Wetsontwerp portant assentiment à l'Accord entre International modifiant l'Accord de l'international Plant Genetic Resources Institute, signé à Bruxelles le 15 octobre 2003, fait à Bruxelles le 3 décembre 2012 Pages
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DOC 54
DE BELGIQUE SOMMAIRE
PROJET DE LOI
portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et Bioversity International modifiant l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’International Plant Genetic Resources Institute, signé à Bruxelles le 15 octobre 2003, fait à Bruxelles le 3 décembre 2012 Pages 5 juin 2015
Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 5 juin 2015. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 11 juin 2015. Le projet de loi d’assentiment a pour objet de permettre la ratifi cation de l’Accord entre le Royaume de Belgique et Bioversity International modifi ant l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’International Plant Genetic Resources Institute. L’Accord remplace le nom de “International Plant Genetic Resources Institute” (IPGRI) par le nouveau nom “Bioversity International”, en spécifiant que Bioversity International reprend en Belgique tous les droits et obligations de IPGRI.
En plus, la situation existante de l’exemption de l’impôt sur les revenus pour le personnel est régularisée
RÉSUMÉ
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 15 octobre 2003, un accord de siège fut signé entre la Belgique et le “International Plant Genetic Resources Institute” (IPGRI) pour régler le statut de l’installation à Louvain de cette organisation. En 2007, IPGRI et le “International Network for the Improvement of Banana and Plantain” (INIBAP) sont devenus une seule organisation, qui a repris la personnalité juridique d’IPGRI et fonctionne désormais sous le nom de “Bioversity International”.
Au moment de la signature de l’accord de siège en 2003, l’acte fondateur d’IPGRI (fait à Rome le 9 octobre 1991 et ratifiée par la Belgique le 22 septembre 2005) ne contenait aucune délégation de pouvoir de lever un impôt interne, permettant à la Belgique d’accorder au personnel d’IPGRI l’exemption de l’impôt belge sur les revenus. Le 19 septembre 2008, l’annexe à l’acte fondateur de Bioversity a été modifi ée par une décision interne du Conseil qui a, conformément à l’article 19 des Statuts de l’organisation, modifi é l’article 9 e) et l’article 14 (iii) des Statuts, et a introduit une disposition relative à une taxation interne qui permettait dans le cadre de la politique du personnel de mettre en place un ou plusieurs systèmes de taxation interne à l’intention de l’ensemble du personnel ou à l’intention d’une catégorie de personnel dans un lieu donné, que le Conseil juge approprié.
Ces systèmes de taxation interne mis en place par le Conseil sont fi xés dans les règlements de personnel. L’acte fondateur lui-même n’a donc pas été modifi é et la retenue interne effectuée ne peut être reconnue par la Belgique comme un impôt interne faute d’avoir été autorisée expressément par une disposition d’un traité. Il s’agit bien d’un système de “staff assessment” similaire à celui introduit dans les institutions des Nations Unies.
La différence tient dans le fait que les Nations Unies bénéfi cient, en vertu de la Convention générale sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946, de l’exemption pure et simple des traitements versés à leurs fonctionnaires dans les États hôtes. Il était préférable, compte tenu de la réalité de cette retenue administrative interne, du statut général de Bioversity et des liens étroits de Bioversity avec certaines organisations des Nations unies, tant au niveau de sa création que dans son fonctionnement, de calquer,
en matière d’exonération des impôts sur les traitements, le régime de Bioversity sur celui des Nations unies. L’Accord entre le Royaume de Belgique et Bioversity International, fait à Bruxelles le 3 décembre 2012, modifi ant l’Accord de Siège entre le Royaume de Belgique et l’International Plant Genetic Resources Institute, signé à Bruxelles le 15 octobre 2003, modifi e le texte de l’Accord de 2003 pour l’adapter, d’une part, à la création de Bioversity International, et, d’autre part, à l’évolution constatée de ses statuts.
Les articles 1 et 2 modifi ent le texte de l’Accord du 15 octobre 2003 en remplaçant “IPGRI” par “Bioversity L’article 3 statue que Bioversity International reprend en Belgique tous les droits et obligations d’IPGRI. Les articles 4 et 5 introduisent l’exemption des traitements, versés à ses agents par Bioversity International, ainsi que les limites et conditions de cette exemption. L’article 6 traite de l’entrée en vigueur.
Conformément à l’accord de coopération entre l’État fédéral, les communautés et les régions, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes, signé à Bruxelles le 8 mars 1994, le Groupe de travail “traités mixtes” a arrêté le caractère mixte de l’Accord le 17 juillet 2012. Cet Accord devrait dès lors également être soumis à l’assentiment des Parlements communautaires et régionaux.
La loi d’assentiment prévoit une application rétroactive de l’Accord à partir du 3 décembre 2012, date de la signature de l’Accord. L’application rétroactive doit permettre au Chef du Bureau de l’organisation et aux autres membres du personnel du Bureau de bénéfi cier des privilèges et immunités propres à leur statut, dès le jour de la signature de l’Accord. L’article en question prévoit que les dispositions de l’Accord peuvent, après son entrée en vigueur sur le plan international, être appliquées en Belgique avec effet rétroactif à partir de la date de sa signature.
En laissant rétroagir l’application des privilèges et immunités, le bon fonctionnement et l’indépendance du Bureau de Bioversity International peuvent être assurés aussi pendant la période entre la signature et l’entrée en vigueur de l’Accord. Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Didier REYNDERS Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan JAMBON Le ministre de la Justice, Koen GEENS La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et Bioversity International modifi ant l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’International Plant Genetic Resources Institute, signé à Bruxelles le 15 octobre 2003, fait à Bruxelles le 3 décembre 2012 Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
International modifi ant l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’International Plant Genetic Resources Institute, signé à Bruxelles le 15 octobre 2003, fait à Bruxelles le 3 décembre 2012, sortira son plein et entier effet.
Art. 3
La présente loi produit ses effets le 3 décembre 2012
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 57.138/1 DU 13 MARS 2015 Le 13 février 2015, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Affaires étrangères et européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘portant assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et Bioversity International modifi ant l’Accord de siège entre le Royaume de Belgique et l’International Plant Genetic Resources Institute, signé à Bruxelles le 15 octobre 2003, fait à Bruxelles le 3 décembre 2012’.
L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 5 mars 2015. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d’État, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifi ée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L’avis, dont le texte suit, a été donné le 13 mars 2015. * L’avant-projet de loi soumis pour avis vise à donner assentiment à l’Accord entre le Royaume de Belgique et Bioversity 3 décembre 2012. Selon l’article 3 du projet, la loi en projet produit ses effets le 3 décembre 2012. Comme la Cour constitutionnelle a déjà eu l’occasion de le signaler à plusieurs reprises, la non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique et cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise 1.
Toujours selon la Cour constitutionnelle, la rétroactivité des lois ne se justifi e que si elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général 2, comme par exemple le bon fonctionnement ou la continuité du service public 3. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour effet d’infl uencer dans un sens déterminé l’issue d’une ou de plusieurs procédures judiciaires ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question Voir notamment C.C., 20 mai 1998, n° 49/98, B.4; C.C., 9 février 2000, n° 17/2000, B.4; C.C., 15 mai 2008, n° 80/2008, B.4; C.C., 13 janvier 2011, n° 3/2011, B.7.
Voir notamment C.C., 30 octobre 2012, n° 137/2012, B.9. Voir notamment C.C., 19 décembre 2001, n° 159/2001, B.13.1.
L’effet rétroactif de la loi en projet peut être admis au regard de la justifi cation précitée et des explications complémentaires fournies par le délégué.
Le greffier, Le président Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
PHILIPPE
ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du ministre des Affaires étrangères et européennes, du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, du ministre de la Justice, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et du ministre des Finances, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le ministre des Affaires étrangères et européennes, le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, le ministre de la Justice, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et le ministre des Finances, sont chargés de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. International modifiant l’Accord de siège entre 15 octobre 2003, fait à Bruxelles le 3 décembre 2012, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2015 PHILIPPE PAR LE ROI
ANNEXE
OORD
SEN
KRIJK
BELGIË
N
NTERNATIONAL
HET ZETELAKKOORD
ENETIC RESOURCES INSTITUTE, SEL OP 15 OKTOBER 2003
ORD
TRE
T
CCORD DE SIEGE
NETIC RESOURCES INSTITUTE, LE 15 OCTOBRE 2003
près « la Belgique », é française é germanophone ruxelles-Capitale enetic Resources (IBPGR) dont le secrétariat était l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) fut mise en de la diversité des plantes cultivées et ainsi assurer tobre 1991 une organisation indépendante sous la s Institute (IPGRI), situé à Rome, à travers une onsidérant que son rôle a été étendu au soutien de on de la biodiversité et l’utilisation des ressources
mélioration de la banane et de la banane plantain ême organisation opérant sous le nom de Bioversity IPGRI en 2007, et cela notamment dans le but rche; nd la personnalité juridique de l’IPGRI et opère e 19 septembre 2008 une modification à ses statuts, ; ressources phytogénétiques pour l’alimentation et n de la Conférence de la FAO le 3 novembre 2001 ogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture est de Bioversity International en Belgique est l’appui la banane plantain par la prise en charge d’une es des bananiers et le financement de recherches sur ques réalisées en Belgique; e domaines d’activités entre la FAO et Bioversity cadre du contrôle et de l’échange des ressources e, la collection mondiale de matériel génétique des ait partie du réseau international de collections mis ésormais placée sous le Traité international sur les cords signés en 2006 avec l’organe directeur dudit ational et la FAO représentée notamment dans le organisation internationale de recherche fait partie consortium de centres internationaux du Groupe nale (CGIAR) fondé notamment par la Banque du Fonds international de développement agricole e développement (PNUD), avec comme mission de internationale dans le but de réduire la pauvreté et s en voie de développement et que Bioversity CGIAR de coordination des activités du système de me de Belgique et le International Plant Genetic 003, dénommé ci-après « l’Accord de siège »; er certains privilèges fiscaux conférés à Bioversity régime de privilèges et immunités avec celui des ayant conclu un accord de siège avec la Belgique;
cle 1 Bioversity International » dans l’intitulé et dans le cle 2 lacée par la dénomination « Bureau de Bioversity e siège. cle 3 es droits et obligations de l’IPGRI. La personnalité de Bioversity International en Belgique. cle 4 es mots « et ce à partir du jour où ces revenus sont , sous réserve de la reconnaissance par la Belgique cle 5 En ce qui concerne les traitements, émoluments et de l’IPGRI, cette fiche mentionne également le cle 6 ssement des procédures requises pour la mise en r soit pendant la durée de validité de Bioversity un an à partir de la date à laquelle l’une des Parties
me de Belgique et Bioversity International ont signé e exemplaire, en langues française, néerlandaise et