Amendement Portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques
Détails du document
📁 Dossier 52-1813 (5 documents)
Texte intégral
3393 DE BELGIQUE 26 mars 2009 TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET TRANSMIS AU SÉNAT PROJET DE LOI portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques Documents précédents: Doc 52 1813/ (2008/2009): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003 : Rapport. 004: Texte adopté par la commission. Voir aussi : Compte rendu intégral : 26 mars 2009.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. La présente loi prévoit la transposition partielle de: – la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «Cadre») (JOCE 24 avril 2002, L 108/33); – la Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «Autorisation») (JOCE 24 avril 2002, L 108/21); – la Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées (directive «Accès») (JOCE 24 avril 2002, L 108/7); – la Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «Service universel») (JOCE 24 avril 2002, L 108/51); – la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JOCE, 31 juillet 2002, L 201/37); – la Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JOCE L 91 du 7 avril 1999, L 91/10).
CHAPITRE 1ER
Modifi cations de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Art. 2
L’article 14, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, modifi ée par les lois du
22 décembre 2003, du 13 juin 2005, du 20 juillet 2005, du 20 juillet 2006, du 21 décembre 2006, du 16 mars 2007, et du 25 avril 2007 est complété par un 6°, rédigé comme suit: «6° peut procéder, en respectant les motifs de l’annulation et sans modifi er l’étendue de son champ d’application, à la réfection d’une décision annulée par une autorité juridicitionnelle lorsque, du fait de cette annulation, un ou plusieurs des objectifs visés aux articles 6 à 8 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ne sont plus réalisés.»
Art. 3
Dans l’article 17, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots «les deux ans» sont remplacés par les mots «un an».
Art. 4
Dans l’article 20, § 1er, de la même loi, les mots «sans que celle-ci puisse excéder deux mois» sont sont remplacés par les mots «sans que celle-ci ne puisse initialement excéder deux mois. La durée totale des mesures provisoires peut être portée à un maximum de 4 mois, moyennant motivation par le Conseil de la nécessité de prolonger le délai initial.».
Art. 5
L’article 21 de la même loi, modifi é par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: «§ 1er. Sous réserve de l’article 21/1, en cas d’infraction à la législation ou à la réglementation dont l’Institut contrôle le respect, le Conseil notifi e ses griefs au contrevenant ainsi que le montant envisagé de l’amende administrative au profi t du Trésor public d’un montant maximal de 5 000 euros pour les personnes physiques ou de 5% au maximum du chiffre d’affaires du contrevenant pendant l’année complète de référence la plus récente dans le secteur des communications électroniques en Belgique pour les personnes morales. § 2.
Le Conseil fi xe le délai dont dispose le contrevenant pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à 10 jours ouvrables.
§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fi xée par le Conseil et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter par le conseil de son choix. § 4. Le Conseil peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information, soit d’office, soit à la demande du contrevenant. § 5. Le Conseil rend une décision dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Cette décision est notifi ée à l’intéressé par lettre recommandée ainsi qu’au ministre et publiée sur le site Internet de l’Institut.»
Art. 6
Dans la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé «Art. 21/1. § 1er. Par dérogation à l’article 21, lorsque le Conseil constate une infraction aux obligations imposées par ou en vertu des articles 9, §§ 1er et 3, 11, § 3, 18, § 1er, 51, § 2, alinéa 1er, 56, § 2, et 57 à 65, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il adresse au contrevenant un projet de décision portant amende administrative en l’invitant à mettre fi n à l’infraction dans un délai fi xé par le Conseil.
Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la notifi cation du projet de décision, sauf accord du contrevenant. § 2. Le contrevenant dispose d’au moins 20 jours pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites. Le Conseil peut prolonger ce délai. En cas d’infractions répétées, l’Institut peut fi xer un délai plus court. § 3. Si, au terme du délai visé au § 1er qui lui a été fi xé, le contrevenant n’a pas mis fi n à l’ infraction, le Conseil peut lui infl iger l’amende administrative visée à l’article 21, § 1er.
L’article 21, §§ 3 et 4, s’applique à la décision visée à l’alinéa 1er. § 4. Lorsque les infractions sont graves ou répétées et que les mesures prises conformément aux §§ 1er et 3 n’ont pu y remédier, le Conseil peut, après avoir
entendu le contrevenant, ordonner la suspension de tout ou partie de l’exploitation du réseau ou de la fourniture du service de télécommunications ainsi que de la commercialisation ou de l’utilisation de tout service ou produit concerné.». § 5. La décision visée au § 4 est communiquée au contrevenant dans la semaine suivant son adoption. Le Conseil fi xe au contrevenant un délai raisonnable pour s’y conformer.»
Art. 7
L’article 23, § 3, de la même loi est complété par les alinéas suivants: «Lorsque le caractère confidentiel des données fournies par l’entreprise, ou de certaines d’entre elles, apparaît douteux, l’Institut demande à l’entreprise de motiver son point de vue de considérer les informations concernées comme confi dentielles au sens de l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.
Si l’entreprise s’abstient de communiquer la motivation sollicitée, ou lorsque l’entreprise considère les informations déterminées comme confi dentielles au sens de l’article 6, § 1, 7°, de la loi du 11 avril 1994, l’Institut peut, de manière motivée et après avoir entendu l’entreprise concernée, divulguer ces informations, à la condition qu’elles ne soient pas confi dentielles par nature ou en vertu de la loi.»
CHAPITRE 2
Modifi cations à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
Art. 8
À l’article 2 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifi ée par les lois du 20 juillet 2005, 27 décembre 2005, 20 julliet 2006, 21 décembre 2006 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifi cations suivantes:
1° le 58° est remplacé comme suit:
«58° «service d’urgence»: tout service public ou d’intérêt public visé à l’article 107, § 1er, alinéa 1er, ou fi xé par le Roi conformément à l’article 107, § 1er, alinéa 2, 1°»;
2° dans le 59° les mots «107, § 1er, 2°» sont remplacés par les mots «107, § 1er, alinéa 2, 2°»;
3° dans le 65° le mot «primaire» est inséré entre les mots «tout établissement d’enseignement» et «secondaire».
Art. 9
À l’article 26, § 1er, alinéa premier, de la même loi les mots «substantielle en matière d’utilisation partagée» sont insérés entre les mots «une partie» et «d’un site».
Art. 10
Il est ajouté à l’article 29 de la même loi un § 3, libellé «§ 3. L’Institut publie chaque année un aperçu détaillé des frais administratifs de l’Institut et du montant total des redevances perçues. Les modalités de cet aperçu seront précisées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.»
Art. 11
À l’article 33, § 1er, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée in fi ne: «Si l’Institut impose une interdiction ou une limitation jusqu’à la mise sur le marché, il en informe immédiatement la Commission européenne.».
Art. 12
À l’article 51 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:
1° à l’alinéa premier du paragraphe 1er, les mots «afi n de promouvoir un accès approprié conformément à ce qui est stipulé dans ce titre et» sont insérés entre le mot «entendues» et les mots «afi n de garantir»;
2° à l’alinéa premier du paragraphe 2, les mots «toujours et de sa propre initiative» sont insérés entre les mots «l’Institut peut» et les mots «imposer»;
3° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est complété par les mots «ou de garantir que les personnes visées à l’article 115, ainsi que les administrations publiques, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles».
Art. 13
À l’article 52, alinéa deux, de la même loi le mot «accès» est remplacé par le mot «interconnexion».
Art. 14
À l’article 53 de la même loi sont apportées les mo- 1° l’alinéa premier est complété par les mots «ou un accord relatif à l’accès»;
2° à l’alinéa deux, les mots «et tout accord relatif à l’accès» sont insérés entre les mots «Tout accord relatif à l’interconnexion» et le mot «est».
Art. 15
À l’article 55 de la même loi sont apportées les mo- 1° il est inséré un paragraphe 4/1, libellé comme suit: «§ 4/1. L’Institut envoie ses décisions renvoyant à ce paragraphe, au préalable au Conseil de la concurrence, qui dans les 30 jours, à partir de l’envoi du projet de décision par l’Institut, émet un avis concernant la question de savoir si les décisions projetées par l’Institut sont conformes aux objectifs visés par le droit de la concurrence. Passé ce délai, le silence du Conseil de la concurrence équivaut à une approbation du projet de décision susmentionné.»;
2° les modifi cations suivantes sont apportées au paragraphe 5:
a) les mots «à partir de l’envoi des projets de décision par l’Institut», précédés et suivis par une virgule, sont insérés entre les mots «30 jours calendrier» et les mots «émet un avis contraignant»; b) le mot «projetées» est inséré entre les mots «les décisions» et les mots «de l’Institut»; c) le mot «décision» est remplacé par le mot «projet de décision».
Art. 16
À l’article 56 de la même loi sont apportées les mo- 1° au paragraphe 1er, la disposition au 3°est remplacée comme suit: «3° d’assurer le respect des prescriptions en matière d’accès des utilisateurs fi nals d’autres États membres aux numéros non géographiques belges, de portabilité des numéros ainsi qu’en matière de codes d’accès européen et de traitement des appels destinés à l’espace téléphonique européen;»;
2° au paragraphe 2, les mots «le Roi, après avis de l’Institut», sont remplacés par les mots «l’Institut».
Art. 17
À l’article 58 de la même loi, le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1».
Art. 18
À l’article 59 de la même loi le nombre «4» est rem-
Art. 19
À l’article 60, § 1er, de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:
1° à l’alinéa premier, les mots «conformément aux modalités fi xées par le Roi, et» sont supprimés et le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1»;
2° l’alinéa deux est remplacé comme suit: «L’Institut spécifi e le modèle et la méthodologie comptables à utiliser par l’opérateur visé à l’alinéa premier»;
3° à la deuxième phrase de l’alinéa 4, les mots «sur la base des conclusions du» sont remplacés par les mots «suite au».
Art. 20
A l’article 61, § 1er, alinéa premier, de la même loi, le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1».
Art. 21
À l’article 62 de la même loi sont apportées les mo- 1° au paragraphe 1er, à l’alinéa premier, le nombre «4» est remplacé par le nombre «4/1»;
2° au paragraphe 4, les mots «sur la base des conclusions du» sont remplacés par les mots «suite au».
Art. 22
L’article 63, alinéa deux, est complété par la phrase suivante: «Lorsque l’Institut envisage d’imposer l’offre de ces fonctions, il prend notamment les éléments visés à l’article 61, § 2, en considération.»;
Art. 23
À l’article 64 de la même loi le paragraphe 2, alinéa deux, est supprimé.
Art. 24
À l’article 65, alinéa premier, de la même loi, le
Art. 25
À l’article 107 de la même loi sont apportées les
1° Au paragraphe 1er un alinéa 1er nouveau rédigé comme suit est inséré: «Pour l’application de la présente loi, les services suivants sont considérés comme des services d’urgence: a. les services d’urgence offrant de l’aide sur place:
1° le service médical d’urgence;
2° les services d’incendie;
3° les services de police;
4° la protection civile; b. les services d’urgence offrant de l’aide à distance:
1° le centre antipoison;
2° la prévention du suicide;
3° les centres de téléaccueil;
4° les services écoute-enfants;
5° le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités.»;
2° Dans le paragraphe 1er, à la partie 1° de l’ancien alinéa premier qui devient l’alinéa deux, est inséré entre le mot «les» et le mot «services publics» le mot «autres»;
3° § 2 est remplacé comme suit: «§ 2. Les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place obtiennent gratuitement les données d’identifi cation de l’appelant des opérateurs concernés dans la mesure où cela est techniquement faisable. Cette obligation est également d’application lorsque les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics.
L’identifi cation de l’appelant peut être utilisée par les services d’urgence offrant de l’aide sur place ou par l’organisation qui est chargée de l’exploitation des centrales de gestion des services d’urgence par les pouvoirs publics, à l’aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afi n de lutter contre les appels malveillants ou l’utilisation abusive des numéros d’urgence.
Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d’urgence du service d’urgence en question à partir d’une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures.
Les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide à distance obtiennent gratuitement des opérateurs concernés l’identifi cation de la ligne appelante disponible sur le réseau des opérateurs, afi n de pouvoir traiter des appels d’urgence et de lutter contre les appels malveillants, même si l’utilisateur a entrepris des démarches pour empêcher l’envoi de l’identifi cation. Le format d’identifi cation de la ligne appelante fournie doit être conforme aux normes ETSI applicables et est défi ni par l’Institut en concertation avec les services d’urgence et les opérateurs.
L’identifi cation de la ligne appelante peut être utilisée par les services d’urgence offrant de l’aide à distance, à l’aide de mesures administratives et techniques approuvées par le ministre sur l’avis de l’Institut et de la Commission pour la protection de la vie privée, afi n de lutter contre les appels malveillants. Ces mesures ne peuvent toutefois entraîner une inaccessibilité du numéro d’urgence du service d’urgence en question à partir d’une connexion bien précise pendant une période ininterrompue excédant 24 heures.»;
4° l’article est complété par les paragraphes 4 et 5, libellés comme suit: «§ 4. Lorsque des opérateurs appliquent de nouvelles techniques ou technologies sur leurs réseaux, nécessitant ainsi des adaptations techniques aux centrales de gestion des services d’urgence afi n de pouvoir traiter les données qui doivent être fournies par les opérateurs conformément à l’obligation prévue au paragraphe 2, les coûts de ces adaptations sont supportés par les opérateurs.
Les coûts à supporter par les opérateurs portent, en plus des coûts d’adaptations au sein de leur propre réseau, uniquement sur les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien qui peuvent être directement attribués au développement d’interfaces centrales dans les centrales de gestion des services d’urgence qui sont utilisées dans le cadre du respect de l’obligation défi nie au deuxième paragraphe.
Les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien relatif à la base de données avec les données d’identifi cation des abonnés au service téléphonique fi xe et les lignes d’accès utilisées pour consulter cette base de données sont compris dans les coûts dont il est question à l’alinéa précédent. Si un opérateur offre ses propres services commerciaux pour la fourniture de données de localisation aux abonnés, alors la précision des données de localisation qui font partie de l’identifi cation de l’appelant lors d’un
appel d’urgence et qui doivent être fournies sur place aux services d’urgence conformément au paragraphe deux et la vitesse à laquelle elles sont transmises au service d’urgence concerné doivent être au moins égales à la meilleure qualité offerte au niveau commercial par cet opérateur. Les obligations contenues dans le présent paragraphe sont également d’application lorsque les centrales de gestion des services d’urgence offrant de l’aide sur place sont exploitées par une organisation qui est chargée de cette tâche par les pouvoirs publics. § 5.
Un fonds pour les services d’urgence est créé en vue de gérer et rembourser les coûts visés au § 4 pour les services d’urgence. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et est géré par l’Institut. Les coûts pour l’adaptation des centrales de gestion et des systèmes nécessaires liés à l’exécution de leurs missions qui résultent de l’introduction d’une nouvelle technique ou technologie sont répartis entre les opérateurs fi xes concernés proportionnellement au nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs en date du 1er septembre de l’année précédente, et les opérateurs mobiles concernés proportionnellement au nombre d’utilisateurs actifs auxquels ces mêmes services ont été offerts à la même date.
L’on entend par point de terminaison du réseau pour l’application de cet alinéa le point physique par lequel un utilisateur fi - nal obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifi que. La première année où les opérateurs concernés doivent apporter une contribution pour une nouvelle technique ou technologie donnée, la contribution en question est répartie entre les opérateurs fi xes concernés proportionnellement au nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs en date du 1er septembre de la même année, et les opérateurs d’utilisateurs actifs auxquels ces mêmes services ont été offerts à la même date.
Les opérateurs qui sont tenus de contribuer, répercutent leur participation dans les coûts sur les opérateurs qui observent en tout ou en partie via l’opérateur en question leurs obligations légales en matière de collaboration avec les services d’urgence.
Les frais de gestion du fonds des services d’urgence sont supportés par les opérateurs qui contribuent au fonds, proportionnellement à leur contribution fi xée à l’alinéa précédent. Le Roi fi xe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministre en charge des services d’urgence offrant de l’aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l’Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.
Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifi és et approuvés par l’Institut sur base des principes établis par le Roi. Le montant total des contributions des opérateurs au fonds ne peut jamais dépasser le montant des coûts approuvés.
Le Roi fi xe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres des règles afi n d’éviter la surcompensation et, le cas échéant, le remboursement de celle-ci».
Art. 26
À l’article 110, § 1er, de la même loi, les mots «avec un maximum de cinq numéros» sont insérés entre les mots «aux abonnés» et les mots «une facture détaillée».
Art. 27
À l’article 123, § 5, de la même loi sont apportées les 1° Les mots «services médicaux d’urgence et des services de police» sont remplacés par les mots «les services d’urgence offrant de l’aide sur place»;
2° Les mots «à la demande des centrales de gestion concernées et en vue de permettre le traitement de l’appel d’urgence» sont remplacés par les mots «en vue de permettre le traitement de l’appel d’urgence par les centrales de gestion concernées»;
Art. 28
À l’article 130, § 3, de la même loi, le mot «fi nal» est inséré entre les mots «annulée par l’utilisateur» et les mots «ou l’abonné appelant».
Art. 29
À l’article 130, § 7, de la même loi sont apportées les 1° Le premier alinéa est abrogé;
2° Au second alinéa, les mots «en vue de répondre à des appels d’urgence» sont remplacés par les mots «en vue de permettre le traitement d’appels d’urgence par les centrales de gestion concernées des services d’urgence»;
Art. 30
À l’article 134, § 2, de la même loi sont apportées les 1° l’alinéa deux est complété par la phrase suivante: «Le Code d’éthique pour les télécommunications fi xe également les modalités selon lesquelles les opérateurs collaborent à l’enquête relative à une infraction présumée commise par une personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques et à l’exécution des décisions de la Commission d’éthique pour les télécommunications.» 2° l’alinéa trois est remplacé comme suit: «Les personnes qui offrent des services payants via des réseaux de communications électroniques et les opérateurs, pour ce qui concerne la collaboration visée à l’alinéa deux, sont tenus de respecter les dispositions du Code d’éthique pour les télécommunications.»
Art. 31
À l’article 141, alinéa 1er, 7°, de la même loi, le nombre «52», précédé d’une virgule, est inséré entre le nombre «51» et le mot «et».
Art. 32
L’article 24 de l’annexe à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques est remplacé par ce qui suit «Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis de l’Institut, fi xer les modalités de la répartition géographique du nombre de postes téléphoniques publics. A défaut, le prestataire détermine
librement la répartition des postes téléphonique publics dans le respect de l’article 23».
CHAPITRE 3
Dispositions diverses
Art. 33
L’article 93 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses est abrogé.
CHAPITRE 4
Dispositions transitoires et dispositions relatives à l’entrée en vigueur
Art. 34
§ 1er. Jusqu’au moment où l’article 107, § 5, alinéa premier, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, introduit par l’article 25, 4°, entre en vigueur, les coûts dont question à l’article 107, § 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques qui portent sur le respect par les opérateurs mobiles de leurs obligations telles que décrites par l’article 107, § 2, de cette même loi, sont supportés par ces opérateurs mobiles.
La répartition initiale des coûts entre les opérateurs mobiles se fait donc au pro rata du nombre d’utilisateurs actifs de chacun de ces opérateurs mobiles au 1er septembre 2008. On entend pour l’application de cet alinéa par utilisateur actif un utilisateur qui a fait usage durant les trois derniers mois d’un ou plusieurs services de base du réseau mobile. § 2. Jusqu’au moment où l’article 107, § 5, alinéa premier, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, inséré par l’article 25, 4°, entre teurs fi xes de leurs obligations telles que décrites par l’article 107, § 2, de cette même loi, sont supportés par les opérateurs fi xes, qui fournissent directement des données aux services d’urgence.
fi xes dont question à l’alinéa précédent se fait au prorata du nombre de points de terminaison du réseau par lesquels des services ont été offerts par chacun de ces opérateurs le 1er septembre 2008. L’on entend par point de terminaison du réseau pour l’application de cet alinéa le point physique par lequel un utilisateur fi nal obtient l’accès à un réseau de communications électroniques public; dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l’acheminement, le point de terminaison du réseau est déterminé par une adresse réseau spécifi que.
Les opérateurs qui sont, sur la base de ce paragraphe, tenus de contribuer, répercutent leur participation dans les coûts sur les opérateurs qui observent en tout ou en partie via l’opérateur en question leurs obligations légales en matière de collaboration avec les services d’urgence. § 3. Jusqu’au moment où l’article 107, § 5, alinéa ensemble par les opérateurs fi xes et mobiles au pro rata de leur participation fi xe et mobile respective dans les coûts totaux.
Art. 35
L’article 107, § 5, alinéa premier, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, qui est inséré par l’article 25, entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la publication de ladite loi au Moniteur belge. Bruxelles, le 26 mars 2009 Le président de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre DEWAEL YTTENAERE ée exclusivement sur du papier entièrement recyclé