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Wetsontwerp Portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques SOMMAIRE Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . Exposé des motifs. . . . . . . .

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1813 Wetsontwerp 📅 2009-02-13 🌐 FR

📁 Dossier 52-1813 (5 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

3096 DE BELGIQUE 13 février 2009 SOMMAIRE 1. Résumé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Exposé des motifs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Avant-projet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4. Avis du Conseil d’État n° 45.526/4 . . . . . . . . . . . . . . 38 5. Projet de loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 6. Annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Le présent projet de loi vise à renforcer le régulateur des secteurs postaux et des télécommunications, à assurer une meilleure transposition des directives européennes de 2002 et à moderniser la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

RÉSUMÉ

RESUME

MESDAMES, MESSIEURS

Le présent projet de loi consiste en une adaptation de différentes dispositions de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges qui vise à améliorer le fonctionnement et les pouvoirs de l’IBPT afi n d’améliorer le rôle d’arbitre du régulateur. Le projet prévoit également diverses adaptations de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Le projet vise ainsi à renforcer le rôle d’arbitre du régulateur afi n de recréer la confi ance des investisseurs et ainsi dynamiser la société de l’information au bénéfi ce des entreprises et des consommateurs. Il vise également à recréer la confi ance des investisseurs en établissant des règles plus claires et plus sûres. Ce projet devrait permettre d’atteindre les objectifs de Lisbonne et de i2010, notamment l’objectif d’une pénétration de la large bande de 30% de la population en 2010 contre 25,7% à la fi n 2007. En l’absence des mesures projetées, le risque est réel que la Belgique n’atteigne plus cet objectif et continue à perdre du terrain en matière de compétitivité et de développement de la société de l’information. Les modifi cations visant à permettre d'atteindre ces objectifs en ce qui concerne les recours à l'encontre des décisions de l'IBPT et le règlement des litiges par le Conseil de la concurrence font l'objet d'un second projet de loi, à savoir le projet de loi portant modifi cation de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, qui est soumis conformément à l'article 77 de la Constitution COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE L’article 1 ne nécessite pas de commentaires.

CHAPITRE 1ER

Modifi cations à loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges

Art. 2

L’article 2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l’occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges octroie à la cour d’appel de Bruxelles un pouvoir de pleine juridiction lui permettant d’annuler voire de réformer les décisions de l’IBPT. Jusqu’à présent, la cour a invoqué le principe de séparation des pouvoirs pour se borner à annuler certaines décisions de l’Institut, sans modaliser dans le temps les effets de cette annulation (voy.

Bruxelles, 15 oct. 2004, R.G. 2003/AR/1664, considérant 27). La décision censurée est donc censée n’avoir jamais existé. Un vide juridique est ainsi créé depuis le moment où la décision annulée a été prise. En conséquence, le respect des objectifs à poursuivre en application des articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 n’est plus assuré, c’est-à-dire la réalisation - sans interruption - des objectifs de la promotion de la concurrence, du développement du marché intérieur et de la promotion des intérêts des citoyens.

Cette insécurité juridique a été dénoncée par la Commission européenne qui a demandé dans son 13ème rapport d’implémentation de mars 2008 à la Belgique d’y remédier. L’impact dommageable de cette insécurité juridique se fait également ressentir sur le niveau des investissements en Belgique qui est largement inférieur à la moyenne européenne. Or, la jurisprudence du Conseil d’État admet dans certains cas la rétroactivité d’actes administratifs en tant qu’exception au principe général de l’article 2 du Code civil.

Cette exception trouve notamment à s’appliquer dans les cas suivants: – pour pouvoir procéder au retrait d’un acte administratif; – pour régulariser une situation de fait ou de droit; – pour assurer la continuité du service public; – pour permettre à la loi de recevoir l’application voulue par le législateur;

– pour combler éventuellement le vide juridique créé par un arrêt d’annulation; – pour accomplir des actes d’exécution de lois rétroactives; – sur habilitation législative (M.-A. FLAMME, Droit administratif, t. I., Bruxelles, Bruylant, 1989, p. 502). Il n’est cependant pas certain que ces principes issus de la jurisprudence du Conseil d’État soient aisément acceptés par les opérateurs ce qui risque de créer encore plus d’appels et une insécurité juridique prolongée, d’où l’importance de les confi rmer avec certitude en donnant l’habilitation législative expresse à l’Institut de prendre des décisions à effet rétroactif pour remplacer certaines de ses décisions annulées.

En effet, conformément aux principes généraux de droit dégagés par le Conseil d’État, les décisions à caractère rétroactif de l’IBPT viseront en fait tant à combler le vide juridique créé par un arrêt d’annulation qu’à permettre à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques de recevoir l’application voulue par le législateur. Ce pouvoir est toutefois dûment balisé, d’une part, par la nécessité pour la nouvelle décision de respecter les motifs de l’annulation de la décision initiale ainsi que le champ d’application de cette dernière et, d’autre part, par la nécessité de poursuivre au moins un des buts visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005, cités plus haut.

En pratique, l’effet rétroactif rendra la régulation économique plus efficace, notamment dans les cas suivants: – lorsqu’une décision de l’IBPT concernant l’offre de référence d’un opérateur puissant a été annulée, afi n d’éviter qu’une offre non régulée de cet opérateur s’applique à ses concurrents depuis la date de la décision annulée; – lorsqu’une décision de l’IBPT fi xant des plafonds tarifaires a été annulée, afi n d’éviter que des tarifs non régulés (plus élevés ou plus faibles) soient d’application durant la période de vide juridique et ceci en violation des dispositions imposant des contraintes tarifaires aux opérateurs, notamment l’obligation d’orientation des prix sur les coûts; – lorsqu’une décision (de principe) d’analyse de marché de l’IBPT a été annulée, afi n d’éviter que toutes les décisions de mise en œuvre opérationnelle de cette décision-cadre deviennent caduques par un effet de domino;

– lorsqu’une décision du Conseil de l’IBPT concernant une ou plusieurs composantes du service universel de communications électroniques ou concernant la protection des consommateurs a été annulée, afi n d’éviter que la situation concrète des bénéfi ciaires du service universel soit modifi ée avec effet rétroactif. Les pouvoirs attribués en cette matière à l’IBPT constituent le moyen le plus approprié d’exercer une régulation économique efficace sur le secteur des communications électroniques. Ces pouvoirs sont solidement encadrés par le législateur.

Art. 3

Il a été estimé plus sain d’empêcher un ancien membre du Conseil de l’IBPT à l’issue de son mandat d’exercer une fonction ou de prester un service quelconque pour une entreprise active dans un des secteurs économiques qu’il était chargé de réguler. On pourrait en effet craindre que, du fait des informations privilégiées détenues par l’ancien membre du Conseil passé à son service, cette entreprise n’en tire un avantage concurrentiel au détriment de ses concurrents.

Cette restriction ne doit cependant pas nuire exagérément au reclassement professionnel de l’intéressé. En outre, le temps passant, le risque que l’on vise à limiter s’estompe progressivement. Il importe dès lors de réduire de deux ans à un an cette période durant laquelle la loi limite les perspectives professionnelles d’un ancien membre du Conseil de l’IBPT.

Art. 4

Dans des circonstances exceptionnelles, en cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, lorsqu’il est urgent d’agir, il est légitime que le régulateur, après avoir entendu la ou les parties en cause, puisse rapidement prendre des mesures provisoires. Ces mesures n’ont d’effet que pour une durée limitée actuellement à deux mois maximum. L’expérience a montré que cette durée était parfois trop courte pour faire face aux problèmes à résoudre.

En outre, cette restriction a été contestée en justice et a fait l’objet d’une question préjudicielle posée à la Cour de justice des Communautés européennes pour en vérifi er l’adéquation avec la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services des communications électroniques (directive «cadre»), dont l’article 7, § 6, indique que ces mesures «ne sont applicables que pour une période limitée», sans plus de précisions.

A la suite du désistement du requérant devant la cour d’appel de Bruxelles, la Cour de justice des Communautés européennes n’a fi nalement jamais eu à trancher le fond de l’affaire mais tant la sécurité juridique que le souci d’efficacité de l’action du régulateur conduisent le législateur à permettre à l’Institut de prononcer des mesures provisoires pour une durée totale maximale de 4 mois et que toute prolongation devra être motivée.

Art. 5

L’expérience de cinq années de pratique a montré que la procédure par étapes de l’article 21 de la loi du 17 janvier 2003 s’avère dans la plupart des cas fort lente. Or, un des principes essentiels de la répression est que celle-ci suive l’infraction le plus rapidement possible. L’exemplarité de la sanction s’en voit renforcée et le préjudice éventuel subi par des tiers, y compris en l’espèce les consommateurs, s’en voit par contre atténué.

C’est pour pallier cet inconvénient qu’on introduit un régime plus classique d’amende administrative répondant cependant aux exigences de respect des droits de la défense en offrant au contrevenant le droit d’être entendu. L’exigence à caractère général de respect des droits de la défense visée à l’article 19 est, dans ce cas particulier des amendes administratives, respectée au travers des observations écrites visées au paragraphe 2 ainsi que par l’audience visée au paragraphe 3.

L’objectif visé par la nouvelle disposition est d’atteindre une meilleure efficacité de la régulation en dissuadant les opérateurs d’enfreindre leurs obligations légales ou réglementaires. Le paragraphe 6 de l'article 5 de l'avant-projet a été supprimé en exécution de l'avis du Conseil d'État. Comme énoncé expressément par le Conseil d'État, il ne peut en être inféré qu'une personne à laquelle est

imposée une amende administrative, peut poursuivre son comportement punissable. La même chose vaut mutatis mutandis pour le nouvel article 21/1 de la loi du 17 janvier 2003.

Art. 6

L’article 10, § 2, de la directive «autorisation», que cet article entend transposer, met en place une procédure de sanction dérogatoire au régime commun de sanction. Cette procédure par étapes successives ne vise en réalité que les infractions qui y sont énumérées. A l’étape de l’amende administrative, le contrevenant y bénéfi cie des mêmes garanties procédurales que dans le régime commun de l’article 21.

La décision du Conseil infl igeant une amende administrative est en quelque sorte assortie d’une condition résolutoire. L’amende n’est due par le contrevenant à qui le Conseil l’a infl igée que si celui-ci constate qu’au terme de la nouvelle échéance accordée au contrevenant pour se mettre en ordre, l’infraction persiste. Il s’agit donc du premier acte de la procédure décrite dans cet article qui produise des effets juridiques obligatoires.

La mise en demeure motivée visée au § 1er n’étant qu’un acte dont le seul objet est d’ouvrir une phase précontentieuse.

Art. 7

L’actuel article 23, § 3, de la loi du 17 janvier 2003 et des télécommunications belges stipule que: «L'Institut veille à préserver la confi dentialité des données fournies par les entreprises et qui sont considérées par l'entreprise comme des informations d'entreprise ou de fabrication confi dentielles au sens de l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994» de la loi relative à la publicité de l’administration.

La jurisprudence estime que l’avis des opérateurs sur la confi dentialité éventuelle des données qui les concernent lie l’Institut qui ne pourrait dès lors en faire usage. Cette jurisprudence ouvre la porte à des manoeuvres abusives des opérateurs à qui il est demandé de

prendre position sur des documents éventuellement confi dentiels. Ainsi, il n’est pas rare que des opérateurs refusent de prendre position, ou d’autres de déclarer l’ensemble d’un dossier comme étant confi dentiel. Cela ne va pas sans poser problème en terme de motivation des décisions de l’IBPT d’une part et lorsque l’Institut est légalement tenu de publier un résumé des observations des opérateurs, émises dans le cadre d’une consultation, d’autre part. (Voyez ainsi l’ A.R. du 26/01/2006 relatif aux modalités des consultations publiques organisées par l’article 140 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005).

Dans le premier cas, l’Institut pourrait se trouver dans une impossibilité de motiver des décisions administratives, si il ne peut utiliser les données confi dentielles d’un opérateur qu’à son égard. Dans le second cas, le prescrit de l’A.R. précité ne serait pas rempli, ce qui est constitutif d’une illégalité du processus décisionnel de l’IBPT, pouvant fonder une annulation de sa décision fi nale. Dés lors il est proposé de modifi er l’article 23 de la loi du 17 janvier 2003 (statut), afi n d’éviter les manœuvres abusives des opérateurs, tout en continuant néanmoins à préserver leurs secrets d’affaires: • les entreprises seraient amenées à motiver leur choix de considérer une information comme étant confi dentielle; • l’Institut pourrait passer outre une mention confi - dentielle abusive, en le motivant et après avoir entendu l’entreprise concernée.

CHAPITRE 2

Modifi cations à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Art. 8

L'article 8 apporte plusieurs modifi cations nécessaires aux défi nitions de la loi du 13 juin 2005. Les articles 8, 1° et 2° et aussi l’article 25 adaptent un certain nombre de dispositions relatives aux services d’urgence.

L’article 107 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est complété par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses. Cet ajout au § 2 énumérait un certain nombre d’organisations pour lesquelles le texte n'établissait pas clairement s’il s'agissait de services d'urgence ou non. Il convient de souligner que ces organisations sont reprises dans une liste comme services d’urgence dans l’annexe de la loi relative au service universel.

Le § 1er de l’article 107 stipule cependant que les services d'urgence sont désignés par arrêté royal. La lutte contre la fracture numérique implique que la possibilité soit donnée à tout un chacun de se familiariser dès le plus jeune âge avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Dans cette perspective, l’article 106, § 3, de la loi offre à certains établissements d’enseignement la possibilité d’obtenir, à un prix abordable, une ligne donnant accès à l’Internet et répondant à leurs besoins particuliers.

Jusqu’à présent, seuls les établissements d’enseignement secondaire et supérieur pouvaient bénéfi cier de cette opportunité. La modifi cation apportée par l’article 8, 3° vise à élargir la défi nition d’écoles aux établissements d’école primaire de manière à renforcer le dispositif d’accès à l’Internet à haut débit dans les établissements scolaires et, de ce fait, de lutter plus efficacement contre la fracture numérique.

Il est toutefois précisé que si la ou les facture(s) présentée(s) par le ou les prestataire(s) devai(ent dépasser de manière signifi cative le montant actuel de 8 millions d’euros par an, le législateur reverrait les dispositions en la matière.

Art. 9

Cette modifi cation législative vise à éviter qu’il ne doive, pour chaque modifi cation d’un site d'antennes, être pris en compte un délai d’un mois afi n de permettre aux autres opérateurs de demander l’utilisation partagée, que la modifi cation du site d'antennes ait ou non un impact sur l’utilisation partagée. Grâce au présent ajout, il devient clair qu’en cas de modifi cation du site d'antennes existant, l’obligation de notifi cation et le délai de réponse y afférent d’un mois ne s’appliquent que lorsque le site d'antennes fera l’objet d’une modifi cation qui aura un impact sur l’utilisation partagée du site.

A titre d’exemple, auraient un impact substantiel le rehaussement d’un site d’antenne ou un renforcement d’un pylone supportant des antennes. Par contre, l’apposition d’une publicité sur le pylone n’affecterait donc pas l’utilisation partagée et ne serait dès lors pas substantielle.

Art. 10

Le présent article porte sur une transposition correcte de l'article 12.2 de la directive Autorisation.

Art. 11

La modifi cation prévue à l’article 33 de la loi du 13 juin 2005 concerne une transposition de la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Art. 12

Les compétences précises pour le moment conférées à l’Institut par l’article 51, § 1er de la loi du 13 juin 2005 ne sont pas claires. L’intervention afi n de garantir les objectifs de base visés à l’article 6 à 8 doit, conformément à l’article 5.1 de la directive Accès, être liée à la «promotion d’un accès approprié» et l’intervention visant à garantir les objectifs des articles 6 à 8 doit se faire conformément à l’article 5.4 de la directive Accès «conformément à ce qui est stipulé dans [la directive Accès]».

Les modifi cations apportées à l’alinéa premier de l’article 51, § 1er visent à réaliser cet aspect. Les modifi cations apportées à l’alinéa premier de l’article 51, § 2 visent à indiquer la bonne articulation entre la compétence de l’Institut au niveau de l’imposition d’obligations en matière d’accès (en particulier les obligations PSM imposées en application de l’article 55, § 3 à certains opérateurs puissants sur un marché pertinent) et la compétence spécifi que de l’Institut pour imposer des obligations d’accès visant à garantir des obligations de bout en bout.

Les intérêts des citoyens étant en jeu si les obligations de bout en bout font défaut ou disparaissent, il doit en effet être stipulé que l’Institut peut intervenir à tout moment et, au besoin de sa propre initiative, sans devoir pour ce faire passer par une phase de médiation («promouvoir un accès approprié») ou une analyse de marché. L’IBPT peut, en application de l’article 61, § 1er, alinéa deux, 3° être confronté à une demande d’un opérateur PSM de pouvoir suspendre ou mettre fi n à un service d’interconnexion ou d’accès déjà accordé suite à des problèmes de paiement.

Dans le cadre de ces dossiers, l’Institut a déjà été confronté quelques fois à la question

de savoir si une autorisation éventuelle de suspension ou d’arrêt ne devrait pas être modalisée, dans le sens qu’il y aurait lieu d’adopter une réglementation séparée pour la coupure (temporaire ou défi nitive) de clients qui fournissent des services prioritaires et qui, suite à la suppression de l’accès ou de l’interconnexion, ne seraient tout à coup plus accessibles. Pour donner plus de liberté d’action à l’IBPT dans ces cas, il est proposé d’ajouter un complément à l’article 51, § 2, autorisant l’IBPT à assurer l’accessibilité des clients prioritaires (par exemple en exigeant un plan de migration pour les clients concernés vers les opérateurs qui font effectivement preuve de la stabilité nécessaire pour garantir la prestation de services).

Pour l’interprétation de la notion de clients prioritaires, il est renvoyé à la liste de personnes, qui sont reprises à l’article 115 de la loi, complétée par un certain nombre d’autres instances qui peuvent être considérées comme fournisseurs de services prioritaires.

Art.13

L’article 52, alinéa deux, est rédigé de manière incohérente. L’alinéa premier de l’article 52 traite de l’obligation de négocier de bonne foi un accord d’interconnexion. L’actuel alinéa deux parle cependant d’accès à un endroit. L’interconnexion est certes une forme spécifi que d’accès (voir article 2, 19°) mais dans un article traitant de l’obligation de négocier de bonne foi en matière d’interconnexion, tous les passages qui règlent les aspects de procédure et de compétence en découlant doivent également rester limités à l’interconnexion.

Art.14

L’exposé des motifs à ce qu’est devenu l’article 53 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, stipulait: «Afi n d’éviter tout problème technique ou opérationnel, dans les relations entre opérateurs ou entre un opérateur et les utilisateurs fi nals, l’article 61 prévoit que le Roi établit une liste minimale d’éléments devant être réglés dans un accord d’interconnexion.

Dans le but d’exercer ses propres compétences afi n d’assurer une interconnexion appropriée et l’interopérabilité des services, l’article 61 prévoit également que l’Institut soit informé de chaque accord d’interconnexion. Les parties confi dentielles de l’accord doivent également être communiquées à l’Institut de même que toutes les annexes éventuelles.» (E. Parl, Chambre, 51-1425/001 et 1426/001, p.

35).

Ce raisonnement peut parfaitement être appliqué à d’autres accords d’accès que les accords d’interconnexion (ex. accords relatifs à la fourniture de lignes louées ou les contrats appelés contrats BRUO ou BRO- BA, à savoir les contrats de commerce de gros conclus par les opérateurs alternatifs avec Belgacom pour accéder aux éléments de réseau de cette dernière, en vue de fournir des services Internet ou d’autres services de communication aux utilisateurs fi nals.

Pour éviter toute confusion, il est précisé que la présente modifi cation vise uniquement à étendre les pouvoirs existants de l’Institut aux accords d’accès, mais n’octroie pas de nouveaux types de pouvoirs à l’Institut.

Art. 15

L’article 55, § 5, de la loi du 13 juin 2005 prévoit un avis contraignant du Conseil de la concurrence concernant la question de savoir si certaines décisions de l’Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence. Ni la loi du 13 juin 2005, ni l’exposé des motifs de cette loi ne clarifi ent quels sont ces objectifs. Cela créée des difficultés pratiques pour l’Institut pour déduire quelle partie de la critique possible du Conseil de la concurrence le lie en fi n de compte.

En effet, dans un même avis, le Conseil de la concurrence peut formuler des critiques relevant de l’article 55, § 4 et 5, sans donner de précisions sur la base légale sur laquelle il se fonde pour se prononcer ou encore en donnant une interprétation incorrecte des «objectifs visés par le droit de la concurrence» (ce qui peut n’être fi xé que par la suite au niveau d’un appel). De plus, l’article 55 présente une disparité dans le sens où le § 5 prévoit pour l’avis contraignant une comparaison aux objectifs visés par le droit de la concurrence, alors que le § 4 ne le prévoit pas (alors que dans tout le texte du Titre III, le § 4 est d’application à l’imposition d’obligations similaires que celles auxquelles s’applique le § 5).

L’article 15, 1° prévoit dès lors un nouvel article 55, § 4/1, qui introduit un avis non contraignant du Conseil de la concurrence concernant la conformité aux objectifs visés par le droit de la concurrence dans tous les articles du Titre III (sauf les articles qui renvoient à l’article 55, § 5) qui décrivent plus avant les obligations PSM éventuelles. Le § 4 initial reste d’application à la détermination des marchés pertinents (article 54) et à la désignation des opérateurs PSM (article 55, § 3).

Les objectifs visés par le droit de la concurrence consistent principalement à promouvoir la concurrence économique ou du moins à la préserver. Le droit de la concurrence doit promouvoir une concurrence effective car cette forme de concurrence offre les meilleures garanties au plan des résultats économiques, de la normalité des prix, de l’amélioration de la qualité et du progrès technique et qu’elle contribue donc à la satisfaction maximale des besoins individuels et collectifs (voir Exposé des motifs à la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique, E.

Parl., Chambre, n° 51-2180/001, p. 4). L’avis du Conseil de la concurrence au sens de l’article 55, § 4/1 et § 5 doit par conséquent se pencher sur les questions suivantes: • Les obligations proposées par l’Institut favorisentelles l’efficacité économique de la production et de la répartition des biens et services? • Les obligations proposées encouragent-elles à adapter la production des nouveautés économiques et technologiques? • Les obligations proposées entraînent-elles une plus grande égalité des chances? • Les obligations proposées sont-elles favorables à une fourniture efficace des services et réseaux de communications électroniques? • Les obligations proposées profi tent-elles en général aux utilisateurs et aux utilisateurs fi nals sous la forme d’une diversité justifi ée et de la qualité des biens et services disponibles à des prix normaux? • Les obligations proposées contribuent-elles à une plus grande transparence du marché? • Les obligations proposées infl uencent-elles favorablement l’indice des prix général et renforcent-elles le pouvoir d’achat? • Les obligations proposées veillent-elles à maintenir une liberté de choix suffisante pour les utilisateurs fi nals? Les modifi cations apportées par l’article 15, 2° à l’article 55, § 5, visent à supprimer toutes les imprécisions sur le moment auquel intervient le Conseil de la

Art. 16

L’article 16, 1° modifi e la partie 3° de l’article 56, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 pour les raisons suivantes. Dans cette partie, il est surtout question de la nécessité «d’assurer le respect des dispositions» en matière

d’ (i) accès aux numéros non géographiques, (ii) de portabilité des numéros et (iii) de traitement des appels vers des numéros ETNS. Le renvoi au fait d’assurer le respect des «dispositions» donne l’impression qu’il existe au sein du droit des télécommunications fédéral une législation primaire ou secondaire réglant les sujets visés sous (i) à (iii). Ce n’est toutefois le cas que pour (ii) la portabilité des numéros (voir article 11, § 7 de la loi et les deux arrêtés d'exécution du 16 mars 2000 (portabilité des numéros fi xes) et du 23 septembre 2002 (portabilité des numéros mobiles)).

Il a dès lors été prévu de remplacer le terme «dispositions» par le terme plus large de «prescriptions», qui peut également contenir d’autres instruments que des lois et des arrêtés royaux ou autres arrêtés, comme les recommandations (éventuelles) ou décisions de la Commission européenne ou des conditions que lierait l’IBPT, conformément à l’article 11, § 1 ou 3, à la fourniture de numéros non géographiques.

Ensuite, il est inséré un texte au point de référence à «l’accès aux numéros non géographiques» qui correspond davantage à l’article 28 de la directive Service universel. Ce dernier article vise le cas spécifi que de l’accès (de principe) des utilisateurs fi nals d’autres États membres de l’UE aux numéros non géographiques belges, pas un accès général (également des non utilisateurs fi nals) à ces numéros.

L’article 8.3., alinéa deux, de la directive Accès prévoit que dans des circonstances exceptionnelles, les autorités réglementaires nationales peuvent imposer d’autres obligations que celles indiquées dans la directive Accès. Conformément à l’article 3 de la directive Cadre, une autorité réglementaire nationale doit remplir un certain nombre de caractéristiques d’indépendance et d’impartialité. Le régulateur dispose de l’expertise et l’expérience nécessaires à effectuer des analyses de marché et à imposer d’éventuels remèdes, il est donc naturel qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce soit également le régulateur et non le Roi qui intervienne.

Par conséquent, l’article 16, 2° transfère le pouvoir de décision du Roi au régulateur, afi n que l’article concorde davantage avec le texte et l’esprit des directives européennes et avec la manière dont d’autres obligations peuvent être imposées dans le cadre de ce chapitre.

Art. 17

Voir commentaire à l’article 15.

Art. 18

Art. 19

L’Institut a pour mission, après avoir effectué une analyse économique et technique approfondie du marché et s’il constate le caractère non concurrentiel de ce marché, d’imposer des obligations aux opérateurs puissants sur le marché. Ces obligations doivent conformément (entre autres) à l’article 16.4 de la directive Cadre être «appropriées». Le fait que les modalités pour mener une séparation comptable soient fi xées au préalable dans un arrêté royal général et ne puissent donc pas être adaptées aux circonstances, peut cependant avoir pour conséquence que l’Institut ne puisse plus imposer d’obligations appropriées.

De plus, il se pose la question de savoir si de par cette intervention, l’État belge n’entrave pas l’indépendance du régulateur et n’enfreint pas les autres règles de l’article 3.2 de la directive Cadre. L’État belge a en effet d’une part la compétence de fi xer certaines règles relatives à l’imposition de mener une séparation comptable et est d’autre part l’actionnaire principal de l’entreprise qui entre le plus en considération pour l’application de cet article, à savoir Belgacom.

Par conséquent, l’article 19, 1° supprime les compétences du Roi, afi n que l’article concorde davantage avec la manière dont d’autres obligations peuvent être imposées dans le cadre de ce chapitre (à savoir par un régulateur indépendant). L’article 19, 2°, corrige la transposition erronée de l’article 11.1, alinéa deux, dernière phrase de la directive Accès, qui est opérée par l’article 60, § 1er, alinéa deux.

Ce passage stipule que les autorités réglementaires nationales peuvent spécifi er le format et les méthodologies comptables à utiliser. Etant donné que ce modèle et ces méthodes comptables servent à «rendre les prix de gros et les prix de transfert internes transparents», le but n’est pas que l’Institut doive les rendre transparents, comme le prescrit l’actuel article 60 mais bien l’opérateur PSM concerné.

Les compétences du Roi sont également supprimées pour les mêmes raisons que celles décrites ci-dessus. Enfi n, l’article 19, 3,° modifi e la dernière phrase de l’article 60, § 1er, alinéa quatre. Cette dernière phrase oblige l’Institut à baser sa déclaration relative au respect du système de séparation comptable sur le rapport du réviseur d’entreprise. En d’autres termes, la description de l’article 60, § 1er, alinéa quatre, deuxième phrase

implique qu’un réviseur d’entreprise conditionne les possibilités de surveillance du régulateur. C’est contraire à l’ordre public et pose problème à la lumière de l’article 3.1 de la directive Cadre.

Art. 20

Art. 21

Voir commentaire de respectivement l’article 15 pour l'article 21, 1° et de l’article 19 pour l’ article 21, 2°.

Art. 22

L’ajout introduit par l’article 22, 1°, vise à transposer l’article 19.2 de la directive Service universel dans son intégralité. Conformément à l’article 19.2, in fi ne de cette Directive, la mise à disposition des installations de «Carrier Selection» (sélection de l'opérateur) et de «Carrier Preselection (présélection de l’opérateur)» doit être appliquée à d’autres réseaux ou d’autres manières conformément à l’article 12 de la directive Accès. Cela implique aussi que l’article 63, alinéa deux, renvoie aux facteurs cités à l’article 61, § 2.

Art. 23

L’article 64, § 2, alinéa deux, prévoit une restriction des compétences de contrôle de l’Institut, qui n’est pas prévue dans les Directives européennes (en particulier, l’article 17.2 de la directive Service universel). Suite à son caractère peu nuancé, cette disposition a en fait pour conséquence que des tarifs utilisateurs fi nals manifestement inadmissibles doivent d’abord être mis sur le marché pour pouvoir ensuite seulement être interdit par la suite, provoquant ainsi de la confusion auprès des utilisateurs fi nals.

L’article 23 prévoit dès lors de supprimer l’alinéa deux de l’article 64, § 2, ce qui ne signifi e pas du reste que l’Institut peut estimer approprié et proportionnel dans certaines circonstances de faire effectuer un (une partie du) contrôle a posteriori (comme par exemple dans le «stoplichtmodel» d’OPTA fi xé dans la Décision analyse de marché téléphonie fi xe de détail du 21 décembre 2005), car le jugement défi nitif sur le caractère admissible d’un tarif utilisateur fi nal donné peut dépendre de facteurs, comme le nombre d’utilisateurs fi nals qui souscrivent à un plan tarifaire donné, la durée moyenne des appels, etc.

Art. 24

Art. 25

La reformulation reprise à l’article 25, 1° et 2°, du texte de l’article 107, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 lève une confusion éventuelle en reprenant également les organisations contenues dans l’annexe de la loi relative au service universel à l’article 107 de la loi du 13 juin 2005. En outre, deux groupes de services d'urgence sont créés: «les services d'urgence offrant de l'aide sur place» (il s’agit des organisations qui fournissent les interventions pour les numéros d’urgence 100, 101 et 112) et «les services d'urgence offrant de l'aide à distance», et par conséquent la suite du texte de l’article 107 ne doit plus reprendre d’énumération de ces organisations.

En outre, l’article 8 du projet adapte les défi nitions 58° et 59° à l’article 2 de la loi du 13 juin 2005 à la nouvelle formulation du paragraphe premier de l’article 107. Article 25, 3°: – systématise l’utilisation des expressions «les services d'urgence offrant de l'aide sur place » et «les services d’urgence offrant de l’aide à distance»; – remplace les mots «pour autant qu’elles sont disponibles» par les mots «dans la mesure où cela est techniquement faisable», à savoir le terme utilisé par la réglementation européenne en la matière; – introduit pour les services d'urgence offrant de l’aide sur place une défi nition similaire visant à lutter contre les appels malveillants qui est déjà introduite pour les services d’urgence offrant de l’aide à distance par la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses.

Article 25, 4°: – introduit un nouveau paragraphe 4 qui répond à une problématique récemment constatée, ainsi qu’aux coûts y afférents, des services d’urgence concernant la fourniture des données de localisation par les opérateurs en cas d’appel d’urgence, d’une part et les adaptations apportées aux centrales de gestion par les évolutions technologiques appliquées par des opérateurs dans leurs réseaux, d'autre part; – introduit un nouveau paragraphe 5 qui crée un «Fonds pour les services d'urgence», géré par l’IBPT, qui gère les coûts des obligations fi xées au paragraphe 4; l’entrée en vigueur de ce paragraphe est fi xée au premier

jour du cinquième mois qui suit la publication de cette loi afi n de donner à l’Institut le temps de mettre en place la réglementation et les procédures nécessaires.

Art. 26

Cette disposition restreint les destinataires de la facture détaillée de base, telle que visée par l’article 110, § 1er, aux abonnés titulaires de cinq numéros au maximum, de manière à ne plus viser les abonnés professionnels présentant le plus souvent un profi l d’utilisation nécessitant une forme particulière de facturation.

Art. 27

L’article 27 introduit les expressions «les services d'urgence offrant de l’aide sur place» et «les services d’urgence offrant de l’aide à distance» à l’article 123, § 5, de la loi du 13 juin 2005. Ensuite, le texte est éclairci pour ce qui concerne le traitement des appels d'urgence car les opérateurs ont un certain nombre d’obligations en vertu de l’article 107 de la loi du 13 juin 2005 et par conséquent cela n’a pas de sens de stipuler que certaines opérations des opérateurs se déroulent «à la demande des centrales de gestion concernées».

Art. 28

Le terme «utilisateur» vise, outre les «utilisateurs fi - nals», également les personnes qui offrent elles-mêmes un réseau public de communications électroniques ou un service public de communications électroniques. (voir la lecture conjointe de l'article 2,12° et 2,13° de la loi du 13 juin 2005). Contrairement à la sous-catégorie des "utilisateurs fi nals", cette dernière sous-catégorie d'utilisateurs n'entre cependant pas en considération pour annuler l'affichage de l'identifi cation de la ligne appelante.

Le présent article limite dès lors également l'application dudit passage de l'article 130, § 3 aux «utilisateurs fi nals».

Art. 29

A l’article 130, § 7, l’article 29 abroge l’alinéa premier car l’obligation et les modalités dans lesquelles, les opérateurs fournissent l’identifi cation de la ligne appelante en cas d’appels d’urgence, sont traitées par l’article 107. En outre, la logique des articles 107 et 123 est étendue à l’article 130, § 7, où il est considéré que le «traitement» d’un appel d'urgence est un concept plus large que d’y «répondre».

Art. 30

Bien que les opérateurs ne soient pas les prestataires de services payants via des réseaux de communications électroniques, il est nécessaire d’assurer leur collaboration en adaptant le champ d’application du Code d’éthique pour les télécommunications. La collaboration des opérateurs est entre autres nécessaire pour pouvoir savoir dans certains cas quel prestataire de services est responsable de l’exploitation d’un service payant, lorsqu'une plainte est déposée contre celui-ci ou lorsqu’une procédure de constatation d’une infraction est lancée auprès de la Commission d’éthique.

La collaboration d’un opérateur dans le cadre de l’exécution des décisions de la Commission d’éthique peut par exemple se situer au niveau de la coupure de la connexion d’un prestataire de services avec le réseau de communications électroniques, lorsque la Commission d’éthique a prononcé une suspension ou une suppression d’un service payant contre un prestataire de services conformément à l’article 134, § 3.

Art. 31

Suite aux modifications apportées à l’article 52, alinéa deux de la loi du 13 juin 2005, et conformément aux articles 5.3 et 5.4 de la directive Accès, il est également nécessaire de mentionner cet article à l’article 141, alinéa 1er, 7°.

Art. 32

Le régime de répartition des cabines téléphoniques tel que défi ni par le législateur en 2005 et mis en exécution par l’arrêté royal du 27 avril 2007 «fi xant les modalités de la répartition du nombre de postes téléphoniques publics entre les communes» a pour effet que des postes téléphoniques doivent être déplacés à des endroits où il n’y avait jamais auparavant eu des postes téléphoniques et où jamais une demande à cet effet n’a été formulée.

Cela indique qu’une formule de répartition mathématique n’est pas une solution adéquate. Il semble indiqué d’imposer à l’opérateur seulement la restriction de maintenir une cabine téléphonique dans chaque commune et de laisser à l’opérateur pour le restant des cabines le choix de décider où les postes téléphoniques sont le plus utiles, prenant en compte leur usage. Toutefois, le Roi se réserve le droit à l’avenir de revenir à une formule de répartition mathématique.

CHAPITRE 3

Dispositions diverses

Art. 33

Ces dispositions prévoyaient la possibilité pour les opérateurs visée à l’article 9, § 6, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques d’informer l’Institut par lettre recommandée qu’ils font appel à la dispense qui était prévue à l’article 9, § 6 précité. La notifi cation est «considérée comme inexistante» à partir de la réception de la lettre recommandée. L’Institut n’a pas prévu de possibilité de contrôle. Cette disposition n’est plus défendable à la lumière de la modifi cation de l’article 9, § 6.

CHAPITRE 4

Dispositions transitoires et dispositions relatives à l’entrée en vigueur

Art. 34

L’article 34 est une mesure transitoire qui règle les coûts contenus au nouveau § 4 de l’article 107 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau § 5 de cet article. L’article 34, § 1, traite spécifi quement des opérateurs mobiles et le § 2 spécifi quement des opérateurs fi xes. L’article 34, § 3 traite tant des opérateurs mobiles que fi xes.

Art. 35

L’article 35 ne nécessite pas de commentaire. L'avis du Conseil d'État a été suivi, sauf: – l'avis linguistique concernant l'article 53, alinéa deux, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (remarques fi nales du Conseil d'État, point 2) où l'utilisation du pluriel ne semble pas nécessaire, maintenant que cet alinéa commence par «Chaque». – l'avis linguistique concernant la version néerlandaise du nouvel article 14, § 2, 6°, de la loi du 17 janvier postes et des télécommunications belges (remarques fi nales du Conseil d'État, point 6), où le terme

«besluiten» est utilisé, car il s'agit du terme que l'IBPT même donne à ses décisions et car le terme «besluiten» est également utilisé à l'article 14, § 2, 5°, de la loi du Le ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant diverses dispositions en matière de communications électroniques Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution Modifi cations à loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges L’article 14, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifiée par les lois du 22 décembre 2003, du 13 juin 2005, du 20 juillet 2005, du 20 juillet 2006, du 21 décembre 2006, du 16 mars 2007, et du 25 avril 2007 est complété par un 6°, rédigé comme suit: «6° L’Institut peut prendre des décisions ayant un effet rétroactif, lorsque l’annulation d’une de ses décisions par une instance juridictionnelle fait naître une période durant laquelle un ou plusieurs des objectifs des articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés et que le motif d’annulation de la décision consiste en un défaut ou une insuffisance de motivation de la décision annulée. Cette compétence vaut pour toutes les décisions contre lesquelles un recours en annulation est pendant devant les instances juridictionnelles compétentes ainsi que pour toutes les décisions encore à adopter.» Dans l’article 17, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots «les deux ans» sont remplacés par les mots «un an». Dans l’article 20, § 1er, de la même loi, les mots «, sans que celle-ci puisse excéder deux mois» sont sont remplacés par les mots «sans que celle-ci ne puisse initialement excéder deux mois. La durée totale des mesures provisoires peut être porté à un maximum de 4 mois, moyennant motivation par le Conseil de la nécessité de prolonger le délai initial.».

L’article 21 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: «§ 1er. Sous réserve de l’article 21/1, en cas d’infraction à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, le Conseil notifie ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l’amende administrative au profit du Trésor public d’un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques ou de 5% au maximum du chiffre d’affaires du contrevenant pendant l’année complète de référence la plus récente dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales. § 2.

Le Conseil fixe le délai dont dispose le contrevenant pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables. § 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le Conseil et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par le conseil de son choix. § 4. Le Conseil peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information, soit d’office, soit à la demande du contrevenant. § 5.

Le Conseil rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Cette décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée ainsi qu’au ministre et publiée sur le site Internet de l’Institut. § 6. Le contrevenant veille à mettre fin à l’infraction visée au § 1er. L’imposition d’une amende n’exempt pas le contrevenant du respect des obligations visées au § 1er. L’amende reste due même si le contrevenant se conforme aux obligations visées au § 1er.».

Dans la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit: «Art. 21/1. § 1er. Par dérogation à l’article 21, lorsque le Conseil constate une infraction aux obligations imposées par ou en vertu des articles 9, §§ 1er et 3, 11, § 3, 18, § 1er, 51, § 2, alinéa 1er, 56, § 2 et 57 à 65, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ou d’une décision du Conseil prise en application de la législation ou de la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, il adresse au contrevenant un projet de décision portant amende

administrative en l’invitant à mettre fin à l’infraction dans un délai fixé par le Conseil. § 2. Si, au terme du délai qui lui a été fixé, le contrevenant n’a pas mis fin à l’ infraction, le Conseil peut lui infliger l’amende administrative visée à l’article 21, § 1er. L’article 21, §§ 3 et 4, s’applique à la décision visée à l’alinéa 1er. aux obligations visées au § 1er. § 3. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er et 2 n’ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l’exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l’utilisation de tout service ou produit concerné.».

L’article 23, § 3, de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: «§ 4. Sur demande de l’Institut, l’entreprise motive son point de vue de considérer des informations comme confidentielles au sens de l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994. En l’absence de motivation demandée par l’Institut, les informations sont réputées non confidentielles. Lorsque l’entreprise considère des informations comme confidentielles au sens de l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994, alors qu’elles ne le sont pas par nature ou en vertu de la loi, l’Institut peut, de manière motivée et après avoir entendu l’entreprise concernée, divulguer ces informations».

Modifi cations à la loi du 13 juin 2005 relative aux À l’article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifiée par les lois du 20 juilliet 2005, 27 décembre 2005, 20 juilliet 2006, 21 décembre 2006 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes:

1° le 58° est remplacée comme suit: «58° «service d’urgence»: tout service public ou d’intérêt public visé à l’article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fixé par le Roi conformément à l’article 107, § 1er, alinéa 2, 1°;»;

2° dans le 59° les mots «107, § 1er, 2°» sont remplacées par les mots «107, § 1er, alinéa 2, 2°»;

3° dans le 65° le mot «primaire» est inséré entre les mots «tout établissement d’enseignement» et «secondaire». À l’article 15 de la même loi, dont le texte existant constituera le § 2, il est inséré un § 1er, libellé comme suit: «§ 1er. Il est interdit de provoquer des brouillages préjudiciables.». À l’article 16 de la même loi, les mots «et les Communautés» sont supprimés.

À l’article 26, § 1er, alinéa premier, de la même loi les mots «en matière d’utilisation partagée substantielle» sont insérés entre les mots «pour une» et «partie d’un site». Il est ajouté à l’article 29 de la même loi un § 3, libellé «§ 3. L’Institut publie chaque année un aperçu détaillé des frais administratifs de l’Institut et du montant total des redevances perçues.» Les modalités de cet aperçu seront précisées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres .

Art. 13

À l’article 33, § 1er, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée in fine: «Si l’Institut impose une interdiction ou une limitation jusqu’à la mise sur le marché, il en informe immédiatement la Commission européenne.».

Art. 14

À l’article 51 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° à l’alinéa premier du paragraphe 1er, les mots «afin de promouvoir un accès approprié conformément à ce qui est stipulé dans ce Titre et» sont insérés entre le mot «entendues» et les mots «afin de garantir»;

2° à l’alinéa premier du paragraphe 2, les mots «toujours et de sa propre initiative» sont insérés entre les mots «l’Institut peut» et les mots «imposer»;

3° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est complété par les mots «ou de garantir que les personnes visées à l’article 115, ainsi que les administrations communales, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles». À l’article 52, alinéa deux, de la même loi le mot «accès» est remplacé par le mot «interconnexion».

Art.16

À l’article 53 de la même loi sont apportées les modifica- 1° l’alinéa premier est complété par les mots «ou un accord relatif à l’accès»;

2° à l’alinéa deux, les mots «et tout accord relatif à l’accès» sont insérés entre les mots «Tout accord relatif à l’interconnexion» et le mot «est». À l’article 55 de la même loi sont apportées les modifica- 1° il est inséré un paragraphe 4/1, libellé comme suit: «§ 4/1. L’Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe, au préalable au Conseil de la concurrence, qui dans les 30 jours calendrier, à partir de l’envoi du projet de décision par l’Institut, émet un avis concernant la question de savoir si les décisions projetées par l’Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence.

Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné.»;

2° les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 5:

a) les mots «à partir de l’envoi des projets de décision par l’Institut», précédés et suivis par une virgule, sont insérés entre les mots «30 jours calendrier» et les mots «émet un avis contraignant»; b) le mot «projetées» est inséré entre les mots «les décisions» et les mots «de l’Institut»; c) le mot «décision» est remplacé par le mot «projet de décision».

À l’article 56 de la même loi sont apportées les modifica- 1° au paragraphe 1er, la disposition au 3°est remplacée comme suit: «3° d’assurer le respect des prescriptions en matière d’accès des utilisateurs finals d’autres États membres aux numéros non géographiques belges, de portabilité des numéros ainsi qu’en matière de codes d’accès européen et de traitement des appels destinés à l’espace téléphonique européen;»;

2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit:

2° au paragraphe 2, les mots «le Roi, après avis de l’Institut», sont remplacés par les mots «l’Institut». À l’article 58 de la même loi, le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1». À l’article 59 de la même loi est remplacé par le chiffre «4/1»; À l’article 60, §1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

1° à l’alinéa premier, les mots «conformément aux modalités fixées par le Roi, et» sont supprimés et le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1»;

2° l’alinéa deux est remplacé comme suit: «L’Institut spécifie le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l’opérateur visé à l’alinéa premier»;

3° à la deuxième phrase du paragraphe 4, les mots «sur la base des conclusions du» sont remplacés par les mots «suite au».

À l’article 61, § 1er, alinéa premier, de la même loi, le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1». À l’article 62 de la même loi sont apportées les modifica- 1° au paragraphe 1er, à l’alinéa premier, le nombre «4» est 2° au paragraphe 4, les mots «sur la base des conclusions du» sont remplacés par les mots «suite au». L’article 63, alinéa deux, est complété par la phrase suivante: «Lorsque l’Institut envisage d’imposer l’offre de ces fonctions, il prend notamment les éléments visés à l’article 61, § 2, en considération.»; À l’article 64 de la même loi le paragraphe 2, alinéa deux, est supprimé.

A l’article 65, alinéa premier, de la même loi, le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1». À l’article 107 de la même loi sont apportées les modifica- «Pour l’application de la présente loi, les services suivants sont considérés comme des services d’urgence: a. les services d’urgence offrant de l’aide sur place:

1° le service médical d’urgence;

2° les services d’incendie;

3° les services de police;

4° la protection civile; b. les services d’urgence offrant de l’aide à distance:

1° le centre antipoison;

2° la prévention du suicide;

3° les centres de téléaccueil;

4° les services écoute-enfants;

5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.»; Dans le paragraphe premier, à la partie 1° de l’ancien alinéa premier qui devient l’alinéa deux, est inséré entre le mot «les» et le mot «services publics» le mot «autres»;

3° § 2 est remplacé comme suit: «§ 2. Les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place obtiennent gratuitement les données d’identification de l’appelant des opérateurs concernés dans la mesure où cela est techniquement faisable. Cette obligation est également d’application lorsque les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.

L’identification de l’appelant peut être utilisée par les services d’urgence offrant de l’aide sur place ou par l’organisation qui est chargée de l’exploitation des centrales de gestion des services d’urgence par les pouvoirs publics, à l’aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants ou l’utilisation abusif des numéros d’urgence.

Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d’urgence du service d’urgence en question à partir d’une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures. Les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l’identification de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afin de pouvoir traiter des appels d’urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l’utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l’envoi de l’identification.

Le format d’identification de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défini par l’Institut en concertation avec les services L’identification de la ligne appelante peut être utilisée par les services d’urgence offrant de l’aide à distance, à l’aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afin de lutter contre les appels malveillants.

Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d’urgence du service d’urgence en question à partir d’une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures.»;

4° l’article est complété par les paragraphes 4 et § 5, libellés

«§ 4. Lorsque des opérateurs appliquent de nouvelles techniques ou technologies sur leurs réseaux, nécessitant ainsi des adaptations techniques aux centrales de gestion des services d’urgence afin de pouvoir traiter les données qui doivent être fournies par les opérateurs conformément à l’obligation prévue au paragraphe 2, les coûts de ces adaptations sont supportés par les opérateurs. Les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d’adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien qui peuvent être directement attribués au développement d’interfaces centrales dans les centrales de gestion des services d’urgence qui sont utilisées dans le cadre du respect de l’obligation définie au deuxième paragraphe.

Les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien relatif à la base de données avec les données d’identification des abonnés au service téléphonique fixe et les lignes d’accès utilisées pour consulter cette base de données sont compris dans les coûts dont il est question à l’alinéa précédent. Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux abonnés, alors la précision des données de localisation qui font partie de l’identification de l’appelant lors d’un appel d’urgence et qui doivent être fournies sur place aux services d’urgence conformément au paragraphe deux et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d’urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.

Les obligations contenues dans le présent paragraphe sont également d’application lorsque les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics. § 5. Un fonds pour les services d’urgence est créé en vue de gérer et rembourser les coûts visés au § 4, pour les services d’urgence offrant de l’aide sur place.

Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l’Institut. Les coûts pour l’adaptation des centrales de gestion et des systèmes nécessaires liés à l’exécution de leurs missions qui résultent de l’introduction d’une nouvelle technique ou technologie sont répartis entre les opérateurs concernés proportionnellement au nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs en date du 1er septembre de l’année calendrier précédente.

L’on entend par point de terminaison du réseau pour l’application de cet alinéa le point physique par lequel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique. La première année où les opérateurs concernés doivent apporter une contribution pour une nouvelle technique ou technologie donnée, la contribution en question est calculée proportionnellement au nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces

opérateurs en date du 1er septembre de l’année calendrier précédente. Les opérateurs qui sont tenus de contribuer, répercutent leur participation dans les coûts sur les opérateurs qui observent en tout ou en partie via l’opérateur en question leurs obligations légales en matière de collaboration avec les services d’urgence. Les autres frais de gestion du fonds des services d’urgence sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fixée à l’alinéa précédent.

Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministres en charge des services d’urgence offrant de l’aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l’Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds. Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur base desquels les coûts sont déterminés.

Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l’Institut sur base des principes établis par le Roi. Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut jamais dépasser le montant des coûts approuvés. Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres des règles afin d’éviter la surcompensation et, le cas échéant, le remboursement de celle-ci». À l’article 108, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots «les abonnés» sont chaque fois remplacés par les mots «les consommateurs»;

2° les mots «l’abonné» sont remplacés par les mots «le consommateur». À l’article 108, § 3, de la même loi, les mots «s’adressant aux consommateurs» sont insérés entre les mots «services de communications électroniques» et les mots «sont publiés sur le site Internet». À l’article 110, § 1er, de la même loi, les mots «avec un maximum de cinq numéros» sont insérés entre les mots «aux abonnés» et les mots «une facture détaillée». À l’article 114, alinéa 4, de la même loi, sont apportées les

1° le mot «abonnés» est remplacé par le mot «consommateurs»;

2° les mots «utilisateurs finals» sont remplacés par le mot «consommateurs». À l’article 119, § 2, de la même loi, sont apportées les 1° les mots «l’abonné» sont remplacés par les mots «le consommateur»;

2° les mots «l’utilisateur final» sont remplacés par les mots «le consommateur». À l’article 123, § 5, de la même loi sont apportées les mo- 1° Les mots «services médicaux d’urgence et des services de police» sont remplacés par les mots «les services d’urgence offrant de l’aide sur place»;

2° Les mots «à la demande des centrales de gestion concernées et en vue de permettre le traitement de l’appel d’urgence» sont remplacés par les mots «en vue de permettre le traitement de l’appel d’urgence par les centrales de gestion concernées»; À l’article 130, § 3, de la même loi, le mot «final» est inséré entre les mots «annulée par l’utilisateur» et les mots «ou l’abonné appelant». À l’article 130, § 7, de la même loi sont apportées les mo- 1° Le premier alinéa est abrogé;

2° Les mots «en vue de répondre à des appels d’urgence» sont remplacés par les mots «en vue de permettre le traitement d’appels d’urgence par les centrales de gestion concernées des services d’urgence»;

Art. 36

À l’article 134, § 2, de la même loi sont apportées les mo-

1° l’alinéa deux est complété par la phrase suivante: «Le Code d’éthique pour les télécommunications fixe également les modalités selon lesquelles les opérateurs collaborent à l’enquête relative à une infraction présumée commise par une personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques et à l’exécution des décisions de la Commission d’éthique pour les télécommunications.» 2° l’alinéa trois est remplacé comme suit: «Les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques et les opérateurs, pour ce qui concerne la collaboration visée à l’alinéa deux, sont tenus de respecter les dispositions du Code d’éthique pour les télécommunications.»

Art. 37

À l’article 141 de la même loi, le nombre «52», précédé d’une virgule, est inséré entre le nombre «51» et le mot «et».

Art. 38

À l’article 145, § 1er,de la même loi, le mot «15, § 1er,» est chaque fois inséré entre les mots «articles» et «32».

Art. 39

L’article 24 de l’annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est remplacé par ce qui suit «Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de l’Institut, fixer les modalités de la répartition géographique du nombre de postes téléphoniques publics. A défaut, le prestataire détermine librement la répartition des postes téléphonique publics dans le respect de l’article 23».

Art. 40

L’article 93 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses est abrogé. Dispositions transitoires et dispositions relatives à l’entrée en vigueur

Art. 41

§ 1er. Jusqu’au moment où l’article 107, § 5, alinéa premier, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications

électroniques, introduit par l’article 29, 4°, entre en vigueur, les coûts dont question à l’article 107, § 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui portent sur le respect par les opérateurs mobiles de leurs obligations telles que décrites par l’article 107, § 2, de cette même loi, sont supportés par ces opérateurs mobiles. La répartition initiale des coûts entre les opérateurs mobiles se fait donc au pro rata du nombre d’utilisateurs actifs de chacun de ces opérateurs mobiles au 1er septembre 2008.

On entend pour l’application de cet alinéa par utilisateur actif un utilisateur qui a fait usage durant les trois derniers mois d’un ou plusieurs services de base du réseau mobile. § 2. Jusqu’au moment où l’article 107, § 5, alinéa premier, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, inséré par l’article 29, 4°, entre en vigueur, les coûts dont question à l’article 107, § 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui portent sur le respect par les opérateurs fixes de leurs obligations telles que décrites par l’article 107, § 2, de cette même loi, sont supportés par les opérateurs fixes, qui fournissent directement des données aux services d’urgence.

La répartition initiale des coûts entre les opérateurs fixes dont question à l’alinéa précédent se fait au pro rata du nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs le 1er septembre 2008. L’on entend par point de terminaison du réseau pour l’application de cet alinéa le point physique par lequel un utilisateur final obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifique.

Les opérateurs qui sont, sur la base de ce paragraphe, tenus de contribuer, répercutent leur participation dans les coûts sur les opérateurs qui observent en tout ou en partie via l’opérateur en question leurs obligations légales en matière de collaboration avec les services d’urgence. § 3. Jusqu’au moment où l’article 107, § 5, alinéa premier, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, inséré par l’article 29, 4°, entre en vigueur, les coûts dont question à l’article 107, § 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui portent sur le respect par les opérateurs mobiles de leurs obligations telles que décrites par l’article 107, § 2, de cette même loi, sont supportés ensemble par les opérateurs fixes et mobiles au pro rata de leur participation fixe et mobile respective dans les coûts totaux.

Art. 42

L’article 107, § 5, alinéa premier, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui est inséré par l’article 29, entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la publication de ladite loi au Moniteur belge

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 45.526/4 du 16 décembre 2008 Le Conseil d’État, section de législation, quatrième chambre, saisi par le ministre pour l’Entreprise et la Simplification, le 25 novembre 2008, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi «portant diverses dispositions en matière de communications électroniques», a donné l’avis suivant: Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après. Article 1er nouveau (à insérer) Il ressort du dossier communiqué à la section de législation du Conseil d’État que plusieurs dispositions de l’avant-projet de loi à l’examen ont pour objet de compléter, de corriger ou de parfaire la transposition de différentes directives européennes. Toutes ces directives imposent que lorsque les États membres adoptent des dispositions qui ont pour objet de les transposer en droit interne, ces dispositions contiennent une référence auxdites directives ou soient accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

Par conséquent, il convient d’insérer une disposition dans la loi en projet mentionnant que celle-ci a notamment pour objet la transposition partielle des différentes directives concernées. Il conviendrait, par ailleurs, d’annexer à l’exposé des motifs un tableau de correspondance établi dans les deux sens mentionnant celles des dispositions de l’avant-projet qui ont pour objet de transposer ou de parfaire la transposition en droit interne de diverses dispositions des directives énumérées à l’article 1er nouveau.

Article 2 1. La section de législation n’aperçoit pas la portée de la seconde phrase de l’article 14, § 2, 6°, en projet de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Le commentaire des articles n’explique pour sa part que la première phrase de cette disposition et non la seconde.

Il ressort des explications communiquées par la déléguée du ministre interrogée sur ce point que l’intention est de préciser que sont visées par la première phrase de la disposition à l’examen toutes les décisions de l’Institut qui auraient été adoptées et annulées avant l’adoption de la loi en projet, toutes les décisions adoptées avant l’entrée en vigueur de cette loi et qui seraient annulées postérieurement à cette entrée en vigueur, et enfin, toutes les décisions qui seraient adoptées et annulées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi en projet.

Ceci étant précisé, la disposition en projet appelle les observations suivantes. Selon le commentaire des articles, elle entend faire écho à une certaine jurisprudence de la cour d’appel de Bruxelles; le commentaire des articles mentionne en effet: «Lorsque la cour prononce l’annulation de certaines décisions de l’Institut, la décision est réputée ne jamais avoir existé. Pour parer au vide juridique créé durant la période comprise entre la prise de décision et son annulation, l’Institut devrait pouvoir adopter une nouvelle décision ayant effet rétroactif.

Cette dernière hypothèse est rejetée par la cour d’appel de Bruxelles qui dénie expressément aux décisions du Conseil de l’Institut la possibilité de revêtir un caractère rétroactif.» À ce propos, il faut tout d’abord relever que la jurisprudence de la cour d’appel ici visée par le commentaire des articles, dont il a été fait état par l’intermédiaire de la déléguée du ministre, si elle rappelle effectivement le principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs, ne porte pas sur la problématique spécifique que la disposition en projet entend régler, à savoir, la réfection, avec effet rétroactif, d’un acte administratif annulé par une juridiction.

Moyennant cette précision, il convient de rappeler que le principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs, qui est de nature législative et d’ordre public 1, souffre de nombreuses exceptions, explicitées par la jurisprudence, essentiellement du Conseil d’État 2. Notamment, il peut être dérogé à ce principe lorsque le législateur l’autorise expressément ou, à défaut de pareille autorisation, lorsqu’une série de conditions sont remplies, notamment la circonstance que la rétroactivité est nécessaire pour donner à la loi l’application voulue par le législateur, ne cause pas grief, ne porte pas atteinte à des droits acquis et/ ou est nécessaire à la continuité du service public 3.

Voir notamment, P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles, 2006, pp. 179 et s. Voir, à ce propos, P. GOFFAUX, op. cit. Idem.

Dans le cadre de ces exceptions, il a été spécialement admis que lorsqu’un acte administratif individuel a été annulé, l’autorité compétente pour adopter cette acte peut, en principe 4, procéder à sa réfection et, dans certains cas et à des conditions déterminées 5, conférer à l’acte refait, un effet rétroactif. Toutefois, les conditions auxquelles l’acte refait peut se voir conférer un effet rétroactif sont diverses et nombreuses; elles dépendent ainsi, d’une part, du contexte législatif et réglementaire qui entoure l’adoption de l’acte originaire annulé par la juridiction, et d’autre part, des circonstances spécifiques au cas d’espèce, notamment les motifs qui ont justifié l’annulation.

À titre d’exemple, la jurisprudence admet en général que lorsque l’autorité a l’obligation de statuer, la décision peut être refaite avec effet rétroactif, mais à la condition que cette rétroactivité soit rendue nécessaire par la continuité du service public ou le bon fonctionnement de celui-ci 6. D’un autre côté, lorsque l’autorité n’a pas l’obligation de statuer, l’acte refait ne peut, en principe se voir conférer d’effet rétroactif, sauf exceptions 7.

En bref, il résulte de tout ce qui précède que, si, selon les principes généraux de droit administratif, il est permis de déroger au principe de la non-rétroactivité des actes administratifs individuels en cas de réfection d’un acte annulé par une juridiction, cette dérogation est limitée par des conditions diverses qui sont fonction notamment de la nature ou de l’objet de l’acte à refaire, ou de la compétence mise en oeuvre.

Il existe toutefois des hypothèses dans lesquelles un acte annulé ne peut être refait, même sans effet rétroactif, par exemple si l’acte a été annulé pour tardiveté (Voir à ce propos, P. LEWALLE, Contentieux administratif, 3e éd., Larcier, Bruxelles, 2008, pp. 1160 et s., n° 663 et nombreuses références citées). Sur la réfection des actes annulés et sur les différentes conditions mises à la rétroactivité des actes refaits, voir, à ce propos, P.

LEWALLE, op. cit, pp. 1160-1196, n°s 662 à 679. Idem. Voir aussi P. GOFFAUX, op. cit.; P

GOFFAUX

est à cet égard d’avis que la possibilité de conférer un effet rétroactif aux actes refaits en suite d’une annulation ne constitue pas «une véritable exception au principe de non-rétroactivité des actes administratifs: un acte refait ne peut pas, au seul motif qu’il est refait, être rétroactif; il ne pourra avoir une telle portée rétroactive que s’il est établi qu’est applicable en l’espèce l’une des six [autres] exceptions [recensées par l’auteur]. Voir P. LEWALLE, op. cit

Eu égard aux principes ainsi rappelés, de deux choses l’une:

1° soit la disposition à l’examen entend conférer à l’Institut le pouvoir de refaire des actes annulés en leur conférant un effet rétroactif, ce, dans les hypothèses et en respectant les conditions résultant des principes généraux de droit administratif rappelés ci-avant, tels qu’ils résultent de la jurisprudence, essentiellement du Conseil d’État; dans ce cas, la disposition à l’examen est dépourvue d’utilité; ou plutôt, sa seule utilité est de restreindre ce pouvoir par deux conditions que fixe la disposition en projet, et qui ne résultent pas des principes généraux, à savoir, la nécessité de réaliser un ou plusieurs des objectifs des articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, d’une part, et le fait que le motif d’annulation de la décision consiste en un défaut ou une insuffisance de motivation; dans cette hypothèse, eu égard aux principes d’égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’être en mesure de justifier raisonnablement la restriction ainsi opérée par ces deux conditions ainsi que la proportionnalité de cette restriction 8;

2° soit la disposition à l’examen entend conférer à l’Institut effet rétroactif, sans avoir égard aux conditions auxquelles les principes généraux du droit subordonnent cette dérogation; dans ce cas, au regard des principes d’égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, il appartient à l’auteur de l’avant-projet d’être en mesure d’établir les motifs exacts en fait, admissibles en droit, raisonnables, adéquats et pertinents susceptibles de justifier qu’un tel pouvoir puisse être conféré à l’Institut 9; il appartient également à l’auteur de l’avant-projet de garantir la proportionnalité de la mesure ainsi envisagée par rapport au but à atteindre 10; à défaut de pouvoir justifier des motifs et de la proportionnalité requis, la disposition à l’examen sera omise.

Les justifi cations qui seraient invoquées par l’auteur de l’avantprojet gagneraient à fi gurer dans le commentaire des articles qui devrait alors être complété en conséquence. Les motifs requis gagneraient à fi gurer dans le commentaire des articles qui devrait alors être complété en conséquence. À ce propos, les conditions qui balisent ledit pouvoir, telles que fi xées par la disposition en projet, peuvent être considérées comme pouvant participer à la garantie de la proportionnalité requise (Pour rappel, ces conditions sont: la nécessité de réaliser un ou plusieurs des objectifs des articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, d’une part, et, d’autre part, le fait que le motif d’annulation de la décision consiste en un défaut ou une insuffisance de motivation).

La disposition à l’examen sera revue à la lumière de cette observation. Le cas échéant elle sera modifiée, et le commentaire des articles, complété en conséquence. 2. Dans l’article 14, § 2, 6°, en projet, les mots «L’Institut» seront supprimés.

Article 5 Les paragraphes 1er à 5 de l’article 21, en projet, permettent au Conseil de l’Institut d’infliger des amendes administratives en cas d’infraction à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect. Ils organisent la procédure menant à l’adoption de la décision d’infliger ou non l’amende, laquelle doit intervenir selon le paragraphe 5 en projet dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats.

Le paragraphe 6 de l’article 21 en projet dispose, pour sa part, comme suit: «§ 6. Le contrevenant veille à mettre fin à l’infraction visée L’imposition d’une amende n’exempt[e] pas le contrevenant aux obligations visées au § 1er.» Ce paragraphe comporte des règles et principes qui vont de soi. Il est dépourvu d’utilité et pourrait en outre nuire à la sécurité juridique. Ainsi, si rien ne fait obstacle à ce qu’une sanction administrative ne puisse être infligée à un contrevenant que si celui-ci ne met pas un terme à son comportement infractionnel après un avertissement ou une mise en demeure de l’autorité 11, par contre, il est de mauvaise législation de prévoir expressément les règles que fixent l’article 21, § 6, en projet, notamment en ce qu’il prévoit que «L’imposition d’une amende n’exempte pas le contrevenant du respect des obligations visées au § 1er».

Tel qu’il est rédigé, ce paragraphe pourrait en effet laisser penser que, sauf disposition contraire, le fait pour une personne de se voir infliger une amende administrative l’autoriserait à persévérer dans son comportement infractionnel, ce qui ne se peut. Mieux vaut donc omettre le paragraphe 6 de la disposition en projet. Comme le prévoit l’article 21/1 en projet - article 6 de l’avant-projet de loi.

La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l’article 21/1, § 2, alinéas 3 et 4.

Article 6 1. Le respect des droits de la défense implique que le «contrevenant» présumé puisse avoir accès au dossier concernant les faits qui lui sont reprochés, et ce, dans un délai raisonnable qui lui permette de préparer utilement sa défense. Dans ce cadre, il conviendrait que l’article 21/1, § 2, en projet, comporte une disposition similaire à celle que constitue l’article 21, § 2, en projet, (article 5 de l’avant-projet de loi) ou, à tout le moins, rende applicable mutatis mutandis l’article 21, § 2, en projet, comme il rend applicable l’article 21, §§ 3 et 4.

2. L’article 6 de l’avant-projet n’opère pas une transposition parfaite et conforme de l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»). Plus spécialement, la disposition à l’examen ne comporte pas de règle de nature à assurer la transposition de l’article 10, paragraphe 2, tirets 1 à 3, de la directive.

Elle ne prévoit pas non plus que les mesures décidées par le régulateur seront «communiquées à l’entreprise concernée dans la semaine suivant leur adoption et fixent à l’entreprise un délai raisonnable pour s’y conformer», comme l’impose l’article 10, paragraphe 3, in fine, de la directive. Le texte en projet sera complété en conséquence.

Article 7 L’article 23, § 3, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges dispose comme suit: «§ 3. L’Institut veille à préserver la confidentialité des données fournies par les entreprises et qui sont considérées par l’entreprise comme des informations d’entreprise ou de fabrication confidentielles au sens de l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 [relative à la publicité de l’administration].» L’article 7 de l’avant-projet entend compléter cet article 23 par un paragraphe 4 rédigé comme suit: au sens de l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 [relative à la publicité de l’administration].

En l’absence de motivation demandée par l’Institut, les informations sont réputées non confidentielles.

l’entreprise concernée, divulguer ces informations.» Par l’insertion de cette disposition, l’auteur de l’avant-projet entend pallier les inconvénients résultant de la jurisprudence de la cour d’appel de Bruxelles, plus spécialement l’arrêt prononcé par la cour d’appel le 15 juin 2006, en cause Belgacom contre l’Institut belge des services postaux et des télécommunications 12. Dans cette affaire, le demandeur reprochait à l’Institut d’avoir rendu publiques des informations confidentielles, et ce en violation, en substance, de l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, de l’article 23 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges et du «principe général du respect des secrets d’affaires».

À ce propos, la cour d’appel de Bruxelles a notamment relevé que: «L’IBPT a le devoir de ne pas divulguer les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, sauf dans les cas où il peut se prévaloir d’un motif légal de dérogation au principe de la protection des secrets des affaires.» Tel qu’il est rédigé, le paragraphe 4, alinéa 1er, in fine, en projet, pourrait aboutir à ce que des informations confidentielles par nature ou en vertu de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration soient rendues publiques par l’Institut, au surplus, sans motif.

La cohérence avec la loi du 11 avril 1994 précitée et le secret des affaires seraient mieux garantis si l’article 23, § 3, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges était complété par les alinéas suivants: «Lorsque le caractère confidentiel des données fournies par l’entreprise, ou de certaines d’entre elles, apparaît douteux, l’Institut demande à l’entreprise de motiver son point de vue de considérer les informations concernées comme confidentielles au sens de l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

Si l’entreprise s’abstient de communiquer la motivation sollicitée, ou lorsque l’entreprise considère les informations déterminées comme confidentielles au sens de l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994, l’Institut peut, de manière motivée et après avoir entendu l’entreprise concernée, divulguer ces Voir Bruxelles, 15 juin 2006, B.c/Institut belge des services postaux et des télécommunications, rôle 2004;AR.2657, n° Justel F-20060615-2 (http://jure.juridat.fgov.be) (16/12/2008).

informations, à la condition qu’elles ne soient pas confidentielles par nature ou en vertu de la loi.»

Article 11 La version française de l’article 11 de l’avant-projet de loi est dépourvue de sens. Elle doit être revue de manière à lui donner le sens voulu par l’auteur de l’avant-projet.

Article 18 1. L’article 18, 1°, de l’avant-projet entend modifier l’article 56, § 1er, 3°, de sorte que cette disposition vise désormais la nécessité de respecter non plus différentes «dispositions», mais diverses «prescriptions». Le commentaire des articles s’en explique comme suit: «Dans cette partie, il est surtout question de la nécessité «d’assurer le respect des dispositions» en matière d’(i) accès aux numéros non géographiques, (ii) de portabilité des numéros et (iii) de traitement des appels vers des numéros ETNS.

Le renvoi au fait d’assurer le respect des «dispositions» donne l’impression qu’il existe au sein du droit des télécommunications fédéral une législation primaire ou secondaire réglant les sujets visés sous (i) à (iii). Ce n’est toutefois le cas que pour (ii) la portabilité des numéros (voir article 11, § 7 de la loi et les deux arrêtés d’exécution du 16 mars 2000 (portabilité des numéros fixes) et du 23 septembre 2002 (portabilité des numéros mobiles)).

Il a dès lors été prévu de remplacer le terme «dispositions» par le terme plus large de «prescriptions», qui peut également contenir d’autres instruments que des lois et des arrêtés royaux ou autres arrêtés, comme les recommandations (éventuelles) ou décisions de la Commission européenne ou des conditions que lierait l’IBPT, conformément à l’article 11, § 1 ou 3, à la fourniture de numéros non géographiques.» Compte tenu de ces explications, il convient de souligner que le remplacement du terme «dispositions» par le terme «prescriptions» ne saurait en aucun cas permettre que, par le biais de l’article 56, § 1er, 3°, de la loi du 13 juin 2005, soient conférés un effet obligatoire et une force contraignante à des instruments juridiques qui en sont par nature dépourvus.

Il en va notamment ainsi des instruments juridiques qui devraient, pour avoir effet obligatoire et force contraignante en droit interne, recevoir l’assentiment du législateur, ou encore, des dispositions de droit européen qui nécessiteraient une transposition préalable en droit interne. La disposition ici examinée ne peut être admise que sous cette réserve.

2. L’article 18 de l’avant-projet comporte deux 2°, dont le premier doit être omis. Article 20 À l’article 20, il convient, dans la version française, de préciser que le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1». Article 21 Dans la version française, au 3°, il y a lieu d’écrire «de l’alinéa 4 ‘» au lieu de «du paragraphe 4».

Article 27 1. Après les mots «À l’article 107 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:», il convient d’insérer les mots «1° Au paragraphe 1er, un alinéa 1er nouveau rédigé comme suit est inséré:» 2. Les mots «Dans le paragraphe premier» seront remplacés par les mots «2° Dans le paragraphe 1er,». 3. Le paragraphe 5 en projet crée un «fonds pour les services d’urgence [...] en vu de gérer et rembourser les coûts visés au § 4, pour les services d’urgence offrant de l’aide sur place».

Il en résulte que les coûts remboursés par le fonds seront uniquement ceux exposés en relation avec les services d’urgence offrant de l’aide sur place, et non pour les services d’urgence offrant de l’aide à distance. Or, les coûts imputés aux opérateurs par le paragraphe 4 en projet sont ceux liés au traitement des données «qui doivent être fournies par les opérateurs conformément à l’obligation prévue au paragraphe 2», lequel paragraphe impose aux opérateurs des obligations tant envers les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place qu’envers les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide à distance.

Dans ce cadre, la section de législation n’aperçoit pas, au regard des principes d’égalité et de non-discrimination inscrits à l’article 10 de la Constitution, pour quels motifs le fonds créé au paragraphe 5 n’interviendrait que pour les coûts relatifs aux services d’urgence offrant de l’aide sur place; le commentaire des articles est, par ailleurs, muet sur ce point. À défaut pour l’auteur de l’avant-projet de pouvoir justifier par des motifs exacts en fait, admissibles en droit, raisonnables, adéquats et pertinents la différence de régime ainsi opérée et son caractère proportionné 13, le texte en projet devra être revu afin de supprimer cette différence de traitement.

Ces motifs gagneraient à fi gurer dans le commentaire des articles, qui devrait être complété en conséquence.

À ce propos, il ressort au demeurant des explications communiquées par le biais de la déléguée du ministre que l’intention ne serait précisément pas d’opérer une telle distinction. Article 28 L’article 28 de l’avant-projet méconnaît l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), qui vise les «abonnés» et non pas les seuls «consommateurs» 14.

De l’accord de la déléguée du ministre, il sera omis.

Article 29 Dans la mesure où elle entend limiter les informations publiées sur le site Internet de l’opérateur aux conditions générales et aux contrats-types afférents aux services de communications électroniques «s’adressant aux consommateurs», la disposition en projet doit être examinée au regard de l’article 21 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), qui vise tant les «utilisateurs finals» que les Interrogée sur ces dispositions, la déléguée du ministre a communiqué les explications suivantes: «La modification apportée à l’article 108, § 3, de la loi entend préciser la portée de l’obligation de publication des contratstype et des conditions générales afférents aux services de communications électroniques.

En conservant dans le dispositif la notion d’abonné, l’on vise conformément à l’article 2, 15°, de la loi «toute personne physique ou morale titulaire d’un numéro attribué par un opérateur pour la fourniture de services de communications électroniques en exécution d’un contrat passé avec un opérateur». Ceci implique entre autres que les opérateurs sont théoriquement tenus de publier des contrats-type et des conditions générales pour les services qu’ils fournissent à leurs clients business et corporate.

Or, ces clients sont le plus souvent parties à un contrat taylor made avec l’opérateur, ce dernier ne travaillant pas sur la base de contrats-type ou de conditions générales de ce type de clientèle. Concernant la défi nition de ces deux notions, voir l’article 2, i) et k), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»): l’»abonné» est défi ni comme étant «toute personne physique ou morale partie à un contrat avec un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services» (en ce sens, voir l’article 2, 15°,de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques); le «consommateur» est défi ni comme étant «toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fi ns autres que professionnelles» (en ce sens, voir l’article 2, 14°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques).

L’article 21.1 de la directive 2002/22/CE (directive «service universel») stipule que: «Les États membres veillent à ce que des informations transparentes et actualisées relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables, en ce qui concerne l’accès aux services téléphoniques accessibles au public et l’utilisation de ces services, soient mises à la disposition des utilisateurs finals et des consommateurs, conformément aux indications contenues dans l’annexe II».

La nature des informations à publier est décrite de façon sommaire dans cette disposition où il est question «d’informations transparentes et actualisées relatives aux prix et aux tarifs pratiqués, ainsi qu’aux conditions générales applicables». En limitant l’obligation de publication aux conditions générales applicables aux services à destination des consommateurs, le législateur belge ne fait qu’inscrire dans la loi la pratique des acteurs du secteur, sans s’écarter du prescrit européen.

Il convient en outre de souligner que la deuxième phrase de l’annexe II de la directive «service universel» précise l’objectif poursuivi par la publication des informations visées à l’article 21 en ces termes: «afin de faire en sorte que les consommateurs soient en mesure de faire un choix informé». Quant à la mise à disposition de ces informations tant aux utilisateurs finals qu’aux consommateurs, elle est assurée par la publication sur le site Internet de l’opérateur, site auquel chacune des deux catégories d’utilisateurs peuvent avoir accès.».

Au regard des termes mêmes de l’article 21 de la directive 2002/22/CE, cette explication ne peut être suivie. Les deux paragraphes de l’article 21 précité visent en effet tant les «utilisateurs finals» que les «consommateurs». Cette disposition n’aurait pas de sens si les informations dont elle requiert la publication, devaient être limitées aux informations relatives aux services s’adressant aux seuls consommateurs.

Une telle limite ne figure d’ailleurs pas expressément à l’article 21 de la directive. Par ailleurs, si l’annexe II de la même directive emploie effectivement les termes «afin de faire en sorte que les consommateurs soient en mesure de faire un choix informé», ce n’est pas en vue de définir, de manière générale, le but poursuivi par la mise à disposition du public des informations concernées.

Ces termes sont employés uniquement à la seconde phrase de cette annexe, qui est rédigée comme suit: «Il [...] incombe [à l’autorité réglementaire] de déterminer quelles informations doivent être publiées par les entreprises fournissant les réseaux téléphoniques publics et/ou les services téléphoniques accessibles au public et par l’autorité réglementaire elle-même, afin de faire en sorte que les consommateurs soient en mesure de faire un choix informé.».

Ceci étant posé, il ne paraît pas résulter des dispositions précitées de la directive 2002/22/CE que la mise à

disposition du public des informations concernées doit être réalisée selon des modalités identiques pour toutes les informations visées. Le texte en projet sera revu à la lumière de cette observation. Article 31 L’article 31 de l’avant-projet qui entend limiter aux seuls «consommateurs» la protection conférée aux «abonnés» et aux «utilisateurs finals» par l’article 114, alinéa 4, doit être examiné au regard de l’article 13, paragraphes 3 et 5, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques»), disposition qui assure la protection des «abonnés» contre les «communications non sollicitées».

Plus précisément, l’article 13, paragraphes 3 et 5, précité dispose comme suit: «3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que, sans frais pour l’abonné, les communications non sollicitées par celui-ci et effectuées à des fins de prospection directe, dans les autres cas que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne soient pas autorisées, soit sans le consentement des abonnés concernés, soit à l’égard des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces communications, le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale. (...) 5.

Les paragraphes 1er et 3 s’appliquent aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres veillent également, dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables, à ce que les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques soient suffisamment protégés en ce qui concerne les communications non sollicitées.». Interrogée à ce propos, la déléguée du ministre a communiqué la réponse suivante: «Comme le Conseil d’État le relève, l’article 13.5 de la directive 2002/58/CE (directive vie privée et communications électroniques) prévoit explicitement que le paragraphe 3 du même article s’applique «aux abonnés qui sont des personnes physiques».

L’extension aux personnes morales de la norme fixée à l’article 13, telle qu’elle figure aujourd’hui à l’article 114, al. 4, de la loi du 13 juin 2005, va donc au-delà du prescrit européen. Le libellé de l’article 13.5 est clair quant à la différence qu’il y a lieu d’établir entre, d’une part, le niveau de protection contre les communications non sollicitées qui doit être mis en place en faveur des personnes physiques et, d’autre part, la protection des intérêts légitimes des abonnés personnes morales en matière de communications non sollicitées.

Dans le premier cas, le législateur doit mettre en place un dispositif strict dont les contours sont fixés par l’article 13.3 de la directive; dans le second cas, une disposition législative à caractère général en vue d’assurer la protection des intérêts légitimes susvisés ne s’avère nécessaire que si l’État membre estime que les intérêts légitimes des abonnés personnes morales ne sont pas suffisamment protégés dans les faits.

Or, la lutte contre les communications non sollicitées fait actuellement l’objet de nombreuses mesures techniques et administratives de la part tant du secteur public (SPF Èconomie, Spam, squad, ...) que du secteur privé (dispositifs réseaux internes, ...). Elle trouve également une expression législative aux articles 13 à 15 de la loi du 11 mars 2003 sur certaines aspects juridiques des services de la société de l’information.

Par conséquent l’État belge, en modifiant l’article 114, al. 4, LCE comme le prévoit l’article 31 de l’avant-projet de loi examiné, ne se place pas en violation de l’article 13 de la directive 2002/58/CE.». Les explications communiquées ne convainquent pas. Certes, il est vrai que le paragraphe 5 de l’article 13 de la directive 2002/58/CE prévoit que la protection conférée par le paragraphe 3 de cette disposition s’applique aux «abonnés personnes physiques».

Toutefois, d’une part, comme déjà observé sous l’article 28, la notion d’abonné, fût-elle limitée aux «abonnés personnes physiques», ne recouvre pas parfaitement celle de «consommateur»15. Aussi, la modification que la disposition à l’examen entend apporter à l’article 114 de la loi relative aux communications électroniques n’est-elle pas conforme aux distinctions qu’opère la directive.

D’autre part, l’auteur de l’avant-projet doit veiller à la parfaite transposition de l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2002/58/CE, en tant qu’il vise la protection des abonnés qui ne sont pas des personnes physiques, et ce «dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables». À ce stade et dans le délai qui lui a été imparti, la section de législation du Conseil d’État ne peut se prononcer sur la question de savoir si les articles 13 à 15 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information 16, garantissent à suffisance les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques en ce qui concerne toutes les communications non sollicitées, telles que visées à l’article 13, paragraphes 3 et 5, de la directive 2002/58/CE.

Pour les défi nitions des notions d’»abonné» et de «consommateur», voir la note infrapaginale précédente: il résulte de ces défi nitions que, d’un côté, la notion d’»abonné» n’est pas limitée par le critère de «fi ns autres que professionnelles», comme l’est la notion de consommateur, tandis que, d’un autre côté, la notion de «consommateur» ne suppose pas nécessairement l’existence d’un contrat avec un fournisseur de services.

Cette loi a, au demeurant, pour objet la transposition d’une autre directive européenne, étant la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive commerce électronique).

Article 32 La disposition à l’examen entend limiter aux seuls «consommateurs» la protection conférée aux «abonnés» et aux «utilisateurs finals» par l’article 119, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Cette disposition est sujette à critique au regard de l’annexe I, partie A, e), de la directive 2002/22/CE (directive «service universel»), qui vise l’»abonné».

De l’accord de la déléguée du ministre, la disposition en projet sera omise. Articles 41 et 42 Aux articles 41 et 42 de l’avant-projet, il faut lire «l’article 27» au lieu de «l’article 29». Observations fi nales 1. L’auteur de l’avant-projet veillera à munir le projet de loi d’un arrêté de présentation 17. 2. L’avant-projet sera soigneusement revu sur la plan grammatical. Ainsi, à l’article 16, 2°, de l’avant-projet (article 53, alinéa 2, en projet, de la loi du 13 juin 2005), compte tenu de la modification apportée, le verbe doit être conjugué au pluriel.

De même, à l’article 27, 3°, de l’avant-projet (article 107, § 2, alinéa 3, en projet, de la même loi) il faut, dans la version française, écrire «l’utilisation abusive». 3. Il n’y a pas lieu, dans diverses dispositions de l’avantprojet, de préciser qu’il s’agit d’un jour ou d’une année «calendrier». S’agissant des jours, c’est-à-dire des jours civils, il n’y a pas lieu de le préciser 18.

S’agissant d’une «année calendrier précédente», l’ajout du mot «calendrier» est inutile car, sauf si l’intention de l’auteur du texte était différente, la disposition se réfère à une période précise, à savoir une année civile, laquelle court du 1er janvier au 31 décembre. L’ajout sera donc omis. Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandations n°s 226 et 227 www.raadvst-consetat.be/?page=technique_ legislative&lang=fr (16/12/2008). textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 95 www.raadvst-consetat.be/?page=technique_legislative&lang=fr (16/12/2008).

4. Il y a lieu de revoir la rédaction de plusieurs phrases liminaires afin de désigner avec précision le lieu de la modification envisagée. À titre d’exemple, dans la version française de l’article 35 de l’avant-projet (article 130, § 7, en projet de la loi du 13 juin 2005), la modification envisagée par le 2° s’applique au second alinéa de cet article. De même, à l’article 37 de l’avant-projet, le nombre «52» se trouve précisément à l’alinéa 1er, 7°.

5. Compte tenu de la complexité de l’avant-projet, l’auteur de l’avant-projet est également invité à relire le commentaire des articles. En effet, à la suite de modifications subies en cours d’élaboration du texte, la correspondance entre le commentaire des articles et le texte de l’avant-projet est rompue. À titre d’exemple, s’agissant de la répression pénale du brouillage, le commentaire de l’article 9 renvoie à l’article 37 de l’avant-projet alors qu’il s’agit actuellement de l’article 38.

De même, la section de législation ne comprend pas en quoi le commentaire sous l’article 30 renvoie «mutatis mutandis» à l’article 28 de l’avant-projet. 6. L’avant-projet doit rechercher l’unité de terminologie. Ainsi, dans le texte néerlandais de l’article 2 de l’avant-projet (l’article 14, § 2, 6°, en projet, de la loi du 17 janvier 2003), il est question tantôt de «besluiten», tantôt de «beslissingen».

Il est suggéré d’utiliser seulement le mot «beslissingen». 7. Enfin la section de législation du Conseil d’État ne peut que renvoyer au guide de rédaction des textes législatifs et La chambre était composée de Messieurs,

PH. HANSE,

président de chambre,

P. LIÉNARDY,

J. JAUMOTTE,

conseillers d’État, Madame

C. GIGOT,

greffier. Le rapport a été présenté par Mme A. VAGMAN, auditeur.

Le greffier, Le président,

C

GIGOT

Ph

HANSE

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition de Notre ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre pour l’Entreprise et la Simplifi cation est chargé de soumettre en notre nom aux Chambres législatives le projet de loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, dont le texte suit ci-après, ainsi que de l’introduire auprès de la La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. La présente loi prévoit la transposition partielle de: – la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «Cadre») (JOCE 24 avril 2002, L 108/33); – la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «Autorisation») (JOCE 24 avril 2002, L 108/21); – la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive «Accès») (JOCE 24 avril 2002, L 108/7); – la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «Service universel») (JOCE 24 avril 2002, L 108/51); – la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection

de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JOCE, 31 juillet 2002, L 201/37); – la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JOCE L 91 du 7 avril 1999, L 91/10).

L’article 14, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifi ée par les lois du 22 décembre 2003, du 13 juin 2005, du 20 juillet 2005, du 20 juillet 2006, du 21 décembre 2006, du 16 mars 2007, et du 25 avril 2007 est complété par un 6°, rédigé «6° peut procéder, en respectant les motifs de l’annulation et sans modifi er l’étendue de son champ d’application, à la réfection d’une décision annulée par une autorité juridicitionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés.» Dans l’article 17, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots «les deux ans» sont remplacés par les mots «un an».

Dans l’article 20, § 1er, de la même loi, les mots «, sans que celle-ci puisse excéder deux mois» sont sont remplacés par les mots «sans que celle-ci ne puisse initialement excéder deux mois. La durée totale des mesures provisoires peut être portée à un maximum de 4 mois, moyennant motivation par le Conseil de la nécessité de prolonger le délai initial.».

L’article 21 de la même loi, modifi é par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: «§ 1er. Sous réserve de l’article 21/1, en cas d’infraction à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, le Conseil notifi e ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l’amende administrative au profi t du Trésor public d’un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques ou de 5% au maximum du chiffre d’affaires du contrevenant pendant l’année complète de référence la plus récente dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales. § 2.

Le Conseil fi xe le délai dont dispose le contrevenant pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables. § 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fi xée par le Conseil et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par le conseil de son choix. contribuer utilement à son information, soit d’office, soit à la demande du contrevenant. § 5.

Le Conseil rend une décision dans les soixante Cette décision est notifi ée à l’intéressé par lettre recommandée ainsi qu’au ministre et publiée sur le site Internet de l’Institut.» par ou en vertu des articles 9, §§ 1er et 3, 11, § 3, 18, § 1er, 51, § 2, alinéa 1er, 56, § 2, et 57 à 65, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il adresse au contrevenant un projet de décision portant amende administrative en l’invitant à mettre fi n à l’infraction dans un délai fi xé par le Conseil.

Ce délai ne peut

être inférieur à un mois à compter de la notifi cation du projet de décision, sauf de l’accord du contrevenant. § 2. Le contrevenant dispose d’au moins 20 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Conseil peut prolonger ce délai. En cas d’infractions répétées, l’Institut peut fi xer un délai plus court. § 3. Si, au terme du délai visé au § 1er qui lui a été fi xé, le contrevenant n’a pas mis fi n à l’ infraction, le Conseil peut lui infl iger l’amende administrative visée à l’article 21, § 1er.

L’article 21, §§ 3 et 4, s’applique à la décision visée à l’alinéa 1er. § 4. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er et 3 n’ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l’exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l’utilisation de tout service ou produit concerné.». § 5.

La décision visée au § 4 est communiquée au contrevenant dans la semaine suivant son adoption. Le Conseil fi xe au contrevenant un délai raisonnable pour s’y conformer.» L’article 23, § 3, de la même loi est complété par les alinéas suivants: «Lorsque le caractère confidentiel des données fournies par l’entreprise, ou de certaines d’entre elles, apparaît douteux, l’Institut demande à l’entreprise de motiver son point de vue de considérer les informations concernées comme confi dentielles au sens de l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité sollicitée, ou lorsque l’entreprise considère les informations déterminées comme confi dentielles au sens de

l’article 6, § 1, 7°, de la loi du 11 avril 1994, l’Institut peut, de manière motivée et après avoir entendu l’entreprise concernée, divulguer ces informations, à la condition qu’elles ne soient pas confi dentielles par nature ou en vertu de la loi.» À l’article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifi ée par les lois du 20 juillet 2005, 27 décembre 2005, 20 julliet 2006, 21 décembre 2006 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° le 58° est remplacé comme suit: «58° «service d’urgence»: tout service public ou d’intérêt public visé à l’article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fi xé par le Roi conformément à l’article 107, § 1er, alinéa 2, 1°;»;

2° dans le 59° les mots «107, § 1er, 2°» sont remplacés 3° dans le 65° le mot «primaire» est inséré entre les mots «tout établissement d’enseignement» et «secondaire». À l’article 26, § 1er, alinéa premier, de la même loi les mots «substantielle en matière d’utilisation partagée» sont insérés entre les mots «une partie» et «d’un site». «§ 3.

L’Institut publie chaque année un aperçu détaillé des frais administratifs de l’Institut et du montant total des redevances perçues. Les modalités de cet aperçu seront précisées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.»

À l’article 33, § 1er, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée in fi ne: jusqu’à la mise sur le marché, il en informe immédiatement la Commission européenne.». À l’article 51 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:

1° à l’alinéa premier du paragraphe 1er, les mots «afi n de promouvoir un accès approprié conformément à ce qui est stipulé dans ce titre et» sont insérés entre le mot «entendues» et les mots «afi n de garantir»;

2° à l’alinéa premier du paragraphe 2, les mots «toujours et de sa propre initiative» sont insérés entre les mots «l’Institut peut» et les mots «imposer»;

3° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est complété par les mots «ou de garantir que les personnes visées à l’article 115, ainsi que les administrations communales, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles». À l’article 52, alinéa deux, de la même loi le mot «accès» est remplacé par le mot «interconnexion». À l’article 53 de la même loi sont apportées les mo- 1° l’alinéa premier est complété par les mots «ou un accord relatif à l’accès»;

2° à l’alinéa deux, les mots «et tout accord relatif à l’accès» sont insérés entre les mots «Tout accord relatif à l’interconnexion» et le mot «est».

À l’article 55 de la même loi sont apportées les mo- 1° il est inséré un paragraphe 4/1, libellé comme suit: paragraphe, au préalable au Conseil de la concurrence, qui dans les 30 jours, à partir de l’envoi du projet de décision par l’Institut, émet un avis concernant la question de savoir si les décisions projetées par l’Institut concurrence. Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné.»;

2° les modifi cations suivantes sont apportées au paragraphe 5: a) les mots «à partir de l’envoi des projets de décision par l’Institut», précédés et suivis par une virgule, sont insérés entre les mots «30 jours calendrier» et les mots «émet un avis contraignant»; b) le mot «projetées» est inséré entre les mots «les décisions» et les mots «de l’Institut»; c) le mot «décision» est remplacé par le mot «projet de décision».

À l’article 56 de la même loi sont apportées les mo- 1° au paragraphe 1er, la disposition au 3°est remplacée comme suit: «3° d’assurer le respect des prescriptions en matière d’accès des utilisateurs fi nals d’autres États membres aux numéros non géographiques belges, de portabilité des numéros ainsi qu’en matière de codes d’accès européen et de traitement des appels destinés à l’espace téléphonique européen;»;

2° au paragraphe 2, les mots «le Roi, après avis de l’Institut», sont remplacés par les mots «l’Institut».

À l’article 58 de la même loi, le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1». À l’article 59 de la même loi le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1»; À l’article 60, § 1er, de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:

1° à l’alinéa premier, les mots «conformément aux modalités fi xées par le Roi, et» sont supprimés et le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1»;

2° l’alinéa deux est remplacé comme suit: «L’Institut spécifi e le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l’opérateur visé à l’alinéa premier»;

3° à la deuxième phrase de l’alinéa 4, les mots «sur la base des conclusions du» sont remplacés par les mots «suite au». A l’article 61, § 1er, alinéa premier, de la même loi, le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1». À l’article 62 de la même loi sont apportées les mo- 1° au paragraphe 1er, à l’alinéa premier, le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1»;

2° au paragraphe 4, les mots «sur la base des conclusions du» sont remplacés par les mots «suite au». L’article 63, alinéa deux, est complété par la phrase suivante:

«Lorsque l’Institut envisage d’imposer l’offre de ces fonctions, il prend notamment les éléments visés à l’article 61, § 2, en considération.»; À l’article 64 de la même loi le paragraphe 2, alinéa deux, est supprimé. À l’article 65, alinéa premier, de la même loi, le nombre À l’article 107 de la même loi sont apportées les 1° Au paragraphe 1er un alinéa 1er nouveau rédigé comme suit est inséré: «Pour l’application de la présente loi, les services suivants sont considérés comme des services d’urgence: b. les services d’urgence offrant de l’aide à distance:

5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.»;

2° Dans le paragraphe 1er, à la partie 1° de l’ancien alinéa premier qui devient l’alinéa deux, est inséré entre le mot «les» et le mot «services publics» le mot «autres»; «§ 2. Les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place obtiennent gratuitement les

données d’identifi cation de l’appelant des opérateurs concernés dans la mesure où cela est techniquement faisable. Cette obligation est également d’application lorsque de l’aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics. L’identifi cation de l’appelant peut être utilisée par les services d’urgence offrant de l’aide sur place ou par l’organisation qui est chargée de l’exploitation des centrales de gestion des services d’urgence par les pouvoirs publics, à l’aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afi n de lutter contre les appels malveillants ou l’utilisation abusive des numéros d’urgence.

Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d’urgence du service d’urgence en question à partir d’une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures. Les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l’identifi cation de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afi n de pouvoir traiter des appels d’urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l’utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l’envoi de l’identifi cation.

Le format d’identifi cation de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défi ni par l’Institut en concertation avec les services L’identifi cation de la ligne appelante peut être utilisée par les services d’urgence offrant de l’aide à distance, à l’aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afi n de lutter contre les appels malveillants.

Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du ininterrompue excédant 24 heures.»;

4° l’article est complété par les paragraphes 4 et 5, libellés comme suit: «§ 4. Lorsque des opérateurs appliquent de nouvelles techniques ou technologies sur leurs réseaux, nécessitant ainsi des adaptations techniques aux centrales de

gestion des services d’urgence afi n de pouvoir traiter les données qui doivent être fournies par les opérateurs conformément à l’obligation prévue au paragraphe 2, les coûts de ces adaptations sont supportés par les opérateurs. Les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d’adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien qui peuvent être directement attribués au développement d’interfaces centrales dans les centrales de gestion des services d’urgence qui sont utilisées dans le cadre du respect de l’obligation défi nie au deuxième paragraphe.

Les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien relatif à la base de données avec les données d’identifi cation des abonnés au service téléphonique fi xe et les lignes d’accès utilisées pour consulter cette base de données sont compris dans les coûts dont il est question à l’alinéa précédent. Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux abonnés, alors la précision des données de localisation qui font partie de l’identifi cation de l’appelant lors d’un appel d’urgence et qui doivent être fournies sur place aux services d’urgence conformément au paragraphe deux et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d’urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.

Les obligations contenues dans le présent paragraphe sont également d’application lorsque les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics. § 5. Un fonds pour les services d’urgence est créé en vue de gérer et rembourser les coûts visés au § 4 pour les services d’urgence. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l’Institut. sions qui résultent de l’introduction d’une nouvelle technique ou technologie sont répartis entre les opérateurs concernés proportionnellement au nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs en date du 1er septembre de l’année précédente.

L’on entend par point de terminaison du réseau pour l’application de cet alinéa le point physique par lequel un utilisateur fi nal obtient l’accès à un réseau de communications

électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifi que. La première année où les opérateurs concernés doivent apporter une contribution pour une nouvelle technique ou technologie donnée, la contribution en question est calculée proportionnellement au nombre de points 1er septembre de la même année.

Les opérateurs qui sont tenus de contribuer, répercutent leur participation dans les coûts sur les opérateurs qui observent en tout ou en partie via l’opérateur en question leurs obligations légales en matière de collaboration avec les services gence sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fi xée à l’alinéa précédent. Le Roi fi xe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministre en charge des services d’urgence offrant de l’aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l’Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.

Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifi és et approuvés par l’Institut sur base des principes établis par le Roi. Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut jamais dépasser le montant des coûts approuvés.

Le Roi fi xe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres des règles afi n d’éviter la surcompensation et, le cas échéant, le remboursement de celle-ci». maximum de cinq numéros» sont insérés entre les mots «aux abonnés» et les mots «une facture détaillée». À l’article 123, § 5, de la même loi sont apportées les 1° Les mots «services médicaux d’urgence et des services de police» sont remplacés par les mots «les services d’urgence offrant de l’aide sur place»;

concernées et en vue de permettre le traitement de l’appel d’urgence» sont remplacés par les mots «en vue de permettre le traitement de l’appel d’urgence par les centrales de gestion concernées»; À l’article 130, § 3, de la même loi, le mot «fi nal» est inséré entre les mots «annulée par l’utilisateur» et les mots «ou l’abonné appelant». À l’article 130, § 7, de la même loi sont apportées les 2° Au second alinéa, les mots «en vue de répondre à des appels d’urgence» sont remplacés par les mots «en vue de permettre le traitement d’appels d’urgence par les centrales de gestion concernées des services d’urgence»; À l’article 134, § 2, de la même loi sont apportées les 1° l’alinéa deux est complété par la phrase sui- «Le Code d’éthique pour les télécommunications fi xe également les modalités selon lesquelles les opérateurs collaborent à l’enquête relative à une infraction présumée commise par une personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques et à l’exécution des décisions de la Commission d’éthique pour les télécommunications.» 2° l’alinéa trois est remplacé comme suit: «Les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques et les opérateurs, pour ce qui concerne la collaboration visée à l’alinéa deux, sont tenus de respecter les dispositions du Code d’éthique pour les télécommunications.»

À l’article 141, alinéa 1er, 7°, de la même loi, le nombre «52», précédé d’une virgule, est inséré entre le nombre «51» et le mot «et». L’article 24 de l’annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est remplacé par ce qui suit «Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de l’Institut, fi xer les modalités de la répartition géographique du nombre de postes téléphoniques publics.

A défaut, le prestataire détermine librement la répartition des postes téléphonique publics dans le respect de l’article 23». L’article 93 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses est abrogé. § 1er. Jusqu’au moment où l’article 107, § 5, alinéa premier, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, introduit par l’article 25, 4°, entre en vigueur, les coûts dont question à l’article 107, § 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui portent sur le respect par les opérateurs mobiles de leurs obligations telles que décrites par l’article 107, § 2, de cette même loi, sont supportés par ces opérateurs mobiles.

La répartition initiale des coûts entre les opérateurs mobiles se fait donc au pro rata du nombre d’utilisateurs actifs de chacun de ces opérateurs mobiles au 1er septembre 2008. On entend pour l’application de cet alinéa par utilisateur actif un utilisateur qui a fait usage durant les trois derniers mois d’un ou plusieurs services de base du réseau mobile.

§ 2. Jusqu’au moment où l’article 107, § 5, alinéa premier, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, inséré par l’article 25, 4°, entre teurs fi xes de leurs obligations telles que décrites par les opérateurs fi xes, qui fournissent directement des données aux services d’urgence. fi xes dont question à l’alinéa précédent se fait au prorata du nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs le 1er septembre 2008.

L’on entend par point de terminaison du réseau pour l’application de cet alinéa le point physique par lequel un utilisateur fi nal obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifi que. tenus de contribuer, répercutent leur participation dans les coûts sur les opérateurs qui observent en tout ou en partie via l’opérateur en question leurs obligations § 3.

Jusqu’au moment où l’article 107, § 5, alinéa teurs mobiles de leurs obligations telles que décrites par l’article 107, § 2, de cette même loi, sont supportés ensemble par les opérateurs fi xes et mobiles au pro rata de leur participation fi xe et mobile respective dans

L’article 107, § 5, alinéa premier, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui est inséré par l’article 25, entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la publication de ladite loi au Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 5 février 2009

ALBERT PAR LE

ROI

ANNEXE

TEXTE DE BASE ADAPTÉ AU PROJET

§ 2. Dans le cadre de ses compétences, l’Institut:

1° peut organiser de manière non discriminatoire toute forme d’enquêtes et de consultations publiques;

2° peut exiger, par demande motivée, de toute personne concernée toute information utile. L’Institut fi xe le délai de communication des informations demandées;

3° coopère avec et communique de l’information à: a) la Commission européenne; b) les autorités de régulation étrangères en matière de services postaux et de télécommunications; c) les autorités de régulation des autres secteurs économiques; d) les services publics fédéraux en charge de la protection des consommateurs; e) les autorités belges en charge de la concurrence. Après consultation de ces autorités et de l’Institut et sur proposition conjointe du ministre de l’Economie et du ministre, le Roi peut fi xer les modalités de la coopération, de la consultation et de l’échange d’informations entre ces instances et l’Institut; f) les autorités régulatrices des Communautés et des Régions, selon les modalités convenues dans les accords de coopération avec ces niveaux de pouvoir;

4° apporte sa collaboration aux activités de la Commission mixte des télécommunications, créée par l’arrêté royal du 10 décembre 1957, modifi é par l’arrêté royal du 24 septembre 1993;

5° l’Institut peut uniquement prendre des décisions relatives aux réseaux de communications électroniques pour lesquels les Communautés sont également compétentes, après l’entrée en vigueur d’un accord de coopération avec les Communautés portant sur l’exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques.

6° peut procéder, en respectant les motifs de l’annulation et sans modifi er l’étendue de son champ d’application, à la réfection d’une décision annulée par une autorité juridicitionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés. § 3. [...] Les membres du Conseil ne peuvent avoir un intérêt quel qu’il soit dans les entreprises actives sur les marchés des télécommunications et/ou des services postaux, ni exercer pour celles-ci directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, la moindre fonction ou prester le moindre service.

Il doit être satisfait à cette condition pendant toute la durée du mandat et pendant un an suivant la fi n de ce mandat. § 1er. En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque de préjudice grave et difficilement réparable, le Conseil adopte immédiatement les mesures provisoires appropriées dont il détermine la durée, sans que celle-ci ne puisse initialement excéder deux mois. La durée totale des mesures provisoires peut être portée à un maximum de 4 mois, moyennant motivation par le Conseil de la nécessité de prolonger le délai initial. § 1er.

Sous réserve de l’article 21/1, en cas d’infraction à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, le Conseil notifi e ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l’amende administrative au profi t du Trésor public d’un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques ou de 5% au maximum du chiffre d’affaires du contrevenant pendant l’année

complète de référence la plus récente dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales. venant pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables. date fi xée par le Conseil et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par le conseil de son choix. § 4. Le Conseil peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information, soit d’office, soit à la demande du contrevenant.

Cette décision est notifi ée à l’intéressé par lettre recommandée ainsi qu’au ministre et publiée sur le site Internet de l’Institut.

Art. 21/1

§ 1er. Par dérogation à l’article 21, lorsque le Conseil constate une infraction aux obligations imposées § 1er, 51, § 2, alinéa 1er, 56, § 2 et 57 à 65, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il adresse au contrevenant un projet de décision portant amende administrative en l’invitant à mettre fi n à l’infraction dans un délai fi xé par le Conseil, . Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la notifi cation du projet de décision, sauf de l’accord du contrevenant.

pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Conseil peut prolonger ce délai. En cas d’infractions répétées, l’Institut peut fi xer un délai plus court. fi xé, le contrevenant n’a pas mis fi n à l’ infraction, le Conseil peut lui infl iger l’amende administrative visée à l’article 21, § 1er. § 4. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er et 3 n’ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l’exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l’utilisation de tout service ou produit concerné. § 5.

La décision visée au § 4 est communiquée au contrevenant dans la semaine suivant son adoption. Le Conseil fi xe au contrevenant un délai raisonnable pour s’y conformer. § 3. L’Institut veille à préserver la confidentialité des données fournies par les entreprises et qui sont considérées par l’entreprise comme des informations d’entreprise ou de fabrication confi dentielles au sens de l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994.

Lorsque le caractère confi dentiel des données fournies par l’entreprise, ou de certaines d’entre elles, apparaît douteux, l’Institut demande à l’entreprise de motiver son point de vue de considérer les informations concernées comme confi dentielles au sens de l’article 6, § 1, 7° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Si l’entreprise s’abstient de communiquer la motivation sollicitée, ou lorsque l’entreprise considère les informations déterminées comme

confi dentielles au sens de l’article 6, § 1er, 7° de la loi du 11 avril 1994, l’Institut peut, de manière motivée et après avoir entendu l’entreprise concernée, divulguer ces informations, à la condition qu’elles ne soient pas confi dentielles par nature ou en vertu de la loi.

58° «service d’urgence»: tout service public ou d’intérêt public visé à l’article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fi xé par le Roi conformément à l’article 107, § 1er, alinéa 2, 1°;

59° «numéro d’urgence»: numéro d’appel d’un service d’urgence fi xé conformément à la procédure prévue à l’article 107, § 1er, alinéa 2, 2° de la présente loi; [...] 65° «écoles»: tout établissement d’enseignement primaire secondaire ou supérieur appartenant au réseau d’une Communauté, d’une province, d’une commune ou à un réseau libre subventionné; § 1er. Au moins un mois avant d’introduire auprès des autorités compétentes une demande de permis d’urbanisme pour un site d’antennes déterminé ou pour une partie substantielle en matière d’utilisation partagée d’un site, chaque opérateur est tenu de notifi er son intention aux autres opérateurs. § 1er.

Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés:

1° à l’établissement, la gestion, au contrôle et à l’application de la législation et des droits d’utilisation;

2° aux missions spécifi ques de l’Institut en matière d’accès et de service universel;

3° à la coopération internationale, l’harmonisation et la normalisation, l’analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;

4° aux avis et à l’application d’une législation secondaire ainsi qu’à la prise de décisions administratives. L’Institut recouvre les redevances administratives. § 2. Le Roi, après avis de l’Institut, fi xe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d’une répartition objective, transparente et proportionnelle. § 3. L’Institut publie chaque année un aperçu détaillé des frais administratifs de l’Institut et du montant total des redevances perçues. arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 1er.

Il est interdit de détenir, de commercialiser, d’importer, d’avoir acquis en propriété ou d’utiliser les équipements suivants:

1° les équipements dont l’utilisation est inconciliable avec une ou plusieurs des dispositions suivantes: a) les articles 41 et 124; b) les articles 259bis et 314bis du Code pénal; c) l’article 1er, § 6, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

2° des équipements hertziens, y compris des types d’équipements hertziens, qui provoquent des brouillages préjudiciables. Si l’Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des brouillages préjudiciables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces brouillages préjudiciables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché.

Si l’Institut impose une interdiction ou une limitation jusqu’à la mise sur le marché, il en informe immédiatement la Commission européenne.

Art. 51

§ 1. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord pendant les négociations relatives à l’accès, l’Institut peut intervenir, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une des parties, après les avoir entendues, afi n de promouvoir un accès approprié conformément à ce qui est stipulé dans ce Titre et afi n de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus aux articles 6 à 8. § 2.

Sans préjudice des mesures prévues à l’article 55, § 3, l’Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer aux opérateurs qui contrôlent l’accès aux utilisateurs fi nals les obligations nécessaires pour garantir la connectivité de bout en bout. L’Institut peut à cet effet imposer les obligations qu’il estime nécessaires concernant l’accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifi ant également l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore réalisée ou de garantir que les personnes visées à l’article 115, ainsi que les administrations communales, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles.

Art. 52

Tout opérateur fournissant un réseau public de communications électroniques a l’obligation de négocier de bonne foi, avec tout opérateur qui en fait la demande, un accord d’interconnexion en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Lorsque l’Institut, conformément à la procédure prévue à l’article 51, § 1er impose des obligations en matière d’interconnexion, il peut déterminer des conditions concernant l’interconnexion à conférer, qu’il estime appropriées.

Art. 53

Le Roi fi xe, après avis de l’Institut, les éléments qui doivent au minimum être réglés dans un accord relatif à l’interconnexion ou un accord relatif à l’accès. Tout accord relatif à l’interconnexion et tout accord relatif à l’accès est communiqué à l’Institut dans son intégralité.

Art. 55

§ 4. L’Institut soumet ses décisions renvoyant à ce paragraphe à une concertation préalable avec le Conseil de la concurrence. Le Conseil de la concurrence émet son avis dans les 30 jours calendrier à dater de l’envoi du projet de décision par l’Institut. Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné. § 4/1. L’Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe, au préalable au Conseil de la concurrence, qui dans les 30 jours, à partir de l’envoi du projet de décision par l’Institut, émet un avis concernant la question de savoir si les décisions projetées par l’Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence.

Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné. § 5. L’Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe au préalable au Conseil de la concurrence qui dans les 30 jours calendrier, à partir de l’envoi des projets de décision par l’Institut, émet un avis contraignant concernant la question de savoir si les décisions projetées de l’Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence.

Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionnée.

Art. 56

§ 1er. Sans préjudice de la nécessité:

1° de se conformer à des engagements internationaux;

2° d’assurer le respect des dispositions en matière de colocalisation et de partage des ressources;

3° d’assurer le respect des prescriptions en matière d’accès des utilisateurs fi nals d’autres États membres aux numéros non géographiques belges, de portabilité des numéros ainsi qu’en matière de codes d’accès européen et de traitement des appels destinés à l’espace téléphonique européen;

4° d’assurer le respect des dispositions contenues à l’article 66;

5° d’assurer la connectivité de bout en bout;

6° de faire respecter les engagements pris par les opérateurs ayant obtenu le droit d’utilisation de radiofréquences au cours d’une procédure de sélection comparative ou concurrentielle;

7° de faire respecter les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel et à la protection de la vie privée, prévues au Titre IV, l’Institut n’impose aucune des obligations énoncées aux articles 58 à 62 à des opérateurs qui n’ont pas été désignés comme disposant d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent. § 2. Si des circonstances exceptionnelles le justifi ent, l’Institut peut imposer aux opérateurs qui disposent d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent des obligations en matière d’accès autres que celles qui sont énoncées aux articles 58 à 62.

Art. 58

En ce qui concerne l’accès, l’Institut peut, conformément à l’article 55, §§ 3 et 4/1, imposer des obligations de non- discrimination.

Art. 59

§ 1er. L’Institut peut, conformément à l’article 55, §§ 3 et 4/1, défi nir les obligations de transparence concernant l’accès, en vertu desquelles les opérateurs doivent rendre publiques certaines informations, défi nies par

Art. 60. § 1er. L’Institut peut, conformément à l’article

55, §§ 3 et 4, imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne toute activité dans le domaine de l’accès pour laquelle l’opérateur dispose d’une puissance signifi cative sur le marché. L’Institut spécifi e le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l’opérateur visé à l’alinéa premier. L’Institut peut entre autres obliger un opérateur intégré verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents entre autres pour garantir le respect de l’obligation de non- discrimination prévue à l’article 58, ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives.

Un réviseur d’entreprises agréé désigné par l’opérateur vérifi e, aux frais de l’opérateur, le respect de la décision mentionnée à l’alinéa précédent. L’Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système suite au rapport du réviseur d’entreprises.

Art. 61

et 4/1, imposer l’obligation de satisfaire aux demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau et des ressources associées spécifi ées par l’Institut.

Art. 62. § 1er. En matière d’accès, l’Institut peut,

conformément à l’article 55, §§ 3 et 4/1 et lorsqu’il ressort en outre d’une analyse du marché que l’opérateur concerné peut, en raison de l’absence de concurrence réelle, maintenir les prix à un niveau exagéré ou réduire les marges au détriment des utilisateurs fi nals, imposer des obligations liées à la récupération des coûts, y compris les obligations concernant l’orientation des prix en fonction des coûts et les obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts en matière de coûts d’un opérateur efficient. § 4.

Lorsque le système de comptabilisation des coûts appliqué par l’Institut le rend nécessaire, le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifi é, aux frais de l’opérateur, par un réviseur d’entreprises agréé désigné par cet opérateur. L’Institut publie chaque année une déclaration relative au respect du système suite au rapport du réviseur d’entreprises.

Art. 63

Les opérateurs désignés par l’Institut, conformément à l’article 55, §§ 3 et 4, comme des opérateurs disposant d’une puissance signifi cative sur le marché en matière de fourniture d’accès aux réseaux téléphoniques publics en position déterminée et d’utilisation de ceux- ci offrent à leurs abonnés les fonctions de sélection de l’opérateur par appel et la présélection de l’opérateur avec la possibilité de dérogation appel par appel.

Si les intérêts des utilisateurs le justifi ent, l’Institut peut imposer, conformément à l’article 55, § 3, des obligations relatives à la fourniture des fonctions visées à l’alinéa 1er sur d’autres réseaux ou par d’autres voies aux opérateurs désignés comme des opérateurs disposant d’une puissance signifi cative sur le marché en matière de fourniture d’accès et d’utilisation de réseaux de communications électroniques.

Lorsque l’Institut envisage d’imposer l’offre de ces fonctions, il prend notamment les éléments visés à l’article 61, § 2 en considération.

1° de medische spoeddienst;

2° de brandweerdiensten;

3° de politiediensten;

4° de civiele bescherming;

Les tarifs d’accès que les opérateurs visés dans le présent article peuvent imputer pour la fourniture des fonctions visées dans le présent article sont orientés sur les coûts.

Art. 64

§ 2. Si l’Institut souhaite contrôler les tarifs des utilisateurs fi nals conformément au § 1er, il peut déterminer les systèmes de comptabilisation des coûts nécessaires et appropriés, que l’opérateur visé applique. rateur vérifi e, aux frais de cet opérateur, le respect des systèmes de comptabilisation des coûts. L’Institut publie chaque année une attestation de conformité de ces systèmes.

Art. 65

Si l’Institut constate qu’il n’existe pas de concurrence réelle sur le marché de fourniture d’une partie ou de l’ensemble du paquet minimum de lignes louées, comme spécifi é dans la liste des normes du paquet minimum de lignes louées avec des caractéristiques européennes harmonisées publiée dans le Journal officiel des Communautés européennes, il désigne, conformément à l’article 55, §§ 3 et 4/1, les opérateurs disposant d’une puissance signifi cative sur l’ensemble ou une partie du territoire du Royaume pour fournir les éléments spécifi ques en question du paquet minimum de lignes louées.

Art. 107

§ 1er. Pour l’application de la présente loi, les services suivants sont considérés comme des services d’urgence: a. les services d’urgence offrant de l’aide sur place:

5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.

2° la liste des autres services publics ou services d’intérêt public, reconnus comme tels par l’autorité compétente, qui pour l’application de la présente loi sont considérés comme des services d’urgence;

3° la liste des numéros d’appel des services d’urgence auxquels les utilisateurs accèdent gratuitement et sans qu’il ne soit nécessaire de disposer d’un moyen de paiement;

4° les appels d’urgence dont les opérateurs supportent les coûts pour l’accès de leurs utilisateurs fi nals à leurs réseaux et services, le transport via ces mêmes réseaux et l’utilisation de ces mêmes réseaux et services pour l’acheminement de ces appels d’urgence. § 2. Les centrales de gestion des services d’urgence

par l’organisation qui est chargée de l’exploitation des centrales de gestion des services d’urgence par les pouvoirs publics, à l’aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afi n de lutter contre les appels malveillants ou l’utilisation abusive des numéros d’urgence. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d’urgence du service d’urgence en question à partir d’une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures. offrant de l’aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l’identifi cation de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afi n de pouvoir traiter des appels d’urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l’utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l’envoi de l’identifi cation.

Le format d’identifi cation de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défi ni par l’Institut en concertation avec les services d’urgence.

§ 3. Le Roi fi xe, après avis de l’Institut, les modalités de la collaboration des opérateurs avec les services § 4. Lorsque des opérateurs appliquent de nouvelles techniques ou technologies sur leurs réseaux, nécessitant ainsi des adaptations techniques aux centrales de gestion des services d’urgence afi n de pouvoir traiter les données qui doivent être fournies par les opérateurs conformément à l’obligation prévue au paragraphe 2, les coûts de ces adaptations sont supportés par les opérateurs.

Les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d’adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien qui peuvent être directement attribués au développement d’interfaces centrales dans les centrales de gestion des services d’urgence qui sont utilisées dans le cadre du respect de l’obligation défi nie au deuxième paragraphe. fi xe et les lignes d’accès utilisées pour consulter cette base de données sont compris dans les coûts dont il est question à l’alinéa précédent.

Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux abonnés, alors la précision des données de localisation qui font partie de l’identifi cation de l’appelant lors d’un appel d’urgence et qui doivent être fournies sur place aux services d’urgence conformément au paragraphe deux et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d’urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur.

Les obligations contenues dans le présent paragraphe sont également d’application lorsque les centrales de gestion des services d’urgence offrant § 5. Un fonds pour les services d’urgence est créé en vue de gérer et rembourser les coûts visés au § 4

pour les services d’urgence. Ce fonds est doté de la Les coûts pour l’adaptation des centrales de gestion et des systèmes nécessaires liés à l’exécution de leurs missions qui résultent de l’introduction d’une nouvelle technique ou technologie sont répartis entre les opérateurs concernés proportionnellement au nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs en date du 1er septembre de l’année précédente.

L’on entend par point de terminaison du réseau pour l’application de cet alinéa le point physique par lequel un utilisateur fi nal obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifi que. La première année où les opérateurs concernés doivent apporter une contribution pour une nouvelle technique ou technologie donnée, la contribution en question est calculée proportionnellement au nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs en date du 1er septembre de la même année.

Les opérateurs qui sont tenus de contribuer, répercutent leur participation dans les coûts sur les opérateurs qui observent en tout ou en partie via l’opérateur en question leurs obligations Les autres frais de gestion du fonds des services d’urgence sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fi xée à l’alinéa précédent. Le Roi fi xe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministre en charge des services d’urgence offrant de l’aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l’Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.

Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifi és et approuvés par l’Institut sur base des principes établis par le Roi. Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut jamais dépasser le montant des coûts approuvés.

Le Roi fi xe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres des règles afi n d’éviter la surcompensation et, le cas échéant, le remboursement de celle-ci.

Art. 110

§ 1er. Les opérateurs adressent gratuitement aux abonnés avec un maximum de cinq numéros une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fi xé par le ministre après avis de l’Institut.

Art. 123

§ 5. En cas d’appel d’urgence aux centrales de gestion des les services d’urgence offrant de l’aide sur place, les opérateurs annulent, pour autant que cela soit techniquement possible, en vue de permettre le traitement de l’appel d’urgence par les centrales de gestion concernées, le refus temporaire ou l’absence de consentement de l’abonné ou de l’utilisateur fi nal concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte. Cette annulation est gratuite.

Art. 130

§ 3. Lorsque la présentation de l’identifi cation de la ligne appelante est offerte en tant que service et que cette identifi cation est présentée avant que la communication ne soit établie, l’opérateur de l’abonné appelé offre la possibilité à l’abonné appelé de refuser des appels entrants sur simple demande lorsque la présentation de l’identifi cation de la ligne appelante a été annulée par l’utilisateur fi nal ou l’abonné appelant. § 7.

L’annulation de la suppression de la présentation de la ligne appelante en vue de permettre le traitement d’appels d’urgence par les centrales de gestion concernées des services d’urgence est gratuite.

Art. 134

§ 2. Sur la proposition de la Commission d’éthique pour les télécommunications, le Roi fi xe un Code d’éthique pour les télécommunications. Le Code d’éthique pour les télécommunications désigne les séries de numéros pour lesquelles il est autorisé de facturer, en plus du prix de la communication, également une indemnité pour le contenu et décrit les conditions auxquelles des services payants peuvent être offerts aux utilisateurs fi nals via des réseaux de communications électroniques.

Le Code d’éthique pour les télécommunications fi xe également les modalités selon lesquelles les opérateurs collaborent à l’enquête relative à une infraction présumée commise par une personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques et à l’exécution des décisions de la Commission d’éthique pour les télécommunications. Les personnes qui offrent des services payants via opérateurs, pour ce qui concerne la collaboration visée à l’alinéa deux, sont tenus de respecter les dispositions du Code d’éthique pour les télécommunications.

La Commission d’éthique pour les télécommunications se prononce sur le respect du Code d’éthique pour les télécommunications suite à une plainte des intéressés, directement ou après l’intervention du service de médiation pour les télécommunications. Les décisions de la Commission d’éthique pour les télécommunications sont motivées et publiées.

Art. 141

Pour autant qu’un projet de décision de l’Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les États membres et qu’il tende à:

1° défi nir un marché pertinent, en application de l’article 54, ou 2° conclure qu’un marché pertinent est concurrentiel ou non, en application de l’article 55, §§ 2 et 3, ou 3° imposer ou modifi er des obligations à un opérateur disposant d’une puissance signifi cative sur un marché pertinent, en application de l’article 55, § 3, ou 4° imposer des obligations à des opérateurs qui n’ont pas été désignés comme disposant d’une puissance

signifi cative sur un marché pertinent, en application de l’article 56, § 1 1° et 5° , ou 5° imposer la modifi cation d’accords d’accès déjà conclus, en application de l’article 57, ou 6° imposer la modifi cation de l’offre de référence, en application de l’article 59, § 4, ou 7° déterminer les conditions de l’accès à fournir, en application des articles 51, 52 et 61, § 3, alinéa 2, l’Institut consulte sans délai la Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des États membres.

Annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de l’Institut, fi xer les modalités téléphoniques publics. A défaut, le prestataire détermine librement la répartition des postes téléphonique publics dans le respect de l’article 23. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé