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Wetsontwerp modifiant l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National Pages

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 54 📁 0732 Wetsontwerp 📅 2004-06-21 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission INFRASTRUCTUUR, VERKEER EN OVERHEIDSBEDRIJVEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Matz, Vanessa (cdH)

📁 Dossier 54-0732 (4 documents)

📋
001 wetsontwerp

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT. 1109 DOC 54  DE BELGIQUE SOMMAIRE

PROJET DE LOI

modifiant l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National Pages 18 décembre 2014

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 18 décembre 2014 Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 13 janvier 2015 Le présent projet de loi répond à la mise en demeure et l’avis motivé n° 2013/4226 de la Commission européenne relative à la transposition incorrecte en droit belge de la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires. Le projet de loi comprend: — la suppression du mécanisme de seuil pour les usagers souhaitant introduire un recours auprès de l’autorité de régulation économique contre les redevances aéroportuaires fi xées par le titulaire de licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; — la confi rmation de l’indépendance de l’autorité de régulation économique dans les décisions qu’elle doit prendre en matière de charges aéroportuaires; — la modifi cation des délais qui doivent être respectés par les usagers pour introduire un recours auprès de l’autorité de régulation économique; pectés par l’autorité de régulation économique pour prendre une décision après qu’un usager ait introduit un recours contre les charges aéroportuaires

RÉSUMÉ

EXPOSE DES MOTIFS

I. — INTRODUCTION Le présent projet de loi fait suite à la mise en demeure n°2013/4226 de la Commission européenne relatif à la transposition incorrecte en droit belge de la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (ciaprès la “directive 2009/12/CE”). Cette mise en demeure a été suivie d’un avis motivé, la Commission considérant que faute d’avoir transmis un calendrier précis pour la mise en œuvre d’une nouvelle législation, la transposition de la directive en droit belge demeure incorrecte. Cette directive a été transposée dans notre droit national par l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires (ci-après “l’arrêté royal du 27 mai 2004”) et l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles- National (ci-après “l’arrêté royal du 21 juin 2004”). Conformément à l’article 164, § 3 de la loi-programme du 30 décembre 2001, ces arrêtés royaux ne peuvent être modifi és que par une loi. Le présent projet de loi a donc pour but de modifi er les arrêtés royaux précités afi n de mettre la réglementation belge en conformité avec le droit européen (directive 2009/12/CE). Ces modifi cations prévoient d’une part, le respect du droit de toute compagnie aérienne à introduire un recours contre les tarifs fi xés par le titulaire de la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles- National auprès de l’autorité de régulation économique, et d’autre part, l’indépendance de l’autorité de régulation économique dans les décisions qu’elle doit prendre en matière tarifaire. La mise en demeure et l’avis motivé La Commission européenne considère non conformes les articles 34  et 35  de l’arrêté royal du 27 mai 2004. Ces articles confi ent au ministre qui a la Direction générale Transport aérien dans ses attributions, la compétence d’approbation des tarifs alors que l’article 6 de la directive 2009/12/CE attribue cette compétence à l’autorité de régulation économique. La Commission rappelle la Belgique dans le même temps

que cette autorité doit être indépendante (art. 11, § 7 de la directive) et qu’une procédure nationale obligatoire doit être mise en place (art. 6, § 5 de la directive). La Commission européenne invalide également l’existence d’un mécanisme de seuil qui limite la possibilité pour chaque usager (compagnie aérienne) d’introduire un recours auprès de l’autorité de régulation économique. L’arrêté royal du 21 juin 2004 que vise à modifi er le présent projet de loi est intimement lié à celui du 27 mai 2004, puisque l’un fi xe les principes et l’autre les modalités d’application.

La remise en cause des articles 34 et 35 de l’arrêté royal du 27 mai 2004 dit de privatisation a également inévitablement un impact direct sur les articles 52, 53bis, et 55 de l’arrêté royal du 21 juin 2004. L’avis motivé reprend les arguments soulevés dans le cadre de la mise en demeure, la Commission européenne considérant que faute d’avoir adopter les dispositions réglementaires annoncées, les dispositions de la directive ne sont toujours pas respectées par la Belgique

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er Cet article ne nécessite aucun commentaire. Article 2 L’article 2 modifi e l’article 52 de l’arrêté royal du 21 juin 2004 qui fi xe des délais très stricts: — initiation du processus de consultation annuelle: neuf mois avant le début de la période de régulation; — fi n des consultations: cinq mois avant le début de la période de régulation; — fi xation et publication des tarifs: trois mois avant le début de la période de régulation; — réception par les compagnies aériennes des nouveaux tarifs: trois mois avant l’introduction des nouveaux tarifs.

L’article 11, § 7 de la directive 2009/12 CE impose que l’autorité de régulation économique prenne une décision défi nitive au plus tard quatre mois après qu’un différend lui ait été soumis.

Il convient d’éviter que la décision de l’autorité de régulation économique puisse être prise à un moment où elle est susceptible de perturber la ligne du temps fi xée à l’article 52 de l’arrêté royal, en étant prise après la fi xation et l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. En fi xant le début du processus de consultation à quatorze mois et quatorze jours au lieu de neuf mois avant le début de la période de régulation, et en fi xant la fi n de la période de consultation sur les tarifs à dix mois et quatorze jours au lieu de cinq mois avant le début de la période de régulation sur laquelle porte la consultation ou à dix mois et quatorze jours avant la date de mise en vigueur de la révision appliquée en vertu de l’article 45, le risque qu’une décision de l’autorité de régulation économique vienne bouleverser l’ensemble du calendrier est écarté.

Article 3 L’article 3 modifi e l’article 53bis de l’arrêté royal du 21 juin 2004. Il vise à supprimer les dispositions actuelles que l’on retrouve aussi à l’article 55, § 2 de l’arrêté royal et qui limitent le droit de plainte d’un usager isolé. L’existence de ce mécanisme de seuil qui limite la possibilité pour un usager d’introduire un recours auprès de l’autorité de régulation économique est à l’origine de la mise en demeure de la Commission européenne.

Avec une défi nition de la notion d’accord par référence à l’absence de notifi cation d’un désaccord comme visé à l’article 55, tout usager, même s’il est le seul à ne pas être d’accord avec les modifi cations proposées à la formule tarifaire suite aux informations échangées sur le plan d’investissements et le délai pour leur réalisation, pourra dorénavant soumettre son désaccord à l’autorité de régulation économique.

Il en va de même en cas de désaccord sur les propositions de modifi cation de système tarifaire. Article 4 L’article 55 de l’arrêté royal est modifi é de la manière suivante: 1  ° Un nouveau paragraphe 1er définit la notion d’accord par référence à l’absence de notifi cation d’un

désaccord dans le délai visé au nouveau paragraphe 3.

2° La modifi cation au paragraphe 2, b) supprime l’interdiction qui était faite à une compagnie aérienne isolée de refuser la formule de contrôle tarifaire ou le système tarifaire, interdiction incompatible avec l’article 6, § 3 de la directive 2009/12/CE.

3° Un nouveau paragraphe 3 vise à insérer dans l’arrêté royal quasi littéralement les dispositions de type procédural inscrites aux articles 6, § 4 et 11, § 7 de la directive 2009/12/CE. Article 6, § 4, deuxième phrase: L’autorité de supervision indépendante prend, au plus tard quatre semaines après avoir été saisie de la question, une décision provisoire sur l’entrée en vigueur de la modifi cation des redevances aéroportuaires, à moins que la décision défi nitive ne puisse être prise dans le même délai.

Article 11, § 7, deuxième phrase: Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, elle prend une décision défi nitive dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard quatre mois après avoir été saisie de la question. Ce délai peut être prolongé de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment justifi és. Article 5 Cet article prévoit l’application des nouvelles dispositions à toute procédure en cours visant à l’établissement des tarifs pour la période de régulation 2016-2021.

L’objectif en est de répondre, sans délai, aux critiques émises par la Commission européenne. Tout usager de l’aéroport aura donc, dès la prochaine période de consultation, la possibilité de soumettre son désaccord à l’examen d’une autorité de régulation économique indépendante. Article 6 De par la mise en œuvre des nouvelles dispositions, la période de consultation en vue de l’établissement des tarifs pour la période de régulation 2016-2021 doit débuter au plus tard le 15 janvier 2015.

Dans ces conditions, il est impératif que la loi produise ses effets

avant cette date et mettre ainsi, le plus rapidement possible, la réglementation belge en conformité avec le droit européen.

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifi ant l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National La présente loi règle une matière visée à l’article … de la Constitution.

Art. 2

A l’article 52 de l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit: “§ 1. Le titulaire initie le processus de consultation pluriannuelle des usagers au plus tard douze mois avant le début de la période de régulation ou douze mois avant la date de mise en vigueur de la révision appliquée en vertu de l’article 43, en diffusant les documents d’information visés à l’article 53 et en convoquant tous les participants aux consultations.”;

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les consultations sur les tarifs des activités régulées se terminent au plus tard sept mois et quinze jours calendrier avant le début de la période de régulation sur laquelle porte la consultation ou sept mois et quinze jours calendrier avant la date de mise en vigueur de la révision appliquée en vertu de l’article 43.” .

Art. 3

A l’article 53 bis du même arrêté, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Dans le cas où la concertation annuelle traite des éléments tels que décrits à l’article 53bis, § 1er, alinéa 2 a), le titulaire peut formuler une proposition de modifi cation de la formule de contrôle tarifaire. Il existe un accord sur la modifi - cation proposée par le titulaire s’il n’existe pas de désaccord entre les parties concernées par la concertation, comme visé à l’article 55 de cet arrêté. Si un désaccord est constaté, l’article 55 § 4 b), c) ou d) est appliqué.”;

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Dans le cas où la concertation annuelle traite des éléments tels que décrits à l’article 53bis, § 1er, alinéa 2 b), le titulaire peut formuler une proposition de modifi cation des tarifs et/ou le système tarifaire. Il existe un accord sur la modifi cation proposée par le titulaire s’il n’existe pas de désaccord est appliqué.”.

Art. 4

A l’article 55 du même arrêté, les modifi cations suivantes sont apportées: “Il y a accord sur la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire et sur leur évolution annuelle lorsque l’autorité de régulation économique n’a pas reçu, dans le délai mentionné au § 3 de cet article suivant la fi n des consultations visées dans l’article 52, § 2, de notifi cation d’un désaccord justifi é, émise par au moins un usager de l’aéroport.”;

2° au § 2, le point b) est remplacé par ce qui suit: “b) Les dispositions du présent arrêté ou de l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires n’ont pas été respectées.”;

3° le § 3 est remplacé par ce qui suit: “Si un utilisateur de l’aéroport de Bruxelles-National refuse la formule défi nitive de contrôle tarifaire ou le système tarifaire proposés par le titulaire de la licence d’exploitation alors l’utilisateur concernée, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la communication par le titulaire de la formule défi nitive de contrôle tarifaire ou du système tarifaire doit, par courrier recommandé avec accusé de réception, adresser à l’autorité de régulation économique une requête motivée qui, à peine de nullité, contient l’objet et l’énumération exhaustive des moyens invoqués qu’elle pense pouvoir développer contre la formule de contrôle proposée par le titulaire et contre le système tarifaire.

L’autorité de régulation économique communique dans les cinq jours ouvrables la requête au titulaire qui dans les vingt jours ouvrables peut faire valoir ses remarques sur la requête par courrier recommandé avec accusé de réception. L’autorité de régulation économique est obligée de consulter les parties concernées avant de prendre une décision.

L’autorité de régulation économique doit prendre une décision défi nitive sur les moyens de l’utilisateur dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatre mois suivant la réception de la requête. Ce délai peut être prolongé de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment justifi és. L’autorité de régulation économique prend, au plus tard dans les quatre semaines suivant la réception de la requête une décision provisoire sur l’entrée en vigueur de la modifi cation des redevances aéroportuaires, à moins que la décision défi nitive ne puisse être prise dans le même délai.

A défaut d’un prononcé de l’autorité de régulation économique dans le délai mentionné dans l’alinéa précédent, la formule défi nitive de contrôle tarifaire ou le système tarifaire proposés par le titulaire de la licence d’exploitation est réputé approuvé.” .

Art. 5

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6

Le ministre qui a la régulation économique de l’aéroport de Bruxelles-National dans ses attributions est chargé de l’exécution de la présente loi.

19/12/2013 n contactpersonen:

yse formulier

orgaanbod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van

nische ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten teit. t ښ Geen impact

, zwartwerk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, ht privé- en beroepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot

chnologisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en

zame voeding, verspilling, eerlijke handel.

rkwaliteit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en stofgehalte, erosie, drooglegging, overstromingen, verdichting,

ontreinigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan,

erende en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast.

beleidsmaatregelen op de belangen van de ontwikkelingslanden.

20/12/2013 pact intégrée compléter l’analyse d’impact emier.fed.be pour toute question Ministre de la Mobilité, Madame Jacqueline Galant minique Offergeld, dominique.offergeld@galant.fed.be, 220.20.04 SPF Mobilité et Transports Luc Cloet, luc.cloet@mobilit.fgov.be, 02/277.48.09 modifiant l’arrêté royal du 21 juin 2004 attribuant la National tion en mentionnant l'origine réglementaire (traités, objectifs poursuivis et la mise en œuvre. se en demeure n°2013/4226 de la Commission ecte en droit belge de la Directive 2009/12/CE du mars 2009 sur les redevances aéroportuaires (cidroit national par l’arrêté royal du 27 mai 2004 ernational Airport Company (B.I.A.C.) en société s aéroportuaires (ci-après « l’arrêté royal du 27 4 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport yal du 21 juin 2004 »). -programme du 30 décembre 2001, ces arrêtés e loi. de modifier les arrêtés royaux précités afin de nformité avec le droit européen (directive une part, le respect du droit de toute compagnie les tarifs fixés par le titulaire de la licence s-National auprès de l’autorité de régulation ce de l’autorité de régulation économique dans e tarifaire. ڙ Non a référence du document > Voir en annexe la copie de les : nation politique ansport ferroviaire et de l’Exploitation de l’Aéroport de

et personnes de référence :

alyse d’impact

ces 21 thèmes ? , seulement concerné par quelques thèmes. our faciliter l’appréciation de chaque thème, sans pour cela es (sur base des mots-clés si nécessaire) et indiquez les s impacts négatifs. profondies sont posées.

ces de qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion e. ser les mots-clés si nécessaire) ښ Pas d’impact

es, accès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de lier pour les populations fragilisées, les enfants, les personnes âgées,

responsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, droits civils, sociaux et politiques. directement) par le projet et quelle est la composition sexuée n’est concernée, expliquez pourquoi. treprises, pas les personnes questions suivantes : tuation respective des femmes et des hommes dans la matière question suivante : es l’accès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux s problématiques) ? [O/N] > expliquez s précédentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du mmes ? ndez à la question suivante : alléger / compenser les impacts négatifs ?

spérance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques oires chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique,

re d’analyse d’impact

ez

travail au noir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de rofessionnelles, équilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération ons collectives de travail.

consommateur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration ng du cycle de vie des produits et services, modes de gestion des organisations.

productivité du travail et des ressources/matières premières, facteurs de nce du marché, accès aux marchés publics, relations commerciales et rtations, économie souterraine, sécurité d’approvisionnement des ressources

nfrastructures), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et pourcentage du PIB.

ar l’introduction et la diffusion de nouveaux modes de production, de et services, dépenses de recherche et de développement.

ement concernées ? Détaillez le(s) secteur(s), le nombre nt le % de micro-entreprise (< 10 travailleurs). Si aucune entreprise ssels Airport Company > 50 travailleurs s compagnies aériennes opérant à partir de l’aéroport Bruxellesla question suivante : du projet sur les PME. tratives doivent être détaillés au thème 11] ez aux questions suivantes :

nalyse d’impact

nt plus lourds sur les PME que sur les grandes entreprises ? objectif poursuivi ? [O/N] > expliquez er / compenser les impacts négatifs ?

directement ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien répondez à la question suivante : obligations nécessaires à l’application de la réglementation. Si xpliquez pourquoi. n 2004 attribuant la licence d’exploitation de l’aéroport de administratives. épondez aux questions suivantes : upe concerné doit-il fournir ? > Click here to enter text. ns et des documents, par groupe concerné ? s obligations, par groupe concerné ?

mpenser les éventuels impacts négatifs ? lement dans la matière relative au projet. ormalités/obligations.

e la biomasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, ts et des ménages, sécurité d’approvisionnement, accès aux biens et

de véhicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, ons des modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic.

saine et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable.

analyse d’impact

ts des changements climatiques, résilience, transition énergétique, rgie, efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments,

et consommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et es organiques, érosion, assèchement, inondations, densification,

(agents chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants,

ation, conservation, valorisation, zones protégées) , altération et sur la matière biologique, utilisation des ressources génétiques, services spèces domestiquées ou cultivées, espèces exotiques envahissantes,

ents ionisants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances

onsultation, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, ڙ Pas d’impact 04 prévoit: sibilités de recours des usagers; e l’activité aéroportuaire verrouillant accès économique, mise en cause par la mise en té des usagers de porter plainte et la

litiques belges sur les intérêts des pays en voie de développement.

cts du projet sur les pays en voie de développement dans les et accès aux médicaments, travail décent, commerce local et urces domestiques (taxation), mobilité des personnes, environnement éveloppement propre), paix et sécurité. Expliquez si aucun pays en projet sur les pays en voie de développement étant donné que le yal du 21 juin 2004 attribuant la licence d’exploitation de l’aéroport s, répondez à la question suivante : gional ou économique (lister éventuellement les pays). cf. annexe ur les alléger / compenser les impacts négatifs

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 56.363/4 DU 11 JUIN 2014 Le 14 mai 2014, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Secrétaire d’État à la Mobilité, adjoint à la ministre de l’Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifi ant l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National’. L’avant-projet a été examiné par la quatrième chambre le 11 juin 2014.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d’État, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifi ée sous le contrôle de Pierre Liénardy. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 11 juin 2014. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes

EXAMEN DE

L’AVANT-PROJET Arrêté de présentation Le visa de l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et du présent avis de la section de législation, doivent être omis, s’agissant d’un arrêté de présentation

DISPOSITIF

À l’article 1er de l’avant-projet, il convient de préciser que ce dernier règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.

1. Dans le membre de phrase liminaire de l’article 2 de l’avant-projet, il convient de mentionner les modifi cations déjà subies par l’article 52 de l’arrêté royal du 21 juin 2004 ‘octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National’. Cette observation vaut aussi pour les articles 3 et 4 de l’avant-projet. 2. Au paragraphe 2 en projet, l’expression “jours calendrier” est un anglicisme.

Puisqu’il s’agit en l’espèce de compter des jours ordinaires, il suffit d’écrire “jours”. 1. L’article 55, §  3, en projet de l’arrêté royal du 21 juin 2004 (article 4, 3°, de l’avant-projet examiné) dispose qu’un utilisateur de l’aéroport de Bruxelles-National qui refuse la formule défi nitive de contrôle tarifaire ou le système tarifaire proposés par le titulaire de la licence d’exploitation dispose d’un délai de dix jours ouvrables qui suivent la communication par le titulaire de cette décision, pour adresser un recours auprès de l’autorité de régulation économique.

L’article 55, § 1er, en projet du même arrêté (article 4, 1°, de l’avant-projet examiné) prévoit cependant qu’à défaut de désaccord notifi é dans ce délai de dix jours prenant cours à la fi n des consultations visées dans l’article 52, § 2, il y a accord sur la décision du titulaire de la licence. Cet article 55, § 1er, en projet doit être modifi é de manière à permettre plus clairement aux usagers de l’aéroport n’ayant pas pu participer aux consultations visées à l’article 52, § 2, de pouvoir solliciter l’intervention de l’autorité de régulation économique, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 ‘sur les redevances aéroportuaires’ (ci-après la directive 2009/12/CE) 1.

2. Conformément à la défi nition de l’article 1er, 25°, de l’arrêté royal du 21 juin 2004, dans la version française, il y a lieu d’utiliser le mot “usager” au lieu du mot “utilisateur”. 3. La notion de “jour ouvrable” utilisée à l’article 55, § 3, en projet de l’arrêté royal du 21 juin 2004 est susceptible d’interprétation; il convient de lui préférer la notion de “jour”. Lequel dispose:

“3. Les États membres veillent à ce que, en cas de désaccord sur une décision relative aux redevances aéroportuaires prises par l’entité gestionnaire d’aéroport, chaque partie puisse demander l’intervention de l’autorité de supervision indépendante visée à l’article 11, qui examine les motifs justifi ant la modifi cation du système ou du niveau des redevances aéroportuaires”.

4. L’article 55, §  3, en projet, de l’arrêté royal du 21 juin 2004 dispose que l’usager de l’aéroport qui refuse la proposé par le titulaire de la licence d’exploitation doit, dans les dix jours “ouvrables”, adresser à l’autorité de régulation économique “une requête motivée qui, à peine de nullité, contient l’objet et l’énumération exhaustive des moyens invoqués qu’elle pense pouvoir développer contre la formule de contrôle proposée par le titulaire et contre le système tarifaire”.

Dans la mise en demeure n°  2013/4226  adressée le 20 novembre 2013 à l’État belge, la Commission européenne considère, à propos du dispositif réglementaire wallon assurant la transposition de la même directive 2009/12/CE, que des délais de cet ordre “s’avèrent trop courts pour que les parties puissent correctement examiner les changements dans le système et exprimer leurs désaccords devant l’autorité de supervision”.

À défaut de pouvoir justifi er de circonstances particulières qui l’empêcherait, il convient d’accorder aux usagers de l’aéroport un délai plus long pour solliciter l’intervention de l’autorité de régulation économique, afi n de mieux respecter le droit de recours que leur reconnait l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2009/12/CE. 4. Il convient également d’omettre l’article 55, § 3, alinéa 5, en projet, de l’arrêté royal du 21 juin 2004, qui prévoit que la décision contestée du titulaire de la licence d’exploitation est réputée approuvée à défaut de décision de l’autorité de régulation économique dans le délai prévu.

En effet, cette disposition ne constitue, pas une transposition correcte de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2009/12/CE, qui reconnait aux usagers de l’aéroport le droit de voir les motif des décisions prises par le titulaire de la licence d’exploitation en matière tarifaire être effectivement examinés par l’autorité de régulation économique. S’agissant d’un avant-projet de loi, il n’y a pas lieu d’y prévoir un article d’exécution.

L’article 6 de l’avant-projet sera dès lors omis.

Le greffier, Le président,

Colette GIGOT Pierre LIÉNARDY

PHILIPPE

ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Vu l’avis du Conseil d’État n°56.363/4, donné le 11 juin 2014, en application de l’article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la ministre de la Mobilité, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: La ministre de la Mobilité est chargée de présenter en notre nom le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. L’article 52 de l’arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles- National, modifi é par l’arrêté royal du 12 mai 2011, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Le titulaire initie le processus de consultation pluriannuelle des usagers au plus tard quatorze mois et quatorze jours avant le début de la période de régulation ou quatorze mois et quatorze jours avant la date de mise en vigueur de la révision appliquée en vertu de l’article 45, en diffusant les documents d’information visés à l’article 53 et en convoquant tous les participants aux consultations. § 2. Les consultations sur les tarifs des activités régulées se terminent au plus tard dix mois et quatorze jours avant le début de la période de régulation sur laquelle porte la consultation ou dix mois et quatorze jours avant la date de mise en vigueur de la révision appliquée en vertu de l’article 45. § 3. Au plus tard sept jours après la fi n des consultations visées au paragraphe 2, les usagers sont notifi és de la formule de contrôle tarifaire défi nitive et du système

tarifaire. Dans ce même délai, le titulaire de la licence d’exploitation publie la formule de contrôle tarifaire dans ses conditions d’utilisation.  § 4. Si l’autorité de régulation économique exige des modifi cations à la formule de contrôle tarifaire en application de l’article 34, § 3 de l’arrêté royal du 27  mai  2004  relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires ou au système tarifaire en application de l’article 35, § 2 de l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, le titulaire de la licence d’exploitation publie les modifi cations exigées à la formule de contrôle tarifaire ou au système tarifaire dans ses conditions d’utilisation au plus tard trois mois avant le début de la période de régulation ou trois mois avant la date d’entrée en vigueur de la révision appliquée en vertu de l’article 45. §  5.  Toutes les compagnies aériennes opérant à l’aéroport de Bruxelles-National doivent recevoir la notifi cation de la révision ou de l’introduction de nouveaux tarifs au plus tard trois mois avant l’introduction de celles-ci, notamment afi n de permettre l’adaptation des systèmes de réservation.” A l’article 53bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 12 mai 2011, les modifi cations suivantes sont apportées: “§ 2.

Dans le cas où la concertation annuelle traite des éléments tels que décrits à l’article 53bis, § 1er, alinéa 2, a), le titulaire peut formuler une proposition de modifi cation de la formule de contrôle tarifaire. Il existe un accord sur la modifi cation proposée par le titulaire s’il n’existe pas de désaccord entre les parties concernées par la concertation, comme visé à l’article 55, § 1er. Si un désaccord est constaté, l’article 55, § 4, b), c) ou d) est appliqué.”; “§ 3.

Dans le cas où la concertation annuelle traite alinéa 2, b), le titulaire peut formuler une proposition de

modifi cation des tarifs et/ou du système tarifaire. Il existe par la concertation, comme visé à l’article 55. ou d) est appliqué.”. A l’article 55 du même arrêté, modifi é par l’arrêté “§ 1er. Il y a accord sur la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire et sur leur évolution annuelle lorsque l’autorité de régulation économique n’a pas reçu, dans le délai mentionné au § 3, de notifi cation d’un désaccord justifi é, émise par au moins un usager de l’aéroport, indépendamment de la participation de cet usager à la consultation visée à l’article 52, § 1er.”; royal du 27  mai  2004  relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires n’ont pas été respectées.”; “§ 3.

Si un usager de l’aéroport de Bruxelles-National refuse la formule défi nitive de contrôle tarifaire ou le système tarifaire proposé par le titulaire de la licence d’exploitation, cet usager adresse, dans les trente jours qui suivent la notifi cation de la formule défi nitive de contrôle tarifaire ou du système tarifaire par le titulaire aux usagers, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’autorité de régulation économique une requête motivée.

Cette requête contient, à peine de nullité, l’objet et l’énumération exhaustive des moyens que l’usager invoque à l’appui de son refus. L’autorité de régulation économique notifi e, dans les sept jours, la requête au titulaire de la licence

d’exploitation qui, dans les trente jours, peut faire valoir ses remarques sur la requête par courrier recommandé avec accusé de réception. L’autorité de régulation économique est obligée de consulter les parties concernées avant de prendre une décision. Elle permet notamment à chacune des parties de prendre connaissance des arguments des autres parties. L’autorité de régulation économique doit prendre une décision défi nitive sur les moyens invoqués par l’usager dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatre mois suivant la réception de la requête.

Ce délai peut être prolongé de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment justifi és. L’autorité de régulation économique prend, au plus tard dans les quatre semaines suivant la réception de la requête une décision provisoire sur l’entrée en vigueur de la modifi cation des redevances aéroportuaires, à moins que la décision défi nitive ne puisse être prise dans le même délai.” La présente loi est applicable à toute procédure en cours visant à l’établissement de la formule tarifaire et du système tarifaire ou à leurs modifi cations pour la période de régulation 2016-2021.

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014 PHILIPPE PAR LE ROI: La ministre de la Mobilité , Jacqueline GALANT

ANNEXE

VERSION CONSOLIDEE DES ARTICLES DE

L’ARRÊTÉ ROYAL DU 21 JUIN 2004 OCTROYANT LA LICENCE D’EXPLOITATION DE L’AÉROPORT DE BRUXELLES-NATIONAL SELON LES MODIFICATIONS PREVUES PAR AVANT- PROJET DE LOI MODIFIANT L’ARRÊTÉ ROYAL DU 21 JUIN 2004 OCTROYANT LA LICENCE

Art. 52. § 1er. Le titulaire initie le processus de consultation pluriannuelle des usagers au plus tard quatorze mois et quatorze jours avant le début de la période de régulation ou quatorze mois et quatorze jours avant la date de mise en vigueur de la révision appliquée en vertu de l’article 45, en diffusant les documents d’information visés à l’article 53 et en convoquant tous les participants aux consultations.

des systèmes de réservation. 

Art. 53bis. § 1er. 1er. Excepté s’il en est expressément

convenu autrement, lors de la consultation pluriannuelle, entre le titulaire et au minimum deux compagnies non liées (indifféremment de passagers ou de fret) représentant ensemble au minimum soit 75 % des mouvements annuels soit 75 % des passagers au cours de l’année civile précédent la consultation pluriannuelle, le titulaire organise, dans le cadre d’une consultation périodique entre le titulaire et les usagers, une concertation annuelle avec les usagers.

Au cours de cette concertation annuelle, des informations sont échangées et une concertation a lieu à propos de: a) modifi cations au plan d’investissements et modifi cations relatives au délai pour leur réalisation ainsi que leur infl uence éventuelle sur la formule de contrôle tarifaire, et/ou b) modifi cations des tarifs et/ou du système tarifaire sans toucher à la formule de contrôle tarifaire ou à l’évolution des tarifs fi xée lors de la consultation pluriannuelle. § 2.

Dans le cas où la concertation annuelle traite des éléments tels que décrits à l’article 53bis, § 1er, alinéa 2, a), le titulaire peut formuler une proposition de modifi cation de la formule de contrôle tarifaire. Il existe un accord sur la modifi cation proposée par le titulaire s’il ou d) est appliqué. § 3. Dans le cas où la concertation annuelle traite

Art. 55. § 1er. Il y a accord sur la formule de contrôle

tarifaire et le système tarifaire et sur leur évolution annuelle lorsque l’autorité de régulation économique n’a pas reçu, dans le délai mentionné au § 3, de notifi cation cet usager à la consultation visée à l’article 52, § 1er.  § 2. Les situations qui peuvent être à l’origine d’un désaccord sont les suivantes:  a) le titulaire n’a pas mené les consultations de manière sincère, notamment en ce qui concerne la fourniture d’information; b) les dispositions du présent arrêté ou de l’arrêté aéroportuaires n’ont pas été respectées.  § 3. Si un usager de l’aéroport de Bruxelles-National

L’autorité de régulation économique notifi e, dans les sept jours, la requête au titulaire de la licence d’exploitation qui, dans les trente jours, peut faire valoir ses remarques sur la requête par courrier recommandé avec accusé de réception. §  4. Lorsque l’autorité de régulation économique constate un désaccord, il peut soit: a) requérir une nouvelle période de consultation en vue d’obtenir l’accord des usagers sur la formule de contrôle tarifaire et le système tarifaire, le cas échéant après modifi cations; b) requérir des adaptations à la formule de contrôle tarifaire ou au système tarifaire dans le respect des principes contenus dans l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en SA de droit privé et aux installations aéroportuaires et dans le présent arrêté, et notamment la section II du présent chapitre; c) imposer au titulaire une formule de contrôle tarifaire et un système tarifaire dans le respect des principes contenus dans l’arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de BIAC en SA de droit privé et aux

d) confi rmer le résultat du processus de consultation. Lorsque l’autorité de régulation économique examine la justifi cation de la modifi cation du système tarifaire ou de la formule de contrôle tarifaire dans le cas prévu à l’article 55, § 2, elle obtient accès à l’information que les parties concernées ont échangée conformément à l’article 53 ou 53ter et consulte les parties concernées avant de prendre une décision.

Dans les cas tels que décrits aux b) et c) de l’alinéa 1er, l’autorité de régulation économique peut utiliser un modèle ABC différent de celui visé au présent arrêté. En ce cas, elle utilise la même série de données d’entrée que celle du modèle de coûts ABC qui a été utilisée pour le calcul des coûts tels que prévus à l’article 42, 1°. Le titulaire n’est tenu de fournir que la série initiale des données d’entrée à l’autorité de régulation économique.

L’output du modèle de coût ABC utilisé par l’autorité de régulation économique ne peut être utilisé pour modifi er la rentabilité des activités régulées (ROCE) présentée par le titulaire par le biais d’adaptations de la formule de contrôle tarifaire ou du système tarifaire. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale