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Amendement Portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 1813 Amendement 📅 2005-06-18 🌐 FR

📁 Dossier 52-1813 (5 documents)

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002 amendement

Texte intégral

3244 DE BELGIQUE 4 mars 2009 AMENDEMENTS N° 1 DE MM. GEERTS ET TOBBACK

Art. 8

Compléter cet article par ce qui suit: «4/ cet article est complété par un 68°, rédigé comme suit: «68° service payant via un réseau de communications électroniques: tout service qui, via des équipements reliés à un réseau de communications électroniques, offre la possibilité à l’appelant d’obtenir des informations, de renvoyer des informations, d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs du service d’informations, d’accéder à des jeux ou autres avantages ou d’effectuer des paiements pour des produits et/ou services offerts pendant l’appel ou en conséquence directe de celui-ci, moyennant le paiement d’une indemnité supérieure au tarif utilisateur fi nal normal pour un appel vers un numéro géographique standard ou mobile.»; Document précédent: Doc 52 1813/ (2008/2009): 001: Projet de loi

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques

5/ cet article est complété par un 69°, rédigé comme «69° prestataire de services: personne qui a conclu un contrat avec un opérateur en vue d’offrir un service payant via un réseau de communications électroniques; un opérateur qui, en son nom propre et pour son compte propre, offre un service payant via un réseau de communications électroniques est assimilé, pour l’application de la présente loi, à un prestataire de service.»

JUSTIFICATION

L’insertion de défi nitions relatives au service payant via un réseau de communications électroniques et au prestataire de services, permet de clarifi er la distinction entre opérateur et prestataire de services en ce qui concerne les travaux de la Commission d’éthique pour les télécommunications. Ces défi nitions doivent être insérées dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et ne peuvent être défi nies par le Roi en exécution de l’article 134 de la loi.

La Commission d’éthique veille au respect du Code éthique réglementaire à édicter. Le Code éthique lui-même doit régler l’offre des «services payants via un réseau de communications électroniques». Dans son avis n° 42. 279/4 du 5 mars 2007 préalable à l’arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à la procédure et aux règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d’éthique pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques, le Conseil d’État s’est exprimé en ces termes: «Lorsqu’en exécution de l’article 134, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase de la loi du 13 juin 2005 précitée, le Roi règle la procédure et les règles pratiques relatives au fonctionnement de la Commission d’éthique, il ne Lui appartient pas de défi nir la notion légale de «service payant via un réseau de communications électroniques» ou celle de «prestataires de service», ni de défi nir ou de circonscrire, ce faisant, le champ d’application du texte en projet.

N° 2 DE MM

GEERTS ET TOBBACK

Art. 10

Compléter cet article, dont le texte actuel formera le § 2, par un § 1er rédigé comme suit: «§ 1er. L’article 29, § 1er, de la même loi est complété par un 5° rédigé comme suit:

«5° au secrétariat et au fonctionnement de la Commission d’éthique pour les télécommunications.».». L’organisation du secrétariat de la Commission d’éthique pour les télécommunications est réglée à l’article 134 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. C’est l’IBPT qui assure le secrétariat. Par conséquent, les coûts de son fonctionnement effectif doivent également fi gurer à l’article 29 de la loi. N° 3 DE MM

GEERTS ET TOBBACK

Art. 30

Insérer un 3° rédigé comme suit: «3° les alinéas suivants sont insérés après l’alinéa 3: «La personne qui propose un service payant via un réseau de communications électroniques s’inscrit comme prestataire de services à la Commission d’éthique pour les télécommunications et, conformément au Code d’éthique pour les télécommunications, met les informations à disposition de la Commission. En cas de modifi cation de ces informations, le prestataire de services doit en informer la Commission dans les cinq jours ouvrables.

Une liste des prestataires de services payants inscrits est publiée sur le site Internet de la Commission d’éthique pour les télécommunications.».». Afi n de créer un lien direct entre la Commission d’éthique et le prestataire de services, il s’indique d’imposer aux prestataires de services une obligation de notifi cation à la Commission d’éthique pour les télécommunications. Ainsi, la Commission d’éthique aura beaucoup plus de facilités à intervenir immédiatement ainsi qu’à demander aux prestataires de services payants, au travers d’un réseau de communications électroniques, les informations qu’elle estime utile pour les travaux.

N° 4 DE M

DESEYN

Art. 25

Dans le 4°, § 5, alinéa 3, proposé, remplacer les mots «Les autres frais de gestion du fonds» par les mots «Les frais de gestion du fonds». Il s’agit de tous les frais de gestion. N° 5 DE M

DESEYN

Dans le 4°, dans le § 5, alinéa 2, proposé, apporter les modifi cations suivantes: A/ remplacer les mots «sont répartis entre les opérateurs concernés proportionnellement au nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs en date du 1er septembre de l’année précédente.»  par les mots «sont répartis entre les opérateurs fi xes concernés proportionnellement au nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs en date du 1er septembre de l’année précédente, et les opérateurs mobiles concernés proportionnellement au nombre d’utilisateurs actifs auxquels ces mêmes services ont été offerts à la même date.»; B/ remplacer les mots «la contribution en question est calculée proportionnellement au nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs en date du 1er septembre de la même année.» par les mots «la contribution en question est répartie entre les opérateurs fi xes concernés proportionnellement au nombre en date du 1er septembre de la même année, et les opérateurs mobiles concernés proportionnellement au nombre d’utilisateurs actifs auxquels ces mêmes services ont été offerts à la même date.».

Un point de terminaison du réseau est une expression qui n’est pas utilisée dans le monde mobile. Voir également à l’article 34 du projet de loi (dans les dispositions transitoires), la distinction qui est faite entre les opérateurs fi xes et les opérateurs mobiles.

N° 6 DE M

DESEYN

Dans le 3°, dans le § 2, alinéa 4, proposé, compléter la dernière phrase par les mots «et les opérateurs». Les opérateurs doivent être associés à cette concertation. N° 7 DE M

GEERTS

Art. 12

Dans le 3°, dans le texte proposé, remplacer les mots «ainsi que les administrations communales» par les mots «ainsi que les administrations publiques.». Extension à toutes les administrations publiques. ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé