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Verslag ÉCHANGE DE VUES avec les membres désignés par la Chambre du Comité scientifique du Centre d'arbitrage en matière d'abus sexuels, sur le rapport intermédiaire du Centre {novembre 2014-juin 2015)

📁 Dossier 54-0767 (5 documents)

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002 verslag

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT

2350 DE BELGIQUE ÉCHANGE DE VUES 17 juillet 2015 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE SUIVI RELATIVE AU TRAITEMENT D’ABUS SEXUELS ET DE FAITS DE PÉDOPHILIE DANS UNE RELATION D’AUTORITÉ, EN PARTICULIER AU SEIN DE L’ÉGLISE PAR MME Karine LALIEUX avec les membres désignés par la Chambre du Comité scientifique du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, sur le rapport intermédiaire du Centre (novembre 2014-juin 2015) Voir: Doc 54 0767/ (2014/2015): 001: Rapport.

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a consacré sa réunion du 1er juillet 2015 à un échange de vues avec MM. Paul Martens et Herman Verbist, membres désignés par la Chambre du Comité scientifi que du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels, sur le rapport intermédiaire du Centre (novembre 2014-juin 2015) (voir annexe). M. Herman Verbist (Comité scientifi que) parcourt les données statistiques fi gurant dans ce rapport intermédiaire, et ajoute qu’un rapport fi nal sera encore réalisé. En ce qui concerne les données matérielles, deux questions ont été traitées: l’archivage (I) et le cumul des procédures (II). I. — ARCHIVAGE Alors que les derniers dossiers sont en voie d’être traités, la question se pose des modalités d’archivage et de consultation éventuelle à des fi ns de recherche scientifi que des dossiers traités par le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels. Mme Özlem Özen, présidente, fait remarquer que les règles afférentes à cette matière dépendent de la qualifi cation du Centre. À ce sujet, le Service juridique estime que le Centre ne constitue ni un organe législatif, ni un organe relevant à quelque titre que ce soit de la M. Paul Martens (Comité scientifi que) indique que le Comité scientifi que est encore toujours à la recherche de la meilleure solution en ce qui concerne l’archivage. Deux valeurs sont en jeu: l’intérêt scientifi que de la documentation du Centre et la garantie de confi dentialité apportée par le règlement d’arbitrage et confi rmée lors de la procédure. Les victimes tiennent à cette confi dentialité. Une solution pourrait consister à faire appel aux Archives de l’État. Mme Karine Lalieux (PS) trouverait regrettable de ne pas conserver ces archives. Le membre estime possible de concilier la confi dentialité et la possibilité de mener des recherches scientifi ques. La commission spéciale relative au traitement d’abus sexuels et de faits de pédophilie dans une relation d’autorité, en particulier au sein de l’Église, a mis en évidence que les données afférentes aux auteurs d’abus sexuels sont pauvres.

II. — CUMUL DES PROCÉDURES A. Position du problème Mme Özlem Özen, présidente, fait état d’un courrier qui lui a été adressé en sa qualité de présidente de la commission de suivi par plusieurs personnes, représentées par leur conseil, qui ont introduit à la fois une demande au Centre et devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Dans ce courrier, les demandeurs se plaignent d’avoir été contraints de ne pas poursuivre la procédure au Centre, en raison de la position exprimée par un organe du Centre sur le cumul des procédures.

En son nom personnel, M.  Paul Martens tient à rappeler que l’une des discussions qui a le plus animé la commission spéciale a consisté à tracer la frontière entre le service public de la justice et l’initiative privée. D’une part, la commission spéciale a analysé deux commissions instituées au sein de l’Église catholique belge afi n de traiter les plaintes relatives aux abus sexuels et aux faits de pédophilie.

D’autre part, elle a discuté du “protocole” de régulation des fl ux d’information avec la commission pour le traitement des plaintes d’abus sexuels dans le cadre d’une relation pastorale. La commission spéciale a conclu qu’il était nécessaire d’éviter toute confusion entre justices publique et privée. Pour éviter ce genre de confusions, le règlement d’arbitrage contient la règle, inscrite à l’article 5.2.1, en vertu de laquelle “Une demande n’est possible que si la victime n’est partie à aucune autre procédure en cours, pour les mêmes faits, et si elle ne peut plus invoquer aucun moyen de droit devant les cours et tribunaux en raison de la prescription de ces faits” (DOC 53 0520/005, p.

60). La subsidiarité de la demande est une condition de recevabilité. Or, la prescription n’est pas une question juridique simple. Des constructions telles que le concours matériel et le concours idéal d’infractions, la participation, etc., aboutissent à compliquer les débats. La prescription est constatée par une juridiction de l’ordre judiciaire. De nombreuses affaires judiciaires étant en cours, les auteurs du règlement d’arbitrage ont introduit la règle, inscrite à l’article 5.2.3, en vertu de laquelle “Si une victime est engagée en tant que partie civile dans une procédure encore pendante devant une juridiction pénale, et qu’elle craint que la prescription n’intervienne, elle peut également introduire une requête à titre conservatoire au plus tard le 31 octobre 2012.

La Chambre d’arbitrage permanente, après avoir contacté le parquet compétent s’il y a lieu, en application de l’article

12.1., 2e tiret, statue sur la recevabilité de la requête au plus tard le 31 juillet 2013.” (DOC 53 0520/005, p. 61). Interrogé à deux reprises par la Chambre d’arbitrage permanente, le Comité scientifi que a, par deux avis, reporté ce dernier délai d’un an, aboutissant à la date ultime du 31 juillet 2015. Les demandeurs ayant envoyé le courrier à la commission de suivi se trouvent dans une situation où, en raison de multiples incidents de procédure, ils ne pourront pas apporter la preuve d’une éventuelle prescription au plus tard le 31 juillet 2015.

La Chambre d’arbitrage permanente souhaite s’en tenir au délai du 31 juillet 2015. Elle a donc envoyé un courrier à ces demandeurs, par lequel elle a considéré pouvoir passer outre l’absence de preuve d’une éventuelle prescription si est apportée la preuve d’un désistement dans la procédure encore pendante devant la juridiction pénale. À titre subsidiaire, la solution des points de contacts de l’Église1 était évoquée.

Les derniers dossiers à traiter par le Centre peuvent être divisés en trois catégories: les demandeurs qui ont répondu au courrier de la Chambre d’arbitrage permanente en se désistant de leur action devant les juridictions pénales; les demandeurs qui se sont désistés purement et simplement devant la Chambre d’arbitrage permanente pour poursuivre leur action devant les juridictions pénales; les demandeurs qui se sont désistés devant la Chambre d’arbitrage permanente selon les modalités décrites dans le courrier envoyé à la commission de suivi.

Le désistement a ici lieu “sous la contrainte” et “sous réserve”. L’appréciation juridique de la valeur d’un tel désistement n’est guère évidente. La manière dont la Chambre d’arbitrage permanente appréciera ce désistement est sujette à conjectures. Cette instance peut considérer que les demandes sont irrecevables. Les demandeurs se plaindront du fait que l’irrecevabilité trouve sa source dans un élément extrinsèque aux demandeurs (la procédure pénale étant toujours en cours).

Elle peut aussi décider de saisir le Comité scientifi que une nouvelle fois afi n de prolonger le délai visé à l’article 5.2.3 du règlement d’arbitrage. Toutefois, à ce stade, le Comité scientifi que n’a été saisi d’aucune demande en ce sens. Le Comité scientifi que ne peut interférer, de sa propre initiative, dans une procédure en cours. Sur ces points de contact, voy. déjà DOC 54 0767/001.

B. Discussion Mme Carina Van Cauter (Open Vld) avait déduit du règlement d’arbitrage que toute difficulté importante d’interprétation dudit règlement devait toujours être soumise au Comité scientifi que. L’implication du Comité scientifi que vise à garantir un soutien large aux solutions retenues, tenant compte des intérêts des victimes. Or, le courrier de la Chambre d’arbitrage permanente peut apparaître comme une pression à l’encontre des victimes afi n qu’elles renoncent à certains droits.

L’accès à la justice, si les faits ne sont pas prescrits, doit être maintenu. En outre l’abus sexuel et l’abstention coupable restent deux faits distincts. Le droit à la réparation pour les deux faits ne peut être confondu. Que le courrier de la Chambre d’arbitrage permanente ait été envoyé sans aucune concertation avec le Comité scientifi que indispose donc le membre. L’oratrice comprend qu’il ne soit pas possible de maintenir le Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels indéfi niment en activité.

Nul ne sait quand la procédure pénale sera défi nitivement clôturée. Le Centre a un coût. Le membre évoque donc l’idée d’en faire un organe temporaire, qui serait à nouveau réactivé lorsqu’une décision défi nitive est prise dans les dossiers des demandeurs concernés. M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) ne voudrait pas que le beau parcours qu’a connu le Centre jusqu’ici soit entaché en toute fi n par une telle fausse note.

Une première solution pourrait consister en une nouvelle prolongation du délai visé à l’article 5.2.3 du règlement d’arbitrage, par le Comité scientifi que, à la demande la Chambre d’arbitrage permanente. Une deuxième solution pourrait consister en une décision de la Chambre d’arbitrage permanente contenant une condition suspensive. L’indemnité serait accordée à la condition suspensive d’une décision défi nitive du juge pénal constatant la prescription.

Mme Karine Lalieux (PS) partage la préoccupation du précédent membre, concernant le parcours du Centre. L’ensemble des organes du Centre peuvent être salués pour leur investissement. Cependant, l’oratrice regrette que la Chambre d’arbitrage permanente ait envoyé le courrier sans concertation avec le Comité scientifi que. Les victimes n’ont su comment y réagir.

La procédure pénale peut encore durer pendant de nombreuses années. Maintenir un Centre, fût-il non permanent, pendant autant de temps ne sera pas simple. Les victimes sont âgées et les organes du Centre sont composés pour la plupart de magistrats honoraires et de professeurs émérites. Des bureaux sont occupés à la Fondation Roi Baudouin. Une solution pragmatique doit être trouvée. Il serait intéressant que le Comité scientifi que se penche sur cette question.

Enfi n, l’oratrice estime peu élégant que l’auteur du courrier adressé à la commission de suivi s’en soit d’abord ouvert à la presse, bien avant d’en informer le parlement. Mme Sophie De Wit (N-VA) confi rme que l’activité du Centre fut de qualité. Elle aussi craint la fausse note, d’autant plus que jusqu’ici, le Centre pouvait même offrir à la justice un modèle de prise en charge des victimes. Existe-t-il une vision commune au sein du Comité scientifique? Combien de demandeurs se sont-ils désistés de leur demande au Centre, et selon quelles modalités? Certains demandeurs s’étaient désistés de leur demande devant les juridictions de l’ordre judiciaire sur la base de la date initiale visée à l’article 5.2.3 du règlement d’arbitrage, avant de constater que cette date avait été reportée.

Il faudrait veiller à l’égalité de traitement entre les demandeurs. Une décision sous condition suspensive semble difficilement praticable à Mme De Wit. La Chambre d’arbitrage permanente prendrait en effet position dans un dossier qui n’aurait pas encore été traité par la juridiction de l’ordre judiciaire. Une éventuelle reconnaissance de responsabilité pourrait être utilisée dans le cadre de la procédure judiciaire.

Mme Carina Van Cauter (Open Vld) fait remarquer que la différence de traitement mise en lumière par Mme  De Wit concerne un groupe de demandeurs ayant volontairement introduit un désistement. Leur situation ne peut être comparée à des demandeurs étant contraints pour une raison leur étant extérieure de se désister. L’oratrice persiste à considérer que le courrier de la Chambre d’arbitrage permanente constitue une contrainte.

À titre personnel, MM.  Paul Martens et Herman Verbist partagent les doutes exprimés sur la praticabilité de la décision sous condition suspensive. Une autre

solution pourrait consister en l’adaptation de la structure du Centre au nombre limité des dossiers restants. Il serait judicieux que le Comité scientifi que puisse se pencher sur cette question et proposer une solution, soucieuse de l’égalité entre les justiciables. Certes, le Comité scientifi que est chargé de l’interprétation du règlement d’arbitrage. Cependant, il ne se saisit pas lui-même de questions d’interprétation: “Il peut être consulté par la Chambre d’arbitrage permanente ou les collèges arbitraux” (article 3 du règlement, DOC 53 0520/005, p.

58). Le Comité scientifi que ne peut jamais s’immiscer dans des dossiers individuels. C’est d’ailleurs également pour cette raison que le Comité ne peut se prononcer à ce stade sur l’interprétation à donner au concept des “mêmes faits”.

C. Conclusion

MM.  Paul Martens et Herman Verbist (Comité scientifi que) prennent acte des préoccupations énoncées par les membres et s’engagent à les répercuter auprès des organes du Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels.

Le rapporteur, La présidente,

Karine LALIEUX Özlem ÖZEN

médiaire du Comité scientifique

ntroduites par tranche d’âge

édiaire du Comité scientifique 06.2015) / Dossiers terminés par rôle linguistique

otaal) / Dossiers terminés (en

cement des affaires traitées

ening / Dossiers terminés selon le mois ning / Dossiers terminés selon le mois

amer zonder vergoeding (per jaar) permanente sans compensation (par ) / décisions finales sans compensation Nederlands

tions par rôle linguistique et par année

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n–vrouwen / Répartition des montants

eftijd (bij indienen van aanvraag) / d’âge (au moment de l’introduction de

s seulement)

ntermédiaire du Comité scientifique s huidige woonplaats van slachtoffer / domicile actuel de la victime3

hommes-femmes

Stijns Herman Verbist ossiers seulement) Centrale drukkerij – Imprimerie centrale