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Wetsontwerp modifiant la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 53 📁 2814 Wetsontwerp 📅 2005-09-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission BEDRIJFSLEVEN, WETENSCHAPSBELEID, ONDERWIJS, NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, MIDDENSTAND EN LANDBOUW
Rapporteur(s) Jadin, Kattrin (MR)

📁 Dossier 53-2814 (5 documents)

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003 wetsontwerp

🗳️ Votes

Partis impliqués

N-VA VB

Texte intégral

DE BELGIQUE 24 juin 2013 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR MME Kattrin JADIN RAPPORT SOMMAIRE Pages Documents précédents: Doc 53 2814/ (2012/2013): 001: Projet de loi. 002: Amendement. Voir aussi: 004: Texte corrigé par la commission

PROJET DE LOI

modifiant la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige) MESDAMES, MESSIEURS, Votre commission a examiné ce projet de loi lors de sa réunion du 18 juin 2013. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. COURARD, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX AFFAIRES SOCIALES, AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES HANDICAPÉES, CHARGÉ DES RISQUES PROFESSIONNELS, ADJOINT À LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE, ET SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE Le projet de loi qui est soumis aujourd’hui prévoit la révision de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d’opération de vol ou de guidage d’objets spatiaux.

Lorsque la Belgique a adopté cette loi, il y a près de huit ans, elle fi gurait à l’avant-garde des nations actives dans le domaine spatial et un cadre juridique résolument moderne avait été élaboré pour ce secteur d’activités. Avec la commercialisation et la démocratisation des activités spatiales, en cours depuis vingt ans, un nombre croissant de projets ont été mis sur pied, projets dans le sillage desquels de nombreux nouveaux opérateurs spatiaux sont également apparus sur le marché.

Toute université peut aujourd’hui lancer son propre satellite et tout opérateur qui offre des services satellitaires peut s’installer où il l’entend et y mettre en place ses activités spatiales. Grâce à ses investissements en matière de recherche et de développement dans le domaine spatial, qui s’élèvent à près de 200  millions d’euros par an, la Belgique fi gure parmi les principaux contributeurs des programmes spatiaux européens.

Les contribuables belges fi gurent ainsi parmi les principaux investisseurs au monde dans ce domaine extrêmement stratégique. Parallèlement à un retour sur investissement optimal, il est dès lors logique que la Belgique exerce des activités opérationnelles. De telles activités requièrent une supervision de la part de l’État. Cette obligation est prévue par les traités internationaux des Nations Unies relatifs à l’Espace et auxquels la Belgique est partie.

Ces traités, en particulier le Traité des Nations Unies sur l’espace

extra-atmosphérique du 27 janvier 1967, impose aux États d’autoriser et de superviser de manière continue les activités spatiales menées sous leur juridiction. C’est à ce prescrit que répond la Loi du 17 septembre 2005, exécutée par arrêté royal du 19 mars 2008. Aujourd’hui, un premier cas de mise en œuvre de cette loi se présente. Il s’agit du projet “QB50” coordonné par l’Institut von Karman. Ce projet mené en coopération internationale entre une quarantaine de pays consiste à lancer simultanément 50 satellites de très petite taille (appelés “cubesats”).

La plupart de ces “cubesats” ne seront pas dotés de moyens de propulsion ou de manœuvre en orbite: il s’agit d’objets spatiaux dits “passifs”. Ce type de projets, qui mobilise un grand nombre d’universités ou d’instituts académiques dans le monde, a donné lieu à une analyse approfondie de la loi existante. Au terme de cette analyse, il est apparu que, aussi avancée et moderne que soit la Loi spatiale belge, une ambigüité pouvait subsister quant à son application à ces objets spatiaux passifs.

Une fois lancés, ces objets ne font plus l’objet d’aucune intervention humaine ce qui implique l’absence d’activité à superviser par l’État, ainsi que l’impossibilité d’identifi er un “opérateur” au sens de la loi actuelle. C’est pourquoi, le secrétaire d’État souhaite proposer une révision très légère et limitée du texte de la loi, en ce qu’il défi nit certains termes utilisés. Comme on peut le lire dans le dossier du projet de loi, les modifi cations concernent principalement la défi nition de “contrôle effectif” sur l’objet spatial.

Actuellement, cette défi nition repose sur la notion de maîtrise des moyens de commande de l’objet, c’est-àdire sur la maîtrise au sens technique de sa course en orbite. Il est proposé de remplacer cette notion par celle d’autorité fi nale sur la manœuvre de l’objet en orbite, qui est une notion juridique. Par ailleurs, dans le cas spécifi que d’objets passifs, c’est-à-dire non manœuvrables en orbite, il est proposé de considérer leur lancement et leur mise à poste comme moment de référence pour déterminer qui en est l’opérateur.

A cette fi n, la loi instaure une présomption selon laquelle l’opérateur de tels objets est le commanditaire du lancement et de la mise à poste, c’est-à-dire celui qui, le cas échéant par voie de contrat, donne l’ordre au fournisseur de service de lancement, de lancer et de libérer l’objet spatial sur une orbite donnée et selon des paramètres prédéterminés. Le second objectif de ce projet de révision de la Loi spatiale belge est de mieux circonscrire son champ d’application.

Il n’existe actuellement pas de défi nition consensuelle de l’espace extra-atmosphérique, ni de délimitation entre espace extra-atmosphérique et espace aérien. La dénomination en langue française d’espace “extraatmosphérique” est d’ailleurs trompeuse à cet égard. La notion d’objet spatial, dont fait usage le droit international, n’est d’aucun secours étant donné son caractère tautologique: un objet spatial est tout objet lancé dans l’Espace.

Il est cependant à noter qu’en vertu de la Convention sur l’immatriculation des objets spatiaux de 1975, seuls les objets spatiaux lancés “sur orbite” doivent être immatriculés. Afi n de préciser le champ d’application de la loi spatiale belge et sans préjudice de l’application des normes de droit international, il est donc proposé, dans cette législation et dans la réglementation portant exécution de celle-ci, de défi nir un objet spatial comme suit: tout objet lancé ou destiné à être lancé sur une orbite terrestre ou au-delà.

Le ministre souligne que d’autres lois nationales existantes en ont également délimité le champ d’application. C’est ainsi que la portée de la loi spatiale australienne se limite aux objets spatiaux à une altitude de 100 km. Il ne paraît toutefois pas opportun de retenir un critère d’altitude, eu égard à l’essor d’un certain nombre d’activités telles que les vols suborbitaux. Lors de ceux-ci, qu’ils soient effectués à des fi ns scientifi ques ou dans le cadre d’activités touristiques extrêmes, aucun objet spatial n’est lancé sur orbite.

Si ces activités étaient considérées comme activités spatiales au sens des traités internationaux et de la loi spatiale belge, elles seraient en effet soumises à un

régime juridique extrêmement rigide, qui n’est guère adapté à leur nature ou à leur objet. L’utilisation relativement permanente de l’espace que suppose le lancement d’un satellite, même sur orbite basse, justifi e en revanche l’application de principes tels que la responsabilité de l’État pour les dommages éventuels ou l’immatriculation par l’État de lancement. Cette révision doit permettre d’affiner une législation qui a déjà servi de modèle de référence pour d’autres pays, en particulier la France et les Pays-Bas, et de répondre aux spécifi cités des activités opérationnelles développées ou envisagées en Belgique.

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE M. Peter Logghe (VB) a pris acte de l’intéressant exposé du ministre. Les lancements de satellites sont toutefois sans doute plutôt exceptionnels: combien de lancements dénombre-t-on depuis 2005, en particulier effectués par la Belgique? L’intervenant demande par ailleurs si le ministre a consulté le secteur au sujet du projet de loi à l’examen. * * * Mme  Cathy Coudyser (N-VA) souhaite formuler des objections fondamentales à l’égard du projet de loi à l’examen.

Tout d’abord, la délimitation du champ d’application de cette réglementation et du pouvoir juridictionnel des autorités belges ne peut simplement être réglée par le droit belge. Ensuite, la Belgique et la communauté internationale n’ont toujours pas fi xé la frontière naturelle entre l’espace extra-atmosphérique et l’espace aérien. Il est dès lors permis de se demander où fi nit l’espace aérien belge et où commence l’espace extra-atmosphérique.

Bien qu’elles ne fassent pas l’objet d’une défi nition précise, ces notions sont utilisées dans le projet de loi à l’examen. Comment le législateur peut-il défi nir une notion en partant d’un concept qui ne fait pas l’objet d’un consensus? La membre annonce le dépôt d’un amendement tendant à supprimer les mots “dans l’espace extra-atmosphérique” dans l’article 2, § 4. Il résulte de ce qui précède que le champ d’application du projet de loi à l’examen n’est pas clair.

Aucun lancement d’objets spatiaux n’est organisé à partir de notre territoire. Les Belges qui séjournent dans l’espace relèvent de règles

juridiques internationales. Par ailleurs, les nouvelles formes de vols suborbitaux sont exclues. La défi nition de concepts tels qu’“opérateur” et “contrôle effectif” revêt un intérêt essentiel sous l’angle de la détermination des responsabilités. Les défi nitions de ces notions sont à présent modifi ées mais pas de manière concluante. Quel est le régime de responsabilité qui s’applique lorsqu’un objet spatial s’avère défectueux avant de pénétrer dans l’espace extra-atmosphérique, avec une issue fatale? La responsabilité est-elle limitée ou illimitée? Est-il question dans ce cas d’un accident impliquant un objet spatial? La situation est encore plus complexe lorsque la défectuosité est due à une faute humaine, ce qui est le cas quand l’objet est commandé à partir du sol.

En effet, l’objet spatial n’est pas nécessairement commandé par l’opérateur au sol sous l’autorité duquel est placée l’opération. Dans un tel cas, il est difficile de considérer l’opérateur comme responsable. En résumé, le projet de loi à l’examen soulève de nombreuses questions. Pour cette raison, le groupe de l’intervenante ne souhaite pas lui accorder son soutien. La membre fait ensuite observer qu’un groupe de travail, chargé de discuter du secteur spatial belge et de se concerter avec ses représentants se réunit régulièrement au Sénat.

Il serait souhaitable de recourir à l’expertise acquise dans ce cadre. L’intervenante souhaite en conséquence que l’avis écrit du groupe de travail “Espace” soit recueilli en la matière avant qu’il soit procédé au vote. Le secrétaire d’État répond que le satellite “PROBA D” a été lancé en 2009, tandis que le “PROBA V” a été lancé plus récemment. La Belgique participe en outre au programme CUBESAT, qui est coordonné par l’Institut Von Karman.

Ce programme concerne des satellites dont la course ne peut plus être rectifi ée et qui suivent une trajectoire de manière autonome avant de disparaître. Évidemment, l’apparition de difficultés pose en outre la question de la responsabilité. Contrairement à ce que prévoit le droit existant, le projet de loi à l’examen répond à cette question, ce qui est essentiel. Pour le surplus, le projet précise les contours d’un certain nombre de concepts sur le plan juridique, ce qui représente un progrès important

BELSPO

est l’administration qui est chargée, sous l’autorité du membre du gouvernement responsable de l’exécution de la “loi spatiale”, de traiter les demandes d’autorisation et d’assurer le suivi des activités autorisées

BELSPO

travaille de manière proactive de façon à sensibiliser et à informer les entités concernées par ces activités. En ce qui concerne le projet QB50, la loi

spatiale belge et sa révision ont été soumises à plusieurs reprises au responsable du projet et à ses partenaires internationaux, et ce, sous réserve de l’approbation du législateur. La loi spatiale belge et sa révision ont également fait l’objet de présentations techniques dans différents forums internationaux, et, en particulier, au sein du Comité des utilisations pacifi ques de l’espace extra-atmosphérique des Nations unies.

Mme Cathy Coudyser (N-VA) demande pourquoi le groupe de travail du Sénat n’a pas été consulté. La membre présente ensuite l’amendement n° 1 (DOC 53 2840/002), qui vise à supprimer, dans l’article 2, § 4, les mots “dans l’espace extra-atmosphérique”. Pour de plus amples explications, l’intervenante renvoie à la discussion ci-avant et à la justifi cation de cet amendement. Elle demande en outre l’avis du secrétaire d’État sur la modifi cation proposée du projet de loi à l’examen.

Le secrétaire d’État répond que l’adoption de l’amendement aurait pour effet de vider le projet de loi de sa substance. Le secrétaire d’État est, par conséquent, opposé à l’amendement à l’examen. Mme Cathy Coudyser (N-VA) réplique qu’il est difficile de circonscrire des notions en l’absence de dispositions précises. Le collaborateur du secrétaire d’État reconnaît que la limite entre l’espace aérien et l’espace extra-atmosphérique n’est pas défi nie avec exactitude.

Ce débat occupe les instances internationales depuis 45 ans déjà. D’un point de vue juridique, il est inexact d’affirmer que l’espace extra-atmosphérique n’existera pas. En revanche, il est vrai qu’il n’en existe aucune défi nition précise. Il n’empêche que des objets qui se trouvent dans l’espace extra-atmosphérique relèvent de l’application du droit. La question de savoir en quoi consiste l’espace extra-atmosphérique n’est effectivement

toujours pas tranchée. Le projet de loi à l’examen vise à défi nir l’objet spatial non plus au moyen de l’espace extra-atmosphérique, mais en recourant à la notion de trajectoire orbitale autour de la Terre. Sur le plan international, la Belgique tente de convaincre d’autres partenaires que l’espace commence à partir du moment où il y une orbite autour de la Terre. Le tourisme spatial ne relève donc pas du champ d’application du droit.

De cette manière, la Belgique tente d’empêcher que d’autres États décident que leur souveraineté s’étend jusqu’à une altitude de 300km, ce qui leur permettrait d’interdire que des satellites survolent leur territoire sans autorisation. Le secrétaire d’État répond qu’il n’est pas nécessaire de consulter le groupe de travail technique du Sénat dans cette matière. Il s’agit en effet d’une question purement technique.

III. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Article 1er Cet article ne donne lieu à aucune observation et est adopté à l’unanimité.

Art. 2

L’amendement n° 1 est rejeté par 9 voix contre 3. L’article 2 est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 3

adopté par 10 voix et 3 abstentions.

L’ensemble du projet de loi, y compris quelques corrections d’ordre légistique, est adopté par 10 voix et 3 abstentions.

La rapporteuse, La présidente,

Kattrin JADIN Liesbeth VAN DER AUWERA Liste des dispositions qui nécessitent des mesures d’exécution (article 78, 2, alinéa 4, du Règlement de la Chambre): — sur la base de l’article 105 de la Constitution: néant; — sur la base de l’article 108 de la Constitution: néant. Centrale drukkerij – Deze public