Wetsontwerp (art. 64 à 66, 108 et 135 à 168) modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus
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DE BELGIQUE 16 mars 2012 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MME Christiane VIENNE RAPPORT SOMMAIRE Page PROJET DE LOI-PROGRAMME (I) (art. 64 à 66, 108 et 135 à 168) Documents précédents: Doc 53 2081/ (2011/2012): 001: Projet de loi-programme. 002 à 008: Amendements. 009: Rapport. 010 à 012: Amendements. 013 à 015: Rapports. Doc 53 1111/ (2010/2011): Proposition de loi de MM. Mathot et Van der Maelen. 002: Addendum. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus PROPOSITION DE LOI
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné les articles envoyés à la commission (art. 64 à 66, 108 et 135 à 168) du projet de loi-programme (I) au cours de ses réunions des mardi 28 février, mercredi 29 février et mercredi 7 mars 2012. I. — PROCÉDURE Conformément à l’article 24, 3, du règlement de la le mercredi 29 février 2012, de joindre la proposition de loi (Alain Mathot, Dirk Van der Maelen, Christiane Vienne, Olivier Henry, Guy Coëme) modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus (DOC 53 1111/001) à la discussion du projet de loi-programme. Dans le cadre de la proposition de loi précitée, une série d’auditions ont été organisées les 22 mars, 30 mars, 27 avril et 1er juin 2011. Le rapport de ces auditions fi gure dans le document: DOC 53 1111/003. II. — RÉUNIONS DES 28 ET 29 FÉVRIER 2012 — 1. ART. 64 À 66 (LUTTE CONTRE LA FRAUDE) A
EXPOSÉ INTRODUCTIF DE
M. JOHN CROMBEZ, SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE ET FISCALE, ADJOINT AU PREMIER MINISTRE M. John Crombez, secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale, adjoint au Premier ministre, fait observer que le projet de loi-programme contient trois volets en matière de responsabilité solidaire: la responsabilité solidaire pour les cotisations sociales, les dettes fi scales et les salaires.
Le régime de responsabilité solidaire en matière de cotisations sociales et de dettes fi scales se fonde sur la même logique. Le recouvrement de dettes en application de la responsabilité solidaire repose sur le système de la responsabilité subsidiaire: si une entreprise ne paie pas ses dettes, on s’adresse à l’entreprise qui se trouve au-dessus dans la chaîne. Des banques de données seront développées permettant aux entreprises de vérifi er l’endettement d’autres entreprises (en ce qui concerne les dettes tant fi scales que sociales).
L’accord de gouvernement prévoit également des mesures afi n de lutter contre les abus des sociétés. C’est ainsi qu’une solution est prévue pour le cas où la chaîne comporte également des sociétés qui sont en fait des boîtes vides. Le Conseil national du travail a fait remarquer que lorsqu’il ne s’agit pas de sociétés “boîtes vides “ou de faillites, il s’agit de tenir compte de la priorité des dettes.
Les modalités en la matière devraient être fi xées par le Roi. Le gouvernement n’a pas suivi la recommandation du Conseil national du travail, parce qu’il prendra rapidement une initiative législative visant à s’attaquer aux sociétés “boîtes vides”. B
DISCUSSION
M. Steven Vandeput (N-VA) estime que les articles 64 à 66 du projet de loi réinstaurent la responsabilité en chaîne. En effet, l’entrepreneur principal devient responsable de tous les sous-traitants de la chaîne. Les grandes entreprises contrôlent généralement toute la chaîne et sont, au fond, ainsi favorisées par rapport aux PME, qui ne disposent pas de cette possibilité de contrôle. Celles-ci peuvent encore contrôler leur sous-traitant direct mais pas les sous-traitants de ce dernier, etc.
Elles devront recourir à des sûretés, ce qui ne fera que majorer le coût des travaux. Construire est déjà assez cher à l’heure actuelle. Quelles mesures le gouvernement prendra-t-il pour éviter qu’un entrepreneur principal de bonne foi et qui contrôle régulièrement ses sous-traitants soit néanmoins tenu responsable de ceux-ci? L’intervenant émet l’idée de permettre à l’entrepreneur principal de s’assurer que tous les sous-traitants sont en règle.
Aux Pays-Bas, cette possibilité est matérialisée par le versement d’une certaine somme sur un compte bloqué. M. Vandeput refère à la législation néerlandaise1. Pour l’entrepreneur, la solution la plus efficace pour limiter le risque d’être tenu responsable des prélèvements sur les salaires dus par son sous-traitant consiste à utiliser un compte bloqué (dit ‘compte G’). Le sous-traitant ne peut utiliser les sommes bloquées sur son compte G que pour s’acquitter du paiement des prélèvements sur les salaires.
Si le sous-traitant soustraite à son tour une partie des travaux, il peut toutefois également utiliser le compte G pour les paiements destinés à l’acquittement des prélèvements sur les salaires sur les comptes G de son sous-traitant. Si l’entrepreneur a versé un montant destiné aux prélèvements sur les
Art. 35, alinéa 5, “Invorderingswet 1990”
salaires sur le compte G de son sous-traitant, il peut puiser dans ce versement, dans certaines conditions administratives, une décharge légale de sa responsabilité. Il existe, aux Pays-Bas, des indications sectorielles des montants à verser sur le compte G en fonction des charges salariales. Ainsi, il apparaît que, pour la soustraitance à des entreprises de maçonnerie, 90 % des charges de sous-traitance sont consacrés aux salaires, tandis que ce taux est de 40 % pour les couvreurs.
Les autres secteurs se situent entre ces deux taux. Le gouvernement estime en outre que la responsabilité en chaîne doit être étendue à d’autres activités. Le but est-il en effet d’étendre la responsabilité solidaire en cascade pour les dettes fi scales parallèlement aux activités visées à l’article 30bis/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (à savoir la responsabilité solidaire pour les cotisations sociales)? Le cas échéant, l’extension à d’autres activités se fera par arrêté royal sur avis des partenaires sociaux.
Vu l’impact pour les entreprises concernées, M. Vandeput estime que c’est le parlement, et non le Roi, qui doit avoir le dernier mot en la matière. À propos de l’article 64, M. Vandeput souhaite formuler deux remarques d’ordre technique. La première remarque concerne la modifi cation par la loi du 7 novembre 2011 à la suite de la suppression de l’enregistrement des entrepreneurs qui n’était pas encore entrée en vigueur.
La deuxième remarque concerne la notion d’ “activités ou travaux”. — Loi du 7 novembre 2011 L’article 400, 1°, a été modifi é par l’article 17, a, de la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fi scales et diverses (Moniteur belge du 10 novembre 2011 (3e éd.)), à partir d’une date à fi xer par le Roi (article 21). Cet article est de nouveau modifi é par le projet de loi à l’examen, sans que l’article 17 de la loi du 7 novembre 2011 ne soit entré en vigueur.
L’article 17, a, de cette dernière loi ne devrait-il pas être abrogé? — “Activités ou travaux” L’actuel article 400, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) prévoit qu’il faut entendre par ‘travaux’ les activités déterminées par le Roi. L’article 30bis, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après, en abrégé, la loi ONSS) contient cette même défi nition.
La responsabilité solidaire prévue dans le cadre du Code des impôts sur les revenus
comme dans le cadre de l’article 30bis ne s’applique à ce jour qu’aux travaux immobiliers et aux opérations assimilées telles qu’elles sont prévues dans la législation sur la TVA. Dans le projet de loi, les travaux immobiliers et les opérations assimilées sont repris dans la loi. Le Roi est de nouveau habilité à inclure certaines activités ou certains travaux dans le champ d’application de la responsabilité solidaire.
En ce qui concerne la responsabilité sociale (art. 30bis/1er, en projet, repris à l’article 62 du projet de loi), le Conseil d’État fait observer que: “Dans l’article 30bis/1er, § 1er, 1°, en projet, de la loi du 27 juin 1969, le début du texte de la défi nition de la notion d’” activités” serait, conformément à ce que précise l’exposé des motifs, mieux rédigé comme suit: “activités: les travaux ou services déterminés par le Roi …”.” Il va sans dire que — par souci de sécurité juridique — cette notion doit être utilisée d’une manière cohérente dans les diverses parties de la disposition en projet.
Tel n’est actuellement pas toujours le cas (voir par exemple l’article 30bis/1er, § 10, en projet, de la loi du 27 juin 1969, dont le texte néerlandais fait référence aux “de in § 1 vermelde werken”).” (DOC 53 2081/001, p. 231). En vertu de l’article 30bis/1er, § 1er, 1°, en projet, de la loi ONSS (voir article 62 du projet de loi), il faut entendre par ‘activités’: les travaux ou services défi nis par le Roi … (etc.)”.
Dans l’avant-projet, il était encore question des “activités ou travaux défi nis par le Roi … (etc.)”. En vertu de l’article 400, 1°, en projet, du CIR 92 (voir article 64 du projet de loi), il faut entendre par travaux “les activités ou travaux défi nis par le Roi”. La question se pose de savoir si dans l’article 400, 1°, en projet, du CIR 92, le texte ne devrait pas également être adapté, comme le gouvernement l’a fait sur avis du Conseil d’État en remplaçant les mots “activités ou travaux” par les mots “travaux ou services”dans l’article 30bis/1, § 1, 1°, de la loi ONSS? En ce qui concerne l’article 65, l’intervenant fait observer que les sommes réclamées auprès d’un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire, doivent être acquittées dans les trente jours de la signifi cation d’un commandement, sinon, le receveur remonte la chaîne des entrepreneurs.
S’il s’agit de dettes contestées, elles doivent également être acquittées dans les trente jours par le soustraitant solidairement responsable? Contrairement à l’actuel article 402 du CIR 92, dans lequel il est systématiquement question de dettes, l’article 402, § 8, en projet du CIR92 parle subitement de “sommes”. Pourquoi ce changement de terminologie? Le secrétaire d’État répond que la nouvelle réglementation relative à la responsabilité solidaire a pour objectif d’éliminer de l’espace économique les entreprises malhonnêtes qui créent des distorsions de concurrence.
Elle ne vise donc pas les entreprises de bonne foi. La réglementation a été élaborée à la demande des différents secteurs d’activités et elle a été conçue de manière à pouvoir soustraire les entreprises honnêtes à la responsabilité solidaire. Avec cette mesure, le gouvernement entend éliminer le plus rapidement possible du système économique les entreprises malhonnêtes. Les entreprises de bonne foi ne peuvent payer pour les dettes contractées par les entreprises de mauvaise foi.
La réglementation prévue aux articles 64 à 66 sert de cadre général. Les modalités spécifi ques seront défi nies par secteur au sein des commissions paritaires, car les rapports entre les différentes entreprises varient trop fortement d’un secteur à l’autre. Si un accord intervient au sein d’une commission paritaire, il sera confi rmé par arrêté royal. Si aucun accord n’est trouvé, le Conseil des ministres prendra une décision par arrêté royal.
Les procédures en responsabilité ne seront engagées qu’après analyse des modalités et des défi nitions. En cas d’erreur, un délai suffisant sera accordé pour y remédier. Le secrétaire d’État souligne qu’il ne peut être question de responsabilité en chaîne qu’en matière de salaires. Si des entreprises payent leurs travailleurs sous le salaire minimum, toute la chaîne en est informée. La responsabilité ne s’applique qu’à partir du moment où l’on constate que l’infraction (à la législation relative au salaire minimal) n’a pas été corrigée.
Ce n’est qu’à partir de ce moment que la responsabilité en chaîne s’applique. Les entreprises devront vérifi er au moyen des banques de données si les autres entreprises auxquelles elles font appel en tant que sous-traitants sont en règle vis-à-vis de la législation du travail. Dans les contrats qui les lient à leurs sous-traitants, les entreprises doivent stipuler que, s’il n’est pas remédié aux infractions, les autres entreprises de la chaîne ont le droit de résilier le contrat.
Selon le secrétaire d’État, la réglementation néerlandaise relative au compte bloqué n’offre pas de garantie
absolue de manière anticipée. C’est pourquoi l’on procède, aux Pays-Bas, à une retenue générale. En Belgique, par contre, on ne procède à une retenue que s’il y a effectivement des dettes. La retenue de 35 % des montants totaux ou des dettes elles-mêmes constitue une quittance anticipée. C’est pourquoi le secrétaire d’État estime que la réglementation belge est meilleure que la réglementation néerlandaise.
Les notions de ‘sommes’ et de ‘dettes’ ne peuvent prêter à confusion. La somme totale ne concerne pas toujours uniquement les dettes. Les modalités concernant les ‘sommes’ et les ‘dettes’ seront fi xées de manière spécifi que. Selon le secrétaire d’État, l’article 17 de la loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fi scales et diverses ne doit pas être abrogé. La défi nition des travaux et activités ne prête pas à confusion, ni ne donne lieu à aucun chevauchement.
Le gouvernement a décidé de ne pas suivre l’avis du Conseil d’État. Il convient également de tenir compte de la spécifi cité de chaque secteur d’activité. Le secrétaire d’État ne voit aucun problème en ce qui concerne le délai de 30 jours prévu à l’article 65.
2. ART. 135 À 168 (FINANCES) A
EXPOSÉ INTRODUCTIF DE
M. STEVEN VANACKERE, VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE M. Steven Vanackere, vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, souligne qu’une série de mesures fi scales ont déjà été instaurées, en extrême urgence, sous la forme d’amendements, par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.
La partie “Finances” du projet de loi-programme à l’examen est résumée ci-dessous. Le projet de loiprogramme contient une série de mesures provenant de l’accord de gouvernement qui sont nécessaires à la confection du budget 2012. Ces mesures sont à nouveau urgentes: il est nécessaire de les adopter rapidement pour garantir les recettes budgétisées pour 2012.
1. Rectifi cation du statut fi scal des véhicules de société (art. 135 et 136) L’interprétation donnée à la notion de “valeur catalogue” en vertu de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a donné à des manipulations visant à éluder l’impôt. Des véhicules de société nouvellement acquis ont en effet été reconditionnés en véhicules d’occasion. Le secteur lui-même a demandé que des modifi cations soient apportées à la réglementation.
Dans la défi nition rectifi ée, la valeur catalogue correspond au prix catalogue pour les particuliers lors d’une première immatriculation du véhicule, en ce compris les options et la TVA, sans tenir compte des réductions. L’utilisation de la valeur catalogue pour les véhicules d’occasion permet d’éviter que l’avantage imposable de véhicules souvent neufs soit réduit artifi ciellement par divers montages ou que des véhicules identiques soient traités différemment selon qu’ils sont achetés neufs ou d’occasion.
Il sera à présent aussi tenu compte dans une certaine mesure de la diminution de valeur dans le temps du véhicule. Après un an, l’avantage imposable est réduit à 94 %. Par la suite, 6 % sont encore enlevés chaque année, jusqu’à ce que le pourcentage atteigne un minimum de 70 %. 2. Sous-capitalisation (Thin capitalisation ou “thin cap”) Les règles “thin cap” sont destinées à éviter la sous-capitalisation des sociétés.
Le gouvernement entend dissuader les montages fi scaux opérés au sein des groupes afi n de réduire le bénéfi ce imposable en Belgique. La mesure proposée consiste en ce que les sociétés qui appartiennent à un même groupe ne peuvent désormais plus déduire fi scalement les intérêts sur les prêts contractés auprès d’autres membres du groupe pour la partie des prêts qui excède cinq fois les fonds propres de la société.
Cette règle ne s’applique pas aux sociétés de leasing et de factoring du secteur fi nancier et aux sociétés qui exécutent un projet PPP attribué dans le cadre d’un marché public. 3. Disposition anti-abus Une disposition générale anti-abus existait déjà, mais elle était devenue impraticable en raison de l’évolution de la jurisprudence. Même si le gouvernement vise à prendre des mesures spécifi ques de lutte contre les abus, il estime malgré tout nécessaire de disposer d’une mesure générale pratique.
La conception d’une
nouvelle construction facilitant l’évasion fi scale prend en effet moins de temps qu’il n’en faut au législateur pour adapter l’arsenal législatif permettant de lutter contre cette construction. Le projet a été adapté en profondeur à la suite de l’avis du Conseil d’État. La nouvelle disposition prévoit que l’administration doit commencer par démontrer qu’il y a abus fi scal. Le contribuable a ensuite la possibilité de prouver que d’autres motifs que l’évasion fi scale sont à la base de ses actes juridiques.
S’il n’y réussit pas, le fi sc peut imposer comme si l’abus avait été commis. L’abus fi scal est désormais également défi ni dans la loi. 4. Obligation d’information en cas de successions Actuellement, en cas de vente d’un bien immeuble on vérifi e s’il y a encore des dettes fi scales. À l’avenir, cette procédure sera élargie aux héritages. On vérifi era si les héritiers ont des dettes envers le fi sc. Dans l’affirmative, l’héritage est bloqué pour l’héritier concerné jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée pour la dette existante.
L’objectif est d’également appliquer cette procédure pour les dettes en matière de sécurité sociale. 5. Harmonisation des procédures d’établissement et de perception Sur un certain nombre de points, on supprime les différences existant dans les diverses procédures d’établissement et de perception. C’est un premier pas modeste mais utile vers une harmonisation plus approfondie des procédures de perception des divers impôts.
Dans une deuxième phase, un projet de loi sera soumis à l’approbation du Parlement. 6. Point de contact central pour les revenus mobiliers (art. 137) Un point de contact central pour les revenus mobiliers est créé au SPF Finances. Ce point est distinct de l’administration centrale et conforme à la réglementation sur le respect de la vie privée. Après l’approbation de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il est apparu que, compte tenu de ses missions, lesquelles sont également suivies par la Banque centrale européenne, la Banque nationale de Belgique ne peut pas être responsable de l’organisation du point de contact central.
7. Registre des banques En ce qui concerne le registre des banques, qui peut quant à lui être tenu par la Banque nationale de Belgique, et utilisé dans la procédure de levée du secret bancaire, la compétence déléguée au Roi est défi nie plus clairement. Il est ainsi donné suite à l’avis de la Commission de la protection de la vie privée sur le projet d’arrêté d’exécution. 8. Plus-values sur les actions de sociétés Désormais, l’exonération des plus-values sur les actions ne s’appliquera qu’à condition que ces actions aient été détenues pendant plus d’un an.
Pour les sociétés de trading, les bénéfi ces des transactions sur actions du portefeuille commercial sont toujours imposables, mais leurs pertes sont bien déductibles. 9. Comptes à l’étranger Les contribuables qui ont un compte à l’étranger doivent le communiquer au point de contact central de la Banque nationale de Belgique au plus tard lors du dépôt de la déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2012.
À partir de l’exercice d’imposition 2013, ils doivent aussi le déclarer explicitement dans leur déclaration à l’impôt des personnes physiques. 10. Limitation des paiements en espèces Les paiements en argent liquide sont limités dans le cadre de la lutte contre la fraude: — Dans un premier temps, seuls les paiements en espèces d’un montant inférieur à 5 000 euros resteront autorisés, contre 15 000 euros à l’heure actuelle.
Cette mesure entrera en vigueur dix jours après la publication de la loi. — Le 1er janvier 2014 au plus tard, le plafond des paiements admis en espèces sera ramené à 3 000 euros. — Enfi n, à partir du 1er janvier 2014, un bien immobilier ne pourra plus être payé en espèces. 11. Collaboration entre l’OCSC et la CTIF La collaboration entre l’OSCS (Organe central pour la saisie et la confi scation) et la CTIF (Cellule de traitement des informations fi nancières) est améliorée.
12. Dotations royales Enfi n, l’exécution de la décision du gouvernement de geler les dotations royales, à l’exception de celles de la Liste Civile, est poursuivie. CHAPITRE IER Impôts sur les revenus
Art. 135 à 145
Le vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, fait observer que la nouvelle réglementation relative aux voitures de société ne modifi e en rien le calcul de l’avantage de toute nature, tel qu’il est prévu par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses: “L’avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fi ns personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition visé à l’article 65 est calculé en appliquant un pourcentage-CO2 à 6/7 de la valeur catalogue du véhicule mis gratuitement à disposition.” (DOC 53 1952/018, p. 19).
Les articles à l’examen se bornent à préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par valeur catalogue. Le vice-premier ministre s’est informé auprès de l’administration afi n de savoir si les coûts exposés pour adapter un véhicule à un handicap peuvent être compensés dans le cadre du calcul de l’avantage de toute nature. Cette modifi cation pourrait éventuellement être apportée en l’occurrence par voie d’amendement.
M. Vanackere propose toutefois de régler cette question dans une prochaine loi portant des dispositions fi scales diverses. Il serait également préférable d’obliger de mentionner la valeur catalogue d’un véhicule sur les documents confi rmant la vente ou le leasing d’un véhicule. Cela améliorerait encore la transparence quant à la signifi - cation de la valeur catalogue — la base du calcul de l’avantage de toute nature.
La banque de données de Federauto publie certes le prix catalogue, mais non le prix des options supplémentaires. Le vice-premier ministre estime que la mention du prix catalogue constitue de toute façon une mesure utile. M. Philippe Goffin (MR) se demande comment l’obligation de mentionner la valeur catalogue peut être réglée concrètement. Existe-t-il une banque de données appropriée contenant des données disponibles?
M. Goffin (MR) et consorts présentent ensuite un amendement n° 17 (DOC 53 2081/16) tendant à remplacer l’article 137 du projet de loi-programme à l’examen. M. Jenne De Potter (CD&V), co-auteur de l’amendement n° 17, renvoie à la justifi cation de l’amendement. Dans le cas de titres dont le dernier détenteur n’est pas connu, c’est à l’agent payeur qu’il appartient de déclarer le redevable du précompte au point de contact central.
M. Jean-Marie Dedecker (LDD) présente un amendement (n° 4, DOC 53 2081/006) tendant à remplacer le tableau à l’article 135, 2°, du projet de loi-programme. L’intervenant estime que la dépréciation prévue dans le tableau du projet de loi-programme n’est pas réaliste et frappera de plein fouet le secteur des voitures d’occasion. Les voitures d’occasion sont amorties à raison de 20 % par an, et pas de 6 % comme l’indique le tableau du projet de loi-programme.
Une voiture de société ne vaut déjà plus que la moitié de son prix après un an. Le tableau du projet de loi va totalement à l’encontre de la logique économique de l’offre et de la demande. La valeur d’amortissement fi ctive – 6 % par an — n’est pas réaliste. Comment une voiture vieille de 10 ou 12 ans peut-elle encore être imposée à 70 % de sa valeur catalogue initiale? Les personnes utilisant une voiture de société seront une nouvelle fois lésées, alors que les gouvernements successifs ont toujours encouragé les voitures de société pour contourner le coût salarial.
L’amendement de M. Dedecker vise à mieux faire correspondre le tableau de l’article 135, 2°, du projet de loi à la réalité économique. Le texte du gouvernement vise uniquement à imposer une taxe supplémentaire aux personnes qui travaillent. Mme Muriel Gerkens et M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) présentent l’amendement n° 1 (DOC 53 2081/004). Mme Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) constate que l’amendement n° 1 vise à neutraliser fi scalement le surcoût de l’installation LPG.
En effet, le projet de loi à l’examen ne peut pas vraiment être qualifi é d’écologique. Les voitures respectueuses de l’environnement — les voitures hybrides en particulier — ont souvent une valeur catalogue élevée et sont donc touchées par la nouvelle mesure. On tient aussi uniquement compte de la valeur CO2 et pas des autres indicateurs environnementaux pos-
sibles, comme les particules fi nes. Dans d’autres pays, l’” écoscore” des véhicules ne se limite cependant pas au critère des émissions de CO2. Les consommateurs possédant une voiture hybride sont touchés par cette mesure. Mme Almaci soutient les réformes visant la réglementation dite du “thin cap”. Il est question, dans l’exposé des motifs (DOC 53 2081/001, p. 96), de constructions faisant appel à la sous-capitalisation, qui seraient une réponse à la réforme de la déduction des intérêts notionnels adoptée fi n 2011.
Parle-t-on ici d’un type spécifi que de sociétés, par exemple des institutions de crédit, ou vise-t-on des sociétés d’une certaine importance? Quel est le rôle concret du Bureau d’Intervention et de Restitution belge (BIRB), dont il est question à l’article 140 du projet de loi-programme? L’entrée en vigueur du chapitre concernant les impôts sur les revenus — réglée à l’article 145 – contient des dispositions rétroactives. N’y a-t-il pas là un risque de recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle? À propos de l’article 137 du projet de loi-programme, l’intervenante se demande pourquoi la Banque nationale de Belgique ne peut prendre en charge le point de contact central visé à l’article 174/1, § 2, CIR 92, comme le prévoit la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses.
Ceux qui auront accès à la base de données (DOC 53 2081/001, p. 84) auront-ils un statut spécial, comme c’est par exemple le cas à l’étranger? L’article 138 limite à une durée d’un an la détention d’actions et parts à (moyen ou) long terme. Mme Almaci se demande si cette durée est suffisante. Mme Muriel Gerkens et M. Georges Gilkinet (Ecolo- Groen) présentent ensuite l’amendement n° 2 (DOC 53 2081/004), qui vise à porter la durée mentionnée à l’article 138 de un à trois ans.
MM. Steven Vandeput et Jan Jambon (N-VA) présentent l’amendement n° 27 (DOC 53 2081/006) en tant que sous-amendement à l’amendement n° 1. L’amendement n° 27 vise à étendre l’avantage fi scal pour les véhicules alimentés au LPG aux véhicules roulant à l’électricité ou au gaz naturel. Les pouvoirs publics soutiendront ainsi l’utilisation d’un éventail diversifi é de sources d’énergie.
M. Steven Vandeput (N-VA) commente successivement les différents articles du chapitre intitulé “Impôts sur les revenus” (art. 135 à 145). — Art. 135 L’intervenant souligne que l’article 135 du projet de loi-programme à l’examen comporte déjà une première réparation de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses,2 qui avait à l’époque été examinée au pas de charge par le Parlement fédéral.
Après la loi du 28 décembre 2011, le projet de loi-programme porte une nouvelle atteinte au salaire des travailleurs. L’instauration d’un tel “impôt de jalousie” aura en outre pour effet de priver les pouvoirs publics d’importantes recettes de TVA. La loi du 28 décembre 2011 prévoyait un nouveau mode de calcul de l’avantage de toute nature pour les voitures de société. Au cours de la discussion, Mme Veerle Wouters (N-VA) avait tout d’abord attiré l’attention sur les conséquences qu’aurait ce projet au niveau du covoiturage.3 Le gouvernement a alors admis avoir sous-estimé la portée réelle de son projet.
L’article 41 du projet de loi a donc été supprimé.4 Par ailleurs, Mme Wouters avait déjà souligné lors de la discussion de décembre 2011 les possibilités de contournement qu’offrait le nouveau mode de calcul de l’avantage de toute nature pour les voitures de société.5 Le secrétaire d’État considérerait immédiatement ce type de tentatives comme des cas d’abus ou de fraude, alors que la cause est bien entendu à chercher dans la façon dont le nouveau mode de calcul a été élaboré.
L’article 135 du projet à l’examen doit prévenir les possibilités de contournement. Les nouveaux textes soulèvent encore un certain nombre d’observations techniques, ce qui montre bien que cette législation n’est pas au point. Le président du CD&V a déclaré lors de l’émission du Zevende Dag diffusée le 26 février dernier que l’on ne peut pas discuter de régimes fi scaux ou d’impôts sur tel ou tel produit tous les trois, quatre mois, même pendant les discussions budgétaires, car cela crée l’incertitude pour les ménages et les entreprises.
La N-VA craint néanmoins qu’une troisième modifi cation du nouveau mode de calcul s’impose inévitablement. Le nouveau mode de calcul de l’avantage de toute nature pour les voitures de société a un effet contraire à celui souhaité par le président du CD&V. Tous ces chipotages autour de l’avantage de toute nature pour les voitures de Moniteur belge, 30 décembre 2011, 4e éd. Amendement n° 30, Doc.parl., Chambre, 2011-12, n° 1952/007, 15; Rapport, Doc. parl., Chambre, 2011-12, n° 53-1952/10, 29 et n° 53-1952/15.
Amendement n° 5, Doc.parl., Chambre, 2011-12, n° 53 1952/014. Rapport, Chambre, 2011-12, n° 53-1952/010, 29.
société ont causé une grande insécurité juridique dans le secteur automobile et entraîné une baisse de 20 % des ventes au cours du mois de janvier 2012, malgré la tenue d’un salon de l’auto. Sur le plan technique, des questions continuent de se poser et le projet de loi à l’examen ne les résout pas. Une première observation d’ordre technique concerne la défi nition de la valeur catalogue: “Par valeur catalogue, il faut entendre le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.” (DOC 53 2081/001, p.
327) Lorsqu’une entreprise met à disposition un véhicule d’entreprise d’occasion, on peut se demander ce qu’il faut entendre par la “taxe sur la valeur ajoutée réellement payée”. Selon M. Vandeput, cette disposition est inapplicable à un véhicule d’occasion vendu sous le régime particulier d’imposition de la marge bénéfi ciaire.6 Dans ce cas, la base d’imposition est la marge bénéfi - ciaire de l’assujetti-revendeur, diminuée du montant de l’impôt compris dans la marge bénéfi ciaire.
La marge bénéfi ciaire est égale à la différence entre le prix de vente demandé pour le bien par l’assujetti-revendeur et le prix d’achat.7 Si un employeur achète un véhicule d’occasion auprès d’un assujetti-revendeur en application du régime particulier d’imposition de la marge bénéfi ciaire, le commerçant en automobiles ne peut calculer la TVA que sur sa marge bénéfi ciaire (régime de la marge bénéfi ciaire), mais il facture dans ce cas sans mentionner le montant de la TVA.
Il doit alors préciser sur la facture “livraison soumise au régime particulier de la marge bénéfi ciaire: TVA non déductible”.8 Si la législation relative à la TVA imposait de mentionner la TVA sur la facture, l’acheteur pourrait recalculer sa marge bénéfi ciaire. La TVA interdit d’indiquer sur la facture à l’employeur-acheteur la taxe réellement payée sur la valeur ajoutée. En tant qu’acheteur, l’employeur a donc bien payé la TVA, mais il n’en connaît pas le montant précis.
Pour le calcul de l’avantage de toute nature, il doit toutefois connaître le montant réellement payé à la TVA pour pouvoir appliquer correctement le montant de l’avantage de toute nature pour le véhicule d’entreprise.
Art. 58, § 4 du Code de la TVA.
Art. 2, § 1er, arrêté royal n° 53.
Art. 8 de l’arrêté royal n° 53.
La contradiction entre la législation relative à la TVA et l’impôt sur les revenus doit-elle être résolue par l’adage: in dubio contra fi scum? Autrement dit, l’avantage de toute nature pour les voitures de société achetées en application du régime de la marge bénéfi ciaire peut-il être calculé sans tenir compte de la TVA réellement payée? Un deuxième point concerne la valeur catalogue, les options et l’intervention du travailleur.
La question concerne l’intervention personnelle du travailleur pour des options, situation qui se présente souvent dans la pratique. Le ministre Reynders avait répondu à d’anciennes questions parlementaires sur le sujet que l’avantage de toute nature pouvait être diminué de l’intervention personnelle des travailleurs pour des options.9 Dans les FAQ récemment publiées sur le site internet du SPF Finances (question 7), il est mentionné que, lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise prend lui-même en charge une option (par ex., intérieur en cuir, attache-remorque, …), il ne faut pas en tenir compte pour la détermination de la base de calcul pour l’avantage de toute nature.
Certains en concluent que l’intervention personnelle du travailler ou du dirigeant d’entreprise pour des options ne peut plus être déduite parce que ces options ne sont pas reprises elles-mêmes dans la base de calcul. La question se pose dès lors de savoir si l’intervention pour options personnelles payée par le travailleur ou le dirigeant d’entreprise peut encore être déduite de l’avantage de toute nature dans l’impôt des personnes physiques? Une troisième remarque technique concerne la période prise en considération pour la diminution de la valeur catalogie des voitures de société d’occasion. “La valeur catalogue est multipliée par un pourcentage […], afi n de tenir compte de la période écoulée à partir de la date de la première inscription du véhicule à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules.” (DOC 53 2081/001, p.
328) Par exemple: un employeur achète un véhicule immatriculé pour la première fois à la DIV il y a 25 mois. Comme la voiture a 25 mois, d’après le tableau de Quest. et Rép., Chambre, 2008-09, n° 046, 49 (n° 92, Ingrid Claes, 14 janvier 2009) et Quest. et Rép., Chambre, 2007-08, n° 17, 2915 (n° 95, Ingrid Claes, 29 avril 2008)
l’article 135 du projet, la valeur catalogue peut être réduite de 12 % durant l’année de l’achat. Il acquiert le même véhicule dans un autre État membre de l’Espace économique européen (EEE) où la voiture a été immatriculée pendant 25 mois. Comme c’est la première fois que la voiture est immatriculée en Belgique à la DIV, il faudrait tenir compte de 100 % de la valeur catalogue pour le calcul de l’avantage durant l’année de l’acquisition, bien que le véhicule soit âgé de deux ans.
Le ministre considère-t-il que la diminution de la valeur catalogue en fonction de la première immatriculation à la DIV est compatible avec la libre circulation des biens au sein de l’Union européenne? 10 La disposition peut aussi être formulée différemment. Il peut être renvoyé à l’ancien article 98, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus qui réduisait la taxe de mise en circulation à 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 %, 40 %, 30 %, 20 % ou 10 % de son montant pour les véhicules qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l’étranger avant leur importation défi nitive, respectivement pendant 1 an à moins de 2 ans, 2 ans à moins de 3 ans, 3 ans à moins de 4 ans, etc.
Pourquoi, dans le calcul de l’avantage de toute nature pour les véhicules d’occasion, la réduction n’est-elle applicable qu’aux véhicules qui ont été immatriculés en Belgique? M. Vandeput conclut que la rédaction de l’article 135 témoigne d’un manque de réfl exion et de précipitation et causera des dommages économiques. MM. Jan Jambon et Steven Vandeput (N-VA) présentent ensuite l’amendement n° 6, (DOC 53 2081/006) tendant à abroger la réglementation relative aux avantages de toute nature prévue par la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses pour les voitures de société. — Art.
137 Le point de contact central pour l’enregistrement des intérêts et dividendes perçus par un contribuable en vue du calcul du seuil de 20 020 euros (EI 2013) dans le cadre de la cotisation spéciale de 4 % ne peut être installé auprès de la Banque nationale de Belgique. M. Vandeput demande si le ministre peut expliquer pourquoi le point de contact central pour le contrôle de la cotisation spéciale de 4 % ne peut être installé auprès de la BNB et pourquoi le point de contact central pour
Art. 28 et suivants du TFUE.
l’enregistrement des comptes bancaires peut, quant à lui, être installé auprès de la BNB. Ces revenus mobiliers devront être communiqués au point de contact central non seulement par les institutions fi nancières, mais aussi par les sociétés et les PME qui distribuent des dividendes. Les entreprises se voient imposer une charge administrative supplémentaire. Chaque fois qu’elles distribuent un dividende, elles doivent le signaler au point de contact central.
Cela soulève toujours des questions d’un point de vue pratique. Le ministre Van Quickenborne affirme toujours qu’il convient de réduire les charges administratives pesant sur les entreprises. La manière dont le gouvernement modifi e le précompte mobilier revient non seulement à augmenter l’impôt, mais aussi à modifi er le mode d’imposition. Le caractère libératoire du précompte mobilier est supprimé, sauf à payer 4 % sur les intérêts et dividendes soumis à 21 %.
Il eut probablement été trop simple de maintenir le précompte mobilier libératoire au taux de 21 % pour les intérêts et dividendes, à l’exception des bonis de liquidation. — Art. 138 L’exposé des motifs (DOC 53 2081/001, p. 88) précise: “En proposant par le présent projet l’instauration d’une condition de durée de détention ininterrompue d’au moins un an en pleine propriété, le gouvernement belge tend donc à aligner la Belgique dans un courant majoritaire au sein de l’Union européenne, tout en respectant l’esprit et la lettre de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fi scal commun applicable aux sociétés mères et fi liales d’États membres différents.” L’orateur souhaite faire observer que le gouvernement belge a surtout tendance à aligner la fi scalité belge sur la tranche supérieure du courant majoritaire.
Des mesures spécifiques qui s’appliquent dans d’autres pays membres de l’Union européenne sont copiées avec les conditions plus strictes dont elles s’assortissent. Le gouvernement oublie toutefois que la Belgique, avec un taux de 33,99 % dans l’impôt des sociétés, a le troisième taux le plus élevé des pays membres de l’Union européenne. Dans l’Union européenne, seuls deux des 27 pays membres (la France et Malte) appliquent un taux nominal encore plus élevé.
En Belgique, on a souvent tendance à s’aligner sur le sud. Le gouvernement belge doit être cohérent dans son argumentation. S’il souhaite s’aligner sur le cou-
rant majoritaire au sein de l’Union européenne, il doit également abaisser le taux de 33,99 % à 25 %, le taux qui est applicable aux Pays-Bas. — Art. 139 Le renforcement à l’examen de la règle de souscapitalisation est-il une mesure budgétaire ou une disposition anti-abus particulière? Une règle de souscapitalisation stricte a indubitablement un effet positif sur les recettes fi scales. Cet article s’inscrit plutôt dans le cadre de la lutte contre ledit dubble dip créé par l’instauration de la déduction pour capital à risque.
Dans les structures de groupe, il est devenu intéressant de capitaliser fortement une société afi n de pouvoir exploiter au maximum les intérêts notionnels. Cette société peut alors accorder des prêts, ce qui fait que les intérêts de l’emprunt diminuent la base taxable de l’autre société de groupe. La règle de sous-capitalisation telle que prévue à l’article 139, 2 °, permet de mettre des limites à l’optimisation de la déduction des intérêts notionnels.
Ces limites sont fi xées sur la base de critères clairs et juridiquement sûrs. On n’a pas besoin d’une disposition générale anti-abus à cet effet. Le gouvernement prévoit une entrée en vigueur immédiate de ces dispositions à la date de la publication de cette loi au Moniteur belge. Pendant des années, les autorités belges ont encouragé les structures de groupe qui recherchaient la voie la moins imposée à optimiser leur fi scalité en opérant des glissements entre le capital et les emprunts.
Le gouvernement fédéral, mais aussi le gouvernement régional wallon, sont allés faire la promotion des intérêts notionnels à l’étranger. La mesure a assurément été une réussite pour conserver les centres fi nanciers en Belgique. Entre-temps, l’administration a essayé de lutter contre les structures les plus ingénieuses au moyen d’une circulaire afi n de limiter le coût budgétaire.11 À la question de savoir quand une construction en matière d’intérêts notionnels est une évasion fi scale ou une fraude fi scale, l’administrateur de la lutte contre la fraude fi scale, Frank Philipsen, a répondu, au cours d’une audition de la BNB au sujet du coût des intérêts notionnels, que la jurisprudence le déterminera.
Cela fait penser aux sociétés de liquidités par lesquelles l’ISI a essayé de lutter contre ces constructions, jusqu’à ce que le législateur instaure fi nalement la responsabilité solidaire des actionnaires vendeurs pour les dettes VAN DYCK, J., “Circulaire bevestigt vooral reeds bekende standpunten en inzichten”, Fiscoloog 2008, n° 1112, 8-11. POPPE, G., “Circulaire preciseert antimisbruikbepalingen m.b.t. de notionele interestaftrek”, Acc. & Fisc.
2008, n° 17, 3-4.
fi scales de la société.12 La procédure est utilisée par l’administration pour créer une insécurité juridique afi n de déterminer ce qui selon elle est autorisé et possible. Dans un État de droit démocratique, on adapte la loi. C’est ce qu’on fait aujourd’hui en ce qui concerne le double dip. Ce qui était possible et a été encouragé par les autorités est maintenant limité. Il apparaît à M. Vandeput, pour des raisons de sécurité juridique, que les contribuables doivent avoir le temps de s’adapter aux nouvelles règles et de rechercher à nouveau la voie la moins imposée, conformément à la doctrine Brepols.
Concrètement, cela signifi e que les contribuables aient le temps de réduire leurs emprunts ou d’augmenter leur capital social. Enfi n, certaines questions se posent encore concernant les exceptions faites à la règle de la sous-capitalisation contenue dans l’article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92. L’alinéa 5 proposé prévoit deux exceptions à la limitation de la déduction contenue dans l’article 198, alinéa 1er, 11°, du CIR 92 (règle de la sous-capitalisation).
La première concerne les sociétés de leasing et de factoring. La seconde porte sur les sociétés dont l’activité principale consiste en la réalisation d’un projet de partenariat public-privé (PPP). Le vice-premier ministre pourrait-il préciser pourquoi ces deux exceptions sont prévues? Pourquoi les sociétés de leasing mobilier et immobilier et de factoring et les sociétés PPP ont-elles le droit de se fi nancer au moyen d’emprunts contractés dans des paradis fi scaux (les pays ou les bénéfi ciaires réels des intérêts n’étant pas assujettis à un impôt sur les revenus ou étant soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation infi niment plus favorable que celui prévu par les dispositions du droit commun belge)? Si nous pouvons admettre que les sociétés de leasing et de factoring mobilier et immobilier soient exclues de la limitation applicable aux emprunts intragroupe, nous ne comprenons pas pourquoi elles devraient également pouvoir se fi nancer dans des paradis fi scaux.
L’exception accordée aux sociétés PPP n’est nullement justifi ée dans l’Exposé des motifs (DOC 53 2081/001, p. 331). — Art. 144 L’Exposé des motifs (DOC 53 2081/001, p. 100) indique que cet article corrige une erreur de renvoi interne dans l’article 534, alinéa 1er, CIR 92. Cette erreur de renvoi est la conséquence de la loi du
Art. 442ter du CIR 92.
28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et non d’une modifi cation opérée par les dispositions du projet de loi-programme à l’examen. On observera que le gouvernement perd quelque peu de vue la distinction entre une loi portant des dispositions diverses et une loi-programme. Une loi-programme est une loi d’exécution des dispositions budgétaires. La loi-programme contient toutes sortes d’articles relatifs aux recettes (par exemple, une modification de la fiscalité) et aux dépenses (par exemple, des économies) et constitue donc un ensemble de mesures visant à réaliser la politique générale et fi nancière du budget.13 Si le gouvernement continue ainsi, une loi portant des dispositions diverses réglera l’exécution quant au fond du budget et la loi-programme deviendra une loi contenant toutes sortes de législations de réparation, sans implication budgétaire.
Avec des dispositions telles que celles contenues dans l’article 144 du projet de loi-programme à l’examen ou dans les amendements au projet de loi portant des dispositions diverses de la fi n de l’année dernière (DOC 53 1952/004) se pose la question de savoir si le gouvernement entend encore respecter la distinction entre les deux lois. — Art. 145 L’alinéa 1er concerne la mention de comptes étrangers dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’année de revenus 2011, à introduire en principe pour le 1er juillet 2012.
Peut-on savoir pour quelle date le ministre s’attend à ce que la loi-programme à l’examen soit publiée au Moniteur belge? Le ministre admet-il que tant que la loi-programme à l’examen n’aura pas été publiée au Moniteur belge, le Roi ne pourra pas aller au-delà de la formulation actuelle relative aux comptes étrangers, compte tenu de la jurisprudence selon laquelle le Roi peut uniquement prévoir la mention de l’existence de comptes étrangers, et non exiger du contribuable qu’il fasse une déclaration certifi ant qu’il n’existe pas de comptes étrangers en apportant la mention “néant”?14 H.
MATTHIJS, Belgische begroting, 2010, 6. Gand 8 mai 2007, Fiscoloog 2007 (reproduction VAN CROM- BRUGGE, S.), n° 1076, 19-20, Fisc. Act. 2007, n° 27, 8-10, confi rmé par Cass. 8 mai 2009, Fiscoloog 2009 (reproduction BUYSSE, C.), n° 1167, 16, Fisc. Act. 2009 (reproduction), n° 23, 10-11; Anvers 24 octobre 2007, Accountancy & Fiscaliteit 2007, n° 43, 6-7; Liège 31 octobre 2007, Acc. & Fisc. 2009 (reproduction), n° 21, 12; Gand 3 février 2009, Fisc.
Act. 2009, n° 11, 15.
Les années précédentes, l’arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration a été publié dans le courant du mois de mars: — Arrêté royal du 13 mars 2011 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2011, MB 18 mars 2011, erratum, MB 23 mars 2011, 18044, republié pour une meilleure qualité d’impression. — Arrêté royal du 8 mars 2010 déterminant le modèle personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2010, MB 12 mars 2010, 16112. — Arrêté royal du 13 mars 2009 déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2009, MB 20 mars 2009, 23261; — Arrêté royal du 10 mars 2008 déterminant le 2008, MB 14 mars 2008, 15390.
Peut-on déduire de la lecture conjointe des alinéas 1er et 2 de l’article 145, qui règle l’entrée en vigueur de l’article 143 relatif aux numéros de compte étrangers, que la banque de données du point de contact central sera opérationnelle entre la mi-mars (période normale de publication de la déclaration au Moniteur belge) et le 1er juillet 2012 (en principe le délai ultime de dépôt de la déclaration)? Cela implique-t-il que l’adjudication pour la banque de données et les logiciels qui l’accompagnent a déjà été attribuée, alors que l’administration distincte appelée à gérer cette banque de données doit encore être créée? sentent un amendement n° 12 (DOC 53 2081/006) qui tend à remplacer l’article 139, 3°, alinéa 5, par un nouveau texte.
L’exception accordée aux sociétés PPP y est supprimée, tout comme l’exception en faveur des sociétés de leasing mobilier et immobilier et de factoring. sentent un amendement n° 26 (DOC 53 2081/006) qui tend à modifi er l’article 145 de telle sorte que les dispositions de l’article 139, 2° et 3°, du projet de loiprogramme ne soient applicables qu’aux intérêts payés ou attribués à partir du 1er juillet 2012.
Le vice-premier ministre répond à la remarque de M. Vandeput relative à l’article 135 en précisant que les mots “à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules” peuvent être supprimés. M. Vandeput a raison sur ce point. Le projet de loi à l’examen ne change rien au régime de la quote-part personnelle du travailleur dans l’avantage de toute nature. L’avantage de toute nature peut toujours être diminué de la quote-part personnelle des travailleurs pour les options.
L’acquéreur du véhicule de société paie une TVA effective de 21 %, mais dans la déclaration du vendeur il y a un régime de faveur aux termes duquel le vendeur n’acquitte la TVA que sur son bénéfi ce. Le vendeur peut également choisir de ne pas déduire de TVA. Le traitement dans la déclaration de TVA a pour effet que la TVA effectivement payée n’est pas mentionnée sur la facture. Le Vice-premier ministre ne peut souscrire à l’amendement n° 4 de M. Jean-Marie Dedecker (LDD).
La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses ne prévoit pas une dépréciation dans le temps des véhicules neufs ou d’occasion. Par contre, le projet de loi à l’examen prévoit la dépréciation de la valeur catalogue, également pour les véhicules d’occasion. On a recherché à cet égard un équilibre économique. Il est indéniable que le projet de loi à l’examen représente une amélioration par rapport à la loi du 28 décembre 2011.
La détermination d’un avantage en nature n’est pas du même ordre que le prix d’achat. L’argument économique de M. Dedecker est dès lors sans objet. Ensuite, le vice-premier ministre souligne encore que seul un nombre peu élevé de pays européens font jouer un tel rôle au facteur CO2 dans la fi scalité des voitures de société. On ne peut pas dire que la législation belge est dénuée de considérations environnementales.
M. Hagen Goyvaerts (VB) fait remarquer que l’article 139 du projet de loi-programme à l’examen réforme une réglementation fi scalement attrayante pour les entreprises. On s’en inquiète dans les cercles des entrepreneurs, comme en témoignent les déclarations récentes de la Chambre de commerce américaine. L’intervenant souligne que les États-Unis sont l’un des principaux investisseurs étrangers pour l’industrie belge.
Le vicepremier ministre a-t-il une idée de l’impact budgétaire de cette mesure?
Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld) émet des réserves en ce qui concerne le dernier alinéa de l’article 138 concernant la taxe sur la plus-value des actions, où il est question de la situation des actions échangées, par exemple dans le cas de la fusion ou de la scission d’une entreprise. Mme Rutten se demande pourquoi l’article 46, § 1er, du CIR 92 est cité à l’article 138. En effet, cet article 46, § 1er, du Code concerne l’apport d’actifs, pour lesquels des actions sont reçues en échange: il ne s’agit donc pas d’un pur échange d’actions.
Pourquoi cet article est-il alors cité à l’article 138 du projet de loi-programme? En ce qui concerne la réglementation relative à la thin capitalisation dans l’article 139, Mme Rutten renvoie à l’accord de gouvernement, où il est question de mesures contre les abus, notamment la baisse artifi cielle de la base imposable.15 L’objectif ne peut être de rendre impossibles les formes habituelles de gestion des liquidités, comme les treasury centres ou les activités de cash pooling.
Le projet de loi-programme à l’examen peut toucher certaines grandes sociétés de fi nancement. Il s’agit la plupart du temps d’anciens centres de coordination restés en Belgique par le biais d’un ruling. Le ruling signifi e que ces entreprises garantissent le maintien de l’emploi et paient l’impôt des sociétés. Le vice-premier ministre envisage-t-il une adaptation à la réglementation à l’examen? M. Jenne De Potter (CD&V) déclare que, depuis les années ’80, le gouvernement belge a fait des efforts pour attirer des activités à haute valeur ajoutée et occupant des travailleurs hautement qualifi és, notamment par le biais de la législation sur les centres de coordination et, plus tard, de la déduction des intérêts notionnels.
Maintenant que la Belgique modifi e le cadre fi scal, d’autres pays risquant de convoiter ce secteur. Y a-t-il eu une concertation sur les nouvelles mesures avec le secteur concerné?
CHAPITRE 2
Mesures pour une meilleure perception (Art. 146 à 156) M. Steven Vandeput (N-VA) déclare que les dispositions de l’article 146 attribuent deux compétences procédurales aux receveurs du SPF Finances, chargés de la perception ou du recouvrement de créances fi scales: http://premier.be/fi les/20111206/Accord_de_Gouvernement_1er_ decembre_2011.pdf
— ils peuvent engager des actions en justice pour le non-paiement de créances fi scales; — ils sont responsables pour la perception et le recouvrement de ce que le juge a attribué à l’autorité, en ce compris les intérêts judiciaires et l’indemnité de procédure. En réponse à une question écrite de Mme Veerle Wouters (N-VA), le ministre a annoncé une modifi cation législative: “Afi n d’éviter des retours incessants dans l’envoi des dossiers entre les administrations et afi n de rationaliser autant que possible les processus de perception et de recouvrement, les différentes administrations se sont accordées pour que l’indemnité de procédure soit recouvrée par (le receveur de) l’administration concernée par l’instance.” 16 Il ressort plus clairement de la réponse du ministre que l’indemnité de procédure sera recouvrée par le receveur concerné par l’instance fi scale.
Dans l’article 146 en projet, on peut lire qu’ils sont responsables de ‘ce que’. Les intérêts et les dépens visés par les articles 1017 et 1018 du Code judiciaire (dont l’indemnité de procédure) sont cités en guise d’exemple. Comment faut-il interpréter exactement les termes ‘ce que’? Doit-il y avoir un lien avec une créance fi scale? Supposons qu’un entrepreneur n’exécute pas ou pas correctement des travaux à la Justice.
Après des années de procédures, l’État se voit attribuer une indemnité contractuelle. Quel receveur est compétent pour recouvrer l’indemnité contractuelle? Qu’en est-il des cotisations sociales et de leurs accessoires? Sont-ils également couverts par les termes ‘ce que’? Dans l’exposé des motifs (DOC 53 2081/001, p. 103), il est renvoyé à la législation néerlandaise. Aux Pays-Bas, les cotisations sociales sont recouvrées par le fi sc.
L’article 146 du projet de loi-programme est-il une disposition embryonnaire en vue de suivre la même voie en Belgique? Aux termes de l’article 146, seuls les receveurs du Service public fédéral Finances sont chargés de la perception ou du recouvrement des créances fi scales. Interprète-on correctement cette disposition en considérant qu’elle ne s’applique pas aux receveurs d’amendes pénales, qui sont chargés du recouvrement des recettes non fi scales (l’Administration de Recouvrement non fi scal auprès de l’Administration générale de la documentation patrimoniale)? Dans l’article 150, il est renvoyé à l’article 115 (DOC 53 2081/001, p.
337). Ce renvoi ne semble pas correct à M. Vandeput. Quest. et Rép., Chambre, 2011-12, n° 53-049, 9 (n° 2, Veerle Wouters, 13 décembre 2011).
— art. 151 à 154 Les articles 151 à 154 prévoient d’étendre l’obligation de notifi cation aux successions. L’orateur estime que cette extension entre en confl it avec d’autres dispositions en matière de droit réel et de droit des sûretés pour les trois raisons suivantes: — La succession est une masse composée d’éléments d’actif et de passif. Pour le paiement du passif, des règles de priorité ont été fi xées.
Il estime que cellesci ne peuvent être contrecarrées par une notifi cation fi scale. — Qui plus est, il ne s’agit pas en l’espèce d’un élément d’actif bien défi ni, tel un immeuble sur lequel le fi sc pourrait prendre une hypothèque légale, alors que le système de la notifi cation ne peut fonctionner correctement que s’il s’agit d’un bien spécifi que et non d’une masse. — Enfi n, il est exact que les droits de succession ne constituent pas une dette du défunt lui-même, mais des acquéreurs, alors que le système de notifi cation vise à percevoir les dettes fi scales du de cujus, et pas celles de l’acquéreur.
Art. 155
Les articles 149 à 154 entrent en vigueur à une date fi xée par le Roi […], et au plus tard le 1er juillet 2012. Quel est le sens d’une anticipation éventuelle de l’entrée en vigueur des dispositions à l’examen? Au moment où la présente loi-programme sera publiée au Moniteur belge, il sera pratiquement le 1er juillet 2012. — Art. 156 Les fonctionnaires chargés du recouvrement ne doivent pas demander l’autorisation au fonctionnaire désigné pour exiger la fourniture d’informations auprès d’une institution fi nancière.
La N-VA votera contre cette disposition aussi longtemps que l’on n’aura pas rétabli l’équilibre entre les possibilités de recouvrement que les pouvoirs publics se sont arrogées en vertu d’une loi et les possibilités dont dispose un créancier privé. Le vice-premier ministre déclare que l’article 150 contient effectivement un renvoi erroné. Au lieu de l’article 115, il y a lieu de renvoyer à l’article 149 du M. Philippe Goffin (MR) et consorts présentent les amendements n°s 18 à 25 (DOC 53 2081/006).
M. Jenne De Potter (CD&V), coauteur, explique que les amendements n°s 18 à 24 visent à modifi er les articles 149 à 155 du projet de loi-programme en vue de prévoir de nouvelles règles pour le paiement de dettes fi scales après le décès d’un contribuable. L’obligation imposée aux détenteurs d’avoirs du défunt, dans le système actuel, de payer le montant des dettes fi scales dans les huit jours qui suivent le décès, est perçue comme étant difficilement applicable.
Le nouveau système fonctionnera par le biais d’un acte ou d’un certifi cat d’hérédité. À cet effet, l’amendement n° 25 insère également un nouvel article 155/1.
CHAPITRE 3
Lutte contre la fraude fi scale (Art. 157 à 160) M. Josy Arens (cdH) déplore qu’une disposition d’une telle importance en tant que disposition anti-abus soit modifi ée par le biais d’un projet de loi-programme. Cette procédure laisse en effet peu de temps pour débattre de la question sur le fond. Néanmoins l’intervenant souhaite soumettre quelques questions au ministre: 1. Trois questions génériques Comment détermine-t-on les objectifs de la législation ou de la réglementation fi scale dans le respect du principe constitutionnel de la légalité en matière fi scale (article 170), dont découlent notamment les principes d’interprétation restrictive de la loi fi scale (et de l’interdiction de l’interprétation par analogie) et de libre choix de la voie la moins imposée? Cela implique-t-il que le législateur doive, pour le futur, défi nir l’objectif de chaque nouvelle disposition fi scale, autre qu’un objectif budgétaire? Quel est le rôle du Service des décisions anticipées dans ce cadre? Quelles sont les caractéristiques objectives des actes posés par le contribuable pour être qualifi és d’abus fi scaux? En particulier, faut-il qu’il s’agisse d’actes qualifi ables d’anormaux ou d’artifi ciels alors que le texte ne le mentionne pas expressément? Doit-on s’inspirer des critères établis de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ou peut-on s’en écarter?
Quelles sont les conséquences de l’application du nouvel article 344, § 1er, CIR 92 dans le chef du contribuable et des parties qui ont conclu les actes ayant donné lieu à une requalifi cation fi scale avec celui-ci, tant en matière d’impôts sur les revenus que pour les autres impôts? En particulier, la requalifi cation entraîne-t-elle le dégrèvement ou l’annulation des impôts établis sur la base des actes requalifi és dans leur chef notamment en application de l’article 373 CIR 92? Par ailleurs, quel est l’impact de l’application de l’article 344, § 1er, sur des actes ayant des conséquences sur plusieurs exercices (notamment en matière immobilière)? 2.
20 questions ponctuelles sur le nouveau texte Question 1: Dans l’ancienne version de l’article 344, § 1er, c’était la qualifi cation de l’acte juridique qui n’était pas opposable à l’administration fi scale. Dorénavant, c’est l’acte ou l’ensemble des actes posés par le contribuable qui est inopposable à l’administration. Est-il correct qu’à des fi ns de taxation, l’administration va devoir substituer à l’acte qui lui est inopposable un autre acte (ou une série d’actes) ou aucune substitution d’acte n’est nécessaire pour taxer l’acte rendu inopposable? Question 2: Supposons que l’acte juridique rendu inopposable est un contrat et donc liant deux ou plusieurs parties à l’acte.
L’acte qui est rendu inopposable, doit-il être déclaré inopposable par rapport aux parties à la convention ou peut-il l’être seulement à l’égard d’une seule partie? Question 3: Supposons que l’acte juridique rendu inopposable a donné lieu à la perception d’un droit proportionnel d’enregistrement, l’inopposabilité vautelle uniquement pour l’application des impôts sur les revenus ou simultanément pour les impôts sur les revenus et les droits d’enregistrement (+ éventuellement la TVA)? Peut-on envisager dans un tel cas, un supplément d’impôt direct et une restitution de droits d’enregistrement ou inversement? Question 4: Supposons que l’acte juridique rendu inopposable permet à une partie à l’acte de demander un dégrèvement, cette inopposabilité fi scale a-t-elle des effets civils, c’est-à-dire entre parties?
Question 5: Idem question 4 mais une des parties à l’étranger réside à l’étranger, quid? Question 6: Suivant l’exposé des motifs, il y a incompatibilité avec les objectifs de la législation fi scale quand une opération constitue une “construction purement artifi cielle”. Pourriez-vous nous fournir des exemples concrets de “construction purement artifi cielle”? Question 7: Quelle est la nuance juridique entre une opération simulée et une opération qui constitue une opération purement artifi cielle? Question 8: Pourriez-vous nous donner quelques exemples d’une “opération qui ne poursuit pas les objectifs économiques que sous-tend la législation fi scale”? Question 9: Quelle est la différence entre la réalité économique et la réalité juridique? Question 10: Quelle est la différence entre la réalité économique et la théorie de la simulation? Question 11: Faut-il comprendre par une “opération qui ne se déroule pas dans des conditions commerciales ou fi nancières du marché”, une opération qui n’est pas réalisée à des conditions “at arm’s length”, c’est-à-dire une opération qui est réalisée à des conditions qui seraient convenues entre des parties liées? Question 12: Comment faut-il déterminer l’ “objectif” d’une loi fi scale? Faut-il le faire sur la base d’une interprétation littérale du texte de loi (in dubio contra fi scum) et/ou sur la base d’une interprétation téléologique? Question 13: Le nouveau texte de l’article 344, § 1er, CIR 92 permet-il une taxation par analogie? Si oui, le choix de la voie la moins imposée est-il encore possible? Question 14: Le contribuable peut-il renoncer à exécuter l’acte que l’administration déclare inopposable à elle? Question 15: Faut-il considérer que le nouvel article 344, § 1er, CIR 92 constitue une clause résolutoire expresse légale entre parties? Question 16: Si la question 15 emporte une réponse négative, qu’est-ce qui empêche civilement les parties de convenir d’une condition résolutoire affectant leur convention dès lors que l’administration fi scale fait application de l’article 344, § 1er, CIR 92 nouveau?
Question 17: Si rien n’empêche les parties à une convention de l’assortir d’une condition résolutoire et que par ailleurs, cette convention n’est pas opposable à l’administration, la convention n’est plus opposable à personne, donc n’a plus d’existence légale et ne peut ainsi plus servir de base à une imposition quelconque. Êtes-vous d’accord qu’il devient dès lors impossible de tirer de cette convention un quelconque effet utile tant sur le plan civil que fi scal? Question 18: Le contribuable peut-il encore demander un ruling à l’administration et si oui sur quoi porte ce ruling? Les objectifs du législateur? Quid si un texte de loi a été modifi é à répétition? Pensez-vous que le Service des décisions anticipées (SDA) peut effectivement se prononcer sur le fait que vu les circonstances spécifi ques du cas analysé décrites dans la demande de décision anticipée, — qu’il y a (ou qu’i n’y a pas) “abus fi scal” — ou que telle opération concrète par laquelle le demandeur “se place (ou non) en violation des objectifs d’une disposition du présent Code et des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d’application de cette disposition” — ou que “l’opération par laquelle le demandeur prétend à un avantage fi scal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire (ou non) aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est (ou n’est pas) l’obtention de cet avantage” — ou que le choix posé par le demandeur “se justifi e (ou non) par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus”? Rappelons que le premier système d’accord fi scal préalable a été créé au moment de l’adoption de la première mouture de l’article 344, § 1er, CIR 92 justement pour permettre, malgré ce risque fi scal, d’obtenir au préalable la sécurité juridique.
Question 19: Pourquoi avoir limité les objectifs du législateur aux seuls objectifs d’une “disposition du présent Code ou de ses arrêtés d’exécution”? Pourquoi pas aussi les dispositions particulières (temporaires, transitoires ou permanentes comme par exemple la loi du 26 mars 1999 posant le cadre de l’impact fi scal des plans d’options sur actions) en matière d’impôts sur les revenus? Estimez-vous que le nouvel article 344,
§ 1er, CIR92 pourrait s’appliquer aux éléments repris dans la loi susmentionnée malgré le fait que ce nouvel article ne s’appliquerait qu’au Code des impôts sur les revenus et aux arrêtés pris en exécution de celui-ci? Si oui, sur quelle base? Si non, quel élément justifi e l’exclusion de certaines lois fi scales du champ d’application du nouvel article 344, § 1er, CIR92 dès lors qu’elles ne sont pas codifiées? N’y aurait-il pas dans ce cas un problème de constitutionalité du nouvel article 344, § 1er, CIR92 (en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution) dès lors que ledit nouvel article 344, § 1er, CIR92 s’appliquerait à certaines mesures fi scales et pas à d’autres? Question 20: Pour déterminer les objectifs d’un arrêté royal, sans rapport au Roi, comment faut-il procéder? Avis du Conseil d’État, avis de l’inspection des fi nances, accord du ministre du budget, autrement? M. Steven Vandeput (N-VA) considère que l’habilitation conférée au Roi à l’article 157 est trop large.
Les délais de conservation dans le chef des contribuables, par exemple, sont toujours fi xés par la loi. Or, le délai de conservation pour le point de contact central sera fi xé par la Roi. Pourquoi cette distinction? Malgré la doctrine Brepols, en vertu de laquelle les contribuables ont le droit de choisir la voie la moins imposée, pour autant qu’ils en acceptent toutes les conséquences, malgré une Constitution qui fait de la Belgique, en principe, un paradis fi scal, la Belgique connaît la troisième plus forte pression fi scale des pays de l’OCDE.
De nombreuses lois fi scales ont instauré des taxes diverses et variées. La naissance mise à part, tous les actes posés par un être humain dans ce pays sont imposés d’une manière ou d’une autre. Lorsqu’il se nourrit, s’habille ou se chauffe, il est taxé, lorsqu’il travaille, il est taxé, lorsqu’il épargne, il est taxé, même lorsqu’il décède, il est taxé. Il existe d’importantes disparités entre les différents types de taxes.
Lorsqu’il agit, il est libre d’éluder l’impôt. La plupart des actes posés sont, d’une manière ou d’une autre, fi scalement inspirés. Quand c’est possible, il essaye en outre de répercuter sur un autre les impôts dont il est redevable. Il peut être renvoyé à titre d’exemple à l’augmentation récente de l’imposition sur les véhicules de société, où les employés essayent de la reporter sur leur employeur.
Au cours des auditions auxquelles il a participé, le professeur émérite Frans Vanistendael a comparé ces différences de pression fi scales avec la météo. Plus l’écart de pression est grand, plus il y a de vent. Plus les différences de pression fi scale sont importantes, plus importante est l’évasion fi scale. C’est une bonne chose pour les contribuables, mais pas pour les recettes fi scales. Dans cette optique, les sociétés de management ne relèvent pas de l’abus ou de la fraude, comme le prétend le secrétaire d’État Crombez.
Elles sont le résultat de la différence de pression fi scale entre l’impôt des personnes physiques et l’impôt des sociétés. L’État peut prendre deux mesures pour remédier à cette situation: ou bien adapter les différences de pression entre les différents régimes fi scaux, ou bien adapter la législation pour limiter l’évasion fi scale. Le CIR 92 contient de nombreux exemples de requalifi cation de loyer en rémunérations ou d’intérêts en dividendes, ou de ce que l’on est en train de faire avec les règles de sous-capitalisation.
La presse a notamment évoqué, comme exemple d’abus, le cas d’une société défi citaire qui avait racheté une société en bénéfi ce dans le but de compenser ses pertes grâce aux bénéfi ces de la société rachetée. Ce cas a donné lieu au fameux arrêt “Au Vieux Saint-Martin” de la Cour de cassation17, dans lequel celle-ci a non seulement jugé qu’une telle opération était permise, mais a confi rmé en outre qu’un acte (authentique) ne pouvait être contesté, même s’il a été établi dans le seul but d’éviter l’impôt.
Le législateur a, pour cette raison, instauré spécialement une disposition anti-abus (art. 206 CIR 92) limitant la possibilité de compenser des pertes à l’aide des bénéfi ces d’une société rachetée. C’est également en réaction à cet arrêt que la disposition générale anti-abus de l’article 344, § 1er, CIR 92 a été insérée18. Il aura fallu attendre plus de dix ans avant que la Cour constitutionnelle19 et la Cour de cassation20 n’assurent la sécurité juridique concernant l’application correcte de cette disposition générale anti-abus.
Dans l’intervalle, l’administration a tenté de requalifi er un usufruit en une location immobilière, ignorant ainsi la distinction fondamentale entre droits réels et Cass. 22 mars 1990, Au Vieux Saint-Martin, Pas. 1990, I, p. 853.
Art. 16, 1° de la loi du 22 juillet 1993 (M.B., 24 juillet 1993, Errat., M.B., 26 juillet 1993), qui est applicable aux actes conclus à partir du 31 mars 1993 (art. 23, § 4). C.C. 24 novembre 2004, n° 188/2004. Cass. 4 novembre 2005, FJF 2006, n° 1, p. 64, note; JDF 2006, n° 1-2, p. 45, note X; Pas. 2005, n° 11, p. 2140, concl. HENKES, A.
RGCF
2006, n° 5, p. 313, note BOURS, J; RW 2006-07, n° 22, p. 923, note VANDENBERGHE, L; TFR 2006, n° 304, p. 558, note SPAGNOLI, K.
droits personnels. Cette tentative a été repoussée par la jurisprudence, mais les avocats fi scalistes n’en sont sans doute devenus que meilleurs. Si la disposition générale anti-abus à l’examen est adoptée, ce sera sans doute le début d’une nouvelle période de dix ans d’insécurité juridique. Si la commission d’enquête sur les grands dossiers de fraude fi scale a bien prouvé une chose, c’est que quand une construction fi scale déterminée coûte cher au Trésor, comme les impositions avec imputation d’impôt (QFIE) ou les sociétés de liquidités, il est préférable de modifi er rapidement la loi, plutôt que de se perdre pendant des années dans des procédures juridiques à l’issue incertaine.
Dans la disposition en projet, la défi nition de ce qu’il y a lieu d’entendre pas abus fi scal dissimule la plus grande insécurité. “Il y a abus fi scal lorsque le redevable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes: 1. une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition; ou 2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fi scal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.” (DOC 53 2081/001, p 341).
Tout le monde s’accorde à dire que l’intention du législateur ne ressort pas toujours des documents parlementaires. Dans ce pays de compromis, les lois fi scales sont des compromis par excellence. Un parti souhaite réduire la pression fi scale, l’autre parti ne tend pas ouvertement à cet objectif et cela débouche, par exemple, sur la déduction pour capital à risque. En outre, selon la jurisprudence constante des plus hautes juridictions, l’intention du législateur ne doit pas toujours ressortir de ces documents, elle peut également en être déduite.
On peut renvoyer, par exemple, à la Cour de cassation: “La volonté du législateur de conférer un effet rétroactif à une disposition de loi donnée doit certes
être certaine; mais il n’est pas nécessaire que cette volonté soit exprimée de manière explicite dans la loi.” (traduction)21. Ou à l’arrêt n° 8/2012 de la Cour constitutionnelle, B.15.2: ”Il peut être déduit de la teneur générale des travaux préparatoires qu’en utilisant les termes “les formalités requises par la présente loi”, le législateur a voulu répondre à l’observation précitée du Conseil d’État, sans toutefois avoir voulu porter atteinte à l’intention originelle.”22 La difficulté de déceler dans certains cas l’intention du législateur a encore été illustrée récemment par la réponse fournie par le ministre des Finances à une question écrite de notre collègue, Mme Wouters.23 “Lors de l’introduction de la condition suivant laquelle l’habitation devait avoir été occupée au moins cinq ans au début des travaux, le législateur s’est basé sur la même défi nition déjà utilisée en matière de TVA.
Cela ressort des Documents parlementaires de la loi de relance économique du 27 mars 2009, DOC 52 1788/001, p. 6. Il était donc clairement dans l’intention du législateur de faire correspondre le calcul du délai visé de cinq ans en matière d’impôt sur les revenus aux règles qui valent en matière de TVA. J’estime dès lors également que la tolérance administrative qu’applique l’administration de la TVA en la matière doit être étendue aux impôts sur les revenus. […] L’administration mettra le plus vite possible en conformité avec cette décision les directives qui ont déjà été diffusées en la matière.” Le ministre des Finances soutient que l’intention du législateur a toujours été claire.
Or, dans ses circulaires, l’administration a systématiquement donné une interprétation différente de la sienne.24 La disposition générale anti-abus est également appliquée aux droits de succession. Les exemples suivants illustrent très clairement ce qui se passe lorsqu’on laisse à l’administration le soin d’appliquer l’intention du législateur. Cassation 17 janvier 2008, deux arrêts, Fiscoloog 2008 (weergave VAN DIJCK,J.), n° 1103, 3-4.
Cour constitutionnelle, 18 janvier 2012, n° 8/2012, B.15.2. Questions et réponses., Chambre, 2011-12, n° 53-045, 3 (question n° 421, Veerle Wouters, 16 juin 2011). Circulaires n° Ci.RH.331/605 768 (AOIF 49/2010) du 2 juillet 2010 et n° Ci.RH.331/605 767 (AAFisc 26/2011) du 16 mai 2011.
Dans un arrêt du 10 décembre 2010, la Cour de cassation a estimé qu’une clause de la maison mortuaire — en vertu de laquelle la pleine propriété du patrimoine commun est attribuée à un conjoint bien déterminé, sans condition de survie — doit être considérée comme un avantage matrimonial réel et ne peut donc pas être qualifi ée de donation au sens du droit civil, à condition que l’attribution reste dans les limites des articles 1464 et 1465 du Code civil.
L’article 2 du Code des droits de succession n’est donc pas d’application, le transfert de l’intégralité du patrimoine commun au conjoint survivant n’étant donc pas soumis à des droits de succession. L’article 5 ne s’applique pas davantage, car la clause de maison mortuaire n’est pas contractée sous la condition de survie. Bien que l’objectif de la loi soit évident et que la jurisprudence de la Cour de cassation soit claire, l’administration n’entend pas se plier à la clause de la maison mortuaire.
C’est ce qui ressort de la réponse à la question orale de Mme Veerle Wouters.25 Il peut être renvoyé, à titre d’autre exemple, au tarif de 3 ou 7 % pour la donation de biens mobiliers, adopté par le Parlement fl amand. Des juristes avisés ont tout de suite vu la faille dans la législation et ont fait des donations sous la condition suspensive du décès du donateur. Le ministre fl amand des Finances et du Budget de l’époque a estimé que tel n’était pas l’objectif poursuivi.
La loi a fi nalement été adaptée. Lorsque Mme Rutten (Open Vld) déclare dans la presse que ”le législateur doit défi nir où s’arrête l’évitement fi scal légal et où commence l’abus”,26 M. Vandeput est entièrement d’accord avec elle. C’est en effet le législateur — le parlement — qui doit adapter la législation s’il considère que l’évitement fi scal va trop loin. Le gouvernement fédéral peut lui-même, formellement sur l’initiative du Roi (article 75 de la Constitution), déposer un projet de loi et faire des propositions.
Il ressort de l’exemple de la clause de la maison mortuaire que l’évitement fi scal pose des problèmes à l’administration et que celle-ci fait même fi d’une loi et d’une jurisprudence claires. Si le nouveau Quest. or. n° 5077, Veerle Wouters, 7 juin 2011, Compte rendu intégral, Chambre, 2010-11, n° 53 COM 256,
24. LVDK, “Rutten vreest willekeurige jacht op belastingbetalers”, Het Laatste Nieuws, 27 janvier 2012.
dispositif anti-abus permet à l’administration de défi nir l’intention du législateur, c’est la fi n de la démocratie. Ce sont les parlementaires qui votent les lois fi scales. Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld) n’est pas favorable à un dispositif général anti-abus. Il est du devoir du parlement de légiférer de manière claire. Il serait préférable de prévoir des dispositifs anti-abus spécifi ques plutôt qu’un dispositif anti-abus général.
Et il serait encore davantage préférable de simplifi er drastiquement la fi scalité. L’ancienne rédaction de l’article 344, § 1er, du CIR 92 posait problème en raison d’objections constitutionnelles. Le nouvel article 344, § 1er, tel qu’il est proposé dans l’article 158 du projet de loi-programme, permettra-t-il d’y remédier? Mme Rutten renvoie à cet égard aux observations du Conseil d’État sur le principe de légalité (DOC 53 2081/001, p.
240). La nouvelle version est en tout cas un pas dans la bonne direction. L’exposé des motifs (DOC 53 2081/001, p. 114) évoque une “construction purement artifi cielle”. Mme Rutten remarque toutefois que les objectifs d’une société peuvent changer au fi l du temps. La nouvelle disposition anti-abus ne peut entraîner une insécurité juridique en cas de ruling fi scal. Enfi n, Mme Rutten observe que la simple création d’une société ne peut être considérée comme l’indication d’une volonté d’évasion fi scale.
Mmes Muriel Gerkens et Meyrem Almaci (Ecolo-Groen) présentent un amendement n° 3, (DOC 53 2081/006), qui tend à remplacer l’article 344, § 1er, CIR 92, proposé par une nouvelle disposition. Mme Gerkens déclare que cet amendement tend à répondre aux observations fondamentales du Conseil d’État à propos de la rédaction de l’article 158 du projet de loiprogramme. Le vice-premier ministre observe que la réponse aux questions 4, 5 et 14 de M. Arens fi gure déjà dans l’exposé des motifs.
Les questions 7 à 11 sont d’ordre général et ne concernent pas directement le projet de loi-programme à l’examen. Le Vice-premier ministre apporte les réponses suivantes aux autres questions de M. Arens: 1. L’administration fi scale ne doit rien substituer à l’acte qui lui est inopposable à des fi ns de taxation. Aucune substitution n’est nécessaire!
2. L’acte qui est rendu inopposable sera déclaré soit inopposable par rapport aux deux parties à la convention soit à l’égard d’une seule partie. La question sera analysée au cas par cas. 3. La disposition anti-abus est présente dans les différents codes fi scaux et donc aussi bien, dans l’exemple qui nous est soumis, en droits d’enregistrement qu’en contributions directes. Aussi, il pourrait très bien être envisagé que dans certaines situations, il y ait abus fi scal en matière de contributions directes et non en matière de droits d’enregistrement.
4. Par exemple la création d’un établissement fi ctif à l’étranger n’exerçant aucune activité économique réelle, telle que les sociétés “boîte aux lettres”, les sociétés “écrans”. 5. L’objectif de la présente disposition est de combattre l’évasion fi scale. On y défi nit l’abus fi scal. Le texte étant clair, aucune interprétation ne s’impose. 6. L’administration fi scale devra démontrer l’abus fi scal par présomptions ou par d’autres moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procèsverbaux des agents du SPF Finances, sauf le serment, à la lumière de circonstances objectives.
Le choix de la voie la moins imposée est toujours possible pour autant qu’il n’y ait pas d’abus fi scal. 7. Non, le nouvel article 344, § 1er, ne constitue pas une clause résolutoire expresse légale entre parties. 8. Rien n’empêche les parties de convenir d’une clause résolutoire affectant leur convention. 9. Il devient en effet alors impossible de tirer de ladite convention un quelconque effet utile tant sur le plan civil que fi scal puisque rien n’existe! 10.
Tel qu’indiqué dans l’exposé des motifs de la présente Loi-programme, le service des décisions anticipées en matière fi scale ne peut pas se prononcer sur l’application de la mesure anti-abus car il s’agit là d’un élément de la procédure de taxation qui n’interviendra que postérieurement à la réalisation de l’opération. Ce service pourra se prononcer sur le fait de savoir si le choix du ou (des) acte(s) juridique(s), ou l’ensemble d’actes juridiques projetés et réalisant une même opé-
ration, est justifi é par d’autres motifs que l’évitement des impôts. 11. Le vice-premier ministre est d’avis que les objectifs du législateur devraient également s’étendre aux dispositions particulières. 12. Chaque arrêté royal doit en principe suivre le même parcours. Il y aura donc demande d’avis de l’Inspection des fi nances, demande de l’accord du Ministre du budget et puis enfi n demande d’avis du Conseil d’État. En cas d’urgence justifi ée, un arrêté peut être pris sans suivre chaque étape de ce parcours.
CHAPITRE 4
Modifi cation de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme (Art. 161 à 166) précise que la limitation des paiements en espèces dans différents États membres de l’Union européenne est réalisée. En France, le montant maximum est ramené à 3 000 euros, en Italie à 1 000 euros et en Grèce à 1 500 euros.
Cette limitation est essentiellement instaurée en vue de réprimer l’économie souterraine là où l’on recourt encore beaucoup aux paiements en espèces. La nouvelle réglementation relative à la levée du secret bancaire s’inscrit également dans ce cadre. Il est également nécessaire de limiter davantage les paiements en espèces au titre de mesure d’accompagnement du récent assouplissement du secret bancaire.
Maintenant que les comptes bancaires ne sont plus hors d’atteinte du fi sc, le risque est réel que l’on en revienne au paiement en espèces. L’abaissement du montant maximum se fera en plusieurs étapes. Dans une première phase, le montant sera ramené à 5 000 euros et il sera ramené à 3 000 euros au plus tard le 1er janvier 2014. À partir du 1er janvier 2014, les paiements en espèces ne seront plus autorisés dans le cadre de la vente d’un bien immobilier.
L’introduction progressive de ces mesures permettra à l’inspection économique de continuer à exercer un contrôle de qualité. Par ailleurs, l’article 164 prévoit une collaboration structurée entre la Cellule de traitement des informations
fi nancières (CTIF) et l’Organe central pour la saisie et la confi scation (OCSC). En vue de mener une lutte efficace contre la criminalité économique, il est nécessaire que ces services fonctionnent en bonne harmonie afi n de pouvoir échanger les informations nécessaires en temps utile. Enfi n, l’article 165 introduit une obligation de déclaration dans le chef des fonctionnaires des services administratifs de l’État, des curateurs et des administrateurs provisoires.
Chaque fois qu’ils constatent des faits qu’ils savent ou soupçonnent d’être liés au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme, ils doivent en informer le CTIF. Désormais, le CTIF pourra donc ouvrir une enquête sur la base d’une information fournie par un fonctionnaire (fi scal). Cela n’était pas autorisé précédemment. M. Steven Vandeput (N-VA) constate que l’article 163 instaure une responsabilité solidaire entre le débiteur et le créancier pour le paiement de l’amende.
Dans la mesure où la loi prévoit une interdiction du paiement en espèces, M. Vandeput considère que l’acheteur qui paye en espèces commet une infraction passible d’une amende. Aux termes de l’article 163, 2°, le commerçant-vendeur est solidairement responsable de l’amende. Selon l’intervenant, cette responsabilité solidaire n’est pas conforme à l’article 21, alinéa 2 en projet, inséré par l’article 162, 4°, du projet de loi-programme.
Si l’interdiction de paiement en espèces n’est pas respectée par un commerçant ou un prestataire de services, le commerçant ou le prestataire de services concerné doit en informer sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations fi nancières. L’instauration d’une responsabilité solidaire du commerçant ou du prestataire de services pour le paiement de l’amende n’est pas proportionnelle à l’obligation de déclaration.
La proportionnalité peut être rétablie si le commerçant ou le prestataire de services n’est tenu solidairement responsable que s’il omet d’informer la CTIF. MM. Steven Vandeput et Jan Jambon (N-VA) présentent un amendement n° 9 (DOC 53 2081/006) à cet effet. M. Steven Vandeput (N-VA) s’interroge au sujet de l’article 165, disposant que les fonctionnaires des services administratifs de l’État (c’est-à-dire pas, par exemple, les collaborateurs parlementaires), les curateurs et les administrateurs provisoires sont tenus d’informer sans délai la CTIF des faits qu’ils constatent et qu’ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme.
Cette nouvelle disposition soulève un certain nombre de remarques. En premier lieu, en ce qui concerne les fonctionnaires. L’article 29 du Code d’instruction criminelle prévoit une obligation similaire: “Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l’inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.” La commission d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fi scale a fait apparaître que les agents de l’administration fi scale ne signalent pas les infractions fi scales sur-le-champ.
Il ressort d’une réponse à la question écrite de Mme Veerle Wouters (N-VA) concernant le respect de la législation relative à la TVA et au Car Pass, que les agents de l’administration fi scale se concentrent tout d’abord sur leur mission fi scale.27 Il importe peu que les agents de l’administration fi scale doivent donner avis sans délai ou sur-le-champ, par écrit ou par voie électronique, de certains faits.
Ils sont déjà tenus d’informer le parquet des infractions de blanchiment. S’ils doivent également informer la CTIF, sans sensibilisation, les avis ne seront pas donnés plus rapidement. Une deuxième considération concerne l’obligation imposée aux curateurs et aux administrateurs provisoires. S’ils constatent des faits qu’ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, la question se pose de savoir s’ils ne doivent pas arrêter la vente et la gestion de la masse une fois qu’ils ont informé la CTIF.
En effet, ils se rendent coupables d’infractions pénales de blanchiment s’ils achètent, reçoivent en échange ou à titre gratuit, possèdent, gardent ou gèrent des choses tirées directement d’une infraction, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations (article 505 du Code pénal). L’article 166 règle uniquement l’entrée en vigueur de l’article 161, 2°.
Étant donné que l’interdiction de paiement en espèces concerne un groupe important de personnes actives sur le plan économique, qu’elle Quest. et rép., Chambre, 2011-12, n° 53 049, 30 (quest. n°14, Veerle Wouters, 14 décembre 2011).
est étendue aux prestataires de services et renforcée, la N-VA estime préférable que les articles 161, 1°, 162 et 163 entrent en vigueur à une date déterminée, par exemple le 1er juillet 2012. MM. Steven Vandeput et Jan Jambon (N-VA) présentent à cet effet l’amendement n° 10 (DOC 53 2081/006). Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld) souligne que le montant maximum en matière de paiements en espèces est également réduit pour des raisons pratiques liées à la sécurité des commerçants.
Ce n’est donc pas seulement une mesure prise dans le cadre de la lutte contre la fraude. L’intervenante souligne que les paiements en espèces sont en soi parfaitement légaux et ne font pas naître, en soi, de présomption de fraude. Tout le monde doit continuer à avoir le droit de payer en espèces dans les limites de la loi. Un paiement en espèces ne peut donc être, en soi, une raison de lever le secret bancaire.
Le secrétaire d’État peut-il le confi rmer? L’exposé des motifs mentionne que le Roi se voit conférer le pouvoir d’abaisser encore le montant maximum pour les paiements en espèces. Le secrétaire d’État peut-il confi rmer que l’objectif n’est pas d’interdire complètement les paiements en espèces à l’avenir? M. Steven Vandeput (N-VA) demande quelles mesures d’accompagnement le gouvernement prendra pour les secteurs où l’on paie encore beaucoup en espèces, comme le marché des voitures d’occasion.
Que signifi e précisément l’article 161, 2°, du projet de loi? M. Hagen Goyvaerts (VB) se demande si un vendeur de voitures sera alors soumis à une obligation de notifi - cation s’il est confronté à des paiements importants en espèces, comme c’est déjà le cas actuellement pour les avocats et les agents immobiliers. M. Jenne De Potter (CD&V) souhaiterait savoir si les avances peuvent encore être payées en espèces si le montant total de l’achat s’élève à plus de 5 000 euros.
Supposons qu’un bien soit acheté à un prix de 10 000 euros. Peut-on alors payer une avance en espèces de 5 000 euros? Les commerçants, surtout, insistent pour que les avances puissent encore être payées en espèces. Pour les commerçants, les avances constituent un moyen important pour éviter les défauts de paiement.
Le secrétaire d’État répond que le montant maximum pour les paiements en espèces sera ramené à 3 000 euros à partir du 1er janvier 2014. Le Roi peut instaurer cette baisse plus tôt s’il s’avère que le maintien de la mesure le permet. L’objectif du gouvernement n’est pas de créer une société où les paiements en espèces ne sont plus possibles. L’objectif de la baisse du montant maximum est de restreindre les moyens de blanchir de l’argent.
Pour rendre praticable la levée du secret bancaire, il importe de limiter les paiements en espèces, qui pourraient constituer une échappatoire. Le secrétaire d’État souligne qu’entre-temps, il existe déjà de nombreuses alternatives aux paiements en espèces. Dans les secteurs où l’on paie encore beaucoup en espèces, comme le secteur des voitures d’occasion, on peut aussi utiliser des chèques. Le secrétaire d’État confi rme qu’il restera possible de payer jusqu’à 5 000 euros d’avances en espèces. présentent les amendements nos 11 et 16 (DOC 53 2081/006) qui tendent à modifier l’article 162.
M. Vandeput explique que l’amendement n° 16 apporte une correction d’ordre légistique à l’alinéa 1er proposé du 4°. L’amendement n° 11 permet de continuer à payer des avances en espèces, conformément aux déclarations antérieures du secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale. Le vice-premier ministre souligne que les avances en espèces pour l’achat d’un bien immobilier sont toujours exclues, quel que soit le montant de l’avance.
CHAPITRE 5
Dotations aux membres de la Famille royale (Art. 167 et 168) sentent les amendements nos 7 et 8 (DOC 53 2081/006) tendant à remplacer les articles 167 et 168 concernant les dotations aux membres de la Famille royale. M. Jambon explique que la réglementation actuelle relative aux dotations manque de transparence et de cohérence. L’égalité de traitement entre les enfants du souverain actuel constitue une matière privée, qui ne doit pas être réglée par le biais d’une dotation publique.
III. — RÉUNION DU 7 MARS 2012
TITRE 8 Emploi Suppression de fonds budgétaires
Art. 108
Avant de s’intéresser au fond de l’article 108 du projet de loi-programme, M. Steven Vandeput (N-VA) souhaite rappeler le contexte des fonds budgétaires, afi n de pouvoir mesurer la portée de l’article 108. Le régime des fonds budgétaires organiques prévu à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral inclut une série de dérogations aux principes budgétaires généraux, qui permettent le fonctionnement spécifi que de ces fonds: — attribution de recettes déterminées à des dépenses déterminées (une dérogation à la règle de la non-affectation des recettes); — transfert automatique des moyens non utilisés à l’année suivante (une dérogation à la règle de l’annualité); — crédits spécifi ques, qui varient en fonction des recettes attribuées et effectivement réalisées et qui, contrairement aux crédits ordinaires, ne constituent pas un plafond absolu.
Les crédits variables inscrits au budget doivent plutôt être considérés comme de simples estimations ou des montants indicatifs — fussent-ils “plafonnés” — pouvant être ajustés dans le courant de l’année, sans approbation du Parlement, en fonction de l’évolution des recettes réellement réalisées. Aux termes de l’ancien article 45, § 1er, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État et de l’actuel article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, un fonds budgétaire doit être créé par une loi organique.
La loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires constitue la loi de base dans laquelle doivent fi gurer tous les fonds budgétaires — tant actuels que futurs — qui satisfont aux conditions fi xées à l’article 62 de la loi du 22 mai 2003.
La tableau annexé à cette loi de base fournit, à cet effet, un aperçu de l’ensemble des fonds budgétaires créés par la loi organique, ainsi que la nature des recettes affectées et la nature des dépenses autorisées de chaque fonds. La loi organique de base du 27 décembre 1990 et son tableau annexé ont été actualisées une première fois par la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifi ant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Cette loi de base a encore été modifi ée et complétée à maintes reprises par la suite, toujours, à quelques exceptions près, par des lois-programmes (normatives). En pratique, la création d’un fonds budgétaire est en effet généralement réglée par l’inscription d’une disposition légale y afférente dans une loi -programme. Concrètement, l’article 1er de la loi organique du 27 décembre 1990 prévoit ce qui suit: “Constituent des fonds budgétaires au sens de l’article 19 de la loi du 28 juin 1963 modifi ant et complétant les lois sur la comptabilité de l’État, les fonds inscrits au tableau annexé à la présente loi, avec indication de la nature des recettes affectées et l’objet des dépenses autorisées.
Les dispositions, légales et autres, relatives aux fonds budgétaires visés à l’alinéa 1er, restent d’application, pour autant qu’elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique, ni avec celles de l’article 19 de la loi du 28. juin 1963.” L’article 4 revêt également de l’importance à cet égard: “Les fonds budgétaires qui sont inscrits au tableau annexé à la présente loi et qui se substituent à des fonds de la section particulière du budget général des dépenses de l’année 1990, peuvent disposer dès le 1er janvier 1991 des soldes des moyens d’engagement et d’ordonnancement des susdits fonds au 31 décembre 1990.” L’exposé des motifs précise: “La loi organique en question constitue la loi de base, où devront être repris tous les fonds budgétaires, présents et futurs.
Ceci permettra de disposer à tout moment d’une vue d’ensemble des fonds budgétaires créés par la loi. En dehors de la mise en place de la base légale des fonds budgétaires qui répondent aux exigences établies par l’article 19 précité (l’actuel article 60 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral), le projet de loi contient un certain nombre de dispositions transitoires
en ce qui concerne les soldes et l’encours d’engagements au 31 décembre 1990”. (DOC 47 1393/001, p. 1). L’article 1er et l’annexe à la loi du 27 décembre 1990 déterminent donc quels sont les fonds pouvant être qualifi és à cette date de fonds budgétaires organiques. L’article 1er et l’annexe peuvent être considérés comme le fondement légal de la création des fonds budgétaires en 1990. Quant à l’article 4, il prévoit en réalité implicitement la suppression de tous les autres fonds en tant que fonds budgétaires.
Les fonds créés par la loi organique initiale de 1990 peuvent être supprimés par une simple disposition légale visant leur suppression dans le tableau annexé à la loi organique. Il n’en va pas tout à fait de même pour les fonds créés postérieurement. Ces fonds doivent être créés par une loi (ainsi que cela a déjà été précisé). Jusqu’à présent, les lois ayant créé ces fonds se composent généralement de deux paragraphes.
Le § 1er prévoit qu’il est créé un fonds budgétaire. Le § 2 dispose que ce fonds budgétaire est inscrit au tableau annexé à la loi organique. Le § 1er est en réalité superfl u, mais il a des implications au niveau de la suppression du fonds budgétaire. En effet, il ne suffit plus de supprimer ce fonds dans l’annexe à la loi organique. L’article 108 du projet de loi-programme à l’examen ne modifi e pas la loi en tant que telle, mais vise à supprimer les trois fonds suivants dans le tableau annexé à la loi: — le Fonds 23-1 pour la sécurité technique des installations nucléaires; — le Fonds 23-6 de récupération des cotisations des employeurs pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale; — le Fonds 23-7 de récupération des cotisations des employeurs dans le secteur non marchand privé.
M. Vandeput pose une série de questions spécifi ques concernant ces trois fonds budgétaires. tallations nucléaires
L’exposé des motifs du projet de loi-programme indique ce qui suit: “les moyens disponibles dans le Fonds budgétaire pour la sécurité technique des installations nucléaires ont été désaffectés et globalisés avec les moyens du Trésor suite à la création de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, établissement public doté de personnalité juridique (organisme d’intérêt public de la catégorie C).” Une désaffectation de moyens disponibles (recettes et/ou soldes) d’un fonds budgétaire est une intervention particulière qui vise, pour une certaine année budgétaire, à retirer entièrement ou partiellement des moyens attribués d’un fonds et à les ajouter à nouveau aux moyens généraux du Trésor.
Une désaffectation est donc de nature occasionnelle et non permanente. Elle est dès lors réglée, la plupart du temps, par l’inscription d’une disposition légale spécifi que pour le département concerné dans la loi budgétaire de l’année concernée. Le ministre peut-il indiquer quelle était la base légale de ce fonds budgétaire et par quelle disposition et quand ce fonds a été abrogé? A-t-il une idée de la raison pour laquelle la disposition concernant l’inscription dans le tableau n’a pas également été abrogée? Le ministre peut-il indiquer quand ce fonds budgétaire a disparu du budget général des dépenses? Quel montant du fonds budgétaire a été désaffecté et ajouté aux moyens généraux de l’État? Le montant n’a-t-il pas été transféré vers un autre fonds budgétaire? On peut lire dans l’exposé des motifs du projet de loi-programme à l’examen que les moyens ont été désaffectés suite à la création de l’AFCN.
L’intervenant demande combien de temps le fonds budgétaire a coexisté avec l’AFCN. Le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 précise la nature des recettes affectées et des dépenses autorisées: — les recettes visent les redevances dues en application de l’article 3bis, § 1er, 1°, de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes et de ses arrêtés d’exécution; — les dépenses visent la couverture, en tout ou en partie, des frais d’administration, de contrôle ou de surveillance prévus à l’article 3bis, § 1er, 1°, de la loi du
29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, du Service de sécurité technique des installations nucléaires du ministère de l’Emploi et du Travail. La loi du 29 mars 1958 a toutefois été abrogée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Il est curieux que le fonds budgétaire n’ait pas disparu du budget à ce moment-là.
M. Vandeput a constaté qu’il existe des traces du Fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires jusqu’en 2003. Le ministre peut-il confi rmer cet élément? L’intervenant n’a toutefois pas pu retrouver la disposition légale réglant la désaffectation. Le ministre a-t-il pu la retrouver? Dans l’affirmative, quel était le montant prévu? L’article 2.26.6 du budget de 2001 énonce ce qui suit: “Par dérogation à l’article 45, § 2 des lois sur la comptabilité de l’État, (...), le ministre de l’Intérieur peut transférer des moyens disponibles du fonds organique “Sécurité technique des installations nucléaires” (programme 23.54/2 de la section Emploi et Travail) vers le fonds organique “Protection contre les radiations ionisantes” (programme 26.58/1 de la section Affaires Sociales, Santé publique et Environnement) dès que les moyens de ce dernier fonds sont insuffisants.” C’est ce qu’en termes budgétaires, on appelle une réaffectation.
Celle-ci vise, pour une année budgétaire déterminée, à affecter les moyens disponibles d’un fonds déterminé à un ou plusieurs autres fonds. Cela suppose toutefois qu’il existe un lien logique entre les fonds en question et leurs recettes affectées. Les moyens sont, d’une part, désaffectés du fonds initial et, d’autre part, réaffectés à un autre fonds. Ces moyens réaffectés ne sont toutefois pas considérés comme des recettes propres de l’année en cours, mais ils augmentent les moyens disponibles du fonds ainsi alimenté.
On peut en effet constater qu’il y a un deuxième fonds: le fonds 25-9 (l’ancien fonds 26-4) Protection contre les rayonnements ionisants. La nature des recettes est défi nie de la façon suivante: “Cotisations dues en application de l’article 3bis, § 1er, 1°, de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de
la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes et de ses arrêtés d’exécution”. C’est précisément la même défi nition que celle du fonds 23-1 pour la sécurité technique des installations nucléaires, avec exactement la même référence à une loi qui a été abrogée. Le projet de loi-programme ne supprime pas ce fonds budgétaire du tableau annexé à la loi organique. C’est un manque de logique. Les amendement n°s 13 et 14 (DOC 53 2081/006) présentés par MM. Vandeput et Jambon sont succesivement retirés.
M. Steven Vandeput (N-VA) et consorts présentent un amendement n° 31 (DOC 53 2081/010) qui tend à enlever, dans l’article 108 du projet de loi-programme, le fonds budgétaire 23-1 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990.
M. Steven Vandeput (N-VA) et consorts présentent ensuite un autre amendement n° 32 (DOC 53 2081/010) qui tend à enlever, dans le nouvel article 108/1 du projet de loi-programme, le fonds budgétaire 25-9 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 M. Vandeput a en outre constaté que le renvoi à l’article 3bis de la loi du 29 mars 1958 fi gure encore une troisième fois dans le tableau des fonds budgétaires.
Le Fonds pour les risques d’accidents nucléaires y renvoie tant à la nature des recettes affectées qu’à la nature des dépenses affectées. Ce fonds budgétaire continue en outre d’apparaître dans le budget (13 – SPF Intérieur, division organique 50, programme 7) (DOC 53 1944/001, p. 256-257) La loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants a néanmoins supprimé la loi du 29 mars 1958.
Donc, suivant le tableau, on ne peut plus enregistrer de recettes, ni consentir de dépenses. Dans le budget des Voies et Moyens, il est renvoyé, pour la base légale des recettes, à la loi du 15 avril 1994, ainsi qu’à l’arrêté royal du 24 août 2001 fi xant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements Ionisants (DOC 53 1943/001, p.
308). Dans l’intervalle, cet arrêté royal a toutefois été remplacé par l’arrêté royal du 27 octobre 2009 fi xant le montant et le mode de paiement des redevances
perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants. Il subsiste donc encore la loi du 15 avril 1994, notamment l’article 30bis/1, § 4: “Pour couvrir en tout ou en partie les frais d’administration, de fonctionnement, d’étude et d’investissement résultant du plan d’urgence pour les risques nucléaires, il est fi xé au profi t de l’Agence et de l’État une taxe annuelle de 500 euros par mégawatt électrique de puissance nette installée, à charge des exploitants des réacteurs nucléaires destinés à la production d’énergie électrique.
Cette taxe au profi t de l’Agence et l’État est versée au fonds des risques d’accidents nucléaires, SPF Intérieur, rue Royale 64-66, 1000 Bruxelles.” ensuite un amendement n° 33 (DOC 53 2081/010), qui, dans un nouvel article 108/2, modifi e la nature des recettes et des dépenses dans le tableau annexé à la loi-organique du 27 décembre 1990, de manière à le rendre conforme à la réalité. — Fonds 23-6 pour la récupération de cotisations patronales auprès des hôpitaux et des maisons de national de Sécurité sociale et le Fonds 23-7 pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé.
En ce qui concerne ce fonds budgétaire, M. Vandeput pose les questions suivantes: Le ministre peut-il indiquer pourquoi ce fonds disparaît du tableau, alors que la disposition légale qui le crée reste maintenue? Des moyens ont-ils jamais été versés dans ce fonds et, dans l’affirmative, quand et à quelle hauteur? Quelles ont été les dépenses, et quand ont-elles été réalisées pour la dernière fois? Quelle disposition légale a été invoquée pour désaffecter les moyens budgétaires, si cela a été le cas? Pourquoi ce fonds est-il seulement supprimé aujourd’hui? Selon M.
Vandeput, on a créé des fonds budgétaires beaucoup trop à la légère. Ils sont créés l’un après l’autre et délaissés tout aussi vite, alors qu’un fonds budgétaire devrait rester une procédure exceptionnelle.
constitue une bonne première mesure pour élaguer la liste des fonds budgétaires. Un fonds budgétaire doit en effet être créé par une loi, qui prévoit dans la foulée son inscription du fonds au tableau. Les deux fonds budgétaires ont été créés par loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi. L’article 7 de cette loi prévoit la création d’un fonds de récupération des cotisations des employeurs pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale.
L’article 8 crée un fonds pour la récupération de cotisations patronales dans le secteur non marchand privé. Le § 1er prévoit chaque fois que le fonds budgétaire est créé et le § 2 ajoute le fonds budgétaire dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990. Pour supprimer les deux fonds budgétaires, il ne suffit donc pas de les extraire du tableau annexé à la loi organique. La création des fonds budgétaires doit également être supprimée dans la loi organique, sans quoi les fonds continueront d’exister dans la loi du 24 décembre 1990, ce qui a pour effet de polluer la législation.
Une loi prévoit la création du fonds et son inscription dans le tableau, l’autre uniquement sa suppression dans le tableau annexé à la loi. deux amendements nos 34 et 35 (DOC 53 2081/010) qui visent à insérer dans le projet de loi-programme les nouveaux articles 108/3 et 108/4, comprenant chacun deux paragraphes: d’une part, l’abrogation de l’article correspondant dans la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi et, d’autre part, la suppression du fonds dans le tableau annexé à la loi du 17 décembre 1990. — Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires Pour M.
Vandeput, il est urgent de mettre de l’ordre dans la liste des fonds budgétaires. Dès lors que le projet de loi-programme répare déjà la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, l’intervenant souhaite revenir sur l’article 74 de la loi du 28 décembre 2011. L’article 74 a supprimé les dispositions légales relatives au Fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires — plus précisément l’article 45 de la loi du 11 juillet 2005 portant des dispositions diverses.
Cet article 45 comportait également les dispositions traditionnelles: un § 1er créant le fonds et un § 2 l’inscrivant dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990. Il n’y a manifestement aucune cohérence entre les méthodes utilisées pour supprimer les fonds budgétaires. Contrairement aux dispositions de l’article 108 à l’examen, l’article 74 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses supprime seulement les dispositions de la loi organique.
Cela ne suffit pas, il convient également de désinscrire le fonds du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990.
M. Steven Vandeput (N-VA) et consorts présentent à cet effet un amendement n° 36 (DOC 53 2681/010) qui vise à supprimer, dans un nouvel article 108/5, le fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990. — Fonds d’orientation des entreprises publiques Un dernier exemple cité par M. Vandeput concerne le Fonds d’orientation des entreprises publiques.
Dans une réponse du 3 octobre 2009 à une question écrite de la sénatrice Anke Van dermeersch, le ministre de la Mobilité a indiqué ce qui suit à propos du Fonds d’orientation des entreprises publiques: “Le fonds a été créé par l’article 13 de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifi ant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Il s’agissait d’attribuer de l’aide à des entreprises publiques en vue de contribuer à l’amélioration qualitative de leurs prestations dans le cadre des missions de service public.
Vu qu’au cours de 1996 le solde disponible du fonds a été versé à La Poste et à la SNCB et que depuis lors, suite aux modifi cations apportées au contrat de gestion conclu avec Belgacom, aucun versement n’a été fait dans le fonds, ce fonds est déjà longtemps inactif.” La nature de ses recettes a été défi nie comme suit: “Le montant dû annuellement par Belgacom en vertu des articles 23 et 24 du contrat de gestion publié au Moniteur belge du 4 septembre 1992 après déduction de la somme revenant au Trésor, laquelle s’élève au montant de 1 360 millions de francs, adapté à raison du coefficient qui correspond à la variation de l’indice moyen des prix à la consommation de l’année concernée par rapport à celui de l’année 1992.” (Sénat, question n° 4-4064 du 14 août 2009)
Étant donné que le dernier paiement a eu lieu en 1996, que les recettes sont encore fi xées par le contrat de gestion avec Belgacom de 1992 et qu’il est dès lors peu vraisemblable que ce fonds budgétaire soit alimenté par de nouvelles recettes, M. Vandeput propose de supprimer ce fonds budgétaire. C’est pourquoi M. Steven Vandeput (N-VA) et consorts présentent l’amendement n° 37 (DOC 53 2081/010) visant à insérer le nouvel article 108/6 dans le projet de loi-programme.
M. Vandeput entend ainsi donner une impulsion en vue d’améliorer la liste. L’exposé des motifs de la loi organique du 27 décembre 1990 énonce comme suit les objectifs de cette loi: créés par la loi”. (DOC 47 1393/001, p. 1) Or, la liste actuelle des fonds budgétaires n’est absolument plus à jour. Le ministre du Budget et de la Simplifi cation administrative répond aux différentes questions de M. Vandeput: — Fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires La base légale de ce fonds organique est la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Ce fonds a été désaffecté par un cavalier budgétaire, l’article 2.23.3 de la loi contenant le troisième ajustement du budget général des dépenses de l’année budgétaire 2003: “Par dérogation à l’article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991 les moyens disponibles du Fonds organique “Sécurité technique des installations nucléaires “(programme 54/2) sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor.” La désaffectation s’élève à 2 737 000 euros.
Ces moyens ont été ajoutés aux ressources générales du Trésor et n’ont pas été affectés à un autre fonds. L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire a été créée par la loi du 15 avril 1994 entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 2001. Il s’agit d’un organisme d’intérêt public de la catégorie C. — Fonds de récupération des cotisations des employeurs pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale Ce fonds fi gurait dans le programme 25.51.1 du SPF Santé publique. Il disposait d’un solde transféré depuis de nombreuses années. Plus aucun crédit n’y a été inscrit.
Lors du passage à Fedcom en 2009, le SPF Budget et Contrôle de la gestion, le cabinet du Budget et l’Inspection des fi nances ont proposé de le supprimer. Dès lors que le ministre de la Santé publique de l’époque n’était pas d’accord, ce fonds a été maintenu. — Fonds de récupération des cotisations des employeurs dans le secteur non marchand privé. Ce fonds a été créé par l’article 8 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l’emploi.
Aucune opération n’a jamais été imputée sur ce fonds. Étant donné qu’il n’y a jamais eu de recettes, il n’y a naturellement pas eu de désaffectation de ce fonds. C’est le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui demande l’insertion des dispositions abrogatoires dans la loi-programme, à la suite de l’observation de la Cour des comptes du 23 février 2011 concernant l’actualisation du tableau des fonds budgétaires.
La dernière mise à jour du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 date de mai 2010. Il sera à nouveau adapté dès que le projet de loi-programme aura été adopté. Le ministre ne souscrit pas aux amendements nos 32 et 34 à 37 présentés. Le service juridique du SPF Budget et Contrôle de la Gestion estime que le texte de l’article 108 du projet de loi-programme est suffisant. Il suffit de retirer les fonds du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990.
Les dispositions des diverses loi postérieures au 27 décembre 1990 peuvent continuer à exister, même si elles sont certes devenues sans objet. Le ministre soutient toutefois l’amendement n° 33 parce que le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 mentionne toujours, à tort, la loi du 29 mars 1958 en tant que base légale. Le fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires relève quant à lui de la compétence du vice-premier ministre
et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique.
M. Steven Vandeput (N-VA) est déçu que le ministre ne puisse soutenir les amendements 34 et 35. Pourquoi les articles 7 et 8 doivent-ils être maintenus dans la loi du 24 décembre 1999? Le fonds budgétaire relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires a pourtant été supprimé dans loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses. Ce n’est pas cohérent. Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen), présidente, est d’accord avec la dernière remarque de M.
Vandeput: il est vrai qu’il peut paraître étrange que la création d’un fonds budgétaire ne soit pas supprimée dans la loi, alors que ce fonds n’est plus mentionné dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990
TITRE
9 Finances
CHAPITRE 1ER
art. 135 à 145 A. Exposé du vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Le vice-premier ministre répond aux diverses questions posées et observations formulées lors de la réunion du 29 février 2012 à propos du chapitre 1er – impôts sur les revenus: 1. Voitures de société (art. 135) Au cours de la réunion de la commission du 29 février, le vice-premier ministre a indiqué qu’il était favorable à l’idée de ne pas considérer les modifi cations apportées à un véhicule destiné à une personne handicapée comme des “avantages de toute nature”.
Le gouvernement souscrit au principe selon lequel les frais spéciaux d’aménagement nécessaires pour modifi er un véhicule de sorte qu’il soit utilisable par une personne handicapée, et ce, en fonction de son handicap, ne peuvent être inclus dans la base de calcul de l’avantage de toute nature. Le gouvernement estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire une disposition dans la loi. Les frais spéciaux d’aménagement destinés à permettre
aux personnes handicapées d’utiliser leur voiture ne sont pas à inclure dans les options. La défi nition de la valeur catalogue inclut les options. Par options, on entend en effet: les aménagements supplémentaires de la voiture qui peuvent être sélectionnés par n’importe quel conducteur à partir d’une offre particulière, et les frais d’aménagement pour personnes handicapés qui sont visés n’en font pas partie.
Ils ne se retrouvent donc pas dans la base de calcul de l’avantage. Cela sera précisé par l’administration fi scale dans une circulaire. Le vice-premier ministre soutient l’idée de retirer du texte de l’article 135 la référence à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules par le biais d’un amendement (cfr. amendement n° 38). La proposition de mentionner le prix catalogue sur la facture est dictée par le souci de disposer dans la plupart des cas d’une valeur immédiatement lisible en se basant sur la facture.
C’était surtout utile pour les véhicules neufs qui représentent tout de même au moins 90 % du parc des voitures de société. Actuellement, la plupart des factures mentionnent d’ailleurs aussi cette valeur catalogue. Le vice-premier ministre a compris qu’une proposition de mentionner obligatoirement le prix catalogue sur la facture poserait pas mal de problèmes. Il n’insiste pas sur cette obligation, mais espère que la plupart des constructeurs et importateurs continueront néanmoins, fût-ce sur une base volontaire, d’appliquer cette politique de mention du prix catalogue.
Il s’agira en tout cas d’un instrument utile pour les employeurs pour pouvoir déterminer la valeur de l’avantage. Pour les véhicules d’occasion et dans les cas où la valeur catalogue n’est pas immédiatement lisible sur une facture ou un contrat, une base de données fi able et suffisamment fournie sera nécessaire. Actuellement, le SPF Finances se concerte avec les fédérations professionnelles pour déterminer quelle base de données peut être utilisée et/ou constituée et sous quelles conditions.
Celles-ci ont été invitées à proposer une solution défi - nitive le plus rapidement possible. Une des possibilités envisagées à cet égard est que chaque intéressé puisse obtenir, sur simple demande adressée au fi sc, la valeur catalogue d’un véhicule déterminé. L’amendement n° 1 de Mme Gerkens et de M. Gilkinet souhaite instaurer un prix catalogue moins élevé pour les véhicules roulant au LPG, à cause de la plus-value à l’achat.
Toutefois, l’avantage de toute nature ne doit pas seulement être vu dans l’optique que l’intéressé ne doit pas acheter lui-même le véhicule, mais également dans l’optique qu’il ne doit pas non plus supporter les
autres frais comme l’assurance, la taxe de circulation, l’essence ou le LPG, etc. Instaurer une règle faisant une distinction dans le calcul de l’avantage uniquement sur la base de la différence dans le prix d’achat, pourrait par conséquent présenter une discrimination. Le sous-amendement n° 27 de MM. Vandeput et Jambon doit être rejeté pour les mêmes motifs. En réponse à l’amendement n° 4 de M. Jean Marie Dedecker, le vice-premier ministre précise que l’objectif n’est pas de tenir compte d’un taux d’amortissement lors du calcul de l’avantage.
La proposition du gouvernement répond déjà à certaines critiques formulées après la publication de la loi du 28 décembre 2011 car le même mode de détermination de la valeur semblait devoir s’appliquer à des voitures neuves et à des véhicules utilisées depuis déjà quelques années. C’est dans ce sens que le gouvernement souhaite maintenir sa proposition. L’amendement n° 6 vise à supprimer complètement, les dispositions relative à l’avantage de toute nature pour l’utilisation d’un véhicule de société.
Cette suppression est évidemment inacceptable. En ce qui concerne les questions de M. Vandeput sur la TVA réellement payée, le vice-premier ministre déclare que les dispositions de l’arrêté royal n° 53 du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d’imposition de la marge bénéfi ciaire applicable aux biens d’occasion, objets d’art, de collection ou d’antiquité concernent le cas où un assujetti vend un véhicule qu’il a acheté à un particulier.
Dans ce cas, la législation sur la TVA prévoit qu’en cas de revente, une TVA doit être déclarée sur la marge bénéfi ciaire. Il n’y a toutefois aucune TVA sur la facture de revente. Celui qui a acheté le véhicule ne paie donc pas réellement une TVA. La TVA réellement payée visée à l’article 135 concerne en effet la TVA mentionnée sur la facture d’achat du véhicule, et ce indépendamment de l’éventuelle déduction de la TVA dans la déclaration TVA ou de la TVA qui doit être appliquée dans la déclaration en cas de revente du véhicule dans les circonstances prévues par l’arrêté royal n°53.
2. Revenus mobiliers Il a été constaté dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 28 décembre 2011 qu’il existait un problème pratique en ce qui concerne la taxe complémentaire de 4 % si les revenus ne sont pas distribués par l’émetteur mais par un tiers payeur (par exemple une banque). Dans ce cas, il n’y a aucun contact entre l’émetteur
et le bénéfi ciaire des revenus et aucune retenue ou notifi cation ne peut se faire. L’amendement n° 17 de M. Goffin et consorts y remédie. L’adaptation prévoit que la taxe complémentaire est réglée par le dernier intervenant pour les titres autres que nominatifs. Dans ce cas, ce sera le dernier payeur (en principe la banque) qui soit prélèvera le supplément de 4 %, soit sera tenu de procéder à la notifi cation s’il n’y a pas de prélèvement.
Le vice-premier ministre peut se rallier à l’amendement n° 17 introduit pour lequel le gouvernement a déjà demandé un avis au Conseil d’État. Le délai se termine le 7 mars 2012. Au besoin, une rectifi cation sera proposée. La Banque nationale de Belgique n’est pas en mesure de justifi er à l’égard de la Banque centrale européenne que les activités demandées s’inscrivent dans le cadre des activités qu’elle est autorisée à exercer.
C’est pour ce motif que la loi du 28 décembre 2011 est adaptée Le régime du caractère libératoire du précompte mobilier a été analysé lors de l’examen de la loi du 28 décembre 2011. Le précompte mobilier reste en principe libératoire. Ce n’est qu’à partir du moment où la limite de 20 020 euros est dépassée qu’une cotisation supplémentaire de 4 % est due. Si le contribuable choisit de payer ces 4 % de manière anticipée, lors de l’attribution des revenus mobiliers, ces revenus ne sont plus communiqués au point de contact et ces 4 % constituent l’impôt fi nal.
L’objectif n’est pas d’octroyer à tous les fonctionnaires taxateurs un accès direct à l’ensemble des informations enregistrées au point de contact central. Il existe donc un parallèle avec le point de contact central de la Banque nationale de Belgique pour ce qui est du secret bancaire. Le SPF Finances dispose d’un outil d’identy management qui lui permet d’éviter que certaines personnes aient à tort accès à certaines informations.
La plus-value réalisée par des sociétés sur les actions qu’elles détiennent depuis moins d’un an en portefeuille est imposée à un taux de 25 %. L’activité de trading exercée par des institutions fi nancières agréées est exclue du champ d’application de cette mesure. Cellesci doivent suivre des règles comptables spécifi ques à cet effet. Le vice-premier ministre ne soutient pas l’amendement n° 2 de Mme Gerkens et de M.
Gilkinet. L’évolution
de la bourse de ces dernières années, fait que la période d’un an est déjà suffisante pour parler d’un placement fi nancier à long terme. La durée de détention d’un an constitue également une exigence pour d’autres mesures fi scales. Ainsi, c’est également une condition à la déduction des revenus défi nitivement taxés. En outre, la fourchette dans la Directive “mère-fi liale” est fi xée entre 0 et 2 ans, de telle sorte que la période d’un an proposée est justifi ée.
Grâce au taux unique de 25 %, le gouvernement espère atteindre son objectif budgétaire. En ce qui concerne la détermination de la plus-value en cas d’opération fi scalement neutre — article 46, § 1er, CIR92 —, le moment d’acquisition coïncide avec l’opération fi scalement neutre. Il s’agit en effet ici en principe d’une acquisition d’actions qui est payée par un apport – certes fi scalement neutre. Les actions reçues seront dès lors reprises dans la comptabilité à la valeur de ce moment.
Les sociétés qui se sous-capitalisent tout en recourant à l’emprunt auprès de sociétés de groupe pour se fi nancer, constituent le groupe cible de cette mesure. Si le montant des emprunts de groupe excède cinq fois celui des fonds propres, la déductibilité fi scale des intérêts sur ces emprunts est limitée proportionnellement au dépassement. Les fonds propres sont déterminés par les réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fi n de cette période.
En raison de la spécifi cité économique des sociétés de leasing, de factoring et de partenariat public-privé, cette mesure ne s’applique pas à ces trois activités de À l’occasion de l’examen en commission, le 29 février 2012, de l’article 139 du projet de loi-programme, a été abordé un problème relatif au champ d’application. Le gouvernement a approfondi la question. La mesure ne peut avoir pour conséquence que des entreprises centralisant certaines activités de fi nancement en Belgique par souci d’efficacité, soient pénalisées économiquement, comme il a été mentionné lors de la discussion en commission.
Le gouvernement souhaite éviter toute imprécision et fera dès lors le nécessaire pour élaborer le plus
rapidement possible, à cette fi n, une solution neutre sur le plan budgétaire. Le gouvernement souhaite par ailleurs une solution dûment étayée sur les plans technique et juridique. Le projet sera dès lors adapté, si possible encore avant le vote fi nal du projet à l’examen ou, au plus tard, dans le projet portant des dispositions diverses en matière fi scale aujourd’hui en préparation. Pour qu’une bonne solution ait toutes les chances de se dégager, il est proposé de modifi er l’entrée en vigueur de l’article 139, 2° et 3°, du projet de loi-programme: l’entrée en vigueur sera fi xée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, au plus tard le 1er juillet 2012.
L’amendement n° 12 de MM. Vandeput et Jambon tend à supprimer l’exception prévue pour les partenariats public-privé. Les exceptions prévues par le projet à l’examen visent à ne pas empêcher les activités de fi nancement qui se déroulent dans la transparence et qui se situent dans le prolongement des activités de fi nancement des institutions fi nancières agréées, ces activités étant un élément très important du crédit pour investissements et des crédits.
En pratique, les exceptions constituent une forme particulière de fi nancement. Étant donné que la capitalisation restreinte (thin cap) ne peut pas être appliquée aux institutions fi nancières en raison de leur qualité spécifi que et de leur mission dans la société, les sociétés d’exploitation grâce auxquelles ce fi nancement spécifi que a lieu sont également exclues du champ d’application. C’est pourquoi le vice-premier ministre demande le maintien de cette exception.
La référence à l’évolution récemment observée au sein de groupes de sociétés qui fi gure dans l’exposé des motifs (DOC 53 2081/001, p. 96) renvoie à la mondialisation accélérée des sociétés. Cet argument n’est pas basé sur une étude mais sur des faits réels. — art. 140 L’article 140 ne fi xe pas un nouveau taux. Seule la dénomination du redevable a été modifi ée. Auparavant, seul l’Office belge de l’économie et de l’agriculture pouvait bénéfi cier de ce taux.
L’arrêté royal du 3 février 1995 portant coordination de la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d’intervention et de restitution belge et l’arrêté royal du 25 octobre 1995 désignant les dispositions législatives et réglementaires dans lesquelles les mots “l’Office belge de l’e´conomie et de l’agriculture” doivent être remplacés par les mots “le Bureau d’intervention et de restitution belge” ont toutefois transféré les compétences de l’Office belge de l’économie et de l’agriculture au Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).
M. Steven Vandeput (N-VA) ne suit pas le raisonnement du vice-premier ministre à propos de la TVA réellement payée. Une imprécision subsiste lors de la vente d’une voiture d’occasion sous le régime de la marge bénéfi ciaire. Sur quelle valeur catalogue le fi sc va-t-il se baser lors de l’achat d’une voiture étrangère? Quelle est la portée du mot “séparé” dans l’amendement n° 17 de M. Goffin et consorts concernant le point de contact central? A-t-il le même sens que pour le Service des décisions anticipées créé au sein du SPF Finances mais situé en dehors de l’administration et qui dépend directement du président du comité de direction?
M. Vandeput renvoie à l’article 1er de l’arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service “décisions anticipées en matière fi scale” au sein du Service public fédéral Finances,1 qui s’énonce comme suit: “Un service “décisions anticipées en matière fi scale” est créé au sein du Service public fédéral Finances sous l’autorité administrative du Président du Comité de direction”.
M. Vandeput ne comprend pas pourquoi le point de contact central ne pourrait pas relever de la compétence de la Banque nationale de Belgique. MM. Steven Vandeput et Jan Jambon (N-VA) présentent un amendement n° 28 (DOC 53 2081/010) qui tend à supprimer du texte de l’article 135 le renvoi à la Direction de l’immatriculation des véhicules, en vue de garantir la libre circulation des marchandises au sein de l’Espace économique européen.
M. Peter Dedecker et consorts (N-VA) présentent un amendement n° 40 (DOC 53 2081/012), qui est un sous-amendement à l’amendement n° 17 de M. Goffin et consorts.
M. Steven Vandeput (N-VA), coauteur, constate que, dans la deuxième modifi cation de l’article 174/1, il est question de “contribution”, alors que, dans le reste de l’article 174/1 en projet, ainsi que dans la cinquième et la sixième modifi cation, on parle de “cotisation supplémentaire”. Le vice-premier ministre considère que le mot “séparé” ne peut prêter à confusion. En outre, le fi sc se référera toujours au prix catalogue belge.
Le but n’est pas de prendre en considération la transaction précise, mais d’associer une valeur à cette transaction, une valeur qui doit être identique pour tout véhicule du même type. Le vice-premier ministre souscrit à la correction apportée par l’amendement n° 40 de M. Peter Dedecker et consorts. MB, 18 août 2004, deuxième édition.
sentent un amendement n° 30 (DOC 53 2081/010) qui tend à modifi er l’entrée en vigueur de l’article 139, 2° et 3°, du projet de loi-programme. Le guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires du Conseil d’État prévoit en effet qu’il doit exister des raisons impérieuses de déroger à la règle selon laquelle un texte ne peut entrer en vigueur que dix jours après sa publication au Moniteur belge.
L’exposé des motifs (DOC 53 2081/001, p. 101) ne fournit aucune raison impérieuse de déroger à cette règle. L’intervenant renvoie par ailleurs à la justifi cation de l’amendement. Mme Veerle Wouters (N-VA) rappelle que l’article 135 se fonde sur la valeur catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier. L’intervenante prend l’exemple d’une voiture de société achetée en indivision par l’employeur et le travailleur.
Ce dernier paie 20 % du prix de la voiture , tandis que la société paie 80 % et inscrit le véhicule à son nom, véhicule qui est utilisé par le travailleur à des fi ns privées à raison de 20 %. Peut-on parler, dans ce cas, d’un avantage de toute nature? Dans l’affirmative, comment en calculer la valeur? Le ministre répond que dans ce cas l’avantage de toute nature sera proportionnel à la valeur du véhicule qui est mis à disposition.
Dans ce cas spécifi que 80 % de la valeur du véhicule. Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) expose ensuite l’amendement n° 1 (DOC 53 2081/004) qu’elle a déposé avec M. Gilkinet. Il vise à modifi er l’article 135, 1°, afi n de neutraliser fi scalement le surcoût de l’installation LPG étant donné le fait que ce carburant est plus écologique que l’essence ou le diesel. Le fait de considérer que l’installation LPG fait partie de la valeur de base d’un véhicule pourrait être prévu selon le même système que l’installation d’aménagement(s) au véhicule pour une personne handicapée.
Le ministre renvoie à son exposé introductif et rappelle que l’adaptation d’un véhicule pour une personne handicapée concerne une situation physique particulière tandis que l’installation LPG peut être effectuée pour toute personne. Ceci explique le traitement différencié de ces deux situations.
M. Jenne
De Potter (CD&V) expose ensuite l’amendement n° 38 (DOC 53 2081/010) qui vise à remplacer les mots “première inscription du véhicule à la Direction pour l’Immatriculation du Véhicule (DIV)” par les mots “première immatriculation du véhicule”. De cette
manière, le même avantage de toute nature sera appliqué à un véhicule mis en circulation depuis un certain nombre d’années, qu’il ait été directement immatriculé en Belgique ou qu’il soit inscrit à la DIV après avoir été d’abord immatriculé à l’étranger (véhicule d’occasion). Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) expose l’amendement n° 2 (DOC 53 2081/004) qu’elle a déposé avec M. Gilkinet. Il vise à remplacer les mots “un an” par “trois ans”.
Il prévoit ainsi d’étendre l’exonération des plus-values aux investissements détenus au moins trois ans, ce qui assure le fait qu’ils soient effectués de manière durable.
M. Steven Vandeput (N-VA) expose l’amendement n° 12 (DOC 53 2081/010). Plusieurs autorités utilisent la structure des PPP. Il rappelle que l’État doit montrer l’exemple en matière de marchés publics. Il n’est donc pas logique qu’une exception soit prévue dans la loi qui permet que les PPP puissent contracter des emprunts dans des paradis fi scaux. Mme Veerle Wouters (N-VA) rappelle que l’article 217, 2°, en projet CIR 92 prévoit que la plus-value sur les actions qui entrent en considération pour la déduction RDT, mais qui ont été détenues pendant moins d’un an, sera taxée à 25 %.
Il ne s’agit manifestement pas d’une taxation distincte, mais de l’imposition de ce revenu à un taux distinct. Ces plus-values doivent-elles être comptabilisées dans le calcul du revenu imposable pour l’application du taux réduit à l’impôt des sociétés? Cela signifi e-t-il également que les déductions telles que les intérêts notionnels ou la déduction pour investissement, seront décomptées de ces plus-values? Si les actions sont détenues par un établissement fi xe étranger dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, la plus-value imposable est imputée, dans la deuxième opération, sur les bénéfi ces de l’établissement fi xe étranger et le bénéfi ce est exempté d’impôt en vertu de la convention.
De grands groupes risquent donc de déplacer leurs actions vers un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition, alors que les petites et moyennes sociétés belges devront supporter cette taxe. Le représentant du ministre explique tout d’abord que l’on ne crée pas ici une exception à la base imposable mais bien une tarifi cation particulière de 25 % sur les
plus-values. Jusqu’ici, celles-ci n’étaient pas imposées en Belgique et tel est encore le cas dans certains pays de l’Union européenne. Il n’y aurait donc pas de changement dans les recettes perçues par la Belgique si une entreprise faisait en sorte de ne pas devoir payer l’impôt sur les plus-values en s’installant ailleurs puisque ce tarif n’était jusqu’ici pas d’application. Mme Veerle Wouters (N-VA) regrette que seules les petites entreprises, qui n’ont pas la possibilité d’échapper à l’impôt en plaçant leurs actions dans un établissement stable situé dans un autre pays, seront redevables de ce nouveau tarif.
L’amendement n° 26 est retiré.
M. Steven Vandeput (N-VA) commente l’amendement n° 30 (DOC 53 2081/010), qui tend à modifi er l’article 145, dernier alinéa, de sorte que l’article s’applique “à partir de l’exercice d’imposition 2012, pour autant que l’exercice comptable se clôture à partir du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge”, et non “à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge”, comme le prévoit le texte actuel.
L’exposé des motifs (DOC 53 2081/001, p. 101) ne fournit aucune raison impérieuse de déroger à cette règle. Les dispositions relatives à la sous-capitalisation entreront donc en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. Par conséquent, ces dispositions seront d’application à partir de l’exercice d’imposition 2013 pour les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre, et à partir de l’exercice d’imposition 2012 pour les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels à une autre date de l’année.
Les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels au 31 décembre ont jusqu’à la fi n de l’année 2012 pour éventuellement libérer ou augmenter leur capital social de manière à échapper aux règles plus strictes applicables en matière de sous-capitalisation. Le seuil de déduction des intérêts sera en effet comparé à la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fi n de cette période.
Pour les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels au cours de l’année 2012, l’application des règles plus strictes en matière de sous-capitalisation dépend de la date de publication de la loi-programme au Moniteur belge. La date de publication détermine le laps de temps dont elles disposent encore pour augmenter le capital libéré. Si la période imposable, c’est-à-dire l’exercice,
se clôture le jour de la publication de la loi-programme au Moniteur belge, la société ne disposera plus que de ce jour-là pour agir. De plus, on ne sait pas exactement si les nouvelles règles pour l’exercice d’imposition 2012 ne seront applicables qu’aux sociétés qui clôturent leur comptabilité avant la date de publication de cette loi au Moniteur belge. Nous estimons par conséquent qu’il serait plus clair de préciser à partir de quel exercice d’imposition les nouvelles règles seront d’application.
En vertu du principe d’égalité, la NV-A opte pour un report de leur entrée en vigueur, de façon à ce que toutes les sociétés disposent de la même période minimale pour augmenter leur capital libéré. Cette période minimale est d’autant plus justifi ée que le projet de loi-programme de prévoit pas de formule type indiquant qu’“à partir d’une certaine date, toute modifi cation apportée à la date de clôture des comptes annuels est sans effet sur l’application des dispositions fi gurant dans les articles mentionnés.” En l’absence de cette disposition classique, les contribuables bien informés sur les intentions du gouvernement auront la possibilité d’échapper aux nouvelles règles pour l’exercice en cours.
Ils pourront en effet soit écourter l’exercice de façon à ce qu’il se clôture avant la publication de cette loi au Moniteur belge, soit l’allonger de manière à disposer de suffisamment de temps pour augmenter le capital libéré. Ce faisant, ils s’assureront la possibilité de déduire les intérêts de l’exercice en cours. En combinaison avec l’amendement n° 12 à l’article 139, 2° et 3°, tous les contribuables disposeront ainsi de deux mois au minimum pour augmenter le capital libéré et/ou le capital social.
M. Jenne
De Potter (CD&V) expose l’amendement n° 39 (DOC 53 2081/010), qui vise à remplacer l’alinéa 7 de l’article 145. Celui-ci prévoit que l’article 139, 2° et 3°, entre en vigueur à la date fi xée par arrêté royal et au plus tard le 1er juillet 2012. Cela permettra de prévoir une solution au problème soulevé en commission concernant les entreprises de fi nancement qui centralisent leurs activités en Belgique. Le ministre souligne que l’amendement n° 39 de M. Jenne De Potter et cs a le même objet que l’amendement de la N-VA et propose donc à M. Vandeput de soutenir l’amendement de la majorité, qui règle à
la fois la question de l’entrée en vigueur et celle du cashpooling.
M. Steven Vandeput (N-VA) souligne que l’amendement n° 39 ne fait pas référence à un exercice d’imposition à partir duquel la présente loi s’appliquerait et prévoit de plus que la date d’entrée en vigueur pourrait être antérieure au 1er juillet 2012. Il crée donc deux motifs d’incertitude juridique, contrairement à l’amendement n°30. Si celui-ci était adopté, on éviterait les problèmes d’insécurité juridique évoqués ci-avant en ce qui concerne l’entrée en vigueur des nouvelles règles plus strictes en matière de sous-capitalisation.
Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) s’étonne du fait que le report de l’entrée en vigueur tel que proposé par l’amendement n°39 ne porte que sur les sociétés de fi nancement qui bénéfi cieraient donc d’un traitement différencié par rapport aux autres sociétés. Si tel est bien le cas, elle s’oppose à ce qu’une telle distinction soit instaurée dans l’impôt. Mme Veerle Wouters (N-VA) demande encore des renseignements sur l’article 145, alinéa 3.
La nouvelle base pour le calcul de l’avantage de toute nature pour les voitures de société en matière de précompte professionnel est d’application à partir du 1er mai 2012. En quelques moi, le système a été revu deux fois. Le précompte professionnel pour l’avantage pour le mois de janvier pouvait encore être calculé selon l’ancienne réglementation de 2011. Ensuite, la rémunération a été recalculée selon les nouvelles dispositions de la loi du 28 décembre 2011.
À partir du mois de mai, le précompte professionnel doit être calculé sur la base de la valeur catalogue telle que défi nie par le projet de Pour les secrétariats sociaux, il s’agit d’une intervention administrative. On peut toutefois se demander si le gouvernement ne perçoit pas aujourd’hui un précompte professionnel trop élevé du fait que la réduction pour véhicules d’occasion ne peut être prise en compte qu’à partir du mois de mai.
La dégressivité pour des véhicules de plus de 12 mois ne peut en effet pas être intégrée dans le précompte professionnel — cela ne sera le cas qu’à compter du mois de mai 2012 — mais l’employeur est toutefois tenu de recalculer l’avantage que cela représente parce que la dégressivité joue fi nalement dans l’impôt des personnes physiques (fi che 281.10-20) à partir de janvier 2012. Le ministre répond que les secrétariats sociaux ne devront pas recalculer les avantages de toute nature
avec effet rétroactif afi n de ne pas créer de surcharge de travail. Étant donné le fait que la situation fi scale des personnes concernées s’améliorera nécessairement, le contribuable pourra profi ter par la suite de cet avantage.
Art. 146 à 156
Le ministre répond aux trois questions de M. Vandeput relatives à l’extension des compétences des receveurs du SPF Finances . Par “ce qui est attribué par le juge à l’autorité”, on entend toutes les sommes que le juge attribue à l’État belge dans le cadre d’actions en justice engagées pour non-paiement de créances fi scales. Relèvent entre autres de cette notion les dommages et intérêts accordés, les intérêts, l’indemnité de procédure, les frais de l’expertise et de l’audition de témoins.
L’article 146 de la loi-programme s’inspire de l’article 3 de la loi néerlandaise sur le Recouvrement de 1990. Tout receveur du SPF Finances chargé de la perception ou du recouvrement de créances fi scales pourra engager des actions en justice et sera responsable de la perception et du recouvrement de ce que le juge a attribué à l’autorité. Ainsi, le receveur pourra engager une action en responsabilité, une action oblique ou une action paulienne.
Le ministre répond également que cet article ne s’applique pas aux receveurs chargés du recouvrement non fi scal. Le ministre admet qu’une erreur matérielle s’était glissée dans le texte (renvoi erroné à l’article 115 dans l’article 150 au lieu de l’article 149). L’article est remplacé par un nouveau texte par le biais des amendements n°s 18 à 25 de la majorité, les articles 149 à 155/1 remplaçant les articles 149 à 155.
Le ministre marque son accord sur cet amendement. Il précise que l’avis du Conseil d’État a été demandé sur cet amendement mais n’a pas encore été rendu en date du 7 mars 2012. Au besoin, une rectifi cation sera proposée.
Art. 157 à 160
Le ministre indique que selon la Commission de la protection de la vie privée, la délégation au Roi prévue à l’article 322, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) est trop limitée pour justifi er tous les éléments repris dans un projet d’arrêté d’exécution2. Pour répondre à ces objections, l’article 322, § 3, alinéa 3, CIR 92 est remplacé de manière à ce que le Roi détermine entre autres le mode de fonctionnement du point de contact central, en particulier le délai de conservation des données stockées dans ce point de contact.
Dans le projet d’arrêté d’exécution, le délai de conservation des données communiquées au point de contact central est fi xé à huit ans à compter du moment où ces données perdent leur pertinence. Ce délai a été fi xé en tenant compte de l’ultime délai de détermination des revenus imposables en cas de fraude fi scale, et il est conforme aux principes de la législation comptable. Le Roi peut compléter ces dispositions dès lors qu’il ne s’agit ici que de l’organisation administrative du point de contact central.
Ce n’est donc pas le citoyen qui est concerné par ces dispositions. Concernant l’amendement n° 3 de Mmes Gerkens et Almaci (DOC 53 2081/006), le ministre souligne que seule la terminologie des trois premiers alinéas de l’article repris dans l’amendement diffère des trois premiers alinéas de l’article 158 du projet. Le dernier alinéa stipule par contre qu’à défaut de preuve contraire, l’administration peut remplacer ou requalifi er les actes juridiques ou l’ensemble des actes juridiques, ce qui revient à reprendre le texte de l’ancien article 344, § 1er, CIR 92.
Etant donné que la Cour de cassation a confi rmé à plusieurs reprises que la requalifi cation n’est possible que lorsque les opérations requalifi ées et les opérations d’origine ont des conséquences juridiques non fi scales similaires, les possibilités d’application de l’article repris dans l’amendement sont fortement limitées par ce dernier alinéa. Le ministre préfère dès lors garder le texte de l’article 158 tel que proposé.
Avis 36/2011 du 21 décembre 2011 de la Commission de la protection de la vie privée.
Le ministre rappelle que la commission d’enquête parlementaire créée en vue d’examiner les grands dossiers de fraude fi scale avait constaté, dans son rapport fi nal adopté le 14 mai 2009 (DOC 52 0034/004, pp. 241- 242), que “la législation contient actuellement une série de dispositions antiabus spécifi ques et partielles dont l’application n’est pas toujours aisée. Pour empêcher que des cas d’abus manifestes ne soient considérés comme un choix en faveur de la voie la moins imposée, il convient de durcir ces règles anti-abus et d’introduire une mesure générale instaurant l’abus de droit en matière fi scale.
À cet égard, l’article 344, § 1er, du CIR 92 devrait être retravaillé.” La nouvelle disposition vise donc à assurer la sécurité juridique. L’alinéa 2 de l’article 344, § 1er, CIR 92, défi nit ce qu’il convient d’entendre par “abus fi scal”. En résumé, il est question d’abus fi scal lorsque le contribuable agit en méconnaissant les objectifs d’une disposition fi scale. Les impôts sont en effet des prélèvements imposés par l’État selon certaines règles de droit en vue de rassembler les moyens fi nanciers nécessaires pour réaliser des dépenses dans l’intérêt général.
Les dispositions fi scales fi xent ces règles de droit: elles doivent déterminer, à cet effet, quels revenus sont imposables ou exonérés d’impôt ou non imposables, quels coûts ou dépenses sont déductibles et quels avantages fi scaux sont octroyés. En ce qui concerne la constitutionnalité de la disposition anti-abus, le ministre déclare que le principe du choix de la voie fi scale la moins imposée dans le système juridique belge résulte du principe constitutionnel de légalité de l’impôt (article 170).
Cette disposition stipule qu’“aucun impôt au profi t de l’État ne peut être établi que par une loi”. Ce texte implique nécessairement que seul le législateur, sans intervention du pouvoir exécutif et donc de l’administration, détermine ce qui est imposable et ce qui ne l’est pas. En défi nissant les conditions d’application de la mesure visant à lutter contre les abus fi scaux, il n’est pas porté atteinte, en soi, au principe du choix de la voie la moins imposée, mais on y met cependant des limites.
L’administration doit en effet démontrer que la situation dans laquelle se trouve le contribuable qui tente d’éluder l’impôt sur les revenus est tellement proche de celle visée par la loi fi scale qu’en réservant un traitement fi scal différent à cette situation, on méconnaîtrait l’objectif et l’esprit de cette loi. Le principe de légalité
en matière fi scale — principe inscrit dans la Constitution — n’impose donc pas au législateur de fi xer de façon plus détaillée les conditions de fond de l’application de la mesure anti-abus, puisque la nature même du phénomène que cette mesure tend à combattre empêche celui-ci de le faire. Répondant à la question de Mme Rutten relative au risque éventuel de voir l’intéressé invoquer le principe “In dubio contra fi scum”, le ministre précise que l’actuelle disposition anti-abus est conçue comme une mesure qui pourra éventuellement être appliquée après la mise en œuvre de toutes les autres dispositions anti-abus spécifi ques.
À cette occasion, l’administration devra utiliser les moyens de preuve qui sont les siens pour prouver l’existence d’un abus fi scal au sens de ce nouveau projet. Le contribuable aura alors la possibilité de fournir la preuve contraire. Cette procédure semble garantir à suffisance que l’administration n’agira pas à la légère et qu’elle sera automatiquement confrontée en la matière au principe invoqué par l’intervenante.
Le Service des décisions anticipées (SDA) ne peut pas se prononcer sur les applications de la loi fi scale en matière de recouvrement et de poursuites. C’est à l’administration qu’il appartient de prouver, dans le cadre de sa mission de poursuites, que les opérations réalisées constituent un abus fi scal, toute opération devant nécessairement être précédée d’un ruling. On a dès lors du mal à comprendre que le contribuable organise déjà préalablement à l’opération une preuve contraire pour une opération dont l’administration devra encore prouver par la suite qu’elle est constitutive d’un abus fi scal.
Une telle attitude peut uniquement signifi er que l’intention initiale poursuivie par cette opération était bien d’éluder l’impôt. Le SDA pourra par contre se prononcer sur la question de savoir si l’acte ou les actes juridiques envisagés ou l’ensemble des actes juridiques constitutifs d’une même opération se justifi ent par des motifs autres que l’évitement de l’impôt. En ce qui concerne le champ d’application de la disposition anti-abus, le ministre précise que celle-ci ne s’applique pas au simple fait de posséder une société.
Pour que l’article 344, § 1er, du CIR 92 puisse être applicable, il doit être question d’abus fi scal. Dès lors que dans le cadre de la constitution d’une société entrent également en compte d’autres motifs, outre les éventuels motifs d’ordre fi scal, l’article 344, § 1er, nouveau, du CIR 92 ne trouvera pas à s’appliquer. Le ministre indique également que l’article 158 est d’application à compter de l’exercice d’imposition 2013.
En conséquence, lorsque l’acte juridique ou le dernier
acte juridique qui fait partie d’un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération a été posé au cours de l’année 2011, la nouvelle disposition anti-abus ne peut s’appliquer. En revanche, lorsque l’acte juridique ou le dernier acte juridique qui fait partie d’un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération a été posé ou est posé au cours de l’année 2012, la nouvelle disposition anti-abus peut effectivement s’appliquer, pour autant que toutes les conditions soient réunies.
En ce qui concerne les personnes morales, il convient de faire observer que la nouvelle disposition anti-abus pourra, sous certaines conditions, déjà s’appliquer à compter de l’exercice d’imposition 2012, à savoir à l’égard d’actes juridiques ou de l’ensemble d’actes juridiques qui ont été posés au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la nouvelle loi-programme au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012.
Cela signifi e que si l’acte juridique ou le dernier acte juridique qui fait partie d’un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération a été posé ou est posé au cours de l’exercice comptable qui court du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, cet acte juridique ou cette opération relèvera déjà du champ d’application de la nouvelle disposition anti-abus.
M. Josy Arens (cdH) regrette tout d’abord que le ministre n’ait pas donné d’exemples concrets concernant les deux catégories d’opérations qui sont constitutives d’un abus de droit dans le nouvel article 344 §1er, à savoir les cas où les contribuables choisissent de se placer en dehors du champ d’application d’une loi fi scale et les cas où les contribuables prétendent à un avantage fi scal d’une disposition en dehors des objectifs de celle-ci.
À la réponse à ses deux premières questions, le ministre explique que l’administration ne doit rien substituer à l’opération qui lui est déclarée inopposable. Le fait que l’inopposabilité de la qualifi cation (qui existe dans la version actuelle du texte) soit désormais remplacée par l’inopposabilité de l’opération dès lors qu’il a été démontré que cette opération est constitutive d’un abus ne risque-t-il pas de conduire à certains débordements de la part de l’administration fi scale?
L’orateur cite ainsi l’arrêt Temco3 qui stipule que “l’administration de la TVA a également invoqué l’existence d’une pratique abusive, les parties (…) ayant rédigé leurs conventions de manière à pouvoir revendiquer la déduction de la TVA. Mais la Cour d’appel écarte l’argument. S’il est vrai que la question de l’abus n’a pas été abordée dans l’arrêt Temco de la CJUE, la Cour d’appel invoque une autre jurisprudence européenne (CJUE 21 février 2006, affaire Halifax et consorts n° C-255/02, Fiscologue n° 1016, p.
1). Elle constate notamment que Temco avait aussi de bonnes raisons économiques de concevoir les conventions comme elle l’a fait. Celles-ci lui permettaient d’absorber immédiatement les variations dans la production des sociétés et de faciliter d’éventuelles restructurations grâce au fait que Temco pouvait obliger les sociétés à quitter immédiatement l’immeuble, sans préavis ni indemnités. La Cour d’appel constate dès lors que des considérations non fi scales ont également été à la base de la rédaction des conventions.
Aucune pratique abusive n’est donc retenue”. Si l’on analyse le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Bruxelles, elle fait manifestement application de la théorie de la cause et des mobiles substantiels4. Le ministre partage-t-il cette approche et estime-t-il également que ce ne sont plus les effets et les conséquences de l’exécution du contrat qui constituent le fait constitutif de l’abus (une forme de théorie de la simulation élargie), mais bien l’existence d’une volonté d’évasion fi scale comme seul mobile de la conclusion du contrat et de la qualifi cation juridique qui lui a été donnée par les parties en fonction de son objet (théorie civile de la cause appliquée en matière fi scale).
M. Arens illustre ensuite ses propos en prenant l’exemple d’un indépendant qui exerce son activité en tant que personne physique et décide de constituer une société dans le seul but de réduire son imposition. L’administration fi scale va-t-elle considérer que la constitution de la société lui est inopposable? Le contribuable peut-il alors renverser la présomption d’abus en invoquant le fait que la constitution de cette société lui permet de protéger son patrimoine privé en l’isolant de son activité professionnelle? Cette objection étant commune à toute personne qui se met en société sera-t-elle acceptée par le fi sc? De quelles garanties dispose-t-on quant au fait que l’administration pourra Bruxelles 15 juin 2011 (non encore publié), dont un commentaire d’Ivan Massin a paru dans le Fiscologue n° 1283 du 17 février 2012.
Par motifs substantiels, on entend les éléments essentiels du contrat que les parties ont négocié et qui constituent le fondement de leur accord de volonté.
agir avec la modération et le discernement requis en la matière? Le ministre peut-il confi rmer que l’inopposabilité dont il est question dans le projet de loi ne portera que sur “l’acte ou l’ensemble d’actes juridiques” et non sur des “opérations”?
M. Arens estime en effet ce dernier terme trop vague et général, qui ne vise pas seulement la manière de désigner le lien causal entre plusieurs actes ou faits juridiques, mais peut également viser de simples faits matériels tels des déplacements physiques de personnes, des délocalisations de sociétés qui ne sont que l’application des libertés fondamentales de l’Union européenne. Lors de ses réponses, le ministre a également indiqué que le Service des Décisions anticipées (SDA) ne pourra se prononcer sur l’application de la mesure anti-abus car il s’agit d’un élément de procédure de taxation, qui n’intervient que postérieurement à la réalisation de l’option.
Il ne peut en effet y avoir de saisine du SDA pour des opérations ayant déjà produit des effets juridiques et qui sont l’objet d’un recours administratif. Ce service pourra donc être saisi uniquement sur la question de savoir si le choix d’un acte juridique qui n’a pas encore produit d’effet sur le plan civil est justifi é pour des mobiles substantiels autres que fi scaux. Dans ce cas, le ministre confi rme-t-il que si le SDA considère, sur la base de l’analyse d’opérations juridiques toujours en projet, que ces opérations sont justifi ées par des mobiles substantiels autres que fi scaux, l’Administration fi scale ne pourra pas invoquer l’article 344, § 1er, du CIR pour lesdites opérations?5 Dans l’hypothèse où une opération juridique est déjà (partiellement) exécutée, un Comité de répression des abus de droit, tel qu’il existe en France où il a démontré son succès, ne pourrait-il voir le jour en Belgique? Un tel comité pourrait émettre un avis consultatif pour des cas de montages fi scaux déjà accomplis et qu’un fonctionnaire aurait qualifi é d’abus de droit.
L’administration aura bien entendu toujours le dernier mot. Le taxateur devrait néanmoins tenir compte de la “ jurisprudence” créée par les décisions rendues par ce Comité. Sous réserve bien entendu de l’éventuelle application de l’article 23 de la loi du 24 décembre 2002, c’est-à-dire les hypothèses dans lesquelles le SPF FInances n’est pas lié par une décision anticipée.
La création d’un tel Comité serait de nature à favoriser l’acceptabilité de la nouvelle mesure anti-abus, qui est analysée par certains contribuables comme une remise en cause de la sécurité juridique que doit assurer la législation fi scale en vertu des principes constitutionnels de légalité et d’égalité devant l’impôt. Concernant la manière dont il convient de défi nir les “objectifs” d’une loi fi scale qui seraient détournés par un contribuable, M.
Arens se demande comment déterminer les objectifs de la législation ou de la réglementation fi scale dans le respect du principe constitutionnel de la légalité en matière fi scale (article 170), dont découle notamment les principes d’interprétation restrictive de la loi fi scale (et de l’interdiction de l’interprétation par analogie) et de libre choix de la voie la moins imposée? Selon le nouveau texte, l’administration doit démontrer à la lumière de circonstances objectives qu’il y a abus fi scal.
Il appartient alors au contribuable de prouver que son choix se justifi e par d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt.
M. Arens se demande comment l’administration appréciera ces autres motifs. Ceux-ci doivent-ils être prépondérants (approche quantitative) ou essentiels (approche qualitative)? Doit-on valoriser et donc pondérer chaque motif en fonction de sa valeur économique ou ne retenir que ceux qui ont été à la base de la conclusion du contrat en fonction de leur caractère substantiel dans l’appui de la démarche de négociation? Les motifs trop généraux seront-ils d’emblée écartés (comme le fait la jurisprudence européenne, par exemple, en matière d’appréciation de la notion de “motifs économiques valables”)? Si le contribuable ne renverse pas la présomption d’abus fi scal, le projet de loi prévoit que la base imposable et le calcul de l’impôt seront rétablis de manière telle que l’opération sera soumise à un prélèvement comme si l’abus n’avait pas eu lieu.
Ce rétablissement de l’impôt est-il conforme aux principes de légalité prescrit par la Constitution? L’interprétation téléologique sera-t-elle d’application? Enfin, M. Arens demande si la nouvelle mesure anti-abus s’appliquera aux effets fi scaux postérieurs au 1er janvier 2012 lorsque l’acte juridique a été accompli avant cette date? Il cite ainsi l’exemple de la “structure usufruit”, qui serait réalisée avant 2012 et dont la déduction des amortissements et charges immobilières se poursuivraient au-delà du 1er janvier 2012.
M. Steven Vandeput (N-VA) n’est pas d’accord avec le ministre. Il est convaincu que les dispositions proposées ne contribuant pas à améliorer la lutte contre la fraude. Cette disposition ne sera d’ailleurs d’application qu’en l’absence de fraude. Il voudrait savoir si le rapport provisoire sur la proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus ( ce propos un extrait d’une audition faite dans ce cadre par le professeur Van Istendael.
Selon l’orateur, la disposition proposée sera surtout utile aux consultants fi scalistes et autres avocats qui défendront leurs clients dans les nombreux procès découlant de l’adoption de cette disposition. Le contrôleur fi scal lui-même aura des compétences élargies lui permettant d’assigner le contribuable en justice pour obtenir raison. L’entrepreneur pourra être confronté à un contrôleur lui proposant, à l’issue du contrôle fi scal, un accord pour un certain montant.
Cependant, l’orateur pressent que le montant proposé sera beaucoup plus élevé qu’actuellement. Cela impliquera que la personne contrôlée devra soupeser, pour un coût identique au montant proposé, ses chances de faire valoir son droit devant un tribunal, sans parler des conséquences morales découlant d’une telle action en justice pour la personne. L’orateur pense qu’il faut une législation claire et transparente.
La disposition telle que proposée va engendrer des discussions pendant plusieurs années. Cela compliquera la tâche du législateur à l’avenir lorsqu’il devra prendre des dispositions fiscales conformes à ce cadre légal.
M. Steven Vandeput et consorts introduisent l’amendement n° 41 (DOC 53 2081/12) destiné à mettre fi n à une partie de cette insécurité juridique. Cet amendement vise à présupposer, comme règle d’interprétation générale du droit fi scal, que la signifi cation d’un texte législatif est toujours vérifi ée. Si un texte n’est pas clair, il faut l’expliquer à la lumière de l’intention du législateur. Il arrive régulièrement que l’exposé des motifs ou qu’une explication donnée au cours du processus législatif contredise le texte de loi.
Il cite l’exemple, mentionné préalablement par Mme Gwendolyn Rutten (Open Vld), du dernier alinéa de l’article 162 du présent projet de loi-programme qui contredit, selon l’orateur, l’exposé des motifs de ce même article (DOC 53 2081/001). Le législateur veut-il de telles contradictions dans une même loi?
L’amendement veut accentuer la primauté du texte législatif sur l’exposé des motifs, principe que le ministre a lui-même approuvé précédemment. Mme Veerle Wouters (N-VA) se réfère à une déclaration du professeur Luc De Broe dans laquelle il émet l’espoir que l’exposé des motifs ou le débat parlementaire produise une liste d’exemples positifs et négatifs6 . Elle constate que le gouvernement a choisi de ne pas reprendre de tels exemples dans l’exposé des motifs du projet de loi-programme.
Elle donne ensuite une série d’exemples pour lesquels elle souhaite que la sécurité juridique soit assurée. Est-il question, dans les cas ciaprès, d’abus fi scal? Elle revient d’abord sur une question, déjà posée par Mme Rutten (Open Vld), à propos des sociétés de gestion. Développant cette question mais sous un angle plus général, l’intervenante se demande si le nouvel article 344, § 1er, du CIR 92 permet de ne pas tenir compte d’une personne morale dotée d’une personnalité juridique à part entière.
Les revenus d’une société de médecins pourraient-ils être soumis à l’impôt des personnes physiques plutôt qu’à l’impôt des sociétés? Elle demande également au ministre s’il peut confi rmer que l’article 5 de la loi relative aux droits de succession comprend les clauses dites de la “mortuaire” . L’intervenante voudrait savoir si des dons manuels seront encore possibles sans prélèvement de droits de donation.
En effet, le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe prévoit l’imposition de l’enregistrement des donations. Elle se réfère également à cet égard aux articles 893 et 931 du Code civil. Aujourd’hui encore, il y a des fonctionnaires qui estiment qu’un don manuel devrait être soumis au droit de donation. Les fonctionnaires peuvent-ils désormais se fonder sur la nouvelle disposition anti-abus afi n d’exiger l’imposition? Son exemple suivant concerne le bail emphytéotique.
Dans le passé, le Service Décisions Anticipées en matière fi scale a donné des rulings positifs en ce qui concerne les montages basés sur l’emphytéose. Pourra-t-on contester les nouveaux montages en invoquant la nouvelle disposition de l’article 18 du Code d’enregistrement? Mme Wouters cite également à titre d’exemples plusieurs situations de la vie privée. Elle renvoie à cet Luc De Broe, “Fiscus wordt scherpschutter“, De Standaard, 9 février 2012
égard à M. Alain Verbeke, professeur à la KU Leuven7, qui estime que la personne qui organise un divorce en vue de bénéfi cier d’avantages fi scaux, et continue de cohabiter avec le/la même partenaire, se rend coupable de fraude. Mme Wouters qualifi erait plutôt cette situation d’évasion fi scale. Dans ce cadre, elle prend pour exemple la situation d’un couple marié dont un conjoint travaille aux Pays- Bas comme travailleur frontalier.
Ils décident de divorcer parce que les enfants à charge sont imputés au revenu imposable le plus élevé, à savoir le revenu professionnel néerlandais exonéré. Lorsque les parents cohabitent de fait, les enfants peuvent être mis à la charge de l’autre conjoint, dont le revenu imposable belge est inférieur. Ce couple élude l’intention du législateur d’attribuer, dans le cas de personnes mariées, les enfants à charge au conjoint ayant le revenu imposable le plus élevé.
Dans l’affirmative, le fi sc pourrait-il les imposer comme des personnes mariées ? Quelle serait la réponse, d’autre part, si ce couple décidait de se séparer de fait en habitant séparément au lieu de divorcer ? Les faits juridiques, comme une séparation de fait, relèvent-ils également du champ d’application de la nouvelle disposition générale anti-abus ? Le dernier exemple qu’elle cite est celui d’un homme qui se marie avec une femme ayant des pertes fi scalement déductibles, ce qui constitue un cas de mariage de raison par excéllence.
De par le mariage, les pertes de la femme générées avant le mariage peuvent, au titre de l’impôt des personnes physiques, être déduites des revenus professionnels du mari. Le fi sc pourra-t-il considérer ce mariage comme une société de droit commun, de sorte que les pertes de la femme ne pourront être imputées sur les revenus professionnels futurs du mari? Mme Muriel Gerkens (Ecolo-Groen), si elle approuve les objectifs poursuivis, trouve néanmoins dommageable que la modifi cation de l’article 344, § 1er, du CIR 92 soit introduite dans une loi-programme, car cela ne permet pas au travail d’être fait correctement.
C’est la raison pour laquelle elle a déposé l’amendement n° 3 (DOC 53 2081/6), dont le but est de préciser les termes afi n d’éviter la situation d’un article non applicable en raison de problèmes constitutionnels, ou pouvant être détourné. Elle aurait donc souhaité que cet article soit retiré et inclus dans un projet de loi spécifi que dont ce serait l’intitulé. Concernant l’amendement n°3, si le texte de celui-ci ne diffère que très peu du texte proposé par le gouver- Alain Verbeke, “Pak de fraude aan, maar dan wel alle fraude”, De Tijd, 11 janvier 2012
nement, il contient cependant une nuance importante au niveau de la terminologie utilisée. C’est précisément les mots utilisés dans un texte de loi qui peuvent conduire à des utilisations limitatives voire contraires à l’intention L’amendement qu’elle a proposé modifi e la notion d’ “abus fi scal” par la notion d’ “abus du droit de choisir la voie la moins imposée”. La justifi cation de cet amendement est due au fait que l’objet de l’article 158 du présent projet de loi est précisément de viser les abus dans le choix de la voie la moins imposée.
De même, le remplacement des mots “disposition du présent Code ou des arrêtés” par “dispositions légales ou réglementaires relatives aux impôts sur les revenus”, vise à pallier à la formulation restrictive utilisée dans le projet de loi, qui ne touche pas certaines opérations. La lutte contre les abus fi scaux doit, selon elle, toucher l’ensemble des opérations qui concernent le contribuable. Enfi n, l’exigence de la preuve, plutôt que la présomption proposée par l’amendement, limite fortement le champ d’action de l’administration fi scale.
D’après notamment les fi scalistes consultés ou entendus en commission, on se prive d’utiliser par exemple la transparence du système de ruling. Cette transparence permettrait d’avoir des cohérences et un contrôle sur ce qui est fait. De plus, exiger déjà de la part du fi sc la preuve d’une intention fi scale essentielle suppose que celui-ci fasse aussi la preuve négative que les motifs non fi scaux qu’avancera le contribuable n’étaient pas prépondérants.
L’amendement propose que ce soit la preuve positive par le fi sc que le contribuable recherchait une économie fi scale, conjuguée au défaut de preuve positive par le contribuable qu’il poursuivait aussi d’autres motifs, qui aboutit à la constatation négative de l’absence d’intention autre que fi scale au soutien du choix de forme juridique. L’oratrice conclut son intervention en rappelant que le but de l’amendement est de pouvoir aussi mettre fi n aux impacts autres que purement fi scaux.
Le ministre rappelle que la législation actuelle prévoit des dispositions spécifi ques en matière d’anti-abus. Il considère néanmoins que ces seules dispositions spécifi ques ne suffisent pas à créer la sécurité juridique nécessaire, mais qu’il est essentiel de prévoir une disposition anti-abus générale. Cela a d’ailleurs été prouvé dans un certain nombre de pays. Une telle disposition anti-abus prend en compte la constatation du fait que la créativité et l’adaptabilité par rapport aux législations existantes sont toujours plus rapides que ce que le législateur a la capacité de faire dans son objectif de perception correcte des impôts.
Plusieurs membres demandent au ministre de donner des exemples de tels abus, et se référent notamment à la jurisprudence relative à la disposition anti-abus précédente. Le ministre n’estime pas raisonnable de donner de tels exemples, car, tout comme c’est le cas par exemple avec l’article 1382 du code civil, il faut, dans l’application de la législation anti-abus, toujours tenir compte du fait qu’il s’agit d’une appréciation d’une question de faits.
Par conséquent, chaque exemple donné se confrontera au fait que cette disposition antiabus doit être appliquée dans des situations spécifi ques. Comme indiqué dans l’exposé des motifs, la disposition anti-abus constitue un recours que l’administration n’utilisera que lorsque les autres moyens spécifi ques n’auront pu l’aider suffisamment et qu’elle considérera avoir des raisons suffisantes de faire appel à cette disposition générale.
Les exemples découleront donc de l’application même de la disposition, ce qui démontrera le besoin d’une telle disposition générale dans la législation. Le rapport de la commission d’enquête parlementaire mise en place pour investiguer les gros dossiers de fraude fi scale a estimé que la disposition anti-abus actuelle était ineffective. Le ministre réfute donc l’argument selon lequel les consultants fi scalistes trouveront dans la nouvelle disposition une source de travail importante, par rapport à la disposition existante.
Le ministre rappelle que l’adoption de cette nouvelle disposition anti-abus ne signifi e nullement qu’il ne soit plus possible que les parties contractantes optent pour la voie la moins taxée. Il ne suffit par contre plus, contrairement à la fameuse doctrine Brepols, d’accepter toutes les conséquences juridiques des actes juridiques choisis, parce qu’en cas d’application de la disposition anti-abus par l’administration, le contribuable doit démontrer que l’option choisie pour son acte juridique ou pour l’ensemble de ses actes juridiques, est inspirée par d’autres motifs que celui de vouloir éluder l’impôt
Le ministre demandera par ailleurs à son administration de tenir compte des questions techniques posées dans sa circulaire. Le ministre comprend les préoccupations de Mme Gerkens mais ne partage pas son point de vue. Il faut rappeler que le but des règles n’est pas qu’elles soient manipulées. La nouvelle proposition de disposition antifraude a été améliorée suite à l’avis du Conseil d’État, afi n d’augmenter la viabilité et la prévisibilité de l’article. Il invite les membres a constater cette amélioration de la situation.
M. Josy Arens (cdH) indique qu’un certain nombre d’entreprises se sentent actuellement dans une insécurité juridique. De plus en plus d’entreprises belges vont ainsi s’installer au Grand-duché de Luxembourg. Cela démontre le besoin de mettre en place une réfl exion au niveau de l’Union européenne afi n de tendre vers une harmonisation de la lutte anti-abus au niveau européen. Il souhaite entendre le point de vue du ministre sur le rôle du Services des Décisions Anticipées ainsi que sur la proposition de comité de répression qu’il a faite.
Le ministre confi rme qu’il faut clairement distinguer le rôle du Services des Décisions Anticipées et l’administration. Alors que le Services des Décisions Anticipées vise à clarifi er une situation sur base des descriptions abstraites d’une entreprise, l’administration utilise une méthode procédurale permettant d’évaluer des circonstances qui se sont produites. L’un ne peut être l’alibi de l’autre.
M. Steven Vandeput (N-VA) estime que le but de la disposition anti-abus telle que proposée est de générer un maximum de rentrées le plus rapidement possible. A son sens, l’ancienne disposition donnait plus de sécurité juridique que la proposition actuelle. Il faut partir du principe que les contribuables veulent payer leurs impôts de façon honnête. Il ne comprend pas pourquoi le ministre ne donne pas sa vision concernant les exemples énoncés mais fait référence à l’article 1382 du Code civil en application duquel la charge de la preuve incombe au demandeur.
La disposition anti-abus telle que proposée par le gouvernement renverse la charge de la preuve, et c’est au contribuable à prouver les motifs économiques d’une opération. Sans réponse claire aux exemples donnés par les membres, il subsiste une insécurité juridique et un pouvoir de discrétion du contrôleur fi scal. Il réfère dans
ce cadre à nouveau à l’amendement 41 qu’il a introduit pour procurer une plus grande sécurité juridique. Mme Veerle Wouters (N-VA) regrette elle aussi ne pas avoir entendu le point de vue du ministre sur les exemples donnés et estime qu’il subsistera une insécurité en ce qui concerne la question de savoir su les dons manuels seront ainsi notés comme un abus fi scal. Elle considère que le Parlement est en train de se défaire de ses compétences de législateur en réglant une série de questions par le biais de circulaires. dement n° 29 (DOC 53 2081/10) visant à empêcher l’effet rétroactif de l’article 158 du présent projet de loi.
M. Steven Vandeput (N-VA) détaille la raison d’être de cet amendement. Conformément à l’avant-projet de loi-programme, la nouvelle disposition générale anti-abus sera applicable aux actes juridiques ou à l’ensemble d’actes juridiques constituant une seule opération qui sont accomplis à dater du 1er janvier 2012. Dans son avis, le Conseil d’État recommande de compléter l’exposé des motifs par une justifi cation de la rétroactivité du régime prévu à l’article 344, § 1er, proposé du CIR 92.
Selon l’exposé des motifs, l’avis du Conseil d’État a été suivi en n’octroyant pas d’effet rétroactif à ces articles. Il en est ainsi pour l’entrée en vigueur de l’article 159 relatif aux actes juridiques visés par le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et le Code des droits de succession. Tel n’est cependant pas entièrement le cas pour les actes juridiques posés en 2011. La publication du projet à l’examen est prévue au plus tôt en avril 2012.
L’article 158 a tout simplement un effet rétroactif sur les actes juridiques, liés à l’exercice d’imposition 2012 posés au cours d’une période imposable se clôturant au plus tôt à la date de publication de la loi proposée au Moniteur belge. Il n’y a certes pas d’effet rétroactif en ce qui concerne le fait imposable, à savoir les revenus perçus au cours d’une période donnée, mais il y a bel et bien un effet rétroactif en ce qui concerne l’application de l’article 158 aux actes juridiques accomplis avant l’entrée en vigueur de l’article 344, § 1er, proposé du CIR 92.
Il convient de souligner que l’article 344, § 1er, du CIR 92 constitue un moyen spécial de preuve dans le chef de l’administration, qu’il porte sur les actes juridiques posés à un moment donné mais pouvant avoir des conséquences juridiques sur toute une période, qu’il ne porte pas sur les revenus imposables perçus au cours d’une période imposable, ni sur la fraude. L’amendement vise à faire en sorte que l’article 158 soit applicable à partir de l’exercice d’imposition 2012 et pour autant que les actes ou ensembles d’actes juridiques réalisant une seule opération soient accomplis à dater du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de cette loi au Moniteur belge.
De cette manière, une entrée en vigueur parallèle est prévue pour les impôts sur les revenus et les droits d’enregistrement et de succession. Le ministre considère qu’il faut distinguer, d’une part, la rétroactivité, et d’autre part, l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation au cours d’un exercice non clôturé. Cette deuxième situation ne constitue pas de la rétroactivité étant donné que l’entreprise concernée a la possibilité d’organiser sa comptabilité en conformité avec la nouvelle réglementation fi scale.
C’est d’ailleurs l’approche qui a toujours été adoptée en matière fi scale.
M. Steven Vandeput (N-VA) affirme que l’article 344, § 1er, du CIR 92 concerne des actes juridiques, et en particulier la date à laquelle ils sont faits, et non des exercices fi scaux. Les actes juridiques peuvent sortir leurs effets au cours d’une période imposable autre que celle au cours de laquelle ils ont été pris. Le ministre confi rme cependant son point de vue selon lequel on ne peut parler de rétroactivité tant que les déclarations n’ont pas encore été remplies. Modifi cation de la loi du 11 janvier 1993 relative à
art. 161 à 166 Le gouvernement introduit l’amendement n° 42 (DOC 53 2081/12), qui insère l’article 166/1 au chapitre 4.
M. John Crombez, Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale, adjoint au premier ministre indique que cet amendement a pour but de prolonger le délai maximal d’opposition de 2 à 5 jours ouvrables. L’objectif est d’allonger le délai pour permettre, dans le cadre des procédures de blanchiment, de saisir les fonds de manière réfl échie. Il s’agit d’un amendement technique qui prévoit des délais en ligne avec les délais qui seront applicables pour l’Organe central par la saisie et la confi scation.
M. Steven Vandeput (N-VA) et consorts introduisent l’amendement n° 15 (DOC 53 2081/6) à l’article 161. Cet amendement technique vise à remplacer les mots “5 000 euros” par les mots “15 000 euros” dans le 2°, étant donné que l’actuel article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993, qui est modifi é par le présent article 161, applique un seuil de 15 000 euros et non de 5 000 euros. l’amendement n° 16 (DOC 53 2081/6) à l’article 162.
La formulation utilisée dans le projet de loi relève selon eux de la langue écrite et prête à confusion sur le plan légistique. De plus, cet amendement permet d’éviter, dans le texte néerlandais, de parler de l’infraction au passé. l’amendement n° 11 (DOC 53 2081/6), visant à introduire un point 3°/1 à l’article 162. Il s’agit d’un complément aux exemples cités précédemment par le secrétaire d’État prouvant que les commerçants peuvent toujours être payés par une avance en espèces.
L’amendement tend à mettre le texte de la loi en conformité avec l’objectif du secrétaire d’État et des membres de la commission. Le secrétaire d’État confi rme que des avances en espèces resteront possibles, d’abord jusqu’à 5 000 euros, et puis, plus tard, jusqu’à 3 000 euros. Selon l’intervenant, le texte du projet de loi-programme est suffisamment clair à cet égard. L’amendement n° 11 de MM. Vandeput et Jambon risque en revanche de semer la confusion.
Le secrétaire d’État trouve également le texte du projet de loi-programme suffisamment clair pour ne pas souscrire aux amendements n° 15 et 16. Rien, selon lui, n’empêchera en effet d’effectuer encore des paiements en espèces, sauf pour des biens immobiliers. Toute autre clarifi cation devrait être aussi courte que possible.
M. Vandeput (N-VA) retire l’amendement n° 15. Il reste néanmoins convaincu que le secrétaire d’État fait
une lecture erronée de l’article 21 de la loi du 11 janvier 1993, laquelle ne prévoit, selon l’intervenant, pas de possibilité d’avances en espèces. Mme Karin Temmerman (sp.a) commente l’amendement n° 44 (DOC 53 2081/012) de Mme Christiane Vienne et consorts, qu’elle cosigne. L’intervenante explique que l’amendement reprend dans le texte du projet de loi-programme les précédents éclaircissements du secrétaire d’État.
Mme Karin Temmerman et consorts présentent l’amendement n° 43 (DOC 53 2081/012) tendant à insérer un nouvel article 166/2. Mme Temmerman explique que cet amendement forme un tout avec l’amendement n° 42 du gouvernement. En cas de prolongation du délai maximal d’opposition, qui passerait de 2 à 5 jours ouvrables — ce que prévoit ledit amendement du gouvernement —, l’institution fi nancière à l’origine de la notifi cation se verrait offrir la possibilité d’informer ses clients de l’existence d’une opposition de la part de la CTIF après deux jours ouvrables.
M. Steven Vandeput (N-VA) estime que la prolongation du délai à 5 jours, dont il est question à l’amendement n° 42 du gouvernement, n’est pas un aspect purement technique. Il s’agit en effet chaque fois de grosses sommes d’argent, dont le destinataire ne pourrait donc disposer qu’au bout de 5 jours. Cette mesure ne tient pas suffisamment compte des personnes et des entreprises concernées. Le secrétaire d’État souligne qu’il peut parfois s’agir de transactions très complexes, où le magistrat du parquet a besoin d’un certain temps pour passer en revue le rapport de la CTIF.
Il est dans l’intérêt de chacun que l’on prenne la bonne décision et qu’elle soit mûrement réfl échie. Prendre une décision ne signifi e pas automatiquement que l’on procède à une saisie. L’amendement du gouvernement parle en outre de 5 jours maximum et non pas de 5 jours en règle générale. sentent l’amendement n° 10 (DOC 53 2081/006) tendant à faire entrer en vigueur les articles 161, 1°, 162 et 163 du projet de loi-programme le 1er juillet 2012.
M. Vandeput explique qu’il y a traditionnellement beaucoup de paiements en espèces dans une série de secteurs économiques. Il faut leur donner un certain temps pour être informés de la nouvelle législation. sentent l’amendement n° 9 (DOC 53 2081/006) tendant à compléter le texte de l’article 163, 2°.
M. Steven Vandeput renvoie à la justifi cation de l’amendement.
M. Jan Jambon et consorts présentent l’amendement n° 45 (DOC 53 2081/012) tendant à modifi er le texte de l’amendement n° 44 de Mme Temmerman et consorts.
M. Steven Vandeput (N-VA), co-auteur, explique que l’interdiction d’acquittement en espèces est étendue aux prestations de services, dans un souci de cohérence avec le texte de l’article 21 en projet de la loi du 11 janvier 1993. Le secrétaire d’État estime que l’ajout de l’amendement n° 45 est inutile. IV.— VOTES
Art. 64
L’article 64 est adopté par 11 voix contre 4. L’amendement n° 5 est rejeté par 11 voix contre 4.
Art. 65
L’article 65 est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 66
L’article 66 est adopté à l’unanimité. Les amendements nos 13 et 14 sont retirés. L’amendement n° 31 est rejeté par 11 voix contre 4. L’article 108 est adopté par 11 voix contre 4. L’amendement n° 32 est rejeté par 10 voix contre 4 et une abstention. Les amendements nos 34 à 37 sont successivement rejetés par 10 voix contre 4 et une abstention.
Art. 108/2 (nouveau)
L’amendement n° 33, qui insère un article 108/2, est adopté à l’unanimité.
Art. 135
L’amendement n° 6 est rejeté par 11 voix contre 4. L’amendement n° 4 est rejeté par 11 voix et 4 abstentions. L’amendement n° 27 est rejeté par 11 voix contre 4. L’amendement n° 1 est rejeté par 10 voix contre 5. L’amendement n° 28 est rejeté par 11 voix contre 4. L’amendement n° 38 est adopté par 11 voix et 4 abstentions. L’article 135, tel qu’il a été modifi é, est adopté par 10 voix contre 5.
Art. 136
L’article 136 est adopté à l’unanimité.
Art. 137
L’amendement n° 40 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 17 est adopté par 11 voix contre 4. L’article 137, tel qu’il a été amendé, est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 138
L’amendement n° 2 est rejeté par 14 voix contre une. L’article 138 est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 139
L’amendement n° 12 est rejeté par 11 voix contre 4. Le 1° de l’article 139 est adopté par 11 voix contre 4. Le 2° de l’article 139 est adopté à l’unanimité.
Le 3° de l’article 139 est adopté par 11 voix contre 4. L’ensemble de l’article 139 est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 140
L’article 140 est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 141 et 142
Les articles 141 et 142 sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 143
L’article 143 est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 144
L’article 144 est adopté à l’unanimité.
Art. 145
L’amendement n° 39 est adopté par 10 voix contre 5. L’amendement n° 30 est rejeté par 11 voix contre 4. L’article 145, ainsi amendé, est adopté par 10 voix contre 4 et une abstention.
Art. 146
L’article 146 est adopté par 11 voix en 4 abstentions.
Art. 147 et 148
Les articles 147 et 148 sont successivement adoptés
Art. 149 à 155
L’amendement n° 18, qui remplace l’article 149, est adopté par 11 voix contre 4. L’amendement n° 19, qui remplace l’article 150, est L’amendement n° 20, qui remplace l’article 151, est L’amendement n° 21, qui remplace l’article 152, est L’amendement n° 22, qui remplace l’article 153, est L’amendement n° 23, qui remplace l’article 154, est L’amendement n° 24, qui remplace l’article 155, est
Art. 155/1 (nouveau)
L’amendement n° 25, qui insère l’article 155/1, est
Art. 156 et 157
Les articles 156 et 157 sont successivement adoptés par 11 voix contre 4.
Art. 158
L’amendement n° 3 est rejeté par 14 voix contre une. L’amendement n° 41 est rejeté par 11 voix contre 4. L’article 158 est adopté par 10 voix contre 4 et une abstention.
Art. 159
L’article 159 est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 160
L’amendement n° 29 est rejeté par 11 voix contre 4. L’article 160 est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 161
L’amendement n° 15 est retiré. L’article 161 est adopté à l’unanimité.
Art. 162
L’amendement n° 45 est adopté à l’unanimité. L’amendement n° 44 est également adopté à l’unanimité. L’amendement n° 11 est rejeté par 11 voix contre 4. L’amendement n° 16 est rejeté par 11 voix contre 4. L’article 162, ainsi modifi é, est adopté à l’unanimité.
Art. 163
L’amendement n° 9 est rejeté par 11 voix contre 4. L’article 163 est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 164 et 165
Les articles 164 et 165 sont adoptés par 11 voix et 4 abstentions.
Art. 166
L’amendement n° 10 est rejeté par 11 voix contre 4. L’article 166 est adopté par 11 voix et 4 abstentions.
Art. 166/1 (nouveau)
L’amendement n° 42, qui insère un article 166/1 (nouveau), est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 166/2 (nouveau)
L’amendement n° 43, qui insère un article 166/2
Art. 167
L’amendement n° 8 est rejeté par 11 voix contre 4. L’article 167 est adopté par 11 voix contre 4.
Art. 168
L’amendement n° 7 est rejeté par 11 voix contre 4. L’article 168 est adopté par 11 voix contre 4. * * * L’ensemble des articles soumis à la commission, ainsi amendés, y compris une série de corrections d’ordre légistique, est adopté par 11 voix contre 4 et une abstention. La proposition de loi jointe modifi ant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la disposition anti-abus, n° 1111/1, devient dès lors sans objet. La rapporteuse,
La présidente, Christiane VIENNE
Muriel GERKENS Centrale drukkerij – Deze public