Wetsvoorstel SESSION EXTRAORDINAIRE 2007 visant à garantir un service minimum dans le cadre des missions de service public et des missions d'intérêt général (déposée par MM. Daniel Bacquelaine et Olivier Chastel)
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📁 Dossier 52-0055 (3 documents)
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0055 DE BELGIQUE PROPOSITION DE LOI visant à garantir un service minimum dans le cadre des missions de service public et des missions d’intérêt général (déposée par MM. Daniel Bacquelaine et Olivier Chastel) SOMMAIRE 1. Résumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Développements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Proposition de loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13 juillet 2007 SESSION EXTRAORDINAIRE 2007
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
Dans une perspective d’amélioration des services fournis au public par l’instauration d’un service minimum, le contrat de gestion apparaît comme l’instrument le plus adéquat pour contenir les modalités des prestations minimales à garantir aux clients des services publics. Ce contrat fait en effet l’objet d’une négociation entre les signataires, ce qui suppose que les représentants de l’entreprise ne peuvent s’engager que pour des prestations qu’ils savent pouvoir accomplir.
Cela implique aussi que ces dirigeants négocient avec les organisations représentatives des travailleurs afi n de déterminer les limites acceptables d’un tel service minimum
RÉSUMÉ
DEVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 51 0604/001. Au cours des dernières années la notion de service public a évolué en abandonnant progressivement les aspects liés à la structure administrative qui répondaient aux demandes d’usagers pour passer au concept de service à fournir à des clients. Au fur et à mesure de cette évolution, des critères de qualité du service sont apparus. La qualité du service est ainsi devenue un élément essentiel du service universel. Cette qualité s’apprécie du point de vue du client; c’est en fonction de ses besoins que des pouvoirs publics octroient des moyens budgétaires à des entreprises pour l’exécution de missions de service public. Dans la mesure où les missions de service public servent l’intérêt général, l’État peut imposer certaines obligations telles que la continuité des missions de service public. Certains confl its sociaux récents ont eu pour conséquence d’empêcher, parfois pour de longues périodes, la prestation de services dont le fi nancement est assuré partiellement par de l’argent public. Les clients privés des prestations qu’ils ont payées à l’avance sous forme d’abonnement se voient souvent refuser le remboursement des services non fournis, l’entreprise invoquant, à tort, un cas de force majeure. Il n’est que normal, dans un État de droit, que des sommes payées pour des services qui ne sont pas prestés soient remboursées. C’est pourquoi il convient de clarifi er la situation des clients d’entreprises prestataires de «services publics» confrontés à une interruption de ces services. En imposant par la loi à ces entreprises une obligation de service minimum, on contribue à améliorer la qualité des services proposés. Le service minimum ne porte aucune atteinte au droit de grève qui, par ailleurs, ne connaît ni défi nition légale ni règlementation d’ensemle en droit belge. Une obligation de service minimum n’est pas une innovation puisque depuis 1948 une loi organise les prestations d’intérêt public en temps de paix. La loi du 19 août 1948 relative aux prestations d’intérêt public en temps de paix permet, en effet, de prendre les mesures
nécessaires, lors d’une grève ou d’un lock-out, à la satisfaction des besoins vitaux du pays. L’étendue de l’obligation de service minimum exclut les cas de force majeure qui répondent à la défi nition d’événements imprévisibles et irrésistibles provenant d’une cause extérieure. Une telle défi nition ne s’applique pas aux grèves qui doivent faire l’objet d’un préavis et par conséquent ne répondent pas au critère d’imprévisibilité.
En cas de grève spontanée ou de grève sauvage, le critère d’extériorité n’est pas rencontré, et il ne peut s’agir non plus de cas de force majeure. En cas de non-respect de l’obligation de service minimum la présente proposition de loi prévoit uniquement des sanctions fi nancières. Ces sanctions s’appuient sur le principe du droit civil du remboursement des sommes indûment payées. L’adoption de la présente proposition de loi contribuera à assurer un service public de qualité, objectif prioritaire du gouvernement.
Daniel BACQUELAINE (MR)
Olivier CHASTEL (MR)
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l’article 3 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est inséré un § 2bis, rédigé comme suit: «§ 2bis. — Le contrat de gestion stipule à peine de nullité:
1° les prestations minimales qui doivent être garanties par les prestataires des services qui font l’objet d’une intervention fi nancière de l’État;
2° les sanctions fi nancières en cas de non-exécution de ce service minimum;
3° les modalités de remboursement aux clients qui ont payés anticipativement des services qui n’ont pas été prestés.». 4 juillet 2007 mée exclusivement sur du papier entièrement recyclé