Wetsontwerp transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses
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📁 Dossier 54-2207 (5 documents)
Texte intégral
5311 de Belgique AMENDEMENTS 6 décembre 2016 Voir: Doc 54 2207/ (2016/2017): 001: Projet de loi
PROJET DE LOI
transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 59 712/2/V DU 10 AOÛT 2016
N° 1 DU GOUVERNEMENT
Partie VI (nouveau) Compléter le projet de loi par une partie VI, rédigé comme suit: “PARTIE VI – La collaboration des réviseurs d’entreprises au contrôle du respect du Règlement EMIR par les contreparties non financières”. Le ministre de l’Économie et des Consommateurs, Kris PEETERS Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
N° 2 DU GOUVERNEMENT
Art. 96 (nieuw)
Dans la partie VI, insérer un article 96, rédigé “Art. 96. À l’article 22bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l’article est complété par un alinéa rédigé “Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, la FSMA peut, pour l’exercice de sa mission visée à l’alinéa 1er, demander l’assistance des réviseurs d’entreprises inscrits au registre public de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, en ce compris pour identifier les contreparties non financières soumises aux dispositions du Règlement 648/2012.”;
2° l’article, dont les alinéas 1er et 2 formeront le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit: “§ 2. Sans préjudice de l’article 34, § 1er, 1°, c), les commissaires chargés du contrôle des états financiers des contreparties non financières qui répondent à certains critères définis par la FSMA, lui remettent, aux frais de ces entreprises, des rapports spéciaux sur le respect des obligations issues du Règlement 648/2012.
Les critères auxquels doivent répondre les contreparties non financières concernées, ainsi que la fréquence de ces rapports spéciaux sont définis par la FSMA par voie de règlement. Les commissaires communiquent aux dirigeants des contreparties non financières les rapports qu’ils adressent à la FSMA conformément au présent paragraphe. Les règlements visés au présent article sont pris conformément à l’article 64.
§ 3. Les réviseurs d’entreprises qui, dans l’exercice de leurs fonctions de commissaire auprès de contreparties non financières qui relèvent du contrôle de la FSMA conformément aux articles 130 et suivants du Code des sociétés, constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer une violation des dispositions du Règlement 648/2012, en informent de manière circonstanciée les dirigeants de la contrepartie non financière.
Si dans un délai de trois mois à dater de cette information, la contrepartie non financière ne prend pas les mesures nécessaires pour se conformer aux règles concernées, les réviseurs d’entreprises en informent d’initiative, par écrit, la FSMA. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction disciplinaire prononcée contre les réviseurs d’entreprises qui ont transmis de bonne foi à la FSMA une information visée à l’alinéa précédent.”.”.
N° 3 DU GOUVERNEMENT
Art. 97 (nouveau)
Dans la partie VI, insérer un article 97 rédigé “Art. 97. L’article 96 entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.”
JUSTIFICATION
La FSMA est chargée de contrôler le respect, par les contreparties financières et non financières (du moins celles qui ne relèvent pas du contrôle prudentiel de la Banque nationale de Belgique), des obligations issues du Règlement 648/2012 du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après “Règlement EMIR”). L’article 2, 9) du Règlement EMIR définit la notion de contrepartie non financière comme étant toute entreprise, autre qu’une contrepartie centrale ou une contrepartie financière, établie dans l’Union.
Toutes les entreprises belges sont donc potentiellement concernées, sauf si elles sont contrepartie centrale, entreprise d’investissement, établissement de crédit, entreprise d’assurance ou de réassurance, organisme de placement collectif ou société de gestion d’OPC, institution de retraite professionnelle, ou fonds d’investissement alternatif. Le Règlement EMIR contient des obligations pour les contreparties non financières qui effectuent des transactions sur des produits dérivés: obligation de déclaration des contrats dérivés à un référentiel central, obligation de compensation des contrats dérivés de gré à gré auprès d’une contrepartie centrale reconnue, et obligation d’appliquer certaines techniques d’atténuation des risques.
Certaines de ces obligations sont également réservées à des entreprises dépassant des seuils spécifiques. En cas d’infraction à ces différentes obligations, la FSMA dispose d’un arsenal de mesures/sanctions (injonctions, astreintes, amendes administratives). Pour pouvoir exercer ses compétences, la FSMA doit d’abord identifier les entreprises concernées par ces
obligations, c.-à-d. les entreprises (non financières) qui font des transactions sur produits dérivés et qui répondent, le cas échéant, à certains seuils définis par le règlement EMIR. Vu le nombre d’entreprises répondant à la définition de contrepartie non financière, cette tâche n’est pas aisée. Pour ce faire, la FSMA a lancé différentes initiatives (diffusion de communications et de questionnaires, collaboration avec la Centrale des bilans de la BNB, et avec le secteur financier et la FEB).
Pour compléter ces démarches, il est utile à la FSMA de pouvoir requérir l’assistance des réviseurs d’entreprises qui sont chargés de contrôler les états financiers des entreprises belges. Dans l’exercice de leur mandat révisoral, ces réviseurs ont en effet une vision de l’activité en produits dérivés des entreprises concernées. Dans cette optique, la modification apportée à l’article 22bis de la loi du 2 août 2002 vise, tout d’abord, à permettre à la FSMA de demander l’assistance des réviseurs d’entreprises, notamment pour identifier parmi les entreprises dont ils contrôlent les états financiers, celles qui sont soumises aux obligations édictées par le Règlement EMIR.
La modification vise également à ce que les commissaires chargés du contrôle des états financiers de contreparties non financières fassent rapport à la FSMA sur le respect, par ces entreprises, des obligations issues du Règlement EMIR. Vu le nombre d’entreprises concernées, et étant donné que l’objectif du Règlement EMIR est davantage macroéconomique que microéconomique, la FSMA limitera par voie de règlement les contreparties non financières concernées par l’établissement de ces rapports spéciaux en définissant certains critères auxquels ces entreprises doivent répondre.
La FSMA déterminera également la fréquence de ces rapports. La procédure qu’appliqueront les commissaires pour l’application de ce paragraphe 2 est une “agreed upon procedure” selon la norme dite “Norme Internationale de Services Connexes” (“International Standard on Related Services”, ISRS 4400) applicable aux missions de procédures convenues relatives aux informations financières.
Enfin, le présent article instaure également une fonction de signal dans le chef des réviseurs d’entreprises, lorsqu’ils exercent des missions de contrôle financier en tant que commissaire d’une contrepartie non financière relevant du contrôle de la FSMA. En vertu de cet article, ils communiquent à la FSMA toute décision ou tout fait dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs missions de commissaire qui pourrait constituer une violation des règles du Règlement EMIR, et ce après en avoir d’abord informé de manière circonstanciée les dirigeants de la contrepartie non financière et avoir laissé à ces derniers un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux règles concernées.
Cette obligation vise les commissaires de toute contrepartie non financière relevant du contrôle de la FSMA, et non pas uniquement celles visées au paragraphe 2. La FSMA et l’Institut des réviseurs d’entreprises évalueront leur collaboration après trois ans d’application des présentes dispositions. Il est proposé de faire entrer en vigueur cet article le jour de sa publication au Moniteur belge. La présente disposition a déjà été soumise à l’avis du Conseil d’État (voy. l’avis 59 712/2/V du 10 août 2016), qui n’a pas exprimé de remarque en ce qui la concerne.
Vu l’entrée en vigueur du règlement EMIR, la présente disposition doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais, de manière à permettre à la FSMA d’exercer les compétences de contrôle prévues dans le règlement.
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/advies Raad van State roduite sur la base de l‟article 84, § 1er, alinéa 1er, la section de législation limite son examen au compétence de l‟auteur de l‟acte ainsi qu‟à conformément à l‟article 84, § 3, des lois appelle les observations suivantes
PARTICULIÈRES OSITIF
cle 4 » au lieu de « xi ». ojet n‟est pas clair, alors que cette disposition ne sé des motifs ; il conviendrait d‟y préciser sa quence. cle 8 article dans l‟exposé des motifs suggère qu‟il y a dans le point b) de l‟actuel article 7 de la loi res réglementées‟. ce sens. cle 13 ticle 24, § 2, alinéa 3, en projet, les mots « bien actif ». cle 18 s du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, en projet e discordance.
59.712/2/V cle 43 dique, il peut être préférable de doter l‟article 43 article 14, la modification énoncée à l‟article 15, et les modifications apportées par l‟article 39, 1°, eur initiale de la loi du 12 mai 2014 „relative aux nce : 2°, à 24, 1°, 25 à 38 et 39, 2°, à 42 entrent en ONS FINALES commandé de remplacer les abréviations « SIR » obilière réglementée » et « société immobilière ité. dance entre la version française et la version (article 19 en projet), dans le texte français, il s dispositions en projet posent problème ; elles 17, § 7, alinéas 2 et 3, en projet les mots « du oi opère sous l‟alinéa 1er du même paragraphe ux « dispositions du présent point » à l‟article 28, l‟avant-projet). ns l‟ensemble du texte. oi sera soigneusement relu. * cle 7, § 1er, c), en projet. rédaction des textes législatifs et réglementaires, , recommandation n° 72, a).