Verslag modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National
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📁 Dossier 54-0732 (4 documents)
Texte intégral
PAR LA COMMISSION
DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES TEXTE ADOPTÉ 1248 DE BELGIQUE 22 janvier 2015 Voir: Doc 54 0732/ (2014/2015): 001: Projet de loi. 002: Rapport
PROJET DE LOI
modifiant l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
L’article 52 de l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles- National, modifi é par l’arrêté royal du 12 mai 2011, est remplacé par ce qui suit: “Art. 52. § 1er. Le titulaire initie la consultation pluriannuelle des usagers au plus tard quatorze mois et quatorze jours avant le début de la période de régulation ou quatorze mois et quatorze jours avant la date d’entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l’article 45, en diffusant les documents d’information visés à l’article 53 et en convoquant tous les participants aux consultations. § 2.
Les consultations sur les tarifs des activités régulées se terminent au plus tard dix mois et quatorze jours avant le début de la période de régulation sur laquelle porte la consultation ou dix mois et quatorze jours avant la date d’entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l’article 45. § 3. Au plus tard sept jours après la fi n des consultations visées au § 2, les usagers sont informés de la formule de contrôle tarifaire défi nitive et du système tarifaire.
Dans ce même délai, le titulaire de la licence d’exploitation publie la formule de contrôle tarifaire défi nitive et le système tarifaire dans ses conditions d’utilisation. § 4. Si l’autorité de régulation économique exige des modifi cations de la formule de contrôle tarifaire en application de l’article 34, § 3 de l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires ou du système tarifaire en application de l’article 35, § 2 de l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, le titulaire de la licence d’exploitation publie les modifi cations exigées de la formule de contrôle tarifaire ou du système tarifaire dans ses conditions d’utilisation au plus tard trois mois avant le début de la période de régulation ou trois mois avant
§ 5. Toutes les compagnies aériennes opérant à l’aéroport de Bruxelles-National reçoivent la notifi cation de la révision ou de l’introduction de nouveaux tarifs au plus tard trois mois avant leur introduction, notamment afi n de permettre l’adaptation des systèmes de réservation.”
Art. 3
À l’article 53bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 12 mai 2011, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Dans le cas où la concertation annuelle traite des éléments tels que décrits à l’article 53bis, § 1er, alinéa 2, a), le titulaire peut formuler une proposition de modifi cation de la formule de contrôle tarifaire. Il existe un accord sur la modifi cation proposée par le titulaire s’il n’existe pas de désaccord entre les parties concernées par la concertation, comme visé à l’article 55, § 1er. Si un désaccord est constaté, l’article 55, § 4, b), c) ou d) s’applique.”;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Dans le cas où la concertation annuelle traite des éléments tels que décrits à l’article 53bis, § 1er, alinéa 2, b), le titulaire peut formuler une proposition de modifi cation des tarifs et/ou du système tarifaire. Il existe un accord sur la modifi cation proposée par le titulaire s’il par la concertation, comme visé à l’article 55. ou d) s’applique.”.
Art. 4
À l’article 55 du même arrêté, modifi é par l’arrêté 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Il y a accord sur la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire et sur leur évolution annuelle lorsque l’autorité de régulation économique n’a pas reçu, dans le délai mentionné au § 3, de notifi cation d’un désaccord justifi é, émise par au moins un usager
de l’aéroport, indépendamment de la participation de cet usager à la consultation visée à l’article 52, § 1er.”;
2° dans le paragraphe 2, le point b) est remplacé par ce qui suit: “b) Les dispositions du présent arrêté ou de l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires n’ont pas été respectées.”;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Si un usager de l’aéroport de Bruxelles-National refuse la formule défi nitive de contrôle tarifaire ou le système tarifaire proposé par le titulaire de la licence d’exploitation, cet usager adresse, dans les trente jours qui suivent la notifi cation de la formule défi nitive de contrôle tarifaire ou du système tarifaire par le titulaire aux usagers, par envoi recommandé avec accusé de réception, à l’autorité de régulation économique une requête motivée.
Cette requête contient, à peine de nullité, l’objet et l’énumération exhaustive des moyens invoqués par l’usager à l’appui de son refus. L’autorité de régulation économique notifi e, dans les sept jours, la requête au titulaire de la licence d’exploitation qui, dans les trente jours, peut faire valoir ses remarques sur la requête par envoi recommandé avec accusé de réception. L’autorité de régulation économique est obligée de consulter les parties concernées avant de prendre une décision.
Elle permet notamment à chacune des parties de prendre connaissance des arguments des autres parties. L’autorité de régulation économique prend une décision défi nitive sur les moyens invoqués par l’usager dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatre mois suivant la réception de la requête. Ce délai peut être prolongé de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment justifi és.
L’autorité de régulation économique prend, au plus tard dans les quatre semaines suivant la réception de la requête une décision provisoire sur l’entrée en vigueur de la modifi cation des redevances aéroportuaires, à moins que la décision défi nitive ne puisse être prise dans le même délai.”
Art. 5
La présente loi est applicable à toute procédure en cours visant à l’établissement de la formule tarifaire et du système tarifaire ou à leurs modifi cations pour la période de régulation 2016-2021.
Art. 6
La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2015. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale