Wetsontwerp complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d'exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d'aide à l’entrée, au transit et au séjour i
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3611 DOC 54 DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers Pages 4 mars 2016
Le projet de loi complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, comporte trois volets. Le premier volet du projet vise à compléter la mise en conformité de la législation belge avec la Directive 2011/36/UE concernant la traite des êtres humains.
A la suite de recommandations proposées en 2012 par un groupe de travail composé notamment de magistrats spécialisés, il vise également à apporter davantage de cohérence à la législation relative à la traite des êtres humains au regard des dispositions relatives aux abus sexuels et à l’exploitation de la prostitution. Bien que l’arsenal législatif belge en matière de traite des êtres humains, complété en 2013, soit déjà largement conforme à la Directive, il subsiste encore quelques lacunes que le projet vise à combler.
Il s’agit notamment de compléter la liste des circonstances aggravantes, prévue à l’article 433septies du Code pénal, pour y viser tous les modus operandi cités dans la Directive. Le report du délai de prescription à partir de l’âge de dix-huit ans en cas de tentative de traite d’êtres humains à finalité d’exploitation sexuelle est prévu, de même qu’une extension de la compétence extraterritoriale à l’infraction de base de traite des êtres humains, tentative comprise.
Afin de maintenir le parallélisme avec l’infraction de trafic des êtres humains (loi sur les étrangers du 15 décembre 1980) établi en 2005, les mêmes adaptations sont également proposées pour cette dernière. Le deuxième volet du projet de loi vise à poursuivre la transposition de la Directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie.
Les principales adaptations portent sur l’infraction de pédopornographie. D’une part, le libellé de l’incrimination est aligné sur celui de la Directive. D’autre part, pour rencontrer l’exigence d’une suppression ‘rapide’ des sites web contenant du matériel pédopornographique, le projet prévoit l’attribution d’un rôle de ‘facilitateur’ à une organisation non gouvernementale agréée par arrêté royal. A cette fin, il est prévu que le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette organisation non gouvernementale peut de droit recevoir des images à caractère pédopornographique et les traiter en vue de les signaler aux autorités policières et judiciaires.
Les autres modifications portent
RÉSUMÉ
sur le visionnage en live de spectacles pédopornographiques diffusés sur Internet, la protection de l’identité de mineurs victimes d’exploitation sexuelle, le droit de parole visé à l’article 458bis du Code pénal qui est étendu à la débauche, l’exploitation de la prostitution, la pédopornographie et la traite des êtres humains, ainsi que sur le report du délai de prescription en cas de pédopornographie.
Enfin, le troisième volet répond à une constatation de non-conformité dans l’analyse réalisée pour le compte de la Commission européenne, sur la conformité de la législation belge avec la Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, et avec la Décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers.
Il ressort de cette analyse que la législation belge n’est pas totalement conforme à la réglementation européenne parce que la tentative d’aide à l’immigration illégale n’est pas explicitement incriminée à l’article 77 de la loi sur les étrangers. La jurisprudence va dans le même sens, en prononçant l’acquittement à défaut de base légale
EXPOSE DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS
Ce projet de loi poursuit plusieurs objectifs. Tout d’abord, il s’inscrit dans le cadre tracé par la Directive de l’Union européenne 2011/36 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (ou après dénommé la ‘Directive Traite’). L’arsenal législatif belge sur la traite des êtres humains, modifié en 2005 et complété par la loi du 29 avril 2013 visant à modifier l’article 433quinquies du Code pénal en vue de clarifier et d’étendre la définition de la traite des êtres humains, est déjà largement conforme à la Directive de 2011. Toutefois, il subsiste quelques lacunes au niveau du droit pénal et de la procédure pénale que le présent projet vise à combler. Par ailleurs, le projet comporte plusieurs adaptations qui visent à donner davantage de cohérence à une série de dispositions pénales et procédurales. Ces aménagements ont été proposés par un groupe de travail chargé de préparer la transposition de la Directive Traite et de proposer des changements de loi jugés nécessaires ou utiles pour optimaliser l’application de la législation sur le terrain. En effet, après plus de cinq ans d’application des modifications introduites par la loi du 10 août 2005, l’examen des dispositions en vue d’un toilettage s’avérait nécessaire, conformément aux objectifs du plan d’action 2012-2014 de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains1. A cette occasion, un groupe de travail avait donc été chargé, outre de préparer la mise en conformité, de réexaminer notre législation et son applicabilité sur le terrain, et de formuler une série de propositions pour l’améliorer. Le groupe de travail était composé de magistrats spécialisés, d’un expert du Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (devenu Myria), de juristes et de criminologues du SPF Justice (ci-après dénommé “groupe de travail “Traite””). Plan d’action 2012-2014 de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, Aspects législatifs et réglementaires, pp. 10 – 11.
Lors de ses travaux, le groupe de travail a consulté les trois centres d’accueil, la police fédérale, l’Office des Etrangers, l’OCSC, l’Inspection sociale et l’Inspection flamande du logement. Le présent projet reprend une série de propositions du groupe de travail “Traite”. Elles visent les infractions de traite et de trafic de migrants, ainsi que les dispositions procédurales qui y sont applicables.
En particulier, sur base de l’extension de la finalité d’exploitation sexuelle de la traite réalisée par la loi du 29 avril 2013, le groupe de travail “Traite” a estimé qu’il serait utile d’étendre explicitement quelques dispositions spécifiques aux abus sexuels ou à l’exploitation de la prostitution, à la traite des êtres humains en vue de l’exploitation sexuelle ou, le cas échéant, d’autres formes d’exploitation.
En deuxième lieu, ce projet comporte des mesures destinées à poursuivre la transposition de la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (ou après dénommé la ‘Directive Abus sexuels’). En cette matière aussi, la législation belge est déjà largement conforme aux obligations prévues dans la Directive.
Cependant, plusieurs modifications doivent encore être apportées au droit pénal et à la procédure pénale. Quelques aménagements y sont également apportés par souci de cohérence avec les infractions d’exploitation de la prostitution ou de traite des êtres humains. Troisièmement, il répond à une analyse réalisée pour le compte de la Commission européenne, sur la conformité de la législation belge avec la Directive 2002/90/ CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, et avec la Décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers.
Cette Directive vise à définir l’aide à l’immigration illégale et donc à rendre plus efficace l’exécution de la Décisioncadre 2002/946/JAI, afin de réprimer davantage cette infraction. Selon cette analyse, la législation belge n’est pas totalement conforme à la réglementation européenne parce que la tentative d’aide à l’immigration illégale
n’est pas explicitement incriminée à l’article 77 de la loi sur les étrangers. La position belge partait du principe que l’article 77 de la loi sur les étrangers était conforme à la Directive et à la Décision-cadre vu la large interprétation donnée à cet article. La tentative de commettre cette infraction se range en effet sous le dénominateur commun ‘faits préparatoires’ (“faits qui ont préparé l’entrée, le transit ou le séjour, ou qui les ont facilités”).
Comme la jurisprudence2 et l’analyse réalisée pour la Commission adoptent un autre point de vue, il est proposé d’adapter cet article pour la sécurité juridique COMMENTAIRES DES ARTICLES Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. Article 2 Cet article cite les instruments européens mis en œuvre par le présent projet. Article 3 La modification proposée par cet article découle indirectement des exigences posées tant par la Directive Abus sexuels que par la Convention de Lanzarote, à savoir la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.
Cette protection doit être prévue quel que soit l’état matrimonial du mineur. L’exclusion de la protection pénale des mineurs émancipés par le mariage est en outre également mise en question depuis longtemps déjà par la doctrine et il en était également question, en 1998, dans le projet de loi initial relatif à la protection pénale des mineurs. Cette disposition a toutefois été supprimée au cours des débats parlementaires qui ont suivi.
On peut notamment citer les passages suivants de la doctrine. Dans son ouvrage “Strafrecht en seksualiteit”, sous le numéro n° 433, L. Stevens affirme à ce sujet que le fait que le mineur soit marié ou non – comme l’a rappelé le gouvernement dans son projet de loi relatif à la protection pénale des mineurs – ne doit en effet plus être considéré comme pertinent dans ce contexte. En outre, le mineur émancipé par le mariage est bel et bien protégé jusqu’à son 18ème anniversaire contre le comportement qualifié en matière d’attentat Trib. corr.
Louvain, 16 juin 2009.
à la pudeur commis par un frère ou une sœur ou toute une autre personne occupant une position similaire au sein de la famille. Et plus loin: “Dans ce contexte, la protection des mineurs émancipés par le mariage est donc plus large en ce qui concerne le comportement qualifié commis par les personnes précitées qu’en ce qui concerne un tel comportement commis par leurs ascendants ou adoptants.” Dans le livre “Les infractions”, page 110, I.
Wattier signale: “…, car dans ce cas il trouve dans son conjoint un rempart contre la perversité éventuelle de ses ascendants. Mais l’article 372, alinéa 2, reste d’application si l’émancipation résulte d’une autre cause. Cette justification, anachronique aujourd’hui, a été remise en cause par le législateur de 1999, qui projetait d’abroger cette disposition particulière.” Et plus loin: “Bien que la condition de non-émancipation par le mariage n’ait pas été formellement abrogée, la ratio legis de la loi relative à la protection pénale des mineurs, soit la protection de l’ensemble des mineurs contre les abus sexuels familiaux, rend cette condition négative obsolète”.
Il est dès lors recommandé de profiter de l’occasion pour adapter en ce sens l’article 372, alinéa 2, du Code pénal.
Art. 4
L’article 4, § 4, de la Directive Abus sexuels prévoit que “Le fait d’assister en connaissance de cause à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un enfant est passible d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement si l’enfant n’a pas atteint la majorité sexuelle et d’au moins un an d’emprisonnement dans le cas contraire”. La notion de ‘spectacle pornographique’ est définie par l’article 2 de la Directive Abus sexuels comme: “l’exhibition en direct, pour un public, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication”.
L’article 380, § 6, du Code pénal prévoit que “quiconque aura assisté à la débauche ou à la prostitution d’un mineur sera puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de cent euros à deux mille euros”. Cette disposition a été insérée dans le code pénal par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs afin de pouvoir poursuivre “ceux qui assistent de manière consciente et volontaire à des spectacles pédophiles qui mettent des mineurs en scène, soit qu’ils se livrent à la débauche ou à la prostitution avec d’autres mineurs ou avec des adultes (…)” (O.
Vandemeulebroecke, cité par
I. Wattier,
“État du droit pénal des mœurs après la loi relative à la protection pénale des mineurs et questions critique”, Annales de droit de Louvain, 2002, vol. 62, n° 1-2,
p. 124). L’incrimination est donc bien prévue en droit belge. Cependant, afin d’interdire explicitement le visionnage en life de spectacles pédopornographiques diffusés sur internet, il convient d’expliciter ceci dans l’article 380, § 6. Article 5 Cet article insère un article 382quinquies nouveau dans le Code pénal, par analogie au prescrit de l’article 378bis du même Code. En l’absence d’autorisation écrite de procéder à la publication ou la diffusion d’éléments révélant l’identité d’une victime d’exploitation de la prostitution, il y a violation grave de la vie privée.
Le libellé du nouvel article a été adapté suite à l’avis du Conseil d’État, pour offrir davantage de sécurité juridique. Cette modification a été proposée par le groupe de travail “Traite” eu égard à l’article 20, § 6, de la Directive Abus sexuels. Cet article impose la protection de l’identité des mineurs victimes outre d’abus sexuels, d’exploitation de la débauche ou de la prostitution, et de la pédopornographie.
Par le biais d’un renvoi prévu à l’article 383bis, § 5 (modifié par l’article 6 du présent projet), cette protection sera en plus également étendue aux victimes de la pédopornographie. La même protection est également prévue à l’article 433novies/1 concernant les victimes de la traite inséré dans le Code pénal par l’article 10 du présent projet. Article 6 Premièrement, l’article 5, § 6, de la Directive Abus sexuels dispose ce qui suit: “La production de pédopornographie est passible d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement”.
L’article 383bis, § 1er, du Code pénal vise uniquement la pédopornographie produite spécifiquement en vue du commerce ou de la distribution, mais pas la production en soi sans intention de commercialisation ou de distribution. Afin de rendre l’article 383bis, § 1er, du Code pénal conforme à la Directive Abus sexuels, l’incrimination de la simple production de pédopornographie, quelle que soit la finalité de cette dernière, était prévue dans l’avant-projet.
Dans l’avant-projet, le paragraphe 1er avait également été adapté sur un second point. Conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la Directive Abus sexuels, il appartient aux États membres de décider si l’incrimination s’applique “aux cas de pédopornographie visés à l’article 2, point c) iii), lorsque la personne qui paraît être un enfant était en fait âgée de 18 ans ou plus au moment de la représentation”.
L’article 5, paragraphe 7, de la Directive Abus sexuels laisse donc au pouvoir discrétionnaire des États membres la décision de ne pas réprimer ces cas. Cependant, la Belgique n’a déposé aucune réserve en ce sens lors de la ratification de la Convention Cybercrime en 2002 et plus récemment lors de la ratification de la Convention de Lanzarote, deux instruments qui ont fortement inspirés la Directive Abus sexuels.
Par ailleurs, il convient de noter que des voix divergentes se font entendre dans la doctrine belge quant au caractère punissable ou non de ‘pédopornographie’ représentant des personnes majeures ayant l’air d’être mineures. L’article 383bis, § 1er, du Code pénal prévoit ce qui suit: “§ 1er. Sans préjudice de l’application des articles 379 et 380, quiconque aura exposé (…), des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs (…) sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros.” Les mots “ou présentant” donnent lieu à diverses interprétations dans la doctrine.
Ainsi, selon une certaine doctrine, la disposition actuelle autorise la répression, voyez notamment L. Stevens et G. Vermeulen, et selon une autre doctrine, ce n’est pas possible, voyez notamment F. Hutsebaut, C. Falzone et F. Gazan. Notons également les dispositions de la COL 12/99 du 3 juin 1999 ayant pour objet la directive ministérielle concernant la politique de recherches et poursuites en matière de traite des êtres humains et de pornographie enfantine, qui semble souscrire à l’interprétation de ‘l’âge évoqué par l’image’, mais qui, dans le cadre de la prioritisation des poursuites, renvoie à l’élément déterminant qui est “le fait que des mineurs aient effectivement été exploités ou mis en scène afin de réaliser ces formes de pornographie enfantine”.
Dans le manuel “Strafrechtelijke kwalificaties en jurisprudentie”, sous le verbo “Infractions d’outrages aux bonnes mœurs” (XI.2013), I. Wattier renvoye aux travaux parlementaires préparatoires (Doc. Sénat 1993- 1994, 1142/3, pp.46-47) où il est dit que l’article 383bis n’exige pas l’identification du mineur qui apparaît dans la publication. Le ministère public doit uniquement prouver que la personne représentée dans des positions ou des actes à caractère sexuel présente toutes les caractéristiques physiques d’un mineur.
L’avant-projet de loi s’inspirait de la disposition pénale française, à savoir l’article 227-23, dernier alinéa, du Code pénal français, qui vise la pédopornographie apparente, sauf s’il peut être établi que la personne était majeure au moment où l’image a été prise: “Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image”.
Dans son avis (point 5.2.), le Conseil d’État observe que la modification envisagée n’est pas claire et manque de cohérence. Soit l’intention est de protéger les mineurs qui seraient concrètement victimes d’actes visant à fabriquer de la pédopornographie et la disposition ne s’applique pas lorsque, même si l’aspect donne à penser qu’il s’agit d’un mineur, il est néanmoins établi que l’intéressé est majeur.
C’est alors la victimisation du mineur qui justifie la sanction pénale. Soit c’est l’image en soi qui est visée et l’incrimination inclut également les images purement virtuelles, pour lesquelles il n’y a pas d’âge réel, dès lors qu’elles ne concernent pas une victime concrète, et par conséquent pas non plus mineure. De plus, il s’interroge sur l’articulation entre les paragraphes 1er de l’article 383bis tel que prévu dans l’avant-projet (suppression du dol spécial pour une série d’actions) et le § 2 actuel de cet article (possession de pédopornographie).
Enfin, même si le ministre de la Justice avait précisé lors des débats sur la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, que le terme “présentant” des mineurs s’applique aussi aux images virtuelles (voir p.94 du rapport du Sénat, doc.2-280/5), le Conseil d’État recommande de viser plus explicitement les images virtuelles à l’article 383bis du Code pénal, eu égard notamment au principe de légalité consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution.
Signalons en outre que la Belgique n’a pas déposé de réserve lors de la ratification en 2002 de la Convention Cybercrime et plus récemment de la Convention de Lanzarote, pour exclure de l’incrimination les images virtuelles d’un enfant qui n’existe pas. Afin de tenir compte des remarques du Conseil d’État, le projet a été retravaillé pour s’aligner davantage sur le libellé de la Directive de 2011 (inspiré de la Convention de Lanzarote, de la Convention Cybercrime et du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant) qui établit des standards minimaux auxquels les États membres doivent se conformer.
Une définition de la pédopornographie, basée sur celle prévue dans la Directive, a été prévue. Il convient de souligner que les modifications proposées par le projet ne sont pas seulement destinées à rencontrer des obligations internationales. En effet, le Gouvernement entend poursuivre la lutte engagée contre la pédopornographie sous toutes ses formes, en clarifiant la définition légale. L’objectif est de protéger l’image en soi du mineur, même si le matériel pédopornographique est fabriqué par exemple avec un majeur qui ressemble à un mineur, même par un montage, et de façon consensuelle.
Il est donc veillé à ne pas restreindre la portée actuelle de l’incrimination quant aux comportements actuellement visés. Il est donc proposé de reprendre toutes les actions citées par la Directive Abus sexuel et de les compléter des actions prévues actuellement à l’article 383bis Code pénal mais qui n’y figurent pas de manière explicite. Il est renvoyé au Rapport explicatif de la Convention de Lanzarote (n°136 à 143) qui précise de manière détaillée la portée de différents termes repris dans la Directive (offre ou mise à disposition, diffusion, transmettre, possession, le fait d’accéder, comportement sexuellement explicite).
Outre le fait de rencontrer les observations du Conseil d’État et d’offrir davantage de sécurité juridique, la nouvelle disposition permettra aussi de faciliter la coopération internationale et le travail de rapportage dans le cadre du suivi des obligations internationales, réalisé notamment parla Commission européenne et par la Conférence des États parties à la Convention de Lanzarote.
L’articulation actuelle des paragraphes 1 et 2 de l’article 383bis a été conservée. En effet, l’article 5 de la Directive établit une distinction au niveau des peines entre (1) les actions d’acquisition, de détention et le fait d’accéder à de la pédopornographie, (2) les actions de distribution, de diffusion, de transmission, d’offre, de fourniture et de mise à disposition, et (3) la production de pédopornographie.
Les premières doivent être passibles d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement, les deuxièmes d’une peine maximale d’au moins deux ans d’emprisonnement, et la dernière action d’au moins trois ans d’emprisonnement. Par ailleurs, la définition de pédopornographie est introduite après les § 1 à 3, soit après les incriminations proprement dites et la circonstance aggravante de participation à l’activité d’une association.
Vu le renvoi à l’article 382ter (voir supra), l’avant-projet proposait d’abroger le contenu actuel du paragraphe 4 de l’article 383bis (sur la confiscation). Ce paragraphe sera remplacé par la définition de pédopornographie. Cette articulation permet éviter de modifier tous les renvois à certains paragraphes de l’article 383bis présents dans d’autres articles du Code pénal ou dans des lois particulières telles que la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.
La définition de la pédopornographie, introduite dans l’article 383bis, vise les représentations suivantes: a) la pédopornographie impliquant un enfant bien réel. b) la pédopornographie impliquant un enfant apparent. Il s’agit d’une personne qui a l’apparence d’un enfant, mais qui est en fait âgée de dix-huit ans ou plus au moment de la représentation. Cette catégorie est visée à l’article 2, c), iii) et à l’article 5, § 7, de la Directive et à l’article 9 de la Convention Cybercrime. c) la pédopornographie fictive: tout matériel représentant un enfant fictif.
Il s’agit de ce que l’article 2, c), iv), de la Directive désigne par l’expression “images réalistes d’un enfant”. Cette catégorie est aussi prévue à l’article 9 de la Convention Cybercrime. Le Rapport explicatif de cette Convention (n°101) précise qu’il s’agit d’images qui, bien que ‘réalistes’, ne représentent pas,
en fait, un enfant véritable se livrant à un comportement sexuellement explicite. d) la pédopornographie technique: tout matériel représentant, par l’entremise d’un montage, un enfant, qu’il soit réel , inexistant ou apparent. Le rapport explicatif de la Convention Cybercrime (n° 101) précise qu’il peut s’agir d’images altérées, telles que des images morphisées de personnes physiques, voire d’images totalement fabriquées par l’ordinateur.
La Directive utilise le mot “enfant” et le définit comme personne de moins de dix-huit ans, comme le Protocole facultatif. Cette définition est déjà utilisée à l’article 100ter du Code pénal pour le mot “mineur”. L’expression “enfant qui n’existe pas” figurait dans la Décision-cadre de 2004 qui a été remplacée par la Directive Abus sexuels. Il est proposé de l’utiliser pour clarifier davantage la portée de l’incrimination.
La formulation recourant au terme “de droit” fait écho au libellé de la Directive Abus sexuels dont le Considérant n°17 (inspiré du passage n°141 du Rapport explicatif de la Convention de Lanzarote) précise ce qui suit: “(17) Dans le cadre de la pédopornographie, les termes “sans droit” permettent aux États membres de prévoir une défense pour les actes relatifs au matériel pornographique ayant, par exemple, un objectif médical, scientifique ou similaire.
Ils permettent également de mener des activités en vertu de compétences légales nationales, telles que la détention légitime de pédopornographie par les autorités à des fins de poursuites pénales ou de prévention, de détection ou d’enquête pénale En outre, ils n’excluent pas les défenses légales ou les principes similaires applicables qui exemptent une personne de sa responsabilité dans certaines circonstances, par exemple dans le contexte d’activités de signalement de tels cas via des lignes d’urgence, téléphoniques ou via l’internet.” L’expression “sans droit” permet donc d’“exclure de la portée de l’article 383bis les représentations didactiques, artistiques ou scientifiques qui doivent permettre l’exemption de toute poursuite” (C.
Falzone et F. Gazan, “La pornographie enfantine en Belgique”, JT, n°6313 – 21/2008 – 31/05/2008, p. 357 et sv., notamment la note 39. Voir aussi la section “La dimension immunitaire” dans la contribution de 2013 d’I. Wattier
aux Qualifications juridiques (p.18 et 19) et le Rapport explicatif de la Convention de Lanzarote (n°142). Des renvois sont insérés à l’article 383bis, § 5, afin d’actualiser le régime de la confiscation des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre l’infraction (article 382ter remplacé par la loi du 27 novembre 2013 complétant les articles 43bis, 382ter et 433novies du Code pénal, ainsi que l’article 77sexies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, relativement à la confiscation spéciale), de permettre la communication du jugement à l’employeur (article 382quater), et de protéger la vie privée de la victime (le nouvel article 382quinquies proposé à l’article 5 du présent projet).
Il s’agit de la quatrième modification apportée à l’article 383bis. Vu le renvoi à l’article 382ter, le contenu du paragraphe 4 actuel de l’article 383bis (sur la confiscation) peut être supprimé. Article 7 L’avant-projet de loi prévoyait de compléter l’article 383bis du Code pénal par un nouveau paragraphe 5. Cet ajout visait à obtenir une transposition optimale des exigences posées par l’article 25 de la Directive Abus sexuels la lutte contre les abus sexuels.
Cet article a trait aux mesures que doivent prendre les États membres contre les sites internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. Le premier paragraphe prévoit l’obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires afin que soient rapidement supprimées les pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie qui sont hébergées sur leur territoire et d’obtenir la suppression des pages hébergées en dehors de celui-ci.
Le deuxième paragraphe prévoit que les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès par les internautes sur leur territoire aux pages internet contenant ou diffusant de la pédopornographie. Un cadre légal existe déjà à cet effet, tant pour le blocage que pour la suppression de sites internet, notamment par le biais de la procédure de saisie de données visée à l’article 39bis du Code d’instruction criminelle et à l’article XII.19 du Code de droit économique.
Toutefois, en ce qui concerne la suppression de sites internet, ces procédures ne répondent dans la pratique qu’imparfaitement à l’exigence selon laquelle la suppression doit être effectuée ‘rapidement’. En particulier en ce qui concerne les sites internet hébergés sur des serveurs à l’étranger, il n’est pas toujours aisé de réagir rapidement vis-à-vis des autorités policières et judiciaires étrangères.
Le considérant 47 de la Directive Abus sexuels laisse certes aux États membres le soin de définir les modalités de suppression ou de blocage: “Toutefois, la suppression de contenus pédopornographiques à leur source est souvent impossible, malgré les efforts fournis, lorsque le matériel d’origine ne se trouve pas dans l’Union, soit parce que l’État dans lequel les serveurs sont hébergés n’est pas disposé à coopérer, soit parce la procédure pour obtenir de l’État concerné la suppression de ce matériel s’avère particulièrement longue.
Des mécanismes peuvent également être mis en place pour bloquer l’accès, depuis le territoire de l’Union, aux pages internet identifiées comme contenant ou diffusant de la pédopornographie. Les mesures prises par les États membres conformément à la présente directive pour supprimer ou, le cas échéant, bloquer les sites internet contenant de la pédopornographie pourraient se fonder sur diverses formes d’action publique, comme des mesures législatives, non législatives, judiciaires ou autres.
Dans ce contexte, la présente directive s’entend sans préjudice des mesures volontaires adoptées par le secteur de l’internet afin de prévenir tout détournement de leurs services ou du soutien que les États membres peuvent apporter à de telles mesures. Quelle que soit la base retenue pour agir ou la méthode choisie, les États membres devraient veiller à ce qu’elles assurent aux utilisateurs et aux fournisseurs d’accès un degré suffisant de sécurité juridique et de prédictibilité.
En vue aussi bien de retirer que de bloquer des contenus pédopornographiques, il convient de favoriser et de renforcer la coopération entre les autorités publiques, en particulier afin de garantir, dans la mesure du possible, l’exhaustivité des listes nationales énumérant les sites internet contenant du matériel pédopornographique et d’éviter tout double emploi. Toute évolution de ce type doit tenir compte des droits de l’utilisateur final et être conforme aux procédures juridiques et judiciaires existantes, ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Dans le cadre du programme pour un internet plus sûr, un réseau de lignes d’urgence a été mis en place, dont le
but est de recueillir des informations sur les principaux types de contenus illicites en ligne, ainsi que d’assurer une couverture adéquate et un échange de rapports à ce sujet.” Afin de pouvoir répondre à l’exigence d’une suppression ‘rapide’, le gouvernement, s’inspirant de différents exemples étrangers (voir notamment les Pays-Bas et le Royaume-Uni), a décidé de conférer, dans ce cadre, un rôle de facilitateur à une organisation non gouvernementale agréée par arrêté royal (en l’occurrence Child Focus).
Actuellement, l’ONG Child Focus fait déjà office de point de contact civil pour la pédopornographie sur Internet vers lequel la police fédérale réoriente les citoyens souhaitant signaler des sites internet contenant du matériel pédopornographique. Child Focus est de surcroît membre de “INHOPE”, un réseau international de 51 ‘hotlines’ dans 45 pays à travers le monde qui intervient dans des affaires de pédopornographie en ligne et qui a conclu un protocole d’entente (MOU) à cet effet avec Interpol.
En tant qu’acteur civil, Child Focus a ainsi déjà pu développer dans ce domaine une expérience et une expertise significatives dans la société civile. Ensuite, il est également à noter que les services de police signalent ne pas disposer de la capacité suffisante pour pouvoir assurer rapidement le suivi de tous les signalements de tels sites internet (tant sur les serveurs en Belgique qu’à l’étranger) et pour garantir les suites judiciaires souhaitées.
La police fédérale n’a pas accès à ce réseau civil de points de contact. Sur la base de ces constatations et de la nécessité de pouvoir intégralement mettre en œuvre la directive relative à la lutte contre les abus sexuels et ainsi de pouvoir procéder rapidement à la suppression de sites internet, il a été décidé de conférer un rôle de “facilitateur” à un partenaire civil, à savoir une organisation spécifiquement agréée à cette fin (en l’occurrence Child Focus), sans qu’il n’y ait d’ingérence de celle-ci dans l’appréciation de l’opportunité de rechercher et de poursuivre des infractions, ce qui, aux termes de la Constitution, relève de la compétence exclusive du ministère public.
À l’instar de ce qui se fait à l’étranger, l’organisation agréée (Child Focus) transmettra à INHOPE pour suite voulue les signalements de pédopornographie en ligne hébergée sur des serveurs à l’étranger. Dans le même temps, l’organisation en informera également les services de police et les autorités judiciaires conformément aux modalités fixées dans l’arrêté royal.
Elle transmettra rapidement et intégralement aux services de police et aux autorités judiciaires les signalements de sites internet hébergés sur des serveurs en Belgique. Ce rôle de facilitateur permettra donc aux autorités policières et judiciaires, tant sur le territoire national qu’à l’étranger, d’assurer, en collaboration avec les fournisseurs de service dont la collaboration est garantie, une suppression rapide des images illégales et partant, d’éviter une victimisation secondaire des victimes à la suite d’une diffusion des images.
Comme une organisation civile (en l’occurrence Child Focus) se voit ainsi conférer un rôle plus actif en tant que point de contact civil et la possibilité nécessaire d’analyser les signalements en vue de leur transmission, il s’avère nécessaire d’inscrire cette disposition dans la loi, pour éviter à la fois que l’organisation agréée commette elle-même une infraction au sens de l’article 383bis, § 2, du Code pénal en recevant, analysant et transmettant les signalements et qu’elle fasse par conséquent l’objet de poursuites pénales.
L’analyse du contenu et de l’origine du signalement permettra de vérifier si l’adresse internet fonctionne toujours, si le signalement comporte des indications sérieuses d’images susceptibles d’être visées à l’article 383bis, et si la transmission du signalement revêt un caractère d’urgence. La disposition proposée permet dès lors au Roi de déterminer les conditions dans lesquelles cette organisation (en l’occurrence Child Focus) agréée par lui peut recevoir de droit des images à caractère pédopornographique et les traiter en vue de les signaler aux autorités policières et judiciaires.
La reconnaissance garantit une exception exclusive, selon laquelle il est clairement indiqué que des organisations qui n’auraient pas été agréées pour endosser ce rôle et qui ne satisferaient pas aux conditions établies, se rendraient coupables des infractions visées à l’article 383bis, § 2, du Code pénal. La formulation recourant au terme “de droit” fait écho à l’expression “sans droit” du Considérant n°17 (cité plus haut) de la Directive qui vise notamment “le contexte d’activités de signalement de tels cas via des lignes d’urgence, téléphoniques ou via l’internet.” Il peut être déterminé par arrêté royal les conditions auxquelles une organisation (en l’occurrence Child Focus) peut recevoir ces images et ce qu’elle doit en
faire en vue de les notifier aux services de police et aux autorités judiciaires. On peut ainsi penser aux points suivants: — la condition selon laquelle tous les signalements doivent être transmis sans exception ni filtrage aux services de police; — la notification des dates de réception et de l’envoi des signalements d’URL étrangers à INHOPE; — le délai dans lequel des signalements d’URL belges doivent être transférées aux services de police et autorités judiciaires afin que celles-ci puissent les traiter utilement; — la condition visant à communiquer aux autorités judiciaires l’identité des personnes qui traiteront les signalements au sein de l’organisation, sur la base d’un screening préalable d’éventuels antécédents judiciaires aggravants. — le régime de sanction au cas où l’association agréée ne respecte pas ces conditions (retrait de l’agrément).
Le Conseil d’État a formulé la remarque suivante: “Vu la nature de certaines des conditions énumérées dans l’exposé des motifs, qui peuvent avoir une influence sur les poursuites ou touchent à la vie privée, et le fait qu’il est prévu une cause exclusive de la peine, ces conditions doivent être inscrites dans le projet proprement dit.” Afin de tenir compte de cette remarque, l’avant-projet a été modifié: le § 5 initialement prévu a été versé dans un nouvel article 383bis/1 qui habilite le Roi à prévoir des conditions sur les points importants que la loi énumère.
Il s’agit des points suivants: — la transmission des signalements aux services de polices et autorités judiciaires; — la transmission des signalements relatifs aux images hébergées à l’étranger, à INHOPE; — le contrôle des personnes chargées de la réception, de l’analyse et de la transmission des signalements, et des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l’organisation; — la transmission annuelle d’un rapport d’activités;
-l’interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées. A cet égard, il est utile de préciser que cette interdiction ne porte pas sur les signalements comme tels, ni sur les adresses IP, afin de permettre le contrôle de l’exécution des missions. Article 8 La circonstance aggravante liée aux modi operandi, prévue à l’article 433septies du Code pénal, est complétée.
Les modi operandi suivants, cités dans la Directive Traite, y sont intégrés: l’enlèvement, l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, la tromperie et l’abus d’autorité. Le modus operandi de fraude est déjà couvert par les termes “manœuvres frauduleuses”. Cet élargissement permet de faire correspondre le libellé de l’article 433septies à celui de l’article 2 de la Directive Traite.
En outre, il permet également d’appliquer l’article 90ter du Code d’instruction criminelle relatif aux écoutes téléphoniques, actuellement limité aux formes graves de traite (et partant, aux modi operandi visés à l’article 433septies), dans tous les cas visés par la directive. Ceci est également exigé par l’article 9.4 de la Directive Traite. Article 9 Cet article apporte une série de modifications à l’article 433novies du Code pénal.
Tout d’abord, au § 1er, il prévoit la privation des droits en cas de condamnation pour la forme simple de traite. Ensuite, il rend applicables à toutes les formes de traite (simples ou aggravées, et sans distinction de finalité) commises à l’égard de mineurs les peines accessoires prévues aux articles 382, § 2 (interdiction d’exploiter) et 382bis (interdiction d’activités) du Code pénal qui sont également applicables aux abus sexuels et/ou à l’exploitation de la prostitution.
Actuellement, ces peines accessoires ne peuvent être prononcées qu’en cas de concours avec les infractions d’abus sexuels ou d’exploitation de la prostitution, selon les cas. Relevons que l’application de ces sanctions en
matière de traite est mentionnée à l’article 23.4 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (Convention de Varsovie), outre la fermeture d’établissement. Actuellement, seule la possibilité de fermeture temporaire ou définitive d’un établissement utilisé pour commettre l’infraction de traite est prévue à l’article 433novies du Code pénal. En outre, il rend applicable l’article 382quater (transmission du jugement à l’employeur), inséré par la loi du 14 décembre 2012 améliorant l’approche des abus sexuels et des faits de pédophilie dans une relation d’autorité.
L’article 382, § 3, du Code pénal (fermeture d’établissement) applicable en cas d’exploitation de la prostitution, sera aussi applicable en cas de traite. L’article 433novies, alinéa 2, avait été inséré en 2005, en s’inspirant de l’article 12, dernier alinéa, de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Le groupe de travail “traite” estime utile d’harmoniser les modalités de fermeture et les sanctions prévues en cas de non-respect.
Article 10 Grâce au nouvel article 433novies/1, la victime mineure de traite à finalité d’exploitation sexuelle sera protégée contre la divulgation de son identité, de la même manière que la victime d’abus sexuels ou d’exploitation sexuelle. Le libellé de cet article a été adapté suite à la remarque du Conseil d’État, pour garantir la sécurité juridique. Article 11 L’article 16, § 1er, de la Directive Abus sexuels se lit comme suit: “Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées par le droit national à certains professionnels dont l’activité principale consiste à travailler avec des enfants ne fassent pas obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de signaler aux services chargés de la protection de l’enfance toute situation pour laquelle ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un enfant est victime d’infractions visées aux articles 3 à 7.”
En droit belge, le droit de parole est réglé à l’article 458bis du Code pénal. Le droit de parole peut être utilisé pour les incriminations visées aux articles 372 à 377, 377quater, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426, commises sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d’un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale.
Afin de répondre à la directive, il convient d’étendre le droit de parole à toutes les infractions visées par cette directive. Dans un souci de cohérence, il est ainsi proposé d’ajouter à l’énumération figurant à l’article 458bis un renvoi aux articles 379 (débauche), 380 (exploitation de la prostitution) et 383bis, § § 1er et 2 (pédopornographie). L’avant-projet prévoyait d’ajouter aussi à la liste une référence à l’article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° du Code pénal (traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle) et au § 3 (tentative) pour respecter la Directive.
Suite à la remarque du Conseil d’État, le projet prévoit de viser toutes les formes de traite (et leurs tentatives) par une référence à l’article 433quinquies en entier. Le droit de parole est ainsi prévu en cas de traite (et de tentative) aux fins d’exploitation sexuelle, d’esclavage, de travail forcé ou encore de prélèvement d’organes. Cette extension est cohérente avec la finalité de l’article 458bis qui n’est en effet pas limité à l’exploitation sexuelle mais vise aussi les actes de maltraitance commis par exemple sur des enfants.
Article 12 Pour rendre la législation actuelle sur la traite pleinement conforme à l’article 10 de la Directive Traite, la tentative de traite des êtres humains doit également être visée à l’article 10ter du Titre préliminaire au Code d’instruction criminelle. Actuellement, l’article 12bis du Titre précité permet déjà aux cours et tribunaux belges de connaître d’une tentative commise à l’étranger sur la base de la Directive Traite, moyennant l’intervention préalable du parquet fédéral.
Le projet comporte, sur proposition du Groupe de travail “Traite”, une extension aux formes simples de traite et de trafic, afin de lever l’incohérence créée par la référence actuelle aux formes simples d’exploitation de la prostitution. Il propose également d’y inclure les
formes simples de trafic de migrants pour préserver le parallélisme existant à cet article entre traite et trafic. Article 13 Pour assurer le report du délai de prescription à partir de la majorité de la victime, cet article modifie l’article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, du Titre préliminaire au Code de procédure pénale, pour y viser la tentative de la traite des êtres humains à finalité d’exploitation sexuelle, conformément à l’article 9.2 de la Directive Traite.
La pédopornographie y est également ajoutée pour respecter la directive relative à la luttre contre les abus sexuels. Ces insertions sont cohérentes vu la référence actuelle générale contenue dans l’article 21 aux infractions d’abus sexuels et d’exploitation de la prostitution, tentatives comprises. Suite à la remarque du Conseil d’État, la référence expresse à la tentative de traite en vue d’exploitation sexuelle est prévue, au lieu d’une référence à l’article 433quinquies, § 3 (qui renvoie à toutes les formes de traite visées au § 1er de cet article).
Cette adaptation permet de garantir la sécurité juridique tout en restant fidèle à la finalité de l’article 21 qui est réservé aux infractions à caractère sexuel. Article 14 Vu l’extension de la traite des êtres humains à toute forme d’exploitation sexuelle, prévue dans la loi du 29 avril 2013, et dans un souci de cohérence, le groupe de travail “Traite” propose d’insérer l’infraction de la traite des êtres humains à finalité d’exploitation sexuelle et sa tentative dans l’article 190 du Code d’instruction criminelle, qui permet notamment à une victime de demander le huis-clos.
Il est également proposé d’y viser les infractions d’exploitation de la prostitution et de pédopornographie, pour la cohérence.
fidèle à la finalité de l’article 190 qui est réservé aux Article 15 La modification proposée permet de répondre à l’analyse réalisée pour le compte de la Commission européenne, sur la conformité de la législation belge avec la Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, et avec la Décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, en incriminant explicitement la tentative d’aide à l’immigration illégale à l’article 77 de la loi sur les étrangers.
Article 16 Par analogie avec la modification apportée à l’article 433septies du Code pénal en matière de traite, la circonstance aggravante liée aux modi operandi, prévue à l’article 77quater de la loi du 15 décembre 1980, est Article 17 Sur proposition du groupe de travail “Traite”, l’article 77sexies de la loi du 15 décembre 1980 est modifié pour étendre la sanction de privation des droits civils et politiques à la forme simple de trafic de migrants, et ce à l’instar de la traite.
Article 18 L’article 11, § 1er, 1°, de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains, renvoie encore aux articles 379 et 380 du Code pénal pour l’infraction de traite des êtres humains. La référence à ces dispositions
est biffée pour davantage de clarté. Il s’agit d’une modification purement technique qui n’a aucun effet sur l’incrimination de la traite. Le ministre de la Justice, Koen GEENS Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan JAMBON Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo FRANCKEN
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi complétant la mise en œuvre des sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers CHAPITRE IER Dispositions générales La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
La présente loi complète la mise en conformité du droit belge au regard des instruments suivants: — la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/ JAI du Conseil; — la Directive 2011/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil; — la Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 défi nissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, et la Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer la cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers.
CHAPITRE II Dispositions modifiant le Code pénal
Art. 3
Dans l’article 372, alinéa 2, du Code pénal, modifi é par la loi du 28 novembre 2000, les mots “, mais non émancipé par le mariage” sont abrogés.
Dans l’article 380, § 6, du même Code, modifi é par les lois du 26 juin et 28 novembre 2000, les mots “, en direct, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication,” sont insérés entre le mot “assisté” et les mots “à la débauche”.
Art. 5
Dans le même Code, un article 382quinquies est inséré, rédigé comme suit: “Art. 382quinquies. La publication et la diffusion de textes, de dessins, de photographies, d’images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime d’une infraction visée au présent chapitre, sont interdites et punies conformément à l’article 378bis.”
Art. 6
Dans l’article 383bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifi é par les lois du 26 juin 2000 et du 28 novembre 2000, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au § 1er, les mots “, en vue du commerce ou de la distribution” sont remplacés par les mots “quel qu’en soit le but”;
2° le § 1er est complété par la phrase suivante: “Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque la personne impliquée ou présentée sur le support visuel, a l’aspect physique d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fabrication ou de l’enregistrement de son image.”
3° le paragraphe 4 est abrogé;
4° le § 5, qui en devient le § 4, est remplacé comme suit: “Les articles 382, 382ter, 382quater, 382quinquies et 389 sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1 à 3”;
5° l’article est complété d’un paragraphe 5 rédigé comme suit: “§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles une organisation agréée par lui peut recevoir et traiter les images visées au paragraphe 1er en vue de notifi cation aux autorités judiciaires”.
Art. 7
Dans l’article 433septies du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du …, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le 3° est complété par les mots: “, ou en recourant à l’enlèvement, à l’abus d’autorité ou à la tromperie;”;
2° le 3bis° est inséré, rédigé comme suit: “3bis° lorsqu’elle a été commise au moyen de l’offre ou de l’acceptation de paiements ou d’avantages quelconques pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime;”.
Art. 8
Dans l’article 433novies du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifi é par la loi du 27 novembre 2013, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° à l’alinéa 1er dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les mots “433sexies, 433septies et 433octies” sont remplacés par les mots “433quinquies à 433octies”;
2° l’alinéa 2 dont le texte actuel formera le paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante: “§ 2. Les tribunaux pourront prononcer les interdictions visées aux articles 382, § 2, et 382bis à l’encontre des personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies, pour un terme d’un an à vingt ans.”;
3° les textes actuels des alinéas 3 et 4 formeront les paragraphes 6 et 7;
4° les paragraphes 3, 4 et 5 sont insérés, rédigés comme “§ 3. L’article 382quater est applicable aux personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies. § 4. Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l’exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou défi nitive, partielle ou totale de l’entreprise dans laquelle les infractions visées aux articles 433quinquies à 433octies ont été commises, conformément aux modalités prévues à l’article 382,§ 3, alinéas 2 à 5. § 5.
L’article 389 est applicable aux § 1er, § 2 et § 4.”.
Art. 9
Un article 433novies/1 rédigé comme suit, est inséré dans le même Code:
“Art. 433novies/1. La publication et la diffusion de textes, de l’infraction visée à l’article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° et § 3, sont interdites et punissables conformément à l’article 378bis.”
Art. 10
Dans l’article 458bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifi é par les lois du 30 novembre 2011, du 23 février 2012 et du 10 avril 2014, les mots “372 à 377, 377quater, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426” sont remplacés par les mots “372 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies, § 1, alinéa 1er, 1° et § 3”. CHAPITRE III Dispositions modifiant le Titre Préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 11
Dans l’article 10ter, alinéa 1, du Titre Préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 20 novembre 2000 et modifi é par la loi du 10 août 2005, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots “433sexies, 433septies et 433octies” sont remplacés par les mots “433quinquies à 433octies”;
2° au 3°, les mots “77ter, 77quater et 77quinquies” sont remplacés par les mots “77bis à 77quinquies”.
Art. 12
Dans l’article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, du même Titre, modifi é en dernier lieu par la loi du …, les mots “372 à 377, 377quater, 379, 380, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal” sont remplacés par les mots “372 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1er, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 3, du Code pénal”.
CHAPITRE IV
Dispositions modifiant le Code d’instruction criminelle
Art. 13
Dans l’article 190, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, modifi é par la loi du 4 juillet 1989, les mots “, 379, 380, 383bis, § 1er et § 2 ou 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 3,” sont insérés entre les mots “sur les articles 372 à 378” et les mots “du Code pénal,”. CHAPITRE V Dispositions modifiant la loi du 5 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
Art. 14
Dans l’article 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots “ou tente d’aider” sont insérés entre les mots “ou quiconque sciemment aide” et les mots “un étranger à pénétrer”.
Art. 15
Dans l’article 77quater de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du …, les modifi cations suivantes sont apportées:
Art. 16
Dans l’article 77sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots “77ter, 77quater et 77quinquies” sont remplacés par les mots “77bis à 77quinquies”.
CHAPITRE VI
Disposition modifiant la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains
Art. 17
Dans l’article 11, § 1er, 1°, de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafi c des êtres humains, modifi é par la loi du 10 août 2005, les mots “379, 380,” sont abrogés.
ŒUVRE DES OBLIGATIONS EUROPEENNES EN MATIERE OPORNOGRAPHIE, DE TRAITE DES ETRES HUMAINS ET SIT ET AU SEJOUR IRREGULIERS - (v3) - 08/10/2015 16:13 pact intégrée ge wynsberge@just.fgov.be E EN ŒUVRE DES OBLIGATIONS EUROPEENNES S ENFANTS, DE PEDOPORNOGRAPHIE, DE TRAITE AU TRANSIT ET AU SEJOUR IRREGULIERS en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. rd, il complète la transposition de la Directive de l’Union u Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la omène ainsi que la protection des victimes, par dure pénale.
Cette transposition avait été initiée par er l'article 433quinquies du code pénal en vue de difications de droit pénal et de procédure pénale ctive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ative de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour pour le compte de la Commission européenne, sur la e 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 irréguliers, et avec la Décision-cadre du Conseil du 28 pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au me sens en acquittant, faute de base légale.
fic, le projet de loi a été élaboré en collaboration avec fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des êtres humains, de juristes et de criminologues du fédérale, l’Office des Etrangers, l’OCSC, l’Inspection été consultés. mpact de référence
ation sur ces 21 thèmes ? Pas d'impact assurer la protection pénale des mineurs victimes e que celle des victimes de traite des êtres humains. ment) concernées par le projet et quelle est la es ? cune personne n’est concernée. ne physique et morale. Une répartition par sexe n'est situation respective des femmes et des hommes dans la e. Pas d’impact
ment concernées ? es. Aucune entreprise n'est concernée. ale des personnes physiques et morales; pas d'impact Les entreprises/citoyens ne sont pas concernés. es de traite des êtres humains, d'abus sexuels et s accessoires, prescription allongée, ...). loppement ts du projet sur les pays en développement dans les accès aux médicaments, travail décent, commerce local et es domestiques (taxation), mobilité des personnes, nismes de développement propre), paix et sécurité.
Pas d'imapct sur les pays en développement
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 58 360/3 DU 25 NOVEMBRE 2015 Le 23 octobre 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “complétant la mise en œuvre des obligations européennes en matière d’exploitation sexuelle des enfants, de pédopornographie, de traite des êtres humains et d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers”.
L’avant-projet a été examiné par la troisième chambre le 17 novembre 2015. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d’État, Johan Put et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d’État.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 25 novembre 2015. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique 1 et l’accomplissement des formalités prescrites 2
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET 2.1. L’avant-projet de loi soumis pour avis vise en premier lieu à compléter la transposition de trois directives européennes concernant la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et l’entrée, le transit ou le séjour irréguliers 3. Tout d’abord, un certain nombre de modifi cations visent à poursuivre la transposition de la directive 2011/93/UE du S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Dans le délai qui lui était imparti, dans lequel bon nombre d’autres demandes d’avis soumises à un délai devaient encore être examinées, le Conseil d’État n’a examiné que les modifications soumises, et n’a par conséquent pas vérifié si la transposition des directives mentionnées à l’article 2 du projet n’imposait pas d’adopter encore d’autres dispositions. Le projet vise en outre à poursuivre également la transposition de la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 “visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers”.
Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 “relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil”. Ainsi, quiconque aura assisté en direct à la débauche ou à la prostitution d’un mineur, y compris au moyen “des technologies de l’information et de la communication” sera sanctionné pénalement (article 4).
La publication et la diffusion de textes, de dessins, de photographies, d’images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime d’une infraction visée au chapitre VI du titre VII du livre II du Code pénal (“De la corruption de la jeunesse et de la prostitution”) sera également rendue punissable (article 5) 4. En outre, l’article 383bis du Code pénal est modifi é pour élargir l’incrimination de la fabrication, de la détention, de l’importation ou du fait de faire importer, ou de la remise à un agent de transport ou de distribution, des emblèmes, objets, fi lms, photos, diapositives ou autres supports visuels, qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant des mineurs, en ne tenant plus compte de l’objectif selon lequel ces opérations interviennent en vue de leur commerce ou de leur distribution (article 6, 1°).
L’incrimination visée à l’article 383bis, § 1er, du Code pénal est applicable lorsque la personne impliquée ou présentée sur le support visuel a l’aspect physique d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fabrication ou de l’enregistrement de l’image (article 6, 2°). Le Roi est en outre habilité à déterminer les conditions dans lesquelles une pédopornographiques en vue de leur notifi cation aux autorités judiciaires (article 6, 3°).
Le droit de parole qui est réglé à l’article 458bis du Code pénal pour certains professionnels dont l’activité principale consiste à travailler avec des enfants, est étendu par une référence aux articles 379 (débauche), 380 (exploitation de la prostitution), 383bis, §§ 1er et 2 (pédopornographie) et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 3, (traite des êtres humains à des fi ns d’exploitation sexuelle) du Code pénal (article 10) 5.
Enfi n, le projet comporte une disposition modifi ant le délai de prescription en matière de pédopornographie (article 12). En deuxième lieu, un certain nombre de modifi cations sont apportées afin d’améliorer la transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 “concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que 2002/629/JAI du Conseil”.
C’est ainsi que “l’enlèvement, (...) l’abus d’autorité ou (...) la tromperie” et “l’offre ou (...) l’acceptation de paiements ou d’avantages quelconques sur la victime” sont considérés comme des circonstances aggravantes (article 7). D’autres dispositions prévoient la privation des droits en cas de condamnation pour la forme simple de traite des êtres humains (article 8, 1°). En outre, La même protection s’applique aux victimes mineures de traite des êtres humains (article 9).
L’article 13 prévoit que la possibilité pour la juridiction de jugement de décider d’examiner l’affaire à huis clos si une des parties ou la victime en font la demande.
toutes les condamnations pour les formes de traite des êtres humains commises à l’égard de mineurs sont assorties de l’interdiction d’exploiter un établissement et de l’interdiction d’exercer une activité (article 8, 2°). De même, la communication de la décision judiciaire à l’employeur et la fermeture d’un établissement s’appliquent en cas de traite des êtres humains (article 8, 4°). Enfi n, il est prévu que la traite des êtres humains (au sens de l’article 433quinquies du Code pénal) et le trafi c d’êtres humains (au sens de l’article 77bis de la loi du 15 décembre 1980 “sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”) peuvent également faire l’objet de poursuites en Belgique lorsque l’intéressé s’en rend coupable en dehors du territoire du Royaume (article 11).
Enfi n, le projet comporte une disposition modifi ant le délai de prescription en matière de traite des êtres humains en vue de l’exploitation sexuelle (article 12). En troisième lieu, le projet vise à apporter un certain nombre de modifi cations à la loi du 15 décembre 1980 afi n de poursuivre la transposition de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre “défi nissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers”, et de la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 “visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers”.
C’est ainsi que le projet vise notamment à préciser que quiconque tente d’aider une personne à pénétrer ou à séjourner illégalement dans un État membre de l’Union européenne, est également sanctionnée pénalement (article 14). 2.2. Le projet vise en outre à apporter plusieurs modifi cations tendant à donner davantage de cohérence aux règles de droit pénal matériel et procédurales sur le plan de la répression de la traite et du trafi c des êtres humains et introduit quelques adaptations techniques
EXAMEN DU TEXTE
Article 4 3. Dès lors que l’intention est de faire référence aux technologies de l’information et de la communication, il y a lieu, dans le texte néerlandais du membre de phrase à insérer, de faire suivre le mot “informatie” d’un trait d’union. Articles 5 et 9 4. La question se pose de savoir pourquoi les articles 382quinquies et 433novies/1, en projet, du Code pénal ne prévoient pas la même exception qu’à l’article 378bis de ce code (“sauf si [la victime] a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l’instruction a donné son accord pour les besoins de l’information ou de l’instruction”).
Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce “L’objectif de l’expression “sont interdites et punies conformément à l’article 378bis”, contenue dans ces deux articles,
est de faire un renvoi général à l’art 378bis, exceptions comprises, pour éviter de recopier la disposition. Une rédaction alternative qui serait jugée préférable par le Conseil d’État, peut être considérée”. Dans un souci de sécurité juridique, mieux vaudrait inscrire chaque fois l’exception dans les articles 382quinquies et 433novies/1, en projet, du Code pénal. 5.1. L’article 6, 1°, du projet vise à remplacer dans l’article 383bis, § 1er, du Code pénal les mots “, en vue du commerce ou de la distribution” par les mots “quel qu’en soit le but” de sorte que la fabrication, la détention et l’importation ou le fait de faire importer de la pédopornographie, et la remise à un agent de transport 6 soient en soi punissables (et que ces actes n’exigent plus dès lors l’existence d’un dol spécial).
L’article 6, 2°, du projet vise à rendre cette disposition également applicable lorsque “la personne impliquée ou présentée sur le support visuel a l’aspect physique d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fabrication ou de l’enregistrement de l’image”. Selon le délégué, la production d’images purement virtuelles tombe également dans le champ d’application de la disposition pénale précitée.
À ce sujet, il a déclaré ce qui suit: “Dans les travaux préparatoires de la loi du 28 novembre 2000, le ministre de la Justice de l’époque a également précisé que, dans l’article 383bis du Code pénal, le terme “présentant” des mineurs s’applique aussi aux images virtuelles: voir p.94 du rapport du Sénat sur la loi relative à la protection pénale des mineurs du 28.11 2000 (annexe)”. 5.2. L’objectif de la modifi cation législative envisagée n’est pas tout à fait clair.
Il pourrait se déduire de la phrase à ajouter à l’article 383bis, § 1er, du Code pénal (article 6, 2°, du projet) que l’intention est de protéger les mineurs qui seraient concrètement victimes d’actes visant à fabriquer de la pédopornographie, dès lors que la disposition ne s’applique pas lorsque, même si l’aspect donne à penser qu’il s’agit d’un mineur, il est néanmoins établi que l’intéressé est majeur.
Ce ne serait donc pas l’image en soi qui est visée; c’est la victimisation du mineur qui justifi e la sanction pénale. Si telle est effectivement l’intention, il n’est toutefois pas cohérent d’inclure également dans le champ d’application de la disposition pénale des images purement virtuelles, pour lesquelles il n’y a pas d’âge réel, dès lors qu’elles ne concernent pas une victime concrète, et par conséquent pas non plus mineure.
La question se pose également de savoir comment s’articulent les paragraphes 1er de l’article 383bis du Code pénal, L’article 383bis, § 1er, du Code pénal fait également état d’un agent de distribution, mais ce terme inclut déjà par lui-même l’objectif de distribution.
tel qu’il s’énoncerait si le projet devait se concrétiser, et 2 actuel de cet article, qui punit la possession de pédopornographie. Dans la rédaction actuelle, la relation entre les deux paragraphes est claire sur ce plan, compte tenu notamment de l’exigence du “dol spécial” que le paragraphe 1er associe à certains actes, mais ce dol spécial n’étant plus maintenu, ce n’est plus le cas. Les auteurs du projet devront par conséquent réexaminer les modifi cations qui font l’objet de l’article 6, 1° et 2°, du projet.
Ce n’est qu’au regard de l’objectif recherché et de la rédaction fi nale des dispositions modifi catives que l’on pourra déterminer si ces dispositions peuvent se concilier avec les normes supérieures, telles que celles qui garantissent le droit à la protection de la vie privée et la liberté d’expression, plus particulièrement pour pouvoir répondre à la question de savoir si les mesures visées satisfont au principe de proportionnalité auquel il faut avoir égard lorsqu’un droit fondamental est limité pour réaliser un objectif d’intérêt général 7.
6. Sans préjudice de ce qui est observé au point 5.2, on peut, subsidiairement, encore relever ce qui suit. 6.1. Si l’article 383bis du Code pénal s’applique effectivement aussi à des images purement virtuelles 8, mieux vaudrait, eu égard notamment au principe de légalité consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution, que cet article le précise plus explicitement. 6.2. Selon la phrase à ajouter à l’article 383bis, § 1er, du Code pénal, la disposition pénale qu’elle contient s’applique 9 lorsque “la personne impliquée ou présentée sur le support visuel” a l’aspect physique d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fabrication ou de l’enregistrement de son image.
Reste à savoir si le critère “[avoir] l’aspect physique d’un mineur” est bien adéquat. La “minorité” est en effet une notion juridique qui, en tant que telle, n’est pas associée à des caractéristiques physiques. 7. Selon l’article 383bis, § 5, en projet, du Code pénal, le Roi détermine les conditions dans lesquelles une organisation agréée par lui peut recevoir et traiter les images en vue de leur notifi cation aux autorités judiciaire.
Vu la nature de certaines des conditions énumérées dans l’exposé des motifs, qui peuvent avoir une infl uence sur les poursuites ou On pourrait en particulier, le cas échéant, se demander si l’ingérence dans la sphère privée est admissible lorsque les images virtuelles ne font l’objet d’aucune diffusion ni publicité. Au sujet des questions qui peuvent se poser à cet égard, voir C. Falzone et F. Gazan, “La pornographie enfantine en Belgique”, J.T.
2008, (p. 357), pp. 362-363. Le mot “également” figurant dans cette phrase doit être omis.
touchent à la vie privée 10, et le fait qu’il est prévu une cause exclusive de la peine, ces conditions doivent être inscrites dans le projet proprement dit. 8. Dans la phrase liminaire de l’article 7 du projet, il faut ajouter la date de la loi qui y est mentionnée (dont l’intitulé ne doit au demeurant pas être indiqué). Si l’adoption de cette loi ne précède pas celle du projet à l’examen, cette phrase devra être adaptée.
Une même observation vaut à l’égard des articles 12 et 15 du projet. 9. À la fi n du texte néerlandais de l’article 433novies, § 4, en projet, du Code pénal, on écrira “tweede tot vijfde lid” au lieu de “lid 2 tot 5”. 10. On n’aperçoit pas pourquoi, à la fi n de l’article 10 du projet, il est uniquement fait référence à l’article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal. L’article 433quinquies, § 3, du Code pénal vise en effet toutes les tentatives de commettre l’infraction visée à l’article 433quinquies, § 1er, de ce code.
La question se pose dès lors de savoir si l’intention est de ne viser que la tentative de commettre l’infraction visée à l’article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°. À ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: “Vanuit overwegingen van coherentie is het aangewezen dat de wettelijke machtiging om het beroepsgeheim te schenzoals voorzien in artikel 433quinquies, § 1, 1°, maar ook o.a. selijke waardigheid). handel te viseren in artikel 458bis Sw., m.a.w. i.p.v. enkel “artikel 433quinquies, § 1, eerste lid, 1°” toe te voegen “artikel 433quinquies, § 1, eerste lid””.
On peut marquer son accord sur cette adaptation. Il est ainsi fait état d’un screening préalable d’éventuels antécédents judiciaires aggravants dans le chef des personnes qui, au sein de l’organisation, traiteront les signalements, et dont l’identité est communiquée aux autorités judiciaires.
Il y a lieu d’adapter de la même façon les articles 12 (prolongation du délai de prescription) et 13 (examen à huis clos) du projet. 11. Dans le texte néerlandais de l’article 10 du projet, on écrira “372 tot 377” au lieu de “372 à 377”. 12. Dans l’article 13 du projet, on remplacera les mots “du même Code” par les mots “du Code d’instruction criminelle”.
Le greffier, Le président,
Annemie GOOSSENS Jo BAERT
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de notre ministre de Justice, du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et du secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de Justice, le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sont chargés de présenprojet de loi dont la teneur suit:
CHAPITRE 1ER
La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. La présente loi complète la mise en conformité du droit belge au regard des instruments suivants: — la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil; — la Directive 2011/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil; — la Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, et la Décision-cadre 2002/946/ JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer
la cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers.
CHAPITRE 2
Dans l’article 372, alinéa 2, du Code pénal, modifié par la loi du 28 novembre 2000, les mots “, mais non émancipé par le mariage” sont abrogés. Dans l’article 380, § 6, du même Code, modifié par les lois du 26 juin et 28 novembre 2000, les mots “, en direct, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication,” sont insérés entre le mot “assisté” et les mots “à la débauche”.
Dans le même Code, un article 382quinquies est inséré, rédigé comme suit: “Art. 382quinquies. La publication et la diffusion de textes, de dessins, de photographies, d’images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l’identité de la victime d’une infraction visée au présent chapitre, sont interdites et punies conformément à l’article 378bis, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l’instruction a donné son accord pour les besoins de l’information ou de l’instruction.”.
L’article 383bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par les lois du 26 juin 2000 et du 28 novembre 2000, les modifications suivantes sont 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Sans préjudice de l’application des articles 379 et 380, quiconque aura sans droit exposé, offert, vendu, loué, transmis, fourni, distribué, diffusé, ou mis à disposition, ou remis du matériel pédopornographique
ou l’aura produit, importés ou fait importer, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros.”;
2° Le § 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Quiconque aura sciemment et sans droit acquis, possédé du matériel pédopornographique ou y aura, en connaissance de cause, accédé par le biais des technologies de l’information et de la communication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cent euros à mille euros.”;
3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante: “§ 4. Pour l’application du présent article, on entend par “matériel pédopornographique”:
1° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un mineur à des fins principalement sexuelles;
2° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles;
3° des images réalistes représentant un mineur qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de cet mineur à des fins principalement sexuelles.”;
4° le § 5 est remplacé comme suit: “Les articles 382, 382ter, 382quater, 382quinquies et 389 sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1er à 3”. Dans le même Code, un article 383bis/1 est inséré, “Art.383bis/1. Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements relatifs à des images susceptibles d’être visées à l’article 383bis, analyser leur contenu et leur origine, et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires.
Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement:
1° à l’obligation d’être membre d’une association internationale de hotlines Internet luttant contre la pédopornographie;
2° à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires;
3° à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l’étranger, à l’association internationale précitée;
4° au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l’analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l’organisation, en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
5° à la transmission annuelle d’un rapport d’activités au ministre de la Justice;
6° à l’interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées. Le Roi détermine la procédure d’octroi et de retrait de l’agrément.”. Dans l’article 433septies du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées: “, ou en recourant à l’enlèvement, à l’abus d’autorité ou à la tromperie;”; “3bis.° lorsqu’elle a été commise au moyen de l’offre ou de l’acceptation de paiements ou d’avantages quelconques pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime;”.
Dans l’article 433novies du même Code, inséré par la loi du 10 août 2005 et modifié par la loi du 27 novembre 2013, les modifications suivantes sont 1° à l’alinéa 1er dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les mots “433sexies, 433septies et 433octies” sont remplacés par les mots “433quinquies à 433octies”;
2° l’alinéa 2 dont le texte actuel formera le paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante: “§ 2. Les tribunaux pourront prononcer les interdictions visées aux articles 382, § 2, et 382bis à l’encontre des personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies, pour un terme d’un an à vingt ans.”;
3° les textes actuels des alinéas 3 et 4 formeront les paragraphes 6 et 7;
4° les paragraphes 3, 4 et 5 sont insérés, rédigés condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies. § 4. Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l’exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l’entreprise dans laquelle les infractions visées aux articles 433quinquies à 433octies ont été commises, conformément aux modalités prévues à l’article 382,§ 3, alinéas 2 à 5.
Un article 433novies/1 rédigé comme suit, est inséré dans le même Code: “Art. 433novies/1. La publication et la diffusion de l’identité de la victime de l’infraction visée à l’article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de la tentative de cette infraction, sont interdites et punies conformément à l’article 378bis, sauf si cette dernière a donné son
accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l’instruction a donné son accord pour les besoins de l’information ou de l’instruction.”. Dans l’article 458bis du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par les lois du 30 novembre 2011, du 23 février 2012 et du 10 avril 2014, les mots “372 à 377, 377quater, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425 et 426” sont remplacés par les mots “372 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies”.
CHAPITRE 3
Dans l’article 10ter, alinéa 1, du Titre Préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 10 août 2005, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots “433sexies, 433septies et 433octies” sont remplacés par les mots “433quinquies à 433octies”;
2° au 3°, les mots “77ter, 77quater et 77quinquies” sont remplacés par les mots “77bis à 77quinquies”. Dans l’article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, du même Titre, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots “372 à 377, 377quater, 379, 380, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal” sont remplacés par les mots “372 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, § 1er, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal et la tentative de commettre cette dernière infraction,”.
CHAPITRE 4
Disposition modifiant le Dans l’article 190, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, modifié par la loi du 4 juillet 1989, les mots “articles 372 à 378 du Code pénal” sont remplacés par les mots “articles 372 à 378, 379, 380, 383bis, § 1er et § 2, ou sur l’article 433quinquies du Code pénal en cas d’exploitation de la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle”.
CHAPITRE 5
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers Dans l’article 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié par la loi du 10 août 2005, les mots “ou tente d’aider” sont insérés entre les mots “Quiconque aide sciemment” et les mots “une personne non ressortissante”. Dans l’article 77quater de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 février 2016, les modifications “3bis° lorsqu’elle a été commise au moyen de l’offre
Dans l’article 77sexies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2005, les mots “77ter, 77quater et 77quinquies” sont remplacés par les mots “77bis à 77quinquies”.
CHAPITRE 6
Disposition modifiant la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains
Art. 18
nant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains, modifié par la loi du 10 août 2005, les mots “379, 380,” sont abrogés. Donné à Bruxelles, le 24 février 2016 PHILIPPE Par le Roi: Le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
ANNEXE
TEXTE DE BASE ADAPTÉ AU PROJET
DE LOI pénal le 372 Tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans l'attentat à la pudeur commis, sans violences ni menaces, par tout ascendant ou adoptant sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur, même âgé de seize ans accomplis […]. La même peine sera appliquée si le coupable est soit le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle. le 380 § 1. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt-cinq mille euros :
1° quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné, détourne ou retenu, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure ;
2° quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution ;
3° quiconque aura vendu, loué ou mis à disposition aux fins de la prostitution des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
4° quiconque aura, de quelque manière que ce soit, exploité la débauche ou prostitution d'autrui. § 2. La tentative de commettre les infractions visées au § 1er sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille
euros. § 3. Seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, les infractions visées au § 1er, dans la mesure où leur auteur :
1° fait usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;
2° ou abuse de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale. § 4. Sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros : d'autrui, aura embauché, entraîné, détourné ou retenu, soit directement soit par un intermédiaire, un mineur, même de son consentement, en vue de la débauche ou de la prostitution ;
2° quiconque aura tenu, soit directement soit par un intermédiaire, une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche ; disposition d'un mineur, aux fins de la débauche ou de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal ;
4° quiconque aura exploité, de quelque manière que ce soit, la débauche ou la prostitution d'un mineur.
5° quiconque aura obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur. § 5. Les infractions visées au § 4 seront punies de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros si elles sont commises à l'égard d'un mineur de moins de seize ans. § 6. Quiconque aura assisté , en direct, y compris au moyen des technologies de l’information et de la communication, à la débauche ou à la prostitution d'un mineur
sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à deux mille euros. § 7. L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes. 2quinquies La publication et la diffusion de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d’une infraction visée au présent chapitre, sont interdites et punies conformément à l’article 378bis, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins l'information l'instruction.
383bis § 1. Sans préjudice de l'application des articles 379 et 380, quiconque aura sans droit exposé, offert, vendu, loué, transmis, fourni, distribué, diffusé, ou mis à disposition, remis du matériel pédopornographique ou l’aura produit, importés ou fait importer, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents euros à dix mille § 2. Quiconque aura sciemment et sans droit acquis, possédé pédopornographique y aura, en connaissance de cause, accédé par le biais des technologies de l’information et de la communication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros. § 3.
L'infraction visée sous le § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de cinq cents euros à
cinquante mille euros, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. §4. Pour l’application du présent article, on entend par « matériel pédopornographique»:
1° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels d’un mineur des fins principalement sexuelles ;
2° tout matériel représentant de manière visuelle, par quelque moyen que ce soit, une personne qui paraît être un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite, réel ou simulé, ou représentant les organes sexuels de cette personne, à des fins principalement sexuelles ;
3° des images réalistes représentant un mineur qui n’existe pas, se livrant à un comportement sexuellement explicite, ou représentant les organes sexuels de cet sexuelles. §5. Les articles 382, 382ter, 382quater, 382quinquies et 389 sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1 à 3. 383bis/1 Une organisation agréée par le Roi peut de droit recevoir des signalements relatifs à des images susceptibles d’être visées à l’article 383bis, analyser leur contenu et leur origine, et les transmettre aux services de police et autorités judiciaires.
Dans ce but, cette organisation exécute la mission qui lui est confiée, selon les modalités fixées par le Roi et ayant trait plus particulièrement:
1° à l’obligation d’être membre d’une association internationale hotlines
Internet luttant contre pédopornographie ;
2° à la transmission des signalements précités aux services de police et autorités judiciaires;
3° à la transmission des signalements précités qui sont relatifs à des images hébergées à l’étranger, à l’association internationale précitée ;
4° au contrôle des personnes chargées de la réception des signalements, de l’analyse de leur contenu et de leur origine et de leur transmission, et de celle des personnes chargées du contrôle de ces tâches au sein de l'organisation, en application de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
5° à la transmission annuelle d’un rapport d’activités au Ministre de la Justice;
6° à l’interdiction de constituer une banque de données à partir des images qui lui ont été signalées. Le Roi détermine la procédure d’octroi et de retrait de l’agrément. 33septies L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte, ou en recourant l’enlèvement, l’abus d’autorité ou à la tromperie ;
3bis° lorsqu’elle a été commise au moyen de l’offre ou de l’acceptation de paiements ou d’avantages quelconques pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime ;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue acte participation l'activité principale L’amende sera appliquée autant de fois qu’il y a de victimes. 33novies §1. Dans les cas visés articles 433quinquies à 433octies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er. §2. Les tribunaux pourront prononcer les interdictions visées aux articles 382, §2, et 382bis l’encontre personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies, pour un terme d’un an à vingt ans. §3.
L'article 382quater est applicable aux personnes condamnées pour des faits visés aux articles 433quinquies à 433octies. §4. Sans avoir égard à la qualité de personne physique morale l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire définitive, partielle ou totale de l'entreprise dans laquelle les infractions visées aux articles 433quinquies à 433octies ont été commises, conformément aux modalités prévues à l’article 382,§3, alinéas 2 à 5. §5.
L’article 389 est applicable aux §1er, §2 et §4. §6. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de
l'infraction visée à l'article 433quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace visé cet article.
Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive. §7. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis Code d’instruction criminelle. 3novies/1 nature à révéler l'identité de la victime de l’infraction visée à l’article 433quinquies, §1er, alinéa 1er, 1°, ou de la tentative de cette infraction, sont interdites et punies conformément à l’article 378bis, sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de 458bis Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 372 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose
l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en protéger cette intégrité. e de procédure pénale: e 10ter Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire Royaume 1° une des infractions prévues aux articles 379, 380, 381, 383bis, §§ 1er et 3, 433quinquies à 433octies du Code pénal 2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377, 377quater et 409, du même Code si le fait a été commis sur la personne d'un 3° une des infractions prévues aux articles 77bis à 77quinquies, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par les articles 10 à 13 de la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.
4° une des infractions prévues aux articles 137, 140 et 141 du Code pénal commise contre un ressortissant ou une institution belge, ou contre une institution de l'Union européenne organisme créé conformément au traité instituant Communauté européenne ou au traité sur l'Union européenne et qui a son siège dans le Royaume. Si l'inculpé n'est pas trouvé en Belgique, les poursuites, en ce compris l'instruction, ne peuvent être engagées, lorsque l'infraction a été commise par un étranger contre une personne qui, au moment des faits, est un ressortissant belge ou contre une institution
visée à l'alinéa 1er, qu'à la requête du procureur fédéral ou du procureur du Roi, qui apprécie plaintes éventuelles. Saisi d'une plainte en application de l'alinéa précédent, le procureur fédéral ou le procureur du Roi requiert le juge d'instruction d'instruire cette plainte sauf si 1° la plainte est manifestement non fondée;
2° les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification des infractions visées à l'article 137 du Code pénal;
3° une action publique recevable ne peut résulter plainte;
4° des circonstances concrètes de l'affaire, il ressort que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et dans le respect obligations internationales Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l'Etat dont l'auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction présente qualités d'indépendance, d'impartialité et d'équité, tel que cela peut notamment ressortir des engagements internationaux relevants liant la Belgique Etat.
S'il est d'avis qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, sont remplies, le procureur fédéral ou le procureur général prend devant la chambre des mises en accusation des réquisitions tendant à faire déclarer, selon les cas, qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou que l'action publique n'est pas recevable. Le procureur fédéral ou le procureur général est seul entendu.
Lorsque la chambre des mises en accusation constate qu'aucune des conditions énoncées à l'alinéa 3, 1°, 2° et 3°, n'est remplie, elle désigne le juge d'instruction territorialement compétent et indique les faits sur lesquels portera l'instruction. Si la requête visée à l'alinéa 4 émane du procureur fédéral, elle saisit le doyen des juges d'instruction visé à l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction Il est ensuite procédé conformément au commun.
Le procureur fédéral ou le procureur
général a le droit de former un pourvoi en cassation arrêts rendus application des alinéas 4 et 5. Dans tous les cas, ce pourvoi sera formé dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt. Dans le cas prévu à l'alinéa 3, 4°, le procureur fédéral ou le procureur du Roi classe l'affaire sans suite et notifie sa décision au ministre de la Justice. Cette décision de classement sans suite n'est susceptible d'aucun recours. cle 21 Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal et sauf les autres exceptions prévues par la loi, l'action publique sera prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise :
1° après vingt ans s’il s’agit : - d’un crime punissable de la réclusion à perpétuité, ou de l’un des crimes définis aux articles 102, alinéa 2, 122, troisième point, 138, §1er, alinéa 1er, 9°, 376 alinéa 1er, 393 ou 417ter, alinéa 3, du Code pénal, 30, § 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à réglementation navigation aérienne, 34, 35, 68, alinéa 3, 69, alinéas 2 et 3, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ou 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, s’il a été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans ;
2° après quinze ans s’il s’agit : de l’un des crimes visés au 1°, second tiret, s’il n’a pas été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans, de l’une des infractions définies aux articles 372 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §1er, 409 et 433quinquies, §1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal et la tentative de commettre cette dernière infraction, si elle a été commise sur une personne âgée de moins de dix-huit ans ;
3° après dix ans s’il s’agit d’un autre crime ;
4° après cinq ans s’il s’agit d’un autre délit ;
5° après un an s’il s’agit d'un délit contraventionnalisé ;
6° après six mois s’il s’agit d’une autre contravention. Les délais de prescription de l’action publique visés à l’alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que pour les autres crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion, ne sont cependant pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes. ction criminelle le 190 L'instruction sera publique, à peine de nullité.
Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 372 à 378 , 379, 380, 383bis, §1er et §2, ou sur l’article 433quinquies du Code d’exploitation prostitution d’autres formes d’exploitation sexuelle, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos à la demande de l'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la protection de leur vie privée. Le procureur du Roi, la partie civile ou son défenseur, exposeront l'affaire; les procèsverbaux ou rapports, s'il en a été dressé,
seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables ou leur avocat proposeront leur défense; le procureur du Roi résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit ou leur avocat pourront répliquer.
Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à l'audience qui suivra celle où les débats ont été clos. u territoire, le séjour, l’établissement et des étrangers cle 77 Quiconque aide sciemment ou tente d’aider une personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures et liant la Belgique ou à transiter par le territoire d'un tel Etat, en violation de la législation de cet Etat, soit dans les faits qui ont préparé l'entrée, le transit ou le séjour, ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de mille sept cents euros à six mille euros ou d'une de ces peines seulement.
L'alinéa 1er ne s'applique pas si l'aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires. 77quater L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros suivants 2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se
de façon directe ou indirecte, de manoeuvres d'une forme quelconque de contrainte , ou en 77sexies Dans les cas visés aux articles 77bis à 77quinquies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles faire l'objet confiscation.
Elle doit également être
espace visé par cet article. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de ons en vue de la répression de la traite et du res humains cle 11 § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il a lieu d'entendre 1° par traite des êtres humains : les infractions visées […] 433quinquies à 433octies du Code pénal;
2° par trafic des êtres humains : les infractions visées aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. § 2. Dans le cadre de ses compétences, le Roi détermine les règles et mesures concrètes qu'Il estime opportun de fixer et de prendre en faveur des victimes de la traite et du trafic des êtres humains afin de les aider, notamment, dans leurs éventuelles démarches en justice. § 3.
L'article 2 de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, est complété comme suit : " Le Centre est en outre chargé de stimuler la lutte contre la traite des êtres humains. ". § 4. A l'article 3, 5°, de la même loi, les mots "auxquels l'application de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie pourrait donner lieu ;" sont remplacés par les mots " auxquels pourrait donner lieu l'application de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par
le racisme ou la xénophobie ou l'application de la loi du ... contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine ". § 5. Les associations agréées à cet effet par le Roi et les organismes d'intérêt public peuvent ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la présente loi pourrait donner lieu. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale