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Verslag modifiant la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 2814 Verslag 📅 2005-09-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Rapporteur(s) Jadin, Kattrin (MR)

📁 Dossier 53-2814 (5 documents)

Texte intégral

DE BELGIQUE Documents précédents: Doc 53 2814/ (2012/2013): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport. 004: Texte corrigé par la commission. Voir aussi: Compte rendu intégral: 4 juillet 2013

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE ET TRANSMIS AU SÉNAT 4 juillet 2013

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Art. 2 À l’article 3 de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° par “objet spatial”, (a) tout objet lancé ou destiné à être lancé sur une trajectoire orbitale autour de la Terre ou vers une destination au-delà de l’orbite terrestre; (b) tout élément constitutif d’un objet spatial; (c) tout engin destiné à lancer un objet sur une trajectoire visée au point (a). Un tel engin est également considéré comme un objet spatial alors même qu’il est opéré à vide pour les besoins de sa phase de développement et de validation;”

2° le 2° est remplacé par ce qui suit: “2° par “opérateur”, la personne qui mène ou entreprend de mener les activités visées par la présente loi en assurant, seule ou conjointement, le contrôle effectif de l’objet spatial. L’activité menée par un opérateur peut l’être en vertu d’un contrat d’entreprise. Dans le cas d’un objet spatial qui n’est pas susceptible d’être opéré en vol ou d’être guidé une fois en orbite, l’opérateur est réputé être la personne qui donne l’ordre de mise à poste de l’objet;”

3° le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° par “contrôle effectif”, l’autorité exercée sur l’activation des moyens de commande ou de télécommande et, le cas échéant, des moyens de surveillance associés, nécessaires à l’exécution des activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’un ou de plusieurs objets spatiaux;”

4° le 5° est remplacé par ce qui suit: “5° par “opération de vol” et par “guidage”, toute opération se rapportant à la mise à poste, aux conditions de vol, à la navigation ou à l’évolution de l’objet spatial dans l’espace extra-atmosphérique, telle que le choix, le contrôle ou la correction de son orbite ou de sa trajectoire;”

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 4 juillet 2013 Le président de la Chambre des représentants, La greffière de la Chambre André F Emma D Centrale drukkerij – Deze public