Verslag 4-1100/1 (Sénat) La crise financière et bancaire
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Texte intégral
3492 4-1100/1 DE BELGIQUE 27 avril 2009 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER LA CRISE FINANCIÈRE ET BANCAIRE PAR MM.
François BELLOT (CH), Guy COËME (CH) ET Herman DE CROO (CH), MME Liesbeth VAN DER AUWERA (CH) ET M.
Berni COLLAS (S) (Chambre) (Sénat) La crise financière et bancaire SOMMAIRE PREMIÈRE PARTIE
GÉNÉRALITÉS
PARTIE II
CONSTATATIONS
PARTIE III
SYNTHÈSE DE LA DISCUSSION DES CONSTATATIONS DES EXPERTS PARTIE IV
RECOMMANDATIONS
PARTIE V
VOTES
ANNEXE
Document précédent : Doc 52 1643/ (2008/2009) : 001 : Texte adopté en scéance plénière.
(Kamer/Chambre) (Senaat/Sénat) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
MESDAMES, MESSIEURS
Vous trouverez ci-après un aperçu des travaux de la commission spéciale, le rapport des experts, les constatations et les recomm ndations
PARTIE
I
GÉNÉRALITÉS
1. Institution de la commission spéciale Le 4 décembre 2008, dans le contexte de la crise particulièrement grave qui touchait le pays depuis la fi n septembre 2008 dans le secteur fi nancier et bancaire et qui avait frappé lourdement plusieurs grandes banques a adopté, en séance plénière, une proposition visant à instituer une commission spéciale chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire, conformément à l’article 21, alinéa 2, du Règlement de la Chambre (CRIV 52 La proposition d’institution de la commission spéciale, qui avait été déposée directement auprès du président de la Chambre par MM.
Servais Verherstraeten (CD&V), Christian Brotcorne (cdH), Daniel Bacquelaine (MR), Thierry Giet (PS) et Bart Tommelein (Open Vld), n’a pas été examinée d’abord au sein d’une commission permanente de la Chambre, mais a été immédiatement examinée en séance plénière.
Comme la proposition d’institution visait à créer une commission qui serait composée de membres de la Chambre et de sénateurs, le Sénat a, à son tour, approuvé en séance plénière, le 11 décembre 2008, l’institution de la commission spéciale (Sénat, Annales n° 4-52, session ordinaire 2008-2009, p. 45-46). 2. Mission La mission principale de la commission spéciale consistait à analyser les mécanismes et les responsabilités ayant mené à la crise fi nancière et bancaire, ainsi que le contrôle du secteur, la gestion de la crise et les manquements de la législation, notamment sur le plan a
du contrôle, et ce, sur la base d’un rapport à rédiger dans les trois mois par quatre experts présentés par la Cour des comptes et désignés par la commission. À titre complémentaire, la commission a été chargée de développer et d’affiner la description de la tâche des experts, ce qu’elle a fait au cours de sa réunion du 22 janvier 2009 (cf. point 5). Conformément au texte de base adopté par l’assemblée plénière de la Chambre (DOC 52 1643/001), la commission a été chargée, sur la base du rapport des experts, d’évaluer la manière dont la crise s’est déroulée et a été gérée ainsi que l’arsenal législatif et réglementaire belge en matière de mécanismes de contrôle, de rechercher les manquements éventuels, de proposer des adaptations concrètes et de suggérer des pistes de réfl exion susceptibles d’être mises à l’agenda belge et européen.
La commission a été autorisée, le cas échéant, à organiser de nouvelles auditions et expertises. Elle a été chargée d’établir un rapport défi nitif, incluant le rapport d’expertise, dont les conclusions et recommandations seront, après débat en séance plénière, soumises au vote d’ici la mi-avril 2009. 3. Composition La commission est composée de onze députés et de dix sénateurs, et d’autant de suppléants, désignés suivant la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques.
Les autres groupes politiques des deux Chambres ont pu chacun désigner un membre qui participerait, sans droit de vote, aux travaux de la commission spéciale. La commission se compose des membres effectifs suivants, en ce qui concerne la Chambre: M. Hendrik Bogaert (qui a remplacé, le 19 janvier 2009, M. Servais Verherstraeten en tant que membre effectif) et Mme Liesbeth Van der Auwera pour le groupe CD&V, MM. François Bellot et Olivier Hamal pour le groupe MR, MM. Guy Coëme et Yvan Mayeur pour le groupe PS, M. Herman De Croo (qui, a remplacé, le 29 janvier 2009, M.
Bart Tommelein en tant que membre effectif) pour le groupe Open Vld, M. Gerolf Annemans pour le groupe VB, M. Peter Vanvelthoven pour le groupe sp.a, Mme Meyrem Almaci pour le groupe Ecolo-Groen! et M. Joseph George pour le groupe cdH. Les membres sans voix délibérative sont M. Jan Jambon pour le
groupe N-VA et M. Robert Van de Velde pour le groupe LDD. En ce qui concerne le Sénat, les sénateurs suivants siégent dans la commission spéciale en tant que membres effectifs: MM. Wouter Beke et Hugo Vandenberghe pour le groupe CD&V, M. Berni Collas (qui a remplacé, le 22 janvier 2009, Mme Christine Defraigne) et Mme Marie-Hélène Crombé-Berton pour le groupe MR, M. Roland Duchatelet pour le groupe Open Vld, Mme Anke Van dermeersch pour le groupe VB, Mme Joëlle Kapompolé pour le groupe PS, M. Johan Vande Lanotte pour le groupe sp.a, Mme Vanessa Matz pour le groupe cdH et M. José Daras pour le groupe Ecolo.
Mme Freya Piryns siège en tant que membre sans voix délibérative pour le groupe Groen!. Le 16 janvier 2009, la commission a été installée en réunion publique par M. Patrick Dewael, président de la réunion, la commission a procédé à la nomination de son bureau et de ses rapporteurs: - président: M. Joseph George (Ch); - premier vice-président: M. Johan Vande Lanotte (S); - deuxième vice-président: M. Hugo Vandenberghe (S); - troisième vice-président: M. José Daras (S); - rapporteurs: MM. François Bellot (Ch), Guy Coëme (Ch), Herman De Croo (Ch) et Mme Liesbeth Van der Auwera (Ch).
Plus tard, le 20 février 2009, M. Berni Collas (S) a été ajouté à cette liste en tant que rapporteur. 4. Fonctionnement Dans l’exercice de ses missions, la commission a dû veiller, conformément à la mission qui lui a été confi ée par la Chambre et le Sénat, à la défense des intérêts économiques de notre pays et, par conséquent, aussi à la protection de ses sources. Elle s’est aussi vu accorder le droit de demander les documents qu’elle jugeait utiles.
La commission s’est en principe réunie à huis clos, comme les deux assemblées le lui avaient demandé, mais, à partir du 10 mars 2009, il a été décidé par le bureau élargi de demander dorénavant aux personnes entendues, lors d’une audition, si elles préféraient être entendues en réunion publique ou non (l’immense majorité de ces personnes ont préféré être entendues à huis clos). Les réunions avec les experts ont été publiques, de même que celles au cours desquelles les recommandations ont fait l’objet d’un débat.
Le texte instituant la commission contient aussi une disposition concernant l’évaluation du fonctionnement et du statut de la commission spéciale, qui permet à la
commission de poursuivre ses travaux éventuellement en tant que commission d’enquête parlementaire. La commission a adopté son règlement d’ordre intérieur, dans lequel ces règles de fonctionnement sont précisées, le 22 janvier 2009. Ce règlement contient, outre une série de dispositions déjà citées, concernant notamment la mission, le fonctionnement et la composition de la commission, une série de dispositions spécifi ques, en particulier concernant la garantie de la confi dentialité, le mode de délibération, le compte-rendu et le rapport des travaux, et la désignation des experts: - toutes les réunions se déroulent à huis clos, à moins que la commission ne décide le contraire; et du Sénat peut assister aux réunions à huis clos, à moins que la commission ne décide le contraire; - une obligation de secret s’applique aux informations obtenues dans le cadre des réunions à huis clos; - toute personne qui violerait le secret peut se voir exclue défi nitivement des travaux de la commission par le président de son assemblée; - la commission se réunit valablement quel que soit le nombre de membres présents; - la commission ne peut prendre de décision qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie; - toute décision doit être prise à la majorité des suffrages, les abstentions non comptées; - les réunions font l’objet d’un compte rendu intégral établi dans la langue de l’intervenant; - quand une personne est entendue à huis clos, le compte-rendu est déposé au secrétariat de la commission, où il peut être consulté par les membres de la commission, sans déplacement; - le projet de rapport doit être soumis à l’approbation de la commission; - au moment d’accepter son mandat, chaque expert doit signer une déclaration par laquelle il reconnaît que les droits intellectuels découlant de la mission pour laquelle il a été engagé sont la propriété de la Chambre des représentants et du Sénat; - à l’expiration de son mandat, chaque expert doit signer une déclaration par laquelle il certifi e qu’il a restitué au président de la commission tous les documents et toutes les données informatisées mis à sa disposition dans le cadre de sa mission; - les experts sont tenus à la même obligation de secret que les membres de la commission.
5. Experts La première mission de la commission était de désigner des experts, sur proposition de la Cour des comptes et selon les modalités décrites dans la défi - nition de sa mission. Dès le 5 décembre 2008, le président de la Chambre a envoyé à ce sujet un courrier au Premier président de la Cour des comptes, qui a proposé une liste de quatre candidats le 16 décembre 2008. La liste tendait à un équilibre entre connaissances académiques et expérience du terrain dans les secteurs bancaire, fi nancier et des assurances, la Cour des comptes ayant également tenu compte de l’indépendance des candidats à l’égard des principaux acteurs dans ce domaine.
Par courriers des 19 et 21 janvier 2009, le président de la commission spéciale a demandé une liste supplémentaire de candidats au Premier président de la Cour des comptes. La commission a décidé, au cours de sa réunion du 22 janvier 2009, de désigner comme experts: - M. Georges Hübner, professeur au HEC Management School de l’Université de Liège et chargé de cours principal à la Universiteit Maastricht; - M.
Michel Massart, consultant et maître de conférences à la Solvay Brussels School of Economics & Management de l’Université libre de Bruxelles (ULB); - M. Ludo Swolfs, réviseur d’entreprise honoraire, réviseur honoraire agréé par la CBFA et président honoraire de l’Institut des réviseurs d’entreprise; - M. Walter Van Gerven, professeur émérite de la Katholieke Universiteit Leuven, ancien avocat général près la Cour européenne de Justice.
Les experts ont été autorisés à se faire assister de collaborateurs. Le 22 janvier 2009, la commission a procédé à la description des tâches confi ées à ses experts. Par suite de sa décision, les demandes suivantes ont été adressées aux experts: 1. en ce qui concerne les mécanismes ayant mené à la crise financière et bancaire: – décrire et évaluer le contexte national et international d’évolution du secteur fi nancier en matière de réglementation des activités fi nancières et des produits fi nanciers (évolution de la réglementation du secteur fi nancier); – décrire les facteurs microéconomiques et le contexte macroéconomique national et international ayant précédé l’irruption de la crise fi nancière ainsi que
le processus de développement de cette crise mondiale (descriptif de la propagation de la crise); – en ce qui concerne les acteurs du secteur fi nancier privé: analyser les orientations stratégiques suivies par les principales institutions fi nancières en Belgique ces dernières années et l’impact de cette stratégie sur leur politique commerciale, leur organisation, ainsi que sur leur gestion et maîtrise des risques; – évaluer la stratégie susmentionnée des institutions fi nancières belges par rapport à celles des autres grands groupes fi nanciers en Europe (benchmarking), le tout en tenant compte du contexte international, économique et fi nancier de l’époque; 2. en ce qui concerne le contrôle du secteur: – décrire le système de contrôle des marchés fi nancier, bancaire et des assurances belges en précisant le rôle et les missions de chacune des institutions de surveillance, le détail de leurs compétences respectives et partagées, et les instruments dont elles disposent pour organiser leur collaboration au niveau national et international; – évaluer les marges de réactions et d’actions dont disposaient ces institutions de surveillance sur les marchés fi nancier, bancaire et des assurances belges, notamment après l’éclatement de la bulle des subprimes aux USA (3ème et 4ème trimestre 2007) et la faillite de Lehman Brothers (15 septembre 2008); – analyser la nature et la gestion des informations détenues par les autorités de surveillance sur le degré d’exposition des différentes banques aux produits structurés de type «subprime»; – déterminer la capacité qu’avaient les institutions de surveillance d’évaluer la compatibilité de l’exposition de certaines institutions au risque des subprimes ou à d’autres risques, et des projets d’expansion de ces mêmes institutions; 3. en ce qui concerne la gestion de la crise: – établir la chronologie des actions menées et des décisions adoptées jusqu’au 16 janvier 2009 par les différentes institutions de surveillance et/ou par les pouvoirs publics, ainsi que par certains intervenants étrangers publics ou privés pour contrer les effets de la crise fi nancière en Belgique, et en particulier dans les cas Fortis, Dexia, Ethias, KBC et Kaupthing;
– décrire la gestion de cette crise par l’autorité publique en Belgique ainsi qu’au niveau international en procédant à une appréciation d’ordre économique. En outre, les experts se sont vu confi er la tâche de suggérer des adaptations concrètes au dispositif d’encadrement réglementaire national et international et, par là même, proposer des solutions susceptibles d’être mises à l’agenda belge et européen, en particulier concernant les instruments permettant d’assurer une intervention rapide de l’État en cas de crise bancaire.
Lors de la réunion de la commission du 20 février 2009, les experts ont exposé leur méthode de travail en se basant sur un schéma provisoire de leur futur rapport. Vu le peu de temps qui leur était imparti pour s’acquitter de leur mission, ils n’ont pas déposé de rapport intermédiaire. Les 13 et 20 mars 2009, un échange de vues a ensuite eu lieu avec les experts au sujet de l’état d’avancement de leurs travaux.
Le collège des quatre experts a rédigé des questionnaires détaillés, destinés à Fortis, Dexia, Ethias, KBC, ING, Kaupthing, Rabobank, Assuralia, Febelfi n, la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (CBFA) et la Banque Nationale de Belgique (BNB) (cf. annexe); il a également réclamé des documents à Fortis, Dexia, Ethias, KBC, Kaupthing, la CBFA, la BNB et au Comité de stabilité fi nancière.
Les responsables des banques et institutions précitées ont, le cas échéant, répondu aux questions au cours des auditions et ensuite complété leurs propos par des réponses écrites et détaillées qu’ils ont envoyées par la suite. Ces réponses, ainsi que le contenu des auditions, ont été traités dans le rapport qui suit et l’analyse des experts. Les experts qui, eux aussi, ont en outre entendu un certain nombre de personnes, ont par ailleurs effectué, avec leurs collaborateurs, de nombreuses enquêtes sur place, dans les bureaux des banques et institutions.
Celles-ci ont insisté à cet égard sur la garantie du caractère confi dentiel de certaines données mises à la disposition des experts. Dans un échange de courriers avec les responsables des banques et institutions précitées, l’attention a été attirée sur les dispositions relatives à la confi dentialité contenues dans le règlement d’ordre intérieur.
6. Travaux – auditions En ce qui concerne les travaux de la commission, on peut essentiellement distinguer, outre le règlement de
son propre fonctionnement au cours essentiellement de réunions du bureau et la concertation avec les experts sur l’avancement de leurs travaux et les problèmes qui se sont posés à cet égard, les deux parties suivantes: d’une part, les auditions devant permettre à la commission et au collège des experts de rassembler des informations détaillées et les données nécessaires pour l’enquête et l’analyse, et, d’autre part, les réunions consacrées à la discussion des constatations et à la formulation des recommandations, sur la base d’une série de propositions formulées par les experts.
La majeure partie des auditions a eu lieu à huis clos. Afi n de respecter les engagements pris en matière de confi dentialité à l’égard des personnes entendues, la commission a décidé de ne pas publier le compte rendu des auditions dans son rapport. Les experts y ont néanmoins puisé des éléments d’information essentiels pour la rédaction de leurs constatations. Lors des auditions, la liste des personnes et des organisations entendues a été fi xée en fonction des thèmes suivants: - l’environnement macroéconomique et les faiblesses du système qui ont mené à la crise; - l’organisation des banques et l’estimation des risques; - le rôle des contrôleurs; - la gestion de la crise.
En rapport avec le premier thème, les partenaires sociaux ont également été invités à venir exposer leur point de vue (audition du 24 mars 2009). Comme la crise dépassait de toute évidence le cadre de la Belgique et que des responsables politiques internationaux ont été associés à la prise des premières mesures, la commission a estimé qu’il serait également utile d’inviter plusieurs de ces responsables en vue d’une audition.
Par conséquent, elle a invité:
M. Jean- Claude Juncker, Premier ministre, Ministre d’État et ministre des Finances du Luxembourg, M. Wouter Bos, vice-ministre-président et ministre des Finances des Pays-Bas, Mme Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi de la France, Mme Neelie Kroes, commissaire européenne en charge de la concurrence, et enfi n, M. Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne.
La ministre Lagarde a envoyé un représentant. Le ministre Bos a fait savoir qu’il ne pouvait répondre à l’invitation, dès lors que le parlement néerlandais allait lui-même mener une enquête et que Fortis était impliquée dans différentes affaires judiciaires tant en Belgique qu’aux Pays-Bas.
Les autres personnes invitées se sont fait excuser en raison de leur emploi du temps. En ce qui concerne l’intervention du gouvernement, il a été décidé d’inviter les membres du cabinet restreint de l’époque qui ont été associés, en cette qualité, aux premières mesures à prendre à partir du vendredi 26 septembre 2008 et durant les semaines suivantes.
- Relevé des auditions -
- mardi 3 mars 2009:
- M. Geert Noels, économiste en chef de Petercam;
- M. Rudi Vander Vennet, professeur, unité d’économie fi nancière, UGent;
- MM. Stefaan Decraene, président, et Michel Vermaerke, administrateur délégué de Febelfi n;
- MM. Philippe Colle, administrateur délégué, et René
- vendredi 6 mars 2009:
- M. Axel Miller, ancien CEO de Dexia;
- M. André Bergen, président du groupe KBC;
- MM. Steve Stevaert, président d’Ethias, et Guy
- M. Jean-Paul Votron, ancien CEO de Fortis;
- MM. Stefan Richter, ancien CEO de Kaupthing Bank
- MM. Ralf Dekker, COO, managing board Rabobank
- lundi 9 mars 2009:
- M. Maurice Lippens, ancien président de Fortis;
- MM. Herman Verwilst, ancien CEO de Fortis, Karel
- vendredi 13 mars 2009:
- M. André Sapir, professeur d’Économie à l’Université
- MM. Robert Tollet, président du conseil d’administration de la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI), et Koen Van Loo, administrateur
- MM. Jean-Pierre Bostoen, general auditor, et Frans
-lundi 16 mars 2009:
- M. Jean-Louis Duplat, ancien président de la CBFA;
- M. Guy Quaden, gouverneur de la BNB;
- MM. Jean-Paul Servais, président, et Rudi Bonte,
- vendredi 20 mars 2009:
- M. Eddy Wymeersch, président du Committee of
- lundi 23 mars 2009:
- M. Jean-Pierre Grafé, ancien président d’ Ethias;
- les membres du comité d’accompagnement de la
- M. Luc Coene, vice-gouverneur de la BNB;
- M. Wim Coumans, directeur de la cellule stratégique
- M. Jean Hilgers, directeur à la BNB;
- Mme Françoise Masai, directrice à la BNB;
- M. Peter Praet, directeur à la BNB.
- mardi 24 mars 2009:
- M. Michel Tilmant;
- M. Emmanuel Pieters, conseiller général, division
- M. Marc Van Hende, directeur général, direction
- Mme Viviane Buydens, auditeur général des Finances, marchés et services fi nanciers, administration
- M. Philippe Lambrecht, administrateur-secrétaire
- M. Bernard Noël, secrétaire national de la Centrale
- M. Chris Serroyen, chef du service d’études de
- Mme Jo Vervecken, conseiller économique au
- M. Johan Bortier, directeur du service d’étude
L’Union des Classes moyennes (UCM), dont un représentant a été invité, n’a pas participé à l’audition, mais a déposé une note écrite. Test-Achats a transmis d’initiative un certain nombre de «propositions de réforme des services fi nanciers» à la commission. - mercredi 25 mars 2009: - M. Pierre Richard, ancien CEO de Dexia; - M. Pierre Mariani, CEO de Dexia. - vendredi 27 mars 2009: - M. Alexandre Lamfalussy, président du Haut Comité pour une nouvelle architecture fi nancière et professeur émérite de l’Université catholique de Louvain; - M.
Grant Kirkpatrick, Économiste Principal, Division des affaires d’entreprises, Direction des Affaires fi nancières et des entreprises, OCDE; - Mme Valérie Bros, ministre conseiller pour les affaires fi nancières à la Représentation permanente de la France auprès de l’UE. - lundi 30 mars 2009: - M. Didier Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles; - Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé; - M.
Patrick Dewael, président de la Chambre des représentants et ancien vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur; - M. Jo Vandeurzen, ancien vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles; - Mme Joëlle Milquet, vice-première ministre et ministre de l’Emploi et de l’Égalité des chances. - mardi 31 mars 2009: - M. Yves Leterme, ancien premier ministre. 7. Nombre et durée des réunions La commission spéciale s’est réunie les 16, 19 et 22 janvier, le 20 février, les 3, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 30 et 31 mars et les 20, 21, 22 et 27 avril 2009.
Au total, elle a consacré 22 réunions à son enquête, y compris les auditions.
La commission s’est réunie pendant 92 heures et 25 minutes dont 33 heures et 17 minutes en réunion publique et pendant 59 heures et 8 minutes à huis clos. Le bureau, élargi aux rapporteurs, s’est réuni à plusieurs reprises. 8. Documents transmis Au cours des travaux, les documents suivants ont été remis aux membres: - Report on the Corporate governance lessons from the financial crisis, Directorate for financial and enterprise affairs, steering group on corporate governance, OECD, 19-20 novembre 2008. - Rapport préliminaire du collège d’experts à l’assemblée générale du 11 février 2009 de la Fortis SA à Bruxelles, désigné par la Cour d’appel de Bruxelles (arrêt du 12 décembre 2008). - Rapport intermédiaire du Haut comité pour une nouvelle architecture fi nancière présidé par M. Alexandre Lamfalussy (23 février 2009). - Rapport du groupe d’experts de haut niveau sur la supervision fi nancière dans l’Union européenne présidé par M.
Jacques de Larosière (25 février 2009). - First interim Report on the OECD’s strategic response to the financial and economic crisis (Council – Note by the secretary-general), OECD 25, March 2009. - La circulaire de Fortis du 16 mars 2009 destinée aux actionnaires. - Un tableau récapitulatif des réunions du conseil d’administration de la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI). - Un tableau récapitulatif des participations de l’État dans les institutions fi nancières via la SFPI et des montants garantis par l’État (02.04.2009). - Une copie du courrier adressé par M.
Hervé Schrans à M. Herman De Croo (29 janvier 2009) avec en annexe: − une copie du courrier adressé par M. Hervé Schrans à M. Jean-Paul Votron (6 juin 2007); − deux articles en anglais de Knowledge@Wharton (du 10 décembre 2008 et du 21 janvier 2009).
- Une copie du courrier adressé le 10 mars 2009 par M. Baudouin Prot, administrateur directeur général de BNP Paribas, au premier ministre. - Des circulaires de l’Office de contrôle des assurances et de la CBFA: - la circulaire du 11 février 2000 de l’Office de contrôle des assurances (avec annexes); - la circulaire D 172 du 26 avril 1999 de l’Office de contrôle des assurances; - la circulaire PPB-2007-6-CPB-CPA de la CBFA du 30 mars 2007. - «Naar herstel van vertrouwen», Adviescommissie Toekomst Banken, Cees Maas, président, Pays-Bas, 7 avril 2009. - Une copie du courrier adressé par MM.
Filip Dierckx, président Fortis Banque, et Camille Fohl, membre du comité de direction Fortis Banque, du 22 avril 2009, à M. Joseph George, président de la commission spéciale
PARTIE
II
CONSTATATIONS
Table des matières 2. La propagation de la crise bancaire et fi nancière 2.2. Les facteurs macro- et microéconomiques à 2.2.1.2. Evolution des taux d’intérêt aux Etats- 2.2.1.3. Réduction des primes de risque et de 2.2.2.1. Exigences de rendements fi nanciers et 2.2.2.2. Découplage de la croissance fi nancière et de la croissance réelle. 2.2.2.3. Relâchement des conditions d’octroi des prêts et faibles conséquences du 2.2.2.4.
Asymétrie croissante des politiques de 2.2.2.5. Business model Originate to Distribute et propagation des produits structurés . 2.3.2. La propagation des produits structurés de 2.3.3. Augmentation du nombre de défauts de 2.4.4. Période du 16/9/2008 au 12/12/2008 3. Les orientations stratégiques des établissements 3.1.2. International Financial Reporting Standards 3.2. Analyse des rapports et comptes annuels, articles de presse et autres informations des
3.2.1.3. Gouvernance et management (situation 3.2.1.5.2. Central Risk Management (CRM) 3.2.1.5.3. Asset & Liability Management 3.2.1.5.4. Secteurs d’activités de la gestion 3.2.1.5.5. Département d’audit interne (FAS 3.2.1.5.6. Risk and Capital Committee 3.2.1.6.1. Positions ABS dans le portefeuille d’investissement de Fortis Banque 3.2.1.6.2. Crédits structurés américains 3.2.1.6.3. Positions ABS dans le portefeuille 3.2.2.3.
Gouvernance et management (situation 3.2.2.5.3. Gestion des risques actif/passif 3.2.2.6. Activité dans les produits structurés ... 3.2.3.3. Gouvernance et management (situation 3.3.2. En matière de gouvernance et de structure 3.3.4. En ce qui concerne les normes comptables
Annexe au Chapitre 3: Benchmarking des stratégies des institutions belges avec les autres grands groupes fi nanciers en Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . A3.1.1 France : BNP Paribas, Société Générale A3.1.6. Royaume-Uni : Barclays, HSBC, RBS A3.1.6.2
HSBC
A3.1.8. Irlande: Bank of Ireland, Allied Irish Bank 4. Réglementation, gestion de la crise et surveillance 4.1.1. Un droit fi nancier multistrate: trois systèmes 4.1.2. Morcellement de l’ordre juridique : l’Europe n’est pas un élément perturbateur, mais un 4.2.1. Gouvernance d’entreprise : servir plus d’un 4.2.2. Les aides: “À la guerre comme à la guerre” (mais seulement tant que c’est la guerre) 4.3.1. Le contrôle en général: le futur se situe-t-il
4.3.2. Le système belge de contrôle : responsabiliser ? Certes, mais aussi réguler 4.3.3. L’organisme de contrôle fi nancier au niveau européen: il fi nira bien par devoir 4.3.4. La globalisation requiert-elle un organe de surveillance international, en plus d’un organe de surveillance européen? 4.4.1. Une réglementation différente de celle du 4.4.2. Apprendre à gérer les situations de crise 4.5.1. Le système international d’informations 4.5.1.1.
International Accounting Standards 4.5.1.1.2. Lien entre l’IASB et la stabilité 4.5.1.2.3. La structure oligopolistique du 4.5.1.2.4. La toute-puissance des avis des agences de notation dans le cadre 4.5.2. Forums de réflexion sur la réforme de l’architecture internationale de la stabilité 4.5.2.1.1. Niveau belge : le rapport intérimaire 4.5.2.1.3. Niveau européen : le rapport Ricol 4.5.2.1.4. Niveau international : le rapport du 4.5.2.2.2.
Le rapport du Financial Stability
A4A.2.2.1. Les compétences de la CBFA – Collaboration entre les autorités de contrôle – Memoranda of A4A.2.2.2 Aperçu des principales compétences de la CBFA A4A.2.2.3. Instruments à la disposition de la CBFA lui permettant d’exercer les compétences qui lui sont attribuées A4A.2.3.1 A4A.2.3.2. A4A.2.4.1 Compétences de la CBFA .... A4A.2.4. 2 Instruments à la disposition de la CBFA pour exercer des compétences qui lui sont A4A.2.5.
Contrôle des organismes de placement collectif et des sociétés de A4A.2.5.1. Contexte – mêmes lignes de force en matière de contrôle prudentiel que pour les établissements de crédit, les entreprises A4A.2.5.2. Problèmes en matière de A4A.2.5.2.1. L’organisme de placement collectif en créances (encore appelé véhicule de A4A.2.5.2.2. Produits structurés et A4A.2.6. Contrôle des intermédiaires en services bancaires et en services A4A.2.6.1.
Intermédiaires en assurances et en réassurances A4A.2.6.1.1. Compétences de la CBFA A4A.2.6.1.2. Instruments à la disposition
A4A.2.6.2. Intermédiaires en services bancaires et en services A4A.2.6.2.1. Compétences de la CBFA A4A.2.6.2.2. Instruments mis à la disposition de la CBFA pour l’exercice des compétences A4A.2.7.1. Contrôle des informations A4A.2.7.1.1. Appel public à l’épargne .... A4A.2.7.1.2. Contrôle des changements A4A.2.7.1.3. Contrôle des informations périodiques et de certaines informations continues des A4A.2.7.1.4.
Contrôle de la publication des participations importantes dans des sociétés A4A.2.8. Protection des consommateurs de services fi nanciers. Le fonds de A4A.2.9. Lutte contre les pratiques de blanchiment et le fi nancement du A4A.3. Exigences en matière de capital minimum dans le secteur bancaire et des A4A.3.1.1. A4A.3.1.2. Premier pilier: exigences en matière de capital minimum A4A.3.1.3. A4A.3.1.4. A4A.3.2.1.
A4A.3.2.2. Premier pilier: exigences quantitatives en matière de A4A.3.2.3. Deuxième pilier: contrôle de A4A.3.2.4. Troisième pilier: exigences A4A.3.2.5. Les mérites de Solvabilité II A4A.4. Le rôle de la BNB et la collaboration avec A4A.4.1.1.
A4A.4.1.2. En ce qui concerne la liquidité des établissements de A4A.4.2. Partage de compétences et coopération entre la BNB et A4A.4.2.1. Partage de compétences A4A.4.2.2. Coopération au sein du Comité de stabilité fi nancière A4A.4.2.3. Synergies entre la BNB et Annexe B au
chapitre 4
: réglementation et contrôle A4B.1.1. Réglementation: harmonisation en A4B.1.3. Le cadre législatif et réglementaire A4B.1.4. Discussion sur l’opportunité d’instaurer une autorité de surveillance A4B.2. L’Eurosystème A4B.2.1. L’Eurosystème: une composante du Système européen de banques A4B.2.1.1. A4B.2.1.2. A4B.2 .1.3 A4B.2.1.4. Mission principale: le maintien de la stabilité des prix A4B.2.1.5. Processus décisionnel et exécution des décisions A4B.2.1.6.
A4B.2.2. La Banque centrale européenne A4B.2.2.1. A4B.2.2.2. Autres responsabilités de la BCE A4B.2.3. Les banques centrales nationales A4B.2.3.1. Les missions des banques A4B.2.3.2. Les banques centrales nationales des États membres qui ne font pas partie de
Annexe C au chapitre 4 : Cadre international de contrôle A4C.1. Banque des Règlements internationaux A4C.1.1. Historique, objectifs, organisation A4C.1.1.1. A4C.1.1.2. A4C.1.1.3. A4C.1.2. Comités permanents de la BRI pour la promotion de la stabilité A4C.1.3. Organisations indépendantes vouées à la stabilité fi nancière et A4C.2. Banque mondiale et le Fonds monétaire international A4C.2.1.1. Banque internationale pour A4C.2.1.2.
L’Association internationale de développement (IDA) .. A4C.2.1.3. A4C.2.1.4. L’ Agence multilatérale de A4C.2.1.5. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements A4C.2.2. Le Fonds monétaire international A4C.2.2.1. A4C.2.2.2. A4C.2.2.3. A4C.2.2.4. Fonctionnement actuel .... 5.1. Informations collectées via les agences de 5.1.1. Liens entre les agences de notation et les 5.1.2.
Informations spécifi ques sur les institutions 5.1.3. Conclusion sur l’information disponible via 5.2. Evaluation des risques par les institutions de 5.2.1. Mode d’organisation pour la gestion des
5.2.4.6. Risque de gestion d’actifs et de hors 5.2.4.7. Risques liés aux produits structurés et 5.2.5. Evaluation du risque pour les institutions 5.3. Contrôle interne des risques exercés par les 5.3.1. Evaluation du risque pour les institutions 5.3.1.1.3.Risques liés aux produits structurés 5.3.1.2.1. Problèmes de gouvernance 6.2. Chronologie des actions menées et des décisions adoptées pour contrer les effets de la 6.2.1.
Chronologie des interventions majeures .. 6.2.2. Mesures d’intérêt général adoptées face à 6.2.2.1. Institutions publiques et de surveillance 6.2.2.1.1. Le Gouvernement fédéral belge .. 6.2.2.1.2. Les gouvernements régionaux .... 6.2.2.1.3. La Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) .. 6.2.2.1.4. La Banque Nationale de Belgique 6.2.2.2.2. Interventions de certains acteurs 6.2.2.2.1. La Banque Centrale Européenne
6.2.2.2.3. Le Conseil de l’Union européenne 6.2.2.2.6. Sommet du G20 du 15 novembre 2008 : accord de principe sur la relance de l’économie et la réforme 6.2.2.2.7. Sommet du G20 du 2 avril 2009 à Londres : réforme des marchés fi nanciers et de l’ordre économique 6.2.3.1.1. Faits marquants antérieurs aux 6.2.3.1.2. Chronologie des actions menées 6.2.3.2. Mesures spécifiques vis-à-vis de 6.2.3.2.1. Faits marquants antérieurs aux 6.2.3.2.2.
Chronologie des actions menées 6.2.3.3. Mesures spécifi ques vis-à-vis de KBC 6.2.3.3.1. Faits marquants antérieurs aux 6.2.3.3.2. Chronologie des actions menées 6.2.3.4. Mesures spécifi ques vis-à-vis d’Ethias 6.2.3.4.1. Faits marquants antérieurs aux 6.2.3.4.2. Chronologie des actions menées 6.2.3.5.1. Faits marquants antérieurs aux interventions 6.2.3.5.2. Chronologie des actions menées 6.3. Mesures de gestion de la crise fi nancière et 6.3.2.
Actions menées vis-à-vis de la crise 6.3.3. Actions visant à renforcer la solvabilité des 6.3.3.1. Gestion de la course à la liquidité et de
Annexe au Chapitre 6: Evolution des notations de
DU COLLÈGE D’EXPERTS 10 avril 2009 Auteurs responsables du rapport: Georges Hübner Michel Massart Ludo Swolfs Walter Van Gerven Ont participé à la rédaction du rapport (par ordre alphabétique): Yan Alperovych Michael Benzenou Laurent Bodson Laurent Cavenaile Vanessa De Koker Carine Goos Steve Plasman Jean-Roch Sibille Duclaux Soupmo Badjio Isabelle Van Biesen
PROPOSITION DE DÉFINITION DES TÂCHES
CONFIÉES AUX EXPERTS DÉSIGNÉS PAR LA COMMISSION SPÉCIALE CHARGÉE D’EXAMINER Selon le texte instituant une commission spéciale chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire, les experts désignés par la commission spéciale «ont pour mission d’établir un rapport sur les mécanismes ayant mené à la crise fi nancière et bancaire que traverse la Belgique; le contrôle du secteur; la gestion de la crise». La Commission spéciale est chargée de défi nir les tâches des experts. Il est proposé que ces tâches soient, dans un premier temps, défi nies comme suit: 1. En ce qui concerne les mécanismes ayant mené à la crise fi nancière et bancaire que traverse la Belgique: 2. En ce qui concerne le contrôle du secteur: cier, bancaire et des assurances belge en précisant
marchés fi nancier, bancaire et des assurances belge Lehman Brothers ( 15 septembre 2008); turés de type subprime; 3. En ce qui concerne la gestion de la crise cas Fortis, Dexia, Ethias, KBC, et Kaupthing; En outre, les experts se voient confi er la tâche de suggérer des adaptations concrètes au dispositif d’encadrement réglementaire national et international et, par là même, proposer des pistes de réfl exion susceptibles d’être mises à l’agenda belge et européen, en particulier concernant les instruments permettant d’assurer une intervention rapide de l’État en cas de crise bancaire.
Thesaurie en fi nanciële markten Union Européenne Value-at-Risk World Trade Organization
1. Introduction 1. La commission spéciale chargée d’examine la crise fi nancière et bancaire (ci-après, la commission spéciale) a désigné, le 22 janvier 2009, quatre experts pour établir un rapport sur les mécanismes ayant mené à la crise fi nancière et bancaire que traverse la Belgique, le contrôle du secteur et la gestion de la crise. La commission spéciale a également arrêté la défi nition des tâches confi ées aux experts (reproduite en annexe) et prié ceux-ci de dresser la liste des noms des personnes qu’ils souhaitaient entendre, en indiquant celles qu’il conviendrait d’entendre en présence des membres de la commission spéciale.
La commission spéciale a également formé le vœu que les experts établissent une liste de questions précises qui pourraient être soumises aux personnes auditionnées, afi n de pouvoir délimiter le débat au sein de la commission spéciale. 2. Ont été désignés en qualité d’experts: • M. Georges Hübner, professeur au HEC Manage- • M. Michel Massart, maître de conférences à la Solvay Brussels School of Economics & Management de l’Université Libre de Bruxelles; • M. Ludo Swolfs, président honoraire de l’Institut des réviseurs d’entreprises; • M. Walter Van Gerven, professeur émérite de la KU Leuven, président honoraire de la Commission bancaire, ancien avocat général près la Cour européenne de justice.
3. Le présent document constitue le rapport des experts, établi conformément à la mission de la commission spéciale. Pour répondre au souhait que le bureau élargi de la commission spéciale a exprimé au cours de sa réunion du 10 mars 2009, le présent rapport contient des constatations, les pistes de réfl exions concernant les recommandations étant consignées dans un document distinct transmis à la commission.
4. La défi nition des tâches des experts prévoyait que le calendrier de la crise fi nancière ne devait être pris en considération que jusqu’au 16 janvier 2009. Dans certains cas, le rapport tient toutefois également compte de développements qui ont eu lieu au-delà de cette date, pour pouvoir suivre le déroulement des événements qui ont précédé. 1.1. Méthode de travail 5. En premier lieu, nous avons précisé la mission en concertation avec la commission spéciale et nous la lui
avons soumise sous la forme d’un projet de table des matières. Ce projet a constitué l’ébauche de notre programme de travail. Pour le mettre en œuvre, nous avons: • analysé les rapports et autres informations accessibles au public; • identifi é les personnes et organisations susceptibles de fournir des informations utiles. Nous avons proposé à la commission spéciale les personnes qui, à notre estime, pourraient être invitées aux auditions et celles que nous pourrions entendre nous-mêmes.
La plupart du temps, il s’agissait dans ce cas d’interviews plus techniques et plus détaillées; • sur la base des analyses préliminaires, rédigé des questionnaires à l’attention des personnes et organisations qui seraient entendues. Lorsque tous les aspects ne pouvaient être abordés au cours des auditions, nous avons demandé qu’il soit également répondu par écrit aux questions; • établi des listes de documents que nous souhaitions obtenir des cinq institutions fi nancières qui ont donné lieu à la présente enquête (Dexia, Ethias, Fortis, Kaupthing et KBC), de la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (CBFA) et de la Banque nationale de Belgique (BNB).
6. En raison de l’importance et du caractère confi dentiel de certains de ces documents, nous avons organisé une série de réunions de travail dans les organisations et institutions. Cela concernait en particulier: • La CBFA, avec laquelle des réunions de travail approfondies ont été organisées au sujet du fonctionnement général, du contrôle des institutions fi nancières concernées, de la coopération internationale en matière de contrôle prudentiel, de la coopération avec la BNB et des activités de la CBFA pendant le déroulement de la crise. • La BNB, en ce qui concerne sa fonction de macrocontrôle, sa coopération internationale et sa coopération avec la CBFA. • Dexia, Fortis (Holding et Banque) et KBC.
Nous avons demandé à ces institutions de mettre à disposition des documents, dont des procès-verbaux de réunions des conseils d’administration et autres organes de la société, des rapports des comités et services internes, des courriers échangés avec la CBFA, des rapports sur la liquidité, etc. 7. En général, il a été répondu à notre demande d’accès aux documents. Une série de documents auxquels nous n’avons pu avoir accès concernaient des données contenant des noms de clients individuels des banques et d’autres données couvertes par un secret professionnel spécifi que.
8. Les résultats de ces travaux fi gurent dans le présent rapport, dans lequel nous avons néanmoins tenu compte de la confi dentialité qui devait être conservée concernant certaines données, eu égard au fait que plusieurs des institutions qui sont évoquées dans le présent rapport sont cotées en Bourse. 1.2. Limitations 9. Il est inutile de rappeler que le temps consacré à la rédaction du rapport était limité.
La réunion d’installation a eu lieu le 28 janvier et le rapport défi nitif a été transmis au président de la commission spéciale le vendredi 10 avril 2009. Dans l’intervalle, les experts ont régulièrement assisté aux réunions de la commission, ce qui a pris beaucoup de temps. Les réunions ont cependant montré leur utilité: de nombreuses questions posées par les membres de la commission spéciale et les réponses données par les personnes interrogées ont été utiles au travail de la commission.
Grâce à l’assistance de plusieurs collaborateurs pour chacun des experts, ce dont nous les remercions, il nous a été possible de mener notre travail à bien, ou, du moins, de le terminer dans le délai imparti. 10. Une enquête comme celle-ci n’est jamais terminée: on trouvera et découvrira toujours de nouveaux faits et documents et on continuera encore longtemps à réaliser de nouvelles analyses. Il y a encore indubitablement de nombreux documents ou notes personnelles, confi dentiels ou non, que nous n’avons pas découverts: l’histoire a ses droits.
Toutefois, nous pensons que, grâce à la bonne volonté de nombreuses personnes, nous avons pu rassembler suffisamment de données pour que la relation des faits qui est donnée soit suffi samment authentique. Leur analyse reste fi nalement une affaire personnelle. Cela s’applique à chacun d’entre nous: si le temps nous a fait défaut pour quelque chose, c’est bien pour confronter les idées et les interprétations de chacun.
Toutefois, nous avons procédé à suffisamment d’échanges de vues, et nous avons compris suffisamment nos points de vue respectifs pour pouvoir souscrire conjointement aux constatations du présent rapport. 11. Étant donné les restrictions de temps et de lieu, il n’a pas été possible d’entendre tout le monde ni de parcourir chaque document. Cependant, nous estimons que le nombre de personnes dignes de foi entendues et de documents consultés est suffisant pour nous permettre de dresser un panorama correct de la période de crise.
Les discussions et débats entre et avec les membres de la commission spéciale, sous la présidence de M. Joseph George qui a laissé la place à la discussion, nous ont apporté de nombreuses connaissances
et informations utiles. Néanmoins, comme toujours, les événements récents continueront à faire l’objet d’interprétations et d’attentes propres. D’ailleurs, nous n’avons pas pu étayer tous les faits d’études empiriques ou autres, mais le volume considérable de documentation et d’informations collectées avec la collaboration de nombreuses personnes nous donnent suffisamment l’assurance que nous pouvons pleinement soutenir nos résultats.
12. Chacun des quatre experts s’est chargé d’une partie du rapport avec l’aide de ses collaborateurs. Tous les experts et leurs collaborateurs ont rédigé leur partie dans leur langue maternelle. Ensuite, les traducteurs du parlement ont rapidement fait du rapport un document entièrement bilingue. Nous leur exprimons donc également notre reconnaissance, ainsi qu’aux interprètes présents aux réunions de la commission spéciale.
Étant donné que les parties du rapport ont été rédigées par des membres et des collaborateurs différents, les chevauchements n’ont pas toujours pu être évités. En raison du manque de temps notamment, nous avons décidé de ne pas essayer de présenter l’ensemble du rapport comme un texte d’un seul tenant. Dans chaque débat, discussion et institution, ce sont l’unité et la diversité qui rendent le travail humain si exceptionnel, et il en va de même pour le présent rapport.
1.3. Recommandations et remerciements 13. Conformément aux souhaits de la commission spéciale, nous avons transmis nos pistes de réfl exion en vue des recommandations dans un document distinct et, en outre, nous avons formulé ces axes de réfl exion le plus ouvertement possible, de façon à ce que les membres puissent mener un débat ouvert. 14. Enfi n, nous remercions le parlement, la commission spéciale et son président de leur accueil et leur sympathie.
Notre gratitude va également à toutes les personnes et institutions qui ont répondu à nos questions et nous ont donné accès à une multitude de documents. 2. La propagation de la crise bancaire et financière 2.1. Introduction 15. Cette section du présent rapport examine l’évolution des facteurs macroéconomiques et microéconomiques qui ont mené à l’éclatement de la crise fi nancière au cours des années 2007 et 2008.
Dans un premier temps, nous les présentons indépendamment les uns des autres, et analysons le rôle de ces facteurs durant la
période précédant la crise. Nous mettons également en évidence, le cas échéant, les mécanismes via lesquels chacun de ces facteurs a participé à la propagation de la crise. Dans un deuxième temps, nous décrivons l’enchaînement des événements qui a conduit à la crise en insistant sur les interactions entre les différents facteurs mentionnés dans la première partie de cette section ainsi que leurs conséquences.
16. Nous sommes conscients qu’une analyse analogue a déjà été opérée dans de nombreux contextes et étayée par des personnes et/ou organes particulièrement compétents antérieurement au présent rapport, dont ce n’est par ailleurs pas l’objet principal. La seule ambition de ce texte est dès lors d’apporter, dans le but de livrer un document complet à la Commission, une synthèse succincte et intelligible des éléments qui ont été mis en avant précédemment et qui nous apparaissent particulièrement pertinents dans le contexte de l’explication de la crise fi nancière globale.
2.2. Les facteurs macro– et microéconomiques à l’origine de la crise financière 17. La crise fi nancière et bancaire, qui a précipité une crise économique d’une violence sans précédent depuis la seconde guerre mondiale, résulte d’une rupture brutale d’un équilibre instable (une «bulle fi nancière»). Le gonfl ement de cette bulle fi nancière était observable car elle était la résultante de l’interaction d’un certain nombre de facteurs macro– et microéconomiques, principalement centrés sur le marché américain.
De même, le déclenchement de son éclatement était anticipé et largement attendu par la plupart des économistes et des analystes fi nanciers. En vérité, c’est l’onde de choc qui a été largement sous-estimée de même que ses conséquences désastreuses pour l’économie réelle au niveau mondial. 2.2.1. Facteurs macroéconomiques 18. L’éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 occasionne une dégringolade des marchés boursiers durant plus de trois ans, de 2000 à 2003.
La chute est d’une ampleur telle que les autorités monétaires américaines prennent des mesures drastiques afi n de casser le cycle et de restaurer l’activité. Le 12 mars 2003, l’indice S&P500 atteint son niveau minimum depuis février 1997. Les marchés reprennent alors rapidement des couleurs, mais l’ampleur de l’effet de rattrapage et l’innovation fi nancière atténuent l’effet de stabilisateurs automatiques qui, dans les cycles économiques normaux, permettent aux rendements fi nanciers de demeurer en ligne avec les rendements économiques.
19. Nous considérons ci-dessous cinq facteurs macroéconomiques ayant principalement infl uencé le déclenchement de la crise. D’autres approches aboutiront à d’autres partitions, mais nous estimons reprendre dans cette analyse les grands agrégats des facteurs explicatifs. 2.2.1.1. Accroissement global de la liquidité 20. La période ayant précédé l’irruption de la crise fi nancière en 2007 se caractérise tout d’abord par une abondance remarquable de liquidités dans l’économie mondiale.
21. Cette période est marquée sur le plan macroéconomique par la présence de déséquilibres globaux. D’un côté, un certain nombre de pays développés (au premier rang desquels les États-Unis) présentent des défi cits de leur balance des paiements persistants qui s’expliquent notamment par un taux d’épargne particulièrement faible. De l’autre côté, des pays émergents, parmi lesquels la Chine ainsi que des pays exportateurs de matières premières, sont dotés de réserves de change importantes.
Les surplus des derniers, qui présentent un taux d’épargne important et recherchent à investir dans le devise de référence à savoir le dollar, servent à fi nancer le défi cit des premiers,1 caractérisés par un taux d’épargne en chute libre et qui devient même négatif. L’afflux de capitaux des pays émergents sur les marchés américains a poussé les taux longs à la baisse. Cette baisse des taux aux États-Unis n’a cependant pas freiné l’afflux d’épargne en provenance des pays émergents qui trouvent aux États-Unis des marchés fi nanciers extrêmement développés et liquides proposant des actifs considérés comme particulièrement sûrs.
L’abondance de liquidité sur les marchés américains prend donc partiellement ses racines dans les importants déséquilibres mondiaux qui se sont développés au cours des dernières années précédant la crise. 22. Le développement de cet afflux massif de liquidités est, par ailleurs, renforcé par la politique monétaire accommodante pratiquée par certaines banques centrales au premier rang desquelles la Réserve Fédérale Américaine («Fed»).
Cette politique de taux réduits favorise l’obtention de crédit et notamment de crédits hypothécaires et l’accroissement du levier fi nancier. 23. En conséquence, il existe aux États-Unis des fonds disponibles (offre de monnaie) en quantité et la politique économique américaine, creusant les défi cits autant dans le secteur public que dans le secteur privé B. Bernanke, The global saving glut and the US current account defi cit, Sandridge lecture, Virginia Association of Economics, 2005.
(désépargne des ménages), ne freine aucunement ce processus de création de monnaie. L’effet multiplicateur de crédit induit un accroissement incontrôlé des sommes investies sur le territoire américain qui nourrit l’augmentation de la masse monétaire, mais également un phénomène de surinvestissement. 24. Sur la période antérieure à la crise, la croissance de la masse monétaire mondiale, singulièrement poussée par les États-Unis (7,4% en 2005 et 10% en 2006), atteint un niveau qui dépasse l’évolution des capacités de production de l’économie réelle.
Les pressions infl ationnistes qui auraient pu – et dû – découler de ce découplage ne se font cependant pas ressentir immédiatement, ce qui permet à la Fed de maintenir son taux d’intérêt directeur à un niveau relativement bas jusque dans le courant de l’année 2004 (voir sous-section suivante dédiée aux taux d’intérêt). Cette abondance de liquidité va cependant avoir un impact sur l’évolution des prix sur certains marchés et participer à la création de bulles spéculatives.
2.2.1.2. Evolution des taux d’intérêt aux États-Unis 25. Après l’éclatement de la bulle Internet et les événements du 11 septembre 2001, la Fed entreprend une politique de baisse de son taux d’intérêt directeur afi n de relancer la croissance économique aux États-Unis qui avait connu un ralentissement en 2001. Entre janvier et décembre 2001, la Banque Centrale américaine abaisse progressivement son taux directeur.
Celui-ci passe alors de 6,5% à 1,75% en douze mois. Il reste ensuite à un niveau inférieur à 2% entre 2002 et fi n 2004. Cette politique de baisse des taux d’intérêt a permis de relancer la croissance américaine dès 2002 sans provoquer de réelle pression infl ationniste. L’infl ation reste en effet relativement modérée et ce du fait notamment de la plus grande crédibilité des banques centrales dans leur lutte contre l’infl ation et de l’importation de produits à moindres prix des pays émergents tels la Chine2.
Par ailleurs, l’abondance de liquidité sur les marchés pèse sur les taux longs qui restent eux aussi à des niveaux relativement bas. Le marché des crédits hypothécaires (et notamment des crédits subprime) se développe donc entre 2001 et 2004 dans un contexte macroéconomique favorable de taux d’intérêt peu élevés résultant de la politique monétaire accommodante de la Réserve Fédérale américaine. Banque Nationale de Belgique, Evolution économique et fi nancière, Rapport 2008, p.
13.
Source: Datastream 26. Cependant, à partir de la moitié de 2004, la Réserve Fédérale s’engage dans un processus de hausse de son principal taux d’intérêt pour contrer la hausse de l’infl ation qui semble (enfi n) s’amorcer du fait de la croissance soutenue et de la hausse des prix de certaines matières premières. Entre 2004 et 2007, la Fed fait passer son taux directeur de 1% à 5,25%. Cette hausse va se répercuter sur les charges d’intérêt des crédits hypothécaires (et notamment les prêts subprime) principalement à taux variables3 ainsi que sur les capacités de recours au refi nancement de ces mêmes prêts.
Emissions annuelles de prêts hypothécaires aux ménages américains en milliards de dollars. Source:
R. Ricol, Rapport sur la crise financière, 2008. Le pourcentage de crédits dits subprime octroyés sur base d’un taux variable a augmenté significativement au cours des années 2000. Leur proportion dans les crédits hypothécaires subprime passe de 1% en 2001 à 13% en 2006. FED/Évolution du taux directeur de la FED
2.2.1.3. Réduction des primes de risque et de l’aversion au risque 27. La période précédent la crise est également marquée par une diminution des primes de risques exigées sur les actifs fi nanciers pour deux raisons majeures. D’une part, l’économie mondiale se caractérise à ce moment par une certaine stabilité macroéconomique avec une croissance relativement soutenue et régulière ainsi qu’un niveau d’infl ation contenu ayant, de surcroît, un faible niveau de volatilité.
Cette relative stabilité macroéconomique a pour conséquence de diminuer l’aversion au risque et, par conséquent, les primes de risques exigées. D’autre part, l’attrait que représente l’économie américaine pour les réserves de change des pays émergents ainsi que des pays producteurs de matières premières a gonfl é les liquidités présentes sur les marchés américains. Cette liquidité abondante sur les marchés fi nanciers a occasionné une pression à la baisse sur les primes de risques exigées par les investisseurs, ces derniers se montrant moins regardants quant à la qualité de leurs investissements dans des marchés submergés de liquidité.
28. Dans ce contexte de taux faibles et de primes de risque faibles, les fonds alternatifs (principalement les hedge funds, les fonds de Leverage Buy Out (LBO)) et les produits de la titrisation présentent des avantages particulièrement prisés en termes de rendements. 29. D’un côté, les fonds alternatifs présentent une décorrélation importante avec les actifs fi nanciers classiques (actions, obligations) – décorrélation dont on sait, par ailleurs, qu’elle disparaît en temps de crise aiguë – et proposent des «rendements absolus» (absolute returns) très appréciés par rapport aux rendements obligataires.
La croissance des actifs sous gestion des hedge funds leur a permis d’atteindre un montant proche de deux mille milliards de dollars à la fi n 2006. 30. D’autre part, les produits de la titrisation présentent des attraits majeurs dans le cadre de placements en titres à revenus fi xes. S’agissant de produits obligataires notés par les principales agences de notation, ils offrent des rendements nominaux supérieurs aux obligations d’entreprise de notation équivalente.
Il est évident que, dans la mesure où l’on fait à cette époque une confi ance aveugle à la qualité de la notation, un surcroît de rendement de quelques dizaines de points de base sans prise de risque supplémentaire ressemble furieusement à une affaire en or, sur laquelle de nombreux investisseurs se sont précipités. 31. La demande de produits titrisés, dont le terme générique est Asset Backed Security (ABS) est tellement
forte que les actifs sous-jacents à la titrisation se sont eux-mêmes largement développés, notamment dans le secteur des titres à revenus fi xes (dans ce cas, on parle de Collateralized Debt Obligation (CDO)) avec une ingénierie fi nancière de plus en plus poussée. Parmi ces sous-jacents, on compte de la dette d’entreprises en difficultés (Distressed Debt CDO), des hedge funds (Hedge Fund Collateralized Fund Obligations ou CFO), des matières premières (Collateralized Commodity Obligations ou CCO), et des fonds de private equity (Private Equity CFO).
Mais le sous-jacent de loin le plus prisé est la créance hypothécaire, de préférence résidentielle, du fait de la possibilité, théoriquement inépuisable, de diversifi cation du risque de crédit, même si les hypothèques sont de moindre qualité (subprime). Les produits de base de la titrisation de ce type de créances, les Residential Mortgage Backed Securities (RMBS), deviennent très nombreux et liquides.
Ils peuvent ainsi eux-mêmes servir de base à des CDO de deuxième génération, les CDO d’ABS avec une dominance de RMBS. L’illusion de la diversifi cation est renforcée par le repackaging, avec à la clef une perte à peu près totale de la traçabilité des prêts fi naux et donc l’impossibilité de juger de la concentration des risques en connaissance de cause. 2.2.1.4. Augmentation de l’effet de levier 32. Les taux d’intérêt faibles couplés à la recherche de rendements élevés ont également pour effet d’augmenter le recours des investisseurs institutionnels (tels les banques d’investissement américaines ou les hedge funds) à un usage intensif de l’effet de levier fi nancier, à savoir le rapport entre la dette et les fonds propres utilisés comme ressources fi nancières dans les investissements.
L’effet de levier constitue, bien évidemment, un moyen efficace d’augmenter les rendements potentiels. En contrepartie, le risque est également amplifi é et, par conséquent, les pertes en cas de retournement de la tendance des taux d’intérêt. 33. Pour les établissements fi nanciers, cette pratique a notamment pu s’intensifi er en raison du passage des accords de Bâle I vers les accords de Bâle
II. Pour un
certain nombre d’établissements bancaires européens – surtout ceux de grande taille, bénéfi ciant d’une ingénierie très perfectionnée en termes de modélisation des risques – il est considéré à ce moment que ce passage graduel (en 3 phases de 2006 à 2008) leur permettrait de réaliser de substantielles économies de fonds propres aussi bien dans le portefeuille bancaire (activité d’intermédiation fi nancière) que le portefeuille de négociation
(activité d’investissement sur les marchés fi nanciers). Le contexte général de taux d’intérêt faibles rend par ailleurs attrayant le fi nancement par endettement, notamment sur le marché interbancaire où les primes de risque demeurent à des niveaux historiquement bas. Évolution des actifs et des fonds propres des banques américaines 34. Cette économie de fonds propres devient particulièrement substantielle à partir du moment où la banque «évacue» de son bilan des créances titrisées, quitte à récupérer une partie de cette exposition via les tranches les mieux notées des ABS (super-senior et senior).
De leur côté, les hedge funds et autres investisseurs institutionnels se portent largement acquéreurs des tranches plus risquées, obtenant par là un véhicule d’investissement susceptible de leur offrir des rendements intéressants avec une prise de risque considérée comme limitée. 35. Les fonds ainsi libérés ouvrent de nouvelles possibilités d’investissement, mais les possibilités d’acquisition d’actifs physiques ou d’actifs fi nanciers de base demeurent malgré tout limitées.
Qu’à cela ne tienne: l’activité de titrisation, quant à elle, n’a pas de limite intrinsèque puisqu’il est possible de créer sans cesse de nouvelles structures synthétiques en recourant aux dérivés de crédits (les Credit Default Swaps ou CDS) pour transférer les risques d’un portefeuille existant autant de fois que l’on veut, tandis que la superposition de structures d’ABS permet d’engranger des primes et des commissions qui n’en fi nissent pas de s’accumuler à mesure que l’ingénierie fi nancière complexifi e les structures.
36. Pour augmenter encore la possibilité d’écouler des produits titrisés, on peut également conférer l’illusion d’une qualité de crédit supérieure à celle qui est véritablement inhérente à un ABS. Pour cela, il suffit de s’adresser à un rehausseur de crédit: en bénéfi ciant de leur garantie de remboursement, la créance mise sur le marché s’assure également de la même notation, à savoir le AAA.
Cette garantie peut être conférée directement, ou à l’aide de CDS émis par le rehausseur de crédit. Vu la taille et l’importance que revêt le fi nancement de ce type d’institutions, il s’agit d’un marché très oligopolistique. Ainsi, à la fi n 2006, on estime que les trois plus grands acteurs du secteur (MBIA, Ambac et FSA, cette dernière étant fi liale du Groupe Dexia) assurent un total de 1,76 trillion de dollars, soit près de 70% de la taille du secteur et un rapport proche de 10 pour 1 entre les montants nets assurés et les fonds propres des assureurs.
Evidemment, une grande partie des créances assurées est d’excellente qualité (surtout les collectivités locales) mais la moitié des montants assurés sont de type ABS, et on retrouve, par ailleurs, plus de 400 milliards de dollars de CDS émis par le top- 8 du secteur. Le business model des rehausseurs de crédit est donc très fl orissant durant cette époque, aidé par les importantes barrières à l’entrée et par l’intérêt de recourir à leurs services dans le cadre de la titrisation de créances hypothécaires et autres.
37. Le modèle «Originate to Distribute» (OTD) (voir section 2.2.2.5) s’inscrit donc dans un circuit autoalimenté, dans un cercle a priori vertueux pour autant qu’aucun grain de sable ne se glisse dans cette mécanique. 2.2.1.5. Hausse des prix des actifs (dont l’immobilier) 38. Si l’infl ation mesurée sur l’augmentation des prix des biens de consommation n’a pas été impactée de façon signifi cative au début des années 2000 par l’abondance de liquidité et par la croissance soutenue de la masse monétaire, cette dernière a pu avoir des répercussions sur les prix des biens et d’actifs sur certains marchés.
Ainsi, le prix de certaines matières premières telles le pétrole ou celui des biens immobiliers résidentiels ont-ils considérablement augmenté au cours des années précédents la crise4. Si cette croissance peut s’expliquer notamment par la rigidité de l’offre face à une demande globale croissante, en particulier en provenance des pays émergents pour ce qui concerne les matières premières ou l’évolution démographique P.
Artus, J-P. Betbèze, C. de Boissieu, G. Capelle-Blancard, La crise des subprimes, 2008, p.25.
pour les biens immobiliers, l’abondance de liquidité a pu participer à la création de bulle sur certains de ces marchés. 39. Par ailleurs, comme nous l’avons évoqué plus haut, la faiblesse des taux d’intérêt au cours de la période 2002-2005 ainsi que le recours au processus de titrisation ont très certainement participé à l’augmentation des prêts hypothécaires (et notamment des prêts subprime) qui, à son tour, soutient la croissance des prix de l’immobilier.
La hausse des taux d’intérêt mettra à mal ce mécanisme en réduisant le nombre de prêts hypothécaires qui à son tour réduit la demande sur le marché de l’immobilier et, en conséquence, leur prix. 40. Depuis la fi n des années 1990 et jusqu’à la moitié de l’année 2005, les prix de l’immobilier aux États-Unis ont connu une période de croissance ininterrompue5. Cette augmentation qui était censée perdurer permet donc l’octroi de prêts à des ménages présentant des risques de défaut plus élevés étant donné que la valeur du collatéral est supposée croître au cours du temps6.
En conséquence, même en cas de défaut de l’emprunteur, le prêteur peut en principe s’attendre à récupérer une partie importante du montant accordé. En outre, le système de refi nancement des prêts hypothécaires aux États-Unis profi te également d’un marché de l’immobilier en hausse. 41. Cependant, à partir de la moitié de l’année 2005, le marché de l’immobilier aux États-Unis voit sa croissance s’interrompre repartant même légèrement à la baisse, contredisant ainsi les anticipations sur base desquelles les prêts subprime étaient jusqu’alors accordés.
2.2.2. Facteurs microéconomiques 42. Au-delà de l’évolution des facteurs macroéconomiques que nous venons d’évoquer et de leur implication dans la création d’un environnement propice à l’éclatement d’une crise fi nancière, d’autres facteurs d’ordre microéconomique ont également pu favoriser la mise en place de cet environnement. Ainsi, par exemple, l’innovation fi nancière et le recours plus fréquent au modèle «Originate to Distribute» qui ont permis la propagation Les prix de l’immobilier américain ont plus que doublé sur la période de dix ans allant de 1996 à 2005.
Contrairement aux autres actifs, l’immobilier a augmenté de manière continue et n’a pas été impacté par l’éclatement de la bulle internet. D’une certaine manière, les prêts hypothécaires (et notamment les prêts subprime) ont pu être octroyés sur base d’anticipation de l’évolution des prix de l’immobilier et des taux d’intérêt plutôt que sur base du risque de défaut des emprunteurs et ce d’autant plus facilement que ce risque de crédit était redistribué vers d’autres agents via le processus de titrisation.
des crédits (parmi lesquels les crédits subprime) via les produits structurés, ces mêmes produits structurés qui de par leur complexité ont vraisemblablement mené à une mauvaise compréhension de leur risque, ou encore, les politiques de rémunération des banquiers qui ont pu inciter des prises de positions inefficaces à long terme ou trop risquées, peuvent également être mis en évidence comme ayant participé à la crise fi nancière que nous connaissons et à son ampleur.
2.2.2.1. Exigences de rendements financiers et innovation financière 43. Dans des marchés caractérisés par une abondance de liquidité, des taux d’intérêt relativement bas ainsi que de faibles niveaux de primes de risques sur les actifs fi nanciers, les banques sont poussées à faire preuve d’imagination afi n de répondre aux exigences de rendements des investisseurs (clients comme actionnaires). Dans ce contexte, les banques et autres institutions fi nancières ont recours à certaines techniques qui leur permettent d’obtenir les niveaux de rendements exigés.
D’une part, elles utilisent de façon plus intensive le mécanisme de levier par endettement qui s’avère d’autant plus aisé et efficace que les taux d’intérêt se maintiennent à des niveaux relativement faibles (voir section 2.2.1.4). D’autre part, ces pressions induisent la création de nouveaux produits fi nanciers auxquels peuvent être rattachés les produits structurés issus de la titrisation des créances immobilières.
La demande croissante pour ces produits structurés présente entre autres conséquences d’inciter les banques à relâcher les conditions d’octroi des prêts hypothécaires qui sont ensuite titrisés (voir section 2.2.2.3 à ce sujet). 44. En effet, ces produits structurés qui semblent présenter des niveaux de risques particulièrement faibles (du moins pour les tranches supérieures) au vu des notes qui leur sont accordées par les agences de notation procurent néanmoins des rendements supérieurs à ceux d’instruments de risque qui semble a priori similaire.
2.2.2.2. Découplage de la croissance financière et de la croissance réelle 45. De façon générale, il existe des liens étroits entre les rendements sur les marchés fi nanciers et l’économie réelle. Ainsi, en simplifi ant quelque peu, la valorisation des actifs sur l’ensemble des marchés fi nanciers peutelle être vue comme une fonction des anticipations de ces mêmes marchés quant à la production de l’économie réelle dans le futur.
200420052006 ROE Financial Industry Real Growth rate 46. Si de ce point de vue, des rendements sur les marchés fi nanciers supérieurs au taux de croissance de la production réelle ne sont pas nécessairement irrationnels, il n’en est plus de même lorsque ces rendements ne refl ètent plus l’évolution anticipée des fondamentaux économiques ou lorsque les anticipations les concernant sont trop optimistes.
Il peut alors y avoir création d’une bulle sur les marchés fi nanciers. Mécaniquement, la valorisation des actifs fi nanciers se voit tôt ou tard corrigée lorsque les marchés fi nanciers réajustent leurs anticipations sur la base des fondamentaux économiques. Rendements de lindustrie fi nancière et croissance réelle aux État-Unis – En pourcent 47. Une relative stabilité au niveau macroéconomique dans le temps peut notamment conduire à une modifi cation des anticipations des marchés fi nanciers ou de leur mode de fi xation.
Par exemple, une infl ation modérée et une croissance économique globalement peu volatile peut notamment conduire les marchés à, d’une part, revoir à la baisse le niveau de risque macroéconomique et, d’autre part, à allonger leur horizon de prévision. Cela résulte bien entendu en une modifi cation de la valorisation des actifs fi nanciers. 48. Les années d’exubérance irrationnelle de la seconde partie des années 90 ont conduit à l’explosion de la bulle internet dès 2000.
Après une relative accalmie, la période postérieure à 2004 montre un creusement assez net de l’écart entre le taux de rendement sur le capital dans le secteur fi nancier et le rendement dans l’économie reëlle, alors que les années précédentes étaient marquées par une évolution relativement parallèle de ces deux séries. La concurrence étant assez rude sur les activités d’intermédiation fi nancière (la transformation de dépôts en crédits bancaires), la plus grande partie de la rentabilité est assurée par les revenus de services fi nanciers et d’activités de marché.
2.2.2.3. Relâchement des conditions d’octroi des prêts et faibles conséquences du défaut de paiement aux États-Unis 49. Obnubilés par la recherche de rendements dans un contexte de taux bas et de primes de risque de plus en plus décevantes tant elles sont faibles, la plupart des établissements de crédit ont relâché les conditions auxquelles ils octroyaient des prêts en se tournant notamment vers les prêts de type subprime qui consistent à prêter à des emprunteurs de qualité moindre.
Le nombre de crédits de ce genre augmente très largement durant la période précédent l’éclatement de la crise. 50. Un autre facteur qui s’ajoute à l’augmentation débridée des crédits hypothécaires dans le contexte de la crise des subprime est lié à la politique des États-Unis et de la Fed. En effet, la Fed et l’administration de G.W. Bush mettent pendant une longue période la priorité sur l’innovation fi nancière afi n de renforcer le «ownership society», un modèle socio-économique qui permet aux ménages, même fi nancièrement faibles, d’avoir leur propre logement7.
Cette politique peut également contribuer à une augmentation de la masse des prêts octroyés aux ménages dont le revenu est incertain8. Ce phénomène a été renforcé et, dans une certaine mesure, légitimé par l’attitude des deux agences bénéfi ciant de la garantie gouvernementale, Fannie Mae et Freddy Mac, qui ont été induites pour des raisons autant politiques (permettre l’accès à la propriété au plus grand nombre) qu’opportunistes (nécessité de participer au taux de croissance du marché) à relâcher elles-mêmes leurs critères d’escompte de créances hypothécaires.
Les prix de l’immobilier (qui sert de collatéral via une hypothèque) en croissance sont censés garantir le remboursement des prêts. 51. Il faut aussi noter qu’une majeure partie de ces crédits sont octroyés sur la base de taux variables, qui peuvent augmenter – sans limite – après une période initiale de taux fi xe garanti (et faible, voire nul avec un moratoire de paiement) qui donne l’illusion du crédit bon marché.
52. A cela s’ajoute le fait qu’aux États-Unis, contrairement aux usages en Belgique, le défaut de paiement On peut voir dans cette politique une tentative de substitution, via des initiatives privées, à la politique de logements sociaux en vigueur en Belgique. Trois lois («Fair Housing Act», «Equal Credit Opportunity Act» et «Community Reinvestment Act») ont ainsi pu contribuer au relâchement des conditions d’octroi des crédits.
Cependant, il n’est pas établi un lien direct et évident entre ces lois et la crise des subprime.
sur un crédit immobilier n’est pas rédhibitoire, car ce n’est pas sur la personne mais sur le bien acquis que porte le défaut de paiement. Au contraire: le bien immobilier étant considéré sans passion comme un bien de consommation durable, il est psychologiquement assez facile pour le citoyen Américain de faire défaut sur ses obligations de paiement.9 Il est donc de ce point de vue explicable que, du côté de l’emprunteur, il se soit posé à vrai dire relativement peu de questions quant aux conséquences possibles que pourrait avoir la décision de consentir un prêt hypothécaire sans présenter les plus naturelles garanties fi nancières.
2.2.2.4. Asymétrie croissante des politiques de rémunérations 53. La question des rémunérations des acteurs fi nanciers est fondamentale puisqu’elle conditionne leurs comportements individuels. Les politiques de rémunération pratiquées dans la majorité des institutions fi nancières jusqu’il y a peu peuvent apparaître comme allant à l’encontre de la stabilité des marchés fi nanciers. Ces politiques de rémunérations se matérialisent par des prises de décision basées sur une vision à court terme ainsi qu’au travers de l’asymétrie, décrite ci-après, des politiques de rémunération qui peut engendrer des prises de risque excessives.
54. La première déviation majeure observée provient du fait que les incitants fi nanciers sont basés sur les résultats à relativement court terme10. En effet, la grande majorité des plans salariaux répondent à une pression du marché exigeant des profi ts immédiats sans regarder suffisamment les risques attachés et l’évolution à venir des produits créés et/ou distribués11. Cette situation peut entraîner des prises de positions particulièrement inefficaces à long terme et être fortement dommageable pour l’entreprise considérée.
L’importance de cette mise en cohérence a été soulignée par de nombreux groupes de travail comme le PWGFM, le FSF ou l’Ecofi n12. Une solution fréquemment proposée est un système de rémunération différée utilisant des mesures de performance plus globales et à plus long terme. 55. La seconde déviation principale réside dans l’asymétrie croissante des politiques de rémunération par rapport aux risques pris.
Citons notamment les bo- Le contraste est remarquable avec la carte de crédit, sur laquelle un éventuel défaut est repris comme une trace indélébile sur l’historique de crédit et est considéré comme une véritable marque au fer rouge. Group of Thirty, A framework for fi nancial stability, 2008, p. 43.
R. Ricol, Rapport sur la crise fi nancière, 2008, p. 33.
R. Ricol, Rapport sur la crise fi nancière, 2008, p. 11-13.
nus octroyés lorsque des performances positives sont réalisées alors que les performances négatives ou les résultats non atteints ne sont tout simplement pas pris en compte pour la détermination de ceux-ci. Ainsi, les dirigeants profi tent de la hausse (bonus) et sont protégés en cas de baisse puisque celle-ci n’engendre pas de «malus». Ce défaut majeur des plans traditionnels de rémunération conduit généralement à une prise de risques excessifs dans le but d’atteindre les bonus proposés sachant que ces risques ne sont pas supportés par les personnes qui les prennent.
56. Le déséquilibre entre les rémunérations des contrôleurs internes (risk managers du middle office, audit interne, compliance officer) et les rémunérations des commerciaux (plutôt front office) constitue également un aspect important (dont l’ampleur est certainement moins marquée). En effet, cette importante distorsion des incitants a tendance à ne pas donner les moyens suffisants aux contrôleurs afi n qu’ils fournissent les informations nécessaires et adéquates.
En outre, on constate un déplacement des compétences vers le front office (étant fi nancièrement plus attractif) et, par conséquent, une réduction des compétences des différents organes de contrôle13. 57. Ces aspects, liés aux politiques de rémunération ont dès lors pu conduire les institutions fi nancières à prendre des positions dans des actifs relativement risqués procurant un rendement excédentaire à court terme, au détriment d’une vision à plus long terme 2.2.2.5.
Business model Originate to Distribute et propagation des produits structurés 58. Le principe du modèle Originate to Distribute (OTD) qui existait déjà avant la crise fi nancière que nous connaissons actuellement s’est largement développé au sein des institutions fi nancières concernant les prêts hypothécaires au détriment du modèle «Originate and Hold» inhérent à l’activité d’intermédiation fi nancière.
Le développement de ce modèle alternatif n’est bien entendu pas indépendant des innovations en termes d’actifs fi nanciers qui se sont réalisées récemment et notamment du développement des produits structurés. Ce business model consiste en effet pour une banque à octroyer des prêts (notamment hypothécaires) mais à ne pas les conserver. La banque regroupe alors un nombre relativement important de créances (parmi lesquelles nous retrouvons des prêts hypothécaires subprime) dans un portefeuille spécial disposant d’une personnalité juridique distincte (Special Purpose Vehicle ou SPV) Financial Stability Forum, Report of the Financial Stability Forum on enhancing market and institutional resilience, 2008, p.
14., et R. Ricol, Rapport sur la crise fi nancière, 2008, p. 86.
et revend ces créances à d’autres agents économiques via des produits structurés présentant des tranches de risques plus ou moins risquées et à plus ou moins longue échéance. Certaines tranches dites «senior», en ce que ce sont celles dont le défaut de paiement ne peut intervenir que si toutes les tranches d’un niveau de séniorité inférieur sont elles-mêmes en défaut total de paiement, se sont vu accorder des notations allant jusqu’à AAA par les agences de notation, ce qui représente le niveau de risque de crédit le moins élevé.
59. Le principe du modèle OTD présente bien entendu certains avantages indéniables notamment en termes de diversifi cation des risques. Il permet également aux banques de sortir de leur bilan de nombreuses créances, de se débarrasser du risque de crédit qui en résulte et ainsi de diminuer les exigences de capital. L’engouement pour les produits structurés a également incité les banques à recourir massivement à ce procédé.
Cette forte demande couplée au fait que les banques ne supportent plus le risque de crédit lié aux prêts attribués au travers de leur portefeuille bancaire va également les conduire à relâcher leurs conditions d’octroi de prêts. Les créances hypothécaires (parmi lesquelles les prêts subprime) initialement octroyées aux États-Unis vont, dès lors pouvoir se propager vers les autres agents économiques dans le reste du monde via ces produits structurés.
Cette propagation vers l’Europe est d’autant plus importante que les conditions de solvabilité imposées aux établissements fi nanciers américains sont en général plus contraignantes que celles de leurs homologues européens, résultant en un levier fi nancier moins élevé. Levier des institutions fi nancières aux États- Unis et en Europe
60. Le relâchement des conditions d’octroi des prêts, la dispersion des risques via les produits structurés ainsi que la complexité de ces derniers participent non seulement à la mauvaise prise en compte des risques associés à ces produits structurés mais aussi à une certaine opacité concernant les agents sur lesquels reposent in fine le risque. 2.2.2.6. Risque de modèle accru 61. Si la crise financière que nous connaissons actuellement s’est notamment développée au travers de l’augmentation du nombre de prêts hypothécaires principalement de type subprime et par leur propagation via des produits structurés à un grand nombre d’agents économiques dans le monde entier, l’éclatement de la crise met en avant de façon brutale les problèmes liés à l’évaluation des risques de produits fi nanciers de plus en plus complexes.
Cette complexité accrue ne remet cependant pas en cause l’utilité de ces produits dérivés et des produits structurés en particulier, notamment en termes de diversifi cation et de répartition des risques mais implique une compréhension parfaite des risques qui y sont liés. 62. Dans le cadre de la crise bancaire et fi nancière de 2007-08, le risque de modèle accru se présente sous différents aspects et provient de différents facteurs.
63. D’abord, la modélisation du risque d’un actif fi - nancier est d’autant plus compliquée que le produit est complexe en lui-même. Par conséquent, les innovations fi nancières qui ont vu le jour au cours des dernières décennies notamment via le développement de produits dérivés nouveaux tels les produits structurés ont participé à rendre plus compliquée l’estimation des risques. 64. Les compétences nécessaires pour la modélisation adéquate ne peuvent pas se développer ellesmêmes de façon exponentielle.
Cet «effet de capacité» se marque notamment dans le fait que les couches managériales nécessaires pour une compréhension et une communication adaptées à tous les niveaux pertinents de l’institution (en ce inclus le niveau exécutif) ou des autorités de contrôle ne peuvent pas développer simultanément ces compétences de manière harmonieuse. On assiste, dès lors, à une forte concentration des ressources rares, en termes de compétences, là où leur utilité marginale est la plus élevée, c’est-à-dire là où les salaires sont les plus attractifs: salles de marchés dans les institutions fi nancières et hedge funds dans le domaine de l’asset management.
Ces déséquilibres influencent la capacité de remise en question des
modèles utilisés en front office, avec en corollaire une relative standardisation des approches de modélisation à travers les institutions fi nancières. 65. Enfi n, les crédits de type subprime qui se sont multipliés de façon fulgurante se caractérisent par un manque de données historiques vu la relative «jeunesse» de ce marché. En outre, les données historiques disponibles appartiennent à une période favorable à ces produits (taux d’intérêt faibles et marché de l’immobilier en hausse).
Cette mauvaise prise en compte du risque lié aux produits structurés de crédit peut dès lors conduire à une sous-estimation du risque qui y est véritablement lié (notamment de la part des agences de notation) et, par conséquent, à une demande excessive pour ce genre de produits. 2.2.2.7. Déficit de gouvernance 66. La gestion des institutions fi nancières ellesmêmes semble présenter un pouvoir explicatif certain.
En particulier, les différences de pratiques de gouvernance en vigueur d’une institution bancaire à l’autre présentent, selon l’OCDE, un impact signifi catif sur la probabilité de rencontrer des difficultés au cours de la crise bancaire et fi nancière14. Au-delà des problématiques liées aux politiques de rémunération qui ont été mises en exergue ci-dessus, le rapport pointe quatre causes internes aux banques, toutes liées à des carences au niveau du gouvernement d’entreprise, qui ont fragilisé certaines institutions plus que d’autres et ont certainement contribué à renforcer l’impact des chocs exogènes sur leur solidité fi nancière: 1.
Le manque de communication entre les équipes dirigeantes et les conseils d’administration en matière d’exposition réelle aux risques fi nanciers. Cette lacune est clairement imputable à la composition et au fonctionnement des conseils d’administration, au-delà et parfois en dépit de la qualité des procédures d’analyse technique des risques au niveau opérationnel15. 2. L’inadéquation entre la stratégie poursuivie par les conseils d’administration des institutions fi nancières et la conscience des risques qui leur sont associés.
Ce hiatus a été renforcé dans la période euphorique qu’ont connue certaines banques, avec non seulement une croissance extrêmement rapide du bilan mais une infl ation des opérations hors-bilan grâce au modèle OTD, peu consommatrices de fonds propres dans le OCDE, Les leçons de la tourmente fi nancière pour le gouvernement d’entreprise. Rapport DAF/CA/CG(2008)11/FINAL, Février 2009. En réalité, les principes de la gestion des risques de l’entreprise (Enterprise Risk Management ou ERM) établis par le Committee of Sponsoring Organizations (COSO) étaient bien connus et acceptés de tous mais leur application pratique faisait l’objet d’un engagement à géométrie variable.
cadre des Accords de Bâle
I. Ainsi, le rapport met le
doigt sur les défi ciences en matière de simulation de crises, qui ne permettait pas aux administrateurs d’avoir une vision réaliste de l’exposition de leur institution à certains risques, et singulièrement celui de liquidité. 3. La communication défi ciente des risques effectifs liés aux opérations fi nancières des banques, non seulement vis-à-vis de l’extérieur mais également en interne. Là encore, la responsabilité des conseils d’administration peut être mise en cause, car ils ont à de nombreuses occasions donné le mot d’ordre de privilégier la rentabilité et la croissance en veillant à respecter la lettre, mais non l’esprit de la réglementation. A cet égard, il a été marquant d’entendre lors des auditions devant la Commission que «du moment que l’on achetait du papier AAA, nous n’avions pas à nous poser de questions puisque c’était la meilleure qualité que l’on pouvait espérer». Le contre-pouvoir relativement faible du directeur des risques vis-à-vis du conseil d’administration semble avoir aggravé cette inconscience. 4. Enfi n, la composition même des conseils d’administration, du comité d’audit et du comité des risques (quand celui-ci existe) pose des problèmes sérieux au regard de la crise. Trop peu d’administrateurs à la fois indépendants et compétents, et le manque de réactivité qui peut résulter d’un conseil composé de personnalités éminentes mais peu impliquées, sont des facteurs qui favorisent l’émergence des problèmes visés ci-dessus16. 2.3. Le déclenchement de la crise 67. Après avoir examiné les causes sous-jacentes à la crise globale, cette sous-section en retrace plus précisément le déclenchement lié au marché hypothécaire américain national. Des redites par rapport aux sous-sections précédentes peuvent donc apparaître puisque les facteurs macro– et microéconomiques sont ici «activés» pour expliquer le point de départ de l’onde de choc fi nancière. ment du crédit hypothécaire 68. La crise fi nancière qui éclate véritablement au cours de l’année 2007 aux États-Unis et qui se propage par la suite au reste du monde, trouve son origine première dans l’effondrement du marché des prêts hypothécaires au premier rang desquels les prêts à risque dits «subprime» et dans la propagation de ces crédits dans l’ensemble du système fi nancier notamment par l’intermédiaire de produits dérivés issus de la titrisation. Ces crédits subprime consistent en des prêts accordés Nous avons retrouvé ces types de problèmes au sein de plusieurs institutions étudiées dans le présent rapport.
à des ménages présentant des garanties de remboursement moindres (revenus peu élevés ou incertains, scores de crédit faibles…) et, par conséquent, présentant un risque de défaut de paiement plus élevé et dès lors offrant également des rendements potentiels plus élevés que les prêts hypothécaires «standards». 69. Le développement du marché des crédits subprime débute au cours des années 1990.
Il s’amplifi e cependant beaucoup plus largement à partir du début des années 2000 (la part des prêts hypothécaires subprime dans les prêts hypothécaires octroyés aux États-Unis passe en effet de 9% en 2001 à 40% en 200617) et s’inscrit dans une tendance plus générale d’expansion du crédit notamment aux États-Unis. Ce développement s’effectue dans un marché présentant des taux d’intérêt relativement bas, tant à court qu’à long terme, et où la liquidité est assurée notamment du fait de l’excédent d’épargne qui s’est constituée, entre autres dans les pays émergents tels la Chine, et dans les pays exportateurs de matières premières qui voient également leurs prix s’envoler.
70. La recherche de rendements supérieurs dans des marchés fi nanciers où la liquidité abonde et où les primes de risque restent faibles du fait de la relative stabilité macroéconomique et d’une baisse de l’aversion au risque constatées au cours des années précédant l’éclatement de la crise des subprimes a entrainé le recours plus intense à l’effet de levier et à l’innovation en termes d’actifs fi nanciers.
Si l’utilisation de l’effet de levier (notamment par les banques d’investissement américaines ou les hedge funds) – qui en outre a été facilitée par la faiblesse des taux d’intérêt et par l’absence de régulation stricte concernant son usage – permet d’amplifi er les rendements, il a également comme corollaire d’augmenter le risque et les pertes en cas de retournement. 71. Le marché des prêts hypothécaires subprime se développe donc fortement au début des années 2000 dans un contexte macroéconomique qui leur semble propice.
En effet, d’une part, les taux d’intérêt demeurent relativement bas du fait de la politique de la Réserve Fédérale américaine, ce qui implique pour les emprunteurs des charges d’intérêt relativement modestes. En outre, les prêts à taux variables voient dans le même temps leur proportion augmenter et des plans particuliers de remboursement de l’emprunt se développent comme l’absence de paiements de la part de l’emprunteur durant les premières années du prêt.
D’autre part, les prix de l’immobilier qui ne cessent d’augmenter depuis les années 1990 semblent apporter une certaine sécurité aux prêts hypothécaires octroyés étant donné que le M. Hellwig, The causes of the fi nancial crisis, in Cesifo Forum, Vol. 9, n° 4, p. 15.
bien immobilier servant de garantie au prêt est supposé voir sa valeur augmenter avec le temps. 2.3.2. La propagation des produits structurés de crédit 72. L’innovation en termes d’actifs va, entre autres, se matérialiser au travers de la titrisation des prêts hypothécaires et du recours accru au modèle «Originate to Distribute». Cette technique permet notamment aux institutions fi nancières de sortir les prêts hypothécaires de leur bilan et de redistribuer le risque de crédit associé à d’autres agents économiques et, ce faisant, de notamment réduire les exigences en termes de fonds propres imposés par les règlements internationaux tels que les accords de Bâle.
Ces pratiques ont, dès lors, permis aux crédits de type subprime de se propager à partir des États-Unis vers l’ensemble des institutions fi nancières voire même au sein de portefeuille d’investisseurs individuels dans le reste du monde et notamment en Europe et en Belgique. Cependant, le risque lié à ces produits relativement complexes de par leur structure et leur composition va être systématiquement sous-estimé par la plupart des modèles de risques utilisés dans les institutions fi nancières ou les agences de notation.
73. La demande croissante des marchés pour ces produits structurés présentant a priori des niveaux de risque faibles (notamment pour les tranches supérieures) et offrant cependant un rendement plus attrayant que d’autres actifs présentant le même niveau de risque, pousse de nombreuses institutions fi nancières à l’origine des prêts de type subprime à assouplir leurs conditions d’octroi d’emprunts à des ménages présentant des niveaux de risque de défaut de paiement élevé et à augmenter les ratios entre le montant accordé et la valeur initiale du bien immobilier placé en garantie. paiement 74.
Ces conditions favorables vont cependant peu à peu disparaître lorsque la Réserve Fédérale américaine entreprend une hausse progressive de son taux d’intérêt directeur qui passe de 1% à 5,25% entre le deuxième trimestre 2004 et début 2007. Dans le même temps, les prix de l’immobilier aux États-Unis amorcent un ralentissement de leur croissance et entrent fi nalement dans une période de décroissance à partir de 2006.
Évolution du taux directeur de la FED et des prix de l’immobilier aux États-Unis 75. La fi n de la croissance des prix de l’immobilier et la hausse simultanée des taux d’intérêt décidée par la Réserve Fédérale américaine mettent brutalement à mal le principe sur lequel se basait le système d’octroi des crédits subprime. 76. La conjonction de ces trois facteurs résulte en une augmentation du nombre de défauts de paiement sur les crédits subprime.
En effet, les taux augmentant, la charge d’intérêt à supporter par les emprunteurs s’accroît principalement pour les prêts consentis à taux variables (mais également pour les crédits à taux fi xes pour lesquels un refi nancement du prêt était anticipé). Dans le même temps, la garantie (collateral) perd de sa valeur amplifi ant par conséquent le montant des pertes consécutives au défaut de paiement. Naturellement, ce sont les crédits les plus récents – à la fi n de la période de protection – qui sont touchés les premiers.
Mais l’impact sur les prix de l’immobilier est tel que de nombreux ménages par ailleurs intrinsèquement solvables se voient soudain privés de leur carotte (la possibilité de revendre leur bien avec bénéfi ce) mais également de leur bâton (fi nalement le défaut de paiement permet de rebondir éventuellement dans un autre État – même au sein des États-Unis – sans conséquence funeste), de sorte que, contre toute attente – et notamment les résultats obtenus par les modèles statistiques de gestion du risque crédit – la tache d’huile des défauts se propage au-delà de toutes les craintes.
Taux de défaut des crédits subprime par année 77. L’augmentation des montants à rembourser va finalement entraîner une augmentation du nombre de défauts de paiement (l’effet a pu notamment être différé de par la nature particulière de certains prêts qui ne prévoyaient le remboursement qu’après une certaine période) et, plus particulièrement au niveau des ménages qui présentaient initialement les scores de crédit les plus faibles c’est-à-dire les prêts subprime.
En effet, le taux de défaut des crédits subprime augmente de façon considérable entre 2005 et 2007. Mais l’éclatement de la bulle immobilière a également pour conséquence de rendre plus difficile le processus de refi nancement des crédits hypothécaires ainsi que de réduire le montant récupéré suite à la vente du bien mis en garantie lorsque l’emprunteur fait défaut. La valeur des produits titrisés liés aux prêts hypothécaires s’en trouve affectée à la baisse.
Dans le même temps, les notations accordées par les agences de notation à ces produits sont également revus à la baisse. 2.4. Chronologie de la propagation de la crise financière et bancaire 78. Bien que les causes profondes de la crise bancaire et fi nancière actuelle soient à trouver dans des déséquilibres dont certains sont globaux, la genèse de son déclenchement se localise principalement aux États-Unis.
Les sections précédentes en ont résumé les facteurs sous-jacents. Il reste dès lors à remettre les faits dans une perspective longitudinale. Cette section
procède à l’exposé du déroulement de la crise fi nancière et de sa propagation à travers le monde. L’examen se limite aux aspects purement fi nanciers et ignore délibérément les conséquences de la crise sur l’économie réelle à partir du dernier trimestre 2008, dont l’analyse ne rentre pas dans le cadre de notre mission. 79. Nous entamons cette section par un résumé du sentiment général qui prévalait dans la communauté économique préalablement à l’éruption de la crise.
Ensuite, nous retraçons la chronologie des événements, dans une perspective internationale (à la différence des sections suivantes qui se focalisent principalement sur le niveau belge), et en identifi ant chaque section sur la base d’un événement majeur ayant provoqué une nouvelle rupture. 2.4.1. Conditions initiales: la théorie du «découplage» 80. Les conditions d’assouplissement monétaire encourageantes aux États-Unis et les investissements massifs de capitaux en provenance des pays d’Asie dans l’économie américaine nourrissent les comportements d’endettement de l’État et des ménages, et contribuent au développement des marchés hypothécaires des États-Unis à partir du début des années 2000.
La politique monétaire et sociale du gouvernement et l’accélération consécutive du marché immobilier se superposent dans ce contexte à la course aux rendements et à la sous-estimation des risques de crédit par des agences de notation. Les acteurs du marché fi nancier misent de plus en plus sur la titrisation et sur les produits dérivés de crédit liés aux actifs immobiliers (voir les sections précédentes).
Il en résulte que la communauté mondiale se réjouit de la «meilleure diversifi cation» du risque fi nancier et de la «meilleure robustesse» du système fi nancier mondial18. 81. Il est intéressant de noter que la vision par rapport à la conjoncture économique mondiale et surtout américaine reste positive jusqu’en juillet 2007. Bien que les institutions comme la Banque Mondiale et le FMI fussent conscientes des risques possibles de la concentration de l’innovation fi nancière sur les marchés19, on considérait que le système fi nancier restait résilient face à des chocs possibles.
On note par ailleurs que le risque d’augmentation des taux d’intérêts dû au risque d’infl ation et le risque de refroidissement du marché hypothécaire américain plus important que prévu ont également été reconnus par le FMI en septembre 2006. 82. Entretemps, la masse des produits fi nanciers structurés liés à des emprunts hypothécaires continue à GFSR, 2006-Avril&Sept
GFSR
2006, 2007; rapports annuels de la BNB 2006-2007.
croître et atteint $ 5,8 trillions en janvier 2007 dont $ 850 milliards appartenant à des investisseurs étrangers20,21. Les prêts de type subprime s’élèvent à 14% du total d’après le même rapport. C’est là que le ralentissement du marché hypothécaire et l’augmentation des taux directeurs par la Fed commencent à jouer un rôle néfaste. On constate alors une augmentation des taux de défaut de paiement sur les prêts de type subprime (voir graphique de la section 2.3.3).
Néanmoins, les marchés fi nanciers et les institutions fi nancières restent encore confi ants dans le fait que le risque de crédit est bénin car toujours concentré dans le secteur des produits subprime et que même dans le scénario le plus pessimiste envisagé, le risque systémique reste minime. 83. La vision dominante de cette période et de l’attitude des acteurs principaux du marché fi nancier par rapport aux subprimes peut être illustrée par l’opinion consensuelle des banques d’affaires.
Lehman Brothers, Bear Stearns, JPMorgan ont toutes les trois examiné l’ampleur des risques de défaut liés au subprime et leur implication possible. Leur conclusion générale était la suivante: même si les prix de l’immobilier dégringolent d’une manière historiquement sans précédent, la majorité des investisseurs avec une exposition aux risques de défaut des prêts hypothécaires via les produits dérivés ne subirait pas des pertes.
Comme nous le verrons par la suite, deux de ces banques on fait objet d’une faillite technique suivie par des interventions de la Fed et des rachats par d’autres institutions fi nancières. La cause dans les deux cas: les produits dérivés liés aux prêts subprime. 84. La sous-estimation des risques présents sur le marché hypothécaire américain et des risques de crédit des produits dérivés n’est pas le seul élément à prendre en considération.
A cela s’ajoute un deuxième – et décisif – élément de sous-estimation des risques: la croyance généralement répandue d’une corrélation faible entre les risques économiques d’origine américaine avec le reste du monde. En 2007, la communauté fi nancière reconnaît assez rapidement des symptômes d’une crise éventuelle. Ce que les acteurs du marché n’ont pas vu venir, c’est que cette crise allait s’amplifi er de manière plus que proportionnelle par un effet de levier aberrant et la reconcentration des risques à travers les marchés dérivés, et toucher l’ensemble du système fi nancier et économique mondial.
Il est important de noter que ces indicateurs ne sont que les estimations faites à l’époque par le FMI
GFSR
2007 avril, p. 4.
85. Le rapport du FMI sur la stabilité fi nancière daté du mois d’avril 2007 identifi e quelques risques de tache d’huile («spillover»), à savoir celui d’une propagation de la turbulence fi nancière due à l’augmentation des défauts de subprime sur d’autres marchés non liés à l’immobilier résidentiel: • Détérioration des normes tacites du fi nancement de crédit sur d’autres marchés; • Défauts des produits fi nanciers dérivés liés aux prêts hypothécaires de la qualité supérieure à celle des subprimes; • Détérioration de la conjoncture sur les marchés immobiliers; • Pertes sur des marchés non liés aux marchés • Réduction de la rentabilité des banques, à cause du ralentissement et retournement du marché immobilier; • Risque de pertes des investisseurs internationaux dû à l’exposition au risque via les produits dérivés.
86. Malgré cette identifi cation, la conclusion générale se voyait rassurante. La complexité des produits dérivés rendait impossible de comprendre comment exactement le risque des défauts de paiement des prêts immobiliers a été reparti sur l’ensemble des acteurs du marché fi - nancier. Cependant, la vision consensuelle de l’époque était que ce processus de réallocation du risque de crédit sur l’ensemble des acteurs du marché permettait une meilleure diversifi cation, une meilleure stabilité fi - nancière et une meilleure transparence22.
Cette vision a contribué à son tour à la création d’une grande confi ance sur le fait que le système fi nancier pourrait se permettre des chocs à court terme sans que cela n’endommage les marchés en-dehors des États-Unis. 87. L’analyse des risques se limitait, dès lors, généralement à des postulats de type qualitatif sans aucune évaluation des séquelles de l’éclatement de la crise sur le marché américain et sur l’ensemble du système fi nancier et économique.
Nous verrons dans les sections à venir que cette attitude s’avérera une faiblesse notoire de prévision dans le contexte de la crise que l’on connaît actuellement. 2.4.2. Période du début 2007 au 16 mars 2008 88. L’augmentation du taux de défaut des prêts de logement stimule la croissance d’inquiétudes et du sentiment d’incertitude vis-à-vis des tendances du marché immobilier. Le 7 février 2007, HBSC annonce des GFSR 2006 Octobre, pp.
62.
pertes supérieures aux attentes en raison des défauts de paiement sur des prêts subprime aux États-Unis. Néanmoins, cette annonce suscite un intérêt relativement modeste. La situation s’aggrave le 2 avril, lorsque New Century Financial, l’un des plus grands opérateurs du marché hypothécaire des États-Unis, dépose un dossier de demande de concordat (Chapitre 11). 89. Mais le premier choc sensible ébranlant la confi ance des marchés provient d’une annonce faite par la banque d’affaire Bear Stearns concernant les difficultés de deux de ses hedge funds: Bear Stearns High-Grade Structured Credit Fund et Bear Stearns High-Grade Structured Credit Enhanced Leveraged Fund.
Ces véhicules d’investissement fi nancier, ayant dans leurs portefeuilles des placements importants dans les prêts subprime, annoncent de larges pertes au mois de juin 2007. Alors que la banque avait investi initialement $ 35 millions dans ces deux fonds, Bear Stearns est obligée de prêter $ 3,2 milliard au premier et de négocier un emprunt d’urgence pour le second. Cet événement fait naître dans le marché la crainte que Bear Stearns soit obligé de liquider toutes ses positions en CDOs, ce qui produit une pression à la vente sur ce marché et induit une auto-réalisation de cette crainte.
90. Cette dégradation provoque une réaction brutale des agences de notation. La crise fi nancière débute véritablement par une série d’abaissements des notations. L’objet de ces abaissements est un ensemble de produits des institutions fi nancières liés aux prêts hypothécaires et notamment aux prêts subprime. Ainsi, durant la période de juin à août 2007, Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch, chacun à son tour, déclassent des obligations et des titres adossés à des prêts hypothécaires.
Certains de ces titres avaient des notes de Aaa23. 91. Les abaissements de notation déclenchent, en conséquence, des mesures protectrices inhérentes aux marchés des produits titrisés. En résultat, on remarque une augmentation des spreads (les écarts entre les taux) sur les titres liés aux prêts de logement, refl étant la perception du risque accru des investisseurs. Dans le même temps, le marché en général réagit d’une manière encore plus sévère: les investisseurs ne souhaitent plus fi nancer la «machine» de prêt de logement.
Il s’ensuit Michel G. Crouhy, Robert A. Jarrow and Stuart M. Turnbull (2007), The subprime credit crisis of 2007, working paper, SSRN- network.
une diminution importante des volumes d’échange et des prix de marché de ces produits24. 92. Au fi nal, les banques ayant fait appel la titrisation se retrouvent dans une situation très précaire. D’une part, elles sont forcées de comptabiliser des pertes liées à des moins-values gigantesques dues aux abaissements des notes et des prix sur les titres et les produits dérivés; d’autre part, elles se retrouvent en manque de liquidité par l’effet de «credit crunch» – l’impossibilité d’avoir recours aux emprunts sur les marchés secondaire ou interbancaire puisque les acteurs ont cessé certaines activités de refi nancement.
Pour compléter cette image, on y superpose les exigences de la règlementation de Bâle II et de Solvency I et II sur les capitaux économiques et les marges de solvabilité. 93. Au niveau européen, la première victime de la crise est IKB Deutsche Industriebank. En juillet 2007, il s’avère que la banque détient dans son actif un SIV (Structured Investment Vehicle) nommé Havenrock principalement investi dans les subprimes américains.
Le gouvernement allemand en collaboration avec d’autres banques doit couvrir en urgence des pertes d’IKB à concurrence de 350 millions d’euros. Le sauvetage ultérieur de cette banque aura coûté au fi nal 3,5 milliards d’euros au contribuable Allemand. 94. Le 13 septembre 2007 une autre banque, cette fois britannique, Northern Rock se voit sauvée par la Bank of England. Northern Rock était une banque dont les prêts hypothécaires constituaient une partie importante de son portefeuille d’actifs.
Avec relativement peu de clients déposants, elle se fi nançait principalement sur les marchés fi nanciers25. Une fois que ceux-ci se sont bloqués, le problème de la liquidité insuffisante passe en premier plan. Cinq mois plus tard la banque doit fi nalement être nationalisée par la Bank of England. 95. Le cas Northern Rock, malgré le fait que la banque n’a pas en tant que telle une taille critique sur le marché anglais, marque les esprits: les images des déposants faisant la fi le pour retirer leur argent font le tour du monde, et rappellent le «bank run» qui avait eu lieu lors de la crise de 1929.
Ces réminiscences font plus de mal sur les marchés que le poids réel de Northern Rock, car dès ce moment la crainte d’une panique bancaire se répand à travers le secteur fi nancier mondial, minant la confi ance aussi bien dans la population que chez les P.Artus, J.-P. Batbèze, C. de Boissieu et G. Capelle-Blancard, La crise des subprimes, La Documentation Française, Paris, 2008. «Q&A: Northern Rock crisis», BBC news, 16/09/2007, http:// news.bbc.co.uk/2/hi/business/6994160.stm#anchor – accédé le 19/07/2009.
banques elles-mêmes. L’opinion générale peut se résumer ainsi: «si un établissement fi nancier est confrontée à un tel bank run, mêmes les meilleurs indicateurs de solvabilité ou de liquidité ne peuvent aller à l’encontre d’un tel raz-de-marée, imprévisible et incontrôlable.» 96. Les turbulences sur les marchés financiers et la cascade des faillites et des pertes successives des grandes institutions fi nancières et hypothécaires nécessitent fi nalement une intervention des banques centrales.
Le 12 décembre 2007, la Banque Centrale Européenne (BCE), la Fed, la Bank of Canada et la Banque Nationale Suisse annoncent conjointement des mesures spécifi quement prises dans le but de contrer les pressions existantes sur les marchés de fi nancement à court terme. Cette intervention se mesure à concurrence de $ 90 milliards. Parallèlement, la BCE injecte quelques $ 500 milliards dans le système fi nancier le 18 décembre de la même année.
Cependant, le marché ne se satisfait pas de ces mesures. Ainsi, les banques centrales continuent à surveiller et intervenir sur les marchés fi nancier et interbancaire tout le long de l’année 2008. 97. En attendant, nous pouvons faire coïncider la fi n de la première période de la crise avec la faillite de la banque Bear Stearns. Suite aux difficultés rencontrées par les deux hedge funds susmentionnés, la banque, pour la première fois depuis 80 ans, annonce des pertes en décembre 2007.
Le montant total s’élève à $ 854 millions dont des moins-values totales à concurrence de $ 1,9 milliards sur ses participations hypothécaires. La société se retrouve insolvable ce qui se fi nalise par un rachat par JPMorgan Chase en mars 2008. Mais même la puissante JPMorgan a dû avoir recours à un emprunt auprès de la Fed à concurrence de $ 30 milliards pour effectuer cette opération. Après une série de négociations, portant notamment sur la garantie octroyée par la Fed sur le portefeuille de produits structurés de Bear Stearns à hauteur de $ 30 milliards, les conditions de rachat se concrétisent par un prix fi nal offert par JPMorgan s’élevant à $ 2 par action, soit même pas la valeur immobilière du siège de la banque à New York.
Ceci marque la fi n de cette institution de plus de quatre-vingts ans d’existence. A ce moment précis, Dick Fuld, le CEO de Lehman Brothers, adopte une posture rassurante et annonce que la situation de sa banque est incomparablement meilleure que celle de Bear Stearns: d’après lui, les mesures exceptionnelles prises par la Fed marquent la fi n des problèmes de liquidité dans le secteur…
2.4.3. Période du 17 mars 2008 au 15 septembre 98. Avec la faillite de Bear Stearns commence la deuxième période de la crise fi nancière et économique. Il est remarquable de constater que la situation économique semble se calmer durant les premiers mois de l’été 2008, mais comme l’histoire l’a montré par la suite, ce n’était que le calme avant la tempête26. Néanmoins, on observe malgré cette apparente accalmie que quelques banques, telles Duesseldorfer Hypothekenbank (Allemagne), IndyMac BankCorp (États-Unis) éprouvent des difficultés majeures et ne sont pas à même de poursuivre leurs activités en raison de la situation contraignante sur les marchés fi nanciers, dont elles se servaient dans le but de refi nancer leurs actifs.
Le groupe Alliance & Leicester (Royaume-Uni) se fait quant à lui reprendre par la banque espagnole Banco Santander également suite à des problèmes de fi nancement. 99. Au niveau belge nous constatons, durant cette période, un abaissement de notations effectué par les agences de notation durant cette période. Il s’agit des groupes Ethias, KBC, Dexia et Fortis. Une analyse détaillée de ces institutions est présentée dans le
chapitre 6
de ce rapport. 100. Les conditions de marché et le contexte économique se détériorent brutalement en août 2008 lorsque les acteurs fi nanciers commencent à ressentir des inquiétudes sérieuses vis-à-vis de la santé fi nancière des deux agences publiques de refi nancement hypothécaire américaines: Fannie Mae et Freddie Mac27. Les pertes successives sur le portefeuille de créances de ces deux institutions suite à l’effondrement du marché hypothécaire américain déclenchent fi nalement la nécessité d’un refi nancement par l’État.
Le 6 septembre 2008, le secrétaire américain au trésor Henry Paulson annonce la reprise de ces deux sociétés par la Federal Housing Finance Agency. Il est important de préciser que ces deux institutions gouvernementales détenaient ou garantissaient des participations hypothécaires à concurrence de $ 5 trillions (cinq mille milliards). Non seulement l’État américain reprend-il le contrôle de Fannie Mae et Freddie Mac mais, en outre, il injecte de la liquidité additionnelle pour une intervention totale qui s’élève à $ 200 milliards.
101. Cette rupture importante provoque à nouveau une situation instable et une pression supplémentaire sur le marché fi nancier. Après les annonces concernant Fannie Mae et Freddie Mac, l’attention est portée sur Rapport annuel de la BNB 2008, pp.
8. BNB, rapport annuel 2008, p. 9.
les grandes banques d’investissement. «Première» victime – Merrill Lynch (ML), le broker le plus grand et réputé au monde. Les difficultés de la banque commencent depuis l’éruption de la crise en 2007. Ainsi, dès le 24 octobre 2007, la société avait stupéfi é le marché en annonçant une dépréciation (write-down) de $ 8.4 milliards investis dans les subprimes. Le 17 janvier 2008, la banque dévoile que le trimestre écoulé a été le plus désastreux depuis sa création: les dépréciations totales liées aux prêts hypothécaires s’élèvent à $ 16 milliards.
Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là: en avril 2008, ML licencie 4000 employés (précisément 10% de son personnel) après avoir reconnu des pertes de $ 24 milliards supplémentaires. Troublé par la nervosité des investisseurs et le «credit crunch» suite aux faillites techniques de Fannie Mae et Freddie Mac, ML se voit dans l’impossibilité de poursuivre ses activités et est reprise par Bank of America pour un montant de $ 50 milliards le 15 septembre 2008.
102. Mais le séisme décisif n’est pas encore celuilà. Le rachat de ML force une autre banque, Lehman Brothers («Lehman»), à déposer une demande de concordat. Plus précisément, c’était Lehman qui, faisant face à des difficultés fi nancières inextricables, avait approché Bank of America (BoA) en vue d’une reprise. Cependant, le fait que BoA a fi nalement porté son dévolu sur Merrill Lynch met Lehman dans une situation où la nationalisation ou la liquidation devient inévitable.
L’État américain refuse de sauver Lehman28, c’est donc au tour de Barclays de racheter certaines activités de la banque pour $ 1.75 milliards. Le fait que Barclays a attendu le dernier moment, notamment le dépôt du dossier de concordat lui a permis d’acheter uniquement les parties de Lehman auxquelles elle était intéressée. 103. Pourquoi le Trésor américain n’est-il pas venu à la rescousse de Lehman Brothers à l’instar de l’effort qu’il avait fourni pour Bear Stearns quelques mois auparavant? Au-delà d’éventuels confl its d’ego qui ne seront jamais vérifi és, deux grandes explications peuvent être apportées.
D’abord, comme l’a suggéré Henry Paulson, les autorités dèsiraient «faire un exemple» pour cesser toute tentation d’aléa moral, bien connu dans le domaine de la gestion bancaire, associé au sentiment d’être «too big to fail» et d’ainsi s’assurer l’impunité dans la prise de risque. Le gouvernement pensait – à tort comme on a pu le constater – que le «fusible» Lehman pouvait La presse a imputé une partie de l’échec des négociations aux relations personnelles tendues entre Dick Fuld, CEO de Lehman Brothers, et Henry Paulson.
Il n’y aura évidemment jamais la moindre preuve de ces supputations.
sauter sans mettre en danger tout le système fi nancier, et ainsi donner un dernier avertissement aux opérateurs fi nanciers pour qu’ils se ressaisissent. Ensuite, le Trésor et la Fed avaient simultanément un autre problème autrement plus grave à traiter. En effet, simultanément à l’implosion de Lehman Brothers, le marché apprend l’existence d’une troisième grande victime de la crise fi nancière. Cette fois-ci, il s’agit du plus grand assureur / réassureur du monde, AIG.
La nouvelle frappe le soir du 15 septembre 2008 lorsque les agences de notation Standard & Poor’s, Fitch et Moody’s baissent les notations de AIG. Ces abaissements sont la conséquence de l’assurance des obligations liées aux prêts hypothécaires souscrite par AIG. La dégradation des notations a déclenché des clauses contractuelles auxquelles est soumise la compagnie, provoquant un besoin de liquidités immédiat et non-anticipé à concurrence de quelques $ 15 milliards de «collateral» supplémentaire afi n de satisfaire des clients et des partenaires.
104. AIG, un véritable géant international, présent dans 130 pays du monde avec plus de 100 000 employés, a rencontré des problèmes depuis le début 2008. Durant les six premiers mois de l’année 2008, l’assureur a déjà perdu $ 13,2 milliards suite à la dépréciation des valeurs des titres liés aux prêts hypothécaires et CDO qu‘AIG détenait dans son portefeuille. Mais le dernier coup de boutoir des agences de notation a plongé la société dans des difficultés insurmontables.
Dès lors, l’assureur se voit sauvé par le gouvernement Américain et la Fed qui prennent des mesures d’urgence: un prêt à concurrence de $ 85 milliards est accordé à la société pour faire face à ses besoins de liquidité. 105. Avec l’effondrement des deux banques d’investissement et le sauvetage du premier assureur mondial, la crise quitte défi nitivement le cadre des produits structurés basés sur les créances hypothécaires, et prend un caractère systémique.
La panique se propage telle une traînée de poudre sur les marchés fi nanciers et fait immédiatement deux nouvelles victimes aux États-Unis, Washington Mutual et Wachovia. 2.4.4. Période du 16 septembre 2008 au 12 décembre 2008 106. Les événements des 15 et 16 septembre marquent le début d’une troisième période de la crise fi nancière, qui commence à devenir économique. Après les séismes sur le marché américain, c’est au tour de l’Europe d’en ressentir l’onde de choc.
107. Les difficultés de Merrill Lynch et AIG mais surtout la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis, qui
surviennent alors que les marchés interbancaires se situaient déjà dans une zone de turbulences depuis l’été 2007, rappellent brutalement aux opérateurs la notion de «risque de contrepartie»: du jour au lendemain, une transaction ordinaire sur les marchés dérivés peut être dénoncée unilatéralement et sans recours par le défaut de la contrepartie. Il se superpose donc au risque de crédit «ordinaire» qui s’applique directement aux dettes.
Toute transaction entre banques est désormais comme à risque. Logiquement, les banques qui se fi nançaient sur les marchés fi nanciers et interbancaires se retrouvent en difficulté. Cette rupture brutale est illustrée par le graphique ci-dessous, qui reprend l’écart de taux entre les prêts interbancaires, estimés par le London Interbank Offered Rate (LIBOR), les opérations de repo (accords de rachat ou «repurchase agreement») sur titres du Trésor Américain, estimés par l’Overnight Index Swap (OIS).
Après avoir fl uctué une année durant à des niveaux inhabituels, cet écart («spread») explose soudain pour culminer au-delà de 350 points de base (basis points), soit une prime de risque supérieure à 3,5%, du jamais vu sur le marché interbancaire. Ecart de taux d’intérêt entre le LIBOR et l’Overnight Index Swap (OIS) Source: Federal Reserve Bank of San Francisco 108. Ainsi, l’une des premières victimes de la période «post-Lehman» est la banque britannique HBOS (Halifax Bank of Scotland).
HBOS, l’un des acteurs majeurs sur le marché hypothécaire anglais, comptait sur les marchés fi nanciers afi n de fi nancer ses activités dans une proportion de 55% de ses ressources. Comme l’a précisé l’agence de notation Standard & Poor’s en ré-
duisant la notation de la banque, le risque de crédit de l’institution au vu de la situation sur le marché s’est accru à cause du déséquilibre entre les capitaux venant du marché fi nancier et les capitaux venant des déposants. Une conséquence directe de la chute des marchés américains et du «credit crunch», consistait donc en la dépréciation majeure des actions (-21.7% d’après BBC le 15/09/2008) de HBOS sur le marché britannique.
109. Pour alléger la pression sur les marchés fi nanciers les banques centrales européennes (la BCE, la Bank of England, la banque nationale suisse) et la Fed initialisent un effort conjoint à partir du 18 septembre 2008. Cette période se caractérise par un arrêt quasi total du marché interbancaire. Dans ces conditions, les banques centrales décident conjointement de renforcer ce marché par le biais de «currency swap lines» à concurrence de $ 180 milliards.
Certaines banques (la Bank of England) ont élargi, par la suite, leurs fournitures de liquidité dans le cadre de cette mesure. 110. Le 18 septembre, il reste encore une semaine avant que le secteur fi nancier belge ne soit atteint par un premier choc d’importance – Fortis. Dans le même temps une autre banque, cette fois britannique – RBS (Royal Bank of Scotland), voit ses actions plonger brutalement à la fi n du mois de septembre 2008.
Rappelons que RBS fait partie du consortium avec Fortis et Santander, constitué en vue de l’acquisition d’ABN Amro. Les problèmes du groupe fi nancier belge se répercutent ainsi sur la position de RBS. Malgré l’annonce de RBS tentant d’expliquer que les problèmes de Fortis n’affectent pas les activités de RBS, les investisseurs n’en sont pas convaincus. Sur ce vient s’ajouter la dégradation de la notation par S&P, augmentant le coût de fi nancement.
Pour pallier ses difficultés qu’elle pense temporaires, la banque procède à une augmentation de capital à concurrence de £12 milliards. Malheureusement, malgré ces efforts, la stabilité de la banque reste insuffisante, et RBS fi nit par être repris par le gouvernement anglais qui va, dès lors, détenir 58% du capital. Parmi les victimes suivantes de la crise, nous trouvons les groupes fi nanciers Dexia, KBC et Ethias.
111. Les exemples présentés ci-dessus illustrent le grand maelström résultant des problèmes fi nanciers des grands acteurs du marché. Il est important de remarquer que la crise fi nancière ne s’est pas arrêtée sur les banques susmentionnées. Bien au contraire, d’autres pays comme par exemple l’Islande, l’Autriche, le Royaume Uni et l’Allemagne ont dû, chacun à leur tour, faire face à des problèmes majeurs du secteur
bancaire. Notons également le rôle du capital injecté ou des garanties octroyées par les pouvoirs publics très important, sans lesquels les séquelles et les répercussions auraient sûrement été encore davantage désastreuses. 112. Après cette série de problèmes bancaires et d’assurance suivie par des actions publiques tant au niveau national (les banques centrales, les pouvoirs publics) qu’au niveau européen (la Banque Centrale Européenne), la conjoncture fi nancière et économique semble se calmer.
Néanmoins, un dernier coup de massue porté sur l’industrie fi nancière mondiale se produit aux États-Unis lorsque le marché fi nancier prend connaissance de la faillite, pour cause de fraude interne, de Bernard Madoff. La nouvelle éclate le 12 décembre, lorsque Madoff se fait arrêter, accusé de gérer une pyramide fi nancière. Les autorités américaines identifi ent rapidement que cette construction est en fait un «schéma de Ponzi».
Elle consiste à contenter les investisseurs par un rendement élevé généré par des rentrées fi nancières provenant de la souscription des investisseurs ultérieurs. D’après Reuters, la fraude peut être estimée à $ 50 milliards. Cette affaire est particulièrement remarquable puisqu’elle provoque également des pertes importantes de grandes institutions fi nancières mondiales qui ont investi dans ce fonds.
Ainsi, Banco Santander (Espagne) perd $ 2,8 milliards, Bank Medici (Autriche) – $ 2,1 milliards, Fortis Nederland – $ 1,35 milliards, HSBC – $ 1 milliard, Natixis SA (France) – plus de $ 554 millions et la liste continue. 113. Cette période d’instabilité extrême se termine seulement vers la fi n de l’année 2008. Cependant, le commentaire de la BNB précise que la situation sur les marchés fi nanciers «est restée clairement plus défavorable qu’elle ne l’était avant la défaillance de Lehman Brothers».
2.4.5. Période ultérieure au 12 décembre 2008 114. Le début de l’année 2009 se caractérise par deux éléments principaux. Dans un premier temps, nous constatons une répercussion des conséquences de la crise fi nancière sur le secteur réel. A titre d’exemple on peut relever les difficultés rencontrées par le secteur automobile américain (voir BNB, rapport annuel 2008). Un autre exemple porte sur une augmentation des coûts de fi nancement au niveau mondial, tant pour le secteur privé que les collectivités.
En outre, les dépréciations des valeurs d’actifs (d’actions) ont occasionné une augmentation des primes de risque exigées par les investisseurs. On assiste également à un processus de destruction de l’emploi dans le monde, principalement dans le secteur bancaire. Cependant, les marchés fi nanciers semblent enfi n retrouver un calme relatif.
115. Le second élément porte sur une série de réfl exions internationales sur les reformes du système fi nancier, tant au niveau national qu’international. A cet égard, il est important de noter les efforts de la communauté internationale (les travaux du FMI, du Financial Stability Forum, du groupe de Larosière, etc.) portant sur les propositions de changement du fonctionnement du système en termes de transparence, le contrôle sur l’activité fi nancière et le rétablissement de la confi ance.
116. Le premier trimestre 2009 est tout d’abord caractérisé par une grande attention portée au secteur fi nancier par les autorités de surveillance des États-Unis et de l’UE. Cependant, les interventions d’États ou de régions font encore partie de l’actualité. Par exemple, une deuxième intervention de la Région Flamande dans KBC (€ 3.5 milliards supplémentaires) a été effectuée en janvier 2009. En mars, le président des États-Unis Barack Obama a annoncé un plan de nettoyage économique des actifs toxiques à concurrence de plus de $ 1 trillion.
Les marchés fi nanciers semblent réagir positivement à ces nouvelles. Néanmoins, il faudra attendre les premiers résultats trimestriels des grandes institutions fi nancières pour formuler de premières conclusions intérimaires sur les perspectives économiques. 2.5. Conclusion 117. Même si elle a frappé brutalement, la crise fi nancière n’est pas à proprement parler une surprise totale. Les déséquilibres profonds existants au niveau mondial amenaient certes les économistes, comme il l’a été évoqué lors des auditions, à anticiper une rupture au niveau des balances des paiements, avec, en corollaire, une pression insoutenable sur le marché des changes.
Au lieu de cela, la crise a été déclenchée par l’éclatement – très bien anticipé – de la bulle immobilière aux États-Unis. Ce qui a réellement surpris l’ensemble de la communauté économique fut la légèreté avec laquelle l’exposition spécifi que à ce risque, très localisé, a été démultipliée au mépris des plus élémentaires contrôles. La pression des marchés – et donc des investisseurs fi naux – et l’illusion que «les arbres peuvent monter jusqu’au ciel» ont été les principaux vecteurs d’un aveuglement collectif qui n’a été reconnu – à ce jour malheureusement toujours que partiellement – qu’a posteriori.
118. Dans ces conditions, la propagation de la crise présente un certain caractère d’inéluctabilité. Une fois les premières secousses observées sur les marchés, dès l’été 2007, il était, à bien des égards, trop tard pour traiter le mal à la racine. Au fi l des coups de semonce,
la planète fi nance a pris la mesure grandissante de la menace sur le système bancaire global, jusqu’au jour où, comme l’a dit M. Guy Quaden, le Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, «le monde a changé»: la faillite de Lehman Brothers, banque d’affaires américaine dont le caractère systémique a été mésestimé. A partir de là, les événements se sont précipités sans rémission et ont, tour à tour, frappé durement les trois banques systémiques belges, à savoir (dans l’ordre chronologique) Fortis, Dexia et KBC, ainsi que l’une des premières compagnies d’assurance-vie en Belgique, à savoir Ethias.
3. Les orientations stratégiques des établissements financiers concernés en Belgique 3.1. Introduction 3.1.1. Généralités 119. L’incidence de la crise sur les établissements fi nanciers peut être mesurée à l’aune de plusieurs facteurs. Une indication de l’ampleur du problème est donnée par l’évaluation de la capitalisation boursière de certaines banques. La représentation graphique suivante illustre la perte de capitalisation boursière qu’ont accusée les principales banques internationales entre la fi n du deuxième trimestre de 2007 (grand cercle) et le 20 janvier 2009 (petit cercle).
120. L’évolution des cours boursiers des trois groupes fi nanciers belges cotés en Bourse, Dexia, Fortis et KBC est, pour autant que cela soit possible, plus dramatique encore. Le graphique suivant illustre l’évolution du cours (exprimé en pour cent à la fi n du deuxième trimestre de 2007) de ces trois actions au cours de la même période. 121. Pour avoir une image plus précise de l’importance de l’impact de la crise sur les institutions belges et pour pouvoir trouver des indices des causes de cette crise, nous donnons dans cette partie un bref aperçu de quelques caractéristiques importantes des institutions fi nancières belges qui ont reçu une aide de l’État.
122. Le but est de donner une vision de leur structure, stratégies et organisation au cours de la période qui a précédé le moment où la crise fi nancière s’est manifestée dans toute son ampleur. C’est la raison pour laquelle nous avons essentiellement utilisé des données se rapportant à 2007 et aux années antérieures. Nous avons réalisé cette analyse en nous basant principalement sur les rapports annuels et autres publications des institutions, complétés par des informations recueillies au cours des auditions et par des documents mis à disposition par les institutions.
À cet égard, nous avons également demandé et obtenu l’accès aux procès-verbaux des conseils d’administration, des comités d’audit, et d’autres commissions considérées comme importantes et à d’autres rapports (comme ceux d’un audit interne).
123. L’analyse réalisée pour Ethias est évidemment d’une nature différente de celle réalisée pour les institutions fi nancières systémiques belges, vu les caractéristiques spécifi ques d’Ethias et les problèmes qui ont donné lieu à l’aide de l’État. Ethias est d’ailleurs un assureur assorti d’une banque, alors que les autres institutions considérées sont des bancassureurs. 124. Nous examinons ensuite, au moyen d’un benchmarking des principaux établissements européens, dans quelle mesure on constate des différences ou des convergences entre les grands établissements fi nanciers belges et les autres grandes banques européennes.
Cette comparaison inclut également, bien qu’elles soient moins grandes, deux banques islandaises, en raison du statut spécifi que de Kaupthing Bank en Belgique. Ces données fi gurent en annexe à la présente partie. 125. Nous tentons alors, dans une conclusion relative à la présente partie, de trouver une série d’explications possibles à l’incidence particulièrement importante de la crise fi nancière sur les établissements belges.
126. Kaupthing étant, en Belgique, uniquement active en tant que succursale d’une société luxembourgeoise qui est, à son tour, une fi liale du groupe islandais, nous renvoyons à l’annexe pour ce groupe. 127. Pour l’analyse et les comparaisons chiffrées, nous avons essentiellement utilisé les données des rapports annuels des établissements. Les comptes annuels sont (presque tous) établis selon les normes comptables internationales: International Financial Reporting Standards (IFRS).
Ces règles sont obligatoires pour les entreprises cotées en Bourse dans l’Union européenne depuis 2005 (et s’appliquent aux chiffres comparatifs pour 2004). Nombreux sont ceux qui affirment que ces normes auraient renforcé la crise bancaire en prescrivant pour un grand nombre d’actifs au bilan de la banque une évaluation à la fair value, provoquant ainsi un effet procyclique. Compte tenu de l’importance des règles comptables pour l’analyse chiffrée et de leur impact potentiel très important sur le développement de la crise, nous proposons ci-après une brève description de quelques aspects spécifi ques de cette problématique de la «fair value». (IFRS) 128.
Le principal système de normes comptables parmi les normes IFRS est, à cet égard, l’IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement). Ces normes prévoient (si on les présente de manière
très simplifi ée) que les actifs doivent être repris dans quatre grandes catégories ayant chacune leurs propres principes d’évaluation: • Held to maturity (HTM): titre de créance qui est conservé jusqu’à la date d’expiration. Ces titres sont évalués au coût amorti et ne seront donc pas infl uencés par des modifi cations de la valeur du marché (ils peuvent néanmoins faire l’objet, comme les autres classes d’actifs, de dépréciations en cas d’impairment). • Loans and Receivables: prêts et créances qui ne seront pas vendus à court terme et qui ne sont pas cotés.
Ils sont également évalués au coût amorti. • Fair value through profit or loss (FVPL): tous les produits fi nanciers dérivés et autres actifs qui sont activement négociés. Ils sont repris à leur valeur de marché et les variations de valeur de marché sont reprises dans le compte de résultats. • Available-for-sale (AFS): tous les actifs qui n’appartiennent pas à l’une des catégories précédentes. Ils sont également repris à leur valeur de marché, mais les variations de valeur sont directement reprises dans les fonds propres (dans la réserve AFS) et n’infl uencent donc pas le résultat (sauf en cas d’impairment).
129. La catégorie Held to Maturity s’applique uniquement aux titres de créance conservés jusqu’à l’échéance. Si une entreprise vend ou transfère dans une autre catégorie davantage qu’un montant négligeable de ces produits, elle ne peut plus utiliser cette catégorie pendant au moins deux ans. Les titres auxquels s’applique une option put ne peuvent être repris dans cette catégorie, mais une option call maintenue par l’émetteur n’empêche pas le titre d’être inscrit dans la classe HTM (sauf si ce call peut être exercé pour un montant considérablement moins élevé que le coût amorti).
130. Dans la catégorie Loans and Receivables ne peuvent être repris que les instruments répondant aux conditions suivantes. Ils ne peuvent être cotés sur un marché actif; l’intention ne peut être de les vendre à court terme et il ne peut y avoir de risque que le montant à récupérer soit (signifi cativement) moins élevé (pour une autre raison qu’une dégradation du risque de crédit). 131. Les instruments FVPL et AFS doivent être évalués à la fair value, la première catégorie avec effet dans le compte de résultats et la deuxième avec effet directement dans les fonds propres.
Ce n’est que dans des circonstances très exceptionnelles qu’ils peuvent être évalués au coût amorti, à savoir lorsqu’il est impossible d’évaluer raisonnablement la fair value. S’il n’y a pas (plus) de prix du marché, on devra recourir à des valo-
risations basées sur les prix du marché d’instruments comparables ou à des modèles de valorisation. 132. La catégorie FVPL est normalement réservée aux instruments du portefeuille de trading et aux produits dérivés, mais peut, sous certaines conditions, également être utilisée pour d’autres actifs fi nanciers s’ils ont été considérés comme tels dès le début. Cette fameuse fair value option peut être utilisée comme alternative au hedge accounting (lorsque, par exemple, une obligation est couverte par un produit dérivé ou) lorsque le hedge accounting n’est pas autorisé, faute de quoi, il y aurait un traitement asymétrique des variations de valeur sur deux instruments qui doivent en grande partie se compenser.
La fair value option doit être appliquée dès la première reconnaissance de l’instrument et est, de ce fait, moins fl exible que le hedge accounting. Le hedge accounting est une technique qui permet le déroulement symétrique du timing d’une reconnaissance de résultat d’un produit dérivé servant à couvrir un autre instrument et des résultats comptabilisés sur cet instrument. La technique ne peut toutefois être appliquée que si la relation hedge satisfait à certaines conditions.
133. Les variations de valeur de marché des instruments AFS sont reprises dans une composante distincte des fonds propres. Certains éléments des variations de valeur doivent cependant être comptabilisés dans le résultat, comme les différences de taux de change et les impairments (moins-values durables). Les frais d’impairments doivent être comptabilisés sur la base de données objectives si, après l’acquisition initiale d’un actif, des événements ayant un impact sur les cash flows futurs estimés se produisent et que ces effets peuvent être déterminés de manière fi able.
Ces données objectives peuvent être notamment: des difficultés fi nancières ou le défaut de paiement du débiteur, la faillite ou la disparition d’un marché actif pour l’actif, consécutivement à un problème fi nancier. Lorsqu’un impairment est pris en résultats sur des actions dans la classe AFS, celui-ci ne peut pas être repris lorsque la valeur remonte par la suite. Il est important de noter que les exigences impairment d’IAS 39 ne sont pas les mêmes que pour le calcul des exigences en capital sous Bâle II.
134. Dès leur première reconnaissance, tous les instruments fi nanciers doivent être comptabilisés à leur juste valeur. Dans la plupart des cas, celle-ci coïncidera avec le coût d’acquisition. Cependant, les banques (et d’autres intermédiaires fi nanciers) ont souvent la possibilité d’acquérir ou de vendre ces produits à des conditions plus avantageuses que la juste valeur et, de
ce fait, elles peuvent obtenir un day-one profit au moment de la transaction dans le cas de produits négociés sur un marché actif. 135. Il résulte de ces méthodes d’évaluation que lorsque les valeurs de marché diminuent, comme au cours l’année passée, les banques doivent déprécier une grande partie de leurs portefeuilles, avec un impact direct sur le résultat (FVPL) ou sur les capitaux propres (AFS) et, d’autre part, que l’évaluation devient très diffi cile lorsque les marchés sont paralysés et qu’il n’y a, par conséquent, plus de prix du marché.
136. Afi n de résoudre partiellement ces problèmes (et pour une meilleure harmonisation avec les normes américaines US GAAP), il a été décidé en automne 2008 que l’on pourrait transférer certains actifs à une autre classe (à des conditions strictes). Certaines banques ont eu recours à cette possibilité lors de l’établissement des comptes annuels pour 2008. articles de presse et autres informations des établissements concernés 3.2.1.
Fortis 137. La situation ici illustrée est celle du groupe Fortis avant les restructurations qui ont fait suite aux difficultés fi nancières de l’automne 2008. Une grande partie de ces informations provient du rapport annuel de 2007. Lorsque des données se rapportent à la situation après restructurations, nous le mentionnons explicitement. 3.2.1.1. Stratégie et activités 138. Prestataire international spécialisé dans les domaines de la banque et de l’assurance, Fortis s’adresse à une vaste clientèle de particuliers, d’entreprises et d’institutionnels.
Il leur propose une gamme complète de produits et services fi nanciers par le biais de ses propres canaux ou en collaboration avec des intermédiaires et d’autres partenaires. La stratégie, telle qu’elle est publiée dans le rapport annuel de 2007, s’articule autour des quatre businesses clés de Fortis. 139. 1. Retail Banking: • Renforcer la satisfaction des clients en mettant en œuvre une approche totalement segmentée de la clientèle; • Adapter l’organisation afi n d’accélérer le développement international; • Continuer à investir dans nos marchés de référence et prendre pied sur de nouveaux marchés;
• Développer le crédit à la consommation en prenant appui sur les réseaux existants; • Mettre l’accent sur la bancassurance via notre réseau de distribution intégré; • Poursuivre la stratégie de distribution multicanal. 140. 2. Asset Management et Private Banking: • Intégration rapide et fl uide des activités de collecte d’actifs d’ABN AMRO; • Mise en œuvre de compétences combinées de gestion d’actifs sur de nouveaux marchés (par exemple certains pays d’Asie et d’Amérique) et accélération de la croissance de l’activité de banque privée en Asie; • Élargissement de la gamme de produits au moyen de solutions innovantes de gestion d’actifs et de passifs; 141.
Merchant Banking: • S’ériger en partenaire européen transfrontalier de référence pour les entreprises et les entrepreneurs; • Consolider une croissance ciblée en s’appuyant sur des relations de choix avec les clients clés et sur l’offre de produits porteurs; • Rester compétitif en mettant au point des services fi nanciers spécialisés; • Exploiter les opportunités qui se présentent aux États-Unis et en Asie en suivant les clients clés et en mettant à profi t les compétences existantes; • Continuer à développer l’excellence dans les activités opérationnelles, la gestion des risques et l’informatique.
142. 4. Insurance: • Création de synergies de revenus par l’exploitation maximale des compétences en matière d’assurances, par-delà les frontières et les businesses; • Concentration permanente sur les clients en vue de l’optimisation du portefeuille de produits et de l’adaptation de la stratégie de multidistribution à l’évolution des besoins des consommateurs; • Exploitation du caractère multilocal de l’activité d’assurance; • Création d’économies d’échelle et recours aux best practices; • Accès à de nouveaux marchés en Europe et en Asie par le biais de créations d’entreprises et d’acquisitions.
143. Les objectifs fi nanciers pour 2004–2011 comprenaient un taux de croissance annuel composé du bénéfi ce net par action d’au moins 15% et un rendement sur capitaux propres de 18,5%. 3.2.1.2. Structure 144. La structure de Fortis a été fondamentalement modifi ée à partir du quatrième trimestre de 2008 à la suite de l’intervention des pouvoirs publics. Jusqu’alors,
le groupe comprenait les sociétés mères cotées en Bourse Fortis SA/NV (Belgique) et Fortis NV (Pays- Bas) qui étaient ensemble actionnaires des holdings Fortis Brussels SA/NV et Fortis Utrecht NV, qui étaient à leur tour respectivement actionnaires de Fortis Bank SA/NV et Fortis Insurance NV. Voici une présentation schématique de la situation: 3.2.1.3. Gouvernance et management (situation au 31 décembre 2007) 145.
Le conseil d’administration se composait, depuis mai 2007, de 14 membres, 12 administrateurs non exécutifs et 2 administrateurs exécutifs (le Chief Executive Officer et le Deputy Chief Executive Officer). Trois commissions ont été instituées au sein du conseil d’administration: le Nomination and Renumeration Committee (4 membres), le Risk and Capital Committee (4 membres) et l’Audit Committee (5 membres).
Leur fonction est purement consultative à l’égard du Conseil d’Administration, qui reste le seul organe doté de pouvoirs décisionnels. Les comités comptent exclusivement des membres non exécutifs et indépendants. 146. En novembre 2007, Fortis a annoncé la mise en place d’une nouvelle structure de direction à partir du 1er janvier 2008. L’Executive Committee a vu son nom changé en Group Executive Committee, pendant qu’un Business Executive Committee (composé de représentants des principales businesses et des fonctions de supports) voyait le jour.
Le Business Executive Committee apporte son soutien au Group Executive Committee dans la mise en œuvre de la stratégie et des politiques de Fortis, telles que défi nies par le conseil
RTIS
2008(1) 614.085 728.994 775.229 871.179 15.677 19.656 21.551 34.194 2.995 3.941 4.352 3.994 -28.022 21,6 23,0 22,0 17,1 d’administration. Ces changements devaient permettre une intégration réussie des activités d’ABN AMRO au sein de Fortis. Le Group Executive Committee se composait du Chief Executive Officer, du Deputy CEO, du COO, des CEO du Merchant Banking, du Retail Banking, de l’Asset Management & Private Banking et de l’Insurance & Real Estate et du CFO. 3.2.1.4. Données chiffrées 147. La structure bilantaire de Fortis au cours de la période 2004-2007 illustre la part relativement limitée des dépôts des clients par rapport au bilan total, en raison notamment du volume limité des dépôts chez Fortis Nederland. C’est pour cette raison, entre autres, que la dépendance de la dette interbancaire est relativement importante (montants exprimés en millions d’euros). 148. Quelques chiffres clés (en millions d’euros) du Groupe Fortis pour les dernières années: Source: rapports annuels (1): données provisoires d’après communiqué de presse 149. Les pertes de l’exercice 2008 sont presque entièrement dues aux résultats sur activités abandonnées (résultat opérationnel et résultat des ventes), en particulier 20,8 milliards d’euros de pertes pour Fortis Banque SA, 8,6 milliard d’euros de pertes pour Fortis Bank Nederland et un bénéfi ce de 1,7 milliard d’euros pour Fortis Verzekeringen Nederland.
150. Entre 2004 et 2007, le groupe Fortis a obtenu des rendements considérables (plus de 20% de ROE sur les trois premières années de cette période), grâce, entre autres, aux conditions favorables du marché et à un leverage (levier) considérable de presque 40 (rapport entre le total bilantaire et les capitaux propres). Pour l’année 2007, ce rapport a été faussé par des capitaux propres considérablement plus élevés à la fi n de cet exercice en raison d’une augmentation du capital en vue de la reprise d’ABN-Amro.
151. Les résultats de Fortis Banque SA/NV pour 2008 n’ont pas encore été publiés à l’heure de la rédaction du présent rapport. D’après de ce que déclare la presse au sujet des trois premiers trimestres (chiffres provisoires) de 2008, on peut estimer que pour cet exercice, les pertes devraient varier entre 19 et 20 milliards d’euros, dont 12,5 milliards d’euros résultent des dépréciations engendrées par l’acquisition d’ABN-Amro et le désinvestissement.
152. La position de liquidité de Fortis Banque SA/ NV se serait fortement améliorée au cours des derniers mois de 2008, notamment grâce à la vente de Fortis Bank Nederland (en raison de la disparition du besoin structurel de fi nancement qui caractérisait cette fi liale) et au support de liquidité fourni par BNP-Paribas. À la suite de la réorientation des activités et de la vente de Fortis Bank Nederland, le ratio dépôts/crédits a continué à progresser de 65% au 30 septembre 2008 à 91% en janvier 2009.
153. Alors que, jusqu’à récemment, la stratégie de Fortis Banque Belgique était principalement axée sur la croissance, elle vise désormais à: - regagner la confi ance du consommateur; - continuer à améliorer la position de liquidité de la banque; - maintenir un ratio de solvabilité solide; - réaliser des revenus récurrents et, en même temps, en limiter la volatilité. 3.2.1.5. Gestion des risques29 3.2.1.5.1.
Gestion et suivi des risques 154. Chez Fortis, la gestion et le suivi des risques passe par un schéma de délégation de pouvoirs, depuis la fonction de gestion locale des risques dans les différentes zones géographiques jusqu’au Business Risk Management et au Central Risk Management, en étroite collaboration avec le département Asset & Liability Management. Informations reprises du rapport annuel 2007 de Fortis.
155. Le département de la gestion centralisée des risques (CRM) est dirigé par le responsable des risques : le Chief Risk Officer. Sa mission est de veiller à ce que le groupe respecte constamment des normes rigoureuses de gestion des risques, sensibiliser la direction aux risques encourus et l’aider à les comprendre, favoriser l’optimisation de la rentabilité par rapport au risque, mesurer le capital économique au niveau de l’ensemble du groupe et valider les modèles de risque.
En outre, CRM dispense une assistance aux entités du groupe dans le domaine des risques et appuie les divers comités de risques. Il coordonne également l’application des mesures et de la communication relatives aux risques. 3.2.1.5.3. Asset & Liability Management (ALM) 156. Le département de gestion des actifs et passifs (ALM) est plus particulièrement chargé du suivi de l’ensemble des risques ALM liés au bilan du groupe Fortis et de ses entités de banque et d’assurance.
En cela, il se conforme aux décisions prises par le Comité ALCO Group ainsi qu’aux conditions fi xées par Fortis Banque, Fortis Assurance ainsi que par les régulateurs. C’est le département ALM qui défi nit l’appétence au risque et qui gère ces risques par la mise en place de directives de prise de risques et des seuils associés. Le département ALM s’attache à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion qui ont été défi nies par les régulateurs et par les agences de notation.
3.2.1.5.4. Secteurs d’activités de la gestion des risques 157. Chaque secteur d’activités (ou business) : • a la responsabilité de gérer ses propres risques en respectant les limites, la politique et les règles fi xées par les régulateurs et par le département Central Risk Management; • dispose d’un Business Risk Committee (Comité des risques d’entreprise) qui aide son équipe de direction à faire en sorte que les principaux risques soient bien compris et que la gestion des risques soit appropriée ; et • a la responsabilité de gérer ses propres risques et de s’assurer qu’il dispose d’un système de gestion des risques complet couvrant tout l’éventail des risques potentiels.
158. Le dédoublement des lignes hiérarchiques entre les Chief Risk Officers des secteurs d’activités (businesses) et leur administrateur délégué respectif d’une part et le Chief Risk Officer du groupe d’autre part, vise à renforcer et à consolider: - les principes de transparence totale de l’information liée aux risques (quantifi cation des risques, rentabilité, réserves, limites,
capitaux, méthodologies, hypothèses, organisation de la gestion des risques, etc.) entre les métiers et le département CRM; - le respect des règlements, des directives et des limites imposées par le groupe ; ainsi que - l’indépendance de la fonction « risque » dans le processus de décision et de suivi des risques. 3.2.1.5.5. Département d’audit interne (FAS – Fortis Audit Services) 159. Le département d’audit interne offre une assistance professionnelle et indépendante en appui de la réalisation des objectifs de Fortis.
FAS évalue l’efficacité des processus de gouvernance, de prise et de contrôle des risques, et émet des recommandations concrètes pour les optimiser. Fortis Audit Services procède régulièrement à l’audit des fonctions de gestion des risques de Fortis au niveau du groupe, au niveau des businesses et à l’échelon local. 3.2.1.5.6. Risk and Capital Committee (RCC) – Comité de gestion du risque et du capital 160.
Essentiellement composé de membres non-exécutifs du conseil d’administration, le RCC se réunit au moins trois fois par an et a pour mission d’aider le conseil d’administration à comprendre les risques encourus par Fortis, à s’assurer que ces risques sont bien gérés et à faire en sorte que les capitaux propres de Fortis soient suffisants au regard de ces risques. Le RCC a pour tâches essentielles d’améliorer le cadre de gouvernance des risques et d’adresser des recommandations au Conseil d’administration à propos de l’objectif de profi l de risque et de la stratégie à adopter en conséquence.
161. Des comités de risque ont par ailleurs été institués au niveau de l’Executive Committee (Fortis Risk Committee et Groupe ALCO) et il existe des Corporate Risk Committees. 3.2.1.6. Activités en matière de produits structurés30 162. Les instruments de crédit structurés de Fortis comprennent les titres adossés à des prêts, des créances et/ou des contrats de location-fi nancement (Asset-Backed Securities – ABS), ceux spécifi quement adossés à des portefeuilles de crédits hypothécaires (Mortgage-Backed Securities – MBS), ceux spécifi - quement adossés à des obligations (Collateralised Debt Obligations – CDO), ceux adossés à un panier d’obligations (Collateralised Bonds Obligations – CBO), à des prêts spécifi ques (Collateralised Loan Obliga- Informations provenant en grande partie du rapport annuel 2007 de Fortis.
tions – CLO) ou à d’autres actifs comme les swaps (Collateralised Swap Obligations – CSO). Le paiement du principal et des intérêts est fi nancé par les fl ux de trésorerie générés par les actifs sous-jacents. Sur le marché des ABS, des MBS et des CDO, Fortis se profi le à la fois comme émetteur, comme agent de placement et dépositaire des sûretés, comme arrangeur, comme courtier et comme investisseur.
163. Le portefeuille des instruments de crédit structurés de Fortis se compose de 5 sous-portefeuilles, avec une approche stratégique spécifi que et un profi l d’activité différencié en matière de négociation, structuration, titrisation et investissement: o positions ABS dans le portefeuille d’actifs détenus à des fi ns de transaction; à des fi ns d’investissement; o crédits structurés américains (CDO); o pools d’actifs (Scaldis); et o positions ABS dans le portefeuille d’investissement de Fortis Insurance.
3.2.1.6.1. Positions ABS dans le portefeuille d’investissement de Fortis Banque 164. Fortis Banque est un important investisseur sur le marché international des ABS (à la fois en direct sur son bilan propre et par le biais de son entité ABCP sponsorisée Scaldis). L’immense majorité des ABS (plus de 95%) est assortie d’une notation AAA. Ce portefeuille est investi en instruments répondant à un grand nombre de classifi cations d’actifs ABS/MBS différentes, avec une attention particulière à la granularité (en termes de taille de participation) et à la diversifi cation (en termes de types d’actifs et de distribution géographique).
Il comprend entre autres les European Prime RMBS, les prêts étudiants aux Etats-Unis, les cartes de crédit, les prêts hypothécaires commerciaux, les CLO, les ABS adossés à des crédits à la consommation, les prêts aux PME et les RMBS aux États-Unis. 3.2.1.6.2. Crédits structurés américains ( CDO) 165. Fortis Banque intervient en tant que chef de fi le (arranging bank) dans la structuration et le lancement de CDO tant classiques que synthétiques.
Le risque principal de cette activité réside dans la phase d’accumulation ou warehousing des actifs fi nanciers (tels que RMBS, ABS, CDO, leverage loans, etc.) avant la titrisation sous forme de CDO/CLO. Le warehousing des actifs pendant la phase de structuration du CDO est soumis à des limites sévères. L’activité de structuration a été momentanément suspendue suite aux événements
récents sur les marchés des instruments de crédit structurés. Les positions restantes et les structurations suspendues se retrouvent dans le portefeuille des actifs en souffrance. L’encours est étroitement suivi par la cellule de Structured Credit Management dont le rôle est d’en assurer le contrôle, la surveillance, la gestion et la communication à la direction. 3.2.1.6.3. Positions ABS dans le portefeuille d’investissement de Fortis Insurance 166.
Les compagnies d’assurances ont accès à un fi nancement à long terme dont le coût, même s’il est plafonné, peut être revu à la hausse en vertu des accords de participations aux bénéfi ces. Les investissements y afférents doivent par conséquent produire des revenus fi nanciers stables et suffisamment élevés dont les risques sont bien équilibrés. Dans ce contexte les CDO offrent l’avantage de revenus fi xes et relativement élevés sur un portefeuille diversifi é, de qualité et dont les maturités s’échelonnent de cinq à dix ans.
De plus, les CDO permettent la diversifi cation du portefeuille dans les différentes classes d’actifs et donnent accès à l’expertise de professionnels de qualité pour ce type d’instruments fi nanciers. Au-delà de l’organisation très rigoureuse du processus d’évaluation des crédits, ces types d’actifs sont en grande majorité basés sur des notations AAA et sur les tranches assorties des sûretés les plus élevées.
167. Le développement du portefeuille ABS, CDO et CDS au sein de Fortis avait originellement déjà commencé au sein de l’ancienne CGER où l’on avait décidé, sur la base d’une position cash rich et d’une asset allocation stratégique, d’investir dans ce type de produits (portefeuille d’investissement pur). Ce portefeuille, qui appartenait entre-temps à Fortis Bank, avait bien supporté la crise des années 2001/2002 et il a donc été décidé, en 2002, d’étendre la stratégie en l’orientant davantage vers le client.
Le portefeuille d’investissement pur a dès lors été étendu au trading (ce qui offrait l’avantage d’avoir une vue directe sur la détermination des prix) et aux syndications. C’est également à ce moment qu’une sales team ABS a été créée, avec une offre limitée de CDO (synthétiques) sur mesure basée sur des credit derivative swaps. Avec l’arrivée de l’euro et étant donné que le portefeuille était presque exclusivement européen jusqu’alors, il a été décidé de s’étendre à des positions US$.
168. Dans la fi liale de la banque à New York, une activité de CDO structuring a été entamée à partir de fi n 2005/début 2006. À cet effet, une équipe de la Société Générale a été reprise. À la suite des problèmes du marché, l’activité a été réduite à partir de l’été 2007 avant d’être totalement arrêtée.
169. Selon le rapport annuel 2007, le volume total du portefeuille d’instruments de crédit structurés de Fortis s’élevait à 46,2 milliards d’euros (dont 2,9 milliards d’euros d’assurances). La majeure partie (33,2 milliards d’euros) appartient à la catégorie des Available For Sale. 3.2.2. Dexia 3.2.2.1. Stratégie et activités 170. Les activités de Dexia se basaient traditionnellement sur deux piliers: une activité de banque universelle en Europe et un leadership mondial dans le domaine des services fi nanciers au secteur public local et des fi nancements de projets.
Comme l’expose le rapport annuel de 2007, l’objectif était de développer l’activité de banque universelle au-delà des marchés traditionnels (Belgique, Luxembourg, Slovaquie, Turquie) afi n de devenir un acteur européen de premier plan, tout en renforçant le leadership mondial dans le domaine du fi nancement public local, grâce à la poursuite de l’expansion géographique. Cette dernière activité couvre trois domaines. • Le fi nancement public consiste à mettre à la disposition des autorités locales et d’autres organismes de service public des crédits, engagements et garanties de liquidité ou à participer à des émissions obligataires pour la clientèle. • Le fi nancement de projets en matière d’infrastructure et d’énergie renouvelable et les fi nancements aux entreprises dans les pays où Dexia est présent en tant que banque universelle. • L’assurance d’obligations municipales et les opérations d’infrastructure ainsi que les créances titrisées (ABS) par l’intermédiaire de sa fi liale américaine Financial Security Assurance (FSA).
171. Les services fi nanciers aux particuliers couvrent la gamme complète des services bancaires et d’assurance. 172. Dexia est par ailleurs actif sur les marchés des capitaux avec son métier Trésorerie et marchés fi nanciers, qu’il s’agisse du refi nancement, de la gestion du bilan du groupe ou de la structuration de produits sophistiqués. Cette activité a généré, jusqu’en 2007, une rentabilité substantielle.
Les autres métiers de la gamme de Dexia concernent la gestion d’actifs (Dexia Asset Management) et les services aux investisseurs. 173. Le Business Plan 2008-2010 était axé sur l’expansion des principales entités du groupe, l’accent étant mis sur la performance opérationnelle. Les objectifs pour cette période comportaient notamment un rendement des fonds propres («Core ROE») cible de 16 % minimum
et une croissance annuelle moyenne de 10 % du bénéfi ce par action. Dexia prévoyait également d’étendre ses activités sur les marchés des capitaux, surtout dans le domaine des nouvelles productions, des opérations structurées et des investissements. 174. Comme l’ont fait apparaître les auditions, Dexia avait conscience que son fi nancement était en déséquilibre structurel, une partie considérable de son fi nancement reposant sur le marché interbancaire.
C’est pour cette raison notamment que le groupe a envisagé des alliances stratégiques et réalisé des reprises, l’objectif étant une extension de la base de dépôts. 175. Dès le début du quatrième trimestre de 2008, Dexia a modifi é en profondeur sa stratégie commerciale de Public en Wholesale Banking en se concentrant uniquement sur les marchés de base. Dexia a considérablement ralenti sa production et mis un terme à toute activité liée aux portefeuilles d’obligations du secteur public.
En ce qui concerne l’activité de Trésorerie et marchés fi nanciers, Dexia a substantiellement revu à la baisse sa stratégie de prise de risque et les activités de trading pour compte propre ont été arrêtées 3.2.2.2. Structure 176. La structure de Dexia refl ète l’origine historique du groupe. Schématiquement, la situation à la fi n de 2007 peut être présentée comme suit: 177. La holding fi nancière cotée en Bourse détient les participations dans les trois entités principales en France (Dexia Crédit Local), en Belgique (Dexia Banque Belgique) et au Luxembourg (Dexia Banque Internationale), ainsi que dans la Denizbank récemment acquise
en Turquie (2006). La société américaine Financial Security Assurance (FSA) est détenue au travers de Dexia Crédit Local et le rapportage à des fi ns internes et externes a également eu lieu au travers de cette fi liale française. À la suite des restructurations imposées par la crise fi nancière, il est prévu de vendre les activités d’assurance de FSA au cours du premier semestre 2009 (la perte estimée qui en résultera étant incluse dans les chiffres de 2008) et de confi er à Dexia les activités «Financial Products» de FSA. 3.2.2.3.
Gouvernance et management (situation au 178. Le groupe Dexia a été dirigé par un conseil d’administration étendu (dix-neuf membres dont sept administrateurs indépendants) et par un comité de direction de dix membres. Les quatre comités spécialisés suivants ont été créés au sein de son conseil d’administration: • comité stratégique: six membres dont le président du conseil d’administration et l’administrateur délégué; • comité d’audit: trois membres dont deux administrateurs indépendants; • comité des rémunérations: quatre administrateurs non exécutifs; • comité des nominations: six membres dont le président du conseil d’administration, l’administrateur délégué et quatre administrateurs non exécutifs 179.
Le comité de direction est présidé par l’administrateur délégué qui supervise les départements suivants: secrétariat général, Tax & Legal Management, ressources humaines, communication, audit interne et compliance. Les membres du comité de direction supervisent respectivement les domaines suivants: • Vice-président, coordination générale, comité ALM, comité de crédit et développement durable • Chief Financial Officer, supervision de Dexia Insurance Services • Stratégie et développement, relations avec les investisseurs et les agences de notation • Supervision de DenizBank, RBC Dexia Investor Services et Dexia Bank Nederland. • Services fi nanciers au secteur public, fi nancements de projets et rehaussement de crédit • Services fi nanciers aux particuliers (banque de proximité et banque privée), gestion d’actifs fi nanciers • Trésorerie et marchés fi nanciers • Chief Risk Officer • Operations & IT.
Des informations plus détaillées sur les compétences et le fonctionnement de ces organes sont disponibles dans le chapitre Gouvernement d’entreprise du rapport annuel de Dexia SA.
IA t ates Eigen Vermogen Bank leningen Klanten leningen 404.600 508.761 566.743 604.564 651.006 26% 11% 7% 8% 12.751 15.700 18.435 16.394 5.618 1.822 2.038 2.750 2.533 -3.326 17,2% 20,0% 23,1% 17,8% Neg. 180. La structure juridique du groupe Dexia, qui était essentiellement le résultat d’évolutions historiques, ne coïncidait plus parfaitement avec la gouvernance et l’organisation du management du groupe.
En 2008, sous le précédent management, un certain nombre de propositions de réagencement des structures ont été formulées. Le Conseil d’administration y a également consacré plusieurs discussions. Ces propositions n’ont toutefois pas été mises en œuvre. Comme l’ont également confi rmé les auditions, cela peut être une des raisons pour lesquelles les informations relatives aux développements négatifs de la fi liale américaine FSA n’ont pas toujours été transmises en temps utile.
3.2.2.4. Données chiffrées 181. Chez Dexia, les dépôts des clients proviennent presque uniquement de la banque retail en Belgique. Ils sont dès lors très limités par rapport au total du bilan (en € millions). Enkele kerncijfers van de Dexia groep voor de voorbije jaren (in € miljoen):
Source: rapports annuels (1): chiffres provisoires pour
183. Comme il ressort de ces quelques données chiffrées, en exécution des objectifs stratégiques, Dexia a réalisé une croissance considérable au cours de la période 2004/2008 et a généré des rendements élevés jusqu’en 2007. Ces résultats sont allés de pair avec un
leverage relativement élevé (exprimé sous la forme du ratio entre le total du bilan et les fonds propres). 184. Les chiffres provisoires de l’exercice 2008 ont été publiés le 26 février 2009. Pour cet exercice, Dexia a enregistré une perte de 3 326 millions d’euros. L’impact de la crise fi nancière s’élève par ailleurs à 5 868 millions d’euros de pertes. Sur ce montant, 3 139 millions d’euros sont imputables à FSA, y compris un montant de 1 655 millions d’euros relatif au projet de vente de l’activité d’assurance de FSA et de 810 millions d’euros de réductions de valeur et de pertes sur des contreparties bancaires (dont les principales sont Lehman Brothers, pour 473 millions d’euros, et les banques islandaises, pour 174 millions d’euros).
185. En ce qui concerne l’exercice, 12 milliards d’euros de réductions de valeur sur les actifs disponibles à la vente ont été directement comptabilisés en capitaux propres (réserve «AFS»). Notamment pour cette raison, les fonds propres ne représentaient plus que 3 916 millions d’euros au 31 décembre 2008 (fonds propres du groupe, hors intérêts minoritaires, après l’augmentation de capital de 6 milliards d’euros opérée par les autorités belges et françaises et par les actionnaires principaux de Dexia).
186. Dexia a reclassé 10 milliards d’euros d’actifs de trading disponibles à la vente (fair value through profit or loss) dans les actifs disponibles à la vente («AFS» – 3 milliards d’euros) et dans les prêts et autres créances (Loans and Receivables – 7 milliards d’euros). Des actifs disponibles à la vente d’une valeur de 91 milliards d’euros ont été reclassés dans les prêts et autres créances.
Sans ces reclassifi cations, la réserve AFS aurait été inférieure de 1,3 milliard d’euros au 31 décembre 2008. 3.2.2.5. Gestion des risques31 3.2.2.5.1. Risques de crédit 187. L’équipe de Gestion des Risques du groupe supervise la politique de gestion des risques de crédit consolidée de Dexia et fait rapport au comité exécutif du groupe et à des comités de risques spécialisés. Elle défi nit les lignes directrices du groupe pour les limites et délégations, détermine et gère les processus de décision et met en place les méthodes d’évaluation des risques du groupe pour chaque métier et chaque entité opérationnelle.
Informations en grande partie reprises du rapport annuel Dexia 2007.
Limites du risque de crédit 188. Une limite est attribuée à chaque contrepartie sur la base des règles techniques qui sont fi xées par type de contrepartie. Ces règles sont inscrites dans la politique de risque de crédit qui a été approuvée par le Risk Policy Committee ou le Credit Line Committee et qui est mise en œuvre au niveau des entités. Chez Dexia, les limites sont fi xées en vue de gérer le profi l de risque général, avec une attention particulière pour les concentrations de risques.
Chaque entité opérationnelle est responsable du contrôle journalier de ses limites et fait rapport sur la question au Risk Management du Groupe. Pour tenir compte des événements les plus récents, le Risk Management ou le comité habilité à cet effet peut à tout moment fi xer des limites adaptées. Le processus de rating 189. Comme prescrit par la méthode avancée de Bâle II, les ratings de crédit sont basés chez Dexia sur des systèmes de rating internes (internal rating systems – IRS).
Chaque rating attribué à une contrepartie est basé sur une appréciation du niveau de risque de la contrepartie (par exemple, la probabilité d’un défaut de paiement de la part de la contrepartie), qui est exprimée au moyen d’une échelle de rating interne. Outre ce rating de la contrepartie – qui détermine sa probability of default (ou PD) – Dexia attribue aussi à chaque transaction un paramètre de loss given default (ou LGD) – qui fournit une estimation des pertes que pourrait subir Dexia en cas de défaut de paiement de la part de la contrepartie concernée (compte tenu des facteurs de réduction du risque ou Credit Risk Mitigants) – et un credit conversion factor (ou CCF) pour les engagements hors bilan.
Sauf exception dûment justifi ée, le rating attribué à une contrepartie tient compte du risque du pays où celle-ci est établie. Au sein du groupe Dexia, les Credit Risk Analysis Centers (CRAC) sont chargés d’attribuer un rating à toutes les contreparties. Conformément aux procédures en vigueur au sein du Groupe, ces ratings sont évalués régulièrement et, au moins, annuellement. Ce monitoring comprend la possibilité d’établir un pronostic, de placer la contrepartie sur une watch list ou, si nécessaire, de lui attribuer un default status.
Pour pouvoir garantir la qualité et la cohérence du processus général d’attribution de ratings et la qualité du rating attribué, une nouvelle fonction a été créée au sein de Credit Risk, à savoir Quality Control. Cette fonction est l’une des trois fonctions de gestion des IRS: validation, gestion du modèle et contrôle de la qualité. La fonction Quality Control est considérée comme une fonction de contrôle interne et indépendante ayant pour objectif principal: l’utilisation correcte des IRS, l’application
effective des IRS dans le cadre du processus de crédit et le maintien de la trace d’audit dans le processus de rating. Cette fonction rapporte aux Rating Committees. Comités 190. Outre le comité de direction, le Risk Policy Committee et le Management Credit Committee décrits plus haut, plusieurs comités traitent, au sein du groupe, les différents aspects de la gestion du risque en matière de crédits. • Le Group Credit Committee approuve les transactions qui n’ont pas été déléguées aux métiers ou aux entités. • Le Group & Entity Watchlist Committee surveille les actifs dont le profi l de risque est élevé. • Le Group & Entity Default Committee statue sur la situation des parties adverses en défaut et les contrôle en fonction des critères de Bâle II en vigueur chez Dexia. • Le Group Rating Committee veille à ce que les systèmes de rating interne soient appliqués correctement et à ce que la procédure de rating soit appliquée d’une manière complète et correcte. • Le Credit Lines Committee fi xe et contrôle les limites pour certaines parties adverses particulières (banques, assurances et pays).
3.2.2.5.2. Risques de marché Gestion du risque 191. Le risque de marché comporte le risque pour le groupe à l’égard des évolutions négatives des prix du marché (taux généraux et particuliers, taux de change, prix des actions, etc.) qui découlent de ses activités en matière de trésorerie et de marchés fi nanciers. Généralement, les risques de marché liés aux autres métiers sont couverts. La position de Dexia à l’égard du risque de marché mesurée à l’aide de la méthode «Value at Risk (VaR)» provient essentiellement du risque général et du risque particulier (spread) en matière de taux, lesquels refl ètent la volatilité actuelle sur les marchés du crédit, tandis que sa position sur le marché, qui découle de ses positions en matière de trading en actions et d’autres facteurs de risque, reste nettement plus modeste.
Le groupe Dexia a opté pour la méthode de mesure «VaR», qui est l’un des principaux indicateurs de risque. Organisation et contrôle 192. Le comité de direction de Dexia, conseillé par le département de gestion des risques du groupe, a la responsabilité fi nale de la fi xation de la stratégie de gestion des risques de marché (goût du risque général,
choix méthodologiques, organisation du reporting et des processus de décision). Ces décisions sont ensuite traduites en lignes stratégiques, directives et procédures au sein des différentes entités du groupe. Ce département défi nit également les méthodes de calcul à utiliser au niveau du groupe en matière de compte de résultats et de mesure des risques. La responsabilité journalière de la saine gestion et du suivi des risques de marché incombe aux entités (calcul des indicateurs de risque, contrôle des limites...).
Chaque entité est responsable du suivi de ses activités de marché (y compris pour les fi liales) et du reporting aux autorités de contrôle locales. Le processus est coordonné au niveau du groupe afi n d’assurer la cohérence et la qualité du contrôle des risques au sein de l’ensemble du groupe. Le Comité des risques de marché et des guidelines (CRMG), composé des membres du comité de direction du groupe en charge des activités de trésorerie et marchés fi nanciers et de gestion des risques, des responsables des lignes d’activité ainsi que des responsables de la gestion des risques de marché et de la gestion du bilan au niveau du groupe et au niveau local, se réunit une fois par mois pour traiter les sujets relatifs aux risques de marché.
3.2.2.5.3. Gestion des risques actif/passif (ALM) 193. Les risques structurels de taux d’intérêt, de change, d’actions et de liquidité sont gérés et supervisés par les responsables ALM (Asset ans Liability Management) du groupe. Taux d’intérêts 194. La gestion des risques d’intérêts ALM comprend deux catégories: • l’ALM à court terme (jusqu’à deux ans, et plus pour certaines devises déléguées), qui est déléguée à TFM et assurée par l’approche de gestion des risques de marché (limites VaR, déclencheurs, limites de sensibilité, suivi journalier…); • l’ALM à long terme, qui n’est pas déléguée et relève du pouvoir décisionnel et de la surveillance directe de l’ALCO (comité ALM) du groupe, qui se réunit mensuellement.
195. La mesure des risques du bilan a été harmonisée dans les différentes entités du groupe. Pour la gestion du risque d’intérêt du bilan de Dexia, un calcul de la sensibilité de la valeur actuelle nette des positions ALM est l’indicateur principal. Cet indicateur est complété par la mesure de la sensibilité du bénéfi ce de Dexia à d’éventuels changements défavorables de taux d’intérêt dans le cadre du régime de couverture comptable IFRS.
L’exposition au risque, telle qu’elle est mesurée
en termes économiques et comptables, se situe surtout du côté des taux à long terme en Europe et résulte du déséquilibre structurel entre les actifs et les passifs de Dexia. Les mesures de sensibilité du risque refl ètent l’exposition du bilan à la sensibilité de premier et de second ordre et au risque de comportement. Fonds propres 196. La Value at Risk vise à évaluer la sensibilité du portefeuille aux évolutions défavorables du cours des actions, à la volatilité et à la corrélation.
La gestion des risques de marché comprend notamment l’Earning at Risk et le Stress Test qui évaluent les pertes comptables potentielles. Liquidité 197. Dexia mène une politique prudente en matière de gestion des liquidités. L’équilibre entre les ressources disponibles et leur affectation fait l’objet d’une surveillance minutieuse. En pratique, deux points retiennent particulièrement l’attention: • l’adéquation des nouveaux crédits prévus (en échéance et en montant) avec les ressources disponibles; • la nécessité d’assurer les besoins de liquidité de Dexia en cas de crise.
198. Le premier point est traité dans le processus annuel de planifi cation. Chaque année, les prévisions d’octroi de nouveaux crédits sont comparées à la capacité de fi nancement. L’objectif est de garder un profi l de risques de liquidité acceptable. Le deuxième point est traité par une estimation du profi l de liquidité de Dexia dans les divers scénarios de crise concernant la liquidité et pour diverses périodes (en ce compris les engagements hors bilan et de liquidités).
Les directives comprennent un plan d’urgence global en ce qui concerne la liquidité, qui fait régulièrement l’objet de tests. 3.2.2.5.4. La gestion des risques opérationnels 199. Le dispositif de gestion des risques opérationnels repose essentiellement sur les éléments suivants. Un contrôle renforcé des risques opérationnels et une délimitation claire des rôles et des responsabilités: • le comité de direction contrôle étroitement l’évolution du profi l de risque des diverses activités du groupe et prend les décisions nécessaires; • l’Operational Risk Policy Committee, un comité stratégique composé de représentants du comité de direction, approuve la politique pour l’ensemble du groupe;
• l’Operational Risk Guidelines Committee, présidé par le Chief Risk Officer du groupe, commente en détails les lignes stratégiques approuvées sous la forme de directives adaptées aux activités et assure la surveillance transversale des événements en matière de risques opérationnels et de l’analyse y afférente; • l’Operational Risk and Security Committee, présidé par le responsable des risques opérationnels du groupe, assure la mise en œuvre d’un cadre cohérent en matière de risques opérationnels pour l’ensemble du groupe, comprenant notamment la business continuity et la gestion de crise, la sécurisation des données et la politique d’assurance; • le management de ligne est essentiellement responsable de la gestion des risques opérationnels.
Pour son domaine d’activités, il désigne un correspondant en matière de risques opérationnels qui prend en charge la coordination de la collecte des données de risques et le Risk and Control Self-Assessment. 200. Depuis l’entrée en fonction du nouveau management en octobre 2008, un nouveau comité de coordination a été mis en place pour le contrôle interne. Ce comité est présidé par le président du comité de direction et compte, parmi ses membres, le Chief Risk Officer, le Chief Financial Officer et l’auditeur général.
Les missions de ce nouveau comité sont les suivantes: • assurer la cohérence et l’efficacité du contrôle interne; • examiner et valider les rapports et les procédures «compliance», «legal» et «tax», l’audit interne et les • suivre les relations avec les autorités de surveillance; • s’informer des faiblesses en matière de contrôle interne et suivre les plans d’action les concernant.
201. La position du groupe en matière de liquidités a été suivie avec une attention croissante par les différentes instances de l’administration et de la gestion du risque au cours des années 2007 et 2008. C’est ainsi que le comité de direction a approuvé une nouvelle directive du management du risque sur les liquidités en juillet 2007, et que la situation en matière de liquidités a été examinée chaque semaine au comité de direction dès août 2007.
Au cours du premier semestre 2008, des plans ont été élaborés afi n de réduire le levier fi nancier du bilan et de chercher plus de fi nancements à long terme. 202. Bien qu’elle ait été très attentive aux tensions sur les marchés en matière de liquidités, la direction de Dexia a toujours été convaincue que les actifs que Dexia pouvait mobiliser garantiraient sa liquidité. L’arrêt complet des marchés interbancaires était totalement imprévu.
Cela ressort clairement du rapport annuel 2007:
«Les remous financiers de 2007 ont constitué un sérieux test pour le cadre des liquidités de Dexia. Les résultats de ce test ont été très satisfaisants. En fin de compte, Dexia a surmonté la crise sans aucun dommage grâce à une approche conservatrice de sa gestion en matière de liquidités. De plus, le groupe a pu tirer profit de cette crise, grâce à bonne position en matière de liquidités, en renforçant sa position commerciale et ses revenus.». 203.
Depuis septembre 2008, le suivi de la liquidité a évidemment encore été renforcé et, à partir de novembre, il est fait rapport à ce sujet au comité de direction chaque jour. 3.2.2.6. Activité dans les produits structurés 204. Il convient d’établir une distinction entre les activités dans ce domaine de la fi liale américaine FSA et celles du reste du groupe. La fi liale américaine exerçait une activité de rehaussement de crédit (credit enhancement) d’ABS et de CDO avant son acquisition par Dexia.
Ces risques liés à des ABS et des CDO se retrouvent dans différentes activités dans le domaine du portefeuille-titres, dans le domaine des risques assurés ou réassurés par le biais de contrats d’assurance ou CDS et dans le domaine du portefeuille qui sert de garantie aux dépôts GIC (guaranteed investment contracts ou contrats d’investissements municipaux garantis) de FSA Financial Products. 205. Dans les autres entités du groupe, cette activité s ‘est développée depuis la fi n des années 90 sous la forme de l’acquisition d’ABS et de CDO notés AAA dans le portefeuille d’investissement.
On y trouvait surtout des hypothèques résidentielles titrisées (titres RMBS européens et américains) et des CDO avec, pour actifs sous-jacents, des obligations d’entreprises. On a surtout investi dans des produits senior notés AAA et disposant de liquidités. Les contrats CDS ont au départ été uniquement utilisés à des fi ns de couverture (hedging) mais, à partir de 2007, ils ont également été utilisés afi n de préserver une partie du portefeuille d’ABS et d’obligations d’entreprises assurées.
Fin 2006 a été lancée une activité de trading et d’arbitrage dans le cadre de laquelle des produits obligataires ont été combinés avec des CDS dans le but de les vendre à la clientèle en tant que produits structurés. Il semble que leur commercialisation n’est toutefois pas intervenue en raison de la crise fi nancière. 206. Globalement, l’objectif stratégique de Dexia (hors FSA) était de diversifi er la concentration en matière de risque de crédit, tout en conservant une réserve de
titres susceptibles d’être mobilisés auprès des banques centrales dans le cadre de la gestion de la liquidité. 3.2.3. KBC 3.2.3.1. Stratégie et activités 207. La stratégie du groupe KBC consiste à se profi ler comme un bancassureur intégré, desservant une clientèle principalement retail et private banking et de PME et géographiquement centré sur ses marchés domestiques que sont la Belgique et l’Europe centrale et orientale.
Le groupe est par ailleurs aussi présent de manière sélective dans le reste du monde (autres pays d’Europe occidentale, États-Unis et Asie du Sud-Est). 208. Les objectifs fi nanciers que le groupe s’est fi xés pour la période 2007-2009 prévoyaient, entre autres, un rendement sur fonds propres (ROE) de 18,5% en moyenne sur une base annuelle et une croissance actuarielle du bénéfi ce net par action de 12% par an.
3.2.3.2. Structure 209. Le groupe KBC se compose d’une holding fi nancière cotée en bourse, chapeautant les activités bancaires, les activités d’assurances et KB Luxembourg. Schématique 210. Ces trois fi liales détiennent des participations dans des sociétés belges et étrangères actives dans leur secteur. Parmi les importantes fi liales de KBC banque fi gurent Antwerpse Diamantbank, CBC Banque, KBC Asset Management, KBC Financial Products, KBC Real Estate, KBC Securities; en Russie, Absolut Bank et en Europe centrale et orientale, CSOB (Tchéquie), K&H Bank (Hongrie), Kredyt Bank (Pologne).
KBC Assurances possède dans ces mêmes pays des fi liales actives dans le secteur de l’assurance et les entités de Private Banking sont détenues par KBL.
KBC Debt ertificates 3.2.3.3. Gouvernance et management (situation au 211. Le conseil d’administration du groupe KBC compte 26 membres, dont 4 administrateurs indépendants. Au sein du conseil d’administration, quatre comités spécialisés ont été institués: un comité d’audit (7 administrateurs non exécutifs, dont 3 indépendants), un comité de nomination (7 membres, dont 1 administrateur indépendant), un comité de rémunération (3 membres, dont 2 administrateurs indépendants) et le comité de l’ordre du jour (3 membres).
212. La structure de gestion du groupe se compose de cinq divisions : Belgique, Europe centrale, Europe orientale et Russie, Merchant Banking, European Private Banking et Services et Opérations communs. Chacune de ces divisions a son propre comité de gestion opérant sous le Comité de direction du groupe et contrôlant tant les activités bancaires que les activités d’assurances. Le Comité de direction de groupe est composé de 7 membres: le CEO du groupe, le CFRO du groupe, le COO du groupe et les quatre CEO des divisions géographiques.
213. On trouvera des informations plus détaillées sur la structure de gouvernance dans le rapport annuel du groupe KBC. 3.2.3.4. Données chiffrées 214. La situation bilantaire de KBC présente un bon équilibre entre les dépôts de clientèle et l’encours des engagements (en millions d’euros).
285.163 325.801 325.400 355.597 355.317 14% 0% 9% 14.099 17.466 18.453 18.487 14.210 1.615 2.249 3.430 3.281 -2.484 18% 24% 21% Quelques chiffres clés du groupe KBC pour les dernières années (en millions d’euros): Source: rapports annuels (1): chiffres provisoires pour 2008 215. La croissance du total bilantaire du groupe KBC pour la période considérée est beaucoup plus modérée que celle de nombreux autres groupes fi nanciers.
Ainsi, le leverage (exprimé ici comme le rapport entre le total bilantaire et les fonds propres), compris entre 18 et 20, est également plus faible que dans d’autres établissements (l’augmentation à 25 au 31 décembre 2008 est due à la baisse des fonds propres en raison de la crise fi nancière). Cela montre que KBC, par rapport aux autres grands établissements fi nanciers belges, a davantage continué à se concentrer sur les activités traditionnelles d’un bancassureur.
216. Le groupe KBC a publié ses résultats pour 2008 le 12 février 2009. Au cours de l’exercice 2008, il a accusé une perte de 2 484 millions d’euros. La crise fi nancière a occasionné une perte de 4 754 millions d’euros (après impôts) et s’est essentiellement traduite par des dépréciations sur les CDO (4 milliards d’euros avant impôts) et les actions (1,1 milliard d’euros avant impôts). Les fonds propres comptables ont subi, dans le courant de 2008, un préjudice pour un montant de 1 941 millions d’euros en raison de moins-values inscrites directement sur les fonds propres (dans la réserve «AFS»).
Le montant s’élève à 14 210 millions d’euros au 31 décembre 2008, après l’augmentation de capital de 3,5 milliards d’euros consentie par les autorités. 217. À la suite des modifications apportées aux normes IAS 39, presque toutes les Asset Backed Securities (ABS) (environ 3,6 milliards d’euros) ont été reclassifi ées de Available-for-sale (catégorie AFS) en Loans and Receivables 3.2.3.5. Gestion des risques 218.
Le Conseil d’administration (assisté du Comité Audit), le Comité de direction Groupe et le Comité Asset- Liability Management Groupe (ALCO) assurent tant la gestion globale des risques que le suivi de la création de valeur et de la suffisance des capitaux pour l’ensemble du groupe. L’ensemble du Conseil d’administration approuve chaque année les limites de tolérance aux
risques. Le Comité de direction Groupe est responsable de l’application de la stratégie. Le Chief Financial and Risk Officer (CFRO), membre du Comité de direction Groupe, assure la surveillance de la gestion des risques. Le Comité ALCO Groupe prend les décisions d’investissement et de fi nancement et assure le contrôle des positions de risques inhérentes. Il existe également des comités Risques Groupe spécialisés qui se chargent d’un type de risque particulier (risques liés au trading, au crédit, aux assurances et risques opérationnels) ou d’un groupement d’activités spécifi que.
219. La Gestion de la valeur et des risques Groupe est responsable de la quantifi cation des risques, du capital économique et de la création de valeur. Elle met aussi au point les modèles de portefeuilles et est chargée de valider tous les modèles. 220. L’Asset-Liability Management (ALM) est la gestion des expositions structurelles de KBC aux risques macroéconomiques. Ceux-ci comportent notamment le risque de taux d’intérêt, le risque actions, le risque immobilier, le risque de change, le risque d’infl ation et le risque de crédit (limité aux portefeuilles d’investissement).
221. On trouvera des informations plus détaillées sur la gestion des risques dans le rapport annuel 2007. 222. Les processus et rapports internes relatifs aux risques n’ont pas été modifi és de manière fondamentale durant la période de la crise fi nancière. Toutefois, les rapports ont été plus fréquents, on a consacré davantage d’attention à certains points (comme les CDO, la liquidité et la volatilité des résultats) et on a élaboré des scénarios de stress plus nombreux et plus sévères.
3.2.3.6. Activité de produits structurés 223. En 1999, KBC Banque a lancé une collateralised loan obligation (CLO) dénommée «Orion». En 2000 et en 2001, les CLO Cygnus I et Cygnus II ont suivi. Elle a en outre procédé à plusieurs titrisations substantielles de crédits immobiliers (Homeloan Invest
I, II, etc). En
2001, le Structured Credit Products Group a été créé au sein de KBC FP et les premières CDO ont été lancées. Chaque nouvelle opération CLO ou CDO a alors été décidée individuellement par le comité de direction après l’envoi d’une proposition au Executive Credit Committee. 224. En 2003, la procédure relative au lancement et au suivi des titrisations a été établie dans un cadre approuvé par le comité de direction. Les responsabilités ont été réparties comme suit:
• Pour la titrisation des actifs du bilan de KBC Banque et de KBC Assurances, la direction des crédits aux entreprises de KBC Banque a été désignée responsable des crédits aux entreprises tandis que la direction des marchés fi nanciers et des marchés de capitaux (salle des marchés) a été désignée responsable des crédits au détail (crédits hypothécaires, crédits automobiles et cartes de crédit). • Pour la titrisation d’arbitrage (achat d’actifs externes en vue de leur revente à des investisseurs sous une autre forme), chaque proposition (structure du capital, type) a été élaborée par un Structured Credit Products Group conseillé par le Credit Risk Manager de KBC Banque au sein de KBC FP, et les décisions ont été prises par le comité compétent en matière de risques. • La titrisation des actifs des clients (créances, fi - nancements) a été confi ée à la direction des marchés fi nanciers et des marchés de capitaux.
Les créances ont été placées dans une entité distincte qui a émis du commercial paper ou d’autres obligations. Ces titres ont été placés auprès d’investisseurs. • KBC Banque gère les «Arbitrage-conduits», qui achètent des actifs de tiers en continu et qui se fi nancent en émettant du commercial paper ou d’autres obligations destinées aux investisseurs. 225. KBC a choisi d’être présent sur le marché de la titrisation pour plusieurs raisons: • allègement du bilan de la banque et de l’assurance; • gestion de la diversifi cation dans le portefeuille des crédits (étalement du risque); • liquidités (sous certaines conditions, les obligations peuvent être utilisées pour obtenir des liquidités sur le marché interbancaire ou auprès des banques centrales.); • produit d’investissement avec un profi l de risque diversifi é et un rendement attrayant; • liquidation de créances de tiers clients.
226. À la mi-2007, le comité de direction du groupe KBC a annoncé un moratoire sur les investissements en ABS et CDO qui ne pouvaient alors plus avoir lieu que dans quelques entités du groupe et à des conditions strictes. En décembre 2008, ces conditions se sont encore durcies et il n’a plus été permis d’effectuer de nouveaux investissements en RMBS et CMBS. Au même moment, le comité de direction a décidé que KBC Financial Products ne pouvait plus lancer aucune nouvelle transaction dans le cadre de ses activités de titrisation.
3.2.4. Ethias 3.2.4.1. Stratégie 227. Les activités d’assurances d’Ethias s’adressent aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises. Pour les particuliers, l’accent est mis sur une approche globale du risque d’assurance, dans laquelle les conseils donnés par la compagnie ont une place essentielle. D’autre part, Ethias souhaite offrir une gamme complète de produits de placement (de type bancaire ou via une assurance), principalement par le biais de produits standardisés.
Pour les collectivités aussi, Ethias souhaite surtout jouer un rôle de conseiller. Parmi les entreprises, les PME sont les premiers clients-cibles. 228. Ethias est un assureur systémique belge détenant 13,1% de part de marché et occupant la première place dans la branche Vie-Groupe. Sur la base de son encaissement total, Ethias est le troisième assureur du pays. 229. Ces dernières années, l’un des principaux produits commerciaux d’Ethias était le compte FIRST, un produit de la branche 21 considéré par l’investisseur comme l’équivalent d’un produit d’épargne associant bon rendement et avantages fi scaux.
La gamme FIRST a connu une croissance considérable en 2003-2005, qui a, cependant, fortement ralenti en 2006 en raison des modifi cations de la fi scalité. Dans son plan 2007- 2009, Ethias prévoit de se concentrer davantage sur les produits de la branche 23 afi n de limiter les risques pour le client. 3.2.4.2. Structure et organes 230. Ethias est un groupement de quatre associations d’assurances mutuelles distinctes: Ethias Incendie, Ethias Vie, Ethias Accidents du Travail et Ethias Droit Commun.
Font également partie du groupe des fi liales actives dans le secteur des assurances (comme Nateus SA), de la réassurance (Belré SA), une banque (Ethias Banque SA) et d’autres sociétés. 231. Une association d’assurances mutuelles est une association de personnes qui conviennent de s’assurer mutuellement et de répartir entre elles la charge des sinistres subis. À cet effet, elles constituent un fonds alimenté par leurs cotisations.
Dans cette formule, chacun est en même temps assureur et assuré, il n’y a pas de capital social et donc pas d’actionnaires 232. Chacune des quatre associations d’assurances disposait d’un conseil d’administration très étendu (comptant, au 1er mai 2008, de 19 à 21 membres, dont
le président et une série de membres étaient communs) et un comité de contrôle. Un comité d’audit, composé de quatre administrateurs (dont deux administrateurs indépendants) qui ne sont pas membres du comité de direction, assistait les conseils. Il y avait un comité administratif commun et un comité de direction commun. Ces organes sont décrits dans la partie Corporate governance de la brochure d’Ethias.
En fait, le comité administratif faisait plutôt office de conseil d’administration et les décisions étaient ensuite ratifi ées par les conseils d’administration, en séance commune. Le comité de direction compte 4 à 6 membres et est chargé de la direction journalière. 233. En réalité, cette structure refl était la nature mutualiste d’Ethias mais n’était plus du tout adaptée pour garantir un fonctionnement efficace et les principes d’un gouvernement d’entreprise sain.
234. Au cours de l’année 2008, la structure a fait l’objet d’une réforme approfondie. Cette réforme a été approuvée en date du 9 février 2009 par les assemblées générales extraordinaires et commentée dans un communiqué de presse du 10 février. Cette nouvelle structure, qui résulte également des injections de capitaux par les autorités, se présente comme suit: 235. Ce redéploiement s’articule sur les axes suivants: • Les activités d’assurances d’Ethias Vie, Ethias Droit commun et Ethias Accidents du travail (sauf les accidents du travail du secteur public, loi de 67) sont repositionnées dans une société anonyme : Ethias s.a. • Ethias Vie, Ethias Droit commun et Ethias Accidents du travail apportent leurs participations (notamment les fi liales) à Ethias s.a.
18.354 23.986 26.391 28.658 1.290 1.434 1.556 1.709 15.020 21.585 23.667 25.234 14.790 18.219 19.934 22.035 3.452 4.074 2.726 2.724 1.092 1.196 1.202 1.303 • Les investisseurs externes, l’État Fédéral, la Région wallonne, la Région fl amande, participent à une augmentation de capital d’Ethias Finance s.a. (à concurrence de 1,5 milliard d’euros). 3.2.4.3. Données chiffrées 236. Le total des cotisations perçues en 2007 était le suivant (en millions d’euros): Incendie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165 Vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.636 Accidents du travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Droit commun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.829 Pour la branche «vie», cela signifi e une diminution de 2 % par rapport à l’année précédente; les cotisations pour les «non-vie» ont augmenté de 9 %.
237. Les chiffres clés suivants peuvent être tirés des comptes annuels consolidés (les chiffres pour 2008 ne sont pas encore disponibles): en millions d’euros 238. À cet égard, il convient de faire remarquer que les comptes d’Ethias sont établis conformément aux principes comptables belges et non aux normes IFRS. En effet, Ethias n’est pas coté en bourse. Cela implique notamment que les règles d’évaluation suivantes sont appliquées pour les placements: • Les actions, parts et autres titres à revenu variable: sont portés à l’actif à leur valeur de revient.
Ces placements font l’objet de réductions de valeur en cas de moins-value durable. Ces réductions de valeur sont actées dans le cas où, depuis au moins trois exercices comptables consécutifs après l’année d’acquisition, la valeur de l’action au terme de l’exercice concerné, est inférieure de plus de 20% à sa valeur d’acquisition. • Les obligations et autres titres à revenu fi xe: sont portés au bilan à leur valeur d’acquisition.
Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l’achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l’échéance diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de rembourse-
ment est prise en résultat prorata temporis de façon obligations et autres titres à revenu fi xe font l’objet d’une réduction de valeur en cas de moins-value durable. 239. En raison de l’évolution des marchés et des règles d’évaluation appliquées, la valeur du marché des placements de portefeuille a présenté des moins-values importantes par rapport à la valeur comptable dans le courant de 2008. En outre, le portefeuille n’était pas constitué de manière équilibrée, et comprenait notamment un très gros paquet d’actions Dexia ainsi qu’un montant important de produits structurés et de titres non cotés ou illiquides.
Il y avait également un problème structurel avec les comptes First, dont le rendement garanti ne correspondait absolument pas aux conditions du marché. Ethias a aussi subi des pertes à la suite de la faillite de Lehman Brothers. Cette situation a rendu la position de solvabilité d’Ethias Vie très problématique durant la seconde moitié de 2008. 3.3. Conclusions 3.3.1. En matière de stratégie 3.3.1.1. Volume et croissance 240.
Il ressort de ce qui précède et du benchmarking avec d’autres groupes fi nanciers européens, repris en annexe au présent chapitre, que les grandes banques belges sont particulièrement grandes par rapport au pays lui-même. Le tableau ci-dessous montre le rapport entre le bilan global et le PIB du pays d’origine pour les plus grandes banques:
ry Country's GDP (2007) (EUR millions) % elgium 308.593 282% 86% 115% rance 1.708.444 99% 63% 83% rmany 2.228.789 48% 28% 91% gdom 1.874.193 89% 85% 138% Spain 978.181 93% rlands 527.980 188% 108% erland 290.109 278% 473% Italy 1.429.706 71% States 9.408.328 16% Island 9.510 619% 351% 241. Parmi les établissements fi gurant dans la comparaison, seules les banques suisses et islandaises sont, par rapport à leur pays d’origine, plus grandes que Fortis par exemple.
Fortis et Dexia étant en réalité des groupes binationaux (jusque dans le courant de 2008 pour Fortis), il convient cependant de nuancer quelque peu ces rapports. 242. Cette recherche de grandeur d’échelle était un choix délibéré; pour la plupart des banques, la croissance constituait l’un des objectifs stratégiques importants. La croissance génère des avantages en termes de synergie, permet de motiver et de conserver les collaborateurs et était considérée comme une stratégie de défense efficace contre le risque d’une reprise.
Cet objectif supposait logiquement la mise en œuvre d’une politique d’acquisitions active. Chez KBC, ces acquisitions ont été réalisées principalement en Europe centrale et orientale, où la banque a développé un «second marché domestique» (Tchéquie, Pologne, Hongrie, Slovaquie). Dexia cherchait, pour sa part, à acquérir une position de marché solide dans le domaine du fi nancement des administrations locales.
Le développement des activités de credit enhancement de la fi liale américaine FSA s’est encore poursuivi en 2007 et en 2008, au moment où les marchés fi nanciers étaient mis fortement sous pression, Dexia exploitant pleinement l’avantage concurrentiel du rating élevé de FSA pour acquérir de nouvelles parts de marché. Dexia a également poursuivi une expansion géographique, avec, entre autres, l’acquisition de la banque turque Denizbank en 2006.
Pour Fortis, la possibilité d’expansion la plus importante et la plus récente a été l’acquisition d’ABN- Amro, qui a été décidée en 2007 mais n’a fi nalement pas pu être menée à bien. 196%
«n.b.: non disponible» 3.3.1.2. Return on Equity (taux de rendement des capitaux propres) 243. Le contexte économique général de ces dernières années, caractérisé par des chiffres d’affaires et des bénéfi ces en hausse, a aussi induit des attentes plus élevées dans le chef des banques et des groupes fi nanciers. Un return on equity (ROE) de 20% et plus a été considéré comme normal afi n de satisfaire les actionnaires.
Dans ce domaine, les banques belges ne sortent certainement pas du rang, comme en témoigne le tableau suivant: 244. Il est frappant de constater qu’une banque telle que Rabobank aux Pays-Bas qui, eu égard à sa structure coopérative, subit moins fortement la pression des marchés de capitaux, affiche des ratios de bénéfi ce nettement moindres mais parvient néanmoins à les maintenir en 2008. La hauteur et la croissance des attentes bénéfi ciaires élevées et en hausse ont contraint la plupart des banques à rechercher des sources de revenus supplémentaires et alternatives.
Au fi l des ans, l’activité bancaire traditionnelle est devenue moins rentable, compte tenu de l’étroitesse des marges d’intermédiation, du spread de crédit limité et du coût relativement élevé du réseau de détail. Les produits innovants, les nouvelles activités et l’augmentation des volumes devaient soutenir la croissance des bénéfi ces. Les groupes fi nanciers belges ont suivi la tendance générale et, à cause notamment des marges attractives, ont activement développé et commercialisé des produits fi nanciers structurés.
Ceux-ci ont fortement contribué aux bénéfi ces, surtout jusqu’à 2006.
245. Rétrospectivement, l’on peut constater, chez Dexia, Ethias et Fortis, une série de faiblesses qui ont fragilisé les établissements en cas de conditions de marché difficiles et de détérioration de la conjoncture économique. 246. La grande soif d’expansion de Fortis a conduit à la tentative de reprise (d’une partie) de ABN-Amro en 2007. La direction et l’administration ont estimé que le coût élevé de la reprise se justifi ait en raison de la complémentarité et des avantages synergiques importants.
Les risques liés à la transaction étaient cependant aussi très élevés: l’importance relative par rapport à Fortis même; le fait qu’il s’agissait d’une offre de reprise hostile en liquide; la complexité de la transaction qui découlait de la nécessité de répartir une banque entre les trois repreneurs et les exigences des autorités européennes de la concurrence dans le contexte de la reprise d’une (partie de) banque systémique dans un pays voisin qui était également un pays d’origine de Fortis.
En outre, la transaction a été décidée à un moment où les marchés fi nanciers commençaient déjà à montrer des signes de tension. Le suivi de la reprise a également mis une forte pression sur les moyens et l’attention du management et de l’administration. Les évolutions du marché et la combinaison de risques ont eu pour effet que la reprise ne s’est jamais réalisée et que Fortis Banque a été une des premières institutions européennes continentales à devoir être sauvée par les autorités.
247. Dexia n’était, en fait, pas dirigée comme une entreprise intégrée et se composait de trois modèles d’activité différents. 248. Ethias était dotée d’une structure administrative inadéquate qui était basée sur la nature mutualiste de l’entreprise et qui n’était plus à même de superviser l’importance et la complexité de l’entreprise. La stratégie d’investissement a montré des faiblesses et les systèmes de gestion des risques n’étaient pas optimaux.
3.3.3. La gestion des liquidités 249. Dans sa forme la plus fondamentale, l’activité bancaire consiste à recueillir des dépôts de personnes privées et d’entreprises pour ensuite prêter ces montants à plus long terme sous forme de crédits. Il y a donc un risque inhérent lié à cette transformation d’échéances. Ce risque est limité par les exigences en fonds propres et il est géré par les systèmes de gestion de risques.
Dans des conditions normales, il est possible de remédier à d’éventuels gaps de liquidités en recourant à des moyens auprès des banques centrales et sur le marché interbancaire.
250. Il ressort de l’analyse des systèmes de gestion des risques et de la lecture des procès-verbaux et des rapports des organes de contrôle et de gestion des risques que d’éventuels déséquilibres structurels ont bien été constatés et que des stratégies pour y faire face existaient. Des stress-tests ont également été réalisés. Il s’est toutefois avéré qu’aucun des établissements n’avait prévu la situation extrême de l’assèchement complet du marché interbancaire dû à la perte totale de confi ance (accompagnée d’une escalade inédite des spreads de crédits).
Les gaps dans les échéances étaient d’ailleurs autrefois considérés comme un risque de taux d’intérêt. 251. Dans cette perspective, il est somme toute paradoxal de constater que de nombreuses banques mettent l’accent, dans leur communication, sur le fait que les baisses de valeur enregistrées sur leurs produits fi nanciers sont en réalité exagérées par l’application des normes IFRS, alors que ce sont précisément les banques elles-mêmes qui ne se font plus confi ance. internationales IFRS 252.
L’instauration des normes comptables IFRS en 2005 (avec un retraitement des données de 2004) a été vivement critiquée par la plupart des banquiers européens (continentaux). D’après eux, ces normes allaient accroître considérablement la volatilité. La pratique a montré que ces craintes étaient fondées. 253. En tout état de cause, les normes IFRS ont considérablement amélioré la transparence des rapports fi nanciers des établissements, qui sont également beaucoup plus faciles à comparer au niveau international (une comparaison telle que celle qui est jointe en annexe aurait été particulièrement difficile à réaliser en l’absence de normes internationales pour les comptes annuels).
Néanmoins, les normes sont avant tout conçues comme un instrument international à l’intention des marchés de capitaux, et elles ont notamment été instaurées au sein de l’Union européenne pour apporter une réponse à la domination des normes comptables américaines (US GAAP), avec lesquelles elles présentent d’ailleurs de fortes similitudes, mais aussi des divergences. Les prescriptions de l’IFRS relatives aux informations à fournir concernant la situation fi nancière et les risques constituent sans conteste un progrès notable.
254. Les prescriptions concernant l’évaluation des instruments fi nanciers à leur juste valeur peuvent toutefois, comme on l’a vu, causer d’importants problèmes et sont en outre très procycliques. Les problèmes surgissent surtout en l’absence de marché liquide car il faut
alors appliquer des méthodes d’évaluation différentes, souvent basées sur des modèles. 255. Outre cette problématique d’évaluation proprement dite, on peut se demander s’il est judicieux d’appliquer les mêmes principes comptables aux institutions fi nancières systémiques (dont l’éventail des parties prenantes est beaucoup plus large que celui d’autres entreprises) et aux autres entreprises, où les IFRS doivent principalement servir la Bourse et les actionnaires.
Vu la nécessité d’une convergence mondiale en matière de normes comptables, cette question est sans doute plutôt d’ordre académique. 3.3.5. Quant aux exigences de solvabilité 256. La crise fi nancière a montré que pour regagner, quelque peu, la confi ance du marché, de nombreuses institutions ont dû se procurer des capitaux supplémentaires (souvent auprès des pouvoirs publics). Or, de nombreuses banques remplissaient encore, à ce moment-là, leurs obligations réglementaires en matière de capitaux.
Par ailleurs, il est apparu qu’il y avait parfois d’importantes différences entre le patrimoine propre sur le plan comptable et les ratios de solvabilité à des fi ns prudentielles. 257. On peut se demander si l’exigence de patrimoine propre ne doit pas être revue à la hausse pour les institutions qui mènent certaines activités plus risquées ou qui détiennent des actifs, le problème qui se pose à cet égard étant naturellement qu’une période de crise économique n’est pas le moment opportun pour ce type d’opération.
C’est pourquoi des propositions ont été formulées à l’échelle internationale afi n de rendre ces exigences plus dynamiques (étant entendu que le patrimoine propre serait augmenté en période de haute conjoncture). En 2008, de nouvelles règles ont été appliquées en matière de solvabilité (Bâle II). Ces règles prévoient notamment que les institutions peuvent recourir à la Advanced Internal Ratings Based Approach pour le calcul de leurs propres exigences en matière de patrimoine pour certains risques.
Cela permet de diminuer les exigences de solvabilité lorsque ce mécanisme peut être mis en œuvre et approuvé avec succès. Toutefois, il est paradoxal que de cette manière les banques systémiques aient besoin, proportionnellement, de moins de patrimoine que les banques non systémiques. 3.3.6. Généralités 258. De manière générale, on peut dire que la mesure de l’impact de la crise actuelle sur une institution fi nancière spécifi que paraissait dépendre essentiellement des facteurs suivants:
• La qualité de la gestion des liquidités. • La mesure dans laquelle l’institution a développé une activité dans des produits fi nanciers (complexes) ou s’est plutôt limitée à l’activité bancaire traditionnelle de récolte de dépôts et d’octroi de crédits sur le marché local. • Le taux de leverage. Un certain nombre de banques ont investi des montants considérables dans des titres de grande qualité, recevant ainsi une pondération de risques moindre dans les actifs à risque pondéré à des fi ns réglementaires.
Une légère modifi cation de la valeur de ces actifs peut toutefois avoir immédiatement un impact considérable sur les fonds propres de la banque et sur le cours de bourse. Un leverage élevé allait souvent de pair avec un fi nancement plus important sur le marché interbancaire (plutôt qu’à partir des dépôts traditionnels), ce qui a engendré de gros problèmes au moment où la crise des liquidités a éclaté. • La situation particulière des institutions à la suite de certaines transactions ou de certains choix stratégiques.
Dans ce contexte, nous citerons, à titre d’exemple, la reprise d’ABN-Amro pour ce qui concerne Fortis, les activités d’assurance-crédit américaines avec FSA pour ce qui concerne Dexia, le développement d’un «deuxième marché intérieur» pour ce qui concerne KBC ou l’exposition de certaines banques étrangères à d’importants crédits dans le secteur de l’immobilier résidentiel dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Espagne (pays où une bulle immobilière s’était formée).
Annexe au Chapitre 3: Benchmarking des stratégies des institutions belges avec les autres grands groupes financiers en Europe. 259. La plupart des pays Européens ont été impactés, a des degrés divers, par la crise fi nancière et la majorité des gouvernements ont du intervenir dans l’urgence pour sauver leur systèmes fi nanciers nationaux. La sévérité de l’impact de la crise a été très variée entre les différentes institutions financières, souvent en fonction de leur business model ou selon le fait que les institutions étaient cotées ou non.
Les banques avec un focus sur le métier de banquier traditionnel de récolte de l’épargne et de l’octroi de crédits ont en général été moins affectées que les banques qui s’appuyaient sur les marchés interbancaires pour fi nancer leurs activités. A3.1. Analyse des données financières et stratégiques: A3.1.1 France: BNP Paribas, Société Générale 260. Les banques françaises résistent jusqu’à présent relativement bien à la crise.
Ainsi, les deux banques analysées font partie du club limité des banques en Europe à avoir fait des bénéfi ces au cours de l’année 2008. Le Tsunami de la faillite de Lehman a obligé l’État français à intervenir en octobre 2008 pour aider à la recapitalisation de ses grandes institutions fi nancières. L’État français a procédé à des injections de capital sous la forme de dettes subordonnées, d’actions préférentielles et d’actions ordinaires.
En échange les banques ont accepté d’appliquer certains principes éthiques tels que la suppression des «parachutes dorés» et de certains packages salariaux forts critiqués. Les banques ont accepté de prêter l’argent levé afi n de stimuler l’économie réelle et elles doivent également faire un reporting mensuel afi n de s’assurer que les fonds sont prêtés de manière correcte. Le 21 octobre, les six plus grandes banques françaises ont annoncé des plans afi n de recevoir € 10.5 milliards en dettes subordonnées de la part du gouvernement.
C’est ainsi que Crédit Agricole a reçu € 3 milliards, BNP € 2,55 milliards, Société Générale € 1,7 milliards, Crédit Mutuel € 1,2 milliards, Caisse d’Epargne € 1,1 milliards et Banque Populaire € 950 millions. Mais, mis à part pour Dexia, le gouvernement n’a pas du réaliser d’interventions de sauvetage d’urgence.
1.258.079 1.440.343 1.694.454 2.075.551 25% 22% 45.915 54.765 59.454 58.964 27,4 26,3 28,5 35,2 5.852 7.308 7.822 3.021 20,2% 21,2% 19,6% 6,6% A3.1.1.1 BNP Paribas 261. La première banque française applique ce que l’on appelle le modèle de «banque universelle». Ce modèle consiste à se diversifi er dans les quatre branches principales que sont: la banque de détail, les services fi nanciers spécialisés, la banque de fi nancement et la banque d’investissement qui représentait environ 35% de son résultat avant impôts en 2007.
Cette diversifi cation semble atténuer les chocs de la crise fi nancière. 262. BNP était néanmoins active sur le marché des produits structurés et des autres produits toxiques et la baisse de son résultat pour 2008 refl ète cela. Par rapport au modèle américain de banques spécialisées dans les activités de marché et d’investissement, le modèle de banque universelle appliqué par BNP a permis de diversifi er ses risques: les pertes subies par l’activité d’investissement ont pu être compensées par les autres métiers de la banque.
263. Au niveau de la banque de détail, les principaux marchés de BNP sont la France et l’Italie (acquisition en 2006 de BNL, sixième banque italienne). Elle est également présente sur tous les continents dans 61 pays dont les États-Unis via BankWest et n’a donc pas échappé à la crise des subprimes. Néanmoins, la banque bénéfi cie d’une structure de fi nancement diversifi ée qui semble peu tributaire des marchés interbancaires et a d’ailleurs eu la capacité d’acheter la Banque Fortis.
Bien que le prix payé soit encore sujet à discussion actuellement, peu de banques étaient capables de se porter acquéreuses au cours de la période extrême qui suivit la chute de Lehman. Chiffres en € millions. Source: rapports annuels de la banque. A3.1.1.2 Société Générale 264. En 1998, la Société Générale crée la marque SG CIB afi n de développer les activités de Banque d’investissement et de fi nancement.
Forte d’une base de clientèle solide et d’une capacité d’innovation reconnue par les classements (le Groupe est parmi les leaders
848.400 956.841 1.071.800 1.130.003 13% 12% 5% 27.192 33.455 31.339 40.942 31,2 28,6 34,2 27,6 4.402 5.221 947* 2.010 25,3% 25,8% 3,6% 6,4% mondiaux en dérivés actions, obligations convertibles, fi nancements export...), la Société Générale entend développer ses activités de fusion-acquisition, de conseil et d’introduction en bourse grâce au rachat d’établissements spécialisés (Hambros en Grande-Bretagne, Barr Devlin et Cowen aux États-Unis). Elle réorganise ses principaux métiers en créant la division Debt Finance en 2001 et contribue au lancement des premiers trackers en Europe.
Adoptant une stratégie de développement ciblé et rentable, en adaptant continuellement son dispositif à l’environnement, la Société Générale lance en 2002 une nouvelle gamme de produits structurés de gestion alternative via sa fi liale Lyxxor Asset Management. En 2003, le lancement de la marque SG Corporate and Investment Banking (SG CIB) permet à la Société Générale de traduire encore plus fi dèlement le contenu de son activité.
265. La Société Générale était donc fortement présente sur le marché des produits structurés et des autres produits toxiques, mais elle a néanmoins réussi à dégager un bénéfi ce net de € 2 milliards sur l’exercice 2008. En effet, les priorités stratégiques affichées par SG sont l’équilibre du groupe, la croissance à long terme et l’efficacité opérationnelle. Comme pour BNP, le développement de la banque dans différents métiers (réseaux de détail en France et à l’étranger, Banque de fi nancement et d’investissement, Services fi nanciers et métiers de Gestions d’actifs) avec une contribution équilibrée a permis de diversifi er ses risques et revenus. * Le mauvais résultat de l’année 2007 est principalement imputable à la perte, de l’ordre de 4,8 milliards d’€, due à la fraude massive d’un de ses traders.
A3.1.2. Allemagne: Deutsche Bank, Commerzbank 266. Certaines institutions fi nancières allemandes ont été parmi les premières à être touchées par la crise en Europe. Il se trouve que beaucoup de banques al-
992.161 1.584.493 2.020.349 2.202.423 60% 29.974 33.498 38.482 39.119 33,1 47,3 52,5 56,3 3.529 6.079 6.510 -3.896 12,5% 20,4% 18,0% NEGATIEF/ NEGATIF lemandes avaient investi dans les produits structurés américains. D’abord IKB, ensuite la banque immobilière Hypo Real Estate ont été mises en difficulté suite à leur exposition importante aux subprimes américains. Cette dernière a dû subir plusieurs opérations de sauvetage pour fi nalement être nationalisée en octobre 2008.
267. L’intervention du gouvernement allemand est également une des plus importantes en Europe, avec des montants engagés pour renfl ouer ses banques de l’ordre de € 80 milliards. A3.1.2.1. Deutsche Bank 268. Deutsche Bank figure parmi les premiers groupes bancaires allemands. L’activité du groupe s’organise principalement autour de 3 pôles: – La banque d’investissement, de fi nancement et de marché: ingénierie fi nancière (conseil en fusion-acquisition, opérations sur actions, etc.), capital-investissement, interventions sur les marchés de taux, de change et d’actions, intermédiation boursière, fi nancements spécialisés (d’acquisitions,de projets,etc.) – La banque privée et gestion d’actifs – La banque de détail.
269. A la fi n 2007, Deutsche Bank gère € 457,9 milliards d’encours de dépôts et € 198,9 milliards d’encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d’un réseau de 1 889 agences, dont 989 implantées en Allemagne. La banque renforcera d’ailleurs encore sa structure de fi nancement en rachetant, en septembre 2008, la banque allemande Deutsche Postbank, fi liale de Deutsche Post.
270. La banque était donc présente dans le domaine des produits structurés et des produits dérivés, et a depuis le début de la crise subi des pertes importantes, imputables essentiellement à son département de corporate et Investment bank, dans l’activité de sales et trading.
444.893 608.278 616.474 625.196 37% 1% 13.647 15.245 16.138 19.910 32,6 39,9 38,2 31,4 1.271 1.801 1.925 12,4% 14,2% 15,4% 0,3% A3.1.2.2. Commerzbank 271. Commerzbank AG est la plus grande société européenne de fi nancements immobiliers et de projets publics. La banque dispose d’un actionnariat solide composé par: le groupe bancaire KfW (25,00%), Allianz (14%) et Generali (8,80%). 272. L’adage de la banque en 2007 était «Focus on growth and efficiency».
Cette ambition de croissance s’est traduite en 2008 par l’acquisition de la banque d’investissement Dresdner Kleinwort au groupe Allianz. Cette acquisition s’est révélée désastreuse pour les comptes 2008 de la Commerzbank. Dresdner Kleinwort a en effet enregistré une perte de € 5,4 milliards pour 2008. Ce défi cit s’explique en grande partie par la très forte exposition de la banque d’investissement aux produits fi nanciers à risques qui ont provoqué tant de déboires aux États-Unis.
273. Ce rachat ainsi que l’impact systémique de la chute de Lehman a plongé la banque dans les difficultés et elle a du être secourue à deux reprises par le gouvernement allemand. Une première fois en novembre 2008 et une seconde fois en janvier 2009 avec des injections de capital de respectivement € 8,2 et 10 milliards. 274. En mars 2009 Commerzbank annonce avoir identifi é dans ses comptes plus de € 55 milliards d’actifs «toxiques» qui feront l’objet d’une gestion spécifi que.
La banque annonce également dans son rapport annuel de 2008 qu’en 2009, quasiment tous ses portefeuilles souffriront du stress provoqué par la situation du marché et de ce fait les résultats de la banque seront fortement affectés par une série de charges. A3.1.3. Italie: Unicredit Group 275. Les banques Italiennes ont été en général peu impactées par la crise du subprime américain. Elles n’ont que peu ou presque pas été mises sous pression, comme le montre l’évolution de leur spread.
Les
787.284 823.284 1.021.758 1.052.838 3% 35.146 38.471 57.726 56.604 22,4 21,4 17,7 18,6 3.926 6.127 6.678 3.424 10,7% 16,7% 15,6% 10,8% banques locales Italiennes sont perçues comme étant parmi les plus conservatrices en Europe. Le commentaire émis par le ministre italien de l’Economie et des Finances, Giulio Tremonti en janvier 2009 illustre parfaitement ce fait: «Les banques italiennes ont été sauvées de la crise du «subprime» car on y parle peu anglais» A3.1.3.1.
UniCredit Group 276. UniCredit Group figure parmi les premiers groupes bancaires européens. Les revenus par activité se répartissent comme suit en 2007: – banque de détail (31,4%); – banque d’affaires (20%): crédit-bail, affacturage, etc. – banque d’investissement, de fi nancement et de marché (10,8%): réalisation d’opérations sur titres, interventions sur les marchés de taux, de change, d’actions et de produits dérivés, intermédiation boursière, etc. – gestion d’actifs (5,4%) – banque privée (4,5%) – autres (5,7%). – Le solde des revenus (22,2%) concerne les activités assurées en Pologne et en Europe centrale et de l’Est 277.
UniCredit était active sur les debt capital markets (ABS/ Structured credit). Elle avait néanmoins très peu de présence sur les marchés US et UK. Ceci lui a permis de passer le début de la crise fi nancière sans trop de problèmes. 278. Par contre la banque avait misé depuis quelques années sur le développement dans les pays de l’Est et en Russie. Cette exposition aux pays de l’Est et les craintes récentes des investisseurs qui s’inquiètent de plus en plus de la situation dans ces pays ont mis la banque sous pression.
On a pu observer le même phénomène avec KBC, également très présente dans les pays de l’Est.
279. Le graphique ci-dessous illustre ceci: jusque janvier 2009, les CDS spreads sur Unicredit (spreads qui représentent le prix à payer pour se couvrir contre le risque de la contrepartie) avaient augmenté dans des proportions restées raisonnables par rapport à d’autres banques européennes (entre 90 et 130bp). Néanmoins, à partir de janvier 2009, les craintes sur les pays de l’Est se sont nettement fait sentir sur le spread de la banque.
A3.1.4. Pays-Bas: ING, Rabobank 280. Les banques néerlandaises n’ont pas été épargnées par la crise fi nancière, à l’exception notable de Rabobank, les autres grandes banques néerlandaises, comme ING ou Aegon, ont dû faire appel à l’aide du gouvernement néerlandais en Octobre 2008. A3.1.4.1. ING 281. ING est une des plus grandes banques à l’échelle européenne et mondiale. Elle possède un réseau international très étendu et est active dans tous les secteurs de la banque et l’assurance.
Elle a, comme toutes les banques actives dans les produits structurés, les instruments de dettes et les produits dérivés, subi des pertes importantes en 2008 et malgré la diversité de ses activités, elle a terminé l’année avec une perte de € 700 millions. 282. La banque avait dans un premier temps bien résisté à la crise. Après la faillite de Lehman Brothers, elle a même fait office de banque refuge pour beaucoup de clients et de sociétés.
Néanmoins, sous la pression des marchés fi nanciers, qui s’inquiétaient du niveau de capitalisation et du portefeuille de prêts hypothécaires américain du groupe, le gouvernement néerlandais a dû intervenir à deux reprises. Une première fois en octobre 2008 avec une injection de capital de € 10 milliards et une deuxième fois en janvier 2009 en apportant sa garantie sur le portefeuille américain de crédits AltA de la banque.
283. Les auditions ont mis en évidence qu’ING avait peu d’exposition vis-à-vis des produits structurés. Elle a cependant été directement impactée par la crise des subprimes américains, via son entité ING DIRECT. Cette entité d’ING y détient en effet un portefeuille de crédits hypothécaires qui dépasse les € 20 milliards en 2008. ING Direct ne souffrait d’aucun problème particulier de funding étant donné qu’elle disposait aux États-Unis d’une base de dépôts de l’ordre de € 80 milliards.
Il est à noter que la banque avait l’obligation d’octroyer des prêts hypothécaires aux États-Unis. En effet, les lois américaines obligent les banques qui reçoivent des dépôts américains de réinvestir une partie de ceux-ci dans l’économie et le secteur hypothécaire américain (au moins la moitié de ceux-ci). Pour remplir ce quota, ING Direct a donc octroyé des prêts hypothécaires (essentiellement à une catégorie de clients dits Alt-A, catégorie de clients plus aisés que les subprime) et à également investi dans des obligations hypothécaires Américaines.
L’exposition au marché hypothécaire US était donc directe et non via des produits structurés.
1.158.639 1.226.000 1.313.000 1.331.663 32% 6% 38.365 41.279 39.548 28.949 30,2 29,7 33,2 7.210 7.692 9.241 -729 26,6% 23,5% 24,2% NEGATIEF 284. Un autre élément à relever est la situation d’ING Belgique, qui a réalisé un bénéfi ce net de € 654 millions en 2008 (source: site internet de la banque). L’ex- Banque Bruxelles Lambert (BBL) était restée axée sur sa stratégie locale, centrée sur la récolte de l’épargne de ses clients.
Ainsi, ING Belgique n’avait presque pas de produits structurés dans son bilan et disposait même d’un excédent de liquidités. A3.1.4.2. Rabobank 285. Rabobank est une institution fi nancière internationale de bancassurance d’origine néerlandaise, constituée en 1972 par la fusion entre les banques Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank et Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Rabobank est également la seule banque pour particuliers au monde à avoir reçu un rating AAA de Standard & Poor’s (AAA/A-1+, depuis 1994) et de Moody’s (AAA/P-1, depuis 1986), soit le grade le plus élevé qui soit en matière de solvabilité.
286. En 2004, 2005 et 2006, Rabobank a été proclamée ‘World’s Safest Private Bank’ par Finance Global Magazine. Un élément explicatif non négligeable est que Rabobank est une coopérative, ce qui signifi e qu’elle n’a pas d’actionnaires à proprement parler mais surtout que ses titres ne sont pas cotés en bourse. La banque n’était donc pas tenue de publier des chiffres trimestriellement, ni d’avoir à montrer des résultats en croissance continue.
D’ailleurs les résultats de Rabobank sur ces dernières années n’ont pas progressé aussi fortement que les résultats de ses concurrents. Ainsi, au cours des années 2004 jusqu’à aujourd’hui, le rendement sur fonds propres de Rabobank se situait aux alentours de 10%, alors que les autres banques affichaient entre 2004 et 2007 des rendements sur fonds propres de 20% voire plus en moyenne. Par contre, la banque en 2008 affiche un rendement de 9,7%, ce qui est bien au-dessus des rendements affichés par les autres banques aujourd’hui.
287. Rabobank est leader sur le marché All-Finanz domestique avec des parts de marchés de 41% pour
506.573 556.455 570.503 612.120 10% 26.384 29.442 31.346 33.449 19,2 18,9 18,2 18,3 2.083 2.345 2.662 2.754 9,7% 9,4% 10,1% Rabobank Obligations émises Prêts Interbancaires Prêts Clients les dépôts, 30% dans les prêts hypothécaires, 84% dans l’agriculture et l’horticulture et 38% dans les PME. 288. Cette absence de recherche effrénée de croissance et de rendement a sans aucun doute conduit la banque à prendre des décisions d’investissement de façon beaucoup plus posée, en prenant le temps nécessaire pour analyser les risques inhérents.
C’est pourquoi, bien que Rabobank était également présente dans le domaine des CDO, elle l’a été de façon limitée. 289. La structure de fi nancement du groupe est également parmi les plus saines, avec une base de fi nancement de dépôts clients largement supérieure au fi nancement interbancaire. A3.1.5. Espagne: Santander 290. Jusqu’à la fi n de 2008, le système fi nancier espagnol a bien résisté à la crise.
Les banques espagnoles se sont tenues à l’écart des investissements hasardeux dans les subprimes. Non par clairvoyance des banquiers espagnols, mais grâce à son régulateur des marchés fi nanciers qui a mis en place un système de provisionnement dynamique et surtout ne permettait pas de titriser les actifs des banques espagnoles. Le
fait d’empêcher les banques de sortir des actifs de leur bilan via des opérations de titrisation de ces dernières a limité les possibilités d’effet de levier pour ces banques. En bémol néanmoins, les craintes sont grandissantes, concernant la crise immobilière qui frappe actuellement l’Espagne et qui s’annonce particulièrement longue et dure. 291. Le système de provisionnement mis en place au début des années 2000 par les autorités de contrôle espagnoles est particulier: il protège les fonds propres des banques au travers des cycles économiques et des défauts de paiements.
En effet, les banques doivent constituer des réserves en fonction du montant des crédits octroyés et de leur type. Non pas sur base de modèles, utilisant des données historiques du nombre de défauts avérés, comme dans les autres pays. La constitution de cette provision générale est défi nie de manière précise et fi scalement déductible. Durant les années de croissance les banques constituent des provisions dans lesquelles elles peuvent puiser en bas de cycle.
Ce système de provisionnement générique va à l’encontre des principes internationaux de comptabilité, qui exigent des provisions spécifi ques, et elles avaient été vertement critiquées à l’époque de leur mise en place. A3.1.5.1. Santander 292. Banco Santander est un des plus grands groupes bancaires du monde, ayant son siège social à Madrid, en Espagne, et exerçant ses activités dans trois zones géographiques: – L’Europe continentale, où ses principaux établissements sont Santander, Banco Español de Crédito, Banco Banif, Santander Consumer Finance et Banco Santander Totta – Le Royaume-Uni où le principal établissement est Abbey National – En Amérique latine, principalement le Brésil, le Mexique, le Chili, l’Argentine, Puerto Rico, le Venezuela et la Colombie.
293. Les principaux domaines d’activités du Groupe Santander sont la banque de détail, la banque de vente en gros et la gestion d’actifs ainsi que l’assurance. 294. La stratégie d’extension de la banque en Amérique Latine et en Angleterre semble jusqu’à présent être une réussite. Des trois banques impliquées dans l’acquisition d’ABN-AMRO, c’est Santander qui a pour le moment l’issue la plus heureuse. Déjà propriétaire d’Abbey et d’Alliance & Leicester achetés fi n 2007, Santander rachète, pour € 773 millions, le 28 septembre 2008, le réseau bancaire de la banque britannique Bradford &
809.106 833.872 912.914 1.049.632 15% 42.584 47.111 57.415 59.978 15,9 17,5 6.749 8.245 9.636 8.876 19,9% 21,4% 17,1% Bingley, spécialisée en crédit immobilier, qui a été nationalisée. Santander procédera ensuite à la reprise de la Sovereign Bancorp en Octobre de cette même année pour 2 milliards de dollars. 295. Santander montre une forme remarquable par rapport aux autres banques européennes et réalise même un bénéfi ce de € 8,8 milliards en 2008, légèrement inférieur à son bénéfi ce record réalisé en 2007.
Le cours de son action reste d’ailleurs assez solide en 2007 et 2008, jusqu’au moment de la chute de Lehman. Néanmoins, des inquiétudes grandissantes autour de la mauvaise santé du secteur immobilier espagnol pèsent de plus en plus sur le cours de son action, comme on peut le voir ci-dessous. 296. La banque n’était néanmoins pas tout à fait à l’abri d’investissements hasardeux: elle a perdu environ 2,87 milliards de dollars suite à la fraude Madoff.
Elle fait partie des établissements les plus touchés par cette fraude massive. 297. Le modèle espagnol de provisionnement contre le risque de crédit et d’interdiction de titriser ses propres
créances bancaires mériterait d’être étudié plus en détail. Son application et son effet anticyclique a pour le moment permis aux banques espagnoles de résister à la crise. A3.1.6. Royaume-Uni: Barclays, HSBC, RBS 298. C’est au Royaume-Uni, avec ses banques historiquement très présentes aux États-Unis, que la crise des subprimes a provoqué les premières secousses en Europe. Le pays subit également une grave crise immobilière et le monde gardera en mémoire les images de septembre 2007 avec ces longues fi les de clients de la Northern Rock, qui s’étaient rués pour retirer leurs économies et les mettre en sécurité, faisant chanceler leur banque.
Le gouvernement nationalisera cette institution hypothécaire pour un montant de € 73 milliards. 299. Dans les 24 heures qui ont suivi la faillite de la banque américaine Lehman & Brothers le cours des actions de la Halifax Bank of Scotland s’est complètement effondré et la banque a été absorbée par Lloyds TBS. Le 29 septembre 2008 Bradford & Bingley (B&B) est rattrapé par un destin similaire: la banque britannique est nationalisée.
Les succursales seront rachetées par l’espagnole Santander, tandis que l’État britannique éponge les actifs risqués qui restent en injectant 50 milliards de livres. A3.1.6.1. Royal Bank of Scotland 300. RBS est la société holding d’un des plus grands groupes de services fi nanciers et bancaires du monde. Il exerce ses activités au Royaume-Uni, aux États-Unis et à l’international, par le biais de ses deux fi liales principales, la Royal Bank et la Nat West.
Le Groupe RBS a une clientèle vaste et diversifi ée et fournit une vaste gamme de produits et de services aux particuliers, aux grandes sociétés commerciales et aux clients institutionnels. 301. RBS a annoncé une perte de 24 milliards de livres pour l’exercice 2008. La plus grosse partie de cette perte est liée à une réduction de valeur de 16,2 milliards de livres uniquement sur l’acquisition d’ABN AMRO.
Tom McKillop, l’ancien président de Royal Bank Of Scotland reconnaîtra, en février 2009, devant des membres du Parlement britannique que l’acquisition de la banque néerlandaise ABN Amro était «une erreur» et que le prix payé était «trop élevé». La banque fi nira par être presque entièrement nationalisée (en février 2009, l’État britannique, suite à ses diverses aides, détient 68% du capital de RBS).
Le graphique ci-dessous met en
776.827 871.432 1.900.519 2.401.652 118% 37.527 45.387 91.371 80.592 20,7 20,8 29,8 5.558 6.497 7.712 -24.137 18,2% 19,0% évidence la chute ininterrompue du cours de bourse de la RBS depuis l’annonce de l’acquisition d’ABN AMRO en mai 2007. 302. Comme la plupart de ses concurrentes, RBS surfait sur la vague de la croissance. En 2005 et 2006, RBS annonçait des résultats en croissance de 21% et 16%. En 2005, RBS se présentait comme numéro 1 des bookrunners d’ «Agency commercial mortgagebacked securities» ainsi qu’arrangeur d’ABS européens de l’année.
Source: rapports annuels de la banque. 303. RBS est présente aux États-Unis via sa fi liale Citizens. Comme le mentionne son rapport annuel de 2005, Citizens était fi ère d’offrir des crédits aux clients ayant des revenus modérés. Elle supportait ainsi la communauté et mettait en œuvre des plans d’investissements de plusieurs millions de dollars pour faciliter l’accès des individus à la propriété immobilière, dans des zones défavorisées.
Cette année-là, les revenus de Citizens ont augmenté de plus de 40%. A3.1.6.2
HSBC
304. La banque est présente dans le monde entier et est active dans tous les secteurs. Elle est l’une des plus
1.501.970 1.860.758 2.354.266 2.527.465 17% 27% 98.167 114.861 135.302 100.296 15,3 16,2 17,4 25,2 15.873 16.871 20.455 6.498 16,8% 15,7% 15,9% 4,7% grandes banques du monde. Le membre fondateur et principal actionnaire est The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, une banque fondée à Hong Kong par l’Écossais Thomas Sutherland pour fi nancer le commerce dans l’Extrême-Orient en 1865. La banque est la quatrième plus grande entreprise en termes d’actif. 70% de ses revenus provient de l’extérieur du Royaume-Uni, 40% de ses opérations se situant à Hong Kong
HSBC
est une des seules banques britanniques qui résiste plus ou moins bien à la tempête fi nancière. Ainsi, en Janvier 2009, elle a annoncé qu’elle ne ferait pas appel au support public pour augmenter son capital, et qu’elle n’envisageait pas de le faire. Environ 70% de ses revenus provient de l’extérieur du Royaume- Uni, 40% de ses opérations se situant à Hong Kong. 305. La banque a néanmoins été fortement impactée par la crise: elle est en effet la seconde banque Européenne, après UBS, au niveau de l’importance des pertes subies (cfr le tableau des plus grandes pertes subies dans le chapitre 2).
Ainsi aux États-Unis, la banque fait l’acquisition en 2006 de l’US champion Mortgage portfolio, qui était composé de $2,5 milliards de dollars de crédits hypothécaires de type subprime. Cette décision d’investissement se révèlera peu clairvoyante. 306
HSBC
fera preuve d’une grande transparence dans sa communication fi nancière envers ses actionnaires. Dès mars 2007, la banque prévenait dans son rapport annuel 2006 que: «le plus grand risque de crédit affectant le groupe vient du marché des prêts hypothécaires subprime américains». Ainsi, les prémisses de la crise à venir commençaient déjà à se faire sentir. Ceci est assez remarquable, lorsque l’on sait qu’à cette même période, la plupart des banques montraient encore un optimisme à toute épreuve.
A3.1.6.3. Barclays 307. Barclays est une banque britannique fondée en 1896 et est l’une des plus grandes banque au monde. Elle est basée et cotée à Londres. A la fi n 2007, le groupe gère € 400,3 milliards d’encours de dépôts et
924.357 996.787 1.227.361 2.052.980 72% 23% 67% 24.453 27.384 32.469 47.412 37,8 36,4 43,3 3.841 5.195 5.095 5.287 21,1% 24,7% 16,5% € 468,7 milliards d’encours de crédits. Elle est divisée en deux grands pôles distincts qui sont la banque de détail et de commerce d’une part, et la banque d’investissement d’autre part. Comme ses concurrentes elle a subi une chute importante de son cours de bourse depuis la mi-2007 et a fait des pertes dans son pôle banque d’investissement.
Néanmoins, elle est une des rares grandes banques anglaises à avoir su garder un bénéfi ce constant en 2008. 308. En avril 2007 Barclays annonçait qu’elle était parvenue à un accord avec ABN-AMRO quant à une offre sur cette dernière. Cet accord valorisait alors ABN-AMRO à € 67 milliards. Quelques mois plus tard Barclays a du renoncer à acquérir ABN-AMRO suite à la contre-offensive conjointe de RBS, Santander et Fortis qui avançaient une offre supérieure et surtout composée d’une part en cash plus importante.
La banque rachètera en 2008, pour 1,7 milliard de dollars, la banque d’investissement et le courtage de Lehman Brothers, la banque d’affaires américaine, après sa faillite dans la crise des subprimes. A3.1.7. Suisse: UBS, Crédit Suisse 309. Les banques suisses ont été parmi les plus sévèrement touchées par la crise fi nancière. Leurs investissements dans le produits toxiques ont été massifs,
ainsi que l’ont été les réductions de valeur qu’elles ont dû comptabiliser en 2007 et 2008. A3.1.7.1. UBS 310. UBS est un établissement fi nancier mondial de premier plan au service d’une clientèle internationale. UBS est: – un des principaux gestionnaires de fortune au monde – un établissement de premier plan dans la banque d’investissement et le négoce de titres à l’échelle mondiale – l’un des principaux gestionnaires d’actifs au monde – le leader du marché suisse pour les particuliers et les entreprises 311.
En 2008, UBS enregistre une perte historique de 19 milliards de CHF. Cette contre-performance découle principalement des résultats de l’activité de négoce revenu fi xe d’Investment Bank, qui a dû notamment essuyer des pertes et des dépréciations d’actifs sur des positions liées à l’immobilier américain et d’autres positions de crédit. La perte a touché toutes les parties prenantes d’UBS. Ce résultat forcera le gouvernement Suisse à recapitaliser UBS en octobre 2008 à hauteur de CHF 6 milliards en plus d’un prêt de 54 milliards de dollars de la Banque nationale Suisse qui créera un fonds afi n de reprendre les actifs toxiques d’UBS.
312. La banque est une des seules banques européennes a avoir rendu publique une analyse détaillée de l’origine et des causes qui ont conduit à enregistrer le pire résultat qui n’ait jamais été réalisé par une banque en Suisse.32 Cette analyse est très intéressante et montre la genèse ainsi que les manquements de la banque. Shareholder Report on UBS’s Write-Downs, 2008. Résumé extrait de: Les leçons de la tourmente financière pour le gouvernement d’entreprise, 19-20 novembre 2008 (OCDE).
60.250 2.346.362 2.272.579 2.015.549 19% -3% -11% 4.306 55.733 42.557 42.078 46,5 42,1 53,4 47,9 4.690 12.750 -3.845 -19.129 7,7% 26,5%
A3.1.7.2. Credit Suisse
313. Credit Suisse est la deuxième grande banque suisse. Elle est un prestataire mondial de services fi - nanciers. Elle offre à une clientèle privée ainsi qu’à de petites et moyennes entreprises un conseil fi nancier intégral et un large éventail de produits bancaires. Dans le domaine de l’investment banking, en tant qu’intermédiaire fi nancier, elle est au service d’institutions et d’entreprises globales, d’organismes gouvernementaux et d’une clientèle privée.
Crédit Suisse se compose de trois branches principales: le Private banking, l’Investment banking et l’Asset Management. 314. La banque était active dans toute la gamme des produits structurés et de leveraged fi nance. Ce sont dans ces deux activités que la banque à enregistré les pertes les plus importantes. Les pertes de la banque pour l’année 2008 dépassent les 8 milliards de francs suisses. Elle était cependant moins exposée aux subprimes que sa rivale UBS et n’a d’ailleurs pas dû solliciter l’aide du gouvernement suisse en privilégiant l’entrée dans son capital d’un fonds d’investissement du Moyen-Orient.
1.339.052 1.255.956 1.360.680 1.170.350 -6% -14% 42.108 43.609 43.196 32.330 31,8 28,8 31,5 36,2 5.850 11.327 7.760 -8.218 15,40% 27,50% 18,00% /NEGATIF 315. Le graphique ci-dessus, représentant les CDS spreads appliqués sur les dettes d’UBS et de Crédit Suisse, illustre le fait que le risque perçu par le marché concernant Crédit Suisse est en général inférieur à celui perçu pour UBS. 316. En octobre, le gouvernement irlandais avait été l’un des premiers en Europe à venir au secours de ses banques, en accordant une garantie aux dépôts et une partie de la dette de six institutions fi nancières domestiques, plus des fi liales de banques étrangères.
Cette intervention incitera les autres gouvernements à soutenir les uns après les autres leur propre système bancaire. En décembre, Dublin avait ensuite établi un fonds de recapitalisation de € 10 milliards. Autant d’engagements considérables au regard de la taille du pays, fragilisé par un défi cit budgétaire de 9% cette année, et qui ont mis le coût de la dette du pays sous pression. Comme le montre le graphique ci-dessous, le CDS spread de la dette de la République d’Irlande dépasse celui appliqué à la dette Slovène.
En effet, l’Irlande est en train de subir de plein fouet l’effondrement de son marché immobilier.
106.431 127.780 162.212 188.813 N/A 20% 4.274 4.406 5.232 6.767 24,9 27,9 1.054 1.221 1.652 23,7% 22,4% 24,0% 23,0% A3.1.8.1. Bank of Ireland 317. Historiquement Bank of Ireland était la première organisation bancaire en Irlande. Aujourd’hui, elle est la deuxième banque du pays derrière Allied Irish Banks. 318. Le Groupe offre un large assortiment de services fi nanciers pour les particuliers, les entreprises, les industries et pour le secteur agricole.
Avec l’acquisition, en décembre 1997, de New Ireland Assurance, la banque a accédée à de nouveaux canaux pour ses produits d’assurance vie et de pensions. Le groupe offre dans services dans de nombreuses monnaies, mais essentiellement en euro. 319. Bank of Ireland est un groupe de services fi nanciers essentiellement présent en Irlande et en Grande Bretagne, organisé autour de 5 pôles d’activités: – banque de réseau en Irlande (36% du produit net bancaire en 2007) – gestion d’actifs, banque d’investissement, de fi nancement et de marché (22%) – prestations de services fi nanciers au Royaume Uni (20%) – assurance vie (19%) – autres (3%).
320. La banque a du être recapitalisée à hauteur de € 2 milliards en décembre 2008 par le gouvernement Irlandais. Le 12 février 2009 Bank of Ireland a annoncé que le gouvernement irlandais allait injecter € 3.5 milliards supplémentaires dans le capital de la banque. Cette injection, qui devrait permettre à Bank of Ireland d’améliorer ses ratios core capital, se fera sous forme d’actions préférentielles qui offriront un coupon de 8% au gouvernement.
321. Le 21 février 2007 l’action atteignait € 18,83, presque deux ans plus tard, en mars 2009, elle côte à €0,12. Ce qui représente une diminution de 99% par rapport à ses plus hauts de 2007.
101.109 133.214 158.526 177.862 N/A 7.120 8.431 9.907 11.186 14,2 15,8 1.158 1.433 2.298 2.066 20,7% 20,6% 29,0% 21,8% 8,2% A3.1.8.2. Allied Irish Bank 322. AIB propose un éventail important de services pour les particuliers et entreprises: emprunts, cartes de crédit, assurances, courtage en valeurs mobilières, planifi cation fi nancière,... Elle opère aux États-Unis sous le nom de Allied Irish America, AIB a des bureaux à New- York, Chicago, Philadelphia, Atlanta et Los Angeles.
Elle a également une part de 24% dans le group M&T Bank aux États-Unis et de 70,4% dans Bank Zachodni en Pologne. Au début de l’année 2008, AIB est entrée sur les marchés lettons, estoniens et lituaniens grâce à l’acquisition de AmCredit. 323. Comme pour Bank of Ireland, face à la diminution des liquidités, AIB a du être recapitalisée par le gouvernement irlandais. Une première fois à hauteur de € 2 milliards en décembre 2008 et une seconde fois pour un montant de € 3.5 milliards en février 2009.
324. La banque est très présente dans le marché immobilier et de la construction en Irlande. La crise immobilière qui frappe le pays a mis une grosse pression sur la banque. En effet, le nombre de prêts douteux depuis la fi n 2007 a doublé et le nombre des créances douteuses ou sous surveillance représente ainsi près de 12% de son portefeuille de crédits en décembre 2008. A3.1.9. Islande: Kaupthing, Landsbanki 325.
L’Islande est le premier cas de quasi-banqueroute nationale de cette crise, suite à l’effondrement de son système fi nancier. Le cas de l’Islande est cependant assez particulier, dans le sens où ce pays ne faisait pas partie de la zone Euro et a vu sa devise attaquée lors de la crise fi nancière. Il faut ajouter à cela la recherche de croissance poursuivie par ses trois banques principales, libéralisées à la fi n des années 90, début 2000 et le poids démesuré de ces banques par rapport au PIB du pays.
Entre 2004 et 2007, les actifs des banques islandaises sont passés de 100% à 900% du PNB islandais. C’est le ratio le plus élevé au monde. Les banques islandaises
étaient tout simplement trop grandes pour la nation islandaise, surtout avec une monnaie qui perdait de plus en plus de crédibilité sur les marchés fi nanciers. Au 31 juillet 2008, la dette nationale extérieure de l’Islande se montait à 9 553 milliards de couronnes islandaises, plus de 80% étant détenus par les banques, alors que le produit national brut du pays s’élevait à 1 279 milliards en 2007. 326.
La crise intervint progressivement au fur et à mesure des difficultés rencontrées par les banques pour refi nancer leurs dettes. Il est estimé que les quatre principales banques du pays ont une dette extérieure de plus 100 milliards de dollars US, c’est-à-dire environ 300 000 USD par habitant, étant donné le produit intérieur brut islandais de 14 milliards dollars US. La króna, ou couronne islandaise, fut dès le début 2007 jugée par The Economist comme la monnaie la plus surévaluée du monde, ayant également souffert des effets de Carry trade sur le marché des changes, exacerbant d’autant le problème.
327. À partir d’un marché domestique restreint (l’Islande ne compte qu’un peu plus de 300 000 habitants), les banques islandaises ont fi nancé leur expansion à l’aide d’emprunts sur le marché interbancaire et, plus récemment, par des dépôts hors Islande, via des rendements attractifs, ce qui est une forme de dette extérieure. Les Islandais eux-mêmes ont contracté une forte dette privée, équivalent à 213% du revenu disponible, ce qui a engendré l’infl ation.
328. Cette fois-ci, les agences de rating avaient tiré la sonnette d’alarme dès 2006. Les marchés fi nanciers ont également commencé à s’inquiéter dés 2006, ce qui s’est impacté sur le niveau des spreads CDS qui ont commencé à augmenter. 329. Ces éléments ont mis la couronne islandaise sous très forte pression. Elle a ainsi perdu près de 50% face à l’euro entre janvier et octobre 2008. Le montant des taux d’intérêt islandais a été porté à 15,5% pour s’accorder avec la haute infl ation (14%) et la faiblesse de la couronne.
Cette dépréciation de la monnaie a mis une forte pression sur les banques privées islandaises, fortement dépendantes de la dette extérieure. 330. Une date mais surtout une décision clef dans la faillite du système islandais est sans doute le 6 octobre 2008, jour où le Parlement islandais vote «l’Emergency law». Cette loi votée en urgence change fortement les règles du jeu, en statuant que les dépositaires avaient des droits préférentiels par rapport aux préteurs et
créanciers interbancaires. Il y avait donc une discrimination entre les préteurs aux banques Islandaises par rapport aux clients de ces banques, ces derniers étant privilégiés. Cette décision, dans un marché extrêmement tendu a sans doute exacerbé la fuite de capitaux étrangers dans cette période et radicalisé le gouvernement britannique, qui décida dans la foulée de saisir les branches des banques islandaises présentes sur son territoire.
Le mercredi 8 octobre 2008, la Banque centrale d’Islande abandonna ses tentatives de maintenir un taux de change fi xe de 131 couronnes pour un euro, qu’elle avait tenté d’instaurer le lundi 6 octobre. Le jeudi 9 octobre, la couronne islandaise était échangée à un cours de 340 contre 1 euro. 331. Le mercredi 8 octobre est également le jour où la fi liale anglaise de Kaupthing s’est fait saisir par les autorités anglaises, ce qui a signifi é la fi n technique et presque immédiate pour Kaupthing en Belgique (issue de la reprise de la succursale belge de la banque privée Robeco en 2007).
A partir du moment où une entité du groupe est saisie, toutes les dettes et obligations qui sont dans le marché du groupe Kaupthing devenaient immédiatement exigibles. 332. Pour prévenir l’effondrement du système fi nancier islandais, les trois principales banques du pays ont été nationalisées fi n septembre 2008 (Glitnir, Landsbanki & Kaupthing). 333. Les effets de cette défaillance se sont fait sentir dans d’autres pays européens.
Au Royaume-Uni, les clients d’Icesave (une fi liale de la Landsbanki) constatèrent le 7 octobre qu’ils ne pouvaient plus retirer de fonds. De nombreuses organisations, municipalités et autorités britanniques détiennent des fonds dans les banques islandaises. De la même façon, beaucoup de banques européennes ont des centaines de millions d’euros d’exposition dans les banques islandaises. Les fonds des clients belges et luxembourgeois investis auprès de la fi liale luxembourgeoise de la banque Kaupthing sont également inaccessibles depuis octobre 2008.
A3.1.9.1. Kaupthing 334. L’ensemble des communications fi nancières destinée aux actionnaires et investisseurs reste extrêmement positive et optimiste, même après août 2007. La banque s’adressait ainsi envers ses clients: «Kaupthing Bank a délivré une performance solide en 2007. Notre return on equity était de 23.5% et tous nos principaux business ont donné de forts rendements. Notre ratio
CAD était de 11.8% et notre ratio Tier 1 capital de 9.6%, ce qui est plus favorable que nos concurrents. Notre liquidité est forte; à la fi n 2007 la Banque a des liquidités sécurisées pour plus de 440 jours et notre profi l de fonds n’a jamais été aussi long. Aujourd’hui, alors que l’environnement global sur les marches fi nanciers semble incertain, Kaupthing occupe une position solide et est prête à saisir les nouvelles opportunités qui s’offriront à elle.» 335.
La banque Kaupthing s’est développée pendant 8 ans de manière exponentielle, tant en Islande que dans la région Nordique et en Angleterre. Elle se fi nançait essentiellement sur les marchés interbancaires. La banque s’est rendu compte qu’il était dangereux que de ne dépendre que d’une seule source de fi nancement. Afi n de palier à cela, lorsque les problèmes de fi nancement interbancaires commencent à se faire sentir, elle a décidé de lancer son activité collecte de dépôts sur internet à l’international en 2007, avec une stratégie commerciale agressive proposant des taux attrayants.
C’est dans ce contexte que l’opportunité s’est présentée de reprendre la branche belge de Robeco, qui avait décidé de plus se concentrer sur la distribution de fonds à d’autres institutions. 336. La banque à annoncé en août 2007 son intention d’acquérir la banque néerlandaise NIBC, qui représentait environ les deux tiers de la taille de Kaupthing. Finalement la banque a pris en compte le changement drastique de contexte et a décidé de ne pas continuer l’opération.
337. Comme mentionné plus haut, les agences de rating commencent à avoir des doutes sur les capacités fi nancières des banques islandaises dés 2006, les banques commencent alors à avoir d’importants besoins de fi nancements sur le marché interbancaire, pourtant rien ne fait transparaître cela dans les communications de ces banques. Source: Rapports annuels (in ISK Millions) pting ôts clients Prêts Interbancaires rts annuels (in ISK Millions) pthing
1.554.453 2.540.811 4.055.396 5.347.345 N/A 149.466 193.955 324.431 344.990 10,4 13,1 12,5 15,5 18.259 51.056 86.447 71.191 25,50% 34,00% 42,40% 23,50% 338. Les autorités prudentielles islandaises prennent également conscience de la menace qui pèse sur ses trois grandes banques et leur demandent d’agir en conséquence. Mais leurs capacités de downsizing (revente d’entités) ou de revente d’actifs étaient fortement réduites par l’aversion extrême des marchés fi nanciers.
339. Le cas de Kaupthing Bank Belgium a révélé certaines faiblesses du cadre réglementaire européen. Dans le cadre de l’élaboration et de la formalisation d’un nouveau système de garantie des dépôts européen, une solution pour la protection des succursales dans les pays d’accueil est à prévoir. Il serait sain que le consommateur puisse bénéfi cier du même type de protection que celui qui est applicable sur son marché.
A3.1.9.2. Landsbanki 340. Le cas de Landsbanki est très similaire au cas Kaupthing. Le fait que la banque avait moins de dette interbancaire que sa consœur Kaupthing mérite néanmoins d’être relevé. Landsbanki a été privatisée en 2002. Fin 2005, 35% de ses prêts étaient réalisés à l’étranger. D’une banque rurale, elle est passée à l’international avec des branches dans 12 pays. ndsbanki s
1.405.460 2.172.924 3.057.546 55% 41% 109.801 143.902 179.855 12,8 15,1 25.017 40.215 39.949 45,8% 36,3% 27,1% 341. Il est assez notable de remarquer que plus aucune des 2 banques n’a fourni de communication officielle sur leurs états fi nanciers depuis le deuxième trimestre de 2008. A3.2. Analyses de ratios comparatifs 342. En comparant le Produit National Brut des différents pays étudiés dans le présent rapport avec le total des actifs des banques systémiques de ces pays, l’on constate que par rapport à la Belgique, seules l’Islande et la Suisse avaient des banques de proportion supérieure au PNB de leur pays.
Certains observateurs ont retourné le fameux adage du «Too big to fail» en «Too big to save»: certaines banques ont atteint une taille tellement importante par rapport à la richesse de leur pays d’origine qu’elles deviendraient un problème grave pour ces pays en cas de problème ou faillite. La question de la taille des banques par rapport à la taille de l’économie du pays hôte est à investiguer.
Country Belgium France Germany ed Kingdom Netherlands Switzerland nited States
343. Lorsque l’on regarde les résultats des banques pour l’année 2008, il ressort clairement que les banques les plus touchées par la crise ont été la Belgique, l’Angleterre, la Suisse et L’Islande: Source: rapports annuels des banques. 344. L’évolution du rendement sur fonds propres des banques étudiées met en évidence les taux de rendements irréalistes dont se vantaient la plupart des banques au cours des dernières années. Seules quelques rares banques font exception en montrant des taux rendement plus réalistes et durables, Rabobank notamment.
l d b
345. L’OCDE a également réalisé la même comparaison, sur un échantillon national:33 346. Dans leur grande majorité, les banques étudiées satisfaisaient aux ratios de solvabilité qui leur étaient imposées. La crise a montré que ces niveaux de fonds propres n’étaient pas suffisants. Ainsi si l’on regarde le ratio des fonds propres par rapport au total du bilan, la majorité des banques se trouvent entre 3 et 5%, ce qui est peu par rapport à la volatilité du prix des actifs de Les leçons de la tourmente financière pour le gouvernement d’entreprise, 19-20 novembre 2008 (OCDE).
347. Le tableau ci-dessous résume les principales interventions des différents gouvernements en Europe 34: 348. Certains pays sont beaucoup plus impactés par l’effondrement des marchés immobiliers nationaux. Il s’agit essentiellement de la Grande-Bretagne, mais également de l’Espagne, et de l’Irlande. Ceci peut être lié au taux d’endettement des ménages dans les différent pays européens, qui révèle les mêmes disparités. Source: Crédit Suisse. European Banks & Insurers: Fundamentals remain negative but valuations seem attractive. 19 mars
Ainsi, l’endettement des ménages était particulièrement élevé en Grande-Bretagne, en Irlande et en Espagne. Le tableau ci-dessous représente l’évolution du spread appliqué aux RMBS (obligations de crédits hypothécaires) de différents pays en Europe (le spread représentant en fait le risque perçu par les marchés pour ces titres). 349. Il est important de relever que la Belgique n’a pas vraiment été touchée par l’éclatement d’une bulle immobilière, contrairement à l’Irlande, l’Espagne ou la Grande-Bretagne qui ont vu leurs marchés immobiliers sévèrement impactés par la crise.
Les problèmes des banques belges sont venus en grande partie de l’étranger. Les problèmes que les banques belges connaissent n’ont rien à voir avec des problèmes de surendettement ou de mauvais crédits au niveau belge. Les bons résultats d’ING Belgique, qui est une banque dédiée essentiellement au marché belge, illustre ce fait. 350. La crise fi nancière a démontré que beaucoup de banques européennes ont fait les mêmes erreurs que leurs contreparties américaines. Leur gestion des risques était en général inadéquate, ce qui a résulté en une exposition aux risques sans commune mesure avec le niveau de leurs réserves.
Ainsi, les pertes subies par les plus grandes banques européennes sont presque équivalentes à celles subies par les banques américaines (voire tableau ci-dessous35). Il est néanmoins important de relever le fait qu’une grande partie de ces pertes ont été générées en dehors de l’Europe. Commission staff working document, European fi nancial integration report 2008, Brussel, 9.1.2009
: Markit
351. Le tableau36 ci-dessous met en évidence la sévérité de la crise spécialement pour les banques européennes UBS et HSBC, au niveau de l’importance des pertes subies. Il est à noter que les pertes subies peuvent être soit enregistrées en charges, soit en déduction des fonds propres. Site internet Rabobank, présentation des résultats 2008.
4. Réglementation, gestion de la crise et surveillance dans le secteur bancaire et financier 352. Dans cette partie, nous allons examiner les modifi cations (souvent) paradigmatiques qui sont intervenues en matière de réglementation et de surveillance dans le secteur bancaire et fi nancier. Trois sujets seront abordés: la réglementation, la gestion de la crise et la surveillance. Pour chacun de ces thèmes, des changements se sont produits, généralement avant la crise, mais leur impact a souvent été amplifi é par la crise.
Douze points seront examinés, quatre pour chacun des trois sujets précités. Le commentaire restera cependant succinct. Pour plus de détails, nous renvoyons à l’annexe 4 du présent rapport, qui décrit de manière détaillée le système de surveillance belge dans le secteur fi nancier, comme demandé dans la description des tâches défi nie par la commission spéciale. Les niveaux européen et international sont également décrits dans cette annexe: il est en effet difficile de dissocier ces trois niveaux.
C’est le propos du premier point (voir 4.1.1.). 4.1. Réglementation 4.1.1. Un droit financier multistrate: trois systèmes juridiques sur un même territoire 353. La réglementation applicable en Belgique comporte plusieurs strates. En commençant par le bas, elle comprend le droit régional, le droit national, le droit européen (supranational) et le droit international. Cela vaut également pour le secteur bancaire et fi nancier, du moins en ce qui concerne les trois couches supérieures.
Il va sans dire que parmi ces trois couches, c’est le droit national qui s’applique directement. C’est moins le cas pour le droit européen et encore moins pour le droit international. Le droit international conventionnel n’a un effet direct en Belgique que si la convention en question le prévoit et pour autant qu’elle ait été ratifi ée par les pays qui y adhèrent. Le droit européen – étant entendu qu’il s’agit ici du droit de l’Union européenne (UE)37 – est plus supranational qu’international, parce qu’il lie davantage que le droit international.
La très large mesure dans laquelle le droit européen s’applique directement dans les États membres (au nombre de 27 à présent) en témoigne clairement. Cela s’applique aux dispositions des Traités UE si elles sont formulées de manière suffi samment précise et inconditionnelle – et qu’elles sont donc applicables par les juges européens et nationaux – ainsi qu’aux règlements UE. Le règlement est en effet «obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre» (art.
249, alinéa 2, Tant que le Traité de Lisbonne n’a pas été ratifi é par les 27 États membres, le droit de la CE comprend trois piliers, dont le premier – la Communauté européenne (CE) – est le plus important.
du Traité CE). S’ils ont un effet direct, les dispositions des Traités et les règlements sont, la plupart du temps, applicables non seulement de manière verticale (par rapport à l’autorité) mais également de manière horizontale (entre particuliers). Contrairement aux règlements, les directives UE ont uniquement un effet direct pour ce qui est des objectifs poursuivis par la directive; elles ne sortent leurs pleins et entiers effets qu’au moment où elles ont été transposées (mises en œuvre) dans le droit national par le législateur ou l’exécutif belge.
Comme les législateurs nationaux sont libres de choisir la «forme» et les «moyens» de la mise en œuvre (art. 249, alinéa 3, du Traité CE), la transposition d’une directive ne se déroule pas toujours de la même manière dans les 27 États membres. Afi n d’y remédier – ce qui est surtout nécessaire pour les secteurs globaux comme le secteur fi nancier où l’exigence de règles du jeu égales (‘level playing field’) joue un rôle important –, le législateur européen, également lorsqu’il utilise la technique de la directive, formulera le texte de la manière la plus précise et la plus détaillée possible: c’est ce qu’on appelle l’harmonisation «maximale».
Cela implique que les États membres ne peuvent rien ajouter ou presque au contenu de la directive, autrement dit, qu’ils ne peuvent «édulcorer» les dispositions de la directive au niveau national (interdiction de ‘gold plating’, comme on l’exprime dans le droit fi nancier). Une directive maximale acquiert ainsi presque la même nature qu’un règlement. Toutefois, un véritable règlement reste un instrument de droit plus effi cace qu’une directive maximale, parce qu’un règlement ne doit pas être transposé en droit national par les États membres – ce qui favorise l’accélération du processus législatif –, et parce qu’il peut en outre être rendu directement applicable aux relations entre particuliers – deux avantages par rapport à une directive (qui doit toujours être transposée, aussi maximale qu’elle puisse être, et qui n’a pas d’effet horizontal en soi), avantages qui sont d’une grande importance en temps de crise.
354. La multistratifi cation signifi e qu’il y a plusieurs législateurs/régulateurs, ce qui nécessite une répartition du pouvoir législatif/réglementaire entre les différents niveaux. Entre les niveaux européen et national, cette répartition se base sur les principes de l’attribution et de la subsidiarité (voir l’article 5 du Traité CE). Le premier principe signifi e que l’UE/la CE détiennent uniquement les compétences qui ont été transférées au niveau européen par les États membres, à l’occasion des traités européens successifs (Paris, Rome, Maastricht, Amsterdam, Nice, …).
Un tel transfert à l’Union peut s’opérer de trois façons: de façon exclusive ou en partage avec les États membres, ou uniquement dans le but de soutenir des compétences demeurées par essence nationales. Le transfert exclusif de compétence est l’exception et s’applique par exemple dans les questions de commerce extérieur (OMC) et de politique monétaire au sein de
la zone euro; le transfert de compétences partagées est la règle dans le secteur fi nancier, le transfert de compétences d’appui s’applique par exemple dans les questions de politique sociale et culturelle et de santé publique. Néanmoins, le principe de subsidiarité s’applique, même lorsque des compétences ont été transférées à la CE/UE. En vertu de ce principe, les autorités européennes ne peuvent utiliser les compétences qui leur ont été transférées (autres que les compétences exclusives) que lorsque (i) «les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres» et (ii) (…) peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire (Art.
5 Traité CE). Le second cas s’applique lorsque la matière à régler, de par sa nature ou ses effets, est interétatique. Le premier est moins facilement démontrable et dépendra des circonstances, par exemple lorsqu’il règne, comme c’est le cas aujourd’hui, une crise globale, parce que les autorités européennes sont mieux à même de lutter contre la crise que les autorités nationales. (En cas de crise mondiale, même l’Union ne peut y faire face à elle seule).
355. La question de la subsidiarité se pose concrètement dans le débat sur l’opportunité ou non d’un organe de contrôle européen en vue de préserver la stabilité fi nancière. Pour ce qui est du premier alinéa de la défi nition de la subsidiarité, il est assez évident qu’en périodes de crise, les autorités nationales sont incapables de dégager une bonne solution: la coordination entre organes de contrôle nationaux – par le biais de «memoranda of understanding» bilatéraux ou multilatéraux – est alors une solution peu satisfaisante.
Imposer des obligations de rapportage aux ‘cross border banking groups’ entraînera par exemple facilement des chevauchements, voire des contradictions. Il est en outre évident qu’un organe de contrôle européen est mieux à même de remplir cette mission et que le second alinéa de la subsidiarité s’appliquera également. La subsidiarité ne s’oppose alors pas à l’exercice de compétences au niveau européen.
Ce qui n’empêche pas que des problèmes puissent surgir dans ce cas également, auxquels il faut trouver une solution, par exemple au cas où, au niveau européen, des fonctions monétaires et prudentielles seraient combinées dans le chef de la BCE. Une telle combinaison peut susciter des objections, plus particulièrement celle d’une possible opposition d’intérêt entre les deux fonctions en cas de gestion d’une crise de liquidités, et entre l’indépendance d’une banque centrale et la nécessité de prendre, en période de crise, des décisions qui peuvent lourdement grever le Trésor.38 Dans pareil cas, la subsidiarité ira plutôt dans le sens d’une solution intermédiaire – telle qu’elle est d’ailleurs préconisée dans le rapport du Voir à ce sujet Jean-Victor Louis, «EU Supervisory Reform», House of Lord Select Committee, 6 février 2009.
«Groupe Ladrière» via, d’une part, la création d’un «European Systemic Risk Council» (ESRC) et, d’autre part, le renforcement et ensuite le remplacement du réseau des autorités nationales de «niveau 3» par trois autorités européennes. Il est proposé de leur donner des pouvoirs contraignants vis-à-vis des organes de contrôle nationaux (cfr. 4.3.3.). 356. L’annexe 4 du présent rapport décrit les différents niveaux de réglementation et les organes compétents correspondants dans le secteur fi nancier: (i) tout d’abord, le niveau belge et ses deux établissements fi nanciers centraux: la Banque nationale de Belgique (BNB) et la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (CBFA); (ii) ensuite, le niveau européen et ses organes compétents: il s’agit, à côté des pouvoirs législatif et exécutif européens39, de la Banque centrale européenne (BCE) et du Système européen de banques centrales (SEBC), articulés autour de l’Eurosystème dont font partie les pays de la zone euro, et de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui joue un rôle d’appui; (iii) enfi n, le niveau international et ses institutions compétentes: la Banque des règlements internationaux (BRI), le Fonds monétaire international (FMI) et le Groupe de la Banque mondiale.
4.1.2. Morcellement de l’ordre juridique: l’Europe n’est pas un élément perturbateur, mais un défi! 357. Il est évident que la stratifi cation de la réglementation et de la législation pose des problèmes et engendre des défi s pour les pouvoirs législatif et exécutif nationaux. À cet égard, le droit européen est parfois un élément perturbateur, étant donné que, par nature, c’est-à-dire en raison du transfert limité de compétences (voir supra, 4.1.1., point 2), il est incapable d’élaborer une législation à la fois vaste («comprehensive») et cohérente.
Étant donné que les compétences CE/UE sont limitées – en dépit de leur diversité et de leur incidence –, la réglementation européenne adoptée sur la base de ces compétences ressemble plutôt, dans son ensemble, à un «patchwork» de réglementations: on adopte une directive par-ci, un règlement par-là, sans beaucoup de cohésion. Pire encore: la réglementation européenne apporte, dans les systèmes juridiques des États membres, la division là Dans le premier pilier, le pouvoir législatif européen est constitué de (i) la Commission européenne qui dispose du droit d’initiative législative, et (ii) du Conseil de ministres et du Parlement européen qui, dans la procédure législative normale, partagent le pouvoir décisionnel législatif :
Art. 251 du Traité CE. Dans le premier pilier, le pouvoir exécutif européen est exercé par le Conseil ou la Commission qui est souvent assistée par des comités composés de fonctionnaires et experts nationaux (« comitologie »). Dans les deuxième et troisième piliers, le Conseil de ministres joue toujours le rôle le plus important, ce qui devrait changer pour le troisième pilier si le Traité de Lisbonne est adopté.
où il y avait une unité. Le droit de la concurrence en est un exemple éloquent. Sans la législation européenne, le droit de la concurrence aurait formé en Belgique un tout cohérent: tous les accords de cartel et abus de position dominante auraient été soumis aux mêmes règles de droit (belges). Or, la situation est tout autre à cause du droit européen. En effet, les accords de cartel et les abus de position dominante qui faussent les échanges entre États membres sont actuellement soumis aux articles 81 et 82 du Traité CE, tandis que les accords et abus purement «belges» sont soumis à la loi belge sur la concurrence, à savoir la loi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence économique.
De ce fait, le système juridique est «compartimenté»: on crée, au sein d’un même domaine juridique (en l’occurrence, la concurrence), des «cloisons» qui n’existaient pas auparavant, ce qui, d’un point de vue global, provoque une division et un risque d’incohérence au sein du droit applicable sur le territoire belge (ou sur le territoire d’un autre État membre). 358. S’il veut éviter, ou néanmoins limiter, ce cloisonnement généré par le droit européen, le législateur belge peut autant que faire se peut aligner les règles belges sur les règles européennes.
C’est en effet ce qu’il a fait à propos de la loi précitée du 15 septembre 2006. Comparons, par exemple, la formulation des articles 81 et 82 du traité CE et celle des articles 2 et 3 de la loi belge: hormis la délimitation du champ d’application «ratione loci», elles sont pratiquement identiques. Lors de la transposition d’une directive européenne, le législateur belge peut également donner à la législation d’exécution belge un champ d’application beaucoup plus large que ce que souhaite le droit européen, de manière à ce que le droit qui est couvert par le droit européen et celui qui ne l’est pas soient uniformisés.
Dans le secteur fi nancier, le législateur belge a agi de la sorte dans le cadre de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés fi nancières, en vue de transposer la directive européenne 2002/47/ CE. En outre, le législateur belge a, en donnant à cette loi un champ d’application plus large que ce que prescrivait la directive, réformé de manière drastique une partie vaste et importante du droit belge, plus particulièrement le droit des sûretés et le droit relatif à l’insolvabilité.
Cette réforme – appelée à juste titre «une révolution copernicienne»40 – vise la constitution et l’exécution de sûretés sur des actifs fi nanciers (actions, obligations, participations dans des fonds de placement collectif, contrats fi nanciers à terme et swaps, etc.). 41 En fait, notre législateur s’est ainsi – A. Zenner et
I. Peeters, «Faillite et compensation: une révolution copernicienne ». J.T., 2005, 333. À ce propos:
V. Sagaert et H. Seeldrayers, « De wet fi nanciële zekerheden », R.W., 2005, 1521-1550, et l’article précité.
peut-être sans y avoir beaucoup réfl échi – dessaisi d’une partie de ses compétences législatives dans le domaine fi nancier. 359. La solution la plus évidente pour éviter la stratifi cation (et les incohérences qui en résultent) réside dans l’uniformisation très poussée du droit. On pourrait imaginer, par exemple, que l’ensemble complexe du droit fi nancier de toute l’Union européenne - et donc de tous les États membres - soit codifi é par le législateur européen.
Cette solution est toutefois illusoire pour diverses raisons. En premier lieu, parce que le droit fi nancier est très différent dans tous les États membres de l’Union européenne (au nombre de 27 actuellement) qui, tous, disposent de systèmes juridiques très différents et ont, en outre, des points de vue très différents en matière d’interprétation et d’application des règles de droit. En deuxième lieu, parce qu’une telle uniformisation représenterait une tâche gigantesque, exigeant des moyens fi nanciers, du personnel et du temps dont l’UE et les États membres ne disposent pas, eu égard aux nombreuses autres priorités, plus réalisables. (À titre de comparaison, les Pays-Bas ont mis plus de quarante ans pour réaliser leur nouveau Code civil, dont on peut déplorer le manque de clarté).
En troisième lieu, parce que les États membres n’ont transféré à l’UE aucune compétence pour élaborer une telle réglementation générale. Pour les mêmes raisons, tous les efforts visant à mettre en place un Code civil européen commun – toujours la base d’un système juridique, y compris le droit fi nancier - seront d’ailleurs voués à l’échec tant que les États membres n’auront pas transféré à l’UE une compétence supplémentaire et renforcée.
Pour ce faire, il faut toutefois un nouveau traité européen, qui doit être adopté à l’unanimité par les 27 États membres, donc également par les pays appliquant la common law, comme le Royaume-Uni, et l’Irlande, et par les pays nordiques qui n’ont aucune tradition de codifi cation.42 360. En l’absence de compétence législative européenne, le meilleur moyen de résoudre les problèmes qui découlent de la multiplicité des couches est une méthode que l’Union a déjà testée dans le domaine du droit des contrats.
La méthode consiste à mettre en place un cadre de référence commun. Il s’agit de développer, avec l’aide d’universitaires, une défi nition commune des «termes juridiques, (des) principes fondamentaux et (des) modèles cohérents de règles du droit Tant qu’aucun transfert de compétence n’aura eu lieu, l’UE ne possède, sur la base des dispositions actuelles du traité en matière d’harmonisation des systèmes juridiques nationaux, aucune compétence de régulation générale, même pas en vue de réaliser ou de maintenir le marché interne.
Voir l’arrêt de la Cour de Justice du 5 octobre 2000 dans l’affaire relative à la publicité pour les produits du tabac: Affaire C-376/98, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil, C.J.C.E., 2000, I-8419.
des contrats inspirés de l’acquis communautaire ou des meilleures solutions contenues dans l’ordre juridique interne des États membres.» 43 Ce cadre de référence pourrait alors, selon le raisonnement suivi, être utilisé comme une «boîte à outils» par les législateurs, juges et fonctionnaires européens et nationaux, mais aussi par les contractants, et apporter ainsi davantage de cohérence dans la législation européenne actuelle et future et dans la régulation de la transposition nationale, mais également dans les contrats-types et les conditions standard.
Ces cadres de référence peuvent également être testés à l’échelle nationale, par exemple en ce qui concerne la terminologie de la réglementation fi nancière (qui utilise amplement le jargon anglophone) qui n’est pas toujours identique ou compréhensible dans des lois ou des arrêtés distincts. Le droit devrait y gagner en ordre et en accessibilité pour les justiciables. L’instance la plus appropriée pour prendre ce type d’initiatives est le pouvoir qui est responsable des fondements de la réglementation fi nancière, soit, dans notre pays, le pouvoir législatif (fédéral).
Celui-ci pourrait, avec l’assistance d’universitaires, par exemple, élaborer un cadre de référence trilingue (E/F/N) pour le secteur fi nancier. Plutôt que de fonctionner comme un perturbateur, l’Europe pourrait ainsi inciter au renouvellement et à l’intégration de l’ordre juridique multistrates dans son ensemble, et la Belgique pourrait considérablement améliorer son arsenal législatif, de même que son image internationale.
En ce qui concerne ce dernier aspect, l’on peut en effet se demander comment le législateur belge pourrait renforcer son infl uence sur la scène européenne (et internationale), dès lors que 70 à 90% de la réglementation de base est manifestement issue du droit européen et internationale (surtout dans un secteur à caractère mondial tel que celui de la fi nance). 4.1.3. Convergence: un nouvel idiome 361.
Au sein de l’Union européenne, le droit – et la juridiction active qu’est la Cour de justice européenne – constitue, depuis longtemps, un moteur de l’intégration européenne au travers de règles de droit européen uniformes interprétées de manière créative par la Cour de justice européenne. Grâce à la procédure de renvoi préjudiciel (visée à l’article 234 du traité CE) et à l’obligation faite aux juges (et aux législateurs) nationaux d’interpréter le droit national conformément au droit européen, les cours et les tribunaux des États membres ont d’ailleurs participé activement à ce processus.
Toutefois, ces dix dernières années, en particulier depuis l’entrée Communication (…) concernant le droit européen des contrats, COM(2001)398 def., JOCE, 2001, C 255/1, suivi par la Communication (…) Un droit européen des contrats plus cohérent – Un plan d'action, COM(2003)68 def., JOCE, 2003, C-63/01 Voir ensuite: Communication (…) Droit européen des contrats et révision de l’acquis: la voie à suivre, COM(2004)651 def
JOCE
2005, C 14/6; le texte cité fi gure aux pages 3 et 12.
en vigueur du Traité de Maastricht le 1er novembre 1993, l’accent a progressivement été mis sur la politique plutôt que sur le droit, sur l’action politique plutôt que sur la législation. C’est ainsi qu’un nouvel idiome est venu s’ajouter à l’unifi cation du droit et à l’interprétation conforme, celui de la convergence. Cette évolution découle d’ailleurs largement de l’introduction, dans le droit CE, de la politique monétaire et du remplacement du Traité CE par le Traité UE, avec l’ajout au droit CE – dénommé, depuis lors (et jusqu’à l’approbation du Traité de Lisbonne), le «premier pilier» de l’Union – d’un «deuxième pilier» concernant la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et d’un «troisième pilier» sur la coopération policière et judiciaire en matière pénale (CPJ).
En matière de politique monétaire et en ce qui concerne les deux derniers piliers cités, l’accent est clairement mis sur la politique plutôt que sur le droit. Cela ne signifi e pas que la «méthode communautaire» traditionnelle de législation contraignante et de jurisprudence «proactive» de la Cour de justice n’existent plus, loin de là, mais bien qu’elle a été complétée par ce que l’on a appelé la méthode ouverte de coordination (MOC).44 362.
Au niveau européen, la MOC est diffusée dans les politiques où les compétences sont éparpillées entre les législateurs européen et nationaux, les fonctionnaires et les juges, et auxquelles sont également associés des organismes de droit privé (syndicats, ONG, universités et entreprises). Dans ces matières, la méthode du droit contraignant ne va pas toujours de soi, la coordination des politiques étant plus indiquée.
Pour celles-ci, il s’agit en effet de faire travailler dans le même sens toutes les parties associées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique. Empruntée à la science politique, la méthode est fondée sur la convergence d’objectifs et sur des principes de volontarisme (objectifs non obligatoires, soft law), de subsidiarité (coopération depuis le bas: secteur privé, États membres et Union) et d’inclusivité (participation de tous les intéressés).
La méthode utilise un jargon de politologues, généralement formulé en anglais, tel que « fixing goals, guidelines and timetables, laying down benchmarks and comparing best practices, taking into account national preferences, encouraging mutual learning processes, and establishing reporting and monitoring mechanisms to access progress.»45 La méthode, qui fait partie de ce que l’on a appelé «les nouveaux modes de gouvernance», a été appliquée pour la première fois dans le Traité de Maastricht concernant la politique économique, plus précisément dans les La méthode ouverte de coordination (MOC) a été reconnue au titre de nouvelle méthode de gouvernance à l’occasion de la réunion du Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement qui s’est tenue à Lisbonne en 2000.
À ce propos, W. van Gerven, «Bringing (Private) Laws closer to each other at the European level» in The Institutional Framework of European Private law (ed.
F. Cafaggi), Oxford University Press, 2006, 37-70, pp. 60 et suiv.;
articles 98 et 99 du Traité CE. L’alinéa 1er de l’article 99 dispose ainsi que: «Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil…». Par la suite, elle a surtout été utilisée dans le secteur social, plus particulièrement dans l’article 137 (2) du Traité CE, dans lequel, à titre d’exemple, concernant les matières sociales visées dans le (1) du même article (dont la lutte contre l’exclusion sociale), il est stipulé que: «À cette fi n, le Conseil: a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d’initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.»46 Il ressort du dernier membre de phrase que l’harmonisation de la législation en tant qu’instrument est même exclue.
363. Sur le plan juridique, la méthode ouverte de convergence peut être convertie parfaitement en une méthode qui comprend les processus de communication entre les organes de réglementation internationaux, européens, nationaux et régionaux, entre les cours de justice européennes (CEDH et Cour de justice de l’UE) et les juridictions nationales, entre les administrations européennes et nationales, comme les autorités en charge de la concurrence et les autorités en charge des secteurs fi nancier, bancaire et des assurances, et entre les professeurs d’université, les universités et les facultés.
La convergence s’entend alors au sens large du terme: pas seulement comme le rapprochement de règles nationales au moyen de processus d’harmonisation (législatifs ou judiciaires) institutionnalisés, mais aussi comme le rapprochement volontaire et spontané de règles de comportement pour des raisons de cohérence, de justice naturelle ou, simplement, de facilité. En ce sens, la convergence renvoie à un processus naturel, qui transcende plusieurs ordres juridiques à l’intérieur des frontières de l’UE et en dehors (il suffit de songer à la Suisse, qui reprend volontairement des pans importants de la législation européenne).47 La méthode ouverte et non obligatoire de convergence complète la méthode de réglementation juridiquement obligatoire et liée à des procédures standard dans des domaines où la politique prend le pas sur le droit, où les compétences juridiques se chevauchent ou ne peuvent pas être défi nies avec précision et /ou où le secteur privé et le secteur public sont prédestinés à coopérer.
Dans le Pour plus de précisions et de références, voir W. van Gerven, The European Union. A Polity of States and Peoples, Stanford University Press en Hart Publishing Oxford, 2005, pp. 159-161, 196-200. Art. cité dans la note 9, p. 65. Dans les pages suivantes de cet article sont développés des exemples concrets de plusieurs formes de convergence sur le plan législatif, judiciaire, administratif et académique.
secteur fi nancier, la méthode se retrouve dans ce que l’on appelle le processus Lamfalussy, et notamment dans le «niveau 3», qui est examiné ci-après. Dans ce contexte, il y a lieu de signaler au passage que la convergence a besoin d’un autre type d’organe de réglementation que le droit contraignant, à savoir: des organes de réglementation plus orientés vers les valeurs et la politique plutôt que vers la règle stricte (value-oriented jurisprudence). tation globale 364.
L’élaboration du “processus Lamfalussy” (PL) a été décidée par le Conseil des ministres Ecofi n, qui a institué, le 17 juillet 2000, un Comité des Sages sur la réglementation du marché européen des valeurs mobilières. La mission de ce comité, présidé par le Baron Alexandre Lamfalussy, consistait à examiner quels facteurs ralentissent l’intégration du marché fi nancier, et à formuler des propositions concrètes en vue d’y remédier à court terme.
Dans son rapport fi nal de février 2001, approuvé par Ecofi n et par le Conseil européen, le comité Lamfalussy a plaidé en faveur d’une structure de réglementation multistrate comprenant quatre niveaux (décrits au point suivant). Selon le comité, la structure exige “the ability and willingness of the principal actors, the Commission, Council of Ministers European Parliament, and national regulators to play a co-operative game.” 48 Outre la mise sur pied de la structure, le processus nécessitait également la création de deux comités: un comité de réglementation, l’“European Securities Committee” (ESC), composé de hauts représentants des États membres et qui, en collaboration avec la Commission, stimule le processus décisionnel au niveau 2, et un comité consultatif, le “Committee of European Securities Regulators” (CESR), composé des autorités de surveillance des États membres, qui a un rôle consultatif au niveau 2 et qui essaie de diriger et de faire converger la mise en œuvre de la réglementation européenne dans les États membres au niveau 3.49 Cité par A.
Sáinz de Vicuña, “The Legal Integration of Financial Markets of the Euro Area” dans European Business law Review, Septembre/Octobre 2001, 223-240, op 228. Différentes alternatives ont été examinées par le comité, qui a fait un choix entre une ‘European Securities Commission’, une ‘Stock Exchange Commission’, comme aux États-Unis, une autorégulation encadrée par les autorités, comme à la City de Londres, et un comité spécial, du genre Comitology: ibid.
Finalement, le comité a opté pour une approche prudente de comitologie caractérisée par une procédure à "4 niveaux", tout en promettant une réévaluation en 2004. Les recommandations du Comité ont été reprises en grande partie par le Conseil européen de Stockholm dans une résolution de mars 2001 relative à une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l'Union européenne.
L'ESC et le CESR ont été créés par Décision de la Commission le 6 juin 2001 et sont devenus opérationnels le 7 juin 2001.
La création des deux comités a renforcé considérablement l’infl uence des États membres sur la réglementation européenne, de même que leur adhésion à cette réglementation. Cela doit permettre à la Commission de réagir rapidement aux nouvelles évolutions du marché, en concertation étroite avec les États membres. 365. En résumé, le processus décisionnel à quatre niveaux se présente comme suit. Au niveau 1 sont pris les actes législatifs européens (directives ou règlements) qui sont élaborés selon la procédure de codécision prévue à l’article 251 du Traité CE, à savoir sur proposition de la Commission de l’UE, par décision commune du Conseil des Ministres et du Parlement européen.
Au niveau 2, la Commission fi xe les mesures techniques européennes d’exécution des actes législatifs européens précités, en concertation avec l’ESC précité, et conformément à la décision dite “de comitologie” du 28 juin 1999.50 Au niveau 3, les autorités nationales de régulation représentées au sein du CESR doivent s’assurer que les États membres exécutent globalement les règles européennes de manière cohérente, en respectant l’échéancier convenu.
La nature et la fonction de ce comité sont remarquables dans la mesure où il ne s’agit pas d’un comité réglementaire européen en tant que tel, mais d’un comité exécutif de superviseurs nationaux actifs au sein de l’Union européenne, qui veille à la mise en œuvre du droit européen par le biais du droit national. La mise en œuvre du droit européen dans les États membres est en effet une matière pour laquelle les institutions européennes elles-mêmes ne sont pas compétentes.51 Au niveau 4, il convient de créer les instruments nécessaires à un renforcement du respect du droit communautaire par les États membres et au sein de ceux-ci – une mission qui, en vertu des articles 226 et 228 du Traité CE, ressortit à la Commission et à la Cour de justice, mais que ces institutions ne peu vent Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fi xant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
La ‘comitologie’ est un type de processus décisionnel basé sur l'article 202, troisième tiret, du Traité CE, en vertu duquel des comités composés de représentants des États membres assistent la Commission dans l'exécution de la législation communautaire. Ce qui peut engendrer à l'échelle nationale un manque de responsabilité politique et de protection juridique, une attention particulière ayant été attachée à ces points lors du troisième Inter-institutional Monitoring Group (IIMG) (et dans le rapport fi nal du premier): voir Partie II, point 7 b) du rapport publié le 17 novembre 2003.
que partiellement réaliser. 52 Les niveaux 1, 2 et 3 du processus Lamfalussy sont une illustration de régulation globale, c’est-à-dire la mise en place d’une régulation supranationale et internationale en reliant entre elles les réglementations européennes et nationales et, comme nous l’indiquons dans le point suivant, de régulation transversale, c’est-à-dire une régulation qui concerne indistinctement les différents secteurs.
Le niveau 3 est en outre un exemple typique de la méthode ouverte de convergence que nous avons examinée ci-avant (4.3.1.). Le niveau 4 recourt à des techniques de médiation et de capacité de persuasion, plutôt qu’à des procédures judiciaires afi n d’amener les superviseurs nationaux à adopter une position unanime. 366. Lorsque le processus Lamfalussy a démontré son utilité pour le secteur des marchés fi nanciers, il a été étendu au secteur bancaire et au secteur des assurances et des retraites professionnelles.
Cela a donné lieu à la création, au niveau 2, en plus du “European Securities Committee” (ESC), du “European Banking Committee” (EBC) et du “European Insurance and Occupational Pensions Committee” (EIOPC) et au niveau 3, en plus du committee of European Securities Regulation (CESR) au Committee of Europe Banking Supervisors (CEBS) et du Committee of Europeans Insurance and Occcupational Pensions Supervisors (CEIOPS).53 Dans la directive 2005/1/CE, la Commission a indiqué qu’elle évaluerait, pour fi n 2007, l’ensemble du processus Lamfalussy, donc en ce compris ses extensions – elle l’a fait dans l’intervalle, et en a fait rapport dans une communication du 20 novembre 2007.54 Dans l’ensemble, le processus a été évalué favorablement dans la mesure où il a – comme l’ont reconnu toutes les parties55 – considérablement contribué à rendre la réglementation européenne plus fl exible et plus rapide, et a généré davantage de convergences et de coopération entre les superviseurs.
Dans le secteur des marchés, La structure proposée par le rapport Lamfalussy a d'abord soulevé des protestations au Parlement européen. Le Parlement, qui disposait uniquement d'un droit d'information en vertu de la procédure de comitologie, a exigé une plus grande participation dans le processus législatif. Au terme de négociations entre le Parlement et la Commission, un compromis a été atteint.
Il a trouvé son expression dans une Résolution du Parlement du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation relative aux services fi nanciers (2001/2247 (INI)). Le Parlement y conditionnait son soutien au processus Lamfalussy à un engagement clair du Conseil et de la Commission en vue de garantir l'équilibre institutionnel entre les trois institutions. Le CESR, le CEBS et le CEIOPS ont été respectivement créés par les décisions de la Commission 2001/527 CE, 2004/5/CE et 2004/6/CE.
Communication from the Commission, “Review of the Lamfalussy process. Strenghtening supervisory convergence” , COM(2007) 727 fi nal. Une liste étendue des résultats atteints dans les trois secteurs est publiée à la fi n de la communication. Voir notamment le rapport du PE « Better regulation in the EU » (A6-0273/2007), paras. 18 et 19.
par exemple, quatre directives de «niveau 1» et douze mesures de «niveau 2» ont été adoptées à l’unanimité avec l’appui du Parlement européen. Dans le secteur bancaire, douze «guidelines» de «niveau 3» ont été adoptées par le CEBS dans l’optique d’une application convergente de la «Capital Requirements Directive». Dans le secteur des assurances, le CEIOPS a participé activement à l’élaboration d’un conseil technique pour le projet «Solvency II» (voir également ci-après 4.3.4.) 56.
Un certain nombre de lacunes ont néanmoins été signalées: il est difficile de respecter les délais pour le «niveau 3» en ce qui concerne la transposition de la réglementation européenne en droit national (par exemple pour la MIF); bien que le processus ait, grâce à une consultation étendue et à une «analyse d’incidence», amélioré la qualité et la transparence de la législation, les États membres ont encore ajouté au «niveau 3» beaucoup trop de réglementations nationales aux normes européennes sans qu’une justifi cation objective puisse toujours être donnée.
57 Enfi n, le caractère contraignant du processus au niveau 4» laisse toujours à désirer. 58 367. Les problèmes particuliers épinglés par la Commission sont l’amélioration de la responsabilité politique et le renforcement du statut juridique des «comités de niveau 3», l’instauration d’une confi ance réciproque accrue entre les superviseurs (des 27 États membres plus les observateurs des 3 pays de l’EEE); l’amélioration des procédures décisionnelles (le consensus est jusqu’ici la règle générale, hormis pour avis technique à la Commission, et cette situation donne souvent lieu à des solutions «du plus petit commun dénominateur»); l’absence, pour des raisons politiques et juridiques, d’effet contraignant pour les décisions des comités et l’absence d’un éventail suffisant d’instruments d’application dans les États membres; parfois aussi un manque d’indépendance des superviseurs dans certains États membres.59 En outre, la Commission voit d’un bon œil le développement des collèges de superviseurs chargés d’assurer la surveillance de certaines «cross border firms», surtout entre les superviseurs «home/host», et dans l’optique d’une coopération transversale ou «cross sector» entre les trois comités «de niveau 3», surtout dans les cas de situations de crise.
60 Dans l’intervalle, la Commission a lancé une procédure de consultation en vue d’apporter des modifi cations aux trois décisions de la Commission (citées à la note infrapaginale 53), plus particulièrement l’harmonisation des trois statuts. Le questionnaire porte sur les questions mentionnées ci-dessus et sur d’autres points, notamment la médiation, le rôle de consultation, dans la communication précitée de la Commission, p.
3-4. Communication, supra, p. 5. Ibid. p. 6. Ibid., p. 7-11. Op 11-13.
l’échange d’informations, la délégation de tâches et de responsabilités, les collèges de superviseurs, le développement d’une culture de supervision commune,… 61 On verra plus loin qu’un certain nombre des lacunes et problèmes signalés ont été examinés au sein du groupe Larosière (voir ci-après, 4.3.3.). 4.2. Maîtrise de la crise 368. Selon l’une des personnalités auditionnées par la commission parlementaire spéciale, les caractéristiques particulières de la crise actuelle sont les suivantes: la grande quantité de produits fi nanciers reposant sur des bases incertaines, l’absence de signaux annonciateurs de la crise, la vitesse à laquelle la situation fi nancière s’est dégradée et la fragilité de la Belgique due à la présence de trois banques systémiques dans notre pays et, proportionnellement, aux capacités fi nancières limitées de la Belgique.
4.2.1. Gouvernance d’entreprise: servir plus d’un maître 369. La question de la gouvernance d’entreprise est, en temps de crise fi nancière, un sujet qui, en Belgique, rappelle l’affaire Fortis62. La composition du groupe Fortis posait déjà, en soi, un problème de gouvernance d’entreprise. Ce groupe reposait sur deux piliers étroitement liés: le pilier belge Fortis SA/NV et le pilier néerlandais Fortis NV.
Ces deux sociétés étaient des holdings dont les actions cotées en Bourse étaient tellement liées que les détenteurs d’actions détenaient, de facto, des actions conjointes des deux holdings Fortis cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Amsterdam. Chacune de ces deux holdings détenait une sous-holding belge pour l’une et néerlandaise pour l’autre dans lesquelles chacune des holdings mères détenait une participation de 50%.
Chaque sous-holding avait des fi liales, le portefeuille belge contenant principalement des sociétés bancaires dont la Fortis Banque (non cotée en Bourse), qui détenait elle-même, directement ou indirectement, European Commission, Public Consultation Paper on Amendments to Commission Decisions establishing CESR, CEBS & CEIOPS, 23 mai 2008. Dans un exposé tenu à Bruxelles le 12 février 2009 à l’occasion d’une réunion des parlements nationaux intitulée «Regulation and supervisory architecture: Is the EU on the right path?», Lorenzo Bini Smaghi, membre de l’«Executive Board» de la BCE, met en doute l’efficience des collèges de superviseurs.
Voir, au sujet de la gouvernance d’entreprise et de la crise fi nancière, le rapport DAF/CA(2008)11/Final de l’OCDE du 23 février 2009 intitulé «Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis». Ce rapport souligne «signifi cant failures of risk management systems in some major fi nancial institutions made worse by incentive systems that encouraged and rewarded high levels of risk taking.
Since reviewing and guiding risk policy is a key function of the board, these defi ciencies point to ineffective board oversight …»: p. 4.
Fortis Bank Nederland avec une participation dans ABN/ Amro, et Fortis Banque Luxembourg tandis que le portefeuille néerlandais contenait surtout des actions dans des compagnies d’assurances dont Fortis Insurance Belgium. Cette structure compliquée dotée de deux conseils d’administration et de deux assemblées générales bafouait déjà, en soi, le principe de la gouvernance d’entreprise: les petits actionnaires des actions Fortis cotées en Bourse ne se rendaient pas toujours compte qu’ils ne détenaient pas des actions de la banque belge Fortis mais bien des actions des holdings belge et néerlandais réunis, et donc du groupe de «bancassurance» Fortis.
Une telle structure ne facilite pas le contrôle. La complexité du contrôle prudentiel du groupe Fortis était en effet à l’avenant de la structure du groupe, surtout après l’acquisition, en octobre 2007, du groupe ABN Amro par le consortium constitué par Fortis, The Royal Bank of Scotland et De Banco Santander, ce contrôle étant organisé par la CBFA, en concertation avec la Nederlandsche Bank, conformément aux prescriptions européennes applicables au contrôle complémentaire des groupes fi nanciers mixtes.63 370.
Il est suffisamment connu, et amplement décrit ailleurs, 64 que la bataille juridique à propos de Fortis a éclaté par suite du non-respect par le conseil d’administration de Fortis Holding du ‘Fortis Governance Statement’.65 Le Statement contenait de la ‘soft law’, aucune ‘hard law’, mais il y était toutefois fait référence aux statuts (évidemment) contraignants de Fortis Holding. Contrairement au président du tribunal de commerce de Bruxelles qui, dans son ordonnance du 18 novembre 2008, estimait que le «Statement» n’avait aucune valeur normative, la 18ème chambre de la Cour d’appel est parvenue à la conclusion contraire, par arrêt du 12 décembre 2008, et ce, précisément en raison de la référence au ‘Statement’ dans les statuts.
Les deux juridictions se sont toutefois prononcées en référé et n’ont donc pas pu trancher le litige quant au fond. La Cour d’appel a néanmoins accédé à la requête d’une association de petits actionnaires, qui demandait Voir le rapport de la CBFA DC 2007, 29-30, qui renvoie, pour le contrôle complémentaire des groupes fi nanciers mixtes, au rapport de la CBFA DC 2005, 35 et, pour l’organisation de la surveillance du groupe Fortis, au rapport de la CBFA DC 2006, 34.
Voir Rapport provisoire du collège des experts du 26 janvier 2009 en vue de l’assemblée générale du 11 février de Fortis SA/NV à Bruxelles. Le Statement prévoyait à l’article II.3.2. que les décisions importantes doivent être soumises à l’approbation de l’assemblée générale. Sont visées par là les décisions qui affectent l’identité de la société, comme le transfert à un tiers d’une partie importante de l’entreprise Fortis, ou de l’une de ses fi liales, désengageant Fortis des activités de banque ou d’assurance.
L’article 14 a) des statuts de Fortis SA/NV prévoyait que le conseil d’administration délibérera et décidera en accord avec les règles défi nies par le Fortis Governance Statement, modifi é de temps à autre.
l’adoption de mesures provisoires en vue de suspendre les décisions qui avaient été prises par le gouvernement et confi rmées par le conseil d’administration de la société les 3 et 6 octobre 2008 (renonciation aux actifs néerlandais et acquisition par la SFPI, pour le compte de l’État, des actions restantes de Fortis Banque et revente de 75% de Fortis Banque et de 100% d’Assurances Belgique à BNP Paribas en échange d’actions de cette société).
Ces mesures avaient pour but de sauver Fortis Holding et Fortis Banque de la faillite et étaient dictées en premier lieu par le souci de venir en aide aux déposants et à l’économie du pays. À la suite de l’arrêt de la Cour d’appel, les décisions précitées prises par le gouvernement et le conseil d’administration de Fortis Holding devaient en principe être annulées si elles n’étaient pas approuvées par l’assemblée générale (AG) de la Holding.
Comme on le sait, l’AG du 11 février 2009 a refusé d’approuver les transactions avec BNP Paribas, même après les modifi cations y apportées par le gouvernement avec l’accord de BNP Paribas. 371. L’affaire Fortis soulève un certain nombre de questions de droit et de gouvernance en ce qui concerne le processus décisionnel de et en matière de sociétés fi nancières en période de crise. La question principale est de savoir si une assemblée générale et, a fortiori, un conseil d’administration d’une société peut/doit agir exclusivement dans l’intérêt des actionnaires, en d’autres termes, si l’intérêt de la société coïncide avec celui des actionnaires.
Selon des théories actuelles, ce n’est pas le cas: le conseil d’administration et les actionnaires de référence de grandes sociétés doivent également tenir compte des intérêts d’autres stakeholders, à savoir les travailleurs, les clients, les fournisseurs, les créanciers…66 Ne servir qu’un seul maître, c’est-àdire, pour les actionnaires, se servir soi-même, est un principe révolu et contraire à une démocratie qui se dit «sociale»: lors de la prise de décisions, les dirigeants et les gros actionnaires doivent également tenir compte des autres groupes impliqués dans la société, parfois plus fortement qu’eux.
En outre, dans les entreprises systémiques, en particulier les banques, les intérêts des titulaires de dépôts ainsi que des personnes ayant contracté ou demandé un emprunt, et l’intérêt général, sont prioritaires, cars, au fi nal, ce sont les intérêts des actionnaires, qui doivent le capital à risque67. Une deuxième question se pose: est-il question de «bonne gouvernance» lorsque, comme dans le cas de Fortis, des décisions peuvent être prises à la majorité simple des actionnaires présents et représentés (c’est-à-dire À ce sujet, références citées, van Gerven, W., Cousy, H. et Stuyck, J., Handels– en Economisch recht, deel
I, A, 3e édition,
1989, nos 30-32. Cf. rapport provisoire sur l’affaire Fortis, supra co. 27, nos 147- 148.
parfois à peine la moitié de 20%) au sujet de questions cruciales relatives l’avenir de la société? Comme le terme «systémique» l’indique, il s’agit de décisions capitales non seulement pour l’avenir de la société et les intérêts concernés, mais aussi pour la stabilité fi nancière du secteur du crédit en Belgique, dans l’UE et dans le monde. Selon nous, il convient également de répondre négativement à cette question68.
Enfi n, on peut se demander si un conseil d’administration ne devrait pas être autorisé à ne pas respecter une obligation, même si celle-ci est imposée par une loi, une coutume, des statuts, des règlements ou une décision (par exemple, ne pas convoquer d’assemblée générale et laisser une minorité de détenteurs d’actions en circulation prendre une décision au sujet d’un point concernant la société en elle-même) «si cela est inacceptable au regard des critères de raison et d’équité dans les circonstances données».
Le droit belge peut laisser planer des doutes à ce sujet, ce qui n’est pas le cas aux Pays-Bas, par exemple, où l’article 8, alinéa 2, du Livre 2 du Code civil néerlandais prévoit expressément cette hypothèse69. Il s’agit de questions que le législateur ne peut éluder. D’ailleurs, la CBFA a, à l’instar d’autres pays, dont le Royaume-Uni et l’Allemagne, élaboré un projet de loi «visant à garantir la sécurité juridique si une crise fi nancière touche un établissement de crédit ou une compagnie d’assurances 70».
Dans ce projet fi gurent des dispositions et des procédés permettant d’entreprendre une opération de sauvetage, conjointement avec l’État ou une personne morale qu’il désignera, dont décideront les actionnaires de l’établissement de crédit ou la compagnie d’assurances, ou les entreprises elles-mêmes (voir 4.2.2., point 2). 4.2.2. Les aides: «À la guerre comme à la guerre» 372. L’interdiction des aides d’État accordées aux entreprises est un pilier fondamental de la politique de concurrence de la communauté européenne.
Selon l’article 87, alinéa 1er, sauf dérogations prévues par le Traité CE, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou Par conséquent se pose la question de savoir s’il est correct qu’au cours d’une assemblée générale visant à interroger l’administration au sujet du passé et de l’avenir, des représentants d’intérêts professionnels, tels que des banques d’affaires ou des avocats, plaident en faveur d’un groupe de stakeholders pour lequel ils votent éventuellement aussi par procuration, moyennant rémunération.
Une proposition de loi en ce sens a été déposée par le sénateur Hugo Vandenberghe et consorts: 4-1217/1, Sénat de Belgique, session de 2008-2009, 12 mars 2009. Version du 24 mars 2009.
au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.» Cette disposition s’applique bien sûr également aux institutions fi nancières. Lors d’un discours prononcé à Francfort en mars 2009, Mme N. Kroes, Commissaire européenne à la Concurrence, a indiqué qu’après une cinquantaine de décisions de la Commission approuvant des aides d’État au secteur fi nancier, le temps était venu de changer de cap.
Selon elle, si les banques ne peuvent échapper à leur rôle (et à leur responsabilité) dans la naissance de la crise, elles ne peuvent pas non plus échapper à leur rôle (et à leur responsabilité) pour sortir de la crise. C’est notre tâche, a-t-elle ajouté, de mettre de l’ordre dans les bilans bancaires, soit au moyen de restructurations, soit au moyen de la vente d’actifs. Elle ne cédera pas aux gouvernements qui s’occupent des banques pour des raisons politiques plutôt que pour des raisons d’efficacité économique.71 373.
Il est uniquement possible de déroger à l’interdiction dans les cas cités aux alinéas 2 et 3 de l’article 87 du Traité CE. L’octroi d’aides à Fortis est un exemple récent.72 La Commission européenne a vérifi é que les aides accordées par les gouvernements belge et luxembourgeois étaient compatibles avec les dérogations autorisées par l’alinéa 3 b) de l’article 87 du Traité CE, en vertu duquel peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, «les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre.» Après avoir indiqué que les aides octroyées étaient, en principe, contraires à l’interdiction (nos 32-67 de la décision), la Commission a néanmoins autorisé une dérogation sur la base de l’alinéa 3 b) en raison d’une perturbation grave de l’économie belge et luxembourgeoise (nos 68-98).
Pour cela, les conditions générales suivantes doivent être remplies: l’aide doit être ciblée afi n que l’objectif consistant à remédier à une perturbation grave de l’économie puisse être atteint efficacement; l’aide doit être proportionnée au défi à relever et ne pas excéder ce qui est strictement nécessaire à cet effet; l’aide doit être conçue de façon à minimiser la distorsion de concurrence qu’elle engendre ou menace d’engendrer (n° 78).
Appliquées aux situations d’aide à la restructuration d’entreprises en difficultés, ces conditions signifi ent qu’il faut assurer le rétablissement de la viabilité à long terme de l’institution fi nancière en question, assurer que l’aide soit limitée à un minimum et qu’il y ait une participation substantielle du secteur Cité dans Les Echos, 16 mars 2009. Décision de la Commission du 3 décembre 2008 relative à l'aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg.
privé aux coûts de restructuration, et veiller à ce qu’il n’y ait aucune distorsion excessive de la concurrence et aucun bénéfi ce injustifi é (n° 79). 374. Il y a lieu de remarquer que l’appréciation de la Commission et celle du collège d’experts désigné par la Cour d’appel de Bruxelles (voir 4.2.1., deuxième point) sont parallèles. Pourtant, l’angle d’approche est différent. Alors que le collège d’experts examine l’aide du point de vue de l’intérêt social de la société concernée, la Commission de l’UE évalue l’aide du point de vue du bon fonctionnement du marché intérieur et de la concurrence loyale que celui-ci suppose.
Les deux appréciations n’en ont pas moins mené à un même résultat favorable à la mesure d’aide. Ce résultat fi nal ne peut cependant pas faire oublier que l’aide apportée par l’état à des entreprises et, en particulier, à des entreprises fi nancières, doit être temporaire et exceptionnelle. Le rapport intérimaire du ‘High Level Committee» désigné par le gouvernement belge, une nouvelle fois sous la présidence d’Alexandre Lamfalussy, avance à cet égard deux raisons.
La première est libellée comme suit: «It has … been demonstrated that ample liquidity combined with the belief that market participants will be bailed out by the authorities, indirectly or directly, powerfully contributes to asset price bubbles, the vanishing of risk awareness and reckless indebtedness. It is thus the duty of the authorities to prevent the development of overabundant liquidity and refrain from encouraging market participants’ belief that they will always be able to count on prompt rescue.»73 La seconde raison est la suivante: « … While the authorities, both in Europe and the World at large, must be given credit for having so far prevented a severe banking and credit crisis from turning into a full blown systemic crisis, they are beginning to yield to the temptation of using intervention methods which store up trouble for the future.
These methods endanger the working of the single market in Europe, and raise the specter of protectionism at the world level.»74 On peut y ajouter que les mesures d’aide des pouvoirs publics doivent être structurées de manière à ce qu‘elles ne durent pas plus longtemps qu’il n’est nécessaire, à ce qu’elles ne causent pas de préjudice excessif ou injustifi é à la concurrence et aux entreprises concurrentes et que, étant donné l’existence ou la possibilité d’autres actions de sauvetage, elles restent dans les limites de ce que les pouvoirs publics peuvent se permettre… et peuvent faire supporter au contribuable.
Le principe de l’égalité de traitement ne permet pas que des personnes qui n’ont pas pris un risque d’entreprise doivent supporter High Level Committee on a new Financial Architecture, Interim report, 23 February 2009, op 31. Ibid., op 33.
la charge de celui qui a pris sciemment le risque sur lui. Il est encore plus évident que l’aide d’état ne peut pas être affectée à des boni de motivation destinés aux managers, d’autant que les systèmes de rémunération existants motivent souvent les managers dans le mauvais sens, en les incitant à adopter un comportement à risque. 75 375. Sur le plan législatif, il convient de saluer l’adoption d’une législation d’urgence permettant de restructurer des entreprises fi nancières en difficulté avec l’aide des pouvoirs publics en période de crise.
Dans l’affaire Fortis, la Commission européenne a examiné avec minutie mais aussi avec bienveillance les mesures d’aide sur lesquelles elle s’est penchée (voir les nos 80 à 98 de la décision de la commission citée deux points plus haut). La proposition de la CBFA (visée au 4.2.1, dernier point) n’est dès lors pas prématurée. Il est proposé d’attribuer un statut juridique particulier aux actes de disposition inspirés par la nécessité impérieuse et urgente de garantir la continuité d’exploitation de l’institution ou de l’entreprise concernée en vue d’assurer la stabilité du système fi nancier (art.
2, c) en 3, b)). L’existence de cette nécessité serait constatée de manière irréfragable par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis du comité de stabilité fi nancière et de la CBFA (art. 4, alinéa 1er). En cas d’urgence, cet avis pourrait toutefois être donné a posteriori, dans un délai maximum de six mois (art. 4, alinéa 2). Cet arrêté royal devrait, en tout état de cause, être confi rmé par une loi dans les six mois de sa publication au Moniteur belge (art.
4, alinéa 3). Les actes de disposition posés dans le cadre de cette procédure sont présumés de manière irréfragable être conformes à toutes les dispositions légales concernées ainsi qu’aux conventions entre actionnaires (art. 2 et 3, in fi ne). La responsabilité civile pour les actes visés est limitée aux cas de dol (art. 5). Les articles suivants étendent en outre les compétences de la CBFA en ce qui concerne, notamment, la diffusion d’informations inexactes ou trompeuses sur les instruments fi nanciers ou sur la situation d’un établissement de crédit (art.
7 et 8), sur la rectifi cation d’une situation d’urgence sans fi xation d’un délai formel de redressement (art. 9 et 11) et sur la suspension ou l’interdiction de l’exercice d’activités, ou l’ordre de cession d’une participation fi nancière, industrielle ou commerciale (art. 10 et 12). L’avis de la section de législation du Conseil d’État sur ce projet est évidemment souhaité. Les matières sur lesquelles il porte contiennent des dispositions qui peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés fondamentales et qui pourraient dès lors soulever des Voir aussi les conclusions du rapport cité ci-avant, dans la note 37, à la p.
24. L’une des recommandations est libellée comme suit: «Consider introducing specifi c instruments such as claw-back or lock-up provisions, in addition to limits on golden handshakes, in order to prevent inappropriate incentives for risk taking.»
questions devant la Cour constitutionnelle, la Cour de justice européenne ou la Cour des droits de l’homme. 4.2.3. Le Comité de stabilité financière: la coopération n’est pas une sinécure 376. Un ordre juridique multistrate ne peut fonctionner sans coopération. Celle-ci peut se situer au même niveau (national) ou à différents niveaux (national, européen et/ou international). Elle peut être structurée ou occasionnelle.
Le Comité de stabilité fi nancière est un exemple de coopération structurée, le Comité de pilotage (ou ‘Comité d’accompagnement’; voir 4.2.4.) un exemple de coopération occasionnelle. Lorsque la coopération est structurée, elle est généralement soumise à une obligation de coopération loyale. Un exemple en est l’obligation, imposée aux États membres par l’article 10 du Traité CE, de coopérer loyalement, dans tous les domaines soumis au Traité, et donc également dans le secteur fi nancier, avec la Commission européenne et avec les autres États membres.
Cela s’applique, par exemple, aux superviseurs nationaux qui, dans le cadre du processus Lamfalussy (voir 4.1.4.), doivent coopérer loyalement entre eux et avec la Commission. L’article 10 du Traité CE ne formule certes pas cette obligation aussi clairement mais celle-ci a été pleinement développée dans la jurisprudence de la Cour de justice. En conséquence, cette obligation prévaut non seulement pour les États membres vis-à-vis de la Communauté mais aussi inversement, ainsi qu’entre les États et entre les institutions.
76 Au niveau belge, on observe une obligation particulière de coopération, cette fois entre la CBFA et la BNB, prévue à l’article 117, § 1er et § 3 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. Elle s’applique aux «questions d’intérêt commun» et est incarnée par le Comité de stabilité fi nancière (CSF) mentionné dans le titre ci-dessus, qui se compose de membres du comité de direction de la CBFA et de la BNB.
On parle par contre de coopération occasionnelle dans le cadre du «Comité de pilotage» – ce qui ne signifi e pas que la coopération y serait absente, c’est probablement tout le contraire parce que les négociations délicates et complexes ont plutôt tendance à rapprocher les gens. Quoi qu’il en soit, la question de savoir s’il ne fallait pas donner une composition plus stable au comité a été posée à plusieurs reprises au sein de la commission parlementaire spéciale (voir 4.2.4.).
Voir à ce sujet K. Lenaerts et P. Van Nuffel, Europees recht in hoofdlijnen, troisième édition révisée, Maklu, 2003, pp. 135-143.
377. Dans le cadre du CSF, la BNB et la CBFA conservent leurs compétences propres (pour plus de détails, voir annexe 4). L’obligation de collaboration n’y porte pas atteinte, comme le souligne l’article 117, § 3, alinéa 3, de la loi précitée du 2 août 2002. Il en va du moins ainsi pour les compétences énoncées aux points 1 à 5: il s’agit-là des matières réellement importantes qui requièrent une collaboration entre les autorités monétaires et prudentielles.77 Le fait que les deux institutions aient leurs compétences propres n’empêche évidemment pas qu’elles doivent souvent intervenir conjointement, en particulier lorsqu’une institution fi nancière ou l’ensemble du secteur fi nancier se trouve en difficulté78, mais également dans d’autres circonstances.79 L’article 117, § 1er oblige ainsi la CBFA et la BNB à collaborer étroitement «à propos de toutes les questions d’intérêt commun et en particulier en matière de coopération internationale dans le domaine prudentiel, d’aspects intersectoriels des politiques prudentielles afférentes aux différents prestataires de services fi nanciers, d’analyses macro-prudentielles, d’études juridiques ainsi que de toute autre activité désignée par le Comité de stabilité fi nancière visé au § 3».
Les questions relevant d’un intérêt commun à la CBFA et à la BNB sont traitées au sein du Comité de Stabilité fi nancière précité, qui a été mis en place le 30 juillet 2003 80 et qui est composé de membres des comités de direction de la CBFA et de la BNB (art. 117, § 3). Ces questions sont énumérées de manière non exhaustive à l’article 117, § 3, dont les principales ont déjà été citées ci-dessus.
Outre les questions d’intérêt général, le CSF peut également, en vertu de l’article 117, § 4, «à l’initiative du ou des ministre(s) compétent(s), être chargé de l’exécution de missions d’intérêt général, sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant des institutions ou organismes représentés au sein du Comité de stabilité fi nancière.» Il s’agit de la stabilité du système fi nancier dans son ensemble, des interactions entre le contrôle prudentiel et le contrôle des risques systémiques des systèmes de paiement et de règlement, de la coordination de la gestion de crise, de la garantie des dépôts et la protection des investisseurs, et de l'examen de projets de loi et de documents réglementaires Rapport d’activités du Comité de Stabilité fi nancière 2007, à consulter sur https://www.csf-cfs.be/csf/doc/public/fr/Activites_ du_CSF_2003_2007_F.pdf p.
14-15 Ainsi, p.ex., en ce qui concerne les organismes de compensation et de règlement, plus particulièrement en ce qui concerne Euroclear, pour lequel tant la BNB que la CBFA sont compétentes: la BNB est chargée du contrôle des systèmes de paiement et de règlement et la CBFA s’occupe du contrôle d’Euroclear Banque. La collaboration des deux autorités dans ce domaine est dès lors citée, à l’article 117 § 3, alinéa 2 de la loi du 2 août 2002, comme une matière d’intérêt commun.
Dans ce but, un comité de coordination Clearing et Settlement a été créé, permettant aux deux organismes de se servir le plus possible du travail de l’autre.
378. L’annexe 4 examine plus avant certaines matières d’intérêt commun traitées par le CSF. 81 Il s’agit notamment de la stabilité du système fi nancier, de la coordination de la gestion de crise et des activités en matière de liquidité. En ce qui concerne le premier point, la stabilité du système financier, il est dit que le comité est le lieu d’un échange permanent d’idées et d’informations concernant l’ensemble des déterminants et des facteurs contribuant à la stabilité fi nancière (environnement macroéconomique, évolution des marchés belge et international, solvabilité et rentabilité des établissements de crédit et des compagnies d’assurance).
Le Service public fédéral Finances peut être associé à ces discussions. En ce qui concerne le deuxième point, la coordination de la gestion de la crise, la priorité a notamment été accordée au lancement d’une initiative nationale en matière de «business continuity planning». Dans cette perspective, le CSF a adressé une série de recommandations aux établissements fi nanciers et aux infrastructures du secteur fi nancier belge, et a participé à la préparation du «Financial Sector Assessment Program» (FSAP) du FMI puis à l’exécution des recommandations de celui-ci.
82 Pour ce qui est du troisième point, le suivi des liquidités, les autorités y consacrent, depuis l’éclatement de la crise sur les marchés fi nanciers, une attention accrue. Depuis 2005, il constitue une priorité majeure, qui s’est Dans le cadre de l'organisation de l'obligation de coopération existant entre les deux institutions, l'article 118 prévoit que les deux institutions doivent conclure un protocole fi xant les modalités de mise en commun des différentes activités.
Il a par conséquent été convenu de mettre en place une coopération en ce qui concerne une politique prudentielle particulière, la participation à des travaux internationaux, la préparation de textes légaux et réglementaires, l'assistance juridique, la coordination de la surveillance des systèmes de paiement et le contrôle prudentiel des établissements qui gèrent ces systèmes, le traitement des informations fournies par les établissements fi nanciers, les données microéconomiques, l'informatique, les ressources humaines, les services généraux, la documentation, la partie économique et statistique du rapport annuel de la CBFA, les archives et la reproduction de documents.
Pour la plupart de ces matières, la CBFA et la BNB ont conclu un contrat de services afi n de défi nir le contenu des activités et de régler la répartition des frais entre les deux institutions (voir annexe 4, -). Ces dernières années, il semble qu'un certain nombre d'accords ont été conclus en matière d'échange d'informations en cas de crise relative aux établissements fi nanciers et aux systèmes soumis au contrôle prudentiel de la CBFA, ainsi qu'aux établissements pour lesquels la BNB intervient en tant que gestionnaire et/ ou superviseur.
L'objectif est d'anticiper les crises potentielles et de prévoir l'échange d'informations "sensibles" et confi dentielles entre les deux institutions. À cela s'ajoutent les réglementations consignées dans un recent «Memorandum of Understanding (MoU) on crossborder fi nancial stability» approuvé par la Banking Supervision Commission de la BCE et signé en juin 2008 par les banques centrales, les ministères des Finances et les autorités prudentielles de l'Union européenne.
traduite par la mise en place d’une enquête approfondie auprès des grands groupes bancaires actifs en Belgique concernant leur gestion des liquidités et par la réalisation d’une série de «stresstests». Les résultats de ces tests – les banques sont priées d’effectuer chaque année un test afi n de déterminer leur position de liquidité – sont examinés annuellement au sein du CSF. 379. La véritable tâche du CSF consiste à rassembler des données macro– et microéconomiques, de les comparer et de les transmettre, en ce qui concerne les banques et les assurances systémiques sur notre territoire, à la BCE (et au Comittee on the Global Financial System de la BRI: voir à ce propos l’annexe 4).
Une analyse des données relatives à toutes les banques systémiques dans la zone euro et dans l’union monétaire – et en dehors – doit permettre à ces institutions de recevoir à temps les signaux de l’arrivée d’une crise, et d’envoyer des avertissements aux banques centrales des États membres et des pays partenaires. Il est ressorti de l’audition de M. Lamfalussy par la commission parlementaire que cette tâche n’est pas facile.
Les organismes nationaux de surveillance se concentrent encore trop sur leurs propres données et leurs propres banques. Il doit pourtant être possible, au moins pour les banques et les compagnies d’assurances systémiques européennes, de rassembler des données globales au niveau européen et d’en tirer des conclusions. Les objectifs au niveau national, comme le renforcement du contrôle horizontal des marchés fi nanciers (internationaux) en vue de détecter les tendances à long terme sur une base sectorielle et transsectorielle, le meilleur ancrage dans le contrôle prudentiel de l’analyse macroprudentielle des risques dans le secteur fi nancier, et l’intégration de l’information sur le marché dans le contrôle micro-prudentiel – qui doivent conjointement donner lieu à une approche affinée des risques fi nanciers d’institutions d’importance systémique et à un contrôle plus large de l’évolution de leur profi l de risque, sont des objectifs louables dont la transposition précise dans la réalité n’est cependant pas claire, de même que la manière dont le CSF peut y apporter sa pierre.
Selon certaines rumeurs, telles qu’elles ont également été exprimées lors des auditions de la commission parlementaire spéciale, les réunions au sein du CSF se déroulent de manière formelle et il y a parfois des tensions entre les deux organismes de contrôle, d’où la réfl exion dans l’intertitre utilisé ci-dessus: la coopération n’est pas une sinécure.
4.2.4. Le comité d’accompagnement: «des pilotes en eaux troubles» 380. Le comité d’accompagnement ou ‘comité de pilotage’ – ci-après ‘comité d’accompagnement’, en néerlandais ‘begeleidingscomité’ (ou stuurcomité?) –n’est pas une instance de contrôle et n’est même pas un comité permanent. Il n’entre en scène que dans les moments difficiles, lorsque l’adage est «tout le monde sur le pont» et que le gouvernement a besoin des conseils spécialisés de personnes en qui il a toute confi ance.
Dans l’affaire Fortis, une telle situation s’est présentée.83 Au cours de la période de crise qui a débuté le 26 septembre et a perduré jusqu’au 6 octobre 2008, les coups les plus durs ont d’abord été absorbés par le gouvernement, en particulier le premier ministre Leterme et le ministre des Finances Reynders, qui se sont rapidement fait assister par le comité d’accompagnement – qui pouvait lui-même, si nécessaire, faire appel à des banques d’affaires spécialisées et à des bureaux d’avocats.
Au cours de cette période, des négociations ont été menées par les autorités, par l’intermédiaire de la SFPI (Société fédérale de participation et d’investissement), d’abord en vue de la vente des actifs néerlandais de Fortis holding à l’État néerlandais, et ensuite de Fortis banque dont l’État avait, au préalable, acquis la quasi-totalité des actions et dont il a ensuite vendu une partie à la banque française BNP Paribas (voir à cet égard, au 4.2.1., deuxième point).
En ce qui concerne cette affaire, voir le rapport provisoire (et de facto fi nal) du collège d’experts désignés par la Cour d’appel de Bruxelles du 26 janvier 2009: supra vn. -..
Pour ces négociations, le gouvernement a dû faire appel à la capacité de négociation spécifi que que possèdent les membres du «comité». Il s’agit d’un groupe de pilotage composé de personnes qui disposent d’une expertise spécialisée mais qui occupent en même temps une fonction au sein du comité de direction de la BNB ou de la CBFA ou dans un cabinet ministériel et qui, de surcroît, ont une couleur politique – même s’ils ne représentent pas un parti politique – généralement parce qu’ils ont été ou sont toujours membres d’un cabinet ministériel.84 381.
Il ressort de la composition du comité que ses membres forment conjointement un trait d’union entre la BNB et la CBFA et les partis politiques au pouvoir, et qu’ils ont en outre une expérience importante dans le secteur fi nancier. Ce dernier point est bien évidemment un atout supplémentaire, tandis que les premier et deuxième peuvent être perçus comme une forme de confusion d’intérêts. Dans la pratique, force est toutefois de reconnaître que l’arrière-plan politique ne joue pas, du moins en ce qui concerne les membres proprement dits du comité, dans l’appréciation des dossiers examinés par le comité; cet arrière-plan permet toutefois d’installer une relation de confi ance avec les partis politiques qui composent le gouvernement, ce qui est indubitablement un atout dans les négociations délicates qui doivent être menées avec des parties adverses parfois puissantes.
Il ressort par ailleurs de la composition du comité qu’il y a une imbrication non seulement avec les partis au pouvoir mais aussi avec les organes de contrôle que sont la BNB et la CBFA – une imbrication qui existe d’ailleurs déjà d’un point de vue institutionnel en raison de la présence, au sein du comité de direction de la CBFA, de trois membres de la direction (également Le comité se composait de Luc Coene, président de fait du comité et vice-gouverneur de la BNB, qui a été chef de cabinet du premier ministre Guy Verhofstadt (Open VLD) de 1985 à 1988 et de 1999 à 2003.
Un autre membre du comité est Peter Praet, membre du comité de direction de la BNB et de la CBFA, qui a été auparavant économiste en chef chez Fortis et ensuite, en 1999, le chef de cabinet du ministre des Finances Didier Reynders (MR). Un troisième membre était Françoise Masai, également directrice à la BNB et membre du comité de direction de la CBFA, qui a été, de 1995 à 1999, chef de cabinet de l’ancien vice-premier ministre et actuel président du PS Elio di Rupo.
Le cdH est présent au comité par l’intermédiaire du directeur de la BNB Jean Hilgers, qui, dans un passé lointain, a travaillé à la CGER (ultérieurement fusionnée avec Fortis) et a ensuite été, entre autres, chef de cabinet de l’ancien ministre des Finances Philippe Maystadt (cdH). On citera également Wim Coumans, qui est connu comme l’homme de confi ance du CD&V et qui a une large expérience en tant que directeur notamment des cabinets de l’ancien premier ministre Jean-Luc Dehaene et du ministre président Luc Van den Brande (tous deux CD&V).
Wim Coumans est actuellement chef de cabinet du ministre CD&V des Entreprises publiques Steven Vanackere. Dans les années nonante, il a dirigé pendant six ans le comité de direction du Crédit à l’Industrie (SNCI). Le dernier membre du comité est Pierre Wunsch, qui est l’actuel chef de cabinet du ministre des Finances Reydners (MR) et qui a travaillé auparavant chez Suez et Electrabel.
choisis selon une pondération politique) de la BNB (cette imbrication a pour effet que des éléments macroéconomiques infl uencent le processus décisionnel de la CBFA). S’agissant de la présence de membres de la direction de la CBFA et de la BNB au sein du comité d’accompagnement, la CBFA et la BNB ne manquent d’ailleurs pas de souligner que cette présence ne met aucunement en péril l’indépendance de leur rôle en tant qu’organe de contrôle.
Lorsque des décisions doivent être prises à propos d’institutions fi nancières qui font l’objet de mesures de crise, on attend des membres du comité qu’ils s’abstiennent de tout vote et qu’ils quittent la réunion en cas de délibération lorsqu’il est question des institutions concernées. Rien n’indique d’ailleurs jusqu’ici que la CBFA ou la BNB ont pris des décisions partisanes en faveur d’une institution fi nancière en crise.
382. Une question importante au sujet du comité est de savoir si son statut ne doit pas être établi de manière à ce que ledit comité ait une certaine permanence sans que cela entraîne une perte de compétence et de fl exibilité. On pourrait, par exemple, prévoir qu’au moins la majorité des membres doivent être désignée sur la base des fonctions que ces membres exercent dans le secteur public ou dans le secteur privé, et qu’une minorité des membres doivent être désignés en fonction de leur expérience personnelle et/ou de la confi ance qu’ils inspirent à un membre du gouvernement.
Pour ces deux catégories, il convient cependant que les intéressés soient en mesure de respecter un secret absolu et qu’ils disposent en outre de l’expérience et des compétences requises pour mener à bien des négociations fi nancières et juridiques difficiles et complexes. Il ne faut pas nécessairement doter le comité de compétences supplémentaires sauf, sans doute, quant à son rôle d’assistance du gouvernement (si un statut permanent a été octroyé à ce comité) dans la prise des décisions connotées sur le plan politique, décisions que le gouvernement est parfois amené à prendre, au travers de la SFPI, en tant que détenteur des actions qu’il a acquises en période de crise.
Le comité pourrait également être doté d’un budget et d’un secrétariat propres afi n qu’il ne dépende pas, sur ce plan, des institutions auxquelles ses membres appartiennent. Enfi n, on observera que le rôle de la Trésorerie au sein du comité lors des négociations qu’il mène, pourrait être précisé. En fi n de compte, le budget de l’État est une partie directement concernée lors des négociations de crise et, souvent, la partie la plus concernée.
Il n’apparaît pas clairement si ces intérêts essentiels sont représentés dans ce comité par des fonctionnaires de la Trésorerie expérimentés et capables de négocier. En outre, il manque, dans ce comité, un expert juriste d’affaires et un banquier d’affaires bien que les négociations menées en période de crise aboutissent généralement à la mise en place de structures juridiques et fi nancières complexes en un minimum de temps et, souvent, durant la nuit.
4.3. Le contrôle 383. Celui qui analyse les modifi cations récentes qui se sont produites au niveau du public et des autorités à la suite de la crise fi nancière qui a débuté en septembre 2008,85 peut à peine en croire ses yeux. Des valeurs solides, qui déterminaient encore autrefois la pensée classique relative au secteur fi nancier, se sont changées en leur contraire en un minimum de temps. Des banques privées et des institutions fi nancières ont été nationalisées sans le moindre scrupule et avec l’accord de toutes les parties.
Il n’était quasi plus question de l’interdiction européenne d’accorder des mesures d’aide (voir 4.2.2.) et c’est à peine si on pouvait encore parler de dérégulation: la régulation était au centre des préoccupations. Un contrôle basé sur des principes était tout autant un contrôle basé sur des règles.86 Des banques universelles ont été sérieusement critiquées et des voix se sont fait entendre pour que les banques se spécialisent à nouveau. dans le passé?
384. Voici d’abord un bref aperçu historique. Depuis 1935, de très nombreuses modifi cations se sont produites dans la législation financière belge. Jusqu’en 1935, notre législation connaissait le concept de banque mixte, qui alliait l’activité d’une banque de dépôts à celle d’une banque d’affaires, dont la spécialité consistait dans la garde et la négociation d’actions dans des entreprises industrielles et commerciales.
L’A.R. n° 185 du 9 juillet 1935 a modifi é cette situation : il a instauré l’interdiction de banque mixte, avec pour conséquence une scission entre l’activité de dépôt et l’activité d’investissement, cette dernière ayant été placée dans une holding, appelée société de portefeuille ou fi nancière. La loi du 3 mai 1967 a tout de même consenti encore On cite généralement le 15 septembre 2008 comme date de début de la crise, c.-à-d. la date de la faillite de Lehman Brothers, car le marché interbancaire a alors été asséché en quelques jours.
Voir le rapport provisoire du collège des experts désignés par la Cour d’appel dans l’affaire Fortis du 26 janvier 2009, n° 64. Voir à ce propos :
A. Van Cauwenberge, “De Belgische regelgeving over de fi nanciële markten: een evenwicht tussen ‘Principles based regulation’ en ‘Rule based regulation’ ” in Liber Amicorum E. Wymeersch, Intersentia, 2008, 893-924. Où est le temps où il suffisait qu’un agent de contrôle, tel que le Gouverneur de la Banque d’Angleterre “to raise his eyebrows” ce qui voulait dire “the old informal way of supervision by showing disapproval –used by the bank of England to restrain overenthusiastic bankers when it was their regulator.” Dans “The return of the ‘Governor’s Eyebrows’” paru dans le Wall Street Journal du 20 mars 2009, écrit par Mr.
Northedge, un ‘London- based fi nancial journalist’ qui avait assisté à une conférence donnée par Lord Adair Tutner, chairman of the U.K. Financial Services Authority, l’avait décrite comme “a headmasterly lecture to the miscreant schoolboys who created this mess.”
quelques dérogations à l’interdiction de garde d’actions ou d’obligations industrielles ou commerciales (voir plus loin dans l’annexe 4). Quelques années plus tard, la loi du 30 juin 1975 a été adoptée sous l’infl uence de l’apparition de l’estompement des limites entre branches ou de la déspécialisation. Le statut des banques a été rapproché de celui des caisses d’épargne privées et les deux sortes de banques ont été placées sous le contrôle d’un même contrôleur, l’ancienne Commission bancaire.
Simultanément, le statut de contrôle a été renforcé et celui des organismes publics, la CGER et le Crédit communal, a été assoupli, mais leur compétitivité, surtout à l’égard des caisses d’épargne privées, a été préservée.87 Quelques années plus tard, le nom de ‘caisse d’épargne’ a été supprimé et dans les années nonante, la CGER et le Crédit communal ont été privatisés. L’activité des banques a été de moins en moins limitée et à partir de 2004, les compagnies d’assurances ont d’ailleurs été placées sous la tutelle du même contrôleur que les banques: si elles le souhaitent, les banques peuvent se charger de tâches très diversifi ées.
Une confi ance inébranlable dans les avantages de la mondialisation faisait partie du credo bancaire, d’abord aux États-Unis, et plus tard aussi en Europe. 88 385. La déspécialisation est allée de pair avec une diversifi cation considérable des activités bancaires. Les grandes banques actives sur la scène internationale exercent aujourd’hui des activités très diverses: elles offrent l’infrastructure nécessaire pour effectuer les À propos de cette loi, appelée également « loi Mammouth », voir W.
De Clercq, “Projet de loi relatif au statut des banques, des caisses d’épargne et de certains autres intermédiaires fi nanciers”, Rev. Ban., 1975, 442-449 ;
H. Cousy, “De wet van 30 juni 1975 betreffende het statuut van de banken, de private spaarkass en bepaalde andere fi nanciële instellingen”, R.W., 1975-76, 1387-1406. À ce propos voir : J.R. Barth, e.a., “The Repeal of Glass-Steagall and the Advent of Broad Banking, Economic and Policy Aanalysis Working Paper, Avril 2000. Mark G Guzman, économiste au Research Department of the federal Reserve Bank of Dallas, écrivait encore en 2003: “After almost 2 years of trying, in late 1999 Congress fi nally repealed the Glass-Steagall Act and parts of the Bank Holding Company Act, which had separated traditional banking, insurance and securities underwriting into three, non overlapping industries.
Financial Services Modernization Act of 1999, also known as Gramm-Leach-Billey, was hailed as a major step toward ending government regulation that was initially imposed following the stock market collapse in the late 1920s and the ensuing Great Depression. Proponents claimed that eliminating the artifi cial barriers that divided the fi nancial sector into distinct industries would increase competition, thus generating greater efficiencies and economies of scale and benefi ting consumers and the economy.” Issue 1, January/February 2003, Federal Reserve Bank of Dallas.
L’auteur regrette la lenteur avec laquelle la suppression des entraves artifi cielles s’est déroulée, mais estime néanmoins que ¨Despite the slow progress of reform (…) benefi ts from Gramm-Leach-Billey have begun to materialize and are likely to increase as the economy improves and banks determine how to best take advantage of their newfound freedom.”
transactions monétaires et sur titres, elles accordent des crédits sous les formes les plus diverses, elles dispensent des conseils, notamment en matière de fusions et d’acquisitions, elles mettent leur solvabilité à la disposition de leur clientèle, par exemple, dans le cadre de l’ouverture ou de la confi rmation de crédits documentaires, elles interviennent dans les formes les plus variées de ‘trading’ et d’investissement (options, produits dérivés, produits structurés, biens immobiliers, ‘private equity’, etc.).
Cette diversité des activités bancaires pose problème en termes d’adéquation de la fonction de contrôle, a fortiori lorsque celle-ci est concentrée auprès d’un seul organe de surveillance et que celui-ci cumule le contrôle bancaire avec d’autres missions de surveillance, auxquelles s’ajoute encore une participation à la concertation aux niveaux national, européen et international, sans parler de la concertation avec les organes de surveillance d’autres pays.89 Ce point soulève de nombreuses questions, en particulier en ce qui concerne les catégories de risques utilisées en vertu des accords de Bâle l et Bâle II pour les banques et de l’accord Solvency II pour les compagnies d’assurances (voir annexe 4 à ce propos), qui sont destinées à déterminer la suffisance des fonds propres.
Les critères appliqués à cet effet sont-il encore adaptés: sont-il trop grossiers (Bâle I) ou trop sophistiqués (Bâle II)? En tout cas, la profonde confi ance accordée aux agences de notation de banques et aux organes de surveillance semble appartenir désormais au passé. À ce propos, il convient une nouvelle fois de renvoyer à un passage du rapport intérimaire du «Lamfalussy High Level Committee»: «Part of the explanation for the inadequacies of risk management (…) lies in an over-reliance on quantitative risk models (…).
In addition the reliance on models may have been exacerbated by insufficient communication between risk modellers and senior management concerning the limitations of the models».90 On est en droit de se demander si les banquiers connaissent encore eux-mêmes les produits qu’ils vendent et s’ils seraient eux-mêmes disposés à les acheter. Le banquier moyen ou l’organe de surveillance moyen est-il encore en mesure de comprendre les méthodes de ‘capital assessment’? Dans le prolongement de la tendance générale à la ‘responsabilisation’, qui est également à la base de la circulaire de la CBFA sur la bonne gouvernance (voir 4.3.2.), on recourt aussi aux banquiers proprement dits (le «deuxième pilier») pour évaluer le risque propre et l’engagement de fonds propres.
Est-ce encore raisonnable et n’est-ce pas, dans le chef des organes de surveillance, une manière de fuir ses responsabilités? Voir à ce propos L. Beckers, «A practitioner’s view about trends in fi nancial sector regulation» à paraître dans R.D.I.A. Dans cette contribution, l’auteur plaide en faveur d’une plus grande ‘product based supervision’. Cité à la p. 17 du rapport.
386. Trop de questions pour un homme normalement constitué. Mais on peut s’en poser d’autres: l’avenir est-il dans le passé? Le secteur doit-il revenir à la privatisation, à la régulation, à la standardisation, à la spécialisation? C’est certain en ce qui concerne la privatisation: l’étatisation du secteur ne peut pas durer et elle est incompatible avec le principe de la libre concurrence de l’Union européenne.
Mais en va-t-il de même pour les autres paradigmes? Les frontières entre les branches sont-elles trop fl oues et faut-il revenir à un statut particulier pour les banques spécialisées? L’une des causes de la crise bancaire réside-t-elle dans l’universalité et dans le fanatisme des actionnaires des grandes banques généralement cotées en Bourse? Formulée en des termes aussi généraux, cette question ne peut qu’appeler une réponse négative: La crise n’a pas été causée par une législation plus libre mais bien par le caractère débridé de la manière dont les établissements de crédit et leurs clients ont usé de cette liberté.
Si c’est bien le cas, cela signifi e que le législateur ne doit pas modifi er la législation existante en profondeur en fonction de perceptions qui pourraient se révéler volatiles mais bien que les autorités de surveillance doivent mieux surveiller les comportements des banquiers, que les établissements de crédit doivent être plus prudents avec les nouveaux produits et que les clients ne doivent pas se laisser séduire par des promesses de rendements élevés sans risque.
Trop souvent, les établissements de crédit, surtout parmi les entreprises cotées en Bourse, répondent au désir des investisseurs qui souhaitent réaliser des profi ts à court terme et qui n’ont aucune «affectio sociÉtatis», ceci ayant pour conséquence que l’actionnariat devient alors extrêmement volatile. Souvent encouragés par des bonus injustifi és, les administrateurs y répondent en poussant la rentabilité afi n qu’elle réponde aux attentes de ces investisseurs à court terme et en incitant leur personnel à vanter les mérites de produits dont il ne peut pas évaluer lui-même le risque.
La titrisation, le package et la diffusion de produits structurés et restructurés sont incontestablement à l’origine de la crise (voir, à ce propos, le
chapitre 2
du présent rapport). Comparé au modèle classique de l’intermédiation, l’effet de cette pratique a été mortel. Dès lors que certains produits ont fait l’objet de plusieurs packages, le risque ultime ne pouvait plus, ou guère plus être évalué. Le risque n’était plus évalué qu’en fonction du produit directement sous-jacent, et non plus en fonction du produit sousjacent fi nal qui, sur le plan juridique, était pourtant l’objet ultime de la réalisation.
Force est de constater, quand on examine la réglementation belge sur les organismes de placement collectif, que la Belgique est restée prudente à cet égard (voir, plus loin, l’annexe 4). 91 Voir à ce propos:
V. De Schrijver, «Regulering van ICB’s: vragen
van toepassingsgebied» in Belgisch kapitaalmarktrecht, Reeks Instituut voor Financieel Recht, 2007, p. 6 et suivantes
4.3.2. Le système belge de contrôle: responsabiliser? Certes, mais aussi réguler! 387. Dans une circulaire intitulée «Attentes prudentielles de la CBFA en matière de bonne gouvernance des établissements fi nanciers» et datée du 30 mars 2007, l’organe de contrôle expose sa vision du contrôle prudentiel. La circulaire a vu le jour au terme d’une large consultation et remplace le protocole sur l’autonomie bancaire conclu précédemment avec chaque établissement de crédit.
Elle contient dix principes de bonne gouvernance des établissements fi nanciers, accompagnés chaque fois d’une réglementation et (parfois) de commentaires détaillés mais (relativement) anodins. Les principes concernent successivement: 1) les qualités requises des actionnaires signifi catifs; 2) la nécessité d’une structure de gestion appropriée et transparente, qui distingue dans la mesure du possible les fonctions de direction, de contrôle de ladite direction, et de défi - nition de la politique générale et de la stratégie de l’établissement, une attention particulière étant accordée au conseil d’administration et au comité de direction; 3) l’attribution des compétences et responsabilités; 4) la pluricéphalité, collégialité et répartition des tâches entre les dirigeants effectifs; 5) les fonctions de contrôle indépendantes avec une attention particulière pour le comité d’audit; 6) les qualités requises des dirigeants avec une attention particulière pour les dirigeants non exécutifs et les administrateurs indépendants; 7) la politique de rémunération des dirigeants; 8) les objectifs stratégiques, valeurs d’entreprise et codes de conduite internes, y compris un système d’alerte interne professionnelle à élaborer par l’établissement concerné; 9) la nécessité de connaître la structure opérationnelle et les activités de l’établissement («Connaissez votre structure, connaissez vos activités»); 10) publicité et transparence.
À la fi n on trouve encore quelques considérations relatives à la bonne gouvernance dans un contexte de groupe et au mémorandum de bonne gouvernance. 388. La circulaire n’est pas contraignante. Elle «vise à rassembler l’ensemble des règles de contrôle, recommandations et best practices ayant en commun la matière de la bonne gouvernance, et à les structurer à l’aide de 10 principes généraux». C’est à cette aune que peut s’évaluer la bonne gouvernance des établissements fi nanciers au niveau national.
Dès lors que la circulaire n’est pas contraignante, les recommandations qu’elle contient ne le sont pas non plus. Cela vaut tout particulièrement pour le mémorandum de gouvernance au niveau de la société qui doit, à titre confi dentiel, être communiqué par l’établissement de crédit à la CBFA (point 97, alinéa 2, de la circulaire), avec pour conséquence que les violations des recommandations
ne peuvent être poursuivies en justice. 92 Une autre particularité de la circulaire est l’application par la CBFA du principe de proportionnalité. Cela signifi e que la l’obligation imposée à tout établissement fi nancier de disposer d’une structure de gestion et d’une organisation et d’un contrôle interne appropriés est explicitement mise en relation avec la nature, la taille et la complexité des activités exercées par l’établissement concerné et les risques qui y sont liés (point 6).
Cette disposition rejoint ce qui a été indiqué à la fi n du point 4.3.1. Si la proportionnalité est évidente, elle instaure dans cette fonction de contrôle une fl exibilité que l’autorité de contrôle ne peut surveiller que si elle dispose d’une procédure de «risk assessment» appropriée, qui lui permette, en tenant compte de différences objectives, d’évaluer correctement les établissements de crédits et de les traiter sur un pied d’égalité avec d’autres établissements («leveling the playing field»).
Étant donné que la circulaire met l’accent sur la responsabilité individuelle des établissements, ceux-ce sont censés décrire leur structure de gestion dans leur propre mémorandum de bonne gouvernance; il appartient alors à l’autorité de contrôle d’évaluer la gestion de l’établissement sur la base des explications fournies par celui-ci.93 La même question se pose en l’espèce: quelle liberté et quelle responsabilité accorder au banquier, quel contrôle et quelle surveillance confi er à l’autorité de contrôle? Il peut être utile, comme cela a déjà été suggéré, de laisser au client la possibilité d’opérer un certain choix entre des établissements fi nanciers qui doivent, pour leur part, indiquer dans quelle mesure ils prennent des risques.
389. Des discussions avec la CBFA et les membres de sa direction se sont dégagés une série de thèmes susceptibles de faire l’objet d’une régulation, au niveau européen pour la plupart. Il suffit d’en citer quelques-uns (certains ayant déjà été évoqués dans le présent rapport): différentiation éventuelle des établissements de crédit (banque d’épargne, banque commerciale, banque d’affaires) qui pourraient faire l’objet de conditions de régulation différentes, par exemple en termes de fonds propres et/ou d’activités autorisées; ne plus favoriser la titrisation par un allègement des exigences relatives aux fonds propres; reconsidérer le calcul des fonds propres sur la base de modèles économétriques trop exclusifs (Bâle II); créer un statut de publicité (disclosure) pour les fonds d’investissement privés actifs sur les marchés fi nanciers (enregistrement, communication stratégique, direction); prévoir des règles de gouvernance plus sévères pour les établissements cotés en bourse; harmoni- À propos de la question de savoir si les règles de gouvernance d’entreprise doivent être contraignantes, voir H.
Laga et F. Parrein, «Corporate Governance: volstaat zelfregulering?» in Liber Amicorum Eddy Wymeersch, supra note infrapaginale. 48, 613- 622. Voir à ce propos A. Van Cauwenberge, supra note 48, 908.
ser et consolider au niveau international une interdiction (occasionnelle/temporaire) du short selling; 94 mieux protéger les déposants de titres, renforcer la réglementation en matière de stock lending et prévoir l’interdiction éventuelle de cette pratique pour les banques d’épargne traditionnelles; établir des normes internationales en matière de faillites de banques ayant des succursales dans des pays tiers; interdire la publicité frauduleuse ou abusive en ce qui concerne la stabilité d’établissements de crédit individuels; prévoir des compétences supplémentaires pour la CBFA dans le cadre de l’imposition d’une réglementation en matière de redressement et de la création d’un cadre légal pour la prise de mesures de redressement urgentes; remédier aux manquements dans la coopération avec la BNB en matière de contrôle prudentiel; centraliser les contacts internationaux pardelà les différents secteurs et raccourcir les processus décisionnels avec le niveau européen en cas de crise; centraliser à la BNB les mécanismes de contrôle en matière de risques systémiques et transfrontaliers, et défi nir un périmètre de contrôle (adaptable); développer une gestion prudentielle belge dans un contexte européen, en tenant compte de la nécessité d’un rapprochement avec la BNB, et de la convergence des statuts de contrôle bancaire et des assurances.
4.3.3. L’organisme de contrôle financier au niveau européen: il finira bien par devoir être créé! 390. La discussion sur les avantages et les inconvénients d’un organisme de contrôle fi nancier intégré au niveau européen se poursuit. Le Comité des Sages – qui, en 2000, a formulé avec succès des propositions en vue de la mise sur pied du «processus Lamfallussy» (voir point 364) – n’était pas favorable à un super-organisme de contrôle européen, mais n’excluait pas non plus cette possibilité.
Au cas où le processus Lamfalussy venait à échouer, le rapport adoptait la position suivante: «If the full review was to confirm in 2004 (or earlier as the case may be) that the approach did not appear to have any prospect of succes, it might be appropriate to consider a Treaty change, including the creation of a single EU regulatory authority for Financial services generally in the Community».
391. Nous savons dans l’intervalle que le processus Lamfalussy a été couronné de succès, mais des propositions d’améliorations et de modifi cations sont à nouveau sur la table et la problématique d’un organisme Voir la «Position short selling» du Groupe d'experts des marchés européens des valeurs mobilières (ESME), Bruxelles, 19 mars 2009. Le groupe a été institué par la décision de la Commission européenne 2006/288/CE du 30 mars 2006 pour fournir des conseils juridiques et économiques à la Commssion sur l’application des directives européennes concernant les valeurs mobilières.
de contrôle européen est exacerbée par la crise fi nancière actuelle. La discussion a en outre été relancée par un nouveau rapport, celui du groupe présidé par Jacques de Larosière, que nous dénommerons ci-après le ‘groupe de Larosière.’95 Le rapport a été transmis à la Commission européenne fi n février/début mars 2009 et a été accueilli pour servir de base à une réforme du système fi nancier européen et à une harmonisation plus étendue de la législation nationale, en particulier en ce qui concerne les nombreuses dérogations aux règles européennes octroyées aux États membres.
392. Dans certains milieux, cela fait longtemps déjà que l’on défend le point de vue selon lequel la BCE devrait être investie d’un rôle important en ce qui concerne le contrôle fi nancier au niveau européen, et devrait être chargée tant du contrôle micro-prudentiel que du contrôle macro-prudentiel. Ce point de vue n’est cependant pas (entièrement) partagé par le groupe Larosière. Ils considèrent que la BCE n’est pas l’organe approprié pour exercer le contrôle micro-prudentiel au sein de l’UE.96 Le groupe est néanmoins favorable à l’extension des compétences de la BCE en matière de contrôle macro-prudentiel.
Au sein de l’UE, la BCE/ SEBC est en effet bien placée pour garantir la stabilité fi nancière. Pour ce faire, la Banque doit identifi er les risques macro-prudentiels dont tous les organismes de contrôle nationaux doivent absolument tenir compte. Afi n de remplir cette mission comme il se doit, la BCE doit avoir la possibilité de demander toutes les informations nécessaires aux pouvoirs publics nationaux.
À cette fi n, le groupe formule une recommandation visant à créer un nouvel organe, le «European Systemic Risk Council (ESRC)» sous la présidence du président de la BCE et sous les auspices de la BCE, qui apportera également un soutien logistique. L’ESRC serait composé de membres de l’Assemblée générale de la BCE (à savoir le président et le vice-président de la BCE, ainsi que les gouverneurs des banques centrales nationales), des présidents du CEBS, du CEIOPS et du CESR (cf. supra, point 366) et d’un représentant de la Commission européenne.
L’ESRC se chargerait de la collecte et de l’analyse de toutes les informations importantes pour le maintien de la stabilité fi nancière et relatives aux conditions et évolutions macro-économiques dans tous les secteurs fi nanciers. Pour ce faire, il convient d’organiser un bon échange d’informations entre l’ESRC et les contrôleurs micro-prudentiels.97 En outre, le groupe recommande vivement l’élaboration d’un mécanisme d’alerte efficace permettant de déceler à temps des signes de faiblesse dans le système fi nancier.
De cette façon, l’ESRC pourra lancer des avertissements macro- Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the EU, Bruxelles, 25 février 2009. Voir les raisons citées ibid., op 43-44. Ibid., pp. 44-46.
prudentiels qui devront obligatoirement être respectés et amener les autorités de contrôle nationales compétentes à prendre des mesures ad hoc. Si les risques sont tels qu’ils peuvent avoir un impact négatif sur l’ensemble de l’économie fi nancière, la BCE et l’ESRC en feront part au président du comité économique et fi nancier qui, à son tour, devra élaborer une stratégie visant à assurer une gestion efficace des risques.
Par ailleurs, l’ESRC peut sanctionner une autorité de contrôle nationale qui, selon lui, n’a pas pris de mesures adaptées à la suite d’un avertissement.98 393. En ce qui concerne le contrôle micro-prudentiel, le groupe de Larosière souligne qu’il convient de remédier à un certain nombre de manquements présents au sein des comités de niveau 3 du processus Lamfalussy (cf. 4.1.4.). C’est pourquoi le groupe propose de créer un Système européen de surveillance fi nancière («European System of Financial Supervision (ESFS)») qui fonctionnera comme un réseau décentralisé de contrôle micro-prudentiel.
Cependant, les autorités de contrôle nationales conserveront leurs compétences et seront toujours chargées de la surveillance quotidienne. Toutefois, pour assurer la coordination de la surveillance fi nancière et une coopération efficace entre les organes de contrôle nationaux, les compétences des trois comités de ‘niveau 3’ existants seraient renforcées dans une première phase et, trois ans plus tard, dans une deuxième phase, trois nouvelles Autorités, européennes cette fois, seraient créées pour remplacer le CEBS, le CEIOPS et le CESR.
La Commission a déjà indiqué qu’elle ne veut pas postposer cette réforme de trois ans et qu’elle procédera immédiatement à la création des nouveaux comités. Les nouveaux comités seraient dotés de pouvoirs de décision pour les groupes transfrontaliers en ce qui concerne les collèges de superviseurs. Ces autorités opéreraient de manière indépendante des autorités politiques mais devraient leur rendre des comptes. (Cette proposition vise à remédier au manque de responsabilité politique des comités de ‘niveau 3’ qui a été signalé ci-dessus: voir 4.1.4.).
Pour exercer sa mission, l’ESFS se basera sur un ensemble de règles fondamentales harmonisées et aura accès à des informations d’un niveau qualitatif élevé.99 394. La Commission reste convaincue, pour reprendre les propos du président Barroso, “that it would Ibid., p. 46. Ibid., 48.
be unrealistic at this stage to think in terms of a single supervisor for Europe. We would need to reform the Treaty. Even if we take a minimalist approach, there are still some states in the eurozone and some that are not in it. There would never be agreement on this.” Un argument souvent invoqué pour s’opposer à la création d’un superviseur européen – ne fût-ce que pour les institutions fi nancières systémiques – est l’absence de règles harmonisées nécessaires au bon fonctionnement du marché intégré.
Le rapport de Larosière entend y remédier. En outre, la création d’un superviseur européen intégré nécessite une modifi cation du Traité, c’est à dire une opération complexe, longue et incertaine, ce qui entraînerait certainement un dépassement de la date butoir pour la création du marché interne pour les services fi nanciers.100 Les États membres aussi s’opposent souvent à la création d’un superviseur européen parce qu’ils pensent que les « vraies » banques européennes sont relativement rares.
Actuellement, on ne dénombre qu’une quarantaine de grandes institutions fi nancières qui opèrent simultanément dans cinq à dix États membres. Cet argument n’est pas pertinent, étant donné que ce sont précisément ces institutions qui présentent les risques les plus élevés pour les marchés fi nanciers. Un autre argument invoqué concerne la difficulté d’obtenir des informations des différents États membres dans lesquels une institution fi nancière est active.
Cet argument peut également être réfuté : il existe des instances, au sein d’un réseau européen, qui fonctionnent de manière efficace comme l’Autorité européenne de la concurrence. Il importe de créer un cadre réglementaire fort dans le cadre duquel un solide esprit d’équipe peut être développé. 101 Le président Barroso a néanmoins raison lorsqu’il dit qu’un superviseur européen ne peut pas être mis en place actuellement, tant que tous les États membres ne sont pas membres de la zone euro et, dès lors, n’avancent pas au même pas.
4.3.4. La globalisation requiert-elle un organe de surveillance international, en plus d’un organe de surveillance européen? 395. à l’approche de la réunion des ministres des Finances du G20 (dont ne fait pas partie notre pays) du 2 avril 2009 à Londres, la ministre française de l’économie et des Finances, Mme Christine Lagarde, a évoqué un principe fondamental, qui est accepté par tous, à savoir que «tous les marchés, tous les territoires et tous les acteurs présentant des risques pour le système fi nancier dans son ensemble doivent être l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance … Nous devrons ainsi surveiller 100 Cfr.
Le rapport de Larosière, qui avance à peu près le même argument. 101 De Tijd,”Toezichthouder is een must”, 8 octobre 2008.
de près les acteurs des marchés fi nanciers comme les hedge funds … Cette même exigence s’applique aux agences de notation …»102 396. Au niveau international, c’est surtout la Banque des règlements internationaux (BRI) qui est active dans le secteur fi nancier. Elle est établie à Bâle et a été créée en 1930: en tant que telle, c’est la plus ancienne institution fi nancière internationale au monde. Le nom de la banque rappelle les paiements de réparation imposés à l’Allemagne après la Première Guerre mondiale par le Traité de Versailles.
À ce jour, la Banque est le principal forum de collaboration des banques centrales au niveau international, forum auquel adhèrent actuellement 55 banques centrales (voir Annexe 4, partie 3-). Au sein de la Banque, il existe divers comités permanents, dont le «Basel Committee on Banking Supervision» et le «Committee on the Global Financial System». Le premier comité a pour objectif d’améliorer la qualité de la surveillance mondiale des banques.
Le second comité a pour mission de surveiller attentivement les développements sur les marchés fi nanciers mondiaux, principalement pour les besoins des banques centrales des pays du G10. Il y a par ailleurs aussi le «Financial Stability Institute», créé conjointement par le premier comité nommé et la BRI pour les besoins des organes de surveillance du secteur fi nancier, avec pour mission d’améliorer et de renforcer les systèmes de surveillance au niveau mondial.
397. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, dont sont membres les banques centrales de 13 États membres, dont la Belgique, joue depuis de nombreuses années déjà un rôle important en matière de normes de «capital adequacy» (adéquation des fonds propres) pour les banques. Même si ces normes s’appliquent uniquement aux pays/banques centrales membres, elles sont reconnues en tant que normes dans le monde entier.
Ce sont surtout trois documents qui ont établi l’autorité du comité en tant qu’instance de référence: les «International standards on capital adequacy» dont une version coordonnée a été publiée en juin 2006 (basée sur le dispositif de Bâle II, 2004 et comprenant des éléments de textes précédents), le document «The Core Principles for Effective Banking Supervision «(publié en 1997 et complété en 1999), et le document «The Concordat on cross-border Banking Supervision» (conclu en 1975, revu en 1983 et complété en 1990) qui était à la base des documents ultérieurs.
L’importance de ces documents internationaux pour les organismes de contrôle nationaux ressort du fait que la CBFA mentionne dans son rapport annuel de 2007 que, durant l’année écoulée, elle a surtout consacré de l’attention, sur le plan prudentiel, à une mise en œuvre et une fi nalisation cohérentes du 102 Le Figaro, 15 mars 2009, Débats, 16.
processus de transposition des directives CRD (Capital Requirements Directives), et au processus de validation des modèles utilisés par les banques pour calculer leurs exigences en fonds propres conformément au cadre Bâle II.103 Le 1er janvier 2007, le cadre Bâle II régissant le calcul et le reporting des exigences en fonds propres est en effet entré en vigueur – un cadre rendu applicable à l’ensemble de l’UE par les directives CRD du 14 juin 2006.
Toutes les banques, entreprises d’investissement et sociétés de gestion d’organismes de placement collectif devaient avoir adopté ce cadre pour le 1er janvier 2008 au plus tard. À partir de cette date, le calcul de la solvabilité (premier pilier du nouveau cadre) s’effectue sur la base d’une nouvelle approche standard (la solvabilité des débiteurs étant mesurée au moyen de notations produites par un organisme externe d’évaluation du crédit) ou, moyennant l’approbation de la CBFA, sur la base d’un modèle de calcul interne simplifi é ou avancé.
En vertu du deuxième pilier, les établissements sont en outre tenus d’évaluer eux-mêmes l’adéquation de leurs fonds propres par rapport aux risques encourus. Ils doivent également, conformément au troisième pilier, publier des informations sur leur structure de capital, leur profi l de risque, leur gestion des risques et leur position de solvabilité.104 Dans le rapport annuel 2007 de la CBFA, on trouve une présentation approfondie de l’entrée en vigueur du cadre Bâle II et de la manière dont les banques l’appliquent, à savoir si elles optent pour un modèle avancé ou pour le modèle simplifi é pour le calcul du risque de crédit.105 Dans l’annexe 4, on trouvera une brève description du processus de Bâle II et de Solvency II.
398. On trouve une autre illustration, complémentaire de la précédente, de l’importance du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire dans le document consultatif intitulé «Proposed enhancements to the Basel II framework» publié par ce comité en janvier 2009 et dont le commentaire est attendu pour le 17 avril 2009. L’intention est d’apporter aux trois piliers du cadre de Bâle II les corrections nécessaires, principalement en matière de «securitisation» et, en particulier, de «resecuritisation» pour tirer les leçons de la crise fi nancière, et afi n de dissuader les établissements de crédit d’investir dans des produits (re)structurés.
106 Comme on pouvait s’y attendre, il est proposé, sous le premier pilier, en ce qui concerne les 103 CBFA, Rapport annuel 2007, p.49-51. 104 Ibid., p 49-50. Le premier pilier concerne la détermination des exigences minimales relatives aux fonds propres, le deuxième pilier concerne les mesures prises par les banques pour calculer l'adéquation de leurs fonds propres, le troisième pilier concerne la transmission d'informations fi nancières aux marchés.
Pour une approche critique des modèles de calcul de risques, voir le rapport intérimaire du ‘High Level Committee on a new Financial Architecture’, installé par le gouvernement belge, 23 février 2009, p. 17-20. 105 Ibid. 106 Introduction au premier pilier (exigences minimales en matière de capitaux), p. 1 .
moyens propres minimaux, de revoir sérieusement, à la hausse, la pondération des risques pour les restructurations calculées en interne ou en externe. De plus, les lignes de liquidités attribuées aux véhicules de titrisation seront également soumises à des conditions plus strictes, étant entendu que ces lignes seront utilisées à concurrence de 50 à 100% en période de tensions. Le modèle «originate to distribute» est immédiatement découragé en soumettant l’exposition à la titrisation et à la retitrisation aux conditions, plus strictes en matière de moyens propres, qui s’appliquent au «banking» plutôt qu’au «trading» book.
La Commission européenne a également proposé d’apporter des modifi cations aux directives européennes concernées. Ces modifi cations s’inspirent largement des propositions du Comité de Bâle. 107 L’annexe 4 décrit la réglementation belge pour autant qu’elle puisse s’appliquer aux produits structurés et aux fonds spéculatifs (hedge funds). C’est sur cette description que s’appuie l’opinion, formulée plus haut (au 4.3.1), selon laquelle la réglementation belge sur les activités des organismes de placement collectif semble être restée prudente.
On ajoutera, pour être complet, qu’il n’existe pas de défi nition de la notion de «produit structuré» 108. Ces mots désignent généralement un instrument fi nancier associé à une stratégie d’investissement «préemballée» (la stratégie d’investissement étant, en d’autres termes, inhérente au produit en raison de sa composition) basée sur des produits dérivés (actions, panier d’actions, contrats à terme, matières premières, instruments de dette, devises) en sur des accords de swaps (c’est-à-dire des accords conclus pour couvrir un 107 Joint à un document de la CBFA du 25 mars 2009 intitulé «Evolutions règlementaires en matière de titrisation» résumant les propositions du Comité de Bâle et de la Commission européenne.
108 La règle SEC Rule 434 (concernant les exigences relatives aux prospectus) défi nit comme suit les «structured securities»: «securities whose cash fl ow characteristics depend upon one or more indices or that have embedded forwards or options or securities where an investor's investment return and the issuer's payment obligations are contingent on, or highly sensitive to, changes in the value of underlying assets, indices, interest rates or cash fl ows." The Pacifi c Stock Exchange défi nit ainsi les «structured products»: "products that are derived from and/or based on a single security or securities, a basket of stocks, an index, a commodity, debt issuance and/or a foreign currency, among other things" and include "index and equity linked notes, term notes and units generally consisting of a contract to purchase equity and/or debt securities at a specifi c time.».
risque déterminé) 109. Un très grand éventail de produits sont commercialisés sous ce label110. Compte tenu de leur technicité, ces produits sont généralement créés dans la salle des marchés d’une institution fi nancière. 4.4. Conclusions passé 399. A la suite de l’intégration européenne et de la mise en place du marché interne, de la globalisation de l’économie mondiale et de la création de nombreuses organisations internationales, la réglementation au niveau national s’est métamorphosée en Belgique et dans les autres États membres de l’Union européenne: sur un même territoire fonctionnent trois systèmes juridiques différents et autant de législateurs qui, du haut vers le bas, édictent des règles qui sont intimement liées et qui sont dans une relation de priorité du niveau supérieur sur le niveau inférieur – du moins en ce qui concerne la réglementation européenne (directement applicable) par rapport à la réglementation belge.
Cela place le législateur (fédéral) national devant un défi important dans le sens où il doit s’efforcer de prévenir, dans la mesure du possible, les incohérences et contradictions entre les différents niveaux. L’uniformisation de la législation aux trois niveaux et entre ces trois niveaux est impossible, ne serait-ce que parce que les États membres n’ont pas transféré suffisamment de compétences (juridiques) à la Communauté/Union européenne, qui permettrait à celle-ci d’unifi er ou de codifi er le droit en vigueur aux trois niveaux.
Dans un paysage juridique aussi varié et éclaté, où, dans de nombreux domaines, et à coup sûr dans le domaine fi nancier, la politique (économique, culturelle, monétaire, sociale, …) prend le relais du droit, 109 Les mots «hedge funds» désignent les fonds qui, outre des moyens fi nanciers publics, disposent de crédits qu’ils contractent afi n d’investir dans des actifs avec lesquels ils s’efforcent de contrer le marché.
On lit à ce propos sur Wikipedia (NL): Le terme ‘hedge’ (qui désigne en anglais une haie, une limitation) dans ‘hedge fund’ désigne la limitation du risque. Un hedge fund peut par exemple profi ter de la sous-appréciation d’une action en l’achetant mais en vendant simultanément une action similaire. Cela lui permet de se prémunir contre une baisse du cours sur tout le marché. Seule compte la différence entre les deux actions.
En pratique, le hedging de ce type de risques donne de bons résultats. Toutefois, l’utilisation d’un grand effet de levier (leverage, investissement avec des fonds supplémentaires empruntés) risque d’entraîner un gonfl ement excessif des positions. En cas d’échec, le résultat peut dès lors être d’autant plus désastreux. 110 Voir, pour une introduction: Franscesca Taylor, Mastering Derivatives Markets.
A step-by-step guide to products, applications and risks, third ed., FT Prentice Hall, Pearson Education. Voir, pour l’histoire (philosophique) d’un maître en matière de hedging: George Soros, The New Paradigm for Financial Markets, The Credit Crisis of 2008 and what it means, PublicAffairs, New York, 2008, 162 p.
les techniques de régulation traditionnelles reposant sur des règles juridiques contraignantes laissent dans une certaine mesure la place à des instruments de politique non contraignants mais directifs. La convergence de la réglementation et les «nouveaux modes de gouvernance» qui la sous-tendent prennent le dessus dans des domaines où les compétences sont réparties entre des acteurs très diversifi és et ne sont pas toujours clairement délimitées.
Dans ces domaines, il s’agit en fait de placer les acteurs sur une même ligne en faisant appel à la conviction, à la médiation et aux pressions en douceur. Le processus Lamfalussy «niveau 3» en est une illustration: la convergence des mises en œuvre du droit européen dans les 27 États membres est favorisée par les organes de contrôle nationaux des marchés fi nanciers, pas toujours avec succès d’ailleurs.
En vue d’appuyer la convergence, des expériences sont menées au niveau européen qui font appel à des cadres de référence communs pour l’ensemble de l’Union, cadres dans lesquels concepts et termes juridiques, principes fondamentaux et dispositions types cohérentes sont défi nies. De tels cadres de référence sont destinés à mettre une boîte à outils (tools box) à la disposition des législateurs, fonctionnaires, juges et particuliers, à l’aide de laquelle ils peuvent favoriser l’ordre, la cohérence et la qualité des dispositions législatives et réglementaires.
Le législateur belge pourrait envisager de mettre sur pied un cadre trilingue (A,F,N) pour le secteur fi nancier. (voir 4.1.2.). 400. La crise économique profonde à laquelle nous sommes confrontés nous apprend à comprendre des notions que nous percevions moins bien auparavant. C’est le cas de la bonne gouvernance (la ‘corporate governance’), un concept souvent évoqué mais rarement appliqué. L’un des principes de la bonne gouvernance veut que les actionnaires soient consultés en temps utile lorsque des décisions importantes relatives à l’identité de ‘leur’ société doivent être prises.
Dans le dossier Fortis, cela n’a pas été le cas à un moment où, vu la situation, il ne fallait plus guère tabler sur le soutien et la compréhension des actionnaires. Cette situation soulève des questions auxquelles le législateur devra tôt ou tard répondre. Quel intérêts les actionnaires peuvent-ils/ doivent-ils poursuivre en temps de crise, c’est-à-dire à un moment où ils appellent l’état à l’aide pour sauver ‘leur’ société: uniquement leur propre intérêt ou aussi celui des autres parties intéressées (‘stakeholders’)? Peuvent-ils prendre une décision avec une petite minorité d’actionnaires présents ou représentés? Le conseil d’administration en place peut-il, ‘en cas de force majeure’, ignorer les règles statutaires et/ou les autorités qui apportent leur aide peuvent-elles subordonner l’octroi de cette aide au non-respect de ces règles? Le légis-
lateur ne doit-il pas d’urgence édicter certaines règles urgentes qui existent déjà dans d’autres pays ou qui sont en préparation chez nous (voir 4.2.2. dernier point)? La Commission de l’UE est un acteur important dans ce débat. L’aide d’état n’est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsque l’économie d’un pays est en jeu (art. 87, § 3, b), du Traité CE). L’aide doit être temporaire, de manière à ne pas déroger aux règles du marché intérieur européen.
D’ailleurs, il y a d’autres raisons pour n’autoriser l’aide d’état qu’en temps de crise, notamment parce que celle-ci fait peser le risque d’entreprise non plus sur les actionnaires mais sur les contribuables et parce que, dans le cas des entreprises systémiques, le ‘bailing out’ des pouvoirs publics diminue la conscience du risque (‘risk awareness’) et accroît l’endettement téméraire (‘reckless indebtedness’).
Il est en revanche un instrument qu’il convient d’encourager avec la plus grande conviction, à savoir la coopération entre les organes de surveillance macroéconomique et microéconomique, c’est-à-dire entre la BNB et la CBFA, au sein du Comité de stabilité fi nancière. Certes, l’obligation de coopération imposée par la loi aux deux institutions ne porte pas préjudice à leur leur propre mission et compétence, mais elle ne peut pas pour autant servir de prétexte à la mise en œuvre d’une coopération aussi directe et efficace que possible.
Enfi n, il y a le ‘comité de pilotage’, qui assiste avec beaucoup de compétence le gouvernement dans les périodes de crise profonde. Il serait judicieux de conférer à ce comité une base permanente, d’y intégrer un juriste d’affaires et un banquier d’affaires avisés – les réunions de crise débouchent généralement sur l’élaboration de montages juridiques et fi nanciers complexes – et de ne pas couper le lien avec les autorités politiques, mais de le structurer un peu différemment.
4.4.3. Superviseurs restructurés 401. La stratifi cation de notre système juridique et de nos législateurs du secteur fi nancier se retrouve évidemment aussi chez les superviseurs fi nanciers. L’image commune qui apparaît est celle 1) d’un réseau de ‘macro-superviseurs’ et de ‘micro-superviseurs’ nationaux collaborant entre eux, 2) d’un ‘macro-superviseur’ européen occupant toujours plus le devant de la scène, la Banque centrale européenne (BCE) dans le cadre du Système européen des Banques centrales (SEBC) et, en son sein, l’Eurosystème (regroupant les banques centrales des pays qui ont intégré la zone euro) et 3) en outre, d’un embryon de contrôle international, ou mieux de contrôle des systèmes de contrôle, dans le cadre de la Banque des Règlements internationaux (BRI), dans laquelle le Comité de Bâle sur la Supervision bancaire, d’une part, et le Comité sur le Système fi nancier global et l’Institut de Stabilité fi nancière, d’autre part occupent une place centrale (voir à ce propos l’annexe 4, partie
3). Après l’importante déspécialisation qui s’est produite au cours des dernières décennies et, plus récemment, le phénomène de titrisation excessive et l’apparition et la distribution par les institutions fi nancières de produits structurés, packagés et repackagés, le secteur se retrouve quelque peu abandonné. Il lui est parfois difficile de savoir quelle direction emprunter. De plus en plus de voix s’élèvent pour dire qu’il y aurait peut-être lieu de distinguer à nouveau les banques qui se concentrent sur l’épargne et l’octroi de crédits avec l’argent de l’épargne, et celles qui se spécialisent dans l’offre et le développement de produits d’investissement, et qui, dès lors, doivent préciser clairement à la clientèle la mesure du risque qu’elle souhaite prendre.
On entend de plus en plus aussi que les institutions fi nancières devraient en premier lieu se centrer sur les intérêts des clients et moins sur ceux des actionnaires. Si ce principe est perdu de vue, la confi ance de l’épargnant dans les banques s’érode et le doute s’installe quant aux conceptions et comportements éthiques des banquiers.111 La crise conduira sans aucun doute à la formulation d’exigences de fonds propres supplémentaires à l’égard des institutions fi nancières, comme cela est déjà prévu dans les propositions du Comité de Bâle sur la Supervision bancaire de janvier 2009.
La crise a également relancé la discussion sur la nécessité d’un superviseur européen et des propositions ont été formulées dans le rapport du groupe de de Larosière – qui ont entre-temps reçu l’appui de la Commission européenne. Elles vont dans le sens 1) de la mise sur pied d’un ‘European Systemic Risk Council’ présidé par le président de la BCE; ce conseil est chargé de recueillir et d’analyser toutes les informations pertinentes au regard du maintien de la stabilité fi nancière, et de publier et éventuellement faire exécuter les avertissements de risques, et 2) du renforcement du réseau ‘niveau 3’ de superviseurs prudentiels des États membres de l’UE existant au sein du CESR, du CEBS et du CEIOPS, et leur transformation à terme dans des instances européennes.
Cela ne signifi e pas qu’il y aura un superviseur bancaire européen commun dans un proche avenir: comme le dit le président de l’UE Barroso: tant que plus de pays n’auront pas intégré la zone euro, cette option ne sera pas réalisable, mais il sera possible de renforcer la collaboration entre le niveau ‘micro’ et le niveau ‘macro’. 4.5. Contexte international financières 402. Les règles du système international d’information comptable applicables pour les institutions fi nancières 111 Voir dans ce sens le rapport néerlandais qui vient d’être publié sur la réorientation des banques, établi par une commission dirigée par l’ancien banquier, Cees Maas: D.S.
8 avril 2009, E4.
européennes, connues sous le nom des normes IFRS (International Financial Reporting Standards), et les avis émis par les agences de notation ont eu une infl uence très critique sur le développement de la crise fi nancière. En principe, ces deux types d’information œuvrent, grâce à leur qualité présumée, à la stabilité du système fi nancier international. Il est approprié de leur consacrer un examen succinct, avant de déterminer dans quelle mesure les IFRS et les agences de notation ont infl uencé le développement de la crise sur les institutions fi nancières ayant leur siège en Belgique.
4.5.1.1. International Accounting Standards Board (IASB) 403. L’IASB est une institution privée et indépendante, créée en avril 2001, dont le siège est établi à Londres avec pour parent l’IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation). Cette dernière a quant à elle vu le jour le 29 juin 1973, fondée par des organisations professionnelles comptables de pays industrialisés. 4.5.1.1.1. Objectif et mission 404.
La mission de l’IASB est de contribuer au développement de normes comptables internationales et de favoriser leur application dans la présentation des états fi nanciers. A ce jour, elle a publié une quarantaine de normes internationales, dénommées IAS (International Accounting Standards). Depuis le 1er janvier 2005, l’Union européenne a décidé d’adopter ces normes pour les comptes consolidés des entreprises cotées.
Bien que la Belgique ne fasse pas partie des 14 pays membres du conseil de l’IASB, les établissements bancaires belges cotés et non cotés ont adopté depuis 2005 les normes IAS/IFRS. L’objectif ultime de cette démarche était dès lors de d’asseoir un cadre comptable universel qui améliore l’efficience des marchés fi nanciers. L’adoption de ces normes par les banques belges s’est faite parallèlement à la mise en œuvre des accords de Bâle II, laquelle a suscité de nombreuses critiques de la part des professionnels et des académiciens.
Dans leur ouvrage intitulé «Les nouveaux accords de Bâle II», publié en 2005, Colmant et al., estiment que la nomenclature des normes IAS/IFRS, et plus particulièrement les normes IAS32112 et IAS39113, comportent des différences d’approches signifi catives par rapport au référentiel européen. Nous nous proposons dans cette section d’examiner le rôle de l’IASB dans la promotion de la stabilité fi nancière et d’analyser dans quelle mesure les normes publiées par cette institution améliorent effectivement, ou au contraire atténuent, la 112 IAS32 «Instruments financiers: présentation» 113 IAS39 «Instruments financiers: comptabilisation et évaluation»
transparence et l’efficience des marchés, singulièrement en période de crise. 4.5.1.1.2. Lien entre l’IASB et la stabilité fi nancière 405. Le Forum de Stabilité Financière, comme la plupart des organisations internationales œuvrant pour la stabilité fi nancière, reconnaissent que l’IASB est un partenaire idéal et incontournable pour préserver la stabilité du système fi nancier mondial. Le Forum a recommandé que la convergence internationale des normes comptables s’accélère.
L’IASB a, par conséquent, relancé ses discussions avec les normalisateurs comptables représentant les principaux marchés de capitaux internationaux. Concrètement, L’IASB a commencé ses travaux en vue de modifi er la norme d’IAS 39 et de la rendre moins complexe et surtout pertinente pour les établissements bancaires. La première étape a consisté en la publication, en mars 2008, d’un document à des fi ns de discussion «Réduire la complexité du reporting des instruments fi nanciers».
En plus du remplacement de la norme IAS 39, le normalisateur comptable international entreprend entre autres d’améliorer les dispositions de la norme IAS32 pour la distinction entre actifs et passifs d’instruments fi nanciers, d’une part, et instruments fi nanciers de capitaux propres, d’autre part. L’IASB a ainsi publié un article intitulé «Document à des fins de discussion sur les instruments financiers présentant des caractéristiques de capitaux propres», lequel explique dans les détails les améliorations à apporter à la norme IAS32.
Remarquons que ces différents travaux ainsi que bien d’autres en chantiers se font de concert avec d’autres organisations internationales en vue d’endiguer la crise fi nancière actuelle. 4.5.1.2. Agences de notation 406. Le rôle principal des agences de notation est de réduire les asymétries d’information qui peuvent exister entre les émetteurs et les investisseurs afi n d’améliorer la transparence fi nancière.
Ces institutions sont impliquées en première ligne dans l’élaboration et la diffusion de l’information relatives aux produits fi nanciers et notamment aux produits structurés. Plus précisément, les notations délivrées par ces agences servent de références (dans une très large mesure) pour l’évaluation du risque de crédit, dont une mauvaise appréciation aurait contribué au développement rapide des produits complexes de titrisation.
Ainsi, la responsabilité des agences de notation a été engagée pour justifi er les sources de la crise bancaire et fi nancière actuelle. Nous examinons dans cette section les différents aspects liés au fonctionnement traditionnel des agences de notation et nous mettons le doigt sur
plusieurs dysfonctionnements qui devraient faire l’objet d’une réforme. 4.5.1.2.1. L’évaluation du risque 407. La principale critique à l’encontre des agences de notation est liée à leurs évaluations du risque de crédit. En effet, le développement sans cesse croissant de produits fi nanciers de plus en plus complexes avant l’avènement de la crise était fortement lié à leur bonne notation de crédit. Cependant, ces notations se sont révélées être de mauvais indicateurs du risque réel que présentaient ces produits.
En particulier, l’évaluation donnée par les agences de notation sous-estimait fortement le risque total engendré par les produits fi nanciers complexes car il n’intégrait pas les risques de liquidité ni le risque opérationnel. 408. Une seconde critique est liée au manque de transparence des méthodes d’évaluation utilisées par les agences. Les agences ne divulguent pas clairement leurs méthodologies et justifi ent cette attitude par la concurrence exacerbée sur le marché qui nécessite une protection très stricte de leur propriété intellectuelle, qui ne peut être assurée que par le secret.
Elles exigent, par contre, une transparence complète de la part de leurs clients. Pour restaurer la confi ance, les régulateurs doivent pouvoir exiger une meilleure transparence de la part des agences et une adaptation de leurs modèles et techniques d’évaluation pour mieux refl éter la réalité des marchés. En outre, la notation doit intégrer les composantes de risque de liquidité et de risque opérationnel en reconsidérant les échelles de notation.
4.5.1.2.2. Les confl its d’intérêts 409. La question centrale liée aux confl its d’intérêts concerne le mode de rémunération des agences de notation. Actuellement, ce sont les émetteurs qui paient les notations car, dans la majorité des cas, ce sont eux qui les sollicitent. Le confl it d’intérêts naît donc de la relation privilégiée et souvent à long terme entre le client (l’émetteur) et l’agence de notation.
Sachant que chaque investisseur doit avoir accès gratuitement à l’information relative à la notation, seule une nationalisation des agences de notation permettrait de résoudre défi nitivement ce confl it d’agence. D’autres propositions en vue de résorber les confl its d’intérêts observés sur le marché des notations se sont révélées infructueuses au vu de la difficulté opérationnelle et/ou du refus dogmatique de les mettre en œuvre.
A défaut de revoir le mode de rémunération des agences de notation, certains proposent alors de repenser et d’uniformiser le système de tarifi cation.
4.5.1.2.3. La structure oligopolistique du marché de la notation 410. Les trois grandes agences de notation ou Credit Rating Agencies (CRA), à savoir Moody’s, Standard & Poor’s, et Fitch, représentent ensemble 90% du marché mondial de la notation. Ce chiffre en fait l’une des industries les plus concentrées au monde. Les nouvelles agences qui cherchent à s’introduire sur le marché restent confrontées à de nombreuses barrières à l’entrée dont la principale difficulté est la nécessité d’afficher d’une réputation reconnue.
Par ailleurs, les deux agences américaines (Moody’s et Standard & Poors) détiennent des parts de marché largement supérieures à celle de la seule agence européenne (Fitch). La labellisation des agences américaines est fi xée par la SEC. A ce sujet, les initiatives européennes recommandent la création d’un label européen qui pourrait, par exemple, être attribué par le «Committee of European Securities Regulators».
La concurrence entre les agences de notation et la réduction des barrières à l’entrée est également préconisée en vue de rééquilibrer le marché des notations. 4.5.1.2.4. La toute-puissance des avis des agences de notation dans le cadre de la réglementation de Bâle 411. Le dispositif publié par le Comité de Bâle en juin 2004 accorde une place centrale aux agences de notation. En effet, le Comité a introduit explicitement la notation des emprunteurs et des contreparties bancaires dans la détermination des exigences en matière de fonds propres.
En raison de leur rôle essentiel dans l’évaluation de ces créances, les agences de notation ont acquis une grande puissance qui n’a pas laissé indifférents les acteurs de la régulation bancaire. Les Accords de Bâle II induisent ainsi un certain nombre d’effets pervers particulièrement interpellants114. 412. Le premier problème évoqué est celui de la pertinence des notations. Plusieurs critiques font état d’insuffisances dans les analyses des agences.
Ensuite, la couverture incomplète du marché des emprunteurs par les agences et la différence existant entre les différentes régions du monde sont également évoquées comme limite. Une autre critique du recours aux agences de notation rappelle que les banques ont généralement une meilleure connaissance des emprunteurs que les agences. En effet, les institutions bancaires procèdent à des investigations poussées pour évaluer leurs emprunteurs avant un éventuel concours.
D’autres 114 Voir Verveka, «Les agences de rating et la reforme de Bâle: ni démiurges, ni insignifiantes», Revue d’Economie Financière, 2003.
inconvénients ont été évoqués, lesquels ont rencontré l’opposition du Comité qui estime que l’objectif du nouvel accord est de donner aux banques la possibilité d’évaluer elles-mêmes leurs facteurs de risque en ayant recours aux notations internes. 4.5.1.2.5. Le code de bonne conduite 413. Le 23 décembre 2003, l’IOSCO publiait les éléments fondamentaux du code de bonne conduite des agences de notation.
Ce code de bonne conduite de l’IOSCO comprend 52 mesures qui s’articulent autour de quatre thèmes: – qualité et intégrité de la notation; – prévention des confl its d’intérêts; – responsabilité des agences envers les investisseurs et les émetteurs; – traitement par les agences de l’information confi - dentielle. 414. Bien que les thèmes aient gardé leur pertinence, l’avènement de la crise devrait conduire au renforcement du contenu et de la portée du code: accroître la responsabilité des agences vis-à-vis des émetteurs comme des investisseurs, revoir la qualité et l’intégrité du processus de notation, renforcer l’indépendance des agences de notation et veiller à éviter les confl its d’intérêts.
Au-delà de l’existence du code de bonne conduite, la crise actuelle révèle que le problème réside au niveau du respect effectif des règles établies. A ce niveau, des manquements subsistent, notamment en Europe. Ce n’est pas le cas aux USA, où la SEC a la possibilité de remettre en cause le label de NRSRO («National Recognized Statistical Rating Organization») accordé à un acteur s’il s’écarte du code de bonne conduite.
415. Outre les propositions évoquées plus haut, plusieurs initiatives nationales et internationales – dont la plupart sont analysées ci-dessous – ont été proposées afi n d’améliorer le fonctionnement des agences de notation: – Le FSF appelle à plus de transparence dans la notation des produits structurés et à l’utilisation d’une échelle de notation différenciée pour les produits de titrisation. – En Europe, des discussions sont en cours sur la reforme de la réglementation des agences de notation.
Le Groupe de Larosière recommande que les agences européennes soient placées sous la supervision du CESR (Committee of European Securities Regulators). Le groupe propose notamment une réforme complète du fonctionnement des agences de notation et une distinction entre la notation des produits structurés et celle des autres produits.
– Le «rapport du Groupe des 30» emboîte le pas en plaidant également pour une réforme des notations émises par les évaluateurs externes. D’après celui-ci, les notations émises par les agences doivent être beaucoup plus robustes, refl étant mieux le risque encouru par les investisseurs. – Plusieurs initiatives nationales, à l’instar du Comité Lamfalussy en Belgique, abondent dans le même sens que les précédentes propositions.
4.5.2. Forums de réflexion sur la réforme de l’architecture internationale de la stabilité financière 416. Il serait vaniteux et particulièrement inapproprié de prétendre que ce rapport puisse apporter un éclairage nouveau ou des recommandations originales sur tous les problèmes rencontrés lors de la crise fi nancière et bancaire, dès lors que ces problèmes ne se cantonnent pas à la situation de la Belgique et présentent des répercussions européennes voire mondiales.
Nous abordons ici certaines des tentatives les plus représentatives visant à apporter des solutions aux dysfonctionnements constatés lors de la période écoulée. Cette sélection est nécessairement teintée d’arbitraire, mais elle présente au moins le mérite de faire le point sur les rapports à nos yeux à la fois emblématiques et susceptibles d’avoir le plus d’infl uence sur la réforme de l’architecture fi nancière belge, européenne et internationale.
4.5.2.1. Initiatives nationales 417. Depuis le début de la crise bancaire et fi nancière, des initiatives ont été prises par les autorités nationales (exécutif, législatif ou réglementaire) de nombreux pays, dont la Belgique. Les conclusions de ces groupes de réfl exion ont été rendues publiques à différents moments de la crise, et leurs débats sont parfois toujours en cours ou ont été réactivées à la lumière des événements récents.
418. 419. Il est inutile d’en produire une liste exhaustive, mais plutôt d’en retirer les plus représentatives. Dans la même optique que précédemment, nous proposons une gradation entre les niveaux belge, européen et international. Dans ce cadre, nous avons choisi de nous concentrer sur les initiatives nationales les plus importantes pour chaque niveau d’opérationnalisation: 1. Au niveau belge, la réfl exion menée à l’initiative du gouvernement Belge à travers le «Comité de Haut Niveau pour une Nouvelle Architecture Financière», également appelé le «Comité Lamfalussy»;
2. Au niveau national (hors Belgique), le «Turner Report» établi par le FSA, régulateur du Royaume-Uni. Bien qu’il s’agisse d’une initiative nationale, la place particulière de ce pays dans le système fi nancier européen et mondial d’une part, et la rupture que ce rapport marque avec la tradition «light touch» (c’est-à-dire axée sur une certaine responsabilisation des acteurs), en font un élément central de la réfl exion sur l’évolution du régime prudentiel; 3.
Au niveau européen, la réfl exion menée à l’initiative du Président de la République Française dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne; 4. Au niveau international, la réfl exion menée au sein du pays le plus important en matière fi nancière avec des implications sur le système fi nancier global (les États-Unis). 4.5.2.1.1. Niveau belge: le rapport intérimaire du «Comité Lamfalussy» 420.
Cette section résume les recommandations proposées par le High Level Committee on a New Financial Architecture, aussi appelé «Comité Lamfalussy» (LMF), mandaté par le Gouvernement Fédéral Belge, en vue de participer activement au changement de l’architecture et de la gouvernance fi nancières tant au niveau national (belge), qu’aux niveaux de l’UE et international. A la date de la rédaction du présent rapport, seul est disponible le rapport intermédiaire daté du 23 février 2009, faisant état de différents chantiers en cours au niveau européen sur lesquelles la Belgique sera amenée à prendre position.
Les propositions sont structurées de la manière suivante: 1. Recommandations relatives au busines-model «Originate to Distribute» 421. La situation économique actuelle témoigne de ce que les marchés fi nanciers nécessitent des normes strictes et des restrictions régulatrices. Ces normes devraient, dans la mesure du possible, standardiser les produits fi nanciers afi n de simplifi er l’évaluation des risques et empêcher les restructurations séquentielles des produits déjà structurés.
En outre, il est important d’améliorer la qualité et la fréquence de diffusion de l’information relative aux (i) risques des actifs sousjacents aux produits structurés, (ii) à la performance de ces actifs dans le temps. Ensuite, le reporting de ces informations doit se faire sous forme standardisée. Finalement, il est important de mettre l’accent sur la responsabilisation de chaque participant de la chaîne de titrisation.
2. Recommandations relatives au marché de «Credit Default Swaps» (CDS) 422. Afi n de réduire l’effet déstabilisateur de marché des CDS, LMF propose d’organiser une centrale de compensation (Central Clearing Counterparty) dotée de la responsabilité de confi rmer de manière automatique des contrats et réduire ainsi les risques systémiques. Cependant, ce système n’est pas suffisant en soi.
Bien qu’il puisse à la fois réduire le risque de défaillance du marché et améliorer la transparence et le reporting des expositions, une réglementation du marché de CDS est nécessaire en vue de restreindre l’utilisation de ces produits dans les stratégies d’arbitrage. En outre, il serait probablement nécessaire d’augmenter également les exigences en matière de marges. Finalement, LMF propose d’approfondir le reporting des expositions.
3. Recommandations relatives aux agences de notation 423. Vu le rôle qu’ont joué les agences de notation dans la crise économique et fi nancière que l’on connaît actuellement, deux pistes de réfl exion ont été proposées par LMF. Premièrement, l’utilisation d’un seul et unique indicateur de défaut s’avère être insuffisant pour garantir une évaluation adéquate de risque d’un actif fi nancier structuré. C’est pourquoi la régulation fi nancière devrait mettre davantage d’importance sur le due diligence entrepris par les investisseurs eux-mêmes.
Deuxièmement, la régulation pourrait également encourager le développement des méthodes alternatives et des instruments d’évaluation de risque. A cet égard, l’amélioration de la compétition entre les agences de notation et la réduction des barrières à l’entrée sur le marché de «rating» semblent être un bon début. 4. Recommandations relatives à la gestion du risque 424. En ce qui concerne la gestion du risque par les institutions fi nancières, LMF propose quatre éléments.
Premièrement, une évaluation du risque doit se baser sur une variété de méthodes, tant quantitatives que qualitatives, permettant une vue à la fois globale et transversale de l’exposition d’une institution fi nancière à l’ensemble des risques systémiques. Deuxièmement, le risque de liquidité doit devenir un élément intégral des modèles de risque et de supervision. Troisièmement, LMF suggère une utilisation plus large des indicateurs simples en supplément des modèles sophistiqués.
Finalement, il apparaît que des réformes du secteur bancaire deviennent nécessaires afi n de mieux répartir des responsabilités et les charges des personnes s’occupant de la gestion du risque.
5. Recommandations relatives aux schémas de rémunération 425. Une des problématiques importantes dans le contexte de la crise fi nancière actuelle est la question sur les schémas de rémunération. A cet égard, il serait nécessaire d’assurer la bonne cohésion entre la motivation et la rémunération du personnel à des différents niveaux de management dans l’optique de la gestion du risque.
Ainsi, certains managers se verront obligés de publier leurs schémas salariaux. Afi n de limiter la tendance à la prise de risque par les managers, LMF juge nécessaire une introduction (i) de comités de rémunération et (ii) d‘instruments spécifi ques limitant les problèmes d’aléa moral. 6. Recommandations relatives au comportement procyclique des acteurs de marché 426. Lorsque les marchés sont en période de croissance, la perception du risque diminue.
Au contraire, pendant les périodes de stress, les investisseurs sont beaucoup plus rigides en ce qui concerne les placements. Ce phénomène peut empêcher la croissance économique ou inversement, la surchauffer. Les conclusions de LMF suggèrent d’introduire une réglementation qui pourrait limiter l’impact du comportement des acteurs des marchés fi nanciers en fonction des cycles économiques. Ces reformes doivent à la fois toucher les normes de Bâle II aussi bien que les normes de l’IASB.
4.5.2.1.2. Niveau national: le «Turner report» de la FSA 427. Le FSA (Financial Services Authority) est une organisation non gouvernementale en charge de la réglementation et de la supervision des activités fi nancières en Angleterre. La FSA a une forme légale de société fi nancée par l’industrie fi nancière. L’actualité étant dominée par la crise fi nancière globale, la FSA a publié en Mars 2009 un document intitulé «A regulatory response to the global crisis».
Ledit document examine les causes de la crise fi nancière actuelle et fait des recommandations en vue d’améliorer le cadre réglementaire et l’approche de supervision pour un système bancaire plus robuste dans l’avenir. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un forum de réfl exion puisque le rapport émane de l’autorité de contrôle, mais l’infl uence de ce rapport mérité qu’il soit cité dans cette section.
428. Les recommandations du groupe FSA concernent uniquement les institutions bancaires ou assimilées, elles ne traitent pas des autres domaines de l’activité fi nancière, elles se focalisent sur les questions fondamentales sur le long terme. Les principales recommandations de la FSA portent sur les points suivants:
– Adéquation du capital et gestion de la liquidité bancaire: l’adéquation du capital dans toute l’industrie bancaire doit être améliorée en quantité et en qualité; le capital réglementaire des activités de marché doit être revu à la hausse. L’implémentation de l’actuel dispositif du Comité de Bâle doit tenir compte des cycles de l’économie. Le capital aussi bien que la liquidité devraient avoir le même traitement en termes de réglementation et de supervision. – Couverture géographique et institutionnelle de la réglementation: la réglementation et la supervision du capital et de la liquidité ne doit pas être limité au seul secteur bancaire, mais à d’autres institutions qui agissent comme des banques (exemple: les hedge funds) – Assurance de dépôts: l’assurance des dépôts doit être suffisamment constituée pour protéger les déposants d’une éventuelle crise bancaire. – Agences de notation: les agences de notation doivent faire l’objet d’une supervision plus accrue en vue d’éviter les confl its d’intérêts.
Les agences de notation doivent travailler de concert avec les régulateurs pour une meilleure communication des informations relatives à leurs notations. L’utilisation des ratings des agences de notation doit être fondamentalement revue dans le dispositif de Bâle pour le contrôle bancaire (dispositif de Bâle II). – Rémunération: la politique de rémunération ne doit pas être de nature à inciter la prise excessive de risques. – Supervision macro prudentielle: les institutions internationales telles que le FMI doivent jouir de plus d’autonomie et d’indépendance pour une supervision prudentielle internationale plus accrue.
Le dialogue doit être intensifi é entre la banque d’Angleterre, la FSA et les autorités de surveillance internationales. – Banques internationales: une coordination entre les superviseurs du monde entier doit être améliorée pour le contrôle des banques internationalement actives. Concernant les banques actives en Europe, une nouvelle institution doit être créée avec une autorité supranationale, avec des pouvoirs de superviseur à l’échelle macro-prudentielle; la supervision micro-prudentielle devant être assurée par chaque État.
Cette institution doit remplacer le Comité Lamfalussy. – Approche de la supervision de la FSA: la FSA a entrepris la réforme de son approche de réglementation et de supervision. Elle entend mettre l’accent sur: le «business model», la stratégie, la gestion des risques, la politique de rémunération, l’analyse comparée des secteurs et des performances bancaires, la qualité de l’information sur les risque clés tels le risque de liquidité, l’accroissement des ressources aux grandes banques et l’investissement en personnel avec des compétences dans le domaine de la régulation.
4.5.2.1.3. Niveau européen: le rapport Ricol en France 429. Ce rapport est une initiative française qui vise à répondre aux questions posées par la crise fi nancière dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne. Bien que les causes et la chronologie de cette crise sans précédent semblent être bien identifi ées, les mesures à prendre ne sont pas aussi évidentes. Comme le précise ce rapport, daté de septembre 2008, la question principale qui se pose à ce moment – au cœur de la crise – est liée aux fl uctuations de la liquidité tant au niveau national qu’international.
En outre, la crise actuelle soulève de nombreuses questions liées à la transparence du système fi nancier global et des produits fi nanciers en particulier. Nous reprenons ici les propositions-clefs avancées dans ce rapport: · Amélioration des standards de reporting et de la distribution de l’information sur la stabilité fi nancière au niveau politique. · Introduction des interactions permanentes des acteurs politiques avec comme centre d’attention la stabilité fi nancière. · Intégration des avis des experts indépendants sur les normes prudentielles dans le processus des réformes entreprises par les autorités nationales. · Amélioration de la coordination politique dans le contexte de la stabilité fi nancière et harmonisation des normes réglementaires au niveau européen. · Organisation d’une supervision commune et coordonnée des acteurs clefs des marchés fi nanciers au niveau européen. · Stimulation de la coopération dans la recherche des solutions dans le cas des problèmes spécifi ques liés au risque fi nancier. · Solution du problème de valorisation des produits peu ou non liquides et à la fois une plus forte régulation des agences de notation. · Amélioration des schémas de compensation dans l’industrie fi nancière et prise de mesures afi n de limiter l’impact du cycle économique sur l’aléa moral des acteurs du marché fi nancier. · Renforcement du contrôle interne, de la gouvernance et de la gestion des risques dans les institutions fi nancières. · Introduction des normes dynamiques qui relient les exigences en capital avec l’état général de l’économie afi n de leur conférer un caractère anticyclique. · Amélioration de la règlementation des marchés fi nanciers en matière de cohérence entre les systèmes nationaux et une possible convergence avec un système régulateur commun. · Convergence des normes comptables et d’audit.
· Renforcement et réduction du nombre de régulateurs au niveau international, avec simultanément l’introduction d’un organisme de police fi nancière à l’échelle mondiale. 4.5.2.1.4. Niveau international: le rapport du G30 aux États-Unis 430. Le G30 est un groupe de 30 experts mis sur pied en juillet 2008, présidé par l’ancien président de la Federal Reserve, Paul Volcker, et fi nancé par la fondation Rockefeller.
Ce groupe avait, à la lumière de la crise fi nancière, la mission de jeter les bases de la réforme du système fi nancier mondial. Cette initiative américaine, dont le rapport est publié en octobre 2008, met en exergue quatre propositions majeures qui portent sur la restructuration de l’ensemble de l’architecture fi nancière internationale: 431. Proposition 1 – Elimination des faiblesses et des «trous» dans la régulation et la supervision du secteur fi nancier.
Dans le contexte des institutions fi nancières et bancaires, le G30 insiste sur la mise sur pied d’un seul organisme de régulation et de contrôle au niveau américain. En outre, des restrictions plus sévères doivent s’appliquer à des institutions fi nancières qui présentent une taille trop importante et un caractère systémique pour l’économie. Dans le contexte des risques fi nanciers, il apparaît qu’une régulation claire permettant des activités bien défi nies en termes de niveau de risques sous-jacents et en fonction des types des institutions est nécessaire.
En outre, cette régulation devrait défi nir des normes de surveillance, de capital, de solvabilité et de liquidité de ces institutions. Finalement, le rôle des institutions sponsorisées par l’état (Government Sponsored Entreprises) telles que Fannie Mae et Freddie Mac doit être redéfi ni. 432. Proposition 2 – Amélioration de la qualité et de l’efficience de la régulation et de la surveillance. En matière de structure de la régulation, le G30 propose une révision au niveau national des normes réglementaires en vue d’en éliminer les chevauchements.
Un rapprochement des normes nationales doit être envisagé par les autorités politiques. En outre, ce rapport insiste sur le rôle des banques centrales comme promotrices de la stabilité fi nancière. Il est évident que l’intervention d’une banque centrale sur le marché fi nancier devrait rester une mesure d’urgence. A cet égard, une distinction claire doit être faite entre les institutions ayant et n’ayant pas d’accès à la liquidité de la banque centrale et sous quelles conditions.
Finalement, une caractéristique cruciale d’un système fi nancier réformé est la coordi-
nation internationale des organismes de régulation et de surveillance des marchés fi nanciers. 433. Proposition 3 – Les politiques et les normes institutionnelles doivent être renforcées avec un accent sur la gouvernance, la gestion des risques, les normes de capital et de liquidité. Dans le contexte de la gouvernance et de la gestion des risques, une amélioration en termes de qualité des conseils de direction est envisageable à l’aide de l’expertise externe.
Cela ne concerne pas seulement une expertise de contrôle mais doit également être envisagé dans le cadre du processus de prise de décision. Dans le contexte des normes réglementaires sur le capital, le G30 favorise un rapprochement des normes sur le plan international avec une réévaluation périodique lorsque cela s’avère nécessaire. Il apparaît que les normes de liquidité nécessitent encore davantage d’améliorations détaillées avec un accent particulier sur la résilience d’une institution fi nancière en cas de crise.
En outre, le G30 considère que les normes d’évaluation à la juste valeur (fair value) doivent être revues en vue d’une formulation davantage réaliste dans le cas des marchés peu ou non liquides ou en état de choc. 434. Proposition 4 – Amélioration de la transparence des marchés fi nanciers ainsi que des produits fi nanciers et renforcement de l’infrastructure de ces marchés afi n d’assurer leurs robustesse dans les cas des chocs majeurs.
Dans ce contexte, trois éléments clefs nécessitent une attention particulière: (i) un rétablissement de la confi ance des investisseurs via aussi bien la standardisation des normes et règles de reporting et de contrôle, que l’amélioration de la transparence des marchés fi nanciers; (ii) renforcement des normes portant sur les agences de notation, de préférence avec une coordination internationale; (iii) un mécanisme de sauvetage pour les institutions fi nancières en cas de problèmes fi nanciers doit être mis en place avec comme autorité de forcer certaines institutions aux restructurations si les activités de celles-ci ne sont plus en accord avec les normes de capital, de liquidité, etc.
435. Le rapport du G30, comme on le voit à la lecture de ce résumé, rejoint les principales pistes de réfl exion menées au niveau européen. Il souligne par ailleurs que, parmi les quatre méthodes classiques d’organisation de la supervision et de la régulation nationale («institutionnelle», «fonctionnelle», «intégrée» (comme la CBFA en Belgique) et «duale» (comme le système Néerlandais)), il apparaît clairement que les approches intégrée et duale sont les plus répandues mais on ne peut pas, sur base de la crise, démontrer avec certitude une domination d’un système: cette discussion n’est pas vraiment à l’ordre du jour dans la situation actuelle.
436. Cependant, le rapport concède que le système très complexe en vigueur aux États-Unis, qui ne correspond à aucun de ces quatre systèmes, présente des lacunes et doit être revu. Il ressort en particulier que 16 institutions fi nancières qui pouvaient être considérées comme «systémiques115» aux États-Unis début 2008 prenaient d’autres formes juridiques que celles de banques commerciales116: ces différentes institutions étaient peu ou mal régulées et ont toutes joué une part active dans la propagation de la crise fi nancière au niveau mondial.
C’est dans la correction de ces anomalies que les réformes du système prudentiel américain et international doivent produire leurs effets. 4.5.2.2. Forums internationaux 437. Des réfl exions poussées, aboutissant à des recommandations, ont été menées dès le déclenchement de la crise à différents niveaux supranationaux. Le principal niveau d’analyse en ce qui concerne les implications pour le niveau Belge est naturellement l’échelon Européen.
Les conclusions du rapport «de Larosière», fi n février 2009, reprend la position qui devrait être défendue au niveau de l’Union. A un niveau plus global, le Financial Stability Forum (dont la composition, le mandat et le fonctionnement devraient être revus à la suite de la réunion du G20 regroupant les 20 plus grandes économies de la planète qui s’est tenue début avril à Londres) avait déjà fourni le fruit de ses réfl exions au G7 en avril 2008.
Enfi n, l’input du secteur privé, représenté par les rapports infl uents établis par l’Institute of International Finance (IIF), est présenté en fi n de section. 4.5.2.2.1. Le rapport «de Larosière» 438. L’une des leçons qu’on peut tirer de la crise fi nancière actuelle est la nécessité de réformer le système de supervision et de réglementation fi nancière en Europe. C’est dans l’optique de répondre à cette préoccupation que le président de la Commission européenne a confi é à une équipe d’experts de haut niveau la mission de réfl échir sur des recommandations en vue de reformer le cadre de supervision et de réglementation fi nancière en Europe.
Ayant reçu mandat en octobre 2008, le Highlevel Group on Financial Supervision in the EU présidé par Jacques de Larosière publie, à la fi n du mois de février 2009, un rapport que nous désignerons «Rapport 115 La notion d’institution «systémique» est complexe et multidimensionnelle. Elle dépend principalement de quatre éléments: sa taille, son levier financier, son interconnexion avec les autres institutions financières, et l’importance des services d’infrastructure qu’elle offre.
116 À savoir huit sociétés financières non-bancaires, cinq banques d’investissement, une compagnie d’assurances et deux institutions sponsorisées par l’État (Rapport du G30, p.25).
Larosière». Pour rappel, l’objet principal du rapport est de faire des propositions qui visent à établir un système de supervision européen plus efficient, plus soutenable et surtout plus intégré. 439. Le groupe d’experts précise que leurs recommandations ne visent pas à prévoir toutes les crises futures mais plutôt à prévenir les effets de contagion et de propagation d’une éventuelle crise dans un contexte de globalisation de marché.
Les 31 recommandations présentes dans le rapport concernent aussi bien l’Union européenne que le système fi nancier international. Le «rapport Larosière» s’articule autour de quatre chapitres: – Les causes de la crise fi nancière: le rapport revient sur les causes macro et micro et sur la propagation de la crise fi nancière; – Réforme de la réglementation fi nancière: le groupe recommande un ensemble de mesures visant à réformer la réglementation fi nancière actuelle; – Réforme du système de supervision européen: restructuration du système de supervision actuel et création de l’ESRC et de l’ESFS; – Réforme du système fi nancier global: les experts plaident pour plus de coopération au niveau de l’architecture internationale de la stabilité fi nancière.
1. Les causes de la crise fi nancière 440. Le groupe explore les causes de la crise fi nancière actuelle en distinguant les facteurs macro-économiques et micro-économiques. Il paraît aujourd’hui évident d’affirmer que la cause principale de la crise est l’accroissement global de liquidité, jusqu’au début de la crise en 2007, favorisée par des politiques de taux d’intérêt faibles notamment aux États-Unis.
Les autres facteurs macro, à l’origine de la crise, évoqués dans le rapport sont: la réduction des primes de risque, l’aversion au risque et l’augmentation de l’effet de levier. Nous avons détaillé l’infl uence de ces facteurs dans la deuxième section du présent rapport. La crise actuelle a également révélé d’énormes lacunes dans la gestion des risques tant par les institutions fi nancières que par les autorités de supervision et la faible perception du risque par les agences de notation.
Le groupe affirme que les régulateurs et superviseurs se sont focalisés sur la supervision à l’échelle micro-prudentielle des institutions fi nancières négligeant de surcroît les risques systémiques de contagion. Les experts remarquent également que l’accroissement de la concurrence internationale entre les institutions fi nancières a contribué à
ce que se dégrade la coopération entre les superviseurs et régulateurs nationaux. 2. Réforme de la réglementation fi nancière 441. Ce chapitre sur la réglementation fi nancière et le suivant qui traite de la supervision fi nancière constituent les parties les plus importantes du rapport. Les auteurs établissent une distinction entre la réglementation et la supervision: la réglementation est un ensemble de règles et standards qui régissent les institutions fi nancières tandis que la supervision peut être défi nie comme un processus de surveillance de ces institutions. Au
chapitre 2
du «Rapport de Larosière», les membres du groupe décrivent les faiblesses du système de réglementation actuel et proposent des changements en vue de l’améliorer. Leurs recommandations portent sur quatre axes: les corrections des faiblesses de la réglementation actuelle, l’implémentation en Europe d’un ensemble de règles plus strictes, la «corporate governance», et le management des crises.
Ils proposent entre autres: – qu’une défi nition commune de fonds propres réglementaires soit adoptée en Europe; – une révision des accords de Bâle II; – une révision des règles qui régissent le fonctionnement des agences de notation; – une réfl exion sur le principe «mark-to-market; – l’adoption de la directive «Solvency 2»; et – le développement des règles communes pour les fonds d’investissement.117 442.
Dans le but de combler l’absence d’un ensemble harmonisé de règles prudentielles dans l’UE, les experts recommandent à chaque État membre de renforcer leur cadre réglementaire et législatif et de veiller à la transposition et l’application des règles. Le groupe souhaite l’adoption d’un cadre réglementaire cohérent pour le management de la crise fi nancière en Europe. 3. Réforme du système de supervision européen 443.
A la suite des recommandations visant à améliorer la réglementation fi nancière en Europe, le rapport propose d’examiner le processus et les pratiques de supervision des activités fi nancières en Europe. Une distinction est faite entre les cadres macro– et microprudentiel de la supervision. Partant, comme dans le chapitre précédent, des faiblesses du système de supervision avant la crise, le groupe fait des propositions 117 Nous reviendrons plus en détail sur ces propositions dans la deuxième partie du rapport, portant sur nos recommandations.
visant à l’améliorer. Les deux principales propositions portent d’une part sur la création d’un nouvel organe dénommé «European Systemic Risk Council» (ESRC), chargé de la supervision à l’échelle macro et d’autre part sur la mise sur pied d’une structure dénommée «European System of Financial Supervisors» (ESFR) en charge de la supervision à l’échelle micro. Les experts estiment que ces deux nouveaux organes peuvent êtres constitués à partir des ressources des structures actuelles.
Le processus de création de l’ESFR pourrait dès lors commencer en 2009-2010 et s’achever en 2011-2012. L’ESFR serait un réseau décentralisé et indépendant des autorités politiques, avec une autorité supranationale s’appuyant sur un ensemble harmonisé de règles, avec accès à des informations de haute qualité; la supervision au jour le jour restant sous la responsabilité des superviseurs nationaux. Le groupe recommande également le remplacement des trois structures actuelles: CEBS, CEIOPS et CESR par de nouvelles structures européennes.
L’annexe V intitulée «Indicative allocation of competences between national supervisors and the Authorities in the ESFS» précise les tâches dévolues aux autorités nationales et à l’Union Européenne, ainsi que les différentes étapes pour la réforme de la supervision dans les domaines bancaires, de l’assurance et des valeurs mobilières. A la lecture de cette annexe, l’implication des autorités nationales compétentes dans la supervision macro-prudentielle devrait être renforcée.
4. Réforme du système fi nancier global 444. Le «rapport de Larosière» s’achève par un examen de l’architecture internationale de la stabilité fi nancière. Les recommandations du groupe visent principalement plus de coopération, de collaboration entre les institutions internationales et nationales œuvrant pour la stabilité fi nancière. Une étroite collaboration entre le Forum de Stabilité Financière (FSF) et d’autres institutions internationales en vue de promouvoir la convergence internationale de la réglementation fi - nancière est encouragée et souhaitée.
Par ailleurs, les experts recommandent que le FMI travaille de concert avec le FSF, le Comité de Bâle, les banques centrales et l’ESRC pour le développement et l’opérationnalisation d’une stabilité fi nancière par la mise en place d’un système d’alerte. Les dernières recommandations du rapport portent sur plus de représentativité de l’UE dans la restructuration de l’architecture fi nancière globale et plus de dialogue avec les acteurs clés.
4.5.3.2.2. Le rapport du Financial Stability Forum 445. Le Forum de Stabilité fi nancière (Financial Stability Forum ou FSF) est une organisation indépendante dont le siège est abrité par la Banque des Règlements Internationaux. Huit mois après le début de la crise fi nancière (en avril 2008), le FSF a publié un document intitulé «Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience».
L’objectif de ce rapport, qui est une initiative des ministres et gouverneurs des banques centrales des pays du G7, est de rétablir la confi ance en la solidité et l’efficience des marchés et des institutions fi nancières. Les points suivants y sont abordés: 1. Renforcement de la réglementation prudentielle en matière de contrôle sur le capital, la liquidité et sur la gestion des risques 446. Premièrement, en matière des normes du capital, il est proposé de procéder à une intégration plus poussée de la réglementation de Bâle II, avec de surcroît la nécessité de suivre ce processus banque-parbanque.
Ce suivi, exercé par l’autorité de surveillance sur le secteur bancaire de chaque pays, permettra de déterminer si d’autres réserves de capital sont nécessaires118. Troisièmement, les normes réglementaires du capital requis (Bâle II) doivent être revues, dans certains cas à la hausse, pour des produits structurés (ABSs, CDOs, etc.) et pour certaines institutions fi nancières (assurances). Quatrièmement, les autorités de surveillance sont amenées à mettre à jour les paramètres des risques et les provisions dans le cadre de Bâle II, de sorte que les incitations de cette réglementation demeurent toujours adéquates par rapport à la réalité.
En outre, il est attendu que les autorités de surveillance suivent de manière très proche la conformité (compliance) des institutions fi nancières avec cette nouvelle réglementation. Finalement, les autorités de surveillance devraient évaluer la cyclicité de la réglementation Bâle II et prendre des mesures adéquates si nécessaire. 447. En matière de la liquidité, les propositions formulées dans ce rapport concernent dans un premier lieu les futurs guidelines de gestion et surveillance des risques de liquidité.
Ensuite, les autorités de surveillance au niveau national sont chargées d’une mission de contrôle d’application de ces guidelines dans les institutions fi - nancières. Finalement, il est également attendu que les autorités de surveillance et les banques centrales soient à même de prendre des initiatives supplémentaires (si nécessaire) en termes de promotion des approches davantage robustes de la gestion et des risques de liquidité.
118 Bien entendu les événements de l’automne ont rendu cette recommandation à la fois prémonitoire et obsolète.
448. Le troisième grand pilier des propositions formulées dans le rapport se relie à la gestion des risques y compris les risques d’entités se trouvant hors bilan. Toujours en lumière de la réglementation de Bâle II, le FSF propose aux autorités de surveillance de s’assurer que les systèmes de gestion des risques établis dans les institutions fi nancières sont appropriés et suffisamment détaillés pour permettre une vision raisonnable des futurs pertes et risques possibles tout en tenant compte des incertitudes inhérentes aux modèles.
Ensuite, les autorités de surveillance sont invitées à revoir les normes de concentration des risques et les normes de stress testing si cela est nécessaire. D’un autre coté, les banques sont amenées à gérer les éléments se trouvant hors bilan de la manière requise par les autorités de surveillance. Cela implique tout d’abord un reporting propre des risques provenant des éléments hors bilan, une prise en compte des risques et des modifi cations dans les normes de capital requis suivant l’exposition à ces risques.
En outre, les autorités de surveillance devraient renforcer les principes de la bonne gestion des expositions aux risques de contrepartie et des risques des produits structurés. Finalement, le rapport suggère d’aligner les pratiques de rémunérations sur le profi l à long terme de la rentabilité d’une institution fi nancière. 2. Améliorations en matière de transparence et des pratiques d’évaluation 449.
Le rapport du FSF met en avant quatre blocs relatifs à la transparence et aux pratiques de valorisation. Le premier bloc porte sur un renforcement du processus de reporting des risques par les acteurs des marchés fi nanciers. Plus précisément, il s’agit d’encourager l’utilisation du reporting des expositions totales (y compris des éléments hors bilan), des expositions avant/après couverture, des expositions avant/après dépréciations.
Il est ensuite suggéré aux acteurs des marchés fi nanciers (représentants de l’industrie, les auditeurs et les contrôleurs) d’entamer un dialogue permanent (sur base semestrielle) entre eux en matière des risques auxquels ils font face et en matière du reporting pertinent de ces risques. 450. En ce qui concerne la valorisation, le FSF met en exergue une nécessité de renforcement des normes de valorisation comptable, des normes de reporting et d’audit.
Notamment, le rapport fait une série de propositions aux IASB pour améliorer ses standards afi n d’atteindre une meilleure transparence dans les méthodologies de valorisation et les incertitudes relatives à la valorisation. En outre, il est également important de souligner le rôle des normes d’évaluation pour des produits non liquides ou des produits dont les marchés n’existent plus. Les institutions fi nancières de leur côté sont amenées à établir, maintenir et renforcer (si nécessaire) des procédés
rigoureux de valorisation et de reporting. Ils devraient également confronter ces pratiques aux opinions d’experts extérieurs pour les valider. 3. Changements du rôle et de l’utilisation des notations 451. Au sujet des CRAs, les réfl exions du FSF se focalisent sur quatre sujets principaux. Il s’agit dans un premier temps de l’amélioration globale du processus de notation, de sa qualité et de la manière dont les confl its d’intérêts vis-à-vis des produits structurés sont gérés.
Ainsi, il est proposé de revoir les codes, les normes, les méthodes, et les modèles de notation. Cela implique également une amélioration de la qualité de l’information utilisée par les agences de notation. Le deuxième grand volet concerne la différentiation des notations des produits simples et des produits structurés. Il est donc attendu des agences de notation de revoir les méthodologies et les modèles de notation afi n de tenir compte de cette proposition.
Un élément supplémentaire est le reporting plus détaillé des informations relatives aux notations des produits structurés. Le troisième sujet met en exergue une nécessité de renforcer le processus d’évaluation de la qualité d’information effectué par les agences de notation. Une attention particulière dans ce contexte devrait être portée aux produits structurés. Ceci implique également une amélioration du processus de due diligence des entités sous-jacentes aux produits structurés.
Finalement, le quatrième sujet aborde des questions de l’importance des notations dans le processus d’investissement et de surveillance. Dans ce contexte, les investisseurs et les autorités de surveillance eux-mêmes devraient revoir leur attitude par rapport aux notations afi n de ne pas confondre les notions de risque, de gestion des risques et de notation. 4. Renforcement de la capacité de réaction des autorités vis-à-vis du risque 452.
Le rapport de FSF aborde trois éléments dans le contexte de l’action possible des autorités de contrôle et de surveillance vis-à-vis de la prise de risque pris par les institutions fi nancières. Premièrement, il suggère de prendre des mesures supplémentaires afi n de garantir un meilleur transfert entre l’analyse des risques vers les actions possible de gestion de ces risques. Dans ce contexte, il est attendu que les autorités de surveillance revoient les ressources mises à leur disposition pour exercer les tâches de contrôle et les renforcent dans le cas où c’est nécessaire.
Il est ensuite recommandé de communiquer aux entreprises, de manière formelle et suffisamment en avance, les inquiétudes que les autorités de surveillance ont par rapport à leur risque, leur qualité de management, etc. Le deuxième élément concerne une amélioration du processus d’échange d’informations entre les autorités de surveillance, tant au niveau national qu’international. A cette fi n, les au-
torités de surveillance sont encouragées à établir un système de collège international pour élaborer et mettre en œuvre des normes de la bonne surveillance sur le secteur fi nancier. Enfi n, le troisième élément d’attention porte à la fois sur le renforcement des autorités de surveillance, des banques centrales et les autorités microprudentielles, et sur la priorisation dans le programme de résolution des problèmes du secteur fi nancier.
Une coopération internationale accrue permettra de faciliter et d’améliorer la réaction des autorités de surveillance aux chocs possibles dans le secteur fi nancier. Une meilleure structure des priorités d’intervention peut sans aucun doute améliorer la panoplie des solutions applicables et leur vitesse de mise en œuvre. 5. Formalisation des plans d’actions afi n de faire face aux stress du système fi nancier 453.
Dans le cadre de la formalisation des plans d’action, le FSF remarque tout d’abord que ces plans devraient être établis entre et pour les banques centrales. Dans ce contexte, les outils dont elles disposent doivent être suffisamment fl exibles en termes de fréquence et maturité d’opérations afi n de mieux gérer les situations de chocs. Dans cette optique, il est attendu que les banques centrales revoient leur politique monétaire.
Le FSF remarque notamment qu’elles devraient établir des politiques de swap de liquidités entre elles afi n de faire face à l’instabilité et aux menaces systémiques. 454. Un second élément proposé par le FSF concerne l’amélioration et la formalisation des réactions possibles face aux problèmes rencontrés par les institutions fi nancières, en particulier les arrangements pour les banques en cas de difficultés par les banques centrales, en collaboration avec les autorités réglementaires.
Cela concerne dans un premier temps la formalisation des provisions réglementaires et des responsabilités des acteurs de contrôle et de réglementation. Dans un deuxième temps, il s’agit du processus d’échange d’informations entre les différents acteurs par rapport aux banques en difficulté. 4.5.2.2.3. Les réponses de l’industrie fi nancière 455. En plus des initiatives publiques ou para-publiques nationales et internationales en réponse à la crise fi nancière actuelle, les institutions fi nancières réunies en association ont publié plusieurs documents qui reviennent sur les causes de la crise et suggèrent des solutions pour restaurer la stabilité fi nancière internationale.
En effet, il existe une association d’institutions fi nancières dénommée Institute of International Finance (IIF), leader d’opinion dans le monde fi nancier, qui a pour principale mission le support à l’industrie fi nancière pour
une meilleure gestion des risques. Nous analysons ici deux documents publiés par l’IIF: i) «Regulating The Financial System» et ii) «Final Report of the IIF Committee on market Best Practices: Principles Of Conduct and Best Practice Recommendations». 1. «Regulating The Financial System» 456. Le présent document est une note de presse développée par le staff de l’IIF. S’adressant au G20, l’industrie fi nancière reconnaît ses responsabilités dans l’avènement de la crise fi nancière, elle analyse les failles dans le domaine du management des risques et se dit en faveur d’une coopération internationale dans la restauration de la stabilité fi nancière.
Les propositions de l’industrie fi nancière au G20 portent sur les aspects suivants: – Organe de coordination et de réglementation du système financier global 457. L’IIF propose la création d’un organe de coordination et de réglementation du système fi nancier global. La mission principale de cet organe serait la coopération et la coordination des différentes institutions impliquées dans la stabilité fi nancière.
Son mandat serait de veiller à la nouvelle architecture d’un collège de superviseurs et s’occuperait entre autres de la mise en place de standards communs à ces collèges. L’échange d’informations est souhaité en différents superviseurs. – Règles comptables 458. L’application du principe comptable de la «fair value» est ici remise en cause. L’association suggère une révision de ce principe notamment dans les activités de marché.
Par ailleurs, elle suggère que l’implémentation de la convergence des règles comptables internationales soit effective et accélérée. – Interconnexion du système financier 459. L’industrie fi nancière reconnaît que la politique de compensation a été un facteur clé dans la crise fi - nancière et propose une coordination entre différentes institutions en vue d’assurer un fonctionnement stable des marchés à l’échelle globale.
La coordination transfrontalière est également indispensable à la supervision des institutions fi nancières internationalement actives. – Renforcement du management et de la résolution des crises financières 460. Le groupe estime que pour endiguer la crise fi nancière actuelle, il est nécessaire de mettre sur place
une stratégie coordonnée et transfrontalière de résolution de la crise. Une des stratégies consiste en l’harmonisation de l’assurance de dépôts. Les superviseurs nationaux devraient mettre en place une réglementation bien défi nie et effective pour les institutions fi nancières internationalement actives; ces superviseurs travaillant en coopération sous l’égide de l’organe dont nous avons parlé plus haut. – Recommandations concrètes 461.
En réponse à la tourmente fi nancière actuelle, l’IIF a publié une série de recommandations, qu’elle considère comme concrètes, dans un rapport intitulé «Final Report of the IIF Committee on Market Best Practices: Principles of Conduct and Best Practice Recommendations». Nous revenons ci-dessous sur les recommandations contenues dans ce rapport. 2. «Final Report of the IIF Committee on market Best commendations» 462.
L’IIF reconnaît à travers la publication de ce document que plusieurs pratiques dans l’industrie fi nancière doivent être améliorées et qu’il revient aux institutions, en premier lieu, de prendre leurs responsabilités. D’après l’association, l’adoption et l’implémentation des bonnes pratiques contenues dans ses recommandations doit être une priorité pour toutes les institutions fi nancières membres.
Sans revenir en détail sur l’ensemble des recommandations des bonnes pratiques, notons que celles-ci couvrent les domaines suivants: – La gestion des risques 463. Il s’agit ici de revoir la culture de gestion des risques dans les institutions fi nancières. La responsabilité de la gestion du risque doit incomber au plus haut niveau de l’exécutif (CEO) et exercée par un Chief Risk Officer (CRO). L’appétit pour le risque doit être bien géré en tenant en compte tous les risques auxquels est exposée l’institution.
La modélisation du risque ne doit pas s’appuyer sur une seule méthodologie et des modèles particuliers doivent être développés pour les produits structurés complexes. En complément à ces modèles, des stress test doivent être organisés de façon rigoureuse en prévision des situations de crise. – La politique de rémunération 464. La politique de rémunération doit être revue; son approche, son principe et ses objectifs doivent être transparents pour tous les actionnaires.
L’IIF propose ders approches sur lesquels la politique de rémunération devrait s’appuyer. En résumé, l’idée est d’éviter
toute prise excessive de risques par les institutions – Le risque de liquidité 465. Concernant le risque de liquidité, l’IIF a publié en mars 2007 un rapport sur «Principles of liquidity risk management». Le présent rapport revient sur ces principes de gestion de la liquidité et met à jour les recommandations publiées précédemment; Il est surtout question de s’assurer de l’efficacité de la mise en œuvre de ces principes.
L’accent est mis sur une nouvelle culture de la gestion du risque de liquidité, la réalisation des stress tests pour le risque de liquidité, la précision du rôle des banques centrales sur la provision de la liquidité. La prise en compte des éléments du hors-bilan dans la gestion de la liquidité. – Les principes d’évaluation 466. Partant des faiblesses du principe comptable de la «fair value» révélées pendant la crise, l’industrie fi nancière a publié des codes de conduite et des recommandations de bonnes pratiques en matière d’évaluation des actifs.
Ces recommandations visent à aider les institutions fi nancières à plus de stabilité, de transparence et de maîtrise du processus d’évaluation. Elles intègrent la structure de gouvernance, l’infrastructure et l’évaluation dans les conditions difficiles de marché. Un dialogue entre les institutions, les auditeurs, les agences de notation, les investisseurs, les analystes, les institutions de réglementation comptable et les superviseurs faciliterait le processus d’évaluation. – La couverture du risque de crédit, les agences de notation 467.
L’industrie fi nancière remet en cause le modèle «Originate-to-Distribute» et porte un doigt accusateur sur les agences de notation qui d’après elle, a failli dans l’évaluation du risque de crédit des produits structurés. Les principes de bonne conduite et les recommandations sur les bonnes pratiques portent sur les principes de couverture (améliorer l’efficacité des processus de couverture de risque), les agences de notation (en revoir le fonctionnement) et le processus de diligence des investisseurs, qui doit être effectué avec plus de rigueur. – La transparence et la communication financières 468.
Le Comité reconnait le rôle clé de la transparence et de la communication dans la restauration de la stabilité fi nancière; il précise par ailleurs que ces aspects doivent respecter une méthodologie bien stricte. Un code de bonnes pratiques a été développé en matière de communication et de transparence sur les produits structurés, la position de l’institution et les pratiques de gestion des risques.
L’IIF recommande enfi n la création
d’un groupe de surveillance du marché fi nancier global (Market Monitoring Group) en vue de prévenir des éventuels risques systémiques. Annexe A au chapitre 4: le système belge de surveillance et de contrôle du secteur financier 469. En Belgique, le contrôle des marchés fi nanciers et des établissements de crédit est exercé principalement par la CBFA (pour ce qui concerne la surveillance dite ‘micro-économique’) et par la BNB (pour ce qui concerne la surveillance dite ‘macro-économique’).
La coordination entre ces deux types de contrôle est assurée par le Comité de stabilité fi nancière (CSF). A4A.1. Organisation de la surveillance — généralités 470. La mission de la CBFA est défi nie à l’article 45 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance (‘micro-économique’) du secteur fi nancier et aux services fi nanciers. Elle a une portée très large. Par suite, notamment, de la déspécialisation survenue depuis les années 70 (c’est-à-dire le rapprochement des différents établissements fi nanciers sur le plan de l’organisation et de la gamme des produits et services), des établissements qui étaient auparavant contrôlés par d’autres entités se sont trouvés progressivement soumis à la surveillance de la CBFA.
L’exemple le plus frappant est le placement sous la houlette de la CBFA du secteur des assurances, précédemment contrôlé par l’Office de contrôle des assurances. Une des conséquences de fait de la centralisation de la surveillance des différents établissements fi nanciers a été l’uniformisation de la philosophie du contrôle. 471. À l’heure actuelle, on peut affirmer que toutes les entreprises actives dans le secteur fi nancier sont soumises à la surveillance de la CBFA et que la mission de cette dernière est donc plus large que ce qui sera examiné ci-après, à savoir la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, des organismes de placement collectif, des intermédiaires fi nanciers et la surveillance du respect des règles de protection du consommateur fi nancier.
472. La surveillance prudentielle du secteur fi nancier s’articule autour de quatre cercles concentriques119, à savoir: le contrôle interne et l’audit interne (qualifi és globalement de surveillance interne par l’établissement fi nancier), le contrôle révisoral et la surveillance par la CBFA (qualifi és globalement de surveillance externe). 119 CBFA, Rapport annuel 1996-1997, 26-35, et CBFA, Rapport annuel 1998-1999, 58-60.
473. La surveillance externe doit pouvoir s’appuyer sur la surveillance interne des établissements. Dans le but d’instaurer un maximum de garanties structurelles à intégrer à la surveillance interne, afi n que celle-ci offre à la surveillance externe une image de départ aussi fi dèle que possible, la CBFA a élaboré plusieurs circulaires (notamment la circulaire D1 97/4 du 30 juin 1997 relative à l’audit interne et au contrôle interne, la circulaire D1 99/2 du 16 avril 1999 sur la synergie CBFA – réviseurs/ audit interne, etc.).
474. L’on peut représenter schématiquement l’organisation de la surveillance de la manière suivante: (Contrôle par la CBFA, Contrôle révisoral, Audit interne, Contrôle interne): 475. Le premier cercle concentrique se rapporte au contrôle interne. Il s’agit de l’ensemble des mesures requises pour assurer une conduite des affaires ordonnée et prudente, une utilisation économique et efficace des moyens engagés, une gestion adéquate des risques, la fi abilité de l’information fi nancière et de celle relative à la gestion, ainsi que le respect du cadre légal et des politiques et procédures internes de l’établissement fi nancier.
Parmi ces mesures, on peut citer les mesures d’organisation (telles que la défi nition des fonctions et des responsabilités, les contrôles hiérarchiques et la séparation des fonctions, la politique en matière de confl it d’intérêts), les mesures de contrôle (telles que l’obligation de vérifi er périodiquement les inventaires), les mesures comptables (telles que la justifi cation des
soldes et la tenue de registres de contrôle), ainsi que les mesures visant à assurer la sécurité des actifs et des personnes120. 476. Tout ceci découle de la norme générale selon laquelle l’établissement fi nancier doit disposer d’une structure de gestion, d’une organisation administrative et comptable et d’un contrôle interne appropriés à ses activités. Généralement, l’on retrouve cette norme au sein de tout type d’entreprise fi nancière soumise à la surveillance de la CBFA (uniformisation de la philosophie de surveillance dont question au point 4.2.1.1).
La mise en oeuvre concrète prendra des accents différents selon qu’il s’agit d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une société de gestion, d’un établissement de placement collectif (autogéré ou non) ou d’une entreprise d’assurances. Elle se fera par l’intermédiaire de circulaires, c’est-à-dire d’instructions données à l’entreprise en question. 477. La responsabilité fi nale d’un contrôle interne adéquat repose tant sur le conseil d’administration que sur le comité de direction.
478. Le deuxième cercle concentrique, l’audit interne, est la fonction indépendante au sein de l’établissement fi nancier qui a pour objet d’examiner et d’évaluer le bon fonctionnement, l’intégrité, l’efficacité et l’efficience de l’entreprise121. 479. Le contrôle interne et l’audit interne délivrent tous deux des rapports qui pourront être utilisés comme source d’information pour la surveillance prudentielle par le commissaire et la CBFA (circulaire CBFA_2008_12 du 9 mai 2008 relative au rapport de la direction effective concernant l’évaluation du système de contrôle interne et le reporting prudentiel périodique).
480. Le troisième cercle concentrique est le contrôle revisoral. Chaque établissement de crédit et entreprise d’assurances doit désigner un reviseur agréé par la CBFA. Ces reviseurs agréés fi gurent sur une liste. La CBFA les considère comme suffisamment spécialisés pour mener à bien le contrôle d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances. Les conditions d’agrément mettent l’accent sur des exigences d’indépendance, de compétence et d’organisation appropriée.
481. Outre la condition d’agrément, il existe une condition d’autorisation: le choix d’un reviseur agréé doit être approuvé par la CBFA avant sa nomination effective (une fois nommé, le reviseur est qualifi é de ‘commissaire’). CBFA, Rapport annuel, 1996-1997,
28. CBFA, Rapport annuel, 1996-1997, 29.
482. Outre leur tâche habituelle, qui est de veiller au respect du Code des sociétés (dont font partie les règles de la comptabilité), les commissaires agréés ont l’obligation légale de se mettre au service de la CBFA dans le cadre de l’accomplissement de leur mission (collaboration au contrôle prudentiel). Cette collaboration comprend les quatre aspects suivants 122: 483. Le commissaire doit: 1. vérifi er la fi abilité des états de rapport périodiques; 2. vérifi er si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances possède une organisation telle que l’on peut raisonnablement admettre qu’il/elle respecte en permanence son statut légal de contrôle; 3. faire rapport semestriellement à la CBFA (ou à la demande de celle-ci) sur l’organisation de l’établissement; 4. faire rapport à la CBFA lorsque le commissaire constate des faits, des décisions ou des évolutions qui peuvent infl uencer de façon signifi cative la situation de l’établissement de crédit ou qui sont contraires au Code des sociétés, aux statuts ou à la loi bancaire/loi sur les assurances.
484. La CBFA a exprimé ses attentes à l’égard des commissaires agréés dans des directives destinées spécifi quement aux réviseurs (citons, par exemple, la directive D1 99/1 du 12 mars 1999 destinée aux réviseurs agréés des établissements de crédits, la circulaire D1/358 du 30 décembre 1997 relative à la politique de prévention en matière fi scale, etc.). De son côté, l’Institut des Réviseurs d’entreprises (IRE) a, lui aussi, élaboré des normes en ce qui concerne le contrôle des établissements fi nanciers.
Pour tous ces points, les commissaires agréés réalisent un contrôle de première ligne qui servira d’instrument d’appoint dans le cadre du contrôle que la CBFA effectuera elle-même de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurances. 485. Une collaboration révisorale aussi poussée dans le cadre du contrôle prudentiel n’est pas la règle générale dans le contexte européen ou international; la Belgique est l’un des rares pays de l’Union européenne à conférer un rôle aussi important aux commissaires dans l’organisation du contrôle prudentiel.
486. Le quatrième cercle concentrique du contrôle prudentiel est la CBFA. Ce point sera traité ci-après. Rapport annuel CBFA, 1996-1997, 30.
A4A.2. Les missions de la CBFA A4A.2.1. Objectif général du contrôle prudentiel 487. Il ressort des rapports annuels de la CBFA que celle-ci poursuit deux objectifs généraux. Le premier objectif de la CBFA est de veiller à ce que les établissements qui sont placés sous sa surveillance, c’est-à-dire les entreprises qui utilisent d’une manière ou d’une autre des moyens fi nanciers provenant de l’épargne, soient en mesure de respecter leurs engagements à l’égard des épargnants, c’est-à-dire le public.
Eu égard à la délimitation internationale des compétences en matière de contrôle, cela signifi e qu’en règle générale, la CBFA est compétente en tant qu’il s’agit de moyens tirés de l’épargne belge, c’est-à-dire de moyens fi nanciers recueillis sur le territoire belge. Le deuxième objectif de la CBFA est de faire en sorte que le public ait confi ance dans le bon fonctionnement des marchés fi nanciers, autrement dit qu’il puisse escompter que les engagements contractés par les établissements fi nanciers seront scrupuleusement respectés.
Il en résulte que la CBFA doit veiller à la stabilité des marchés fi nanciers sur lesquels opèrent les entreprises placées sous sa surveillance. 488. Cela ne signifi e pas que la CBFA a pour vocation de prévenir les faillites qui, dans une économie de libre marché, sont inhérentes à l’exercice d’activités à hauts risques. Cela ne veut évidemment pas dire que la CBFA ne doit pas veiller, conjointement avec les autres cercles concentriques, à ce que les risques demeurent dans des limites raisonnables.
123 La CBFA n’est pas davantage compétente pour intervenir dans la relation entre un établissement de crédit et un client déterminé, sauf a) dans le cadre de la réglementation anti-blanchiment et b) lorsque pareille interférence est nécessaire dans le cadre du contrôle du crédit. A4A.2.2. Le contrôle prudentiel des établissements de crédit A4A.2.2.1. Les compétences de la CBFA – Collaboration entre les autorités de contrôle – Memoranda of Understanding 489.
Le contrôle prudentiel des établissements de crédit porte essentiellement sur quatre domaines (qui concernent aussi bien les conditions à remplir pour être agréé comme établissement de crédit que celles pour 123 K.BYTTEBIER, Handboek Financieel Recht, Kluwer, 2001, n°. 958, dernier paragraphe; voir aussi:
P. Van Ommeslaghe, «Le contrôle prudentiel et le consumérisme en droit fi nancier», in Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten (M. Tison, C. Van Acker, J. Cerfontaine,eds.), Intersentia, n°. 3, p. 29.
pouvoir exercer l’activité), à savoir la forme juridique de l’établissement et les qualités requises de l’actionnariat; les qualifi cations de la direction effective et le respect des principes de bonne gouvernance; l’organisation adéquate de l’établissement en fonction de ses objectifs et activités; et la situation fi nancière de l’établissement. 490. Pour lui permettre d’exercer concrètement le contrôle dont elle est chargée dans les domaines précités, la CBFA s’est vu attribuer de nombreuses compétences dont les principales sont commentées dans les paragraphes ci-après.
Ces compétences s’appliquent sur une base consolidée dans les trois hypothèses suivantes: a) la société mère a son siège social ou son siège de direction effective en Belgique, b) l’établissement de crédit belge forme un consortium avec un autre établissement de crédit (Fortis Banque formait par exemple un consortium avec Fortis NV Pays-Bas), c) un établissement de crédit se trouve à la tête d’un groupe de services fi nanciers124 (article 49bis de la loi du 22 mars 2003).
Concrètement, cela signifi e que la CBFA est compétente, le cas échéant, pour l’évaluation de la situation fi nancière au niveau consolidé ainsi que pour l’évaluation de la gestion, le contrôle interne, le respect des conditions de solvabilité, la répartition des risques et les restrictions en ce qui concerne la détention d’actions d’autres sociétés. 491. Ce dernier aspect est traité dans l’arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif.
492. Si l’établissement de crédit belge fait partie d’un groupe de services fi nanciers à la tête duquel se trouve un holding fi nancier mixte de droit belge (par exemple Axa Holdings Belgium ou la société d’investissement Argenta SA), c’est-à-dire une société mère qui n’est pas, elle-même, une société réglementée, mais qui détient des actions d’une ou de plusieurs sociétés réglementées, il est soumis à une surveillance complémentaire de groupe.
Cela signifi e concrètement que la CBFA contrôle la solvabilité du groupe, la répartition du risque, les opérations intragroupe, l’actionnariat et la gestion. Cette surveillance complémentaire est défi nie dans l’arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurances, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, faisant partie d’un groupe de services fi nanciers, et modifi ant l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au 124 Il n’existe pas de groupe de ce type en Belgique.
contrôle des entreprises d’assurances et l’arrêté royal des établissements de crédit. 493. Toutefois, pour pouvoir garantir une surveillance cohérente au niveau du groupe, en particulier en cas d’activités transfrontalières résultant de la création d’une fi liale étrangère ou d’une succursale, il est nécessaire de disposer d’une réglementation cohérente en matière de surveillance internationale125. Dans ce cas, le principe de la surveillance complémentaire visé ci-dessus ne suffit plus.
Forte de sa longue tradition en matière de surveillance de groupe, la CBFA s’est efforcée depuis des années d’organiser une collaboration cohérente et équilibrée entre les autorités de contrôle home et host en créant des collèges de surveillance dans lesquels siègent les autorités de contrôle concernées (ou le noyau permanent de celles-ci au sein de ‘core colleges’). La collaboration est alors défi nie dans un ‘Memorandum of Understanding (MOU)’ qui fait l’objet d’une «négociation» par groupe fi nancier en fonction des risques de chacun.
Cette structure de collaboration a servi d’exemple dans les pays européens voisins. Il semblerait toutefois que les MOU, tels qu’ils ont été conclus dans le passé, n’offrent pas suffisamment de garanties dans les situations de crise, vu que celles-ci nécessitent l’intervention non seulement des autorités de contrôle mais aussi des ministres des Finances qui, en outre, doivent en fi n de compte débourser les fonds nécessaires.
Pour remédier au problème, un MOU a été conclu le 1er juin 2008 concernant la stabilité fi nancière126, à la négociation duquel les ministères des Finances, les banques et les autorités de contrôle concernées ont participé, et qui prévoit des procédures destinées à maîtriser la crise. Ce MOU aurait dû entrer en vigueur le 1er août 2008 si la crise n’avait pas frappé entre temps. On s’est également rendu compte qu’il fallait, pour qu’un MOU puisse offrir une assise suffisante en période de crise économique, se mettre d’accord sur la répartition des charges, c’est-à-dire savoir qui paiera par défaut.
Jusqu’à présent, la volonté politique pour ce faire n’a pas été au rendez-vous. 494. Au niveau des procédures, des avances ont cependant été enregistrées. En application de l’article 129 de la directive sur les exigences en matière de fonds propres (CRD) (c’est-à-dire la directive 2006/48/ CE combinée à la directive 2006/49/CE), une attention 125 Voir également E. WYMEERSCH, Bedenkingen bij enkele recente ontwikkelingen in het fi nanciële toezicht in Europa, Working Paper Series, décembre 2004.
126 «Memorandum of Understanding on Cooperation between the fi nancial supervisory authorities, central banks and fi nance ministries on the European Union on cross-border fi nancial stability» du 1er juin 2008. http://www.dnb.nl/binaries/Memorandum%20 of%20Understanding%20on%20Cross-Border%20Financial%20 Stability_tcm46-179304.pdf
particulière a été accordée à la validation des modèles de gestion des risques en ce qui concerne les risques de crédit, les risques de marché et les risques opérationnels (pilier 1 «évaluation de crédit»), et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de Bâle II127. Cette validation s’est accompagnée d’une collaboration intensive entre autorités de contrôle home et host et de l’exécution de missions d’inspection commune.
495. La directive CRD128 existante avait, pour la première fois, habilité le ‘home supervisor’ à prendre, à défaut d’accord entre les ‘home supervisors’ et les ‘host supervisors’, la décision ultime quant à la validation du modèle pour le groupe bancaire dans son ensemble, y compris dans le cas où ce modèle est utilisé par une fi liale à l’étranger et qu’il a donc des implications pour la fi liale en question.
Un accord sur les modèles de gestion des risques dans le cadre du premier pilier 1 était une condition pour déplacer l’attention, en s’inspirant du CEBS, vers une approche à l’échelle du groupe dans le cadre du deuxième pilier (‘risk assessment’) de l’accord de Bâle. Ce deuxième pilier consiste, d’une part, en une évaluation du modèle de gestion du risque par le groupe lui-même (ICAAP) et, d’autre part, en une évaluation, par les superviseurs, de la suffisance du capital du groupe, compte tenu de son profi l de risque (SREP – Supervisory Review and Evaluation Process).
Ce dernier exercice requiert non seulement une connaissance approfondie de l’approche prudentielle par les superviseurs respectifs faisant partie du ‘supervisory college’, mais aussi une forte convergence de cette approche prudentielle pour pouvoir parvenir à une évaluation commune du profi l de risque et pour prendre, au besoin, des mesures prudentielles (en ce compris la fi xation de montants supplémentaires de capital (‘capital add on’s’) au niveau du groupe et de ses entités)129.
127 Il convient de signaler que Solvabilité II ne prévoit pas de dispositions pour les entreprises d’assurances dans le cadre de la surveillance de groupe. On a tenté d’aller plus loin avec Solvabilité II qu’on ne l’avait fait avec la directive CRD, ce qui s’est avéré impraticable. La directive CRD prévoit que si l’on n’arrive pas à un accord sur le modèle de gestion des risques dans les six mois, l’autorité de contrôle home peut défi nir seule le modèle de gestion des risques.
On a également voulu instaurer ce système, qui utilise la limite de temps comme moyen de pression dans le cadre des négociations, dans les accords Solvabilité II, non seulement pour le modèle de gestion des risques, mais aussi pour bien d’ autres aspects. C’était aller trop loin. 128 Art. 129 de la directive CRD 2006/48/CE du 26 juin 2006. 129 La nouvelle directive CRD (en projet) actuellement en discussion au Parlement européen reconnaît et exige pour la première fois l’existence de ‘collèges de superviseurs’, avec des missions spécifi ques confi ées au ‘collège’ et des compétences attribuées aux ‘home supervisors’ en matière d’organisation et de pilotage du collège.
Le projet de directive prévoit également que le CEBS doit élaborer des directives relatives au fonctionnement des ‘collèges de superviseurs’, en ce compris des dispositions sur le processus d’évaluation du deuxième pilier et sur la gestion de crise.
A4A.2.2.2 Aperçu des principales compétences de la CBFA 496. La CBFA est avant tout compétente pour délivrer un agrément préalable aux entités qui souhaitent exercer l’activité d’établissement de crédit (art. 10 de la loi du 22 mars 1993). En principe, aucune distinction n’est faite, à cet égard, entre les établissements de crédit qui limitent leurs activités aux opérations strictement bancaires (réception de dépôts, octroi de crédits, régime des paiements, ...) et les établissements de crédit qui étendent leurs activités aux opérations bancaires plus risquées ou dont le centre de gravité se situe dans de telles opérations (établissements de crédit actifs en gestion de patrimoine et en conseils de placement, établissements qui disposent d’une salle des marchés, qui tentent de rentabiliser des produits structurés et dérivés, ...).
Toutefois, ces derniers établissements de crédit sont soumis à d’autres exigences organisationnelles que les établissements qui se limitent aux activités strictement bancaires. 497. L’on peut observer à ce propos qu’il n’y a aucune obligation légale d’établir une «muraille de Chine» entre les activités strictement bancaires (moins risquées) et les activités bancaires commerciales (plus risquées).
Il serait néanmoins opportun d’envisager l’instauration d’une gestion distincte pour chacune de ces activités, comme cela se fait par exemple pour les activités d’assurance vie et pour les activités d’assurance non-vie. En ce qui concerne les établissements de crédit, une telle «muraille de Chine» pourrait par exemple consister, pour les activités strictement bancaires, à interdire le placement de dépôts dans (i) des produits structurés ou à risque (p. ex. dérivés de crédits CDO et CDS, produits titrisés, ...) et/ou dans (ii) des entités juridiques distinctes dont les activités ne satisfont pas aux normes belges et européennes en matière de limitation du risque et de répartition des risques (comme, par exemple, dans FSA, qui détient en portefeuille une part considérable du marché américain du subprime).
Plutôt que d’imposer une interdiction, on pourrait également limiter la participation dans de tels produits à un montant maximum des fonds propres, au-delà duquel seuls les fonds dont l’institution fi nancière dispose du fait de ses activités de conseils de placement ou de gestion de patrimoine pourraient encore être investis dans de tels produits à risque, et à condition que les clients intéressés soient
informés que les fonds en question seront investis dans des activités plus risquées130. 498. Cela n’est d’ailleurs pas tout à fait nouveau, puisque les établissements de crédit sont déjà soumis actuellement à des restrictions légales en matière de participation au capital d’entreprises industrielles ou commerciales. Les considérations qui sous-tendent ces restrictions sont multiples131: – Protection de la solvabilité des établissements de crédit: en investissant dans le capital d’entreprises industrielles et commerciales, les établissements de crédit s’exposent directement à un risque d’entreprise, ce qui, dans une période difficile, peut avoir un impact négatif sur l’établissement de crédit lui-même (ainsi qu’en témoigne la faillite de plusieurs banques durant la crise des années 30); – Le régulateur doit éviter que des critères autres que bancaires déterminent les prestations de service aux entreprises industrielles et commerciales; – Protection des épargnants: les épargnants qui confi ent leur argent à un établissement de crédit considéreront faire un placement sûr, de sorte qu’il serait injustifi able que ces fonds soient investis dans des produits à risque; – Souci d’éviter que les établissements de crédit n’aient une emprise trop grande sur l’activité industrielle et commerciale.
499. Ces considérations ont eu pour conséquence qu’à l’origine, on a imposé aux établissements de crédit l’interdiction absolue de détenir des participations dans des sociétés industrielles et/ou commerciales, et ce par le biais de l’arrêté royal n° 2 du 22 août 1934 et de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et de valeurs. Cette interdiction a toutefois été assouplie par la loi du 22 mars 1993132 car elle lésait les établissements belges de crédit par rapport à ceux d’autres États membres de l’UE.
Les lignes de force de la réglementation actuelle fi gurent dans l’article 32 de cette loi et peuvent se résumer comme suit: – les restrictions valent pour toute forme de détention directe ou indirecte de droits d’associés dans des sociétés commerciales, des sociétés à forme commerciale, des associations en participation, des groupements 130 La mise en oeuvre en Belgique de la directive MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) par l’arrêté royal du 3 juin 2008 vise à bien informer les clients dont l’argent est destiné à être investi dans des instruments fi nanciers sur le type de produit fi nancier qui sera acheté et sur le risque qui est lié – voir informations plus détaillées infra.
131 K. BYTTEBIER, Handboek fi nancieel recht, 620-621. 132 CBF Rapport annuel 1991-’92,43-44.
d’intérêt économique et des groupements européens d’intérêt économique133. – dans certains cas, les établissements de crédit peuvent détenir des droits d’associés illimités pendant un délai déterminé, à savoir 134: • Jusqu’au moment de leur offre en vente: les droits d’associés qu’ils ont acquis ou souscrits dans cette intention; • Pendant un délai ne pouvant dépasser un an: les parts qu’ils ont acquises dans une ou plusieurs sociétés internes constituées en vue de l’offre en vente publique ou en souscription d’instruments de placement; • Pendant un délai ne pouvant dépasser deux ans: les droits d’associés qu’ils ont acquis en représentation de créances douteuses ou en souffrance. – En outre, les établissements de crédits peuvent, dans les cas visés à l’article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993, détenir, sans aucune limite de temps et de volume, des droits d’associés dans certains types d’entreprises (en l’espèce, il s’agit, par exemple, de parts dans des établissements de crédit belges ou étrangers). – Dans tous les autres cas, un établissement de crédit peut détenir des parts dans une ou plusieurs sociétés commerciales ou industrielles, pour autant que chaque poste n’excède pas 10% des fonds propres de l’établissement de crédit et que le montant total de ces postes n’excède pas 35% des fonds propres de l’établissement135.
500. Faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 32, § 5, alinéa 1er, in fine, de la loi du 22 mars 1993, le Roi a majoré ces limites, de sorte que, à l’heure actuelle, pour autant qu’il respecte les obligations en matière de fonds propres minimums (telles qu’elles sont prévues à l’article 23 de la loi du 22 mars 1993) (i) un établissement de crédit ne peut détenir des participations qualifi ées – voir l’article 3, 3° – qui excèdent, par poste, 15% de ses fonds propres , (ii) ne peut détenir des participations qualifi ées – ibidem – qui excèdent, au total, 45% de ses fonds propres et (iii) peut détenir sans limites des droits d’associés qui ne constituent pas des participations qualifi ées (idem.) 136 501.
La CBFA a indiqué que, pour pouvoir veiller au respect des obligations visées à l’article 32 de la loi du 22 mars 1993, elle doit pouvoir s’appuyer sur les informations que les établissements de crédit lui transmettent spontanément au sujet des évolutions majeures
Art. 32,§§ 1er et 2 de la loi du 22 mars 1993
Art. 32, § 3, de la loi du 22 mars 1993
Art. 32, § 5, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993
Art. 1er et 2 de l’arrêté royal du 17 juin 1996
concernant leurs activités et mesures stratégiques137. Enfi n, la CBFA peut, dans des cas exceptionnels, autoriser la détention temporaire de participations au-delà des limites prévues à l’article 32, § 5, de la loi du 22 mars 1993 et dans l’arrêté royal du 17 juin 1996138.
502. Outre qu’elle contrôle les activités de l’établissement de crédit, la CBFA doit également se prononcer sur le caractère «fit & proper» (qualifi é et compétent) des actionnaires (art. 24, § 3 de la loi du 22 mars 1993). Cette appréciation a lieu aussi bien pendant la procédure d’agrément que durant l’existence de l’établissement de crédit, notamment à l’arrivée d’un nouvel actionnaire ou lorsqu’un actionnaire souhaite accroître substantiellement sa participation.
La CBFA peut en particulier s’opposer à l’acquisition, par une personne physique ou morale, d’une participation qui aurait pour résultat que la personne en question détiendrait plus de 10% de l’établissement de crédit. Il en va de même pour toute acquisition supplémentaire qui entraînerait un dépassement des seuils de 15%, 20%, 25%, ... et ainsi de suite par tranche de 5%. La CBFA peut faire opposition lorsqu’elle a des raisons de considérer que l’actionnaire ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement de crédit (p. ex. pour cause de mauvaise organisation, de mauvaise réputation, ...).
Toutefois, la politique menée en la matière par la CBFA ne permet pas de déduire avec précision si la participation d’investisseurs institutionnels importants au capital social de l’établissement de crédit est considérée comme un atout ou comme une menace. 503. Au niveau de l’Union européenne, des initiatives ont été déployées récemment pour harmoniser l’évaluation du caractère ‘fit & proper’. En particulier, les comités ‘niveau 3’ des superviseurs européens (CEBS, CESR et CEIOPS) ont élaboré des directives visant à uniformiser l’évaluation des actionnaires, telle qu’elle est prévue par la directive 2007/44/CE.
Mais ces directives ne prévoient pas non plus de conditions supplémentaires concernant les investisseurs institutionnels qui souhaitent devenir actionnaires d’un établissement de crédit. Il semble néanmoins qu’apparaisse, dans certains milieux, une relative unanimité quant à l’inopportunité de la présence, dans un établissement de crédit, d’actionnaires en quête d’un rendement (déraisonnablement) élevé à court terme.
L’on craint en effet que, si ce type d’actionnaire devenait majoritaire, le management serait par trop poussé à investir dans des produits à rendement élevé 137 Les textes coordonnés des circulaires B 93/7 du 18 novembre 1993 et B 94/2 du 27 juin 1994 destinées aux établissements de crédit précisent quelles sont les données pertinentes à cet égard. 138 Art. 32, § 6, de la loi du 22 mars 1993
mais, par essence, à haut risque. En effet, la vision à court terme de certains actionnaires est souvent considérée comme l’une des causes de la crise fi nancière. À cet égard, on peut également se demander si une réglementation qui tend à freiner la participation d’actionnaires dont l’horizon de placement est rapproché peut/doit encore être cumulée avec une subdivision des établissements de crédit en une catégorie qui se limite volontairement – et en toute transparence vis-à-vis de l’épargnant – aux activités strictement bancaires (‘core business’, la banque d’épargne d’antan) et une catégorie qui opte – avec la même transparence vis-à-vis de l’épargnant – pour une combinaison de placements moins risqués et de placements plus risqués.
Une telle combinaison n’est pas nécessaire, car cette dernière subdivision existe en fait déjà, en ce sens que les petits épargnants privés peuvent déjà investir dans un établissement de crédit coté en bourse; en effet, les petits actionnaires – détenant moins de 5%, ce sont généralement des actionnaires qui ont acquis leur participation via la bourse – sont souvent des investisseurs à horizon de placement rapproché.
504. En plus des compétences évoquées ci-avant, la CBFA possède encore plusieurs autres compétences, que nous nous contenterons d’énumérer ici: a) La CBFA doit émettre un avis sur les membres de la direction effective et sur les administrateurs proposés à la nomination (art. 26bis de la loi du 22 mars 1993); b) Elle doit approuver préalablement les fusions entre établissements de crédit ou la cession d’une branche d’activité par un établissement de crédit (art.
30 de la loi du 22 mars 1993); c) Elle doit être informée de la création d’une fi liale à l’étranger (art. 33bis de la loi du 22 mars 1993). Il est logique qu’une notifi cation suffise, car c’est l’autorité de contrôle du pays d’établissement qui est compétente pour exercer le contrôle sur cette fi liale; d) La CBFA peut s’opposer à l’ouverture d’une succursale à l’étranger dans le cas où ladite ouverture pourrait avoir des répercussions préjudiciables sur l’organisation ou sur la situation fi nancière de l’institution fi nancière (art.
34 de la loi du 22 mars 1993). Ce droit d’opposition de la CBFA est logique, étant donné que la succursale fait partie du patrimoine de l’entité fondatrice (une succursale est dépourvue de personnalité juridique distincte); e) La CBFA peut, à de strictes conditions, autoriser des dérogations aux obligations en matière de solvabilité, de liquidité et de répartition des risques (art. 43, § 6, de la loi du 22 mars 1993); f) La désignation d’un réviseur agréé est subordonnée à l’accord préalable de la CBFA (art.
53 de la loi du 22 mars 1993);
g) Dans certaines circonstances, la CBFA est compétente pour radier l’agrément (article 56 de la loi du h) La CBFA a compétence pour prendre certaines mesures exceptionnelles, notamment pour désigner un commissaire spécial, imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences supplémentaires, suspendre l’exercice de tout ou partie de l’activité de l’établissement ou à l’interdire, et, enfi n, à révoquer l’agrément (article 57, §1er, de la loi du 22 mars 1993); i) La CBFA peut également infl iger certaines sanctions administratives; elle peut par exemple rendre publiques certaines infractions, infl iger une astreinte ou une amende administrative (article 102 et suivants de la loi du 22 mars 1993).
A4A.2.2.3. Instruments à la disposition de la CBFA lui permettant d’exercer les compétences qui lui sont attribuées 505. Le principal instrument dont dispose la CBFA consiste à élaborer des règlements dans lesquels elle peut défi nir en détail les normes de solvabilité, de liquidité et de répartition des risques, ainsi que d’autres dispositions, que ce soient des interdictions ou des restrictions. La publication par les établissements de crédit d’informations ayant trait à la solvabilité, à la liquidité, à la répartition des risques, à la gestion des fonds propres fait également l’objet de réglementations.
506. Un autre instrument essentiel est la concertation organisée périodiquement entre la CBFA et la BNB, au cours de laquelle on procède à l’examen et à l’analyse des aspects macro-économiques et microéconomiques, ce qui permet à la CBFA de tenir compte, dans le cadre de son contrôle prudentiel, des aspects macro-économiques. On trouvera davantage de détails à ce sujet au point 626 et suivants. 507. La CBFA a également le pouvoir de recueillir toutes les informations supplémentaires dont elle estime avoir besoin, conformément à l’article 34 de la loi du 2 août 2002.
En vertu du §1er de cet article, la CBFA peut:
1° à l’égard des établissements mêmes qui sont soumis à son contrôle: a) se faire communiquer tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre les clients et l’établissement; b) (…). c) demander aux commissaires (ou aux entités chargées du contrôle) de lui remettre, aux frais de l’établissement concerné, des rapports spéciaux sur les sujets
qu’elle détermine spécifi quement. Les commissaires sont en effet chargés d’assister la CBFA dans l’exécution de ses missions. Ils sont également tenus de remettre des rapports périodiques à la CBFA. 508. L’obligation de fournir des informations vaut également pour les entités étrangères de l’établissement situé en Belgique, que les activités en question soient exercées par une fi liale, une succursale ou sous le régime de la libre prestation de services.
2° à l’égard des dirigeants d’émetteurs d’instruments fi nanciers (ou des personnes qui sont contrôlées par eux), à l’égard des commissaires de ces émetteurs, ou à l’égard des personnes qui ont demandé l’admission d’instruments fi nanciers à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, la CBFA peut également se faire communiquer toute information et tout document. 509. Pour fi nir, la CBFA peut également procéder à des inspections et expertises sur place et ailleurs, et prendre copie de tout document, fi chier et enregistrement.
L’établissement concerné est tenu de lui donner accès à tout système informatique (article 34 de la loi du 2 août 2002). Le refus de collaborer à une demande d’informations émanant de la CBFA est passible de sanctions pénales. 510. Il ressort de ce qui précède (sous 1° c) – comme on l’a fait remarquer déjà lors de l’examen des cercles concentriques (voir le point 1.1..3.) – que les réviseurs agréés désignés jouent un rôle essentiel dans le cadre du contrôle prudentiel.
Ils sont chargés en particulier d’évaluer le contrôle interne au sein de l’établissement de crédit et de vérifi er si les états périodiques sont corrects et complets. Comme précisé ci-dessus, les commissaires doivent également remettre des rapports spéciaux aux frais de l’établissement de crédit si la CBFA les invite à le faire. De même, ils doivent signaler spontanément à la CBFA les anomalies qu’ils constateraient.
511. Enfi n, la CBFA se base sur le rapport annuel interne que la direction effective doit lui transmettre concernant le contrôle. A4A.2.3. Le contrôle prudentiel des entreprises d’assurances A4A.2.3.1 Compétences de la CBFA 512. Le contrôle du secteur des assurances est réglé par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances (Moniteur belge du 29 juillet 1975)
ainsi que par l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances (Moniteur belge du 11 avril 1991). 513. Tout comme c’est le cas pour les activités des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, l’exercice d’une activité d’assurance quelle qu’elle soit est soumise à l’agrément préalable de la CBFA. Les conditions d’agrément doivent aussi être respectées de manière continue, y compris durant la période d’exercice de l’activité.
514. Tous les contrats d’assurances sont répartis par branches d’assurances (une assurance qui ne relève pas de l’une des branches défi nies par la loi ne peut être commercialisée). L’agrément est octroyé soit par branche, soit par groupe de branches. 515. En matière d’assurances, les conditions d’agrément reposent sur une philosophie identique à celle valable pour les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement.
Ainsi, il existe ici aussi des conditions en ce qui concerne la localisation de l’organe de gestion (l’indication de ce lieu est nécessaire pour pouvoir déterminer quelle autorité de tutelle est compétente pour exercer le contrôle), la forme juridique, la spécialité de l’objet social, le contrôle des actionnaires, le contrôle de la direction effective et, enfi n, les réserves techniques et fi nancières (comparables aux fonds propres des établissements de crédits).
Le montant des réserves détenues dépend du programme d’activités tel qu’il ressort du plan fi nancier et ne peut être inférieur au montant minimum fi xé par la loi pour chaque branche d’assurance. En matière de modalités d’organisation, de contrôle interne, d’audit interne, de direction effective, les entreprises d’assurances sont soumises à une réglementation analogue à celle des établissements de crédit.
516. Tout comme c’est le cas pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, le contrôle des entreprises d’assurances a pour but de vérifi er si celles-ci sont en mesure de respecter à tout moment leurs obligations envers le public. Trois éléments sont essentiels à cet égard: a) Les provisions techniques (article 16, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975): il s’agit de l’ensemble des engagements que l’entreprise d’assurances a contractés envers ses assurés ou bénéfi ciaires.
Des règles spécifi ques ont été fi xées afi n de déterminer le volume de ces provisions techniques. Ces règles portent sur le mode de calcul et visent à inciter l’entreprise d’assurances à faire preuve de prudence dans l’estimation de ses obligations.
b) Les valeurs représentatives (article 16, § 2, de la loi du 9 juillet 1975): il s’agit de la valeur totale des actifs qu’une entreprise d’assurances doit détenir au minimum en pleine propriété en contrepartie des obligations qui lui incombe (provisions techniques). Ces actifs doivent présenter certaines caractéristiques et pouvoir être vendus (de manière que la contre-valeur puisse être utilisée pour payer les assurés ou bénéfi ciaires).
La réglementation a pour objet de fi xer les modalités de la valorisation de ces actifs de couverture et de concrétiser l’obligation pour l’entreprise de répartir les risques. Les assurés et les bénéfi ciaires disposent d’un privilège légal sur les valeurs représentatives. c) La marge de solvabilité (article 15 de la loi du 9 juillet 1975): les entreprises d’assurances sont tenues de disposer aussi, en plus de ces valeurs représentatives, d’une réserve susceptible d’être utilisée lorsque ces valeurs génèrent trop peu de recettes pour leur permettre d’honorer leurs obligations.
Cela signifi e que l’entreprise doit veiller à ce que certaines des valeurs qu’elle détient soient libres de tout engagement. Les actifs immatériels n’entrent pas en ligne de compte à cet égard. La marge de solvabilité dépend de l’interaction entre le chiffre d’affaires et les provisions techniques. A4A.2.3.2. Instruments à la disposition de la CBFA 517. En l’occurrence, la CBFA peut élaborer des règlements dans lesquels elle défi nit en détail les normes de solvabilité, de liquidité et de répartition des risques, ou d’autres dispositions, que ce soient des interdictions ou des restrictions.
518. Comme c’est le cas pour les établissements de crédit, les entreprises d’assurance sont elles aussi soumises à une réglementation spécifi que en ce qui concerne les réviseurs agréés. L’entreprise d’assurance ne peut être contrôlée que par un réviseur qui fi gure sur une liste établie par la CBFA et dont la désignation dépend de l’approbation préalable par la CBFA. La liste des réviseurs agréés pour les entreprises d’assurance n’est pas la même que celle des réviseurs agréés pour les établissements de crédit.
Les deux catégories de réviseurs ont cependant la même fonction de collaboration au contrôle prudentiel de l’institution concernée. En particulier, après avoir procédé à un contrôle sur place auprès de l’entreprise d’assurance concernée, le réviseur agréé doit établir un rapport annuel à l’intention de la CBFA, qui concerne plus spécifi quement la couverture des provisions techniques et la marge de solvabilité.
519. Le réviseur rédige aussi des rapports trimestriels sur les valeurs représentatives. Il veille à ce que certaines informations transmises à la CBFA (et qui
concernent souvent les relations intragroupe) soient conformes à la réalité. Le réviseur agréé doit obligatoirement informer la direction de l’entreprise d’assurance de toute infraction à la législation applicable aux entreprises d’assurance, ainsi que de tout fait pouvant menacer la situation fi nancière de l’entreprise. S’il a connaissance d’éléments susceptibles de porter atteinte à la continuité de l’entreprise d’assurance, il doit en informer la CBFA.
520. Comme c’est le cas pour les établissements de crédit, la CBFA a compétence pour procéder à des inspections sur place. Ce contrôle doit être complémentaire par rapport au contrôle effectué par le réviseur agréé. Concrètement, ce genre de contrôle peut être l’occasion d’examiner et de remettre en question la politique d’investissement, la politique en matière de gestion des risques, la qualité des valeurs représentatives, ainsi que l’intérêt et la fi abilité des informations transmises à la CBFA.
521. Les entreprises d’assurance sont, elles aussi, tenues de transmettre des rapports périodiques à la CBFA, qui contribueront bien entendu à faciliter l’exercice du contrôle prudentiel. A4A.2.4. Le contrôle des entreprises d’investissement 522. Le contrôle des entreprises d’investissement est réglé par la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement (Moniteur belge du 3 juin 1995), mais il faut également tenir compte de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers, étant donné que cette dernière contient les règles de conduite applicables à quiconque fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille (les établissements de crédit sont compétents, en vertu de leur agrément, pour fournir des services de gestion de portefeuille et des conseils en investissement; ils sont donc eux aussi concernés par les règles de conduite en question).
523. Le statut visé est applicable à toute entité qui exerce des services et des activités d’investissement en Belgique. La loi qualifi e les activités suivantes de service d’investissement: 1. la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments fi nanciers, en ce compris la mise en rapport de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation, entre ces investisseurs, d’une opération; 2. l’exécution d’ordres au nom de clients; 3. la négociation pour compte propre;
4. la gestion de portefeuille; 5. le conseil en investissement; 6. la prise ferme d’instruments fi nanciers et/ou le placement d’instruments fi nanciers avec engagement ferme; 7. le placement d’instruments fi nanciers sans engagement ferme; 8. l’exploitation d’un système multilatéral de négociation. 524. Les établissements de crédit peuvent fournir des services d’investissement sans être assujettis à la réglementation en matière d’agrément.
À l’inverse, les entreprises d’investissement ne peuvent cependant déployer des activités bancaires stricto sensu, comme la réception de dépôts. Les règles de conduite sont toutefois pareillement applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. 525. Si un des services susmentionnés est fourni, on peut également décider de fournir un certain nombre de services auxiliaires. Un service auxiliaire qui revêt une grande importance dans le cadre du présent rapport est l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments fi nanciers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.
Ce service auxiliaire ne peut être fourni de manière illimitée. L’article 78 de la loi du 6 avril 1995 (dont le 1° fait référence à l’article 46, 2°, 2) prévoit en effet que seules les sociétés de bourse peuvent octroyer un crédit ou un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments fi nanciers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.
526. L’article 78, 2° à 4°, cite encore quelques autres transactions qui sont réservées aux sociétés de bourse, notamment en ce qui concerne les avances consenties, en remploi de ses fonds propres, aux sociétés dans lesquelles la société détient une participation. 527. C’est probablement là un des points névralgiques de la crise fi nancière. Dans la mesure où ce sont des sommes empruntées qui sont investies, la basse conjoncture provoque un effet domino parmi les investisseurs.
C’est dans ce contexte qu’il y a lieu de situer l’interdiction du short selling en temps de crise économique. Cette technique consiste à vendre des titres pour l’acquisition desquels il y a eu emprunt, sans aucune autre couverture que le produit de la vente.
En interdisant, en période de crise, les transactions à découvert, on peut contrer l’effet domino139. A4A.2.4.1 Compétences de la CBFA 528. Les services d’investissement requièrent un agrément préalable de la CBFA. Il existe deux types d’agréments, à savoir l’agrément en tant que société de bourse et l’agrément en tant que société de gestion de patrimoine et de conseil en investissement140. L’agrément en tant que société de bourse est le plus complet des deux.
529. Lors de la demande d’agrément, les entreprises d’investissement doivent préciser quels services principaux et auxiliaires elles souhaitent proposer et à quels instruments fi nanciers ces services et activités se rapportent. Un programme des activités est joint à la demande d’agrément. 530. Tout comme pour les établissements de crédit et les entreprises d’assurance, les conditions d’obtention de l’agrément ont trait à la forme juridique de l’entreprise, au capital initial, à l’aptitude des actionnaires à garantir une gestion saine et prudente, à la fi abilité professionnelle et à l’expérience de la direction, à une structure de gestion adéquate et à une organisation administrative et comptable adéquate, à des mesures de contrôle et de sécurité adéquates dans le domaine de l’informatique, du contrôle interne et de l’audit interne.
531. Comme c’est le cas pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, la CBFA est compétente pour contrôler le respect des conditions d’exercice de l’activité. Ces conditions portent sur la possession d’un montant de fonds propres minimum, l’installation d’une fonction de compliance indépendante, une fonction adéquate de gestion des risques indépendante, une politique en matière de confl its d’intérêts et en matière d’externalisation des activités critiques.
532. Les entreprises d’investissement doivent être indépendantes; elles peuvent détenir une quantité illimitée d’actions pendant une durée limitée (2 ans) dans d’autres institutions fi nancières. La détention d’actions dans des entreprises non fi nancières (donc dans des 139 Par arrêté royal du 23 septembre 2008, le short selling a été interdit à partir du 22 septembre 2008 pour une durée provisoire prenant fi n le 22 décembre 2008, prolongée par la suite jusqu’au 20 mars 2009.
140 Avant la mise en oeuvre de la «directive concernant les marchés d’instruments fi nanciers (MiFID)» en Belgique par les arrêtés royaux du 26 avril 2007 et 3 juin 2007, il existait encore 4 types d’agrément.
entreprises industrielles ou commerciales) ne peut s’élever qu’à 10% maximum de leurs fonds propres et le montant total de ces postes ne peut excéder 35% de ces fonds propres (art. 76, § 5, de la loi du 6 avril 1995). 533. Au même titre que les établissements de crédit, les entreprises d’investissement sont également soumises à des règles de conduite circonstanciée dans le cadre des services d’investissement qu’elles fournissent.
Les principes de ces règles de conduite sont consacrés par la loi du 2 août 2002 et leurs modalités sont précisées par l’arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d’instruments financiers141 («AR-MiFID»). 534. Ces règles de conduite varient en intensité selon la catégorie à laquelle le client appartient. Les clients de détail bénéfi cient d’une protection beaucoup plus efficace que les clients institutionnels, lesquels sont à leur tour mieux protégés que les contreparties qualifi ées, c’est-à-dire les contreparties qui, en raison de leurs activités, sont bien informées et n’ont donc besoin que d’une protection limitée.
535. L’A.R – MiFID est notamment attentif aux éléments suivants: a) information sur les avantages que l’entreprise d’investissement reçoit ou fournit pour parvenir à une transaction ou pour les rémunérer (les «inducements»). Ce régime d’ «inducements» peut être considéré comme complétant la politique en matière de confl its d’intérêts que l’entreprise d’investissement est tenue de pratiquer. b) La communication d’informations aux clients de détail préalablement à la fourniture de services (p.ex. contenu minimum d’annonces publicitaires, etc.). c) Les procédures visant à déterminer les connaissances et la capacité fi nancière des clients («know your customer») par le biais de l’application du test relatif au caractère approprié (le test montrant que le client comprend le service ou le produit offert ou demandé) ou du test d’adéquation (le test montrant que le service ou le produit offert ou demandé correspond à l’objectif du client, par exemple en ce qui concerne l’horizon de placement qu’il projette, et n’excède pas la capacité fi nancière de celui-ci). d) La communication d’informations concernant la nature et les risques des produits fi nanciers en fonction des aptitudes du client. e) La communication d’informations concernant les coûts liés à la nature de l’instrument et l’effet de levier qui lui est éventuellement lié, le fait que le produit a été 141 Moniteur belge, 18 juin 2007
acquis en partie par des emprunts et les conséquences de l’effet de levier. f) Le contenu minimum du contrat en ce qui concerne la gestion de portefeuille. La ventilation des moyens de l’entreprise d’investissement, d’une part, et des moyens des clients, d’autre part. g) La communication d’informations concernant les conséquences éventuelles de l’externalisation de la conservation des titres à l’étranger. h) La communication d’informations postérieurement à la transaction lors de l’exécution des opérations. i) L’obligation d’opter pour la plate-forme commerciale offrant le meilleur résultat possible pour l’exécution de la transaction (l’obligation dite de «l’exécution au mieux»). j) L’obligation d’effectuer une nette distinction entre les avoirs des clients et les fonds propres.
536. L’article 93 de la loi du 6 avril 1995 dispose expressément que la CBFA ne connaît pas des relations entre une entreprise d’investissement et un client déterminé. 537. Il est à signaler que les directives MiFID ne s’appliquent pas aux entreprises d’assurances. Assuralia a justifi é cette exclusion dans un communiqué de presse du 8 novembre 2007, précisant que l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie contient déjà des obligations circonstanciées en matière d’information préalable142.
Pourtant, l’application des directives MiFID – ou à tout le moins une harmonisation des obligations existantes – semblerait très indiquée en ce qui concerne les produits de la ‘branche 23’, c’està-dire les contrats d’assurance-vie liés à un organisme de placement collectif. 538. Dans son rapport annuel 2007, la CBFA déclare avoir accordé, au cours de l’année écoulée, une grande attention à la mise en oeuvre cohérente, entre autres, de la transposition des directives MiFID en droit national, tout en veillant au principe de bonne gouvernance.
539. Une consultation approfondie s’est tenue à ce propos avec les organisations professionnelles; une consultation publique a en outre été consacrée, avec le concours du Service public fédéral Finances, aux règles de conduite applicables, dans le cadre de cette réglementation européenne, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement. Les textes légaux et réglementaires entrés en vigueur au début 2007 concernent aussi bien les conditions en matière d’organisation que les règles de conduite.
Sur le plan organisationnel, un règlement de la CBFA a été approuvé, qui précise les conditions en matière d’audit interne, de 142 Site web d’Assuralia: http://www.assuralia.be/fr/press/08-11-07. asp
gestion des risques, de compliance et d’outsourcing – autant de matières qui ont déjà fait l’objet de circulaires de la CBFA, mais dont les dispositions sont désormais contraignantes – ainsi que des conditions relatives à des matières non traitées précédemment, comme le traitement des plaintes, le règlement des confl its d’intérêts au sein de l’organisation et les règles applicables aux transactions personnelles des collaborateurs qui interviennent dans la prestation de services de placement.
Les directives MiFID contiennent en outre toute une série de règles techniques détaillées, ce caractère détaillé s’expliquant par le fait que le régulateur européen voulait atteindre un haut degré d’harmonisation dans les domaines couverts par les directives et entendait limiter autant que possible les règles supplémentaires. Il y est essentiellement question de l’obligation de catégoriser les clients, de l’obligation d’information à l’égard des clients de détail, des devoirs à l’égard du client ainsi que de l’obligation de bonne exécution, déjà mentionnée.
Au niveau européen, on a donné suite à ces règles et à celles d’autres États membres de l’UE au sein du groupe de travail ‘Intermédiaires’ du CERVM, où ont été élaborés une série de recommandations et de protocoles destinés à faire en sorte que les règles soient appliquées de la manière la plus cohérente et la plus uniforme possible par les divers superviseurs et que les institutions fi nancières puissent proposer leurs services d’investissement le plus efficacement possible dans les autres États membres.
A4A.2.4. 2 Instruments à la disposition de la CBFA pour exercer des compétences qui lui sont 540. De la même manière que pour les établissements de crédit et les entreprises d’assurances, des circulaires permettent de conférer une teneur plus concrète aux règles contraignantes. Comme c’est le cas pour les établissements de crédit, le contrôle et l’audit internes d’une entreprise d’investissement doivent régulièrement faire rapport à la CBFA.
À cet égard également, la CBFA se réserve le droit d’obtenir tout renseignement souhaité et elle peut procéder à des inspections sur place afi n de s’assurer du respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des entreprises d’investissement, ainsi que de l’exactitude et de la véracité de la comptabilité, des comptes annuels, des états périodiques et des informations qui lui ont été soumis par l’entreprise d’investissement.
Lors d’un contrôle sur place, les inspecteurs de la CBFA peuvent évaluer immédiatement l’adéquation des structures de gestion et de l’organisation administrative et comptable. Ils peuvent également vérifi er le contrôle interne et la politique de l’entreprise d’investissement en ce qui concerne ses besoins en capitaux, et s’assurer que l’entreprise mène une politique saine et prudente
et que ses opérations ne risquent pas de compromettre sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. 541. En cas de non-respect persistant des obligations, la CBFA a les mêmes pouvoirs qu’en ce qui concerne les établissements de crédit; elle peut désigner un commissaire spécial et, si nécessaire, suspendre ou retirer l’agrément. Tout comme pour les établissements de crédit et les entreprises d’assurances, la surveillance est assurée notamment grâce au système des réviseurs agréés (art.
101 de la loi du 6 avril 1995). Les compétences attribuées aux réviseurs pour les entreprises d’investissement sont pratiquement identiques à celles dont ils peuvent se prévaloir à l’égard A4A.2.5. Contrôle des organismes de placement collectif et des sociétés de gestion A4A.2.5.1. Contexte – mêmes lignes de force en matière de contrôle prudentiel que pour les établissements de crédit, les entreprises d’investissement 542.
La loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d’investissement est le texte de base qui règle le contrôle des organismes de placement collectif et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif. 543. Un organisme de placement collectif est un organisme qui recueille des moyens fi nanciers par voie d’offre publique ou auprès d’investisseurs institutionnels ou privés, en vue du placement collectif de ces moyens dans l’une des huit catégories de placement prévues à l’article 7 de la loi du 20 juillet 2004, à savoir:
1° en instruments fi nanciers répondant aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE (il s’agit d’une catégorie harmonisée d’instruments, raison pour laquelle ils bénéfi cient d’un passeport européen), 2° en autres instruments fi nanciers et liquidités non harmonisés, 3° en matières premières, options et contrats à terme sur matières premières, 4° en options et contrats à terme sur valeurs mobilières, devises et contrats sur indices boursiers, 5° en biens immobiliers, 6° en capital à haut risque, 7° en créances détenues par des tiers et cédées à l’organisme de placement collectif conformément à l’arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, 8° en instruments fi nanciers émis par des sociétés non cotées.
Lorsqu’on parle de CDO (collateralised debt obligations), on vise les organismes de placement collectif qui investissent en créances (voir à ce sujet le point 1.2.5.2).
544. Concernant la gestion, on peut distinguer deux types d’organismes de placement collectif. Il y a l’organisme de placement collectif autogéré, autrement dit l’organisme qui est entièrement organisé pour gérer les avoirs de ses clients de manière adéquate selon sa propre stratégie de placement collectif et qui ne doit donc déléguer aucune tâche critique. Il y a ensuite l’organisme de placement collectif insuffisamment organisé, qui doit donc sous-traiter l’ensemble de sa gestion à une société de gestion d’organismes de placement collectif.
Dans la pratique, les sociétés de gestion de portefeuille, qui font de la gestion patrimoniale et sont souvent liées à un établissement de crédit déterminé, font souvent office de société de gestion. Les sociétés de gestion ont un agrément distinct. 545. Le contrôle prudentiel des organismes de placement collectif est organisé selon un schéma identique à celui applicable aux établissements de crédit et entreprises d’investissement (conditions d’agrément, conditions relatives à l’exercice de l’activité, interdictions, règles de conduite,...).
546. Enfi n, il y a lieu de signaler que l’on opère une distinction entre, d’une part, les organismes publics de placement collectif, qui offrent un taux élevé de protection à l’investisseur parce qu’il est censé être un investisseur non professionnel, et, d’autre part, les organismes de placement collectif institutionnels et professionnels, dont le cadre est plus souple, leurs investisseurs étant censés disposer des connaissances et de l’expérience suffisantes pour pouvoir évaluer le risque des produits concernés.
A4A.2.5.2. Problèmes en matière de contrôle prudentiel 547. Compte tenu de l’objectif de ce rapport, l’accent peut être mis sur les points suivants: – Le principe de répartition des risques fait l’objet d’une attention particulière et de règles strictes. C’est sans doute la raison pour laquelle ces fonds se sont avérés moins sensibles que d’autres objets de placement à la crise économique et fi nancière. – Nombre de règles de conduite des MiFID ont déjà été appliquées d’une manière ou d’une autre lors de l’émission et de l’offre publique de participations dans des organismes de placement collectif.
548. Toutefois, une problématique particulière se pose pour les types suivants d’organismes de placement collectif:
A4A.2.5.2.1. L’organisme de placement collectif en créances (encore appelé véhicule de titrisation) 549. L’opération consiste en la vente, par un établissement de crédit, d’un portefeuille de crédits spécialement structuré à un organisme de placement collectif qui acquiert également les sûretés liées à ces crédits. Le nouvel organisme supporte le risque de crédit. 550. Si un prêteur sait que le crédit accordé par lui sera titrisé pour être vendu à un tiers, il devient tentant pour lui de se montrer moins strict par rapport aux normes en vigueur en matière d’octroi de crédit.
Le prêteur sait, en effet, qu’il échappera au risque ultime. Il pourra par exemple octroyer des crédits à des parties moins solvables, ou encore des crédits trop élevés par rapport à la valeur du gage. Et c’est ici qu’apparaît la problématique dite des «crédits sub prime». Le problème s’aggrave encore si le même crédit est «restructuré» dans un autre lot de crédits et revendu ensuite.
Dans ce cas, toute trace de lien avec la valeur des sûretés premières disparaît et, en outre, on ne dispose plus d’une visibilité suffisante sur le respect des règles de répartition des risques. 551. La crise actuelle a montré que l’information relative à la valeur des garanties et au principe de répartition des risques était nettement perfectible, même lorsque l’opération se passe entre investisseurs institutionnels.
L’obligation d’informer pourrait être renforcée en imposant à l’acquéreur des crédits de se documenter clairement au sujet de la valeur sous-jacente des crédits et des garanties, de même que sur l’étalement des risques du portefeuille. Ces informations doivent à leur tour être mises à la disposition des actionnaires de l’entité qui achète le portefeuille de crédits. Par ailleurs, il convient de responsabiliser les rating agencies.
À cet égard, il faudrait également une procédure internationale permettant aux acheteurs du portefeuille de crédits de mettre en cause la responsabilité des rating agencies (étrangères).
A4A.2.5.2.2. Produits structurés et Hedge Funds 552. Il n’y a pas de défi nition uniforme du «produit structuré»143. L’on entend généralement par produit structuré un instrument fi nancier doté d’une stratégie d’investissement ‘préemballée’ (en d’autres termes, la stratégie d’investissement est inhérente au produit du fait de sa composition), cette dernière étant basée sur des dérivés (actions, panier d’actions, contrats à terme, matières premières, titres de créances, devises) et des conventions de swaps (c’est-à-dire des conventions conclues en vue de couvrir un risque donné).
553. Des produits d’une considérable diversité sont mis sur le marché sous cette appellation144. En raison de leur technicité, ils sont généralement élaborés dans la salle de marchés d’une institution fi nancière. Par «hedge funds», on entend des fonds qui, outre de l’argent provenant du public, contractent également des crédits en vue d’investir dans des actifs avec lesquels on essaie de se décorréler du marché145.
554. En vertu de la législation en vigueur en Belgique, les «produits structurés» peuvent être introduits sur le marché belge par le biais de deux cadres législatifs: si le produit répond à la défi nition belge d’organisme de placement collectif (OPC), on appliquera le cadre réglementaire prévu par la loi du 20 juillet 2004; 143 SEC Rule 434 (conditions relatives au prospectus) défi nit les «structured securities» comme suit: «securities whose cash fl ow characteristics depend upon one or more indices or that have embedded forwards or options or securities where an investor’s investment return and the issuer’s payment obligations are contingent on, or highly sensitive to, changes in the value of underlying assets, indices, interest rates or cash fl ows.» The Pacifi c Stock Exchange défi nit les «structured products» quelque peu différemment comme des: «products that are derived from and/or based on a single security or securities, a basket of stocks, an index, a commodity, debt issuance and/or a foreign currency, among other things» and include «index and equity linked notes, term notes and units generally consisting of a contract to purchase equity and/or debt securities at a specifi c time.» 144 Pour une introduction, voir Franscesca Taylor, Mastering Deriand risks, third ed., FT Prentice Hall, Pearson Education.
Pour le récit (philosophique ) d’un master hedger, voir George Soros, The New Paradigm for Financial Markets, The Credit Crisis of 2008 and what it means, PublicAffairs, New York, 2008, 162 p.. 145 Wikipedia néerlandais: «Le mot «hedge» (‘haie’ ou ‘séparation’ en anglais) dans le terme «hedge fund» fait allusion à la protection contre le risque. L’on peut, par exemple, réagir face à la sous-évaluation d’une action en achetant cette action tout en vendant simultanément une action comparable.
L’on se couvre de cette manière contre une baisse de cours de l’ensemble du marché; seule la différence entre les deux actions importe. Dans la pratique, se prémunir contre ce genre de risques est efficace. Le danger est toutefois de gonfl er excessivement les positions en recourant trop à l’emprunt. Si les choses tournent mal malgré tout, le désastre peut être d’autant plus grand.
si le produit s’écarte de cette défi nition, c’est la loi prospectus du 16 juin 2006 qui s’applique (voir infra, point 1.2.7.1.1.). Comme on le verra ci-après, la distinction est importante. 1. Les organismes de placement collectifs (OPC)146 ne peuvent investir que dans une liste limitative d’actifs qu’énumère l’article 7 de la loi susvisée de 2004. Parmi ceux-ci fi gurent en premier lieu les placements qui satisfont aux conditions défi nies par la directive 85/611/ CEE (c’est-à-dire les OPC avec passeport européen).
En principe, il est possible, pour chacune des (neuf) catégories de placement qui y sont citées, d’offrir au public, investisseurs institutionnels ou privés, les titres émis en échange de l’argent recueilli (appelés unités ou parts)147. Cette possibilité n’existe toutefois que si des règles de fonctionnement ont été élaborées par arrêté général pour chaque catégorie et pour chaque destinataire d’une offre publique148 (public, institutionnel, privé).
En d’autres termes, la loi de 2004 contient seulement un cadre dans lequel fi gurent des règles générales applicables à tout OPC, quelle que soit la catégorie de placements autorisés pour laquelle l’organisme a opté, et qui ne vaudront que si le cadre a été exécuté par arrêté royal149. Les arrêtés royaux défi niront alors les règles spécifi ques justifi ées par la nature des actifs composant la catégorie de placements autorisés en question150.
En ce qui concerne les organismes publics de placement collectif, par exemple, on n’a doté d’un statut que les organismes répondant aux conditions définies par la directive 85/611/CEE et les organismes qui investissent en titres et liquidités, véhicules de titrisation, sicavs immobilières et pricafs. Pour les institutionnels, 146 Voir à ce sujet
V. DE SCHRIJVER, «Regulering van IVB’s: vragen van toepassingsgebied» dans Belgisch kapitaalmarktrecht, Reeks voor Financieel Recht, 2007. 147 Chacune de ces catégories est défi nie dans la législation applicable. Pour les investisseurs institutionnels et privés, voir l’arrêté royal du 26 septembre 2006 portant extension de la notion d’investisseurs qualifi és et de la notion d’investisseurs institutionnels ou professionnels, Moniteur belge du 10 mars 2006.
148 L’article 3, 1°, de la loi du 20 juillet 2004 défi nit l’»offre publique» comme suit: i) toute communication adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres, et qui est faite par l’organisme de placement collectif, par la personne qui est en mesure de céder les titres ou pour leur compte (…); ii) l’admission à la négociation (sur un MTF ou sur un marché réglementé) qui est accessible au public.
149 Voir supra note n° 146. 150 Exposé des motifs de la loi du 20 juillet 2004, doc. Chambre 2003-4, 0909/001 et 0910/01, p. 6-7.
on n’a développé que les véhicules de titrisation institutionnels151. Seuls les pricafs privées sont accessibles aux investisseurs privés152. Les arrêtés royaux ainsi élaborés par catégorie de placement et, le cas échéant, par destinataire prévoient un cadre strict auquel doit se conformer la stratégie de placement des OPC concernés153. Ce cadre légalement défi ni vise à incorporer des garanties en matière de répartition des risques en fonction de la classe de risques choisie.
Le cadre de placement sera par exemple plus strict selon que les produits sont offerts à des investisseurs non institutionnels ou à des investisseurs professionnels154. Il est clair que la réglementation susvisée mène à l’impossibilité, en Belgique, de souscrire la majeure partie des fonds spéculatifs parce que leur politique d’investissement est réalisée principalement par l’emprunt d’argent et le placement en produits dérivés.
Même les émetteurs de «collateralized debt obligations (CDO)» peuvent difficilement obtenir en Belgique une licence en tant qu’OPC parce que le placement en produits dérivés n’est autorisé que de manière restrictive155 (ce qui fait que le produit ne répond plus à la défi nition du fonds spéculatif au sens habituel). 2. Si le produit ne correspond pas à la notion d’OPC, la loi prospectus du 16 juin 2006 s’applique lorsque ce produit est offert au public.
Le produit offert à des investisseurs institutionnels ou privés n’est en effet soumis à aucune obligation de prospectus156. Bien que le prospectus consacre une large place à la description 151 Arrêté royal du 15 septembre 2006 portant certaines mesures d’exécution relatives aux organismes de placement collectif en créances institutionnels. 152 Arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée.. 153 Les organismes de placement collectif étrangers (tant les OPC UE que non-UE) ne peuvent souscrire en Belgique que si les placements appartiennent à la catégorie des placements énumérés à l’article 7 de la loi du 20 juillet 2004 ouverte aux organismes belges et que la politique d’investissement arrêtée par l’organisme ne déroge pas aux règles y afférentes applicables en Belgique (les OPC avec passeport européen bénéfi cient d’un cadre harmonisé, ils s’inscrivent donc de toute façon dans une des catégories belges).
154 Par exemple, les OPC visés à l’article 7, 1°, de la loi du 20 juillet 2004 sont soumis, pour les placements qui répondent aux conditions prévues par la directive 85/611/CEE et à l’article 7, 2°, pour les placements en instruments fi nanciers et liquidités, à une disposition particulière instituée par l’arrêté royal du 4 mars 2005, pour les produits dérivés ou d’autres techniques avec effet de levier (article 53, § 1er, dudit arrêté royal).
En outre, de tels organismes ne peuvent investir que dans un «hedge fund index», pour autant qu’ils répondent aux conditions défi nies à l’article 32, § 1er, 8°, ou 45, § 1er, 8°, de l’arrêté royal susvisé. 155
V. De Schrijver, o.c., op p. 9.
156 Il faut remarquer en l’espèce que le plafond sur la base duquel on peut être considéré comme investisseur privé a récemment été abaissé, passant de 250.000.000 euros à 250.000 euros. On peut se demander si cela ne prive pas trop d’investisseurs inexpérimentés d’une protection cruciale (voir l’annexe 4, chapitre 1.2.7.1.1.2)
du risque, il ne procure pas aux investisseurs publics la protection qu’offrent les OPC, en raison notamment de l’absence de règles en matière de répartition des risques ou de politique de placement. A4A.2.6. Contrôle des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, et des intermédiaires en assurances 555. Le contrôle par la CBFA des intermédiaires d’établissements fi nanciers est réglé par la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances et par la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers.
556. Le contrôle des intermédiaires comporte trois aspects157: 1.la tenue des registres des intermédiaires en assurances et en réassurances et des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement; 2. le contrôle du respect des conditions légales d’inscription; 3. l’agrément des cours répondant aux conditions légales. A4A.2.6.1. Intermédiaires en assurances et en réassurances 557. Les règles relatives à l’intermédiation en assurances et en réassurances fi gurent dans la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances (Moniteur belge du 14 juin 1995), modifi ée par la loi du 22 février 2006 (Moniteur belge du 15 mars 2006).
La loi fi xe les conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiation en assurances et en réassurances ainsi qu’à l’exercice de cette activité, la distribution d’assurances, ainsi que les règles régissant l’information du public, et organise le contrôle du respect de ces conditions et règles. Elle s’applique aux intermédiaires en assurances et aux intermédiaires en réassurances dont l’État membre d’origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique.
Le contrôle des intermédiaires en assurances et en réassurances (et des entreprises d’assurance en général) vise à assurer la protection des preneurs d’assurance et des bénéfi ciaires des contrats d’assurance. Le contrôle vise essentiellement à vérifi er si les entreprises et intermédiaires assujettis au contrôle respectent les obligations en matière d’assurance. La 157 CBFA Rapport annuel 2007, p. 83.
loi impose des obligations en matière (i) d’organisation, (ii) de calcul et de comptabilisation des obligations en matière d’assurance et (iii) de capacité fi nancière. L’accès à la profession d’intermédiaire en assurances ou en réassurances et l’exercice de celle-ci sont contrôlés par le biais d’une inscription préalable au registre des intermédiaires d’assurances et de réassurances tenu par la CBFA et subdivisé en trois catégories spécifi ques.
Pour pouvoir être inscrit dans le registre et le rester, les intermédiaires doivent satisfaire à une série de conditions énumérées aux articles 10 et suivants de la loi du 27 mars 1995. 558. Par ailleurs, l’intermédiaire en assurances et en réassurances a une obligation d’information. Il doit fournir au client un minimum de renseignements avant la conclusion d’un contrat d’assurance ou à l’occasion de sa modifi cation ou de son renouvellement (entre autres son identité et son adresse, son inscription au registre, l’identité de l’entreprise d’assurances dans laquelle il détient une participation supérieure à 10% des droits de vote ou du capital, l’identité de l’organisme auprès duquel les clients peuvent porter plainte).
A4A.2.6.1.2. Instruments à la disposition de la CBFA 559. L’article 13, §1er, de la loi du 27 mars 1995 charge la CBFA de contrôler le respect des dispositions de la loi et de ses arrêtés d’exécution. À cet effet, la CBFA dispose d’importantes compétences d’investigation. Elle peut requérir les informations nécessaires, effectuer des inspections sur place, et informer d’autres autorités lorsqu’elle relève des pratiques contraires à d’autres législations.
Lorsque la CBFA constate qu’un intermédiaire ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la loi et de ses arrêtés d’exécution, elle fi xe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation. 560. Elle peut, pour la durée de ce délai, suspendre l’inscription au registre ou interdire l’exercice de tout ou partie de l’activité. Si, au terme de ce délai, la CBFA constate qu’il n’a pas été remédié aux manquements, elle radie l’inscription de l’intermédiaire concerné, ce qui entraîne l’interdiction d’exercer l’activité réglementée et de porter le titre.
561. La CBFA peut infl iger des astreintes en cas d’infraction. Elle peut en outre infl iger des amendes
administratives et rendre publique l’identité de l’intermédiaire qui ne s’est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites. A4A.2.6.2. Intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement 562. La loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments fi nanciers (M.B. 28 avril 2006) (ci-après dénommée loi «intermédiation fi - nancière») règle l’accès à et l’exercice de la profession de courtier en services bancaires et d’investissement et d’agent en services bancaires et d’investissement.
Elle règle l’accès à et l’exercice de l’activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement, l’offre de services bancaires et d’investissement par des entreprises réglementées, l’information à fournir au public dans l’exercice des ces activités, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de cette loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci. La loi s’applique aux intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement ainsi qu’aux entreprises réglementées qui sont actives en Belgique ou qui envisagent de l’être.
563. L’accès à la profession est soumis à une inscription préalable au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, dont la tenue est assurée par la CBFA. Cela signifi e concrètement que, sans inscription préalable, on ne peut ni exercer une activité d’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement, ni porter le titre d’agent ou de courtier en services bancaires et d’investissement.
Pour pouvoir être inscrit, l’intermédiaire doit satisfaire à une série de conditions en matière de connaissances professionnelles, de capacité fi nancière, d’aptitude et d’honorabilité professionnelles, ainsi qu’en matière d’assurance en responsabilité professionnelle158. Les modalités de ces conditions sont précisées dans l’arrêté royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi ‘intermédiation fi nancière’. (M.B.
6 juillet 2006). 564. La loi ‘intermédiation fi nancière’ instaure une série de règles de conduite à respecter par les intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement. D’une manière générale, la loi précise que ces intermédiaires doivent «servir de manière honnête, équitable et professionnelle les intérêts de leur clientèle» et que «les informations qu’ils fournissent doivent être correctes, claires, non trompeuses et complètes»159.
La loi énumère également les informations minimales 158 Art. 8 de la loi ‘intermédiation fi nancière’. 159 Art. 14, § 1er, loi ‘intermédiation fi nancière’
que l’intermédiaire doit communiquer à son client: son identité, son numéro d’inscription au registre, le nom de son mandant s’il intervient en tant qu’agent, les noms des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement pour le compte desquels il est habilité à intervenir en tant que courtier, … A4A.2.6.2.2. Instruments mis à la disposition de la CBFA pour l’exercice des compétences qui lui sont 565.
La CBFA dispose, dans le cadre du contrôle des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, des mêmes instruments que ceux décrits au point 2.6.2.1. ci-dessus pour le contrôle des intermédiaires d’assurances. A4A.2.7. Contrôle des informations financières; protection des consommateurs A4A.2.7.1. Contrôle des informations financières 566. L’information est un élément essentiel du bon fonctionnement des marchés fi nanciers.
Elle contribue à la stabilité du système fi nancier et offre une protection à l’investisseur. D’où la nécessité d’une information fi able et contrôlée. Cette mission de contrôle a été confi ée à la CBFA160. Elle a pour but de fournir à l’investisseur des informations fi ables et de qualité à chaque stade de l’existence d’une société161. 567. Le texte qui suit aborde successivement les différents domaines dans lesquels la CBFA exerce sa mission de contrôle des informations fi nancières.
A4A.2.7.1.1. Appel public à l’épargne 568. Depuis sa création, la CBFA est chargé du contrôle de l’appel public à l’épargne. La matière est actuellement réglée par la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés (Moniteur belge du 21 juin 2006) (appelé ci-après la «loi prospectus»).
Cette loi impose aux émetteurs l’obligation de publier un prospectus pour une double raison: d’une part, le prospectus est censé favoriser la protection des investisseurs et, d’autre part, il doit renforcer leur confi ance dans les valeurs mobilières, contribuant ainsi à améliorer le fonctionnement des marchés concernés et à le rendre plus efficace162. 160 Art. 45, § 1er, loi du 2 août 2002 161 J
TOSSENS
et H. CULOT, «Cadre institutionnel du droit bancaire et fi nancier», in X. , Traité pratique de droit commercial, Tome 5, 54. 162 Considérant 18 de la directive Prospectus.
569. Reste à savoir si la loi prospectus et les directives européennes de 2003 et de 2005 qui la soustendent (compte tenu des modifi cations qui y ont été apportées) permettent d’atteindre effectivement les objectifs poursuivis. Certains prospectus sont à ce point complexes, techniques et volumineux qu’un investisseur ordinaire ne les lit guère ou pas du tout. Même s’il réussit à parcourir le prospectus, il est fort douteux qu’il puisse procéder à une lecture éclairée de la transaction envisagée163.
Les petits investisseurs se contenteront souvent de lire le résumé, alors que les investisseurs qualifi és décideront de leurs investissements en se basant probablement sur des informations obtenues par d’autres canaux. Il semblerait dès lors que le prospectus vise plutôt à dicter la conduite des émetteurs, mais il reste la question de savoir si le prospectus est bien le moyen approprié pour ce faire.
Des règles de conduite élaborées à l’intention des émetteurs semblent plus adéquates et permettraient de mieux répondre à l’objectif visé. De plus, il est souvent difficile pour le public de mettre la main sur le prospectus parce que les méthodes de publication diffèrent selon l’émetteur et les autorités de contrôle nationaux164. 570. L’article 15 de la loi prospectus dispose que la loi s’applique (et qu’un prospectus doit donc être publié): – aux offres publiques d’instruments de placement effectuées sur le territoire belge et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge, et – aux offres publiques de valeurs mobilières d’un montant total supérieur ou égal à 2.500.000 euros, effectuées sur le territoire d’un ou plusieurs États membres de l’Espace économique européen, à l’exclusion de la Belgique, et aux admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés situés dans un ou plusieurs États membres de l’Espace économique européen, à l’exclusion de la Belgique, lorsque la Belgique est l’État membre d’origine.
571. L’article 16 énumère ensuite les opérations qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi. Dans certains cas, il existe cependant une possibilité «opt-in» pour l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission au marché réglementé. Les termes «instruments de placement» bénéfi cient d’une interprétation très large dans la loi prospectus. L’énumération qui fi gure à l’article 4, § 1er, n’est pas exhaustive.
Les 163 Voir dans le même contexte
CESR
Report, «The Lehman Brothers default: an assessment of the market impact, 23 mars 2009, 3. 164 CESR Report, «The Lehman Brothers default: an assessment of the market impact, 23 mars 2009, 3.
dépôts d’argent et les contrats concernant l’assurance sur la vie sont toutefois exclus du champ d’application de la loi165. 572. Pour que s’appliquent la loi prospectus et, partant, l’obligation de publier un prospectus, il doit être question d’une offre publique d’instruments de placement. Citons notamment une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les instruments de placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces instruments de placement, laquelle communication sera faite par la personne qui est à même d’émettre ou de céder les instruments de placement ou celle qui agit pour son compte166.
573. L’article 3, § 2, de la loi prospectus énumère cependant une série d’opérations dont on soupçonne qu’elles n’ont pas un caractère public et qui ne relèvent dès lors pas du champ d’application de la loi. Une offre est qualifi ée de non publique: a) lorsqu’elle s’adresse uniquement aux investisseurs qualifi és; b) lorsqu’elle s’adresse à moins de 100 investisseurs particuliers (par État membre de l’Espace économique européen); c) lorsqu’elle requiert une contrepartie d’au moins 50.000 euros par investisseur et par offre distincte ou lorsque la valeur nominale unitaire des instruments de placement s’élève au moins à 50.000 euros; d) lorsque le montant total est inférieur à 100.000 euros, calculé sur une période de 12 mois.
574. Ces offres non publiques sont brièvement décrites ci-après. a) Offres à des investisseurs qualifiés 575. La dispense de l’obligation de prospectus en cas d’offre d’instruments de placement adressée exclusivement à des investisseurs qualifi és trouve son origine dans la directive ‘prospectus’167. L’objectif de cette directive étant de protéger les investisseurs, il convient de différencier les besoins de protection des diverses catégories d’investisseurs, notamment en fonction de leur niveau de compétence168.
165 Art. 3 et 4 de la loi prospectus. 166 Art. 3 de la loi prospectus. 167 Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifi ant la directive 2001/34/CE 168 Considérant 16 de la directive ‘prospectus’
576. Les offres d’instruments de placement adressées exclusivement à des investisseurs qualifi és ne sont donc pas considérées comme des offres publiques. Dans ce contexte, on entend par ‘investisseurs qualifi és’169: 1) les personnes morales établies en Belgique, agréées ou réglementées en tant qu’opérateurs sur les marchés fi nanciers, dont les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les autres établissements fi nanciers agréés ou réglementés, les entreprises d’assurance, les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion, les fonds de pension et de retraite et leurs sociétés de gestion, les intermédiaires en instruments de placement à terme sur matières premières, ainsi que les entités établies en Belgique, non agréées ou non réglementées dont l’objet social exclusif est l’investissement en instruments de placement; 2) l’État, les régions et les communautés, la Banque nationale de Belgique et les organisations internationales et supranationales établies en Belgique; 3) les autres personnes morales établies en Belgique, qui, d’après leurs derniers comptes annuels ou consolidés, répondent au moins à deux des trois critères suivants: un nombre moyen de salariés égal ou supérieur à 250 personnes sur l’ensemble de l’exercice, un total du bilan supérieur à 43.000.000 d’euros et un chiffre d’affaires net annuel supérieur à 50.000.000 d’euros; 4) les personnes morales ayant leur siège statutaire sur le territoire d’un autre État membre de l’Espace économique européen établies en Belgique, qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères visés au 3) et qui sont considérées comme des investisseurs qualifi és dans l’État membre sur le territoire duquel se trouve leur siège statutaire.
577. Cette dispense de l’obligation de prospectus soulève plusieurs questions. Tout d’abord, on ne sait pas ce que recouvre exactement l’expression «agréées ou réglementées en tant qu’opérateurs sur les marchés financiers». Une telle défi nition vise-t-elle, par exemple, une entreprise hypothécaire170? Un deuxième problème réside dans le fait que les entités établies en Belgique, non agréées ou non réglementées, dont l’objet social exclusif est l’investissement en instruments de placement, sont censées être des investisseurs qualifi és.
Si une société patrimoniale a pour objet social exclusif l’investissement en instruments de placement, elle est considérée comme un investisseur qualifi é. Il en résulte concrètement que, dans la pratique, des entreprises et des particuliers peuvent créer un «special purpose 169 Art. 10 de la loi ‘prospectus’ 170 J
PEETERS
et T. VAN DYCK, «De prospectusplicht in de prospectuswet van 16 juni 2006: toepassingsgebied, draagwijdte en vrijstellingen», Bank. Fin. R. 2006, afl . 4, 195.
vehicle«pour être considérés comme investisseurs qualifi és171 et éluder ainsi la loi ‘prospectus’ et ses obligations, ce qui n’était nullement l’intention du législateur lorsqu’il a prévu la dispense en cas d’offre à des investisseurs qualifi és. b) Offres à moins de 100 investisseurs particuliers 578. Si une offre est émise de telle manière qu’elle s’adresse à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifi és, par État membre de l’EEE, elle n’est pas soumise à l’obligation de prospectus. c) Offres requérant un investissement minimum de 50.000 euros 579.
Cette dispense concerne les offres adressées à des investisseurs qui, dans le cadre de chaque offre distincte, acquièrent des instruments de placement pour une contrepartie totale d’au moins 50.000 euros par investisseur, ou les offres d’une valeur nominale unitaire d’au moins 50.000 euros. 580. La première dispense n’est pas neuve. L’arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations fi nancières disposait que les opérations d’émission ne sont pas publiques lorsqu’elles requièrent une contrepartie d’au moins 250.000 euros par investisseur172.
Le seuil a donc été abaissé sensiblement dans la loi «prospectus». L’ancien seuil de 250.000 euros faisait en sorte que, de manière plus au moins automatique, seuls les investisseurs qualifi és souscrivaient à de telles offres. De tels investisseurs disposent en effet, en principe, des moyens et de la capacité nécessaires pour pouvoir évaluer une offre de manière approfondie, sans prospectus. Il est toutefois permis de se demander si l’on peut encore attendre une capacité suffisante de la part d’investisseurs souscrivant à une offre dont la contrepartie n’est plus que supérieure à 50.000 euros.
En outre, les dispenses actuelles sont valables par offre distincte et par investisseur. Étant donné qu’un investisseur peut agir juridiquement pour le compte d’autres investisseurs, les conditions d’offre doivent être établies avec beaucoup de rigueur et il peut être utile de demander à l’investisseur de confi rmer qu’il agit bien pour son propre compte173. d) Offres liées à une contrepartie totale de moins de 100.000 euros 581.
Enfi n, les offres liées à une contrepartie totale de moins de 100.000 euros sont considérées comme non publiques. Cette dispense de l’obligation de prospectus a été instaurée afi n d’éviter que les petites 171 J
PEETERS
et T. VAN DYCK, l.c., 196. 172 Art. 3 de l’A.R. du 7 juillet 1999 173 J
PEETERS
et T. VAN DYCK, l.c., 199.
émissions ne génèrent des frais excessifs. Néanmoins, cette dispense induit le risque de voir des titres diffusés dans le public sur une période de plusieurs années, sans que cette émission ne soit jamais considérée comme une offre publique et, partant, sans qu’il ne faille jamais émettre de prospectus. Une telle construction élude l’obligation de prospectus et risque de mettre à mal la protection de l’investisseur.
582. Une émission publique d’instruments de placement est donc en principe soumise à l’obligation d’émission et de publication d’un prospectus174. Ce prospectus doit être publié et doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d’évaluer l’investissement en connaissance de cause175. Le contenu minimum du prospectus est fi xé par l’arrêté royal du 31 octobre 1991 relatif au prospectus à publier en cas d’émission publique de titres et valeurs (M.B.
25 novembre 1991), dont les articles 9 et 10 prévoient que la CBFA peut, dans certains cas, accorder une dispense partielle ou totale de l’obligation de publier le prospectus ou d’inclure certaines données dans celui-ci. 583. Pour pouvoir être publié, le prospectus doit être approuvé par la CBFA. Cette approbation par la CBFA ne comporte aucune appréciation de l’opportunité et de la qualité de l’opération, ni de la situation ou de la qualité de celui qui la réalise176, mais bien de l’exactitude des informations mentionnées dans le prospectus.
La CBFA veillera, pendant et après l’offre, au respect des obligations légales, à la reproduction correcte de la législation pertinente dans le prospectus et, parallèlement, à la sauvegarde des intérêts des investisseurs privés. La procédure d’approbation du projet de prospectus donne lieu à une interaction permanente et à des échanges d’informations entre l’émetteur et la CBFA. Une fois réglées toutes les questions et observations de la CBFA concernant le prospectus, celui-ci est soumis à l’approbation défi nitive.
Selon la Cour d’appel de Bruxelles, cette compétence d’approbation dévolue à la CBFA doit s’interpréter de manière restrictive177. 584. La CBFA peut, pour exercer sa mission de contrôle légale, demander à l’émetteur des informations, contrôler leur exactitude et exiger qu’elles soient 174 Art. 20 de la loi «prospectus» 175 Art. 24 de la loi «prospectus» 176 Art. 23 et 43 de la loi «prospectus» 177 Bruxelles, (9e ch.) 10 février 2006, Bank Fin R.
2006, afl 4, 224 et (Bruxelles, 19 octobre 2006), note M. Fyon; Rev. Prat. Soc. 2007, afl 2, p. 239, note P. Malherbe
divulguées. Elle ne peut cependant pas imposer de conditions en ce qui concerne le mode de fi nancement de l’opération. De même, protéger les investisseurs par d’autres moyens que ceux que prévoit la loi ou les prémunir contre tout risque lié à l’opération ne fait pas partie de sa mission légale178. 585. Outre le prospectus, la CBFA contrôle également les communications à caractère commercial (telles que les communiqués de presse et le matériel promotionnel) relatives à l’offre179.
586. Lorsque le prospectus a été approuvé par l’autorité de contrôle compétente, il peut bénéfi cier d’un passeport européen. Un tel passeport est basé sur le principe de la reconnaissance mutuelle, en vertu duquel l’État membre dans lequel l’on souhaite utiliser le prospectus devra le reconnaître sur la base d’une simple notifi cation. Une fois approuvé en Belgique par la CBFA, le prospectus sera valable pour une offre publique ou pour l’admission à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs autres États membres de l’EEE180.
587. L’État membre destinataire n’a dès lors pas le pouvoir d’examiner lui-même le prospectus et de se prononcer sur le contenu. Par contre, l’autorité de contrôle de l’État membre destinataire pourra éventuellement exiger une traduction du résumé du prospectus dans sa langue officielle181. Si des faits nouveaux signifi catifs se sont produits depuis la publication du prospectus, celui-ci devra être mis à jour.
Afi n de pouvoir bénéfi cier du passeport européen, la CBFA remettra un dossier à tous les États membres de l’EEE dans lesquels le prospectus sera utilisé. 588. Les prospectus qui ont été approuvés par l’autorité compétente dans un autre État membre l’EEE que la Belgique peuvent dès lors être utilisés pour des offres publiques d’instruments d’investissement et pour l’admission à la négociation sur un marché réglementé belge sans qu’une approbation préalable de la CBFA ne soit requise182.
Lorsque la CBFA établit que des irrégularités ont été commises par l’émetteur, elle en informe l’autorité habilitée à approuver le prospectus. Si l’on ne remédie pas aux irrégularités dénoncées, la CBFA peut prendre elle-même toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les investisseurs183. 178 Bruxelles 25 février 2005, Bank Fin. R. 2005, afl 2, 135 179 Rapport annuel CBFA 2007 180 Art. 36, § 1er, de la loi prospectus 181 Art.
36, § 1er, (iii), de la loi prospectus 182 Articles 37 et 38 de la loi prospectus 183 Art. 39 de la loi prospectus
589. La réglementation relative au passeport européen requiert une certaine forme de collaboration entre les autorités de contrôle de l’État membre destinataire («host state») et celles de l’État membre d’origine («home state»). Le CESR a indiqué dans son rapport du 23 mars 2009184 qu’une telle collaboration est essentielle. Il arrive fréquemment que les autorités de contrôle de l’État destinataire ne disposent pas de suffisamment d’informations relatives aux véritables volumes de vente des instruments proposés sur leur territoire, mais aussi que certaines autorités de contrôle de l’État d’origine ne disposent pas de ces informations, à moins qu’elles ne les demandent elles-mêmes à l’émetteur concerné.
590. La CBFA dispose pour exercer sa mission de contrôle de compétences étendues185: elle peut ainsi exiger des informations et des documents, enjoindre de prendre des mesures, suspendre ou interdire une émission, ordonner une rectifi cation de certaines informations ou procéder elle-même à la diffusion de la rectifi cation, procéder à la publication de certaines décisions, effectuer des inspections sur place, et ce éventuellement sous peine d’une astreinte.
A4A.2.7.1.2. Contrôle des changements au sein des sociétés 591. La CBFA est habilitée à contrôler le respect des dispositions de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d’acquisition (M.B. Du 26 avril 2004) et de ses arrêtés d’exécution.186 592. D’une manière générale, la CBFA veille sur le bon déroulement de l’offre publique d’achat et sur le respect des règles en vigueur en la matière.
Ce contrôle s’effectue de la même manière que dans le cas d’un recours public à l’épargne. Il y a donc lieu de rédiger un prospectus, qui doit être approuvé par la CBFA et ensuite publié. Dans ce cas également, le contrôle de la CBFA ne peut contenir aucun jugement de valeur quant à la qualité ou à l’opportunité de l’opération envisagée. La CBFA ne fait que contrôler si les informations fi gurant dans le prospectus informent suffisamment et correctement l’investisseur, de sorte que ce dernier puisse décider en connaissance de cause.
À cet égard, en plus d’une information adéquate, la CBFA vérifi e en particulier si la valorisation a été effectuée dans les règles de l’art et si les hypothèses reprises ont été correctement validées par l’évaluateur. La CBFA dispose à cet égard également de compétences étendues en vue d’exercer 184 CESR report, «The Lehman Brothers default: an assessment of the market impact», 23 mars 2009, 2.
185 Art. 67 de la loi prospectus 186 Art. 35 de la loi du 1er avril 2007
sa mission de contrôle187: elle peut prendre certaines mesures et imposer des astreintes. A4A.2.7.1.3. Contrôle des informations périodiques et de certaines informations continues des sociétés cotées 593. L’article 10 de la loi du 2 août 2002 traite des obligations en matière d’informations périodiques, occasionnelles et comptables dans le chef d’émetteurs d’instruments fi nanciers admis sur un marché réglementé.
Ces obligations sont davantage développées dans l’A.R. du 14 novembre 2007 «relatif aux obligations des émetteurs d’instruments fi nanciers admis à la négociation sur un marché réglementé» (ci-après «A.R. Information»). 594. Tous les émetteurs d’instruments fi nanciers admis sur un marché réglementé en Belgique sont soumis à des obligations d’information permanentes. Ces obligations tendent à assurer la protection des investisseurs sur ces marchés et ce par la mise à disposition du public des informations nécessaires à la transparence, l’intégrité et le bon fonctionnement des marchés ainsi que par le respect par ces mêmes émetteurs du traitement égal des détenteurs d’instruments fi nanciers se trouvant dans des conditions identiques188.
595. L’information mise à la disposition du public par l’émetteur doit être fi dèle, précise et sincère pour permettre aux investisseurs d’apprécier l’infl uence de l’information sur la situation, l’activité et les résultats de l’émetteur189. 596. Les émetteurs doivent rendre publiques diverses informations. Il y a premièrement la publication obligatoire d’informations privilégiées, informations «occasionnelles» sur lesquelles on ne s’attardera pas ici.
Il y a deuxièmement les informations relatives à l’assemblée générale et à l’exercice des droits liés à la détention des titres de l’émetteur190. Ces informations doivent être rendues publiques dans les meilleurs délais. Et, troisièmement, il y a les informations périodiques que les émetteurs doivent rendre publiques; ils doivent à cet effet publier un rapport fi nancier annuel et semestriel191. 187 Art.
36 de la loi du 1er avril 2007 188 Rapport annuel 2005 de la CBFA 189 Art. 5 de l’arrêté royal relatif à l’Information. 190 Art. 7 §2, 8 et 9 de l’arrêté royal relatif à l’Information. 191 Art. 12 et 13 de l’arrêté royal relatif à l’Information.
597. Le rapport fi nancier annuel comprend les états fi nanciers contrôlés, le rapport de gestion, une déclaration du commissaire et des personnes responsables attestant que les états fi nanciers et le rapport de gestion donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière et des résultats de l’émetteur, et le rapport signé par le commissaire. De plus, l’article 34 de l’arrêté royal «Informations» oblige les émetteurs de droit belge dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé à exposer dans le rapport annuel des éléments supplémentaires «lorsque ces éléments sont susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique d’acquisition».
L’obligation de fournir des informations supplémentaires est destinée à assurer la transparence d’éventuels mécanismes anti-acquisition. Signalons toutefois qu’une partie importante des données à rendre publiques en vertu de l’article 34 de l’arrêté royal l’auront en principe déjà été si les recommandations du Code Lippens ont été suivies192. L’émetteur publie le rapport fi nancier au plus tard quatre mois après la fi n de chaque exercice.
L’émetteur peut aussi publier de son plein gré un communiqué annuel relatif à son activité et à ses résultats, avant la publication du rapport fi nancier annuel193. Ce communiqué comprend au moins des données chiffrées découlant des comptes annuels, et un commentaire comportant toute donnée signifi cative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’émetteur.
598. En plus du rapport annuel, l’émetteur doit également publier un rapport fi nancier semestriel194. Celui-ci contient un jeu d’états fi nanciers résumés, un rapport de gestion intermédiaire et une déclaration relative au contrôle externe. Le jeu d’états fi nanciers résumés contient au moins un bilan et un compte de résultats résumés ainsi que des notes explicatives concernant ces comptes. Le rapport de gestion intermédiaire indique au moins quels ont été les événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice et quelle a été leur incidence sur le jeu d’états fi nanciers résumés, et il comporte une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les mois restants de l’exercice.
Le rapport de gestion intermédiaire fait également état des principales transactions entre parties liées et de leur incidence sur le jeu d’états fi nanciers résumés. 192 G. NEJMAN, «Les nouvelles obligations en matière d’information incombant aux sociétés cotées sur un marché réglementée», Bank. Fin. R. 2008, vol. 4, 197. 193 Art. 11 de l’arrêté royal relatif à l’Information. 194 Art. 13 de l’arrêté royal relatif à l’information.
599. En plus des obligations décrites ci-dessus, l’émetteur publie une déclaration intermédiaire pendant le premier semestre de l’exercice et une autre déclaration intermédiaire pendant le second semestre de l’exercice195. Cette déclaration est établie dans un délai débutant dix semaines après le début du semestre concerné et se terminant six semaines avant la fi n de ce semestre. Elle fournit une explication des événements et transactions importants qui ont eu lieu pendant la période considérée et une description générale de la situation fi nancière et des résultats de l’émetteur pendant la période considérée.
La CBFA n’a pas édicté de recommandations concernant le contenu concret de la déclaration intermédiaire, qui est donc laissé à l’appréciation de l’émetteur. Un émetteur qui publie des rapports fi nanciers trimestriels n’est pas tenu de publier les déclarations intermédiaires196. 600. Enfi n, les émetteurs doivent encore publier certaines informations complémentaires et autres197. C’est ainsi que doivent être publiés sans délai toute modifi cation des droits attachés aux différentes catégories d’actions, ainsi que tout projet de modifi cation des statuts et les rapports spéciaux.
601. Le contrôle du respect des obligations d’information incombe à la CBFA, conformément à l’article 33 de la loi du 2 août 2002. Les informations sont en principe contrôlées a posteriori, après leurs publication, même si un contrôle a priori est possible dans certains cas198. La CBFA exerce le contrôle a posteriori sur la base d’un modèle de risque, qu’elle adapte chaque année et qu’elle utilise pour établir le plan de contrôle et déterminer, en fonction de leur structure de risque ou suivant un principe de fréquence des contrôles, les sociétés qui font l’objet d’un examen approfondi199.
Un tel contrôle porte sur l’ensemble des informations publiées par les sociétés au cours de l’année de référence. Par ailleurs, la Commission réalise aussi des contrôles sur les sociétés non sélectionnées dès lors qu’elle est avisée de faits concernant des irrégularités possibles ou lorsque les informations en cause nécessitent un accord ou une approbation de sa part. La Commission effectue aussi des contrôles thématiques transversaux.
602. Le contrôle tel que décrit ci-dessus porte principalement sur les émetteurs belges ainsi que les émet- 195 Art. 14 de l’arrêté royal relatif à l’information. 196 Art. 14, §2, de l’arrêté royal relatif à l’information. 197 Art. 15 et 16 de l’A.R. ‘Information’ 198 Art. 43, §4, de l’A.R. ‘Information’ 199 CBFA – Rapport annuel 2007
teurs étrangers dont la seule cotation est sur le marché Euronext Bruxelles. Les autres émetteurs étrangers, soumis en première ligne au contrôle de l’autorité de leur pays d’origine ou de leur principale cotation, sont soumis à un contrôle adapté à leur situation. Celui-ci est davantage axé sur le respect formel des obligations en Belgique, notamment en ce qui concerne les droits des actionnaires ou des porteurs de certifi cats200.
603. La CBFA dispose de trois possibilités de sanction lorsqu’elle constate un manquement à l’obligation d’information. Elle peut tout d’abord, lorsqu’elle estime qu’un émetteur n’a pas respecté son obligation d’information, en informer ce dernier et l’inviter à communiquer, dans un délai déterminé, ses remarques sur le manquement constaté. 604. Après l’expiration du délai prévu, la CBFA peut publier un avertissement aux frais de l’émetteur.
Elle peut en outre exiger d’un émetteur qu’il publie certaines informations si la protection des investisseurs le requiert, et peut, à défaut, procéder elle-même à la publication des informations concernées201. A4A.2.7.1.4. Contrôle de la publication des participations importantes dans des sociétés cotées en bourse 605. Le principe fondamental qui sous-tend la législation en matière de transparence est un fonctionnement plus efficace des marchés fi nanciers, une meilleure protection des investisseurs et une plus grande transparence dans la structure de l’actionnariat de la société.
La nécessité de disposer de règles de transparence est apparue en Belgique dans les années ’90, à l’occasion de l’offre publique lancée sur Assubel-vie et de la tentative de reprise de la Société Générale de Belgique par De Benedetti. Ces dossiers avaient alors amené à s’interroger sur la nécessité d’imposer des obligations d’information en cas de négociation de participations importantes dans des sociétés cotées en bourse.
En outre, la Commission bancaire d’alors ne disposait pas des pouvoirs suffisants pour exercer un contrôle ou pour rendre ses recommandations contraignantes. 606. Au niveau européen, la transparence a fait l’objet de plusieurs directives. La première, la directive 2001/34/CE, concerne l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs et les informations qui doivent être publiées sur ces valeurs mobilières.
Cette directive a été suivie, en 2004, d’une 200 CBFA – Rapport annuel 2004 201 Art. 16 de l’A.R. ‘Information’
seconde directive – la directive ‘transparence’,202 qui a été transposée en droit belge par la loi du 2 mai 2007 (M.B. 12 mai 2007) (ci-après dénommée la loi ‘transparence’). La loi ‘transparence’ impose une obligation de publication d’informations sur les participations importantes détenues dans toutes les sociétés belges dont les titres conférant le droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
En conséquence, un porteur de titres peut être soumis à une obligation de notifi cation et de publication, soit dans les cas prévus par la loi, soit conformément aux statuts d’une société, dans les cas qui y sont défi nis en ce qui concerne les modifi cations intervenues dans des participations importantes. Il en résulte qu’un porteur de titres, personne physique ou personne morale, doit notifi er à la CBFA et à l’émetteur des titres l’acquisition, le nombre et le pourcentage de droits de vote existants qu’il détient à la suite de cette acquisition, lorsque les droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote atteignent une quotité de 5% ou plus du total des droits de vote existants.
Cette notifi cation est également obligatoire en cas d’acquisition, directe ou indirecte, de titres conférant le droit de vote, lorsqu’à la suite de cette acquisition le nombre de droits de vote atteint ou dépasse une quotité de 10%, de 15%, de 20%, et ainsi de suite par tranche de cinq points de pourcentage, du total des droits de vote existants. Une même notifi cation est également obligatoire en cas de cession de titres conférant le droit de vote, lorsqu’à la suite de cette cession les droits de vote retombent en dessous d’un des seuils précités.
L’article 6 de la loi ‘transparence’ prévoit également une obligation de notifi cation en cas d’introduction en Bourse, en cas de dépassement passif d’un seuil et en cas de dépassement d’un seuil par un accord d’action de concert203. 607. En dehors des cas légaux précités dans lesquels la notifi cation est obligatoire, une société peut également instituer des seuils de notifi cation statutaires. Une société ne peut toutefois pas exclure ou limiter une obligation de notifi cation prévue par la loi.
608. La notifi cation doit être adressée aussi bien à la CBFA qu’à la société concernée204. Un émetteur qui a reçu une notifi cation est tenu de publier l’information au plus tard dans les trois jours de cotation qui suivent sa réception205. Le contenu de la notifi cation est défi ni par l’article 13 de l’arrêté royal du 14 février 2008. 202 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifi ant la directive 2001/34/CE.
203 Art. 6 de la loi ‘transparence’ 204 Art. 6 de la loi relative à la transparence. 205 Art. 14 de la loi du 2 mai 2007.
609. La CBFA est chargée de surveiller la régularité de la publicité, conformément à la loi et à ses arrêtés d’exécution. Elle vérifi era si l’obligation de notifi cation a été respectée, de quelle manière elle l’a été et si la notifi cation était correcte et non susceptible d’induire en erreur. Pour exercer sa mission, la CBFA est autorisée à réclamer des informations et des documents aux personnes concernées, elle peut ordonner à une personne tenue de notifi er d’exécuter cette obligation, et elle peut suspendre ou interdire la négociation.
Elle peut également procéder elle-même à la publication si l’émetteur néglige de le faire, ou publier une communication dénonçant le fait qu’un investisseur n’a pas respecté son obligation. Lorsqu’une personne tenue de faire une notifi cation n’a pas remédié à son manquement dans le délai imposé par la CBFA, cette dernière peut lui imposer une astreinte ou une amende administrative. A4A.2.8. Protection des consommateurs de services financiers.
Le fonds de protection. 610. Les établissements et intermédiaires fi nanciers sont tenus de respecter un certain nombre de règles de conduite afi n de protéger leurs clients, qui sont les consommateurs de leurs services206. Ces règles varient selon la nature du service fi nancier offert. Mais pour l’essentiel, elles visent à assurer que les services fi nanciers soient adaptés aux besoins des consommateurs et que ceux-ci reçoivent une information correcte et compréhensible sur la base de laquelle ils peuvent faire un choix en connaissance de cause.
611. Le contrôle du respect de ces règles de conduite fait partie du contrôle que la CBFA exerce sur les établissements et intermédiaires fi nanciers207. Le département «Protection des consommateurs de services fi nancier» est chargé de l’exécution de plusieurs missions légales de la CBFA: – il contrôle les entreprises et opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; – il veille à ce que les conditions contractuelles et la publicité des entreprises d’assurances soient conformes aux dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre et de ses arrêtés d’exécution ainsi qu’aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et de ses arrêtés d’exécution; – il contribue au respect des règles visant à protéger les épargnants, les investisseurs et les preneurs d’as- 206 CBFA, Rapport annuel 2007.
207 La Commission bancaire, fi nancière et des assurances: Une brève présentation, p. 7.
surance contre l’offre illicite de produits ou services fi nanciers; – il assure le secrétariat de la Commission des assurances, et travaille à divers projets en vue de la formation et de l’information du consommateur de services fi nanciers. a) Les contrats réglementés 612. Compte tenu de leur importance, le législateur a choisi de réglementer certains contrats fi nanciers et de faire contrôler le respect de cette réglementation par la CBFA.
C’est le cas des contrats d’assurance. On distingue deux catégories de contrats d’assurance: les contrats d’assurance vie et les contrats d’assurance non-vie. Parmi les contrats d’assurance non-vie, on trouve par exemple l’assurance incendie, l’assurance responsabilité civile vie privée, l’assurance protection juridique, l’assurance auto. L’assurance vie recouvre notamment des produits à rendement garanti (produits de la «branche 21») et des produits de placements liés à des fonds d’investissement (produits de la «branche 23»).
La CBFA peut vérifi er si les conditions des contrats offerts au public sont conformes à la loi. Le contrôle des conditions des polices n’a lieu qu’a posteriori. 613. Les contrats de crédits hypothécaires sont également soumis au contrôle de la CBFA. Les entreprises qui proposent du crédit hypothécaire sont tenues de se faire inscrire ou enregistrer auprès de la CBFA. La CBFA contrôle notamment les tarifs, les documents et la publicité en matière de crédit hypothécaire208. b) a)Protection des épargnants, des investisseurs et des assurés contre les offres illicites de services financiers 614.
Dans le cadre de la protection du public contre les offres et services fi nanciers irréguliers (encore appelée «contrôle du périmètre «) la CBFA fournit régulièrement des conseils au public et répond aux questions à ce sujet. Elle mène également des enquêtes sur d’éventuelles pratiques abusives et peut publier des avertissements. L’information et la formation du public ont un caractère préventif. L’objectif est de limiter le risque de fraude en faisant prendre conscience au public qu’il ne doit traiter qu’avec des intermédiaires fi nanciers autorisés à proposer des services fi nanciers en Belgique209.
La CBFA publie à cet effet, sur son site, une liste de personnes habilitées à offrir des services fi nanciers réglementés. Dans le cadre de la protection du consommateur de services fi nanciers, la CBFA s’em- 208 La commission bancaire, fi nancière et des assurances: une brève présentation, p.8. 209 Rapport annuel de la CBFA 1999-2000, 27
ploie également à dépister les infractions à la législation fi nancière qui constituent une menace pour le public ou pour la bonne réputation du secteur fi nancier; elle veille à ce qu’il soit mis fi n à ces infractions. c) Information du consommateur de services financiers et promotion de la formation financière 615. Il s’agit aussi bien des informations générales, génériques et abstraites (non spécifi quement liées à l’opération) que des informations concrètes (spécifi - quement liées à l’opération) fournies par le biais du prospectus. d) Traitement des plaintes 616.
La CBFA n’est pas compétente pour connaître d’un litige opposant un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement à un client donné, sauf si cela est nécessaire dans le cadre de son contrôle. Elle reçoit néanmoins un grand nombre de plaintes individuelles relatives à des opérations bancaires ou boursières déterminées (une centaine en 2005). Dans ces cas, l’intéressé est informé que sa plainte a été transmise au département «Contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d’investissement» mais que, pour des raisons de secret professionnel, la Commission ne peut l’informer de la suite qui sera donnée, le cas échéant, à sa plainte.
Par ailleurs, on indique à l’intéressé que le Service de Médiation Banques-Crédits-Placements est compétent pour le traitement de ce genre de plaintes et on attire son attention sur la procédure à suivre à cet effet. 617. En ce qui concerne le secteur des assurances, la situation est différente. En vertu de l’article 15, §1er, 3°, du règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances, l’entreprise d’assurances doit communiquer au preneur que toute plainte au sujet du contrat peut être adressée à la Commission.
e) Fonds de protection 618. Dans le contexte de la crise que nous traversons, la faillite d’une banque, même d’une grande banque, n’est plus une pure hypothèse. C’est pourquoi la réglementation relative à la protection des dépôts des épargnants a été étendue, par la création, il y a déjà un certain temps, d’un fonds de protection210. 619. Les lignes de force de la protection actuelle, qui ont été renforcées à la suite de la crise, sont exposées ci-après.
620. La mission légale du Fonds de protection consiste à garantir le remboursement, à concurrence de maximum 100.000 euros, des dépôts qui n’auraient pas pu être restitués aux clients d’un établissement de crédit ou d’une société de bourse en situation de défaillance. Cette garantie s’entend par personne (aussi bien physique que morale) et par institution fi nancière membre du Fonds de protection. La garantie s’applique aux avoirs en espèces (en monnaies EEE) détenus sous forme de dépôts en compte (à vue, à terme ou d’épargne).
Les bons de caisse entrent également en ligne de compte s’ils sont nominatifs, dématérialisés ou détenus en compte auprès de l’établissement émetteur. Les avoirs des investisseurs, c’est-à-dire les avoirs destinés à ou résultant d’opérations en rapport avec des instruments fi nanciers, bénéfi cient également de la garantie des dépôts. Il est prévu que les entreprises d’assurances peuvent, sur une base volontaire, participer au nouveau régime de protection pour leurs produits de la branche 21.
Les produits d’assurance de la branche 21 d’une entreprise d’assurance affiliée seront donc aussi remboursés à concurrence de 100 000 euros, indépendamment de la protection des dépôts. Chaque particulier, association, ASBL ou petite et moyenne entreprise qui est titulaire d’un ou de plusieurs comptes d’espèces entre en ligne de compte pour l’obtention de la garantie. 621. Un établissement ou une entreprise est défaillant(e): a) lorsque cet établissement ou cette entreprise a été déclaré en faillite ou a déposé une requête en concordat judiciaire ou a été cité en concordat judiciaire, ou 210 La loi du 17 décembre 1998 a créé le Fonds de protection des dépôts et des instruments fi nanciers.
Il s’agit d’un instrument spécial de sécurité fi nancière qui offre des garanties en dernier recours aux déposants et aux investisseurs qui subiraient des pertes en raison de la faillite d’un établissement fi nancier. L’arrêté royal du 14 novembre 2008 a créé, au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations, un Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie. Comme le Fonds de protection, il s’agit d’un instrument spécial de sécurité fi nancière qui offre des garanties en dernier recours aux clients qui subiraient des pertes en raison de la faillite d’un établissement fi nancier.
b) lorsque, même en l’absence de jugement déclaratif de faillite ou de dépôt de requête en concordat judiciaire ou de citation en concordat judiciaire, la Commission bancaire, fi nancière et des assurances a notifi é au Fonds qu’elle a constaté que la situation fi nancière de cet établissement ou de cette entreprise l’a conduit à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l’immédiat et dans un délai rapproché, de procéder au remboursement de tels avoirs.
622. La protection des instruments fi nanciers déposés auprès d’un établissement fi nancier et qui n’ont pas été restitués est plafonnée à 20.000 euros, eu égard aux solides garanties qui existent déjà en principe. Le Fonds spécial de protection est fi nancé par les contributions annuelles de ses adhérents et les droits d’entrée des entreprises d’assurances211. Les contributions ne sont toutefois pas assez élevées pour lui permettre d’assurer une couverture totale.
Il ressort du rapport annuel 2007 du fonds de protection que la somme dont il disposait cette année-là était de 765 millions d’euros, ce qui suffit à peine pour compenser la faillite d’une petite banque, et moins encore la faillite d’une banque de taille moyenne ou plus grande. Étant donné l’ampleur de la crise et le nombre de banques confrontées actuellement à des difficultés fi nancières, ce montant est insignifi ant.
A4A.2.9. Lutte contre les pratiques de blanchiment et le financement du terrorisme 623. Les établissements et intermédiaires fi nanciers et les bureaux de change doivent tout mettre en oeuvre pour éviter l’utilisation abusive du système fi nancier à des fi ns de blanchiment de capitaux d’origine illicite ou de fi nancement du terrorisme. 624. C’est la raison pour laquelle ils doivent identifi er leurs clients et conserver une copie des documents relatifs aux opérations exécutées, afi n de pouvoir effectuer ultérieurement des reconstitutions précises.
Ils doivent également informer la Cellule de traitement des informations fi nancières en cas de comportements dont ils présument qu’ils sont liés à des actes de blanchiment de capitaux ou de fi nancement du terrorisme. 625. La CBFA veille à ce que les établissements et intermédiaires fi nanciers respectent leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Cette surveillance concerne également les bureaux de change 211 Voir à ce sujet les articles 7à 11 de l’arrêté royal du 14 novembre 2008.
qui doivent se faire enregistrer auprès de la CBFA avant de pouvoir commencer leurs activités212. La CBFA a détaillé le contenu concret de ces obligations dans une circulaire du 12 juillet 2005. A4A.3. Exigences en matière de capital minimum dans le secteur bancaire et des assurances: Bâle II et Solvency II 626. Les exigences en matière de capital minimum jouent un rôle important dans le cadre de la supervision bancaire.
Elles sont déterminantes aux yeux de l’autorité de contrôle pour apprécier le degré de solvabilité, et donc de solidité, des banques soumises à sa surveillance. Les compagnies d’assurances sont aussi soumises à une exigence similaire de capital minimum (solvency test). Les deux exigences ont été convenues en concertation avec les autorités de contrôle des banques ou des entreprises d’assurances d’autres pays, réunies au sein de comités se rencontrant à Bâle, où est établie la Banque des règlements internationaux (BRI).
Traditionnellement, les exigences les plus anciennes en matière de capitaux imposées aux banques sont désignées sous le vocable «Bâle I», auquel a succédé «Bâle II». Pour les compagnies d’assurances, on recourt au sein de l’UE à la réglementation dite Solvency, différenciée elle aussi en «Solvency I» et «Solvency II». A4A.3.1. Bâle I et II A4A.3.1.1. Généralités 627.
Bâle II est un accord interbancaire international. Les règles de Bâle II ont été élaborées par des autorités de contrôle de plusieurs pays réunies au sein du Basel Committee on Banking Supervision. Depuis le 1er janvier 2007, les règles de Bâle II s’appliquent à l’exigence de capitaux propres des banques belges et d’autres banques issues notamment de l’UE. 628. Le précurseur de Bâle II, l’Accord sur les fonds propres de 1988 (ou «Concordat de Bâle»), entre-temps rebaptisé Bâle I, a imposé des exigences minimales en matière de capitaux aux banques actives au niveau international et a été considéré pendant des années comme le benchmark qui permettait de vérifi er la solvabilité d’une banque.
L’accord initial de 1988 (également rebaptisé ultérieurement «Bâle I») énonçait des règles pour la pondération des risques en matière de crédit et la défi nition des capitaux propres. L’exigence de base appliquée était que les capitaux propres d’une banque devaient s’élever au minimum à 8% de ses créances pondérées en fonction du degré de risque, calculées sur la base de cinq catégories de risques (0%, 10%, 212 Art.
21 et 21bis de la loi du 11 janvier 1993.
20%, 50% et 100%), sachant que les créances sur des autorités de la région OCDE, p. ex., entraient dans la catégorie 0%, alors que les prêts à des entreprises non fi nancières relevaient de la catégorie 100%213. Cet accord ne faisait donc aucune différence entre un investissement dans une obligation émise par une grande entreprise fi able, bénéfi ciant d’un excellent rating, et un prêt à risque à une entreprise faiblement évaluée.
Ils relevaient en effet tous les deux de la catégorie 100%. Les banques ont donc été incitées à développer des activités plus risquées, puisque celles-ci rapportaient souvent davantage et qu’elles étaient de toute façon soumises aux mêmes exigences de capitaux que celles imposées à des investissements plus sûrs. 629. Les marchés de capitaux ayant évolué, il fallait impérativement revoir l’Accord sur les fonds propres.
Le nouvel accord («Bâle II»), dont la première version date de 2004214, accorde davantage d’attention au profi l de risque et à la sensibilité au risque des banques et de leurs investissements215. 630. L’accord s’articule autour de trois piliers. Le pilier traite des exigences en matière de capital minimum. Le deuxième concerne l’évaluation prudentielle. Le troisième traite de la discipline de marché et de la transparence du rapport.
A4A.3.1.2. Premier pilier: exigences en matière de capital minimum 631. La nouvelle exigence en matière de capital minimum est égale à la somme des exigences relatives au risque de crédit, au risque de marché et au risque opérationnel216. Deux méthodes sont possibles pour le calcul de l’exigence en matière de capital: la méthode standard et la méthode appelée internal ratings-based approach (IRB), basée sur des évaluations internes de l’institution.
632. Le calcul des exigences en matière de capital selon la méthode standard demeure relativement inchangé par rapport à Bâle
I. Les créances liées à des
entreprises non fi nancières peuvent se répartir en 4 catégories (20%, 50%, 100%, 150%). Pour déterminer à quelle catégorie affecter une créance, on tient compte de 213 S
DARIMONT
et U. DE PRINS, «Bazel II en de kredietverstrekking aan ondernemingen», Financiën en accounting, 228. 214 La première version du «Basel II Capital Framework» date de juin 2004. Aujourd’hui encore, les règles ne cessent d’évoluer étant donné que les besoins des marchés fi nanciers ne cessent de se renouveler. 215 R
BONTE
et J. MEULEMANS, «Basel 2. Een inleiding op de nieuwe kapitaaleisen voor banken», in. M. TISON,
C. VAN ACKER, J CERFONTAINE
(et cons.), Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, Volume
II, Anvers, Intersentia,
2003, 501. 216 R
BONTE
en J. MEULEMANS, l.c., 502.
l’évaluation que lui a attribuée un agent de notation externe. Une évaluation allant de AAA à AA– relèvera par exemple de la catégorie 20%. En l’absence d’évaluation disponible, la créance appartiendra à la catégorie 100%. Il faut toutefois tenir compte du fait que de nombreuses entreprises ne disposent pas d’une évaluation externe et que dans ce cas, leurs relations de crédit relèvent de la catégorie 100%.
633. La méthode basée sur les ratings internes connaît deux variantes: une méthode de base (foundation IRB) et une méthode avancée (advanced IRB). Dans le cadre des deux méthodes, la banque procèdera elle-même à une évaluation de la solvabilité du débiteur et de la probabilité que ce dernier ne respecte pas ses engagements (probability of default). L’ampleur des créances (exposure at default) et des pertes (loss given default) sont d’autres facteurs qui entrent en ligne de compte lors de la fi xation de l’exigence en matière de capital minimum.
Dans le cadre de la variante foundation, la banque ne doit calculer elle-même que la probabilité de non-respect des engagements (probability of default) et les autres composantes du risque sont déterminées par l’autorité de contrôle. Dans le cadre de la méthode avancée (advanced), l’établissement de crédit doit calculer lui-même les trois composantes du risque217. 634. Les exigences de capital sont donc calculées à l’aide des mécanismes internes d’évaluation de crédit, mécanismes qui doivent répondre à une série de conditions méthodologiques.
Il appartient au superviseur de déterminer si la banque est en mesure de défi nir elle-même ses exigences de capital à partir de cette méthode. Afi n d’inciter les banques à utiliser des systèmes de maîtrise des risques plus avancés, on a prévu un certain nombre d’exigences de capital moins élevées en cas d’utilisation de méthodes de calcul complexes. C’est pourquoi la plupart des grandes banques recourront vraisemblablement à la méthode IRB avancée, de manière à pouvoir économiser régulièrement du capital218.
635. Outre des exigences de capital pour les risques de crédit et les risques de marché, les accords de Bâle II imposent également un minimum de capital requis pour le risque opérationnel, qui peut se défi nir comme le risque de pertes résultant de manquements au niveau des procédures internes, des personnes et des systèmes ou d’événements extérieurs, ainsi que pour le risque juridique.
Les minimums de capital requis pour les risques opérationnels donneront lieu, principalement pour les banques de gestion d’actifs, à une couverture en capital plus élevée219. Tout comme pour le calcul des 217 R
BONTE
et J. MEULEMANS, l.c., 502-503. 218 R
BONTE
et J. MEULEMANS, l.c., 503. 219 R
BONTE
et J. MEULEMANS, l.c., 503-504.
exigences de capital pour les risques de crédit, il existe diverses méthodes pour calculer le risque opérationnel. D’une manière globale, le risque opérationnel devrait représenter environ 12% de l’exigence de capital totale. A4A.3.1.3. Deuxième pilier: supervision 636. Le deuxième pilier concerne la supervision et est fondé sur quatre principes: – Chaque banque doit estimer l’adéquation de ses fonds propres en fonction de son propre profi l de risque et développer une stratégie qui lui permette de préserver sa solvabilité; – Le superviseur examine et évalue ce processus interne de la banque; – Le superviseur attend de la banque qu’elle conserve une marge de fonds propres par rapport au minimum de capital requis, et il peut imposer des exigences plus élevées; – Le superviseur doit agir de manière proactive afi n d’empêcher le non-respect des exigences imposées.
A4A.3.1.4. Troisième pilier: transparence 637. Le troisième pilier impose aux banques une transparence accrue. Cette condition doit permettre au public de se faire une idée de la structure du capital, du profi l de risque et de la gestion des risques, ainsi que de la situation de solvabilité de la banque. Les informations demandées concernent en principe tous les types de risques présentant un intérêt matériel pour la banque.
A4A.3.2. Solvabilité II A4A.3.2.1. Généralités 638. Solvabilité II220 est aux entreprises d’assurances ce que Bâle II est aux banques, à savoir un accord qui impose un minimum de capital requis pour les risques de marché, les risques de crédit, les risques opérationnels et les risques actuariels. Toutefois, la philosophie qui sous-tend Solvabilité II diffère de celle de Bâle II: alors que les accords de Bâle II visent principalement à garantir la stabilité et la solidité du système bancaire, les accords Solvabilité II sont surtout axés sur la protection du consommateur.
Solvabilité II poursuit deux objectifs essentiels. Premièrement, la création d’un système de solvabilité mieux adapté au profi l de risque de l’assureur. Un risque accru impliquera une exigence de capital plus élevée et donc une meilleure protection du consommateur. Deuxièmement, Solvabilité II tend à instaurer une réglementation de contrôle prudentiel comparable, transparente et cohérente. Tous les assureurs au sein 220 L’entrée en vigueur des accords Solvabilité II est prévue pour 2010.
de l’UE seront tenus de respecter les mêmes règles, ce qui favorisera la concurrence entre eux. Tout comme Bâle
II, Solvabilité II repose sur trois piliers221.
A4A.3.2.2. Premier pilier: exigences quantitatives en matière de capital 639. Ce pilier concerne le minimum de capital requis que les entreprises d’assurance doivent détenir. Lorsque le capital descend en-dessous de la limite inférieure, les opérations de l’assureur sont réputées comporter un risque inacceptable pour les preneurs222. 640. D’autre part, on trouve dans ce pilier les formules permettant de calculer le capital de solvabilité requis. Ce capital requis doit permettre à l’entreprise d’assurance d’absorber des pertes signifi catives imprévues et de donner aux preneurs la garantie raisonnable que l’entreprise d’assurance pourra honorer ses engagements223. Pour calculer le capital de solvabilité requis, on attribue d’abord une valeur de marché à tous les postes du bilan et on tente ensuite, sur la base d’une analyse de risque, de déterminer quelle est la fraction maximale de la valeur qui peut être perdue en l’espace d’un an. 641. Cette perte maximale est la valeur-en-risque. On se base en l’occurrence sur un niveau de probabilité élevé de 99,5%. On détermine ensuite le capital, proportionnel à la valeur-en-risque, que l’entreprise d’assurance devra détenir.
642. Le capital de solvabilité requis peut être calculé selon une méthode standard (dont les formules et paramètres sont déjà fi xés), ou au moyen des systèmes internes de gestion des risques développés par l’entreprise d’assurance et dûment approuvés par l’autorité de contrôle. Les mécanismes de calcul internes donnent généralement un capital de solvabilité requis moins élevé. A4A.3.2.3.
Deuxième pilier: contrôle de l’adéquation du capital 643. Ce pilier contient les principes relatifs aux aspects qualitatifs des processus, systèmes et contrôles 221 R. VAN DER EIJK et T. MEEUSEN, «Solvency II luidt nieuw tijdperk in, de verzekeringswereld, 16 -30 juin 2005, 33; Swiss Re, Sigma, «Solvency II: an integrated risk approach for European insurers», 2006, n° 4, 9-10. 222 CEIOPS, «Answers […] on the second wave of Calls for Advice […], 2005, 70.
223 CEIOPS, «Answers […] on the second wave of Calls for Advice […], 2005, 105.
appliqués à la gestion des risques. Y sont également déterminées les conditions contractuelles convenues avec l’autorité de contrôle qui permettront de défi nir le minimum de capital requis et de déterminer les scénarios d’intervention à mettre en œuvre dès que le capital tombe sous la limite de solvabilité. A4A.3.2.4. Troisième pilier: exigences de publication 644. En exigeant des entreprises d’assurance davantage de transparence, le système entend permettre aux preneurs et aux investisseurs d’avoir une meilleure image du profi l de risque et de la situation fi nancière de l’entreprise d’assurance.
A4A.3.2.5. Les mérites de Solvabilité II 645. Solvabilité II a le mérite d’obliger les entreprises d’assurance à gérer leurs risques et à en assurer le suivi. Si l’autorité de contrôle estime que la gestion des risques d’une entreprise d’assurance n’est pas d’une assez bonne qualité, elle peut exiger davantage de mécanismes de sécurité224. On peut toutefois formuler certaines critiques à l’égard de la manière dont la quantité de capital requis est calculée conformément à Solvabilité II (voir ci-dessous).
Tout d’abord, Solvabilité II calcule le capital de solvabilité requis en procédant à des évaluations de pertes de valeur, qui se basent sur des scénarios du pire et ne peuvent donc pas être considérées comme représentatives. Les marges d’erreur de telles évaluations sont en effet très élevées. En second lieu, Solvabilité II vise à uniformiser les règles, pour que toute entreprise d’assurance ait les mêmes possibilités d’offrir ses produits à l’intérieur de l’UE («levelling the playing field»).
Toutefois, si l’on permet aux entreprises d’assurance de choisir librement entre une méthode standard ou des modèles internes pour calculer leurs fonds propres, on perpétue l’inégalité et l’incohérence225. A4A.4. Le rôle de la BNB et la collaboration avec la CBFA 646. Comme nous l’avons dit plus haut, le contrôle du secteur fi nancier est réparti entre la CBFA, qui assure le contrôle microprudentiel, et la BNB, qui se charge du contrôle macroprudentiel.
Après avoir précisé le rôle de la BNB, nous examinerons plus en détail la collaboration et la coordination entre les deux institutions. 224 S. VANDUFFEL, «Een kritische blik op Solvency II», CFO Magazine – fi nancieel management, n° 7, août 2008, 2. S. VANDUFFEL, «Een kritische blik op Solvency II», août 2008, 3.
A4A.4.1. Le rôle de la BNB A4A.4.1.1. En général 674. La Banque nationale («NBB») est la banque centrale de Belgique depuis 1850. Depuis l’introduction de l’euro en Belgique, le 1er janvier 1999, elle fait partie de l’Eurosystème (voir infra A4B.2.1.). 648. L’Eurosystème comprend la Banque centrale européenne (BCE) et les banques nationales des États membres de l’Union européenne qui ont instauré l’euro comme monnaie nationale.
Ensemble, ces pays forment la zone euro. La mission de l’Eurosystème est de conduire la politique monétaire de cette zone, une politique qui vise à réaliser l’objectif prévu à l’article 105 du Traité instituant l’Union européenne, à savoir le maintien de la stabilité des prix. 649. Outre la politique monétaire, la Banque nationale remplit encore d’autres missions, qui peuvent être réparties comme suit: (i) imprimer des billets de banque et mettre en circulation des pièces de monnaie et des billets de banque, (ii) recueillir, diffuser et analyser des données économiques et fi nancières, (iii) veiller à la stabilité du système fi nancier, (iv) assurer la tâche d’ambassadeur fi nancier auprès des institutions économiques internationales et (v) rendre des services à l’État, au secteur fi nancier et au public.
A4A.4.1.2. En ce qui concerne la liquidité des établissements de crédit en particulier 650. Une des tâches les plus importantes de la BNB consiste à mettre en oeuvre la politique monétaire de la BCE en recourant à plusieurs instruments et procédures spécifi ques. En matière d’octroi de liquidités, la procédure est la suivante: la BCE détermine tout d’abord les conditions sur la base desquelles les banques centrales nationales peuvent octroyer des crédits.
Celles-ci communiquent ces conditions sur le marché monétaire. Les établissements de crédit qui ont besoin de liquidités emprunteront ensuite auprès de la Banque nationale en mentionnant le montant qu’ils souhaitent obtenir aux conditions fi xées par la BCE. Les souscriptions sont réunies par la Banque nationale et envoyées à la BCE. C’est cette dernière qui détermine l’attribution fi nale des crédits, tandis que les banques centrales nationales assurent la liquidation ultérieure des crédits octroyés226.
La politique monétaire de la BCE et les réserves obligatoires que les établissements de crédit doivent conserver contraignent ces derniers à se procurer des liquidités auprès de l’Eurosystème. 226 K. BYTTEBIER, Handboek fi nancieel recht, Antwerpen, Kluwer, ,2001, 286-288.
Hormis des interventions occasionnelles sur le marché des changes, l’Eurosystème emploie 3 catégories d’instruments227. a. Les opérations d’open market 651. Une opération d’open market est une transaction dans laquelle la BCE achète ou cède de sa propre initiative des actifs fi nanciers, tels que des titres publics à court ou long terme, à une contrepartie sur le marché. Les opérations de refi nancement sont les plus fréquentes.
Il s’agit soit d’une opération dite de pension consistant à acheter ou à vendre un actif à la condition que l’opération soit inversée à terme, à un moment convenu, soit d’une transaction prenant la forme d’un prêt garanti pour lequel une sûreté est constituée, mais sans qu’il y ait vente de l’actif. 652. Les banques peuvent ainsi s’adresser une fois par semaine à la BCE pour des prêts dont l’échéance est de 14 jours («opérations principales de refi nancement»).
Il s’agit de liquidités qui sont octroyées hebdomadairement et l’opération exécutée de manière décentralisée par les banques centrales nationales. Le taux d’intérêt appliqué à ces prêts constitue un signal important. En l’augmentant, la BCE indique qu’elle veut durcir la politique monétaire. En le réduisant, elle annonce au contraire un assouplissement de celle-ci228. Les opérations principales de refi nancement se font généralement par voie d’appel d’offres à taux variable, c’est-à-dire que les plus offrants se voient attribuer leurs liquidités en premier, après quoi suivent les offres inférieures jusqu’au moment où le total du montant à prêter par la BCE est atteint.
En outre, les établissements de crédit peuvent également s’adresser à la BCE pour des prêts à échéance de trois mois (appelés «opérations de refi nancement à plus long terme»). Les établissements de crédit peuvent y souscrire une fois par mois. Seuls des montants moins importants peuvent être empruntés de cette manière; ils sont également exécutés de manière décentralisée par les banques centrales229.
653. La BCE et les banques centrales nationales faisant partie du SEBC ne peuvent pas tout prévoir et l’octroi de fonds par le biais de prêts bimensuels ou trimestriels ne répond parfois qu’insuffisamment aux besoins spécifi ques du marché monétaire. Il peut arriver qu’il y ait excès ou pénurie d’argent sur le marché. La BCE recourt alors à des opérations de réglage fi n («finetuning»). Il s’agira par exemple d’opérations fermes, 227 http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/monpol/html/mp_007. fr.html 228 K.
BYTTEBIER, Handboek fi nancieel recht, Antwerpen, Kluwer, 2001, 286-288. 229 K. BYTTEBIER, o.c., 288-289.
d’opérations d’échange de devises ou de reprises de liquidités en blanc. Le réglage fi n du marché monétaire s’effectue de manière ad hoc et vise à amortir les fl uctuations inattendues de l’offre et de la demande. Il permet de stabiliser les taux du marché monétaire. Pour ce faire, la BCE acquiert des titres de créance directement sur le marché. De cette manière, elle approvisionne le système fi nancier avec les liquidités qu’elle a cédées dans l’opération.
Inversement, en cas d’excédent monétaire, la BCE peut mettre sur le marché des titres de créance puisés dans ses réserves, retirant ainsi du système fi nancier l’argent reçu pour ces titres. En principe, ces opérations de réglage fi n se font également par voie d’appels d’offres ou sur une base bilatérale.230 L’adjudication de crédits par la BCE par le biais du système des appels d’offres se déroule de la manière suivante231: – Le Conseil des gouverneurs de la BCE détermine la politique de taux sur la base d’une analyse de la situation économique et monétaire de la zone euro.
En général, le Conseil des gouverneurs annonce lors de la première réunion du mois le taux de soumission minimal des prochaines adjudications. – Le jour de l’adjudication (en général, le mardi) les banques centrales nationales réunissent les offres des établissements de crédit et les remettent à la BCE. – Le Directoire de la BCE détermine le volume de crédit (et le taux d’intérêt marginal qui en découle) sur la base des décisions du Conseil des gouverneurs. – Les banques centrales nationales gèrent les paiements qui en découlent aux établissements de crédit, après vérifi cation des garanties offertes par ces derniers.
654. Des crédits peuvent également être alloués par le biais de procédures bilatérales entre la banque centrale nationale et une ou plusieurs contreparties. Une telle procédure est généralement employée dans les opérations de réglage fi n. b. Les facilités permanentes 655. La Banque nationale met une facilité de prêt marginal et une facilité de dépôt («facilités permanentes») à la disposition des établissements de crédit pour leur permettre de pourvoir à leurs besoins de fi nancement ou d’investissement en cas de manque ou d’excès temporaire de liquidités.
Dans de tels cas, il s’agit de liquidités au jour le jour. La Banque nationale est dès lors le «prêteur en dernier ressort» des établissements de crédit («lender of last resort»). 230 K. BYTTEBIER, o.c., 290. 231 Banque nationale de Belgique, Règlement des crédits intrajournaliers et des opérations de politique monétaire de la Banque nationale de Belgique, 1er février 2009, 33.
656. Les établissements de crédit qui ne peuvent satisfaire leurs besoins de liquidités sur le marché monétaire peuvent recourir à la facilité de prêt marginal de la Banque nationale. La Banque nationale leur accorde alors une facilité de prêt marginal utilisable en principe sous la forme d’avances en compte courant et, dans des cas exceptionnels, sous forme de repos. Ces avances sont destinées à fi nancer les soldes débiteurs présentés par les comptes de règlement des contreparties dans l’application Comptes courants de la Banque.
Les moyens prêtés sont donc destinés à répondre à des besoins temporaires de liquidités, vu que les transactions sont annulées dès le lendemain (crédits dits «overnight»). La limite des possibilités d’utilisation de la facilité de prêt marginal est défi nie par la valeur prêtable des sûretés constituées par l’établissement bénéfi ciaire. Ces prêts de type ‘overnight’ portent intérêt au taux de la facilité de prêt marginal.
Le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal est de 100 points de base supérieur au taux d’intérêt minimal offert. Ce taux indique ainsi la limite supérieure du taux du marché monétaire. 657. Un crédit par l’intermédiaire d’une facilité de prêt marginal est accordé (i) soit automatiquement si le compte de règlement d’une contrepartie donnée présente un solde débiteur à la fi n de la journée, (ii) soit sur requête expresse sous la forme d’un repo, par versement du montant du crédit demandé, avant la fi n de la journée, au compte de règlement de la contrepartie232.
658. Les établissements de crédit qui disposent d’un excédent de liquidités peuvent recourir à une facilité de dépôt auprès de la Banque nationale. Il s’agit en l’espèce d’excédents de liquidités que les établissements de crédit ne peuvent négocier auprès d’autres parties du marché monétaire. Les montants qui peuvent être versés sur un tel compte de dépôt sont illimités. Ici aussi, le délai d’échéance des dépôts est d’une nuit.
De tels dépôts sont rémunérés au taux d’intérêt plancher du marché, qui est de 100 points de base inférieur au taux d’intérêt minimal offert233. c. Réserves obligatoires 659. Conformément à l’article 19 des statuts du Système européen des banques centrales (SEBC) et de la Banque centrale européenne (BCE), au règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la mise en oeuvre par la BCE des réserves obligatoires et au règlement (CE) n° 1745/2003 de la BCE du 12 septembre 2003 en matière d’application des réserves 232 K.
BYTTEBIER, Handboek fi nancieel recht, Anvers, Kluwer, 2001, 292-294; Banque nationale de Belgique, Règlement des crédits intrajournaliers et des opérations de politique monétaire de la Banque nationale de Belgique, 1er février 2009, 30-32. 233 Ibid.
obligatoires, les établissements de crédit établis en Belgique sont assujettis à l’obligation de maintenir des réserves monétaires. 660. À cette fi n, la Banque nationale ouvre au nom de chaque contrepartie assujettie à l’obligation de réserves un compte spécial de réserve dans l’application Comptes courants de la Banque nationale. Les établissements de crédit sont tenus de verser sur ce compte une réserve correspondant à un certain pourcentage de leurs dépôts.
Ils doivent maintenir en tout temps sur ce compte un solde correspondant à une moyenne de 2% de certains de leurs postes du passif, calculée à chaque fois sur une période moyenne d’un mois. Le solde de ces comptes de réserve peut être utilisé pour absorber des défi cits ou des excédents de liquidités de courte durée sans devoir recourir aux facilités de crédit et de la Banque nationale234. A4A.4.2. Partage de compétences et coopération entre la BNB et la CBFA A4A.4.2.1.
Partage de compétences 661. La surveillance financière recouvre grosso modo deux aspects. Il y a d’une part le contrôle de la solidité des établissements individuels, appelé contrôle microprudentiel, qui relève en Belgique de la compétence de la CBFA. Comme nous l’avons déjà indiqué auparavant, cette surveillance englobe le contrôle prudentiel des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, du secteur des assurances et des institutions de retraite professionnelle; le contrôle des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement, et des intermédiaires d’assurances; et le contrôle des informations fi nancières et de la protection des consommateurs.
234 K. BYTTEBIER, Handboek fi nancieel recht, Anvers, Kluwer, 2001, 269-273. En dehors des 3 catégories d’instruments précitées, la Banque nationale met également un crédit intrajournalier à la disposition des établissements de crédit. Chaque jour ouvrable, la BNB met cette facilité à la disposition des établissements de crédit qui le demandent. Cette facilité de crédit est destinée à répondre aux besoins quotidiens de fi nancement de l’établissement de crédit, et donc à fi nancer la position débitrice présentée par le compte de règlement en euros ouvert dans ses livres au nom des établissements bénéfi ciaires.
Un tel crédit est utilisable en principe sous la forme d’avances en compte courant garanties par les sûretés fournies par l’établissement de crédit. Dans des cas exceptionnels, le crédit est octroyé sous forme de repos ou de transferts de propriété à titre de garantie. Le montant maximum du crédit intrajournalier pouvant être prélevé par un établissement de crédit est limité à la valeur prêtable des sûretés constituées par l’établissement bénéfi ciaire, sous déduction le cas échéant des montants affectés à la garantie des crédits en cours avec la même contrepartie.
Les utilisations de la facilité de crédit intrajournalier ne donnent pas lieu au paiement d’un intérêt: Banque nationale de Belgique, Règlement des crédits intrajournaliers et des opérations de politique monétaire de la Banque nationale de Belgique, 1er février 2009, 29.
662. D’autre part, il y a le contrôle macroprudentiel, qui consiste à surveiller le bon fonctionnement global du système fi nancier et à éviter la survenance de crises majeures, et qui relève de la compétence de la Banque nationale. À cet effet, un département Stabilité fi nancière a été créé au sein de la BNB, qui publie un rapport annuel, le «Financial Stability Review». La stabilité fi - nancière à garantir par la BNB requiert trois formes de politiques235: – Surveillance fi nancière: elle s’exerce sur les marchés fi nanciers et les systèmes de paiement et de règlement de titres. – Prévention: au niveau national, la banque est consultée lorsque de nouvelles normes et règles sont mises au point.
Au niveau européen, elle contribue à l’élaboration des directives fi nancières européennes, et, au niveau international, elle participe aux travaux du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, créé au sein de la Banque des règlements internationaux. – Résolution des problèmes: la Banque nationale occupe une position-clé en tant que prêteur en dernier ressort, autrement dit, lorsque, en raison d’une pénurie momentanée de liquidités, les banques ne sont pas en mesure de répondre à la demande de leurs clients, la banque centrale peut intervenir pour leur fournir les moyens requis.
A4A.4.2.2. Coopération au sein du Comité de stabilité financière 663. Bien que les deux autorités que sont la BNB et la CBFA disposent de compétences propres qui ne sont pas remises en cause par l’obligation de coopération que leur impose la loi du 2 août 2002, elles sont parfois amenées à agir et à prendre des mesures de concert. C’est notamment le cas lorsqu’un établissement fi nancier se trouve en difficultés en raison d’une crise fi nancière236.
Dans d’autres circonstances aussi, un concours de compétences pourra nécessiter une coordination237. 235 Source: www.bnb.be 236 Rapport d’activités 2007 du Comité de stabilité fi nancière, à du_CSF_2003_2007_F.pdf, p. 14-15. 237 C’est le cas par exemple en ce qui concerne les établissements de compensation et de règlement, en particulier pour Euroclear, qui relève de la compétence tant de la BNB que de la CBFA: la BNB a pour mission de surveiller les systèmes de paiement et de règlement, tandis que la CBFA est chargée de la supervision d’Euroclear Banque.
La collaboration entre les deux autorités dans ce domaine a donc été consacrée par la loi du 2 août 2002, qui a repris cette question parmi les questions d’intérêt commun (art. 117,§3, 2°). Un comité de coordination Clearing et Settlement a été créé à cet effet pour que chaque institution puisse dans la mesure du possible faire usage du travail effectué par l’autre.
664. En cas de concours de compétences, il s’agit d’organiser la coopération et d’éviter les actes confl ictuels. C’est dans ce but que la loi précitée du 2 août 2002 a créé le Comité de stabilité fi nancière (CSF), dont elle a défi ni la mission (article 117, §§1er et 3).238 Le CSF a été installé officiellement le 30 juillet 2003. L’article 117, § 1er, de la loi dispose ce qui suit: «La CBFA et la BNB collaborent étroitement à propos de toutes les questions d’intérêt commun et en particulier en matière de coopération internationale dans le domaine prudentiel, d’aspects intersectoriels des politiques prudentielles afférentes aux différents prestataires de services fi nanciers, d’analyses macroprudentielles, d’études juridiques ainsi que de toute autre activité désignée par le Comité de stabilité fi nancière visé au § 3.» 665.
Selon le § 3, alinéas 1er et 2, de l’article 117 «Les questions d’intérêt commun à la CBFA et à la BNB sont examinées au sein d’un Comité de stabilité fi nancière composé des membres des comités de direction de la CBFA et de la BNB (...) Les questions d’intérêt commun sont notamment:1° la stabilité du système fi nancier dans son ensemble;
2° les interactions entre le contrôle prudentiel et le contrôle des risques systémiques des systèmes de paiement et de règlement;
3° la coordination de la gestion de crise;
4° la garantie des dépôts et la protection des investisseurs;
5° l’examen de textes de projets de loi, d’arrêtés réglementaires ou de circulaires présentant un intérêt pour les deux institutions;
6° la désignation et la gestion des activités exercées en commun en vue de satisfaire à l’obligation de coopération visée au paragraphe 1er, en ce compris la gestion du personnel affecté à ces activités;
7° les activités et travaux qu’une entité administrative relevant du comité de direction de l’une des institutions effectue en tout ou en partie pour compte d’une autre institution;
8° la coordination de la surveillance des entreprises, institutions et opérations relevant des compétences des deux institutions;
9° la participation à un ou plusieurs organismes de coopération visés au § 5.» 666. Le § 3, alinéa 3, de l’article 117 souligne ensuite que: «Les délibérations au sein du Comité de stabilité fi nancière sur les questions visées aux points 1° à 5° ne portent pas préjudice aux compétences de la BNB et de la CBFA dans les domaines faisant l’objet de ces délibérations. Quelle que soit la nature de la décision appelée à être prise, cette décision est prise par le ou 238 Rapport d’activités 2007 du Comité de stabilité fi nancière, à
les comités de direction compétents. Les décisions du Comité de stabilité fi nancière portant sur les questions visées aux points 6° à 9° sont adoptées conformément aux modalités suivantes, à préciser par le Roi:
1° chaque délibération du Comité de stabilité fi nancière implique une double majorité au sein de l’ensemble du Comité de stabilité fi nancière et au sein de chaque comité de direction des institutions faisant partie du Comité de stabilité fi nancière;
2° (...)» 667. En plus des questions d’intérêt commun dont le § 3 de l’article 117 donne une liste non exhaustive, le CSF peut également, conformément au §4 de l’article 117, «à l’initiative du ou des ministre(s) compétent(s), être chargé de l’exécution de missions d’intérêt général, sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant des institutions ou organismes représentés au sein du Comité de stabilité fi nancière».
668. Nous examinerons brièvement ci-après quelques matières d’intérêt général pour les deux institutions qui ont été traitées par le CSF: a. Concernant la stabilité du système financier239 669. Le CSF organise, au cours de chaque réunion, des tours de table parmi ses membres sur la stabilité fi nancière en Belgique. C’est l’occasion de passer en revue un large spectre de déterminants et de facteurs de stabilité fi nancière, parmi lesquels l’environnement macro-économique, les évolutions sur les marchés fi nanciers belges et internationaux et l’évolution des activités, de la solvabilité et de la rentabilité des établissements de crédit et des entreprises d’assurances.
670. La coopération de la BNB et de la CBFA dans le cadre du CSF permet d’assurer un échange constant d’informations et d’idées entre les deux institutions et un suivi commun de la situation de liquidité des principales banques belges. Le Service public fédéral Finances peut également être associé à ces discussions. Dans le même contexte, deux fois par an, le CSF passe en revue les évolutions et prévisions conjoncturelles.
Il examine ainsi les principaux facteurs de risques au niveau des marchés internationaux et les principaux développements au sein de l’économie belge. b. Concernant la coordination de la gestion de crise 671. Lors de sa première réunion, le CSF avait identifi é un certain nombre de dossiers qu’il souhaitait aborder en priorité, à savoir: 239 Rapport d’activités 2007 du Comité de stabilité fi nancière, à du_CSF_2003_2007_F.pdf, p.
2.
– la collaboration et l’échange d’informations en cas de crise; – le lancement d’une initiative nationale en matière de «business continuity planning»; dans ce cadre, le CSF a adressé une série de recommandations aux institutions et infrastructures fi nancières critiques du secteur fi nancier belge; – la préparation du Financial Sector Assessment Program (FSAP) du Fonds monétaire international (FMI) et la mise en oeuvre des recommandations du FMI.
672. Il va sans dire que la coopération et l’échange d’informations sont d’une importance cruciale, à fortiori dans le contexte de crise que nous connaissons actuellement. C’est donc à très juste titre que la coordination de la gestion de crise fi gure parmi les «questions d’intérêt commun» à l’article 117, §3, 3°, de la loi du 2 août 2002. Comme on l’a indiqué, cette mission de coordination ne remet aucunement en question les compétences respectives de la BNB et de la CBFA, si bien que, même en cas de crise, chaque autorité peut prendre des décisions pouvant avoir une incidence sur l’exercice des compétences de l’autre autorité.
Pour que la coopération et l’échange d’informations puissent être organisés aussi efficacement que possible, un certain nombre d’arrangements et de dispositions pratiques ont été pris dès 2004 qui couvrent les établissements et les systèmes fi nanciers soumis au contrôle prudentiel de la CBFA et les institutions pour lesquelles la BNB intervient comme gestionnaire et/ou superviseur. Ces arrangements pratiques visent à détecter précocement les crises potentielles et à les éviter par l’échange d’informations «sensibles» et confi dentielles entre les deux institutions, chaque fois qu’une institution constate des faits, décisions ou évolutions de nature à affecter de manière signifi cative la situation d’un acteur concerné par la crise.
Ces mêmes arrangements organisent également l’échange d’informations dites «de routine». Chaque institution peut en outre saisir le CSF chaque fois qu’elle l’estime nécessaire. 673. Au niveau européen, ces arrangements pratiques font l’objet d’un Memorandum of Understanding (MoU) approuvé par le Banking Supervision Committee de la BCE, et signé par les banques centrales et les autorités prudentielles de l’Union européenne.
Par ce MoU, les États membres de UE ont pris des engagements en matière de stabilité fi nancière, convenant d’un certain nombre d’arrangements et de règlements pratiques qu’ils sont tenus de respecter. Le CSF a dès lors invité la CBFA, la BNB et le SPF Finances à formaliser leurs procédures internes en matière de gestion d’une crise fi nancière.
c. En matière de liquidité 674. Depuis le début de la crise sur les marchés fi nanciers, les autorités accordent une attention accrue à la liquidité des établissements fi nanciers. En 2005 déjà, dans le cadre du CSF, la BNB et la CBFA avaient décidé de donner une plus grande priorité à la problématique de la liquidité des banques. C’est ainsi que le CSF a procédé, auprès des grands groupes bancaires actifs en Belgique, à un examen approfondi du mode de gestion de leur liquidité et qu’il a, sur la base des résultats de cet examen, développé un certain nombre de stress tests.
Dans ce cadre, les banques sont invitées chaque année à calculer leur position de liquidité. Les tests comprennent aussi bien des indices quantitatifs que des indices qualitatifs. Chaque année, les résultats font l’objet d’une discussion en CSF. A4A.4.2.3. Synergies entre la BNB et la CBFA. 675. L’article 117, § 1er, de la loi du 2 août 2002 impose à la BNB et à la CBFA de collaborer étroitement à propos de toutes les questions d’intérêt commun.
L’article 118 de la même loi prévoit que les deux institutions doivent conclure un protocole défi nissant les «modalités de mise en commun des différentes activités mises en commun en vue de remplir l’obligation de coopération visée à l’article 117, § 1er» 676. En exécution de ces dispositions, la CBFA et la BNB ont convenu de développer des synergies dans les domaines suivants: politique prudentielle, participation à des activités internationales, préparation de textes législatifs et réglementaires, services juridiques, coordination entre surveillance des systèmes de paiement et contrôle prudentiel des organismes qui gèrent ces systèmes, traitement de l’information fournie par les institutions fi nancières, informations micro-économiques, informatique, ressources humaines, services généraux, documentation, volets économique et statistique du rapport annuel de la CBFA, archives et reproduction de documents.
677. Dans la plupart de ces domaines, la CBFA et la BNB ont d’ailleurs conclu une convention de services qui précise le contenu des activités mises en commun et règle la répartition du coût de ces activités entre les deux institutions. Ainsi à ce jour, des conventions de services ont été conclues ou sont en cours de formalisation dans les domaines suivants: mise en commun de l’infrastructure informatique centrale, de la documentation, de la gestion des archives, de l’usage des services généraux tels que la gestion technique des bâtiments, des pro-
cédures d’achats, de la surveillance des bâtiments, de la reproduction de documents, coopération en matière de collecte des informations fi nancières externes, de développement d’applications informatiques, d’assistance bureautique, mise à la disposition de la CBFA de locaux et d’une infrastructure de secours lui permettant d’assurer la continuité de l’activité de contrôle en temps réel des transactions sur instruments fi nanciers cotés, et enfi n accès à l’Auditorium de la BNB, au restaurant d’entreprise, aux colonies de jour pour les enfants du personnel ou au parking de la BNB.240 240 Rapport d’activités 2007 du Comité de Stabilité Financière, à consulter à l’url suivante: https://www.csf-cfs.be/csf/doc/public/ fr/Activites_du_CSF_2003_2007_F. pdf, p.
17.
Annexe B au chapitre 4: réglementation et contrôle européen dans le secteur financier A4B.1. L’Union européenne A4B.1.1. Réglementation: harmonisation en général 678. L’harmonisation des lois et règlements nationaux au sein de l’Union européenne dans le but de réaliser un marché intérieur remonte en fait à la création de la Communauté (économique) européenne en 1958, mais par suite du renforcement du marché intérieur et de l’instauration de la politique économique et monétaire de la Communauté européenne (CE), devenue entretemps l’Union européenne (UE), cette harmonisation a encore gagné en importance.
C’est le législateur européen qui est chargé d’harmoniser les législations nationales, tandis que la transposition ou la mise en œuvre des règles européennes en droit national incombe aux législateurs des États membres. Ensemble, ils contribuent à rendre des législations nationales divergentes compatibles avec le droit communautaire, chaque fois que des disparités entre ces législations entraînent une distorsion de concurrence pour les acteurs du marché241.
La portée de cette tâche commune a connu ces dernières années une profonde mutation, en particulier en ce qui concerne les services fi nanciers, secteur où il est nécessaire de rapprocher les législations nationales, parce qu’il est crucial d’y disposer d’un «level playing field». La raison en est que ce secteur se caractérise par la mondialisation et par la nécessité de créer, dans les meilleures conditions possibles, un véritable système concurrentiel au sein de l’UE et, si possible, à l’échelle planétaire (une mission qui incombe à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)).
679. Pour mener à bien cette tâche, le législateur communautaire, c’est-à-dire le Conseil des ministres, sur proposition de la Commission et avec la collaboration du Parlement, n’a pas tardé à élaborer toute une série de directives visant à harmoniser le droit des sociétés, le droit boursier et le droit de la banque et de l’assurance242. L’harmonisation est cependant restée assez limitée, se résumant trop souvent à formuler de larges objectifs que les autorités nationales, de surcroît, ont mis en œuvre sur leur territoire d’une manière par trop hétérogène.
680. Cela n’a pas suffi pour garantir un niveau de protection satisfaisant aux utilisateurs des services fi nanciers et leur proposer en même temps une offre 241 K
LENAERTS
et P. VAN NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, troisième édition revue, Maklu, 2003, n° 253 et suivants, où est décrite l’évolution de l’harmonisation européenne. 242 Ibid., n° 192, notes. 505, 506 et 509.
diversifi ée de services en provenance de divers pays243. Pourtant, d’importantes amorces ont été lancées, plus spécifi quement avec la Deuxième directive bancaire 89/646/CEE et avec la Directive sur les services d’investissement 93/22/CE244. Ces directives, ainsi que d’autres directives connexes, étaient basées sur trois principes: le contrôle prudentiel est exercé par les autorités nationales (et non par une autorité commune nouvellement créée, ce dont il n’était pas encore question à l’époque); pour pouvoir exercer des activités bancaires dans le marché intérieur, les établissements de crédit doivent disposer d’une licence («single licence»); le contrôle est exercé par l’autorité de l’État membre où est situé le siège principal («home country control») conformément à la législation qui y est en vigueur (mais harmonisée sur certains points avec celle des autres États membres)245.
Ce dernier principe autorise certaines exceptions: la compétence en matière de liquidité des fi liales, qui revient au pays hôte, et la mise en œuvre de la politique monétaire246. 681. Il fallait cependant accélérer le processus avant la mise en route, le 1er janvier 1999, de la troisième phase de l’union monétaire. À cet effet, la Commission européenne a présenté, dans une communication du 28 octobre 1998, un cadre d’action pour les services fi nanciers (Financial Services Action Framework).
Ce cadre d’action devait permettre au secteur des services fi nanciers d’utiliser au maximum les possibilités découlant de l’introduction de l’euro247. Les mesures proposées visaient, d’une part, à réaliser la mise en place de marchés de capitaux européens étendus et liquides, dans l’intérêt tant des émetteurs que des investisseurs et, d’autre part, à éliminer les obstacles restants pour pouvoir proposer des services fi nanciers transfrontaliers aux particuliers.
Cela permettrait d’offrir un large choix aux consommateurs, de renforcer leur confi ance dans le marché et de préserver un niveau 243 À propos de l’évolution de l’harmonisation dans le secteur bancaire et des investissements dans la période 1958-1992, voir W.-H. ROTH, «General introduction to the second banking directive and the proposal for a directive on investment services» in J
STUYCK
(ed.), Financial and Monetary Integration in the European Economic Community, Kluwer, European Monographs, 1993, pp. 57-83. 244 Deuxième directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, et modifi ant la directive 77/780/CEE, JO L 386 du 30.12.1989; Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières, JO L 141 du 11.6.1993.
245 W.– H. ROTH, supra, pp. 63-72. 246 Ibid. p. 65. 247 «Communication de la Commission – Services fi nanciers: élaborer un cadre d’action», COM (1998) 625. Cette communication a été rédigée à la demande du Conseil européen, réuni à Cardiff en juin 1998. En décembre 1999, le Conseil a réclamé la mise en place d’un programme de travail urgent permettant de réaliser les objectifs indiqués dans le cadre d’action.
élevé de protection, grâce à des efforts renouvelés sur le plan législatif. Dans le plan d’action subséquent de mai 1999248 pour les services fi nanciers, la Commission a arrêté un certain nombre d’actions qu’elle estimait nécessaires pour parachever le marché intérieur des services fi nanciers dans un délai de cinq ans. Les mesures prises en exécution de ce plan ont permis une harmonisation de plus en plus détaillée, qui a encore été renforcée par le processus Lamfalussy249.
A4B.1.2. Le processus Lamfalussy250 682. C’est le conseil ECOFIN qui, en créant un comité des sages le 17 juillet 2000, placé sous la présidence du Baron Alexandre Lamfalussy et chargé de la régulation du marché européen des valeurs mobilières, a mis en place le processus dit de Lamfalussy. 683. La mission du comité consistait à examiner quels sont les facteurs qui ralentissent l’intégration du marché fi nancier et à faire des propositions concrètes pour y remédier à court terme.
Dans son rapport fi nal de février 2001, approuvé par le conseil Ecofi n et par le Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement, le comité Lamfalussy a plaidé en faveur d’une structure de réglementation hiérarchisée en quatre niveaux. Le comité conclut que les résultats dépendront: «de la capacité et de la volonté des principaux intéressés, de la Commission, du Conseil des ministres, du Parlement européen et des régulateurs nationaux, à «jouer le jeu de la coopération»251».
Le comité a également appelé à la création de deux nouveaux comités: un comité réglementaire, le «Comité européen des valeurs mobilières» (CEVM), composé de hauts représentants des États membres qui assiste la Commission au deuxième niveau en ce qui concerne le processus de décision, et un comité consultatif, le «Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières» 248 «Communication de la Commission – Mise en oeuvre du cadre d’action pour les services fi nanciers: plan d’action», COM (1999) 232.
249 Grâce notamment à la comitologie. 251 Citation par A. Sáinz de Vicuña, «The Legal Integration of Financial Markets of the Euro Area» dans European Business law Review, Septembre/Octobre 2001, 223-240, p. 228. Le comité a examiné différentes alternatives parmi lesquelles l’on pouvait opter pour une ‘European Securities Commission’, une ‘Stock Exchange Commission’, à l’américaine, une autorégulation encadrée par les pouvoirs publics dans le style de la City de Londres, et un comité spécial, dans le style comitologie: ibid.
Finalement, le comité a opté pour une approche prudente basée sur la comitologie avec comme particularité une procédure comptant 4 niveaux en promettant qu’une réévaluation aurait lieu en 2004.
(CERVM), composé des autorités de contrôle des États membres, qui intervient à titre consultatif au deuxième niveau et s’efforce au troisième niveau de diriger et de faire converger la mise en oeuvre de la réglementation européenne dans les États membres252. La création des deux comités a renforcé signifi cativement l’infl uence des États membres sur la réglementation européenne ainsi que leur assentiment à celle-ci, ce qui doit mettre la Commission en mesure de réagir rapidement aux nouvelles évolutions du marché en étroite concertation avec les États membres.
684. En résumé, voici en quoi consiste le processus de décision à quatre niveaux (voir l’organigramme ciaprès dans le texte). Au niveau 1, les actes législatifs (directives ou règlements) sont élaborés conformément à la procédure de codécision prévue à l’article 251 du Traité CE, c’est-à-dire, sur proposition de la Commission européenne, par une décision commune du Conseil des ministres et du Parlement européen.
Au niveau 2, les mesures techniques européennes visant à exécuter les actes législatifs précités sont fi xées par la Commission en concertation avec le CEVM susmentionné et conformément à la décision du Conseil du 28 juin 1999 sur la comitologie253. Au niveau 3, les autorités nationales de contrôle représentées dans le CERVM doivent veiller à ce que la législation européenne élaborée aux niveaux 1 et 2 soit mise en oeuvre à temps et de façon cohérente dans les États membres.
La nature et la fonction de ce comité sont particulières parce qu’il s’agit non pas d’un véritable comité de réglementation européen mais d’un comité exécutif d’autorités de contrôle nationales actives au sein de l’UE qui s’occupe de la mise en oeuvre du droit européen dans le droit national: il s’agit d’une matière pour laquelle les institutions européennes ne sont elles-mêmes pas compétentes254. Le niveau 3, ainsi que les niveaux 1 et 2, sont une illustration de la régulation transnationale; le niveau 3 est, quant à lui, un exemple typique de la méthode ouverte de convergence examinée ci-dessus (point 12).
Au niveau 4, seraient crées 252 Les recommandations du Comité ont été reprises en grande de mars 2001 relative à une régulation plus efficace des marchés des valeurs mobilières dans l’Union européenne. Le CEVM et le CERVM ont été créés sur décision de la Commission le 6 juin 2001 et sont entrés en fonction le 7 juin 2001. 253 Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fi xant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.
La ‘Comitologie’ est un mode de prise de décision basé sur l’art. 202 troisième tiret du Traité CE dans le cadre de laquelle des comités composés de représentants des États membres assistent la Commission dans l’exécution de la 254 Au niveau national, cela peut entraîner un manque de responsabilité politique et de protection juridique, des points sur lesquels l’on a attiré l’attention dans le troisième rapport (également rapport fi nal) du premier Groupe interinstitutionnel de surveillance des marchés des valeurs mobilières (IIMG): voir Partie II, point 7 b) du rapport publié le 17 novembre 2003.
les instruments permettant une meilleure application du droit communautaire par et au sein des États membres. Il s’agit d’une mission qui, en vertu des articles 226 et 228 du Traité CE, incombe à la Commission et à la Cour européenne de Justice mais que ces institutions ne peuvent remplir que partiellement255. 685. Le processus Lamfalussy ayant prouvé son utilité pour le secteur des marchés fi nanciers, il a été étendu au secteur des banques et des assurances et à celui des pensions professionnelles.
Ceci a entraîné la création, au niveau 2, du «Comité bancaire européen» (CBE) et du «Comité européen des assurances et des pensions professionnelles» (CEAPP), en plus du «Comité européen des valeurs mobilières» (CEVM), et au niveau 3, du «Comité européen des contrôleurs bancaires» (CECB) et du «Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles» (CECAPP), en plus du «Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières» (CERVM)256.
Dans la directive 2005/1/CE, la Commission a fait savoir qu’elle évaluerait pour la fi n 2007 l’ensemble du processus Lamfalussy, en ce compris son extension. Depuis lors, l’évaluation en question a eu lieu et a fait l’objet d’un rapport publié dans une Communication du 20 novembre 2007257. Globalement, le processus a été jugé positif parce qu’il a apporté - comme l’ont reconnu toutes les parties en cause258 — une contribution appréciable à l’élaboration d’une réglementation européenne plus souple et plus efficace, et à une convergence et une coopération accrue entre les contrôleurs.
Dans le secteur des valeurs mobilières, p. ex., quatre directives «de niveau 1» et douze mesures d’exécution ‘de niveau 2’ ont été adoptées à l’unanimité et avec le soutien du Parlement européen. Dans le secteur bancaire, douze orientations «de niveau 3» ont été adoptées par le CECB afi n de parvenir à une application convergente de la directive 255 La structure proposée par le rapport Lamfalussy a initialement donné lieu à quelques protestations au sein du Parlement européen.
Ce dernier, qui selon la procédure de comitologie ne disposait que d’un droit d’information, a exigé une plus grande participation dans le processus législatif. Des négociations entre le Parlement et la Commission ont abouti à un compromis qui a été coulé dans une Résolution du Parlement du 5 février 2002 sur la mise en oeuvre de la législation dans le cadre des services fi nanciers (2001/2247 (INI)).
Le Parlement y conditionne son soutien au processus de Lamfalussy à un engagement clair du Conseil et de la Commission à garantir l’équilibre institutionnel entre les trois institutions. 256 Le CERVM, le CECB et le CECAPP ont été constitués respectivement par les décisions de la Commission 2001/527/CE, 2004/5/ CE et 2004/6/CE. 257 Communication de la Commission, «Réexamen du processus Lamfalussy.
Renforcer la convergence en matière de surveillance», COM (2007) 727 fi nal. À la fi n de la communication, l’on trouvera des listes détaillées de résultats atteints dans les trois secteurs. 258 Voyez notamment le Rapport du Parlement européen sur le programme «Mieux légiférer dans l’Union européenne» (A6- 0273/2007), paragraphes 18 et 19.
sur les fonds propres. Dans le secteur des assurances, l’activité du CECAPP a principalement consisté à fournir des conseils techniques à propos du projet «Solvabilité II»259. Toutefois, divers manquements ont été relevés: pour la transposition de la réglementation européenne en droit national, il est difficile de respecter les délais prévus pour le «niveau 3», (p. ex. pour la directive Mi- FID); bien que le processus ait permis, grâce au recours à de larges consultations et à des analyses d’impact, d’améliorer la qualité et la transparence de la législation au ‘niveau’ 3, les États membres ont encore apporté aux normes européennes trop d’ajouts ou de compléments (phénomène dit de «surréglementation»), qu’ils n’ont pas toujours pu justifi er objectivement260.
Enfi n, le contrôle d’application du processus au «niveau 4» laisse à désirer261. 686. La Commission a énuméré certaines difficultés et la manière de les surmonter: l’amélioration de la responsabilité politique et le renforcement du statut juridique des ‘comités de niveau 3’, l’établissement d’une plus grande confi ance mutuelle entre les contrôleurs (des 27 États membres, plus les observateurs des 3 pays de l’EEE); l’amélioration des procédures de décision (jusqu’à présent, le consensus est la règle générale, sauf pour les avis techniques émis à l’intention de la Commission, et aboutit souvent à des solutions du type «plus petit dénominateur commun»); le caractère non contraignant des décisions des comités, pour des raisons politiques et juridiques, et l’absence d’un instrument d’application satisfaisant; parfois aussi, un manque d’indépendance des contrôleurs dans certains États membres262.
687. En outre, la Commission voit dans l’extension des collèges de contrôleurs la possibilité d’améliorer sensiblement la surveillance des entreprises transnationales spécifi ques, surtout entre les contrôleurs home/host, et en vue d’une coopération transsectorielle ou transversale entre les trois comités «de niveau 3», principalement dans le cadre des situations de crise263. Dans l’intervalle, la Commission a lancé une procédure de consultation en vue de modifi er les trois décisions qu’elle a déjà prises (énumérées ci avant à la note de bas de page n° 16), et en particulier en vue d’harmoniser les trois statuts.
La consultation porte sur les difficultés énoncées ci-avant, ainsi que sur d’autres 259 COM (2007) 361 fi nal. Ces données sont reprises, avec d’autres données, dans la communication précitée de la Commission, pp. 3-4. 260 Communication, supra, p. 5. 261 Ibid. p. 6. 262 Ibid., pp. 7-11. 263 Ibid., pp. 11-13.
responsabilités, les collèges de contrôleurs, l’élaboration d’une culture commune de la surveillance, ...264 Voyez le schéma: Source: Communication de la Commission, Réexamen du processus Lamfalussy. Renforcer la convergence en matière de surveillance, Bruxelles, 20/11/2007, 264 Commission européenne, Public Consultation Paper on Amendments to Commission Decisions establishing CESR, CEBS & CEIOPS, 23 mai 2008.
Lors d’un exposé qui s’est tenu à Bruxelles, le 12 février 2009, à l’occasion d’une rencontre avec des parlements nationaux sur le thème «Regulation and supervisory architecture: Is the EU on the right path?», M. Lorenzo Bini Smaghi, membre du directoire de la BCE, a mis en doute l’efficacité des collèges de contrôleurs.
actuel 688. Le Plan d’action, conjugué au processus Lamfalussy relatif à la régulation fi nancière, a provoqué un revirement de fond sans déboucher pour autant sur l’abandon de l’approche fondée sur la reconnaissance mutuelle de la régulation et de la surveillance par le pays d’origine des prestataires de services. 689. Il est possible aujourd’hui de se faire une idée précise de la manière dont le droit fi nancier a évolué en Europe depuis le lancement du Plan d’action en 1999.
La quasi-totalité des mesures que la Commission ambitionnait de mettre en oeuvre dans le cadre de ce Plan ont été entre-temps publiées et ont évidemment des retombées dans la législation belge puisque celle-ci connaît des innovations multiples et complexes depuis quelques années. L’instabilité évidente que cela a entraîné sur le plan réglementaire a contraint notre pays à réévaluer son droit fi nancier dans sa quasi-totalité.
On trouvera plus de précisions à ce sujet dans le volet de la présente annexe consacré à la Belgique. A4B.1.4. Discussion sur l’opportunité d’instaurer une autorité de surveillance financière intégrée au niveau européen 690. Pendant ce temps, on continue à débattre des avantages et des inconvénients de la mise en place d’une autorité de surveillance fi nancière intégrée au niveau européen. Dans le rapport «Lamfalussy» qu’il a fait paraître, le Comité des sages ne s’est certes pas prononcé en faveur de la mise en place d’une super autorité de contrôle au niveau européen mais n’a toutefois pas écarté totalement cette possibilité: «...si un réexamen complet devait confirmer (en 2004 ou plus tôt, selon le cas) que l’approche retenue n’a aucune chance d’aboutir, il pourrait être opportun d’envisager une modification du traité, prévoyant la création pour l’UE d’une seule autorité de régulation chargée des services financiers dans toute la Communauté».
Par la suite, on a continué à défendre dans certains milieux le point de vue selon lequel la Banque centrale européenne (BCE) devrait jouer un rôle majeur en ce qui concerne la surveillance fi nancière et, partant, être chargée du contrôle tant microprudentiel que macroprudentiel. 691. La publication des conclusions du rapport Larosière a contribué entre-temps à relancer la discussion sur le sujet265.
S’il n’est pas (totalement) favorable à la 265 Rapport du Groupe de haut niveau sur la supervision fi nancière au sein de l’UE, Bruxelles, 25 février 2009.
mise en place d’une autorité de supervision à l’échelon européen266, le groupe Larosière réclame néanmoins un élargissement des compétences de la BCE. En effet, en tant qu’élément central de l’eurosystème et, plus largement, du Système européen des banques centrales (SEBC) et de l’eurosystème, la BCE est bien placée au sein de l’Union européenne pour garantir la stabilité fi nancière et est la mieux à même d’identifi er les risques macroprudentiels dont toutes les autorités nationales de surveillance doivent tenir compte, et ce en collaboration avec les banques centrales des États membres.
Pour permettre à la BCE d’accomplir correctement sa tâche, il faut lui donner la possibilité de recueillir toutes les informations dont elle a besoin auprès des autorités nationales. À cette fi n, le groupe recommande de créer un nouvel organe, à savoir le Conseil européen du risque systémique («European Systemic Risk Council» (ESRC), qui serait présidé par le président de la BCE, serait placé sous les auspices de celle-ci et bénéfi cierait de son appui logistique.
692. L’ESRC serait composé de membres du Conseil général de la BCE (le président et le vice-président de la BCE ainsi que les gouverneurs des banques centrales nationales), auxquels s’ajouteraient les présidents du CECB, du CECAPP et du CERVM ainsi qu’un représentant de la Commission européenne. L’ESRC serait chargé de rassembler et d’analyser toutes les informations utiles au maintien de la stabilité fi nancière concernant les conditions et les évolutions macroéconomiques dans l’ensemble des secteurs fi nanciers.
Cela exige la mise en place d’un échange efficace d’informations entre l’ESRC et les autorités de surveillance microprudentielle267. 693. En outre, le groupe souligne qu’il est extrêmement important de développer un dispositif d’avertissement effectif permettant de détecter à temps tout signe de faiblesse dans le système fi nancier. Un tel dispositif d’avertissement permettrait à l’ESRC de publier des avertissements macroprudentiels sur les risques: ces avertissements seraient obligatoires pour les autorités nationales de surveillance compétentes, lesquelles devraient, si nécessaire, entreprendre une action appropriée.
694. Si les risques sont à ce point importants qu’ils sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’économie fi nancière dans son ensemble, l’ESRC alerte le président du Comité économique et fi nancier, qui doit à son tour élaborer une stratégie permettant de 266 Voir à ce sujet: le rapport du Groupe de haut niveau sur la supervision fi nancière au sein de l’UE, Bruxelles, 25 février 2009, 43-44.
267 Rapport du Groupe de haut niveau sur la supervision fi nancière au sein de l’UE, Bruxelles, 25 février 2009, 44-46.
garantir que l’on remédie de manière effective aux risques constatés. En outre, l’ESRC peut entreprendre une action contre une autorité nationale de surveillance s’il estime que cette dernière n’a pas pris les mesures appropriées pour donner suite à l’avertissement sur les risques268. 695. En ce qui concerne la surveillance microprudentielle, le groupe de Larosière met en lumière l’existence, au sein des comités de niveau 3 du processus Lamfalussy, d’une série de dysfonctionnements auxquels il faut remédier.
696. C’est pourquoi le groupe propose de créer un Système européen de surveillance fi nancière («European System of Financial Supervision» (ESFS)). Ce système sera conçu comme un réseau décentralisé de surveillance microprudentielle. Les autorités de surveillance nationales conserveront leurs compétences et continueront à assurer la surveillance journalière, du moins dans un premier temps. Afi n d’assurer la coordination en matière de surveillance fi nancière ainsi qu’une coopération efficace entre les autorités de surveillance nationales, trois nouvelles autorités européennes seront créées en remplacement du CECB, du CECAPP et du CERVM.
697. L’ESFS devra être indépendant des autorités politiques mais sera responsable devant elles. Pour l’exercice de sa mission, il s’appuiera sur un ensemble de règles de base harmonisées et aura accès à des informations de haute qualité269. 698. L’argument le plus souvent avancé contre la création d’une autorité de surveillance européenne concerne le manque de règles harmonisées nécessaires au bon fonctionnement du marché intégré.
En outre, la création d’une autorité de surveillance intégrée au niveau européen impliquerait une modifi cation des traités, ce qui serait indubitablement une opération complexe, incertaine et de longue haleine, qui entraînerait certainement un dépassement du délai prévu pour la mise en place du marché intérieur des services fi nanciers270. Qui plus est, les États membres sont souvent opposés à l’idée d’une autorité de surveillance européenne, car beaucoup d’entre eux pensent que les ‘véritables’ banques européennes sont relativement rares.
Il n’existe actuellement qu’une quarantaine d’institutions fi nancières actives simultanément dans cinq ou six États 268 Rapport du groupe d’experts de haut niveau sur la surveillance fi nancière de l’UE, Bruxelles, 25 février 2009, 53. 269 Rapport du groupe d’experts de haut niveau sur la surveillance fi nancière au sein de l’UE, Bruxelles, 25 février 2009, 54. 270 Cf. Le rapport de Larosière, où l’on trouve à peu de choses près le même argument.
membres. Mais cet argument ne tient pas, car ce sont ces institutions qui impliquent le plus grand risque pour les marchés fi nanciers. Un autre argument concerne la difficulté à obtenir des informations des différents États membres où une institution fi nancière est active. Mais cet argument peut lui aussi être réfuté, puisqu’on peut s’inspirer de la Commission en tant qu’autorité européenne en matière de concurrence.
L’instauration d’un cadre réglementaire fort permettrait de remédier à ce problème271. A4B.2.1. L’Eurosystème A4B.2.1. L’Eurosystème: une composante du Système européen de banques centrales (SEBC) A4B.2.1.1. Contexte 699. Le Système européen de banques centrales (SEBC) comprend la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales de tous les États membres, même ceux qui n’ont pas encore pu ou voulu adhérer à la zone euro et qui ne sont donc pas encore passés à l’euro.
L’Eurosystème, en revanche, rassemble la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres qui ont adopté l’euro et qui font donc partie de la zone euro. L’Eurosystème constitue l’autorité monétaire de la zone euro et est un sous-ensemble d’États membres au sein du SEBC «en devenir», c’est-à-dire comme il apparaîtrait si tous les États membres de l’Union européenne avaient adhéré à la zone euro.
700. Le SEBC étant la perspective ultime du Traité instituant l’Union européenne, les textes juridiques qui ont consacré la création du SEBC et de la BCE sont rédigés comme si tous les États membres étaient passés (ou allaient passer) à l’euro et que, par conséquent, le SEBC prenait en charge toutes les missions se rapportant à la monnaie commune (les termes SEBC et Eurosystème sont donc indistinctement utilisés).
Tant que tous les États membres ne font pas partie de la zone euro, l’Eurosystème et le SEBC continueront néanmoins de coexister. Il s’ensuit que les banques nationales des États membres qui ne font pas partie de la zone euro peuvent mener une politique monétaire autonome et ne sont par conséquent pas soumis à la politique monétaire commune de la zone euro. 272 Quoi qu’il en soit, toutes les banques, tant la BCE que les banques centrales des États membres, opèrent au sein du SEBC/ Eurosystème en parfaite indépendance vis-à-vis des 271 De Tijd,»Toezichthouder is een must», 8/10/2008.
272 D
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I. RYCKBOST, A. VAN BOSSUY T, A.VERMEERSCH, Zo werkt Europa, Courtrai, UGA, 2007, 113.
autorités politiques nationales ou communautaires, ou de tout autre organe (art. 108 du Traité instituant l’union européenne). 273 701. L’Eurosystème (comme le SEBC) forme donc un système de banques centrales. On a opté pour ce système plutôt que pour la création d’une banque supranationale unique. À cet effet, les raisons suivantes ont été avancées: (i) pouvoir se fonder sur les connaissances et les compétences des banques centrales nationales, (ii) compte tenu de la taille de la zone euro et des liens existant entre le système bancaire et les banques centrales nationales, offrir aux établissements de crédit dans les États membres un accès facile à la banque centrale; (iii) en raison de la diversité sociale et culturelle des différents pays de la zone euro, continuer à maintenir les banques centrales nationales plutôt que créer une banque supranationale unique.
A4B.2.1.2. Missions principales 702. Missons fondamentales du SEBC/Eurosystème. Selon l’article 105 (1) du Traité CE, «l’objectif principal du Système européen de banques centrales (…) est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union […». Selon l’article 105 (2) du Traité CE et l’article 3 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après Statuts SEBC)274, les missions fondamentales qui doivent être accomplies par le biais du SEBC /Eurosystème sont les suivantes: 1.
Défi nir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union. À cet égard, la BCE veille notamment à la stabilité des prix et à la politique des taux d’intérêt, une mission qu’elle accomplit principalement en effectuant des transactions sur les marchés fi nanciers. 2. Conduire les opérations de change et les transactions sur devises. Ceci infl uence les cours de change et les liquidités sur le marché monétaire.
Cette mission est étroitement liée à la mise en oeuvre de la politique monétaire. En attribuant cette compétence à l’Eurosystème, on utilise de manière optimale les dispositifs opérationnels dont disposent les banques centrales nationales, et on garantit la cohérence des opérations de change par rapport à la politique monétaire. 3. Détenir et gérer les réserves officielles de change des pays de la zone euro; ces réserves doivent garantir que la BCE dispose de liquidités suffisantes.
La mis- 273 K. LENAERTS, P. Van NUFFEL, EUROPEES RECHT IN HOOFDLIJNEN, troisième édition révisée, Maklu, 2003, pp. 428-429. 274 D
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I. RYCKBOST, A. VAN BOSSUY T, A.VERMEERSCH, o.c., 284.
sion dévolue à l’Eurosystème de détenir et de gérer les réserves officielles des pays de la zone euro est une conséquence logique de sa compétence à conduire les opérations de change. 4. Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Les systèmes de paiement assurent le transfert d’argent entre les établissements de crédit et les autres institutions monétaires; ils constituent donc le noyau de l’infrastructure fi nancière d’une économie, d’où leur importance pour la politique monétaire et l’attribution de cette mission à l’Eurosystème.
A4B.2 .1.3. Missions accessoires 703. Les missions accessoires sont les suivantes: • Droit exclusif d’autoriser l’émission de billets de banque et de garantir leur intégrité (art. 106 du Traité CE et art. 16 des statuts du SEBC). • Collecter et constituer les informations statistiques nécessaires afin d’assurer les missions de l’Eurosystème (art. 5 des statuts du SEBC). • Contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système fi nancier (art.
105, alinéa 5, du Traité CE). Cependant, le rôle joué par l’Eurosystème se limite à une «contribution», étant donné que ces missions relèvent toujours principalement des compétences des États membres. Par cette voie, l’Eurosystème ne peut, toutefois, qu’exercer une infl uence limitée sur le contrôle prudentiel dans les pays de la zone euro. Cette mission comporte trois aspects, à savoir (i) le contrôle de la stabilité fi nancière, par lequel l’Eurosystème va dépister les points faibles du système fi nancier et évaluer son dynamisme, et ce, en complément de ce qui se fait au niveau national; (ii) la formulation d’avis à l’intention des autorités compétentes au sujet de l’élaboration et de la modifi cation de la réglementation fi nancière, ainsi que de conditions relatives au contrôle des institutions fi nancières, et (iii) la promotion de la coopération entre les banques centrales et les autorités de contrôle pour des sujets d’intérêt commun (par exemple, la gestion de crises fi nancières). • Soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales sur tout acte communautaire ou sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de la compétence de la BCE (art.
105, alinéa 4, du Traité CE). • Oeuvrer à la coopération internationale pour certains points qui sont essentiels à l’accomplissement des missions de l’Eurosystème et peuvent aussi avoir
des effets en dehors de la zone euro. C’est pourquoi la BCE exposera et défendra la position et les intérêts de l’Eurosystème lors de différents forums internationaux. A4B.2.1.4. Mission principale: le maintien de la stabilité des prix 704. Dans le cadre de la défi nition et de la mise en œuvre de la politique monétaire, l’Eurosystème se concentrera essentiellement sur le maintien de la stabilité des prix dans la zone euro.
En axant la politique monétaire sur la réalisation de cet objectif, le traité refl ète la pensée économique contemporaine concernant le rôle, la portée et les limites de la politique monétaire et sous-tend la structure institutionnelle et organisationnelle de l’activité de banque centrale au sein de l’Union économique et monétaire. 705. Le traité a confi é pour mission principale au SEBC le maintien de la stabilité des prix.275 Des dizaines années d’expérience pratique et une quantité d’études économiques indiquent que c’est en maintenant en permanence la stabilité des prix que la politique monétaire contribue au maximum à l’amélioration des perspectives économiques et à l’amélioration du niveau de vie du citoyen.
L’expérience et la recherche montrent par ailleurs que le niveau des prix est, en défi nitive, le seul aspect sur lequel la politique monétaire peut infl uer et que le maintien de la stabilité des prix à moyen terme est le seul objectif réalisable d’une politique monétaire commune. La mission de l’Eurosystème consistant à défi nir et à mettre en œuvre la politique monétaire est assurée par la compétence exclusive de la BCE en matière de fourniture de base monétaire276.
L’article 106 du Traité CE prévoit en effet que seule la BCE et les banques nationales peuvent émettre des billets de banque. Le marché monétaire étant en grande partie dépendant de la base monétaire, l’Eurosystème exerce une infl uence décisive sur les conditions et sur les taux d’intérêt du marché monétaire. 706. Sans préjudice de sa mission de maintien de la stabilité des prix, le SEBC/Eurosystème doit également soutenir la politique économique générale de la Communauté européenne en tenant compte des objectifs généraux décrits à l’article 2 du Traité CE, qui mention- 275 Hanspeter K.
Scheller; The european central bank: history, role and functions, 2006, 45 (à consulter sur http://www.ecb.eu/pub/ pdf/other/ecbhistoryrolefunctions2006en.pdf ). 276 La base monétaire de la zone euro est constituée par la monnaie fi duciaire (billets et pièces en circulation), les réserves des contreparties auprès de l’Eurosystème et les recours à la facilité de dépôt de l’Eurosystème. (BCE, La politique monétaire de la BCE, janvier 2004, 77, à consulter sur http://www.ecb.int/pub/ pdf/other/politiquemontaire2004fr.pdf).
nent notamment «un niveau d’emploi (...) élevé» et «une croissance soutenable et non infl ationniste» (art. 2 des statuts du SEBC). Le maintien de la stabilité des prix constitue néanmoins l’objectif prioritaire, de sorte qu’en cas de confl it d’intérêts, c’est à celui-ci que la priorité doit être accordée. Il convient en outre d’agir en permanence conformément au principe «d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources» (article 105 (1) Traité CE).
277 707. Bien que le maintien de la stabilité des prix soit l’objectif principal du SEBC et de l’Eurosystème, l’article 105 du Traité CE ne défi nit pas expressément la notion de «stabilité des prix». C’est la raison pour laquelle le Conseil des gouverneurs de la BCE a élaboré une défi nition quantitative: la stabilité des prix se défi nit comme «une progression sur un an de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) inférieure à 2% dans la zone euro».
Il est précisé que cette stabilité des prix doit être maintenue à moyen terme. En fait, la BCE se fi xe pour objectif de maintenir le taux d’infl ation à un niveau inférieur à, mais proche de 2% à moyen terme. Ainsi, elle dispose d’emblée d’une marge suffisante pour éviter les risques de défl ation. A4B.2.1.5. Processus décisionnel et exécution des décisions sous l’Eurosystème 708. Étant donné que le SEBC n’est pas lui-même doté de la personnalité juridique, le processus décisionnel sous l’Eurosystème relève des organes de décision de la BCE (art.
8 des statuts du SEBC), c’est-à-dire que les organes de la BCE prennent les décisions nécessaires dans les limites de leurs compétences respectives. De ce chef, la politique monétaire de la zone euro est déterminée par le Conseil des gouverneurs de la BCE et mise en œuvre par le Directoire de la BCE au moyen d’instructions adressées aux banques centrales nationales.278 En ce qui concerne ce mode d’exécution, les statuts ne contiennent pas de répartition précise des responsabilités entre la BCE et les banques centrales nationales.
En ce qui concerne l’exécution et la mise en œuvre, on applique généralement le principe de la décentralisation279 (l’art. 12.1, dernier alinéa, des statuts du SEBC dispose ainsi que: « Dans la mesure jugée possible et adéquate, la BCE recourt aux banques centrales nationales pour l’exécution des opérations faisant partie des missions du SEBC ». 277 Voir également Hanspeter K. Scheller, The european central bank: history, role and functions, 2006, 47.
278 BCE, La Banque centrale européenne, l’eurosystème, le système européen de banques centrals, avril 2008, 13 (à consulter sur http://www.ecb.eu/pub/pdf/other/escb_fr.pdf ). 279 BCE, La politique monétaire de la BCE, janvier 2004, 78.
709. Dans la pratique, les banques centrales nationales effectuent presque toutes les missions opérationnelles. Elles conduisent les opérations de politique monétaire et, en tant qu’agents de la BCE, la plupart des opérations externes, et elles assurent les facilités de paiement et de règlement. La BCE elle-même effectue peu d’opérations: elle gère ses fonds propres, supervise les systèmes de paiement et de compensation transfrontières de gros montants et agit comme agent de règlement pour certains d’entre eux.
Cela ne signifi e pas que la BCE n’est pas associée à l’exécution des décisions de l’Eurosystème. L’article 9.2 des statuts du SEBC prévoit en effet que la BCE a pour tâche de veiller à ce que toutes les missions soient accomplies correctement et de façon cohérente. À cet effet, la BCE adresse des orientations et des instructions. 710. Dans le cadre du SEBC/Eurosystème, on a d’ailleurs créé un grand nombre de comités en vue de soutenir le fonctionnement des organes décisionnels de la BCE.
Ces organes peuvent demander des informations à ces comités en vue de faciliter leur processus de décision et leur exécution. Les comités suivants sont actuellement en fonctionnement: le Comité de la comptabilité et du revenu monétaire, le Comité des billets, le Comité de la surveillance bancaire, le Comité de la communication externe de l’Eurosystème/du SEBC, le Comité des systèmes d’information, le Comité de l’audit interne, le Comité des relations internationales, le Comité juridique, le Comité des opérations de marché, le Comité de politique monétaire, le Comité des systèmes de paiement et de règlement, le Comité des statistiques, le Comité budgétaire, la Conférence sur les ressources humaines.
711. En vue de réaliser ses objectifs, l’Eurosystème dispose de différents instruments de politique, à savoir les opérations d’open market, les facilités permanentes et les réserves obligatoires. Pour la description et le fonctionnement de ces instruments, il est renvoyé cidessus. A4B.2.1.6. Conclusion 712. L’Eurosystème joue le rôle d’apporteur de liquidités dans le marché monétaire de la zone euro. Étant donné que le marché monétaire dépend de l’Eurosystème pour compenser son manque de liquidités, l’Eurosystème peut déterminer fortement les intérêts sur le marché monétaire et diriger la politique monétaire de l’ensemble de la zone euro.
A4B.2.2. La Banque centrale européenne ( BCE) 713. Comme nous l’avons déjà indiqué, les tâches de l’Eurosystème/du SEBC sont exécutées par la BCE et les banques centrales nationales, et la BCE ne réalise
elle-même que peu de transactions opérationnelles. Sa mission principale consiste à défi nir la politique monétaire et à veiller à une mise en œuvre cohérente de cette politique par les banques centrales nationales qui relèvent de la zone euro. A4B.2.2.1. Responsabilités et organes 714. La BCE est responsable de la défi nition et de la mise en œuvre de la politique de l’Eurosystème; donc responsable de la défi nition de la politique monétaire pour la monnaie commune.
Sont visés ainsi, par exemple, la défi nition de la stabilité des prix et le mode d’analyse des risques d’infl ation. L’objet principal de l’Eurosystème étant le maintien de la stabilité des prix, celui-ci constitue également la tâche principale de la BCE. Elle réalise ce maintien, d’une part, en limitant la quantité d’argent en circulation et, d’autre part, en surveillant l’évolution des prix. Les instruments de politique monétaire dont dispose l’Eurosystème pour réaliser ses objectifs (voir ci-dessus) seront, dans la pratique, utilisés par la BCE et les banques nationales.
Au sein de la BCE, les tâches sont réparties entre le Conseil des gouverneurs et le Directoire.280 Le Conseil des gouverneurs est compétent pour prendre les décisions les plus importantes pour l’Eurosystème sur le plan stratégique. Il est plus particulièrement responsable de (i) la défi nition de la politique monétaire pour la zone euro, c.-à-d. de la prise de décisions concernant la hauteur des taux directeurs de la BCE, (ii) de l’approbation des directives que les banques centrales nationales de l’Eurosystème sont tenues de respecter et (iii) de la prise des décisions qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de la politique monétaire (art.
12.1, alinéa 1er des statuts du SEBC ). 715. Le directoire de la BCE est l’organe de décision opérationnel au sein de l’Eurosystème. Le directoire est responsable de la prise des décisions quotidiennes au sein de l’Eurosystème (art. 12.1, alinéa 2 et art. 12.2 des Statuts du SEBC). Les principales responsabilité du directoire englobent: – la préparation des réunions du conseil d’administration; – la mise en oeuvre de la politique monétaire dans la zone euro conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil d’administration et, dans ce cadre, la fourniture d’instructions aux banques centrales nationales; – la gestion des affaires courantes de la BCE (art.
11.6 des Statuts du SEBC); et – l’exercice de certains pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d’administration, y compris de ceux de nature réglementaire. 280 K. BYTTEBIER, o.c., 250-251.
Le troisième organe au sein de la BCE, le conseil général, n’est pas responsable des décisions de politique monétaire dans la zone euro. Ce conseil accomplit un certain nombre de missions qui ont été héritées de l’ancien Institut monétaire européen (IME) et qui doivent encore être remplies parce que tous les États membres n’ont pas adhéré à la zone euro. 716. La compétence de la BCE comprend encore: – La décision de procéder à des transactions de politique monétaire, leur coordination et leur contrôle: la BCE donne des instructions aux banques centrales nationales sur les détails des transactions nécessaires (valeur, moment, date, etc) et contrôle si elles ont été exécutées avec succès. – Compétence législative: la BCE est compétente pour édicter des règlements, des décisions, des recommandations et des avis, des orientations, des instructions et des décisions internes ( article 110.1 du Traité CE et article 34.1 des Statuts du SEBC)281: – Règlements: La BCE peut arrêter des règlements dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions défi nies à l’article 3.1, premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du SEBC, ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du Conseil visés à l’article 107, alinéa 6.
Un règlement de la BCE est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tous les États membres; – Décisions: la BCE peut prendre toutes les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confi ées au SEBC en vertu du Traité CE et des statuts du SEBC. Une décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne et entre en vigueur dès sa publication; – Recommandations et avis: la BCE peut formuler des recommandations et des avis.
Ceux-ci ne lient pas; – Orientations et instructions: la BCE peut édicter des orientations et des instructions. Celles-ci sont contraignantes pour les membres de l’Eurosystème et visent à garantir que les missions de l’Eurosystème seront exécutées au sein de sa structure interne et conformément à la répartition interne des compétences; – Décisions internes: la BCE peut en outre adopter des décisions internes qui ont trait à son organisation ou à son administration et qui sont contraignantes au sein de l’Eurosystème. – Autoriser l’émission des billets: Cette tâche consiste à planifi er et à coordonner de façon stratégique la production et l’émission des billets en euros.
La BCE coordonne en outre les activités de recherche et développement de l’Eurosystème ainsi que celles liées à la sécurité et à la qualité de la production des billets en euros. 281 K. BYTTEBIER, o.c., 253-256.
– Interventions sur les marchés de change: Le cas échéant, également en collaboration avec les différentes banques centrales nationales. Cette mission implique l’achat et/ou la vente de titres sur les marchés de change. – Coopération internationale et européenne: La BCE participe aux réunions organisées dans le cadre de divers forums internationaux et européens pour faire connaître ses points de vue aux niveaux international et européen.
A4B.2.2.2. Autres responsabilités de la BCE 717. La BCE est en outre responsable de: – contribuer à la bonne conduite des politiques mela stabilité du système fi nancier (art. 105 (5) du Traité CE). Ainsi qu’il a été indiqué, la tâche de la BCE dans ce domaine est seulement d’ordre complémentaire. La véritable surveillance des établissements de crédit reste de la compétence des autorités nationales. Toutefois, les articles 105 (6) du Traité CE et 25.2 des statuts du SEBC permettent de confi er à la BCE, moyennant une procédure lourde, (le Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, après consultation de la BCE et sur avis conforme du Parlement européen) «des missions spécifi ques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements fi nanciers, à l’exception des entreprises d’assurance» – Rapports statutaires: La BCE est soumise aux obligations de déclaration défi nies à l’article 15 des statuts du SEBC.
Elle publie un bulletin mensuel, une situation fi nancière hebdomadaire consolidée de l’Eurosystème ainsi qu’un rapport annuel. – Surveillance des risques fi nanciers: Cela consiste à évaluer les risques sur les titres, qu’il s’agisse de ceux achetés dans le contexte de l’investissement des réserves de change et des fonds propres de la BCE ou de ceux acceptés en garantie pour les opérations de crédit de l’Eurosystème. – Fonctions consultatives auprès des institutions communautaires et des autorités nationales: La BCE doit être consultée au sujet des projets de législation nationale et communautaire relevant de ses domaines
de compétence et émet des «avis» sur ces projets.282 Cette fonction d’avis est exercée par le Conseil des gouverneurs de la BCE. – Exploitation des systèmes informatiques: La BCE et les banques centrales nationales ont mis sur pied un certain nombre de systèmes opérationnels communs pour faciliter la mise en œuvre des opérations décentralisées. – Gestion stratégique et tactique des réserves de change de la BCE: Il s’agit de la défi nition des orientations à long terme en matière de risque et de rendement pour les avoirs de réserves de change (répartition stratégique des actifs), de la défi nition du profi l de risquerendement compte tenu des conditions de marché (répartition tactique des actifs) et de la défi nition d’orientations de placement et du cadre opérationnel global.
718. Le dispositif opérationnel de l’Eurosystème tient compte du principe de décentralisation. Les banques centrales nationales endossent la quasi-totalité des missions opérationnelles de l’Eurosystème. Ce faisant, elles appliquent les décisions prises de manière centralisée (par le Conseil des gouverneurs de la BCE), en conformité avec les orientations et les instructions de la BCE. A4B.2.3.1. Les missions des banques centrales nationales 719.
Les missions des Banques centrales nationales peuvent être résumées comme suit: • l’exécution des opérations de politique monétaire: c’est la mission principale des banques centrales nationales. Ce sont les banques centrales nationales qui effectuent les transactions effectives, qui consistent, entre autres, à fournir les établissements de crédit en monnaie de banque centrale. La BCE fi xera les conditions auxquelles les banques centrales nationales peuvent accorder des crédits aux établissements de crédit.
Ces conditions sont publiées sur le marché monétaire par les banques centrales nationales. Les établissements de crédit informent ensuite les banques centrales nationales du montant qu’ils souhaitent emprunter. Les 282 Les autorités des États membres doivent dès lors consulter la BCE sur tout projet de réglementation qui concerne les questions monétaires, les moyens de paiement, les banques centrales nationales, la collecte, l'établissement et la diffusion de données statistiques en matière monétaire, fi nancière, bancaire de systèmes de paiement et de balance des paiements, les systèmes de paiement et de règlement, les règles applicables aux établissements fi nanciers dans la mesure où elles ont une incidence sensible sur la stabilité des établissements et marchés fi nanciers: K.
BYTTEBIER, supra note de bas de page 162, 253).
banques centrales nationales sont responsables de l’envoi des inscriptions à la BCE, qui décidera de l’affectation fi nale. Après l’affectation, les banques nationales assurent l’exécution des facilités accordées (cfr. supra). • la gestion opérationnelle des réserves externes de la BCE. Les banques centrales nationales prennent en charge l’exécution et le règlement des opérations de marché nécessaires au placement des réserves de change de la BCE.
Une des principales raisons du maintien de réserves est de garantir que la BCE dispose de suffisamment de liquidités pour exécuter ses opérations sur devises. Les réserves externes de la BCE sont actuellement gérées de façon décentralisée par les banques centrales nationales qui participent volontairement à la gestion opérationnelle des réserves externes de la BCE. Ces banques centrales nationales agissent au nom de la BCE et en conformité avec les instructions qu’elles reçoivent de la BCE. – Gestion de leurs propres réserves de change: bien que les banques centrales nationales gèrent leurs propres réserves de change de façon autonome, les opérations effectuées sur le marché des changes qui dépassent certaines limites doivent être approuvées par la BCE afi n d’assurer la cohérence avec la politique monétaire et de change de l’Eurosystème. – Exploitation et surveillance des systèmes de paiement: les systèmes de paiement sont un moyen d’effectuer des transferts fi nanciers au sein du système bancaire.
Les banques centrales nationales exploitent et surveillent leurs propres systèmes nationaux. – Émission des billets en collaboration avec la BCE: tant la BCE que les banques centrales nationales sont autorisées à émettre des billets. Tous les billets sont mis en circulation par ces dernières, qui répondent aux demandes de billets en lançant des commandes annuelles de production et en exploitant un système de gestion des stocks à l’échelle de l’Eurosystème.
Ces activités sont coordonnées par la BCE. Les banques centrales nationales prennent des mesures pour garantir une grande qualité des billets en circulation ainsi que pour analyser les contrefaçons. – Collecter des statistiques et assister la BCE: pour mener sa politique monétaire et remplir les autres missions relevant de l’Eurosystème, la BCE a besoin d’un large éventail de données économiques et fi nancières.
Les principaux domaines dans lesquels les banques centrales nationales l’assistent en recueillant des données auprès des institutions fi nancières nationales sont les suivants: i) marchés monétaire, bancaire et fi nancier, ii) statistiques ayant trait à la balance des paiements et aux réserves de change de l’Eurosystème, et iii) comptes fi nanciers. – Fonctions n’entrant pas dans le cadre du Système européen de banques centrales: les banques centrales
nationales peuvent également exercer d’autres fonctions que celles qui sont spécifi ées dans les statuts, sauf si le Conseil des gouverneurs décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, qu’elles interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC. Ces fonctions doivent relever de la seule responsabilité des banques centrales nationales et ne peuvent être considérées comme faisant partie intégrante des fonctions du SEBC.
A4B.2.3.2. Les banques centrales nationales des États membres qui ne font pas partie de l’Eurosystème 720. Les banques centrales nationales des États membres de l’UE qui ne font pas partie de l’Eurosystème font néanmoins partie, comme précisé antérieurement, du SEBC, mais seulement en une qualité particulière. Le chapitre IX des statuts du SEBC fi xe les règles qui s’appliquent à ces banques centrales.
L’article 43.1 des statuts du SEBC énumère les articles des statuts qui ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres concernés. Les dispositions 43.2 à 43.6 précisent quelles sont les dispositions qui doivent être lues en ce sens qu’elles n’engagent que les États membres et les banques centrales nationales de la zone euro. 721. Les banques centrales nationales qui ne font pas partie de l’Eurosystème restent elles-mêmes responsables de la défi nition et de la mise en œuvre de leur politique monétaire; elles ne sont pas soumises à la politique monétaire de la BCE.
Les gouverneurs de ces banques centrales ne siègent pas au conseil d’administration de la BCE et ne sont par conséquent pas associés au processus décisionnel relatif aux missions principales de l’Eurosystème ni à l’exécution et à la mise en œuvre de ces décisions. Les gouverneurs des banques centrales nationales des États membres qui ne font pas partie de l’Eurosystème siègent, par contre, dans le troisième organe de la BCE, le conseil général (art.
45 des statuts du SEBC; voir n° 715). Les missions de ce conseil sont limitées, à savoir (i) l’exécution de certaines tâches résiduelles de l’IME et (ii) une participation limitée aux activités de la BCE; celles-ci comprennent notamment l’exécution des tâches visées à l’article 44 et la contribution aux préparations nécessaires à la fi xation irrévocable des taux de change des monnaies euro. Les autres tâches du conseil général consistent à contribuer à l’exécution de certaines tâches de la BCE (art.
47.2 des statuts du SEBC). Par «contribuer», il ne faut pas entendre une compétence de décision ou d’avis, mais plutôt une possibilité pour le conseil de formuler
des observations dans son domaine de compétences.283 722. Néanmoins, les banques centrales nationales qui ne font pas partie de l’Eurosystème sont liées aux principes d’une politique monétaire axée sur la stabilité des prix. En tant que membres du SEBC, elles collaborent en outre dans différents domaines à l’Eurosystème; elles apportent notamment leur soutien à la collecte de données statistiques. Qui plus est, les banques centrales nationales des États membres qui ne font pas partie de l’Eurosystème collaborent néanmoins avec l’Eurosystème en matière de politiques monétaire et de change, dans le cadre du Mécanisme de change européen (MCE II) .284 La participation à ce mécanisme de change n’est cependant pas obligatoire et elle repose sur une base volontaire.
A4B.3. La Banque européenne d’investissement285 723. La Banque européenne d’investissement (BEI) a été créée en 1958 sur la base du Traité de Rome (CEE à l’époque, aujourd’hui Traité CE, article 266). La BEI a pour mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des États membres de l’Union européenne. Elle accomplit cette tâche en empruntant d’importants volumes de fonds sur le marché monétaire et en les fournissant ensuite sous la forme de prêts à long terme au secteur public comme au secteur privé, pour le fi nancement de projets d’intérêt européen.
Dans ce cadre, la Banque ne poursuit pas de but lucratif et ne pèse pas sur le budget de l’Union européenne. La BEI jouit de la personnalité juridique et de l’autonomie fi nancière au sein du système institutionnel de l’Union européenne. A4B.3.1. Stratégie 724. Pour réaliser ses objectifs, la Banque recourt à la stratégie suivante: – le fi nancement, par le biais de prêts, de projets d’investissement viables qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union européenne; – l’emprunt de fonds sur les marchés des capitaux pour fi nancer ces projets.
Pour l’exécution et le contrôle, 283 J. LOUIS, «Le système européen de banques centrales: les rapports entre banques centrales nationales et banque centrale européenne», in X., Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, Bruxelles, Bruylant, 2000, 791-792. 284 Hanspeter K. Scheller, The european central bank: history, role and functions, 2006, 44-45;
K. Lenaerts et P. Van Nuffel, Europees recht in hoofdlijnen, troisième édition révisée, Maklu, 2003, p.293-295, n° 276-277. 285 Source: www.eib.org
la BEI a mis en place des accords de coopération intensifs avec le secteur bancaire international et avec d’autres institutions de l’Union européenne. Pour les grands projets (au moins 25 millions d’euros), la Banque négocie directement avec les initiateurs, alors que pour les projets de moindre envergure, elle collabore avec environ 180 banques et intermédiaires fi nanciers. 725. Pour le fi nancement des projets, la BEI s’est fi xé six objectifs prioritaires dans son business plan, le Plan d’activité de la Banque (PAB): (i) la cohésion et la convergence des régions de l’UE; (ii) le soutien des PME; (iii) les projets environnementaux; (iv) la recherche, le développement et l’innovation; (v) le transport; (vi) l’énergie.
Ce Plan d’activité de la Banque est approuvé par le Conseil d’administration. Il défi nit la politique à moyen terme et fi xe des priorités opérationnelles permettant d’atteindre les objectifs assignés à la Banque par ses gouverneurs. C’est également un instrument d’évaluation de l’activité de la BEI. 726. Les fonds considérables que la BEI prélève sur les marchés des capitaux sont investis dans des projets triés sur le volet.
Les mesures de soutien de la banque reposent en effet sur les critères suivants: • les mesures doivent pouvoir servir de catalyseur pour attirer d’autres sources de fi nancement; • elles se rattachent à des domaines tels que l’amélioration de la compétitivité des industries européennes et du secteur des PME, la réalisation de réseaux transeuropéens (transports, télécommunications et infrastructures d’énergie), la protection de l’environnement naturel et urbain, les investissements dans les soins de santé, l’enseignement et les technologies de l’information; • elles concernent surtout les régions les moins favorisées.
727. Cette philosophie s’applique tant aux activités déployées au sein des États membres de l’UE que dans les pays tiers. Bien que la BEI axe près de 90% de ses activités sur des pays appartenant à l’UE, une partie considérable du fi nancement va aux candidats à une adhésion à l’UE, pour lesquels des mécanismes de fi nancement spécifi ques ont été créés. A4B.3.2 Organisation et structures de direction.
728. Étant donné que la BEI fi nance ses opérations en empruntant sur les marchés des capitaux et n’est donc pas tributaire du budget communautaire, elle jouit d’une indépendance décisionnelle au sein du système institutionnel de l’UE. Cette indépendance se refl ète dans les structures de direction de la BEI. Cette compétence décisionnelle autonome permet à la Banque
de prendre des décisions concernant ses activités de fi nancement sur la seule base de l’intérêt des projets et des meilleures conditions disponibles sur les marchés. 729. La structure de la BEI se présente comme suit: • Actionnaires: il s’agit des 27 États membres de l’Union européenne qui ont souscrit conjointement au capital de la banque, et ce, selon une clé de répartition refl étant le poids économique de l’État membre au sein de l’Union.
Au total, le capital souscrit de la Banque s’élève à plus de 164,8 milliards. Selon les Statuts de la BEI, l’encours maximal des prêts de la banque est de deux fois et demi son capital. • Le Conseil des gouverneurs: il réunit les ministres désignés par chacun des 27 États membres, généralement les ministres des fi nances. Le Conseil des gouverneurs défi nit les orientations de la politique de crédit, approuve les comptes et le bilan annuels et décide de la participation de la BEI à des opérations de fi nancement à l’extérieur de l’Union et des augmentations de capital.
Par ailleurs, il nomme les membres du Conseil d’administration, du Comité de direction et du Comité de vérifi cation. • Le Conseil d’administration: il a compétence exclusive pour décider des prêts, des garanties et des emprunts. Le Conseil assure la conformité de la gestion de la BEI avec les dispositions du Traité CE et des Statuts. Le Conseil d’administration se compose de 28 membres, à raison d’un membre désigné, respectivement, par chacun des États membres et par la Commission européenne.
Les membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable et sont responsables envers la Banque. Le Conseil d’administration peut en outre coopter six experts qui participent aux réunions à titre consultatif. • Le Comité de direction: c’est l’organe exécutif de la BEI; il compte neuf membres, qui sont nommés par le Conseil des gouverneurs, sur proposition du Conseil d’administration, pour une période de six ans renouvelable.
Sous l’autorité du président de la BEI et sous le contrôle du Conseil d’administration, le Comité de direction assure la gestion courante de la BEI et prépare les décisions du Conseil d’administration, qu’il veille ensuite à mettre en œuvre. • Le Comité de vérifi cation: le comité est un organe indépendant, responsable devant le Conseil des gouverneurs, chargé du contrôle de la comptabilité de la BEI.
Le Comité (comité d’audit) émet une déclaration sur les comptes annuels de la BEI et est composé de trois membres et de trois observateurs, nommés par le Conseil des gouverneurs.
730. La BEI collabore étroitement avec les institutions de l’UE afi n de réaliser les objectifs de l’UE. C’est pourquoi la Banque est représentée dans plusieurs commissions du Parlement européen et du Conseil pour les Affaires Économiques et Financières. A4B.3.3 Le groupe BEI 731. Le groupe BEI est constitué de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement (FEI, constitué par acte du 25 mars 1993).
Le principal domaine de coopération entre la BEI et le FEI est l’appui aux PME. Grâce à leur coopération, les deux institutions échangent des connaissances et de l’expertise dans le domaine de l’appui aux PME.
Annexe C au chapitre 4: Cadre international de contrôle du secteur financier A4C.1.1. Historique, objectifs, organisation et activités A4C.1.1.1. Introduction 732. La Banque des Règlements internationaux («Bank for International Settlements», désignée ci-après par le sigle «BRI») est une organisation internationale qui oeuvre à la coopération monétaire et fi nancière internationale et fait office de «banque des banques centrales».
La BRI se caractérise par le fait qu’elle n’accepte pas de dépôts et ne fournit pas de services fi nanciers aux particuliers ou aux entreprises, d’où son statut spécial. Son siège social est situé à Bâle, en Suisse.286 La BRI s’acquitte de son mandat en agissant comme: • forum pour faciliter les échanges de vues et les processus de prise de décision entre les banques et la communauté fi nancière internationale; • centre de recherche économique et monétaire; • contrepartie d’excellente qualité pour les banques centrales dans leurs transactions fi nancières; • agent ou mandataire (trustee) pour les opérations fi nancières internationales.
A4C.1.1.2. Historique287 733. Constituée en 1930, la BRI est la plus ancienne organisation fi nancière internationale et, à ce jour, le principal centre de coopération internationale des banques centrales. La BRI fut établie dans le cadre du plan Young (1930) réglant les modalités des réparations de guerre imposées à l’Allemagne par le Traité de Versailles, d’où son nom. En outre, la BRI fut également chargée d’intervenir comme trustee des Emprunts Dawes et Young, c’est-à-dire les emprunts internationaux octroyés pour le fi nancement des réparations de guerre.
Lorsque les réparations de guerre ne furent plus d’actualité, la Banque concentra ses activités presque entièrement sur la coopération entre les banques centrales et, de plus en plus, sur la coopération avec d’autres institutions, et ce, dans un contexte de stabilité monétaire et fi nancière. 734. Depuis le début, la coopération entre les banques centrales par l’intermédiaire de la BRI s’est effectuée au moyen de réunions régulières à Bâle 286 http://www.bis.org/about/index.htm 287 http://www.bis.org/about/history.htm
auxquelles assistent des délégués et des experts des banques centrales et d’autres instances. Pour soutenir cette coopération, la Banque mène ses propres recherches dans le domaine de l’économie monétaire et fi nancière et fournit une contribution importante à la collecte, à l’établissement et à la diffusion de statistiques économiques et fi nancières. 735. En ce qui concerne la politique monétaire, la BRI s’est principalement concentrée, jusqu’au début des années 1970, sur la mise en oeuvre et la préservation du système de Bretton Woods.
À la suite des crises pétrolières et de la crise internationale des années 1970 et 1980, l’accent s’est déplacé sur la gestion des fl ux de capitaux transfrontaliers. Ces crises ont mis à l’avant-plan la question du contrôle des banques opérant au niveau international, ce qui a entraîné la conclusion de l’Accord Capital de Bâle de 1988 et les révisions ultérieures «Bâle II» (2001-2006). À ce sujet, voir le point A4A.3 ci-dessus.
736. Indépendamment de la promotion de la politique de coopération monétaire, la BRI a également toujours exercé des fonctions bancaires «traditionnelles» pour la communauté des banques centrales (notamment en ce qui concerne les transactions en or et en devises), ainsi que des fonctions de curateur et d’agent. La BRI est notamment intervenue en tant qu’agent pour différentes réglementations relatives aux cours de change, en particulier en ce qui concerne le Système monétaire européen (SME, 1979-94), qui a joué un rôle avant le passage à la monnaie unique.
Lorsque c’était nécessaire, la BRI a également joué un rôle dans l’organisation de l’aide fi nancière afi n de soutenir le système monétaire international. C’est ainsi qu’au cours de la crise fi nancière de 1931-33, la banque a organisé les crédits de soutien tant pour la banque centrale autrichienne que pour la banque centrale allemande. Dans les années 1960, elle a également joué un rôle actif dans l’octroi de crédits spéciaux de soutien au franc français (1968) et pour les deux arrangements de groupe (1966 et 1968) visant à soutenir la livre sterling.
En 1982 et 1998, elle a fi nancé certains programmes de stabilisation en faveur du Mexique et du Brésil. A4C.1.1.3. Organisation288 737. La BRI emploie actuellement 557 collaborateurs, issus de 48 pays. L’administration de la Banque est fi xée par ses statuts qui ont encore été revus en juin 2005 à l’issue d’une évaluation de l’administration de la Banque par trois experts juridiques indépendants. Les principaux organes de décision de la Banque sont l’Assemblée générale des banques centrales affiliées, 288 http://www.bis.org/about/orggov.htm
le Conseil d’administration et le Management de la Banque. Les décisions prises à chacun de ces niveaux ont trait au fonctionnement de la Banque en tant que telle. Elles sont essentiellement de nature administrative et fi nancière et concernent ses activités bancaires, la politique de gestion interne de la BRI et la répartition des moyens budgétaires entre les différents secteurs d’activité. Les règles administratives et budgétaires de la BRI s’appliquent également aux comités spéciaux qui sont actifs au sein de l’organisation.
738. À l’heure actuelle, 55 banques centrales sont affiliées à la BRI, elles y ont toutes leurs représentants juridiques et votent dans les assemblées générales. Le droit de vote est proportionnel au nombre d’actions BRI émises dans le pays de chaque membre représenté. Lors de l’Assemblée générale annuelle sont prises les principales décisions relatives à la répartition du dividende et des bénéfi ces, à l’approbation du rapport annuel et des comptes annuels de la Banque, aux ajustements des indemnités versées aux membres du conseil d’administration, et à la sélection des expertscomptables externes de la Banque.
L’assemblée générale se tient fi n juin ou début juillet. Des assemblées générales extraordinaires sont organisées en vue de procéder à des modifi cations des statuts de la Banque ainsi qu’à des modifi cations portant sur les fonds propres ou la liquidation de la Banque. 739. Outre la Banque centrale européenne, les banques centrales ou centrales ou autorités monétaires des pays suivants sont membres de la BRI: Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Corée, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hong Kong RAS, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays- Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République de Macédoine, République tchèque, Roumanie, Royaume- Uni, Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie.
A4C.1.1.4. Activités289 740. La BRI est un lieu de rencontre pour les banques centrales. Plus de 5000 délégués des banques centrales et des instances de surveillance participent aux réunions annuelles de la BRI. Celle-ci organise d’autres réunions dont les plus importantes sont celles des gouverneurs et des délégués de haut niveau des banques centrales affiliées. Ces réunions ont lieu tous les deux mois à 289 http://www.bis.org/about/functions.htm
Bâle et permettent à leurs participants de débattre des problèmes de l’économie mondiale et des marchés fi nanciers, ainsi que des problèmes d’actualité pour les banques centrales, notamment en matière de taux d’intérêt. Ces réunions permettent à leurs participants de mieux comprendre les développements, les défi s, la politique, ainsi que leur impact sur les pays et sur les marchés. Ces réunions se caractérisent par un climat d’ouverture, de franchise et d’absence de formalisme entre participants, cet élément étant essentiel.
D’autres réunions de hauts responsables de banques centrales portent sur la conduite de la politique monétaire, la surveillance des marchés fi nanciers internationaux et la gouvernance des banques centrales. De plus, la BRI organise régulièrement des rencontres d’experts en matière de stabilité monétaire et fi nancière. Ceux-ci examinent des questions plus techniques, par exemple des questions juridiques ou des questions concernant la gestion des réserves, les systèmes relatifs aux technologies de l’information, le contrôle interne et la coopération technique.
Bien que ces réunions s’adressent principalement aux banques centrales, elles retiennent souvent l’attention des fonctionnaires et des experts d’autres autorités des marchés fi nanciers, de la communauté académique et d’autres acteurs importants du marché. 741. La BRI est très attentive à la recherche et aux statistiques. Les recherches économiques, monétaires, fi nancières et juridiques de la BRI étayent les nombreuses réunions et les activités des commissions basées sur les accords de Bâle.
La BRI est également une véritable plaque tournante de l’échange d’informations statistiques entre banques centrales, ainsi qu’à l’égard de la publication de statistiques sur les différents marchés mondiaux (bancaire, titres, changes et dérivés). Ces recherches sont principalement réalisées par le personnel de la BRI et complétées par des chercheurs invités des banques centrales et de la communauté académique.
À certaines occasions, la BRI organise également des rencontres spéciales et des conférences avec des chercheurs auprès des banques centrales et des universitaires et dont les résultats sont repris dans les publications régulières de la BRI telles que son rapport annuel et son rapport trimestriel. Au travers des séminaires et des ateliers organisés par l’Institut pour la stabilité fi nancière (ISF), la BRI encourage la diffusion des travaux entrepris par les instances de surveillance.
Outre qu’il veille à ce que toutes les instances de surveillance du secteur fi nancier du monde soient familiarisées aux recommandations du Basel Committee on Banking Supervision, l’ISF organise des formations pratiques à ce propos pour certains groupes d’acteurs du marché. Une coopération avec les groupements régionaux des banques centrales
contribue à faire connaître les activités de la BRI à un plus haut niveau. Cette coopération se manifeste sous la forme d’une participation aux réunions des banques centrales régionales et de l’organisation d’ateliers spécialisés communs. 742. La BRI offre enfi n une vaste gamme de services fi nanciers destinés à aider les banques centrales et autres autorités monétaires à gérer leurs réserves étrangères.
Quelque 140 clients, dont diverses institutions fi nancières internationales, recourent actuellement à ces services. A4C.1.2. Comités permanents de la BRI pour la promotion de la stabilité financière 743. La promotion de la stabilité monétaire et fi nancière constitue un objectif important de la BRI. Les réunions bimestrielles, déjà citées, des représentants des banques centrales, membres de la BRI, consacrées aux questions monétaires et fi nancières constituent un moyen essentiel pour l’accomplissement de cet objectif.
Les comités permanents, installés auprès de la BRI, soutiennent les banques centrales et surtout les autorités chargées de la stabilité fi nancière. Ils le font au moyen d’une analyse et de recommandations en matière de politique.290 744. Ces comités sont: • Le Comité de Bâle sur le Contrôle bancaire291; • Le Comité sur le système fi nancier mondial292; • Le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement293; • Le Comité des marchés294; • Le Comité Irving Fisher sur les statistiques des banques centrales295.
745. Chacun de ces comités a une fonction, des activités et une administration propres. Nous donnons ci-après un aperçu de ces différents comités. Les secrétariats de la BRI préparent les réunions de ces comités, rassemblent la documentation de référence, rédigent les rapports de référence et publient le travail des groupes qu’ils soutiennent. 290 http://www.bis.org/stability.htm 291 http://www.bis.org/bcbs/index.htm 292 http://www.bis.org/cgfs/index.htm 293 http://www.bis.org/cpss/index.htm 294 http://www.bis.org/about/factmktc.htm 295 http://www.bis.org/ifc/index.htm
a) Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire: 746. Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire offre une enceinte de collaboration régulière dans le domaine du contrôle bancaire. Il a pour but d’accroître la compréhension des aspects essentiels du contrôle et, partant, d’améliorer la qualité du contrôle bancaire à l’échelle mondiale. Pour réaliser cet objectif, il organise l’échange d’informations relatives aux questions, approches et techniques nationales en matière de contrôle, en vue d’acquérir des connaissances globales que le comité peut ensuite utiliser pour élaborer des directives et des normes de contrôle dans les domaines où cela s’avère souhaitable.
Le Comité a ainsi développé un grand nombre de normes internationales importantes, et en particulier les Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace. 747. Les membres du Comité sont originaires de Belgique, du Canada, de France, d’Allemagne, d’Italie, du Japon, des Pays-Bas, d’Espagne, de Suède, de Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ces pays sont représentés par leur banque centrale et par les autorités de contrôle correspondantes du pays, lorsqu’il ne s’agit pas de la banque centrale.
Le Comité encourage les contacts et la collaboration entre ses membres et d’autres autorités de contrôle bancaire. Ces contacts résultent également de conférences internationales des autorités de contrôle bancaire, organisées tous les deux ans. Le secrétariat du Comité est établi au sein de la BRI à Bâle, en Suisse, et son personnel se compose de superviseurs professionnels temporairement détachés par les institutions adhérentes.
En plus de ses activités de secrétariat pour le Comité et les nombreuses sous-commissions d’experts, le secrétariat est toujours disposé à fournir un avis aux autorités de contrôle de tous les pays. 748. Pour être tout à fait complet, il convient encore de préciser que le travail du Comité se ventile entre quatre importants sous-comités, à savoir: the Accord Implementation Group296, the Policy Development Group297, the Accounting Task Force298, the International Liaison Group299 b) Le Comité sur le système financier mondial: 749.
Le Comité sur le système financier mondial (CSFM) suit attentivement les évolutions sur les marchés fi nanciers mondiaux, principalement pour les besoins des banques centrales des pays du G10. Le comité a pour mission d’identifi er et d’évaluer les sources potentielles de tensions sur les marchés fi nanciers 296 http://www.bis.org/bcbs/index.htm#Accord_Implementation_ Group 297 http://www.bis.org/bcbs/index.htm#Policy_Development_Group 298 http://www.bis.org/bcbs/index.htm#Accounting_Task_Force 299 http://www.bis.org/bcbs/index.htm#International_Liaison_Group
mondiaux, et ce, en vue d’améliorer la compréhension du fondement structurel des marchés fi nanciers et d’assurer le fonctionnement et la stabilité de ces marchés. Il remplit cette mission par le biais de discussions de contrôle trimestrielles avec les membres du CSFM, ainsi que par le biais de réunions de groupes de travail et de rapports qui sont publiés. 750. Le CSFM (anciennement Comité permanent des euromonnaies) a été créé en 1971, avec pour unique mandat de surveiller les marchés bancaires internationaux.
À l’époque, l’accent était mis sur la politique monétaire au lendemain de la croissance rapide de certains marchés. Progressivement, l’attention s’est cependant déplacée vers les questions relatives à la stabilité fi nancière et des thèmes plus vastes liés aux changements structurels subis par le système fi nancier. Le 9 février 1999, le comité a dès lors vu son nom modifi é et son mandat revu. c) Le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement: 751.
Le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) contribue au renforcement de l’infrastructure des marchés fi nanciers, en promouvant des systèmes de paiement et de règlement sains et efficaces. Le comité sert de forum aux banques centrales pour suivre et analyser les développements des systèmes de paiement, de règlement et de compensation étrangers, ainsi que ceux des réglementations des changes transfrontalières.
Le CSPR effectue souvent des études spécifi ques concernant les systèmes de paiement et de règlement, et ce, de sa propre initiative ou à la demande des gouverneurs du G10. Si nécessaire, il met sur pied des groupes de travail. Ces dernières années, le comité a développé une collaboration étendue avec d’autres banques centrales, à savoir celles des économies émergentes, de sorte que ses activités dépassent désormais le cadre du G10.
Le comité a rédigé divers rapports riches d’enseignements. d) Le Comité des marchés: 752. Auparavant, le Comité des marchés était connu sous le nom de Comité sur l’or et les changes. Ce comité a été créé en 1962 et, depuis lors, ses membres ont continué à se réunir pour un échange de vues ouvert et informel dont le centre de gravité s’est déplacé vers les évolutions récentes des marchés fi nanciers. Le Comité examine en particulier les tendances futures possibles et tient des sessions de brainstorming sur les implications à court terme de certains événements récents relatifs au fonctionnement des marchés.
Le Comité se réunit tous les deux mois, en présence de tous les gouverneurs des banques centrales des membres de la BRI. Parfois,
des réunions spéciales sont également organisées sur une base ad hoc afi n de discuter d’évolutions plus structurelles qui peuvent avoir une infl uence sur le court terme dynamique du marché. L’agenda des réunions et les discussions ne sont pas publiés. Certains comptes rendus et rapports ad hoc sont néanmoins publiés par le Président du Comité des gouverneurs du G10 de la Banque centrale. e) Le Comité Irving Fisher sur les statistiques des banques centrales: 753.
Le Comité Irvin Fisher sur les statistiques des banques centrales (IFC) est un forum destiné aux économistes et aux statisticiens des banques centrales. D’autres participants sont également les bienvenus s’ils peuvent apporter leur contribution sur des sujets statistiques importants pour les banques centrales. L’IFC a été créé et est géré par les banques centrales internationales. Il opère sous les auspices de la Banque des règlements internationaux (BRI) et est étroitement lié à l’Institut international de statistique (IIS).
Le nom du comité renvoie à un économiste et statisticien célèbre sur le plan international qui était connu pour son travail relatif à la mesure économique et à de nombreux autres sujets liés à la stabilité monétaire et fi nancière. f) L’Institut de stabilité financière 754. La BRI et le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ont créé ensemble, en 1999, l’Institut de stabilité fi nancière (ISF) au profi t des organismes de contrôle du secteur fi nancier.
Il a été créé afi n d’améliorer et de renforcer les systèmes fi nanciers mondiaux. 755. L’ISF a notamment pour objectif: – De promouvoir des normes et des pratiques de qualité en matière de surveillance, ainsi que de soutenir la mise en œuvre de ces normes dans tous les pays. – De fournir aux instances de surveillance les informations les plus récentes en ce qui concerne les produits sur le marché, les méthodes et les techniques afi n de les aider à s’adapter aux rapides innovations dans le secteur fi nancier. – D’aider les superviseurs qui veulent développer des solutions pour divers problèmes en leur permettant d’échanger leurs expériences dans des séminaires, des forums de discussion et des conférences. – D’épauler les superviseurs dans le recours aux pratiques et aux instruments qui leur permettent de satisfaire les besoins quotidiens.
756. Pour réaliser ces objectifs, l’ISF organise des événements destinés aux autorités de surveillance du secteur fi nancier. Elle organise ainsi de nombreuses conférences, diverses réunions de haut niveau, des forums de discussion et des séminaires. L’ISF a par ailleurs encore d’autres activités importantes, à savoir la publication de diverses études et lettres d’informations, ainsi que FSI Connect, une source d’informations sur le web destinée aux instances concernées.
A4C.1.3. Organisations indépendantes vouées à la stabilité financière et ayant leur secrétariat à la BRI 757. Plusieurs organisations indépendantes vouées à la coopération internationale dans le domaine de la stabilité fi nancière ont établi leurs quartiers à la BRI300: a) Le Forum sur la stabilité financière301: 758. Le Forum sur la stabilité fi nancière (FSF) a été créé en avril 1999 en vue de promouvoir la stabilité fi nancière.
Il souhaite réaliser cet objectif grâce à des échanges d’informations et à une coopération internationale au niveau de la surveillance fi nancière. Le Forum sur la stabilité fi nancière (FSF) réunit de hauts représentants des autorités fi nancières nationales (par exemple banques centrales, superviseurs et départements fi nanciers), des institutions fi nancières internationales, des organisations réglementaires et de surveillance des comités d’experts de la banque centrale et de la Banque centrale européenne.
Le FSF bénéfi cie de l’appui logistique d’un petit secrétariat hébergé par la BRI. b) L’Association internationale des superviseurs d’assurances302: 759. Créée en 1994, l’IAIS représente les superviseurs et régulateurs d’assurances d’environ 190 juridictions dans près de 140 pays, qui représentent ensemble 97% des primes d’assurances de la population mondiale. Elle compte plus de 120 observateurs. Ses objectifs sont les suivants: – coopérer pour contribuer à un meilleur contrôle du secteur des assurances tant au niveau national qu’international, et ce, pour créer et maintenir un marché des assurances efficace, loyal, sûr et stable en vue de la protection des détenteurs de polices d’assurances; – promouvoir le développement de marchés d’assurances bien réglementés; et – contribuer à une stabilité fi nancière mondiale.
300 http://www.bis.org/stability.htm 301 http://www.fsforum.org/ 302 http://www.iaisweb.org/
c) L’Association internationale des assureurs de dépôt303: 760. Cette organisation (IADI) a été créée en mai 2002 afi n de promouvoir l’efficacité des systèmes de garantie des dépôts en favorisant l’accompagnement et la coopération internationale. Les membres de l’IADI réalisent des recherches et assurent l’accompagnement au profi t des pays qui s’efforcent d’améliorer leur système de garantie des dépôts.
Les membres partagent leurs connaissances et leur expertise en participant à des conférences internationales et à d’autres forums. L’IADI a publié récemment ses Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. Ces principes constituent une base commune pour l’élaboration de nouveaux systèmes de garantie des dépôts ou l’amélioration des systèmes existants. A4C.2. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international 761.
Les organisations fi nancières spécialisées sont le Fonds monétaire international et les organisations qui font partie du groupe de la Banque mondiale, notamment la Banque Internationale pour la reconstruction et le développement, l’Association internationale de développement, l’Agence financière internationale, l’Agence multilatérale de garantie des investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
A4C.2.1. La Banque mondiale 762. Le Groupe de la Banque mondiale304 se compose de diverses organisations, à savoir: — La Banque internationale pour la reconstruction et le développement; — L’Association internationale de développement; — La Société fi nancière internationale; — L’Agence multilatérale de garantie des investissements; — Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
763. L’objectif commun des quatre premières institutions citées est la lutte contre la pauvreté et l’augmentation du niveau de vie par la promotion de la croissance économique responsable et du développement. 305 764. Ci-après une brève description de ces organisations. 303 http://www.iadi.org/index.html 304 Pour plus d'informations, voir: http://www.banquemondiale.org 305 Pour plus de détails, voir: J
WOUTERS
et M. BOSSUYT, Grondlijnen van Internationaal recht, Intersentia, Anvers, 2005, 654.
A4C.2.1.1. Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 765. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la première des cinq institutions susmentionnées, est la première du groupe à avoir été créée, à la suite de la Conférence de Bretton Woods de 1944. 306 Elle a débuté ses activités en 1946 et a été chargée de fournir une assistance à la reconstruction et au développement sur le territoire de ses membres en stimulant les investissements à des fi ns de production, en vue d’encourager les investissements particuliers étrangers, et, au besoin, de compléter les investissements particuliers par des prêts à des fi ns de production.
307 À plus long terme, la Banque vise par ailleurs à promouvoir une croissance équilibrée du commerce international et l’équilibre des balances commerciales nationales en encourageant les investissements dans le développement de moyens de production des membres. La Banque doit obtenir pour chaque prêt une garantie du gouvernement concerné. Un prêt peut être accordé à un pays ou à une partie déterminée d’un pays.
La Banque ne peut toutefois fournir que des prêts axés sur la production, plus particulièrement en ce qui concerne l’enseignement, l’énergie, les routes et chemins de fer, les ports, etc. 766. Les États membres ont souscrit à leur propre capital. La Banque fi nance essentiellement ses prêts (90%) grâce à ses propres emprunts sur les marchés internationaux des capitaux ainsi qu’aux bénéfi ces non distribués et aux remboursements de prêts octroyés.
A4C.2.1.2. L’Association internationale de développement (IDA) 767. Dans le courant des années 1950, il est apparu clairement qu’un grand nombre de pays pauvres devaient pouvoir obtenir des prêts à des conditions beaucoup plus souples que celles que la Banque mondiale pouvait elle-même offrir. C’est pourquoi on a créé en 1960 un deuxième pilier de la Banque mondiale, l’Association internationale de développement, qui compte actuellement 165 pays membres.308 306 Accord portant création de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et annexes, signé à Washington le 27 décembre 1945, loi d'assentiment du 26 décembre 1945 (Moniteur belge 13 mars 1946), conf.
16 janvier 1946, entrée en vigueur internationale et en Belgique 27 décembre 1945, UNTS n° 20b. 307 Pour plus de détails, voir: J
WOUTERS
et M. BOSSUYT, Grondlijnen van Internationaal recht, Intersentia, Anvers, 2005, 653-654. 308 Accord instituant l'Association internationale de développement, et annexes, signé à Washington le 26 janvier 1960, approuvé par la loi du 30 juin 1964 (M.B. 25 septembre 1964), ratifi é le 2 juillet 1964, entré en vigueur sur le plan international le 24 septembre 1960, entré en vigueur en Belgique le 2 juillet 1964, UNTS n° 6333.
Les fonds de l’IDA proviennent essentiellement de trois sources: les bénéfi ces nets de la Banque, la souscription à des devises convertibles de membres de l’IDA, et les contributions des membres plus riches de l’IDA.309 768. Pour emprunter à l’IDA, un pays doit répondre à trois critères: — Le pays doit être très pauvre; — Il doit rencontrer des difficultés exceptionnelles en ce qui concerne sa balance des paiements et avoir peu de perspectives de gagner suffisamment de devises pour contracter des emprunts conventionnels; — Le pays doit réaliser une bonne performance politique en termes d’exécution des mesures politiques économiques et sociales axées sur la croissance et les critères de pauvreté.
769. 81 membres remplissaient ces critères en 2005 A4C.2.1.3 La Société fi nancière internationale (IFC) 770. La Société fi nancière internationale a été créée en 1955 afi n de permettre des prêts dans des entreprises privées sans garantie de l’État. Pour le moment, 176 pays sont membres. Bien qu’elle soit étroitement liée à la BIRD, il s’agit d’une entité juridique distincte ayant des fonds propres.310 771.
Les objectifs de la SFI sont les suivants: — participer au fi nancement d’entreprises du secteur privé susceptibles de contribuer au développement, en y investissant sans que le gouvernement de l’État membre concerné doive se porter garant du remboursement (ce qui est en revanche le cas auprès de la Banque mondiale); — réunir les possibilités d’investissement, les capitaux et le savoir-faire nationaux et internationaux; - stimuler les investissements privés (nationaux et internationaux) dans les moyens de production.
772. La SFI joue un rôle important dans la levée de capitaux complémentaires auprès de sources privées pour le compte d’entreprises actives dans les pays en développement, sous la forme d’un cofi nancement, de réseaux de crédit, d’une garantie d’obligations et de cautions. La SFI offre aussi une aide technique et des conseils aux entreprises et aux gouvernements, surtout à propos de l’évolution du marché des capitaux et de la privatisation.
309 Voir aussi: A.J.M. VAN DE LAAR, “De Internationale Ontwikkelingsassociatie”, Int. Spect. 1976, 121-137 et J
WAUTERS
et M. BOSSUYT, Grondlijnen van Internationaal recht, Intersentia, Anvers, 2005, 655. 310 Pour plus d'informations, voir notamment: J.C. BAKER, The international Finance Corporation, New York, Praeger, 1968, 271 p.
Toutes les compétences sont exercées par le Conseil des gouverneurs. A4C.2.1.4. L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) 773. L’Agence multilatérale de garantie des investissements a été créée en 1988 et compte actuellement 164 membres. La MIGA a pour principal objectif d’assouplir le fl ux des investissements privés à des fi ns productives dans les pays en développement en offrant aux investisseurs à long terme des assurances contre les risques non commerciaux.
Elle fournit en outre également les avis nécessaires.311 L’Agence couvrira donc des risques tels que l’expropriation, l’inconvertibilité de la monnaie et les limitations de transfert, la guerre et la guerre civile. Jusqu’à présent, la MIGA a facilité plus de 41 milliards de dollars d’investissements directs dans 85 pays en développement. A4C.2.1.5. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (ICSID) 774.
Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements est une institution internationale autonome étroitement liée à la Banque mondiale qui offre aux parties au Traité des moyens de conciliation et d’arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements opposant des États à des ressortissants d’autres États.312 En outre, il formule des avis et effectue des recherches.
L’ICSID comporte un Conseil administratif et un Secrétariat. Le Conseil est présidé par le président de la Banque mondiale. 775. Le Fonds monétaire international (FMI) est le «chien de garde» monétaire international, qui, avec 184 membres, constitue une organisation quasi-universelle.313 On trouvera successivement un aperçu de l’historique et des objectifs, des organes, des missions et du fonctionnement actuel du FMI.
A4C.2.2.1. Historique et objectifs 776. Les statuts du FMI et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement – qui fait partie de la Banque mondiale – ont été adoptés en juillet 1944 à la Conférence de Bretton Woods (New Hampshire). Après la dépression des années trente, il 311 Pour plus de détails, voir: J
WAUTERS
et M. BOSSUYT, Grondlijnen van Internationaal recht, Intersentia, Anvers, 2005, 656-657 312 J
WAUTERS
et M. BOSSUYT, Grondlijnen van Internationaal recht, Intersentia, Anvers, 2005, 477-479. 313 Pour de plus amples informations, voir: http://www.imf.org
est apparu clairement que les gouvernements devaient coopérer pour mettre en place un système monétaire et un organe de contrôle international. Les travaux du FMI ont débuté en mars 1947. 314 777. Les objectifs du FMI, détaillés à l’article I de ses statuts, constituent le fi l conducteur de ses décisions: – Promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen d’une institution permanente fournissant un mécanisme de consultation et de collaboration en ce qui concerne les problèmes monétaires internationaux; – faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel et au développement des ressources productives; – promouvoir la stabilité des changes, maintenir entre les États membres des régimes de change ordonnés et éviter les dépréciations concurrentielles des changes; – aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions courantes entre les États membres et à éliminer les restrictions de change qui entravent le développement du commerce mondial; – donner confi ance aux États membres en mettant les ressources générales du Fonds temporairement à leur disposition moyennant des garanties adéquates, leur fournissant ainsi la possibilité de corriger les déséquilibres de leurs balances des paiements; – abréger la durée et réduire l’ampleur des déséquilibres des balances des paiements des États membres.
A4C.2.2.2. Organes 778. Les organes du FMI sont le Conseil des gouverneurs, le Conseil d’administration et le directeur. Le Conseil des gouverneurs, l’organe suprême du FMI, comprend un représentant de chaque pays. Le Conseil se réunit annuellement, traditionnellement en septembre. Ces gouverneurs sont en général les ministres des Finances ou les présidents des banques centrales qui s’expriment au nom de leur gouvernement.
Le Conseil statue sur les dossiers importants, comme un élargissement de la taille du FMI, l’adhésion de nouveaux États membres ou l’attribution de droits de tirage spéciaux. 779. La gestion quotidienne du FMI est confiée au Conseil d’administration. Le Conseil se compose de 24 administrateurs délégués et d’un directeur. Ce Conseil se réunit trois fois par semaine et contrôle la mise en œuvre de la politique dans les États membres.
Les cinq membres ayant la quote-part la plus importante 314 Voir, pour plus d’informations historiques: http://www.imf.org/ external/about/history.htm
– les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le Japon – ont droit à un administrateur permanent. La plupart des pays restants rassemblent leurs voix par groupements régionaux. Ces administrateurs sont obligés d’exprimer en bloc les suffrages des pays qu’ils représentent. 780. Le directeur – désigné par le Conseil d’administration – est également le chef du personnel du Fonds. Le FMI emploie 2 650 collaborateurs.
781. Bien que les statuts ne le mentionnent pas, le principal organe stratégique du FMI est le Comité monétaire et financier international. Il rassemble les ministres des 24 pays qui ont un siège au Conseil d’administration. Le Comité se réunit deux fois par an et c’est lui qui détermine de facto la politique du Fonds. 782. Le processus décisionnel du FMI se fait au moyen d’un vote simple. Chaque État membre dispose d’un nombre de voix de base limité (250) multiplié proportionnellement à la hauteur de sa quote-part.
Le droit de vote est dès lors largement fonction de l’apport fi nancier au FMI. La plupart du temps, les décisions au sein du Conseil d’administration sont néanmoins prises par consensus et il n’est pas nécessaire de procéder à un vote. Le Conseil des gouverneurs, en revanche, prend ses décisions sur la base d’un vote formel. A4C..2.2.3. Missions 783. La principale mission du FMI consiste à surveiller le système monétaire international.
Plusieurs autres missions découlent de cette mission statutaire, notamment le contrôle des politiques monétaire et de change des États membres, la formulation de recommandations aux États membres et l’octroi de crédits aux pays qui rencontrent des problèmes de paiement passagers. Bien que l’octroi de crédits retienne le plus l’attention des médias, sa principale mission n’en demeure pas moins la gestion d’un forum international, ouvert, prévisible et stable entre les États membres.
784. Le FMI lie l’octroi de crédits aux pays en difficulté au respect de certaines conditions. Ainsi l’État membre qui va recevoir le crédit doit-il assurer qu’il mène une véritable politique de redressement et il doit également être en mesure, après un certain délai, d’apurer ses dettes. 785. Le FMI exerce également une surveillance sur la liquidité internationale. Dans cette optique il peut émettre des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) afi n de compléter les réserves de devises officielles des États
membres. Le DTS est un panier de monnaies reprenant des quantités déterminées des principales monnaies. 786. Le FMI favorise en outre la stabilité des taux de change et les arrangements de change structurés. Le FMI œuvre à la mise en place d’un système multilatéral de paiements et à la suppression des restrictions de changes. A4C.2.2.4. Fonctionnement actuel 787. Au début des années 1990, le FMI a lancé une campagne de grande envergure dans l’optique des changements en cours dans l’ancienne Europe de l’Est, en vue d’aider ces pays à passer d’une économie planifi ée à une économie de marché.
788. La crise fi nancière au Mexique, les problèmes sur le marché asiatique, en Russie et, récemment aussi en Amérique du Sud ont contraint le FMI à accorder des prêts importants. 789. Une critique souvent entendue est que le FMI prescrirait un mauvais remède en période de crise, à savoir une politique budgétaire très stricte, et qu’il n’a pas vu venir à temps d’importantes crises. 790. Lors du récent Sommet du G-20 de Londres, début avril 2009, les dirigeants de la planète ont convenu d’adapter la structure du FMI à l’ordre mondial: les nouvelles économies comme la Chine, l’Inde, la Russie et le Brésil doivent pouvoir également peser sur les décisions du FMI et le capital du FMI sera triplé et porté de 250 à 750 milliards de dollars.
5. Le processus d’analyse des risques 791. Cette partie recouvre les risques liés aux institutions fi nancières, avec une focalisation sur la manière dont les risques sont analysés, par opposition au chapitre du rapport qui examine l’évolution de ces risques dans le temps et la manière dont les diverses parties les ont anticipés et y ont réagi. L’analyse du processus d’analyse des risques se fait en trois étapes distinctes.
Premièrement, nous analysons l’information disponible sur la base des agences de notation par rapport aux quatre institutions fi nancières (trois banques et une compagnie d’assurance, Kaupthing Belgique n’étant pas notée et son cas étant uniquement traité au chapitre 6). Ensuite, nous évaluons comment les informations concernant les différents types de risques ont été traitées par les institutions de surveillance de même que les mesures prises en fonction de ces risques.
En troisième
lieu, nous examinons le processus considéré du point de vue des banques. 792. Parmi l’ensemble des données à la disposition des acteurs du marché et des autorités de surveillance, mais aussi des banques, fi gurent les rapports et études réalisés par les agences de notation. On considère en général les trois principales agences (les Credit Rating Agencies ou CRA) qui constituent un oligopole: Moody’s, Standard & Poor’s, et Fitch.
Bien que ces fi rmes ne soient pas tenues de rendre des comptes aux autorités, les informations contenues dans leurs communiqués sont analysées en profondeur par la communauté fi nancière. 793. Nous considérons tout d’abord le processus d’interaction entre les agences de notation (CRAs), le superviseur des secteurs de la banque et des assurances en Belgique, à savoir la CBFA et la BNB, de même qu’avec les institutions fi nancières elles-mêmes.
Ensuite, nous revenons sur les commentaires faits par les agences de notation à propos des différentes banques belges depuis juillet 2007. acteurs financiers en Belgique 794. Il existe certaines interactions entre les principales agences de notation et la CBFA et ce, pour certains aspects du contrôle prudentiel. Les équipes de la CBFA ont notamment des échanges d’idées avec les délégués des CRA dans le cadre de la compréhension des institutions fi nancières faisant l’objet d’une notation.
Néanmoins, le processus est fondamentalement unidirectionnel. En effet, l’intérêt des CRA est de s’assurer de la meilleure compréhension possible de leur part, sachant que leurs ressources sont relativement éloignées des institutions évaluées et que leurs inspections sont principalement effectuées à distance. Par ailleurs, le black-out pratiqué par les CRA sur leur méthodologie d’évaluation des risques et d’établissement de leur notation ne souffre pas d’exception: comme le secret est leur principal atout, la divulgation des méthodologies d’évaluation poursuivies pour établir les notations est, de l’aveu même de la CBFA et comme pour tout contrôleur national ou banque centrale, très peu détaillée.
795. En soi, cette asymétrie est de bonne guerre. La CBFA défend l’intérêt général et s’attend à ce que l’information disponible sur les institutions fi nancières soit la plus fi able possible. Les CRA, de leur côté, sont
des sociétés privées dont le business model repose en partie sur la propriété intellectuelle de leurs méthodologies d’estimation des risques. 796. Le problème se pose dans le traitement de l’information fournie par les agences de notation que font à la fois les banques et sociétés d’assurance, d’une part, et, dans une moindre mesure, la CBFA – dans le cadre du système Européen de contrôle prudentiel – d’autre part.
797. Pour ce qui concerne les institutions fi nancières, les Accords de Bâle accordent une importance reconnue à l’information fournie par les agences de notation, au point que le label «Investment Grade» (BBB– ou Baa3, suivant l’agence, et plus haut) est une exigence répandue dans les portefeuilles, et que le rating AAA ou Aaa est un must – quel que soit le type de produit bénéfi ciant de cette appréciation –, comme il l’a été confi rmé lors de plusieurs auditions.
Ce type de reconnaissance, exacerbé dans le cas des opérations d’arbitrage réglementaire, peut aboutir à une exonération du devoir de déterminer le profi l de risque des actifs concernés, et à une affectation quelque peu mécanique de fonds propres économiques relativement faibles au regard de ces investissements. 798. Cette faiblesse se répercute sur les informations récoltées par la CBFA sur l’autoévaluation des banques au travers du processus ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) établi par chaque institution elle-même.
L’ICAAP intervient au niveau de l’appréciation globale du profi l de la banque par la CBFA dans un scoring attribuant un certain poids à chaque critère. Il y a donc un traitement, par ailleurs basé sur un processus complet et détaillé, indirect de l’information fournie par les agences de notation sur la qualité du portefeuille d’investissement de chaque banque à travers son ICAAP. 799. Ce phénomène devient gênant si l’on s’en réfère aux pratiques établies lors du processus Lamfalussy quant à la reconnaissance des agences de notations à des fi ns prudentielles.
En effet, les notations émises par des agences défi nies comme «éligibles» au terme d’un processus de reconnaissance effectué dans le cadre du CEBS (Committee of European Banking Supervisors) sont utilisées pour la détermination des exigences en fonds propres pour le risque de crédit (approches standards et opérations de titrisation). 800. Le contrôle effectif que ce soit par la CBFA ou par toute autre autorité de contrôle nationale ou banque centrale sur la validité et la qualité des notations individuelles – qui rentrent par ailleurs dans le périmètre de
l’évaluation du profi l de risque d’une banque ou d’une compagnie d’assurances – est donc extrêmement limité. 801. Autrement dit, le régulateur est très largement spectateur du processus d’analyse par les CRA, mais se voit obligé d’accepter, dans une certaine mesure, le traitement qu’en font les institutions rentrant dans leur giron prudentiel. 5.1.2. Informations spécifiques sur les institutions 802. Ayant à l’esprit les remarques qui précèdent, nous analysons de manière chronologique les informations provenant des CRA sur les institutions fi nancières belges concernées par la crise durant la période débutant à l’été 2007.
Il s’agit donc principalement d’une section descriptive, l’évaluation de la gestion de la crise par les acteurs concernés faisant l’objet du
chapitre 6
du présent rapport315. 803. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que cette section se base sur l’ensemble des données disponibles dans le public, y compris pour la BNB et la CBFA, et à disposition des institutions concernées en provenance des agences de notation. 5.1.2.1. Fortis 804. À la mi-juillet 2007, Moody’s confi rme la notation de Fortis (Aa2/P 1/B)316. Malgré la contre-offre sur ABN Amro, l’agence confi rme la notation attribuée aux trois membres du consortium (Santander, Fortis et Royal Bank of Scotland) pour le rachat de la banque.
805. Au début du mois d’octobre 2007, Fitch émet un rapport sur le rachat d’ABN Amro. L’opinion de l’agence est que le consortium de banques composé de Fortis, Santander et Royal Bank of Scotland fait preuve d’une bonne vision stratégique en réalisant cette acquisition. Elle juge que l’achat par Fortis de l’activité de retail au Pays-Bas est un excellent choix stratégique pour la banque qui consolide ainsi sa position dans le pays.
Le rapport précise tout de même qu’il existe un risque dans la réalisation d’une fusion avec un acteur de taille 315 Nous référons par ailleurs le lecteur à l’annexe de ce même
chapitre 6
pour un résumé des décisions de dégradation des différentes institutions durant la période d’analyse. 316 Les notations Moody’s pour un émetteur peuvent se résumer en trois notes: la première, allant de Aaa à C, correspondent à la qualité des obligations à long terme. La deuxième reflète la qualité des titres imposables à court terme (> 1 an), qui sont soit prime (P 1 à P 3) ou not prime (NP). Enfin, pour les banques, l’agence assigne une lettre allant de A (meilleure qualité intrinsèque) jusqu’à E (nécessitant vraisemblablement un support extérieur) .
similaire. De plus, il indique que le ratio de capital de Tier 1 (ratio entre les fonds propres et le total des actifs pondérés au risque) passera légèrement sous le seuil visé de 7%. Malgré les coûts de l’opération, l’avis est favorable à la vue des synergies possibles dans la fusion. 806. Dans le même temps, la notation AA– attribuée par S&P est confi rmée suite au succès de l’offre sur ABN Amro: les prévisions sont stables.
Ce rating provient des aspects positifs et négatifs liés au rachat. D’une part, à moyen terme, l’acquisition permet à la banque d’étendre sa position sur le marché, de diversifi er son business et améliore son profi l de risque. D’autre part, cet achat cause, à court terme, un risque signifi catif dans la réalisation de la fusion, une détérioration de la rentabilité avant de pouvoir bénéfi cier des synergies et un impact négatif sur la stabilité fi nancière de Fortis Banque et Fortis Group.
Le rachat d’ABN Amro devrait augmenter les profi ts bancaires de 60% et représente une occasion unique pour le groupe de consolider sa position sur le marché du Benelux. De plus, il renforce sa présence au Pays-Bas dans deux secteurs plus faibles: le retail et la gestion d’actifs. Finalement, le groupe devrait devenir le numéro 3 en Europe dans le private banking. 807. D’après S&P, malgré une stratégie conservatrice, la proportion du capital dans le groupe passera temporairement en dessous de son niveau cible.
Ceci est dû est à la taille des actifs achetés de même qu’à la taille importante du goodwill résultant de l’acquisition. La fl exibilité fi nancière de Fortis sera largement consacrée à ce maintien de capital. Les prévisions de S&P sont positives sur la capacité de Fortis à réaliser son opération. Selon l’agence, la banque, étant donné son faible profi l de risque, devrait revenir sans encombre à une situation plus saine au niveau de ses ratios de capitaux.
Si des difficultés venaient à se produire dans le cadre de la fusion, l’agence reverrait à la baisse sa notation étant donné le manque de synergies possibles. La même attitude est à attendre si la banque devait appliquer un management plus agressif de ses capitaux. On peut encore constater que pour l’agence, les conditions de marché difficiles du moment ne devraient pas infl uencer la capacité de Fortis à dégager des moyens fi nanciers suffisants.
Quelques jours plus tard, S&P confi rmera son analyse et le rating de AA– attribué au groupe. Les risques de marché, de crédit ou de liquidité sont jugés faibles. 808. La notation Aa2/P 1/B est également confi rmée par Moody’s le 17 octobre 2007. En affirmant le rating pour Fortis, Moody’s constate la judicieuse stratégie
de l’adossement à ABN Amro. L’avis est positif, tant sur les possibilités de fi nancement, la capitalisation ou la structure du capital. Un analyste de l’agence affirme: «Avec cet accord, il y a un potentiel clair pour Fortis d’augmenter de manière signifi cative sa franchise dans la région du Benelux». Par ailleurs, malgré une confi ance affichée dans les compétences de la banque en terme gestion, des défi s à court et moyen terme sont à prévoir en ce qui concerne l’intégration du groupe en rapport à sa taille, sa complexité et son besoin en ressources.
Le rachat d’ABN Amro devrait renforcer la position de Fortis. Des profi ts additionnels, à hauteur de € 900 millions, sont attendus pour l’activité de retail (soit quasiment le double des € 1,09 milliards réalisés par cette division de la banque en 2006). De plus, grâce à l’opération, Fortis fait l’acquisition des activités de gestion pour clients privés, une activité considérée comme stable et rentable.
809. En novembre 2007, Moody’s procède à l’analyse crédit de la banque, qui reçoit une note de Aa3. Fortis est présenté comme un groupe comportant de grandes forces stratégiques, un profi l faible de risque et une position importante dans la région du Benelux. On remarque dans ce rapport la forte proportion dans le profi t de la merchant bank (28%). Commentaire sur le rachat d’ABN Amro: «grande opportunité mais un challenge signifi catif».
810. C’est le 26 juin 2008 que le premier avis négatif tombe. L’agence S&P place la notation sur le groupe Fortis en observation pour une éventuelle diminution de la notation. Cette action est menée en rapport à la révision du plan de fi nancement pour le rachat d’ABN Amro suite aux conditions de marché difficiles. Pourtant, le même jour, Fitch annonce que la notation attribuée à Fortis de AA– est réaffirmée.
Cette note donnée par l’agence tient compte d’un capital sain en rapport avec un profi l de risque modéré. Les perspectives à long terme semblent stables. 811. Quelques jours plus tard, le 30 juin, Fitch publie une analyse crédit de la banque. La notation de Fortis est basée sur sa forte implantation en Belgique, une très bonne qualité de son portefeuille de prêts, une liquidité saine et un capital acceptable.
De plus, le rapport prend en compte l’opération de 2007 sur la banque ABN Amro. On constate aussi que l’agence s’attend à un futur stable pour la banque à long terme. 812. Le rapport pointe une forte baisse des revenus liée à la crise des subprimes aux États-Unis ($ 2,7 milliards de perte). Même si les pertes semblent avoir
correctement été prises en compte, de nouveaux impacts négatifs pourraient survenir. De plus, Fitch insiste sur la fusion avec ABN Amro, qui de son point de vue n’a pas encore été pleinement absorbée. Par contre, l’étude fait état d’un portefeuille de créances très sain avec de bons collatéraux et principalement ancré sur le marché belge. Fitch estime dans son rapport que, si nécessaire, une intervention des autorités belges est «extrêmement peu probable».
Ce point est important à souligner quant on connaît la suite des événements. Finalement, deux facteurs pourraient, selon Fitch, entraver la bonne marche de l’institution: le maintien d’un capital suffisant suite au rachat d’ABN Amro et l’exposition au marché immobilier américain. On peut encore remarquer qu’environ 60% des revenus totaux nets étaient réalisés en 2006 par la merchant bank alors qu’elle ne contribue plus qu’à hauteur de 17% en 2007.
Ceci, alors que l’activité de retail reste stable pour les deux années. On constate donc une très forte volatilité dans les résultats de cette activité. 813. L’évaluation du fi nancement de la banque est positive, la base principalement composée de comptes de dépôt détenus par des belges semble pour Fitch garantir une bonne liquidité. Par ailleurs, les ratios de capitaux propres sont, selon l’agence, favorables.
814. Le 29 septembre, soit le lundi suivant l’intervention des gouvernements belge, luxembourgeois et néerlandais pour recapitaliser les entités du groupe, Fitch annonce une dégradation. La notation de Fortis Banque est abaissée de AA– à A+; celle de Fortis Insurance passe de AA à A+. La diminution pour l’activité d’assurance refl ète le risque de contagion des difficultés observées dans la branche bancaire.
La dégradation des holdings est plus nette, puisqu’elle passe de AA– à BBB (5 niveaux plus bas). Il faut noter que l’analyse (très courte) tient compte de l’intervention des gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois dans le capital des entités opérationnelles du groupe, mais elle: 1. ne considère pas l’impact consolidé sur les holdings: «The downgrades of the holding companies reflect the fact they have not received any support from the governments, which have chosen to concentrate their efforts on the operating entities.» Il y a donc une négligence, sans qu’elle soit dûment motivée, du fait que les entités recapitalisées représentent, sous forme consolidée, les principaux actifs du groupe;
2. n’intègre à aucun moment la rétraction subséquente du gouvernement des Pays-Bas. Il n’y a donc aucun indice que cette information ait été anticipée ou utilisée dans le cadre de la rétrogradation de la note 815. Le 6 octobre, Fitch confi rme sa note A+ pour la banque avec un RWP (Rating Watch Positive). L’agence remet un avis favorable sur le plan de BNP de racheter Fortis Bank & Fortis Banque Luxembourg.
Fitch se dit rassuré des interventions des États belges et néerlandais pour soutenir la banque. Par contre, les supports étant externes, la notation pour la banque prise individuellement est diminuée à F. Cette notation est temporaire et refl ète le besoin pour la banque d’être soutenue. 816. Le lendemain, 7 octobre, Moody’s annonce pour sa part la diminution de la notation de Fortis à Baa2 après la vente de ces principales activités.
De plus le titre est en observation pour une éventuelle rétrogradation supplémentaire. Ce changement dans la notation fait suite aux actions menées par les États belges et luxembourgeois ainsi qu’à la vente à BNP Paribas. 5.1.2.2. Dexia 817. À la fi n de l’exercice 2007, l’analyse fi nancière réalisée par Moody’s et S&P est largement positive. Moody’s juge que la position de Dexia SA en termes de qualité fi nancière («Bank Financial Strengh Rating» ou BFSR) est de niveau B qui se traduit par une évaluation de crédit de base Aa3; de même la même agence attribue aux principales fi liales du groupe les ratings – Dexia Bank Belgium (DBB)
BFSR
de B– avec une évaluation de crédit de base A1 (perspectives stables);
- Dexia Banque Internationale à Luxembourg (DBIL)
BFSR
de B– avec une évaluation de crédit de base A1 (perspectives stables);
- Dexia Crédit Local (DCL)
BFSR
de B+ avec une évaluation de crédit de base Aa2 (perspectives stables). 818. À la fi n novembre 2007, S&P attribuait à Dexia Bank S.A. une notation de AA/Stable/A-1+. Il ressort des analyses faites par les deux agences de notation que la bonne santé fi nancière du groupe s’explique par: (i) une bonne combinaison de la fi nance publique et des opérations de «retail banking» en Belgique et au Luxembourg, (ii) une bonne qualité de ses actifs, (iii) la force de la structure du capital, (iv) une très bonne qualité de son portefeuille d’actifs et de crédits, (v) des pertes de crédit négligeables, et (vi) une gestion de coûts bien
contrôlée. Bien que le groupe soit moins diversifi é que les autres groupes bancaires en Europe, Dexia Bank S.A. se focalise sur les investissements à faible risque. Le ratio de capital Tier 1 se situait à 9,3% en septembre 2007 et le groupe ambitionnait le porter à 10,5% sous Bâle
II. La réussite de Dexia S.A. est également corrélée à la très bonne santé fi nancière de sa fi liale FSA (Financial Security Assurance). Concernant la gestion de la liquidité, elle est assurée par le «Group AML Committee» qui est constitué des membres du comité exécutif. Moody’s affirme que la gestion de la liquidité est bonne et souligne la présence d’un marché interne de liquidité dont le but est l’allocation de ressources par lignes de métiers.
819. Les résultats en fi n d’’exercice 2007 permettent de confi rmer les notations Aa1/P-1/B+ de Dexia Credit Local (DCL) et Aa1/P-1/B– de Dexia Credit Local (DCL). En mars 2008, Moody’s annonce que les perspectives continuent d’être positives, les principaux indicateurs fi nanciers s’avèrent stables et refl ètent la bonne santé fi nancière du groupe. Les résultats fi nanciers du groupe sont cependant affectés par le marché de la banque de détail, qui a atteint la maturité en Belgique et au Luxembourg, et l’environnement défavorable sur lequel évolue sa fi liale FSA.
Le rating du groupe est également maintenu stable par S&P au début de l’exercice 2008. Cette situation restera stable après les résultats du premier trimestre 2008. D’après Moody’s, le portefeuille de titres à revenus fi xes est suffisamment robuste et atteindra sa maturité. Les analystes constatent tout de même que le traitement prudentiel du portefeuille des gains et pertes non réalisés sur le portefeuille des «AFS (Available For Sales) debt» en Europe n’est pas uniforme.
Bien que S&P maintienne son rating en début d’année et à la fi n du premier semestre 2008, elle remarque que le groupe est de plus en plus dépendant du support fi nancier qu’il accorde à sa fi liale FSA et est exposé au risque de difficultés fi nancières de cette dernière. 820. Après le premier semestre 2008, les perspectives deviennent plutôt négatives. Les ratings du groupe, des principales entités bancaires et de pratiquement toutes les fi liales se dégradent.
L’exposition de Dexia S.A. au marché de l’immobilier aux États-Unis est liée à l’exposition de sa fi liale FSA à ce marché. Les ratios des dettes à long terme et des dépôts des trois entités bancaires se dégradent également et passent de Aa1 à Aa3; de même que le rating des dettes subordonnées. D’après Moody’s, les ratings des différentes entités et des «business units» de Dexia s’expliquent par la difficulté d’accès au marché de capitaux à laquelle est confrontée le groupe en ce moment; de plus, sa fl exibilité fi nancière est devenue très limitée.
L’évaluation
des pertes sur les portefeuilles de «credit spreads» et d’obligations publiques par le modèle mark-to-market a eu un impact sur les fonds propres du groupe mais pas sur le capital réglementaire. 821. À la fi n du mois de septembre 2008, les gouvernements français et belges apportent une injection de liquidités d’un montant de € 6 milliards au groupe en échange d’actions. Dans le même temps, le gouvernement luxembourgeois injecte une somme de € 376 millions en échange d’obligations convertibles.
Dès lors, Dexia S.A. devient de fait propriété du secteur public à hauteur de pratiquement 50%. Le résultat du groupe consolidé continuera sans doute à souffrir du mauvais environnement du marché américain et de l’exposition de FSA aux instruments structurés. S&P estime tout de même que le groupe va maintenir sa stratégie d’investissement dans les fi nances publiques à faibles risques et maintiendra sa structure de capital avec un ratio de Tier 1 au moins égal à 10,5%.
822. En fi n d’exercice 2008, le BFSR de Dexia Bank Belgium est de C– avec de perspectives stables et ceci grâce à l’intervention récente des gouvernements belges, français et luxembourgeois qui a permis de résorber les pertes du groupe. Le rating de DBB est le refl et de sa stratégie d’intégration, sa solide position sur le marché du «retail banking» et la fi nance publique en Belgique, sa gestion de risques jugée satisfaisante et la structure du capital qui demeure intéressante.
Remarquons que Dexia Bank Belgium est d’une importance stratégique dans le groupe de part le rôle qu’il a dans les différentes lignes d’activités. Moody’s énumère les facteurs qu’elle considère comme déterminants pour l’attribution du rating de Dexia Bank Belgium: – La valeur des franchises: DBB est la troisième plus grande banque en Belgique en termes de total de bilan et son activité est essentiellement domestique; – Le management des risques: La branche belge de Dexia gère prudemment les risques en suivant les limites et les canevas fi xés par la maison mère; – L’environnement réglementaire: commun à toutes les banques belges; – L’environnement opérationnel: commun à toutes les banques belges, avec un score de A– attribué par Moody’s; – La rentabilité: la rentabilité de Dexia Belgique est restée assez stable depuis 2005; cela étant dû en grande partie aux marges d’intermédiation bancaire faibles causé par le niveau élevé de concurrence sur le marché bancaire belge.
Un autre facteur désavantageux pour la rentabilité de Dexia Belgique en 2009 est la récession économique généralisée.
– La liquidité: Le score de C– de ce facteur refl ète des faiblesses constatées dans le management de la – L’adéquation du capital: Comparé aux autres institutions bancaires en Europe de l’Ouest, Dexia Bank Belgique a une solide structure de capital, laquelle est corrélée à la bonne capitalisation du groupe. – Efficience: Malgré quelques efforts, le ratio «cost to income» avec un score de D reste au dessus de la moyenne du secteur qui a un score de C. – Qualité des actifs: la banque est active dans le retail banking et le fi nancement des collectivités et des pouvoirs publics; la qualité de son portefeuille de prêts reste très stable.
823. Les notations des principales institutions bancaires DBB, DBIL et DCL de Dexia S.A. ont continué à se dégrader au début de l’année 2009 pour atteindre le score de D+ après le rating de C– attribué à la fi n d’exercice 2008. Les ratings des activités de ces différentes entités ont été également revus à la baisse malgré les perspectives jugées stables en fi n 2008. La fi n de l’année 2008 est également marquée par l’opération de cession de la fi liale FSA, le groupe décide alors de se concentrer sur son «core business» et garde le portefeuille de produits fi nanciers.
5.1.2.3. KBC 824. En avril 2007, l’agence de notation Moody’s assigne un rating de Aa2/Prime-1/B– avec des perspectives positives pour KBC Bank Belgique. La banque annonce sa stratégie d’expansion en Europe Centrale, de l’Est et en Russie avec l’acquisition de Absolut Bank. KBC Bank est détenue à 100% par KBC Group qui connait en fi n d’exercice 2006 un total bilantaire consolidé de € 325 milliards et un produit net bancaire de € 3,4 milliards.
A cette époque, Standard & Poor’s partage largement cette opinion. Selon l’agence, le profi l de risque de la Banque est contrôlé. Sa position est forte sur son marché domestique. La notation de KBC Group est inférieure aux notations de ses unités opérationnelles (KBC Bank et KBC Assurance), refl étant la subordination structurelle des créanciers de la holding par rapport à ceux des fi liales opérationnelles.
KBC est diversifi ée et a renforcé de manière continue ces dernières années sa gestion des risques. Le groupe a un bon contrôle des risques et un risque de crédit limité. La qualité des actifs est satisfaisante, le groupe présente un risque de marché modeste, une liquidité forte, des sources de revenus diversifi ées et des outils de gestion des risques adéquats. Il n’y a pas de pression d’abaissement sur la notation du groupe si celui-ci n’accélère pas son expansion vers des marchés non matures.
L’adoption des normes IFRS a un impact modéré sur les fonds propres.
825. Le rapport de Fitch de juillet 2007 souligne la capacité de KBC Bank à générer une rentabilité solide tout en maintenant une qualité de ses actifs relativement saine. KBC Bank diversifi e correctement ses sources de revenus et dispose d’une liquidité et d’un fi nancement forts. Son capital (géré à 100% par KBC Group) semble diminuer son profi l de risque. L’exposition de la banque aux nouveaux marchés pénétrés (Russie, Balkans…) est considérée à ce moment comme faible.
Le risque de marché est généré par ses activités de transactions boursières et ses positions structurelles mais est relativement faible par rapport à ses fonds propres. Le risque opérationnel est mieux géré. Ses ratios de capital réglementaire sont au-delà du minimum requis par le régulateur local. Fitch estime que la probabilité de soutien du gouvernement belge est élevée voyant l’importance des activités de KBC en Belgique.
Les notations relatives à KBC ne changeront pas dans un futur proche. Le risque de crédit semble correctement couvert par les réserves. 826. Les résultats de KBC Group NV à la fi n de l’exercice 2007 vont affecter les notations de toutes les activités de KBC en début d’année 2008. Les notations de KBC Group, KBC Bank, KBC long term debt and deposit et KBC long term subordinated debt connaissent en cette période des perspectives négatives.
D’après S&P, les facteurs qui tendent à diminuer ces notations sont la pression concurrentielle du marché bancaire belge (saturé) et les risques liés à l’expansion de l’activité en Europe de l’Est et en Russie. La croissance des revenus et les mesures de contrôle des coûts ont amélioré le ratio des coûts sur revenus à 55% à la date du 30 septembre 2007. La qualité des actifs est satisfaisante. La banque a renforcé sa gestion des risques en centralisant ses plateformes de risque de crédit et IT.
S&P s’attend à une augmentation du coût du risque de crédit même si aucun signe de détérioration de la qualité des actifs n’est encore apparu. La liquidité est soutenue par une base importante de dépôts. Les risques liés aux CDO sont bien contrôlés. Le groupe pourrait voir ses notations diminuer s’il s’engage de manière trop agressive dans des marchés non matures. Une amélioration des notations n’est pas probable à court terme.
827. En mars 2008, Moody’s donne à KBC un BFSR de B-. Cette note est le refl et de la bonne position stratégique de KBC en Belgique, en Europe Centrale et de l’Est. Remarquons qu’en mars 2008, KBC Group détenait 10% du marché slovaque en pleine croissance. Le rating B– de KBC au premier trimestre de l’année 2008 tient également compte d’un bon contrôle de risque en Europe Centrale et de l’Est, d’une maîtrise de la banque
d’affaires et du défi que représente l’intégration de l’acquisition d’Absolut Bank en Russie. 828. Les résultats de KBC Group à la fi n du premier trimestre 2008 sont conformes à l’appréciation générale (B-/Aa2/Prime-1) attribuée par Moody’s en mars 2006. Le revenu bancaire net du groupe par rapport au premier trimestre 2007 est en baisse de 18%. Le ratio de Tier 1 de KBC reste pratiquement stable au niveau de 7,7%, néanmoins le ratio de solvabilité des activités d’assurance va décroître, passant de 265% à 191%.
Ces chiffres bien que négatifs cachent quelques situations positives dans le groupe. Les revenus de la branche belge du Groupe connaissent une faible croissance et les revenus de KBC en Europe centrale et de l’Est ne cessent également de croître signifi cativement. Dans le même temps, Moody’s annonce qu’elle continuera à surveiller les affaiblissements potentiels de KBC dans les portefeuilles de CDO et remarque que le groupe présente de mauvaises conditions sur le marché fi nancier.
829. À la fi n du deuxième trimestre 2008, les résultats concordent avec les estimations réalisées par KBC. Le groupe présente un rating (Aa3/Prime-1), tandis que KBC Bank garde un rating de (B-/Aa2/Prime-1) avec tous les deux des perspectives négatives. Pour S&P, les notations de KBC Group sont revues à la baisse à A+/Stable/A-1. Cette diminution provient principalement de l’exposition du group aux risques économiques et sectoriels actuels et ses investissements sur le marché (actions et produits structurés).
KBC présente à la fi n du deuxième trimestre 2008 un revenu total en baisse de 10,2% par rapport à la même période lors de l’année 2007 et un résultat avant impôt en très forte baisse de 43,6%. Conformément aux attentes du marché, KBC Bank a renforcé sa solvabilité, avec un rebond de son ratio de Tier 1 et dans le même temps, le ratio de solvabilité des activités d’assurance croissent également de 191% à 210%.
Le groupe continue de bien se porter en Europe Centrale, de l’Est et en Russie. La branche européenne des activités de banque privée reste infl uencée par les mauvaises conditions de marché bien que l’on note une légère amélioration par rapport au trimestre précédent. La valorisation des CDO (notamment) peut avoir des impacts négatifs sur le résultat net du group. Fin juillet 2008, S&P s’attend à une augmentation du coût du risque de crédit même si aucun signe de détérioration de la qualité des actifs n’est encore apparu.
Les investissements de crédit ont générés des évaluations négatives, mais S&P considère que le risque lié au portefeuille de CDO est contrôlé. Le risque global de KBC est modéré et en ligne avec l’appétit pour le risque du groupe. Les principales sources de risque sont la volatilité de certains pays (Bulgarie et Hongrie),
les problèmes de liquidité de la Russie et la sensibilité du groupe aux marchés. 830. Le mois d’octobre est turbulent pour KBC, et cela se refl ète dans les notations. S&P place les notations du risque de crédit de KBC Bank à AA-/A-1+, de KBC Group à A+ et celle de KBC Assurance à AA-. Cette modifi cation fait suite à une annonce d’une perte nette de 900 millions d’euros pour le troisième trimestre de 2008.
Cette perte anticipée provient principalement du portefeuille de CDO de la banque. Les indicateurs de la qualité des actifs restent robustes même si le coût du risque de crédit à largement augmenté. La liquidité reste forte. 831. Le 27 octobre 2008, la mise sous surveillance effectuée le 15 octobre 2008 par S&P est maintenue. Le gouvernement belge souscrit € 3,5 milliards de titres de KBC Group (la répartition est 2,25 pour KBC Bank et 1,25 pour KBC Assurance).
Cette mesure améliore la fl exibilité fi nancière du groupe mais les notations restent inchangées tant que la valorisation du portefeuille de CDO n’aura pas été stabilisée. KBC ne paiera pas de dividende en 2008. 832. En fi n d’année 2008, la notation Standard & Poor’s de KBC Bank diminue de AA-/A-1+ à A+/A-1, celle de KBC Assurance diminue de AA– à A+ et celle de KBC Group (et KBC Bank Ireland) de A+ à A.
Fitch abaisse également la notation de KBC Bank, KBC Assurance et KBC Group de AA– à A+. Ces réductions de notation refl ètent la sensibilité encore bien présente du portefeuille de CDO (€ 9 milliards) aux prix du marché. Le risque lié à la récession croissante génèrera peut-être des diminutions de notation. Les coûts liés au risque de crédit ont plus que doublé. Néanmoins, Fitch augmente au même moment la notation de support indiquant une probabilité élevée d’un soutien du gouvernement.
La diminution de notation se justifi e aussi par la pression (causée par un environnement économique difficile) observée et estimée sur les bénéfi ces et le capital. La fi liale Hongroise est la plus affectée en Europe Centrale. Par contre, les notations Moody’s de KBC Group et KBC Bank n’ont toujours pas changé et ce malgré des dépréciations additionnelles annoncées. L’attention de Moody’s est dès lors portée sur les produits fi nanciers de KBC, sur les opérations en Europe centrale, de l’Est et en Russie.
L’agence annonce qu’elle examinera également la détérioration de la banque de détail en Belgique. 833. La diminution de la notation de KBC Assurance refl ète la détérioration de la profi tabilité de l’entreprise. Le bénéfi ce net est passé de 358 millions d’euros fi n juin
2007 à 208 millions d’euros fi n juin 2008. Cependant, la notation de KBC Assurance continue de refl éter la bonne adéquation du capital et la position étendue de l’entreprise en Belgique et en Europe centrale. La fi liale de réassurance Assurisk voit sa notation passer de A à A-. Cela refl ète la détérioration continue du profi l de risque de l’entreprise relativement à ses expositions au risque de crédit (bien qu‘aucun défaut n’a été enregistré jusqu’à présent).
Assurisk réassure la tranche la plus «senior» des CDOs du groupe. 834. Chez Moody’s, le début d’année 2009 connaît une dégradation du BFSR de KBC Bank qui passe de B– à C+; le rating sur les dépôts passant également de Aa2 à Aa3. Les conséquences sont immédiates sur l’action KBC Bank et les notations de plusieurs fi liales sont également affectées. En plus de cette perte en qualité de rating, les perspectives ne sont guère positives; les conditions de marché en Europe centrale, de l’Est et en Russie connaissent également un ralentissement.
KBC annonce une perte de 2,6 milliards d’euros sur ses portefeuilles d’investissement pour le quatrième trimestre de 2008. Le groupe annonce cependant une augmentation de capital sous la forme de titres hybrides souscrit par le gouvernement fl amand (voir section suivante). Pour S&P par contre, les notations de KBC Bank (A+/A-1), KBC Assurance (A+) et KBC Group (A/A-1) sont confi rmées. Au même moment, S&P diminue la notation des instruments hybrides émis par KBC de A– à BBB+.
5.1.2.4. Ethias 835. La compagnie d’assurances Ethias est uniquement notée par l’agence Fitch. Cette notation est relativement récente, puisqu’elle date de novembre 2005, et avait été sollicitée par Ethias afi n d’émettre un emprunt subordonné. 836. Nous disposons de deux rapports de cette agence de notation relatifs à la société Ethias. Le premier rapport, daté du 22 octobre 2008, porte sur l’abaissement des notes de A– au BBB des sociétés Ethias Vie et Ethias Droit Commun.
Deux raisons principales sont avancées dans ce rapport: (i) la réduction d’adéquation de capital aux normes de liquidité et solvabilité et (ii) de faibles perspectives d’expansion d’activité. L’agence de notation également a diminué les notes relatives à la dette long terme et la dette subordonnée de BBB+ à BBB– d’Ethias. 837. Le deuxième rapport, daté du 10 février 2009, porte sur une réduction ultérieure de la note d’Ethias de BBB au BBB– et une réduction de la note de la dette long
terme et dette subordonnée de BBB– à BB-. Bel Re et Ethias Droit Commun ont également subit une réduction de la note de BBB au BBB-. Ces modifi cations refl ètent le changement dans la structure organisationnelle et les interventions de la Région Wallonne, Région Flamande et de L’État fédéral à la hauteur de € 1,5 milliard. les agences de notation 838. Bien que ni la qualité du travail d’investigation effectué par les agences de notation vis-à-vis des institutions fi nancières ni leur indépendance ne doivent être mise en doute – les problèmes mis en exergue dans la section précédente sont principalement liés à l’intervention des CRA dans le domaine des produits structurés – il reste que l’analyse de l’information qu’elles ont émis par rapport à Fortis, Dexia, KBC et Ethias avant et durant la crise met en évidence un certain nombre de problèmes.
839. D’abord, il ressort avec netteté des analyses banque par banque que, en le présentant de manière abrupte, «les CRA n’ont rien vu venir». Les premiers signaux négatifs fournis sur Fortis, Dexia et KBC n’arrivent qu’à la charnière entre le deuxième et troisième trimestre 2008. Avant la mi-juin, le sentiment général des agences de notation sur les trois banques est globalement positif. Pourtant, comme on le saura par la suite, les racines des problèmes existent déjà et aucune des trois institutions ne prendra de décision d’investissement susceptible d’aggraver la situation par la suite.
En d’autres termes, l’information des agences de notation ne peut pas être considérée comme un input signifi catif pour nourrir la prémonition de la crise grave que le système fi nancier belge connaîtra dès le mois de septembre. 840. En corollaire de cette réfl exion, il faut constater que les informations concernant les institutions fi nancières, à cause de la fréquence et des délais avec lesquels elles sont diffusées, ne représentent une source pertinente que dans la mesure où les institutions mènent une existence relativement stable.
En guise d’illustration, la gestion de l’information du mois de septembre 2008 par les agences de notation, visiblement dépassées par les événements, semble s’opérer avec retard et un recul insuffisant, surtout eu égard aux conséquences de leurs avis dans un contexte de marchés très nerveux, voire paniqués. L’avis très succinct et relativement léger de Fitch du 29 septembre 2008 en ce qui concerne les entités du groupe Fortis, qui a certainement contribué à ce que la panique demeure aiguë malgré l’intervention massive des gouvernements durant le week-end, est très symptomatique.
Ce cas démontre l’immense
responsabilité des CRA dans un tel contexte. Quand on sait que l’émission d’un avis circonstancié ne peut être réalistement documentée en quelques heures, surtout sans connaître les détails d’une opération majeure concernant un groupe à la structure aussi complexe que Fortis, il est raisonnable de s’interroger sur l’infl uence démesurée que des informations aussi sensibles peuvent avoir dans le cas d’une institution systémique.
841. Pour les produits individuels par contre, les agences de notation présentent un intérêt potentiel. En effet, la CBFA elle-même n’a pas la possibilité de procéder à une analyse en granularité allant jusqu’aux produits individuels détenus par les banques ou par les compagnies assurances. Les notations représentent donc la principale source d’information à ce sujet. Mais comme cela a été précisé ci-dessus, le régulateur n’a pas d’accès privilégié aux méthodes d’estimation des risques et doit donc se contenter de l’information digérée à travers la note et le rapport public des agences.
842. Enfi n, il est évident, à la lecture des analyses effectuées par les CRA, que leur utilité pour une autorité micro-prudentielle telle que la CBFA, qui consacre des efforts importants à la surveillance des institutions systémiques telles que celles analysées ci-dessus, est nécessairement très limitée, voire quasiment nulle. Les CRA ont pour vocation d’informer le marché, pas les régulateurs. Par contre, il est tout aussi clair que les analyses menées par les CRA, qui disposent d’une forte capacité d’analyse fi nancière et macroéconomique avec une vision globale et des ressources illimitées, peuvent avoir une utilité certaine dans le cadre macro-prudentiel.
Il ne faut donc pas jeter le bébé avec l’eau du bain: la BNB et, dans le cadre de ses missions actuelles ou à venir, le Comité de Stabilité Financière (CSF) peuvent avoir un usage éclairant de ce type d’analyses. 5.2. Evaluation des risques par les institutions de surveillance 843. Selon une classifi cation défi nie des risques, nous examinons quelles sont les mesures mises en place par les autorités de contrôle pour faire face à ces risques, ainsi que dans quel cadre ces risques sont analysés.
844. La supervision des risques en Belgique est articulée autour de trois institutions: la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA), la Banque Nationale de Belgique (BNB) et le Comité de Stabilité Financière (CSF). La CBFA est plus spécifi quement responsable de la surveillance micro-prudentielle et
des analyses opérationnelles auprès des entreprises. La BNB, quant à elle, considère les risques à un niveau macroéconomique. Le CSF permet le lien entre ces deux visions du risque puisqu’il est un lieu de rencontre privilégié avec une présidence exercée par la Banque Nationale de Belgique, avec une vice-présidence assurée par la CBFA. Cela signifi e que la CBFA peut être considéré comme un contrôleur complet et intégré (il a la responsabilité du contrôle prudentiel de toutes les institutions du territoire ainsi que des marchés fi - nanciers) mais pas isolé (il bénéfi cie des ressources et informations en provenance de la BNB, directement ou via le CSF). institutions systémiques 845.
Dans le cadre de ses missions, la CBFA exerce un contrôle personnalisé des intermédiaires fi nanciers, avec évidemment une attention particulière pour les grands groupes bancaires belges, dits «groupes de bancassurance». Ceux-ci sont par ailleurs qualifi és de «banques systémiques», car leur santé fi nancière infl uence directement l’ensemble du système économique. En Belgique, plus de 80% du marché bancaire, qui se compose de 110 banques, est contrôlé par 4 banques317: Fortis 32,3%, KBC 20,6%, Dexia 15,6% et ING 13,6%.
Pour cette raison, dans le cadre d’une structure matricielle, organisée verticalement sur la base de responsabilités par pôle d’activités, dirigé par un membre du comité de direction ayant des compétences opérationnelles, et horizontalement sur la base de compétences techniques transversales (analyse quantitative, audit IT et asset management), des équipes spécifi ques et multidisciplinaires sont en permanence en charge d’assurer le suivi des risques des grands groupes de bancassurance.
Le même principe est appliqué pour les groupes d’assurances dont l’activité bancaire est a priori plus limité (ou «groupes d’assurfi - nance»), dont les systémiques Axa et Ethias, qui se retrouve dans un autre pôle. La surveillance de ces pôles bénéfi cie en outre des activités de soutien du pôle de politique prudentielle des banques et des assurances, sous la responsabilité d’un directeur de la BNB siégeant à titre personnel au comité de direction de la CBFA.
Toute décision engageant la CBFA dans son action de contrôle est par ailleurs amenée à être prise par ce même comité de direction de la CBFA. Les ressources de la CBFA dédiées à des missions de contrôle sont de 71% de son personnel, contre environ 50% au moment de la fusion de l’OCA avec la CBF. A peu près la moitié du personnel (48%) est affecté spécifi quement à la sur- 317 International Monetary Fund.
Belgium: Financial system stability assessment. February 2006.
veillance des banques et assurances, dont la majeure partie auprès des institutions systémiques. 846. Pour assurer le contrôle des risques au sein des 4 grandes banques systémiques, la CBFA travaille par ailleurs en collaboration avec les pays dans lesquels ces banques sont présentes au sein d’un collège de superviseurs. De plus, selon la position du siège social, la Belgique obtient l’autorité principale (lead supervisor) en termes de surveillance.
Pour Fortis318, Dexia et KBC, la Belgique dirige le collège de superviseurs; en ce qui concerne ING ce sont les autorités néerlandaises qui assument ce rôle. 847. La CBFA s’assure des compétences techniques de son personnel par une politique de recrutement de plus en plus axée sur le niveau universitaire (sur les cinq dernières années, 90% du personnel recruté pour le contrôle prudentiel est de niveau universitaire) et avec des niveaux barémiques d’un niveau comparable au secteur privé et faisant l’objet d’un benchmarking bisannuel.
Par contre la CBFA n’a qu’une fl exibilité limitée sur les ressources humaines recrutées par l’OCA précédemment à leur fusion. 5.2.2. Méthodes effectives de supervision 848. La supervision effective des risques repose d’une part sur une série d’actions menées par la CBFA, et d’autre part sur un certain nombre d’acteurs responsables en première ligne du risque. La supervision de chaque institution est en effet subdivisée en quatre cercles concentriques319 correspondant chacun à un niveau de contrôle spécifi que.
En première position, il y a la fonction de contrôle interne qui doit permettre une gestion adéquate de l’établissement. En deuxième position, on retrouve la fonction d’audit interne qui doit s’assurer de l’efficacité des mesures de contrôle interne au sein de la banque. En troisième position, il y a la fonction d’audit externe représentée par des réviseurs d’entreprises spécifi quement agréés par la CBFA dans le cadre de sa mission de contrôle prudentiel (pour l’ensemble de la Belgique, on en dénombre environ 45 pour les banques et 80 pour les assurances).
La quatrième position est occupée par la CBFA elle-même qui exerce un rôle de contrôle sur l’ensemble. Afi n de mieux se coordonner, les différents niveaux de supervision ont recours à un «trialogue» régulier afi n d’organiser leur missions de contrôle. 318 Dans l’état actuel de l’actionnariat et du périmètre des activités de Fortis Banque 319 Approche développée conjointement par la CBFA et la société de conseil Mc Kinsey.
849. En outre, la CBFA est amenée à travailler en coopération étroite avec la BNB. Tout d’abord, les deux institutions maximisent les synergies opérationnelles320. La CBFA bénéfi cie des informations fournies par la BNB sur la surveillance macro-prudentielle et la stabilité fi nancière, notamment à travers les publications (Financial Stability Review321), mais aussi et surtout grâce à l’interaction organisée autour du CSF et de la présence de quatre membres du staff délégués par la BNB et intégrés dans le département de politique prudentielle de la CBFA.
Le CSF, dont la vice-présidence est assurée par le président de la CBFA, n’a pour l’heure pas de rôle opérationnel dévolu dans le processus de gestion des risques. Défi ni comme un lieu d’échange d’informations, il permet surtout aux instances de la CBFA de récolter des informations et des avis du côté de la surveillance macro-prudentielle et des recherches macroéconomiques, mais son rôle actuel s’arrête là.
En particulier, la CBFA a pour responsabilité d’utiliser ce type d’informations afi n de cibler ses contrôles sur les banques systémiques. 850. Parmi les actions menées par la CBFA pour l’estimation et le contrôle des risques, on peut citer les éléments suivants, impliquant par ailleurs et le cas échéant, une collaboration internationale très soutenue: – Le BPR (Bank Performance Report) qui consiste en un outil d’analyse standardisée des informations fi nancières et qui est aussi disponible à la BNB.
Il faut noter que les informations du BPR sont basées sur les états périodiques fi nanciers et prudentiels (p. ex. solvabilité) établis de manière statutaire et consolidée par les banques (schéma A) et déposés auprès de la BNB. L’information fi nancière et prudentielle est donc traitée par la CBFA puis transmise à la BNB qui dispose des mêmes données d’analyse (fréquence: en fonction du type d’information fournie, mensuelle ou trimestrielle). – Un suivi des ratios de régulation prudentielle et d’observation. – Analyse des méthodes comptables et d’évaluation. – Supervision à distance (off-site): o Etude de la structure fi nancière.
Examen de la conformité avec le statut légal de l’institution (banque ou assurance); Evaluation de la qualité et de la prudence de la gestion du risque par l’institution, notamment en fonction de son profi l de risque (voir ci-dessous); Suivi des problèmes et développements majeurs. 320 La CBFA et la BNB ont ainsi conclu 17 Service Level Agreements. 321 Rapports établis précédemment par la CBF.
– Contrôle sur place (on-site) par des équipes spécialisées et interdisciplinaires, principalement pour les aspects de l’adéquation de l’organisation et du contrôle interne (avec, le cas échéant, une attention particulière pour l’IT et les modèles internes). Ces inspections peuvent être planifi ées sur base régulière, thématique (avec l’ambition de réaliser un cycle thématique complet tous les trois ans), ou ad hoc lorsqu’un problème particulier est rencontré. – Prise en compte des travaux des auditeurs externes.
851. Le processus général de supervision mis en œuvre par la CBFA depuis plus de dix ans est repris dans le schéma ci-dessous. L’évolution de ce processus se situe principalement dans la qualité des inputs (modifi cations du BPR, augmentation de la fréquence et de la structure des échanges entre la banque et les autres autorités de contrôle), de même que dans les méthodes d’estimation des risques. En outre, dans le cadre du Pilier 2 des Accords de Bâle, la CBFA impose aux institutions la réalisation de leur propre estimation de leurs expositions aux différents risques.
Dans l’esprit de la réglementation, les banques ont un intérêt très direct à procéder à une estimation précise et honnête de ces risques, et donc cette information présente un intérêt particulier.
Source: Rapport CBF 1996-97, p. 32 et adaptations propres ICAAP
852. Afi n de juger de la qualité de son approche de supervision, la CBFA a fait appel en 2005 au FMI pour qu’il réalise une évaluation de son travail. Le rapport de Financial Stability Assessment Program a été fi nalisé en février 2006 et certaines de ses conclusions sont intéressantes. Tout d’abord, le secteur fi nancier belge est jugé par le FMI comme généralement sain, résilient à de potentiels chocs et bien supervisé.
Les risques, tant au niveau international que national, paraissent à la mesure des capacités du secteur bancaire. De plus, ces risques sont bien compris par les autorités de surveillance. Le rapport se montre donc globalement positif sur les capacités de la CBFA à gérer les risques. Néanmoins, il pointe une série de recommandations à court et moyen terme afi n d’améliorer les choses: – Renforcer l’approche consolidée des groupes de bancassurance, ceci relativement à leur importance systémique. – Avoir recours plus régulièrement, et de manière systématique, à des tests en rapport à une situation de stress sur les marchés. – Renforcer les synergies entre la CBFA et la BNB ainsi qu’étendre l’efficacité du CSF. – S’assurer d’avoir les capacités nécessaires à l’identifi cation de risques systémiques et au suivi des innovations de marché dans un environnement de complexifi cation croissante.
853. Les autorités belges ont mis en œuvre ces recommandations comme cela a été confi rmé par le FMI dans ses rapports subséquents. 854. En outre, le rapport souligne que les scénarios de stress confi rmaient la solidité (résilience et robustesse) des institutions fi nancières belges, notamment sur la base du scénario macroéconomique testé. Néanmoins, le même rapport mentionne la sensibilité considérable des bilans bancaires aux risques d’intérêt et de crédit.
Ainsi, une augmentation de 200 points de base (2%) de la courbe des taux d’intérêt résulte en une perte moyenne de 9% du capital, tandis qu’une augmentation du spread de crédit de 50 points de base (0,5%) occasionne une perte moyenne de 3% du capital. Rappelons qu’au niveau du crédit, au cœur de la crise, les spreads interbancaires ont vu une augmentation de plus de 300 points de base à un moment donné.
Sur la base de ce rapport, la CBFA a revu un certain nombre de ses procédures d’analyse, singulièrement en matière de risque de liquidité. Cette évolution est reprise ci-dessous. 855. En 2008, la CBFA a ainsi mis sur pied un nouvel outil d’analyse systématique des risques pour les établissements de crédit et les entreprises d’investisse-
ment. Les éléments qualitatifs et quantitatifs pertinents (dans le cadre du manuel de supervision) font l’objet d’un système de «scorecard» où ils sont pondérés dans un processus global. Ces éléments sont regroupés en quatre catégories (pondération entre parenthèses): aspects environnementaux (30%), fonctions transversales (30%), aspects risques (30%) et ICAAP (10%). Le système de cotation associe l’impact de chaque critère avec la probabilité de survenance d’un événement.
Cet outil, développé depuis la fi n 2007, a été fi nalisé en décembre 2008 et sera mis en production en juin 2009. Une extension aux entreprises d’assurances est prévue par la suite. 856. Il faut enfi n noter que la supervision des entreprises d’assurances, héritée de l’Office de Contrôle des Assurances (OCA) fusionnée dans la CBFA en 2004, hérite d’une tradition fort différente de celle des banques et sociétés d’investissement, qui ont toujours émargé à la CBF.
En particulier, l’OCA a généralement, selon les dirigeants de la CBFA, privilégié une approche légaliste et réglementaire, avec notamment une absence d’inspections sur place (on-site). Ce n’est que récemment (grâce notamment à la réforme opérée en juin 2007) que l’on note un changement d’approche, plutôt basé sur une harmonisation de contrôle prudentiel en le rapprochant de celui des banques. Cependant, les possibilités d’action correctrices en cas de problème identifi é par la CBFA ont toujours été limitées, ce qui a motivé un changement de législation.
Celle-ci est intervenue dans le courant du mois de février 2009. 5.2.3. Coopération internationale 857. Les activités de contrôle prudentiel de la CBFA s’inscrivent dans un cadre international très charpenté. Au niveau global d’abord, les codes et standards internationaux de supervision s’appliquent dans toutes les activités de la CBFA. On y retrouve les principes de l’Accord de Bâle (supervision bancaire), de l’IOSCO (sur les marchés de valeurs mobilières et sur les activités de compensation), et de l’IAIS (International Association of Insurance Supervisors) pour l’assurance.
Le rapport d’évaluation du FMI souligne que les pratiques de supervision de la CBFA sont parfaitement conformes à l’ensemble de ces principes. Au niveau européen ensuite, les Directives européennes sont évidemment d’application sur le territoire belge et la CBFA doit s’assurer de leur respect par toutes les entreprises actives sur le territoire. De plus, la CBFA s’inscrit dans les lignes de conduite du CEBS, CESR et CEIOPS en ce qui concerne la convergence des pratiques prudentielles dans l’Union.
858. Au niveau opérationnel, la coopération internationale entre la CBFA et ses homologues étrangers
est très profonde, notamment en raison de la structure du secteur bancaire belge. Les quatre banques systémiques actives en Belgique sont toutes paneuropéennes, et donc sont contrôlées par un collège international de superviseurs (l’autorité de chaque pays où la banque compte une fi liale). La CBFA est le «lead supervisor» (home) pour Fortis, Dexia et KBC, et est membre du collège (host) pour ING.
Dans ce cadre de cette coopération, la CBFA a signé 44 Memorandum of Understanding (MoU) bilatéraux, un MMoU (Multilateral Memorandum of Understanding) au niveau de l’IOSCO et des MoU dans le cadre du marché boursier Euronext et de l’organisme de liquidation international Euroclear, dont le siège est établi en Belgique. 859. Le problème du MoU, qui est un engagement de coopération allant certes au-delà du simple gentlemen’s agreement mais qui ne constitue pas pour autant à proprement parler un contrat ayant force juridique, est qu’il n’induit pas de sanctions en cas de violation de ces engagements.
Ces problèmes sont par exemple particulièrement délicats en cas de recours aux systèmes de garantie des dépôts. Déjà en 2006, le FMI notait, de manière générale, que «there is some uncertainty about how well home/host coordination would operate in an actual crisis situation». Le système des MoUs n’est en réalité pas ou peu efficace en période de crise aiguë, car leur crédibilité ne repose que sur les menaces (ex ante) mais pas sur leur caractère coercitif (ex post).
Il laisse dès lors la porte ouverte à l’aléa moral. On l’a notamment vu dans le développement de la crise concernant Fortis, où la DNB (de Nederlandsche Bank) avait très rapidement émis son «Verklaring van geen bezwaar» au moment de la reprise dans la nuit du 2 au 3 octobre 2008, d’ABN Amro, et de Fortis Bank Nederland par l’État hollandais et/ou par ailleurs les dispositions spécifi ques du MoU NL-BE relative à la gestion de crise sont restées lettre morte.
5.2.4. Identification des risques 5.2.4.1. Risque de solvabilité 860. La supervision du risque de solvabilité par les autorités de contrôle est une responsabilité centrale. Il s’agit de veiller à ce que les banques ne prennent pas de risques trop importants qui pourraient mettre à mal leur santé fi nancière et les mener à la faillite. Pour cette raison, il est indispensable pour les banques de garder des capitaux suffisants, en proportion pour chaque opération, afi n de faire face à tous types de risque (crédit, marché, opérationnel, taux, concentration, business,…).
861. Afi n de faire face à ce risque de manière concertée, le comité de Bâle (voir chapitre 4) a établi une série de normes sur les pratiques bancaires et a renforcé la coopération entre les autorités de supervision, qui s’est concrétisée en 1992 par les Accords dits de Bâle
I. Actuellement, nous en sommes à la deuxième version. Les Accords de Bâle II ont été transposés en droit européen par la Directive du 14 juin 2006. L’entrée en vigueur de cette directive pour les approches standards et pour les notations internes de fondations a été fi xée au premier janvier 2007. Dernièrement, l’application d’une approche de notation interne avancée s’est faite à partir du premier janvier 2008.
862. Les principes généraux des accords de Bâle II se divisent en trois piliers. Le premier pilier traite des normes en matière de capitaux minimums requis en fonction des risques de crédit, de marché et opérationnel. Le deuxième pilier se concentre sur des problèmes relevant de la supervision par les autorités, une vision interne à chaque banque des risques ainsi qu’une attention particulière aux risques de taux, de concentration et de business.
Le troisième pilier fait référence à la discipline de marché qui représente l’infl uence de la perception du marché sur le comportement d’une institution fi nancière, notamment par l’exigence de prime de fi nancement ou par le cours de bourse. Cette discipline se traduit par une exigence de transparence sur les risques par les banques et une certaine uniformisation de l’information donnée au marché.
Il est intéressant de signaler que le risque de liquidité n’est adressé que dans le cadre du troisième pilier. 863. La CBFA a toujours été très active par rapport aux évolutions proposées par le comité de Bâle. Tout d’abord, elle a été associée aux discussions encadrant les accords. Ensuite, dès 2002, et plus formellement à partir de 2004 par la mise en place de groupes de travail internationaux, la CBFA s’est préparée à l’application de la directive.
Ceci en concertation avec les banques belges, soit en tant que pays principal (home) pour des banques comme Fortis, Dexia et KBC, soit en tant que pays hôte (host) avec notamment ING. Les banques ont effectivement du choisir, pour chaque catégorie de risque du Pilier I (crédit, marché et opérationnel), entre les différentes méthodes de calcul des exigences en fonds propres et préparer à leur mise en application.
On notera que ce choix se porte pour la totalité des actifs. Il n’est pas possible de prendre pour certaines parties une approche fondée sur un modèle interne, et pour d’autres une approche standardisée.
864. Plus spécifi quement, la supervision mise en place par les institutions de surveillance concernant le risque de solvabilité se résume par les actions suivantes: – Surveillance des exigences en termes de fonds propres; – Limitation des instruments hybrides à un maximum de 33% du total du Tier 1 (inférieur à l’exigence de 50% contenue dans la directive européenne d’application le 31 décembre 2010); – Reporting trimestriel sur base sociale et consolidée; – Stress test annuels sur la résilience du secteur; – Analyse des ratios de solvabilité (d’observation et réglementaires); – Besoin d’une couverture suffisante pour les frais généraux; – Contrôle sur la concentration des risques; – Evaluation de la qualité des modèles322 dans le cas des établissements ayant opté pour l’approche IRB (Internal Rating Based); – Evaluation de la gestion des modèles; – Missions ECap (economic capital) et ICAAP; – Rapport annuel à remettre sur l’ICAAP; 865.
Au niveau de l’analyse des modèles des banques par la CBFA, il s’agit pour la banque de convaincre l’autorité de régulation, et non l’inverse. Dans le cadre de cet examen, l’attention est mise sur la qualité et l’application effective du modèle plutôt que sur la beauté scientifi que. Il est primordial pour la banque d’avoir un haut niveau de compréhension des modèles utilisés, si ceux-ci proviennent de l’extérieur (outsourcing) elle doit le reconstruire afi n d’en vérifi er le fonctionnement (open the black box).
Lors des missions sur place, l’application des modèles, leur compréhension et leur validation par les départements de contrôle sont vérifi és. Pour les grandes banques on peut compter jusqu’à 150 modèles (dans le dossier Fortis banque) vérifi és par la CBFA et fonctionnant au sein de la même institution. En moyenne on en compte à peu près 50 par banque. 866. L’examen des modèles comporte notamment les éléments suivants: – Vision intégrée du modèle: est-ce qu’il s’inscrit de manière logique dans la stratégie de contrôle des risques?; – Défi nition claire et précise des concepts, des données utilisées, de la méthode appliquée, des priorités,…; – Documentation exhaustive; – Indépendance des développeurs; – Eviter le piège de la «tour d’ivoire» avec des théoriciens déconnectés des réalités; 322 La CBFA nous a informés que certains modèles proposés par les banques ont été refusés.
– Suivi régulier des modèles; – Test avec changement dans les hypothèses (stress testing); – Identifi cation claire des avantages et inconvénients d’un modèle en particulier et développement d’un processus constant d’améliorations; – Comité d’approbation des modèles; – Possibilité d’adapter les outputs du modèle pour faire face aux faiblesses ou au manque d’information; – L’octroi de crédit ne doit pas dépendre entièrement des modèles, mais aussi de l’avis des experts ou de la politique générale en matière de crédit; – L’obligation de l’emploi des modèles pour l’évaluation des risques en interne.
Application pour les propres risques de la banque; – Objectivité dans l’analyse du risque; – Attention particulière pour les moyens dévolus aux fonctions du risk management; – Importance donnée à la validation interne qui doit permettre une vérifi cation constante et par des méthodes développées indépendamment; – Révision des processus par l’audit interne. 867. Au niveau des risques de marché, qui découlent de l’ensemble des activités développées par une salle des marchés, que ce soit à titre de négociation (trading), de gestion de trésorerie ou d’investissement, la CBFA a défi ni des normes d’organisation traduites dans la circulaire D1 90/1.
Cette circulaire a été mise à jour périodiquement, notamment par la circulaire D1 94/3 visant spécifi quement les produits dérivés. Parmi ces normes d’organisation, et de manière concordante aux pratiques internationales, on retrouve les points clés suivants: – défi nition de limites, notamment en termes de perte maximale tolérée (stop loss); – séparation des fonctions. Indépendance entre les fonctions de prises de risques, de contrôle de risques et de traitement administratifs et comptables des opérations; – règles en matière de conclusion des opérations et d’organisation de la salle (rémunération des arbitragistes, rôle du chef de la salle,…); – contrôle spécifi que du risque de marché, indépendamment du risque crédit; – règles sur le rôle de l’audit interne; – contrôle critique et indépendant des opérations (middle office); – contrôle spécifi que des modèles de risque de marché.
868. Pour ce qui concerne le contrôle des modèles de risque de marché, celui-ci se fait en deux temps. Premièrement, après une validation interne et un examen préalable de l’audit interne, un dossier documenté qui
démontre le respect des critères quantitatifs et qualitatifs est remis à la CBFA. Cette étape conduit, dans le cas d’une acceptation, à une autorisation provisoire d’utiliser le modèle. Une deuxième phase consiste en une inspection sur place avec le cas échéant la délivrance d’une autorisation défi nitive. Par la suite, chaque modèle s’inscrit dans une évaluation de performance (backtesting) et un suivi régulier.
Si un dépassement du risque prévu par le modèle a lieu, il y a obligation d’en faire part à la CBFA, et si cela a lieu trop souvent (plus de cinq fois) une augmentation de l’exigence en fonds propres est imposée. 869. Un point important relatif aux risques de marché qui nécessite une attention particulière de la CBFA concerne la disparité possible dans la rémunération entre les activités de contrôle et les activités de front office.
Il y a en effet un risque à pousser les talents les plus élevés (notamment pour la compréhension des produits complexes) vers le front. Les fonctions de contrôle n’ont donc, dans ce cas, pas les moyens, matériels et humains, de mener à bien leur rôle. Cette réalité sur les marchés, où les départements de commercialisation de l’innovation fi nancière concentrent la majorité des ressources, aux dépens d’un contrôle efficace, nous a été confi rmée par de nombreux témoignages de personnes impliquées dans ces activités.
870. Par rapport à la problématique de la valorisation correcte des portefeuilles d’ABS et de CDO, ainsi que leur transposition exacte dans les états fi nanciers, la CBFA a mené une enquête transversale auprès des banques systémiques. Cette étude s’est concentrée sur la période du 31 décembre 2007 au 31 mars 2008 et a été réalisée par des enquêtes sur place. L’objectif était d’évaluer et de comparer, sur bases de critères communs, les modèles mis en place par les différentes banques.
L’analyse a été réalisée sur la base de 20 critères objectifs établis en concordance avec les recommandations du comité de Bâle, CEBS et CESR. Les résultats obtenus sont globalement positifs, que ce soit en termes de communication et de transparence, de l’implication du contrôle interne et de l’audit, ou de la prise en compte des remarques des réviseurs. Néanmoins, la CBFA recommande, entre autres, l’usage de stress tests pour les produits complexes (par exemple les CDOs subprime), une validation formelle par une cellule indépendante avant l’approbation par les comités compétents, et la mise sur pied de guidelines internes sur les méthodes de réduction de valeur.
871. On peut donc constater que les mesures mises en place pour le suivi de la solvabilité et des modèles d’évaluation des risques sont nombreuses, et paraissent adéquates. On peut encore rajouter que l’exigence
de base de 8% pour les fonds propres peut être augmentée, comme cela l’a été exigé par la CBFA dans le cas de Fortis Banque (augmentation jusque 10%). Fin 2007, les exigences en termes de fonds propres Tier 1 pour les banques belges étaient supérieures à celles d’autres groupes internationaux: Fortis (9.5%) et Dexia (9.1%) comparé à BNP (7.3%), Santander (7.7%) ou Unicredito (5.5%). 872. Dans le cadre d’une comparaison internationale, on peut remarquer que la CBFA utilise un «gearing ratio» qui est calculé sur la base d’un pourcentage des dettes reprises au bilan et qui permet de limiter les effets de levier.
Cette exigence de ratio n’est appliquée qu’au Canada et aux États-Unis. De plus, la Belgique se caractérise par un besoin spécifi que pour la couverture des immobilisés par fonds propres, ce qui est unique en Europe (mis à part les Pays-Bas). 873. On notera fi nalement l’action menée par le CEBS de «peer review». Ceci a pour objectif d’encourager la convergence au sein de l’espace économique européen de l’implémentation des réglementations européennes.
La première application a eu lieu en 2008 à propos des méthodes avancées de l’évaluation des risques. Il en ressort que la CBFA a effectué les travaux de manière adéquate. 5.2.4.2. Risque de liquidité 5.2.4.2.1. Problématique générale 874. Les institutions fi nancières ont un besoin permanent de liquidités. Cela afi n de pouvoir utiliser cet argent à des fi ns commerciales ou d’être en mesure de pallier leurs responsabilités envers leurs créditeurs.
Pour ce faire, il est indispensable, soit de disposer de moyens suffisants en interne, soit d’être capable à tout moment de libérer de nouveaux moyens par la vente d’actifs ou l’endettement. 875. Le problème de liquidité pour les banques est donc double. D’une part il faut surveiller les avoirs des banques (notamment par les obligations fi gurant dans les accords de Bâle 2), ce qui conditionne la liquidité de marché (market liquidity) et d’autre part maintenir une réputation suffisante sur les marchés pour permettre à la banque de s’approvisionner en nouveaux capitaux (funding liquidity).
Les responsabilités de contrôle des autorités de surveillance portent en premier lieu sur l’évaluation des besoins en liquidité. Dans un deuxième temps, des systèmes de garantie par les pouvoirs publics peuvent être envisagés.
876. Pour bien comprendre les mesures relatives aux risques de liquidité, il est nécessaire de faire un bref retour historique. Tout d’abord, dans les accords de Bâle, le risque de liquidité n’est concerné que dans le troisième pilier, la discipline de marché, et dans une moindre mesure dans le deuxième pilier. Ceci démontre la faible importance accordée à la liquidité. Jusqu’à la deuxième moitié de 2007, la plupart des actifs, notamment les produits structurés, étaient très liquides sur le marché.
Il était donc possible pour les banques de se fi nancer facilement et à moindre coût avec une grande disponibilité de collatéraux. Les institutions fi nancières étaient d’ailleurs très actives sur le marché de la liquidité par la mise en œuvre d’opérations dites de «depo/ repo». Celles-ci consistent à déposer des collatéraux liquides contre l’échange de liquidité et d’ensuite prêter cet argent contre des actifs moins liquides en gagnant au passage la prime de liquidité entre les deux types d’actif.
C’est un moyen facile de faire du profi t, mais qui a comme conséquence de réduire la liquidité des actifs. 877. Un autre moyen populaire pour obtenir de la liquidité a été abordé dans la partie sur les produits structurés, il s’agit de l’activation du bilan par la création de tranches à très faibles risques pouvant servir de collatéraux. Cette technique a été très populaire jusqu’à la moitié de 2007.
C’est depuis cette période que la CBFA a mis en place un suivi plus approfondi de la liquidité des grands groupes bancaires (particulièrement Fortis banque suite à son rachat d’ABN Amro). 878. On peut donc dire, qu’avant l’été 2007, les banques ne présentaient virtuellement pas de risques de liquidité. Les possibilités de fi nancement étaient grandes et à un faible prix. Par ailleurs, certaines banques belges, due à leur rating de haut niveau, fournissaient de la liquidité au marché en se fi nançant à faibles coûts.
Pour ces raisons, l’attention portée au risque de liquidité ne s’est vraiment développée qu’à partir de 2007. 879. Une autre source de fi nancement, primordial pour l’activité des banques, est le marché interbancaire. Seulement, au vu de la dégradation des conditions de marché, et au manque de confi ance entre les banques, cette source de liquidités s’est petit à petit tarie. La maturité maximum des prêts n’a cessé de diminuer (seulement 3 mois à partir de l’été 2007), de même que les quantités avec évidemment une augmentation du coût et des besoins en collatéraux.
Un point culminant de cette dégradation a été atteint le 15 septembre 2008 avec la faillite de Lehman Brothers. Celle-ci mit fi n à la pensée du «too big to fail» et la confi ance sur le marché fut durement touchée (à certaines périodes, il a été difficile de trouver des prêts sur l’interbancaire supérieur à 1 jour). Le marché des commercial papers
a disparu pratiquement à son tour et le problème de correspondance dans les maturités entre le passif et l’actif des banques s’accentua encore. 880. Il existe donc un risque de liquidité propre à l’existence du marché du prêt interbancaire. Au cours des dernières décennies, les banques ont eu fort recours à ce marché, supposant qu’il allait de soit, et planifi ait leurs expositions au risque en fonction (cfr rachat par Fortis d’ABN Amro).
Seulement, la crise de confi ance entre les institutions a profondément changé la donne. Ce risque d’être amené à revoir en profondeur sa stratégie par manque de liquidités disponibles devra être spécifi quement adressé dans les normes de régulation futures. 881. Pour faire face à d’éventuels problèmes de liquidité, les banques ont mis en place un système de buffer (réserves d’urgence), avec notamment des produits structurés de haute qualité, mais ceux-ci étant devenus illiquides, et les conditions de marché étant nettement plus dures que dans les scénarios de stress test, ces réserves ne furent pas suffisantes.
882. Finalement, les banques durent avoir recours à des aides gouvernementales pour parvenir à combler leur manque de liquidité. Et ce phénomène s’est produit presque en même temps dans un grand nombre de pays. 883. Quand on reprend cet historique, il pourrait sembler que le déroulement des événements était prévisible, dès 2007, et qu’il aurait été facile de prendre les mesures nécessaires. Seulement, plusieurs éléments sont à prendre en compte.
Tout d’abord, l’inexorabilité et la rapidité du processus, la vitesse du phénomène et la conviction en des temps prochains meilleurs. En particulier, l’inexorabilité provient de la difficulté de créer de la liquidité à partir d’un actif qui perd cette propriété. Ensuite, le manque de vision globale, du recul nécessaire. Il est facile à présent de retracer les éléments, mais à l’époque, personne n’a vraiment compris ce qui s’est passé.
De plus, le manque de temps pour mettre en place des politiques effectives. Seulement une année s’est écoulée entre le troisième trimestre 2007 et septembre 2008, ce qui est un temps très court pour les instances de contrôle (au niveau national ou international) afi n de proposer des normes efficaces. De même, la mondialisation des difficultés a pu causer une forme de paralysie chez les régulateurs qui, ne voyant pas d’autres institutions se mobiliser, ont suivi l’attitude générale.
Finalement, le manque d’intérêt donné au
risque de liquidité préalablement à la crise a empêché de nombreux acteurs d’opérer correctement. 884. Dans le cas des banques belges, et certainement en ce qui concerne Fortis et Dexia, une des causes supplémentaires ayant mené à des crises de liquidité a été le retrait rapide et massif des dépôts de l’activité wholesale qui représente donc les dépôts fait par des institutions fi nancières. On n’a donc pas tellement assisté à un bank run traditionnel avec des retraits très importants des clients privés «à la Northern Rock» – même si cet effet a été tout de même signifi catif – mais bien à un phénomène équivalent entre institutions fi nancières qui en un temps très court ne se sont plus fait confi ance.
5.2.4.2.2. Prise en compte par la CBFA 885. Voici la liste des actions menées par la CBFA en rapport avec le risque de liquidité: – Monitoring des positions de liquidité sur la base de 7 ratios prudentiels et rapports trimestriels des banques; – Exigences qualitatives basées sur des standards internationaux et vérifi cation au cours des inspections sur place; – Stress tests annuels (bottom-up) organisés conjointement avec la BNB (à partir de 2004)323.
3 scénarios sont analysés: d’abord une dégradation de 3 notches324, ensuite la même dégradation mais en période de crise de marché, et fi nalement, un scénario libre pour les banques où elles doivent estimer le pire scénario en termes de liquidité auquel elles pensent un jour peutêtre devoir faire face. – Intensifi cation des mesures de suivi de la liquidité dès juillet 2007. Rapport journalier sur les ratios de liquidité des grands groupes. – Suivi des mouvements dans les dépôts wholesale et retail. – Contact fréquent entre la CBFA et les responsables de la trésorerie.
323 Le premier test grandeur nature de liquidité (2004) a été effectué «top down», c’est-à-dire en considérant un seul et unique scénario global et en l’appliquant simultanément à toutes les banques concernées, mais il est vite apparu que cette procédure n’apportait que des enseignements très limités étant donné le caractère peu réaliste d’un tel scénario. 324 Dans le jargon des agences de notation, un «notch» est un cran à l’intérieur d’une catégorie de note.
Par exemple, parmi les émetteurs notés AA chez S&P et Fitch, on retrouve les crans AA+, AA et AA-; chez Moody’s, les crans correspondants sont Aa1, Aa2 et Aa3.
– Discussion au sein de collèges avec les autorités de surveillance étrangères pour les groupes internationaux. – A partir d’avril 2008, le monitoring de la liquidité est étendu grâce à une coopération entre la CBFA et la BNB. La liquidité est évaluée dans un contexte macroéconomique et en rapport avec le niveau global des marchés fi nanciers. Le reporting de liquidité par les institutions systémiques est quotidien, arrive directement aux instances de la CBFA et est dispatché à la BNB, et fait l’objet d’une documentation systématique par les banques émettrices (fi chiers annexés aux états quotidiens et rapports écrits).
886. On peut constater que les stress test et les ratios fournissent une bonne information principalement sur la manière dont une institution peut faire face à une crise de liquidité de courte durée. Par contre, la visibilité sur les liquidités consolidées des institutions fi nancières sur le moyen terme (besoins au-delà d’un horizon de prévision de 3 mois) est nettement plus réduite, par manque de systèmes fi ables émanant des institutions elles-mêmes.
887. Malgré les mesures mises en place par les institutions de surveillance belge, la crise de liquidité de certaines banques n’a pas pu être évitée. Il faut toutefois remarquer que les mêmes difficultés sont apparues dans de nombreux autres pays, et ceci malgré des normes différentes en termes de suivi de la liquidité. La question se pose donc de savoir si d’autres mesures prises en place ailleurs auraient permis d’améliorer la situation.
888. Parmi les actions que la CBFA compte mener pour améliorer son suivi de la liquidité325, on peut citer: – Introduction de ratios d’observations quantitatifs sur la base des ratios de stress test. – Mise à jour des exigences qualitatives (notamment par rapport aux nouveaux principes de Bâle de septembre 2008). – Augmentation de la fréquence des rapports prudentiels (passage du trimestriel au mensuel). – Raccourcissement des délais dans l’obtention des rapports.
5.2.4.3. Risque stratégique 889. Un choix stratégique est une décision prise à moyen ou à long terme et qui implique de manière si- 325 Notamment par la mise en oeuvre d’un projet de circulaire déjà approuvé par le comité de direction de la CBFA et soumis à l’heure actuelle à consultation externe.
gnifi cative les fondamentaux d’une entreprise. Ceux-ci sont généralement pris par le conseil d’administration et doivent parfois être débattus devant l’assemblée des actionnaires. 890. Le risque stratégique représente toutes les difficultés qu’une entreprise pourrait rencontrer suite à ces choix. Dans le milieu bancaire, on peut citer comme exemples: le rachat d’une autre institution, un investissement à long terme dans une autre entreprise, privilégier certaines zones géographiques, équilibrer les activités au sein de la fi rme (merchant banking, assurance, corporate banking, …), cibler des types de clients en particulier (autorités publiques, entreprises, personnes privées ou institutions fi nancières), réaliser une augmentation de capital, et bien d’autres.
891. Dans le cadre de la récente crise fi nancière, on a pu constater l’infl uence en termes de décision stratégique d’un fort développement des activités de marché. Au niveau de la performance des banques, il en a résulté un certain déséquilibre dans la structure de profi t. Ces dernières années, une part de plus en plus importante du profi t des banques a été dépendante des activités global market de la merchant bank.
Ces profi ts sont par défi nition soumis à une volatilité importante due à la vulnérabilité aux conditions de marché. Une concentration trop importante en termes de moyens dans ces activités peut dégrader le profi l de risque d’une institution fi nancière326. 892. Actuellement, aucune institution de surveillance ne dispose de moyens légaux pour juger les stratégies menées par les grands groupes bancaires.
Il peut, naturellement, y avoir des mesures mises en œuvre pour faire face aux risques issus d’une décision stratégique (comme des contraintes en termes de ratio de liquidité ou de solvabilité), mais il n’est pas possible pour le régulateur de remettre en cause le bien fondé de la décision. 5.2.4.4. Risque de financement 893. Le risque de fi nancement (funding risk) survient lors d’un projet, quand les demandes en termes de cash fl ow sont plus élevées que les moyens de fi nancement.
Par exemple, si un investissement requiert un large fi nancement et que le besoin en liquidités est plus important que prévu. C’est un risque qu’il est nécessaire 326 Voir les rapports des agences de notation pour exemplifier ce fait (Fitch 30/06/2008: environ 60% des revenus totaux nets de Fortis étaient réalisés en 2006 par la merchant bank alors qu’elle ne contribue plus qu’à hauteur de 17% en 2007).
pour le régulateur de considérer quand une entreprise fait face à un projet aux perspectives incertaines. 894. Un bon exemple de ce risque est le cas du rachat par Fortis d’ABN Amro. En effet, les bénéfi ces de la fusion entre ABN Amro et Fortis étaient difficiles à déterminer à l’avance, surtout que l’OPA (offre public d’achat) était agressive (c’est-à-dire sans le consentement de la banque rachetée) et que donc Fortis n’avait pas accès aux données spécifi ques détenues par ABN Amro.
Etant donné cette situation imprévisible, la CBFA a imposé de fortes contraintes à Fortis (voir ci-dessous). 5.2.4.5. Risque de change 895. Le dollar est sur terre la monnaie la plus utilisée. Elle sert de référence à de nombreuses transactions et est un outil majeur pour la plupart des politiques monétaires mises en place par les banques centrales partout dans le monde. Dans ce contexte, les banques européennes s’exposent très fortement au dollar, notamment pour aller chercher des liquidités sur le marché.
Mais, puisque le marché de base de nos banques est en Europe et donc en monnaie européenne, cette forte exposition au dollar doit être couverte, ce qui engendre des coûts très importants pour les institutions fi nancières, surtout en temps de crise. 896. Durant la crise327, de nombreuses banques ont rencontré des difficultés majeures à se fi nancer en dollars. Ce qui a conduit les banques centrales partout dans le monde à fournir ces dollars aux banques dans le besoin.
Et cela malgré la très grande disponibilité en dollars précédemment à la crise. Il est un fait que cette position est une aubaine pour les autorités américaines qui disposent d’un marché immense de banques prêtes à absorber toute nouvelle arrivée de dollars, permettant ainsi pour le pays un fi nancement à moindre coût. 897. A titre d’exemple, le besoin en dollars par les grandes banques européennes pour la mi-2007 est estimé entre $ 1100 et $ 1300 milliards, cela alors que l’exposition aux foreign claims (titres de crédit détenus à l’étranger) est passée de $ 11.000 milliards en 2000 à $ 31.000 milliards mi-2007.
Cette accélération est due à l’accroissement signifi catif de l’industrie des hedge funds, à l’émergence de la fi nance structurée (titrisation et dérivés de crédit) et au développement du modèle de la banque universelle, active dans le retail mais aussi directement dans la fi nance de marché. Après le début de la crise, cet accroissement de besoins en fi nancement à été de plus en plus ardu à combler dû 327 Voir le rapport de mars 2009 de la Banque des Règlements Internationaux (BRI ou BIS): «International banking and fi nancial market developments».
aux sévères déconvenues dans le marché interbancaire et l’augmentation des coûts sur le marché des swaps de devises. 898. En conclusion, on peut dire que l’exposition des banques européennes au dollar s’est nettement accrue ces dernières années, engendrant des coûts supplémentaires, un très grand risque de change et un risque particulier dans le fi nancement. Le risque de change est pris en compte dans les risques de marché au niveau du régime prudentiel.
5.2.4.6. Risque de gestion d’actifs et de hors bilan 899. Pour gérer les actifs au bilan d’une institution fi - nancière, il est possible d’avoir recours à de nombreuses possibilités. Que ce soit par des actions de repo, par l’utilisation de SPV ou à l’octroi de garantie. Seulement, ces décisions ne se voient pas toujours par l’étude de ratio ou par une analyse du bilan. Pour cette raison, il est nécessaire de prendre en compte les obligations hors bilan comme facteur de risque supplémentaire.
Les appels de marge dans le cadre des dérivés de crédit sont aussi un exemple de risque hors bilan. 5.2.4.7. Risques liés aux produits structurés et à la titrisation 900. Les produits structurés sont des combinaisons de différents instruments fi nanciers. Ils peuvent être de tous types (actions, obligations, produits dérivés,…) et leurs possibilités en terme de rendement et de risque sont pratiquement sans limite.
D’ailleurs, l’un de leurs principaux défauts est justement lié à ces combinaisons multiples: on peut parfois en perdre de vue le résultat fi nal. 901. Parmi tous les types de produits structurés, certains ont joué un rôle central pendant la crise. Il s’agit d’une part des dérivés de crédit, et d’autre part des produits issus de la titrisation qui est une technique pouvant avoir recours (mais pas nécessairement) à ces dérivés.
902. Comme on l’a vu dans le chapitre 2, la période précédant la crise a connu une chute de la rentabilité des activités de crédit classiques (prêt aux entreprises, aux ménages,…), et le risque était faiblement rémunéré. Cet état de fait était dû tant au niveau très faible des taux d’intérêt, qu’à la forte concurrence sur le marché. Dans ces circonstances, les institutions fi nancières se sont tournées vers des formes alternatives de risque comme la titrisation, qui était par ailleurs déjà bien connue.
Cette nouvelle activité a donné l’illusion de rentabilité élevée
pour des risques extrêmement faibles (comme dans le cas d’une tranche senior de CDO). 903. Un dérivé de crédit est un produit fi nancier qui permet de transférer le risque de défaut d’une contrepartie. C’est un outil très intéressant puisqu’il permet de contracter une dette envers une entité tout en ne supportant pas le risque qu’il fasse défaut. Par exemple, une banque qui entretient de bonnes relations avec une entreprise peut lui prêter plus d’argent qu’elle ne serait autorisée à le faire (risque de concentration) car ce ne sera pas elle qui supportera in fi ne le risque.
904. Les dérivés de crédit les plus simples ne se réfèrent qu’au risque d’une seule entreprise. Parmi les produits permettant le transfert de ce risque unique, le plus commun sur le marché est le CDS (Credit Default Swap). Schématiquement, on peut représenter un CDS comme suit: 905. La structure de ce produit est simple, si un défaut a lieu, le vendeur de la protection indemnise l’acheteur pour le montant du contrat en échange de la créance ayant fait défaut.
En contrepartie, l’acheteur paye une prime au vendeur, payée avec une certaine fréquence (comme un coupon). 906. Alors qu’à première vue ces produits semblent forts pratiques, deux défauts majeurs peuvent être constatés. Premièrement, il existe un très grand effet de levier: en contrepartie d’un paiement régulier prévisible et souvent minime, le vendeur de protection risque de devoir rembourser l’intégralité du montant (comme pour une assurance).
Deuxièmement, si le vendeur de la protection fait lui-même défaut (comme dans le cas de Lehman Brothers), l’acheteur de la protection va quand même devoir supporter le risque.
ng) - Dette ou obligation (si défaut) etaling) - Notionnel du contrat (si défaut) Protectieverschaffer Vendeur de protection - Prime n wanbetaling ntre un défaut
907. En plus de dérivés de crédit simples, les acteurs de marché ont développé la titrisation (ABS, CDO, MBS,…). Celle-ci rajoute un nouvel élément: l’acheteur n’est plus protégé dans l’intégralité des pertes, mais seulement une part du défaut est prise en compte. Par exemple, une protection valable pour 10% à 30% sur un portefeuille (tranche mezzanine) protège de tous risque de défaut à partir de 10% jusque 30% du montant total du portefeuille.
Ce type de produit peut être intéressant si on cherche à se couvrir pour un risque inattendu mais limité. Il s’agit de la manifestation du risque de contrepartie, qui est donc distinct du risque de crédit. 908. L’un des facteurs primordiaux qui ont conduit à la grande popularité de la titrisation est sa capacité à «activer» le bilan d’une banque en créant de la liquidité à partir d’actifs non liquides à la base.
Quand une banque prête de l’argent à un particulier ou une entreprise, elle garde cette créance dans l’actif de son bilan. Pour permettre à ces créances d’être utilisées directement sur les marchés, les banques ont recours à la titrisation. Elles rassemblent dans une structure externe, SPV (Special Purpose Vehicle ou fonds commun de créances) qui est une entité indépendante de la banque (et donc non soumise au risque de défaut de la banque) un portefeuille de créances.
L’avantage étant donc de supprimer le risque de défaut de la contrepartie. Ensuite, elles créent dans ce portefeuille des tranches pour obtenir des risques «senior» ou «super senior», les moins enclines à être entamées. Elles peuvent alors se servir de ces produits comme collatéraux pour obtenir de nouvelles liquidités à offrir au marché. Cette technique a très bien fonctionné tant que les créances étaient (perçues comme) de bonne qualité.
Avec la crise sur les crédits hypothécaires américains, l’utilisation de ces structures a connu une très forte diminution. 909. Pour illustrer ce phénomène, nous présentons ici une structure simple utilisée par les banques ayant recours à la titrisation, en prenant comme exemple des limites de tranches de 10% et 30%. Bien sûr ces chiffres peuvent être très différents. De plus, le nombre de tranches intermédiaires, mezzanine, peut aussi être beaucoup plus élevé.
30 % 10 % 0 % à é Cash V
de bank n activa. actifs a banque. Coupons en terugbetaling bij maturiteit Coupons et remboursement Risico Risque Betaling in cash van de activa Paiement en cash des actifs Senior-tranche Tranche Senior Mezzanine-tranche Tranche Mezzanine Equity-tranche Tranche Equity Koper van de CDO-tranches Acheteur des tranches du CDO 910. Comme on le voit sur ce graphique, la banque ayant recours à la titrisation peut complètement sortir de son bilan une part de son portefeuille de créance et obtenir en échange du cash si elle trouve des investisseurs intéressés.
Grâce à l’argent ainsi obtenu, la banque peut mener à bien de nouvelles actions de crédit sur le marché. En outre, la SPV garantit pour les investisseurs que les créances ne risquent pas de disparaître si la banque venait à faire défaut. 911. Mais en plus des risques expliqués plus haut, la titrisation rajoute des difficultés supplémentaires. Tout d’abord, l’effet de levier est encore beaucoup plus important.
En effet, s’il est rare pour un débiteur de faire entièrement défaut sur sa dette, ça ne l’est plus si l’on prend un grand nombre de débiteurs en considérant que le défaut total de quelques-uns «grignote» le remboursement des tranches les plus exposées. D’une certaine manière, une vision purement statistique du risque (la proportion des crédits qui font défaut dans un large ensemble) se substitue à la vision binaire du risque (défaut ou non-défaut), avec une logique plus proche de tables de mortalité à l’instar de l’assurance.
De plus, il existe une apparente impression de sécurité quand on considère les tranches les plus élevées (tranche senior). Dans notre exemple si on prenait une tranche de 30% à 100%, elle peut sembler difficile à atteindre. Et fi nalement, la grande sensibilité de ces produits au risque systémique car ils sont intimement liés au concept de corrélation.
912. Afi n de valoriser des produits structurés, deux techniques sont principalement utilisées: la mark-tomarket (MTMkt) et la mark-to-model (MTMo). La première de ces techniques se réfère aux prix observés sur le marché pour donner une valeur qui est celle qu’aurait le produit si l’on devait le vendre dans l’immédiat. La deuxième technique se base sur des modèles mathématiques qui ont recours aux statistiques et aux probabilités pour estimer les cash flows futurs qui seront engendrés par le produit.
Après l’été 2007, on a connu au sein des institutions fi nancières un passage de la MTMkt à la MTMo. En effet, tant que les actifs se traitaient activement sur les marchés, il était possible d’avoir une MTMkt, ce qui n’a plus été le cas par la suite. Ce changement dans les modèles de valorisation a causé dans certains cas de fortes disparités dans l’évaluation du portefeuille en produits structurés des banques.
913. Les divergences entre MTMkt et MTMo ont causé beaucoup de tort aux institutions fi nancières et ont rendu difficile une évaluation correcte de la situation. D’une part, la MTMkt se concentre sur la valeur de marché (valeur à laquelle on peut vendre le produit) en ne tenant pas compte de la réalité intrinsèque de la valeur économique de cet actif. D’autre part, la MTMo ne prend pas, justement, en compte la valeur de revente (risque de liquidité de l’actif).
Le premier facteur a fait oublier aux intervenants les risques réels pris avec certains produits dérivés, de même qu’il les a rendus trop confi ants sur la valeur de vente future qu’ils obtiendraient pour leurs actifs. Le deuxième facteur donne une illusion de solvabilité à certains bilans, car à présent de nombreux actifs trouvent sur le marché un prix nettement inférieur à leur valorisation. Une solution pourrait être l’utilisation systématique des deux modèles de valorisation.
914. Lors de la mise sur pied de produits structurés de crédit, l’objectif avant la crise était de parvenir au meilleur rating au plus faible coût. Le marché considérait effectivement qu’une notation de bonne qualité était une garantie suffisante. Il n’était pas perçu comme nécessaire de rentrer dans des calculs compliqués pour comprendre les tenants et aboutissants du risque si la notation était bonne.
De plus, les intervenants fi nissaient par ne plus s’intéresser aux sous-jacent du produit (comme par exemple des prêts hypothécaires américains). Cette confi ance trop forte dans les avis des agences de notation a mené de nombreuses institutions fi nancières à prendre des risques mal évalués. De plus, pour l’évaluation des CDO, il était courant de faire appel aux trois différentes agences de notation mais de ne retenir, pour la diffusion au public, que le meilleur rating obtenu.
Si le produit performait bien dans un modèle sur trois, cela suffisait à convaincre le marché.
915. Dans le cadre de la gestion du portefeuille de risque, une grande attention a été portée sur la notion de dispersion du risque, qui est facilement réalisable par l’achat de produits structurés. Cette politique a conduit à prendre des risques avec une faible connaissance des engagements réels (portefeuille de sous-jacents). Par exemple, une banque belge se porte garante pour un prêt hypothécaire australien ou américain (via des produits dérivés) au lieu de prendre un risque sur un acteur de son marché qu’elle connaît et où elle a de bonnes raisons de croire en sa solvabilité.
Bien sûr, la concentration du risque doit être autant que possible réduite, mais pas en dépit d’un nécessaire due diligence. 916. Un élément supplémentaire à prendre en compte au sujet des dérivés de crédit, et qui a été très mal estimé, tant par les autorités que par les banques ellesmêmes, est le phénomène d’appel de marge. Celui-ci est dû à la dégradation de la notation d’un intervenant dans le cadre de la négociation d’un risque de crédit.
Il a mené, au cours de la crise, de nombreuses institutions à la faillite (avec notamment une infl uence notable sur le cas Lehman Brothers). En effet, lors de la vente d’une protection, le paiement ne se fait apparemment qu’en cas de défaut de paiement, mais en réalité si la fi rme approche petit à petit de la situation de faillite, les montants à mettre en garantie augmentent sensiblement. 917. En chiffres, le marché des dérivés de crédit était en 2006 de plus de $ 20.000 milliards avec environ 16% de CDO synthétiques (basés sur des CDS et d’autres formes de dérivés de crédit comme les Total Return Swaps) et 33% de CDS.
L’engouement était tel qu’on s’attendait pour 2008 à une montée jusque plus de $ 30.000 milliards. Pour illustration, le cours des CDS de l’indice Européen iTraxx était en moyenne de l’ordre de 50 points de base en janvier 2008. Finalement, selon l’ISDA (International Swap and Derivatives Association), les montants en notionnel des CDS traités sur le marché ont diminué de 12% pour la première partie de l’année 2008 pour atteindre $ 54.600 milliards. financières spécifiques 5.2.5.1.
Fortis 918. En référence à l’application du système des cercles concentriques, la CBFA se base sur les trois premiers niveaux de contrôle dans sa gestion des risques de Fortis. Pour ce faire, elle dispose notamment
d’un rapport trimestriel limité et d’un rapport semestriel complet des réviseurs, de contacts réguliers avec l’audit interne, la gestion des risques et le département de compliance ainsi que d’analyses sur le terrain des entités à superviser. De plus, la CBFA a recours à des collaborations internationales sous forme de collèges, principalement avec les Pays-Bas et le Luxembourg (ce dernier uniquement pour le pôle bancaire).
Des missions de contrôle sur place sont également effectuées à l’étranger. 919. Parmi les actions spécifi ques mises en place par la CBFA dans le dossier Fortis, on peut citer les éléments suivants: – Rehausse de l’exigence en fonds propres de 8% à 10% après le rachat d’ABN Amro. Exigence d’autorité basée sur le pilier 2 de l’accord de Bâle. Vérifi cation des niveaux de solvabilité cibles que la banque s’est fi xés.
Réunions régulières avec le management de Fortis à propos du plan de solvabilité. – Suivi journalier de la liquidité. Le suivi s’est intensifi é à partir d’août 2007. – MoU, collège, contacts réguliers et missions conjointes avec la CSSF luxembourgeoise (Commission de Surveillance du Secteur Financier) et la DNB (de Nederlandsche Bank) – Suivi régulier (assuré au moins mensuellement par le comité de direction) de l’intégration d’ABN Amro au sein de Fortis. – Suivi intensif depuis mars 2007 du portefeuille ABS/ CDO de Fortis.
Demande de reporting trimestriel interne périodique pour l’exposition de la banque sur les CDO depuis juillet 2007. Des enquêtes sur place ont aussi eu lieu afi n de déterminer le caractère adéquat des processus de valorisation. – Réunions au minimum trimestrielles avec le CRO (Chief Risk Officer) de Fortis banque merchant banking. On y traite de l’appréciation du risque, des méthodes d’évaluation et des provisions. – Sur la valorisation et l’évaluation des pertes des portefeuilles en titrisation, la CBFA s’est concertée avec les réviseurs, le risk management et le CFO (Chief Financial Officer).
De plus, la CBFA a participé à des enquêtes internationales sur le sujet. 920. L’action de la CBFA a donc été premièrement centrée sur le rachat d’ABN Amro et le respect des besoins en capitaux pour une bonne gestion du risque de solvabilité (conformément aux attentes des accords de Bâle II). A ce titre, il est utile de souligner que le plan de solvabilité de la banque tablait sur le respect permanent des ratios réglementaires.
On notera par ailleurs que Fortis a toujours maintenu des ratios de solvabilité largement supérieurs aux exigences règlementaires.
921. Dans un second temps, la prise en compte correcte des réductions de valeurs sur les produits structurés a été la cause de plusieurs interventions de la CBFA auprès de la banque. Il s’agissait donc de prendre correctement en compte les conséquences de la chute de ce marché. 922. Un troisième élément concerne la liquidité. On constatera qu’un suivi quotidien de cette liquidité, des rapports et des interactions nombreux sur le sujet auprès des personnes concernées (tant du coté gestion que contrôle) et la mise en place de stress test n’ont pu empêcher les difficultés majeures du groupe lors de la crise.
Celles-ci ont en effet été causées par l’assèchement brutal du marché interbancaire. 923. Enfi n, il faut noter qu’à côté d’instruments classiques de suivi de la liquidité, le groupe Fortis travaillait depuis plusieurs années sur la mise en place d’un outil de monitoring du risque de liquidité au niveau consolidé (tenant compte des spécifi cités du groupe en évolution constante). Cet outil, dont la mise en route du projet remonte à plusieurs années, n’était pas opérationnel en 2008, au moment où la crise a éclaté.
La CBFA effectuait un suivi régulier du statut du projet, mais a dû constater que sa mise en œuvre a été postposée à différentes reprises. Même si la mise en oeuvre dudit outil ne devait pas être soumis à l’approbation de la CBFA, il n’a donc jamais pu être pris en compte dans le suivi prudentiel, certains problèmes rencontrés étant liés au manque de fi abilité des données sur les positions (besoins et ressources) consolidées au niveau du groupe.
5.2.5.2. Dexia 924. En plus de l’identifi cation des risques (risque stratégique, risque de liquidité, risque de fi nancement, risque de gestion d’actifs et de hors bilan, risque de distribution d’actifs et de conseil), les autorités de surveillance ont évalué pour le groupe Dexia les risques spécifi ques auxquels il est exposé. Rappelons que le contrôle prudentiel du groupe Dexia est fait sous l’autorité du superviseur belge en concertation avec la Commission Bancaire française (CB) et le Conseil de Surveillance du Système Financier luxembourgeois (CSSF).
La CBFA veille également au contrôle prudentiel en solo et consolidé de Dexia Bank Belgium (DBB). FSA qui était une fi liale du sous-groupe français DCL (Dexia Crédit Local), est une compagnie d’assurance dont le siège est à New York; FSA relève dès lors de la supervision des institutions de surveillance américaines
et françaises. L’évaluation des risques du groupe fait partie des missions de la CBFA en concertation avec la CB et le CSSF. 925. Depuis le début de la crise, plusieurs correspondances ont été échangées entre la CBFA et le comité de direction de Dexia S.A portant principalement sur les problèmes de gouvernance du groupe, l’exposition du groupe aux produits structurés, et les changements stratégiques. La CBFA a également procédé à des missions transversales au 31/12/2007 et 31/03/2008 pour l’ensemble des grandes banques systémiques.
De l’avis du superviseur belge, le processus de gouvernance et de contrôle relatif à la valorisation des portefeuilles ABS/ CDO est considéré comme «satisfaisant» chez Dexia S.A. (hors contrôle des activités de FSA) et comme «à améliorer» pour ce qui concerne le contrôle par Dexia S.A. des activités de FSA. La CBFA remarque que la communication fi nancière relative aux portefeuilles ABS/ CDO de Dexia a été assez bien détaillée et constante depuis le début de la crise fi nancière, elle relève néanmoins des points négatifs suivants: – Absence de guidelines spécifi ques relatives à la mesure de la «juste valeur» d’instruments fi nanciers en cas de marchés illiquides; la directive des risques de Dexia utilisait essentiellement les prix de marché observables pour la valorisation de son portefeuille ABS/CDO; – Risque de liquidité: le commissaire réviseur agréé de Dexia faisait état d’une partie du portefeuille très peu liquide; – Gouvernance: Les départements Risk Management et Finance de FSA étaient très peu intégrés aux fi lières respectives du groupe; – Augmentation des expositions aux subprimes de la fi liale FSA en pleine période de crise; – Absence de révision de méthodes d’évaluation relatives au portefeuille Financial products, au portefeuille d’assurance de FSA par le service de validation interne de Dexia; – Risque de marché: le service de validation interne des modèles de type «risque de marché» n’incluait pas la FSA.
926. Il ressort d’une correspondance du groupe adressée à la CBFA en janvier 2009, que des actions sont en cours, en vue de remédier aux manquements relevés plus haut. Certains problèmes ont été résolus avec la cession de la fi liale FSA. Les «disclosures» relatives à la mesure de la «juste valeur» d’instruments fi nanciers en cas de marchés non liquides n’étaient à ce moment toujours pas en conformité avec les attentes du Comité de Bâle, du CEBS et du CESR.
927. L’on ne saurait clore cette section sans évoquer le fonctionnement en demi-teinte entre les cercles concen-
triques internes au groupe Dexia: comment expliquer que la CBFA ait appris les problèmes de liquidité de la fi liale FSA plusieurs mois après qu’il ait été révélé par le Comité d’audit du groupe Dexia? 5.2.5.3. KBC 928. Le groupe KBC se caractérise par une forte activité dans certains pays d’Europe centrale. Pour cette raison, la CBFA agit comme superviseur consolidé et est en rapport constant avec tous les pays où la banque possède une fi liale.
Des réunions spécifi ques ont lieu régulièrement à la CBFA en regroupant l’ensemble des superviseurs concernés par le holding. On peut citer le 8 et 9 septembre 2008 où dix superviseurs nationaux ont participé à une rencontre à la CBFA sur la supervision du groupe KBC. Par contre, dû à l’achat de structures locales, la CBFA est obligée de faire appel au superviseur local pour des demandes d’informations.
929. Pour les activités de structuration, la CBFA a mis en place des missions spécifi ques d’inspection, notamment à New York. De plus, un entretien trimestriel a lieu avec le comité de direction sur ce sujet. Finalement, dans le cadre des cercles concentriques, la CBFA a des contacts fréquents avec l’audit, le risk management et le réviseur. 930. Pour le suivi de la liquidité, la CBFA suit l’évolution de près depuis aout 2007, avec au plus fort de la crise un rapport journalier aux membres de direction de la BNB et de la CBFA.
931. Durant la crise, les autorités de surveillance belges ont encadré l’injection de capital hybride pour renforcer le capital Tier 1 de la banque. Il y a d’abord eu celle de l’état belge le 27 octobre 2008 pour 3.5 milliards d’euro. Ensuite, le 22 janvier 2009 pour 2 milliards d’euro et droit de tirage de 1,5 milliard supplémentaire par le gouvernement fl amand. Ces interventions ont été nécessaires pour rassurer les marchés fi nanciers sur la stabilité de la banque.
5.2.5.4. Ethias 932. Le processus du reporting des entreprises d’assurance se caractérise par deux contraintes principales: (i) La couverture des engagements par des valeurs représentatives du bilan de la société (ii) La marge de solvabilité (fonds propres plus les éléments constitutifs de la marge de solvabilité) doit
être supérieure à la marge de solvabilité exigée par la réglementation. 933. Dès lors, le reporting s’organise autours de ces deux éléments. Le suivi de l’activité des entreprises d’assurance relatif aux valeurs représentatives implique un reporting trimestriel détaillé avec un inventaire des actifs affectés comme valeurs représentatives. Notons que les valeurs représentatives peuvent être exprimées en termes de valeur de marché (pour les titres détenus en portefeuille sauf des titres d’état) et en terme de valeur comptable.
934. Le suivi de la couverture de la marge de solvabilité est établi de manière trimestrielle. Les éléments les plus importants de ce reporting sont la marge effective relative à la marge de solvabilité exigée, et le montant total des moins values latentes du portefeuille d’actif. Comme le précise la note de la CBFA, les modalités de ce processus pour les sociétés d’assurance ont été modifi ées en 2008 obligeant ainsi Ethias de déposer un reporting plus détaillé dès fi n 2007.
935. Cependant, il existe deux éléments du reporting qui ne sont pas mentionnés ci-dessus. Premièrement, la CBFA a mis en place un reporting relatif à la gestion des actifs et des passifs (ALM, Asset Liabilities Management). Il s’effectue par le biais des questionnaires ALM établis dans ce but et transmis à l’entreprise d’assurance une fois par an (après l’AG) ou par le biais de l’analyse du dossier de dispense de provision complémentaire d’assurance vie sur base annuelle.
Deuxièmement, la CBFA oblige des sociétés d’assurance à reporter l’octroi de participations bénéfi ciaires. 936. Outre le contrôle périodique, la CBFA a mené des inspections ponctuelles portant sur des sujets particuliers tels que la gouvernance, la gestion des risques, la politique d’investissements. Dans ce cadre là, trois missions ont été effectuées par des inspecteurs de la CBFA afi n de réaliser des inspections «on-site» (sur place).
Cette tâche étant relativement nouvelle (elle n’était pas effectuée du temps de l’OCA). Nous allons passer brièvement en revu des objectifs de ces missions ainsi que des conclusions / recommandations formulées par la CBFA. 937. Après une première inspection sur place focalisée sur la politique d’investissement, (juin 2006), il s’est avéré nécessaire de défi nir clairement les responsabilités et le pouvoir du conseil d’administration et du comité
de direction en matière de la politique d’investissement. En outre, les inspecteurs ont souligné l’importance de la séparation du pouvoir de du contrôle interne dans ce cadre là. Il a été également noté qu’une formalisation des normes et des procédures destinées à mieux maîtriser les risques serait d’une utilité importante. 938. Deux missions d’inspection ont été menées en 2008, juste avant les problèmes rencontrés par Ethias ayant mené à sa recapitalisation par les pouvoirs publics.
La première (rapport d’août 2008) est axée sur la gouvernance (évaluation de la structure de gestion et de contrôle), tandis que la seconde (de juillet à septembre 2008) porte sur les modèles utilisés en gestion des risques. 939. La première inspection conclut à la nécessité de revoir en profondeur et scrupuleusement la structure de gouvernance pour la rendre plus conforme aux principes généraux de la bonne gouvernance.
Plusieurs éléments ont attiré l’attention de la CFBA. Premièrement, les inspecteurs ont remarqué une culture assez modeste des dirigeants d’entreprise en ce qui concerne la bonne et moderne gouvernance. Deuxièmement, il est apparu que la structure du groupe était très complexe (lourde) et ne rejoignait pas le profi l actuel de risque du groupe. Troisièmement, la CBFA a conclu que la structure de gouvernance privilégiait dans une certaine mesure des intérêts d’une seule catégorie des stakeholders, à savoir ceux des clients traditionnels (collectivités) du groupe.
Finalement, on observe une insuffisance dans la formalisation des rôles de différents organes de gestion. 940. Les recommandations formulées par la CBFA portent premièrement sur une professionnalisation des membres du conseil d’administration, du comité de direction et du comité administratif. Remarquons que tout changement, assignation ou autre dans les organes de gestion d’Ethias doit être actuellement approuvé par la CBFA, conformément à la loi.
La deuxième recommandation de la CBFA met logiquement en exergue le besoin de redéfi nition des rôles de différents organes de gestion au sein de la société. Troisièmement, la CBFA propose une recomposition du comité d’audit, tout en défi nissant les responsabilités du ledit comité vis-à-vis des fi liales et en insistant sur son rôle de compliance et risk management. Avec la création du comité d’audit, la dernière proposition portait sur la suppression du comité de contrôle.
941. La seconde inspection conclut sur la nécessité d’agir sur deux axes: la structure de gestion des risques et le modèle de gestion des risques. La structure de gestion des risques reprend trois éléments clefs:
– défi nir l’organisation optimale et la répartition adéquate des moyens alloués à la gestion des risques; – défi nir clairement l’attitude par rapport au niveau de risque que la société souhaite prendre; – formaliser et fi naliser le cadre de la gestion des 942. Les conclusions des inspecteurs de la CBFA relatives au modèle de gestion des risques reprennent plusieurs éléments. Premièrement, le modèle de gestion interne des risques d’Ethias n’est pas d’application en pratique.
Ensuite, la CBFA propose de mettre en place une gestion type ALM pour la branche Ethias Vie. En outre, les inspecteurs ont formulé de nombreuses recommandations relatives à la révision de la modélisation en tenant compte des éléments spécifi ques aux business d’assurance: – Révision de la modélisation de l’assurance pension; – Prise en compte des effets actuariels via les tables différentes de probabilité pour la vie et les décès; – Modélisation des rachats en fonction des taux d’intérêt pour les produits où c’est nécessaire; – Amélioration de la prise en compte des options et des garanties des produits d’assurance afi n de permettre une meilleure estimation de la fair value; – Amélioration de la méthode de calibrage risque neutre conformément à la théorie moderne; – Prise en compte de la politique d’investissement de Dexia Asset Management dans la modélisation des risques liés au mandat de gestion conclu avec cette société; – Prise en compte du risque de marché de l’action Dexia; – Défi nition de la politique globale en matière de stress test et de test de sensibilité; – Constitution de la documentation du modèle de risk management avec un suivi et les mises à jour.
943. Le processus de surveillance exercé par la CBFA ne se limite pas aux moyens susmentionnés. Comme nous l’avons noté ci-dessus, tout changement dans les statuts, la structure de la société, les organes de gestion (nomination des cadres de direction par exemple) doivent être signalés à la CBFA et approuvés par elle. En outre, la CBFA contrôle les décisions d’investissement et de désinvestissement. Au cours de notre analyse, nous avons pu constater un dialogue permanent entre la CBFA et la gestion d’Ethias durant la période 2007-2009.
La CBFA ne manquait pas d’occasion de demander, par moment à plusieurs reprises, des clarifi cations, des explications et des actions spécifi ques concernant une série d’information en sa disposition (par exemple sur le
reporting de moins-values latentes dans l’actif d’Ethias). Nous devons reconnaître qu‘Ethias s’est montré coopératif en général et à partir du début 2008 en particulier. Les propositions de la CBFA voyaient une réponse avec un plan d’action (pour répondre à ces recommandations) de la part d’Ethias et cela dans des délais raisonnables. Un des exemples est la mis en place d’un système ALM suite aux recommandations du rapport susmentionné.
Un autre exemple est la modifi cation de la qualité de gouvernance d’Ethias (avant la restructuration). 944. Cependant, il faut également admettre qu’en dehors du rôle de contrôle pur, la CBFA disposait jusqu’à présent de moyens d’action très modestes. Par exemple, la réglementation sur la concentration d’investissement prévoit un seuil de 5% en général et de 10% de participations dans les sociétés qui sont elles-mêmes soumises au contrôle prudentiel.
Ethias détenait une participation dans Dexia toutefois conforme à cette réglementation. Même si la CBFA jugeait que l’exposition d’Ethias en Dexia était importante, elle n’avait aucun pouvoir d’injonction pour autant que Ethias reste conforme aux normes règlementaires. En ce qui concerne les produits structurés émis par les institutions bancaires, la CBFA ne disposait pas de moyen de disséquer les participations produit-par-produit: le reporting n’était pas encore assez détaillé (il reprenait des positions globales).
Même si cela impactait la valorisation des actifs de Ethias, tant que la société restait solvable (ou ne déclarait pas de problèmes de solvabilité), la CBFA n’avait qu’à se contenter du rôle de contrôleur. Ainsi, la commission à plusieurs reprises, avait demandé de la part d’Ethias un plan d’action afi n de renforcer la marge de solvabilité. Ethias à son tour, avait pris acte de chaque demande de la CBFA et y a répondu en présentant les options envisageables (par exemple, les emprunts subordonnés arrangés par Ethias en été 2008 et un projet d’adossement, groupe français d’assurance mutualiste).
945. Les deux derniers éléments qui suscitent notre attention portent sur l’abaissement des notations de Fitch en été 2008 et le déclenchement des mesures suite aux événements de fi n septembre 2008: – En ce qui concerne le déclassement des ratings, un business plan (avec des mesures concrètes et des conséquences estimées) a été immédiatement demandé par la CBFA en vue de réorganiser le profi l de risque du groupe Ethias tout en ayant une notation de A minimum comme objectif. – En septembre 2008 la situation autour d‘Ethias devient très instable.
Ce n’est qu’après la lettre d‘Ethias à la CBFA, que celle-ci a véritablement pu exiger un plan de fi nancement. Une restructuration complète du groupe s’est imposée peu après.
946. La surveillance exercée par la CBFA sur Ethias a été renforcée depuis octobre-novembre 2008. Premièrement, la CBFA veille sur la mise en place de la novelle structure du groupe. Dans ce cadre, une société extérieure a été engagée par Ethias afi n de formuler un nouveau business model du groupe. Ensuite, la valorisation des actifs, la politique d’investissement, et le suivi de liquidité s’effectuent dès lors de manière quasi quotidienne (surtout à l’égard des injections des capitaux par les régions et l’État Fédéral).
Finalement, la nouvelle réglementation (qui entre en vigueur le 16 mars 2009) comporte des dispositions avancées relatives à la gouvernance et aux mesures de redressement et des règles relatives aux dirigeants et aux administrateurs, ce qui va fournir à la CBFA des outils plus efficaces dans l’exécution de son travail de contrôleur. 5.2.6. Conclusions 947. La CBFA peut être considérée comme un régulateur pointu et proactif dans le cadre de ses missions.
Malheureusement, à la lecture de la crise, on s’aperçoit que celles-ci sont parfois défi nies de manière trop limitative. Ainsi, au niveau international, il n’existe pas de système permettant de sécuriser à tout moment – y compris en temps de crise – les modalités d’une coopération mutuellement bénéfi que, avec la possibilité de revenir à des réfl exes de protection des intérêts nationaux. Rien n’indique, dans le matériel que nous avons pu collecter, que la CBFA échappe à ce principe.
Cela veut dire que l’autorité prudentielle n’est a priori ni un loup, ni un agneau: elle applique les règles du jeu, avec ce que cela implique comme difficultés en période de crise. Il serait selon nous malséant de le lui reprocher. 948. Au niveau du «triangle magique» entre le contrôle micro-prudentiel, macro-prudentiel et macroéconomique, il semble que certaines améliorations doivent nécessairement être apportées.
Nous n’avons pas constaté de défi cit de communication d’information, contrairement à une croyance assez répandue. Par contre, le traitement de l’information et surtout son usage pourraient être systématisés; cela fera l’objet d’une réfl exion spécifi que dans nos recommandations. 949. Par contre, au niveau de la capacité donnée à la CBFA d’agir concrètement dans un certain nombre de cas qui n’émargent pas directement à ses missions réglementaires (notamment dans le cadre de l’application des Accords de Bâle), nous avons pu relever certaines anomalies.
Celles qui sont le plus préjudiciables dans le cadre de la crise sont: – L’impossibilité d’accélérer par une menace crédible une procédure de mise en place d’un système de gestion des risques dans les banques si l’on n’est pas dans le pur cadre du pilier 1 ou 2 de Bâle. Le cas de Fortis en
est très symptomatique: alors qu’il disposait, comme d’autres acteurs bancaires, d’instruments classiques pour le suivi de sa liquidité, le groupe tentait de mettre en place un système de gestion du risque de liquidité sur une base consolidée. D’après la société elle-même, le processus avançait mais le système n’était jamais au point. Il n’a dès lors jamais pu être pris en compte dans le processus prudentiel.
En outre, une lecture plus macro-prudentielle des risques aurait pu aider la CBFA à mieux appréhender les conséquences d’un assèchement brutal du marché interbancaire et de ses répercussions sur la banque. Cela a été constaté au demeurant dans d’autres cas constatés à l’étranger. – L’éloignement de certains produits ou fi liales qui impliquent que la CBFA doit se fi er à des sources secondaires pour estimer les risques.
Pour ce qui concerne les produits, il est clair que les MBS et CDO ont posé des problèmes d’estimation du risque, notamment de concentration, par manque de maîtrise de ces types d’actifs. Le cas de FSA est représentatif du type de problème que doit résoudre la CBFA pour des groupes consolidés, puisque cette fi liale de Dexia est localisée aux États-Unis (régulée par le Superintendent of Insurance de l’État de New York), sous l’autorité prudentielle de la Commission Bancaire française, et par ailleurs avec une information fi nancière visiblement très décalée par rapport aux standards de gestion du groupe Dexia.
En d’autres termes, il est difficile pour la CBFA d’éviter le caractère d’«électron libre» d’une telle entité. – Le statut particulier des entreprises d’assurance a conféré à la CBFA un rôle de «Don Quichotte» particulièrement désagréable, puisque la législation nationale et européenne surannée a permis que de nombreuses anomalies se développent au sein d’un groupe comme Ethias, qui pourtant est considéré comme systémique dans l’économie belge. institutions financières 5.3.1.1.
Fortis 950. Nous avons identifi é au sein du
chapitre 3
la manière dont la gestion des risques est organisée au sein de Fortis. Le processus d’analyse des différents types de risques ainsi que leur évolution sont examinés ci-dessous.
5.3.1.1.1. Risque de liquidité 951. La liquidité au sein du groupe Fortis est rapportée, de manière mensuelle pour le court terme, directement au niveau de l’ALCO (Asset and Liability Committee of the Bank). Un rapport y est analysé sur les sources de fi nancement ainsi que sur le besoin en fi nancement (funding gap). 952. Au niveau du portefeuille d’investissement (trading book et investment book) des limites précises sont imposées sur les montants investis.
Les limites se font par produit, par classe de rating, par séniorité et en fonction de sous-portefeuilles. Des exigences de monitoring et de reporting viennent renforcer ce contrôle sur les expositions. En ce qui concerne la titrisation, on parle pour les ABS d’une limite de € 15 milliards en 2000 et de € 65 milliards depuis 2005. Ces produits représentent de manière stable 25% du portefeuille total d’investissement du groupe Fortis.
Depuis septembre 2007, la gestion est en «run down mode»: il n’y a plus de nouveaux investissements. Une des raisons de l’investissement de Fortis dans les produits de type CDO, ABS et CDS est due à sa bonne performance lors de la crise de 2001/2002. Pour le reste, les avantages décrits dans la section sur la structuration sont cités. 953. Dans l’identifi cation des risques ayant causé les difficultés rencontrées par Fortis, on retiendra principalement le rachat d’ABN Amro au plus haut de son cours, les investissements faits dans des produits toxiques et le jeu des rumeurs sur le marché.
L’avis du groupe est que chacun de ces événements a contribué à la situation de Fortis mais c’est leur conjonction dans un contexte de marché tout à fait exceptionnel qui a conduit à la situation critique de la fi n septembre 2008. A ce propos, Fortis revient sur les points suivants: – L’acquisition d’ABN Amro a été initialement soutenue par toutes les parties prenantes et par le marché. L’intérêt stratégique en était largement reconnu et le prix était perçu comme élevé mais non excessif. – L’opération ABN Amro a mis sous pression la solvabilité et les besoins fi nanciers de la banque. – Les projets de séparation et d’intégration très complexes concernant ABN Amro ont nécessité plus d’attention et de temps de management que prévu, notamment en raison des problèmes de concurrence sur le marché néerlandais et du processus complexe de séparation qui en a découlé. – L’exposition aux produits structurés, de € 40 milliards au troisième trimestre 2008 et dans une proportion raisonnable du portefeuille d’investissement (en comparaison à d’autres institutions européennes), a encore affaibli la situation du groupe.
– Comme il a été entendu dans le cadre des auditions, la réponse de Fortis sur sa communication est très intéressante: «les initiatives stratégiques de Fortis n’ont pas toujours été communiquées de manière adéquate. L’équilibre dans la communication entre le niveau local et international n’était pas toujours optimal tandis que le ton utilisé était parfois trop positif. Notre crédibilité s’en est trouvée affectée tandis que les conditions de l’environnement bancaire et de marché se détérioraient.
Une couverture médiatique permanente – qui a débuté avec l’annonce du bonus attribué au CEO, de l’augmentation de capital et de la décision de ne pas payer de dividende intérimaire – a eu un effet négatif sur la confi ance des clients et sur la crédibilité de la banque. Cette situation a à son tour affecté la position de liquidité de Fortis». – La stratégie de développement offensive de Fortis a entraîné un accroissement des actifs, mettant sous pression le besoin en liquidité.
Par ailleurs, la liquidité n’était pas au centre des préoccupations des régulateurs, au contraire de la solvabilité. Finalement, la large base de dépôts couplée à la profusion des marchés fi nanciers ont dévié l’attention de la banque du risque de liquidité. – La faillite de Lehman Brothers le 15 septembre a provoqué dans toutes les banques une forte accélération de l’analyse de crédit des contreparties, entraînant une crise mondiale de confi ance et de liquidité, qui a durement touché Fortis, déjà affaibli.
954. La gestion de la liquidité au sein du groupe Fortis est l’élément qui a conduit la banque à avoir un recours urgent aux autorités publiques fi n septembre 2008. La quasi-disparition du marché interbancaire à la suite de la faillite de Lehman Brothers ainsi que les retraits massifs dans l’activité de wholesale de la banque ont abouti à un défaut majeur de liquidités (voir chapitre 6). La question de savoir si la banque était bien préparée à ce risque se pose logiquement.
955. Or, un rapport du 24 juillet 2008 de l’audit interne de la banque sur la gestion à court terme de la liquidité attribue une notation très mauvaise à la gestion de ce risque. De plus, il insiste sur l’urgence pour l’institution de traiter le problème. On constate plusieurs éléments dans ce rapport 328: – Le besoin en fi nancement (funding gap) est de € 70 milliards, avec une forte dépendance des activités wholesale; – Le rapport constate que le développement d’outils appropriés pour la mesure des besoins en liquidités, incluant du stress testing, n’a pas reçu l’attention et les ressources requises; 328 Voir aussi
chapitre 6
pour un traitement détaillé de ce plan et de ses suites.
– L’appétit pour le risque de liquidité, traduit dans des limites sur le funding gap (…), n’est pas défi ni; – GMK (Global Markets) fi nance le funding gap sur le marché du wholesale en utilisant de manière forte l’ensemble des collatéraux éligibles au sein de Fortis de même que les tenders de la BCE. Si l’allocation dans les tenders de la BCE échoue, combiné avec un buffer de liquidité insuffisant, la réputation de Fortis Banque ainsi que le coût de fi nancement pourraient fortement être endommagés.
Des indications pour déterminer le montant optimal du buffer de liquidité sont actuellement manquantes, principalement en raison de l’incapacité de mener des stress tests de liquidité performants; – Dû au manque d’outils de liquidité adéquats, la mesure des positions de liquidité au-delà de 3 jours n’est pas fi able pour fournir une information sur les besoins en liquidité, la disponibilité de collatéraux et les patterns de liquidité pour les différentes lignes de business; – La banque Fortis n’est pas capable de mettre en place des stress tests fi ables sur une base régulière; – Le management de la liquidité à court terme n’est pas supporté par des outils IT adéquats pour l’identifi - cation des funding gaps.
Il en résulte un impact négatif sur l’efficacité et l’efficience des processus journaliers de funding par le GMK. Le reporting au management et au régulateur est fait principalement sur base manuelle et se base donc fortement sur le professionnalisme des acteurs. 956. Les propos tenus dans ce rapport sont extrêmement clairs. A la lumière des événements qui ont eu lieu 2 mois après celui-ci, on est en droit de se demander quel a été le suivi accordé à cette note.
De même, comment se fait-il que la banque se soit retrouvée dans une situation pareille, incapable d’avoir une vue claire sur ses besoins de liquidité à plus de trois jours. Des éléments de réponse à cette question ont déjà été évoqués. Il s’agit du peu d’importance octroyée par les accords de Bâle II à la problématique de la liquidité, le besoin énorme en énergie qu’ont demandé d’autres exigences réglementaires, comme la directive MiFID ou la mise en place des modèles internes d’évaluation du risque, ou encore la confi ance énorme dans la capacité du marché à fournir la liquidité nécessaire.
De fait, lors des crises précédentes, le coût du fi nancement a parfois atteint des sommets, mais il n’y a jamais vraiment eu un tel tarissement des liquidités disponibles. D’autres raisons peuvent être le manque, ou la mauvaise qualité, de communication entre les différents comités (audit par rapport à direction par exemple), une pléthore d’informations de pertinence diverse pour les dirigeants qui les empêchent d’identifi er les problèmes majeurs de
manière claire, ou une attention trop prononcée pour la recherche du profi t qui fait oublier la nécessaire attention à porter aux risques. 957. Parmi les moyens envisageables afi n de redresser une situation périlleuse en termes de liquidité, on peut par exemple, diminuer drastiquement les actifs du bilan (diminution des crédits octroyés, ventes dans le portefeuille d’investissement de la salle, vente via titrisation de créances,…).
Simultanément, une approche proactive de stabilisation à long terme des besoins de funding (emprunts obligataires, crédits bancaires syndiqués, programmes de commercial paper,…) doit être entreprise afi n de limiter la dépendance vis-à-vis des marchés interbancaires. Etant donné la dégradation observée sur le marché interbancaire à partir de l’été 2007, une implémentation agressive de telles mesures auraient vraisemblablement pu réduire la vulnérabilité 958.
Pour faire face à ses problèmes de liquidité, la banque a mis en place, entre autres, les mesures suivantes: – Le niveau des prêts internationaux a été suivi de manière plus stricte via une série de règles relatives aux crédits accordés. L’imposition de limites sur les ouvertures de ligne de crédit et engagements, se sont traduites par une réduction des RWA (Risk Weighted Assets) de presque 3% ou € 5 milliards de septembre à décembre; – Un nouveau mécanisme de transfert du surcoût de liquidité a été mis en oeuvre en janvier 2009; – Des présentations aux agences de rating et investisseurs institutionnels ont été organisées, permettant d’expliquer la situation, les mesures prises, et ainsi de regagner une confi ance fragilisée; – Un plan d’actions complet a été élaboré et puis mis en œuvre pour récupérer les dépôts perdus dans le réseau de la banque de détail (campagne marketing, tarifs revisités, renforcement au niveau du personnel); – Les activités de repo on été diminuées et restreintes à la création de liquidité via la «collatéralisation» des actifs de la banque; – Un diagnostic de la fonction Risque a été initié début février 2009, en vue d’une réorganisation de la gestion des risques au sein de Fortis; – Le management de Fortis Banque a lancé une démarche de refonte de l’organisation, des processus et des reportings en matière de liquidité.
Il s’en suivra la mise sur pied un département central de Trésorerie, qui ne sera plus un centre de profi t pour la Banque, et qui fournira à la banque des indicateurs clés sur les positions en matière de fi nancement.
5.3.1.1.2. Risque de solvabilité 959. Concernant la reprise d’ABN Amro, le plan de fi nancement d’avril 2007 à hauteur de 24 milliards présenté par Fortis à la CBFA pour la gestion des risques se présentait de la manière suivante (les montants indiqués sont en euro)329: – Augmentation de capital pour un montant allant jusqu’à 15 milliards. – Émission d’instruments en capital pour 3 à 5 milliards. – Financement par le groupe à hauteur de 1 à 2 milliards. – Titrisation pour alléger le bilan de la banque pour 2 à 3 milliards. – Ventes d’actifs non stratégiques pour 3 à 4 milliards. – Standby underwriting arrangement avec Merrill Lynch pour un montant de 17 milliards afi n de garantir la souscription de l’augmentation de capital. – Standby underwriting commitment for capital instrument avec Merrill Lynch pour 5 milliards, destinés à garantir la souscription des instruments hybrides. – Backstop liquidity facility équivalent à un crédit-pont pour 10 milliards signée par cinq établissements de crédit européens de premier ordre.
960. On constate donc que le plan présenté par Fortis prenait bien en compte les besoins de l’opération, du moins, dans des circonstances de marché standards. Ce plan a été réalisé à concurrence de € 21 milliards fi n 2007. En supplément à cela, Fortis a encore procédé à l’émission de deux instruments hybrides pour € 625 millions et $ 750 millions. Finalement, la banque a aussi conclu un accord avec Ping An afi n de lui céder 50% de Fortis Investment pour € 2,1 milliards, accord qui n’a fi nalement pas été mis en oeuvre.
961. Au niveau du risque de solvabilité, Fortis a toujours veillé à respecter des contraintes fortes en termes de capital requis afi n de maintenir sa notation auprès des agences de rating. On remarque en effet que tout au long des événements de 2007 et 2008, Fortis et les entités opérationnelles du groupe ont toujours respecté les exigences réglementaires de solvabilité. La situation de la solvabilité a néanmoins été infl uencée par les fortes réductions de valeurs sur les portefeuilles de titrisation.
On constate une réduction de € 3 milliards fi n 2007 et 1 milliard supplémentaire au premier semestre 2008. 329 Voir aussi
chapitre 6
pour un traitement détaillé de ce plan et de
962. Parmi les actions menées par Fortis pour faire face à ses risques on peut aussi citer les mesures annoncées le 26 juin 2008 (augmentation de capital, pas de distribution de dividende intérimaire, désinvestissement additionnels, dividende payé en action,…) qui ont été accueillies avec méfi ance par le marché. 963. Parmi les mesures de contrôle à mettre en place pour améliorer la gestion des risques, Fortis propose: – La défi nition d’une claire et nouvelle stratégie globale. – L’adaptation du modèle de business de la banque. – Une claire redéfi nition des autorités et des responsabilités. – La réallocation des ressources humaines en fonction des nécessités et priorités et du nouveau modèle de business. – Restaurer la valeur de la banque. – Renforcement des principes de gouvernance. – Vision stratégique simplifiée avec une activité principalement sur le détail, avec un côté banque commerciale.
5.3.1.1.3. Risques liés aux produits structurés 964. Pour ce qui concerne les produits structurés, au 31 décembre 2007, le portefeuille total de crédits structurés de Fortis, net d’amortissements, s’élevait à € 48,2 milliards. L’investissement se subdivise en trois grands segments: – Portefeuille de CDO subprimes américains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2,9 milliards – Portefeuille de spreads de crédits . . . . . . . . . . . . € 42,2 milliards – Portefeuille d’assurance ABS . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,1 milliards 965.
Au niveau des dépréciations, € 2,4 milliards ont été comptabilisés sur le portefeuille de CDO super senior avec exposition aux subprimes au quatrième trimestre 2007. € 200 millions supplémentaires ont été comptabilisés pour des tranches inférieures aux tranches super senior et certaines positions «warehouse» liées à l’activité d’origination. Finalement, € 100 millions de dépréciations ont été comptabilisés au sein du portefeuille de spreads de crédits.
966. À la fi n du deuxième trimestre 2008, le portefeuille de produits structurés s’élevait à € 41.7 milliards d’euro. La baisse de € 6,5 milliards par rapport à 2007 est due aux remboursements, à l’évolution des cours de change, à certaines cessions spécifi ques et à des dépréciations supplémentaires (€ 722 millions). On peut remarquer que les dépréciations ne sont pas énormes en comparaison de la somme totale du portefeuille.
Au 1er octobre 2008 cependant, Fortis Bank annonçait des dépréciations sur son portefeuille de CDO plus conservatrices que ses pairs au même moment (voir chapitre suivant). 967. Nous disposons de très peu d’informations après le deuxième trimestre 2008. Un rapport Moody’s de février 2009 mentionne qu’à la suite du transfert des produits «toxiques» vers le SPV établi conjointement avec les pouvoirs publics et BNP Paribas, l’exposition de Fortis Banque aux crédits structurés demeurera à hauteur de € 23,9 milliards, sans précision sur leur qualité.
968. Dans le cas de l’adossement de Fortis au groupe BNP Paribas, les clients et les collaborateurs de Fortis feront parties d’une des plus solides banques d’Europe. Ce qui atténuera fortement l’exposition aux risques. Dans le cas inverse, Fortis devrait être capable de fonctionner en «stand alone» grâce au soutien des États belge et luxembourgeois et par sa position dominante sur ces deux marchés.
Il lui faudrait dans ce cas améliorer signifi cativement sa liquidité – ce qui est désormais de facto le cas grâce à la cession des activités néerlandaises – tout en maintenant une forte solvabilité. Il lui faudra ensuite se reconcentrer pour rétablir des revenus solides et stables. 5.3.1.2. Dexia 969. Dans le groupe Dexia la gestion du risque est assurée par trois organes: le risk management, dont nous avons détaillé les différentes composantes dans le chapitre 3, un Comité d’audit interne, et un auditeur externe.
Le risk management de la banque travaille en étroite collaboration avec le Comité exécutif, avec pour mission la sensibilisation de la banque sur les expositions aux différents risques encourus. L’audit externe du groupe, assuré par la société Deloitte, a reçu en janvier 2008 l’agrément de la CBFA. L’audit interne a pour mission principale le contrôle périodique et constitue le troisième niveau de contrôle au sein de l’entreprise.
Le risk management et le Comité d’audit qui travaille sous la houlette du comité de direction et en collaboration avec l’audit externe et la CBFA ont œuvré chacun, dans la limite de leurs prérogatives, à la détection de la crise et de ses effets sur Dexia S.A. 970. L’un des points forts du groupe est sans doute sa solvabilité; le groupe a pu maintenir sa structure de capital avec un ratio de Tier 1 au moins égal à 9,5% pendant toute la durée de la crise.
Comme nous l’avons vu précédemment (voir chapitre 3), la méthodologie de risque de crédit retenue par la banque Dexia est l’ «advanced IRB» (Internal Rating Based). Les modèles
développés en interne ont été approuvés par la CBFA. Pour le risque opérationnel, la banque a opté pour la méthodologie de la Standardized Approach (TSA). Dexia n’a pas développé sur les CDO de produits structurés des modèles spécifi ques, ce qui est justifi é par la faible exposition de la banque (à l’exclusion de FSA naturellement) à ce type de produits. 971. En plus des facteurs macro et micro à l’origine de la crise fi nancière, plusieurs événements spécifi ques à Dexia ont causé des difficultés rencontrées au sein du groupe: (i) les problèmes de gouvernance, (ii) l’exposition au portefeuille de produits structurés, (iii) la dépendance à la fi liale FSA, et (iv) la gestion des liquidités.
Plusieurs mesures ont été prises dès le début de la crise et plusieurs sont en cours d’exécution. 972. Le premier problème lié à la gouvernance de Dexia S.A est l’instabilité de la structure du groupe. En trois ans, la structure a été modifi ée quatre fois; le dernier plan ayant été mis sur place en juin 2008. La CBFA n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion d’attirer l’attention du top management sur cet aspect.
La conséquence directe de ce changement régulier de structure est l’impression donnée aux autorités de surveillance que le CEO n’était pas systématiquement au courant des décisions stratégiques qui étaient prises au sein du groupe, ce qui dénote une connexion distendue entre l’exécutif et le conseil d’administration. Le second problème est la non-intégration des départements risk management et Finance de FSA aux fi lières respectives du groupe.
De même, le service de validation interne des modèles de type «risque de marché» n’incluait pas la FSA. 973. En 2008, le conseil d’administration du groupe a consacré beaucoup de temps à la résolution du problème FSA. Dans le contexte actuel, le portefeuille d’activités d’assurance de FSA a été cédé, le groupe ayant maintenu en portefeuille l’activité financial products, l’intégration ne concernera désormais que cette unité.
Un comité y travaille en interne. 5.3.1.2.2. Exposition au portefeuille de produits structurés 974. Au début de la crise, le groupe Dexia annonçait être «bien protégé du risque lié au subprime»; cette affirmation semble être à ce jour peut être pas contradictoire mais au moins réfutable. Au mois d’août 2007, les expositions de type «subprime» s’élevaient chez FSA à $ 4,2 milliards pour le portefeuille d’assurance, et à $ 6,9 milliards pour le portefeuille «financial products»; le total
des expositions du groupe étant de € 6,6 milliards. Le groupe présentait donc une exposition signifi cative au portefeuille ABS/CDO notamment via l’exposition de sa fi liale. Au 31/12/2008, Dexia détenait de l’ordre de € 19 milliards de CDO dont 96% bénéfi ciant à ce moment d’une notation d’au moins AA. D’autres événements viennent s’ajouter à l’exposition de Dexia au portefeuille de produits structurés: – Entre juin 2007 et décembre 2007, alors que nous sommes en pleine crise fi nancière, la fi liale FSA a augmenté ses expositions au subprime; – Il existait un manque de cohérence et de comparaison entre les sources utilisées par Dexia et FSA pour la valorisation de leurs portefeuilles ABS/CDO; – Les méthodes d’évaluation relatives au portefeuille «Financial products» et portefeuille d’assurance de FSA n’étaient pas revues par le service de validation interne de Dexia, de même que les méthodes d’évaluation relatives aux expositions sous forme de Credit Default Swaps; – Les modèles de valorisation de portefeuilles incluaient uniquement les modèles de valorisation en mark-to-model.
975. Face à cette problématique d’exposition de FSA au portefeuille de produits structurés, plusieurs mesures ont été prises: – Le conseil d’administration sur proposition du conseil de direction a décidé de l’arrêt des activités ABS de FSA en mai 2008; – Le comité de direction a également suggéré au conseil d’administration en mai 2008 une révision de la stratégie visant à diminuer progressivement le levier fi nancier du bilan; – Dès fi n janvier 2008, Dexia a décidé d’arrêter toute activité ABS; depuis cette date, FSA n’a effectué aucune transaction de type US RMBS.
976. Il est certain que le groupe Dexia (hormis sa fi - liale FSA) a eu une faible exposition au portefeuille ABS/ CDO. De plus, la communication fi nancière relative à ces produits a été relativement détaillée et périodique sur le sujet depuis le début de la crise fi nancière. Le groupe travaille actuellement à l’amélioration des disclosures relatives à ces produits afi n qu’ils soient en conformité avec les attentes des autorités de surveillance.
5.3.1.2.3. Dépendance à la fi liale FSA 977. La fi liale FSA du groupe a été l’une des entités les plus importantes du groupe depuis son acquisition en 2001 jusqu’à la fi n des années 2007. Cette fi liale
àelle seule a contribué en 2006 et 2007 aux revenus du groupe Dexia à hauteur de 7 à 8%. Dans les mêmes temps, elle contribuait à hauteur de respectivement 10% et 12% au résultat net du groupe. Standard & Poor’s remarque d’ailleurs dans une de ses analyses en début d’année 2008 que le groupe était très exposé au risque de difficultés fi nancières de sa fi liale. Entre le 31 décembre 2007 et le 31 mars 2008, les estimations de pertes potentielles sur les HELOCs (home equity line of credit) et les Alt-A (c’est-à-dire juste en-dessous de la meilleure qualité, elle-même appelée prime) ont été modifi ées.
Les explications liées à cette modifi cation telles que fournies par le comité de direction étaient les suivantes: – le contexte lié au secteur immobilier américain: les emprunteurs, ayant vu la valeur de leurs propriétés se réduire de manière très importante, ont préféré quitter leurs logements plutôt que de poursuivre le paiement de leurs mensualités. – interdiction des originateurs aux emprunteurs des HELOCs de tirer sur les encours disponibles.
Les biens censés garantir les lignes de crédit avaient subi une importante perte de valeur et ne pouvaient pas couvrir les montants préalablement tirés. – non-conformité avec les critères d’octroi: les prêts mis en collatéral dans les transactions HELOC et Alt-A se sont avérés ne pas être en conformité avec les critères d’octroi défi nis par FSA après analyse des dossiers de défaut. 978. Face à la décadence de sa fi liale, le comité de direction a pris un certain nombre de mesures: – maintenir le rating AAA; – recapitalisation de FSA, éventuellement en format hybride, dans le but de gagner des parts de marché; – fournir une ligne de liquidité de 5 milliards USD à FSA afi n de rassurer les agences de rating et le marché sur la liquidité financial products; – Recentrer l’activité de FSA sur le secteur municipal US uniquement.
979. L’évaluation de ces mesures peut se résumer de la manière suivante: le groupe n’a pas pu garantir le rating AAA de sa fi liale, comme nous l’évoquions plus haut, elle a cédé l’activité d’assurance et maintenu l’activité financial products en portefeuille. 5.3.1.2.4. Risque de liquidité 980. Comme la plupart des banques belges, la gestion de la liquidité est un des causes des difficultés chez Dexia.
Par ailleurs, l’industrie fi nancière jette la pierre sur les autorités de supervision en critiquant l’absence de réglementation liée à cet aspect. En absence de réglementation, l’organisation de la gestion de la liquidité a été suivie de manière rapprochée et intense depuis août
2007, d’une part par la CBFA et d’autre part par la BNB. Des contacts quotidiens avec le risk management et la trésorerie de Dexia et la transmission d’informations à la direction de la CBFA et la BNB ont permis de suivre l’évolution de la liquidité du groupe. 981. Le management de la liquidité au sein du groupe est assuré par le Comité ALM, qui inclut les membres du comité de direction, et qui se réunissent mensuellement.
La gestion de la liquidité est mise en œuvre suivant un processus qui suit un plan annuel. Des stress-tests sont également organisés et des limites et ratios sont fi xés au niveau du groupe et des fi liales. 982. Malgré ce suivi, le commissaire du groupe révèle qu’à la fi n de l’exercice 2007, qu’une partie du portefeuille est très peu liquide. La valorisation d’une grande partie des titres en portefeuille est faite sans ou avec un seul prix externe obtenu.
De plus, la faillite de Lehman Brothers a fragilisé les dépôts en provenance des banques centrales et des dépôts fi duciaires entraînant des problèmes de fi nancement dans le groupe. Les problèmes de fi nancement se sont accentués après le week-end de sauvetage de Fortis et de Hypo Real Estate. A cela il faut ajouter des pressions au niveau interbancaire, institutionnel et retail, une majorité de contreparties ayant gelé leurs lignes sur Dexia.
983. La principale mesure a été l’injection de € 6,4 milliards de fonds propres et la garantie des États, qui avait pour but de renforcer les ratios de solvabilité réglementaire. La garantie des États sur les dépôts (wholesale) et les programmes d’émission avaient pour but d’assurer le refi nancement en trésorerie dans un marché interbancaire sinistré. Après la garantie des États, plusieurs contreparties ont rouvert les lignes initialement gelées ou annulées.
Nous constatons néanmoins un phénomène généralisé d’assèchement de crédit sur le marché interbancaire, tant en durée de placement qu’en volumes nominaux. 984. Le groupe Dexia a également pris de mesures spécifi ques, en termes de risque de concentration et de contrepartie, en lien avec les deux contreparties: Lehmann Brothers et Washington Mutual. – pour Lehman Brothers: Le risk management de Dexia a décidé en août 2007 de suspendre les délégations des achats des titres Lehman dans le cadre de ses activités CSP et CST.
Il a également proposé au comité de direction un ensemble de mesures de nature à diminuer le risque de crédit dès le mois de décembre 2007. Enfi n, il a gelé la limite sur le groupe Lehman en mars 2008. – en ce qui concerne Washington Mutual: Le risk management a mis en place une première mesure
de suspension des délégations front-office en sur les opérations autres que les covered bonds AAA dès le mois d’août 2007. En mars 2008, il a également décidé de geler la limite sur ce groupe. 985. Outre les mesures prises par le top-management du groupe, soulignons pour conclure cette section que le groupe Dexia s’engage avec les autres institutions fi nancières membres de l’IIF (Institute of International Finance) à implémenter les principes de bonne conduite et les recommandations de bonnes pratiques publiés par ce comité, en juillet 2008, dans un rapport intitulé Practices: Principles of Conduct and Best Practice Recommendations»330 5.3.1.3.
KBC 986. Pour KBC, la priorité afi n de mieux gérer les risques induits par la crise fi nancière est de se concentrer sur son métier de base, la bancassurance. La position actuelle en termes de liquidité et de solvabilité, renforcée par l’injection de fonds publiques et un infl ux stable de dépôts de la part des clients, sera améliorée par des mesures de compression des coûts et de réduction du profi l de risque.
La banque s’engage par ailleurs à un monitoring plus strict de l’affectation des capitaux, un meilleur suivi des coûts pour le déploiement de nouveaux projets et à une concentration sur le développement et le renforcement de la compétitivité en Belgique et en Europe centrale et orientale. 987. Annuellement, les limites fi xées par le «Group ALCo» (Asset and Liability Committee) pour le portefeuille d’investissement (voir chapitre 3) sont basées sur le concept de Value-at-risk.
Ces limites sont valables pour tous types d’actifs comme la titrisation (ABS/CDO), les papiers commerciaux ou les transactions de repo. 988. Pour le portefeuille de produits structurés, une approche prudente est mise en œuvre. On peut constater que plus de 95% des CDO étaient classés AA– ou supérieur. Avec le très faible risque initial de ces actifs, les besoins en capitaux ont été longtemps très limités.
Lorsque le doute s’est installé sur les marchés fi nanciers, les besoins supplémentaires pour le risque à couvrir ont forcé la banque à renforcer sa stabilité. 989. Comme nous l’avons vu dans l’analyse stratégique du groupe (chapitre 3), la direction générale a adopté une attitude extrêmement défensive. Dès l’été 2007, un moratoire a été déclaré sur les investissements 330 Voir chapitre précédent pour les grandes lignes de ce rapport.
en ABS/CDO par le comité de direction du groupe KBC. Enfi n, en décembre 2008, le GCRC (Group Credit Risk Committee) a encore renforcé les conditions d’investissement, avec notamment l’interdiction de nouveaux investissements dans les RMBS/CMBS (Residential/ Commercial Mortgage Backed Securities). Le 31 décembre 2007, la KBC était exposée par de trois de ses portefeuilles. Le principal portefeuille de CDO avait une valeur de 6,9 milliards d’euros et était à 88 % composé de titres notés AAA.
Le «portefeuille Atomium» s’élevait à 2 milliards d’euros, entièrement composé de produits notés AAA. Le troisième était le portefeuille d’ABS, représentant un montant de 7,4 milliards d’euros, dont 94 % du contenu était noté AAA. Le portefeuille de CDO étant en grande partie constitué de CDO synthétiques, il convient d’apporter les corrections de valeur dans le compte de résultats. En 2008, la KBC a décidé d’annuler toutes les tranches non classées «super senior» du portefeuille de CDO de KBC Financial Products.
990. Au niveau de la liquidité, la banque a recours à des stress tests trimestriels depuis juin 2007. Ces stress tests portent notamment sur les risques qu’induirait une crise majeure en Europe centrale. Les rapports sur ces tests sont envoyés à la CBFA. Depuis le mois de septembre 2007, un rapport journalier sur la liquidité est réalisé pour les entités concernées au sein du groupe. Ces rapports sont suivis de près par la CBFA.
De plus, depuis mars 2008, ces rapports servent de base aux analyses prudentielles remises à la CBFA. Finalement, depuis septembre 2008, le «liquidity committee» se réunit sur base hebdomadaire pour gérer les besoins en liquidités. 991. Au niveau du risque de marché, KBC utilise le concept de HVaR (historical value-at-risk), de BPV (base point value; utilisé pour calculer le risque de rendement), de défi nition de limites,… Les résultats de ces analyses sont rapportés deux fois par semaine au GTRC (Group Trading Risk Committee) dans le cadre du «Core Report».
Depuis le début 2007, un rapport mensuel est fait au GCRC sur l’exposition au portefeuille d’ABS/CDO. 5.3.1.4. Ethias 992. Nous analysons deux structures de gestion des risques au sein d’Ethias. La première était en vigueur avant la restructuration. Ce système se caractérise à la fois par une organisation hiérarchique et fonctionnelle. La structure hiérarchique dépendait directement du comité de direction et regroupait les organismes tels que l’audit interne, le compliance, le risk management, et l’actuariat.
Le risk management consistait en son sein du comité d’ALM, du risque fi nancier et du risque opérationnel.
993. Parallèlement à ces organismes, le comité de direction intégrait les commissions fonctionnelles sur les risques, les fi nances et la réassurance. Cependant, le rôle de ces commissions était cantonné à la diffusion des informations sur des problématiques transversales sans aucun pouvoir décisionnel. La commission risque avait pour but d’étudier la problématique des risques en général.
La commission fi nance se concentrait sur l’étude des risques d’origine fi nancière. La commission réassurance se focalisait sur les études de besoin de réassurance. 994. Après la restructuration du groupe, des changements majeurs ont été apportés dans la manière dont Ethias gère ses risques. Premièrement, une fonction de CRO a été intégrée dans la structure. Le risk management, qui dépend directement du CRO, comprend trois branches: ALM, Analyse, contrôle et suivi des risques, ainsi que Modélisation, recherche et développement.
En outre, quatre comités de gestion des risques ont été introduits: – Comité d’investissement – Comité d’assurance/réassurance – Comité de suivi du risque opérationnel – Comité de risque ALM 995. Le risk management se complète par la fonction actuarielle et de compliance. Le processus de gestion des risques fait objet d’une validation par le conseil de direction, le conseil d’administration, et le comité d’audit.
996. Une étude de la documentation fournie par Ethias a montré que la société n’avait pas d’exposition directe aux produits structurés mais elle a été indirectement induite via les participations d’Ethias dans Dexia et à travers les produits garantis par Lehman Brothers. 997. Plus précisément, les réductions des valeurs boursières des actions de Dexia induisent des moinsvalues latentes de l’ordre de € 800 millions.
Dans le même temps, la faillite de Lehman Brothers, qui était garant de LIFT MultiSecurity, entraîne également des pertes consécutives à concurrence de quelques € 90 millions. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la CBFA signale à plusieurs reprises la couverture insuffisante de la marge de solvabilité. En résultat, Ethias se retrouve devant l’obligation de respecter ses engagements par rapport à la Branche 21 (avec capital garanti) tout en connaissant un problème de solvabilité et de liquidité.
Finalement, la situation s’est aggravée dans une certaine mesure avec des retraits successifs des comptes FIRST par la clientèle de la société, suite à l’interview de son CEO dans un quotidien économique, ayant provoqué la panique parmi la clientèle.
998. En résumé, le fait que les produits de la Branche 21 (First) étaient liés dans ce sens à des valeurs de marché et qu’ils constituaient une majorité dans le portefeuille des produits d’Ethias a résulté en une exposition importante au risque de marché. 999. Ethias n’a pas fourni d’informations précises sur les modèles et méthodes quantitatives selon lesquelles la compagnie évalue ses risques.
5.4. Conclusions 1000. La crise fi nancière que nous avons connue en Belgique a principalement été causée par la conjonction de problèmes de marché (chute du marché des subprime américains, méfiance accentuée sur le marché interbancaire, faillite de Lehman Brothers,…) difficilement prévisibles qui ont douloureusement remis en cause la gestion des risques fondamentaux de nos banques. Parmi ces risques, les besoins en liquidité ont été l’élément majeur dans cette crise.
En tant que telle, le risque de liquidité n’est pas une cause de cette crise mais elle a été la conséquence du phénomène. Alors que toutes nos banques affichaient des ratios satisfaisants en termes de solvabilité et que l’ensemble des régulateurs progressaient dans la mise en place des exigences de Bâle II et de MiFID, on ne s’est vraiment soucié que très tardivement de la liquidité. Et pour cause, personne n’aurait imaginé que les banques en viendraient à ne plus se faire confi ance au point de ne pas se prêter de l’argent, même à une échéance d’un jour.
A travers les crises précédentes (bulle internet, crise asiatique, crise en Amérique latine,…), jamais le marché ne s’était tari de cette façon. 1001. La méfi ance apparue sur le marché provient entre autres de la mauvaise compréhension des produits structurés ainsi que de leur mauvaise performance. Les institutions fi nancières, ne comprenant plus l’exposition aux risques de leurs pairs, conjuguée avec une perte de confi ance dans les rapports des agences de notation, ont préféré garder pour eux-mêmes leurs liquidités.
1002. On peut encore ajouter que le métier d’un banquier est de transformer des créances à court terme en prêts à long terme. En matière de risques, le type de gestion adapté à cette fonction est l’ALM (Asset and Liability Management). Celui-ci a longtemps été cantonné à la gestion des risques de marché et d’intérêt. L’exposition au risque de liquidité fait, on s’en est rendu compte dans la douleur, partie intégrante du modèle de fonctionnement d’une banque.
1003. Finalement, c’est aussi l’exigence de rendements élevés qui a poussé les banques à prendre des
risques démesurés et mal contrôlés. Tant du côté du management que des actionnaires, la focalisation sur le rendement a conduit les banques à sortir de leur manière traditionnelle de fonctionner. C’est ainsi que la titrisation et les marchés CDO/ABS ont représenté la manière la plus aisée et prétendument sans risque (avec à la clé des notations de produits extrêmement élevées) d’obtenir du profi t alors que les taux et la concurrence sur les activités de prêts rendaient ceux-ci largement moins attractifs.
1004. On notera toutefois que la grande majorité des produits structurés, qui avaient obtenu à l’époque des évaluations particulièrement confortables en termes de risque, continuent à payer leurs intérêts. Ce n’est pas parce que des actifs sont devenus inamovibles dans le bilan des banques, qu’ils ont perdu toute valeur. 1005. Un autre risque mis à jour par cette crise, est le risque d’information. Des rapports très positifs et peu transparents de la part des banques ont parfois eu comme conséquence des pertes importantes de confi ance.
Il s’agira donc à l’avenir d’insister sur la transparence des informations fournies aux marchés de la part des banques. 1006. Pour ce qui est des actions mises en place par les banques et les autorités de surveillance, on peut dire qu’elles étaient nombreuses et souvent judicieuses. Nous avons passé en revue nombre d’entre elles, et il apparaît que les risques étaient bien compris et suivis de près tant par les contrôleurs que par les institutions fi nancières.
Toutefois, face à la dimension de la crise, ces mesures n’ont pas été suffisantes. 1007. Néanmoins, nous avons également mis en évidence un certain nombre de décalages entre d’une part, la gravité de la situation à laquelle certaines institutions étaient confrontées, et d’autre part la réponse qui pouvait être apportée par les autorités de contrôle dans le cadre légal d’intervention qui est le leur: – L’éloignement entre le contrôleur et certaines informations (risques effectifs logés dans les fi liales étrangères, risques liés à certains produits complexes, préparation à des scénarios de crise) et ce malgré la collaboration internationale dans laquelle le contrôleur national est impliqué de manière active; – Les choix stratégiques pris par les institutions fi nancières ne doivent pas être légalement soumis à l’accord préalable de la CBFA ce qui l’empêche de s’opposer à ce que les banques ou compagnies d’assurance prennent des décisions dommageables, aussi bien au niveau de la gouvernance que de la prise de risque; – Les possibilités d’action en période de crise ne sont pas nécessairement similaires à celles qui sont mises en place dans les moments plus calmes (business as
usual). Si la prise de participation de l’État belge dans le capital de différentes banques a induit la mise en place de structures ad hoc (comme le Comité de Pilotage, dont il a été question à la section 4), cela pose également la question des blocages au niveau de la coopération internationale. 6. Le processus de gestion de la crise 6.1. Introduction 1008. Nous exposons dans ce chapitre: – la chronologie des actions menées et des décisions adoptées pour contrer les effets de la crise fi nancière en Belgique par les institutions publiques et de surveillance belge mais également par certains acteurs publics ou privés étrangers et, plus particulièrement, dans les cas de Fortis, Dexia, KBC, Ethias et Kaupthing; et, – nous en donnons une appréciation d’ordre économique.
1009. Nous tenons à préciser que la chronologie des actions menées et des décisions adoptées ne présente nullement une liste exhaustive des interventions mises en œuvre face à la crise, mais bien une rétrospective des actions majeures visant à contrer les effets de la crise fi nancière et bancaire en Belgique, de manière directe ou indirecte. 1010. Les considérations exposées dans ce chapitre sont essentiellement basées sur les informations publiques, ainsi que d’autres données qui nous ont été fournies par les institutions concernées, dont la CBFA et d’autres intervenants, soit lors des auditions de la Commission, soit dans les réponses écrites à nos questions, dans les «data rooms» mises à notre disposition, ou lors des entretiens que nous avons eus avec les membres de la direction de ces institutions.
Les informations et données obtenues se sont révélées très inégales quant à leur ampleur et leur précision, et certaines demandes d’informations n’ont pas pu être satisfaites dans les délais impartis à la rédaction du présent rapport. Enfi n, certaines informations reçues revêtant un caractère confi dentiel eu égard, notamment, au fait que certaines institutions sont cotées en bourse, ou au devoir de confi dentialité de certains intervenants, n’ont pu être reprises dans le présent rapport.
1011. Par ailleurs, tenant compte du fait que la crise bancaire et fi nancière trouve ses sources dans des déséquilibres fondamentaux de l’économie réelle au niveau mondial, comme exposé au premier chapitre du présent rapport, nous nous sommes également intéressés aux mesures visant à rétablir ces équilibres, notamment à travers les choix de politique monétaire et les mesures de relance économique.
1012. Nous attirons également l’attention du lecteur sur le fait qu’hormis les actions et décisions citées, nous avons pu analyser les travaux menés par de nombreux groupes de réfl exion qui ont proposé de multiples recommandations visant à améliorer la stabilité du système fi nancier. Les résultats de ces travaux ne sont pas traités comme des mesures de gestion de la crise, mais font l’objet d’une analyse argumentée dans le chapitre consacré aux suggestions d’adaptations à l’encadrement réglementaire. cisions adoptées pour contrer les effets de la crise financière en Belgique 6.2.1.
Chronologie des interventions majeures 1013. Depuis 2006 – Accords de coopération (Memorandums of Understanding ou MoU) entre la CBFA et d’autres entités de surveillance nationales portant sur la gestion des crises fi nancières. 1014. Août 2007 – Identifi cation par la CBFA de la crise du subprime et suivi de ses effets. – Identifi cation par la CBFA de la crise de liquidité et suivi de ses effets. – Suivi de la crise des crédits hypothécaires aux États-Unis par le Comité de Stabilité Financière. – La BCE procède à des injections et absorptions de liquidités dans l’Eurosystème au moyen d’opérations de «réglage fi n» pour équilibrer les besoins de liquidités sur le marché interbancaire. – La BCE allonge la durée moyenne de refi nancement par des adjudications supplémentaires de crédit afi n de répondre aux besoins de liquidités des banques dans l’Eurosystème.
1015. Octobre 2007 – L’ECOFIN dresse une «Feuille de route» face à la crise fi nancière. 1016. Novembre 2007 – Renforcement des procédures visant la gestion des crises par la CBFA en coordination avec les autres autorités de surveillance nationales. 1017. Décembre 2007 – La BCE fournit des liquidités supplémentaires à court terme en dollars américains dans l’Eurosystème.
1018. Depuis janvier 2008 – Suivi des évolutions de la réglementation Bâle II en termes de gestion des risques de liquidité, de crédit et de titrisation par le Comité de Stabilité Financière. 1019. Mars 2008 – La BCE injecte des liquidités supplémentaires à hauteur de € 15 milliards dans l’Eurosystème pour une durée de 5 jours en réponse aux tensions sur les marchés fi nanciers suite au rachat de la banque Bear Stearns par JP Morgan Chase.
1020. Avril 2008 – Le gouvernement fédéral élève le taux d’intérêt de base alloué aux dépôts d’épargne de 4 à 4,25%. – La BCE fournit € 25 milliards de liquidités dans l’Eurosystème pour une durée de 6 mois. 1021. Juin 2008 – Souscription par la CBFA aux accords de coopération entre les autorités de surveillance fi nancière, banques centrales et ministères des fi nances de l’UE en matière de stabilité fi nancière transfrontalière.
1022. Juillet 2008 – La BCE élève le taux directeur de 4 à 4,25% face aux anticipations infl ationnistes. 1023. Août 2008 – La BCE baisse le taux directeur de 4,25 à 3,75% pour stimuler la liquidité du marché interbancaire. 1024. Septembre 2008 – Le gouvernement fédéral interdit temporairement les ventes à découvert des titres des institutions fi nancières en tant qu’acte constitutif d’abus de marché. – Octroi de liquidités d’urgence Emergency Lending Assistance (ELA) par la BNB aux institutions bancaires systémiques en Belgique. – Octroi de prêts marginaux à Fortis Banque par la BCE à hauteur de € 5,4 milliards. – Les gouvernements du Benelux recapitalisent le groupe Fortis à travers une prise de participation dans Fortis Banque Belgique (FBB), Fortis Banque Nederland (FBN) et Fortis Banque Luxembourg (FBL) à hauteur de € 11,2 milliards. – La BCE injecte des liquidités supplémentaires à l’aide d’opérations de réglage fi n à hauteur de € 30 milliards dans l’Eurosystème. – La BCE alloue € 120 milliards à l’Eurosystème dans le cadre d’une opération spéciale de refi nancement des banques à long terme.
– Le gouvernement fédéral belge, le gouvernement français et le gouvernement luxembourgeois recapitalisent le groupe Dexia au travers d’une prise de participation dans le capital de Dexia à hauteur de € 6,4 milliards et apportent leur garantie aux fi nancements interbancaires de Dexia à hauteur de € 150 milliards maximum. 1025. Octobre 2008 – La BNB accorde des lignes de liquidités d’urgence à Fortis Banque à hauteur de € 72 milliards et, probablement, à d’autres institutions fi nancières en difficulté. – Le gouvernement fédéral octroie sa garantie à certains engagements des institutions fi nancières systémiques en Belgique afi n de favoriser la liquidité du système interbancaire. – Le gouvernement fédéral belge vend 74,94% de sa participation dans Fortis Banque Belgique à BNP Paribas, qui rachète également 100% des activités d’assurances en Belgique et prend une participation de 66% dans les activités bancaires de Fortis Banque au Luxembourg.
A cette occasion, le gouvernement fédéral belge prévoit la création d’une structure de «défaisance» (Special Purpose Vehicle, SPV) pour le rachat des actifs risqués de Fortis Banque Belgique; les modalités de l’accord seront modifi ées à trois reprises, dont la dernière fois en mars 2009. – Le gouvernement fédéral belge renforce la solvabilité du groupe KBC en souscrivant à une émission de KBC à hauteur de € 3,5 milliards. – Le gouvernement des Pays-Bas acquiert les activités bancaires et d’assurance de Fortis Bank Nederland Holding, y inclus les activités d’ABN Amro rachetées par les groupe Fortis, pour un montant total de € 16,8 fl amand et le gouvernement wallon décident de recapitaliser Ethias Finance à hauteur de € 1,5 milliards. – La BCE accorde des lignes de liquidités ordinaires à FBB à hauteur de € 47 milliards. – La BCE élargit l’accès aux quick tenders aux institutions fi nancières de plus petite taille pour leur faciliter l’accès aux liquidités de la BCE. – La BCE accorde des opérations de fi nancement à taux fi xe aux banques de l’Eurosystème avec acceptation intégrale des demandes de prêts en dollars à 7, 28 et 34 jours. – La BCE réduit signifi cativement ses taux d’intérêt et double le volume des opérations de refi nancement à hauteur de € 50 milliards. – La BCE étend les appels d’offres à taux fi xe aux opérations à plus long terme (3 et 6 mois) et élargit les actifs éligibles en garantie des prêts accordés par
– La BCE fournit des liquidités en francs suisses à – Le gouvernement de la Région wallonne adopte un plan d’actions face à la crise. – Le Conseil de l’Union européenne adopte le plan de sauvetage européen. – L’ECOFIN assure le suivi de la mise en œuvre de la «Feuille de route» face à la crise et formule des réponses immédiates à la crise. – Le sommet du G7 défi nit un plan de mesures d’urgence face à la crise.
1026. Novembre 2008 – Le gouvernement fédéral garantit les dépôts d’épargne et d’autres instruments fi nanciers assimilables à des dépôts d’épargne, tels que certains produits d’assurances de la branche 21, à hauteur de € 100.000. – Le gouvernement fl amand assouplit le règlement de garantie afi n d’inciter les banques à continuer à octroyer des crédits aux PME fl amandes. – Le gouvernement fl amand établit un plan de relance de l’économie pour la Flandre. – Le gouvernement wallon élargit les groupes cibles pouvant bénéfi cier des facilités de fi nancement accordées par la SOWALFIN et formule un plan de redressement économique. – La Commission européenne établit un plan de relance au niveau européen. – Le sommet du G20 résulte en un accord de principe sur la relance de l’économie et la réforme de la fi nance 1027.
Décembre 2008 – Le gouvernement fédéral élargit les sources de fi nancement du Fonds de Participations afi n de stimuler l’octroi de crédits aux entreprises. – Le gouvernement fédéral établit un plan de relance de l’économie en Belgique. de relance européen. 1028. Janvier 2009: – La BCE baisse le taux directeur à 2% pour favoriser la liquidité du marché interbancaire. – La Région de Bruxelles-Capitale augmente les mesures d’octroi de crédit et les garanties de crédit accordées aux entreprises. – La Commission européenne renforce les dispositifs de surveillance des marchés fi nanciers de l’Union européenne. – Le gouvernement fl amand prend une participation dans le capital du groupe KBC à hauteur de € 2 milliards. – La BCE rétablit les taux des facilités permanentes à 200 points de base afi n d’inciter les banques à reprendre leur activité sur le marché interbancaire.
1029. Février 2009 – Le sommet du G7 propose des réformes en profondeur du système fi nancier. 1030. Mars 2009 – Les accords entre le gouvernement belge et BNP Paribas sont renégociés et, notamment: • le rachat de Fortis Insurance Belgium est réduit à 25% + une action; • l’État belge garantit les pertes sur les produits structurés à hauteur de € 1,5 milliards, après prise en charge par Fortis Banque Belgique d’une première tranche d’€ 3,5 milliards. – Le Conseil des gouverneurs de la BCE prend la décision de: • baisser le taux d’intérêt appliqué aux opérations principales de refinancement de l’Eurosystème de 50 points de base, à 1,50%, à partir du 11 mars 2009; • baisser le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de 50 points de base, à 2,50%, avec effet au 11 mars 2009; • baisser le taux d’intérêt de la facilité de dépôt de 50 points de base, à 0,50%, à compter du 11 mars 2009.
1031. Avril 2009 – Le sommet du G20 prend certaines des mesures annoncées en décembre 2008. 1032. Le nombre et l’ampleur de ces mesures met en évidence la gravité, sans précédent, si ce n’est la crise des années ‘30, de la crise fi nancière et bancaire actuelle. la crise financière belges 6.2.2.1.1. Le Gouvernement fédéral belge 1033. Les diverses mesures prises par le gouvernement belge afi n de renforcer la stabilité du système fi nancier et de pallier les effets de la crise bancaire, s’articulent autour de cinq moyens d’action majeurs: – la réglementation des actes constitutifs d’abus de marché; – la recapitalisation des institutions fi nancières; – la mise en place de garanties de l’État visant à faciliter le refi nancement des institutions fi nancières sur le marché interbancaire; – le relèvement du plafond de la garantie des dépôts et son extension aux produits d’assurance de la branche 21;
- les mesures facilitant l’octroi de crédits aux entreprises.
(a) Réglementation des actes constitutifs d’abus de marché 1034. Dans un contexte de marché devenu difficile pour les institutions fi nancières frappées depuis fi n 2007 par la crise des crédits, des spéculateurs ont tiré parti de la fragilité du système fi nancier pour vendre à découvert les actions des institutions fi nancières en lançant des rumeurs de difficultés, voire de faillite sur les marchés.
Voyant que ces pratiques précipitaient la baisse des cours de bourse desdites institutions, les régulateurs britannique et américain ont légiféré pour les interdire temporairement, afi n de préserver la solvabilité des banques en temps de crise. Fin septembre 2008, lorsque la capitalisation boursière des institutions fi nancières belges, et plus particulièrement celles de Fortis et Dexia, ont atteint des planchers inquiétants, le gouvernement belge a défi ni certains actes «constitutifs d’abus de marché» par l’arrêté royal du 23 septembre 2008, prohibant les pratiques de vente à découvert pour une durée de trois mois.
Ces dispositions ont été prolongées jusqu’au 20 mars 2009 avec possibilité d’extension, si nécessaire. Les pratiques dites «abusives» visent «les transactions à découvert portant sur les émetteurs du secteur fi nancier dont les actions ou les certifi cats d’actions sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge». En outre, cette réglementation oblige les intermédiaires qualifi és à s’assurer que les transactions initiées par leurs clients sont suffisamment couvertes et que toute position économique nette cumulée à la baisse supérieure à 0,25% des actions avec droit de vote d’un émetteur du secteur fi nancier, soit notifi ée à la CBFA et au marché. (b) Recapitalisation des institutions financières 1035.
L’aggravation de la crise fi nancière mondiale au cours de la deuxième moitié de l’année 2008, notamment suite à la faillite de la banque d’investissement américaine Lehman Brothers en septembre 2008, a sérieusement affecté la rentabilité, la solvabilité et la position de liquidité des principaux établissements de crédit en Belgique suite à une exacerbation de la méfi ance vis-à-vis des institutions fi nancières.
Afi n de renforcer la résilience du système fi nancier belge, l’État a décidé d’intervenir auprès des institutions qui présentent un risque systémique, au travers de prises de participations importantes dans leur capital afi n de
renforcer leur solvabilité. Lesdites mesures d’intervention sont décrites de manière détaillée au point 6.2.3 de ce chapitre. (c) Garantie de l’État sur les engagements des institutions financières contrôlées 1036. Après la défaillance de la banque d’investissement Lehman Brothers, la méfi ance accrue du marché vis-à-vis des institutions fi nancières et des institutions entre elles a entraîné une pénurie de liquidités sur le marché interbancaire, affectant gravement les positions de liquidité de plusieurs grandes institutions fi nancières belges.
1037. Afi n de freiner les contractions de liquidités sur le marché interbancaire, l’arrêté royal du 16 octobre 2008, modifi é par l’arrêté du 10 décembre 2008, a mis en place un plan de garantie de l’État visant à faciliter le refi nancement des établissements de crédit ou des institutions fi nancières de droit belge sur les marchés interbancaires et auprès de contreparties institutionnelles. Ce plan vise à adosser la garantie de l’État à certains risques et engagements assumés par les institutions fi nancières belges, en facilitant les rentrées de liquidités et en évitant les fuites massives de liquidités liées à ces engagements.
D’après le rapport au Roi, «Il s’agit notamment de couvrir par la garantie de l’État les engagements vis-à-vis de tiers, prévoyant qu’en cas de dégradation de la notation de l’institution, celle-ci a contractuellement l’obligation de remettre des sûretés en espèces ou de rembourser ses obligations anticipativement. Cette mesure vise essentiellement les produits fi nanciers tels que les «Mortgage Backed Securities («MBS») dont la notation a subi de fortes baisses suite à l’augmentation du risque de défaut sur ces produits.
Une couverture de ces risques de défaut par l’institution fi nancière, avec la garantie de l’État, est de nature à rétablir la solidité de la notation et donc à parer au risque d’une sortie brutale et massive de liquidités». 1038. La participation à ce plan de refi nancement est organisée sur une base volontaire et en fonction de critères d’éligibilité liés à la solvabilité et à la liquidité de l’institution, ainsi que par son importance pour l’économie belge et la protection de l’ensemble des déposants.
La garantie peut être octroyée pour l’intégralité des fi nancements levés par l’institution bénéfi ciaire en vue de se refi nancer auprès d’établissements de crédit et de contreparties institutionnelles, y compris sous la forme d’obligations et de titres de dette émis à destination d’investisseurs institutionnels, dès lors que ces fi nancements arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011. Le plan vise ainsi les instruments tels que les
dépôts interbancaires, les dépôts fi duciaires, les dépôts de banques centrales, les dépôts d’institutionnels, le papier commercial, les certifi cats de dépôts et les bons à moyen terme négociables, pour autant qu’ils aient été contractés ou renouvelés par l’institution bénéfi ciaire entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2009. L’octroi de la garantie se fait contre le paiement d’une commission refl étant l’avantage fi nancier dont bénéfi cie l’institution grâce à cette garantie. (d) Garanties de l’État sur les dépôts et autres instruments financiers 1039.
La crise de confi ance vis-à-vis de certaines institutions fi nancières, assistées par les autorités publiques, s’est accompagnée de transferts importants des dépôts entre les institutions. L’une des mesures adoptées par le gouvernement belge pour préserver la confi ance des déposants a consisté, par l’arrêté royal du 14 novembre 2008, à relever le plafond de la couverture du système de garantie des dépôts de € 20.000 au niveau européen à € 100.000 en Belgique, et d’offrir la possibilité aux sociétés d’assurances de garantir les produits de la branche 21 de manière similaire et sur une base volontaire.
A cette fi n, le gouvernement a institué le Fonds Spécial de Protection des Dépôts et des Assurances sur la Vie. Ce fonds couvre les produits de la branche 21, ainsi que la tranche de € 50.000 à € 100.000 pour les dépôts effectués auprès d’établissements de crédit, la première tranche de € 0 à € 50.000 relevant du Fonds existant de protection des dépôts et des instruments fi nanciers. (e) Mesures stimulant l’octroi de crédits aux entreprises 1040.
La crise des crédits et de liquidité frappant les institutions fi nancières s’est répercutée sur les entreprises au travers d’un rétrécissement considérable des crédits accordés. Diverses initiatives ont été prises, à différents niveaux de pouvoir, afi n d’enrayer la raréfaction de l’offre de crédits aux entreprises, en particulier celle à destination des PME. 1041. Au niveau fédéral, le gouvernement a, par l’arrêté royal du 23 décembre 2008, élargi les sources de fi nancement existantes du Fonds de Participation, afi n de lui permettre de poursuivre et d’intensifi er l’exécution de ses missions de prêts aux entrepreneurs indépendants et aux P.M.E.
Grâce à ses moyens renforcés, le Fonds de Participation a créé un nouveau type de prêt, baptisé Initio, permettant aux PME désireuses d’obtenir un crédit de s’adresser directement au Fonds de Participation pour obtenir l’aval de leur projet et la moitié
de la somme empruntée, avant de conclure un emprunt auprès de leur banque. 1042. D’autre part, la structure fi nancière du Fonds de Participation a été renforcée grâce au lancement d’un deuxième Fonds Starters pour lequel € 300 millions seront récoltés auprès du grand public. (f) Réglementation des revenus d’épargne 1043. Le 30 juillet 2008, «considérant que les dépôts d’épargne constituent un moyen d’encourager et de protéger la petite épargne», le ministre des Finances a revu à la hausse le plafond légal des taux d’intérêt de base alloués aux dépôts d’épargne, de 4% à 4,25%. (g) Plan de relance belge 1044.
Au cours du sommet européen de Bruxelles les 11 et 12 décembre 2008, et conformément aux directives européennes en application, la Belgique a présenté un plan de relance reposant sur des mesures «ciblées, rapides et temporaires» qui «aident les ménages et les entreprises à surmonter cette période difficile» dans le but de «restaurer la confi ance à court terme». Les autorités fédérales ont décidé d’injecter € 2 milliards, soit 0,6% du PIB, dans l’économie, tandis que les régions se sont accordées pour injecter € 1 milliard, soit 0,3% du PIB.
Ces plans de relance représentant 0,9% du PIB, se situent en-deçà des plans annoncés dans d’autres pays de l’Union européenne. Le gouvernement estime, en effet, que compte tenu du degré d’ouverture de l’économie belge, les plans de relance mis en œuvre dans les autres pays avec lesquels la Belgique entretient des relations commerciales auront nécessairement un impact favorable sur le redressement de l’économie belge.
1045. Ce plan de relance repose sur 4 piliers: – L’approche de la crise bancaire et fi nancière: afi n de stabiliser les institutions fi nancières belges, d’en éviter la faillite et une réaction en chaîne au sein de l’Union européenne, le gouvernement belge a proposé des mesures correctrices à court terme et à long terme. Les instruments à court terme, tels que décrits ci-dessus, se composent de la recapitalisation des banques systémiques afi n de leur assurer suffisamment de fonds propres, de garanties d’État relatives au fi nancement interbancaire, de la protection des épargnants au travers de garanties d’État sur les dépôts et équivalents, et la mise à disposition en 2014, via un coupon, de la plus-value éventuelle découlant de sa participation dans BNP Paribas.
– Le renforcement des leviers socio-économiques durables et des investissements: afi n de pallier à la récession économique, de maintenir le pouvoir d’achat des ménages, l’avenir des entreprises et le budget national, le gouvernement fédéral a élaboré, conjointement avec les gouvernements régionaux et les partenaires sociaux trois séries de mesures, à savoir, des mesures visant un allègement des charges pesant sur le entreprises, des mesures en faveur de l’emploi et du maintien du pouvoir d’achat, ainsi qu’en faveur du développement durable. – La compétitivité des entreprises, l’emploi et un bon climat social: afi n de préserver l’emploi tout en maintenant la compétitivité des entreprises, le gouvernement a décidé que les secteurs peuvent accorder des avantages supplémentaires par travailleur supplémentaires en faveur du maintien du pouvoir d’achat. – La garantie de l’assainissement durable des fi - nances publiques: conscient qu’une augmentation des impôts et la réalisation d’économies endommagerait davantage l’économie en Belgique, le gouvernement a décidé d’accepter un défi cit public temporaire qui ne peut dépasser -2% du PIB en 2009, et -1% du PIB en 2010, alors qu’un surplus de 1% du PIB devra être atteint en 2012 après avoir atteint l’équilibre en 2011.
Les récentes prévisions du Conseil Supérieur des Finances indiquent d’ores et déjà que ces objectifs ne pourront pas être atteints. (h) Coordination des politiques de gestion de crise fédérale et régionales 1046. Le mercredi 5 novembre 2008, les ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des gouvernements régionaux se sont réunis afi n de tenter de limiter l’impact de la crise fi nancière sur l’économie réelle en coordonnant leurs actions et leurs politiques de gestion de la crise.
Celles-ci s’orientent vers cinq domaines centraux: – garantir l’accès au crédit, tant pour les banques que pour les entreprises, au travers d’un contrôle des volumes de crédit et par la présence de représentants des autorités dans le conseil d’administration des banques; – limiter l’impact de la croissance économique déclinante sur l’emploi; – contenir l’infl ation, par exemple au travers d’une meilleure collaboration entre l’observatoire des prix et la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz («CREG») pour obtenir plus de transparence au niveau des prix de l’énergie; – stimuler les investissements et l’attraction d’investisseurs étrangers;
– promouvoir les activités économiques belges à l’étranger. 6.2.2.1.2. Les gouvernements régionaux 1047. Dans la lignée des actions d’assouplissement des crédits accordés aux entreprises, les gouvernements des trois régions ont décidé d’accroître les enveloppes dévolues aux sociétés de fi nancement et de garantie des crédits (SOWALFIN en Wallonie, Fonds Bruxellois de Garantie à Bruxelles et Waarborgbeheer en Flandre).
1048. Par ailleurs, les trois régions ont décidé de travailler davantage en commun dans le cadre de la lutte contre la crise du crédit. Ce faisant, les trois ministres de l’Economie veulent adopter une approche cohérente et s’échanger les meilleures pratiques en matière de soutien du crédit aux entreprises, en vue d’obtenir des garanties supplémentaires et des moyens d’investissements de la part du Fonds Européen d’Investissement et de la Banque Européenne d’Investissement, ainsi que des subsides européens venant de programmes de soutien.
1049. Enfi n, les régions sont intervenues dans certaines opérations de recapitalisation des institutions fi nancières en Belgique, telles que décrites plus avant dans le présent chapitre. (a) Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale 1050. Afi n de pallier le risque important de faillites suite au resserrement des conditions d’octroi de crédits par les institutions bancaires, l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 2009 prévoit les mesures suivantes: – la création d’une garantie expresse des crédits professionnels et des crédits à court terme octroyés par la Société régionale d’Investissement de Bruxelles (SRIB) pour une période d’un an; – l’augmentation de l’encours autorisé des engagements du Fonds Bruxellois de Garantie (FGB) à € 80 millions au lieu de € 62 millions précédemment; – l’augmentation du taux de couverture des produits de garantie porté à 80% (au lieu de 65% pour les nonstarters) en 2009; – l’extension de la garantie du FBG pour les prêts à court terme octroyés par la SRIB; – la création d’un nouveau produit, la garantie «de crise».
Le Gouvernement flamand 1051. Par l’arrêté du 7 novembre 2008, le Gouvernement fl amand a adopté des mesures d’urgence qui assouplissent le règlement actuel de garantie afi n d’inciter les établissements de crédit à continuer à octroyer des crédits aux PME fl amandes: – le montant de garantie maximum passe de € 500.000 à € 750.000; – la demande de garanties supplémentaires à celles exigées par la banque, a été supprimée; – la garantie sera également valable pour des crédits à court terme; – le montant total actuel de € 180 millions, disponible jusque juin 2009, passera à € 500 millions.
1052. Par ailleurs, le 14 novembre 2008, le Gouvernement fl amand a annoncé un plan de relance qui prévoit trois angles d’approche pour faire face à la récession, à savoir, augmenter l’octroi de crédit aux entreprises, renforcer la politique de gestion de l’emploi et stimuler les investissements publics et privés, notamment par le biais d’une adaptation des produits offerts par la Participatiemaatschappij Vlaanderen, au travers des comités de crédit régionaux au sein du Fonds de participation fédéral et la simplifi cation des procédures administratives y afférentes.
1053. Enfi n, la VLAO, l’Agence fl amande pour l’Entreprise, a organisé avec les agences publiques fl amandes Agentschap Economie, IWT (Institut fl amand pour l’encouragement de l’innovation au travers de la science et de la technologie), Flanders Investment & Trade et PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) plusieurs séances d’information liées aux instruments mis à disposition par le Gouvernement fl amand pour dynamiser l’économie. (j) Le Gouvernement wallon 1054.
Le 23 octobre 2008, la Région Wallonne a adopté un Plan d’action face à la crise fi nancière, dont les principales propositions consistent à: – poursuivre et renforcer les actions prioritaires du gouvernement wallon en termes économiques; – renforcer le rôle de l’État dans les banques où il est actionnaire pour assurer que les institutions fi nancières servent effectivement le développement économique; – renforcer les outils fi nanciers wallons pour offrir les moyens fi nanciers aux entreprises dans leur développement, en particulier pour les PME et les grandes entreprises; – mettre en place un processus de suivi régulier.
1055. Par le Décret du 20 novembre 2008, la Région wallonne a délégué à la SOWALFIN la mission d’apporter, moyennant une rémunération de € 25 millions de la part du ministère wallon de l’Economie, un soutien fi nancier aux personnes physiques ou morales, en ce compris les PME, les indépendants et les professions libérales, à l’exclusion des grandes entreprises; les demandeurs d’emploi désireux de s’établir comme indépendants ou de créer une entreprise; les personnes physiques ou morales désireuses d’investir dans une entreprise personnelle ou une société, ou de la reprendre.
1056. Enfi n, le 5 décembre 2008, le gouvernement wallon a approuvé un plan de redressement autour de cinq leviers destinés à lutter contre la crise économique, à savoir: – la stimulation des investissements, notamment au travers de la constitution d’un Fonds d’investissement destiné à relancer l’économie wallonne. Ce fonds d’investissement collectera l’épargne qui sera investie dans les entreprises wallonnes, principalement dans le développement durable; – la facilitation de l’accès aux crédits pour les PME, la mise en place de mécanismes de garantie en faveur des grandes entreprises, ainsi que des mesures destinées à soutenir les industries d’exportation; – des mesures en faveur de l’emploi et de la formation, au travers notamment de la création d’emplois dans le secteur de la vente, la formation des jeunes peu qualifi és et des nouveaux travailleurs à bas salaire; – le lancement de projets favorables à l’environnement et créateurs; – la simplifi cation et l’accélération des procédures administratives y afférentes.
1057. Le coût de ce plan est estimé à € 1,5 milliards. 6.2.2.1.3. La Commission Bancaire, Financière et des Assurances (CBFA) 1058. De par son statut d’autorité de surveillance, la CBFA dispose de plusieurs moyens de détection, d’alerte et de coopération transfrontalière avec les autorités de supervision d’autres pays lorsque des signes de crise se présentent. 1059. Ces signes peuvent en effet être décelés sur la base des informations prudentielles communiquées par les institutions fi nancières et les informations liées au fonctionnement du marché fi nancier en Belgique, que la CBFA analyse de manière périodique.
1060. Il s’agit plus particulièrement des données
– les informations réglementaires que les institutions fi nancières sont tenues de communiquer à la CBFA, telles les états de liquidités et de solvabilité; – les informations périodiques et les règles comptables; – les informations liées aux actionnaires et dirigeants, aux pratiques de gouvernance et de contrôle interne; qui permettent à la CBFA d’apprécier et d’exercer un suivi sur le niveau de rentabilité, de solvabilité, de liquidité et des expositions (hors bilan) des institutions fi nancières, mais également sur leurs politiques de contrôle, de gouvernance et de gestion des risques.
1061. Dans le courant de l’année 2008, la CBFA s’est également attachée à évaluer l’adéquation des dispositifs mis en place par les institutions fi nancières soumises à la réglementation MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), entrée en vigueur à partir du 1er novembre 2007. Cette directive vise essentiellement à renforcer la concurrence et la transparence sur les marchés fi nanciers et à instaurer de meilleures règles de protection de l’investisseur, notamment au travers d’une transparence accrue des produits fi nanciers offerts et une exécution optimale des ordres. (a) Identification de la crise du «subprime» et suivi de ses effets 1062.
Dès le début des turbulences sur les marchés fi nanciers au cours du deuxième semestre 2007, la CBFA a, en étroite collaboration avec la BNB, suivi de près l’évolution de la situation au niveau des risques liés au subprime et le niveau de solvabilité des institutions fi nancières en Belgique. Ce suivi s’est effectué au travers de discussions régulières avec les dirigeants des grands groupes de bancassurance, l’analyse des informations de gestion interne concernant la composition et l’évolution des encours concernés, la revue des estimations et des politiques de gestion des risques, ainsi que l’analyse des corrections de valeur appliquées.
1063. Les principales actions de suivi de la CBFA en 2007 se résument comme suit: – avant que n’éclate véritablement la crise du subprime, une inspection a été menée auprès des principales sociétés de gestion d’organismes de placement collectif («OPC») pour examiner la manière dont le risque de liquidité des OPC à nombre variable de parts était géré. Cette inspection a été complétée par une enquête spécifi que visant à cerner les conséquences concrètes de cette crise sur les OPC belges.
Elle n’a pas révélé de problèmes notables pour ce secteur; – le conseil de surveillance a comparé les conditions d’octroi de crédits hypothécaires en vigueur aux États- Unis avec les normes appliquées en Belgique;
– les véhicules de placement mis en place (dits Asset Backed Commercial Paper Conduits) et leur fi nancement ont été analysés. Cette enquête, qui portait sur l’analyse des deux points mentionnés ci-dessus n’a, à notre connaissance, pas révélé de problèmes notables. (b) Identification de la crise de liquidités et suivi de ses effets 1064. Depuis le début de la crise des subprimes, la position de liquidité des grandes banques a fait l’objet d’un suivi conjoint par la CBFA et la BNB, sur une base journalière ou hebdomadaire, au travers des actions – l’examen récurrent de la position de liquidité de certains établissements d’origine étrangère; ces établissements ont été interrogés sur la gestion de leur risque de liquidité, sur l’utilisation de stress tests, sur l’adéquation de leurs réserves de liquidité et de leurs plans d’urgence ainsi que sur la gestion des fl ux de liquidité et des titres pouvant être mis en gage au sein des groupes mêmes; – la CBFA a veillé, en concertation avec le département chargé du contrôle de l’information fi nancière, à ce que les groupes de bancassurance cotés en bourse fournissent aux marchés des informations adéquates et pertinentes sur les risques encourus sur des produits structurés et l’évaluation de ces risques; – en outre, la CBFA a étudié les protections de crédit dont bénéfi ciaient les banques sur leurs expositions à la suite des garanties fi nancières fournies par des entreprises d’assurances spécialisées (dites ‘rehausseurs de crédit’ ou monoliners), tout en appréciant le risque de crédit encouru sur les monoliners et l’évaluation comptable de ce risque par les banques; – enfi n, des informations sur les différents aspects des risques ont été échangées, sur une base bilatérale ou multilatérale, avec les autorités de contrôle étrangères concernées des groupes fi nanciers exerçant des activités transfrontalières.
Les banques de droit belge faisant partie d’un groupe étranger ainsi que les succursales belges d’établissements de crédit ne relevant pas de l’Union européenne ont fait l’objet, si elles présentaient une exposition signifi cative au risque de crédit par rapport à leur surface fi nancière, d’un suivi régulier concernant l’évolution de leur portefeuille, les corrections de valeur éventuelles et les résultats y afférents (réalisés ou non réalisés); – la CBFA a agi dans le cadre de la mission de surveillance et de ses compétences telles que défi nies par les réglementations belge et européenne.
Par ailleurs, en ce qui concerne les matières soumises à son contrôle, il convient de noter que la CBFA dispose
d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’adéquation et le niveau de conformité des mesures mises en œuvre par les institutions sous sa supervision, en vertu du principe de «proportionnalité», tel que défi ni ci-dessus. Eu égard au risque de liquidité, en vertu de la circulaire de la CBFA PPB_2007_1_cpb, Titre XII, article 2, §1, «Sur base de son évaluation des risques, la CBFA peut requérir des établissements qu’ils maintiennent, par rapport au minimum requis par le titre III de la présente réglementation, des marges complémentaires en fonds propres.
Ceci ne porte pas préjudice à la faculté de la CBFA d’imposer d’autres mesures ou sanctions en application des dispositions légales.» En effet, comme le mentionne le paragraphe suivant de ladite circulaire, «l’évaluation des risques par la CBFA» comprend «l’exposition au risque de liquidité et la gestion de ce risque par les établissements». Ces attributions lui permettent de sanctionner les établissements présentant des expositions au risque de liquidité trop importantes et/ ou une gestion défaillante de ce risque, d’imposer des marges complémentaires en fonds propres par rapport au minimum réglementaire, voire de procéder au retrait de leur licence bancaire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 57 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, «lorsque constate qu’un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, que sa gestion ou sa situation fi nancière sont de nature à mettre en cause la bonne fi n de ses engagements ou n’offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fi xe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, l’établissement n’a pas remédié à la situation, la CBFA peut prendre les mesures suivantes: – désigner un commissaire spécial, – suspendre pour la durée qu’elle détermine l’exercice direct ou indirect de tout ou partie de l’activité de l’établissement ou interdire cet exercice, – enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l’établissement dans un délai qu’elle détermine et, à défaut d’un tel remplacement dans ce délai, substituer à l’ensemble des organes d’administration et de gestion de l’établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées; – révoquer l’agrément de l’institution. – Cette capacité d’intervention de la CBFA doit être exercée avec une grande prudence et tenir compte du contexte juridique plus large qui, en fonction des circonstances, peut entrer en contradiction avec les
seuls impératifs prudentiels. A notre connaissance, la CBFA n’a jusqu’à présent pas fait usage des mesures énoncées ci-dessus dans le cadre de la gestion de la crise bancaire. 1065. La CBFA a, au cours l’année 2007, collaboré à l’organisation d’un exercice visant à tester les capacités de gestion des crises fi nancières. Cet exercice a été conduit le 17 novembre 2007 en collaboration avec la BNB et le Service Public Fédéral Finances, et s’inscrivait dans la ligne des recommandations internationales en la matière.
1066. L’objectif de l’exercice était de tester les procédures internes de gestion de crise mises en place par les autorités belges, notamment la communication et l’échange d’informations entre les autorités, l’efficacité des procédures de décision, la rapidité de la prise de décision, la disponibilité des informations et la communication externe vis-à-vis de tiers. 1067. L’exercice simulait une situation dans laquelle un grand groupe fi nancier belge fi ctif faisait face à des problèmes fi nanciers importants ayant des répercussions majeures sur le reste du secteur et sur les marchés fi nanciers.
Du fait de sa dimension nationale, ce test a surtout permis de mettre en lumière les aspects locaux de ces problèmes, notamment: – la nécessité pour chaque autorité impliquée d’avoir un plan de gestion de crise structuré; – l’existence d’une équipe de gestion de crise suffisamment diversifi ée pour représenter toutes les parties impliquées; – la nécessité de disposer de listes de contacts à jour et des infrastructures techniques opérationnelles à tout moment; – l’accès à l’information – clé et le maintien du dialogue avec les autres banques; – l’importance d’une stratégie de communication externe commune, et – la nécessité de mesures de gestion de crise cohérentes entre les niveaux national et international.
1068. Afi n d’encourager les meilleures pratiques en matière de gestion de crises, le Comité de Stabilité Financière (CSF) a communiqué ces recommandations à chaque institution participante. 1069. La même année, un test similaire a été effectué en matière de gestion de crises opérationnelles, susceptibles d’affecter les activités de plusieurs établissements fi nanciers en Belgique. 1070. On peut s’interroger sur la pertinence d’un tel exercice limité au niveau national pour des institutions
fi nancières à caractère systémique ainsi que sur la prudence des hypothèses retenues qui nous semble sans aucune mesure avec la crise fi nancière telle que nous l’avons connue. Il s’ensuit que les conclusions et les actions concrètes prises nous paraissent insuffisamment pertinentes et tangibles pour se prémunir d’une crise fi nancière systémique. 1071. Suite aux exercices conduits en 2007, les autorités européennes attendaient des autorités nationales qu’elles procèdent à des exercices de simulation transfrontaliers, afi n d’examiner si certaines pratiques de marché renforcent l’instabilité et si des adaptations sont souhaitables ou nécessaires pour promouvoir la stabilité.
Il était d’ailleurs prévu qu’en 2008, les autorités belges participent également à ce type d’exercices transnationaux. La mise en œuvre d’un tel exercice n’a pas été confi rmée par la CBFA mais, compte tenu de l’éclatement de la crise, fi n 2007, un tel exercice aurait probablement perdu de sa pertinence. 1072. Dans le cadre de son rôle de maintien de la stabilité fi nancière, la CBFA a conclu depuis plusieurs années des accords de coopération avec les autorités de surveillance du secteur fi nancier dans d’autres pays afi n de coordonner ses actions au niveau international lorsque les signes d’une crise transfrontalière se manifestent.
1073. Ainsi, la BNB, la CBFA et la DNB (l’autorité de contrôle prudentiel pour les institutions fi nancières néerlandaises) ont conclu en mai 2006 un Memorandum of Understanding (MoU) portant sur la gestion de crise, renforçant leur collaboration actuelle en matière de supervision et de crises fi nancières, comme souhaité par la Directive de l’Union européenne sur les exigences en matière de fonds propres. Le MoU règle la coopération réciproque entre les trois autorités en cas de crise affectant une institution fi nancière et prévoit, lorsqu’une situation de crise se manifeste, la convocation d’un comité de gestion de crise commun aux trois autorités. Ce comité est chargé d’assurer la consultation et la coordination réciproques des différentes autorités, de réunir des informations, de préparer les décisions à prendre et de maintenir les contacts avec l’institution en détresse et les contreparties de marché.
Le MoU favorise, en outre, la mise à disposition d’informations en situation de crise et la communication immédiate de ces informations par l’institution fi nancière visée. De nombreux accords de coopération ont été conclus avec d’autres entités de surveillance du système fi nancier au cours des années 2007 et 2008 pour favoriser l’échange d’informations transfrontalier, notamment avec la National Bank of Serbia, la China Banking Regulatory Commission, la Dubai Financial Services Authority, l’Office of the Su-
perintendent of Financial Institutions Canada, le Malta Financial Services Authority etc. 1074. Par ailleurs, le 1er juin 2008, la CBFA a souscrit aux Accords de coopération entre les autorités de surveillance fi nancière, les banques centrales et les ministères des Finances des États membres de l’Union européenne en matière de stabilité fi nancière transfrontière, visant à adresser une réponse efficace en cas de crise fi nancière systémique transfrontalière.
Ces accords formalisent les principes, les procédures et les arrangements pratiques de gestion de crise communs aux autorités responsables du maintien de la stabilité fi nancière et constituent l’instrument de base sur lequel les autorités s’appuieront pour développer de manière coordonnée leurs actions en cas de crise fi nancière systémique transfrontalière. Ces accords n’ont toutefois pas force de loi.
1075. Il est à noter que, dans le cadre de la crise aiguë de Fortis, il est apparu que les accords BNB/CBFA/DNB se sont révélés inopérants, ce qui pose la question de leur contenu et de leur force juridique. (c) Surveillance de la stabilité financière (Comité de Stabilité Financière) 1076. Les matières d’intérêt commun à la CBFA et à la BNB sont traitées au sein du Comité de stabilité fi nancière (CSF).
En 2007, le Comité s’est particulièrement concentré sur le suivi de la crise du crédit hypothécaire aux États-Unis et sur ses conséquences pour les marchés fi nanciers belges et internationaux. Dans le cadre de cette collaboration, la BNB apportait son expertise en matière de suivi de l’évolution des indicateurs macro-économiques et des marchés fi nanciers tandis que la CBFA, en tant qu’autorité de contrôle prudentiel, apportait la sienne pour l’évaluation des retombées de la crise sur les établissements fi nanciers belges présentant un risque systémique.
1077. Au cours de cette même période, les travaux du CSF ont également porté sur l’évaluation des plateformes de paiement et de règlement et l’élaboration de procédures et de recommandations à suivre en cas d’évènements de nature opérationnelle susceptibles d’avoir un impact négatif important sur le bon fonctionnement du système fi nancier belge. 1078. En 2008, le Comité a suivi de près les évolutions de la réglementation Bâle II en matière de gestion des risques de liquidité, de crédit et de titrisation, notamment dans le cadre du Pilier III visant la publication
transparente des expositions et de techniques de gestion des risques vis-à-vis du marché. Etant donné que la règlementation Bâle II en matière de gestion des risques de liquidité est devenue applicable à partir de janvier 2008, les travaux du CSF à cet égard se sont principalement concentrés sur le contrôle de la conformité des institutions vis-à-vis du cadre règlementaire, sans mettre en question la pertinence des normes en vigueur face à la gravité de la crise.
Ces considérations sont détaillées dans la partie du rapport présentant les recommandations et pistes de réfl exion à destination de la Commission. (a) Interventions en matière de liquidité 1079. Depuis août 2007, de nombreuses institutions fi nancières ont éprouvé des difficultés à satisfaire leurs besoins de liquidités, principalement suite à la diminution substantielle des volumes négociés des dérivés de crédit et à la réticence des institutions fi nancières à prêter leurs excédents de liquidité sur le marché interbancaire.
En effet, face à l’incertitude quant à leur propre situation de liquidité et à l’augmentation des risques de contrepartie, les banques en surplus de liquidités ont préféré conserver leurs avoirs auprès des banques centrales. La paralysie du marché interbancaire a, dès lors, débouché en août 2007 sur une hausse substantielle des demandes de liquidités auprès des banques centrales de la part des banques ne parvenant plus à obtenir des fonds sur le marché interbancaire.
1080. Dès septembre 2007, l’Eurosystème a largement accru sa fourniture de liquidités au secteur bancaire, tant en euros qu’en devises et en a adapté les modalités d’octroi afi n de maintenir la stabilité fi nancière et de limiter le risque systémique véhiculé par la crise. Ces interventions ont eu pour conséquence que l’Eurosystème reprenne la quasi-totalité de l’intermédiation bancaire sur ce marché.
Ces interventions sont détaillées au point 6.2.2.2 de ce chapitre. 1081. Par ailleurs, l’amplifi cation de la crise des crédits au premier semestre 2008, la défaillance en septembre de l’une des principales banques d’investissement aux États-Unis, Lehman Brothers, et le nombre croissant d’institutions fi nancières au bord de la faillite, ont précipité la perte de confi ance des banques, paralysant littéralement le marché interbancaire.
En septembre 2008, les besoins en liquidités des banques sont alors devenus tellement importants que certaines banques centrales, dont la BNB, se sont vues contraintes d’accorder des fournitures de liquidités d’urgence (Emergency Lending Assistance, ELA). Ces opérations ne relèvent pas de la politique monétaire européenne, mais sont du
ressort des banques centrales nationales auxquelles s’adressent les établissements de crédit concernés. 1082. Les interventions spécifi ques de la BNB visà-vis des institutions financières en Belgique sont détaillées plus bas pour chaque institution fi nancière traitée dans le présent rapport. (b) Recommandations en matière de gestion de la crise financière en Belgique 1083. Le 29 octobre 2008, la BNB a adressé une note au gouvernement fédéral, portant sur «la gestion des retombées de la crise fi nancière sur l’activité économique en Belgique», qui attire l’attention sur les retombées majeures de la crise fi nancière en termes de crise de confi ance des ménages, de rétrécissement du crédit, d’élévation du coût de fi nancement, de baisse de valeur du patrimoine, de contagion internationale, et propose des orientations visant le rétablissement du système fi nancier mondial, à travers notamment: – la restauration de la confi ance dans le marché fi nancier; – une plus grande transparence des marchés fi nanciers; – une gestion plus rigoureuse des risques; – l’adaptation de la structure de gouvernance des institutions fi nancières; – le renforcement des mécanismes institutionnels permettant aux autorités de réagir adéquatement aux crises fi nancières; – le réexamen de la structure institutionnelle de supervision. (c) Surveillance de la stabilité financière (Comité de Stabilité Financière) 1084.
Nous référons le lecteur au point 6.2.2.1.3, (c) ci-avant. 6.2.2.2. Interventions de certains acteurs publics ou privés étrangers 6.2.2.2.1. La Banque Centrale Européenne et l’Eurosystème 1085. Les mesures de gestion de la crise fi nancière prises par le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne se déclinent en deux types d’interventions qui répondent respectivement à deux grandes phases de la crise.
D’une part, des mesures d’orientation de la politique monétaire ont été mises en œuvre pour pallier les tensions du marché monétaire dès le mois d’août 2007 et, d’autre part, des mesures d’urgence ont été prises dans le cadre de la gestion de la liquidité sur le marché monétaire en euros à partir de mi-septembre 2008.
(a) Orientation de la politique monétaire 1086. Au cours de la première phase de turbulences fi nancières, le Conseil des gouverneurs de la BCE s’est longtemps abstenu de relever le taux directeur. Toutefois, eu égard aux incertitudes des turbulences futures et conformément à sa mission de maintien de la stabilité des prix à moyen terme dans la zone euro, le 3 juillet 2008, le Conseil des gouverneurs de la BCE a relevé le taux directeur de 4 à 4,25%, en raison d’une détérioration des anticipations infl ationnistes, suite à la hausse des prix des matières premières et de l’énergie observée depuis le début de la crise.
1087. La brusque détérioration des marchés fi nanciers à partir de la deuxième moitié de l’année 2008 a radicalement changé les perspectives d’évolution des prix, suite au recul des prix des matières premières et du ralentissement attendu de la demande intérieure et extérieure. En conséquence, le 8 octobre 2008, le Conseil des gouverneurs a décidé, dans une action coordonnée avec sept autres banques centrales, d’abaisser son taux directeur de 4,25 à 3,75% et à 2% au début de janvier 2009.
1088. Cette action de coordination internationale était nécessaire au vu du caractère mondial de la crise et favorisait une meilleure gestion des liquidités des banques transfrontalières en Europe. Gestion de la liquidité 1089. Les mesures de gestion de la liquidité sur le marché monétaire visent à maintenir les taux d’intérêt à très court terme, en particulier le taux au jour le jour (EONIA), à des niveaux proches du taux directeur, notamment à travers l’injection de liquidités dans l’Eurosystème.
1090. A cet égard, l’Eurosystème a procédé à des injections de liquidités sous la forme d’opérations dites de «réglage fi n» et sous la forme de plus amples adjudications dans le cadre des opérations principales de refi nancement (crédits à une semaine), permettant aux banques d’atteindre plus rapidement le niveau de réserves obligatoires auprès de la BCE. L’Eurosystème a également absorbé la liquidité excédentaire par des opérations de réglage fi n lorsqu’elle faisait pression à la baisse sur les taux, en particulier à la fi n des périodes de constitution des réserves.
1091. Pour contribuer à atténuer les tensions sur le marché interbancaire, l’Eurosystème a allongé la durée moyenne de refi nancement, en organisant des adjudications supplémentaires de crédits à trois mois
1092. Le 12 décembre 2007, en vue de contrer les pressions sur les marchés de fonds à court terme, le Conseil des gouverneurs de la BCE a injecté des liquidités en US dollars dans l’Eurosystème, fournies par la Réserve fédérale dans le cadre d’un accord de swap. 1093. En réponse aux tensions sur les marchés fi nanciers provoqués par la reprise de la banque Bear Stearns en mars 2008 par JP Morgan Chase, l’Eurosystème a décidé d’octroyer des liquidités additionnelles au moyen d’autres opérations de réglage fi n, par l’injection de € 15 milliards supplémentaires pour une durée de cinq jours à compter du 20 mars.
1094. Par ailleurs, face à la demande accrue de liquidités à plus long terme, les 3 avril et 9 juillet 2008, € 25 milliards ont été alloués pour une durée de six mois. Ces interventions s’inscrivent dans la continuité des décisions d’allonger la durée moyenne de refi nancement depuis août 2007. En revanche, les 22 mai et 12 juin, lors du renouvellement d’opérations de refi nancement d’une durée de trois mois, le montant de liquidités à allouer a été ramené de € 60 à € 50 milliards.
L’encours total du refi nancement à plus long terme s’élevait à quelque € 300 milliards début septembre, contre € 150 milliards à la fi n de juin 2007, c’est-à-dire avant l’émergence des turbulences sur les marchés fi nanciers. 1095. A partir de la mi-septembre 2008, les turbulences sur le marché monétaire ont pris des proportions sans précédent, provoquant de fortes pressions à la hausse sur le taux d’intérêt au jour le jour et une contraction importante des volumes échangés sur le segment à très court terme du marché monétaire.
C’est la raison pour laquelle l’Eurosystème a encore intensifi é son offre de liquidités par le biais d’une opération de «réglage fi n» à hauteur de € 30 milliards injectés sur le marché, afi n de répondre à la demande accrue de réserves des banques. Les jours suivants, de nouvelles opérations de réglage fi n ont apporté des liquidités supplémentaires sur le marché, au-delà des adjudications effectuées dans le cadre des opérations principales de refi nancement.
1096. Comme évoqué précédemment, afi n d’assurer le fi nancement à plus long terme des banques, l’Eurosystème a décidé d’accroître son octroi de liquidités à plus long terme. A cet effet, une opération de refi nancement spéciale a été annoncée le 29 septembre 2008 avec règlement le lendemain, prévoyant l’allocation de € 120 milliards supplémentaires jusqu’au 7 novembre. 1097. Malgré l’apport abondant de liquidités sur une base consolidée, la paralysie du marché interbancaire était telle que certaines banques dont les garanties ne
satisfaisaient pas aux critères de la BCE pour l’obtention de prêts, ont dû faire appel aux facilités de prêts marginaux (Marginal Lending Facilities). Le montant emprunté au début du mois d’octobre a atteint € 25 milliards et est resté élevé jusqu’à fi n janvier 2009. Les prêts marginaux accordés par la BCE aux institutions fi nancières belges sont évoqués de manière plus détaillée au point 6.2.2 ci-après.
Ces facilités de prêt marginal ont toujours été accordées contre remise de garanties appropriées, conformément à la Single List qui défi nit les garanties éligibles. 1098. Le 6 octobre 2008, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé que tous les établissements fi nanciers pouvant participer aux opérations d’open market régulières pourraient également participer aux appels d’offres rapides (quick tenders) dans le cadre des opérations de «réglage fi n», afi n d’assurer aux institutions fi nancières de plus petite taille un accès aisé aux liquidités de la BCE.
1099. Le 8 octobre 2008, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé que les opérations principales de refi nancement seraient effectuées par une procédure d’appel d’offres à taux fi xe, et le jour suivant, de réduire les taux des facilités permanentes de 200 à 100 points de base, permettant ainsi aux banques de couvrir leurs besoins en liquidités quotidiens et surtout, de placer leurs excédents auprès de l’Eurosystème à des taux plus favorables qu’auparavant.
1100. En outre, le 9 octobre 2008, le volume du refi nancement à six mois a encore augmenté: lors du renouvellement d’une opération, le montant alloué a été doublé, passant à € 50 milliards. 1101. A partir du 13 octobre 2008, l’Eurosystème, comme la Bank of England et la Banque Nationale Suisse, a procédé à des appels d’offres à taux fi xe à savoir, au taux directeur central, avec acceptation intégrale des demandes de prêts en US dollar à 7, 28 et 84 jours.
1102. Le 15 octobre 2008, le Conseil des gouverneurs de la BCE a étendu cette procédure d’appel d’offres à taux fi xe, aux opérations de refi nancement à plus long terme, c’est-à-dire les crédits à trois et six mois, jusqu’à la fi n du premier trimestre 2009. En outre, un calendrier des opérations de refi nancement à plus long terme a été publié, assurant que jusqu’en mars 2009, deux opérations d’une durée de trois mois et une opération d’une durée de six mois seraient menées chaque mois.
En moyenne, l’encours total de refi nancement à plus long terme a atteint € 511 milliards, contre € 300
milliards observés à la veille de l’aggravation de la crise fi nancière en septembre. 1103. Le même jour, le Conseil des gouverneurs a élargi la liste des actifs éligibles en garantie des prêts accordés par l’Eurosystème, sur une période couvrant jusqu’à la fi n de 2009. Pour autant qu’ils disposent de suffisamment de garanties appropriées, les établissements de crédit n’étaient donc plus tributaires du marché monétaire pour apurer leur besoin quotidien de liquidités.
1104. Depuis le 20 octobre 2008, l’Eurosystème fournit des liquidités en francs suisses à ses contreparties au moyen de swaps contre euros à 7 jours, et depuis le 21 octobre 2008, l’Eurosystème fournit des liquidités en dollars non seulement au moyen de prêts garantis, mais aussi au moyen de swaps contre euros. 1105. Les octrois massifs de liquidités par l’Eurosystème ont poussé à baisser le taux d’intérêt au jour le jour.
Afi n de pallier cet effet, les 11 novembre 2008, 9 décembre 2008, et 20 janvier 2009 (derniers jours de constitution des réserves), l’Eurosystème a procédé à des ponctions d’une grande quantité de liquidités par le biais d’opérations de réglage fi n à taux variable, et ce pour des volumes de respectivement € 80, 137 et 140 milliards. 1106. Le 18 décembre, le Conseil des gouverneurs de la BCE a annoncé que le système d’adjudication à taux fi xe et d’acceptation de l’intégralité des soumissions se poursuivrait au moins jusqu’au 31 mars 2009.
1107. Le même jour, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d’élargir à nouveau l’écart entre les taux des facilités permanentes à partir du 21 janvier 2009, par le rétablissement de ces taux à 200 points de base, afi n d’inciter les banques à reprendre leurs activités sur 1108. Enfi n, le 5 février 2009, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé que le taux d’intérêt des opérations principales de refinancement ainsi que ceux de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt demeureront inchangés, à respectivement 2%, 3% et 1%, tandis qu’un mois plus tard, ces trois taux se trouvent néanmoins abaissés de 50 points de base chacun, à respectivement 1,50%, 2,50% et 0,50% en vue de continuer à favoriser les fl ux de liquidités sur le marché interbancaire.
1109. Suite à ces multiples interventions en matière de gestion des liquidités, l’Eurosystème a accru son
rôle dans l’intermédiation des fl ux interbancaires, se substituant presque intégralement au marché interbancaire lui-même. 6.2.2.2.2. La Commission européenne (a) Proposition sur la révision des exigences de fonds propres des banques 1110. Dans le cadre de la feuille de route adoptée par les ministres des Finances de l’Union européenne (UE) concernant la crise fi nancière actuelle, la Commission a proposé le 1er octobre 2008 une révision des règles communautaires en matière de fonds propres des banques afi n de renforcer la stabilité du système fi nancier, de réduire l’exposition au risque et d’améliorer la surveillance des banques présentes dans plusieurs pays de l’UE.
Ces nouvelles règles devraient limiter les prêts qu’une banque pourra octroyer à un emprunteur donné et permettre aux autorités nationales compétentes de mieux surveiller les activités des groupes bancaires transfrontaliers. 1111. Les modifi cations proposées à la directive sur l’adéquation des fonds propres se résument comme suit: – l’amélioration de la gestion des grands risques: sur le marché interbancaire, les banques seront limitées dans leurs prêts et leurs placements auprès d’autres banques, ce qui implique des restrictions quant aux montants empruntés et à l’origine des prêts; – l’amélioration de la surveillance des groupes bancaires transfrontaliers: la Commission prévoit la création de «collèges des autorités de surveillance» pour assurer une supervision coordonnée et plus efficace des groupes bancaires présents dans plusieurs pays de l’UE; – l’amélioration de la qualité des fonds propres: la Commission propose de défi nir des critères clairs, au niveau communautaire, permettant de déterminer dans quelle mesure les instruments «hybrides», qui présentent à la fois des caractéristiques d’actions et d’obligations, seront éligibles en tant que fonds propres réglementaires.
Le niveau de ces fonds propres réglementaires détermine, entre autres, le volume de crédits qu’une banque peut octroyer; – l’amélioration de la gestion du risque de liquidité: la gestion du risque de liquidité des groupes bancaires présents dans plusieurs pays de l’UE fera également l’objet d’un examen et d’une coordination au sein des «collèges des autorités de surveillance»; – l’amélioration de la gestion des risques des instruments titrisés: la Commission propose une réglementation plus stricte des créances titrisées, et notamment l’obligation pour les institutions émettrices de ces
créances d’en conserver une partie sur leur bilan, tandis que les entreprises qui investissent dans ces instruments ne pourront le faire qu’après avoir effectué une due diligence. À défaut, les titres concernés seront fortement pénalisés en termes de couverture par les fonds propres réglementaires. (b) Organe de supervision européen et mondial des institutions financières 1112. Le 8 octobre 2008, le président de la Commission européenne, M.
Barroso, a mis sur pied un groupe de haut niveau présidé par Jacques de Larosière, chargé d’établir un système plus efficace de supervision européen et mondial des institutions fi nancières globales, aujourd’hui principalement contrôlées au niveau national. Le rapport «de Larosière», publié le 25 février 2009, retrace les principales causes de la crise fi nancière actuelle, et formule une série de 31 recommandations visant à améliorer l’encadrement réglementaire du système fi nancier, l’organisation de la supervision au niveau européen, ainsi que la stabilisation du système fi nancier au niveau global.
Ces recommandations sont analysées au
chapitre 4
du présent rapport, et certaines d’entre elles sont par ailleurs reprises et commentées dans la partie du rapport consacrée aux recommandations. (c) Plan de relance européen 1113. Le 26 novembre 2008, la Commission a publié un plan de relance pour la croissance et l’emploi, destiné à stimuler la demande et à rétablir la confi ance dans l’économie européenne. 1114. Ce plan repose sur deux piliers complémentaires destinés à se renforcer mutuellement, à savoir, d’une part, la mise en œuvre de mesures à court terme en vue de stimuler la demande, préserver l’emploi et contribuer au rétablissement de la confi ance, et d’autre part, le lancement d’une politique d’«investissements intelligents» destinés à favoriser la croissance et à maintenir plusieurs millions d’emplois en Europe.
1115. Ce plan de relance prévoit notamment: – des mesures de relance budgétaire rapides, ciblées et temporaires de l’ordre de € 200 milliards, soit 1,5% du PIB de l’UE, faisant appel tant aux budgets nationaux qu’aux budgets de l’UE et de la Banque européenne d’investissement (€ 30 milliards, soit 0,3% du PIB); – que chaque État membre prenne des mesures importantes favorables pour ses propres citoyens et pour le reste de l’Europe;
– de renforcer et d’accélérer les réformes déjà engagées dans le cadre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi; – un vaste éventail d’actions au niveau national ainsi qu’au niveau de l’Union pour aider les ménages et l’industrie et concentrer l’aide sur les plus vulnérables; – des mesures concrètes pour promouvoir l’esprit d’entreprise, la recherche et l’innovation, notamment dans les secteurs de l’automobile et de la construction; – des mesures de lutte contre le changement climatique et favorisant la création d’emplois, notamment à travers des investissements stratégiques dans des bâtiments et des technologies économes en énergie.
(d) Renforcement des instances de surveillance et les organismes de normalisation en matière de comptabilité et d’audit 1116. En janvier 2009, la Commission européenne a adopté un ensemble de décisions visant à renforcer les dispositifs de surveillance des marchés fi nanciers de l’Union européenne, en vue d’améliorer la coopération et la convergence dans ce domaine entre les États membres et de consolider la stabilité fi nancière.
Les nouvelles règles prévoient de doter la surveillance des secteurs fi nancier, bancaire et des assurances d’un cadre opérationnel plus clair et de mécanismes de décision plus efficaces, notamment par la clarifi cation des missions des comités de surveillance de l’UE, à savoir, le Comité Européen des Régulateurs des Marchés de valeurs mobilières (Committee of European Securities Regulators ou CESR) le Comité Européen des Contrôleurs Bancaires (Committee of European Banking Supervisors ou CEBS) et le Comité Européen des Contrôleurs des Assurances et des Pensions de Retraite (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors ou CEIOPS), et la révision de leurs pouvoirs de décision.
A cet égard, les décisions pouvant être prises par ces comités comprennent une liste de tâches non exhaustive, le vote à la majorité qualifi ée est instauré en l’absence de consensus et les membres des comités qui ne se conforment pas aux mesures convenues par les comités peuvent être appelés à justifi er leur choix. Les mesures adoptées par ces comités ne sont toutefois pas contraignantes. Ces révisions s’accompagnent en outre de moyens de fi nancement supplémentaires destinés à permettre aux comités d’accomplir leur mission d’une manière indépendante et efficace.
Le concours fi nancier s’élèverait à € 36,2 millions sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013.
Adoption du plan de sauvetage du système bancaire européen 1117. Face à l‘intensifi cation des turbulences fi nancières depuis septembre 2008, les différents pays ont adopté un large éventail de mesures, notamment des plans complets de recapitalisation du système bancaire, des opérations ponctuelles de recapitalisation ou de fi nancement d’urgence au profi t de diverses institutions fi nancières, des garanties illimitées des dépôts des particuliers et l’assurance qu’aucune institution fi nancière ne pourrait être mise en faillite.
Ces initiatives ont été suivies d’un plan coordonné de sauvetage du système bancaire de l’UE, adopté par le Conseil européen lors du Sommet européen d’urgence qui s’est tenu le 12 octobre 2008. Les principales mesures préconisées par ce plan de sauvetage se résument comme suit: – assurer aux institutions fi nancières des conditions adéquates de liquidité; – fournir aux institutions fi nancières des ressources supplémentaires en capital et permettre une recapitalisation efficace des banques: les chefs d’État se sont engagés à soutenir, par tous les moyens possibles, les institutions fi nancières importantes et à empêcher leur faillite.
Il s’agit plus particulièrement pour les gouvernements de la zone Euro de: – prendre des mesures concertées et coordonnées pour améliorer le fonctionnement du marché monétaire à long terme; – fournir directement ou indirectement leur garantie, une assurance ou tout autre dispositif similaire aux nouvelles émissions des banques pour une période défi nie, à des conditions déterminées et pour des durées allant jusqu’à cinq ans; – agir en coopération avec la Banque Centrale Européenne pour assurer la cohérence de la gestion des liquidités dans l’Eurosystème et la compatibilité avec le cadre opérationnel de l’Eurosystème; – mettre à la disposition des institutions fi nancières de nouveaux fonds propres, en veillant à ce que les conditions de prix de ces instruments prennent en compte les conditions de marché et la notation des institutions fi nancières concernées, tout en restant cohérentes entre les États membres; – fournir du capital en volume suffisant, tout en continuant à favoriser par tous les moyens possibles la recherche de capitaux privés.
Ces interventions devront assurer le respect des intérêts des contribuables ainsi que l’obligation pour les actionnaires et le management d’assumer leur part de responsabilité dans ce contexte. Par ailleurs, les recapitalisations d’urgence devront être accompagnées de plans de restructuration adaptés.
– adopter de nouvelles normes comptables atténuant les effets néfastes qu’ont connus les marchés de capitaux suite à l’évaluation des actifs à la juste valeur (mark-to-market); – renforcer les procédures de coopération entre les pays européens, notamment en termes d’échange d’informations entre les gouvernements, le président en exercice du Conseil européen, le président de la Commission, le président de la Banque centrale européenne et le président de l’Eurogroupe. (b) Adoption du plan de relance européen 1118.
Les 11 et 12 décembre 2008, le Conseil européen a approuvé un plan européen de relance économique. Doté d’un montant total d’environ € 200 milliards, il représente à peu près 1,5% du PIB de l’Union européenne. En offrant un cadre commun aux efforts consentis par les États membres et l’Union européenne, le plan de relance vise à garantir la cohérence et à renforcer l’efficacité des réponses apportées à la crise 6.2.2.2.4.
L’ECOFIN (a) Feuille de route face à la crise 1119. En octobre 2007, le Conseil ECOFIN (Conseil pour les Affaires Economiques et Financières, composé des ministres des fi nances des États membres de l’Union européenne) a arrêté une feuille de route en réponse aux turbulences du marché, sur la base des recommandations formulées au niveau international, notamment dans le cadre du Forum de stabilité fi nancière et du G7.
Les principales priorités d’action défi nies par la feuille de route se résument comme suit: – l’amélioration de la transparence sur les marchés financiers, par une meilleure communication des risques, appuyées sur des méthodes de valorisation plus adéquates et une image plus complète des expositions de hors bilan; – la modifi cation du rôle et l’amélioration du fonctionnement des agences de notation; – le renforcement des normes et des procédures de gestion des risques tout en assurant un niveau suffisant de capitalisation; – la défi nition d’un cadre clair pour l’apport de liquidités en concertation avec les autorités monétaires, ainsi que de mécanismes plus satisfaisants pour identifi er et traiter suffisamment tôt les défaillances bancaires, et l’élaboration de procédures de faillite plus efficaces et plus spécifi ques pour les banques assortis de meilleurs dispositifs de surveillance transnationale;
– faire en sorte que des régimes d’assurance-dépôts adéquats soient en place, avec des règlements rapides et prévisibles; – l’atténuation du caractère procyclique des réglementations comptables et fi nancières notamment grâce à une rationalisation des exigences en fonds propres réglementaires et des règles de provisionnement en fonction de l’évolution des conditions de marché. (b) Suivi de la feuille de route et formulation de réponses immédiates à la crise 1120.
Le 7 octobre 2008, le Conseil ECOFIN a examiné l’état d’avancement de la mise en œuvre de la feuille de route approuvée en octobre 2007, et formulé une série de conclusions sur les réponses immédiates à apporter à la crise, autour de quatre thèmes principaux, à savoir, la stabilité et la surveillance fi nancière, la formulation d’une réponse coordonnée de l’UE au ralentissement économique, la rémunération des dirigeants d’entreprises et la lutte contre la fraude fi scale.
1121. Il ressort de cette première évaluation que de nombreux efforts ont été déployés pour répondre aux objectifs initialement fi xés, et que des actions supplémentaires doivent être mises en œuvre dans les matières suivantes: – en matière de stabilité et de surveillance fi nancière, le Conseil préconise l’uniformisation des normes comptables et de l’information fi nancière d’ici 2012, l’amélioration de la transparence concernant les méthodes d’évaluation et de gestion des risques, la mise en œuvre intégrale de la feuille de route défi nie en octobre 2007, la surveillance et la remédiation aux effets procycliques de certaines normes réglementaires telles que Bâle
II. A
cet égard, le Conseil a convenu de constituer un groupe de travail européen chargé d’évaluer les réponses qui pourraient contribuer à atténuer les effets procycliques excessifs sur le marché fi nancier; – en vue d’assurer une réponse coordonnée de l’UE au ralentissement économique, le Conseil préconise notamment la mise en place de politiques nationales et de réformes structurelles qui soutiennent la croissance de manière durable, qui aident à juguler l’infl ation, à maintenir le pouvoir d’achat et à rétablir un cadre propice à la politique monétaire. Parallèlement, le Conseil recommande la mise en place de politiques salariales favorables à l’emploi et à la compétitivité, de même que des politiques budgétaires prudentes à travers la pleine application du Pacte de stabilité et de croissance. Afi n de contribuer à rétablir la confi ance sur les marchés fi nanciers et éviter un resserrement excessif du crédit pour les PME dans l’UE, le Conseil recommande la révision du cadre prudentiel pour les opérations de titrisation en vertu de la directive sur les fonds propres
réglementaires, la révision des normes comptables d’évaluation des actifs par l’International Accounting Standards Board (IASB), et la surveillance des effets procycliques sous-jacents. Par ailleurs, afi n d’améliorer l’accès aux ressources fi nancières pour les PME, le Conseil annonce l’adoption par la Banque Européenne d’Investissements (BEI) d’une série de réformes visant à améliorer les produits fi nanciers destinés aux PME et le développement des prêts globaux qu’elle accorde aux banques.
A cet égard, la BEI a proposé d’augmenter le volume des prêts octroyés aux PME et d’accorder à celles-ci € 15 milliards au cours des années 2008 – 2009 grâce à une nouvelle gamme de produits permettant un partage des risques avec les banques; – en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants d’entreprises, le Conseil a estimé que «dans un environnement où le marché joue un rôle moteur, c’est aux actionnaires de la société et aux partenaires sociaux qu’incombera la fi xation des rémunérations», et que les autorités nationales devront défi nir un cadre réglementaire adapté favorisant «l’autorégulation volontaire», reposant sur des principes de bonne gouvernance, de transparence et de divulgation des informations.
La révision du cadre de gouvernance devrait favoriser l’exercice d’un contrôle effectif par les actionnaires et les organes de direction des sociétés, et notamment sur les politiques de rémunération qui doivent dorénavant être liées de manière appropriée à la contribution des dirigeants et à la réussite de la société. Les plans de rémunération devraient à cet égard assurer une meilleure adéquation entre les critères de performance et les incitations fournies, dans une perspective de rentabilité – enfi n, en matière de lutte contre la fraude fi scale, le Conseil a approuvé les lignes directrices émises par la Commission européenne pour la création d’un dispositif baptisé «Eurofi sc», un réseau décentralisé d’échange d’informations, dont l’objectif principal sera de renforcer la coopération administrative entre les États membres afi n d’enrayer la fraude fi scale.
6.2.2.2.5. Sommets du G-7 1122. Face à l’accélération de la crise fi nancière mondiale en fi n d’année 2008, les ministres des Finances et les responsables des banques centrales du G-7 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) se sont réunis les 10 et 11 octobre 2008 à Washington pour défi nir un plan de mesures d’urgence et exceptionnelles visant à stabiliser les marchés fi nanciers et à restaurer les fl ux de crédit afi n de soutenir la croissance économique mondiale.
1123. Ce plan de mesures d’urgence s’articule autour de cinq accords majeurs, à savoir:
– l’engagement par le G-7 de mettre en œuvre tous les moyens en leur pouvoir pour soutenir les grandes institutions à caractère systémique et pour prévenir leur défaillance; – la mise en place de toutes les mesures nécessaires à l’assouplissement du marché des crédits et des marchés monétaires, tout en assurant que les banques et les autres institutions fi nancières disposent d’un large accès aux liquidités et sources de fi nancement; – assurer aux banques et aux autres intermédiaires fi nanciers majeurs la possibilité de lever des capitaux auprès des secteurs publics et privés en volumes suffi sants afi n de rétablir la confi ance et de leur permettre de continuer à accorder des prêts aux particuliers et aux entreprises; – assurer que les politiques nationales d’octroi de garanties des dépôts soient cohérentes et robustes afi n que les déposants maintiennent leur confi ance vis-à-vis de la sécurité des dépôts; – prendre les actions appropriées permettant de débloquer le marché du crédit immobilier et des actifs titrisés, tout en assurant la transparence des informations rapportées sur ces actifs ainsi que l’application de règles comptables de haute qualité.
1124. Enfi n, le G-7 s’est accordé pour que la mise en place de ces actions s’effectue de manière à protéger les contribuables et à éviter les effets néfastes potentiels pour d’autres pays. A cet égard, des outils de politique macroéconomique seront utilisés de manière appropriée. Par ailleurs, le G-7 s’engage à accélérer la mise en œuvre de l’intégralité des recommandations formulées par le Forum de Stabilité Financière et les réformes du système fi nancier.
1125. Lors de leur réunion suivante, les 13 et 14 février derniers, les ministres des fi nances du G7 ont affirmé que la «stabilisation» de l’économie mondiale et des marchés fi nanciers demeurait leur «plus haute priorité» et se sont engagés à ne pas céder au protectionnisme des états. Afi n de répondre à ces engagements, des mesures exceptionnelles collectives ont été prises notamment à travers des politiques soutenant la croissance et l’emploi, et visant à renforcer le secteur fi nancier.
1126. Par ailleurs, à la lumière des «profondes faiblesses du système fi nancier international», le G7 a estimé que des réformes urgentes sont nécessaires, notamment en matière de la réglementation fi nancière et à travers trois grandes approches, à savoir: – l’amélioration de la liquidité et des moyens de fi nancement; – le renforcement des fonds propres des institutions fi nancières en fonction de l’évaluation effectuée par l’autorité de surveillance compétente;
– la facilitation du traitement approprié des actifs dévalués. 6.2.2.2.6. Sommet du G20 du 15 novembre 2008: accord de principe sur la relance de l’économie et la réforme de la fi nance 1127. Le 15 novembre 2008, le G20 s’est accordé sur un plan de relance de l’économie et de réforme de la fi nance mondiale, qui expose une série d’»actions immédiates» visant à empêcher l’économie mondiale de sombrer dans une récession prolongée, à travers notamment l’utilisation de «mesures budgétaires pour stimuler la demande interne avec des résultats rapides» ou des baisses des taux d’intérêt dans certains pays.
1128. A cette occasion, le directeur général du Fonds Monétaire International (FMI) Dominique Strauss-Kahn a indiqué que son institution était favorable à des plans de relance nationaux et coordonnés, dont le montant équivaudrait à 2% du PIB des pays participants. 1129. Pour prendre en compte le fait que les marchés fi nanciers sont désormais «d’envergure mondiale», le G20 a préconisé à l’issue de ses travaux «d’intensifi er la coopération internationale entre régulateurs, de renforcer les normes internationales et de veiller à leur application uniforme».
1130. Les dirigeants ont approuvé un plan d’action contenant des mesures «à haute priorité» pour améliorer la supervision du système fi nancier, sur lesquelles leurs ministres des Finances devront faire des propositions d’ici au 31 mars 2009. 1131. Cinq champs d’action ont été défi nis: – la remise à plat des aspects de la régulation qui exacerbent les crises; – l’harmonisation des normes comptables; – l’amélioration de la transparence des marchés de produits dérivés; – la révision des pratiques de rémunération des dirigeants de banques pour éviter des prises de risque excessives; – la révision du mandat, de la gouvernance et des besoins en capitaux des institutions fi nancières internationales.
1132. D’ici au 31 mars 2009, le G20 demande aussi des propositions pour que les «régulateurs s’assurent que les agences de notation (critiquées pour avoir surévalué des placements de mauvaise qualité) répondent aux normes les plus exigeantes». Comme le souhaitait
la France, le G20 met aussi la pression sur les paradis fi scaux, en demandant «à moyen terme» des «mesures pour protéger le système fi nancier mondial des juridictions non coopératives qui présentent un risque d’activité fi nancière illégale». 1133. Enfi n, pour éviter les tentations protectionnistes, le G20 a pris l’engagement de tenter de relancer d’ici la fi n de l’année le cycle de négociations à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Le G20 a par ailleurs proposé une réorganisation des institutions multilatérales, comme le FMI et la Banque mondiale, pour assurer une plus grande implication des pays émergents. Le sommet a appelé ces organisations à épauler les pays en détresse en leur fournissant des fi nancements. 1134. Les dirigeants ont convenu de se retrouver avant le 30 avril 2009 pour «vérifi er la mise en oeuvre» des décisions prises à Washington.
6.2.2.2.7. Sommet du G20 du 2 avril 2009 à Londres: réforme des marchés fi nanciers et de l’ordre économique mondial 1135. Suite aux formulations émises lors du G20 au mois de novembre 2008 à Washington, les leaders mondiaux se sont mis d’accord pour développer des mesures d’urgences pour contrer la récession économique mondiale. Ils ont ainsi décidé d’octroyer des moyens fi nanciers importants à hauteur de plus de $1100 milliards pour soutenir l’économie mondiale, par les cinq plans d’actions suivants: 1. tripler les ressources du FMI dont les moyens vont passer de $250 milliards à $750 milliards; 2. permettre au FMI de créer $250 milliards de droits de tirages spéciaux (SDR’s), monnaie du FMI, panier de monnaie composée de USD, EUR, JPY et GBP; 3. accorder $250 milliards aux instances internationales afi n de soutenir le commerce mondial; 4. vendre des actifs d’or du FMI pour accorder $6 milliards aux pays les plus pauvres de la planète; 5. octroyer $100 milliards supplémentaires pour les Banques Multilatérales de Développement.
1136. Les mesures prises devraient permettre d’injecter $5000 milliards supplémentaires dans l’économie (soit quatre points de croissance en plus) et de permettre sa transition vers un système respectant davantage l’environnement.
1137. De plus, les membres du G20 se sont accordés sur des réformes majeures de l’architecture fi nancière mondiale qui peuvent se résumer comme suit: – la création d’une organisation mondiale de la fi - nance, le Conseil de Stabilité Financière (CSF), qui va se substituer à l’actuel Forum de Stabilité Financière (FSF) afi n d’intégrer les grands pays émergents tels la Chine et l’Inde ainsi que l’Espagne, les pays du FSF et la Commission européenne, renforçant ainsi son mandat; – la révision des normes comptables notamment pour ne pas prendre en compte la seule valeur du marché qui amplifi e les effets des variations boursières et donc les crises fi nancières quand les marchés chutent (procyclicalité); – le renforcement de la coopération internationale.
Les autorités résidentes de chaque groupe international fi nancier majeur devront rencontrer les autorités ayant un intérêt commun dans ces institutions au moins une fois par an; – l’amélioration des modèles internationaux de la régulation prudentielle notamment à travers des règles plus simples, transparentes, plus internationales qui prendraient mieux en compte les expositions hors bilan, et qui permettraient de contenir les endettements élevés que les banques présentent actuellement; – la régulation des agences de notation par un organe de supervision central des agences qui sera créé avant la fi n de l’année 2009.
De plus, les autorités nationales devront changer les pratiques de ces agences et, en particulier, leur demander de divulguer leurs méthodologies et processus de notation et d’utiliser des notations différentes pour les produits structurés; – la lutte contre les paradis fi scaux et les juridictions non-coopératives. Les pays qui ne se soumettraient pas aux normes internationales en relation avec la transparence fi scale seront réprimés.
Une liste a été publiée par l’Organisation Economique de la Coopération et du Développement Economique (OCDE) pour déterminer les pays qui n’avaient pas encore éradiqué le secret bancaire ou un système de «paradis fi scal»; – la supervision et la régulation appropriée de toutes les institutions fi nancières systémiques, des marchés et des instruments fi nanciers. De ce fait les hedge funds ou leurs managers devront être enregistrés et devront se soumettre au contrôle des superviseurs et des régulateurs, particulièrement sur leur niveau de levier et leur exposition singulière à une contrepartie qui sera limitée à l’avenir; – les banques devront garder une partie de la titrisation dans leur bilan.
Néanmoins, aucun ratio n’a été fi xé, certains pays indiquant que ce ratio de rétention se situerait autour des 5%;
– les rémunérations au sein des institutions fi nancières importantes devront être alignées avec les objectifs à long terme de ces institutions et leur gestion prudente du risque. Les superviseurs devront évaluer la robustesse de leurs méthodes de rémunération et, si nécessaire, intervenir, afi n qu’elles augmentent leurs exigences en fonds propres; – la régulation des marchés de dérivés de crédits via la création d’une centrale de compensation (central clearing counterparty), elle-même soumise aux autorités de supervision.
Elle serait dotée de la responsabilité de confi rmer de manière automatique des contrats et réduire ainsi les risques systémiques. 6.2.3. Mesures spécifiques 6.2.3.1. Mesures spécifiques vis-à-vis de Fortis 1138. Nous synthétisons ci-après les mesures spécifi ques prises par l’État belge et des autres intervenants vis-à-vis de Fortis. Cette synthèse est notamment basée sur le rapport des experts mandatés par la Cour d’appel de Bruxelles; des informations plus détaillées peuvent être consultées dans ledit rapport.
6.2.3.1.1. Faits marquants antérieurs aux interventions 1139. Le 26 juin 2008, Fortis a reconnu publiquement que les conditions de marché allaient se détériorer au cours de l’année 2008, ce qui rendrait difficile l’accès aux liquidités. Pour renforcer sa solvabilité au plus vite, Fortis a notamment décidé de lever € 1,5 milliard de capitaux par la constitution accélérée d’un livre d’ordres (procédure de book building) réservé aux investisseurs institutionnels, à un prix d’émission de € 10, soit une décote d’environ 20%.
1140. À l’ouverture des marchés, le cours de l’action s’élevait à environ € 12,5 et, par conséquent, l’émission des titres nouveaux à € 10 a donné lieu à un volume exceptionnellement élevé de plus de 20 millions de titres échangés (la moyenne était inférieure à 5 millions d’actions échangées par séance). 1141. Par ailleurs, le montant de cette augmentation de capital a été estimé comme insuffisant par beaucoup d’analystes et contradictoire avec les déclarations précédentes de la direction de Fortis qui estimait la solvabilité du groupe suffisante.
1142. En outre, le 26 juin 2008, Fortis a décidé de ne pas payer de dividende intérimaire pour l’exercice 2008 et a annoncé que le dividende fi nal de l’année 2008 sera payé uniquement en actions. Cette décision avait pour but de renforcer la solvabilité du groupe et devait
permettre à Fortis Holding de conserver € 1,3 milliard de fonds propres. En outre, les dirigeants et ex-dirigeants auditionnés de Fortis ont affirmé qu’il était pour eux illogique de lever € 1,5 milliards pour, ensuite, en distribuer 87%, vu le contexte macroéconomique de la mi-2008. 1143. Les actionnaires institutionnels semblent avoir compris cette décision, néanmoins elle a surpris de nombreux petits actionnaires en Belgique et aux Pays- Bas.
1144. Le cours fi nal étant, dès lors, tombé à € 10,14, la capitalisation boursière de Fortis a diminué de € 5 milliards (à moins de € 23 milliards) en même temps que Fortis a perdu son titre de première capitalisation bancaire de la bourse de Bruxelles, détrônée par KBC (€ 26 milliards à cette date). 1145. Enfi n, la présentation aux analystes du 26 juin 2008 concernant, notamment, l’impact de l’acquisition d’ABN-Amro sur la solvabilité de Fortis, n’a fait qu’accroitre la crise de confi ance des investisseurs à l’égard 1146.
Il est clairement apparu lors des auditions que la communication de Fortis pendant la crise, était défi ciente, ce qui a attiré la méfi ance du marché. Le 26 juin 2008 est une date clé reprise par tous les intervenants de Fortis entendus au cours des auditions parlementaires. Même s’il s’agit d’une mesure prise par la direction de Fortis et non par le biais d’autorités publiques il est indispensable de comprendre les évènements qui ont engendré une perte de confi ance des actionnaires.
En effet, depuis cette date le titre n’a cessé de chuter, ce qui a fondamentalement changé la perception des investisseurs ainsi que des autres banques qui fi nancent Fortis et qui a conduit directement à un assèchement des prêts interbancaires octroyés à Fortis quand la crise bancaire atteint son paroxysme, soit le 15 septembre 2008, lors de la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis. (a) Fortis USA 1147.
Selon les informations recueillies lors des auditions, Fortis a commencé à investir dans des produits structurés de crédit depuis l’époque de la CGER et détenait déjà, un portefeuille d’une valeur de $ 15 milliards. Son portefeuille a continué à augmenter depuis lors pour atteindre € 43 milliards au 30 juin 2008, soit 117% de ses fonds propres au 31 décembre 2007 et 160% de ses fonds propres Tier 1 au 30 juin 2008.
1148. Afi n de poursuivre ce développement, début 2006, Fortis a décidé de recruter une équipe d’ingé-
nieurs fi nanciers de la Société Générale, connue sous le nom «Fortis Bank USA» et basée à New York. Cette équipe avait la tâche de créer des produits structurés de crédit avec le fi nancement de Fortis. Dès lors, les investisseurs dans ces produits prenaient un risque sur les sous-jacents de crédit mais également sur la solidité de Fortis. 1149. Entre fi n 2005 et mi-2007, Fortis Bank USA a créé pour environ € 6,5 milliards de CDO.
La liquidité de ce marché s’est, petit à petit, détériorée et, au cours du troisième trimestre 2007, le marché s’est quasitotalement fi gé. Fortis possédait alors € 5,3 milliards de ces produits structurés en portefeuille. La valeur de ce portefeuille n’a cessé de baisser, même si une appréciation de ce portefeuille dans le futur reste possible. Il est important de noter à cet égard que 94% du portefeuille de Fortis en produits structurés de crédit était investis dans des produits à notation AA et AAA.
La baisse de la notation de ces produits a directement entraîné l’abaissement de la notation de Fortis par les trois principales agences de notation. 1150. Enfi n, il convient de noter que, le 14 janvier 2008, la Réserve Fédérale Américaine a attribué une note 1 (lowest level of supervisory concern) à Fortis USA, malgré avoir relevé certaines faiblesses «modestes» pouvant être résolues rapidement.
1151. Le 1er Décembre 2007, 17 des 25 collaborateurs de cette équipe ont été licenciés. Cette décision, d’après les auditions parlementaires, résulte de l’assèchement du marché des crédits structurés et du fait que l’activité ne nécessitait plus de création de nouveaux produits mais uniquement le suivi du portefeuille existant (run-off). (b) Le rachat d’ABN Amro 1152. Le 20 mars 2007, ABN Amro a annoncé qu’elle rentrait en pourparlers exclusifs pour la reprise de son groupe par la banque Britannique Barclays.
Barclays fait alors une première offre de rachat à hauteur de € 67 milliards. 1153. Le 13 avril 2007, une contre-offre de € 71 milliards est lancée par un consortium formé par trois banques européennes (RFS) pour se partager la banque néerlandaise: Fortis s’allie avec la banque britannique Royal Bank of Scotland ainsi qu’avec le groupe espagnol Santander pour le rachat d’ABN Amro. RBS vise certaines fi liales d’ABN, notamment aux États-Unis, et l’Investment Banking, Santander vise les fi liales en Amérique latine et en Italie, alors que Fortis vise les activités aux Pays-Bas, le Private Banking et l’Asset Management.
1154. Pour Fortis, il s’agit alors d’une décision stratégique audacieuse visant à devenir un groupe fi nancier européen de premier plan. Fortis se dit prêt à débourser € 24 milliards pour acquérir une partie d’ABN-Amro alors que sa capitalisation boursière dépasse à peine le double de ce montant au printemps 2007. 1155. Lors des auditions, les dirigeants et ex-dirigeants de Fortis ont insisté sur le fait qu’il était relativement facile pour une banque de lever de tels capitaux dans le contexte économique du début 2007, le plus difficile étant que les autorités de contrôle et les agences de notation approuvent la transaction.
Les agences de notation ont maintenu leur notation sur le groupe et la Nederlansche Bank (DNB) a donné son accord. Toutefois, il semblerait que la DNB ait été particulièrement lente et exigeante, voire tatillonne, avec Fortis, peut-être parce que les Pays-Bas ne souhaitaient pas voir céder une partie de l’un des fl eurons de la fi nance néerlandaise à son voisin belge. Fortis Banque admet, avec le recul, que les risques liés à l’approche de la DNB (et d’ ABN Amro elle-même) n’auraient pas été correctement évalués a priori, ni communiqués à un niveau de management suffisamment élevé; selon Fortis, cette situation a provoqué des retards dommageables dans la prise de contrôle des activités acquises ainsi que dans leur intégration. (i) Plan d’acquisition d’ABN Amro 1156.
Au mois d’avril 2007, Fortis présente son plan de fi nancement de l’acquisition d’ABN Amro à la CBFA. Le plan de fi nancement de l’acquisition de € 24 milliards s’établissait comme suit: – une augmentation de capital pouvant aller jusqu’à € 15 milliards; – l’émission d’autres instruments en capital de € 3 à € 5 milliards; – un fi nancement par le groupe de l’ordre de € 1 à € 2 milliards; – des transactions de titrisation destinées à alléger le bilan de la banque pour € 2 à 3 milliards; – la vente d’actifs non stratégiques d’ABN Amro et de Fortis: € 3 à € 4 milliards.
1157. Les opérations décrites ci-dessus représentaient un montant global variant entre € 23 et 28 milliards (aux arrondis près). A fi n 2007, ce plan a été réalisé à concurrence de € 21 milliards. Dans le courant du premier semestre 2008, Fortis a encore procédé à l’émission de deux instruments hybrides pour € 625 millions et $ 750 millions. Le groupe a également conclu des accords avec l’assureur chinois Ping-An dans le but de lui céder 50% dans Fortis Investment pour un montant de € 2,1 milliards.
1158. De plus, compte tenu du temps nécessaire à la réalisation de ce plan et pour garantir le fi nancement au moment de l’acquisition, Fortis disposait, par ailleurs, au moment du lancement de l’offre des engagements fermes suivants: – «standby underwriting arrangement» avec Merrill Lynch pour € 17 milliards, destiné à garantir la souscription de l’augmentation de capital; – «standby underwriting commitment for capital instrument» avec Merrill Lynch pour € 5 milliards, destinéà garantir la souscription des instruments hybrides; – «backstop liquidity facility» équivalent à un créditpont pour € 10 milliards signée par cinq établissements de crédit européens de premier plan.
1159. Bien qu’il ressorte de ce plan de fi nancement que les fonds nécessaires à l’acquisition auraient pu être rassemblés, les conditions du marché ont eu pour effet de: – ralentir et compromettre certaines opérations de revente d’actifs non stratégiques; – d’accroitre l’incertitude du marché quant à la capacité de Fortis à réaliser l’opération dans les délais annoncés. (ii) Reprise d’ABN Amro: évolution de la solvabilité de Fortis 1160.
En 2007, le groupe a redéfi ni ses objectifs visà-vis du marché qui devaient lui permettre de maintenir son rating AA, à savoir: – Un ratio Core Tier 1 de 6%; – Un ratio d’adéquation du capital, Capital Adequacy Directive (CAD) de 10,5%; – Un double leverage de 15%. 1161. Fortis a défi ni son double leverage de 15% comme étant son levier cible. En d’autres termes, 15% des capitaux propres au sens strict de la banque et de l’assurance peuvent être fi nancés par un endettement au niveau du groupe.
1162. À titre d’information notons qu’au 30 septembre 2007, ce levier était de 14,2%. L’excédent de fonds propres du groupe par rapport au core equity target était de € 1,4 milliard et l’excédent par rapport aux exigences réglementaires était € 8,5 milliards. 1163. Dès l’acquisition d’ABN Amro, Fortis a suivi parallèlement l’évolution de sa solvabilité sous deux angles:
– Equity method: le calcul réglementaire «officiel» dans lequel la participation dans ABN Amro est mise en équivalence et la valeur de la participation est déduite des fonds propres Tier 1 et Tier 2 à 50/50. – Look through: le calcul pro-forma dans lequel la participation dans RFS et, plus précisément, les actifs acquis par Fortis sont consolidés intégralement et le goodwill de € 19,4 milliards qui en résulte est, conformément au règlement belge des fonds propres, déduit à 100% du Tier 1.
Cette déduction oblige l’acquéreur à fi nancer le goodwill au moyen de fonds propres Tier 1 sans prendre en compte les instruments hybrides s’il veut maintenir ses ratios Tier 1 et Core Tier 1 à un niveau équivalent à celui avant l’acquisition. 1164. Le basculement de la mise en équivalence vers la consolidation globale devait se faire au fur et à mesure de l’intégration des activités d’ABN Amro et Fortis s’était fi xé l’horizon 2009 pour atteindre ses objectifs de solvabilité en look through.
1165. La CBFA a, quant à elle, exigé de Fortis que la banque maintienne, à tout moment, un ratio CAD de 10%. A tout moment, Fortis et les entités opérationnelles du groupe ont respecté les exigences réglementaires de solvabilité (le ratio CAD pour la banque est toujours demeuré supérieur à 10%). C’est ainsi que, pendant toute la période depuis l’acquisition d’ABN Amro, les ratios ont évolué comme suit: 1166.
Précisons également que les objectifs de Fortis ont toujours été fi xés selon les normes Bâle I alors que, depuis le 1er janvier 2008, les exigences en fonds propres des banques sont calculées selon les normes Bâle
II. Fortis était en discussion avec les agences de notation pour pouvoir redéfi nir ses objectifs selon les normes Bâle
II. A titre indicatif, le passage des normes
Bâle I à Bale II réduit les exigences en fonds propres de la banque d’environ € 2,5 milliards en 2008. En 2009, le gain en fonds propres se serait établit à environ € 4,8 milliards. 1167. Le plan de fi nancement présenté par Fortis au moment de l’acquisition d’ABN Amro permettait de respecter les exigences réglementaires et les objectifs en matière de solvabilité et aucun élément ne permettait à ce moment de remettre fondamentalement en cause T4 07 T1 08 T2 08 Q308(estimé) .2 MM 5.5 MM 3.9 MM 2.5 MM .3 MM 3.6 MM 1.8 MM 0.5 MM ,5% 10,5% 9,1% 8,7% 0,1% 11,0% 10,4%
les hypothèses retenues. La situation de la solvabilité de Fortis a, par la suite, été affectée par divers éléments, parmi lesquels: – Les premières réductions de valeur sur le portefeuille subprime ont été comptabilisées au 3ème trimestre 2007 et des réductions de valeur pour un total de près de € 3 milliards (avant impôts) ont été enregistrées à fi n 2007. Au premier semestre 2008, les réductions de valeur complémentaires sur ce portefeuille s’établissaient à environ € 1 milliard.
A cet effet, l’application des normes IFRS n’a pas eu d’impact signifi catif sur les – L’application des exigences de la Commission Européenne, portant sur la cession des activités de Commercial Banking aux Pays-Bas (les «EU remedies»), a généré une diminution du prix de cession attendu de l’ordre de € 1 milliard par rapport aux prévisions initiales. – La perte de valeur sur le portefeuille actions, tant au niveau banque qu’assurances.
1168. A ces éléments s’ajoutent une baisse de la rentabilité des activités touchées par la crise et les difficultés rencontrées pour réaliser certaines opérations permettant d’améliorer la solvabilité (émissions, titrisation, vente d’actifs). Les exigences de la DNB par rapport à ABN Amro, toujours considérée comme une entité à part entière par l’autorité néerlandaise, ont également pesé sur la situation fi nancière de Fortis (solvabilité et liquidité).
1169. Afi n de renforcer sa solvabilité, le groupe a pris une série de mesures annoncées le 26 juin 2008 (augmentation de capital, pas de distribution de dividende intérimaire, désinvestissements additionnels, …) qui ont surpris et provoqué la méfi ance du marché. Sur la base des dernières projections (établies par Fortis fi n septembre 2008) le groupe disposait donc à l’horizon 2009 d’une marge au-dessus de son core equity target (fi xé sous Bâle I) et du minimum réglementaire. (iii) Actions de la CBFA 1170.
A l’annonce de l’opération, la CBFA a effectué un examen très approfondi de l’opération et a demandé dans différents courriers adressés à Fortis, et notamment par la lettre du 20 juin 2008 adressée à Monsieur J.P. Votron, CEO, de préciser les points suivants: – la valorisation des actifs d’ABN Amro; – la réalisation du plan de fi nancement; – l’évolution de la situation en matière de gestion de la liquidité; – l’évolution de la solvabilité du groupe et de la
– le risque généré par l’opération sous l’angle opérationnel. 1171. Par ailleurs, dès le début de l’opération, la CBFA a mis en place un suivi rapproché de la solvabilité du groupe et des ses principales entités opérationnelles sur la base d’un reporting mensuel. Il est à noter que la DNB a systématiquement été associée à ces travaux. 1172. Les exigences de la CBFA ont, par ailleurs, visé une approche conservatrice/prudente en matière de calcul des exigences en fonds propres (ratio CAD de 10% minimum, déduction des fonds propres du dividende de € 3,7 milliards à percevoir d’ABN Amro, etc).
1173. Les projections de solvabilité présentées par Fortis ont fait l’objet d’une analyse critique par la CBFA et, compte tenu de l’impact des évolutions du marché, les services ont estimé qu’il subsistait un risque que les objectifs de solvabilité ne soient pas atteints après intégration des activités d’ABN Amro (étalées jusque fi n 2009). 1174. A différentes reprises, durant l’été 2008, des précisions sur les projections de solvabilité présentées et sur les mesures permettant, le cas échéant, de renforcer la solvabilité dans l’optique des objectifs fi xés ont été demandées.
1175. La CBFA a conclu de ces travaux que Fortis a toujours maintenu des ratios de solvabilité largement supérieurs aux exigences réglementaires et que sa première préoccupation portait sur le respect des objectifs de solvabilité à l’horizon 2009. 1176. Selon la CBFA, l’acquisition d’ABN Amro par le consortium (RBS-Santander-Fortis), a nécessité une collaboration intensive (voire journalière) de sa part avec la DNB.
1177. Etant donné l’impact au niveau du pôle bancaire du groupe Fortis (Belgique et Pays-Bas), la solvabilité, la liquidité, le processus de séparation d’ABN Amro et l’intégration dans Fortis des activités acquises ont constitué des points d’attention communs de DNB et de la CBFA. 1178. Un collège «ad-hoc» des superviseurs concernés (FSA pour RBS, Banque d’Espagne pour Santander, DNB pour ABN Amro et la CBFA pour Fortis) a également été constitué pour superviser l’acquisition d’ABN Amro par le consortium.
(c) Contrôle exercé par Fortis Banque sur sa liquidité et sa solvabilité 1179. Fortis Banque a créé depuis plusieurs années au sein de l’ALCO (Asset and Liability Committee), un reporting sur l’analyse statique de sa liquidité structurelle à long terme. Ce reporting donne un aperçu des principaux biais de liquidité et inclut également une analyse sur le funding gap (les actifs à long terme fi nancés par les passifs volatils).
A partir de juin 2008, l’ALCO a inclus des reportings sur la liquidité à court terme. Ce comité se réunissait une fois par mois. 1180. Ce n’est qu’en août 2007 qu’un comité de crise de liquidité globale et un plan de réserve sur la liquidité sont installés au sein de Fortis. 1181. Suite aux modifi cations des conditions du marché, le reporting de la liquidité à court terme a évolué au fur et à mesure de la crise.
En plus de données qualitatives (description des évènements du marché, impacts spécifi ques sur Fortis,…), des données quantitatives, comme le calendrier des échéances à court terme ont été incluses. Ceci devait conduire à donner une vue globale de la trésorerie et des positions collatérales au niveau consolidé de Fortis Banque (mondial) pour les maturités à court terme (jusqu’à 10-20 jours). 1182. D’autres données ont été ultérieurement incorporées dans le reporting: – Evolution des dépôts wholesale et retail. – Participation aux appels d’offres des banques centrales: utilisation des tenders avec les Banques centrales (BCE, FED, BoE). – L’évolution des spreads CDS: comparaison des évolutions avec d’autres banques.
1183. La fréquence du reporting a varié en fonction de la sévérité du contexte du marché, de journalière à bi-hebdomadaire. 1184. Signalons également que le département d’audit interne de Fortis a procédé à plusieurs évaluations de la gestion de la liquidité (ce point a été évoqué dans le chapitre 5) et a, à de multiples reprises, fait état de lacunes importantes quant à: – l’absence d’un processus global de gestion du risque de liquidité; – l’absence de vue sur les montants des crédits octroyés et non utilisés (de l’ordre de € 70 milliards); – l’importance du fi nancement requis (liquidity gap) de l’ordre de € 70 milliards;
– les risques liés aux tenders de la BCE; – l’inadéquation du suivi de la liquidité à très court terme (moins de 3 jours); – l’inadéquation des stress tests. 1185. Bien que ces signaux d’alarme aient été communiqués au Comité de direction ainsi qu’au Comité d’audit, la grave crise de liquidité à laquelle Fortis a été confrontée démontre que ces signaux n’avaient pas été suffisamment pris en considération.
1186. Comme pour toutes les banques systémiques belges, à partir de septembre 2007, la CBFA et la BNB ont reçu les rapports de liquidité et de solvabilité à la même fréquence que le senior management de Fortis (y compris Messieurs Jean-Paul Votron, Lars Machenil, Gilbert Mittler et Herman Verwilst) et celles-ci ont été discutées au cours de conference calls réguliers. 1187. Entre juin 2007 et juin 2008, suite aux demandes de la CBFA, des reportings de stress test structurel ont été transmis.
Ces stress tests ont été élaborés sur la base de trois scénarios différents. 1188. À partir de septembre 2008, la CBFA et la BNB ont demandé à Fortis de produire «une prévision de l’ultra court terme» afi n d’examiner la nécessité de recourir à l’utilisation de l’ELA. (d) Remplacement du CEO 1189. Le 11 juillet 2008, le président du conseil d’administration, Mr. Lippens, réalisant que sa crédibilité était mise en cause par les actionnaires, a présenté sa démission.
Le conseil l’a refusé à l’unanimité mais a néanmoins décidé de se séparer de Mr. Votron, CEO de la Fortis Holding, pour essayer de renforcer la crédibilité du groupe. Le 11 juillet 2008, Herman Verwilst est nommé comme nouveau CEO ad intérim de Fortis Holding. (e) Rétrogradation de la notation de Fortis 1190. Le 17 Juillet 2008, l’agence de notation fi nancière Standard & Poor’s a rétrogradé la notation de Fortis d’un cran, la faisant passer de AA – à A+, ce qui implique un coût de fi nancement plus élevé pour la banque. (f) Chute du cours de Fortis et éviction de l’action de l’indice DJ Stoxx 50 1191.
Suite aux événements de l’été 2008, dont des transactions à découvert sur l’action Fortis, et la défaillance de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, ayant provoqué un risque systémique sur le marché, l’action Fortis a littéralement plongé entre fi n juin et fi n septembre 2008, à tel point que le 22 septembre 2008,
l’action disparaissait du DJ Stoxx 50 (indice boursier qui reprend 50 titres européens de référence). Dès lors, il est probable que beaucoup d’investisseurs institutionnels ne voyant plus Fortis comme un groupe fi nancier européen majeur, se soient détournés massivement du titre au profi t d’autres groupes fi nanciers plus importants, ce qui aurait encore davantage précipité le cours à la baisse. 1192.
Par ailleurs, le rejet du Plan Paulson, le 29 ricains à Washington, a contribué à une plus forte chute du cours de l’action Fortis, comme ce fut le cas pour la plupart des valeurs fi nancières à la même période.
1193. Avant de décrire la gestion de la crise de Fortis par les autorités publiques, il convient d’établir sa situation de solvabilité au troisième trimestre 2008 ainsi que de liquidité le vendredi 26 septembre, dernier jour avant le rachat de Fortis Banque par l’État. 1194. Le 26 septembre, les écarts CDS de Fortis s’élargissent de plus de 220% par rapport à la veille, passant de 270 points de base (pb) à 600 pb.
Cela signifi e qu’un créancier d’un montant de € 10.000.000 doit payer € 600.000 s’il souhaite se couvrir contre le défaut de paiement de Fortis! La corrélation entre les sommets des CDS de Fortis et la chute de son titre est extrêmement élevée. L’action va tomber à € 5,20 à la clôture des marchés le 26 septembre. 1195. Les graphiques ci-après illustrent l’évolution des cours des CDS sur Fortis et de l’action Fortis.
Evolution des spreads de CDS de Fortis Évolution du cours de bourse de Fortis 1196. Fortis était, le vendredi 26 septembre, confronté à une conjonction d’éléments négatifs: – Au cours de cette seule journée, Fortis Banque a perdu l’accès au marché interbancaire overnight, dans
lequel il obtenait, en temps normal, en cours de journée, environ € 15 à € 20 milliards d’euros de liquidités. – Les clients institutionnels de la banque commencent à retirer massivement leurs dépôts. – Dans quelques agences, des clients privés se sont présentés pour retirer leurs dépôts, ce qui a nuit à l’image de la banque, même si ces retraits n’ont eu qu’un impact tout à fait marginal sur la liquidité de Fortis – A la fi n de la journée, Fortis a mobilisé la totalité de sa réserve (buffer) de collaterals pour obtenir de la liquidité auprès de la Banque Centrale Européenne et du marché repo. – Fortis a dû avoir recours, pour la première fois, au prêt d’urgence marginal (Marginal Lending Facility) accordé par la BNB pour un montant de € 5,4 milliards. – Les prévisions des besoins de liquidités et, par conséquent, la capacité de Fortis Banque de pouvoir continuer à fonctionner dès le lundi 29 matin et les jours suivants nécessitaient l’intervention impérative d’un tiers.
1197. Il devenait évident que des mesures exceptionnelles devaient impérativement être prises avant l’ouverture des marchés le lundi 29 septembre. (a) La situation de solvabilité en septembre 2008 1198. La solvabilité est le fait de pouvoir assurer ses obligations à relativement long terme sans se trouver en défaut de paiement. C’est aussi la capacité d’une entreprise à répondre à ses échéances fi nancières, à tout moment.
1199. Les dernières informations sur le ratio de solvabilité avant les interventions des autorités ont été communiquées le 4 août 2008, à l’occasion de la publication des résultats au 30 juin 2008. On trouvera ci-après la prévision de la solvabilité à atteindre (look through approach) au terme de l’intégration progressive des activités d’ABN-Amro:
Source: http://www.holding.fortis.com/fr/actionnaires/ resultats_du_premier_semestre_2008.asp (p.22). 1200. Il ressort de ce tableau que le core equity à atteindre (ratio look through) s’élève à € 25,7 milliards en juin 2009 et l’estimation de ce core equity qui serait effectivement atteint (en supposant que les hypothèses sous-jacentes se réalisent) à la même date, s’élève à € 22,6 milliards. Le plan annoncé le 26 juin 2008, qui prévoyait d’augmenter le core equity de € 8 milliards devait permettre de (1) résorber cette insuffisance et (2) de créer une certaine réserve (buffer) pour des développements futurs.
1201. Nous référons le lecteur au paragraphe ci-avant traitant de la solvabilité du groupe Fortis dans sa communication avec la CBFA sur l’acquisition d’ABN Amro. (b) L’état des liquidités de Fortis Banque le 26 septembre 2008 1202. Au matin du 26 septembre, malgré les fi nancements «classiques» (tenders) accordés par la BCE à hauteur de € 40 milliards, le besoin de liquidités de Fortis Banque est estimé à € 19,8 milliards, à couvrir avant la fi n de la journée.
ltats_du_premier_semestre_2008.asp (p.22).
1203. Les fonds récoltés dans le courant de la journée sur le marché interbancaire du jour, avec ou sans collateral, diminuent fortement; ils s’élèvent à € 14,8 milliards et sont inférieurs de € 9,6 milliards aux fonds récoltés le jour précédent et de € 7,7 milliards aux fonds récoltés en moyenne les 4 jours précédents. 1204. Les dépôts des institutionnels et des sociétés (wholesale funding), pourtant stables du 22 au 25 septembre, diminuent de près de € 6 milliards au cours de la journée.
1205. Les dépôts des particuliers (retail & private banking) enregistrent, quant à eux, une baisse de € 0,9 milliards. 1206. Pour la première fois de son histoire, Fortis Banque présente, en fi n de journée, un découvert de trésorerie auprès de la BNB et doit faire appel au fi nancement d’urgence Marginal Lending Facility de la BCE à hauteur de € 5,4 milliards; cette ligne d’urgence est accordée moyennant un surcoût pénalisant de 1% par rapport au taux classique de la BCE contre remise de collaterals éligibles.
1207. La ligne de crédit d’urgence de la BNB Emergency Liquidity Assistance (ELA) n’est pas encore disponible. 1208. En effet, l’octroi de cette ligne de crédit exceptionnelle d’urgence temporaire nécessite, notamment, outre des actifs à mettre en gage, le «nihil obstat» du Conseil des Gouverneurs de la BCE. Ces éléments ont été traités en urgence durant le week-end par les différentes parties, ce qui a permis d’aboutir à l’octroi d’ELA’s dès le matin du lundi 29 septembre.
1209. En fi n de journée, Fortis Banque a utilisé tous ses collaterals acceptables par le marché, en ce compris sa réserve de collaterals stratégique/d’urgence (dite buffer). 1210. Au soir du 26 septembre, les estimations pour le lundi 29 font état d’un besoin prévisionnel de trésorerie de l’ordre de € 25 à 30 milliards dont une partie signifi cative en dollars. 1211. Il convient de souligner que, contrairement aux ELA’s qui peuvent être couvertes par des collaterals de nature fort variable (y compris des immeubles par exemple), la marginal lending facility, ne peut être garantie que par des collaterals éligibles auprès de la BCE.
Dès lors, compte tenu du manque de collaterals éligibles, il n’était pas possible d’accroître le montant de la marginal lending facility. En l’absence de prêts
interbancaires suffisants, les ELA’s se présentaient donc comme la seule source potentielle de liquidités à très court terme. S’agissant d’une mesure d’urgence temporaire, d’autres mesures devaient être envisagées pour assurer la pérennité de Fortis Banque. 1212. Compte tenu de ces éléments, Fortis Banque a connu, en date du 26 septembre 2008, une crise de liquidités très aigüe mettant clairement en cause la continuité du pôle bancaire et, dès lors, la continuité de la Fortis Holding elle-même.
1213. En d’autres termes, Fortis Banque, à défaut de solution urgente durant le week-end, aurait été en état de cessation de paiement le lundi 29 septembre 2008. 27-28 septembre 2008, Plan Benelux 1214. Face à la nécessité de renforcer tant son état de solvabilité que sa liquidité, la direction de Fortis a pris plusieurs contacts avec différents groupes fi nanciers européens pour un apport en capital éventuel mais, malgré ces efforts, aucun projet d’augmentation de capital acceptable n’a pu être présenté au gouvernement belge.
1215. Les États belge, néerlandais et luxembourgeois sont chacun intervenus auprès des entités de la banque Fortis opérant dans leur pays respectif dans le but de rétablir au plus vite la stabilité fi nancière et la préservation de l’épargne du pays concerné. 1216. La volonté des autorités était de restaurer la solvabilité pour espérer ainsi (i) réduire la principale cause de méfi ance à l’égard de Fortis et (ii) lui permettre de trouver des liquidités sur le marché.
1217. Dès lors, les gouvernements du Benelux ont décidé le week-end du 27 et 28 septembre d’une prise de participation à hauteur de € 11,2 milliards, chaque État ayant décidé d’intervenir auprès de la banque de son pays, soit: € 4,7 milliards par le gouvernement belge, € 4 milliards par le gouvernement néerlandais et € 2,5 milliards par le gouvernement luxembourgeois. 1218. La participation prise par l’État belge par le biais d’une augmentation de capital souscrite par la SFPI, représente 49,93% de Fortis Bank Belgium (FBB) alors que l’intervention par l’État luxembourgeois vis-à-vis de Fortis Bank Luxembourg (FBL) prend la forme d’un prêt obligatoirement convertible en actions de € 2,4 milliards.
L’État néerlandais, quant à lui, annonce une prise de participation de 49,9% dans le capital de Fortis
Bank Nederland (FBN) pour € 4 milliards (hors ABN Amro), laquelle ne sera fi nalement jamais concrétisée. Il semblerait que l’accord du Gouvernement néerlandais, représenté par Monsieur Wouter Bos, ait dû être soumis pour approbation au Parlement néerlandais lequel, après débat, a opté pour une solution permettant de regrouper l’ensemble des activités néerlandaises de Fortis et donc, pour une nationalisation des entités néerlandaises du groupe, y compris la partie d’ABN- Amro acquise par Fortis.
1219. Parallèlement, le 3 octobre, la BNB accepta de conclure avec FBB un Emergency Liquidity Assistance (ELA) destiné à assurer la liquidité des activités bancaires de la banque à hauteur de € 54 milliards. L’État décida d’accorder sa garantie aux ELA’s octroyés à Fortis Bank Belgique par la BNB. Cette garantie ne s’est effectivement concrétisée que le 15 octobre 2008. Par ailleurs, la DNB a décidé d’apporter une ELA à Fortis Bank Nederland pour un montant de 7 milliards d’euros. (d) Plan du 3 et 4 octobre 2008 1220.
Le lundi suivant l’opération Benelux, l’intervention massive des États n’avait pas rendu suffisamment confi ance au marché étant donné que: – L’action Fortis chuta de 23% pour aboutir à un cours à € 3,97. – Le cours du CDS s’est encore accru par rapport au vendredi précédent pour atteindre un niveau de 650 points de base. – La notation de Fortis Banque par S&P, Moody’s et Fitch a encore été abaissée. – La réaction des analystes a été négative.
Ils se sont inquiétés de la nouvelle structure du groupe, le groupe se voyant de facto obligé de s’organiser en structures nationales contrairement à sa stratégie de constitution d’un groupe «Benelux» intégré (organisation par business lines et non par zone géographique) qui avait prévalu jusqu’alors. 1221. La situation de trésorerie provisionnelle se dégrade très fortement la semaine du lundi 29 septembre atteignant au vendredi 3 octobre un besoin de liquidités de l’ordre de € 65,1 milliards.
1222. De plus, les fonds récoltés par Fortis Banque sur le marché interbancaire à un jour diminuent encore de près de 50% par rapport au vendredi 26 septembre et oscillent au cours de la semaine entre € 3,4 milliards et € 7,7 milliards, contre une moyenne de € 22,5 milliards les 4 jours précédant le 26 septembre.
1223. Les retraits des dépôts massifs constatés pour la première fois le 26 septembre au niveau des institutionnels et des sociétés (wholesale funding) se poursuivent pour atteindre, au terme de la semaine, € 19 milliards; des retraits de dépôts importants sont également constatés à hauteur de € 5,1 milliards au niveau des particuliers (retail & private banking). 1224. Au soir du 3 octobre, Fortis bénéfi cie d’un fi nancement global d’urgence à hauteur de € 72,4 milliards: € 11,4 milliards de marginal lending facility, € 54 milliards de emergency liquidity assistance (ELA) auprès de la BNB ainsi que € 7 milliards d’ELA auprès de la DNB.
1225. Au 3 octobre, le fi nancement par les banques centrales avoisine les € 120 milliards; ce montant comprend les € 72 milliards des lignes d’urgence auprès de la BNB ainsi que les € 47 milliards de lignes de crédit ordinaires ouvertes par la BCE. (e) La cession des activités néerlandaises à l’État néerlandais 1226. Le jeudi 2 octobre, conformément à la décision du Gouvernement néerlandais, la DNB annonce qu’elle envisage de mettre Fortis Bank Nederland sous tutelle dès le lendemain et que la prise de participation dans FBN par l’État néerlandais, négociée le week-end précédent, est annulée.
1227. Le 3 octobre, le gouvernement des Pays-Bas fait l’acquisition des activités bancaires et d’assurance du groupe Fortis établies aux Pays-Bas (en ce compris ABN Amro). Une valeur de € 12,8 milliards fut attribuée à l’activité bancaire (€ 8,8 milliards pour ABN Amro et € 4 milliards pour FBN) et une valeur de € 4 milliards à l’activité d’assurance pour atteindre un total de € 16,8 1228. Dans son rapport, le collège d’experts nommés par le cour d’appel de Bruxelles a estimé ce montant, «correspondant de facto à une évaluation en going concern», comme raisonnable.
1229. Le soir du vendredi 3 octobre, les gestionnaires de Fortis Banque Belgique ont estimé le besoin de liquidités de Fortis Banque pour le lundi 6 octobre à environ € 65 milliards. Même si Fortis espérait pouvoir encaisser à très court terme un montant de € 50 milliards de la part des autorités néerlandaises, à la suite de la cession de FBN (12,8 milliards) et du remboursement de l’avance à court-terme (€ 34 milliards) consentie par FBB à FBN, cette somme restait insuffisante pour combler les besoins de liquidités de la banque, qui restait dépendante des ELA’s.
1230. Les € 50 milliards promis par l’État néerlandais furent fi nalement versés dès le lundi 6 octobre. (f) Opération du week end du 4 et 5 octobre 2008 avec BNP Paribas 1231. Ainsi que plus amplement décrit dans le rapport du collège d’experts nommés par la Cour d’appel de Bruxelles, le gouvernement était confronté à trois options: – le statu quo; – l’augmentation de la participation à 100% dans FBB et le maintien de cette participation dans le giron de l’État (option dite stand alone); – la vente de la majorité des actions de FBB à une autre banque.
1232. Les experts ont longuement décrit les avantages et les inconvénients de chacune de ces options et le choix du gouvernement pour un adossement à un grand groupe bancaire international. 1233. L’option stand alone a fait l’objet de nombreuses propositions et définitions émanant de différentes parties plus ou moins proches du dossier. Suite à la renégociation des accords avec BNP Paribas en mars 2009, le Comité de pilotage a soumis au kern une «note de négociation», datée du 4 mars 2009, en annexe de laquelle fi gurait une analyse de la banque d’affaires LAZARD, de laquelle il ressort que les facteurs suivants semblent avoir été pris en considération dans le choix de l’adossement à BNP Paribas: – le gouvernement ne souhaitait pas devoir couvrir les besoins en fonds propres additionnels éventuels de Fortis Banque Belgique; – le poids de la dette de Fortis Banque Belgique (€ 580 milliards) qui se répercutait sur la dette publique; – l’exposition aux risques sur le portefeuille de produits dits toxiques; – les besoins futurs de liquidités de Fortis Banque Belgique estimés à € 14,1 milliards pour 2009 et € 8 milliards pour 2010.
1234. Le gouvernement belge ne souhaitant pas conserver sa participation dans FBB à long terme, il a donc décidé de trouver un acquéreur privé pour la reprendre. Le gouvernement de l’époque a conclu un accord le 5 octobre avec BNP Paribas. Cet accord a été négocié directement par le gouvernement, avec peu d’implication de la direction ou du conseil d’administration de Fortis Holding. 1235. Le gouvernement belge, se réservant une minorité de blocage (25,01%) par le biais de la SFPI, a convenu avec BNP Paribas le transfert de 74,94% de
sa participation dans le capital de Fortis Banque Belgique en échange de 121,2 millions de titres nouveaux BNP Paribas à € 68, assortis d’un coupon «dividende 2008» attaché, ce qui correspond à une valorisation pour 75% de FBB de € 8,25 milliards, soit € 11 milliards pour 100%. Toutefois, entretemps, le cours de l’action BNP-Paribas a chuté d’environ 55% (au 31 mars 2009), ce qui modifi e considérablement l’économie de l’opération.
Le graphique ci-après montre l’évolution du cours de BNP Paribas. Evolution du cours de l’action de BNP Paribas 1236. Dans leur rapport, les experts mandatés par la Cour d’appel de Bruxelles ont conclu que cette valorisation peut être considérée comme raisonnable vu l’urgence et l’état de cessation de paiement de FBB. Dès lors, nous ne développerons pas plus en détail cette problématique qui sort du cadre de notre mission.
1237. En plus de la cession de FBB, BNP Paribas et le gouvernement se sont mis d’accord sur les opérations – Le transfert d’une partie du portefeuille de crédits structurés dans une entité distincte (Special Purpose Vehicle, SPV). Le SPV reprendra un ensemble de crédits structurés de FBB € 10,4 milliards en valeur nette comptable dans un relevé d’un montant de € 11,2 milliards. Ce véhicule sera fi nancé à concurrence de 66% par Fortis
Holding, 24% par la SFPI et 10% par BNP Paribas, soit environ € 1 milliard pour BNP Paribas. – L’acquisition de 100% des activités d’assurance belges détenues par Fortis Holding. – L’acquisition d’une participation de 66% dans des activités bancaires de Fortis Holding au Luxembourg. – Le dénouement d’un contrat entre Fortis Holding et Fortis Banque Belgique, dénommé relative performance note, lié à des obligations très complexes, appelées CASHES.
1238. Au terme des négociations du week-end, l’investissement total de BNP Paribas s’élevait donc à € 14,95 milliards, soit € 8,25 milliards pour FBB, € 5,7 milliards pour FIB et € 1 milliard pour le SPV. 1239. Toutefois, le 12 décembre 2008, la Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt suspendant la vente à BNP Paribas des actions achetées par la SFPI à Fortis 1240. Le 11 février 2009, l’Assemblée générale de Fortis s’est prononcée négativement sur la vente de FBB à l’État belge et donc à BNP Paribas ainsi que sur la vente des activités néerlandaises à l’État néerlandais.
Seulement 20,32% des actionnaires ayant droit de vote étaient présents, soit 511 419 millions d’actions. (g) Week end du 7 et 8 mars 2009: Nouvel accord 1241. Après avoir reporté d’une semaine l’échéance pour parvenir à un accord, le 8 mars 2009, l’État belge, Fortis Holding et BNP Paribas ont négocié un accord de principe pour amender le protocole d’accord du 10 octobre 2008, modifi ant les termes de l’acquisition par BNP Paribas des activités de Fortis en Belgique et au 1242.
Aux termes de ce nouvel accord, et sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires de Fortis Holding, l’État belge apportera à BNP Paribas 75% de Fortis Banque (€ 8,25 milliards dont € 800 millions pour Fortis Luxembourg) sur une base de valorisation de € 11 milliards pour 100%, contre des actions BNP Paribas émises à € 68. Fortis Banque Belgique acquerra 25% de Fortis Assurance Belgique auprès de Fortis Holding. (h) Les différences 1243.
Les principales différences par rapport au protocole d’accord d’octobre sont les suivantes:
– BNP Paribas acquiert de Fortis Holding 25% de Fortis Assurance Belgique (FIB), et non plus 100% comme dans l’accord précédent, sur la base d’une valorisation de € 5,5 milliards pour 100%, soit € 1,375 milliards. Le contrat exclusif de distribution des produits de FIB par FBB (Fortis Banque Belgique) sera confi rmé jusqu’à 2020. – Les actifs destinés à être transférés par Fortis Banque à un véhicule ad hoc (le SPV) seront complétés, par rapport à la sélection opérée fi n 2008 dans le cadre du protocole initial, par des lignes supplémentaires choisies au sein du portefeuille d’actifs structurés de Fortis Banque pour un montant d’environ € 2 milliards.
De ce fait, comme environ € 1 milliard des actifs destinés au SPV ont été déjà remboursés depuis le premier protocole, le total des actifs du SPV sera porté de € 10,4 milliards à € 11,4 milliards environ. – La part de BNP Paribas dans le SPV ainsi redéfi ni, sera limitée à € 200 millions pour la première tranche en capital d’un montant total de € 1,7 milliard (12%), et à € 480 millions pour la dette senior d’un montant total de 4,85 milliards (10%).
Le fi nancement de la dette du SPV sera assuré par Fortis Banque, à hauteur de € 4,36 milliards sous forme de dette senior garantie à première demande par l’État belge, et € 4,85 milliards sous forme de dette super senior. En outre, Fortis Banque accordera à Fortis Holding un prêt de € 1 milliard lui permettant notamment de fi nancer sa participation dans le SPV, prêt intégralement garanti par l’État belge à première demande. – Du fait de la modifi cation apportée au périmètre du SPV, la part du portefeuille de crédits structurés restant dans le bilan de Fortis Banque Belgique sera réduite de € 2 milliards et représentera une valeur nominale de € 21,5 milliards environ.
Ce portefeuille fera l’objet d’une garantie par l’État belge sur le second niveau de perte. Au-delà d’une première tranche de pertes fi nales, par rapport à la valeur nominale de € 3,5 milliards, largement provisionnée dans le bilan d’ouverture de Fortis Banque, l’État belge garantira à première demande la deuxième tranche de perte à concurrence de € 1,5 milliards. 1244. Le tableau ci-après résume les interventions des parties dans le SPV (en € millions):
BNP Paribas Total - 1.700 4.365 * 4.850 9.215 11.400 FBB
– Fortis Banque disposera de la possibilité pendant une durée de trois ans d’émettre, dès lors que son ratio Tier 1 descendrait en dessous de 9,2%, des titres éligibles au Tier 1, auprès de l’État belge qui s’engage à y souscrire jusqu’à un maximum de € 2 milliards sous forme d’instruments hybrides non innovants, par exemple des obligations convertibles, ou sous forme d’actions pour autant que la participation de l’État reste en dessous de 50%. – Le mécanisme des CASHES ne donnera pas lieu à paiement par Fortis Holding d’une avance de € 2,35 milliards comme prévu dans le protocole initial, mais sera assorti d’un mécanisme de garantie par l’État belge sur les paiements éventuels à recevoir par Fortis Banque de Fortis Holding.
6.2.3.2. Mesures spécifiques vis-à-vis de Dexia 6.2.3.2.1. Faits marquants antérieurs aux interven- (a) Acquisition de FSA 1245. Les problèmes fi nanciers qu’a connus Dexia au cours du deuxième semestre de l’année 2008 sont principalement dus aux difficultés de sa fi liale Financial Security Assurance (FSA) aux États-Unis. L’activité de FSA, l’un des principaux rehausseurs de crédit au monde, consiste à protéger les investisseurs en obligations contre le risque de défaut associé à une obligation déterminée, en proposant une assurance-crédit couvrant le paiement des coupons et du capital.
1246. En cas de défaillance de paiement par le débiteur initial de l’obligation, le garant fi nancier (FSA), également appelé monoline insurer, s’engage à assurer la continuité du paiement de l’obligation. Cette activité s’est étendue à l’assurance d’actifs titrisés (Asset Backed Securities – ABS), dont les titres adossés à des crédits hypothécaires (Mortgage Backed Securities – MBS ) et les titres garantis par des créances (Collateralised Debt Obligation – CDO).
1247. Comme nous l’avons décrit au chapitre 2, c’est au travers de ces dernières classes d’actifs que le secteur de l’assurance monoline a été touché par la crise fi nancière internationale, ayant subi des pertes substantielles sur les titres adossés à des créances hypothécaires américaines, les subprimes. L’encours total des garanties d’assurance octroyées par FSA s’élevait à $ 443 milliards à la fi n du mois de juin 2008, dont 30% liés à des titres couverts par des actifs et 70% liés à des titres émis par des administrations publiques.
1248. Sur base des informations que nous avons pu recueillir, il est apparu que FSA a constitué un problème majeur, non seulement fi nancier mais également pour en obtenir des informations fi nancières fi ables en temps utile. Structure de gouvernance maintes fois modifiée 1249. Entre 2006 et 2008, le Comité de direction a présenté au Conseil d’administration divers plans de réorganisation des structures de gouvernance et de gestion, le dernier en date étant le projet DNA (Dexia’s next ambition), qui voyait une gouvernance dualistique de la Holding sous laquelle seraient logées trois activités bien distinctes: Personal Finance, la Public Finance ainsi que l’Asset Management & Investor Services.
Ce plan visait, selon la Direction à cette période, à centraliser la gestion du groupe en Belgique. Dans ce plan, FSA devenait fi liale à 100% de Dexia France et ne tombait donc pas sous le contrôle de la CBFA. D’autres plans antérieurs auraient eu pour effet de transférer la gestion du groupe en France, ce qui aurait également conduit au transfert de la surveillance vers la Commission bancaire française.
1250. Sur la base des auditions et des autres informations que nous avons pu recueillir, il apparaît que le Conseil d’administration – et probablement également le Comité de direction – aient déployé une énergie considérable à débattre de cette question d’organisation et de gouvernance sans arriver à une conclusion, ceci peut-être au détriment de la gestion de risques plus importants, tels ceux résultant du portefeuille de produits fi nanciers ou de la gestion de la liquidité. (c) Investissements dans des produits structurés 1251.
Au vu des faibles marges de l’activité de fi nancement des collectivités locales et afi n d’atteindre les objectifs de rentabilité et de croissance fi xés par les actionnaires, Dexia s’est diversifi é et a acquis des produits
T3 2007 T4 2007 T1 2008 T2 2008 T3 2008 T4 2008 14.098 14.549 13.483 13.843 18.741 16.126 152.284 159.383 120.113 121.670 129.400 152.837 9,3% 11,2% 11,4% 14,5% 10,6% 121.655 126.680 124.326 129.573 114.547 114.728 structurés plus risqués et développé un portefeuille de placements trop important. Solvabilité à la fin du deuxième trimestre 1252. Le tableau ci-dessous synthétise la solvabilité du groupe Dexia au cours des derniers trimestres. Il en ressort que la solvabilité du groupe Dexia ne présentait pas de problème particulier avant les interventions des pouvoirs publics.
Evolution des liquidités avant l’intervention des États 1253. La stratégie de développement, notamment dans le domaine de l’activité Treasury and Financial Markets a conduit à un déséquilibre bilantaire caractérisé par un besoin de fi nancement à court terme important de l’ordre de € 200 milliards. Dexia étant une société cotée, l’évolution des liquidités revêt un caractère particulièrement sensible.
La Commission spéciale chargée d’examiner la crise fi nancière et bancaire n’étant pas une commission d’enquête, peu de chiffres détaillés nous ont été communiqués. Il apparaît cependant que pour faire face à ses besoins de liquidité, Dexia a dû faire un appel accru aux banques centrales pour des montants de l’ordre de € 40 à € 50 milliards. Nous n’avons pas pu obtenir les informations précises quant à la source de ces interventions ou leur nature exacte (fi nancement classique, emergency lending facility, emergency liquidity assistance). (c) Evolution des dépôts chez Dexia sur l’année 1254.
Le graphique ci-dessous synthétise l’évolution récente des dépôts:
1255. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au paragraphe précédent, les seules informations qui nous ont été communiquées pour l’évaluation des dépôts sont celles fournies lors de la présentation des résultats aux analystes, le 26 février 2009. Ces informations ne nous permettent pas d’analyser les fuites de capitaux des clients institutionnels et privés avant l’intervention des États. Néanmoins, le graphique ci-dessus indique une réduction des dépôts de l’ordre de € 15 milliards entre le deuxième et le troisième trimestre 2008.
1256. A la fi n du troisième trimestre 2008, suite à la détérioration des marchés des crédits, le groupe Dexia a enregistré une perte nette de € 1.544 millions, résultant principalement d’un impact de € 2.191 millions de pertes enregistrées suite aux effets de la crise fi nancière. 1257. Les € 2.191 millions de pertes résultent de € 460 millions de pertes enregistrées sur les activités de FSA, et de € 1.721 millions de pertes encourues sur les marchés des crédits.
1258. Les pertes de € 460 millions liées à FSA résultent principalement d’une augmentation des provisions enregistrées en prévision des pertes liées à l’augmentation du risque de crédit sur les prêts immobiliers garantis par la fi liale et la dépréciation de certains instruments fi nanciers au prix du marché (mark-to-market) confor-
mément aux normes IFRS. Ces dépréciations sont principalement dues à l’augmentation du taux de défauts sur les crédits garantis par la fi liale, ainsi qu’à l’illiquidité des titres adossés à ces crédits suite à l’augmentation des risques de crédit sous-jacents. 1259. Par ailleurs, le montant de € 1.721 de pertes liées à la détérioration des marchés fi nanciers résulte principalement de dépréciations enregistrées sur le portefeuille d’obligations détenues par Dexia à hauteur de € 741 millions, suite à l’augmentation du risque de contrepartie des émetteurs (dont Washington Mutual, les banques islandaises et Lehman Brothers), l’adoption d’une provision additionnelle de € 320 millions en prévision de détériorations fi nancières plus importantes, des pertes à hauteur de € 304 millions liées à l’évaluation en mark-to-market des CDS suite à l’augmentation généralisée des spreads, et de pertes liées aux expositions sur l’Europe de l’Est pour € 267 millions.
1260. En outre, le 29 septembre 2008, Standard & Poor’s Ratings Services abaisse d’un échelon, de AA à AA-, la note de contrepartie long terme des principales sociétés du groupe Dexia, tout en maintenant une perspective négative. L’agence de notation explique dans un communiqué que la détérioration continue du marché immobilier américain risque de peser encore sur les résultats de Dexia, d’où le maintien d’une perspective négative sur les notations.
Elle souligne également le risque de nouvelles dépréciations liée à la fi liale américaine FSA. 1261. Suite à la paralysie du marché interbancaire et des marchés des covered bonds à partir de septembre 2008, le groupe Dexia a connu des problèmes de liquidités importants à la fi n du troisième trimestre 2008. Par ailleurs, les pertes substantielles enregistrées pour cette période risquaient de mettre à mal la solvabilité du groupe, qui s’est vu contraint de prendre des mesures d’urgence permettant de rétablir rapidement l’accès à des liquidités et de redresser sa solvabilité de manière à respecter les normes réglementaires en vigueur.
1262. La détérioration de la notation de FSA s’est accompagnée d’une chute substantielle du cours de bourse du Groupe Dexia, tel qu’illustré par le graphique ci-dessous:
Evolution du cours de l’action Dexia Source: Bloomberg 1263. En ce qui concerne FSA, le groupe Dexia était confronté à deux options: – recapitaliser FSA de manière à ce qu’elle puisse conserver sa notation AAA, ce qui constituait la base même de son activité de rehausseur de crédit; – ne pas recapitaliser FSA, ce qui aurait immédiatement conduit à une dégradation de la notation à AA, soit en-dessous de celle de certains de ses clients.
1264. Dans ce contexte, Dexia a annoncé le 6 août 2008 que sa fi liale FSA abandonnera l’activité des ABS et consacrera ses ressources aux services fi nanciers au secteur public. Dexia a également indiqué qu’il assurera le soutien de sa fi liale FSA par une recapitalisation de € 300 millions, et l’octroi, à concurrence de $ 5 milliards, d’une ligne de liquidités confi rmée, non couverte par des garanties, à la fi liale Asset Management de FSA.
Cette ligne a pour objectif de garantir le remboursement des engagements de ce segment d’activité, tout en évitant les pertes liées à une vente anticipée des actifs financial products du portefeuille de cette fi liale. (d) Plan de sauvetage du 30 septembre 2008 1265. Jusqu’en septembre 2008, la question de la liquidité n’avait été que peu abordée par les organes de gestion et de gouvernance du groupe Dexia, celle-ci n’ayant apparemment jamais posé de problèmes.
1266. La chute brutale du cours de bourse, la dégradation de la notation, les pertes encourues par le groupe et, en particulier sa fi liale FSA, ont exacerbé l’inquiétude des parties concernant l’exposition du groupe aux risques de crédit et ont rendu nécessaires des mesures d’urgence en vue de renforcer la solvabilité et de rétablir la liquidité du groupe. En outre, ces inquiétudes ont été renforcées par les menaces de faillite pesant sur Fortis et Hypo Real Estate, société-mère de Depfa Bank, un concurrent important de Dexia dans le fi nancement des collectivités locales.
1267. Le 30 septembre 2008, Dexia a décidé, de lever € 6,4 milliards de capital Tier 1 lesquels ont été souscrits par les gouvernements belge, français et luxembourgeois, respectivement à hauteur de € 3 milliards pour l’État belge, € 3 milliards pour l’État français et € 376 millions pour l’État luxembourgeois, à un prix par action égal à la moyenne des cours de clôture de l’action Dexia sur NYSE Euronext Bruxelles durant les 30 derniers jours calendrier, soit € 9,90.
En Belgique, la recapitalisation de € 3 milliards a été réalisée avec le concours des gouvernements fédéral (€ 1 milliard, par le canal de la Société Fédérale de Participations et d’Investissement) et régionaux (€ 500 millions pour la Communauté fl amande, € 350 millions pour la Région wallonne et € 150 millions pour la Région de Bruxelles- Capitale), ainsi que des trois actionnaires institutionnels les plus importants (Holding Communal, Arcofi n et Ethias pour un montant global de € 1 milliard).
1268. En France, les autorités publiques ont participé à l’augmentation de capital de Dexia à hauteur de € 3 milliards répartis en € 2 milliards souscrits par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et € 1 milliard apportés par l’État français. Le gouvernement luxembourgeois a souscrit, quant à lui, à l’émission de nouvelles obligations convertibles émises par la fi liale luxembourgeoise du groupe (Dexia BIL) pour un montant de € 376 millions. (e) Garantie des nouveaux financements interbancaires 1269.
Par ailleurs, à partir du 9 octobre 2008 et jusqu’au 31 octobre 2009, les États belge, français et luxembourgeois ont décidé de garantir, pour un montant maximum de € 150 milliards, les nouveaux fi nancements interbancaires et les fi nancements obligataires de maximum 3 ans levés par Dexia Belgique, Dexia France et Dexia Luxembourg, afi n d’assurer au groupe un montant suffisant de liquidités et de lui permettre de faire face à ses engagements.
La Belgique apporte sa garantie pour 60,5% (soit € 90,75 milliards au maximum), la France pour 36,5% (soit € 54,75 milliards au maximum) et le Luxembourg pour 3% (soit € 4,5 milliards au maximum). Cette garantie est assortie
d’une obligation pour Dexia de limiter la croissance de son bilan et de ne pas rémunérer les dépôts à des taux supérieurs aux banques concurrentes. La garantie fait l’objet d’une rémunération des États conformément aux taux recommandés par la Banque Centrale Européenne pour de telles opérations. 1270. La recapitalisation de Dexia a été approuvée par la Commission européenne le 20 novembre 2008. Elle l’a qualifi ée «d’aide d’État», nécessaire et proportionnée pour remédier à une perturbation grave de l’économie belge et est, à ce titre, compatible avec les règles de l’UE sur les aides d’État (Article 87.3.b).
En outre, l’Union européenne a approuvé l’aide pour une durée de six mois en tant que mesure de sauvetage d’urgence, avec une possibilité de prolongation si la crise persiste. Les trois États Membres se sont engagés à fournir des plans de restructuration ou de liquidation dans un délai de six mois à partir de la première intervention. Conséquences et réactions du marché 1271. Ce plan de sauvetage a amené le président du conseil d’administration de Dexia, Pierre Richard, et l’administrateur délégué Axel Miller à remettre leur démission.
Dans ce contexte, Axel Miller aurait abandonné ses indemnités de licenciement estimées à € 3,7 millions. 1272. Malgré les interventions décrites ci-avant, le 22 novembre 2008, l’agence de notation fi nancière Moody’s a dégradé de trois crans la notation de FSA, en raison, notamment de son exposition à la crise des crédits hypothécaires. Moody’s avance 4 facteurs pour sa décision: les tendances défavorables sur les défauts de paiement en général et le risque de nouvelles pertes sur le portefeuille hypothécaire de FSA en cas d’aggravation de la conjoncture; l’impact de ces pertes sur la capitalisation de la société; la dégradation du marché des rehausseurs de crédit en général; et, enfi n, le désengagement de Dexia, même si Moody’s estime que la reprise de FSA par le rehausseur de crédit Assured Guaranty résulterait en une entité combinée forte de «ressources fi nancières substantielles».
1273. Toutefois, les garanties d’État ont permis de surmonter la crise de liquidité tandis que l’injection de capital à hauteur de € 6,4 milliards (Tier 1), qui s’établit à hauteur de 14,5% à la fi n du mois de septembre 2008. En outre, nous estimons que cette intervention, effectuée en temps opportun, a permis d’éviter que le ratio de solvabilité Tier 1 ne tombe en dessous des normes réglementaires (8%) suite aux pertes enregistrées au 4° trimestre 2008
1274. Ainsi que le montre le graphique ci-après, le niveau des spreads de CDS qui atteignaient plus de 550 pb avant l’intervention des États, se resserre à environ 380 pb immédiatement après celle-ci, ce qui refl ète une reprise de confi ance des marchés. Evolution des spreads de CDS de Dexia (g) Vente de FSAH à Assured Guaranty 1275. Le 14 novembre 2008, Dexia a conclu un accord ferme en vue de la cession de FSA Holding (FSAH) à Assured Guaranty Ltd (Assured Guaranty), un assureur obligataire coté à la Bourse de New York.
Néanmoins, l’activité Financial Products ne fait pas partie de la transaction. Le prix de cession s’élève à $ 361 millions en numéraire et 44,6 millions d’actions Assured Guaranty nouvellement émises. Sur la base du cours de clôture d’Assured Guaranty au 13 novembre 2008 ($ 8,10 par action), la transaction conduit à: • une valorisation totale de $ 722 millions; • un paiement pour moitié en numéraire et pour moitié en actions (jusqu’à 75% de numéraire et 25% d’actions, à la discrétion de l’acheteur, avant fi nalisation); • une participation de 24,7% de Dexia dans le capital de Assured Guaranty.
Isolement de FSA FP et garantie des États belge et français 1276. Lors de la cession de FSAH, le portefeuille de produits fi nanciers Financial Products de FSA, d’un montant de $ 16,5 milliards, géré par FSA Asset Management (FSAM) a été exclu du périmètre de la vente de FSAH. L’activité Financial Products de FSAM sera donc exclue de la transaction et mise en run-off, sous la responsabilité de Dexia.
Les États belges et français garantiront les actifs de FSA Asset Management (FSAM). Dexia couvrira la première perte de $ 3,1 milliards excédant les provisions existantes de $ 1,4 milliard au 30 septembre 2008. Les États garantiront donc les actifs Financial Products à concurrence de $ 12 milliards, Si les pertes fi nales dépassent $ 4,5 milliards, les États pourront recevoir des actions ordinaires de Dexia ou actions préférentielles.
Dexia continuera cependant à garantir la liquidité de FSAM par la ligne de liquidité existante de $ 5 milliards. 1277. À la date du présent rapport, la garantie des États n’avait toujours pas fait l’objet de conventions détaillées. (i) Fonds de la Région Wallonne 1278. Les difficultés fi nancières de Dexia au cours de l’année 2008 ont compromis sa capacité à distribuer des dividendes à ses actionnaires.
Le 26 novembre 2008, pour maintenir cette source de revenus pour les communes actionnaires de Dexia, la Région Wallonne a annonce qu’elle constituerait un fonds de € 20 millions, à charge du budget 2009, permettant de compenser, à hauteur d’environ 70%, le manque à gagner pour les communes. (j) L’action de la CBFA et de la BNB avant et pendant la crise financière 1279. La CBFA exerce sa mission de surveillance de Dexia Holding, sur une base consolidée en étroite collaboration avec le Secrétariat Général de la Commission Bancaire (SGCB) française et le Comité de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) luxembourgeois, ces institutions de surveillance travaillant sous la forme d’un collège de superviseurs.
1280. Depuis août 2007, la CBFA a instauré un suivi rapproché de l’organisation de la gestion de la liquidité du groupe. La fréquence a été adaptée aux conditions de marchés et a été considérablement intensifi ée en 2008. Depuis avril 2007, la CBFA et la BNB ont collaboré à un liquidity monitoring de Dexia Holding. La
situation du groupe, les évènements de marché et les conditions macroéconomiques ont été examinés. Des informations détaillées quant à la liquidité du groupe ont été demandées et transmises à la direction de la CBFA et de la BNB. En outre, la CBFA entretient des contacts quotidiens avec le Risk Management et la trésorerie de Dexia. 1281. Compte tenu du dispositif de surveillance décrit ci-avant, il peut paraître difficile de comprendre comment Dexia, qui présentait sa situation comme «saine» quelques semaines avant son plan de sauvetage ait subi une crise de liquidités aigüe qui l’aurait conduit à la faillite sans l’intervention des États. La situation s’est cependant sévèrement déterioriée à la suite de la faillite de Lehman Brothers et de la succession de rumeurs de faillites aux États-Unis, ce qui s’est traduit, dans les jours qui ont suivi, par une aversion très forte pour les fi nancements bancaires et tous les papiers de support des fi nancements bancaires.
Cette situation a considérablement accru les préoccupations en matière de solvabilité et de liquidité du groupe Dexia. En conséquence, l’essentiel du fi nancement a dû être recherché auprès des banques centrales. 1282. Malgré l’évolution défavorable des marchés, il apparaît donc que cette approche était telle que ni la CBFA, ni la BNB, ni bien sûr la direction de Dexia ne pouvaient ignorer les risques de liquidité qui s’annonçaient ou qui existaient lors du déclenchement de la crise.
6.2.3.3. Mesures spécifiques vis-à-vis de KBC 6.2.3.3.1. Faits marquants antérieurs aux interven- Investissements dans les crédits structurés (CDO) 1283. Les difficultés qu’a connues KBC sont apparues plus tard et ont été de moindre ampleur comparées à Fortis ou Dexia; celles-ci sont essentiellement liées au portefeuille de crédits structurés (CDO) du groupe, pour lesquels les signes avant-coureurs menaçants sont apparus dès le début de la crise des crédits au cours du deuxième semestre 2007.
1284. Les premiers investissements dans des CDO ont été effectués en 2003 par le pôle assurances du groupe, dans une perspective de diversifi cation du portefeuille d’investissements, et presqu’exclusivement dans des CDO avec une notation supérieure ou égale à AA-. Les CDO plus risqués, tels que les CDO-squared, les leveraged CDO’s et full high yield n’ont pas été retenus. En raison de la qualité de leur notation, les
T2 2007 14.433 15.903 15.723 15.517 17.707 17.332 19.028 10.910 12.051 11.823 11.819 13.739 13.050 13.643 130.308 134.242 135.146 138.165 148.112 147.513 141.370 8,4% 9,0% 8,6% 8,8% 346,0% 296,0% 265,0% 191,0% 210,0% 170,0% 188,0% 280,0%
CDO dans lesquels KBC avait investi présentaient peu de risques de pertes et ne nécessitaient que très peu d’exigences en capital réglementaire de risques. En ce qui concerne le pôle bancaire du groupe, des investissements en CDO’s n’ont été autorisés que pour les entités du groupe bénéfi ciant de surplus de liquidités. 1285. Par ailleurs, dès la seconde moitié de l’année 2007, lorsque les spreads des titres adossés à des actifs (ABS) ont commencé à augmenter, le Comité de Direction du groupe KBC a interdit des investissements supplémentaires dans ce type de produits, excepté pour les entités KBC Credit Investments, KBL, KBC Financial Products, et KBC New York sous des conditions strictes.
Toutefois, les stress tests effectués par le groupe, sous des scénarios de simulation de pertes maximales, démontraient à cette époque que les pertes fi nancières maximales possibles résultant des risques de crédit ne dépasseraient pas les € 10 millions. 1286. Néanmoins, les résultats du troisième trimestre 2007 de KBC refl ètent des pertes comptables sur son portefeuille de CDO et ABS à hauteur de € 106 millions, suite à l’évaluation de ces actifs à leur juste valeur (mark-to-market, ou valeur de marché) selon les normes IFRS en vigueur, dans des conditions de marché des crédits détériorées.
Ces impacts s’élèvent à € 239 millions au quatrième trimestre 2007, à € 232 millions au premier trimestre 2008, et à € 419 millions au deuxième trimestre 2008. 6.2.3.3.2. Chronologie des actions menées et des décisions adoptées 1287. Le tableau ci-après résume l’état de solvabilité du groupe KBC: 1288. À la suite de l’annonce, par Moody’s, le 14 octobre 2008, d’une révision à la baisse de la notation d’une série d’obligations adossées à des crédits (CDO) émises par KBC Financial Products, le groupe KBC, dont l’exposition aux produits fi nanciers structurés atteignait € 9 milliards en valeur nominale à la fi n du troisième trimestre 2008, dans une optique de prudence, et afi n d’absorber la volatilité attendue sur les résultats
fi nanciers futurs et de clarifi er les impacts potentiels de dégradations ultérieures sur les résultats a, d’une part, acté les réductions de valeur liées à la dégradation des notations du portefeuille de CDO et d’autre part, valorisé à zéro tous les titres dont la notation était inférieure à Ba3. Les moins-values comptables résultant de cette décision ont eu un impact négatif de € 1,1 milliard sur le résultat net du groupe du troisième trimestre 2008.
La perte nette de € 906 millions à la clôture du troisième trimestre 2008 résulte donc essentiellement de ces moins-values. 1289. Malgré l’absence de problèmes de liquidité et une solvabilité supérieure aux normes réglementaires après la prise en résultats des pertes susmentionnées, la confi ance des marchés obligataires vis-à-vis du groupe KBC s’est fortement altérée, comme en témoigne l’augmentation des spreads de CDS sur le groupe KBC, qui sont passés de 200 à 300 points de base en quelques jours.
La méfi ance du marché à l’égard du groupe s’est également manifestée au travers de la baisse notable de l’action KBC au cours de cette période, particulièrement entre le 20 et le 24 octobre, lorsque l’action perdit plus de 27% de sa valeur, et que les spreads des CDS sur le groupe augmentèrent davantage. Evolution du cours de l’action KBC 1290. Bien que la situation du groupe KBC ne requérait, à ce moment-là, aucune mesure d’urgence pour renforcer sa liquidité ni sa solvabilité, le groupe devait intervenir rapidement afi n d’éviter que la méfi ance des
marchés, exacerbée par les spéculateurs, ne provoque un élargissement des spreads des CDS sur le groupe à 350 points de base, ce qui aurait pu mettre en péril l’accès par le groupe KBC au marché interbancaire et, de fait, provoquer des problèmes de liquidité dans un laps de temps très court. Cette situation aurait induit des retraits massifs de dépôts, avec des répercussions systémiques sur d’autres grandes banques en Belgique.
1291. Partant des ratios de solvabilité du groupe supérieurs aux normes réglementaires en vigueur, le groupe KBC avait constaté que, suite aux multiples injections de capital effectuées par les États dans les institutions fi nancières en Europe, les normes de référence en matière de solvabilité et les attentes des marchés avaient augmenté au-delà des 8% réglementaires, étant donné que les coefficients de solvabilité se situaient, en moyenne, à 10% au cours de cette période.
Le groupe KBC se trouvait, dès lors, défavorisé par rapport à ses homologues belges et européens, tout en subissant les effets des spéculations sur sa situation fi nancière. Par ailleurs, le groupe devait ramener la marge de solvabilité de ses activités d’assurances à 200% puisque, suite aux pertes boursières importantes encourues sur le portefeuille d’investissements de KBC Insurance, la marge de solvabilité avait atteint un plancher de 176% à la fi n du troisième trimestre 2008.
1292. Face à la dégradation grave et persistante de sa cotation boursière et, aux menaces d’assèchement de ses sources de liquidité et de son positionnement devenu moins compétitif en termes de solvabilité, KBC a décidé de lancer un signal fort aux marchés à travers une augmentation de capital souscrite par les pouvoirs publics. Ceci devait lui permettre de renforcer substantiellement son assise fi nancière afi n de dissiper les inquiétudes des analystes, de retrouver la confi ance de ses contreparties bancaires et, par conséquent, de stabiliser sa cotation boursière.
Augmentation de capital Tier 1, souscrit par l’État belge 1293. Le 27 octobre 2008, le groupe KBC a conclu un accord avec le gouvernement belge par lequel celuici souscrivait à une augmentation de capital Tier 1 du groupe KBC à hauteur de € 3,5 milliards. L’augmentation de capital a été effectuée via la souscription par la SFPI à une émission d’obligations perpétuelles à rendement amélioré (yield enhanced securities) par le groupe KBC.
Cette émission permettait au groupe KBC de: – renforcer ses fonds propres réglementaires; – préserver ses capacités de fi nancement au niveau du groupe;
– éviter la dilution des actionnaires existants. 1294. Il s’agit de l’émission de 118.644.067 titres au prix unitaire de € 29,5, correspondant au prix de clôture du titre KBC au 24 octobre 2008 augmenté d’une prime de 10,5%, pour un prix de souscription total équivalent à € 3.499.999.977. Ces titres sont des instruments de dette nominatifs produisant des obligations directes, subordonnées et non sécurisées par l’émetteur, mais tombant sous la catégorie des actions au sens des normes IFRS, ce qui les qualifi e comme instrument constitutif du capital Tier 1.
1295. Selon les termes de la convention du 27 octobre 2008, le coupon d’intérêts sur les titres émis par KBC correspondra au montant le plus élevé entre € 2,51 et: – 105% des dividendes distribués par le groupe KBC en 2008; – 110% des dividendes distribués par le groupe KBC en 2009, – 115% des dividendes distribués par le groupe KBC en 2010 et ainsi de suite. Si la société n’octroie pas de dividende, aucun intérêt ne sera dû à l’État.
1296. Par ailleurs, 3 ans après l’émission, KBC a le droit de convertir les titres émis en actions ordinaires, de manière entièrement symétrique. Si cette option est retenue par le groupe, l’État a le droit d’exiger le remboursement de ces titres en espèces à 100% du prix d’émission. Le groupe KBC a également un droit de rachat de tout ou partie de ces titres à n’importe quel moment, à une valeur de rachat égale à 150% du prix d’émission, donc à € 44,25 par titre.
1297. Afi n de pouvoir bénéfi cier des fonds publics, le groupe KBC s’est engagé par ladite convention à maintenir sa politique de prêts vis-à-vis de l’économie réelle ainsi que sa politique de dividendes, pour autant que les conditions de marché le permettent, et un ratio de solvabilité Tier 1 à hauteur de 6% au minimum. 1298. Par ailleurs, le groupe KBC s’est engagé à utiliser les moyens mis à sa disposition par les pouvoirs publics pour effectuer une augmentation de capital du pôle bancaire (KBC Bank N.V.) à hauteur de € 2,25 milliards et pour renforcer la solvabilité des opérations d’assurances (KBC Insurance) à hauteur de € 1,25 1299.
La prise de participation par le gouvernement belge dans le capital du groupe KBC confère deux postes d’administrateur, nommés par le gouvernement, et dotés de certains pouvoirs de décision importants du
Comité, notamment en matière d’émission ou de rachat d’actions par le groupe KBC, de changements dans les politiques de rémunération, de changements structurels importants ou de distribution de dividendes. 1300. Les € 3,5 milliards de fonds investis par l’État ont été placés par le groupe KBC dans des OLO à 10 ans; ces fonds sont donc, en réalité, revenus à l’État. 1301. Au 30 septembre 2008, suite au renforcement des fonds propres du groupe KBC, l’état de solvabilité de KBC Bank N.V. et de KBC Insurance N.V. s’est amélioré, Le ratio Tier 1 de la banque est passé de 8,8% à 10,7%, et la marge de solvabilité des activités d’assurances est passée de 170% à 280%.
1302. L’intervention de l’État Belge a été approuvée par la Commission européenne le 18 décembre 2008, sous la qualifi cation «d’aide d’État», puisque «cette mesure constitue un moyen adéquat de remédier à une perturbation grave de l’économie belge tout en évitant des distorsions de concurrence indues et est donc compatible avec l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. Elle est, en particulier, d’une portée limitée, appelle le versement d’une rémunération adéquate et prévoit des garde-fous afi n de réduire au minimum les distorsions de concurrence.» la Région flamande 1303.
Un peu plus de deux mois plus tard, le 15 janvier 2009, l’agence de notations Moody’s a annoncé une révision de son modèle de notation pour certains CDS et, plus spécifi quement, une augmentation de la probabilité de défaut de tous les crédits sous-jacents, et annonçait une baisse de la majorité des tranches «corporate synthétiques» des CDO de 3 à 7 points de notation. 1304. Cette annonce, couplée aux inquiétudes des investisseurs liées à l’exposition de KBC dans les pays d’Europe de l’Est, a eu un effet dévastateur immédiat sur le cours de l’action KBC, qui perdit 63% de sa valeur en 4 jours, de € 20,35 le 16 janvier 2009 à € 7,50 le 21 janvier 2009.
1305. Face à la réticence de Moody’s à justifi er la révision de son mode de notation de ces CDO, et dans la même optique de prudence qu’en octobre 2008 lors de la première dégradation des CDO par Moody’s, KBC a décidé de réduire la valeur de l’entièreté des tranches «mezzanine» de son portefeuille de CDO. L’impact des
réductions de valeur y afférentes était de € 1,9 milliards avant impôts, sur les résultats du quatrième trimestre 2008. L’impact total des moins-values sur les CDO s’élevait donc à € 3,1 milliards avant impôts sur le résultat de l’exercice 2008. 1306. Bien que ces pertes additionnelles n’induisaient pas de problèmes de solvabilité – en effet, le ratio Tier 1 de 9,4% du groupe dépassait toujours les niveaux réglementaires – les clients de KBC ont commencé à réagir dès le lendemain de l’annonce, suite aux rumeurs pessimistes du marché à l’égard du groupe KBC.
En l’espace de 2 jours, KBC Bank N.V. a connu des fuites de dépôts d’épargne à hauteur de € 30 à € 40 millions. Bien qu’il s’agisse d’un montant limité par rapport au montant total de € 22,5 milliards de dépôts, il s’agissait d’un signal important vis-à-vis duquel KBC se devait de réagir rapidement. 1307. Afi n d’assurer un niveau de fonds propres conforme aux normes (benchmarks) du marché, le groupe KBC et la Région Flamande sont parvenus à un accord le 22 janvier 2009, en vertu duquel la Région Flamande a souscrit à une nouvelle émission du groupe KBC éligible en tant que Tier 1 permettant de renforcer les fonds propres du groupe.
1308. L’augmentation de capital a été effectuée via la souscription par la Région Flamande à une émission de yield enhanced securities, à savoir, 118.644.067 titres sans échéance au prix unitaire de € 29,5, similaire à l’augmentation de capital effectuée en octobre 2008, et pour un montant total de € 3,5 milliards. 1309. Selon les termes de l’accord, l’émission est constituée de deux tranches: – une première tranche de 67.796.610 titres pour un montant de € 2 milliards, qui sera utilisée par l’émetteur pour effectuer une augmentation de capital de base Tier 1 du pôle bancaire de l’émetteur (KBC Bank N.V.); et – une seconde tranche de 50.847.457 titres pour un montant de € 1,5 milliards, qui sera utilisée par l’émetteur pour effectuer une augmentation de capital Tier 1 du pôle bancaire (KBC Bank N.V.) ou d’assurance (KBC Insurance) de l’émetteur; de telle sorte que le ratio de capital Tier 1 de KBC Bank N.V. s’établira à 11,2%.
1310. La première tranche a été souscrite, et refl étée dans les états fi nanciers au 31 décembre 2008. 1311. Le coupon d’intérêts sur les titres émis correspondra au montant le plus élevé entre € 2,51 et 110%
des dividendes payés par le groupe KBC en 2009, à 125% des dividendes distribués par le groupe KBC en 2010 et ainsi de suite. Par contre, si la société n’octroie pas de dividende, aucun intérêt ne sera dû à l’État. 1312. Par ailleurs, la prise de participation donne le droit au souscripteur de nommer deux administrateurs. 1313. La première intervention a permis la reprise temporaire du cours de KBC, ainsi qu’un recul des spreads de CDS Euro Senior à 1 an de près de 100 pb, suivi d’une correction à la hausse à partir du mois suivant, comme le montre le graphique ci-dessous.
Evolution des spreads des CDS à 1 an du groupe 1314. Suite au renforcement des fonds propres du groupe KBC par le Région Flamande, lors de la deuxième intervention, l’état de solvabilité de KBC Bank N.V. s’est amélioré et s’est aligné sur les normes du marché actuel, le ratio Tier 1 passant de 9,7% à 11,2% fi n 2008.
6.2.3.4. Mesures spécifiques vis-à-vis d’Ethias 6.2.3.4.1. Faits marquants antérieurs aux interven- Structure et gouvernance 1315. Ethias Assurance, anciennement la Société Mutuelle des Administrations Publiques (SMAP), était initialement une mutuelle d’assurances dont les affiliés étaient exclusivement composés par les agents du secteur public, dont l’État belge, les Communautés, les Régions, les villes et les provinces.
1316. Ce statut de mutuelle impliquait que l’entreprise n’était pas détenue par des actionnaires ayant droit à une rémunération de leur capital, ne conférant donc à l’entreprise que des moyens de fi nancement limités. 1317. Par ailleurs, la structure d’Ethias Assurance était, avant la restructuration en février 2009, divisée en quatre associations d’assurances mutuelles de droit belge avec droit de vote: Ethias Incendie, Ethias Droit Commun, Ethias Accidents du Travail et Ethias Vie.
Chacune de ces associations disposait d’un Conseil d’administration propre, composé chacun de 16 à 18 administrateurs issus du secteur public, tous partis politiques confondus, mais ne disposant pas tous des compétences fi nancières requises en matière d’assurances. Cette structure de gouvernance, qui rendait la prise de décisions stratégiques très lente, a délégué la gouvernance journalière à un Comité Administratif de quinze personnes, qui n’ont, selon la CBFA, jamais centré leur modèle de gestion autour de la gestion des risques, comme l’ont fait les autres compagnies d’assurances à partir de la fi n des années 90.
En effet, le groupe Ethias ne disposait ni d’un Comité d’audit, ni d’un Comité de gestion des risques suffisamment forts pouvant s’opposer aux décisions du Comité Administratif du groupe Ethias. De par la structure complexe des différents conseils d’administration et le manque de mandats clairs leur étant attribués, ceux-ci ne disposaient d’aucun moyen de sanction vis-à-vis du Comité Administratif, auxquels la plupart des décisions de gestion stratégique avaient été déléguées.
1318. Récemment, un Comité de Direction plus restreint a été institué. 1319. Enfi n, la politique de rémunération du groupe Ethias prévoyait que le Président du Comité Administratif soit rétribué à raison d’un pourcentage du chiffre d’affaires généré, ce qui orientait la stratégie du groupe vers
2.158 l’amplifi cation de son portefeuille de clients, notamment à travers le produit First. Le produit «First» 1320. En janvier 2000, Ethias Assurance, via le produit «First» principalement, a également ouvert son portefeuille de produits aux particuliers, hors agents du secteur public, faisait ainsi passer l’encaissement relatif au produit «First» de € 13 millions en 2000 à plus de € 2 milliards en 2005, pour retomber ensuite à € 477 millions en 2008.
Cette évolution est illustrée par le graphique ci-dessous: Évolution de l’encaissement annuel du compte First (en millions d’euros) Risques de concentration 1321. Afi n de pouvoir faire face à ses obligations futures, une compagnie d’assurances doit constituer des provisions techniques, visant à couvrir les charges liées aux sinistres ainsi que des réserves mathématiques pour faire face à ses engagements en matière d’assurance-vie.
Celles-ci doivent être couvertes par des «valeurs représentatives», investies dans des actifs constitués d’actions, d’obligations, de titres investis dans des organismes de placement collectifs, d’instruments dérivés, de prêts, de biens immobiliers, etc. Elles doivent être suffisamment diversifi ée pour permettre à la compagnie d’assurances de faire appel à ces actifs pour faire face à ses obligations.
1322. Depuis plusieurs années, Ethias avait investi une grande partie desdites valeurs représentatives dans le capital de Dexia groupe, à travers une prise de participation, qui s’élevait à 6,3% du capital total du groupe Dexia fi n 2007.
1323. A plusieurs reprises, la CBFA a mis en garde le groupe Ethias contre le risque de concentration sur une même contrepartie, à savoir le Groupe Dexia, sans pour autant disposer de moyens d’action contraignants pour modifi er sa politique d’investissement. Selon la réglementation européenne en vigueur, retranscrite dans l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances, les valeurs représentatives des provisions et dettes techniques peuvent être investies en actions et titres assimilables à des actions d’un même émetteur à hauteur de 10% pour autant que l’émetteur soit soumis au contrôle de la CBFA, ce qui était le cas du groupe Dexia..
1324. Par ailleurs, Ethias présentait des risques de concentration sur certains produits financiers, notamment sur des actions et obligations émises par les institutions bancaires, sans toutefois dépasser les coefficients réglementaires en vigueur. 1325. Enfi n, il est apparu lors de nos entretiens que le reporting interne ne permettait pas nécessairement d’identifi er la nature réelle des valeurs représentatives, l’analyse portant plutôt sur la nature juridique de ces valeurs et non sur la substance du produit.
Interventions de la CBFA jusqu’à septembre 1326. Le groupe Ethias respectant tous les coeffi cients réglementaires applicables aux compagnies d’assurances, en termes de liquidité, de solvabilité, d’investissement en valeurs représentatives, etc., et conformément à la réglementation du secteur des assurances, la CBFA ne disposait d’aucun moyen d’action ni de sanction pour forcer le groupe à revoir sa politique de gestion, hormis la menace de retrait de l’agrément d’Ethias en tant que compagnie d’assurances.
Or, ce type d’intervention ne peut s’envisager que dans des cas extrêmes, lorsque la CBFA peut prouver que la politique de gestion n’est pas «saine et prudente». Dans des circonstances de marché favorables et, eu égard aux performances d’Ethias, une telle mesure ne se justifi ait pas. 1327. Pourtant, depuis l’année 2005, après la fusion entre l’OCA et la CBF, la CBFA a rendu systématiques les inspections sur site auprès des compagnies d’assurances, dont Ethias, alors que ce n’était pas la pratique de l’OCA avant la fusion.
Ainsi, depuis 2005, la CBFA a effectué plusieurs inspections auprès du groupe Ethias, afi n d’évaluer sa structure de gouvernance (en 2005 et en 2008), sa politique d’investissement et sa politique
de gestion des risques (2006), la gestion des risques de l’activité d’assurances-pensions (2007) et ses modèles de gestion des risques (2008). 1328. L’inspection de la CBFA portant sur l’évaluation de la politique d’investissement d’Ethias avait révélé des faiblesses majeures à l’égard du rôle du Conseil d’administration et du Comité de direction dans la détermination de la stratégie d’investissement, de la séparation des fonctions au sein de la salle des marchés, du manque d’indépendance et de moyens accordés à la cellule de gestion des risques pour exercer sa fonction, ainsi que de l’insuffisance de la nomenclature des produits structurés pour la quantifi cation des risques sous-jacents.
1329. Suite à l’analyse de la gestion des risques liés aux activités d’assurances-pensions (dont font partie certains produits First), la CBFA a identifi é plusieurs faiblesses, notamment le manque de moyens humains et informatiques nécessaires à l’évaluation des provisions «Vie» de l’activité et le manque de gestion de l’ALM des engagements y afférents. 1330. Enfi n, suite à l’examen de la structure et de la politique de gouvernance du groupe en 2008, la CBFA a émis des recommandations visant notamment à «revoir en profondeur la structure de gestion d’Ethias afi n qu’elle devienne plus conforme aux principes généraux de bonne gouvernance», et notamment, que le Conseil d’administration se réunisse au moins une fois par an pour la défi nition et l’évaluation des objectifs stratégiques du groupe, l’évaluation du travail effectué par le Comité de direction et la défi nition claire de leur mandat.
1331. Faute de moyens d’action autres que la formulation de recommandations pour l’amélioration des politiques de gestion au travers notamment d’une structure de gouvernance adéquate, la mise en place d’une gestion ALM, le renforcement des fonctions d’audit interne et de gestion des risques, la CBFA n’a pu qu’effectuer un suivi régulier de ces recommandations au cours des années suivantes ainsi que de l’évolution des coefficients réglementaires du groupe.
6.2.3.4.2. Chronologie des actions menées et des 1332. Le 24 juillet 2008, suite à son importante participation dans le groupe Dexia à travers ses activités d’assurances-vie, Ethias a subi de plein fouet la chute du cours de Dexia depuis début 2008 (perte de près de 50% de sa valeur boursière au cours des 7 premiers mois de l’année). L’agence de notation Fitch Ratings a dégradé la note de solidité fi nancière des associations mutuelles belges Ethias Vie et Ethias Droit Commun, de
«A+» à «A». L’abaissement des notations était essentiellement motivé par «la dégradation de l’adéquation des fonds propres du groupe et de sa fl exibilité fi nancière en raison de l’évolution défavorable des marchés fi nanciers au cours des 12 derniers mois», et par «l’importance du groupe dans l’action Dexia, celle-ci ayant connu une forte dégradation de sa valeur au cours des 6 derniers mois.» 1333.
En effet, au 30 juin 2008, le groupe Ethias avait acté des réductions de valeur pour un montant total de € 258.001.343, dont la majorité, € 201.665.097 (78%), sur la branche Vie. Ces réductions de valeur résultaient essentiellement de pertes subies sur les produits structurés (€ 166.133.874) et sur les produits dérivés (€ 73.014.498) suite à la dégradation des marchés fi nanciers à cette période, avec un impact négatif direct sur la solvabilité du groupe.
1334. Nous n’avons pas pu obtenir les informations relatives à la solvabilité du groupe tout au long de cette période. 1335. Afi n de renforcer sa solvabilité, Ethias a alors émis un emprunt subordonné de € 75 millions fi n juillet 1336. Néanmoins, trois mois plus tard, suite à l’annonce par le groupe Ethias d’une exposition d’environ € 120 millions vis-à-vis de la banque Lehman Brothers, aux incertitudes pesant sur la position concurrentielle d’Ethias et à la forte baisse du niveau d’adéquation des fonds propres du groupe due aux évolutions défavorables des marchés fi nanciers depuis le début de l’année, l’agence de notation Fitch Ratings a annoncé une nouvelle dégradation de la note de solidité fi nancière attribuée aux associations d’assurance mutuelles belges Ethias Vie et Ethias Droit Commun de «A-» à «BBB».
1337. En effet, à la fi n du mois de septembre 2008, les réductions de valeur encourues par Ethias Vie s’élèvent à € 2,8 milliards, dont: – € 374 millions de pertes sur les participations dans Dexia Banque Belgique; – € 660 millions de pertes enregistrées sur les autres actions; – € 1.155 millions sur le portefeuille obligataire; – € 607 millions sur le portefeuille de produits structurés. 1338.
Face à la détérioration de la situation fi nancière du groupe Ethias à fi n septembre 2008, la CBFA a adressé plusieurs requêtes visant la mise en œuvre de mesures palliatives d’urgence, à savoir:
– Dès le 3 septembre 2008, la CBFA constate que la couverture des provisions et dettes techniques de la gestion distincte «Vie-affaires directes» n’est assurée qu’à concurrence de 98,64% (défi cit de € 177.267.525) et demande de lui communiquer le plus rapidement possible les mesures adoptées par Ethias pour résorber l’insuffisance de valeurs représentatives. – Dans sa lettre du 10 octobre 2008, la CBFA s’enquiert des mesures prises par le Groupe Ethias en vue de restaurer sa capacité à remplir ses engagements, sa marge de solvabilité et la couverture par les valeurs représentatives. – Enfi n, dans sa lettre du 14 octobre 2008, la CBFA requiert une description de la nouvelle structure du groupe, conformément aux recommandations résultant des différentes inspections et après que la solution d’adossement à la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM) Covéa n’ait pas abouti.
1339. Trois jours plus tard, Mr. Guy Burton, directeur général du groupe Ethias, déclare dans la presse que le groupe «doit trouver 1,5 milliard d’ici à mardi 21 octobre à 10 heures, à la demande de l’autorité de contrôle du pays, la Commission bancaire, fi nancière et des assurances (CBFA). 1,5 milliard, c’est le minimum pour pouvoir continuer d’exister sans être mis sous tutelle. Mais pour pouvoir continuer notre croissance, il nous faudra 3 milliards.» 1340.
Suite à ces communications alarmistes s’enclenche une crise de confi ance vis-à-vis d’Ethias, provoquant une fuite massive des dépôts du produit First, comme le présente le tableau ci-dessous, et par voie de conséquence, des risques de liquidité considérables se concrétisent. En une seule journée après la déclaration de Mr. Burton, dont la démission fut annoncée le jour même, le montant des rachats du compte First s’élevaient à € 91 millions.
Face aux risques de liquidité que présentaient ces retraits massifs, Ethias disposait toutefois d’une fl exibilité de € 400 millions de liquidités et de fi nancements par mise en pension (repos) pouvant assurer le double des liquidités déjà disponibles. Cependant, ces réserves auraient été épuisées dans un délai de 8 jours si les rachats sur le produit First continuaient au même rythme. Mr. Burton fut remplacé par Mr.
Bernard Thiry.
Dec-08 Jan-09 Feb-09 Retraits du produit First depuis septembre 2008 (euros) 1341. Face à l’urgence pour défi nir et mettre en œuvre un plan de fi nancement pouvant stabiliser la situation, le 21 octobre 2008, le gouvernement fédéral (via la SFPI), la Région wallonne (via la FIWAPAC), et la Région fl amande ont décidé de recapitaliser Ethias Finance pour un montant total de € 1,5 milliard, faisant passer le capital d’Ethias Finance de € 499.997.000 à € 2 milliards.
1342. L’opération, formalisée le 24 décembre 2008, a été effectuée via une augmentation de capital de € 1.500.003.000 et la création de 1.500.003 actions préférentielles sans valeur nominale, réparties de manière égale entre les trois nouveaux actionnaires, c’est-à-dire, 500.001 actions pour chaque partie prenante à la transaction. La transaction porte donc le capital d’Ethias Finance à un total de 2.000.000 d’actions.
1343. Par cette convention de recapitalisation, Ethias Finance s’est engagée à n’utiliser les liquidités fournies que pour refi nancer ses fi liales directes et indirectes, sur décision du Comité de direction et avec l’approbation de la CBFA. Parallèlement, tant que l’intervention publique précitée n’est pas approuvée et qualifi ée «d’aide d’état» par la Commission européenne, Ethias Finance s’est engagée par la convention du 24 décembre 2008 à n’utiliser les liquidités fournies que pour effectuer des investissements en espèces, des dépôts bancaires, pour une période ne dépassant pas un mois, et d’obligations d’états, comme l’a également confi rmé la CBFA.
1344. La recapitalisation du groupe s’est accompagnée d’une rationalisation structurelle du groupe et d’une réforme des organes de gestion, notamment par la nomination de nouveaux administrateurs au Conseil d’administration d’Ethias Finance. En effet, les activités d’assurances d’Ethias Vie, Ethias Droit commun et Ethias Accidents du travail (sauf les accidents du travail du secteur public, loi de 67) ont été regroupées dans une société anonyme, Ethias S.A.
Conséquences de l’intervention des pouvoirs publics 1345. L’augmentation de capital d’Ethias Finance a permis de refi nancer la nouvelle société Ethias S.A., en vertu de la convention du 13 février 2009, par laquelle la société Ethias Finance a pris une participation dans le capital de la société Ethias S.A. à hauteur de € 1.525.000.000. En vertu de la même convention, le Conseil d’administration d’Ethias s’est engagé à dresser un plan de gestion (Business Plan) dans les 30 jours calendrier suivant le jour de signature de ladite de celle-ci.
1346. Par ailleurs, les épargnants titulaires d’un compte First bénéfi cient à présent de la garantie de l’État à concurrence de € 100.000, ceci en vertu de l’arrêté royal du 14 novembre 2008, donnant accès pour les produits de la branche 21 à la couverture par le Fonds Spécial de Garantie des Dépôts. 1347. Le 1er décembre 2008, le gouvernement fédéral a nommé trois nouveaux administrateurs chez Ethias S.A. à savoir, Claude Desseille, ancien président de l’Union des entreprises de Bruxelles et ancien administrateur-délégué de la compagnie d’assurances Winterthur, Chris Verhaegen, de l’Association Européenne des Fonds de Pension, et Mark Bienstman, ancien chef de cabinet du ministre libéral Willy De Clercq et ex-membre de la direction de la CGER.
1348. Suite à l’ensemble des mesures précitées, il semblerait que le rythme des retraits de dépôts du produit First se soit ralenti. 6.2.3.5. Mesures spécifiques vis-à-vis de Kaupthing 6.2.3.5.1. Faits marquants antérieurs aux interven- Acquisition de Robeco Belgique et modalités de contrôle prudentiel 1349. Kaupthing Luxembourg, fi liale de Kaupthing Banque Islande, première banque islandaise, a été crée en 1998.
Le 1er novembre 2007, Kaupthing Banque Luxembourg («Kaupthing Luxembourg») a fait l’acquisi-
tion de Robeco Banque Belgique, banque belge créée en 2002, qui se concentrait principalement sur le Private Banking et sur les services de gestion d’actifs. Depuis lors, l’entité belge de Kaupthing Luxembourg est devenue une succursale de cette dernière. Cette succursale d’un établissement fi nancier ressortissant du droit d’un autre État membre de l’Union européenne est soumise à un contrôle reposant sur la reconnaissance réciproque des superviseurs d’origine et d’accueil (home/ host).
Le contrôle prudentiel sur la succursale de Kaupthing en Belgique est donc du ressort de la CSSF luxembourgeoise. Les responsabilités de contrôle de la CBFA se limitent donc au règlement d’anti-blanchiment, aux obligations comptable et autres obligations spécifi ques qui incombent aux succursales de banques établies dans un autre État-membre. Par conséquent, le suivi de la solvabilité de la succursale en Belgique incombe au régulateur luxembourgeois en vertu des dispositions réglementaires européennes en vigueur.
6.2.3.5.2. Chronologie des actions menées et des La naissance de la crise en Islande 1350. Soumises à un marché domestique restreint, les banques islandaises ont largement fi nancé leur expansion à l’aide d’emprunts sur le marché interbancaire et de dépôts récoltés hors Islande, grâce à des rendements attractifs sur les dépôts d’épargne, en comparaison avec la moyenne européenne. Par ailleurs, 1351. En réponse à la hausse des prix de 14% sur les douze mois précédant septembre 2008 (à comparer avec l’objectif de 2,5%), la Banque centrale d’Islande a gardé des taux d’intérêt élevés (15,5%).
De tels taux d’intérêt (à comparer avec les 5,5% au Royaume-Uni ou les 4% de l’Eurozone à la même période), ont encouragé les investisseurs étrangers à déposer des avoirs en couronnes islandaises, conduisant à une forte infl ation monétaire: la masse monétaire islandaise s’est accrue de 37,8% dans les douze mois précédant août 2008, à comparer avec un accroissement du produit intérieur brut de 5% sur la même période.
Dès lors s’est installée une situation de bulle fi nancière, les investisseurs surestimant la valeur réelle de la couronne islandaise. 1352. Comme de nombreuses autres banques à travers le monde, les banques islandaises ont eu de plus en plus de difficultés à se refi nancer sur le marché interbancaire, ainsi qu’à renouveler leurs emprunts, les créditeurs exigeant des remboursements, alors qu’il
n’apparaissait plus possible d’obtenir de nouveaux emprunts. Dans une telle situation, une banque devrait normalement pouvoir demander de l’aide à sa banque centrale, en tant que prêteur de dernier ressort. Cependant, les banques privées islandaises étant tellement surdimensionnées par rapport à l’économie domestique islandaise elle-même (6 fois le PIB islandais), la Banque centrale islandaise n’était pas en mesure de garantir le paiement des dettes contractées par les banques, ce qui a poussé les principales banques au dépôt de bilan, et fi nalement, à la nationalisation de celles-ci.
Les réserves officielles de la Banque centrale à fi n septembre 2008 s’élevaient à 374,8 milliards de couronnes islandaises, à comparer avec les dettes cumulées des banques privées de 350,3 milliards de couronnes sur le marché des dettes à court terme. 1353. Les difficultés économiques de l’Islande se sont amplifi ées dès l’automne 2008, suite au rétrécissement du marché global du crédit et à la paralysie du marché interbancaire.
Les banques islandaises connaissent dès lors des crises de liquidités aigües et ne parviennent plus à fi nancer leurs prêts. 1354. Le 29 septembre 2008, le gouvernement islandais a pris le contrôle de la troisième banque du pays, Glitnir, à hauteur de 75%. Dès lors, vu le caractère systémique de cette banque, des inquiétudes plus prononcées se sont dirigées vers Kaupthing, étant la plus grande banque du pays.
Le 6 octobre, comme l’ont fait plusieurs autorités de contrôle d’autres pays à la même période pour éviter la chute des cours des banques suite à la panique aux retraits massifs des investisseurs, l’autorité de supervision fi nancière islandaise suspend les cours des six plus grands groupes fi nanciers du pays sur l’OMX (la bourse Nordique Islandaise) dont Kaupthing Banque. Le gouvernement offre une garantie illimitée aux déposants.
Le parlement islandais, l’Althing, adopte une législation d’urgence permettant au gouvernement d’intervenir massivement au cœur du système fi nancier du pays: la loi du 6 octobre 2008 octroie quasi les pleins pouvoirs au gouvernement et à l’autorité de supervision fi nancière islandaise pour encadrer et réglementer le Prêt de la Banque Centrale Islandaise à la maison-mère 1355. Le 7 octobre 2008, Kaupthing a reçu un prêt de € 500 millions de la Banque Centrale Islandaise afi n de faciliter ses opérations après avoir reçu elle-même un prêt d’environ $ 4 milliards de l’État russe.
Le risque systémique est devenu extrêmement élevé dans le pays et cette intervention visait à éviter l’effondrement de tout le système fi nancier du pays. L’autorité des
marchés fi nanciers islandais n’aurait quant à elle pas tenté d’intervenir. 1356. Cette intervention s’avèrera néanmoins ne pas être suffisante puisque, le 8 octobre, suite aux difficultés rencontrées par Kaupthing pour fi nancer sa dette à court terme, l’État islandais décide de prendre le contrôle de Kaupthing, pour en faire la «nouvelle» banque Kaupthing, après avoir pris le contrôle, le 7 octobre, de Landsbanki et Glitnir, respectivement deuxième et troisième plus grande banque du pays.
1357. Le 6 Octobre 2008, le Parlement Islandais vote une loi d’urgence statuant que les dépositaires avaient désormais des droits préférentiels par rapport aux préteurs et créanciers interbancaires. Cette décision, dans un marché extrêmement tendu, a sans doute exacerbé la fuite de capitaux étrangers dans cette période et amené le gouvernement Britannique à transférer le contrôle des activités de Kaupthing Edge, sa banque sur internet, à ING Direct et à placer les activités britanniques de Kaupthing sous administration.
1358. Le 8 octobre 2008, la Banque centrale d’Islande abandonna ses tentatives de maintenir un taux de change fi xe de 131 couronnes pour un euro, qu’elle avait tenté d’instaurer le lundi 6 octobre. Le jeudi 9 octobre, la couronne islandaise était échangée à un cours de 340 contre 1 euro. 1359. Le 9 octobre, le premier ministre islandais Geir Haarde accuse le gouvernement britannique d’avoir mis Kaupthing en faillite en ayant abusé de son pouvoir.
En effet, le gouvernement britannique a transféré le contrôle des activités de Kaupthing Edge, sa banque sur internet, à ING Direct et a placé les activités britanniques de Kaupthing sous administration. 1360. Le même jour, la commission bancaire fédérale suisse (EKB) demande aux clients de la branche à Genève de Kaupthing Luxembourg de les contacter pour qu’une compensation jusqu’à 30.000 francs suisses par épargnant puisse leur être payée.
Intervention de l’État Luxembourgeois pour Kaupthing Luxembourg 1361. Suite à la prise de contrôle de Kaupthing en Islande par les autorités, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg place Kaupthing Luxembourg sous régime de sursis de paiement. L’autorité de supervision (Rahoitustarkastus) prend le contrôle de la banque, et suspend la cotation du titre Kaupthing sur la plateforme
ISE. Le gouvernement luxembourgeois nomme PricewaterhouseCoopers comme administrateurs de la banque. Les avoirs et les comptes de Kaupthing Luxembourg et de ses fi liales belge et suisse sont gelés. La procédure, d’une durée maximale de six mois, peut déboucher sur une liquidation si la situation ne s’est pas améliorée. En cas de faillite, les quelque 20.000 clients belges bénéfi cient du système de protection en vigueur au Luxembourg où l’indemnité s’élève actuellement à € 20 000.
Pour l’instant, le passage aux € 50.000 de garantie minimum, décrétée par l’Union européenne, n’est pas encore en vigueur, chaque État membre devant encore incorporer cette disposition dans sa législation nationale. Par contre, en Belgique, ce montant a été porté à € 100.000. Cette garantie ne s’applique toutefois pas aux clients de Kaupthing Belgique, cette succursale tombant sous la législation luxembourgeoise. 1362.
Le 7 novembre, le gouvernement luxembourgeois a annoncé qu’il garantirait les dépôts des épargnants belges de Kaupthing Luxembourg par le biais du fonds de protection luxembourgeois, pour un montant maximum de € 20.000. Intervention du FMI 1363. Le 28 Octobre 2008, la banque centrale islandaise a augmenté de 600 points de base le taux directeur du pays, désormais à 18%, pour contrer la dévaluation de la couronne islandaise et combattre l’infl ation.
Ce même jour, afi n d’éviter une faillite de l’économie islandaise, le Fonds Monétaire International (FMI) décide d’accorder un prêt d’urgence exceptionnel de $ 2,1 milliards à un taux d’intérêt à 18%. Ce plan fut approuvé le 20 novembre 2008. Depuis le prêt accordé à la Grande-Bretagne en 1976, aucun pays de l’Europe de l’ouest n’avait eu recours à une telle intervention. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du cours de la couronne islandaise par rapport à l’euro.
Evolution du cours de la couronne islandaise par rapport à l’euro (e) Réponses du gouvernement belge face à la crise des dépôts de Kaupthing en Belgique 1364. Le 6 janvier 2009, suite à la panique des déposants belges face à l’éventualité de ne pas recouvrer leurs dépôts et aux nombreuses manifestations organisées à cet égard, le ministre des Finances et vice-premier ministre Didier Reynders soumet au Kern une solution pour la banque Kaupthing.
La Belgique privilégierait la piste d’une reprise de la banque par un fonds libyen (Libyan Investment Authority). Dans cette hypothèse, le gouvernement s’engagerait à octroyer un prêt d’un montant de € 75 à € 100 millions. En cas de faillite de la banque Kaupthing, le gouvernement belge annonce également qu’il pourrait garantir les dépôts des clients en Belgique pour un montant maximum de € 100 000.
1365. Le 16 janvier 2009, le groupe bancaire Crédit Agricole propose de reprendre dans un premier temps les 5.000 clients Private Banking de Kaupthing Belgique (représentant € 400 millions en gestion). Dans une seconde phase, la banque Keytrade, fi liale du Crédit Agricole, reprendrait les 16.000 clients en ligne (Kaupthing Edge, représentant € 300 millions de dépôts) de Kaupthing Belgique. 1366. Néanmoins, le 16 mars 2009, les banques créancières de Kaupthing Luxembourg se prononcent
sur la restructuration de Kaupthing Luxembourg et donc sur la reprise de sa clientèle par Crédit Agricole et Keytrade Banque. 17 des 25 banques, dont Dexia, KBC et la banque néerlandaise ING, ont rejeté ce plan à une majorité de 53% de la créance totale restructurée. 1367. Le 17 mars 2009, en réponse à cette situation, le gouvernement belge a annoncé que la Belgique était «disposée à faire un effort supplémentaire» pour le sauvetage de la banque Kaupthing.
Ce geste porterait sur l’affectation de € 160 millions qui seraient prêtés par l’État belge au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de cette reprise. Le projet de loi qui habilite l’État à octroyer ce prêt a été voté, à l’unanimité, en commission des Finances. Communication de Kaupthing Luxembourg avec les régulateurs 1368. Après l’irruption de la crise, la CBFA et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) luxembourgeoise ont entretenu des contacts plus fréquents avec Kaupthing Luxembourg, lui demandant spécifi quement de leur transmettre plus fréquemment l’exposition du groupe aux activités de crédit à partir de mars 2008, ainsi que l’état de sa liquidité à partir de juin 2008.
1369. Il est à noter que ni le régulateur islandais, ni la Banque centrale islandaise ou le gouvernement islandais n’ont donné de signaux d’alerte à Kaupthing Luxembourg. Néanmoins, suite à la faillite de la maisonmère, la mise sous tutelle de Kaupthing Luxembourg était inévitable. 1370. Suite aux interventions de la CSSF, Kaupthing Luxembourg a pris en compte les recommandations de la CSSF et a réduit son credit book en vendant une partie de son exposition à la maison mère.
De plus, Kaupthing Luxembourg n’a plus accordé de prêts nouveaux et a attendu que tous ses prêts atteignent leur échéance, ce qui a été rendu possible grâce à la courte durée des prêts qui avaient été octroyés auparavant. Intervention des agences de notation 1371. Au vu de la situation de Kaupthing aujourd’hui, beaucoup s’interrogent sur l’hypothèse d’une séparation trop tardive de la fi liale luxembourgeoise de sa maison mère, ce qui aurait pu limiter les expositions de Kaupthing Luxembourg à l’économie islandaise.
Néanmoins, les sovereign debts islandaises ont jusqu’au 5 mars 2008 pu bénéfi cier d’une notation AAA par Moody’s, agence qui, en 2007, avait donné un AAA aux trois banques
islandaises (Kaupthing, Landsbanki, Glitnir). Comme illustré dans le tableau ci-dessous, ce n’est qu’en avril 2007 que la notation de Moody’s sur Kaupthing a été abaissée de trois crans passant de Aaa à Aa3. Notations de crédit de Moody’s pour Kaupthing Liquidité de Kaupthing Luxembourg 1372. La direction du groupe Kaupthing ainsi que Kaupthing Luxembourg ont commencé à réaliser qu’une éventuelle crise de liquidités pouvait se présenter dès l’automne 2007, lorsque les niveaux des spreads deCDS sur les banques islandaises ont fortement augmenté.
Le graphique ci-dessous illustre cette évolution. Evolution des spreads de CDS sur Kaupthing 1373. Par conséquent, la direction du groupe a décidé de réduire le bilan de la fi liale luxembourgeoise. Les prêts octroyés ont été fortement diminués. De décembre 2007 à décembre 2008, les prêts accordés ont été réduits de € 3,9 à € 1,5 milliards, ce qui a été ord. debt Fin. strength Short-term E * NP D+ P-3 C- P-1 C
rendu possible par l’échéance rapprochée desdits prêts (de 3 mois à 3 ans). 1374. Kaupthing Luxembourg a également décidé de renforcer sa liquidité en accroissant les dépôts. Par exemple, les dépôts de Kaupthing Belgique sont passés de € 282 millions en décembre 2007 à € 560 millions à la fi n de septembre 2008. 1375. Ces deux mesures ont eu pour effet d’augmenter le «deposit to loan ratio» (les dépôts en proportion du fi nancement total) de 57% en décembre 2007 à 82% en septembre 2008.
1376. Néanmoins ces mesures ne semblent pas avoir été suffisantes. Ainsi, le 7 octobre 2008, après que les lois d’urgence aient été adoptées en Islande et afi n d’éviter une crise de liquidité plus aigüe, Kaupthing Luxembourg a fait appel à la Banque Centrale du Luxembourg (BCL) lui demandant de lui fournir des liquidités (par le biais de vente de mortgage securities). D’après les auditions, la BCL aurait refusé. (i) Conclusion 1377.
Il apparaît donc que la gestion de la banque au niveau de la maison-mère islandaise et la situation économique en Islande sont à l’origine des difficultés de la fi liale jusqu’à sa mise sous tutelle le 9 octobre 2008. 6.3. Mesures de gestion de la crise financière et appréciation d’ordre économique 1378. Dans ce chapitre, nous procédons à une appréciation d’ordre économique en Belgique des mesures de gestion de la crise exposées au chapitre précédent. sière et le repli vers les valeurs refuge 1379.
L’évolution du Bel-20 depuis le début de l’année 2007 telle que présentée ci-dessous démontre clairement la naissance d’une crise boursière en Belgique à partir du second semestre 2007, en particulier en ce qui concerne les institutions fi nancières. 1380. Les principales actions prises par les autorités publiques pour contrer la chute rapide des cours des institutions fi nancières, outre l’ensemble des mesures visant le rétablissement de la confi ance du système fi nancier, consistent en: – l’interdiction temporaire par le gouvernement fédéral d’effectuer des transactions à découvert sur les actions émises par ces institutions; et
– la suspension des cours de bourse des institutions fi nancières imposée par la CBFA à de nombreuses reprises afi n de limiter les effets de la spéculation au moment où des mesures d’intervention importantes devaient être prises, c’est-à-dire à partir de septembreoctobre 2008. 1381. Malgré les mesures précitées, on observe une chute discontinue mais très importante du cours des valeurs fi nancières (-95% en moyenne) depuis le début de l’année 2008, quelques mois après que les premiers impacts négatifs de la crise de l’immobilier américain sur les résultats des institutions fi nancières aient été rendus publics.
1382. Cette chute a persisté et s’est aggravée à partir de septembre 2008 malgré les tentatives de stabilisation précitées des marchés fi nanciers. En particulier, on peut observer que l’interdiction d’effectuer des transactions à découvert n’a nullement diminué les volumes échangés durant les périodes les plus critiques, bien au contraire. Evolution de l’indice BEL20 1383. Un autre indicateur-clé d’une crise boursière est la volatilité des bourses.
Elle sert de paramètre de quantifi cation du risque de rendement et de prix d’un actif fi nancier. Plus la volatilité augmente, plus l’espérance de gain est importante, mais le risque de perte aussi. Par ailleurs, la volatilité est également considérée comme un baromètre de l’humeur des investisseurs: un haut niveau de volatilité signale habituellement une
grande nervosité, alors qu’un faible niveau indique généralement une tendance à la prise de risque. 1384. L’indicateur benchmark de la volatilité est le VIX, l’indice du Chicago Board Options Exchange. En l’espace d’un an, entre octobre 2007 et octobre 2008, l’indice est passé de 16 à 80 et s’est maintenu à un niveau élevé (43,23) jusqu’à fi n mars 2009, ce qui traduit un niveau de nervosité et un manque de confi ance soutenus, malgré les mesures de stabilisation des marchés fi nanciers prises jusqu’à présent.
Le graphique ci-après présente l’évolution de cet indice. Evolution de l’indice VIX 1385. Par ailleurs, ainsi que le montre le graphique ci-après, la volatilité à court terme de l’indice du BEL20 atteint des niveaux extrêmement élevés pendant la période des plans de sauvetage des banques belges, pour ensuite se rétablir à des niveaux considérables mais beaucoup moins élevés.
Evolution de la volatilité du BEL 20 1386. Il apparaît donc que les mesures visant à stabiliser les marchés fi nanciers et, en particulier les transactions sur les titres des institutions fi nancières, n’ont pas empêché la chute des valeurs boursières de ces institutions, mais ont toutefois réduit la volatilité sur les marchés. 1387. Le manque d’efficacité de l’interdiction de short-selling s’explique largement par le fait que cette réglementation n’a pas été appliquée de manière égale entre les pays, mais arrêtée de manière individuelle par certains pays européens seulement.
1388. Par ailleurs, l’évolution du cours de l’or depuis plusieurs années, et en particulier l’augmentation spectaculaire du cours observée depuis le début de la crise fi n 2007, démontre qu’il s’agit de l’une des principales valeurs refuge choisies par les investisseurs.
or à Bruxelles (EUR/kg) 01/01/05 01/01/06 01/01/07 01/01/08 31/12/08
Cours de l’or à Bruxelles (EUR/kg) 1389. Les obligations linéaires (OLO) et les certifi cats de trésorerie (CT) sont des obligations émises par l’État belge et constituent le principal support de la dette négociable du Royaume. Les OLO sont des obligations à moyen, long, et très long terme tandis que les CT sont des titres de créance négociables à court terme (moins d’un an). Comme illustré dans le graphique ci-dessous, les taux d’intérêts des certifi cats de trésorerie (court terme) ont fortement diminué depuis le troisième trimestre 2008 et jusqu’à ce jour.
Les prix des CT, inversement proportionnels aux taux, ont ainsi fortement augmenté. Ceci inciterait, dans des conditions normales de marché, à une fuite des obligations d’État vers des actifs pouvant être plus rémunérateurs. Néanmoins, il apparaît que les volumes de nouvelles émissions de CT ont augmenté de façon constante depuis le troisième trimestre 2008. Nous pouvons donc en déduire que malgré les prix élevés et les faibles taux des CT, la crise fi nancière en Belgique a amené les investisseurs désirant investir à court terme, à préférer des obligations émises par l’État plutôt que des actifs plus risqués étant donné la probabilité très faible que l’État soit mis en faillite.
ur la Belgique, BNB, février 2009. Evolution des taux d’intérêts sur les OLO et CT 6.3.2. Actions menées vis-à-vis de la crise de 1390. La crise de liquidité observée sur le marché interbancaire depuis septembre 2008 résulte du fait que les banques qui présentent des excédents de liquidités ne les prêtent presque plus aux banques ayant des besoins de fi nancement, par crainte de ne pas pouvoir récupérer le capital prêté.
1391. Les principales actions menées pour contrer la crise de liquidité sur le marché interbancaire ont été mises en œuvre par l’Eurosystème, c’est-à-dire la Banque Centrale Européenne et les banques centrales nationales, au travers de divers moyens d’actions tels que présentés ci-dessous. 1392. La Banque Centrale Européenne a, en particulier, activé les leviers suivants pour enrayer la crise de liquidité sur le marché interbancaire: – La mise en œuvre d’opérations dites open market, qui peuvent être conduites selon quatre modalités, à savoir: • les opérations principales de refi nancement (OPR), qui consistent en des prises en pension et de prêts garantis d’une durée d’une semaine et effectuées via des appels d’offres, par lesquels les établissements intéressés transmettent leurs demandes de refi nancement à leur banque centrale nationale ainsi que le taux proposé.
Ces opérations s’effectuent à taux variable depuis juin 2000;
• les opérations de refi nancement à plus long terme, effectuées pour une durée de trois mois, qui sont principalement destinées aux établissements de taille moyenne ou de petite taille faisant rarement appel au marché interbancaire pour couvrir leurs besoins de liquidité; • les opérations «de réglage fi n», qui revêtent un caractère plus exceptionnel et sont destinées à atténuer les fl uctuations de taux d’intérêt que peuvent engendrer des «chocs» transitoires sur la liquidité bancaire; • les opérations de nature structurelle menées sous la forme d’opérations de cession temporaire et d’émissions de certifi cats de dette, réalisées par les banques centrales nationales, par voie d’appels d’offres normaux. – Les mouvements des taux directeurs, à savoir: • le taux de rémunération des dépôts, qui correspond au taux d’intérêts que les banques perçoivent lorsqu’elles placent des actifs fi nanciers en dépôts auprès de la banque centrale.
L’abaissement de ce taux favorise les prêts interbancaires et, dès lors, l’accès pour les banques aux liquidités sur ce marché; • le taux de refi nancement, qui est le taux auquel les banques empruntent des liquidités à court terme auprès de la banque centrale pour faire face à leurs besoins de fi nancement. Sur un marché interbancaire liquide, les banques qui se trouvent avec un excédent de liquidités prêtent aux banques présentant un besoin de fi nancement à un taux légèrement supérieur au taux de refi nancement de la BCE.
C’est le blocage du marché interbancaire qui est au centre de la crise fi nancière actuelle; • le taux d’escompte ou taux de prêt marginal correspond au taux appliqué aux facilités de prêts marginaux accordés par la BCE. Il s’agit d’un taux à très court terme qui est directement déduit du capital prêté. 1393. Comme décrit au chapitre précédent, ce sont les mesures d’opérations principales de refi nancement, d’opérations principales de refi nancement à long terme, les opérations de réglage fi n et les mouvements sur les trois taux d’intérêts directeurs qui ont été le plus utilisés par la BCE en vue de rétablir la liquidité sur le marché interbancaire, surtout depuis la paralysie de ce marché à partir du 15 septembre 2008, comme l’indiquent les graphiques ci-dessous.
1394. L’évolution des taux et des volumes des opérations principales de refi nancement est présentée dans les graphiques ci-dessous:
ations de refinancement (%) 03/10/04 03/01/05 03/04/05 03/07/05 03/10/05 03/01/06 03/04/06 03/07/06 03/10/06 03/01/07 03/04/07 03/07/07 03/10/07 03/01/08 03/04/08 03/07/08 03/10/08 03/01/09 de refinancement (millions d'euros) 02/07/06 02/10/06 02/01/07 02/04/07 02/07/07 02/10/07 02/01/08 02/04/08 02/07/08 02/10/08 02/01/09 1395. On observe qu’à partir du quatrième trimestre 2008, les taux des opérations principales de fi nancement ont fortement baissé, de 4,25% en octobre 2008 à 1,5% en mars 2009.
Cette baisse des taux s’est accompagnée d’une hausse substantielle des volumes de liquidités empruntées, essentiellement au cours du troisième trimestre 2008. 1396. L’évolution des taux et des volumes des opérations principales de refi nancement à plus long terme est présentée dans les graphiques ci-dessous:
à plus long terme (%)
s long terme (millions d'euros)
1397. On observe qu’à partir du quatrième trimestre 2008, le taux des opérations principales de fi nancement à plus long terme a fortement baissé, de 5,57% fi n octobre 2008 à 1,5% en mars 2009. Cette baisse s’est accompagnée d’une hausse substantielle des volumes 1398. Cette baisse des taux directeurs a dans un premier temps servi à permettre aux banques en manque de liquidités de se fi nancer auprès des banques centrales à des conditions plus favorables, et s’est maintenue en vue de relancer l’économie, en permet-
tant notamment d’offrir des conditions de prêt à des taux moins élevés pour les entreprises, favorisant ainsi leurs investissements, et une moindre rémunération de l’épargne en vue d’une relance de la consommation. 1399. Malgré ces mesures, d’après les prévisions de la BNB, le taux d’épargne est en augmentation, comme le montre le graphique ci-dessous, suite à la baisse de confi ance des consommateurs, comme le montre le second graphique ci-après.
Taux d’épargne des ménages 1400. L’évolution des taux et des volumes des facilités d’avances marginales est présentée dans les graphiques ci-dessous: des ménages 13,7
Consumentenvertrouwenindicator
%)
uros) /07
1401. On observe qu’à partir du troisième trimestre 2008, le taux des facilités de prêt marginal a fortement baissé, de 5,25% fi n juillet 2008 à 2,5% en mars 2009. Cette baisse s’est accompagnée d’une hausse substantielle des volumes de liquidités empruntées, essentiellement au cours du troisième trimestre 2008. 1402. L’évolution des taux et des volumes des dépôts auprès de la BCE est présentée dans les graphiques ci-après:
03/10/2005 03/01/2006 03/04/2006 03/07/2006 03/10/2006 03/01/2007 03/04/2007 03/07/2007 03/10/2007 03/01/2008 03/04/2008 03/07/2008 03/10/2008 03/01/2009
ros) /04/07
1403. On observe qu’à partir du quatrième trimestre 2008, le taux des facilités de dépôt auprès de la BCE a fortement baissé, de 3,25% en novembre 2008 à 0,5% en mars 2009. Cette baisse a contribué à la diminution des volumes mis en dépôt auprès de la BCE à la même période, sans toutefois éliminer cette pratique jusqu’à aujourd’hui. Le point culminant a été atteint le 9 janvier 2009, lorsque quelque € 315 milliards ont été placés en dépôt auprès de la BCE.
1404. Au regard de ces évolutions, il apparaît que: – La BCE a fortement abaissé les taux des opérations principales de refi nancement, des opérations principales de refi nancement à plus long terme et le taux des avances marginales depuis le quatrième trimestre 2008. Ces mesures ont largement facilité l’accès aux liquidités pour les établissements en difficulté et expliquent l’importante augmentation de ces opérations au cours de cette période, ce qui démontre l’efficacité des mesures d’urgence prises par la BCE pour assurer des liquidités suffisantes aux institutions fi nancières de l’Eurosystème; – La BCE a fortement diminué le taux des facilités de dépôts à partir du quatrième trimestre 2008 afi n d’inciter les banques à continuer à se prêter leurs liquidités entre elles.
L’efficacité de cette mesure est moins notable que les précédentes, au vu de la quantité importante de dépôts auprès de la BCE jusqu’à la fi n du mois de mars 2009 et démontre la persistance de la méfi ance entre les institutions fi nancières. – Enfi n, bien que la liquidité du marché interbancaire se soit partiellement rétablie depuis sa paralysie en septembre 2008, il apparaît que les volumes prêtés et les délais des prêts ont fortement diminué par rapport aux fl ux tels qu’observés avant la crise.
1405. En outre, la BNB et d’autres banques centrales nationales ont octroyé des fournitures de liquidités d’urgence (ELA) aux institutions en manque de liquidités à la même période. Sauf en ce qui concerne Fortis, les montants octroyés et les établissements qui en ont bénéfi cié n’ont pas pu être obtenus lors de nos travaux d’analyse de gestion de la crise, en raison de la confi - dentialité de ce type d’opérations.
1406. Par ailleurs, il apparaît qu’au cours de la même période, le volume des billets en circulation (Masse monétaire M1 – les pièces et les dépôts à vue) a également substantiellement augmenté. Dans des circonstances normales de marché, la combinaison d’un important volume de billets en circulation et des taux directeurs très bas présente des risques d’infl ation élevés. Toutefois, au vu de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé pour la Belgique, l’infl ation élevée observée en 2008 (4,5% en moyenne) a été jugulée par l’effet de la crise fi nancière au même moment et devrait permettre, selon les prévisions, de s’aligner sur la moyenne européenne tout en respectant les critères du Traité de Maastricht en la matière (2%).
Ces évolutions sont illustrées dans les graphiques et le tableau ci-après.
(%)
4,5 0,5 1,1 4,6 1,9 1,6 3,3 1,8 3,4 1,4 1,3 3,7 1,2
édéral 4,40 Gouvernement fédéral 1,50 1,00 93,00 e $16,8 0,40 lles-Capitale € 100,30 $ 16,80 Garantie
1407. En réponse à la crise fi nancière et, en particulier, en vue de renforcer la solvabilité des institutions fi nancières en Belgique, les gouvernements fédéral et régionaux ont adopté différentes mesures, dont la prise de participations considérables dans le capital desdites institutions et la garantie des engagements de celles-ci. 1408. Le tableau ci-après présente un aperçu des injections en capital par l’État belge via la SFPI dans les institutions bancaires et d’assurances belges, ainsi que les accords de principe sur des garanties fournies par l’État auprès des institutions.
Au total, la SFPI et les entités régionales ont pris des participations dans le capital de Fortis, Dexia, KBC et Ethias à hauteur de €18,42 milliards à ce jour et des garanties ont été octroyées pour un montant total de € 100,30 et $ 16,8 milliards. 1409. Il est utile de préciser que les participations prises par les pouvoirs publics dans des sociétés privées sont enregistrées dans les comptes nationaux comme des opérations fi nancières sans incidence sur leur solde de fi nancement pour autant qu’elles reçoivent, en échange de leur apport, un actif fi nancier de même valeur, susceptible de générer des dividendes et/ou une plus-value, ce qui semble être le cas pour chaque intervention susmentionnée.
La valeur de transaction d’une opération fi nancière doit, pour ce faire, correspondre au prix du marché ou à la juste valeur des actifs fi nanciers concernés, tandis que la partie des apports
EU-27
de capitaux qui excède la juste valeur doit être traitée comme un transfert en capital avec un impact négatif sur le solde de fi nancement. 1410. Il en résulte que la prise de participations en tant que telle n’est pas à l’origine d’un endettement supplémentaire puisqu’elle est compensée par la réception d’actifs en contrepartie. L’impact sur le défi cit public est provoqué par les charges d’intérêts sur la dette contractée par l’État, sous forme de bons du trésor émis à court terme.
1411. L’État a donc un intérêt particulier à ce que les rendements générés par ses prises de participations soient au moins équivalents à la charge de la dette encourue pour fi nancer ces participations, via une augmentation du cours des actions détenues (BNP Paribas, Dexia et KBC), des dividendes distribués, des résultats des éventuelles participations bénéfi ciaires ou des plus-values réalisées par cessions ultérieures.
1412. Conformément aux critères de convergence de Maastricht, la dette publique d’un État de l’Union européenne ne peut dépasser 60% du niveau de son produit intérieur brut. 1413. Les tableaux et graphique ci-après illustrent l’évolution du PIB en 2008, les prévisions du PIB pour les deux ans à venir, ainsi que la dette brute en pourcentage du PIB réalisée et attendue.
-1,9 0,3 1,5 -0,1 0,9 0,4 1,0 -0,6 -1,8
u PIB (%)
elgique, BNB, février 2009 1414. Selon les projections économiques pour la Belgique de la BNB publiées en février 2009, le PIB aurait diminué de 1,3% au quatrième trimestre de 2008, ramenant la croissance annuelle moyenne pour cette année à 1,1%. Par ailleurs, les prévisions pour les deux années à venir sont pessimistes, ce qui porte à croire que le montant de la dette publique exprimée en pourcentage du PIB augmentera, bien au-delà des conditions du Traité de Maastricht, puisque les prévisions pour 2009 tablent sur un ratio de 95%.
6.3.3.1. Gestion de la course à la liquidité et de la fuite des dépôts 1415. Un autre mécanisme d’intervention des pouvoir publics a consisté en l’octroi de garanties, qui peuvent porter sur les dépôts des épargnants, sur les prêts interbancaires, sur les prêts des banques centrales aux institutions fi nancières, etc. L’octroi de garanties, auxquelles le recours est peu probable, n’a aucun impact immédiat ni sur le solde de fi nancement, ni sur la
ue Apr-08 Jul-08 Oct-08 otal dette des pouvoirs publics. Ces garanties sont, en effet, considérées comme des opérations hors bilan dans les comptes nationaux. Lorsque, le cas échéant, il est fait appel à la garantie, un transfert en capital doit être enregistré à concurrence du montant appelé, avec un effet négatif tant sur le solde de fi nancement des pouvoirs publics que sur les comptes fi nanciers.
La commission éventuelle relative à l’octroi de la garantie est traitée comme une recette provenant de la vente de services. 1416. Le graphique ci-dessous montre l’évolution des dépôts d’épargne entre 2007 et 2009. 1417. A partir du graphique ci-dessus, on peut constater une diminution sensible des dépôts d’épargne en Belgique entre les mois d’avril et octobre 2008 (un peu plus de € 6 milliards), et une augmentation substantielle de l’épargne au cours des mois de novembre 2008, décembre 2008 et janvier 2009 (respectivement € 2 milliards, € 5 milliards et € 5 milliards d’augmentation).
1418. La fuite des dépôts, constatée à la même période que la chute des bourses, démontre que les désinvestissements massifs en bourse ne se sont pas convertis en dépôts d’épargne, mais que d’autres valeurs refuge ont eu la préférence des investisseurs. 1419. Par ailleurs, l’augmentation des dépôts à partir de novembre 2008 s’explique essentiellement par: – les mesures de garantie des dépôts adoptées par le gouvernement le 14 novembre 2008; – les mesures de recapitalisation des grandes banques systémiques en Belgique par les pouvoir pu-
blics visant à renforcer leur solvabilité à long terme avec effet rassurant pour les épargnants; – une augmentation des dépôts due au renforcement de la crise économique qui amène les individus à épargner davantage par crainte de l’avenir, comme l’indiquent les résultats d’enquêtes auprès des consommateurs présentés plus haut. 6.3.3.2. Gestion de la crise des crédits 1420. Les injections de capital par les pouvoirs publics dans les institutions fi nancières résidentes se sont accompagnées de l’obligation contractuelle pour celles-ci de continuer à accorder des crédits de manière normale à la clientèle.
1421. Les tableaux ci-après montrent l’évolution de l’octroi de crédit par les banques résidentes aux sociétés non fi nancières, ainsi que l’évolution des taux d’intérêts sur les crédits accordés. ntrestvoeten voor nieuwe kredieten percentages) Voetnoot: Bron: NBB (Enquête MIR en Schema A)
1422. Il apparaît que les crédits accordés aux entreprises ont fort diminué à partir de la fi n de l’année 2008, malgré une forte diminution des taux appliqués. De plus, il semble que les banques résidentes aient bénéfi cié d’un surplus de dépôts de la part des entreprises par rapport aux crédits accordés. 1423. Nous pouvons conclure que malgré des conditions d’emprunt favorables, les banques résidentes ont durci leurs conditions d’octroi de crédit aux entreprises, ce qui explique la baisse du volume de crédits accordés.
En effet, dans le contexte économique défavorable actuel, les banques, d’une part, préfèrent conserver leurs liquidités pour leurs propres besoins de fi nancement et, d’autre part, ont accru les exigences liées à l’octroi de crédits. Néanmoins, selon nos auditions, il semble que la demande d’octroi de crédit des entreprises pour de nouveaux investissements a été fortement réduite depuis la fi n 2008, ce qui expliquerait également la diminution du volume de crédits octroyés.
1424. Parallèlement, comme l’illustre le graphique présenté ci-dessous, le nombre de faillites des entreprises a substantiellement augmenté à partir de la fi n de l’année 2008, en hausse de 25,7% par rapport à la même période l’année précédente. Moyenne des 12 dernières mois
1425. En outre, les conditions économiques actuelles présentent des perspectives de recul des investissements des entreprises pour 2009 et probablement 2010, comme l’illustre le graphique ci-dessous: Investissements des entreprises en volume Données corrigées des variations saisonnières et des effets calendaires Source: Prévisions économiques 2009, Bureau fédéral du Plan, février 2009. 1426. Le ralentissement économique qui s’ensuit aura très probablement des répercussions néfastes sur lemarché de l’emploi, comme le montrent les prévisions illustrées par le graphique ci-dessous:
du Plan, février Evolution de la population active occupée, du chômage et de la population active Variation à un trimestre d’intervalle en milliers 6.4. Conclusion 1427. Les décisions et interventions de sauvetage du système bancaire en Belgique ont permis d’en garantir la survie dans un laps de temps très court et de limiter les implications catastrophiques que des faillites successives auraient engendrées pour les déposants.
1428. Néanmoins, les mesures de relance économique ne montrent pas encore clairement leurs effets, en raison de leur mise en œuvre récente mais surtout à cause de l’internationalisation de la crise et de ses impacts sur l’économie belge. Tous les chiffres portent à croire que le pays va être en récession économique et que l’emploi, la consommation, et les investissements vont être ralentis.
Annexe au Chapitre 6: Evolution des notations de Fortis, Dexia, KBC et Ethias A6.1. Notations de Fortis Banque Perspective Raisons négative difficultés de financement pour l'intégration d'ABN Amro stable modestes ratios de capital et pression sur la flexibilité financière et la génération de revenus en développement profits en forte baisse, impairments sur le goodwill dans la vente d'ABN Amro, writedowns sur le portefeuille de CDO positive restauration de la confiance des clients wholesale et retail grâce à la possible reprise de Fortis Banque par BNP Paribas inquiétudes par rapport à la façon d'attirer de nouveaux clients et de générer du profit, réputation dégradée acquisition possible de BNP Paribas qui bénéficie d'un rating supérieur à Fortis et pourra apporter sa solidité financière à Fortis banque acquisition d'ABN Amro détériore les ratios de fonds propres du groupe et sa flexibilité impairments sur le portefeuille de CDO, financement de l'acquisition d'ABN Amro rendu difficile par les conditions de marché défavorables sous révision avec direction incertaine incertitude quant à l'avenir de la banque (BNP Paribas ou stand alone)
A6.2. Notations du groupe Dexia détérioration du marché immobilier américain devrait entrainer des pertes plus lourdes pour FSA menace sur les fonds propres à cause des impairments des actifs de crédits structurés perspective améliorée grâce à l'injection de capitaux de la part des Etats et des actionnaires institutionnels détérioration du profil financier et commercial de Dexia viabilité de l'activité du financement public dont Dexia dépend fortement remise en cause accès réduit aux moyens de financement déséquilibres importants dans le bilan de Dexia, et son accès au financement rendu difficile par les conditions de marchés
A6.3. Notations du groupe KBC ée résultats négatifs attendus au troisième trimestre 2008 profitabilité sous pression, writedowns supplémentaires attendues après les EUR 1,6 MD annoncés le 15 octobre stress tests de Moody's sur le portefeuille CDO de KBC activités de KBC Financial products amenées à être sous pression, impairments dans le portefeuille de finance structurée situation macroéconomique difficile en Europe de l'est où KBC est fort exposée, moins values plus importantes attendues sur leur prêts dans cette région surtout en Hongrie
A6.4. Notations du groupe Ethias Perspective Raisons Diminution des exigences en fonds propres, inquiétude par rapport à sa capacité de gagner de nouvelles affaires, exposition à Dexia, nouvelle organisation du groupe Faible exigence une compagnie BBB, possible de la profitabilité et cause l'environnement économique difficile
PARTIE III
SYNTHÈSE DE LA DISCUSSION DES CONSTATATIONS DES EXPERTS
Le lundi 20 avril 2009, la commission a examiné la partie du rapport des experts portant sur les constatations. À l’issue d’un exposé introductif des experts, celuici a fait l’objet d’un échange de vues avec les membres.
A. Exposé introductif des experts M. Michel Massart indique que le rapport des experts comporte deux parties, à savoir des constatations détaillées et des pistes de recommandation (transmises à la commission dans un document distinct). Les experts ont analysé la situation sur la base d’informations publiques. Ils ont également établi la liste des personnes qu’ils souhaitaient entendre lors des auditions organisées par la commission.
En outre, ils ont eu accès à de nombreux documents fournis par les institutions fi nancières, la CBFA et la BNB, et ont procédé à de nombreux entretiens. Enfi n, les questions posées par les membres de la commission au cours des diverses auditions ont permis d’apporter un éclairage différent sur la problématique étudiée.
M. Massart insiste particulièrement sur les limites de temps très serrées dans le cadre desquelles le collège d’experts a été amené à travailler. Il fait remarquer que dans plusieurs autres pays, des enquêtes similaires se font sur une période de temps beaucoup plus longue. Au départ, la mission des experts devait se limiter à étudier les développements de la crise fi nancière et bancaire jusqu’au 16 janvier 2009.
Toutefois, compte tenu des événements, le travail a parfois dépassé ce cadre. La crise bancaire et fi nancière se poursuit encore aujourd’hui et doit être gérée quotidiennement. Les écrits et les circonstances évoluent donc avec le temps. Vu le temps limité, le rapport des experts comporte un certain nombre de redondances. Selon M. Massart, cela ne nuit pas nécessairement à la qualité du travail mais permet au contraire de se concentrer, le cas échéant, sur l’une ou l’autre partie du rapport.
M. Georges Hübner concentre son intervention sur la propagation de la crise bancaire et fi nancière. Cette crise trouve ses origines il y a plusieurs années, avec les difficultés qu’a connues le monde fi nancier asiatique.
Outre l’accroissement global de la liquidité, la hausse des prix des actifs fi nanciers a conduit à une course débridée à la rentabilité. Par ailleurs, l’on constate également un relâchement de la gouvernance dans les institutions fi nancières, qui a eu pour conséquence que les aspects commerciaux et les activités de front office ont rapidement pris le pas sur les aspects liés au contrôle de la gestion des risques.
Par ailleurs, après l’éclatement de la bulle internet et les événements du 11 septembre 2001, la Banque fédérale américaine entreprend une politique de baisse de son taux d’intérêt directeur afi n de relancer la croissance économique. La crise fi nancière n’a pas été anticipée par les pays européens parce qu’elle a d’abord été considérée comme locale et concentrée sur les seuls marchés immobiliers américains.
L’impact des événements sur le marché hypothécaire américain ne devait être que limité dans la mesure où l’on estimait que les économies américaine et européenne étaient relativement découplées. Cette théorie du découplage fut surtout suivie au cours des années 2006 et 2007. Au cours de cette même période de taux d’intérêts et de primes de risque faibles, les fonds alternatifs, les produits de la titrisation et les actifs sous-jacents à la titrisation ont présenté des avantages particulièrement prisés en termes de rendements et de diversifi cation des risques.
Les acteurs du marché n’ont pas tenu compte d’un éventuel effet d’entraînement et n’ont pas vu venir que cette crise allait s’amplifi er de manière plus que proportionnelle par la re-concentration des risques à travers les marchés dérivés, et ensuite toucher l’ensemble du système fi nancier et économique mondial. Les produits dérivés, dont la traçabilité est très difficile à établir, se sont aussi rapidement retrouvés dans et hors des bilans des banques européennes.
Le rapport du collège d’experts tente d’établir une chronologie des événements (cf. chapitre 2.4) et sélectionne un certain nombre de moments-clés. Le premier choc sensible se situe à la mi-mars 2008 lorsque la banque d’affaires Bear Stearns se retrouve en difficulté. Au cours de l’été 2008, les marchés des crédits structurés se dégradent. Le séisme décisif a toutefois lieu le 15 septembre 2008 lorsque la banque Lehman Brothers dépose une demande de concordat (chapter 11) et sera ensuite
déclarée en faillite. Depuis la crise fi nancière de 1929, plus aucune institution bancaire systémique n’avait fait faillite. S’en suivra une dégradation très rapide en termes de liquidités dans un certain nombre d’institutions fi nancières. Cette période d’extension de la crise n’est pas encore terminée aujourd’hui, certainement en ce qui concerne les problèmes de liquidités. Les spreads de crédits restent également très élevés.
La période de turbulence la plus intense a cependant pris fi n le 12 décembre 2008, lors de l’éclatement de l’affaire Madoff, qui a joué un rôle de catharsis dans le secteur fi nancier. Il s’agit d’un moment-pivot: la crise fi nancière s’est alors muée en crise économique. Dans son exposé, portant sur le chapitre 3, M. Ludo Swolfs passe en revue la situation des institutions fi - nancières qui ont fait l’objet de l’analyse, en renvoyant à leurs orientations stratégiques, plus particulièrement en ce qui concerne Fortis, Dexia, KBC et Ethias.
Outre la stratégie et les activités, l’analyse a porté sur la structure, la gouvernance et le management, la gestion des risques et les activités en matière de produits structurés. Les données chiffrées ont été analysées dans le détail, en particulier l’évolution des cours boursiers, qui a bien entendu été particulièrement mauvaise en 2008. À cet égard, M. Swolfs précise que les pertes encourues par les banques concernées en 2008 atteignent 33 milliards d’euros, auxquels il convient d’ajouter 15 milliards d’euros pour les imputations sur fonds propres.
Sous l’angle européen, on constate que de nombreuses institutions fi nancières d’autres pays ont subi des pertes au moins similaires à celles des institutions belges, mais qu’il y a, d’autre part, également des banques qui ont échappé à cette catastrophe. Il est important de faire observer que la crise s’est développée dans un climat général dans lequel tout était axé sur la croissance et l’espoir de rendements élevés.
C’est ce que le marché attendait. Ne pas participer signifi ait prendre le risque d’être pénalisé par le marché ou d’être soi-même absorbé. Les institutions fi nancières et les banques belges s’y sont associées et ont consciemment recherché une hausse de rentabilité, sans être toujours suffisamment et informées et conscientes des conséquences d’un certain nombre de problèmes sous-jacents liés aux investissements qu’elles ont consentis.
Un autre aspect mis en exergue par l’analyse est celui de la signifi cation et de l’impact des règles IFRS et, plus particulièrement, la notion utilisée de fair value qui a eu un effet procyclique, ce qui a au demeurant été souligné
par plusieurs orateurs au cours de l’audition.
M. Swolfs en esquisse la genèse tout en soulignant que la nuance s’impose pour aborder ces règles, notamment parce qu’il n’existe pas nécessairement de meilleure alternative. Les États-Unis et l’Europe ont opté pour ces règles parce qu’elles offrent un meilleur refl et de la situation du marché que ce n’était le cas auparavant. Elles sont certes essentiellement axées sur les grandes institutions systémiques et entreprises cotées en bourse.
Il est clair toutefois qu’il y a eu un effet IFRS dans l’évolution de la crise. Il est moins sûr cependant qu’il ait existé lors de l’apparition de la crise.
M. Swolfs précise que l’aspect de la croissance de l’institution a également eu une infl uence sur les évolutions. On pensera au rachat d’ABN Amro par Fortis, à la croissance des activités chez FSA (la fi liale américaine de Dexia Crédit Local, France) chez Dexia et aux activités de KBC en Europe de l’Est. Ces institutions ont adapté leur stratégie en conséquence. Ethias et Kaupthing constituent un cas à part. Enfi n, l’expert fait également observer que l’aspect de la gouvernance a été commenté en détail dans l’analyse, mais d’un point de vue plus large.
M. Walter Van Gerven se penche ensuite sur le chapitre concernant la réglementation, la gestion de la crise et la surveillance dans le secteur bancaire et fi nancier. Il précise que la Belgique applique un droit fi nancier multistrate qui a une dimension nationale, européenne et internationale. Le législateur belge doit toujours garder cet aspect à l’esprit et se demander en permanence quelles sont ses possibilités d’action.
Dans le domaine que couvre l’enquête, à savoir celui de la crise bancaire et fi nancière, il faut encore également tenir compte des relations entre États et des relations locales dans un pays. L’orateur donne ensuite un aperçu des différents points abordés dans le chapitre précité. Il parle d’un morcellement de l’ordre juridique, l’Europe n’étant pas, à cet égard, un élément perturbateur, mais un défi , eu égard à la place que ce niveau accapare dans la réglementation.
Il attire l’attention sur les différentes formes d’exercice des compétences (compétences exclusives, compétences partagées) et sur les problèmes qui peuvent en découler. De plus, en Belgique, différents législateurs sont parfois de surcroît compétents pour la mise en œuvre des règles européennes (par exemple, la réglementation environnementale). Dans ce cadre, on renverra également au concept de cadre de référence commun (défi nition commune de termes juridiques, de
notions, de concepts, de principes, etc), qui est déjà utilisé dans certains domaines. La notion de convergence est actuellement le nouvel idiome: la réalisation d’un même objectif, dans le cadre duquel les États peuvent toutefois utiliser des moyens différents. Dans le cadre du processus Lamfalussy, l’intervenant renvoie aux différents comités européens de contrôleurs et attire l’attention sur le fait qu’il ne s’agit pas à proprement parler de comités européens au sens d’une institution européenne.
Il s’agit plutôt d’une structure de coopération. L’un des problèmes qui se posent à cet égard est que les accords conclus au sein de ce comité ne ressortissent en fait à aucune compétence: ni le Parlement européen, ni la Cour de Justice ne peuvent intervenir. Un autre aspect étudié par le collège d’experts est celui de la gouvernance d’entreprise. À cet égard, il y a lieu d’examiner les différents types d’intérêts qu’elle doit défendre.
Pour certains établissements fi nanciers, il ne s’agit plus uniquement, et depuis longtemps, des intérêts des actionnaires. D’autres parties prenantes, telles que les travailleurs, ont également des droits à faire valoir. Et il convient en fait de tenir également compte de l’intérêt général, surtout en ce qui concerne les grands systèmes bancaires. Un événement signifi catif à cet égard a été le rejet, par l’assemblée générale de Fortis, le 11 février 2009, de la proposition d’accord avec BNP Paribas par une petite minorité de la totalité des actionnaires.
Dans leurs constatations, les experts se sont également intéressés aux mesures de soutien qui se sont imposées pendant la crise et à leur intégration dans le droit européen. Dans ce type de circonstances, les aides publiques sont très convoitées et de nombreux établissements en ont effectivement fait la demande; en fait, ces mesures étaient interdites par l’Europe. Heureusement, les instances européennes ont accordé des dérogations pour les mesures qui s’avéraient nécessaires dans cette situation très exceptionnelle.
Un autre point du chapitre des constatations concerne le Comité de stabilité fi nancière (CSF), qui ne constitue, à l’heure actuelle, qu’une sorte de forum au sein duquel des représentants de la CBFA et de la BNB se rencontrent et échangent leurs vues. Une coopération plus intensive et plus structurée est, en l’espèce, clairement recommandée. La même remarque vaut, mutatis mutandis, pour le Comité d’accompagnement de la crise fi nancière (“Comité de pilotage”), qui devrait éventuellement se voir octroyer une structure plus permanente, plutôt que de fonctionner simplement sur une base ad hoc.
Il convient également de réfl échir à la question de savoir s’il ne serait pas souhaitable d’en revenir à une claire distinction entre, d’une part, les banques d’épargne et, d’autre part, les banques commerciales (banques d’affaires et d’investissement). Le client d’une banque d’épargne saura ainsi clairement où il dépose son argent et qu’il peut sans doute s’attendre à un revenu moindre mais aussi à moins de risques.
En ce qui concerne la mise en place d’un superviseur fi nancier au niveau européen, M. Van Gerven renvoie à la réglementation européenne existante dans le domaine monétaire, qui pourrait servir de modèle. Enfi n, l’orateur invite à la prudence en matière de régulation et à ne pas agir avec précipitation dès lors que l’on se trouve aujourd’hui dans une période volatile.
M. Michel Massart commente ensuite l’analyse de risque et la gestion de la crise. Il est important de retenir à cet égard que les premiers signes étaient visibles dès août 2007 et que la crise a fi nalement débouché sur les interventions publiques massives de la fi n 2008. L’État belge est intervenu de deux façons, à savoir par le biais d’investissements directs via des souscriptions au capital, d’une part, et par l’octroi de la garantie d’État aux banques en difficulté, d’autre part.
Il a également été constaté que les organismes de contrôle, tels que la CBFA, ont en fait fonctionné convenablement et ont rempli de façon adéquate les missions qui leur étaient imparties. La CBFA dispose d’un large arsenal de pouvoirs et d’instruments légaux d’action ; elle ne les a certes pas tous utilisés parce que cela aurait pu véritablement créer, à certains moments, le danger d’un bank run. Il est également vrai que différents stress tests ont été réalisés mais qu’en fait ceux-ci ne prenaient pas pour point de départ une crise aux dimensions que personne ne croyait possibles.
En ce qui concerne Fortis, il faut bien comprendre qu’à la lumière de la politique suivie par le groupe et du marché de l’époque, le choix de la reprise d’ABN Amro n’était pas un mauvais choix stratégique mais qu’il a dû être réalisé à un mauvais moment. Il est important de noter que Fortis a toujours conservé ses ratios de solvabilité, ce qui a été confi rmé par la CBFA. La problématique des liquidités n’a toutefois jamais été au premier plan hormis durant la dernière semaine de septembre 2008, au cours de laquelle des retraits pour plus de 20 milliards d’euros ont en outre été effectués.
Enfi n, l’orateur passe encore en revue le déroulement de l’opération de sauvetage.
En ce qui concerne Dexia, les investissements dans la société américaine FSA sont essentiels, mais il faut certainement accorder la même attention à la problématique de la gouvernance et à la structure du groupe. Pour KBC, on a constaté que, contrairement à ce que beaucoup d’observateurs pensaient, la stratégie axée sur l’Europe de l’Est n’a pas posé de problème majeur. Il est indéniable que l’intervention de l’État a eu un effet positif pour les trois banques précitées.
Ethias et Kaupthing étaient, en fait, des cas particuliers. En ce qui concerne Ethias, on a observé un problème de compétence, il y avait un risque lié à la concentration des investissements dans Dexia et les possibilités d’action de la CBFA étaient plutôt limitées, dès lors qu’il s’agissait d’une compagnie d’assurances. En ce qui concerne Kaupthing, le problème était qu’il s’agissait d’une succursale d’une banque établie dans un autre pays européen (Kaupthing Luxembourg), qui était elle-même une fi liale d’une banque islandaise.
Enfi n, M. Massart indique que les réponses reçues par les experts en réaction à leur questionnaire étaient de qualité variable. Les banques ont demandé de garantir la confi dentialité.
B. Échange de vues M. Hugo Vandenberghe (CD&V, S) évoque le récent sommet du G-20 à Londres, qui a accordé toute son attention à cette crise et qui a également proposé des mesures. En tout état de cause, le parlement doit manifestement s’adapter pour pouvoir jouer un rôle dans l’élaboration de la réglementation fi nancière. L’opinion publique s’est, à juste titre, posé de nombreuses questions sur ce qui s’est passé et qui n’est d’ailleurs pas encore terminé.
Ce qui est choquant dans tout cela, c’est que l’on observe un certain manque d’imagination. En effet, on ne pensait pas que l’inimaginable puisse se produire, mais, pourtant, c’est arrivé. La vague de dérégulation et le néolibéralisme de ces quinze dernières années ont eu pour conséquence que l’on a oublié l’intérêt général. On en trouve l’illustration dans la promulgation des lois des 2 août 2002 (relative à la surveillance du secteur fi nancier et aux services fi nanciers) et 15 décembre 2004 (relative aux sûretés fi nancières et portant des dispositions fi scales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments fi nanciers).
On peut bel et bien parler d’une forme de responsabilité collective, mais la responsabilité principale incombe quand même, selon l’intervenant, aux banques. À ce
propos, on peut renvoyer au «rapport Maas» («Naar herstel van vertrouwen», Adviescommissie Toekomst Banken, 7 avril 2009), qui dit clairement qu’il est nécessaire de retrouver un État fort et des citoyens conscients. Le parlement n’a pas offert un contrepoids suffisant en la matière et avait trop peu de prise sur la réglementation du secteur fi nancier. Une nouvelle approche s’impose.
On a accordé une trop grande confi ance à l’approche purement économique et aux modèles économiques, qui ont été suivis aveuglément et ont parfois débouché sur une réalité virtuelle. Les systèmes de rémunération et le système de bonus ont également joué un mauvais rôle, en créant un effet d’aspiration et des prises d’intérêts sans tenir compte d’une perspective à long terme.
M. Vandenberghe souligne enfi n qu’il est question d’une véritable érosion des normes dans le monde fi nancier. L’hermétisme de ce monde a certainement contribué à cet affaiblissement de la norme.
M. Vandenberghe souligne dès lors avec force qu’il faudrait de nouveau associer plus étroitement le SPF Justice à l’élaboration de ce type de législation.
M. Herman
De Croo (Open Vld, Ch) se demande dans son intervention s’il n’est pas aussi question d’une responsabilité de personnes. Il reconnaît que le caractère multistrate de la réglementation, dont parle M. Van Gerven, ne facilite certainement pas la structuration du domaine du droit fi nancier. Selon lui, il convient certainement à l’avenir d’accorder une plus grande attention à l’aspect éducatif et à la formation des citoyens à la chose fi nancière. Enfi n, il met en évidence l’importance de la différence d’approche entre la notion européenne continentale de l’hypothèque (où la personne du débiteur occupe une place centrale) et la notion appliquée dans la common law anglosaxonne, où la créance hypothécaire suit l’immeuble. Il s’ensuit qu’en Amérique, la forte baisse des prix de l’immobilier a eu les conséquences que l’on sait. Par ailleurs, la common law anglosaxonne connaît également la fi gure juridique du trust, qui permet un total anonymat du titulaire d’un compte bancaire. Cet élément n’a-t-il pas non plus pu être l’une des causes latentes de la crise?
M. Van Gerven reconnaît que le droit américain diffère fondamentalement du droit belge, certainement en ce qui concerne le droit de propriété. Le concept du droit le plus absolu de disposer d’un bien immobilier n’y est pas connu sous cette forme. Pour le reste, l’intervenant renvoie aux agences de notation (rating agencies). Il se demande comment il se fait qu’aux États-Unis, où des class actions sont pourtant possibles et où la respon-
sabilité peut être contrôlée de manière particulièrement sévère, aucune réclamation n’ait été introduite contre ces agences de notation.
M. Guy Coëme (PS, Ch.) renvoie d’abord au Group of Thirty (G-30 (un groupe consultatif pour les matières économiques et monétaires internationales)) qui, sous la direction de M. Paul Volcker, présente également une série de mesures. Il demande si le nouveau gouvernement américain a déjà transposé certaines de ces mesures en actions concrètes. Il demande ensuite le commentaire des experts sur le récent sommet du G-20 de Londres.
Il souhaiterait enfi n savoir dans quelle mesure il a été question de nationalisations aux États- Unis et ce que pensent les experts de l’idée de conférer un caractère public aux agences de notation.
M. Coëme propose également de veiller au suivi des travaux de la M. Olivier Hamal (MR, Ch.) estime que le rapport des experts donne un compte-rendu objectif du déroulement de la crise et vise, grâce à leur analyse, au retour de la raison dans le secteur fi nancier. Il demande aux experts s’ils ont reçu toutes les informations qu’ils ont demandées aux banques, sans aucune réticence de leur part. La commission spéciale peut en effet être transformée en commission d’enquête si cela s’avère nécessaire.
Il renvoie ensuite au fl ux très important de transactions qui a eu lieu durant la période concernée chez Fortis. Il demande si les experts ont pu découvrir qui était responsable de ces vagues de spéculations. Ont-elles été organisées depuis les Pays-Bas? Il pose enfi n une question concernant le short selling. Est-il indiqué de l’interdire purement et simplement?
M. Georges Hübner précise que le G-30 est un forum de réfl exion américain de grande portée internationale qui a en effet formulé une série de recommandations concernant la crise, dont certaines ont été reprises par le G-20. Ce type de propositions a cependant une portée assez générale. En ce qui concerne les agences de notation, elles remplissent indubitablement un rôle utile, une sorte de service public (contre paiement) qui doit de toute façon être rempli. Pour ce qui est de leur organisation, les opinions peuvent bien sûr diverger.
M. Massart ajoute que des grands thèmes sont traditionnellement abordés au G-20: adaptation des normes comptables, renforcement de la coopération internationale, régulation des agences de notation, etc. Il n’a pas trouvé d’informations concernant d’importants mouvements boursiers durant la période concernée qui indiqueraient une vague de spéculation hostile provenant des Pays-Bas.
M. Swolfs confi rme que le groupe d’experts a reçu les informations qu’il estimait nécessaires pour pouvoir remplir sa mission, mais qu’aucune donnée individuelle ou personnelle n’a été transmise. Il souligne également que le collège des experts n’a pas réalisé d’analyse chiffrée du phénomène de short selling. Certains veulent tout simplement l’interdire, d’autres pas, parce qu’il fonctionne comme une sorte de mécanisme d’arbitrage.
M. Hübner est également de cet avis, car le short selling remplit une véritable fonction dans l’économie et est donc utile. C’est l’un des instruments permettant de stimuler le fonctionnement du marché. Il existe en outre des méthodes pour contourner une interdiction non nuancée en la matière. Pour M. Yvan Mayeur (PS, Ch.), le phénomène de short selling ne contribue absolument pas à l’économie réelle.
M. Gerolf Annemans (VB, Ch) demande si des responsabilités individuelles ont pu être établies. Le rapport des experts comporte en effet de nombreuses analyses et conclusions fortes à l’égard des banquiers. Étonnamment, la CBFA s’en sort plutôt bien. Cette institution a pourtant, dans un certain sens, échoué, car elle a négligé de signaler à temps que de gros problèmes s’annonçaient. Par ailleurs, la communication entre la CBFA et Fortis a manifestement été insuffisante.
Personne ne s’est-il rendu compte de la croissance débridée de Fortis? L’intervenant demande ensuite pourquoi, dans certains autres pays européens, la crise s’est moins fait ressentir (en Espagne, par exemple) et quelles options seront retenues au niveau européen. Il préconise enfi n une dépolitisation radicale de nos organes de contrôle.
M. Robert Van de Velde (LDD, Ch) estime qu’il existait bel et bien des circuits d’information officieux avec la CBFA et il demande aux experts ce qu’il est advenu, le cas échéant, des avertissements de la CFBA à l’adresse de Fortis. N’était-il pas non plus possible, dans certains cas, d’invoquer la responsabilité des administrateurs? Selon un membre du comité ministériel restreint de l’époque, cela n’était pas à l’ordre du jour. L’intervenant renvoie enfi n à la proposition de recommandation visant à accorder un pouvoir décisionnel aux déposants et demande un complément d’informations.
M. Johan Vande Lanotte (sp.a, S) considère que, si on laisse le marché fonctionner librement, le short selling peut conduire une banque à la faillite. Cette raison suffit déjà à ne pas l’autoriser sans restriction. En ce qui concerne la vente d’ABN Amro, il remarque que, selon les constatations des experts, la solvabilité
était conforme aux exigences réglementaires. On s’est manifestement moins préoccupé de la situation de liquidité. La CBFA a vérifi é si toutes les règles étaient respectées, mais ne pouvait-on pas en attendre plus, étant donné qu’elle devait savoir (sur la base de signaux) qu’une crise s’annonçait, et compte tenu de l’attitude de la Nederlandsche Bank (DNB) dans ce dossier? Lorsqu’elle marque son accord sur un dossier, la CBFA ne devrait pas pouvoir se contenter de vérifi er si les conditions réglementaires sont réunies.
Le point 1282 des constatations est éloquent: la CBFA, la BNB et, évidemment, la direction de Dexia auraient dû avoir connaissance de problèmes de liquidité.
M. Joseph George (cdH, Ch), président, estime que l’on peut parler, à juste titre, d’aveuglement collectif.
M. Van Gerven estime qu’après coup, il est toujours facile de dire qu’il « aurait fallu savoir ». À sa connaissance, il n’existait d’ailleurs guère d’ambiguités dans la communication entre la CBFA et Fortis. Quoiqu’il en soit, le niveau européen gagnera toujours davantage en importance, en particulier en ce qui concerne les institutions systémiques.
M. Swolfs ajoute que la CBFA n’avait pas à approuver la reprise d’ABN Amro; cela relevait du rôle de la DNB. A posteriori, on peut affirmer qu’il aurait été préférable que Fortis ne procédât pas à la reprise d’ABN Amro, mais d’autre part, les arguments favorables étaient également nombreux.
M. Massart souligne que la CBFA est restée muette (et qu’elle n’avait en fait pas à se prononcer) sur le choix stratégique de Fortis. Après coup, on a effectivement du mal à concevoir que de tels problèmes n’aient pas été prévus. M. Hübner confi rme que la CBFA vérifi e en premier lieu la solvabilité. L’accord de Bâle II vise principalement les grandes banques systémiques, alors que les banques relativement modestes peuvent représenter un danger plus important.
M. Vande Lanotte (sp.a, S) s’étonne malgré tout que la CBFA n’ait pas invité Fortis, par écrit, à fournir des précisions sur un certain nombre de points avant le 20 juin 2008, soit quatorze mois après avril 2007, lorsque le plan a été présenté et qu’il paraissait encore raisonnable. Le monde fi nancier avait quand même connu une sérieuse évolution dans l’intervalle. La CBFA n’estimaitelle pas nécessaire d’intervenir plus tôt ?
Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!, Ch) demande aux experts s’ils sont d’accord que Bâle II a vu le jour pour permettre aux banques de conserver de faibles fonds propres. En ce qui concerne Dexia, elle constate que l’investissement FSA relevait du contrôle français, mais que c’est la Belgique qui doit supporter deux tiers de la garantie en la matière. Elle estime également que Dexia devrait présenter des excuses.
Enfi n, elle constate que Febelfi n appelle déjà à la dérégulation et demande de ne pas surcharger le secteur de réglementations supplémentaires. Voilà qui est pour le moins étonnant, étant donné que c’est quand même le contribuable qui doit à présent supporter les coûts de la crise, provoquée en premier lieu par les banques mêmes. Ne tire-t-on donc aucune leçon du passé ?
M. José Daras (Ecolo, S) s’indigne, lui aussi, du communiqué de Febelfi n. Il estime du reste que la CBFA aurait bel et bien pu réagir. Il n’en demeure pas moins que des catastrophes peuvent encore survenir à l’avenir, même lorsqu’on dispose de la meilleure réglementation, si celle-ci n’est pas appliquée. Il ne sera jamais possible de se protéger en pareil cas.
M. Jan Jambon (N-VA, Ch) estime qu’il est trop facile de faire supporter toutes les responsabilités par les banques. Il estime que la responsabilité des agences de notation est écrasante. De plus, ces agences sont parfois juge et partie lorsqu’elles évaluent un établissement dont elles peuvent également être le consultant (à titre payant). Il se dit que la réglementation canadienne pourrait servir de modèle.
Est-ce exact ? Pour le surplus, M. Jambon estime que le rapport des experts n’aborde guère le rôle de la politique. Il demande également des explications sur la rupture, par les Pays-Bas, de l’accord conclu avec le gouvernement belge au cours de la première semaine du mois d’octobre 2008. Comment les Pays-Bas ont-ils pu s’y soustraire si facilement ?
M. Massart répond que, chez Fortis, la CBFA a surtout examiné la solvabilité, et que cette commission a même imposé des conditions plus strictes que nécessaire. M. Hübner le confi rme mais souligne à nouveau qu’une institution telle que la CBFA n’aurait pas pu s’opposer aux choix stratégiques d’une banque. M. Hübner explique que Bâle II n’est pas une forme d’autorégulation dès lors que des règles contraignantes peuvent bien être édictées.
En ce qui concerne le communiqué de Febelfi n, il est observé que cette organisation joue son rôle de fédération du secteur et de groupe de pression. Concernant FSA, M. Swolfs indique que Dexia n’avait guère le choix et qu’elle ne pouvait rien faire d’autre que
continuer à investir dans cette société pour essayer d’éviter que sa notation continue à baisser. À propos des agences de notation, il est observé que le projet européen à ce sujet prévoit une séparation nette des fonctions.
M. Van Gerven répond à M. Vande Lanotte que le régulateur doit appliquer la loi à la lettre (ce sont surtout les banques étrangères qui insistent sur ce point) et qu’il ne peut pas sortir de sa sphère de compétences comme au cours de la période de jurisprudence «prétorienne». L’accord conclu avec les Pays-Bas fi gurait sur une liste de conditions (term sheet), c’est-à-dire dans un document concis qui n’avait pas été signé par les ministres des deux pays et qui établissait les grandes lignes et les conditions de cet accord.
M. François Bellot (MR, Ch) pose une série de questions: les documents demandés ont-ils été transmis, le législateur doit-il encore légiférer en ce qui concerne la CBFA, dans quelle mesure les confl its franco-belges et la faible gouvernance chez Dexia ont-ils affecté les possibilités de cette dernière, une meilleure communication s’impose-t-elle? Ensuite, il indique qu’il y a déjà quelque temps, un projet européen d’agence de notation européenne a été élaboré.
Ce projet a cependant été rejeté par les grands États. Enfi n, il souligne que l’existence de l’euro a été un très grand facteur de stabilité. Que se serait-il passé si la Belgique n’avait pas eu l’euro?
M. Massart indique que les experts n’ont pas reçu tous les documents demandés, ce qui ne les a cependant pas empêchés de mener à bien leur mission. Il fait par ailleurs observer que Dexia n’a pas disposé de toutes les informations requises concernant FSA sur la base du rapport de l’organe de surveillance américain. M. Hübner ajoute qu’il n’y a pas eu de frictions entre la CBFA et l’organe de surveillance français.
Les contacts internationaux entre organes de surveillance se déroulent selon des MOU (memorandum of understanding). Il s’est avéré que ce mode de fonctionnement suffit dans des circonstances normales. En cas de crise, des instruments plus forts sont cependant nécessaires. En ce qui concerne l’euro, M. Swolfs confi rme que celui-ci a effectivement été le facteur de stabilisation par excellence.
M. Mayeur (PS, Ch) demande aux experts quelle a été, selon eux, la vraie raison de la catastrophe chez Fortis. Ce n’est pas tellement clair à ses yeux et il est difficile de l’établir véritablement. Ne faut-il pas plutôt associer le SPF Économie, PME, Classes moyennes et
Énergie au processus de contrôle? En effet, la CBFA fait tout à l’heure actuelle: élaborer la législation, l’appliquer et la contrôler. La surveillance microprudentielle et la surveillance macroprudentielle ne doivent-elles pas être rapprochées? La cause de la crise est apparement l’appât du gain à court terme et la spéculation. Comment peut-on interdire la spéculation ou, du moins, décourager fortement les spéculateurs (instauration d’une sorte de taxe Tobin?)?
M. Berni Collas (MR, S) demande si, en ce qui concerne la problématique des liquidités, une trésorerie centralisée ne s’avère pas nécessaire. Dexia n’a-t-elle pas été considérée par son partenaire français comme un simple pourvoyeur de liquidités (cash cow)?
M. Vande Lanotte (sp.a, S) reconnaît que la marge d’appréciation de la CBFA dans l’approbation d’un dossier est effectivement limitée, comme l’indique M. Van Gerven. Il renvoie ensuite aux crédits temporaires auxquels Fortis a dû recourir dans le cadre du fi nancement de la reprise (n° 1158 des constatations). Le fait que Fortis disposait de cette possibilité a peut-être eu un effet contreproductif, surtout parce que l’approbation par la DNB a pris beaucoup de temps.
M. Van de Velde (LDD, Ch) renvoie aux dossiers de Fortis et de Dexia qui ne sont pas encore complètement bouclés à l’heure actuelle et demande s’il ne serait pas préférable que le gouvernement revoie ses décisions dans ces dossiers.
M. Massart, enfi n, répond qu’un ensemble complexe de facteurs ont entraîné la crise, qui s’est notamment caractérisée par des attentes irréalistes qui ont conduit à des placements à hauts risques, et par une gouvernance défaillante
PARTIE
IV
RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION SPÉCIALE
1. Synthèse des mesures proposées par d’autres
2. Organisation du contrôle prudentiel . . . . . . . . . . . 2.1. Droit national dans un contexte de régulation
2.2. Coopération internationale en matière de
2.3. Architecture de surveillance européenne et
3.1. Exigences en termes de fonds propres pour les banques et différences avec la comptabilité 3.2. Mesures visant à réfréner le «short selling» .. 3.3. Renforcer l’arsenal du contrôle des établissements systémiques 3.4 Contrôle et régulation des agences de notation 4. Structure et organisation des marchés fi nanciers 5. Amélioration de l’information 5.1. Règles de comptabilité IFRS et harmonisation 5.2.
Amélioration des mécanismes de protection 6. Risques et produits 6.1. Renforcer la traçabilité des produits fi nanciers 6.2. Considérer les Credit Default Swaps dans le 6.3. Revoir l’inventaire des risques considérés dans 7. Gouvernance 7.2. Compétences, rémunérations et qualité du 8. Gestion des crises
9. Autres pistes de réfl exion 9.4. Cotation en bourse des banques de dépôts ..
9.6. Autres pistes de réfl exions. . . . . . . . . . . . . . . .
Introduction 1. Les recommandations de la commission sont subdivisées de la manière suivante: – Synthèse des mesures proposées par d’autres forums – Organisation du contrôle prudentiel – Fonctionnement du contrôle prudentiel – Structure et organisation des marchés fi nanciers – Amélioration de l’information – Risques et produits – Gouvernance – Gestion des crises – Autres pistes de réfl exion. 2. Ainsi que décrit au chapitre 4.5.2. des constatations, plusieurs groupes de réfl exion se sont penchés sur la réforme du secteur bancaire et fi nancier et, notamment: – The High Level Group on Financial Supervision in the EU, dit «groupe de Larosière», du nom de son président; – le Comité de haut niveau pour une nouvelle archtitecture fi nancière, mandaté par le gouvernement belge, dit «comité Lamfalussy», du nom de son président; – le rapport sur la crise fi nancière, élaboré par M.
René Ricol à la demande du Président de la République française; – les résolutions de la réunion du groupe du G20 du 2 avril 2009. 3. Ci-après figure une synthèse des principales recommandations formulées dans ces rapports et résolutions (cf tableau), avec une référence aux recommandations fi gurant dans ces rapports lorsque celles-ci étaient numérotées, soit: – D1, D2,…pour les recommandations issues du «rapport de Larosière». – R1, R2,…pour les recommandations issues du «rapport Ricol». – L pour les recommandations du «rapport Lamfalussy». – G pour les recommandations du Groupe du G20.
4. Les recommandations de ces différents groupes, fi gurant en gras sont détaillées plus en détails dans cette partie du rapport.
5. Le «Rapport Turner»1, rédigé à la demande de la Financial Services Authority («FSA») du Royaume-Uni, un pays important dans le secteur fi nancier appliquant un système de common law, comprend également des recommandations allant, pour l’essentiel, dans le même sens que les autres rapports précités. 6. L’OCDE a également émis un rapport intitulé «Les leçons de la tourmente fi nancière pour le gouvernement d’entreprise»2 qui reprend un ensemble de recommandations visant essentiellement la gouvernance d’entreprise; celles-ci convergent largement avec les recommandations des quatre rapports dont question 7.
Enfi n, il est également renvoyé aux recommandations du rapport de la Commission consultative néerlandaise sur l’avenir des banques («Restaurer la confi ance»), présidée par M. Cees Maas (Pays-Bas), 7 avril 2009. The Turner Review, A regulatory response to the global banking crises, Financial Services Authority, Mars 2009. OCDE, 26 février 2009.
Développer un système européen de détection des crises (D17) Développer des règles communes concernant les fonds d’investissement (D9) Améliorer la supervision de l’UE sur les organes de supervision nationaux (D18) Développer un système mieux harmonisé de réglementation, de pouvoirs pour les organismes de supervision nationaux et de sanctions (D19, R6) Dans une deuxième étape, établir un système européen de supervision du secteur financier (European System of Financial Supervision « (ESFS ») (2011-2012) (D21, R7 et R8) Accroître la représentation de l’UE dans la nouvelle architecture financière mondiale et soutenir les initiatives internationales en ce domaine (D29, D30, G) Renforcer le rôle politique de l’ECOFIN (R1 à R5) caux » (D28) Elargissement du Financial Stability Forum (« FSF») pour développer la convergence des normes de contrôle du secteur financier (D24, R21) Développement par le Fonds Monétaire International (FMI) d’un système de prévention de crises financières (early warning system) (D27, R27) Développement du rôle des collèges de superviseur des grandes institutions financières transfrontalières pour leur permettre d’accroître leur contrôle sur la gestion des risques interne tout en cherchant à réduire le nombre de régulateurs au niveau mondial (D26, R29, G) Créer un « Interpol » financier à l’échelle mondiale (R30) Simplification des produits financiers et amélioration des informations sur les risques liés à ces produits (L)
2. Organisation du contrôle prudentiel multistrates Contexte 8. En Belgique, le droit fi nancier s’articule sur trois niveaux: le niveau belge, le niveau européen et le niveau international. Il semble qu’au moins 70% de la régulation belge provient des strates européenne et internationale. En d’autres termes, le droit fi nancier (comme les autres branches du droit) belge échappe au législateur national, et le système juridique belge est par conséquent divisé en piliers (voir constatations 4.1.1. et 4.1.2. nos 353-360).
La Belgique (comme d’autres États membres) doit essayer d’exercer une infl uence au niveau européen en se spécialisant, au sein du Parlement européen, par exemple, dans une certaine matière (par exemple, le droit fi nancier) et en essayant d’obtenir un maximum de fonctions de rapporteur. Si l’on opte pour cette piste, le parlement fédéral doit jouer un rôle actif, élaborer au mieux sa propre politique au niveau européen pour le secteur concerné, et soutenir autant que possible ses propres membres au Parlement européen.
Lorsque le Traité de Lisbonne entrera en vigueur, le parlement fédéral pourra agir de manière plus proactive dans le cadre du contrôle de subsidiarité. À cet égard, la commission relève qu’il convient de dynamiser le fonctionnement de la COSAC (Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires). Recommandations 9. Au niveau national, le législateur peut adopter différentes attitudes vis-à-vis du droit européen, par exemple, en calquant autant que possible la législation interne belge sur la législation européenne (par exemple, la loi de 2006 sur la concurrence), ou en développant au maximum la législation européenne ( voir constatations 4.1.2., n° 358).
Par ailleurs, il peut aussi adopter des mesures spécifi ques dans le cadre européen ou qui les anticipent. 10. Le législateur belge doit tout mettre en œuvre pour transposer le plus conformément possible la législation européenne et dans les délais prévus afi n d’éviter des condamnations (et le versement éventuel d’astreintes) par la Cour européenne de justice.
11. Le législateur belge doit, avec l’aide d’experts scientifi ques, élaborer un cadre de référence quadrilingue (A/F/N/A) afi n d’uniformiser et de traduire les notions de droit fi nancier, généralement du jargon anglais, en vue de son utilisation dans le droit belge actuel et futur (voir constatations 4.1.2., n° 360). contrôle 12. Afi n de garantir une surveillance cohérente au niveau du groupe, surtout si des activités transfrontalières y sont associées à la suite de la création d’une fi liale à l’étranger ou d’une succursale, il est nécessaire d’élaborer une réglementation efficace en matière de contrôle international.
Forte de sa longue expérience en matière de surveillance au niveau du groupe, la CBFA tente, depuis des années, d’organiser un contrôle cohérent et équilibré entre les superviseurs home et host par la création de «supervisory colleges» (collèges de superviseurs) où siègent les superviseurs concernés (ou un noyau fi xe dans des «core colleges»). La collaboration est alors fi xée dans un «protocole d’accord» (Memorandum of Understanding – MoU) qui n’est pas juridiquement contraignant et qui est «négocié» par groupe fi nancier en fonction des risques respectifs.
13. Cette structure de coopération procédait d’une intention louable, mais comme toute médaille, elle avait son revers: en effet, en situation de crise, elle n’offre pas suffisamment de garanties, étant donné que sont assis à la table de négociations non seulement les superviseurs, mais aussi les ministres des Finances qui, par ailleurs, sont les ultimes bailleurs de fonds lorsque de l’argent doit être versé.
C’est pourquoi en juin 2008, les ministères des Finances, les banques centrales et les autorités prudentielles des pays de l’Union européenne ont signé un protocole d’accord «on crossborder fi nancial stability»3 qui prévoit des procédures visant à gérer la crise. Il aurait dû entrer en vigueur le 1er août 2008, mais la crise ne l’a pas permis. 14. De même, il s’est avéré que, pour que la réglementation prévue par le protocole d’accord offre suffisamment de garanties en période de crise économique, il est également nécessaire de s’accorder sur la répartition des charges, autrement dit qui paie en cas de «default» (défaillance du débiteur).
À ce jour, cette politique ne s’est pas révélée faisable (voir constatations Memorandum of Understanding on Cooperation between the fi nancial supervisory authorities, central banks and fi nance ministries of the European Union on cross-border fi nancial stability dated 1 June 08.
A4A.2.2.1. nos 489-495). Le mémorandum général permet de conclure des accords bilatéraux. Il en existait un avec les Pays-Bas. 15. La commission recommande de renforcer cette forme de coopération et, à cet égard, de tirer les leçons du passé récent, plus particulièrement de ce qui a mal fonctionné dans la coopération avec les autorités néerlandaises, ou d’accords bi- ou trilatéraux qui n’auraient pas été respectés et de déterminer la manière d’y remédier à l’avenir.
16. Dans son rapport annuel CD de 2007, la CBFA fait état d’une coopération trilatérale avec les autorités canadiennes et luxembourgeoises à propos de Dexia. En ce qui concerne la coopération dans le cadre de la procédure Lamfalussy ( voir constatations 4.1.4. n° 367), la Commission européenne exprime sa confi ance dans la poursuite du développement des collèges de superviseurs. Selon d’autres de tels collèges ne sont pas suffisamment efficaces.
La commission recommande de confronter les avis de la Commission européenne, de la BCE, de la BNB et de la CBFA sur ce point. internationale 17. La Belgique doit adopter une position claire à l’égard d’une fonction de surveillance européenne à la mesure des banques systémiques (voir constatations, 4.3.3. nos 390-394). Il convient d’encourager et de soutenir le plan «de Larosière» en faveur d’un statut (systémique) spécial de surveillance européen et en faveur de la mise en place d’un véritable réseau européen d’organismes de surveillance nationaux (CESR, CEBS, CEIOPS placés au niveau européen – voir la version anglaise du rapport de Larosière, p.
57). La Commission européenne a indiqué qu’elle n’entend pas attendre deux ans pour ce faire. Cette dernière matière est sensible. Pour le contrôle des banques systémiques, par exemple, les organismes de surveillance microprudentiels et macroprudentiels des pays où, comme chez nous, ils ne sont pas fusionnés, ne seront pas sur la même longueur d’onde que les superviseurs des pays où ils sont fusionnés.
Les contrôleurs microprudentiels auront tendance à monopoliser cette matière autant que possible. En outre, ils ne seront pas acquis au respect des instructions contraignantes des comités européens réformés de «niveau 3» (le Royaume-Uni ayant déjà protesté après le G20 de Londres). La FSA
propose d’examiner cette question4. De plus, le statut de ces comités en réseau est sensible sur les plans juridique et politique: il ne s’agit pas de comités européens et ils présentent des lacunes en matière de protection juridique et de contrôle parlementaire (voir constatations 4.3.3, n°s 365-367). Leur transformation en comités européens (sauf modifi cation du Traité), générera des problèmes de partage des compétences entre l’Union européenne et les États membres: l’Europe doit rester en dehors de la mise en œuvre mais voudra néanmoins intervenir pour renforcer et accélérer le processus Lamfalussy.
18. La commission souligne que l’examen des différentes options opérationnelles dont question au chapitre 2.4. ci-après devra se faire en tenant compte des décisions à prendre au niveau européen et international, notamment à la lumière des recommandations dans les rapports défi nitifs du comité Lamfalussy et du groupe de Larosière. 2.4. Vers un contrôle «méso-prudentiel» 19. Les auditions et le rapport du collège d’experts relatif aux constatations ont montré que, si les rôles de la CBFA et de la BNB sont bien établis, la première en tant que superviseur microprudentiel intégré, la seconde en tant qu’organe de supervision macroprudentielle et d’intelligence macro-économique, le statut et l’action du Comité de stabilité fi nancière (CSF) ne lui permettaient pas nécessairement de remplir son rôle de trait d’union de manière optimale, car il ne constitue qu’un forum d’échange d’informations sans autorité formelle.
The Turner Review – FSA (March 2009): A regulatory response to the global banking crisis. P. 102: «The FSA Discussion Paper therefore proposes for debate a number of options, expressing a current preference for: • The creation of a new European Union institutional structure, which would replace the Lamfalussy committees. This body would be an independent authority with regulatory powers, a standard setter and overseer in the area of supervision, and would be involved, alongside central banks, in macro-prudential analysis, while leaving the primary responsibility for supervision at member state level.
These issues are already being considered at European level. The de Larosière report has suggested arrangements slightly but not radically different from the proposals made here. The reinforcement of host country supervisory powers over liquidity, and the right of host country supervisors to demand subsidiarisation and to impose adequate capital requirements and restrictions on local business activity.»
20. Les éléments liés à la propagation et à la gravité de la crise bancaire et fi nancière en Belgique ont montré que les institutions fi nancières ayant un caractère systémique exigent une révision du mode de fonctionnement entre la BNB et la CBFA, tout en veillant à ce que le Trésor puisse intervenir rapidement lorsque nécessaire, par exemple en cas de crise. Dans ce contexte, les trois options suivantes peuvent être envisagées: A) soit, laisser le CSF en l’état, c’est-à-dire en tant que groupe de contact entre la CBFA, la BNB et le Trésor, sans autorité formelle, mais avec un ensemble de missions d’informations plus structurées.
Dans ce cas, la CBFA continuerait d’assurer seule le contrôle des institutions fi nancières systémiques, mais avec des pouvoirs et des responsabilités renforcées. Cette hypothèse contribue cependant moins bien à l’objectif d’établir un lien fort entre micro et macro; B) soit, renforcer le CSF avec une cellule opérationnelle spécifi que chargée d’approvisionner les autorités micro– et macro-prudentielles en informations, analyses et recommandations destinées à améliorer la compréhension des marchés fi nanciers et des secteurs bancaires nationaux et internationaux (pour la BNB), mais aussi à intégrer plus rapidement et efficacement les éléments pertinents au contrôle prudentiel des institutions systémiques (pour la CBFA).
L’hypothèse B aboutirait à un contrôle «méso-prudentiel», où la surveillance des institutions individuelles se nourrit d’informations sectorielles et macroéconomiques pertinentes. Dans cette hypothèse, la cellule opérationnelle susvisée doit intégrer, à tout le moins, les inputs et mettre en commun les analyses provenant des fonctions – intégration poussée dans le cadre des sujets d’intérêt commun à la BNB et à la CBFA qui font déjà l’objet d’échanges d’informations (voir rapport d’activités du CSF 2007, document CSF-08/02/04), à savoir principalement les départements chargés du contrôle macroprudentiel (stabilité fi nancière) et du contrôle des banques et compagnies d’assurances systémiques; – recherches macroéconomiques provenant de la BNB, avec notamment les études réalisées dans le Financial Stability Review, ce qui suppose que des
économistes de formation contribuent au CSF. Ceci induirait, notamment, que les mises en garde émises par la BNB vis-à-vis de certains déséquilibres macroéconomiques pouvant infl uencer le secteur fi nancier, comme ce fut le cas en 2007, auront un impact plus rapide et plus prononcé sur le contrôle prudentiel; – analyses sectorielles sur les marchés fi nanciers, avec notamment une fonction d’observation de l’évolution du prix des actifs, qui serviraient, à la fois, pour les études réalisées au sein de la BNB et pour le contrôle prudentiel des institutions fi nancières.
Cette fonction d’«observation systématique du prix des actifs fi nanciers» est à mettre sur pied; – enfi n (et, selon la commission, il s’agit d’une pierre angulaire de l’édifi ce) les analyses fi nancières spécifi ques réalisées par une nouvelle unité de «market intelligence» au sein de la CBFA, intégrant les inputs précédents et fournissant, par ailleurs, des analyses fouillées des plans stratégiques et manœuvres tactiques des institutions systémiques au regard des conditions et des risques des marchés internationaux.
Les analyses réalisées au sein de cette équipe, bien que spécifi quement orientées vers des acteurs individuels, pourraient également servir d’inputs à la BNB dans le cadre de sa vision globale de l’économie nationale. Le Trésor public devrait continuer à y être impliqué et doit également pouvoir fournir ses propres services, notamment au niveau de la fi scalité et de la comptabilité. Le CSF, fort de ces intrants, devrait avoir pour objectif de fournir une compréhension intégrée du système fi nancier dans son intégralité.
En output, le CSF devrait notamment émettre des avis préalables, par exemple dans le cadre de bouleversements stratégiques proposés dans le paysage fi nancier belge. Dans cette hypothèse, le CSF devrait être un outil opérationnel efficace et spécifi que; C) soit retirer à la CBFA tout ce qui n’est pas sa mission de supervision des établissements du secteur fi nancier, à savoir le contrôle des marchés et des (autres) aspects d’information et de protection des consommateurs de services fi nanciers (respect des règles de marché d’intérêt public, contrôle de l’information réglementée, prospectus, etc.) (modèle «twin peaks»); – confi er la gestion journalière de la CBFA, c’està-dire de l’institution qui aura la supervision des établissements du secteur fi nancier, à la BNB, de façon
à créer ou accroître les synergies (entre les aspects microprudentiels et les aspects macroprudentiels et macroéconomiques, ou encore grâce à la connaissance des marchés fi nanciers que confère à la BNB sa présence dans les marchés pour le placement de ses actifs et l’exécution des opérations de politique monétaire); – garder séparés les comités de direction de la BNB et de l’autorité prudentielle pour bien distinguer les responsabilités et permettre ainsi de sanctionner des fautes dans la sphère prudentielle sans se heurter à l’indépendance de la BNB, de son gouverneur et de l’ensemble de sa direction telle qu’elle est coulée dans le Traité, mais cela sans préjudice de la possibilité que les deux comités de direction comportent des membres communs, et sans préjudice de la possibilité d’une gestion concertée des ressources, humaines et autres; – remplacer le conseil de surveillance de la CBFA par le Conseil de régence de la Banque; – retourner à une spécialisation des départements de la CBFA par type d’institutions contrôlées, de manière à assurer la cohérence dans l’application des règles valables pour chaque secteur et à réduire les coûts de coordination entre départements.
21. Dans toutes les hypothèses, le SPF Justice doit être représenté et être davantage associé au travail législatif afi n d’éviter une érosion des normes. 22. Les mécanismes de prévention et de sanction doivent être précisés, de manière à permettre aux organes de contrôle de fonctionner efficacement même en situation de crise. 3. Fonctionnement du contrôle prudentiel 3.1. Exigences en termes de fonds propres pour les banques et différences avec la comptabilité 23.
Le cadre international en matière d’adéquation des fonds propres est constitué par l’accord de Bâle I et, plus récemment, l’accord de Bâle
II. Ce dernier est
beaucoup plus affiné que son prédécesseur et permet de mieux tenir compte des risques de l’établissement selon le principe qu’en cas de risque accru et/ou de moindre qualité de la gestion du risque, il faut plus de capitaux. L’accord de Bâle II permet aussi aux organes de surveillance d’imposer des exigences en termes de capital plus élevées que le résultat arithmétique du
modèle (la CBFA a aussi cette compétence). L’accord de Bâle II est particulièrement complexe, ce qui n’est guère étonnant, dans la mesure où, en ce début de XXIe siècle, la banque est également devenue une activité particulièrement complexe. 24. Le prescrit de l’accord de Bâle II ne concorde pas avec les règles IFRS sur certains détails (par exemple, les impairments), mais pas davantage avec certaines défi nitions importantes: la CBFA utilise des «fi ltres prudentiels» qui convertissent les fonds propres comptables en fonds propres prudentiels.
Ce n’est pas illogique dans la mesure où les angles d’approche sont différents. 25. La récente crise a fait apparaître que les pondérations du risque attribuées à certaines activités par l’accord de Bâle II n’étaient pas suffisamment élevées. La réglementation actuelle ne prévoit pas davantage de soupape de sécurité, comme une provision dynamique pour les débiteurs (technique qui a cependant été appliquée individuellement par un pays, l’Espagne).
Sur de nombreux points, l’application de l’accord de Bâle II n’est d’ailleurs pas uniforme au sein de l’Union européenne, notamment en raison de l’application des «fi ltres prudentiels», qui peut varier d’un pays à l’autre. 26. Le groupe de Larosière estime que l’accord de Bâle II doit être revu en profondeur, car le cadre a sous-estimé quelques risques importants et a surestimé la capacité des banques à y faire face.
Le groupe mentionne, dans sa première recommandation, quatre domaines dans lesquels une amélioration s’impose (voir recommandations au point 31 ci-après). 27. Les organes de contrôle nationaux ont adopté des points de vue similaires. La Turner Review formule, dans sa section 2.2., des recommandations détaillées en vue d’augmenter les fonds propres et d’en améliorer la qualité. La FSA insiste notamment aussi pour qu’on freine la procyclicité, non seulement au niveau de l’exigence de fonds propres, mais tout autant par le biais de la comptabilité, de manière à ce que les deux coïncident aussi davantage.
28. En octobre 2008, la Commission européenne a également proposé d’apporter à la directive relative aux exigences de fonds propres des modifi cations qui vont dans le même sens. 29. Il est en effet apparu que les fonds propres des banques n’étaient pas (plus) suffisants et il est dès lors logique que la Belgique soutienne activement les propositions internationales.
Outre les recommandations déjà citées, il est également utile, vu la complexité de la réglementation, d’imposer aussi une série de ratios simples (par exemple en ce qui concerne l’endettement maximal) qui pourraient fonctionner comme une sorte d’ultime frein. 30. On peut en outre, dans le prolongement de la piste de réfl exion sur l’IFRS, songer à des solutions visant à limiter les différences entre les fonds propres prudentiels et les fonds propres comptables.
Le fait que des institutions fi nancières puissent encore (comme cela s’est produit récemment) publier des ratios de solvabilité convenables, alors que leurs fonds propres comptables ont presque totalement disparu n’est pas de nature à stimuler la confi ance. La CBFA prévoit d’ailleurs un ratio d’endettement (fonds propres par rapport aux fonds de tiers)5 qui n’est cependant pas très contraignant pour les grandes institutions.
On peut envisager de fi xer une norme similaire, mais plus sévère, au niveau européen. 31. La commission souscrit aux recommandations suivantes formulées par le groupe de Larosière: (I) l’augmentation progressive de l’exigence en termes de capital minimal; (II) la réduction de la procyclicité par des systèmes de provisions dynamiques ou des capitaux tampons; (III) des normes de gestion de la liquidité plus strictes; (IV) des règles plus strictes en matière de contrôle interne et de gestion du risque.
32. Le problème des banques qui opèrent par le biais de fi liales ou de succursales sur notre territoire devra impérativement faire l’objet d’une réfl exion plus approfondie eu égard, d’une part, aux règles distinctes auxquelles elles sont soumises tant sur le plan du contrôle que des garanties vis-à-vis des consommateurs et, d’autre part, aux considérations d’ordre public et d’intérêt général. 3.2. Mesures visant à réfréner le «short selling» 33.
Le point 6.2.2.1. (n° 1034) de la partie II du présent rapport (constatations) souligne les effets potentiellement négatifs du short selling d’actions, certainement lorsqu’il s’accompagne de la diffusion de rumeurs négatives concernant une entreprise déterminée. L’arrêté royal auquel renvoie ce point 1034 est d’ailleurs prorogé jusqu’au 1er juin 2009. 34. Le 19 mars 2009, le European Securities Markets Expert Group (ESME) a rédigé un Position Paper relatif au short selling.
Dans ce rapport, le ESME (un groupe CBFA, Circulaire PPB-2007-1CPB
d’avis de la Commission européenne) précise qu’au moins 25 marchés fi nanciers importants dans le monde ont instauré des restrictions au short selling à la lumière de la crise fi nancière mais qu’aucune preuve statistique de l’efficacité de ces mesures n’a pu être trouvée. Le groupe considère également que de telles restrictions ne devraient être instaurées que dans des circonstances extrêmes à titre de mesure à court terme et qu’elles ne devraient certainement pas être généralisées6.
35. La commission souscrit aux grands principes développés par l’OICV, l’Organisation internationale des commissions de valeurs, le 23 mars 2009, dans un document destiné à parvenir à une approche plus harmonisée de la réglementation du short selling.7 La commission estime que: − Il y a lieu d’instaurer des contrôles appropriés qui permettent d’imaginer et d’évaluer des instruments pour minimiser les risques potentiels susceptibles de perturber la stabilité des marchés. − Les mesures relatives au short selling doivent faire l’objet d’une communication en temps utile au marché et aux autorités du marché. − Il faut instaurer un système efficace de mise en conformité (compliance). − La réglementation doit autoriser des dérogations appropriées pour certains types de transactions et pour le fonctionnement efficace du marché. – Les opérations de vente à découvert (short selling) doivent en toute hypothèse être couvertes sur le patrimoine propre de l’opérateur à l’origine de la vente. – Il faut interdire le short selling dans le cas d’entreprises systémiques.
3.3. Renforcer l’arsenal du contrôle des établissements systémiques 36. Comme il est établi dans les constatations, le contrôle des établissements bancaires et d’assurance (voire les deux) à caractère systémique est exercé par des équipes pluridisciplinaires et renforcées au sein de la CBFA. Néanmoins, un certain nombre des problèmes rencontrés lors de la crise ne sont pas liés à la European Securities Markets Expert Group (19 March 2009), Position on Short Selling IOSCO (23 March 2009), IOSCO consults on regulatory approach to short selling.
qualité du contrôle, mais plutôt au sort qui était réservé aux injonctions, avis et autres demandes des autorités prudentielles, face à une situation commerciale et fi nancière fl orissante où le principal enjeu des institutions fi nancières était de ne pas être en reste vis-à-vis des investisseurs et des concurrents. De fait, un gendarme mal armé est impuissant lorsqu’on estime ne pas avoir besoin de lui.
Il est donc important, dans un contexte où la crise bancaire et fi nancière a éclaté et où elle fi nira par se calmer, donnant à nouveau lieu à des conditions de marché favorables, de faire en sorte que ces faiblesses ne se répètent pas. 37. A cet effet, la commission est d’avis de renforcer les autorités de régulation dans un contexte micro– et «méso-» prudentiel. 38. Au niveau micro-prudentiel, il est essentiel de doter le régulateur de la capacité (humaine et réglementaire) de procéder au contrôle stratégique des banques et compagnies d’assurance ayant un caractère systémique pour l’économie belge.
Ce contrôle stratégique implique que l’organe responsable de ce contrôle dispose d’une autorité réglementaire pour approuver ou refuser que les institutions réglementées mettent en œuvre des plans stratégiques ou des actions tactiques en relation avec ces plans, ceci sur la base d’un dialogue permanent et, évidemment, en respectant des principes renforcés de confi dentialité. A cette fi n, les pistes à suivre peuvent être les suivantes: – la mise en place d’une législation renforçant le rôle de l’organe responsable à cet effet; – le recrutement d’équipes de market intelligence, analystes fi nanciers expérimentés capables de suivre et de mettre à l’épreuve (challenger) les choix stratégiques des institutions fi nancières, ce qui implique des moyens humains et fi nanciers supplémentaires; – l’imposition d’une gestion dynamique des liquidités (ALM) pour les établissements fi nanciers systémiques, avec l’utilisation de ratios d’observation harmonisés au niveau international; – l’instauration d’une culture de dialogue entre les banques et compagnies d’assurance systémiques, à l’instar des relations entre les sociétés cotées et les analystes fi nanciers.
Cette culture de dialogue doit viser à ce que l’indépendance de l’organe responsable soit perçue comme un atout, une vision extérieure utile, voire un avocat du diable, plutôt que comme un simple contrôleur;
– une procédure rigoureuse et durablement suivie d’estimation précise de l’appétit pour le risque des institutions fi nancières, véritable outil dans la détermination et le suivi de leurs orientations stratégiques, en responsabilisant, à cet égard, leur comité d’audit et en valorisant l’audit interne. 39. Au niveau «méso-prudentiel», les informations collectées et les analyses effectuées dans le cadre de cette évaluation de la stratégie doivent pouvoir, à la fois, constituer une base d’informations précieuses dans le cadre de l’analyse du secteur fi nancier belge mais aussi des analyses macroéconomiques.
Dans l’autre sens, les éléments pertinents du contrôle méso-prudentiel pour l’étude stratégique des établissements individuels doivent pouvoir également être utilisés en tant qu’inputs. En particulier, une nouvelle fonction d’étude des prix des actifs fi nanciers doit permettre à l’autorité de supervision d’obtenir des signaux (du type «vert, orange ou rouge») sur les éléments qui pourraient avoir un impact sur le succès des initiatives stratégiques prises par les institutions individuelles.
Ce dernier aspect, susceptible de renforcer les services d’études économiques des institutions fi nancières, constitue un exemple concret de ce qu’un contrôle prudentiel critique peut apporter au secteur fi nancier. 3.4. Contrôle et régulation des agences de notation de crédit 40. Les agences de notation (ci-après ANC) ont, selon de nombreux témoignages, joué un grand rôle dans le développement de la crise fi nancière.
D’une part, en contribuant à structurer certains produits fi nanciers et en attribuant à ces titres des notations élevées et, d’autre part, du fait des brusques baisses de notation intervenues au cours de la crise. En outre, les réglementations ont conféré un grand poids à ces notations (notamment la réglementation en matière de solvabilité et de normes comptables). 41. Tous les rapports internationaux auxquels la présente partie fait référence contiennent des recommandations plus ou moins détaillées à ce sujet.
Le rapport du groupe de Larosière contient une recommandation n° 3 visant à charger le CERVM (Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières) d’enregistrer et de superviser les ANC, à réexaminer en profondeur le modèle de gestion des agences de notation et à évoluer vers un système accordant moins de poids aux notations. Le comité Lamfalussy soutient cette approche et ajoute qu’il faut tendre à accroître la concurrence dans le secteur.
Les deux groupes consultatifs soulignent
également que les investisseurs doivent davantage prendre leurs responsabilités, et ne pas continuer à se fi er aveuglément aux notations. 42. En novembre 2008, la Commission européenne a publié une proposition détaillée visant à organiser l’enregistrement et la régulation des ANC au niveau européen.8 Les principaux éléments de cette proposition sont les suivants: − les agences de notation ne peuvent pas fournir de services de conseil; − elles ne peuvent pas noter des instruments fi nanciers si elles ne disposent pas d’informations de qualité en quantité suffisante sur lesquelles fonder leurs notations; − elles rendent publics les modèles, les méthodes et les principales hypothèses sur lesquelles elles fondent leurs notations; − elles publient un rapport de transparence annuel; − elles mettent en place un système de contrôle interne de la qualité de leurs notations; − leur conseil d’administration ou de surveillance doit compter au moins trois membres dont la rémunération est indépendante des performances économiques de l’agence.
43. La commission souscrit aux recommandations européennes mais elle estime cependant qu’il est indispensable de contrôler les agences de notation quel que soit leur statut juridique. Il faut observer les règles qui découlent du confl it d’intérêt. 44. Il convient de créer au niveau européen une institution publique d’agrément de ces agences de notation. 45. La commission souhaite responsabiliser les agences de notation dans le rôle qui est le leur et créer une possibilité de recours en urgence contre les notations qu’elles attribueraient de manière erronée.
46. L’organe de contrôle doit avoir la capacité de vérifi er les modèles de notation. 47. Ces procédures n’exonèrent pas les institutions fi nancières de leur responsabilité en ce qui concerne la qualité des produits qu’elle propose. Commission européenne (12 novembre 2008), Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit .
48. L’octroi d’une notation ne dispense en outre pas ces institutions de procéder à leurs propres évaluations. 4. Structure et organisation des marchés fi nanciers 4.1 Banques standard spécialisées 49. Faut-il revenir à des types spécialisés de banques d’épargne, du moins pour les clients qui le souhaitent, et cela donc dans la plus grande transparence, c’està-dire en informant pleinement les déposants et les investisseurs? Faut-il par exemple revenir à un type de banques qui considèrent le «core business» bancaire comme leur activité principale et se présentent comme telles à leur clientèle, c’est-à-dire des banques dont l’activité consiste pour l’essentiel à recueillir l’épargne et octroyer des crédits et qui ne s’appuient pas sur d’autres moyens fi nanciers, notamment le marché interbancaire, pour fi nancer leurs activités bancaires? (voir les constatations 4.3.1. et A4A.2.2.2., n° 497; voir également le rapport intérimaire du comité Lamfalussy, p.33, supra, ainsi que les points 130-136 ci-dessous).
50. La commission recommande la réintroduction d’un modèle d’activité bancaire classique, transparent pour les clients, dans le cadre d’un établissement fi - nancier spécial (cf. les anciennes banques et caisses d’épargne). Elle souhaite opérer une séparation claire entre la banque de dépôts et la banque commerciale.
La commission demande au législateur et aux autorités de contrôle des banques d’adapter leur réglementation sur certains points (par exemple, règles en matière de solvabilité et de fonds propres) pour encourager l’activité bancaire classique. 4.2. Les paradis fi scaux et le secret bancaire 51. Il est établi que les paradis fi scaux attirent une part substantielle des capitaux mondiaux, laquelle est largement investie dans les produits fi nanciers plutôt que dans l’économie réelle, principalement pour des raisons de rentabilité à court terme et de maintien de l’anonymat des investisseurs.
52. Ainsi, les bulles spéculatives sur les matières premières et les produits structurés de crédit ont été
largement alimentées par des afflux massifs de ces capitaux «anonymes». 53. Par ailleurs, les fonds captés par ces paradis fi scaux privent les États d’une part substantielle de leurs sources de revenus en raison de l’évasion fi scale. C’est l’une des raisons principales pour lesquelles de nombreux hedge funds sont domiciliés dans ces pays. 54. Enfi n, notons que l’existence de paradis fi scaux exerce une pression de dérégulation accrue sur les autres États, qui se voient contraints d’alléger leurs réglementations afi n d’attirer une partie de ces capitaux sous leur juridiction.
55. En encourageant l’opacité dans les relations fi nancières, en offrant des cadres réglementaires inexistants ou peu contraignants, en concentrant des masses fi nancières importantes de toutes origines, et en donnant à ces capitaux un environnement ouvert à la spéculation, les paradis fi scaux constituent certainement un élément d’instabilité fi nancière. 56. Or, vu l’ampleur de la crise fi nancière, les États ne peuvent plus ignorer les distorsions économiques et fi nancières provoquées par ces pays, en particulier lorsqu’il s’agit de sauver le système bancaire et de relancer l’économie réelle.
En effet, ces mesures nécessitent une injection massive de capitaux par les États dans le système économique et fi nancier, qui se répercuterait uniquement sur les contribuables en l’absence d’actions concrètes vis-à-vis des paradis fi scaux. 57. Afi n de rétablir l’équité fi scale entre les pays et entre les contribuables, il est donc indispensable: – d’éliminer l’intégralité des paradis fi scaux sous toutes ses formes (liste OCDE); – d’éradiquer le secret bancaire irrévocable, destiné à masquer des opérations d’évasion fi scale ou des activités illicites.
Ce type de secret bancaire, qui s’éloigne considérablement des objectifs louables de protection de la vie privée et de maintien du secret professionnel, aboutit en effet à favoriser l’émergence et le développement de véhicules fi nanciers opaques et inutilement complexes, eux-mêmes vecteurs d’instabilité fi nancière et de concurrence régulatoire déloyale entre pays; – et de mettre en place des mécanismes visant à la juste perception de l’impôt dû.
58. La commission entend soutenir la proposition du G20 visant à éliminer les paradis fi scaux, tels que désignés dans la liste de l’OCDE, invitant les États concernés à tout mettre en œuvre pour y arriver, sous peine de sanctions imposées par la communauté internationale. 5.1 Règles de comptabilité IFRS et harmonisation avec l’US GAAP 59. Il est difficile d’établir dans quelle mesure les normes IFRS ont contribué au développement de la crise bancaire.
Comme l’ont fait apparaître les auditions et les réponses aux questions posées, les intéressés et les observateurs ont été quasi unanimes à conclure que l’approche «juste valeur» de ces règles internationales a eu un effet procyclique. Le problème se pose avec plus d’acuité encore lorsque le marché de certains produits devient peu liquide, voire ne l’est plus du tout et que l’on doit recourir à une appréciation du marché basée sur des produits comparables, ou même, quand cela n’est pas possible, à une appréciation selon des modèles.
Ces modèles sont, par défi nition, une imitation imparfaite de la réalité; ils dépendent des hypothèses utilisées et varient souvent selon l’organisme. 60. Les règles ont été rendues applicables aux entreprises européennes cotées en Bourse à partir de 2005 et l’expérience de ces règles est donc plutôt limitée. En outre, les règles d’appréciation des problèmes fi nanciers sont relativement peu détaillées (surtout dans des situations de tensions extrêmes sur les marchés) et les normes sont complexes.
L’objectif annoncé de ceux qui ont conçu les IFRS (l’IASB) et réglementé les normes américaines US GAAP (le FASB) est d’harmoniser les règles et d’améliorer la comparabilité à l’échelon mondiale des rapports fi nanciers des entreprises, mais c’est là un processus qui prend beaucoup de temps. S’agissant de l’appréciation et de la présentation de produits fi nanciers, il existe des accords à grande échelle (concernant surtout l’option de la juste valeur), mais aussi certaines différences dont l’incidence ne peut pas toujours être évaluée correctement.
On note par exemple des différences dans les critères sousjacents d’enregistrement des moins-values sur actions et obligations; les IFRS se réfèrent aux événements à l’origine des moins-values, alors que les US GAAP utilisent l’aspect «non temporel» de la réduction de valeur. 61. Durant la crise, on a procédé à une adaptation importante de l’IAS 39 (la norme IFRS relative à l’ap-
préciation des produits fi nanciers) afi n de permettre aux organismes de réaliser certains réaménagements de leurs portefeuilles et de réduire ainsi la procyclicité. Par cette modifi cation intervenue en octobre 2008, qui était surtout soutenue par la Commission européenne, les IFRS se sont aussi, selon certains, quelque peu rapproché des US GAAP sur ce point (cette opinion n’est toutefois pas partagée par tout le monde).
Les modifi cations ont permis aux banques de transférer des actifs d’une classe où la juste valeur doit prendre en compte les variations dans le résultat (FVPL) vers une classe prévoyant que l’effet de marché est enregistré dans les fonds propres (AFS) et elles ont permis par ailleurs de réaliser des transferts entre le portefeuille AFS et la classe Loans and Receivables, au coût amorti. Les banques belges ont fait usage de cette possibilité pour limiter à l’avenir la volatilité de leurs résultats et de leurs fonds propres.
62. À l’échelle internationale aussi, cette problématique est au centre des préoccupations. Le groupe de Larosière préconise un examen approfondi de certains aspects du principe «mark to market» (comme dans le cas de l’appréciation de produits complexes). Le groupe estime également que la gouvernance de l’IASB doit être améliorée. À cet égard, on peut d’ailleurs constater que l’Union européenne entend jouer un rôle plus important en matière de normes comptables internationales.
C’est pourquoi l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), le groupe consultatif de la Commission européenne pour l’IFRS, est renforcé. 63. La CBFA souligne également que le traitement d’instruments hybrides dans le cadre de l’IAS 39 diffère parfois de ce qu’il est dans l’US GAAP et qu’il faut tendre à une approche uniforme. Elle a d’ailleurs, avec d’autres, informé la Commission européenne qui a, à son tour, signalé le problème à l’IASB.
64. Il convient d’harmoniser les IFRS en les US GAAP et, dès lors, de traiter globalement toute approche de l’application du principe de la juste valeur. Dans son rapport du 25 mars 2009 (recommandation 13), le groupe de travail 1 du G20 déclare que les auteurs de normes comptables doivent examiner, conjointement avec les superviseurs prudentiels, comment il est possible de parer aux effets négatifs.
Un plan stratégique à cet effet est attendu pour l’automne de 2009. Le sommet du G 20 du 2 avril 2009 retient également comme prioritaire l’élaboration de normes comptables uniformes, inspirées de principes clairs et limitant les effets procycliques.
65. La commission soutient activement les recommandations internationales qui visent à réduire la procyclicité (sans compromettre pour autant la qualité et la crédibilité des rapports fi nanciers) et qui tendent à promouvoir l’harmonisation à l’échelle mondiale. Les règles comptables doivent avoir un effet contracyclique plutôt que procyclique. 66. Comme indiqué dans le rapport de Larosière (recommandation n° 77), «the IASB must, to this end, open itself up more to the views of the regulatory, supervisory and business communities.
This should be coupled with developing a far more responsive, open, accountable and balanced governance structure. If such a consensus does not emerge, it should be the role of the international community to set limits to the application of the mark-to-market principle». des consommateurs de services fi nanciers 67. La CBFA est, depuis 2002, dotée d’une mission de protection des consommateurs de services fi nanciers.
Contrairement à la loi sur les pratiques du commerce de 2000, le rôle de la CBFA est axé sur l’intérêt général et non sur la protection du consommateur individuel. La CBFA s’intéresse au contenu de l’information fournie (et non au comportement des commerçants) et ne considère pas le consommateur de manière individuelle, mais le protège en tant que groupe d’agents économiques. Il y a donc un bon découpage des tâches.
68. Par ailleurs, la directive européenne MiFID a été transposée telle quelle en droit belge et est d’application pour les établissements fi nanciers depuis le 1er novembre 2007. Force est de constater qu’elle n’a pas été appliquée complètement dans l’esprit, et qu’elle induit une forme de distorsion dans les exigences en matière de conseils fi nanciers entre les entreprises soumises à la loi et celles qui n’y sont pas soumises, en particulier les compagnies d’assurances et les succursales qui y dérogent complètement.
Les compagnies d’assurances sont en la matière soumises à la loi dite «Cauwenberghs» du 27 mars 1995, qui réglemente l’information fournie au souscripteur de contrats d’assurance présentant un volet
d’investissement9. La Directive européenne qui réglemente la distribution des produits d’assurances date de 1991 et interdit à la CBFA d’exercer un contrôle a priori sur la diffusion de ces produits. Les succursales ne sont pas soumises à un contrôle a priori; le seul moyen d’action de la CBFA est l’approbation des éléments factuels du prospectus d’émission10. Les produits bancaires ne font pas non plus l’objet d’un contrôle a priori.
De récents exemples de publicités liées à ces produits ont démontré l’étendue du problème. 69. S’il est bien compris que le secteur fi nancier, dans son ensemble, ne doit pas être considéré comme un tout homogène, et que notamment les activités d’intermédiation fi nancière et d’assurance présentent des différences fondamentales, il n’en demeure pas moins que les activités liées au conseil fi nancier sont, par nature, similaires et doivent faire l’objet d’une réglementation harmonisée.
70. Par ailleurs, il est ressorti à plusieurs reprises des auditions que le consommateur de produits fi nanciers lui-même ne dispose pas toujours des connaissances ou de la motivation suffisantes pour appréhender correctement les implications de ses investissements en produits fi nanciers. 71. Les solutions à mettre en œuvre en matière de protection des consommateurs de services fi nanciers peuvent aller dans au moins trois directions, qui ne sont pas mutuellement exclusives et consistent à: – Renforcer les instruments réglementaires et prudentiels au niveau des émetteurs de produits fi nanciers.
Sous certains aspects, cette loi fournit une protection plus importante que celle applicable au secteur bancaire, notamment vis-à-vis de l’octroi d’un délai de réfl exion à l’investisseur. Néanmoins, la réglementation MiFID fournit un cadre généralement plus contraignant vis-à-vis des exigences de connaissance du profi l du client, ce qui induit une distorsion importante entre les responsabilités des conseillers en matière de placements fi nanciers et ceux qui diffusent les produits d’assurance.
Plusieurs enquêtes réalisées en Belgique ont démontré que l’application des principes de la loi Cauwenberghs, notamment dans la distribution des produits d’assurance-vie assortis d’un véhicule d’investissement fi nancier (Branche 21 – produits d’assurance à rendement et/ou capital garanti, Branche 23 – produits d’assurance associés à un fonds placement) ne correspondait pas toujours à l’esprit de la protection du consommateur.
A cet égard, il faut insister sur le fait que le consommateur qui s’adresse à une succursale de banque étrangère rentre de facto et totalement dans le système fi nancier du pays tiers.
— Introduire une résolution au niveau européen pour que les conditions d’appel public à l’épargne (et donc les exigences liées à l’information du consommateur de produits fi nanciers) soient renforcées, notamment au niveau du seuil d’investissement dans les produits individuels (actuellement: 50.000 euros) permettant à l’émetteur d’échapper à cette législation. — Permettre au régulateur d’éventuellement interdire la commercialisation de produits dont la traçabilité n’est pas conforme aux intérêts des consommateurs. — Renforcer les instruments réglementaires et prudentiels au niveau des intermédiaires dans la distribution de produits fi nanciers. — Généraliser le champ d’application de la directive MiFID afi n que des activités de conseil ou de distribution de produits d’investissement ayant une fi nalité comparable obéissent aux mêmes lignes de conduite (Benchmark: législation MiFID).
Pour ce faire, il convient de convaincre les associations professionnelles concernées de l’intérêt mutuel de cette comparaison sur la base d’un code de conduite volontaire. A défaut d’un comportement harmonisé, il convient de légiférer afi n de corriger, par une politique de sanctions, les éventuels comportements non-coopératifs de certaines catégories de distributeurs. – Uniformiser la publicité des banques et des assureurs en vue d’augmenter la transparence.
L’introduction d’une fi che d’information sommaire contenant des méthodes de calcul uniformes en matière de rendement, de risques et de frais doit déjà constituer un grand pas dans la bonne direction pour améliorer la transparence et la comparabilité pour le consommateur. Par ailleurs, il est clair qu’une crise fi nancière ne peut constituer un sauf-conduit pour abandonner toute éthique en matière de publicité.
Les slogans publicitaires de certaines banques, comme «la banque anti-risques», «100% sûre», etc., peuvent donner l’impression erronée que d’autres institutions fi nancières ne peuvent offrir la même sécurité. À une époque où la confi ance dans le système fi nancier est fortement ébranlée, il s’indique de faire preuve d’une certaine réserve en ce qui concerne les publicités qui jouent sur ce manque de confi ance. — Emprunter à la législation spécifi que pour les activités d’assurance les éléments de protection du consommateur. — S’assurer de la qualité des distributeurs de produits fi nanciers.
En particulier, il convient de renforcer l’indépendance des distributeurs par rapport à leurs produits (politique de rémunération), ainsi que leur compétence (exigence forte de maîtrise des caractéristiques techniques des produits).
– Renforcer les instruments réglementaires et prudentiels en faveur des consommateurs dans la distribution — Généraliser le régime prudentiel de contrôle a priori au niveau des produits d’assurance (nécessité de modifi er la législation européenne) et des produits — Renforcer l’éducation fi nancière de nos concitoyens. Ceci devrait pouvoir être réalisé via des programmes institutionnels (voir à cet égard le Rapport sur la promotion des connaissances fi nancières en Belgique émis par la CBFA à la demande du gouvernement en octobre 2008).
La commission est d’avis qu’il faut investir considérablement dans cette direction et, notamment, coupler cette promotion des connaissances fi nancières avec la politique de distribution des produits fi nanciers («benchmarking MiFID») évoquée plus haut. 72. Dans l’hypothèse où le choix se porterait sur la proposition C) visée au point 20, la commission propose de confi er une mission de protection du consommateur de services fi nanciers et d’éducation fi nancière à un organisme indépendant du secteur et des autorités de surveillance du secteur fi nancier, qu’il s’agisse du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie ou d’une agence spécialisée.
Il faut également distinguer clairement dans le mandat de cet organisme l’éducation fi nancière et la protection de l’emprunteur, d’une part, celles de l’épargnant, d’autre part, et charger cet organisme du respect des règles de la MiFID. 73. Au moment où les initiatives internationales (notamment suite à la réunion du G20 en avril 2009) remettent en question les paradis fi scaux et les instruments fi nanciers offshore, la Belgique peut contribuer indirectement à ce que les activités des banques, des sociétés d’investissement et des compagnies d’assurances limitent fortement le recours aux centres offshore et aux produits non réglementés.
En effet, il n’est nécessaire ni d’attendre le résultat des initiatives internationales pour agir, ni d’interdire purement et simplement le recours à ces instruments dans l’intervalle (ce qui créerait un incitant aux arbitrages réglementaires au détriment des agents économiques actifs sur le territoire). De même, certains instruments comme les hedge funds ou les fonds de private equity, qui ne font pas appel public à l’épargne, répondent adéquatement à une demande de certains types d’investisseurs privés et/ou institutionnels
et leur caractère non régulé leur ouvre des possibilités spécifi ques qui permettent d’insuffler les capitaux nécessaires à certains pans de l’économie mondiale. Il faut donc plutôt tenter de canaliser et de rendre transparents les fl ux et les choix d’investissement dans ces types d’instruments. 74. La commission propose de renforcer la traçabilité des instruments fi nanciers, à l’instar de ce qui se fait mutatis mutandis pour les produits pharmaceutiques (Agence de médicaments) et les denrées alimentaires (Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire).
Ceci s’appliquerait aussi bien au niveau des produits détenus par les institutions qu’aux produits proposés à leur clientèle. 75. La commission propose de mieux gérer les risques liés aux produits titrisés conformément aux propositions de la Commission européenne11. 76. Dans ce cadre de l’acquisition d’actifs pour compte propre, certaines modalités peuvent être prévues: – La qualité des titres doit, au-delà des risques de marché, de crédit, de contrepartie ou de concentration, pouvoir être évaluée au regard de la sécurité juridique et fi scale de l’émetteur fi nal ou des intervenants lors de la chaîne d’émission.
Le régulateur doit pouvoir agir avec son arsenal de contrôle en fonction de la qualité ou de l’opacité de la fi lière d’émission. – Dans le cadre des produits fi nanciers ayant une composante offshore ou simplement non-régulés, l’institution qui se porte acquéreur de titres ou qui les distribue doit mettre en place un processus de due diligence adapté; l’on peut en outre prévoir un processus qualitatif de diligence management soumis aux autorités de contrôle12. http//ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_ eu.htm; Ref.IP/08/1433 Bru1/10/08 En guise de comparaison, une telle procédure devrait permettre d’éviter des cas tels que celui des investissements dans les «fonds Madoff», dont un due diligence correctement mené devait nécessairement conduire à rejeter ou, à tout le moins, à liquider les positions dans ces véhicules (voir Gregoriou et Lhabitant, Madoff: A Riot of Red Flags, EDHEC Position Paper, January 2009).
La sanction possible en cas d’insuffisance dans le processus pourrait s’inspirer de la procédure canadienne, selon laquelle, entre autres, la banque fautive doit procéder à une communication publique vis-à-vis de sa faute.
– Le recours à des instruments fi nanciers offshore ou non régulés peut être réservé pour certaines activités d’investissement mais être interdit pour d’autres, telles que l’intermédiation fi nancière pure par exemple. – Les instruments hors bilan doivent faire l’objet de procédures renforcées. 77. En matière de distribution au consommateur de produits fi nanciers, l’on peut également prévoir certaines modalités supplémentaires allant dans le même sens: – s’assurer de la transparence de tous les produits faisant appel public à l’épargne, avec le cas échéant, la possibilité donnée à l’autorité prudentielle de ne pas permettre la diffusion de produits pour lesquels la fi lière n’est pas sécurisée.
Une telle approche vaudrait autant pour les produits bancaires, d’assurance que pour les produits des sociétés d’investissement; – sachant que le consommateur fi nal de produits fi nanciers n’est pas outillé pour effectuer un due diligence, s’assurer que le distributeur puisse remonter toute la fi lière d’émission, avec éventuellement l’intervention de l’autorité de supervision pour approuver le processus; – veiller à ce que la réglementation porte sur les produits et ce, indépendamment du type de distributeurs.
Notamment le caractère de succursale d’un établissement étranger ne doit pas constituer une brèche dans ce type de dispositions. système fi nancier global 78. De nombreuses propositions ont été formulées quant au traitement des négociations en Credit Default Swaps (CDS). Le comité Lamfalussy, dans son rapport intérimaire, de même que le groupe de Larosière, analysent la problématique et émettent des propositions à cet égard.
79. L’’attention est attirée sur le fait que le CDS ne porte pas nécessairement bien son nom. S’il doit être considéré comme un contrat d’échange («swap»), il ne devrait pas y avoir de caractère optionnel dans les fl ux fi nanciers de ce contrat. Un swap de taux d’intérêt, par exemple, induit l’échange d’un taux variable (p.ex. l’EURIBOR) contre un coupon fi xe, sans condition. Dans le CDS, le vendeur de protection touche une prime constante et paie un montant conditionnel au défaut de l’émetteur.
Le paiement de la prime pourrait très bien être actualisé à l’initiation du contrat, et être réalisé sous
forme de prime unique. En d’autres termes, un CDS n’est rien d’autre qu’une option sur risque crédit avec un paiement échelonné de la prime. Cette vision des choses remet en perspective les propositions d’organisation et de réglementation du marché des CDS. 80. Par ailleurs, la commission soutient la proposition, formulée dans le rapport intermédiaire du comité Lamfalussy, d’une standardisation de contrats CDS et la création d’une chambre de compensation associée (Central Clearing Counterparty ou CCP).
Néanmoins, comme il l’a été souligné lors des auditions, le marché des CDS est très fragmenté et seule une partie des échanges est susceptible d’émarger à un marché organisé. La suggestion de ne permettre que l’émission de contrats faisant l’objet d’une couverture (netting) aurait peut-être des conséquences contre-productives: d’une part, en ne permettant pas à l’information de circuler avec la même intensité (ce qui, en-dehors des temps de crise, réduit l’information disponible) et, d’autre part, en rendant les produits standardisés peu attractifs par comparaison aux produits de gré-à-gré (Over-the-Counter ou OTC).
81. Enfi n, cette proposition ouvre peut-être une opportunité de réfl échir à l’architecture globale des marchés dérivés qui sont particulièrement développés dans le segment de l’OTC et, notamment, en ce qui concerne les swaps. Si de nombreux segments de ce marché sont classiques et existent depuis plusieurs décennies, l’autorégulation à travers les principes de l’ISDA présente naturellement des limites au niveau des risques de contrepartie.
Il serait utile de procéder à une réfl exion globale sur la possibilité de généralisation du mode d’organisation des CDS (qui sont intrinsèquement des instruments peu liquides car basés sur un sous-jacent disponible en quantité limitée) à d’autres instruments plus liquides. La commission est sensible à l’argument que la plupart de ces marchés fonctionnent bien et ne causent pas de problèmes fondamentaux mais, dans une optique préventive et d’accroissement de l’efficience informationnelle des marchés, cette réfl exion doit être menée dans la foulée.
82. La commission souhaite compléter les propositions formulées par le comité Lamfalussy et les relayer au niveau européen et international en introduisant les
– Considérer l’émission de CDS comme une opération similaire à la position courte (vente) d’une option et lui appliquer des règles analogues, du moins dans l’esprit, notamment dans le cas de la vente à découvert de protection. – Veiller à ce que l’organisation du marché des CDS au travers du mécanisme de la CCP soit suffisamment attractive pour que les fl ux d’échange de protection de crédit, surtout pour des contrats «single name», soient naturellement dirigés vers cette forme d’organisation, au détriment des accords de gré-à-gré.
Cela induirait une révision simultanée des mécanismes réglementaires de gestion des risques et de couverture par les fonds propres de ce type d’opérations. Par exemple, un même CDS couvert par une obligation détenue en portefeuille donnerait lieu à des exigences réglementaires plus contraignantes en cas de transaction OTC (pour des raisons de liquidité et de risque de contrepartie) que sur le marché organisé. – De manière générale, la commission encourage les initiatives européennes et internationales allant dans le sens du renforcement de la liquidité et de la traçabilité des transactions sur les marchés dérivés, par la réfl exion sur la mise sur pied de chambres de compensation partout où cela s’avère praticable.
6.3. Revoir l’inventaire des risques considérés dans le contrôle prudentiel 83. Il est apparu à de nombreuses reprises que les risques encourus par les institutions fi nancières soumises au contrôle prudentiel n’ont pas été suffisamment étudiés, compris et couverts. 84. Parmi ces risques dont l’importance n’a pas été suffisamment reconnue fi gure le risque de liquidité. Les différentes instances qui se sont penchées sur cette problématique (notamment le Comité de Bâle) devraient parvenir à compléter l’arsenal à disposition des autorités de surveillance pour tenir compte de ce type d’expositions.
La commission insiste sur le fait que le Pilier I et le Pilier II du régime de surveillance du secteur fi nancier doivent nécessairement tenir compte non seulement de la liquidité des investissements (aussi bien à l’actif qu’au hors bilan), mais aussi de la correspondance entre la market liquidity (liquidité des actifs ou des droits hors bilan) et la funding liquidity (liquidité des passifs ou des engagements hors bilan).
Il conviendrait d’examiner avec attention l’opportunité d’associer des
«risk weighted liabilities» aux éléments du passif des institutions fi nancières. 85. Le risque de contrepartie est devenu un élément distinct des risques associés au crédit. Ce risque est particulièrement important dans le cadre des marchés de gré-à-gré (OTC), dont font partie les CDS. Dans le cadre d’une réorganisation des marchés dérivés allant vers la mise sur pied de chambres de compensation, il convient de doter l’autorité de contrôle prudentiel d’un mécanisme de pénalisation du risque de contrepartie sur les marchés OTC.
Cet élément doit compléter l’arsenal des mesures destinées à décourager autant que possible les transactions en dehors des circuits organisés afi n de les rassembler sur les marchés organisés ou, au moins, dotés d’un système de compensation avec appels de marge et constitutions de garantie. 86. Le risque de concentration doit, lui aussi, faire l’objet d’un examen minutieux de la part de l’autorité de surveillance.
Jusqu’ici, la CBFA n’a pas eu accès aux informations relatives aux risques des produits fi nanciers individuels, et notamment l’identifi cation précise des émetteurs fi naux des engagements sous-jacents aux actifs fi nanciers. La commission propose de soutenir activement, aux niveaux belge et international, les initiatives visant à: – pénaliser les instruments détenus par les institutions fi nancières dont le risque de concentration ne peut pas être retracé avec précision; fi nancières dont l’émetteur fi nal est identifi é comme lié à un centre fi nancier offshore (émetteur fi nal ou transition); – associer de manière quantitative et proportionnelle une allocation de fonds propres réglementaires en fonction du degré de concentration des actifs ou instruments fi nanciers hors bilan en un nombre limité de contreparties.
Le meilleur exemple d’un tel risque est le cas d’Ethias, dont la position en Dexia était réglementairement en deçà du maximum réglementaire mais dont l’exposition économique était manifestement disproportionnée; – retracer les activités de réassurance par une captive, notamment au niveau de l’obtention de notations supérieures, afi n de déterminer l’exposition consolidée du groupe.
7.1. Corporate Governance 87. La CBFA exerce uniquement un contrôle «fi t and proper» sur la nomination des administrateurs en ce qui concerne leur intégrité, et pas, par exemple, en ce qui concerne leur sensibilité au risque ou leur fi bre sociale. L’autorité de supervision doit-elle adapter sa doctrine et prêter également attention, par exemple, à la vision à court ou à long terme de l’administrateur (voir constatations, A4A.2.2.2., n° 502), au fait qu’il ne se soucie pas uniquement des intérêts des actionnaires mais également des intérêts de sa société dans un sens plus large, à l’intérêt qu’il porte à la problématique sociale au sein de l’entreprise ainsi qu’aux intérêts généraux en dehors et au sein de l’entreprise (emploi, sécurité, diversité, écologie, pauvreté, …)? La désignation d’un administrateur indépendant, d’un ‘administrateur d’intérêt général’ ou d’un ‘comité d’audit spécial’ doit-elle être encouragée (si pas imposée)? Comment peut-on donner la parole, lors des assemblées générales, à d’autres groupes de ‘stakeholders’ que les groupes d’actionnaires? Par exemple, en donnant le droit à l’un des groupes précités d’adopter un point de vue par écrit ou oralement lors de la réunion, avant la discussion, à l’occasion de l’un des points mis à l’ordre du jour? 88.
L’autorité de supervision peut également s’opposer à une acquisition de 5% du capital/des droits de vote dans un établissement de crédit si elle a des raisons de considérer que l’acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’établissement (article 24, §3, de la loi du 22 mars 1993). Dans certains milieux, on s’oppose de plus en plus aux actionnaires qui recherchent un rendement (incroyablement) élevé à court terme.
On s’attend à ce que, si ce type d’actionnaires l’emporte, il y ait une pression trop importante sur le management pour investir dans des produits à rendement élevé mais comportant des risques inhérents (voir constatations A4A.2.2.2., n° 503). L’autorité de supervision pourraitelle insérer ce point dans son examen d’aptitude? 89. Les administrateurs indépendants au sein des institutions fi nancières sont un instrument utile si cet instrument est bien appliqué.
Il importe que l’autorité de supervision veille à l’application correcte de cet instrument.
90. Le secteur bancaire est invité à faire son autocritique, à tirer les leçons de la crise et à formuler des propositions en vue de préciser davantage le code de conduite des banquiers. À cet égard, il convient également de formuler de manière beaucoup plus claire les exigences et les qualifi cations auxquelles doivent répondre les membres des conseils d’administration des institutions fi nancières.
91. L’aptitude des administrateurs indépendants au sein des institutions fi nancières doit être évaluée spécialement par l’autorité de supervision en collaboration avec des spécialistes fi nanciers, en tenant compte des observations formulées au point 87 ci-dessus. Le nombre de mandats par administrateur au sein du secteur fi nancier doit être limité. Les administrateurs indépendants doivent pouvoir organiser des réunions séparées et obtenir toutes les informations qu’ils souhaitent.
Ils ont un contact direct avec le président de l’institution fi nancière concernée qui veille à ce qu’ils soient complètement informés de la vie de l’institution. 92. Par ailleurs, il paraît également opportun de s’assurer de la compétence et de l’indépendance des membres des comités d’audit qui devraient être suffisantes pour leur permettre d’exercer efficacement leur mission dans le cadre de l’identifi cation et de la gestion des risques, de l’évaluation de l’adéquation du contrôle interne et de l’efficience et de l’efficacité du département d’audit interne.
Il en va de même pour les membres du comité spécialisé chargé de la supervision des risques et des besoins en capital («Risk and Capital Committee») des institutions fi nancières qui ont institué un tel comité, distinct du comité d’audit. 93. Il est établi dans l’ensemble des rapports précédents (notamment Ricol, de Larosière) que les modèles de rémunération dans le milieu fi nancier ont encouragé le développement de la crise.
En effet, les politiques salariales ont mené d’une part au développement d’une plus grande prise de risque et, d’autre part, à l’affaiblissement des capacités de contrôle des risques. 94. Le deuxième aspect souvent évoqué comme cause de la crise est le déséquilibre entre les fonctions commerciales et les fonctions de contrôle. Afi n de suivre
les nouveaux développements de l’ingénierie fi nancière, les banques ont dû avoir recours à des personnes extrêmement qualifi ées. Celles-ci sont des ressources rares sur le marché générant un coût salarial important. Dans certains cas, les banques ont même repris («racheté») des équipes déjà établies dans d’autres institutions (comme dans le cas de Fortis). On constate aujourd’hui que les efforts réalisés pour attirer des compétences de pointe dans les activités commerciales n’ont pas été du même ordre pour les départements amenés à exercer le contrôle.
Dans ce contexte, les superviseurs au sein de la banque n’avaient souvent pas les compétences nécessaires pour suivre les activités à risque de l’institution. 95. Pour ce qui concerne l’accroissement de la prise de risques, on retiendra surtout les primes à court terme accordées aux dirigeants et les bonus importants octroyés sur les activités de trading. Ceci, sans contrepartie négative dans le cas d’un échec.
Pour faire face à ces dérives, la commission est d’avis de suivre les mesures proposées par le comité Lamfalussy afi n d’éviter la procyclicité des politiques de rémunération, à savoir des mesures du type: – Interdiction (par exemple en pourcentage de la rémunération fi xe) des bonus liés à des performances à court terme pour les dirigeants, basés, par exemple, sur le niveau du cours de l’action de référence, le chiffre d’affaires ou la taille. – Encourager les entreprises à se fi xer des objectifs de performance à long terme et lier explicitement les rémunérations variables à ces objectifs et à des critères préalablement établis. – Veiller à une certaine cohérence entre, d’une part, les bonus dans le cas d’un succès et, d’autre part, dans le cas d’un échec, avec notamment la possibilité de recourir à des systèmes de clawback ou de lockup, le principe étant: «Pas de prime à la contre-performance».
En outre, la commission propose que le système des primes à l’embauche (golden hello) et des indemnités de sortie (parachutes dorés) soit transparent, strictement limité et contrôlé. 96. Afi n de veiller à ce que ce genre de situation (telle que décrite au point 94) ne se reproduise, la commission formule les propositions concrètes suivantes: – Veiller à un équilibre salarial entre les activités commerciales et les activités de contrôle.
Ceci en pre-
nant en compte les rémunérations effectives (budgets spéciaux, avantages fi nanciers, bonus,…). – Evaluer la qualité du suivi des services de contrôle (par exemple, en ce qui concerne les modèles de valorisation de produits dérivés complexes) par rapport aux activités commerciales et prendre en compte les moyens matériels à disposition de chacun. – S’assurer que le comité de direction et le conseil d’administration (et les comités spécialisés: comité d’audit et Risk and Capital Committee) disposent en leur sein des personnes ayant les compétences et les pouvoirs nécessaires pour assurer la place qui doit revenir à la gestion et au contrôle des risques. – Veiller à la transparence de tous les éléments des rémunérations, notamment au travers de l’information préalable du conseil d’administration par le comité de rémunération en respectant strictement les règles permettant d’éviter les confl its d’intérêt; les assemblées générales devant déterminer préalablement les critères sur la base desquels les rémunérations seraient fi xées pour les banques systémiques. – Accroître la transparence des bonus discrétionnaires liés aux performances du personnel des diverses salles de marché.
97. Les mesures de transparence prévues aux points 95 et 96 doivent faire l’objet d’une publication dans le rapport annuel des institutions fi nancières. 98. Enfi n, la commission renvoie à la proposition des groupes de réfl exion de doter l’autorité de supervision de compétences spécifi ques en matière de rémunération. Dans ce cadre, il y a lieu de: – Développer une capacité pour les autorités de contrôle de vérifi er les politiques de rémunération des acteurs de marché. – Donner aux autorités de surveillance la possibilité de mener ponctuellement des missions de comparaison entre les moyens alloués pour les rémunérations au niveau du front, du middle et du back office.
Dans tous les cas où des anomalies sont constatées (déséquilibres, manque de transparence, inadéquation des moyens), le régulateur peut alors (dans l’ordre croissant des pouvoirs): — émettre des avis (avec diffusion éventuelle au public);
— contraindre les institutions à revoir leurs modes de rémunération; — sanctionner les institutions concernées en leur imposant des fonds propres réglementaires supplémentaires; — retirer temporairement les agréments pour les fonctions concernées (par exemple la négociation pour compte propre). 7.3. Renforcer le contrôle interne, l’autorité et les compétences de l’audit interne 99. Le contrôle interne dans les entreprises est défi ni comme un processus, mis en œuvre par l’entreprise, caractérisé par une structure d’organisation, des délégations de pouvoirs, des procédures et des fl ux d’information visant à l’aider à atteindre ses objectifs.
De plus, il s’agit du moyen par lequel les ressources de l’entreprise sont affectées, gérées et mesurées. Il joue également un rôle important dans la détection des fraudes et la sauvegarde des actifs de l’entreprise. Enfi n, pour partie, le contrôle interne comprend un ensemble de contrôles permettant d’assurer la fi abilité des états fi nanciers. 100. L’audit interne a pour objectif d’évaluer le bon fonctionnement du contrôle interne.
101. Les problèmes de liquidité rencontrés par les institutions fi nancières, ainsi que les problèmes spécifi ques observés par rapport à certains instruments fi nanciers (par exemple, les produits fi nanciers développés chez FSA, le produit «First» d’Ethias) démontrent que le contrôle interne mis en place au sein des institutions fi nancières n’était pas toujours adéquat. 102. Par ailleurs, au cours des travaux de la commission, il est apparu que, dans certaines institutions fi nancières, le fonctionnement du département d’audit interne ne correspondait pas toujours aux règles de «bonne pratique» et, notamment, que: – l’audit interne ne bénéfi ciait pas d’une écoute suffi sante, au plus haut niveau hiérarchique, et que ses constatations et recommandations n’étaient pas suivies de manière adéquate; – l’approche d’audit était insuffisamment basée sur l’identifi cation des risques et l’évaluation de ceux-ci; – les travaux d’audit mettaient parfois plus l’accent sur le formalisme des contrôles que sur leur efficacité et leur efficience.
103. Afi n de remédier à ces lacunes, la commission estime que le contrôle interne doit faire l’objet d’une attention plus importante de la part des comités de direction et du conseil d’administration des institutions 104. A cet égard, l’on peut utilement s’inspirer des dispositions de la loi américaine «Sarbanes Oxley» de 2002 qui dispose notamment que le contrôle interne fasse l’objet d’une documentation formelle et d’une auto-évaluation annuelle par l’entreprise, par exemple par l’audit interne.
105. En ce qui concerne l’audit interne, il convient de renforcer les pouvoirs des autorités de surveillance pour qu’elles puissent imposer des mesures correctives lorsque les règles de «bonne pratique» décrites ci-avant ne sont pas observées et de leur réserver un accès direct au conseil d’administration. 8.1. Mesures des autorités publiques 106. Les mesures prises par les autorités semblent devenues un élément inhérent à notre droit et à notre politique de lutte contre la crise.
Elles ne peuvent néanmoins pas durer éternellement: la Communauté européenne/Union eurpéenne est basée sur un système de concurrence non faussée et la Commission européenne ne fera pas éternellement preuve de patience. Le Trésor ne peut d’ailleurs soutenir cet effort de manière permanente et l’aide des autorités signifi e que les actionnaires sont aidés sur le dos des contribuables. Pour les établissements fi nanciers, le «bailing out» est une chose malsaine et la méconnaissance d’un «moral hazard» (voir constatations 4.2.2., avec renvoi au rapport intérimaire du comité Lamfalussy).
107. Etant donné que les entreprises sont amenées à réagir de manière procyclique en temps de crise, il est nécessaire que les autorités mènent une action contracyclique. 108. La commission recommande de prendre des accords plus précis avec la Commission européenne en ce qui concerne l’aide aux établissements fi nanciers. La commission suggère d’établir, sans tomber dans le protectionnisme, les législations d’urgence et
d’exception qui permettent tant aux autorités publiques qu’aux institutions bancaires de prendre en temps utile les mesures nécessaires. Il est renvoyé entre autres à la proposition de loi déposée au Sénat par M. Hugo Vandenberghe et consorts modifi ant l’article 61 du Code des société en vue de l’introduction d’une disposition relative à la force majeure par les organes des sociétés (Doc. Sénat n° 4 – 1217).
8.2. Comité de pilotage 109. La commission se félicite du travail réalisé par le comité de pilotage durant la crise fi nancière. Elle constate que ce comité a été constitué dans l’urgence pour assister le gouvernement dans l’exécution des responsabilités qui lui revenaient. Recommandation 110. La commission propose que le gouvernement veille à institutionnaliser un comité de pilotage destiné à le conseiller en période de crise, regroupant les personnes porteuses des compétences requises.
8.3. Mécanismes d’assurance des dépôts 111. Le système actuel de protection des déposants est organisé par le «Fonds de protection des dépôts et des instruments fi nanciers» («le Fonds»), organisme public créé par une loi organique votée le 17 décembre 1998. 112. La contribution annuelle des établissements de crédit affiliés à ce fonds est calculée pour partie sur leur chiffre d’affaires hors marge d’intérêt et, pour partie, sur leurs engagements envers les déposants et investisseurs.
A la suite de la récente crise fi nancière, le plafond d’intervention individuel en cas de défaillance d’une société affiliée est passé de 20.000 à 100.000 euros. En outre, le système a été étendu, à la demande des compagnies d’assurance vie, aux contrats «Branche 21», dont la fi nalité est similaire à celui d’un produit d’investissement à capital garanti. 113. La Belgique fait partie du European Forum of Deposit Insurers (Forum non limité à l’Union européenne mais ouvert à l’ensemble de l’Europe) depuis plusieurs années, et est en voie de s’affilier à l’Association Inter-
nationale des Assureurs de Dépôts (IADI), qui regroupe actuellement les organismes d’assurance nationaux (publics ou privés) de 52 pays. Parmi les principes de base et les pratiques, recommandés par l’association, figurent la coopération entre assureurs de dépôts 114. Le rapport de Larosière indique que les systèmes de garantie nationale des dépôts doivent absolument respecter différents principes afi n d’éviter les problèmes d’aléa moral entre États (recommandation n° 14): un préfi nancement par le secteur privé, une protection élevée et égale des déposants, l’amendement du MoU existant détaillant mieux le processus de burden sharing (identifi cation du partage des coûts) entre États.
115. La commission estime que la politique doit s’inscrire dans le cadre du processus d’harmonisation. À cet égard, les principes suivants doivent être pris en considération: – Procéder à une comparaison internationale complète avant toute initiative législative en la matière. – La couverture des défauts de paiement: • découplage entre le caractère de succursale et la nécessité de souscrire à un régime d’assurance des dépôts prenant ses effets en Belgique; • «Level playing field» entre la protection des déposants nationaux et internationaux; • réfl exion sur la couverture complémentaire optionnelle pour les montants excédant le plafond d’intervention harmonisé (objectif: tous les dépôts, même les plus élevés, seraient couverts); • possibilité d’étendre les missions du Fonds à l’aide éventuelle à une institution en difficulté, sur la base d’un amortissement ultérieur de la contribution apportée par le Fonds (élément évoqué par le rapport Lamfalussy comme source de fl exibilité chez les États individuels); • système anticipatif de couverture (avant le défaut de paiement) possible en cas de «bank run» sur la base d’un réapprovisionnement du Fonds à concurrence des montants avancés. – Le système de contribution au Fonds:
• refonte du système de contribution sur la base des expositions effectives aux risques de liquidité (notamment sur la base d’un ratio de levier fi nancier) et de solvabilité; • possibilité de sanction, sous forme de contribution spéciale au Fonds, sur les produits de tiers distribués par les membres affiliés et ayant fait l’objet d’un défaut de paiement. L’objectif est de recourir à une sanction «ex post» pour les défauts indirects de paiement ayant transité par les canaux de distribution du membre; • contribution différenciée en fonction des activités des institutions couvertes (avec élargissement aux sociétés d’investissement); • pénalisation possible des établissements systémiques dans le mécanisme de contribution, en fonction du risque qu’ils font peser sur l’ensemble de l’économie; • prise en compte des différences entre les produits d’assurance et les produits bancaires en fonction du mode de couverture des engagements.
9.1. Bad banks vs. good banks 116. Au cours des auditions de la commission, les avantages et les difficultés de la technique de la «bad bank» en tant que mesure devant inspirer confi ance ont été évoqués à plusieurs reprises. Cette technique a été appliquée récemment dans plusieurs pays européens. 117. Le principe d’isolement de mauvaises créances, ou d’actifs dits «toxiques» a été choisi par le gouvernement belge dans le cadre du sauvetage de Fortis Banque Belgique.
Les actifs ainsi cédés au véhicule dédié à leur conservation et leur gestion pourront être maintenus jusqu’à leur échéance ou, si la liquidité du marché le permet, cédés pendant leur durée de vie. La banque ainsi délestée de ces actifs risqués qui compromettent l’utilisation de ses fonds propres, pourra continuer ses activités sans être contrainte de limiter ses capacités d’octroi de crédit et restaurer la confi ance dans le marché.
118. Néanmoins, la négociation bilatérale entre les banques et les autorités publiques pour transiger sur des actifs souvent illiquides pose un problème de valorisation évident et fait appel à des modèles qui ne refl ètent pas toujours leur valeur économique réelle. En outre, l’achat d’actifs dits «toxiques», pose un problème d’information asymétrique car les vendeurs (acteurs
privés) possèdent une connaissance plus approfondie des produits que les acheteurs (acteurs publics). Ceci peut donner lieu à une surévaluation des actifs cédés et donc à un risque de perte accru pour les institutions publiques acquéreuses. 119. Afi n d’éviter ce risque, il est aussi possible de procéder à l’inverse et de déplacer les meilleurs actifs d’une banque en difficulté vers une nouvelle entité publique ou partiellement publique, tout en gardant les actifs dits «toxiques» au sein de la banque d’origine.
120. Dans un premier temps, l’État créerait une ou plusieurs good banks (banques saines), qui seraient destinées à être privatisées ultérieurement. Pour chaque bad bank, l’État créerait une good bank. Les good banks feraient l’acquisition des dépôts et de tous les actifs de qualité des bad banks, tandis que ces dernières, qui ne disposeraient plus de licence bancaire, auraient comme seule activité la gestion des actifs toxiques.
121. Cette approche présente deux avantages importants: d’une part, il est plus simple de négocier le prix d’acquisition d’actifs de bonne qualité car ils sont liquides et dès lors leurs prix sont transparents. D’autre part, le modèle good banks permettrait à l’État d’intervenir directement dans la relance de l’économie réelle en orientant les efforts de celles-ci vers des investissements dans des activités saines à fort potentiel.
Par ailleurs, cette stratégie serait potentiellement plus rentable pour l’État et les contribuables. 122. Enfi n, cette approche laisse le poids des produits «toxiques» sur les actionnaires existants des banques ayant investi dans ces produits, ce qui paraît éthiquement plus équitable que de faire peser le poids de ceux-ci sur les contribuables. 123. La technique de la «bad bank» est aujourd’hui probablement moins d’actualité pour les banques belges dès lors qu’une partie du portefeuille de Fortis a été isolée dans un SPV (Special Purpose Vehicle), que l’État garantit une partie du portefeuille de Dexia et que le portefeuille des produits structurés de KBC après comptabilisation est relativement limité.
9.2. Droits et protection des déposants 124. La crise actuelle a démontré que le recouvrement des dépôts d’épargne, qui font partie des actifs patrimoniaux les moins risqués, a été mis en péril par les
menaces de faillite de multiples institutions fi nancières. En outre, les systèmes actuels de protection des dépôts sont loin d’être suffisants par rapport aux avoirs des déposants confi és aux institutions. 125. Tout en reconnaissant que les déposants bénéfi cient d’un statut préférentiel par rapport aux actionnaires quant au recouvrement de leurs avoirs en cas de faillite, la probabilité d’un recouvrement intégral reste très faible.
En effet, le produit de cession des actifs est destiné en premier lieu, aux créanciers privilégiés, tels que le fi sc, l’ONSS, et le personnel, etc. 126. Dès lors, il semble inéquitable que les déposants ne disposent d’aucune information stratégique et que leurs intérêts ne soient pas représentés dans les orientations stratégiques qui infl uencent le profi l de risque de leur banque. Les institutions fi nancières doivent donc se doter d’une structure actionnariale qui leur permette de garantir un juste équilibre entre les intérêts des actionnaires et ceux des autres stakeholders (déposants, personnel, …).
127. Actuellement, l’article 568 du Code des sociétés stipule des droits pour les obligataires limités aux obligations émises, ainsi qu’aux «actes conservatoires à faire dans l’intérêt commun» dans la mesure où ils représentent au moins 25% du nombre d’obligations en circulation. On pourrait envisager d’étendre ces droits à toutes les décisions stratégiques qui pourraient avoir une infl uence sur le profi l de risque de la banque.
128. Une information stratégique et une consultation des déposants devraient pouvoir être organisées par les institutions fi nancières à l’instar de ce qui se pratique dans les banques coopératives. 9.3. Actionnariat stable 129.ll serait aussi souhaitable que les banques cotées puissent s’appuyer sur un groupe stable d’actionnaires de référence de sorte qu’elles soient en mesure de développer des stratégies à plus long terme.
9.4. Cotation en bourse des banques de dépôts 130. La recherche d’un rendement élevé et à court terme d’un investisseur en capital à risque n’est pas toujours compatible avec le devoir fi duciaire d’une banque par rapport à ses déposants. Dès lors qu’une banque est cotée, sa direction et ses organes de gouvernance sont sans cesse confrontés à ces impératifs parfois contradictoires. En effet, maintenir une stratégie et une politique de gestion qui combine harmonieusement les intérêts des actionnaires et ceux des déposants est un exercice qui s’avère être très périlleux dans un contexte de marché turbulent.
131. Un statut de banque cotée implique généralement des objectifs de rendement élevés pour les actionnaires, requérant des prises de risques injustifi és par rapport aux intérêts des déposants, surtout dans un contexte de marché défavorable. Les effets néfastes de ces confl its d’intérêts peuvent être partiellement contrés par l’implication des déposants dans les orientations stratégiques des institutions tel que décrit ci-dessus.
Dans l’état actuel de la législation, la cotation en bourse présente néanmoins l’avantage d’assurer plus de transparence. Il convient par ailleurs de veiller à ce que les banques non cotées transmettent également suffisamment d’informations à leurs actionnaires et aux autorités de contrôle comme la loi le prévoit. 132. Néanmoins, cette mesure seule (visée au point 131, alinéa 1er) ne suffit pas à neutraliser la vulnérabilité d’une banque cotée par rapport aux effets de spéculation sur son titre, et aux problèmes de solvabilité ou de liquidité provoqués par les pertes encourues sur les activités risquées dans lesquelles la banque s’est engagée.
133. Dès lors, il convient de s’interroger sur la résilience et la viabilité du système en place à l’heure actuelle dans la plupart des pays industrialisés. La question qui se pose inévitablement est de savoir si une banque, portant de gros volumes de dépôts peut encore maintenir une cotation en bourse. 134. Une solution consisterait à imposer aux banques cotées, ou qui souhaitent être cotées, de transférer leurs activités de dépôts dans des entités juridiques différentes, qui elles, seraient non cotées et détenues par des actionnaires stables, parmi lesquels fi gureraient, éventuellement, les pouvoirs publics.
La gestion de ces
entités distinctes serait toujours assurée par la banque d’origine selon des directives strictes orientées exclusivement vers des investissements dans des actifs très liquides et présentant un profi l de risque très bas. La banque d’origine serait, bien entendu, rémunérée pour son mandat de gestion. 135. Une deuxième approche, plus nuancée, consisterait à imposer aux banques cotées ou souhaitant être cotées, de désolidariser leurs activités de dépôts du reste de leurs activités en transférant les activités de dépôt dans une entité juridique distincte qui resterait sa fi liale.
Cette fi liale serait régie par des règles prudentielles spécifi ques lui interdisant, par exemple, de prêter les fonds récoltés aux autres entités du groupe et lui imposant d’investir dans des actifs à profi l de risque très bas. D’autres dispositions spéciales devraient être prévues pour également immuniser juridiquement cette fi liale en cas de faillite du groupe. Afi n d’identifi er clairement les entités bancaires non cotées et exclusivement consacrées à la collecte de dépôts et à l’octroi de crédits retail, il conviendrait de leur donner un statut propre sous la dénomination de «banque de dépôts».
Ainsi, les clients seraient rassurés sur l’utilisation de leurs avoirs dans des activités peu risquées afi n d’en maximiser le taux de recouvrement. 136. Enfi n, une dernière solution consisterait à imposer aux banques cotées des règles prudentielles destinées à limiter le niveau de chacun de ses dépôts au montant garanti par les systèmes de protection des dépôts. Cela induirait naturellement une limitation de la taille des institutions, une plus grande diversité pour les clients et une plus grande résilience du système.
Ceci ne peut se concevoir qu’à l’échelle européenne, voire mondiale; en effet, il ne s’agit pas ici d’une proposition de fragmentation du paysage bancaire dans chaque pays, ni de mettre en place des règles qui conduiraient à des distorsions de la concurrence. 9.5. Risque juridique 137. Il convient de préciser le cadre juridique dans lequel les fusions et les reprises de banques peuvent être réalisées.
L’insécurité juridique régnant sur ce point peut, comme le montre la crise, avoir d’importantes conséquences négatives sur le plan fi nancier. Tel est cer-
tainement le cas lorsque le prix de la reprise est payé mais que l’intégration des banques concernées n’est pas réalisée dans un délai utile. Il faut élaborer un cadre de référence européen en ce qui concerne la clause «MAC» («Material Adverse Change clause» – clause de sortie). 9.6. Autres pistes de réfl exions 138. Selon la commission, les réfl exions présentées ci-dessus semblent pertinentes pour pallier certaines défi ciences et distorsions que présente le système fi - nancier actuel, et pour limiter les mécanismes favorisant l’apparition d’une telle crise à l’avenir.
139. D’autres voies sont toutefois possibles, destinées à créer et à préserver une stabilité économique et fi nancière équitable. Celles-ci n’ont pas été approfondies dans le cadre du présent rapport, mais pourraient être explorées davantage, et notamment, les mesures – L’extension des pouvoirs de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) à la surveillance des équilibres macroéconomiques en termes de fl ux de capitaux, de balance extérieure des pays, de leur niveau d’endettement et de leur risque de concentration sur certaines contreparties.
Elle serait davantage chargée de veiller à prévenir les bulles spéculatives et serait dotée de pouvoirs coercitifs lui permettant d’empêcher les déséquilibres ou les abus majeurs (voir aussi les constatations n°s 749 -750 et 758). – La commission renvoie à la résolution de M. Dirk Van der Maelen et consorts relative à l’instauration d’un prélèvement sur les fl ux spéculatifs de capitaux en vue de préserver la stabilité monétaire et fi nancière sur le plan mondial (DOC Chambre 50 0715/005), adoptée et demande la mise en œuvre d’une politique mondiale de taxation des fl ux de capitaux, après que le secret bancaire irrévocable ait été intégralement supprimé dans les pays qui le pratiquent encore («Taxe Tobin»). – Afi n de restaurer la confi ance de leurs clients à travers une proximité plus grande et une meilleure stratégie de communication, les institutions fi nancières devraient être amenées à établir des rapports d’activité beaucoup plus précis en termes d’utilisation des fonds de tiers, complémentés d’une transparence accrue sur des indicateurs de performance non fi nanciers, tels que: — le taux de rétention de la clientèle; — le taux de rétention des dépôts;
— le niveau de satisfaction des clients; — le nombre de plaintes de clients traitées et non traitées; — le taux de rotation du personnel; — le niveau de satisfaction du personnel; — le rythme de renouvellement des plate-formes technologiques; — les cas de défaillance des systèmes d’information; — le nombre et la nature des fraudes et des irrégularités; — le taux de couverture d’assurance sur les fraudes; — le nombre et la nature des sanctions imposées par les régulateurs; — le nombre et la nature des injonctions fi scales. — l’utilisation ou non des paradis fi scaux selon la défi nition de l’OCDE. – Le développement et l’encouragement de systèmes de prépaiement de biens et de services afi n de réduire la dépendance des acteurs économiques vis-à-vis du système bancaire.
A titre d’exemple, l’acquisition de droits d’achat auprès d’entreprises de la grande distribution, en télécommunication, en transport et les loisirs. Ceci présente l’avantage de diversifi er l’exposition des consommateurs aux risques liés au système bancaire. Ceci pourrait donner lieu à des business models innovants, y compris pour les banques. – La mise en place d’une monnaie mondiale stable co-existant avec les monnaies actuelles (par exemple sur le modèle des Droits de Tirage Spéciaux («DTS») du FMI).
Cette mesure, assortie d’autres accords multilatéraux entre les pays membres de cette devise, permettrait aux pays connaissant des déséquilibres macroéconomiques, et notamment des pressions infl ationnistes importantes, de convertir leur monnaie nationale dans la devise mondiale avant que le pouvoir d’achat de la population ne soit complètement détérioré. 10. L’euro comme facteur de stabilité 140. Au cours de cette crise majeure, l’euro a été mis à rude épreuve.
Mais il a incontestablement été un facteur de stabilisation et de protection grâce aux actions menées en concertation par les pays de l’eurogroupe. Longtemps décriée, la monnaie unique fait aujourd’hui fi gure de bouclier pour maintenir la crise dans les limites maîtrisables. Les dévaluations de certains pays européens n’ayant pas adopté l’euro (notamment liées à d’importants recours aux CDS) illustrent suffisamment la force de l’euro.
11. Poursuite des travaux 141. La commission recommande au Parlement d’installer une commission du suivi de la crise fi nancière et de la mise en œuvre des recommandations adoptées par le Parlement ainsi que des conclusions du comité Lamfalussy et de la Commission européenne. Les rapports d’autres parlements nationaux sur des éléments de la crise en lien avec la situation de notre pays devraient aussi faire l’objet de ce suivi.
La commission de suivi souhaitée doit également consacrer de l’attention au rythme à respecter effectivement pour la réalisation des réformes recommandées
PARTIE
V. — VOTES Les recommandations sont adoptées par 15 voix et 2 abstentions. Le rapport est approuvé à l’unanimité. Les rapporteurs, Le président, F
BELLOT
(CH) J
GEORGE
G. COËME (CH) H. DE CROO (CH) L. VAN der AUWERA (CH) B
COLLAS
(S)
Aperçu des questions posées aux banques, institutions de contrôle, associations professionnelles et universitaires à l’occasion de l’examen des experts et /ou des auditions. 1. Fortis 1. Dans son avant-propos du rapport annuel de 2008, le gouverneur de la Banque nationale fait observer que la crise dramatique de ce secteur trouve son origine dans la recherche de rendements irréalistes, des prises de risques et des endettements excessifs, des innovations mal contrôlées.
Ensuite, il souligne les graves lacunes apparues dans les contrôles de gestion et l’inadaptation de systèmes de rémunération et d’incitation, qui favorisent la poursuite de résultats immédiats au détriment des performances à long terme. Quel est votre commentaire? 2. Pourriez-vous expliciter la politique et les limites concernant le portefeuille d’investissement en vigueur dans votre institution, ainsi que la façon dont celles-ci ont été appliquées aux produits structurés sur lesquels des pertes considérables ou des dépréciations ont été enregistrées depuis Q3 2007? 3.
Dans quelle mesure et de quelle façon les rapports adressés au plus haut niveau de direction de l’institution et à l’autorité prudentielle au sujet de la liquidité et de la gestion des risques, ont-ils été modifi és? Veuillez, si possible, opérer une distinction entre les modifi cations apportées au cours des périodes suivantes: • À partir de septembre 2007 environ • À partir de septembre 2008 environ 4.
La direction a-t-elle, à un moment donné, décidé d’opérer activement dans des produits structurés et dérivés (CDO, ABS, CDS)? Le cas échéant, quand et sur la base de quelle analyse a-t-elle pris cette décision? En quoi cette décision cadre-t-elle avec les objectifs stratégiques du groupe? 5. Mesures de gestion de crise préventives: détection de la crise et détection des impacts sur Fortis • Quels acteurs (internes à Fortis ou externes) ont fourni des indicateurs de crise à temps? – Quel est le rôle de l’audit interne à cet égard? – Quel est le rôle de l’audit externe à cet égard? – Quel est le rôle du «risk management» à cet égard? – À travers quels moyens de suivi? – À travers quels moyens de communication?
détecté les impacts potentiels de la crise pour Fortis?
- Quels rôles ont joué les acteurs suivants dans la
- La CBFA
- La BNB
- La BCE
- La Banque de France
- La Commission Européenne
- Les gouvernements (belge, néerlandais, luxembourgeois)
- Les organes de gestion
- Le conseil d’administration
- Le comité de direction
- Les administrateurs indépendants
- Les actionnaires
- Quels moyens préventifs se sont avérés être les
- Quels moyens de prévention et de détection ont fait
- Quels moyens de prévention et de détection s’avèreraient plus efficaces que les moyens connus?
- Dans quelle mesure les rôles et responsabilités
- Évaluation du travail fait par les collèges de superviseurs?
- Évaluation de l’efficacité et de l’utilité des rapports
- Contenu et fréquence de la communication des
- du comité de direction
- du conseil d’administration
- des actionnaires
- Risques de crédit
- Risques de marché
- Risques de liquidité
- Risques opérationnels
6. Mesures de gestion correctrices et analyse d’impact sur Fortis • De quels moyens d’intervention a bénéfi cié Fortis depuis le début de la crise en septembre 2007, et de la part de quels intervenants? Inventaire chronologique des interventions par des entités privées/ publiques belges, en particulier:
- Fortis a-t-elle bénéfi cié de liquidités d’urgence de
- Quelles ont été les interventions de la CBFA?
- Quelles ont été les modalités d’interventions du
- Autres?
- Inventaire chronologique des interventions par des
- Fortis a-t-elle bénéfi cié de liquidités de la BCE?
- Fortis a-t-elle fait appel à des investisseurs privés
- Quels aspects de la crise ces moyens visaient-ils à
- Crise de crédit
- Crise de liquidité
- Solvabilité de la banque
- Autres
- Quels moyens se sont révélés être les plus efficaces?
- Analyse quantitative d’impact (si disponible)
- Quelles sont les entités les mieux placées pour
- Quelles ont été les modalités de chaque intervention,
- Quelles en sont les causes?
- Moyens d’action/ mandat de l’entité
- Processus de décision
- Contraintes réglementaires
- Quelles moyens de gestion préventifs/ correcteurs
- Quelles entités manquent actuellement de moyens
- Quels moyens d’action devraient-elles recevoir?
- Doit-on prévoir un rôle spécifi que pour l’assemblée
- Évaluation des réformes proposées:
- Entité de contrôle des marchés supranationale/
- Création de bad banks
- Élimination des paradis fi scaux
- Réformes des rémunérations traders/ dirigeants
- Obligation de prêter sur le marche interbancaire et
- Régulation du marché des CDS
• Quelles réformes du système fi nancier proposezvous pour éviter ces crises à l’avenir? • Rôle des agences de notation – Quelle est l’opinion de la banque sur le rôle des agences de notation? – Quelle est, à leur avis, leur impact sur le développement de la crise? 9. Quelle est pour vous la cause principale des diffi cultés rencontrées par Fortis: le rachat au plus haut d’ABN Amro, les investissements faits dans des produits toxiques ou le jeu des rumeurs sur le marché? 10.
De quelle manière avez-vous tenu compte des rapports préalables sur le rachat éventuel d’ABN Amro? Parmi ceux-ci, les rapports des sociétés de conseil International Shareholder Services (ISS) et Glass Lewis, les rapports de la CBFA et ceux des services internes. 11. Quand le 9 août 2007 la direction de Fortis annonce «être à l’abri de la crise des subprimes aux États-Unis», sur quels éléments cette déclaration estelle basée? 12.
De quelle manière s’est faite la collaboration avec RBS et Santander pour le rachat d’ABN Amro? Qui a pris contact avec qui, quelles étaient les motivations principales pour les différents acteurs? 13. Pensez-vous avoir été suffisamment prudent dans l’estimation des objectifs stratégiques du groupe? Lorsque le 10 octobre Maurice Lippens déclare: «Fortis a une équipe pour jouer l’Europe» est-il à votre avis suffisamment conscient des risques?
14. Dans le communiqué du 25 janvier 2008, la direction de Fortis affirme que: «Les critères de capital et de solvabilité seront respectés, même dans les scénarios les plus sévères relatifs à l’impact du portefeuille de CDO exposé aux subprimes» et que «la solvabilité est excellente et nous avons l’intention de maintenir notre politique de dividende intacte». Qu’en pensez-vous aujourd’hui? 15.
Quel était le projet stratégique précis contenu dans le rachat d’ABN Amro? N’y avait-il pas une trop grande proximité dans les marchés abordés par les deux banques? 16. Que pensez-vous de la différence au niveau des salaires entre les activités front, back et de contrôle interne (audit)? N’y a-t-il pas une tendance à renforcer trop les capacités commerciales au détriment de la capacité de contrôle? 17.
Que pensez-vous de la qualité de la communication faite par Fortis sur l’évolution de sa situation aux plus forts moments de la crise? 18. Comment voyez-vous l’avenir de Fortis? Que pensez-vous du «stand alone» et quelles sont d’après vous les premières mesures à mettre en place? 19. Quelles devraient être, à votre avis, les mesures de contrôle à mettre en place le plus urgemment pour éviter les difficultés rencontrées? 20.
Suite au rapprochement avec BNP Paribas, puis à la remise en cause de cet accord par le jugement de la Cour d’appel de Bruxelles, Fortis Banque annonce une perte de trading liée à la non-confi rmation de l’opération. – Peut-on attribuer cette perte à une opération normale de marché? – Cette perte importante était-elle évitable au vu du caractère incertain de l’opération toujours soumise au risque juridique? – Pourquoi des positions visiblement à risque en matière de trading ont-elles été permises dans un environnement marqué par une incertitude majeure? – Peut-on expliquer que des pertes exceptionnelles soient enregistrées au dernier trimestre 2008 par une structure de rémunération pernicieuse, faisant en sorte que les bonus étaient de toute manière perdus en salle de marchés pour cette année et que donc le fait de «plomber les comptes» ne présentait aucun inconvénient majeur pour le front office dans ce contexte, alors que la prise de risque pouvait s’avérer payante en 2008 voire permette aux opérateurs de «se refaire» en 2009?
– Si c’est le cas, pourquoi se fait-il qu’une telle situation soit rendue possible alors que la crise a très rapidement montré les limites dans le caractère asymétrique des rémunérations en front office sur le portefeuille de négociation? Les mesures correctrices auraient-elles pu éviter un tel marasme? 2. Dexia et à l’autorité prudentielle au sujet de la liquidité et de la gestion des risques, ont-t-ils été modifi és? Veuillez, si • à partir de septembre 2007 environ; • à partir de septembre 2008 environ. d’opérer activement dans des produits structurés et dérivés (CDO, ABS, CDS)? Le cas échéant, quand et sur la base de quelle analyse a-t-elle pris cette décision? de la crise et détection des impacts sur Dexia • Quels acteurs (internes à Dexia ou externes) ont
détecté les impacts potentiels de la crise pour Dexia? détection de la crise dans le cas de Dexia?
- Les gouvernements (belge, français)
- Les organes de gestion:
– Dans quelle mesure les rôles et responsabilités des entités de supervision devraient-ils évoluer pour rendre la prévention et la surveillance plus efficaces? européen?
pact sur Dexia
- De quels moyens d’intervention a bénéfi cié Dexia
- Dexia a-t-elle bénéfi cié de liquidités d’urgence de
- Dexia a-t-elle bénéfi cié de liquidités de la BCE?
- Dexia a-t-elle fait appel à des investisseurs privés
- Evaluation des réformes proposées:
9. Quelle est l’évolution des actifs gérés (analyse chiffrée) par les fi liales situées dans lesdits «paradis fi scaux» depuis janvier 2007 à aujourd’hui? 10. A combien se chiffrent les mouvements de dépôts depuis le début de la crise pour la banque en Belgique? 11. Certaines banques ont-elles refusé de prêter des liquidités sur le marché interbancaire, ou de prêter à des taux excessifs? 12.
Quelle est votre évaluation des initiatives visant à réglementer le marché interbancaire pour répondre à la crise de confi ance? 13. Quelle est l’évolution du fi nancement («funding») de la banque (stand-alone et consortium) depuis le début de la crise jusqu’à aujourd’hui (données chiffrées). 14. Début août 2007, Dexia annonce être «bien protégé des risques liés au subprime». De quelle manière Dexia évalue-t-elle son exposition au subprime à ce
moment-là? Y-a-t-il un véritable contrôle quant à l’exposition du groupe au subprime? 15. Comment caractérisez-vous l’évolution de l’exposition des CDO au sein de Dexia? Auriez-vous procédé comme KBC à un amortissement intégral (valorisés à 0) des CDO? 16. Quelle place représentait FSA dans les revenus du groupe Dexia avant la crise? Comment se positionne cette fi liale au regard du core business de Dexia (prêts aux collectivités locales)? Quelle était le poids de ce «core business» avant la crise en termes de bénéfi ce? S’agissait-il toujours, selon vous, du métier principal de Dexia? 17.
Fin 2007, FSA se lance dans des activités de titrisation sur l’Europe et l’Australie, en plein marasme. Cette stratégie n’était-elle pas prématurée dans un marché très incertain? 18. Début 2008, Dexia recapitalise FSA pour gagner des parts de marché sur des marchés où FSA peut passer de 25 à 50 voire 75%. Comment les risques d’une telle opération, allant délibérément à contrecourant de tous les autres acteurs, ont-ils été évalués? En particulier, quels genres de stress-tests ont été mis en avant dans l’optique de l’impact sur l’ensemble du groupe Dexia? 19.
Il a toujours été communiqué, au moins jusqu’en février 2008, que les pertes de FSA liées au subprime étaient temporaires car de nature comptable et que cela ne nuirait pas à long terme à la rentabilité ni à la solvabilité du groupe. Dans quelle mesure et combien de temps cette vision a-t-elle infl uencé la prise de décision stratégique du groupe? Quand s’est-on aperçu que les dépréciations allaient porter atteinte à la santé fi nancière de Dexia, notamment via son credit spread, et quelles mesures correctrices ont alors été prises? 20.
Quel rôle a joué l’économie de fonds propres réglementaires résultant du passage de Bâle I à Bâle II dans le fi nancement d’opportunités de croissances liées aux investissements dans FSA? Une telle stratégie aurait-elle été envisagée si les ratios prudentiels étaient restés stables? 21. Comment le défaut de Lehman Brothers et de Washington Mutual ont-ils été appréciés et suivis par le top management en termes de risque de concentration et de contrepartie? Comment le comité exécutif du groupe a-t-il suivi le dossier jusqu’au 15/9/2008?
3. KBC
gestion des risques, ont-t-ils été modifiés? Veuillez, si possible, opérer une distinction entre les modifications •À partir de septembre 2008 environ sur la base de quelle analyse a-t-elle pris cette décision? de la crise et détection des impacts sur KBC • Quels acteurs (internes à KBC ou externes) ont détecté les impacts potentiels de la crise pour KBC?
détection de la crise dans le cas de KBC?
- Les Gouvernements belge et fl amand
- Évaluation du travail fait par les collèges de superviseurs?
- De quels moyens d’intervention a bénéfi cié KBC
- KBC a-t-elle bénéfi cié de liquidités d’urgence de la
- Quelles ont été les modalités d’interventions du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux?
- KBC a-t-elle bénéfi cié de liquidités de la BCE?
- KBC a-t-elle fait appel à des investisseurs privés
10. À combien se chiffrent les retraits de dépôts depuis le début de la crise pour la banque en Belgique? 11. Quelle est votre évaluation des initiatives visant 12. Quelle est l’évolution du fi nancement («funding») 13. L’exposition de KBC au subprime est relativement moins élevée que pour ses consœurs belges. Quelles sont les raisons qui ont poussé KBC à s’exposer relativement moins au subprime? 14.
Quelles sont les hypothèses qui ont poussé KBC à investir dans les pays de l’Est (et à poursuivre ses acquisitions fi n 2007 alors que la crise avait déjà éclaté)? Quels modèles d’évaluation des risques liés à ces pays ont été mis en place? 15. En octobre 2007, KBC annonce chercher quelque 1000 nouveaux collaborateurs. Quelles sont les anticipations de KBC à cette époque pour justifi er cette annonce alors que la crise avait déjà éclaté? 4.
Ethias
2. Dans quelle mesure et de quelle façon les rapports la gestion des risques ont-ils été modifiés? Veuillez, si 3. Veuillez décrire la structure de gouvernance, et notamment: • les tâches et compétences des conseils d’administration, des comités de contrôle, du comité de direction et du comité administratif • les organes et comités qui interviennent dans la gestion des risques. 4. Mesures de gestion de crise préventives: Détection de la crise et détection des impacts sur Ethias • Quels acteurs (internes à Ethias ou externes) ont détecté les impacts potentiels de la crise pour Ethias? détection de la crise dans le cas de Ethias? – Les gouvernements
5. Mesures de gestion correctrices et analyse d’impact sur Ethias
- De quels moyens d’intervention a bénéfi cié Ethias
- Ethias a-t-elle bénéfi cié de liquidités d’urgence de
- Ethias a-t-elle bénéfi cié de liquidités de la BCE?
- Ethias a-t-elle fait appel à des investisseurs privés
aider une institution fi nancière en difficultés et pourquoi? 6. Quelles entités ont été sollicitées pour obtenir de
7. Révision des moyens de gestion de la crise
8. Un prêt subordonné de 75 millions d’euros a été accordé à Ethias en juillet 2008 (La Libre Belgique, 17/10/2008) suivi par une autre tranche prévu d’un même
montant en octobre. Pourquoi? Cette décision était-elle déjà liée à des pertes envisagées? 9. Suite à l’intervention des pouvoirs régionaux et fédéraux, est-ce que Ethias doit se recentrer sur ses activités «de base»? (comme DEXIA) 10. Le gouvernement wallon a demandé à McKinsey d’étudier la situation d’Ethias. Quelles sont les conclusions de leur analyse? 11. Pensez-vous que la communication officielle de la CBFA quelque temps après le 16/10/2008 aurait pu provoquer une réaction et des conséquences différentes, en termes de confi ance des clients, de réorganisation interne et juridique, et de recapitalisation, que celles qui ont été entrainées par la sortie anticipée de M.
Burton dans «La Tribune»? 12. Pourquoi Ethias a-t-elle systématiquement poussé la promotion commerciale du produit branche 21 «First» au détriment de produits branche 23 consommateurs de fonds propres? N’y a-t-il pas un moment où les circonstances de marché indiquaient que cette stratégie commerciale allait mettre la compagnie dans les difficultés si l’on appliquait à la lettre les normes IFRS dans un marché très baissier? 13.
Le fait qu’Ethias, en tant que compagnie d’assurances, ne soit pas soumise à la directive MiFID vous paraît-il normal? Cela a-t-il de l’infl uence sur le conseil en placement? Toutes les compagnies d’assurance sont-elles logées à la même enseigne sur cette dimension? 14. Le fait qu’Ethias est un groupe constitué de caisses mutualistes a-t-il joué un rôle majeur sur les objectifs de rentabilité du groupe? Si la compagnie avait eu la forme d’une SA de type purement capitaliste, pensez-vous que la stratégie et les objectifs de rentabilité auraient été différents? 15.
Comment est organisé l’ALM (Assets Liabilities Management) d’Ethias en matière de gestion du First? En particulier, sur quelle base Ethias se base-t-elle pour garantir le rendement minimal du First? Y a-t-il un risque pour les caisses mutualistes de devoir apporter des fonds propres en cas de rendement insuffisant sur les actifs pour rencontrer le rendement garanti des comptes First?
5. ING
de la crise et détection des impacts sur ING • Quels acteurs ont-ils fourni des indicateurs de crise à temps? • Quels acteurs (internes à ING ou externes) ont détecté les impacts potentiels de la crise pour ING?
détection de la crise dans le cas de ING?
- La DNB (De Nederlandsche Bank)
- Les gouvernements (néerlandais, belge)
- Quels moyens de prévention et de détection
concernant les risques suivants: pact sur ING • De quels moyens d’intervention a bénéfi cié ING entités privées/ publiques, en particulier:
- ING a-t-elle bénéfi cié de liquidités d’urgence de la
- Quelles ont été les interventions du régulateur
- ING a-t-elle bénéfi cié de liquidités de la BCE?
- ING a-t-elle fait appel à des investisseurs privés en
- Quels aspects de la crise ces moyens visaient-ils
- Analyse quantitative d’impact (si disponible)
- Quelles ont été les modalités de chaque intervention, et notamment l’implication des actionnaires?
10. À combien se chiffrent les mouvements de dépôts
13. ING
a annoncé la suppression de 7.000 emplois dans le monde: «La direction a chiffré entre 120 millions et 130 millions d’euros les économies liées à ce plan en Belgique», mais n’a en revanche «pas précisé le nombre d’emplois qui pourraient être supprimés» (L’Echo, 27/01/2009, page 4). • Pouvez-vous nous dire plus sur ces suppressions d’emploi en Belgique? (Incitants, conséquences et nombre exact de suppressions en Belgique) • Quelles sont les mesures d’accompagnement? et quelles dispositions ont été prises par ING Groupe pour la réinsertion sociale des employés? 14. Alors que sa maison mère affiche des résultats dans le rouge (perte annuelle de 729 millions d’euros), la fi liale belge a réalisé un bénéfi ce net de 655 millions d’euros en 2008. Certes, il s’agit de 20% de moins que
de l’année précédente, mais c’est nettement mieux que les milliards perdus par Dexia, KBC et Fortis. Qu’estce qui explique cette situation? Vos résultats sont-ils le refl et de meilleures décisions en management? 15. Il est fait régulièrement mention d’une offre «verbale» d’ING sur les titres Fortis, au moment de l’intervention des États belge, néerlandais et luxembourgeois dans l’augmentation de capital de Fortis.
Comment avez-vous forgé cette valorisation? Qu’auriez-vous fait de Fortis si vous aviez pu l’acquérir? 6. Kaupthing 4. Mesures de gestion de crise préventives: détection de la crise et détection des impacts sur Kaupthing • Quels acteurs (internes à Kaupthing ou externes) ont fourni des indicateurs de crise à temps?
ont détecté les impacts potentiels de la crise pour Kaupthing? détection de la crise dans le cas de Kaupthing?
- Le superviseur/régulateur islandais
- La Banque centrale islandaise
- Les gouvernements belge et islandais
pact sur Kaupthing
- De quels moyens d’intervention a bénéfi cié Kaupthing depuis le début de la crise en septembre 2007, et
- Kaupthing a-t-elle bénéfi cié de liquidités d’urgence
- Quelles ont été les interventions du régulateur/
- Quelles ont été les interventions de la Banque
- Kaupthing a-t-elle bénéfi cié de liquidités de la BCE?
- Kaupthing a-t-elle fait appel à des investisseurs
8. Quelle est l’évolution des actifs gérés (analyse 9. À combien se chiffrent les mouvements de dépôts 10. Quelle est votre évaluation des initiatives visant 11. Quelle est l’évolution du fi nancement («funding») de la banque (stand alone et consortium) depuis le dé- 12. Kaupthing Bank Belgique se trouve au coeur de la crise fi nancière et est confrontée à des circonstances qui la contraignent à prendre en compte l’éventualité d’un licenciement collectif», a indiqué la direction le 07/11/2008.
Saviez-vous et comment réagissez-vous au fait que Kaupthing Belgique dépende de Kauphing Luxembourg pénalise ses clients belges notamment vu que ceux-ci ne peuvent pas bénéfi cier de l’arrêté
royal augmentant le montant de la garantie des dépôts à 100.000 euros? 13. Quelle est votre opinion par rapport au plan européen pour résoudre la crise fi nancière? Sur la base de l’expérience que vous avez vécue, comment considérez-vous le moyen le plus efficace de fournir au consommateur de produits fi nanciers dans un pays de l’UE la protection la plus efficace contre des situations telles que vécues par Kaupthing Belgique? 14.
Avez-vous l’impression que la situation particulière de Kaupthing Belgique créait des distorsions dans la concurrence? Cela pose-t-il des problèmes du point de vue éthique? Existe-t-il encore d’après vous à l’heure actuelle d’autres acteurs sur le marché bancaire belge qui bénéfi cient des brèches législatives leur permettant de réaliser des opérations similaires mais faisant courir au consommateur des risques identiques à ceux de Kaupthing Belgique? 7.
Rabobank
5. Quelle est l’évolution des actifs gérés (analyse 6. À combien se chiffrent les mouvements de dépôts 7. Quelle est votre évaluation des initiatives visant à réglementer le marché interbancaire pour répondre à la crise de confi ance? 8. Quelle est l’évolution du fi nancement («funding») but de la crise jusqu’à aujourd’hui (données chiffrées)? 9. Rabobank a titrisé plus de 30 milliards d’euros de créances hypothécaires à la fi n de l’année 2007.
Les créances ont été titrisées sous forme d’une obligation, qui n’a pourtant pas été vendue, mais inscrite dans le bilan, pour une vente ultérieure dans la cas de besoin de liquidité. • Que s’est-il passé avec cette obligation depuis? • Quel est le régime de valorisation de cette obligation (historique ou mark-to-market)? • Si on supposait un mark-to-market de l’obligation, alors sur quelle base ce mark-to-market est-il fait vu qu’elle n’avait pas été vendue? • Comment les évènements de la fi n de l’année 2008 ont-ils impacté la valeur de cette obligation? • La division belge est-elle impactée par cette opération? 10.
Au vu de la situation actuelle, est-ce que cette obligation est toujours «cashable» et n’est-ce pas plutôt un désavantage de l’avoir maintenant dans la structure de bilan?
8
CBFA
- NBB
- Comment a eu lieu ce suivi?
- Quels sont les paramètres et les données utilisés
- Quels en ont été les résultats (pour chaque grande
• Quelles actions s’en sont suivies? 2. Examen récurrent de la position de liquidité de certains établissements d’origine étrangère: • Comment a eu lieu cet examen? 3. Quels en ont été les résultats de l’examen récurrent de la position de liquidité pour chaque grande institution fi nancière en Belgique? 4. Vérifi cation que chaque groupe de services fi - nanciers coté en bourse fournisse aux marchés des informations adéquates et pertinentes sur leurs risques encourus sur des produits structurés et l’évaluation de ces risques: • Comment a eu lieu cette vérifi cation? 5.
Échange d’informations sur les différents aspects des risques avec les autorités de contrôle concernées des groupes fi nanciers exerçant des activités transfrontalières? • Quels groupes sont concernés? • Comment a eu lieu la concertation? • Quelles informations ont été échangées et à quelle fréquence? • Quelles ont été les modalités de l’échange d’informations? • Quels en ont été les résultats? 6. Exercice de simulation de crise fi nancière du 17 novembre 2007: • Quelles étaient les modalités et les hypothèses sous-jacentes de l’exercice? • Quelles banques ont participé à l’élaboration de cet exercice? • Quelles en ont été les conclusions majeures? • Dans quelle mesure cet exercice était-il représentatif de la crise fi nancière actuelle?
7. Accords de coopération avec les autorités de surveillance du système fi nancier dans d’autres pays:
- Quels sont les objectifs de ces accords de coopération, en particulier au regard de la gestion des crises?
- Quelle est l’information échangée entre les régulateurs?
- Quelle est l’efficacité du processus de coopération?
- Quelle est la force de loi de ces accords et quelles
- Quels indicateurs sont pertinents pour évaluer les
- risque de marché
- risques de hors bilan
- risques opérationnels, par exemple: produits qui
- Quels indicateurs ont permis de détecter les difficultés fi nancières rencontrées par:
- Fortis
- Dexia
- Ethias
- KBC
- Kaupthing (En particulier pour Kaupthing qui ne dispose pas d’une licence bancaire en Belgique, comment
- Quels indicateurs ont fait défaut et devraient être
- De quels moyens d’action dispose la CBFA/ BNB
- Quels moyens d’action ont fait défaut et devraient
- Marge dans laquelle les autorités de surveillance
– Dans quelle mesure une concertation a-t-elle eu lieu avec les entreprises assujetties à leur contrôle? – Sur quelle information la CBFA s’est-elle basée pour inciter Fortis Banque à chercher à s’adosser à une autre banque et à évaluer la solidité de cette banque? – Dans quelle mesure le service d’inspection et les réviseurs y ont-ils été associés? – Quelle importance fallait-il accorder à la déclaration du président de la BCE, M.
Trichet, affirmant que la BCE ferait tout le nécessaire? • Manière dont la CBFA a abordé la crise – la reprise d’ABN-Amro par Fortis et les besoins et ratios de capitaux y afférente – le respect des règles en matière d’information des actionnaires, des épargnants et des investisseurs lorsque cela est requis – la communication d’informations et/ou de signaux de danger aux autorités et aux institutions fi nancières – l’audit «a posteriori» de la manière spécifi que dont l’institution a abordé la crise. • Rapport entre les autorités de surveillance et les responsables politiques lors de négociations de crise – d’une manière générale – dans le cas de Fortis en particulier – présence et rôle des membres de la direction de la BNB et de la CBFA au sein du «comité de pilotage» et leur incidence sur le processus décisionnel de la Banque et de la Commission – apport personnel des autorités de surveillance dans les négociations. • Évaluation par la CBFA et la BNB – du rôle joué par les organes de la société (conseil d’administration et assemblée générale) de Fortis Holding et Fortis Banque – des Corporate Governance Statements non contraignants – du rôle des rating agencies et de la mesure dans laquelle elles en tiennent compte.
9. Febelfin 1. Disposez-vous d’un tableau de bord vous permettant d’évaluer l’impact global de certaines activités (hors bilan, activités sur les dérivés de crédit, fi nancement interbancaire) sur l’ensemble de la structure bancaire en Belgique? Etes-vous en mesure de suivre l’évolution de cette exposition avec une grande fréquence? 2. Pensez-vous que votre rôle de lobbying du secteur fi nancier doit s’accompagner d’un rôle de guidance vis-
à-vis de vos membres sur base des informations dont vous disposez ou pourriez disposer? En d’autres termes, vous sentez-vous «responsable» de par votre rôle? 3. Pensez-vous que votre association professionnelle remplit un rôle particulier en matière d’autodiscipline du secteur fi nancier, dans le cadre notamment du 3e pilier des accords de Bâle? 4. Pensez-vous que la situation créée par Kaupthing Bank Belgium (pas de licence bancaire, pas de souscription au fonds fédéral de garantie) soit acceptable? 5.
Pensez-vous que le métier de bancassureur, pour lequel des synergies existent objectivement par ailleurs entre banque et assurance, recèle des sources d’hétérogénéité en matière d’expositions aux risques, de surveillance et de contrôle qui ont été dommageables dans le contexte de la crise? 6. Remettriez-vous le business model de bancassurance à la Belge en question à la lumière de la crise? 7. Pensez-vous que le passage aux normes IFRS a signifi cativement ajouté au potentiel d’insécurité du secteur? 8.
Pensez-vous que le secteur ait été fragilisé par le défi quasi simultané de s’adapter aux règles de Bâle, IFRS et MiFID? 9. Estimez-vous que le niveau de formation de vos membres en matière de risk management fi nancier ait été suffisant pour permettre d’appréhender correctement les vecteurs de la crise? 10. Quel est selon vous le rôle joué par lesdits «paradis fi scaux» dans la crise actuelle? 11.
Que pensez-vous des initiatives visant à lever le secret bancaire des «paradis fi scaux», et quelle est votre appréciation de l’efficacité potentielle de cette mesure sur la crise actuelle? 10. Assuralia 1. Estimez-vous que votre organisation interne vous permet d’avoir suffisamment d’informations sur la situation de vos membres en matière d’activités purement fi nancières? 2. Disposez-vous d’un tableau de bord vous permet-
interbancaire) sur l’ensemble de la structure des activités d’assurance en Belgique? Etes-vous en mesure de suivre l’évolution de cette exposition avec une grande 3. Pensez-vous que la législation applicable au monde bancaire en matière de conseil fi nancier (Mi- FID) devrait être rapidement transposée au monde des assurances afi n d’éviter des situations où une compagnie d’assurance diffuse des produits ou prodigue des conseils inadaptés aux investisseurs individuels? 4.
Pensez-vous que votre rôle de lobbying du secteur 5. Pensez-vous que votre association professionnelle secteur fi nancier, dans le cadre notamment du 3ème pilier 6. Pensez-vous que le métier de bancassureur, pour 7. Remettriez-vous le business model de bancassu- 8. Pensez-vous que la stratégie suivie par certaines compagnies sur des produits de la branche 21 (First, Crest…) soit dangereuse? Avez-vous mis en garde Ethias vis-à-vis des dangers potentiels de l’évolution des marchés sur ces produits? Pensez-vous que d’autres compagnies d’assurance soient exposées au même type de risque? 9.
Pensez-vous que le passage aux normes IFRS 10. Pensez-vous que le secteur ait été fragilisé par le défi quasi simultané de s’adapter aux règles de Bâle et IFRS? 11.
M. Geert Noels 1. Plusieurs chief economists sont relativement optimistes sur une sortie assez rapide de la crise. Vous dites craindre un défi cit de 6% (-2,7% par rapport au
rapport BNB 2008) et une décroissance de 4% (-2,1%). Ce pessimisme est-il lié à l’un des six chocs que vous évoquez? Pourquoi aurait-il été selon vous sous-estimé jusqu’à très récemment? 2. Comment concilier des solutions urgentes pour restaurer la confi ance dans le secteur fi nancier avec le temps nécessaire pour réformer le système sans mesures drastiques de type nationalisation complète? En particulier, y a-t-il selon vous encore une urgence liée au sauvetage du système fi nancier, ou bien l’urgence s’est-elle totalement (et exclusivement) déplacée sur le terrain macroéconomique? 3.
Le 30 octobre dernier, vous parliez d’une crise structurelle aux États-Unis et conjoncturelle en Europe. La crise est devenue globale et semble-t-il destinée à être plus longue. Quel est selon vous le principal facteur d’aggravation? 4. Vous épinglez le cas Kaupthing comme une anomalie en matière de cotisation au fonds de solidarité. Quelle solution préconisez-vous pour de tels acteurs sur le marché? 5.
Pensez-vous que le consommateur de services fi nanciers est actuellement suffisamment protégé et que l’on peut s’assurer que la législation et l’expertise mises en œuvre sont assez fortes pour éviter que les citoyens se fassent tromper sur les produits fi nanciers qu’on leur conseille? 6. Que pensez-vous de la politique de la Fed et de la BCE depuis 2000? A-t-elle infl uencé la crise de façon prépondérante tant au niveau de la croissance des prêts subprime qu’au niveau de l’éclatement de la crise? Les baisses et hausses successives de taux directeurs de la FED étaient-elles justifi ées? 7.
Les pays émergents avec de fortes réserves de change ont-ils joué un rôle dans la crise notamment via l’apport de liquidité sur les marchés américains? 8. Quel est selon vous le rôle joué par les hedge funds dans la mise en place et l’éclatement de la crise? 9. Quelles sont les mesures à prendre pour inciter les banques à fi nancer l’économie dans un contexte marqué par la raréfaction des crédits aux PME?
10. Pensez-vous que l’application des normes IFRS dans le secteur fi nancier ait joué un rôle pernicieux dans la propagation de la crise? Les principes et/ou les modalités de l’application de ces normes doivent-ils être revus à la lumière de la crise? 11. À combien se chiffrent les pertes boursières (belges, européennes et étasuniennes) depuis le début de la crise en octobre 2007? 12.
Quelles ont été les principales valeurs refuge jusqu’à aujourd’hui? A combien se chiffre la fuite des liquidités vers les principales valeurs refuge depuis le début de la crise? 13. Quelle est l’évolution des actifs gérés (analyse chiffrée) par les paradis fi scaux depuis janvier 2007 à 14. Quel est selon vous le rôle joué par lesdits «pa- 15. Que pensez-vous des initiatives visant à lever 16. Quelle est votre opinion concernant un éventuel rachat des «actifs toxiques» par les autorités? Quels impacts en découleraient pour les banques? Quel en serait l’impact pour l’économie en Belgique? 12.
M. Rudi Vander Vennet 1. En janvier 2008, vous plaidiez pour un système de compensation salariale basé sur le «bonus-malus». Comment mettriez-vous en œuvre un tel système? 2. Plusieurs banques ayant souffert de la crise (surtout KBC mais aussi Dexia et Fortis) ont semblé souffrir de leur exposition aux pays d’Europe centrale et orientale. D’après votre connaissance du dossier, pensez-vous: • que ces risques ont été bien ou mal documentés et évalués au départ; • que l’évolution de la crise aurait motivé une action plus rapide de désengagement de ces activités; • qu’au contraire ces investissements demeurent valables et rentables sur le long terme? 3.
Pensez-vous qu’une expansion géographique importante sur les pays émergents est en général un facteur de risque rendu plus opaque par le manque
de coordination des activités de supervision entre les différents pays? Suspectez-vous que KBC, Dexia et Fortis aient tenté de profi ter de brèches dans le régime prudentiel pour améliorer leur rentabilité au détriment de leur solvabilité? 4. Les pays émergents avec de fortes réserves de 5. Quel est selon vous le rôle joué par les hedge 6. Pensez-vous que les compétences mises en œuvre pour la gestion des risques dans les institutions fi nancières belges et au sein des organes de surveillance et de contrôle avaient un niveau et un engagement adaptés à l’exposition effective des institutions fi nancières belges? 7.
Quel est selon vous le rôle joué par lesdits «paradis fi scaux» dans la crise actuelle? 8. Que pensez-vous des initiatives visant à lever le secret bancaire des «paradis fi scaux», et quelle est