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Wetsontwerp portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011 Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 1436 Wetsontwerp 📅 2011-05-11 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BUITENLANDSE BETREKKINGEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Lijnen, Nele (Open)

📁 Dossier 54-1436 (4 documents)

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001 wetsontwerp

Texte intégral

2748 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011 Pages 4 novembre 2015

Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratifi cation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. La Convention d’Istanbul est une convention globale qui présente un contenu pluridisciplinaire poursuivant plusieurs buts: (1) protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; (2) contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l’autonomisation des femmes; (3) concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d’assistance pour toutes les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique; (4) promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; (5) soutenir et assister les organisations et services répressifs pour coopérer de manière effective afi n d’adopter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique

RÉSUMÉ

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction Le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre assentiment la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée à Istanbul le 11 mai 2011. La Convention a pour objectif de prévenir et de lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, de protéger les droits des victimes et de promouvoir la coopération nationale et internationale en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

La Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle 10 signataires, dont au moins huit États membres du Conseil de l’Europe, ont exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Actuellement, 37 États ont signé la Convention et 19 l’ont ratifi ée. Cette Convention est donc entrée en vigueur le 1er août 2014. L a Belgique a signé la Convention le 11 septembre 2012.

La Convention et la politique belge en la matière partent du même point de départ en établissant un lien direct entre la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes. Tant la Convention que la politique belge reconnaissent que les femmes et les fi lles sont exposées à un risque accru de violence fondée sur le genre et que la violence domestique les affecte de manière disproportionnée, mais soulignent également que les hommes peuvent également être victimes de violence domestique.

En outre, sur le plan national, les dispositions de la Convention correspondent largement à nos mesures. Il existe effectivement en Belgique une tradition qui consiste à tendre vers une approche intégrée de cette problématique. Cette Convention est une convention mixte au niveau belge. Elle concerne tant des compétences fédérales que des compétences des Régions et des Communautés.

Ces derniers ont déjà réalisé à leur niveau les instruments législatifs nécessaires pour exprimer leur assentiment à la Convention: — Décret de l’Autorité fl amande du 29 novembre 2013 portant assentiment à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention de et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et à l’annexe; — Décret du gouvernement de la Communauté française du 27 février 2014 portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée par le comité des ministres du Conseil de l’Europe le 7 avril 2011; — Décret du gouvernement de la Région wallonne du 13  mars  2014  portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré par la Communauté française à la Région wallonne, à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 7 avril 2011; — Décret du gouvernement de la Région wallonne du 13 mars 2014 portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 7 avril 2011; germanophone du 6 mai 2014 portant assentiment à la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011; — Ordonnance du 19 mars 2015 de la Région de Bruxelles-Capitale portant assentiment à: la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011.

Le présent projet de loi vise à présent à ce que le niveau fédéral porte assentiment à la Convention.

2. Objet de la Convention La Convention compte quatre-vingt-un articles. La Convention est subdivisée en douze chapitres: Chapitre I — Buts, défi nitions, égalité et non-discrimination, obligations générales; Chapitre II — Politiques intégrées et collecte des données; Chapitre III — Prévention; Chapitre IV — Protection et soutien; Chapitre V — Droit matériel; Chapitre VI — Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection; Chapitre VII — Migration et asile; Chapitre VIII — Coopération internationale; Chapitre VII — Mécanisme de suivi; Chapitre X — Relations avec d’autres instruments internationaux; Chapitre XI — Amendements à la Convention; Chapitre XII — Clauses fi nales.

Chapitre I — Buts, défi nitions, égalité et nondiscrimination, obligations générales Les six premiers articles de la Convention ne sont pas des dispositions normatives qui ont des conséquences pour le droit national belge. Ces dispositions défi nissent le champ d’application de la Convention. L’article 1 prévoit que la Convention a pour but de protéger les femmes contre toutes les formes de violence, et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, de contribuer à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par l’autonomisation des femmes, de concevoir un cadre global, des politiques et des mesures de protection et d’assistance pour toutes les victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique, de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer la violence à l’égard

des femmes et la violence domestique et de soutenir et d’assister les organisations et services répressifs pour coopérer de manière effective afi n d’adopter une approche intégrée visant à éliminer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. L’article 2  décrit la portée de la Convention qui s’applique à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manière disproportionnée.

Les Parties sont encouragées à appliquer la Convention à toutes les victimes de violence domestique et doivent porter une attention particulière aux femmes victimes de violence fondée sur le genre dans la mise en œuvre de la présente Convention. Enfi n, cet article prévoit que la Convention s’applique en temps de paix et en situation de confl it armé. L’article 3 défi nit un certain nombre de notions qui sont utilisées dans la Convention.

Il s’agit des notions de “violence à l’égard des femmes”, “violence domestique”, “genre”, “violence à l’égard des femmes fondée sur le genre”, “victime” et “femme”. L’article 4 prévoit que les Parties condamnent toutes les formes de discrimination dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention. Les mesures spécifi ques axées sur la prévention de la violence fondée sur le genre et la protection des femmes contre cette violence ne sont pas considérées comme discriminatoires.

L’article 5, paragraphe 1, de la Convention impose aux Parties de s’abstenir de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes et de s’assurer que leurs autorités, fonctionnaires et institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de l’État, se comportent conformément à cette obligation. Le paragraphe 2 de cet article exhorte les Parties à agir avec la diligence nécessaire afi n de prévenir, enquêter sur, punir et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention commis par des acteurs non étatiques.

Il est précisé dans le rapport explicatif de la Convention que la réparation peut comprendre différentes formes, telles que la restitution, l’indemnisation, la réhabilitation, la satisfaction et les garanties de non-répétition. L’article 6  de la Convention impose aux Parties d’inclure une perspective de genre tant dans la prise de mesures en vue de la mise en œuvre de la Convention que dans l’évaluation de l’impact des dispositions de la présente Convention.

Les Parties sont également appelées à mettre en œuvre des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes, et d’autonomisation des femmes.

données Dans le rapport explicatif de la Convention, le deuxième chapitre est introduit par un renvoi à la structure des “3 P” des Conventions conclues dans le cadre du Conseil de l’Europe (Prévention, Protection et Poursuites). En vue d’apporter une réponse efficace aux formes de violence couvertes par le champ d’application de la Convention, il convient de jouer plus que sur ces trois aspects et un “quatrième P” (Politiques intégrées) est introduit.

À cet effet, l’article 7 de la Convention impose aux Parties de prendre des mesures pour adopter et mettre en œuvre des politiques nationales qui préviennent et combattent efficacement toutes les formes de violence. Ces mesures doivent impliquer tous les acteurs pertinents et donner une place centrale aux droits de la victime. Comme déjà indiqué, il existe en Belgique une tradide la problématique. En 2001, toutes les actions dans le cadre de la lutte contre la violence à l’égard des femmes ont pour la première fois été coordonnées et établies de manière concertée.

L’évaluation du premier plan, qui courrait de 2001 à 2003, a conduit à la rédaction d’un nouveau plan d’action pour la période 2004-2007. Ce deuxième plan était uniquement axé sur la lutte contre et la prévention de la violence entre partenaires, contrairement au premier plan qui, outre la violence entre partenaires, portait également sur la violence sexuelle, la violence au travail et la lutte contre la traite des êtres humains.

En 2006, il a été décidé d’adapter ce plan d’action en vue d’établir un plan d’action commun avec le niveau fédéral, les Régions et les Communautés. L’accord de gouvernement du gouvernement fédéral du 18 mars 2008 prévoyait que “le gouvernement actualisera, en concertation avec les entités fédérées, le plan d’action national contre les violences entre partenaires, qui sera en outre étendu à toutes les formes de violence faites aux femmes (mariages forcés, crimes d’honneur, mutilations génitales)”.

Le troisième plan d’action national en matière de lutte contre la violence entre les partenaires 2008-2009, adopté lors de la conférence interministérielle du 15 décembre 2008, prévoyait la création d’un groupe de travail en vue d’élargir le champ d’action à de nouvelles formes de violences (mariages forcés, crimes d’honneur et mutilations génitales féminines par exemple).

L’actuel quatrième plan d’action national, qui court de 2010 à 2014, a été approuvé le 23 novembre 2010 lors d’une conférence interministérielle. Bien que la lutte contre la violence entre partenaires en constitue toujours le volet prioritaire, le champ d’action a été élargi aux nouvelles formes de violence précitées. Le nouveau plan d’action national, coordonnée par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, sera élargi à toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la Convention, comme la violence sexuelle qui est principalement reprise dans le plan actuel dans le cadre des relations entre partenaires.

En collaboration avec un groupe de travail interdépartemental, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes a analysé les lacunes de l’actuel plan d’action et l’a également soumis à une vaste consultation de la société civile. Sur cette base, le plan sera actualisé et complété par de nouvelles actions, non seulement en vue de renforcer la politique belge en la matière, mais également de compléter le plan pour répondre aux développements internationaux comme la présente Convention.

C’est la raison pour laquelle il est déjà prévu d’inscrire le suivi de la Convention comme une mesure spécifi que dans le futur plan d’action national. En collaboration avec les Régions et les Communautés qui en sont également responsables, une coordination interinstitutionnelle sera mise en place pour que les dispositions de la Convention soient prises en considération de la meilleure manière qui soit dans le cadre de l’élaboration du dispositif national.

En outre, un groupe de travail “Violence sexuelle” a été créé qui a préparé en 2014 l’intégration de ce volet dans le future plan d’action national. Il est à signaler que le Plan d’Action National a été nommé en octobre 2014 parmi les 25 favoris pour le Future Policy Award, qui est annuellement décerné par le World Future Council sur un thème spécifi que contribuant à l’amélioration de l’environnement de vie des générations actuelles et futures.

Cette récompense était, cette année, placée sous le signe de l’élimination des violences faîtes aux femmes et aux fi lles. Des politiques exemplaires ont été désignées aux quatre coins du monde. Le Plan d’Action Nationale, coordonnée par fi gurait parmi elles. L’article 8  demande aux Parties de prévoir suffisamment de ressources fi nancières et humaines pour exécuter les missions en vue de la mise en œuvre de la présente Convention, tant pour les instances publiques que pour les organisations non gouvernementales et la société civile.

L’article 9 de la Convention demande aux Parties de reconnaître, d’encourager et de soutenir les importantes contributions des organisations non gouvernementales et de la société civile dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et de coopérer avec elles. L’article 10 de la Convention impose aux Parties de créer ou de désigner un ou plusieurs organes officiels responsables de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des politiques et des mesures prises afi n de lutter contre la violence à l’égard des femmes.

Ces organes doivent garantir l’uniformité des mesures prises et des efforts consentis par toutes les agences et tous les services publics concernés. Les Parties doivent veiller à ce que ces organes reçoivent les informations nécessaires sur les mesures prises et à ce qu’ils puissent directement contacter les autres parties concernées. Depuis plusieurs années déjà, l’Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes assure la coordination du plan d’action national par l’intermédiaire d’un point d’appui créé au sein de l’Institut et en collaboration avec un groupe de travail interdépartemental et un groupe d’experts.

L’article 11 de la Convention impose aux Parties de collecter et de communiquer des données statistiques et de soutenir la recherche. La prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et la lutte contre ces formes de violence exigent de mener une politique sur la base d’informations quant à l’utilité et l’efficacité des mesures prises. À cet effet, les Parties doivent aussi régulièrement effectuer des enquêtes basées sur la population afi n d’obtenir des informations sur l’infl uence, la nature et les conséquences de toutes les formes de violence.

De telles données aident également à comprendre les expériences endurées par les victimes et les raisons pour lesquelles elles ne signalent pas les actes de violence et à se faire une idée de la qualité des services dont elles ont bénéfi cié et de leur attitude à l’égard de la violence. Les Parties doivent mettre ces informations à la disposition du public. Différentes initiatives à cet effet ont déjà été prises.

On peut rappeler la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l’application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l’ensemble des politiques fédérales. L’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 relative au gender mainstreaming prévoit que chaque ministre veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce

que les statistiques produites, collectées et commandées soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis si c’est pertinent. L’article 6 de cette loi prévoit qu’”aux fi ns d’assurer la mise en œuvre de la présente loi, il est institué, au niveau fédéral, un groupe interdépartemental de coordination composé de personnes désignées au sein de la cellule stratégique de chaque ministre et au sein de tous les services publics fédéraux, le ministère de la Défense et les services publics de programmation, ainsi que de représentants de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes”.

L’Institut joue ici un rôle de coordination. Il convient également de rappeler la circulaire n° COL 3/2006 du Collège des procureurs généraux relative à la défi nition de la violence intrafamiliale et de la maltraitance d’enfants extrafamiliale, l’identifi cation et l’enregistrement des dossiers par les services de police et les parquets. Cette circulaire fait suite à la constatation que “plusieurs études scientifi ques consacrées à la violence dans le couple ou, plus largement, à la violence au sein de la famille, ont révélé le manque de données statistiques pertinentes tant au niveau policier qu’au niveau des parquets et des tribunaux”.

La circulaire mentionne également que les plans d’action nationaux de lutte contre la violence à l’égard des femmes 2001-2003 et 2004-2007 ont prévu l’adoption de mesures destinées à remédier à cette situation et à acquérir une meilleure connaissance du phénomène de la violence intrafamiliale. La circulaire 3/2006, qui doit être lue conjointement avec la circulaire commune de la ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux n° COL 4/2006 relative à la politique criminelle en matière de violence dans le couple, tend vers une défi nition uniforme des phénomènes.

Une telle défi nition uniforme répond aux objectifs suivants:

1° construire un outil pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’une politique criminelle au niveau fédéral mais aussi au niveau local (ressorts de cour d’appel et arrondissements judiciaires);

2° permettre de répondre à des sollicitations scientifi ques (recherches criminologiques, sociologiques ou autres) ainsi qu’à des interrogations du monde politique (questions parlementaires, évaluation et adaptation des lois et des dispositifs réglementaires ou institutionnels…).

Cette identifi cation et cet enregistrement uniformes des dossiers par les services de police et les parquets représentent une contribution importante pour parvenir à développer des statistiques univoques. Les deux circulaires ont récemment été évaluées et les versions actualisées seront adoptées dans un avenir proche. Chapitre III — Prévention Certaines mesures dans le présent chapitre ne relèvent pas de la compétence de l’État fédéral, mais bien de celle des entités fédérées.

De manière générale, on peut dire pour le présent chapitre de la Convention que la prévention constitue un élément essentiel de l’approche intégrée du phénomène utilisée en Belgique. Tous les thèmes évoqués sous ce titre font partie de l’approche intégrée et sont abordés dans les plans d’action nationaux successifs. L’article 12 de la Convention défi nit les obligations générales qui reposent sur les Parties sur le plan de la prévention.

Dans les articles suivants, ces obligations générales sont développées en obligations spécifi ques sur le plan de la prévention. Les obligations générales partent du principe que le comportement des femmes et des hommes est souvent infl uencé par des préjugés, des stéréotypes, des coutumes et des traditions. Les Parties doivent donc prendre des mesures qui stimulent un changement de mentalité et de comportement et encourager tous les membres de la société, en particulier les hommes et les garçons, à contribuer activement à la prévention de la violence à l’égard des femmes.

La culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu “honneur” ne peuvent pas être utilisés pour justifi er des actes de violence. Les Parties doivent tenir compte des besoins spécifi ques des personnes vulnérables. Enfi n, elles doivent prendre des mesures pour promouvoir l’autonomisation des femmes à tous les niveaux de la société. L’article 13 porte sur l’aspect préventif spécifi que de la sensibilisation.

En coopération avec des institutions nationales des droits de l’homme, des organes compétents en matière d’égalité et des organisations de femmes, les Parties s’engagent à informer le public sur une base régulière par le biais de campagnes ou de programmes de sensibilisation sur les différentes formes de violence, mais également sur l’égalité entre les femmes et les hommes, les rôles non stéréotypés des genres, la résolution non violente de confl its relationnels, et à lui fournir des informations concrètes sur les mesures préventives.

L’article 14 de la Convention porte sur le rôle important que les établissements scolaires jouent dans ce cadre. Les Parties doivent mettre du matériel didactique approprié à disposition, adapté au stade de développement des apprenants. Les Parties doivent également promouvoir ces principes fondamentaux dans les structures éducatives informelles ainsi que dans les structures sportives, culturelles et de loisirs, et les médias.

L’article 15 de la Convention porte sur la responsabilité des Parties de prévoir des formations pour les professionnels ayant affaire aux victimes ou aux auteurs d’actes de violence. L’organisation concrète de ces formations est laissée aux Parties, mais celle-ci doit toutefois inclure une formation sur la coopération coordonnée interinstitutionnelle en vue d’une orientation adéquate. L’article 16  de la Convention concerne les programmes préventifs d’intervention et de traitement, qui doivent reposer sur de bons exemples et résultats d’enquête et être axés sur les auteurs d’infractions à caractère sexuel et de violence domestique.

Les Parties veillent à ce que la sécurité, le soutien et les droits de l’homme des victimes soient la première priorité. Les programmes doivent être établis en collaboration avec des services spécialisés dans l’aide aux victimes. L’article 17, qui est le dernier article de ce chapitre, porte sur la participation du secteur privé et des médias. Les Parties encouragent le secteur privé, le secteur des technologies de l’information et de la communication et les médias à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, ainsi qu’à mettre en place des lignes directrices et des normes d’autorégulation.

Elles les encouragent également à rédiger des codes de conduite éthique afi n que les médias rapportent correctement les faits de violence à l’égard des femmes. Toutes ces mesures doivent être prises en tenant compte des droits fondamentaux relatifs à la liberté d’expression, à la liberté de la presse et à la liberté artistique. Les Parties développent et promeuvent également les capacités des enfants, parents et éducateurs à faire face à un environnement des technologies de l’information et de la communication qui donne accès à des contenus dégradants à caractère sexuel ou violent.

Bien que les mesures de ce chapitre ne relèvent pas toutes de la compétence de l’État fédéral, on peut en règle générale renvoyer au fait que ces aspects font toujours partie des plans d’action nationaux successifs, étant donné qu’ils constituent des instruments importants dans une approche intégrale du phénomène qui tombent sous le champ d’application de la Convention.

Chapitre IV — Protection et soutien bien de celle des entités fédérées. Dans ce chapitre, on peut en règle générale renvoyer au fait qu’il existe en Belgique, comme déjà indiqué, une tradition qui consiste à tendre vers une approche intégrée de cette problématique. Cette approche intégrée s’est prêtée à une collaboration poussée tant au niveau institutionnel formel et informel qu’au niveau de l’élaboration d’une politique intégrée pour cerner et s’attaquer à ce problème à partir de tous les secteurs nécessaires.

Les plans d’action nationaux sont établis en groupes de travail pluridisciplinaires, de manière à ce que tous les partenaires nécessaires soient associés à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à ce que les besoins et les objectifs des différents partenaires soient harmonisés. Cette approche pluridisciplinaire de la problématique est en outre utilisée dans le cadre de l’approche plus locale de la problématique.

À titre d’exemple, on peut renvoyer au projet CO3 qui a été lancé dans la province d’Anvers et qui est à présent élargi à la province du Limbourg. L’article 18  impose aux Parties de prendre des mesures législatives et d’autres mesures pour protéger les victimes de violence. Des mécanismes doivent être développés pour mettre en œuvre une coopération effective entre toutes les agences étatiques pertinentes.

Le terme “mécanisme” ne requiert pas la création d’une institution officielle, mais renvoie à des structures formelles et informelles. Les mesures doivent être basées sur une compréhension fondée sur le genre de la violence et doivent mettre l’accent sur une approche intégrale de la violence. En outre, elles doivent se concentrer sur les besoins spécifi ques des personnes vulnérables. La fourniture de services ne doit pas dépendre de la volonté de la victime d’engager des poursuites ou de témoigner contre l’auteur.

Enfi n, cet article demande aux Parties de prendre des mesures adéquates pour garantir une protection consulaire ou autre, et un soutien à leurs ressortissants et aux autres victimes ayant droit à cette protection conformément à leurs obligations découlant du droit international. L’article 19 de la Convention met l’accent sur l’obligation qu’ont les Parties d’informer les victimes sur les services d’aide auxquels ils peuvent faire appel et sur les mesures légales.

L’article 20 de la Convention porte sur les services de soutien généraux aux victimes. À cet effet, les Parties doivent s’assurer que les victimes ont accès à des services facilitant leur rétablissement, qu’elles reçoivent une aide suffisante et que leurs besoins sont

examinés. Les services qui entrent souvent en premier lieu en contact avec les victimes, comme les services de santé et les services sociaux, doivent disposer des ressources nécessaires et leurs membres du personnel doivent être suffisamment formés. L’article 21 de la Convention porte spécifi quement sur les informations fournies aux victimes sur les mécanismes de plainte et l’accès à ces mécanismes, qui doivent être garantis par les Parties.

Lorsque les voies de recours nationales ont été épuisées, les Parties ne peuvent en aucun cas en empêcher l’accès. En outre, les Parties doivent veiller à ce que les victimes soient informées et avisées lorsqu’elles déposent une plainte. L’article 22 prévoit des services de soutien spécialisés pour les femmes victimes de violence et leurs enfants. Ces services peuvent revêtir différentes formes. L’article 23  demande aux Parties de prévoir des refuges appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant afi n d’offrir des logements sûrs aux victimes, en particulier les femmes et leurs enfants, et de les aider de manière proactive.

Un plan de sécurité individuel doit être établi. L’article 24 de la Convention demande aux Parties de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place à l’échelle nationale des permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, qui offrent les garanties nécessaires en matière de confi dentialité et d’anonymat. L’article 25 de la Convention demande aux Parties de mettre en place des centres d’aide, facilement accessibles, pour soutenir les victimes de violences sexuelles qui ont besoin, outre d’une aide psychologique et d’une thérapie, de soins médicaux et d’un soutien lié à leur traumatisme.

L’article 26 de la Convention porte sur la protection des enfants exposés à la violence et leur soutien. Le dispositif tant au niveau fédéral qu’au niveau des Régions et des Communautés, a traditionnellement toujours consacré une attention particulière aux besoins des enfants témoins de violence, en prévoyant une aide psychosociale spécifi que adaptée aux besoins des enfants ainsi qu’une communication d’informations et un encadrement adaptés.

L’article 27 de la Convention demande aux Parties de prendre les mesures nécessaires pour encourager les témoins de faits couverts par le champ d’application de la Convention, ou qui ont de sérieuses raisons de

croire que de tels actes pourraient être commis ou que des nouveaux actes de violence sont à craindre, à les signaler aux organisations ou autorités compétentes. Le système juridique belge n’empêche tout d’abord aucunement les témoins de tels faits de les signaler. L’article 30 du Code d’Instruction criminelle concerne l’obligation générale de chaque citoyen de donner avis de ces faits au procureur du roi.

Outre les canaux de signalement via les autorités policières ou judiciaires, ils existent également les canaux de signalement via les structures d’aide. L’article 28 de la Convention porte sur le signalement par les professionnels. Conformément à cet article, les règles nationales en matière de confi dentialité imposées à certaines catégories professionnelles ne peuvent pas constituer un obstacle à leur possibilité, dans les conditions appropriées, d’adresser un signalement aux autorités ou instances compétentes si elles ont des raisons fondées de croire qu’un acte grave de violence couvert par le champ d’application de la Convention a été commis et que de nouveaux actes graves de violence sont à craindre.

En droit belge, le secret professionnel est réglé par l’article 458 du Code pénal. L’article 458bis du Code pénal prévoit les conditions auxquelles les dépositaires d’un secret professionnel peuvent décider de recourir à leur droit de parole pour porter les faits à la connaissance du procureur du roi. La loi du 23 février 2012 a ajouté explicitement les faits de violence entre partenaires à cette disposition.

Dans son arrêt n° 163/2013 du 5 décembre 2013, la Cour constitutionnelle a annulé cette disposition, mais uniquement en ce qu’il s’applique à l’avocat dépositaire de confi dences de son client, auteur de l’infraction qui a été commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles d’incriminer ce client. Cette disposition doit être lue en ce sens. Toutefois, cela ne change rien aux lignes de force de ce qui a été introduit par la loi du 23 février 2013 et les dépositaires d’un secret professionnel peuvent donc recourir à leur droit de parole, également dans les cas de violence entre partenaires, moyennant la correction apportée par la Cour constitutionnelle à l’égard de la catégorie professionnelle des avocats.

Les infractions commises à l’égard de mineurs visées par la Convention ont déjà été couvertes par la disposition de l’article 458bis du Code pénal. Les faits commis à l’encontre de personnes vulnérables ont également été insérés dans l’article par la loi du 30 novembre 2011. Chapitre V — Droit matériel Le chapitre Droit matériel comprend tant des dispositions civiles que des dispositions pénales.

L’article 29 de la Convention impose aux Parties de donner la possibilité aux victimes d’entreprendre des démarches judiciaires contre les auteurs. L’article prévoit également que les victimes doivent également se voir fournir des voies de droit civiles adéquates à l’encontre des services publics ayant omis de prendre des mesures de prévention ou de protection. Pour cet article également, la législation belge répond aux exigences de la Convention.

Sur le plan de la procédure pénale, on peut renvoyer à la possibilité pour la victime de se déclarer personne lésée conformément à la disposition de l’article 5bis du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale ainsi qu’aux possibilités existantes de se constituer partie civile. Par ailleurs, la victime a également la possibilité de demander une indemnisation par le biais d’une procédure civile. Pour ce qui regarde la responsabilité des instances publiques, on peut renvoyer aux articles 1382 et suivants du Code civil qui sont d’application en la matière.

L’article 30 de la Convention prévoit que les Parties doivent donner le droit aux victimes de demander une indemnisation de la part des auteurs. Une indemnisation adéquate par État est octroyée aux victimes qui ont subi des atteintes graves à leur intégrité corporelle, dans la mesure où le préjudice n’est pas couvert par d’autres sources, mais qu’il peut être mis à charge de l’auteur. On peut tout d’abord renvoyer ici à la possibilité pour la victime de se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale ou de demander une indemnisation devant le tribunal civil.

Dans un certain nombre de cas, les victimes peuvent aussi s’adresser à la Commission pour l’aide fi nancière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour obtenir une indemnisation(lorsque l’auteur est inconnu par exemple). La législation belge répond également sur ce point aux exigences posées par la Convention. L’article 31 de la Convention porte sur les droits de garde et de visite concernant les enfants.

Lors de la détermination de ces droits, les éventuels incidents de violence couverts par le champ d’application de la Convention sont pris en considération. Les Parties doivent garantir que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants. On peut tout d’abord renvoyer à l’article 374  du Code civil. Cet article renvoie chaque fois à l’intérêt de l’enfant que le juge doit prendre en considération pour se prononcer sur l’octroi de l’autorité parentale et l’organisation du droit de visite.

Le paragraphe 2, dernier

alinéa, de cet article prévoit que le tribunal statue “en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l’intérêt des enfants et des parents”. Les articles 32 à 34 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait traitent de la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale.

Cette possibilité existe dans les cas où le père ou la mère est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l’aide d’un de ses enfants ou descendants, le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant ou le père ou la mère épouse une personne déchue de l’autorité parentale.

En cas de situations d’éducation problématiques graves, l’article 387bis du Code civil prévoit que le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l’un d’eux ou du procureur du roi, ordonner ou modifi er, dans l’intérêt de l’enfant, toute disposition relative à l’autorité parentale. L’article 387ter du Code civil autorise les mesures de contrainte lorsque l’un des parents n’exécute pas les décisions judiciaires relatives à l’hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles.

Ces dispositions répondent aux exigences posées par la Convention. L’article 32 de la Convention demande aux Parties de prendre les mesures nécessaires pour que les mariages contractés en ayant recours à la force puissent être annulables, annulés ou dissous sans faire peser sur la victime une charge fi nancière ou administrative excessive. Il est également renvoyé dans ce cadre à l’article 37  de la Convention qui vise l’incrimination des mariages forcés.

Ces deux articles sont discutés ici conjointement, vu la récente loi du 2 juin 2013 qui a renforcé et élargi sensiblement cette matière au niveau belge à la cohabitation légale de complaisance. En Belgique, la loi du 25 avril 2007 a inséré un article 146ter dans le Code civil. Cet article prévoit ce qui suit: “Il n’y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux

et que le consentement d’au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace.”. Cette disposition permet à l’officier de l’état civil de refuser, sur la base de l’article 167 du Code civil, la célébration du mariage lorsqu’il est question d’un mariage forcé. En outre, un mariage forcé peut être annulé. Cette annulation peut être demandée par le ministère public, les époux euxmêmes ou tous ceux qui y ont intérêt.

Par ailleurs, une sanction pénale est également prévue (article 391sexies du Code pénal). Celle-ci a récemment encore été affinée par la loi du 2 juin 2013 modifi ant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en vue de lutter contre les mariages et les cohabitations légales de complaisance.

En conséquence de cette loi, les peines ont été portées à un emprisonnement de trois mois à cinq ans et à une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros. La tentative est également punie d’un emprisonnement de deux mois à trois ans ou d’une amende de cent vingt-cinq à deux mille cinq cents euros. La même loi du 2 juin 2013 a en outre élargi cette protection à la “cohabitation de complaisance”.

Un nouvel article 1476bis a été inséré dans le Code civil: “Il n’y a pas de cohabitation légale lorsque, bien que la volonté des parties de cohabiter légalement ait été exprimée, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention d’au moins une des parties vise manifestement uniquement à l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitant légal.”. La déclaration de cohabitation légale ne peut pas être faite sous la violence ou la menace.

L’officier de l’état civil contrôle ici aussi la cohabitation légale et s’il existe une présomption sérieuse de cohabitation légale de complaisance, l’officier de l’état civil peut surseoir à acter la déclaration de cohabitation légale dans le registre de la population pendant un délai de deux mois au plus afi n de procéder à une enquête complémentaire et éventuellement de demander l’avis du parquet.

Une cohabitation de complaisance peut être annulée soit à la demande du couple même, soit à la demande de tous ceux qui y ont intérêt ou du parquet. Le parquet

est tenu de poursuivre la nullité d’un mariage et d’une cohabitation légale de complaisance. La loi prévoit en outre que le juge répressif peut aussi à présent prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale en plus de prononcer une peine. L’article 391septies du Code pénal prévoit aussi que toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint quelqu’un à contracter une cohabitation légale sera punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.

La tentative est punie d’un emprisonnement de deux mois à trois ans ou d’une amende de cent vingt-cinq à deux mille cinq cents euros. La législation belge répond donc largement sur ce L’article 33 de la Convention défi nit le délit de violence psychologique. Les Parties doivent prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces.

Dans le commentaire sur la Convention, il est indiqué que l’intention des rédacteurs de la Convention était de préserver l’incrimination de la violence psychologique dans la Convention, tout en restant fl exible lorsque le système juridique d’une Partie prévoit uniquement des sanctions non pénales concernant ces comportements. Bien que le droit pénal belge ne connaisse pas d’incrimination spécifi que de la “violence psychologique”, d’autres incriminations offrent une réponse permettant de poursuivre ce type de violence; renvoyons par exemple sur ce plan aux articles 329 et 330 du Code pénal (menaces par gestes ou emblèmes/menaces verbales ou par écrit), à l’article 417bis, 2° et 3°, du même Code (traitement inhumain et dégradant), aux articles 442bis et 442ter du même Code (harcèlement), aux articles 443 à 451 du même Code (atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes), à l’article 145, § 3bis, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et à l’article 3, § 1er, 17°, de la loi du 8 juin 2006 sur armes.

L’article 34 de la Convention porte sur l’incrimination du “harcèlement” (“stalking” dans la version néerlandaise de la Convention). Le comportement visé à cet article est érigé en infraction pénale en Belgique sur la base de l’article 442bis du Code pénal sous le titre de

“harcèlement” (“belaging” dans la version néerlandaise du Code pénal). Le premier alinéa de cet article défi nit l’infraction de base, le deuxième alinéa prévoit une circonstance aggravante si le harcèlement est commis au préjudice d’une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l’âge, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infi rmité ou d’une défi cience physique ou mentale était apparente ou connue de l’auteur.

L’article 442ter du Code pénal prévoit en outre une circonstance aggravante lorsqu’un des mobiles du harcèlement est inspiré par la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.

L’article 35 de la Convention stipule que les Parties doivent prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de commettre des actes de violence physique à l’égard d’une autre personne. Ces comportements sont érigés en infraction pénale dans notre droit pénal sous le titre d’homicide volontaire non qualifi é meurtre, coups et blessures et administration à autrui, sans intention de donner la mort, de substances.

La loi du 24 novembre 1997 a déjà inséré à l’époque une circonstance aggravante qui résulte de la relation de couple. L’article 410 du Code pénal a été complété par un alinéa qui prévoit un alourdissement de la peine si l’auteur a commis les faits envers son époux ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective durable. En 2003, la peine maximale pour violence entre partenaires a été augmentée à un an d’emprisonnement en cas de coups et blessures volontaires (loi du 28 janvier 2003 visant à l’attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d’actes de violence physique de son partenaire, et complétant l’article 410 du Code pénal).

Dans ce cadre, il convient de renvoyer également à l’article 405quater du Code pénal, récemment modifi é par la loi du 14 janvier 2013, qui prévoit une circonstance aggravante lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit sous le titre VIII, chapitre 1 — de l’homicide et des lésions corporelles volontaires, de la torture, du traitement inhumain et du traitement dégradant — est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son

changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. L’article 36 de la Convention porte sur l’incrimination de la violence sexuelle et du viol.

Les dispositions du Code pénal en la matière répondent aux exigences posées par la Convention. L’incrimination du viol telle qu’elle fi gure à l’article 375 du Code pénal répond à la défi nition qui lui est donnée par la Convention. Les dispositions relatives à l’attentat à la pudeur, les articles 372 à 374 du Code pénal, répondent à la défi nition d’autres formes de violence sexuelle. En outre, il peut également être renvoyé aux incriminations en matière de prostitution (articles 379 et suivants du Code pénal).

Dans le système juridique belge, le statut de l’auteur qui est l’ancien ou l’actuel conjoint ou partenaire n’est pas une raison pour qu’on ne puisse pas parler de pareils faits, comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 36 de la Convention. Dans ce cadre il peut être renvoyé à l’article 377bis du Code pénal qui prévoit une circonstance aggravante lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale.

Pour le commentaire de l’article 37 de la Convention relatif aux mariages forcés, il est renvoyé au commentaire de l’article 32 de la Convention. L’article 38 de la Convention porte sur l’incrimination des mutilations génitales féminines. L’article 409 de notre Code pénal punit toute forme de mutilation génitale féminine. Cet article a déjà été inséré dans notre Code pénal par la loi du 28 novembre 2000 relative à la protection pénale des mineurs, ce qui a fait de la Belgique un des premiers pays à ériger en infraction pénale un tel comportement.

La loi du 5 mai 2014 modifi ant l’article 409 du Code pénal incriminant l’incitation à pratiquer des mutilations génitales chez les femmes a en outre complété cet article afi n de rendre punissable

l’incitation à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin ou le fait d’avoir, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d’une telle pratique. De plus, le Sénat a adopté une résolution le 23 avril 2014 visant à lutter contre les mutilations génitales en Belgique, afi n de retenir en permanence l’attention des décideurs politiques sur cette lutte et d’élaborer d’autres initiatives sur le terrain.

L’article 39 de la Convention porte sur l’incrimination de l’avortement et de la stérilisation forcés. Pour ce qui est de l’avortement forcé, il peut être renvoyé aux articles 348 et 349 du Code pénal. Concernant la stérilisation forcée, de tels faits sont punissables en Belgique par le biais de la qualifi cation générale de coups et blessures volontaires avec ou sans circonstances aggravantes (articles 398 et suivants du Code pénal) et des dispositions relatives au traitement inhumain ou dégradant (articles 417bis et suivants du Code pénal).

Il peut également être renvoyé dans ce cadre au principe de l’immunité pénale du médecin qui est basée sur la tolérance de la loi. La loi accorde à l’acte médical ou chirurgical qui constitue une atteinte à l’intégrité physique du patient un motif de justifi cation conférant à cet acte une immunité sur le plan pénal. Cette cause légitime peut uniquement concerner le but que l’intervention chirurgicale poursuit et qui peut seulement consister en l’intérêt du patient.

L’immunité cesse donc d’exister en cas d’abus de l’autorisation légale ou d’absence de consentement libre et délibéré du malade, sauf dans le cadre de l’exception thérapeutique. Il peut également être renvoyé à l’article 12 de la Constitution qui implique l’interdiction d’imposer, sauf exception, un traitement forcé et le droit de refuser un traitement médical et à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Cette loi offre un cadre clair qui détermine que le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable (article 8). Avant que le praticien professionnel puisse entamer un traitement, il doit recevoir du patient son consentement libre et éclairé. Il peut également être renvoyé spécifi quement dans ce cadre à l’article 54 du Code de déontologie médicale qui stipule à ce propos ce qui suit: “Bien que le plus souvent bénigne, la stérilisation chirurgicale constitue une intervention lourde de conséquences.

Dès lors, le médecin ne peut l’exécuter qu’après avoir informé correctement les conjoints ou partenaires sur son déroulement et ses conséquences. La personne qui subira l’intervention devra pouvoir prendre sa décision librement et l’opposition éventuelle du conjoint ou partenaire sera sans effet.” Pour conclure le commentaire de cet article, mentionnons également les dispositions pénales relatives aux violations graves du droit international humanitaire (articles 136bis et

suivants du Code pénal) dans lesquelles il est expressément renvoyé à la stérilisation forcée. L’article 40 de la Convention concerne le harcèlement sexuel. Les Parties sont invitées à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, non-verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales.

Les Parties peuvent prévoir des sanctions pénales ou d’autres sanctions pour un tel comportement. Dans le commentaire de la Convention, il est indiqué que le comportement visé par l’article implique un comportement non désiré par la victime, c’est-à-dire un comportement “imposé par l’auteur de l’infraction”. Le comportement visé se produit dans le contexte d’un abus de pouvoir, de la promesse d’une récompense ou de la menace de représailles.

Bien qu’un tel comportement apparaisse souvent dans des relations relevant du droit du travail, le champ d’application de cet article n’est pas limité à ce contexte. Concernant le harcèlement sexuel au travail, un cadre légal a été créé en Belgique dès 1992 avec l’arrêté royal du 18 septembre 1992 organisant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. La Belgique était ainsi en tête du classement européen.

Au fi l des ans, cette législation a été étendue et peaufi née. Actuellement, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail consacre un chapitre spécifi que à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail (Chapitre Vbis — Dispositions spécifi ques concernant la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail) qui contient une défi nition des comportements punissables et les obligations pour les employeurs de prévenir ou d’agir contre de tels comportements.

Depuis la loi du 10 janvier 2007 modifi ant plusieurs dispositions relatives au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail dont celles relatives à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou

sexuel au travail, le harcèlement sexuel au travail est défi ni à l’article 32ter, 3°, comme “tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant”. Cette défi nition correspond parfaitement à celle de l’article 40 de la Convention.

Dans le cas où les obligations fi xées dans la loi du 4 août 1996 ne sont pas respectées, le législateur a prévu des sanctions pénales dans le Livre 2, Chapitre Ier, Section 2, du Code pénal social, qui est consacré à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail. Comme nous l’avons déjà dit, cette thématique fait l’objet d’une évaluation permanente et le cadre législatif est sans cesse peaufiné.

Ainsi, la loi du 28 février 2014 complétant la loi du 4 août 1996 relative travail quant à la prévention des risques psychosociaux au travail dont, notamment, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail a très récemment étendu la protection à la prévention des risques psychosociaux au travail et apporté un certain nombre d’améliorations sur le plan de la procédure. Les arrêtés royaux qui s’y rapportent ont toujours été adaptés aux nouveaux cadres législatifs également.

Ainsi, l’arrêté royal du 18 septembre 1992 précité a été abrogé par l’arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel au travail, lui-même abrogé par l’arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. Enfi n, il peut encore être renvoyé à la récente loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifi ant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afi n de pénaliser l’acte de discrimination, qui a introduit la notion de “sexisme” dans le droit pénal et qui améliore la loi genre du 10 mai 2007.

Le législateur défi nit le sexisme comme suit: “tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées à l’article 444 du Code pénal, a manifestement pour objet d’exprimer un mépris à l’égard d’une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite essentiellement à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité”.

Non seulement l’acte physique ou verbal peut être sanctionné, mais il est

également possible d’agir contre, par exemple, des publications sur les réseaux sociaux. Le sexisme peut être puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 50 euros à 1 000 euros, ou d’une de ces peines. Dans le même temps, le législateur a également prévu de compléter la loi genre du 10 mai 2007. Cette loi ne pénalisait jusqu’alors que l’incitation à la discrimination, mais pas l’acte de discrimination en tant que tel.

Les compléments apportés par la loi du 22 mai 2014 mettent un terme à ce paradoxe en érigeant en infraction pénale toutes les discriminations directes et indirectes. La cohérence entre les différentes lois anti-discriminations est préservée. L’article 41 de la Convention prévoit que l’aide, la complicité ou la tentative d’un certain nombre de faits incriminés conformément à la Convention doivent être érigées en infractions pénales.

Pour ce qui est de l’aide, la Convention prévoit cette obligation pour les faits suivants: la violence psychologique (article 33), le harcèlement (article 34), la violence physique (article 35), la violence sexuelle (article 36), le mariage forcé (article 37), les mutilations génitales (article 38) ainsi que l’avortement et la stérilisation forcés (article 39). Les articles 66 à 69 du Code pénal règlent d’une manière générale en quoi consiste la participation punissable et dans quels cas la participation est punissable et ils répondent donc aux exigences posées par Concernant la tentative, la Convention prévoit l’incrimination, lorsqu’elles sont commises intentionnellement, des tentatives de commission de violence physique grave, de violence sexuelle, y compris le viol, de mariage forcé, de mutilations génitales ainsi que d’avortement et de stérilisation forcés.

Pour ce qui est des actes de violence physique commis intentionnellement, la Convention autorise que la tentative soit limitée aux actes graves de violence physique. Dans le commentaire de la Convention, les rédacteurs précisent en effet que la défi nition de l’incrimination de l’article 35 a un champ d’application très large et qu’elle couvre également des faits moins graves d’agression pour lesquels il est difficile d’établir une tentative.

Dans le système juridique belge, la tentative punissable est réglée par les articles 51 à 53 du Code pénal. L’article 51 du Code pénal défi nit ce qu’on entend par tentative punissable. L’article 52 du Code pénal prévoit que la tentative est toujours punie lorsqu’elle concerne un crime. L’article 53 du Code pénal détermine que la tentative de délit n’est punissable que dans les cas prévus par la loi.

Pour ce qui est de la violence physique grave, il peut être dit de manière générale que la législation belge prévoit en la matière des peines criminelles, ce qui rend ainsi la tentative punissable sur la base de l’article 52 du Code pénal. Concernant les infractions visées à l’article 36 de la Convention, il peut être dit ce qui suit. Comme le viol est toujours un crime, la tentative de viol est punissable.

Pour ce qui est de l’incrimination en matière d’attentat à la pudeur, il doit être renvoyé à la particularité du système belge qui détermine à l’article 374 du Code pénal que l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution, ce tant pour l’attentat à la pudeur sans violences ou menaces que pour l’attentat à la pudeur avec violences ou menaces. Comme il découle de cette disposition que l’attentat à la pudeur est accompli avec et par le premier acte qui commence l’exécution, il est donc inutile et même impossible de prévoir une tentative punissable d’attentat à la pudeur.

Mais la disposition de l’article 374 du Code pénal permet donc de répondre indirectement à l’exigence posée par la Convention. Les articles 391sexies et 391septies du Code pénal prévoient l’incrimination tant de la tentative de mariage forcé que de la tentative de cohabitation forcée. En ce qui concerne les mutilations génitales, l’article 409, § 1er, dernier alinéa, du Code pénal prévoit l’incrimination de la tentative.

Pour ce qui est de l’avortement forcé, il peut être renvoyé à l’article 348 du Code pénal qui prévoit un règlement particulier pour la tentative en cas d’avortement pratiqué sur une femme qui n’y a pas consenti. La tentative de crime est toujours punissable, mais dans le cas de l’article 348 du Code pénal, la tentative est limitée à l’infraction manquée. Quant à la stérilisation forcée, la tentative sera punissable selon la qualifi cation pénale sur la base de laquelle les poursuites ont lieu.

L’article 42 de la Convention traite de la justifi cation inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du prétendu “honneur”. Le droit pénal belge ne connaît pas d’incrimination autonome spécifi que de la violence liée à l’honneur. La politique belge sur ce plan part du principe qu’il est inutile, voire inopportun, de prévoir une telle incrimination spécifi que, vu les différentes formes sous lesquelles cette violence peut se manifester (des coups et blessures

au cas le plus grave d’assassinat). À cet égard, il peut être renvoyé notamment aux conclusions de l’audition organisée à ce sujet au Sénat par le comité d’avis pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes le 27 février 2008 (Doc., Sénat, 4-379/1). Outre les infractions de base existantes, il doit également être renvoyé aux circonstances aggravantes existantes si la violence se produit dans un contexte de relations de dépendance.

En particulier, il peut être renvoyé aux circonstances aggravantes reprises sous l’article 405quater du Code pénal. Une défi nition opérationnelle pour les acteurs de terrain et une politique intégrée sont les principaux éléments de garantie des poursuites et de l’approche de la violence liée à l’honneur. Le groupe de travail “violence liée à l’honneur”, qui a été mis sur pied au sein du Collège des procureurs généraux, élabore les lignes directrices de la politique de poursuites, tandis que l’intégration explicite du phénomène dans le Plan d’action national contre la violence basée sur le genre et la note-cadre Sécurité intégrale offrent les garanties d’une telle approche intégrée du phénomène.

L’article 43 de la Convention exige que les infractions pénales s’appliquent indépendamment de la nature de la relation entre l’auteur et la victime. Le droit pénal belge ne prévoit pas une telle cause d’exclusion d’incrimination; au contraire, pareille relation constitue une circonstance aggravante des infractions visées. L’article 44 de la Convention reprend les critères de rattachement traditionnels en droit international public moyennant quelques modulations.

Le paragraphe 1 vise la compétence territoriale et la compétence fondée sur la personnalité active, mais il élargit cette dernière aux personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire. Le paragraphe 2 vise la compétence fondée sur la personnalité passive en élargissant également celle-ci aux personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire. Le paragraphe 3 exclut la condition de double incrimination pour la poursuite des violences sexuelles, des mariages forcés, des mutilations génitales féminines, des avortements et stérilisations forcés, respectivement visés aux articles 36 à 39 de la Convention.

Le paragraphe 4 demande par ailleurs qu’à l’égard de ces mêmes crimes, les États ne subordonnent pas la compétence qu’ils fondent sur le critère de personnalité active élargie à la condition d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’État du territoire. Le paragraphe 5 vise une compétence universelle subordonnée à deux conditions: la présence de l’auteur présumé sur

le territoire et le fait qu’il ne puisse pas être extradé vers un autre État uniquement en raison de sa nationalité. Lorsque plusieurs Parties sont compétentes, elles se concertent afi n de déterminer la mieux à même d’exercer la compétence. Sans préjudice des règles générales de droit international, la Convention n’exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

Le droit belge, en son état actuel, couvre déjà les titres de compétence énumérés par la Convention. La compétence territoriale des autorités judiciaires belges est établie au travers de l’article 3 du Code pénal selon lequel “l’infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges”. Quant à la compétence extraterritoriale des autorités judiciaires belges, celle-ci est consacrée sous plusieurs formes par le Chapitre II du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

L’on renvoie ainsi aux articles 7, 10, § 1er, 5°, 10bis et 10ter, 2° dudit titre. Par ailleurs, la ratifi cation de la Convention active le dispositif prévu à l’article 12bis du même titre en vertu duquel “[…] les juridictions belges sont également compétentes pour connaître des infractions commises hors du territoire du Royaume et visées par une règle de droit international conventionnelle ou coutumière ou une règle de droit dérivé de l’Union européenne liant la Belgique, lorsque cette règle lui impose, de quelque manière que ce soit, de soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice des poursuites”.

Cet article permet d’engager l’action publique découlant directement des règles établies par la Convention. L’article 45, paragraphe 1, de la Convention prévoit la fi xation de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris, le cas échéant, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition (c’est-à-dire, conformément à l’article 2 de la Convention européenne d’extradition, une peine ou une mesure privative de liberté d’un maximum d’au moins un an).

Pour les incriminations les plus graves prévues

par la Convention, le droit belge a établi des seuils qui dépassent largement cette limite. Le deuxième paragraphe de l’article 45  prévoit que les Parties peuvent également adopter d’autres mesures, telles que le suivi ou la surveillance de la personne condamnée et la déchéance des droits parentaux si l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être garanti d’aucune autre façon. Sur ce plan également, la Belgique dispose d’un éventail différencié de peines et autres mesures en plus de la peine privative de liberté.

Outre les possibilités de déchéance totale ou partielle des droits parentaux conformément aux articles 32 à 34 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifi é infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, il existe également des peines alternatives comme la peine de travail, la surveillance électronique et la probation comme peine autonome auxquelles il peut être renvoyé.

Depuis le 1er janvier 2014, la détention préventive peut également être exécutée sous surveillance électronique. Un système de contrôle et de suivi des personnes libérées sous une certaine modalité d’exécution de la peine a en outre été élaboré dans le cadre de l’exécution de la peine et par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, via le contrôle exercé par le ministère public, les services de police (voir article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police) et la guidance des assistants de justice.

L’article 46  de la Convention prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes. Cette disposition n’est contraignante vis-à-vis du législateur que dans une mesure restreinte. Comme indiqué au paragraphe 235 du rapport explicatif, les négociateurs soulignent en employant le morceau de phrase “puissent [...] être prises en compte” que la Convention crée l’obligation pour les Parties de faire en sorte que les juges prennent ces circonstances aggravantes en considération lors de la condamnation des auteurs d’infractions, sans qu’ils soient pour autant obligés de les appliquer.

Dans le droit belge, le juge tient compte d’office de ces circonstances dans la détermination et la motivation de la peine à appliquer. Toutes les circonstances énumérées par l’article 46 de la Convention sont des circonstances qui peuvent être prises en considération par les juges belges dans l’appréciation des faits. La plupart d’entre elles fi gurent d’ailleurs expressément dans le Code pénal

et donnent donc lieu à un alourdissement de la peine lorsque l’infraction en question a été commise avec cette circonstance aggravante. Le Code pénal ne prévoit pas d’alourdissement de la peine explicite en ce qui concerne uniquement les points d), l’infraction a été commise en présence d’un enfant, et i), l’auteur a été condamné antérieurement pour des faits de nature similaire. Mais comme déjà dit plus haut, la Convention requiert uniquement que les juges puissent en tenir compte, et le fait que ces circonstances aggravantes n’aient pas d’ancrage légal dans notre système juridique n’est pas un obstacle.

L’article 47 donne la possibilité aux États de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations irrévocables prononcées dans un autre État Partie à la Convention pour les infractions établies conformément à la Convention. La Convention n’oblige pas les États à inscrire la récidive internationale dans leur législation. Le rapport explicatif de la Convention (paragraphe 249) dit ceci: “Afi n de mettre cette disposition en œuvre, les Parties peuvent prévoir — dans leur législation interne — que les condamnations antérieures étrangères emportent une aggravation de la peine, lorsqu’elles sont connues par l’autorité compétente.

Elles peuvent également faire en sorte que les tribunaux, dans le cadre de leur compétence générale en matière de prise en considération des circonstances de la cause au moment de la détermination de la peine, tiennent compte de ces condamnations.” Le Code pénal n’a pas besoin d’être modifi é pour être conforme à cette disposition. Le juge n’est pas tenu de tenir compte de plein droit d’un jugement irrévocable prononcé dans un autre État Partie à la Convention.

Il s’agit simplement d’une possibilité dont le juge dispose dans le cadre de l’appréciation de la peine. En ce qui concerne spécifi quement les États membres de l’Union européenne, il peut être renvoyé à la décision-cadre 2008/675/JAI du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale.

Le législateur belge a transposé cette décision-cadre dans le droit belge par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de Justice (Titre 8 de la loi). Un nouveau chapitre est ainsi inséré dans le Code pénal concernant la “prise en compte des condamnations prononcées par les juridictions pénales d’autres États”. Ce chapitre contient le nouvel article 99bis, qui prévoit que les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un autre État membre de l’Union européenne seront prises en compte en Belgique dans

les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les juridictions pénales belges et qu’elles produiront donc les mêmes effets juridiques que ces condamnations belges. L’article 48, paragraphe 1, de la Convention comprend une interdiction des modes alternatifs de résolution des confl its ou des condamnations obligatoires. Les dispositions belges relatives à la médiation, à savoir tant l’article 216ter du Code d’instruction criminelle que les dispositions insérées par la loi du 22 juin 2005 concernant ce qu’on appelle la médiation en réparation, se fondent sur le principe de la libre participation des parties, un principe également défendu par la recommandation du Conseil de l’Europe sur la médiation en matière pénale (R(99)19).

La législation pénale belge ne prévoit donc nulle part une obligation à l’égard des victimes ou des auteurs de participer à des modes alternatifs de résolution des confl its ou des condamnations, étant donné que c’est contraire non seulement au principe de libre participation défendu par le Conseil de l’Europe, mais également à l’esprit et à la philosophie de la médiation même. Le deuxième paragraphe de l’article 48  de la Convention demande aux Parties de prendre des mesures pour que, si une amende est infl igée à l’auteur, il soit tenu compte de ses possibilités de faire face aux obligations fi nancières qu’il a envers la victime.

Conformément à l’article 195 du Code d’instruction criminelle, le juge, lorsqu’il condamne à une peine d’amende, tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale. De plus, le juge peut prononcer une amende inférieure au minimum légal de l’amende si le contrevenant présente un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation fi nancière précaire.

Chapitre VI — Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection Ce chapitre est consacré aux aspects relatifs aux étapes de l’enquête et des poursuites de faits concernant la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. À cet égard, l’ambition est de favoriser des dispositions de procédure adaptées aux besoins spécifi ques des victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique et de leur famille si elles sont confrontées à une telle procédure, que ce soit en qualité de victime ou de témoin, ainsi que des dispositions de protection spéciales.

L’article 49 de la Convention pose un certain nombre d’obligations générales à l’égard des Parties visant à éviter que les poursuites de violence à l’égard des femmes et de violence domestique aient un faible degré de priorité. Les enquêtes et les procédures judiciaires doivent être traitées sans retard injustifi é et les intérêts des victimes doivent être pris en considération à toutes les étapes. En outre, les Parties doivent garantir l’enquête effective et les poursuites effectives des infractions établies conformément à la Convention.

L’article 50 oblige les autorités compétentes à répondre rapidement et de manière appropriée en offrant une protection aux victimes et à s’engager sur le plan de la prévention et la protection contre toutes les formes de violence, y compris l’emploi de mesures préventives et la collecte des preuves. L’existence des plans d’action nationaux successifs et des COL 3/2006 et COL 4/2006 montre que la politique et le terrain œuvrent sur le plan des préoccupations exprimées dans les articles ci-dessus.

L’article 51 concerne l’appréciation et la gestion des risques. Les autorités concernées doivent faire une appréciation du risque de létalité, de la gravité de la situation et du risque de récidive et rédiger un plan qui contrôle les risques pour la sécurité de la victime. Dans l’appréciation, il convient de prendre en compte le fait que l’auteur d’actes de violence possède ou ait accès à des armes à feu.

Bien que la circulaire 4/2006 de la ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la politique criminelle en matière de violence dans le couple prête attention aux facteurs de risque, cette attention doit être approfondie en ce qui concerne l’appréciation et la gestion des risques. Cette phase d’approfondissement est en cours. Sous l’impulsion de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, le centre de recherche en matière d’approche et de prévention de l’agression (“Onderzoekscentrum Aanpak en Preventie van Agressie”) de la Thomas More Hogeschool a été chargé d’effectuer une étude sur le développement d’un outil électronique pour un screening et une estimation des risques dans un cadre pluridisciplinaire de la violence dans le couple.

Cette étude débouchera sur un site internet comportant un instrument sélectionné scientifi quement d’évaluation des risques de violence dans le couple, validé par la police et la justice par le biais de groupes de travail créés à cette fi n. S’ajoutent à cela un projet de gestion des risques et un instrument validé

destiné spécifi quement au secteur de la santé publique. Un projet d’évaluation des risques de la violence liée à l’honneur a récemment démarré. La circulaire précitée renverra également à ces instruments dans sa version après évaluation. L’article 52 de la Convention concerne les ordonnances d’urgence d’interdiction. La récente loi du 15  mai  2012  relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique et la loi du 15 juin 2012 tendant à réprimer le non-respect de l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique et modifi ant les articles 594 et 627 du Code judiciaire répondent aux exigences de cette disposition.

L’entrée en vigueur de cette loi s’est en outre accompagnée d’une circulaire commune 18/2012 du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux. L’article 53 de la Convention demande aux Parties de prendre les mesures nécessaires pour que des ordonnances d’injonction ou de protection soient disponibles pour les victimes de toutes les formes de violence visées par la Convention. Ces mesures et les ordonnances d’urgence d’interdiction prévues à l’article 52 de la Convention sont complémentaires.

La Convention laisse aux Parties le soin de décider dans quel cadre juridique ces mesures peuvent être imposées: le cadre civil, pénal ou administratif ou même une combinaison. Afi n de garantir que ces ordonnances d’injonction ou de protection offrent une protection effective, l’article énumère une série de critères auxquels elles doivent répondre: elles doivent pouvoir être imposées rapidement; elles ne peuvent pas faire peser une charge fi nancière ou administrative excessive sur la victime; elles doivent être défi nies dans le temps; elles doivent, dans certains cas, pouvoir être imposées à la demande d’une partie; elles ne peuvent être subordonnées à l’engagement d’une action publique, par exemple, ou d’une procédure de divorce; enfi n, l’existence d’une telle mesure doit être communiquée dans toute autre procédure qui sera éventuellement engagée contre le même auteur des faits.

La violation des ordonnances précitées doit faire l’objet de sanctions de nature pénale ou autre qui soient effectives, proportionnées et dissuasives. La loi du 15 mai 2012 prévoit une possibilité d’intervention supplémentaire après le moment critique qui a nécessité une interdiction de résidence en urgence. En effet, la loi prévoit que le juge paix prend une décision sur l’éloignement du domicile dans les dix jours suivant l’ordonnance d’interdiction temporaire de résidence.

Le procureur du roi doit communiquer l’ordonnance d’interdiction temporaire de résidence le plus rapidement possible au juge de paix, lequel doit ensuite, dans les

vingt-quatre heures, fi xer les date et heure de l’audience au cours de laquelle la cause peut être instruite. Le juge de paix peut décider de lever l’interdiction de résidence ou de la prolonger de trois mois maximum. Pendant la durée de l’interdiction de résidence, les parties peuvent en outre toujours demander des mesures urgentes et provisoires au juge de paix. Il est également possible dans ce cadre d’imposer une autre interdiction de contact.

Il peut également être renvoyé à la possibilité d’imposer une interdiction de contact dans le cadre de conditions probatoires ou dans le cadre des modalités d’exécution de la peine conformément à la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des modalités d’exécution de la peine. L’article 54 de la Convention traite du régime de la preuve et plus précisément des références aux antécédents sexuels d’une victime.

Il est demandé aux Parties de prendre les mesures nécessaires afi n que, dans les procédures pénales et civiles, de tels éléments de preuve ne soient utilisés que lorsque c’est pertinent et recevable. Le régime de la preuve belge est implicitement axé sur ce point. Lors de la collecte d’éléments de preuve, les droits et libertés individuels des personnes doivent être respectés et il y a lieu de veiller à ce que la collecte d’éléments de preuve se fasse de manière loyale.

Il peut être renvoyé à l’article 54 de l’ arrêté royal du 10 mai 2006 qui renferme le code de déontologie des services de police et qui précise que les membres du personnel doivent respecter et protéger, dans l’exercice de leurs fonctions, la vie privée des citoyens et des membres du personnel. Ils évitent d’être inutilement intrusifs, notamment dans la sphère de travail et dans le voisinage des personnes à propos desquelles ils enquêtent.

Ils s’abstiennent de faire preuve de curiosité déplacée ou d’indiscrétion, et ce tant lors de la collecte que lors des diverses opérations de traitement automatisé ou non, de la consultation, de l’exploitation et de la divulgation des informations à caractère personnel, c’est-à-dire concernant une personne identifi ée ou identifi able. L’article 63 du code précité est un développement de l’article 46 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police concernant l’assistance que les services de police doivent prêter aux victimes et qui dispose notamment ce qui suit: “Ils sont particulièrement attentifs à la qualité du premier contact.

Celui-ci se caractérise par une prise en charge dynamique, par un traitement non routinier, par une écoute attentive et par une attitude compréhensive et patiente, ainsi que par l’aide pratique urgente nécessitée par les circonstances.”. La circulaire GPI 58 du 4 mai 2007 concernant l’assistance policière aux victimes dans la police intégrée structurée à deux

niveaux indique également qu’il convient d’éviter de faire naître un sentiment de culpabilité chez la victime. Tous les actes juridiques doivent être accomplis. Les souhaits de la victime seront pris en compte au maximum. Le fonctionnaire de police doit également expliquer à la victime pourquoi certaines questions sont posées. Il est à signaler que l’accompagnement de femmes et d’enfants victimes de violence physique ou sexuelle nécessite une approche spéciale.

À cet égard, il est renvoyé aux COL 3/2006 et 4/2006. L’article 55, paragraphe 1, de la Convention prévoit que l’enquête ou les poursuites d’infractions visées dans la Convention ne peuvent être subordonnées à une dénonciation ou à une plainte de la victime et que la procédure peut se poursuivre si la victime se rétracte ou retire sa plainte. En droit pénal belge, les infractions poursuivies sur plainte constituent une exception.

Dans ce contexte, il peut être fait référence au harcèlement, pour lequel la Convention admet également la nécessité d’une dénonciation ou d’une plainte de la part de la victime. Les infractions visées par cette disposition ne constituent toutefois pas des infractions poursuivies sur plainte en droit pénal belge. Le fait que l’enquête se poursuive après la rétractation ou le retrait de la plainte de la victime est l’un des principes fondamentaux de notre droit de procédure pénale selon lequel les poursuites pénales relèvent du ministère public.

Le paragraphe 2  de l’article demande que les services publics fédéraux, les ONG et les structures d’aide puissent assister et soutenir les victimes durant l’enquête et les procédures judiciaires. À cet égard, il peut être renvoyé à un dispositif très étendu qui dans les textes et dispositions de l’État fédéral comme dans ceux des entités fédérées est repris sous le dénominateur d’aide aux victimes.

L’assistance et le soutien sont prévus tant au niveau des services de police dans le cadre de l’assistance policière aux victimes qu’au niveau de l’accueil des victimes au sein des tribunaux et des parquets via les services d’accueil des victimes et de l’aide aux victimes apportée par les autorités fédérées. En ce qui concerne spécifi quement la violence à l’égard des femmes, il peut en outre être renvoyé dans ce cadre à l’article 7 de la loi du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple qui instaure un droit d’action pour les associations dont le but est de prévenir la violence entre partenaires.

L’article 7 de cette loi prévoit que “tout établissement d’utilité publique et toute association, jouissant de la

personnalité juridique depuis au moins cinq ans, à la date des faits, et se proposant, par statut, de prévenir la violence au sein du couple, par la diffusion d’information à tous les publics concernés, et d’apporter de l’aide aux victimes de violence au sein du couple et à leur famille, peuvent, avec l’accord de la victime, ester en justice dans le litige auquel l’application de l’article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu.”.

Il précise en outre que la victime peut renoncer, à tout moment, à l’accord d’ester en justice donné, ce qui met fi n à la possibilité, pour l’établissement d’utilité publique ou l’association concernée, de continuer à ester en justice, pour le litige auquel l’application de l’article 410, alinéa 3, du Code pénal donnerait lieu. L’article 56  de la Convention comprend une liste non exhaustive de mesures de protection des droits et intérêts des victimes dans le cadre de procédures judiciaires à leur égard, et plus spécifi quement en ce qui concerne leurs besoins en tant que témoins.

Ces mesures portent sur: — la protection des victimes, de leur famille et des témoins contre l’intimidation, les représailles et une nouvelle victimisation éventuelle; — la diffusion d’informations si les victimes ou leur famille courent un danger; — l’information des victimes sur leurs droits, les services à leur disposition, les suites données à leur plainte ainsi que le déroulement de l’enquête et de la procédure; — la possibilité pour les victimes d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations et que ceuxci soient examinés; — le soutien des victimes; — la protection de la vie privée et de l’image de la victime; — la prévention autant que possible d’une confrontation entre la victime et l’auteur; — l’assistance des victimes par des interprètes; — la possibilité de témoigner en salle d’audience.

Par ailleurs, les enfants qui sont victimes ou témoins de violence doivent bénéfi cier d’une protection supplémentaire qui tient compte de leurs intérêts.

Vis-à-vis des victimes, la Belgique connaît un dispositif important, tant sur le plan légal que sur celui de l’aide et de l’assistance. Voici un aperçu non exhaustif de ce dispositif. Concernant l’information aux victimes, il peut être renvoyé à la “chaîne de l’information” développée au fi l des ans entre les différentes autorités et instances compétentes. Outre une offre générale d’information par le bais de brochures, de sites internet et de campagnes, des moments d’information fi xes sont également intercalés tout au long de la procédure.

Cette obligation d’information est également ancrée dans la loi. Ainsi, l’article 3bis, alinéa 1er, du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale dispose que les victimes d’infractions et leurs proches doivent être traitées de façon correcte et consciencieuse, en particulier en leur fournissant l’information nécessaire, et en les mettant, s’il échet, en contact avec les services spécialisés et, notamment, avec les assistants de justice.

Les victimes doivent notamment recevoir les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée. L’article 5bis du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale traite de la déclaration de personne lésée. Toute personne qui se déclare lésée est informée de l’éventuel classement sans suite de son affaire et de son motif, de la mise à l’instruction ainsi que des actes de fi xation devant les juridictions d’instruction et de jugement.

La loi du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, en particulier le titre VI — L’autorisation de consulter le dossier répressif ou d’en obtenir copie, y ajoute: le droit de demander à consulter le dossier et à en obtenir copie. De plus, la communication de la fi xation devant les juridictions d’instruction et de jugement est faite à toute victime connue dans un dossier, conformément à l’article 182, dernier alinéa, du Code d’Instruction criminelle.

La Circulaire n° COL 5/2009 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel renferme des directives concernant:

1° les attestations de dépôts de plaintes et 2° l’enregistrement des déclarations de la personne lésée (la version révisée du 13 novembre 2014) développe également cette obligation d’information au travers de directives à l’attention de tous les acteurs concernés. Elle accorde également l’attention nécessaire au renvoi des victimes aux services d’aide.

Au travers de la constitution de partie civile, les victimes peuvent intervenir dans la procédure pénale. Dans ce cadre, il peut être renvoyé aux possibilités qu’elles ont de consulter le dossier répressif et à leur droit de demander des actes d’instruction complémentaires. Depuis la loi précitée du 27 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice, en particulier le titre VI — L’autorisation de consulter le dossier répressif ou d’en obtenir copie, les victimes qui se sont déclarées personne lésée peuvent également demander à consulter le dossier.

Il convient également de se référer à la Circulaire commune 16/2012  du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel relative à l’accueil des victimes au sein des parquets et des tribunaux, datée du 12 novembre 2012. Cette circulaire s’inscrit dans le cadre de la politique en faveur des victimes développée et exécutée par les autorités. Cette politique suit un double objectif:

1° permettre à la victime de surmonter son traumatisme et de se reconstituer le plus rapidement possible un nouvel équilibre;

2° éviter une victimisation secondaire pouvant résulter de l’intervention judiciaire en mettant tout en œuvre pour qu’au traumatisme causé par l’infraction elle-même, ne s’ajoute pas un second traumatisme ou une aggravation du premier, par le fait du traitement de l’affaire par la police, la justice ou tout autre intervenant. Cette circulaire contient des directives et des accords de coopération axées sur l’accueil des victimes de toutes infractions au sein des tribunaux et des parquets, et bien qu’elle ne s’adresse donc pas spécifi quement aux victimes d’infractions couvertes par la Convention, elle constitue l’assise générale sur laquelle le dispositif spécifi que est développé.

Dans ce contexte, il peut également être renvoyé à la circulaire COL 10/2005 du Collège des Procureurs généraux près les cours d’appel relative au Set Agression Sexuelle (S.A.S.), datée du 15  septembre  2005. La circulaire a pour objet d’uniformiser les constatations relatives à des faits de viol ou d’attentat à la pudeur, garantir l’obtention, dans les meilleures conditions possible, de preuves matérielles permettant de contribuer à l’évaluation de la culpabilité ou de l’innocence d’un suspect et d’apporter à la victime et à ses proches l’attention et l’assistance nécessaires tout au long de la procédure afi n de limiter les perturbations psychologiques causées par l’agression sexuelle et d’éviter toute victimisation secondaire.

Une attention particulière est portée aux victimes mineures d’âge. Cette circulaire

contient des directives concrètes destinées à tous les acteurs concernés et est régulièrement évaluée et adaptée. La circulaire a été récemment évaluée de manière circonstanciée à la demande du Collège des Procureurs généraux par le Service de la Politique criminelle et l’INCC. Le rapport d’évaluation est approuvé par le Collège des Procureurs généraux en février 2014 et, sur base de ce rapport, la COL 10/2005 sera actualisée.

Ceci fera l’objet des travaux du réseau d’expertise “Criminalité contre des personnes” auprès du Collège des Procureurs généraux. Les dispositions des articles 91bis et suivants du Code d’Instruction criminelle concernent l’assistance d’un mineur par une personne de confi ance durant les auditions ainsi que le principe de l’audition audiovisuelle de mineurs victimes ou témoins de certains délits (à caractère sexuel).

Il peut également être recouru à l’audition audiovisuelle pour d’autres délits. La circulaire ministérielle du 16 juillet 2001 relative à l’enregistrement audiovisuel de l’audition des mineurs victimes ou témoins d’infractions recommande également le recours à l’enregistrement audiovisuel pour les victimes ou témoins majeurs particulièrement vulnérables ou gravement traumatisés. Cette recommandation fi gure d’ailleurs dans la Circulaire commune 4/2006 du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux relative à la politique criminelle en matière de violence dans le couple, qui précise à ce sujet ce qui suit: “Il est opportun, dans les situations de violences où la victime apparaît gravement atteinte sur les plans physique et psychologique, de procéder à l’enregistrement, de préférence audiovisuel, de son audition.

Mieux qu’une déclaration écrite, ce mode de recueil de l’audition laisse en effet apparaître l’état psychologique de la victime (angoisse, peur, abattement, etc.). Elle permet également d’éviter le risque de devoir procéder ultérieurement à de nouvelles auditions.”. En ce qui concerne la protection de la vie privée et de l’image des victimes, il peut être renvoyé notamment à l’article 190bis du Code d’Instruction criminelle qui prévoit les possibilités de dérogation au principe de la publicité des audiences.

La disposition le prévoit expressément pour les victimes de certaines infractions à caractère sexuel, comme le viol ou l’attentat à la pudeur qui peuvent requérir une audience à huis clos. Le juge peut également ordonner le huis clos dans l’intérêt d’un mineur ou lorsque la protection de la vie privée des parties l’exige. De même, en ce qui concerne la possibilité d’être assisté d’un interprète, la loi prévoit différentes possibilités,

tant au stade de l’instruction qu’à celui de l’audience. Pour ce faire, il est renvoyé aux articles 30 à 32 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. L’assistance d’un interprète devant les cours d’assises est réglée aux articles 282 et 283 du Code d’Instruction criminelle. Enfi n, il peut être renvoyé au statut de la victime dans le cadre de l’exécution de la peine.

Les victimes ont le droit de demander à être informées et/ou entendues sur les conditions qui ont été imposées dans leur intérêt dans le cadre des modalités d’exécution de la peine. Le statut de la victime dans le cadre de l’exécution de la peine a en outre encore été renforcé récemment par la loi du 15 décembre 2013 portant diverses dispositions en vue d’améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, qui prévoit notamment la possibilité être informé de la libération défi nitive, une communication rapide des décisions concernant l’octroi ou non de modalités d’exécution de la peine, la création d’un moment consacré à la victime au cours de l’audience du tribunal de l’application des peines et la possibilité d’être assisté par un interprète à l’audience du tribunal de l’application des peines.

L’article 57 de la Convention prévoit que les Parties veillent à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne. Il peut être renvoyé ici au dispositif d’aide juridique de première et de deuxième ligne proposé aux victimes. Dans le cadre de l’accueil social de première ligne des maisons de justice, toute victime peut s’adresser à un assistant de justice chargé d’accueillir et d’informer les personnes, y compris les victimes, qui ont des questions ou des problèmes concernant des domaines bien précis de la justice (notamment la procédure de droit pénal et les droits des victimes).

En ce qui concerne l’aide juridique, il peut être renvoyé, d’une part, à l’aide juridique de première ligne et à l’aide juridique de deuxième ligne prévues aux articles 446bis et 508/1 à 508/23 du Code judiciaire et dans les arrêtés d’exécution et, d’autre part, à l’assistance judiciaire prévue aux articles 664 à 699 du Code judiciaire. L’aide juridique de première ligne est l’assistance juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d’information juridique, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées.

Cette assistance est gratuite pour les plus démunis. Les autres paient un montant fi xe propre. L’aide juridique de deuxième ligne

est l’aide juridique accordée sous la forme d’un avis juridique circonstancié, l’assistance dans le cadre ou non d’une procédure, ou l’assistance dans un procès, y compris la représentation d’un avocat. L’article 58 de la Convention demande aux Parties de veiller à ce que la durée du délai de prescription pour engager toute poursuite soit suffisante et proportionnelle à la gravité de l’infraction en question afi n que la victime puisse intenter une procédure après avoir atteint l’âge de la majorité.

Le droit belge prévoit pour un certain nombre d’infractions, qui tombent notamment sous le champ d’application de la Convention, à la fois un allongement du délai de prescription si les faits ont été commis à l’égard de mineurs et un point de départ spécifi que du début du délai de prescription. L’article 21, alinéa 3, du Titre préliminaire du Code de Procédure pénale prévoit un délai de prescription spécifi que de quinze ans si les faits ont été commis sur des personnes âgées de moins de dix-huit ans.

Il s’agit des infractions d’attentat à la pudeur et viol, de débauche, de corruption de la jeunesse et prostitution, de mutilation des organes génitaux et de traite des êtres humains. L’article 21bis du Titre préliminaire au Code de procédure pénale prévoit pour les mêmes infractions que le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où la victime a atteint l’âge de dix-huit ans. En outre, y compris en cas de correctionnalisation éventuelle, la disposition prévoit que le délai de prescription reste de quinze ans.

Pour les autres infractions qui tombent sous le champ d’application de la Convention, le délai de prescription ordinaire est d’application: dix ans pour les crimes, cinq ans pour les délits et six mois pour les contraventions. Chapitre VII — Asile et immigration L’article 59 de la Convention porte sur le titre de séjour et demande tout d’abord aux Parties de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour accorder un permis de résidence autonome à une victime dont le titre de séjour dépend de celui de son conjoint ou partenaire, et ce, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation.

En ce qui concerne l’article 59, paragraphe 1, de la Convention, en vertu de l’article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le ministre ou son délégué ne peut mettre fi n au séjour obtenu dans le cadre du regroupement familial, si l’étranger prouve avoir été victime au cours du mariage ou du partenariat d’un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal. Dans les autres cas, le ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne forment plus une cellule familiale avec la personne qu’elles ont rejointe et nécessitent une protection.

Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fi n à son séjour. Les conditions d’octroi et la durée de ce permis sont défi nies par le droit national, tout comme les notions de “conjoint” et de “partenaire”. Il est demandé aux Parties de prévoir les mesures nécessaires afi n que la procédure d’expulsion puisse être suspendue en cas de regroupement familial. En ce qui concerne l’article 59, paragraphe 2, de la Convention, l’article 11, § 2, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, lors de sa décision de mettre fi n au séjour.

Le troisième paragraphe prévoit que l’autorité compétente peut accorder un permis de séjour renouvelable si elle considère que la situation personnelle de la victime nécessite une prolongation de séjour ou que celle-ci est nécessaire à des fi ns de coopération entre la victime et les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou de procédures pénales. Cette disposition s’inspire de l’article 14, paragraphe 1, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Le non-renouvellement ou le retrait d’un permis de séjour est soumis aux conditions prévues dans le droit interne des Parties. En ce qui concerne l’article 59, paragraphe 3, de la Convention, l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu’une autorisation de séjour peut être demandée lors de circonstances exceptionnelles. Ce qui implique qu’un titre de séjour peut être octroyé à une victime de toute forme de violence lorsqu’il est nécessaire au regard de sa situation personnelle.

De même, un document de séjour ou un titre de séjour est délivré à la victime au sens des articles 61/2 à 61/5 de la loi

du 15 décembre 1980, lorsqu’elle coopère avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête judiciaire. Il est rappelé que l’article 78, paragraphe 2, permet de n’appliquer ces dispositions que dans des cas ou conditions spécifi ques. Enfi n, cet article prévoit en son paragraphe 4 que les Parties sont également tenues de prendre les mesures nécessaires afi n que les victimes d’un mariage forcé amenées dans un autre pays aux fi ns de ce mariage puissent récupérer leur permis de séjour.

En ce qui concerne l’article 59, paragraphe 4, de la convention en vertu de l’article 19 de la loi du 15 décembre 1980,comme tout étranger autorisé ou admis à séjourner en Belgique , les victimes de violence disposent d’un droit de retour dans le Royaume pendant un an. Si elles disposent du statut de résident de longue durée sur la base de l’article 15bis, elles ne perdent par contre leur droit de retour en Belgique que si elles s’absentent des territoires des États membres de l’Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu’elles ont quitté la Belgique depuis six ans au moins.

Lorsqu’elles sont autorisées au séjour en application de l’article 61/27 et ayant obtenu ensuite le statut de résident de longue durée, elles ne perdent leur droit de retour en Belgique qu’au cas où elles quittent le territoire des États membres de l’Union européenne pendant vingt-quatre mois consécutifs. Enfi n, elles peuvent aussi bénéfi cier des dispositions de l’arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l’étranger dont l’absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir.

L’article 3 de cet arrêté royal prévoit ainsi que l’étranger âgé de moins de vingt et un ans peut être autorisé à revenir dans le Royaume s’il remplit les deux conditions suivantes:

1° au moment de son départ, avoir séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant cinq ans;

2° avoir été tenu éloigné du Royaume pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Les articles 60 et 61 de la Convention ont été rédigés conformément à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et à l’article 3 de la Convention des droits de l’homme. Ils ne sortent pas du champ d’application de ces instruments mais on pour but de lui conférer une dimension pratique. L’article 60  traite donc de la thématique des demandes d’asile fondées sur le genre. Les Parties doivent prendre les mesures nécessaires pour que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l’article premier, A., (2), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.

Elles doivent prévoir également que la violence contre les femmes soit reconnue comme une forme de préjudice grave pouvant donner lieu à une protection complémentaire/subsidiaire. Dans le Rapport explicatif relatif à la Convention, il est indiqué au point 311 que cela ne signifi e pas que toute forme de violence fondée sur le genre soit automatiquement considérée comme un “préjudice grave”. Les termes impliquent qu’une protection internationale peut être accordée à des femmes, ressortissantes de pays tiers ou apatrides, auxquelles le statut de réfugié n’a pas été accordé mais qui, en cas de retour dans leur pays d’origine, seraient exposées à une violence fondée sur le genre.

Les motifs de la Convention de 1951 doivent également se voir appliquer une interprétation sensible au genre. Si des poursuites sont à craindre, le demandeur se voit accorder le statut de réfugié. Des procédures d’accueil sensibles au genre et des services de soutien pour les demandeurs d’asile doivent être mis en place, ainsi que des lignes directrices fondées sur le genre et des procédures d’asile sensibles au genre.

En ce qui concerne l’inclusion de l’aspect lié au genre dans la procédure d’asile et dans l’accueil, la législation et la pratique belges respectent les exigences posées par cette disposition de la Convention. L’article 48/3, § 2, f), et § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit explicitement le fait que les aspects liés au genre doivent être pris en considération lors de l’appréciation des motifs de persécution pouvant donner lieu à l’octroi du statut de réfugié dans le cadre de l’application de la Convention de 1951.

La récente loi du 8  mai  2013  modifi ant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action

sociale a encore précisé davantage cet aspect lié au genre pour le critère “groupe social” des réfugiés. Cette loi transpose les articles 9.3 et 10.1.d) de la Directive européenne 2011/95/UE (directive de qualifi - cation de l’asile) et ancre dans la loi la longue pratique existante et les bonnes pratiques des instances d’asile indépendantes (le Commissariat général aux réfugiés et apatrides (EGVS/CGRA) et le Conseil du Contentieux des étrangers ((RVV/CCE)).

Le considérant 30 de la Directive de l’UE indique que lorsque l’on défi nit un groupe social déterminé, il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, dans la mesure où ils se rapportent à la crainte fondée du demandeur d’être persécuté, y compris l’identité de genre et l’orientation sexuelle, qui peuvent être liés à certaines traditions juridiques et coutumes. Sont ici visées (1) les personnes qui craignent d’être persécutées en raison de leur homosexualité dans certains pays d’origine où celle-ci est punissable par la loi ou où l’homophobie règne et (2) les femmes qui craignent qu’elles-mêmes ou leur fi lle soient soumises à des pratiques traditionnelles d’excision équivalant à une mutilation des organes génitaux.

Cela s’inscrit tout à fait dans la lignée de l’objectif de la présente Convention. Celui qui veut être reconnu en tant que réfugié doit montrer qu’il/elle répond à la défi nition de réfugié et qu’en cas de retour dans le pays d’origine il/elle craint “avec raison” d’être persécuté(e) du fait de sa race (ethnie), nationalité, religion, conviction politique ou appartenance à un groupe social spécifi que.

Les personnes appartenant à un groupe social spécifi que peuvent pour cette raison craindre d’être persécutées et ont besoin d’une protection internationale. L’appartenance à un groupe social spécifi que est donc un des cinq motifs de persécution et est fréquemment utilisée en combinaison avec d’autres motifs, mais n’est pas précisée davantage dans la loi (mais bien dans la jurisprudence). Dans la pratique, le CGRA l’applique déjà depuis des années aux membres d’une minorité persécutée, aux membres de la famille de personnes persécutées, aux femmes vulnérables (qui craignent d’être persécutées dans le cadre de pratiques sociales traditionnelles comme la mutilation des organes génitaux ou le mariage forcé) et aux homosexuels persécutés.

En plus, le CGRA applique une interprétation large des concepts genre. Le Conseil du contentieux des étrangers contrôle si l’examen des demandes d’asile par le CGRA est conforme à la loi, au droit et aux standards européens et internationaux.

Le CGRA est reconnu sur le plan international comme précurseur en ce qui concerne la politique du genre. Depuis 2005 il existe une “cellule genre” qui veille à l’amélioration et à l’harmonisation de traitement de demandes d’asile liées au genre (femmes demandeurs d’asile, mariages forcés, mutilations génitales féminines, viols et violences sexuelles, l’orientation sexuelle et identité de genre) par des “protection officers” formés.

Le CGRA organise également des formations spécifi ques pour les protection officers du CGRA, sur les mariages forcés, les mutilations génitales féminines, les viols et violences sexuelles, l’orientation sexuelle et identité de genre. Une formation spécifi que pour les interprètes travaillant pour le CGRA est également organisée, pour les sensibiliser aussi à ces thématiques et leur donner des consignes adéquates.

Parmi d’autres mesures, référence peut encore être fait à la possibilité pour une femme demandeuse d’asile de demander à être entendue par un protection officer du CGRA de sexe féminin ou à être assistée par une interprète féminine. En outre, il est prévue à la mise à disposition de chaque demandeuse d’asile (âgée de plus de 16 ans) d’une brochure d’information spécifi que (‘Femmes, jeunes fi lles et asile en Belgique.

Informations pour les femmes et jeunes fi lles demandeuses d’asile’). En ce qui concerne l’accueil également, des mesures spécifi ques ont été prévues. Dans les différents centres fermés pour demandeurs d’asile, les éducateurs prévoient une offre adaptée d’activités s’adressant spécialement aux femmes. Les psychologues et l’équipe médicale de ces centres accordent également une attention particulière aux troubles psychiques et médicaux éventuels de ce groupe de résidents.

En cas d’antécédents d’abus sexuels, un suivi psychologique est proposé. Les femmes enceintes sont suivies de manière stricte par le service médical présent quotidiennement dans les centres. Cela permet d’anticiper de manière appropriée les besoins spécifi ques. Dans les centres d’accueil ouverts également, une attention particulière est accordée aux femmes dans la politique de gender mainstreaming de Fedasil.

Lors de l’attribution d’une place d’accueil, il est tenu compte autant que possible du sexe, de l’âge, de l’état de santé et de la composition de ménage des demandeurs d’asile et donc également de la vulnérabilité des femmes. À titre d’exemple, aucune femme seule n’est admise dans des infrastructures d’accueil dont les chambres ne ferment pas à clé.

Fedasil prend également diverses initiatives qui ont pour but: — de mieux informer les femmes et de les protéger contre la violence sexuelle et les mutilations génitales; — d’apporter une aide appropriée aux femmes et mères vulnérables; — de favoriser un accès plus équilibré aux formations et aux activités au profi t des femmes; — de donner aux collaborateurs du domaine de l’accueil les instruments nécessaires afi n de mieux répondre aux besoins spécifi ques des femmes.

C’est rendu possible, d’une part, par l’action du Vrouwenwerking, présent dans la plupart des centres d’accueil et, d’autre part, par la collaboration avec des organisations qui ont un haut degré d’expertise en la matière, comme le GAMS (Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles), Intact et le Conseil national des Femmes ainsi que des projets du Fonds européen pour les réfugiés (FER) dans lesquels les groupes cibles vulnérables font toujours partie des priorités stratégiques.

L’article 61 de la Convention oblige les Parties à respecter le principe du “non-refoulement”. Les victimes de violence ne peuvent être reconduites dans un pays où leur vie serait en péril ou dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné.

En vertu de l’article 74/17 de la loi du 15 décembre 1980, l’éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d’éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement. Cette disposition est conforme aux dispositions de l’article 78, paragraphe 2, puisqu’il permet de ne pas appliquer des dispositions spécifi ques à ces victimes de toutes formes de violence.

Chapitre VIII — Coopération international L’article 62 de la Convention défi nit les principes généraux qui doivent régir la collaboration internationale.

Ceux-ci ont été formulés globalement et ne se limitent pas à la coopération judiciaire en matière pénale. L’article comprend la collaboration internationale aux fi ns de prévenir, combattre et poursuivre la violence, de protéger et d’assister les victimes, de mener des enquêtes ou des procédures concernant des infractions et d’exécuter des jugements. Le deuxième paragraphe de l’article 62  de la Convention s’inspire du paragraphe 2 de l’article 11 de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales.

Cette disposition avait pour but de faciliter la possibilité pour la victime d’introduire une plainte auprès des autorités compétentes de son lieu de résidence si les faits ont été commis dans un autre État membre. La décision-cadre a entre-temps été remplacée par la Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

Cette nouvelle directive contient en son article 17, paragraphes 2 et 3, une disposition similaire à celle de l’ancienne décision-cadre. Le troisième paragraphe permet à une Partie, qui subordonne la coopération internationale à l’existence d’un traité, de considérer cette Convention comme la base légale pour permettre la coopération judiciaire avec une Partie avec laquelle aucun instrument de ce type n’a été conclu.

Enfi n, le quatrième paragraphe demande aux Parties de s’employer à intégrer les aspects de la prévention et de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans des programmes d’assistance au développement conduits au profit d’États tiers. Une disposition similaire fi gure également dans la Convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

L’article 63 de la Convention encourage les Parties à échanger des informations si elles ont connaissance du fait qu’une personne court un danger immédiat sur le territoire d’une autre Partie. L’article 64 de la Convention renforce un principe déjà présent dans le domaine de la coopération internationale et plus précisément dans le secteur du droit pénal. Il invite les Parties à échanger de manière efficace des informations afi n d’éviter la perpétration d’une infraction prévue par la Convention, d’ouvrir une enquête ou de poursuivre l’auteur.

La Partie requise doit communiquer

le résultat de l’action entreprise. Le deuxième paragraphe laisse à chaque Partie le choix de communiquer à l’autre Partie les informations obtenues dans le cadre de sa propre enquête. Enfi n, le paragraphe 3 établit le principe selon lequel une Partie communique ces informations aux autorités compétentes conformément à son droit interne. Il convient d’observer que cette disposition ne se limite pas à l’échange d’informations dans le cadre d’enquêtes ou de procédures pénales mais s’étend également aux actions civiles, y compris aux ordonnances de protection.

L’article 65 de la Convention traite du traitement des données à caractère personnel des victimes de tous les faits de violence couverts par le champ d’application de la Convention. L’article renvoie spécifi quement à la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE N° 108) qui sera également d’application la présente Convention.

La Belgique a signé cette Convention le 7 mai 1982 et l’a ratifi ée le 28 mai 1993. Chapitres

IX,

X, XI et XII — Mécanisme de suivi,

relations avec d’autres instruments internationaux, amendements à la Convention et clauses fi nales Les dispositions suivantes (articles 66  à 81) concernent le mécanisme de suivi et les clauses fi nales classiques des conventions du Conseil de l’Europe, qui n’ont pas d’incidence sur le droit interne belge. Elles portent sur le mécanisme de suivi de la Convention (articles 66 à 70); les relations avec d’autres instruments internationaux (article 71); les amendements (article 72); la signature et l’entrée en vigueur (article 75); l’adhésion de nouveaux États et les règles d’adhésion en vigueur (article 76); l’application territoriale (article 77); les réserves (articles 78 et 79); la dénonciation (article 80); la procédure de notifi cation (article 81). En ce qui concerne spécifi quement le mécanisme de suivi prévu par la Convention, qui sera appelé GREVIO, il est renvoyé à l’article 70 de la Convention relatif au rôle des parlements nationaux. Les auteurs de la Convention ont souhaité souligner l’importance du rôle des parlements nationaux. Il est dès lors demandé aux Parties d’inviter leurs parlements nationaux à participer au monitoring et de leur communiquer les rapports du GREVIO.

3. Conclusions Le droit belge qui relève des compétences fédérales, répond en grande partie aux obligations visées dans la Convention du Conseil de l’Europe, qui pourra être ratifi ée sans l’adoption de modifi cations législatives fondamentales au niveau fédéral. Telles sont, Mesdames et Messieurs, les considérations qu’appelait le présent projet de loi. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier REYNDERS Le ministre de l’Intérieur, Jan JAMBON Le ministre de la Justice, Koen GEENS Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT La secrétaire d’État à l’Egalité des chances, Elke SLEURS Le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo FRANCKEN

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

Art. 2

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011, sortira son plein et entier effet

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 58 055/1/V DU 25 AOÛT 2015 Le 3 août 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères et européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011”.

L’avant-projet a été examiné par la première chambre des vacations le 25 août 2015. La chambre était composée de Jo  Baert, président de chambre, Koen Muylle et Patricia De Somere, conseillers d’État, et Wim Geurts, greffier. Le rapport a été présenté par Thomas Maes, auditeur adjoint. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 25 août 2015. * En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s’est limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique* et de l’accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

Le greffier, Le président,

Wim GEURTS Jo BAERT S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et européennes, du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Justice, du ministre des Finances, de la Secrétaire d’État à l’Egalité des chances, et du Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et européennes, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre des Finances, la Secrétaire d’État à l’Egalité des chances, et le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sont chargés de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011, sortira son plein et entier effet. Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2015 PHILIPPE PAR LE ROI: La secrétaire d’État à l’Égalité des chances,

ANNEXE

ALING]

STUK II GEGEVENS VERZAMELEN

kel 7 coördineerd beleid

Série des Traités du Conseil de l'Europe - nq 210 u Conseil de l’Europe tion et la lutte ence à l’égard des femmes domestique

Europe et les autres signataires de la présente arde des droits de l’homme et des libertés otocoles, la Charte sociale européenne (STE n° 35, nvention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre 2005) et la Convention du Conseil de l’Europe sur tion et les abus sexuels (STCE n° 201, 2007); es du Comité des Ministres aux Etats membres du n Rec(2002)5 sur la protection des femmes contre la 07)17 sur les normes et mécanismes d’égalité entre ndation CM/Rec(2010)10 sur le rôle des femmes et olution des conflits et la consolidation de la paix, et a jurisprudence de la Cour européenne des droits mportantes en matière de violence à l’égard des latif aux droits civils et politiques (1966), le Pacte ues, sociaux et culturels (1966), la Convention des les formes de discrimination à l’égard des femmes tatif (1999) ainsi que la Recommandation générale iolence à l’égard des femmes, la Convention des nfant (1989) et ses Protocoles facultatifs (2000) et la ux droits des personnes handicapées (2006); our pénale internationale (2002); oit humanitaire international, et en particulier la protection des personnes civiles en temps de guerre I (1977); e à l’égard des femmes et de violence domestique; de facto de l’égalité entre les femmes et les hommes a violence à l’égard des femmes; des femmes est une manifestation des rapports de mmes et les hommes ayant conduit à la domination s hommes, privant ainsi les femmes de leur pleine

de la violence à l’égard des femmes est fondée sur s femmes est un des mécanismes sociaux cruciaux s dans une position de subordination par rapport cupation que les femmes et les filles sont souvent e telles que la violence domestique, le harcèlement es commis au nom du prétendu « honneur » et les uent une violation grave des droits humains des r à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les es droits de l’homme en situation de conflits armés ticulier les femmes, sous la forme de viols et de matiques et la potentialité d’une augmentation de la endant qu’après les conflits; s sont exposées à un risque plus élevé de violence mmes; ue affecte les femmes de manière disproportionnée re victimes de violence domestique; victimes de la violence domestique, y compris en a famille; violence à l’égard des femmes et de violence imination, obligations générales s les formes de violence, et de prévenir, poursuivre emmes et la violence domestique; ormes de discrimination à l’égard des femmes et de les femmes et les hommes, y compris par es politiques et des mesures de protection et s de violence à l’égard des femmes et de violence nationale en vue d’éliminer la violence à l’égard des

nisations et services répressifs pour coopérer de e approche intégrée visant à éliminer la violence à mestique. tive de ses dispositions par les Parties, la présente vi spécifique. onvention tes les formes de violence à l’égard des femmes, y te les femmes de manière disproportionnée. r la présente Convention à toutes les victimes de une attention particulière aux femmes victimes de mise en œuvre des dispositions de la présente mps de paix et en situation de conflit armé. mmes » doit être compris comme une violation des e discrimination à l’égard des femmes, et désigne sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles dommages ou souffrances de nature physique, mique, y compris la menace de se livrer à de tels rbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique signe tous les actes de violence physique, sexuelle, surviennent au sein de la famille ou du foyer ou nts ou partenaires, indépendamment du fait que partagé le même domicile que la victime; les comportements, les activités et les attributions été donnée considère comme appropriés pour les mmes fondée sur le genre » désigne toute violence qu’elle est une femme ou affectant les femmes de oute personne physique qui est soumise aux a et b; e moins de 18 ans.

et non-discrimination latives et autres nécessaires pour promouvoir et r des femmes, de vivre à l’abri de la violence aussi sphère privée. mes de discrimination à l’égard des femmes et slatives et autres nécessaires pour la prévenir, en ns nationales ou toute autre disposition législative entre les femmes et les hommes, et en assurant ; égard des femmes, y compris le cas échéant par le ues qui discriminent les femmes. présente Convention par les Parties, en particulier des victimes, doit être assurée sans discrimination e genre, la race, la couleur, la langue, la religion, les on, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à aissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, tut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou ires pour prévenir et protéger les femmes contre la considérées comme discriminatoires en vertu de la nce voulue tout acte de violence à l’égard des femmes et naires, les agents et les institutions étatiques, ainsi om de l’Etat se comportent conformément à cette ves et autres nécessaires pour agir avec la diligence unir, et accorder une réparation pour les actes de cation de la présente Convention commis par des perspective de genre dans la mise en œuvre et s de la présente Convention et à promouvoir et des politiques d’égalité entre les femmes et les s.

onnées nnées ves et autres nécessaires pour adopter et mettre en ves, globales et coordonnées, incluant toutes les mbattre toutes les formes de violence couvertes par nvention, et offrir une réponse globale à la violence mentionnées au paragraphe 1 placent les droits de ures et soient mises en œuvre par le biais d’une nces, institutions et organisations pertinentes. ésent article doivent impliquer, le cas échéant, tous s gouvernementales, les parlements et les autorités titutions nationales des droits de l’homme et les ncières et humaines appropriées pour la mise en es, mesures et programmes visant à prévenir et ouvertes par le champ d’application de la présente ar les organisations non gouvernementales et la mentales et société civile et soutiennent, à tous les niveaux, le travail des tinentes et de la société civile qui sont actives dans mmes et établissent une coopération effective avec ou plusieurs organes officiels responsables pour la et l’évaluation des politiques et des mesures prises es formes de violence couvertes par la présente a collecte des données mentionnées à l’article 11, désignés ou établis conformément au présent article nérale portant sur les mesures prises conformément ctement et d’encourager des relations avec leurs

erche nte Convention, les Parties s’engagent : ésagrégées pertinentes, à intervalle régulier, sur les de violence couvertes par le champ d’application omaines relatifs à toutes les formes de violence on de la présente Convention, afin d’étudier leurs r fréquence et les taux de condamnation, ainsi que mettre en œuvre la présente Convention. enquêtes basées sur la population, à intervalle ndances de toutes les formes de violence couvertes Convention. s collectées conformément au présent article au 66 de la présente Convention, afin de stimuler la e une comparaison internationale. ations collectées conformément au présent article saires pour promouvoir les changements dans les des femmes et des hommes en vue d’éradiquer les oute autre pratique fondés sur l’idée de l’infériorité femmes et des hommes. ves et autres nécessaires afin de prévenir toutes les amp d’application de la présente Convention par au présent chapitre tiennent compte et traitent des endues vulnérables du fait de circonstances mme de toutes les victimes en leur centre. saires afin d’encourager tous les membres de la garçons, à contribuer activement à la prévention de tes par le champ d’application de la présente la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu mme justifiant des actes de violence couverts par le ention.

ssaires pour promouvoir des programmes et des mes. égulièrement et à tous les niveaux, des campagnes y compris en coopération avec les institutions organes compétents en matière d’égalité, la société mentales, notamment les organisations de femmes, conscience et la compréhension par le grand public s les formes de violence couvertes par le champ n et leurs conséquences sur les enfants, et de la n parmi le grand public d’informations sur les tes de violence couverts par le champ d’application nt, les actions nécessaires pour inclure dans les tous les niveaux d’enseignement du matériel ’égalité entre les femmes et les hommes, les rôles mutuel, la résolution non violente des conflits dans ce à l’égard des femmes fondée sur le genre, et le stade de développement des apprenants. essaires pour promouvoir les principes mentionnés ucatives informelles ainsi que dans les structures médias. ls formation adéquate des professionnels pertinents urs de tous les actes de violence couverts par le vention, sur la prévention et la détection de cette hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi sation secondaire. la formation mentionnée au paragraphe 1, d’une interinstitutionnelle afin de permettre une gestion ns les affaires de violence couverte par le champ

tervention et de traitement ives ou autres nécessaires pour établir ou soutenir ux auteurs de violence domestique à adopter un lations interpersonnelles en vue de prévenir de émas comportementaux violents. à prévenir la récidive des auteurs d’infractions, en actère sexuel. x paragraphes 1 et 2, les Parties veillent à ce que la mme des victimes soient une priorité et que, le cas et mis en œuvre en étroite coordination avec les ctimes. vé et des médias le secteur des technologies de l’information et de la e respect de la liberté d’expression et de leur n et à la mise en œuvre des politiques, ainsi qu’à et des normes d’autorégulation pour prévenir la r le respect de leur dignité. en coopération avec les acteurs du secteur privé, les ucateurs à faire face à un environnement des communication qui donne accès à des contenus qui peuvent être nuisibles. ives ou autres nécessaires pour protéger toutes les nce. atives ou autres nécessaires, conformément à leur e des mécanismes adéquats pour mettre en œuvre les agences étatiques pertinentes, y compris les ervices répressifs, les autorités locales et régionales, nementales et les autres organisations ou entités en des victimes et des témoins de toutes les formes plication de la présente Convention, y compris en se ux et spécialisés visés aux articles 20 et 22 de la prises conformément à ce chapitre:

on fondée sur le genre de la violence à l’égard des e, et se concentrent sur les droits de l’homme et la égrée qui prenne en considération la relation entre ons, les enfants et leur environnement social plus daire; pendance économique des femmes victimes de n place d’un ensemble de services de protection et des personnes vulnérables, y compris les enfants épendre de la volonté des victimes d’engager des uteur d’infraction. uates pour garantir une protection consulaire ou et aux autres victimes ayant droit à cette protection ant du droit international. atives ou autres nécessaires pour que les victimes n temps opportun sur les services de soutien et les ngue qu’elles comprennent. x rétablissement.

Ces mesures devraient inclure, si juridique et psychologique, l’assistance financière, formation et l’assistance en matière de recherche es services sociaux, que les services disposent des onnels soient formés afin de fournir une assistance vices adéquats. es individuelles/collectives es bénéficient d’informations sur les mécanismes individuelles/collectives applicables et de l’accès à la mise à disposition d’un soutien sensible et avisé s plaintes.

és islatives ou autres nécessaires pour fournir ou hique adéquate, des services de soutien spécialisés te victime ayant fait l’objet de tout acte de violence présente Convention. des services de soutien spécialisés pour toutes les nts. ves ou autres nécessaires pour permettre la mise en accessibles et en nombre suffisant, afin d’offrir des iculier les femmes et leurs enfants, et pour les aider tives ou autres nécessaires pour mettre en place à honiques gratuites, accessibles vingt-quatre heures ur fournir aux personnes qui appellent, de manière nonymat, des conseils concernant toutes les formes plication de la présente Convention. ence sexuelle r les victimes de viols et de violences sexuelles, nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen u traumatisme et des conseils. ants témoins ves ou autres nécessaires pour que, dans l’offre des ux victimes, les droits et les besoins des enfants nce couvertes par le champ d’application de la en compte. résent article incluent les conseils psychosociaux utes les formes de violence couvertes par le champ et tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de aires pour encourager toute personne témoin de la ouvert par le champ d’application de la présente ns de croire qu’un tel acte pourrait être commis ou nt à craindre, à les signaler aux organisations ou

onnels ires pour que les règles de confidentialité imposées nnels ne constituent pas un obstacle à la possibilité, ser un signalement aux organisations ou autorités de croire qu’un acte grave de violence couvert par onvention a été commis et que de nouveaux actes ves ou autres nécessaires pour fournir aux victimes e l’auteur de l’infraction. du droit international, les Parties prennent les s pour fournir aux victimes des réparations civiles iques ayant manqué à leur devoir de prendre des nécessaires dans la limite de leurs pouvoirs. nisation de la part des auteurs de toute infraction vrait être octroyée à ceux qui ont subi des atteintes té, dans la mesure où le préjudice n’est pas couvert uteur de l’infraction, par les assurances ou par les par l’Etat.

Cela n’empêche pas les Parties de remboursement de l’indemnisation octroyée, à t dûment prise en compte. u paragraphe 2 doivent garantir l’octroi de e. urité atives ou autres nécessaires pour que, lors de la de visite concernant les enfants, les incidents de ication de la présente Convention soient pris en tives ou autres nécessaires pour que l’exercice de romette pas les droits et la sécurité de la victime ou

ariages forcés tives ou autres nécessaires pour que les mariages ssent être annulables, annulés ou dissous sans faire ou administrative excessive. ives ou autres nécessaires pour ériger en infraction entionnellement, de porter gravement atteinte à par la contrainte ou les menaces. ntionnellement, d’adopter, à plusieurs reprises, un une autre personne, conduisant celle-ci à craindre tionnellement, de commettre des actes de violence s le viol ellement: orale non consentie, à caractère sexuel, du corps u avec un objet; n consentis sur autrui; er à des actes à caractère sexuel non consentis avec tairement comme résultat de la volonté libre de la circonstances environnantes. ves ou autres nécessaires pour que les dispositions t à des actes commis contre les anciens ou actuels leur droit interne. tionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à

tionnellement, de tromper un adulte ou un enfant Partie ou d’un Etat autre que celui où il réside avec riage. ines ves ou autres nécessaires pour ériger en infractions nellement : utre mutilation de la totalité ou partie des labia e femme; ubir tout acte énuméré au point a ou de lui fournir e fille à subir tout acte énuméré au point a ou de lui orcés hez une femme sans son accord préalable et éclairé; on chirurgicale qui a pour objet ou pour effet de me de se reproduire naturellement sans son accord éhension de la procédure. ives ou autres nécessaires pour que toute forme de erbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour nité d’une personne, en particulier lorsque ce t intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou nales ou autres sanctions légales. ve entionnellement, l’aide ou la complicité dans la ormément aux articles 33, 34, 35, 36, 37, 38.a et 39 de ntionnellement, les tentatives de commission des articles 35, 36, 37, 38.a et 39 de la présente

des infractions pénales, y compris les crimes du « honneur » ives ou autres nécessaires pour s’assurer que, dans uite de la commission de l’un des actes de violence la présente Convention, la culture, la coutume, la nneur » ne soient pas considérés comme justifiant r, les allégations selon lesquelles la victime aurait culturelles, religieuses, sociales ou traditionnelles ves ou autres nécessaires pour que l’incitation faite mmettre tout acte mentionné au paragraphe 1 ne ette personne pour les actes commis. pénales ent à la présente Convention s’appliquent on entre la victime et l’auteur de l’infraction. slatives ou autres nécessaires pour établir leur n établie conformément à la présente Convention, lon; ou on leurs lois internes; ou habituelle sur leur territoire. sures législatives ou autres nécessaires pour établir infraction établie conformément à la présente mise contre l’un de leurs ressortissants ou contre le sur leur territoire. s conformément aux articles 36, 37, 38 et 39 de la ent les mesures législatives ou autres nécessaires ence ne soit pas subordonné à la condition que les rritoire où ils ont été commis. ence au titre des points d et e du paragraphe 1 ne poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ù l’infraction a été commise.

sent sur leur territoire et ne peut être extradé vers sa nationalité. nt leur compétence à l’égard d’une infraction présente Convention, les Parties concernées se iner la mieux à même d’exercer les poursuites. roit international, la présente Convention n’exclut ne Partie conformément à son droit interne. ives ou autres nécessaires pour que les infractions onvention soient passibles de sanctions effectives, d de leur gravité.

Celles-ci incluent, le cas échéant, donner lieu à l’extradition. ures à l’égard des auteurs d’infractions, telles que : onne condamnée; i l’intérêt supérieur de l’enfant, qui peut inclure la aranti d’aucune autre façon. ves ou autres nécessaires afin que les circonstances nt pas déjà des éléments constitutifs de l’infraction, s pertinentes de leur droit interne, être prises en antes lors de la détermination des peines relatives a présente Convention : ntre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, un membre de la famille, une personne cohabitant ant abusé de son autorité; entées, ont été commises de manière répétée; ntre d’une personne rendue vulnérable du fait de re ou en présence d’un enfant; ou plusieurs personnes agissant ensemble; pagnée d’une violence d’une extrême gravité;

sation ou la menace d’une arme; dommages physiques ou psychologiques pour la ment pour des faits de nature similaire. utre Partie islatives ou autres nécessaires pour prévoir la ns le cadre de l’appréciation de la peine, les dans une autre Partie pour les infractions établies alternatifs de résolution des conflits ou des es ives ou autres nécessaires pour interdire les modes gatoires, y compris la médiation et la conciliation, violence couvertes par le champ d’application de la ives ou autres nécessaires pour que, si le paiement e l’auteur de l’infraction à faire face aux obligations ûment prise en compte. ural et mesures de protection ives ou autres nécessaires pour que les enquêtes et tes les formes de violence couvertes par le champ soient traitées sans retard injustifié tout en prenant toutes les étapes des procédures pénales. latives ou autres nécessaires, conformément aux e l’homme et en prenant en considération la sur le genre, pour garantir une enquête et une es conformément à la présente Convention. tion et protection atives ou autres nécessaires pour que les services ment et de manière appropriée à toutes les formes plication de la présente Convention en offrant une times.

ment et de manière appropriée la prévention et la olence couvertes par le champ d’application de la loi de mesures opérationnelles préventives et la risques ves ou autres nécessaires pour qu’une appréciation situation et du risque de réitération de la violence tes afin de gérer le risque et garantir, si nécessaire, tives ou autres nécessaires pour que l’appréciation ment en compte, à tous les stades de l’enquête et de le fait que l’auteur d’actes de violence couverts par nvention possède ou ait accès à des armes à feu. terdiction tives ou autres nécessaires pour que les autorités ouvoir d’ordonner, dans des situations de danger ique de quitter la résidence de la victime ou de la e temps suffisante et d’interdire à l’auteur d’entrer ersonne en danger ou de la contacter.

Les mesures doivent donner la priorité à la sécurité des victimes u de protection gislatives ou autres nécessaires pour que des on appropriées soient disponibles pour les victimes ertes par le champ d’application de la présente ves ou autres nécessaires pour que les ordonnances s au paragraphe 1 soient : médiate et sans charge financière ou administrative u jusqu’à modification ou révocation; ffet immédiat; mulativement à d’autres procédures judiciaires; procédures judiciaires subséquentes.

ves ou autres nécessaires pour que la violation des ion émises conformément au paragraphe 1 fasse es sanctions légales, effectives, proportionnées et atives ou autres nécessaires pour que, dans toute elatives aux antécédents sexuels et à la conduite de ue cela est pertinent et nécessaire. cio nquêtes ou les poursuites d’infractions établies et 39 de la présente Convention ne dépendent pas ne plainte de la victime lorsque l’infraction a été eur territoire, et à ce que la procédure puisse se ou retire sa plainte. gislatives ou autres nécessaires pour garantir, par leur droit interne, la possibilité pour les gouvernementales et les conseillers spécialisés dans de soutenir les victimes, sur demande de leur part, ures judiciaires relatives aux infractions établies ives ou autres nécessaires pour protéger les droits urs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous judiciaires, en particulier : que leurs familles et les témoins à charge, à l’abri ailles et de nouvelle victimisation; nt informées, au moins dans les cas où les victimes ger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est ment; onditions prévues par leur droit interne, de leurs ion, et des suites données à leur plainte, des chefs nt général de l’enquête ou de la procédure, et de de la décision rendue; ment aux règles de procédure de leur droit interne, urnir des éléments de preuve et de présenter leurs rectement ou par le recours à un intermédiaire, et

istance appropriée pour que leurs droits et intérêts ompte; our protéger la vie privée et l’image de la victime le, à ce que les contacts entre les victimes et les es tribunaux et des locaux des services répressifs terprètes indépendants et compétents, lorsque les res ou lorsqu’elles fournissent des éléments de igner en salle d’audience, conformément aux règles ns être présentes, ou du moins sans que l’auteur ent, notamment par le recours aux technologies de sont disponibles. e à l’égard des femmes et de violence domestique es mesures de protection spécifiques prenant en aient droit à une assistance juridique et à une aide évues par leur droit interne. atives et autres nécessaires pour que le délai de ite du chef des infractions établies conformément te Convention, continue de courir pour une durée é de l’infraction en question, afin de permettre la près que la victime a atteint l’âge de la majorité. atives ou autres nécessaires pour garantir que les nd de celui de leur conjoint ou de leur partenaire, ent accorder, sur demande, dans l’éventualité de la en cas de situations particulièrement difficiles, un damment de la durée du mariage ou de la relation. la durée du permis de résidence autonome sont

dures d’expulsion initiées du fait que leur statut de t ou de leur partenaire, conformément à leur droit r un permis de résidence autonome. ence renouvelable aux victimes, dans l’une ou les ère que leur séjour est nécessaire au regard de leur dère que leur séjour est nécessaire aux fins de leur mpétentes dans le cadre d’une enquête ou de ives ou autres nécessaires pour que les victimes de pays aux fins de ce mariage, et qui perdent en s le pays où elles résident habituellement, puissent ur le genre tives ou autres nécessaires pour que la violence à nre puisse être reconnue comme une forme de de la Convention relative au statut des réfugiés de judice grave donnant lieu à une protection ation sensible au genre soit appliquée à chacun des demandeurs d’asile se voient octroyer le statut de e la crainte de persécution est fondée sur l’un ou ux instruments pertinents applicables. atives ou autres nécessaires pour développer des et des services de soutien pour les demandeurs fondées sur le genre et des procédures d’asile ctroi du statut de réfugié et pour la demande de ves ou autres nécessaires pour respecter le principe aux obligations existantes découlant du droit nt une protection, indépendamment de leur statut ne circonstance être refoulées vers un pays où leur ourraient être victimes de torture ou de peines ou

ux dispositions de la présente Convention, et en ux et régionaux pertinents, relatifs à la coopération ments reposant sur des législations uniformes ou la mesure la plus large possible, aux fins : vre toutes les formes de violence couvertes par le Convention; procédures concernant les infractions établies tion; et pénaux pertinents rendus par les autorités ordonnances de protection. la présente Convention et commise sur le territoire elles résident puissent porter plainte auprès des dence. de judiciaire en matière pénale, l’extradition ou aux prononcés par une autre Partie à la présente oit une demande concernant cette coopération en quelle elle n’a pas conclu pareil traité, elle peut me la base légale de l’entraide judiciaire en matière de jugements civils ou pénaux prononcés par une l’égard des infractions établies conformément à la chéant, la prévention et la lutte contre la violence à mestique dans les programmes d’assistance au s tiers, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ans le but de faciliter la protection des victimes, 5. nnes en danger mations à sa disposition, de sérieuses raisons de oumise de manière immédiate à l’un des actes de 39 de la présente Convention sur le territoire d’une mation est encouragée à la transmettre sans délai à es mesures de protection appropriées soient prises. échéant, des indications sur des dispositions de de la personne en danger.

mer la Partie requérante du résultat final de l’action pitre. La Partie requise doit également informer outes les circonstances qui rendent impossible ui sont susceptibles de la retarder de manière les de son droit interne, sans demande préalable, mations obtenues dans le cadre de ses propres a divulgation de telles informations pourrait aider ctions pénales établies conformément à la présente e les investigations ou les procédures relatives à de ourrait aboutir à une demande de coopération au présent chapitre. nformément au paragraphe 2 doit la communiquer à ce que des procédures puissent être engagées si opriées, ou que cette information puisse être prise pénales pertinentes. vées et utilisées conformément aux obligations on pour la protection des personnes à l’égard du ctère personnel (STE n° 108). utte contre la violence à l’égard des femmes et la e la violence à l’égard des femmes et la violence O ») est chargé de veiller à la mise en œuvre de la au minimum et de 15 membres au maximum, en librée entre les femmes et les hommes, et d’une ée, ainsi que d’une expertise multidisciplinaire.

Ses rties parmi des candidats désignés par les Parties, able une fois, et choisis parmi des ressortissants des organisée dans un délai d’un an suivant la date ention. L’élection de cinq membres additionnels est ation ou adhésion. nde sur les principes suivants :

re transparente parmi des personnalités de haute tence en matière de droits de l’homme, d’égalité de violence à l’égard des femmes et de violence otection des victimes, ou ayant une expérience omaines couverts par la présente Convention; s d’un ressortissant du même Etat; ux systèmes juridiques; rs et instances pertinents dans le domaine de la iolence domestique; ndépendants et impartiaux dans l’exercice de leurs our remplir leurs fonctions de manière effective. u GREVIO est fixée par le Comité des Ministres du et assentiment unanime des Parties, dans un délai eur de la présente Convention. t intérieur. membres des délégations chargées d’effectuer les l’article 68, paragraphes 9 et 14, bénéficient des exe à la présente Convention. présentants des Parties à la Convention. r le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Sa délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la mbres du GREVIO. Il se réunira par la suite à la ésident du Comité des Parties ou du Secrétaire règlement intérieur. énéral du Conseil de l’Europe, sur la base d’un n rapport sur les mesures d’ordre législatif et autres ente Convention, pour examen par le GREVIO. mis conformément au paragraphe 1 avec les divisée en cycles dont la durée est déterminée par e GREVIO sélectionne les dispositions particulières aluation et envoie un questionnaire.

opriés pour procéder à cette évaluation. Il peut, en ur chacun des cycles qui sert de base à l’évaluation questionnaire est adressé à toutes les Parties. Les insi qu’à toute autre demande d’information du ons concernant la mise en œuvre de la Convention s et de la société civile, ainsi que des institutions omme. ation les informations existantes disponibles dans ionaux et internationaux dans les domaines entrant te Convention. r chaque cycle d’évaluation, le GREVIO prend onnées et les recherches existantes dans les Parties, ns relatives à la mise en œuvre de la Convention de l’homme du Conseil de l’Europe, de l’Assemblée alisés pertinents du Conseil de l’Europe ainsi que nternationaux.

Les plaintes présentées devant ces s seront mises à la disposition du GREVIO. re subsidiaire, en coopération avec les autorités nationaux indépendants, des visites dans les pays sont insuffisantes ou dans les cas prévus au EVIO peut se faire assister par des spécialistes dans ontenant ses analyses concernant la mise en œuvre rocédure d’évaluation, ainsi que ses suggestions et nt la Partie concernée peut traiter les problèmes mis pour commentaire à la Partie faisant l’objet de s en compte par le GREVIO lorsqu’il adopte son eçues et des commentaires des Parties, le GREVIO ncernant les mesures prises par la Partie concernée s de la présente Convention.

Ce rapport et les ncernée et au Comité des Parties. Le rapport et les ublics dès leur adoption, avec les commentaires

aux paragraphes 1 à 8, le Comité des Parties peut conclusions du GREVIO, des recommandations les mesures à prendre pour mettre en œuvre les fixant une date pour la soumission d’informations ur objectif de promouvoir la coopération avec cette e Convention de manière satisfaisante. fiables indiquant une situation dans laquelle des médiate afin de prévenir ou de limiter l’ampleur ou nvention, il peut demander la soumission urgente s prises pour prévenir un type de violence grave, es. nformations soumises par la Partie concernée ainsi ponible, désigner un ou plusieurs de ses membres er de manière urgente un rapport au GREVIO. cord de la Partie, l’enquête peut comprendre une atives à l’enquête mentionnée au paragraphe 14, le Partie concernée et, le cas échéant, au Comité des onseil de l’Europe avec tout autre commentaire et s nt, des recommandations générales sur la mise en s au suivi participer au suivi des mesures prises pour la mise REVIO à leurs parlements nationaux. de l’Europe est invitée à faire le bilan, de manière ente Convention. internationaux uments internationaux as atteinte aux obligations découlant d’autres Parties à la présente Convention sont Parties ou le dispositions relatives aux matières régies par la vent conclure entre elles des accords bilatéraux ou glées par la présente Convention, aux fins de ons de celle-ci ou pour faciliter l’application des

ion proposé par une Partie devra être communiqué Europe et être transmis par ce dernier aux Etats signataire, à toute Partie, à l’Union européenne, à ente Convention conformément aux dispositions de rer à la présente Convention conformément aux l’Europe examine l’amendement proposé et, après qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, té prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de par le Comité des Ministres conformément au es, en vue de son acceptation. nt au paragraphe 2 entrera en vigueur le premier ériode d’un mois après la date à laquelle toutes les ral de leur acceptation. on ne portent pas atteinte aux dispositions du droit onaux contraignants déjà en vigueur ou pouvant squels des droits plus favorables sont ou seraient évention et de lutte contre la violence à l’égard des sujet de l’application ou de l’interprétation des devront en rechercher la solution, avant tout par arbitrage, ou par tout autre mode de règlement ar elles.

Europe pourra établir des procédures de règlement s à un litige, si elles y consentent. ur la signature des Etats membres du Conseil de participé à son élaboration ainsi que de l’Union

à ratification, acceptation ou approbation. Les n ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire ueur le premier jour du mois suivant l’expiration à laquelle 10 signataires, dont au moins huit Etats ont exprimé leur consentement à être liés par la ons du paragraphe 2. l’Union européenne exprime ultérieurement son n, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le d’une période de trois mois après la date du dépôt ion ou d’approbation.

Convention, le Comité des Ministres du Conseil de Parties à la présente Convention et en avoir obtenu non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas ion à adhérer à la présente Convention par une rticle 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à des Etats contractants ayant le droit de siéger au ntrera en vigueur le premier jour du mois suivant après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion ’Europe. u moment de la signature ou au moment du dépôt ptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le nt par la suite, par une déclaration adressée au e, étendre l’application de la présente Convention à ette déclaration dont elle assure les relations e est autorisée à prendre des engagements.

La d de ce territoire le premier jour du mois suivant après la date de réception de la déclaration par le x paragraphes précédents pourra, à l’égard de tout être retirée par notification adressée au Secrétaire rait prendra effet le premier jour du mois suivant après la date de réception de la notification par le

d des dispositions de la présente Convention, à phes 2 et 3. eptation, d’approbation ou d’adhésion, dans une al du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve pliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, ui concerne l’article 35 à l’égard des infractions cles 37, 38 et 39; pénales, au lieu de sanctions pénales, pour les 33 et 34. n partie une réserve au moyen d’une déclaration il de l’Europe.

Cette déclaration prendra effet à la éral. ves raphes 2 et 3, sont valables cinq ans à compter du Convention pour la Partie concernée. Toutefois, ces es périodes de la même durée. serve, le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe piration. Trois mois avant la date d’expiration, la ntention de maintenir, de modifier ou de retirer la ire Général informe cette Partie que sa réserve est ériode de six mois.

Si la Partie concernée ne notifie ses réserves avant l’expiration de cette période, la onformément à l’article 78, paragraphes 2 et 3, elle r demande, des explications au GREVIO quant aux

noncer la présente Convention en adressant une seil de l’Europe. ier jour du mois suivant l’expiration d’une période e la notification par le Secrétaire Général. urope notifiera aux Etats membres du Conseil de nseil de l’Europe ayant participé à l’élaboration de à toute Partie, à l’Union européenne, et à tout Etat : cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; présente Convention, conformément aux articles 75 ément à l’article 72, ainsi que la date d’entrée en e faits en application de l’article 78; dispositions de l’article 80; munication ayant trait à la présente Convention. torisés à cet effet, ont signé la présente Convention. s et en anglais, les deux textes faisant également foi, é dans les archives du Conseil de l’Europe.

Le ope en communiquera copie certifiée conforme à l’Europe, aux Etats non membres ayant participé à à l’Union européenne et à tout Etat invité à adhérer

mbres du GREVIO mentionnés à l’article 66 de la es des délégations chargées d’effectuer les visites exe, l’expression « autres membres des délégations ys » comprend les experts nationaux indépendants agraphe 9, de la Convention, les agents du Conseil par le Conseil de l’Europe qui accompagnent le rivilèges et immunités mentionnés ci-après dans réparation et à la mise en œuvre des visites ainsi oyages liés à ces fonctions : tion et de saisie de leurs bagages personnels et, en par eux en leur qualité officielle, y compris leurs uridiction; mesures restrictives relatives à leur liberté de ns leur pays de résidence et entrée dans le et sortie leurs fonctions, ainsi qu’à l’égard de toutes les angers, dans les pays visités ou traversés par eux xercice de leurs fonctions, les membres du GREVIO argées d’effectuer les visites dans le pays se voient ontrôle des changes, les mêmes facilités que celles ements étrangers en mission officielle temporaire. la mise en œuvre de la Convention transportés par s la mesure où ils concernent l’activité du GREVIO. ensure ne peut s’appliquer à la correspondance ations officielles des membres du GREVIO et des d’effectuer les visites dans le pays.

IO et aux autres membres des délégations chargées ne complète liberté de parole et une complète de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce es actes émanant d’eux dans l’accomplissement de ordée même après que le mandat de ces personnes s aux personnes mentionnées au paragraphe 1 de la e personnel, mais dans le but d’assurer en toute tions dans l’intérêt du GREVIO. La levée des tionnées au paragraphe 1 de la présente annexe est onseil de l’Europe, dans tous les cas où, à son avis, aite et où l’immunité peut être levée sans nuire aux

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale