiennent au secteur financier sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités déterminées par le Roi. Le Roi peut étendre la surveillance complémentaire du groupe à d’autres domaines ainsi qu’à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, conformément à la réglementation européenne.
La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, lui communiquent toutes informations utiles à l’exercice de la surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l’entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s’il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu’elle a reçues.
La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d’une entreprise établie dans un autre État membre de l’Espace économique européen qu’après en avoir avisé l’autorité de contrôle compétente de cet autre État et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu’un réviseur ou un expert y procède. Si l’autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle
pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA , des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d’un groupe de services financiers et sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l’exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l’objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises. § 3. Le Roi détermine les règles de la surveillance complémentaire du groupe conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/ CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/ CE du Parlement européen et du Conseil. § 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d’application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues.
L’utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.”. Dans la même loi, un article 255/1 est inséré, rédigé “Art. 255/1. La FSMA peut prendre les mesures visées aux articles 250 et 255 en cas de non-respect des
A l’article 260, § 1er, alinéa 1er de la même loi, le 1° est abrogé. A l’article 288 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, un 2°/1 est inséré, rédigé comme suit: “2°/1 ceux qui commercialisent des parts d’organismes de placement collectif auprès du public en violation de l’article 5/1;”. LA LOI DU 19 AVRIL 2014 RELATIVE COLLECTIF ALTERNATIFS ET À LEURS A l’article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées: “4° “organisme de placement collectif alternatif public”: un organisme de placement collectif alternatif qui recueille totalement ou partiellement ses moyens financiers par la voie d’une offre publique de titres en Belgique;”;
2° au 5°, 6° et 7° le mot “parts” est chaque fois remplacé par le mots “titres”;
3° le 25° est complété par un point g), rédigé comme “g) un État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire de l’Union fournit les services visés à l’article 11, § 2, alinéa 3;”;
4° au 31°, alinéa 1er, les mots “en vertu de l’alinéa 3, 1°, à l’exclusion des investisseurs visés à l’alinéa 3, 2°”
sont remplacés par les mots “en vertu de l’alinéa 3, a), à l’exclusion des investisseurs visés à l’alinéa 3, b)”; équivalent” sont insérés entre les mots “capital de la société d’investissement,” et le mot “et”; “104° “Règlement 346/2013”: le Règlement (UE) modifiant le règlement (UE) n°648/2012.”. Dans la même loi, l’article 4, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2.
La présente loi peut également être citée sous l’intitulé abrégé “loi OPCA”.”. A l’article 11, § 2, alinéa 2 de la même loi, les mots “de la loi du 3 août 2012” sont abrogés. A l’article 51, § 3, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la version française du 2°, le mot “ou” est abrogé; “2°/1 une autre catégorie d’établissement qui est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente et qui relève, depuis le 21 juillet 2011, des catégories d’établissement déterminées par l’État membre d’origine de l’OPCA, dans laquelle les dépositaires peuvent être choisis en vertu de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE; ou”;
3° le point 3°, a) est complété par la phrase suivante: “Dans ce cadre, le Roi peut notamment étendre l’application de tout ou partie du régime d’agrément, d’exercice de l’activité et de contrôle et de sanctions propre aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;”. A l’article 58, § 4 de la même loi, les modifications 2° à l’alinéa 2, les mots “Dans le cas d’un OPCA de droit étranger, la responsabilité” sont remplacés par les mots “La responsabilité”.
Dans la même loi, un article 58/1 est inséré, rédigé “Art. 58/1. Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs d’un OPCA de droit belge a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs de l’OPCA. ciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d’un OPCA de droit étranger a été déléguée.”.
Dans la même loi, un article 67/1 est inséré, rédigé “Art. 67/1. Les sociétés de gestion d’OPCA communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées, par règlement de la FSMA, pris conformément à l’article 64 de la loi du 2 août 2002, qui en détermine la fréquence et le mode de communication. La FSMA peut, en outre, prescrire la communication régulière d’autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente partie ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.
La direction effective de la société de gestion d’OP- CA, le cas échéant le comité de direction, déclare à la FSMA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par la société à la fin du premier semestre social et à la fin de l’exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Les états périodiques (a) doivent être complets et mentionner toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et (b) doivent être corrects et concorder exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis.
La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la FSMA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d’évaluation présidant à l’établissement des comptes annuels, ou, s’agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l’exercice, par application des règles de comptabilisation et d’évaluation qui ont présidé à l’établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Le Roi détermine, par arrêté pris sur avis de la FSMA, pour l’ensemble des sociétés de gestion d’OPCA:
1° les règles selon lesquelles elles tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d’inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;
2° les règles à respecter pour l’établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l’établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions des articles 122, alinéa 1er et 123 du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 92 et 117 du Code des sociétés.
La FSMA peut, dans des cas spéciaux, en prenant dûment en compte les intérêts des participants, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 4. Les règlements prévus au présent article sont pris après consultation des associations professionnelles concernées.
L’article 84, alinéa 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Sans préjudice des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002, un gestionnaire peut commercialiser en Belgique les parts de tout OPCA de l’Union qu’il gère, moyennant notamment le respect des articles 68 à 72, dès lors que les conditions énoncées au présent point sont remplies.”. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui “Art.
93. Sans préjudice des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002, un gestionnaire peut commercialiser dans l’Espace économique européen des parts d’organismes de placement collectif de pays tiers qu’il gère et de feeders de l’Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 84, alinéa 2, dès lors que les conditions prévues par le présent point C A l’article 102, alinéa 1er de la même loi, les mots “et/ou de fournir les services visés à l’article 11, § 2, alinéa 3” sont insérés entre les mots “gérer des OPCA de l’Union” et les mots “doit en aviser préalablement la FSMA”.
A l’article 104, § 1er de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 1er, les mots “et/ou de fournir les services visés à l’article 11, § 2, alinéa 3” sont insérés entre les mots “des OPCA dans un autre État membre” et les mots “doit en aviser préalablement la FSMA”; “1° l’État membre où le gestionnaire a l’intention de gérer des OPCA directement et/ou de fournir les services visés à l’article 11, § 2, alinéa 3;”.
A l’article 108 de la même loi, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le présent paragraphe est sans préjudice de l’application des articles 30bis et 45, § 2 de la loi du 2 août 2002.”. A l’article 114 de la même loi, les modifications sui- “Toutefois, les gestionnaires visés à l’alinéa 1er ne peuvent en aucun cas fournir en Belgique les services visés à l’article 11, § 2, alinéa 3 autrement que conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 1995.”. “1°/1 la preuve que le gestionnaire est enregistré dans son État membre d’origine conformément à l’article 3, § 3 de la directive 2011/61/UE;”. § 1er.
Aux articles 126, § 2, 133, § 1er, 149, alinéa 1er et 162, alinéa 1er de la même loi les mots “des parties III et IV” sont chaque fois remplacés par les mots “de la partie III, et, le cas échéant, IV”.
§ 2. A l’article 155, alinéa 1er de la même loi, les mots “des parties III et IV” sont remplacés par les mots “de la partie III”. Dans le titre II, livre II, partie II, de la même loi, les chapitres III et IV, comportant les articles 166 à 179, sont abrogés. “Art. 180/1. Il est interdit à toute personne de commercialiser auprès du public en Belgique des parts d’OPCA qui ne disposent pas de l’inscription ou de l’agrément exigé par la loi pour l’offre au public en Belgique de telles parts. négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l’article 2, alinéa 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002;
2° la commercialisation de parts des OPCA visés à l’article 180, § 2.”.
“§ 1er/1. Un fonds commun de placement est considéré comme belge s’il est inscrit sur la liste visée à l’article 200.”. L’article 194, § 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. L’article 186, § § 1er et 3 et les articles 188 et 189 s’appliquent aux fonds communs de placement à nombre fixe de parts.”. L’article 210 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3.
Au cas où, en application de l’article 10, § 2, la société d’investissement a désigné une société de gestion, les articles 208 et 209 ne sont pas d’application.”. Dans la version néerlandaise de l’article 225, § 2, alinéa 2 de la même loi, le mot “adviezen” est remplacé par le mot “berichten”. a) à la possibilité pour l’OPCA de placer lui-même ses titres ou de confier cette tâche à des intermédiaires inscrits à la liste visée à l’article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006,
des titres à des intermédiaires en services bancaires c) à la possibilité pour l’offrant ou pour l’OPCA de confier cette tâche à une entreprise liée à l’OPCA ou à l’offrant dans le cas où l’offre s’adresse aux membres A l’article 245 de la même loi, le mot “notamment” est inséré entre les mots “et de la catégorie de placements autorisés,” et les mots “de manière à soumettre les OPCA à”. A l’article 253 de la même loi, les mots “de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises” sont remplacés par les mots “du livre III du Code de droit économique”.
A l’article 257, alinéa 1er de la même loi, les mots “qui offrent publiquement leurs parts en Belgique” sont remplacés par les mots “qui offrent publiquement leurs titres en Belgique”. L’article 262 de la même loi est remplacé par ce qui “Par dérogation à l’article 58, § 4, les participants de l’OPCA peuvent invoquer la responsabilité du déposila société de gestion ou de l’OPCA, pour autant que cela
n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de A l’article 269 de la même loi, le mot “public” est chaque fois inséré entre les mots “OPCA” et les mots “de droit belge”. A l’article 278 de la même loi, le mot “public” est A l’article 284 de la même loi, les modifications sui- 1° au paragraphe 1er, les mots “186, § 1er, alinéa 2 et § § 3 et 4” sont remplacés par les mots “186, § 1er, alinéa 2 et § 3”;
2° au paragraphe 4, les mots “ou d’un de ses compartiments” sont insérés entre les mots “à nombre variable de parts institutionnel” et les mots “, les dispositions du livre IV”. A l’article 285, § 1er, les modifications suivantes sont 1° à l’alinéa 2, les mots “191, § § 1er, 3 à 5” sont remplacés par les mots “191, § § 1er, 3 et 5”;
2° à l’alinéa 3, les mots “618, alinéas 6 et 7,” sont insérés entre les mots “612 à 617,” et les mots “619 à 628”. A l’article 293, § 4 de la même loi, les mots “ou d’un de ses compartiments” sont insérés entre les mots “à
nombre variable de parts privé” et les mots “, les dispositions du livre IV”. A l’article 319 de la même loi les modifications sui- 1° au paragraphe 1er, le mot “notamment” est inséré entre les mots “Le présent article contient” et les mots “une énumération des exigences”;
2° l’article 319 est complété par un paragraphe 7, “§ 7. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l’organe légal d’administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l’organe légal d’administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, § § 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, § § 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l’organe légal d’administration de la société de gestion doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l’intermédiaire du comité d’audit, si la société se conforme aux dispositions des articles 26, 27, § § 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, § § 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013 et de l’alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l’organe légal d’administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises. Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.
L’article 320 de la même loi est complété par un “§ 3. Lorsqu’une société de gestion confie à un tiers l’exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services d’investissement de manière continue et satisfaisante à ses clients, elle prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent. d’une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de la société et qui empêche la FSMA de contrôler si la société respecte ses obligations légales.
La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlement pris en exécution des articles 49, § 3, et 64 de la loi du 2 août 2002.”. A l’article 335 de la même loi, les modifications sui- A l’article 344 de la même loi, le mot “chapitre” est remplacé par le mot “titre”. Aux articles 345, § 1er, 1° et 372 de la même loi, le mot “333” est chaque fois remplacé par le mot “67/1”.
A l’article 345, § 5, alinéa 3 de la même loi, le mot “361” est remplacé par les mots “365, § 1er, alinéa 2, 1°”. Un article 345/1 est inséré dans le titre II, livre Ier, partie V de la même loi, rédigé comme suit: “Art. 345/1. § 1er. Pour l’application du présent article, groupe est une entreprise du secteur de l’assurance et l’une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services
en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du [...] relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à l’article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre
II, Titre
III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014,
ou à l’article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance. de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente
pour la surveillance complémentaire du groupe de services financiers.
A l’article 365 de la même loi, les modifications suivisée à l’article 361” sont remplacés par les mots “au
tion, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros.”;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “qui ne peut être inférieure à 5000 euros, ni supérieure, pour 2 500 000 EUR” sont abrogés;
4° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
5° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots “L’alinéa précédent s’applique” sont remplacés par les mots “Les alinéas précédents s’appliquent”;
A l’article 367, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
2° les mots “ou du règlement 346/2013” sont remplacés par les mots “, du règlement 346/2013 ou du règlement 2015/2365”. A l’article 372 de la même loi, un 2°/1 est inséré, “2°/1 ceux qui commercialisent des parts d’OPCA auprès du public en violation de l’article 180/1;”. Dans l’intitulé du titre Ier du livre II de la partie IX de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
2° les mots “à 179” sont remplacés par les mots “à 165”. A l’article 493 de la même loi, les modifications sui-
A l’article 501 de la même loi, les modifications sui- 1° à l’alinéa 1er, les mots “127 à 133” sont remplacés par les mots “127 à 129, 132 et 133”;
2° à l’alinéa 2, les mots “les gestionnaires étrangers de petite taille” sont remplacés par les mots “les gestionnaires de petite taille relevant du droit d’un autre État membre”. LA LOI DU 2 AOÛT 2002 RELATIVE À LA SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ET AUX SERVICES FINANCIERS A l’article 36bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 2 août 2002, les mots “l’article 26, alinéa 1er, 1°, 3° et 5°” sont remplacés par les mots “l’article 26, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6°”.
A l’article 86bis de la même loi, les modifications 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°/1 de la même loi, les mots “auprès d’investisseurs professionnels” sont 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un point 4°/2 est “4°/2 commercialise des parts d’OPCA auprès du public en violation de l’article 180/1 de la loi du 19 avril 2014;”.
§ 1er. Durant 1 an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif d’un fonds commun de placement public à nombre variable de parts peut transférer, par suite de sa dissolution sans liquidation, l’intégralité du patrimoine dudit fonds commun de placement, activement et passivement, à un nouveau compartiment créé au sein d’un autre fonds commun de placement géré par cette société de gestion d’organismes de placement collectif, moyennant l’attribution aux participants du fonds commun de placement à absorber de parts du compartiment bénéficiaire, à l’exclusion de toute forme de soulte.
La décision du conseil d’administration visée à l’alinéa 1er doit être constatée par acte authentique. L’opération visée à l’alinéa 1er est effectuée moyennant le respect des conditions suivantes:
1° l’opération concerne exclusivement des organismes de placement collectif de droit belge qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/ CE ou qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans un autre État membre de l’Espace économique européen;
2° le compartiment nouvellement créé au sein du fonds commun de placement bénéficiaire ne peut à aucun moment compter d’autres actifs et passifs que le patrimoine du fonds commun de placement à absorber;
3° chaque participant du fonds commun de placement à absorber a, pour chaque part, droit, à la suite de l’opération, à une part du même type et relevant d’une classe de parts similaire du compartiment bénéficiaire;
4° le fonds commun de placement bénéficiaire et le fonds commun de placement à absorber ont le même dépositaire et le même commissaire;
5° l’opération ne peut entraîner de modification des droits et obligations des participants, de la politique d’investissement du fonds commun de placement à absorber ou bénéficiaire et des commissions et frais mis à charge des participants ou du fonds commun de placement;
6° l’opération ne peut avoir pour effet qu’un participant d’un organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE deviendrait participant d’un organisme de placement collectif ne répondant pas aux conditions de la directive 2009/65/ CE;
7° les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la restructuration ne sont pas facturés aux fonds communs de placement concernés par la restructuration ou à leurs participants. § 2. Les dispositions énumérées ci-dessous ne sont pas d’application aux opérations visées au présent article:
1° les dispositions du livre XI du Code des sociétés, à l’exception des articles 682 à 684 et 687, alinéa 1er; et 2° les dispositions prises par le Roi en application de l’article 247 de la loi du 19 avril 2014 et de l’article 84 de la loi du 3 août 2012. § 3. La prise d’effet de l’opération entraîne la suppression de l’inscription du fonds commun de placement à absorber. § 4. Lorsque le conseil d’administration d’une société de gestion d’organismes de placement collectif se propose de procéder à une opération visée au paragraphe 1er, il doit en aviser la FSMA en vue d’obtenir son autorisation préalable.
Cette notification est accompagnée d’un dossier contenant les éléments suivants:
1° une description de la restructuration envisagée, établissant qu’il est satisfait aux conditions du présent article;
3° le projet de décision du conseil d’administration collectif concernée; et
4° une version adaptée du règlement de gestion, du prospectus et des informations essentielles pour l’investisseur. § 5. Dès que le conseil d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif a pris la décision visée au § 1er, la société de gestion publie un communiqué de presse qui comprend au moins les renseignements suivants:
1° la mention de la décision de restructuration prise par la société de gestion et de la date de prise d’effet de la restructuration;
4° les entreprises chargées, le cas échéant, de l’échange des parts. Ce communiqué de presse est publié soit dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, soit par tout autre moyen de publication équivalent accepté par la FSMA. Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016 PHILIPPE PAR LE ROI
ANNEXE
Art. 213/2
Disposition applicable à ESMA/bepaling van toepassing op ESMA
Art. 213/3
Art. 213/4
N/A
Art. 4, 1°
Art. 50, § 1, al. 1
Art. 50, § 1, al. 2, 3
Art. 51/1, § 1
Art. 51/1, § 2
Art. 51/1, § 3
Art. 51/1, § 4
Art. 51/2, § 1
Art. 51/2, § 2
Art. 52/1, § 1
Art. 55, § 1
Art. 55, § 2
Art. 55, § 3
Art. 51, al. 4
Art. 96/1, al. 2
Art. 83/1
Cf. projet d’arrêté/ontwerpbeslu it
Art. 64,
§ 1, 1° (Habilitation au Roi/Machtiging aan de Koning)
Art. 88, § 3, al. 3
2° transposition/omzetti ng MAD/MAR
aux autorités compétentes/bepaling van toepassing op de bevoegde autoriteiten
Etatsmembres/bepaling lidstaten
Dispositions de la directive 2014/91/EU Bepalingen van richtlijn 2014/91/EU directive 2009/65/CE modifiée Bepalingen van de gewijzigde richtlijn 2009/65/EG /
Art. 1, 1)
Art. 2, § 1, t)
Art. 2, § 1, s)
Art. 1, 4)
Art. 22, § 1
Art. 22, § 2
Art. 1, 6), a)
Art. 23, § 2, al. 1, a), b)
Art. 23, § 2, al. 1, c)
Art. 23, § 2, al. 2
Art. 23, § 3
Art. 1, 17)
Art. 99quinquies, § 5
Art. 1, 9)
Art. 22, § 3
Art. 22, § 4
Art. 22, § 5
Art. 22, § 6
Art. 22, § 7
Art. 22, § 8
Art. 1, 8)
Art. 1, 5)
Art. 22bis, § 1
Art. 22bis, § 2
Art. 22bis, § 3
Art. 22bis, § 4
Art. 1, 6), b)
Art. 1, 7)
Art. 24, § 1
Art. 24, §§ 2, 3, 4
Art. 24, § 5
Art. 1, 10)
Art. 26bis
Art. 1, 11)
Art. 1, 2)
Art. 14bis, §§ 1, 2, 3
Art. 14ter, § 1
Art. 14ter, § 3
Art. 14ter, § 4
Art. 1, 15)
Art. 98, § 2, d), ii)
Art. 1, 16)
Art. 99, § 6, a)
Art. 99, § 5
Art. 99, § 6, e), f), g)
Art. 99, § 7
Texte modifié Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du (…)
Art. 36bis
§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée visée à l’article 26, alinéa 1er, 1°, 3°, 5° et 6° une entreprise d'assurances [ou une contrepartie centrale] enfreint gravement les règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, et porte de la sorte atteinte intérêts des parties intéressées, ou que l'organisation de l'entreprise présente lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut, sans préjudice de l'article 36, fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Art. 86bis
§ 1er. Dans le cadre du contrôle visé à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, la FSMA peut infliger une amende administrative, qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2.500.000 euros, à toute personne qui : 4°/1 commercialise auprès d'investisseurs professionnels des parts d'OPCA de droit belge ou étranger, alors que l'organisme concerné n'est pas géré par un gestionnaire agréé ou enregistré conformément à la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ou à la loi applicable dans son Etat membre d'origine; 4°/2 commercialise des parts d’OPCA auprès du public en violation de l’article 180/1 de la loi du 19 avril 2014;
Loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent 15° par "intermédiation" : toute intervention, même à titre d'activité temporaire accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans le placement d'une offre publique de titres d'organismes de placement collectif, visée à l'article 3, 13°, a), i), pour le compte de l'offrant ou de l'organisme de placement collectif, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offrant ou par l'organisme de placement 15°/1 par “instrument financier”: un instrument financier tel que défini par l’article 2, 1° de la loi du 2 août 2002 20° par "marché réglementé" : tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002; 20°/1 par “organe de direction”: (a) l’organe légal d’administration, ou, (b) le cas échéant, le comité de direction s’il en est désigné un, ou, (c) dans le cas d’une société européenne administrée selon le système dualiste, le conseil de direction.
Les exigences que la présente loi impose à l’organe de direction ou à l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s’appliquer celui-ci, s’appliquent membres des autres organes de la société de gestion, de la société d’investissement ou du dépositaire, respectivement responsables en vertu de la loi;
49° par "loi du 22 février 1998" : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique; 49°/1 par “Directive 98/26/CE”: directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;
57° par "Directive 2006/43/CE" : la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil; 57°/1 par “Directive 2006/73/CE”: la Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;
61° par "Directive 2010/44/UE" : la Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification. 61°/1 par “Directive 2013/34/UE: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états annuels, états consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;
§ 1er. Un organisme de placement collectif doit disposer d’un seul et unique dépositaire. Sa désignation est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour l’organisme de placement collectif dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente loi et les arrêtés et réglements pris pour son exécution. »; § 2.
Sans préjudice du paragraphe 1er, peuvent seuls intervenir en qualité de dépositaire pour des organismes de placement collectif, les établissements et entreprises suivants :
1° les établissements de crédit [visés au Livre II de la loi du 25 avril 2014] et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un - 54 - van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; autre Etat membre de l'Espace économique européen [visées au Titre Ier du Livre III de la même loi;] 2° la Banque nationale de Belgique;
3° les sociétés de bourse et les entreprises d'investissement étrangères,établies en Belgique, qui sont assujetties à la loi du 6 avril 1995. Les sociétés de bourse et les entreprises d’investissement étrangères visées à l’alinéa 1er satisfont exigences minimales suivantes:
1° elles disposent de l’infrastructure nécessaire pour conserver des instruments financiers susceptibles d’être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire;
2° elles mettent en place des politiques et procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect, y compris par leurs dirigeants et ses salariés, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son 3° elles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir 4° elles veillent à conserver un enregistrement de tout service qu’elles fournissent, de toute activité qu’elles exercent toute transaction qu’elles effectuent, permettant à l’autorité compétente d’exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle prévues par la présente loi et les arrêtés et règlements pris pour son exécution;
5° elles prennent des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l’exercice de leurs fonctions de dépositaire en utilisant systèmes, ressources procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l’exercice de ses activités de 6° leurs organes de direction possèdent collectivement les connaissances, compétences l’expérience nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques qui y sont attachés. § 3.
Les personnes qui représentent le dépositaire ou qui déterminent effectivement l'orientation de l'activité du dépositaire, doivent disposer d'une expérience suffisante, eu égard notamment au type d'organisme de
placement collectif concerné. La FSMA accepte le choix du dépositaire lorsqu'il est apporté la preuve l'organisation administrative, financière technique du dépositaire lui permet, eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif, d'exercer l'activité de dépositaire, ainsi que la preuve que les personnes qui représentent le dépositaire et qui assurent en fait la gestion de l'activité de possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire l'expérience adéquate eu égard à la catégorie de placements autorisés de l'organisme de placement collectif.
L'article 40 est applicable aux personnes visées ci-avant. La FSMA peut révoquer son acceptation. Tout remplacement du subordonné à l'acceptation préalable de la FSMA. Celle-ci notifie son accord ou son refus du remplacement dans les quinze jours de la réception d'un dossier complet. Il ne peut être mis fin à la mission du dépositaire que si la FSMA a approuvé le remplacement de ce dernier ou si l’organisme de placement collectif n’est plus inscrit à la liste visée à l’article 33.
La FSMA statue dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet.
Art 51/1
§ 1er. Le dépositaire:
1° s’assure que les actifs dont il a la garde correspondent aux actifs mentionnés dans la comptabilité de l’organisme de placement 2° s’assure que le nombre de parts en circulation mentionné dans sa comptabilité correspond au nombre de parts en circulation mentionné dans la comptabilité de l’organisme
3° s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts de l’organisme de placement collectif se font conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l’organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;
4° s’assure que le calcul de la valeur nette d’inventaire des parts de l’organisme de placement collectif est effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, au règlement de l’organisme de placement collectif ou à ses statuts et au prospectus;
5° s’assure que les limites de placement fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables, le règlement de l’organisme de placement collectif ou ses statuts, et le prospectus, sont respectées;
6° exécute les instructions de la société d’investissement ou de la société de gestion, sauf si elles sont contraires aux dispositions légales ou réglementaires applicables, au règlement de l’organisme de placement 7° s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l’organisme de placement collectif, la contrepartie est remise à celui-ci dans les délais habituels;
8° s’assure que les règles en matière de commission et frais, telles que prévues par les légales réglementaires 9° s’assure que les produits de l’organisme de placement collectif reçoivent l’affectation conforme réglementaires applicables, au règlement du fonds ou à ses statuts, et au prospectus. § 2. Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l’organisme de placement collectif et, plus particulièrement, à ce que tous paiements effectués participants ou pour leur compte lors de la
souscription de parts de l’organisme de placement collectif aient été reçus et que toutes les liquidités de l’organisme de placement collectif aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont:
1° ouverts au nom de l’organisme de placement collectif, de la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif ou du dépositaire agissant pour le compte de l’organisme de placement 2° ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE; et 3° tenus conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.
Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif, aucune liquidité de l’entité visée à l’alinéa premier, 2°, et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes. § 3. La garde des actifs de l’organisme de placement collectif est confiée au dépositaire, selon ce qui suit:
1° pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire: a) assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement dépositaire; b) veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément principes énoncés l’article 77ter, § 1er de la loi du 6 avril 1995 et aux articles 66, 70, 71 et 74, alinéa 2 de l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive
concernant marchés d'instruments financiers, ouverts au nom de l’organisme de placement collectif ou de la société de gestion placement collectif, afin qu’ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à l’organisme de placement a) vérifie que l’organisme de placement collectif ou la société de gestion agissant pour le compte de l’organisme de placement collectif détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis l’organisme placement collectif ou la société de gestion placement collectif et, le cas échéant, d’éléments de preuve externes, si l’organisme de placement collectif ou la société de gestion placement collectif en détient la propriété; b) tient un registre des actifs dont il a l’assurance que l’organisme de placement collectif détient la propriété, et assure § 4.
Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à l’organisme de placement collectif un inventaire complet de tous les actifs de l’organisme de placement collectif.
Art. 51/2
§ 1er. Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par celui-ci, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend, par “réutilisation”, toute opération portant sur des actifs conservés, y compris notamment, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt. Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si:
1° la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l’organisme de placement collectif;
2° le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte de 3° la réutilisation profite à l’organisme de placement collectif et est dans l’intérêt des porteurs de parts; et 4° l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l’organisme vertu d’un arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral correspond à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime. § 2.
Les créanciers du dépositaire ou de tout tiers établi en Belgique auquel la conservation des actifs de l’organisme de placement collectif a été déléguée ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances vis-à-vis du dépositaire ou du tiers concerné sur les actifs L’alinéa précédent s’applique également aux créanciers de toute personne établie en Belgique à laquelle la conservation des avoirs d’un organisme de placement collectif de droit étranger a été déléguée. § 1er.
Nul ne peut agir à la fois comme: société gestion d’organisme placement collectif et dépositaire ;
§ 2. Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante uniquement dans l’intérêt de l’organisme de placement collectif et de ses participants. Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société d’investissement et le dépositaire agissent manière honnête, professionnelle, indépendante et uniquement Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui concerne l’organisme de placement le compte de celui-ci, de nature à entraîner des conflits d’intérêts entre placement collectif, ses participants, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exercice de ses tâches de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés,
Art. 52/1
§ 1er. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers les fonctions visées à l’article 51/1, §§ 1er et 2. § 2. Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 51/1, § 3, que si:
1° les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi et les arrêtés et 2° le dépositaire peut démontrer que la
délégation est justifiée par une raison objective;
3° le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui- ci concernant les questions qui lui ont été déléguées. § 3.
Les fonctions visées à l’article 51/1, § 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:
1° le tiers dispose de structures et d’une expertise sont adéquates proportionnées à la nature et à la complexité collectif ou de la société de gestion agissant collectif qui lui ont été confiés;
2° pour les tâches de conservation visées à l’article 51/1, § 3, 1°, le tiers est soumis: a) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction b) à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;
3° le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier;
4° le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un organisme de placement
collectif conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou 5° le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies aux articles 50, § 1er, alinéas 2 et 3, 51/1, § 3, 51/2 et 52. Nonobstant l’alinéa 1er, 2°, a), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si: participants placement collectif concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;
2° l’organisme de placement collectif ou la celui-ci a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 55, § 2, alinéa 1er s’applique analogie § 4. Aux fins du présent article, la fourniture de services, telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.
Abrogé § 1er. Le dépositaire est responsable, à l’égard de l’organisme de placement collectif et de ses participants, de la perte par ce dépositaire ou tiers auquel conservation d’instruments conservés conformément à l’article 51/1, § 3, 1°, a été En cas de perte d’un instrument financier conservé, le dépositaire est tenu de restituer immédiatement un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l’organisme de placement collectif ou à la dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.
Le dépositaire est aussi responsable à l’égard de l’organisme de placement collectif et des participants de l’organisme de placement collectif de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. § 2. La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l’article 52/1.
La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1er ne peut être exclue ou limitée contractuellement. Tout accord contraire est nul. § 3. Les participants de l’organisme de placement collectif peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire (a) directement ou (b) indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d’investissement, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des participants.
Art. 96/1
Les autres entités auxquelles des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables sont, dans cette mesure, soumises au contrôle de la FSMA. L'article 96, §§ 1er à 4 s'applique par analogie. Sans préjudice de l’alinéa premier, au cas où un établissement de droit belge (a) est désigné biais d’une succursale comme dépositaire d’un organisme de placement collectif qui répond aux conditions de la directive 2009/65/CE et qui relève du droit d’un autre Etat membre ou (b) est désigné organisme placement collectif de droit belge géré par une société de gestion de droit étranger, cet établissement fournit, à la demande de la FSMA, toutes informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses missions et
qui peuvent être nécessaires pour les autorités compétentes de l’organisme de placement reçues collectif et de la société de gestion. Les articles 213/1 à 213/4 s’appliquent par analogie en ce qui concerne les sociétés d’investissement qui ne font pas usage de la possibilité prévue à l’article
44.
CHAPITRE 3/1
Art. 213/1
Les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif élaborent et appliquent politiques pratiques rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n’encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif qu’elles gèrent, ni ne nuisent à l’obligation de la société de gestion d’organismes de placement collectif d’agir au mieux Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires. s’appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction
de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ou des organismes de placement collectif qu’elles gèrent. Lorsqu’elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l’article 213/1, les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif respectent les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités:
1° la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les statuts des organismes de placement collectif que la société de gestion d’organismes de placement collectif gère;
2° la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion d’organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu’elle gère et à ceux des participants dans ces organismes de placement collectif, et comprend des 3° la politique de rémunération est adoptée par le conseil d’administration de la société de gestion d’organismes de placement collectif, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en oeuvre et la supervise.
Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres du conseil d’administration qui n’exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération;
4° la mise en oeuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées conseil d’administration dans l’exercice de sa mission de surveillance; contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment performances secteurs d’exploitation qu’il contrôle;
6° la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de compliance est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe;
7° lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation au regard des performances de la personne et de l’unité opérationnelle placement collectif concernés et au regard de leurs risques avec celle résultats d’ensemble de la société de gestion lors de l’évaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non 8° l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux participants de l’organisme de placement collectif géré par la collectif, afin de garantir qu’elle porte bien sur les performances à long terme de l’organisme de placement collectif et sur ses risques d’investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur la même période;
9° la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique que dans le cadre de l’embauche d’un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d’engagement;
10° un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe variable rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;
11° les paiements liés à la résiliation anticipée contrat correspondent performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec;
12° la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d’ajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs;
13° en fonction de la structure juridique de l’organisme de placement collectif et de son règlement ou de ses statuts, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l’organisme de placement collectif concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion de l’organisme de placement collectif ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion d’organismes de placement collectif, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s’applique pas.
Les instruments visés au présent point sont soumis une politique rétention appropriée visant à aligner les incitations sur et sur ceux des participants de ces organismes de placement collectif. Le présent point s’applique tant à la part de la composante reportée conformément au point 14° qu’à la part de la
rémunération variable non reportée;
14° une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 %, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention recommandée aux concerné; cette part équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l’organisme de placement collectif en question. La période visée au présent point est d’au moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est acquise au maximum qu’au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60 % de ce montant est reporté;
15° la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la collectif dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l’unité opérationnelle, de l’organisme de placement collectif et de la personne concernés. Le montant total des rémunérations variables général considérablement réduit lorsque la société de gestion d’organismes de placement collectif concerné enregistre des financières médiocres négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;
16° la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion d’organismes de placement collectif et des organismes de placement collectif qu’elle gère. Si le salarié quitte la société de gestion d’organismes de placement collectif avant la retraite, prestations pension
discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point 13°. Dans le cas d’un salarié qui atteint l’âge de la discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d’instruments visés au point 13°, sous réserve d’une période de rétention de cinq ans;
17° le personnel est tenu de s’engager à ne pas utiliser stratégies couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;
18° la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences établies dans la présente loi. »
Art. 231/3
Les principes énoncés à l’article 213/2 s’appliquent à tout type d’avantage payé par d’organismes placement collectif, à tout montant payé directement par l’organisme de placement collectif lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts de l’organisme de placement collectif, effectués en faveur des catégories de personnel, y de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l’organisme de placement collectif qu’ils gèrent.
Art. 231/4
placement collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu’elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la
portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière qu’il puisse faire preuve de compétence et d’indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques. Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de l’AEMF visées à l’article 14bis, paragraphe 4 de la Directive 2009/65/CE, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion d’organismes de placement collectif ou l’organisme de placement collectif concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice de sa mission de surveillance.
Le comité de rémunération est présidé par un membre de l’organe légal d’administration qui n’exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres l’organe légal d’administration n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des participants et des autres parties prenantes ainsi que de l’intérêt public. préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par collectif qui sont importantes par leur taille ou la taille des organismes de placement collectif qu’elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de § 2.
La société d'investissement doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant une organisation administrative, comptable,
technique qui lui soit propre et qui soit appropriée aux activités qu'elle exerce ou entend exercer. Elle doit disposer notamment de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés à ses activités. Le Roi précise, par arrêté pris sur avis de la FSMA, ce qu'il y a lieu d'entendre par organisation financière et technique propre et appropriée. § 3. Elle peut procéder à des inspections sur place auprès de l'organisme de placement collectif, de la société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et de toute autre entité qui exerce, directement ou indirectement, des fonctions de gestion pour compte de l'organisme de placement collectif, ainsi qu'auprès du dépositaire, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ceux-ci, ainsi qu’exiger enregistrements conversations téléphoniques, communications électroniques échanges de données existants détenus par les personnes susmentionnées en vue :
Art. 115
§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée [et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables] un délai dans lequel : a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou b) elle doit apporter les adaptations qui
s'imposent à sa structure de gestion, à son technique ou financière ou à son contrôle interne. « Si la personne concernée ou l’entité concernée reste en défaut à l’expiration du délai, la FSMA peut, la personne ou l’entité ayant pu faire valoir ses moyens :
1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l’alinéa 1er, en précisant l’identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée ;
2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l’injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros. » § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger à un organisme de placement collectif de droit belge [et/ou à une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée et/ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables], une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5 000 euros, ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros.
Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entités visées à l’alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l’infraction. 2/1. montant amendes administratives visées au paragraphe 2 est
déterminé comme suit :
1° dans le cas d’une personne morale, le montant de l’amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 10 % du chiffre d’affaire annuel total de la personne morale tel ressort derniers comptes disponibles établis par l’organe de direction. Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d’affaires, il y a lieu d’entendre par “chiffre d’affaires annuel total” le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l’Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire.
Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d’affaires annuel total prendre considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
2° dans le cas d’une personne physique, le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d’éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Art. 201
§ 2. La société de gestion d'organismes de placement collectif doit également disposer des moyens matériels, humains et techniques lui assurant comptable, financière et technique qui lui soit
propre et qui soit appropriée aux fonctions de gestion qu'elle entend exercer et aux services d'investissement qu'elle entend prester. Elle doit disposer, notamment, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique. Elle tient compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, précise ce qu'il y a lieu d'entendre par moyens matériels, humains et techniques assurant une organisation propre à la société de gestion d'organismes appropriée à ses activités.
Art. 236
place auprès de la société de gestion d'organismes de placement collectif et auprès de toute entité qui exerce, directement ou indirectement, des activités pour compte de la société de gestion d'organismes de placement collectif et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par collectif, ainsi électroniques ou autres échanges de données existants détenus personnes susmentionnées en vue :
Art. 254
Art. 255
une société de gestion d'organismes de compagnie financière, à une compagnie mixte au sens de l’article 4, point 20, de la Directive 2006/48/CE, à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution sont applicables], un délai dans lequel: déterminées du présent livre ou des arrêtés pris pour son exécution, ou financière ou technique, ou à son contrôle « Si l’entreprise concernée reste en défaut à l’expiration du délai, la FSMA peut, l’entreprise de cette publication sont à charge de l’entreprise concernée ; au total, excéder 2 500 000 euros. » ;
celles-ci, infliger à une société de gestion d'organismes de placement collectif, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 254, à une compagnie financière mixte ou à une autre entité à laquelle des applicables, de droit belge ou de droit étranger] établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut être inférieure à 5 000 euros, ni l’organe d’administration, de direction ou de surveillance et à toute autre personne chargée de la direction effective des entreprises visées à l’alinéa premier, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l’infraction.
Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, l'on entend:
52° par "loi du 22 mars 2006" : la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires distribution d'instruments financiers;
Art. 3/1
§ 1er. Les références à la présente loi ou à la Directive 2009/65/CE, ou à l’une de leurs dispositions, incluent également une référence correspondantes règlements normes techniques réglementation adoptés par la Commission en vertu de la Directive 2009/65/CE. § 2. La présente loi peut également être citée sous l’intitulé abrégé « loi OPCVM ».
Art. 5/1
Il interdit personne commercialiser auprès du public en Belgique des parts d’organisme de placement collectif qui ne disposent pas de l’inscription exigée par
la loi pour l’offre au public en Belgique de Aux fins du présent article, on entend par commercialisation auprès public commercialisation telle que définie à l’article 30bis, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, pour autant qu’elle ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 5. La commercialisation de parts d’organismes de placement collectif admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, au sens respectivement de l’article 2, alinéa 1er, 3°, 4° et 6°, de la loi du 2 août 2002 n’est pas visée par le présent article. § 2.
Les droits attribués à chaque part sont égaux; il ne peut être créé des catégories différentes de parts, sauf si : Le règlement de gestion ou les statuts peuvent prévoir des parts prioritaires ; Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation dans le cadre d'offres publiques [parts] d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 13°, a), i), effectuées en Belgique : l) les sociétés de gestion de droit étranger visées par la directive 2011/61/UE et opérant en Belgique en vertu du livre III de la partie IV de la loi du 19 avril 2014;
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice a) à la possibilité pour l’organisme de placement collectif de placer lui-même ses parts ou de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006, b) à la possibilité pour l’offrant de confier le placement des parts à des intermédiaires en d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006, dans le cas où l'offrant est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou c) à la possibilité pour l’offrant ou pour l’organisme de placement collectif de confier cette tâche à une entreprise liée à l'organisme de placement collectif ou à l'offrant dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.
2° les cas dans lesquels le droit de libre entrée et de libre sortie peuvent ou doivent être suspendus ;
Art. 155
§ 1er. Les avis, publicités et autres documents qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, qui annoncent une telle offre ou la recommandent ne peuvent être rendus publics qu'après avoir été approuvés par la FSMA. Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les avis, publicités ou autres documents qui se rapportent à une offre ou qui l'annoncent ou la recommandent. Toutefois, les avis et autres documents relatifs à la vie sociale de l'OPCA l'organisme de communiqués
préalablement à la FSMA mais ne sont pas soumis à l'alinéa 1er. Les articles 60, § 3, alinéa 3, 63, § 4 et 67 à 70 sont applicables.
Art. 202
§ 1er. La société de gestion d'organismes de placement collectif peut confier à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs fonctions l'article 3, 22°, a), b) ou c), moyennant, notamment, le respect des conditions fixées cidessous.
5° L'exercice de la fonction de gestion visée à l'article 3, 22°, b) ne peut être confié à un tiers que moyennant le respect des conditions établies ci-dessous. b) L'exercice de cette fonction de gestion ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique ou, dans les conditions prévues par la présente loi, à une société de gestion d'organismes de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Art. 236/1
FSMA. Les paragraphes 2 à 4 de l'article 236 s'appliquent par analogie.
« Section 3 Surveillance du groupe »
Art. 241/1
§ 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par :
1° "groupe" : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation ;
2° "groupe de services financiers" : un groupe ou un sous-groupe dans lequel l’une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes : a) lorsqu’une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe : i) cette entreprise est l’entreprise mère d’une entreprise du secteur financier, ou d’une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d’une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d’un consortium; ii) l’une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l’assurance et l’une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l’assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d’investissement sont importantes; ou b) lorsqu’il n’y a pas d’entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe :
s’exercent principalement dans le secteur financier; groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d’investissement sont importantes; Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par "principalement" et "importantes";
3° "entreprise réglementée" : une personne morale soit entreprise d'investissement telle que définie à l'article 3 de la loi du [...] relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014, soit une entreprise d'assurances ou une entreprise de réassurance telles que définies à l’article 5, 1° et 2° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut entreprises d’assurance et de réassurance, soit un gestionnaire d'OPCA, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement, de gestionnaire d'OPCA ou de société de gestion d'organismes de 4° "secteur financier" : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes : a) une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, 41°, de la loi du 25 avril 2014, une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013; ces
entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur bancaire"; b) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances ou de réassurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance ; ces financier, dénommé "secteur des assurances"; c) une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2° de la loi du [...] relative à l’accès à l’activité prestation d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, un établissement financier au sens de l'article 2, 7°, de la même loi ; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé "secteur des services d'investissement";
5° "compagnie mixte" : entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;
6° "entreprise mère", "filiale", "contrôle", "consortium", "participation" : les notions au sens de la définition qui en est donnée aux articles 2, 28° et 59 de la loi du [...] relative à l’accès à l’activité de prestation de services conseil en investissement, à l'article 3, § 1er, 26° et aux Sections Ire, II et IV du Livre
II, Titre
III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014, ou à
l’article 338, 1°, 2° et 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance. §2. Les sociétés de gestion de droit belge 1° qui sont à la tête d’un groupe de services financiers ; ou 2° dont l’entreprise mère est une compagnie financière mixte ayant son siège dans un Etat membre,
surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément aux dispositions du présent Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée l’alinéa 1er, 2°, complémentaire groupe financiers s’applique uniquement à la société de gestion de droit belge, pour autant que la FSMA soit compétente pour la surveillance Lorsqu'une entreprise réglementée de droit belge est à la tête d'un groupe de services financiers, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité de contrôle chargée La surveillance complémentaire porte sur la situation financière du groupe de services financiers en général et sur la solvabilité du groupe en particulier, sur la concentration des risques, sur les opérations intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place pour l'ensemble du groupe.
Le Roi détermine les normes applicables en exécution des alinéas 2 et 3. Toutes les entreprises du groupe de services appartiennent secteur financier sont incluses dans la surveillance groupe, selon modalités déterminées par le Roi. Roi peut étendre d'autres domaines ainsi qu'à des entreprises du groupe ne faisant pas partie du secteur financier, réglementation européenne. La FSMA peut prescrire que les entreprises réglementées et non réglementées qui sont incluses dans la surveillance complémentaire lui communiquent utiles l'exercice
surveillance complémentaire du groupe. La FSMA peut, aux fins de cette surveillance, procéder ou faire procéder, aux frais de l'entreprise réglementée concernée, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, des informations qu'elle a reçues.
La FSMA ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle compétente de cet autre Etat et à moins que cette dernière ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si l'autorité de contrôle ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.
La surveillance complémentaire du groupe n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la FSMA , des entreprises incluses dans cette surveillance. La surveillance complémentaire du groupe ne porte pas davantage préjudice au contrôle sur base sociale et au contrôle sur base consolidée exercés conformément aux autres dispositions de la présente loi. déterminer conditions auxquelles les entreprises belges qui font partie d'un groupe de services financiers et incluses dans complémentaire du groupe exercée par une autorité de contrôle étrangère, peuvent être tenues de fournir des renseignements à cette autorité de contrôle pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe et peuvent faire l'objet de la vérification sur place, par cette autorité ou par des réviseurs ou des experts mandatés par elle, des informations transmises. § 3.
Le Roi détermine les règles de la conformément aux dispositions de la directive 2002/87/CE du 16 décembre 2002 relative à la établissements de crédit, des entreprises
d'assurance appartenant conglomérat financier, modifiant directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil. § 4. La FSMA peut, dans des cas spéciaux, autoriser, en vue de la réalisation des objectifs du présent article, des dérogations motivées aux arrêtés et règlements pris en vertu de cet article, pour autant que de telles dérogations soient d'application pour toutes les entreprises réglementées qui se trouvent dans des circonstances analogues.
L'utilisation de cette faculté ne peut être contraire aux dispositions du droit européen.
Art. 260
§ 1er . Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées au présent chapitre qui demandent de gérer un organisme de établi Belgique fournissent les documents suivants à la FSMA :
1° l'accord écrit conclu avec le dépositaire, conformément à l'article 54;
Art. 288
Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
2° ceux qui offrent publiquement des parts d'un organisme de placement collectif de droit étranger alors que la FSMA n'a pas reçu la notification visée à l'article 93, paragraphe 3 de Directive 2009/65/CE alors l'inscription en tant qu'organisme de placement collectif de droit étranger a été révoquée ou en méconnaissance d'une mesure de suspension
ou d'interdiction visée à l'article 157; 2°/1 ceux qui commercialisent des parts d’organismes de placement collectif auprès du public en violation de l’article 5/1;