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Wetsontwerp 1. Exposé des mois 3

Texte intégral

LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION. DE BELGIQUE DOC 53  SOMMAIRE

PROJET DE

LOI-PROGRAMME (I)

Pages 24 février 2012

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 24 février 2012. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS, TITRE 1ER Disposition générale Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence

TITRE

2  Santé publique

CHAPITRE 1ER

Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Art. 2

L’article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est modifi é afi n d’augmenter les ressources allouées à l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) en vue de l’impact des coûts liés à la transposition de la directive 2010/84/UE du parlement européen et du conseil du 15 décembre 2010 modifi ant, en ce qui concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain.

Cette directive oblige les États membres, dans un souci de protection de la santé publique, à faire disposer aux autorités compétentes de suffisamment de moyens fi nanciers pour leurs activités de pharmacovigilance. La gestion de ces fonds, destinés aux activités de pharmacovigilance, au fonctionnement des réseaux de communication et à la surveillance du marché, doit en outre être en permanence sous le contrôle de l’AFMPS.

Les objectifs du nouveau système sont de délimiter de manière claire les rôles et responsabilités dans le système de vigilance (titulaires d’autorisation, autorités nationales compétentes, etc.), d’avoir une approche proactive, scientifi quement justifi ée et basée sur une analyse des risques ainsi qu’un processus de décision de qualité et rapide. Par ailleurs, la directive vise à un renforcement du réseau européen allant de pair avec une diminution du travail effectué en double, une participation des patients et des professionnels de la santé

plus élevée et une meilleure transparence et obligation de justifi cation. En défi nitive, cela entrainera une meilleure connaissance des médicaments et une meilleure information sur les médicaments. Des ressources suffisantes provenant de taxes assurent l’indépendance de l’AFMPS et constituent la transposition de l’article 105, alinéa 1er, de la directive qui prévoit ce qui suit: “La gestion des fonds destinés à fi nancer les activités liées à la pharmacovigilance, le fonctionnement des réseaux de communication et la surveillance du marché sont placés sous le contrôle permanent des autorités nationales compétentes afi n de garantir leur indépendance dans l’exécution de ces activités de pharmacovigilance.”.

En plus des coûts de l’adaptation de la structure informatique telle que l’adaptation des banques de données et la création d’un site web pour la surveillance des médicaments, il y aura une augmentation de la charge de travail pour l’AFMPS. La charge de travail augmentera, d’une part, par le fait qu’avec la directive, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament devra signaler tous les effets secondaire et, d’autre part, par le fait que l’AFMPS, en plus des notifi cations des professionnels de la santé, devra également recevoir et traiter les notifi cations des patients et du centre anti-poison.

De plus, des rapports périodiques actualisés de sécurité pourront être imposés pour les médicaments génériques, les médicaments qui contiennent une substance active dont l’usage médical bien établi est démontré, les médicaments homéopathiques ou les médicaments traditionnels à base de plantes enregistrés. La directive exige un système de gestion des risques pour tous les produits et, par conséquent, beaucoup plus de contrôle et de suivis, tels que la détection des signaux la surveillance des mesures de réduction des risques.

Un comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance est établi au sein de l’Agence Européenne des Médicament. Il donnera des recommandations pour les rapports publics d’évaluation, les programmes de gestion des risques, les rapports de sécurité post-autorisation, etc., ce qui exigera une plus grande participation de l’AFMPS. Finalement, un système de qualité est mis sur pied pour l’exécution des missions liées à la pharmacovigilance ainsi que l’obligation de le soumettre régulièrement à un audit.

Il s’agit ici d’une première augmentation des ressourcs en vue des surcoûts estimés pour l’année 2012. Les années 2013 et 2014 s’accompagneront aussi de coûts supplémentaires mais il est actuellement impossible d’en estimer leur montant. Il appartient, en effet, à l’Agence Européenne du Médicament (EMA) de coordonner l’application de la directive en question pour l’ensemble du réseau des “autorités nationales compétentes” (l’AFMPS est la composante belge dudit réseau).

Il est donc convenu avec le secteur concerné de ne prévoir ici qu’un premier renforcement dans l’attente de précisions de l’EMA dans le cadre de la préfi guration budgétaire de l’année 2013. Les modifi cations visent donc à adapter la contribution pour les pharmaciens et les titulaires d’autorisation qui est due par conditionnement de médicaments mis sur le marché. La modifi cation tient aussi compte de la croissance de la contribution actuelle due à l’indexation.

La contribution actuelle n’est toutefois pas due par les personnes disposant d’une autorisation de mise sur le marché telle que visée à l’article 3 du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments.

Tenant compte des remarques du Conseil d’État il est précisé que l’inégalité de traitement existant entre le détenteur d’une autorisation de mise sur le marché belge et d’une autorisation de mise sur le marché européen se justifi e suite au fait que le détenteur d’une telle autorisation européenne est redevable d’une redevance envers l’Agence européenne des médicaments basée sur le Règlement (CE) N° 297/95 du Conseil du 10 février 1995 concernant les redevances dues à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments.

Une contribution, elle aussi basée sur le nombre de conditionnements, est créée pour l’importateur parallèle, le grossiste et le grossiste-répartiteur. Finalement une contribution annuelle forfaitaire est créée pour chaque autorisation de mise sur le marché dans le chef de son titulaire. Les titulaires d’une autorisation accordée par la Commission européenne qui n’ont pas l’intention de mettre le médicament en question sur le marché belge, ne sont toutefois pas soumis à cette nouvelle contribution qui vise à fi nancer la surveillance des médicaments sur le marché.

C’est pourquoi, pour ces titulaires d’autori-

sation, la contribution n’est obligatoire qu’à partir du moment où il est sûr qu’ils ont l’intention de commercialiser le produit en Belgique et qu’ils ont parcouru à cet effet la procédure de fi xation des prix. Tenant compte des remarques du Conseil d’État, l’égalité de traitement entre le détenteur d’une autorisation belge et d’une autorisation européenne est justifi ée par le fait que les redevances versées sur la base du Règlement (CE) N° 297/95 du Conseil du 10 février 1995 à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments, ne couvrent pas l’entièreté des coûts générés par les activités de pharmacovigilance.

La collecte des effets secondaires indésirables ainsi que leur traitement est réalisé par les autorités compétentes nationales, ici l’AFMPS, qui sont de plus responsables pour le système de pharmacovigilance. Sur ce point, il n’y a donc pas de différence substantielle entre la situation d’un médicament doté d’une autorisation belge ou européenne, et ceci justifi e que les détenteurs d’une autorisation délivrée par la Commission européenne ainsi que les détenteurs d’une autorisation nationale soient ici soumis au paiement d’une contribution forfaitaire identique.

L’article 105, alinéa 2, de la directive permet d’imposer des redevances aux titulaires d’une autorisation de mise sur le marché pour l’exécution d’activités de pharmacovigilance à condition que l’indépendance lors de l’exécution de ces activités soit garantie. On choisit ici toutefois une taxe rémunératoire, ce qui permet de garantir l’indépendance. En éclaircissement au vu de l’avis du Conseil d’État, ce chapitre vise à couvrir par de nouvelles recettes les dépenses encourues par l’AFMPS suite à l’application de la nouvelle Directive européenne sur la pharmacovigilance.

La charge de travail supplémentaire due à la Directive est moins importante pour les médicaments dont l’autorisation est attribuée par la Commission européenne. Cette différence se traduit donc par le fait de faire supporter par les détenteurs d’une autorisation attribuée par la Commission européenne le paiement du montant forfaitaire et de les exclure du paiement de la cotisation sur les conditionnements.

CHAPITRE 2

Modifi cations à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re De l’intervention majorée de l’assurance

Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14

La présente section pose les principes qui sont à la base d’une réforme de l’intervention majorée de l’assurance, visant à une application plus simple, plus transparente et atteignant mieux son groupe-cible. La fi nalité de l’intervention majorée de l’assurance est la suivante: permettre un accès fi nancièrement plus facile aux soins de santé pour un ménage connaissant une situation fi nancière difficile au moment où le besoin de soins de santé se fait sentir.

Il importe de concilier octroi justifi é de l’intervention majorée et réalité sociale. Sur la base de la réglementation actuelle, l’intervention majorée de l’assurance peut être octroyée sur la base d’un des éléments suivants: — Une qualité en laquelle une personne est inscrite auprès de sa mutualité (les veufs/veuves, invalides, pensionnés et orphelins) et pour autant que le ménage dont elle fait partie dispose de revenus modestes: les notions de ménage (il s’agit dans cette hypothèse du ménage mutualiste c’est-à-dire du titulaire concerné, de son conjoint ou cohabitant ainsi que de leurs personnes à charge) et de revenus modestes ainsi que les conditions d’ouverture et de maintien du droit sont fi xées par le Roi.

Le Roi détermine également les modalités du contrôle systématique annuel effectué sur les revenus. Par conséquent, chaque fois que les réalités du terrain l’ont exigé, une modifi cation légale a été nécessaire pour prévoir quelles personnes pourraient également bénéfi cier de l’intervention majorée de l’assurance pour autant qu’il soit en outre satisfait aux conditions de revenus: par exemple, pour les chômeurs de longue durée ou plus récemment les familles monoparentales et les bénéfi ciaires du Fonds mazout.

Cela se faisait toujours par un ajout à l’article 37, § 19 de la loi SSI. Selon les modalités d’octroi fi xées par le Roi, le droit est octroyé automatiquement dans certains cas (le plus souvent lorsque la personne concernée était au bénéfi ce

d’un avantage social, telle une allocation de handicapé, dont l’octroi est lui-même subordonné à une enquête sur les revenus) ou suite à une enquête sur les revenus effectué par la mutualité concernée; — une situation fi nancière déterminée: un ménage (dans cette hypothèse, le ménage est composé au 1er janvier d’une année sur la base des données du Registre national des personnes physiques) dispose (pendant l’année civile précédant l’année de la demande) de revenus modestes tels que cette notion est défi nie par le Roi.

Dans ce cas, l’on parle de statut OMNIO. Il est apparu sur le terrain que la coexistence de notions différentes (comme la notion de ménage) et de règles différentes pouvaient avoir comme conséquence que l’octroi du droit à l’intervention majorée de l’assurance devenait compliqué, opaque notamment pour l’assuré social. Il faut peut-être y voir une des raisons pour lesquelles le ménage concerné n’introduit pas une demande alors que les conditions réglementaires sont satisfaites.

Il est également apparu que le fait d’exiger qu’un titulaire soit inscrit auprès de sa mutualité en une qualité déterminée pouvait également être un frein voire un facteur de discrimination entre ménages disposant de revenus similaires. Dans la réforme envisagée, compte tenu des constatations susvisées faites sur le terrain, la volonté est de coller au plus près à la réalité sociale vécue par les assurés sociaux tout en veillant à ce que le droit à l’intervention majorée de l’assurance soit octroyé à juste titre aux ménages se trouvant effectivement et de façon durable dans une situation fi nancière difficile.

L’élément important de l’octroi de ce droit à des remboursements préférentiels est donc la capacité fi nancière du ménage concerné, quelle que soit la qualité en laquelle les membres du ménage sont inscrits auprès de leur mutualité. Cependant, afi n d’éviter des octrois indus ou de créer une instabilité dans ces droits, il est proposé que la demande soit introduite après une certaine période de référence: celle-ci permettra de déterminer que la situation fi nancière difficile du ménage concerné présente un caractère stable et qu’il ne s’agit pas d’une difficulté ponctuelle.

La réalité du terrain nous apprend cependant que certaines situations sociales sont, par elles-mêmes, révélatrices d’une diminution (sensible) des revenus: la mise à la pension, l’incapacité de travail,… Les personnes se trouvant dans ces situations pourront à tout moment

introduire une demande sans période de référence préalable: il s’agit généralement des situations donnant droit actuellement à l’intervention majorée basée sur une qualité (cf. supra). Aucune modifi cation n’est donc a priori envisagée à l’égard de ces personnes. La détection de nouvelles situations révélatrices d’une situation fi nancière difficile doit se faire de manière permanente en concertation avec les acteurs du terrain.

C’est pourquoi il est donné compétence au Roi de déterminer les situations dans lesquelles il peut être dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence: celle-ci peut donc être supprimée mais également raccourcie. De même, la base légale contenue dans cette section permet que lorsque cela s’avère possible, le droit soit octroyé automatiquement comme cela se fait dans le cadre de la réglementation actuelle par exemple pour les bénéfi ciaires de certains avantages sociaux dont le bénéfi ce est déjà lui-même subordonné à une enquête sur les revenus (cf. supra).

Cet octroi automatique est également prévu en faveur des enfants se trouvant dans une situation digne d’intérêt. Toujours dans un but de simplifi cation, il est proposé que la notion de ménage retenue soit unique dans le cadre de l’intervention majorée de l’assurance: actuellement, la coexistence de plusieurs notions de ménage complique la gestion des dossiers par les mutuelles et empêche une transparence réelle.

Cette notion est reprise dans la loi. Enfi n, il est proposé que les mutualités utilisent les données en leur possession de manière à leur permettre de réagir plus rapidement et de manière à simplifi er les démarches éventuelles des assurés sociaux. Dans la mesure où ces données sont, le cas échéant, récoltées dans d’autres fi nalités, l’avis de la commission de protection de la vie privée doit être sollicité.

L’échange de données relatives aux revenus entre les différentes parties concernées (l’INAMI, les organismes assureurs et les mutualités) et l’Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus est facilité, que les données soient consultables dans une banque de données fi scales ou qu’elles soient communiquées par l’administration fi scale. L’avis de la Commission de protection de la vie privée sera sollicité.

Les mesures nécessaires à la protection de la vie privée relativement aux données relatives aux revenus doivent évidemment être prévues afi n que chaque partie intervenant dans le processus ait accès aux seules données nécessaires à l’examen et l’octroi de l’intervention majorée de l’assurance. De même, les différentes parties intervenant dans l’examen de l’octroi du droit aux remboursements préférentiels et

ayant ainsi accès notamment aux données relatives aux revenus ne peuvent utiliser ces données pour d’autres fi nalités. Il est donné compétence au Roi de prendre les mesures d’exécution de cette disposition légale, par arrêté délibéré en conseil des ministres, en ce compris les règles relatives à l’organisation et aux conséquences du contrôle systématique annuel qui, depuis que l’intervention majorée de l’assurance existe, se fait en collaboration avec le SPF Finances.

En principe, ce contrôle systématique annuel concerne tous les bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance. L’article 6 traduit dans la loi les principes de la réforme de l’intervention majorée ci-dessus résumés. Les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 comportent des adaptations notamment formelles rendues nécessaires suite à l’adaptation susvisée. Ainsi, il n’est plus opportun de laisser subsister la compétence donnée au Roi à l’article 32, alinéa 1er, de la loi relativement à certaines qualités de titulaire puisque le critère à la base du droit à l’intervention majorée de l’assurance est celui du statut OMNIO actuel, à savoir la situation fi nancière du ménage concerné, la situation mutuelliste des titulaires ne jouant plus le rôle déterminant au moment de l’ouverture du droit à l’intervention majorée de l’assurance.

L’article 4 abroge les dispositions à la base du droit à l’actuelle intervention majorée de l’assurance tout en maintenant la disposition fi xant l’intervention de l’assurance en faveur des bénéfi ciaires de l’intervention majorée pour les prestations concernées. L’article 13  habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à fi xer les dispositions transitoires nécessaires à la mise en place des modifi cations introduites par la réforme sur la base des propositions formulées par le groupe de travail “assurabilité” où siègent notamment les représentants des organismes assureurs et des services concernés de l’INAMI.

L’article 14 précise la date d’entrée en vigueur de la section au 1er janvier 2014. Le Roi peut cependant anticiper cette date par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le texte a été adapté aux remarques du Conseil d’État.

Section 2 Oxygénothérapie Ces articles créent une base légale pour le remboursement de l’oxygène et des accessoires conformément aux recommandations du Centre fédéral d’Expertise des soins de santé afi n de réaliser une mesure d’économie décidée par le gouvernement. La possibilité est prévue de rembourser via un forfait toutes les dépenses liées à l’oxygène, parmi lesquelles l’oxygène même, l’honoraire du pharmacien et la location du matériel.

Les dépenses totales liées à l’oxygène (gazeux, liquide et oxyconcentrateur) en 2010 représentaient 34,7 millions en officines publiques et 20,6 millions pour les conventions de revalidation via les hôpitaux, soit un total de 55,3 millions d’euros. Ces dépenses couvrent, outre les frais de l’oxygène, des frais de personnel et autres dans les conventions ainsi que l’honoraire du pharmacien en officine et la location du matériel (bonbonnes, masque, etc.).

Les articles 225, 2° à 228 de la Loi programme (I) du 27 décembre 2006 qui donnaient au Roi la compétence de fi xer une liste de l’oxygène médical remboursable et des dispositifs médicaux remboursables et qui entraient en vigueur à une date à défi nir par le Roi, sont abrogés. L’article 48, § 1er, 2e alinéa de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 suivant lequel les règles relatives à un honoraire et à un remboursement forfaitaire des coûts liés à la délivrance de l’oxygène sont fi xées dans la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs est également abrogé.

Le texte a été adapté suite à l’avis du Conseil d’État.

CHAPITRE 3

Modifi cations à la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière

Art. 19

La disposition de l’article 56, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a été modifi ée dernièrement par la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé, pour permettre une intervention de l’assurance maladie dans les prestations délivrées dans le cadre d’un programme de vaccination ou de dépistage d’une des Communautés.

Cette modifi cation est entrée en vigueur le 10 janvier 2010. Vu le fait que le programme pour le dépistage du cancer colorectal de la Communauté Française a déjà commencé au 1er mars 2009, il est nécessaire que la modifi cation de la loi susmentionnée produise ses effets le 1er mars 2009. Dans l’objectif budgétaire global 2012 de l’assurance obligatoire soins de santé, est inscrit un montant de 1.621.000 euros.

Cela correspond au coût estimé pour l’année 2012. Sur le terrain il est cependant constaté que le niveau de participation actuel n’atteint pas encore celui prévu et sur base duquel le budget a été calculé. Le coût réel s’élève actuellement à environ 326.000 euros sur base annuelle. Le coût supplémentaire de cette mesure concerne l’application du programme de prévention pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009: cela peut-être estimé à un montant inférieur à 326.000 euros.

Etant donné que le programme n’a pas encore atteint le degré de couverture espéré, une marge suffisante est donc présente pour fi nancer rétrospectivement les coûts de prestation entre mars 2009 et décembre 2009 de cette mesure en 2012.

CHAPITRE 4

Modifi cation à la loi-programme (I) du 27 décembre 2006

Art. 20

Cet article vise à prolonger pour 2012 les subsides supplémentaires qui, en 2010 et 2011, ont été accordés aux associations de patients pour les soutenir dans le cadre du programme “Priorité aux malades chroniques!”. Cet article vise également à prolonger pour 2012 les subsides octroyés en 2010 et 2011 à l’asbl “Alliance belge pour Maladies rares”

TITRE

3 Agriculture CHAPITRE UNIQUE Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – DG Animaux, Végétaux et Alimentation Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux — secteur porcs Le Conseil d’État est fi nalement d’accord avec la proposition et la retroactivité parce que les règles de la rétroactivité ont été suivies.

Il n’est pas donné suite à l’instruction du Conseil d’État d’adapter l’article 27, 6° (devenu l’article 22, 6° du projet) en laissant tomber la délégation au Roi pour les cotisations futures. De plus il n’est pas considéré opportun de modifi er les articles 5 et 6 de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux Depuis sa création le Fonds est basé sur les principes de co-fi nancement, co-responsabilité et co-décission du secteur.

Il est donné préférence à la procédure de la délégation car celle-ci permet de fi xer les cotisations d’une manière souple et avec la participation du secteur lui-même. Cette procédure est conforme aux dispositions de la loi du 23 mars 1998. Elle a déjà plusieurs fois été soumise au Conseil d’État et est justifi ée par la nécessité de réagir à temps et de façon approprié à des circonstances imprévisibles.

Selon la Cour constitutionnelle, tout délégation qui porte sur l’un des éléments essentiels de l’impôt est, en principe, inconstitutionnelle, excepté lorsque le législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels d’impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général, auquel cas il peut être admis qu’il habilite le Roi à le faire, pourvu qu’il détermine explicitement et sans équivoque l’objet de cette habilitation et que les mesures prises par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fi xé dans la loi d’habilitation.

Art. 21

Le présent article défi nit les notions qui s’appliquent au calcul des cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour le secteur porcin.

Art. 22

Le présent article fi xe, pour les différentes périodes, à partir du 1er janvier 1999, les montants des cotisations obligatoires que le responsable d’une exploitation porcine doit verser au Fonds budgétaire. Lors de la fi xation de ces montants, il a été tenu compte des risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs. Ainsi, il existe différents montants pour les porcs d’élevage et d’engraissement, et le caractère ouvert ou fermé de l’exploitation et la taille de l’exploitation (nombre d’emplacements mentionné sur l’attestation sanitaire) sont pris en compte.

Art. 23

Le présent article détermine le bénéfi ciaire et l’annalité des cotisations.

Art. 24

Le présent article détermine les modalités de paiement et le mode de calcul des cotisations.

Art. 25

Le présent article fi xe l’amende administrative qui est d’application si l’exploitation porcine ne dispose pas d’attestation sanitaire.

Art. 26

Le présent article fi xe les dispositions en matière d’infraction.

Art. 27

Le présent article abroge l’arrêté royal du 31 octobre 2005 modifi ant l’arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs.

Art. 28

Le présent article fi xe la date d’entrée en vigueur de la présente section. Confirmation de l‘arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits L’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits fi xe par secteur, après avis du Conseil du Fonds les cotisations obligatoires pour le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Selon l’article 20bis de la loi du 21  décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs cet arrêté royal doit être confi rmé par le législateur dans l’année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge. L’urgence est motivée par le fait que cet arrêté sera abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu’il n’a pas été confi rmé à temps.

Art. 29

L’article a comme but de faire confi rmer par le législateur dés le jour de l’entrée en vigueur l‘arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

TITRE

4 Politique scientifi que Financement du Jardin Botanique national de Belgique

Art. 30

En exécution de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, toutes les opérations fi nancières et comptables du SPP

Politique scientifi que doivent être réalisées selon le système Fedcom à partir de l’exercice budgétaire 2012. Vu que le Jardin Botanique National n’est pas tenu de respecter cette obligation, les deux systèmes comptables du SPP Politique scientifi que et du Jardin Botanique National ont dû être scindés. Pour ce faire, il a été décidé de recourir au système de dotations.

Art. 31

L’article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2012 afi n de permettre l’exécution du budget 2012

TITRE

5 Intérieur Sécurité nucléaire — Modifi cation de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l’AFCN en abrégé, a été créée par l’article 2 de la loi du 15 avril 1994  relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (en abrégé: “la loi du 15 avril 1994”).

Les missions de l’AFCN sont énumérées au chapitre III de la loi du 15 avril 1994. La compétence de l’Agence inclut l’organisation et le contrôle de la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, la sûreté nucléaire et les mesures de protection physique. La loi du 15  avril 1994  prévoyait initialement le fi nancement de l’Agence par des redevances uniques et annuelles à charge des établissements, activités, personnes ou services agréés sur lesquels l’Agence exerçait un contrôle.

Ces principes sont précisés dans l’arrêté royal du 24 août 2001 fi xant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative aux rayonnements ionisants.

En vertu d’une modifi cation de la loi intervenue le 15 mai 2007, les dispositions de l’arrêté royal du 24 août 2001 ont implicitement été abrogées dans la mesure où elles portaient sur les redevances annuelles. La loi du 15 mai 2007 fi xait les montants des taxes annuelles pour les années 2001-2008. Dans une la loi du 22 décembre 2008 les montants étaient fi xés pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et à partir de 2014.

Les montants sont identiques pour les années 2014 et suivantes. Au cours des années précédant l’année 2014, les montants augmentent de 2 % afi n de couvrir la hausse des frais de personnel et de fonctionnement. Au cours des dernières années, l’AFCN a intensifi é son contrôle dans le secteur, et l’affectation de moyens humains dans divers dom aines a augmenté. Cette tendance est partiellement une conséquence de plusieurs incidents et à la mise en œuvre d’une résolution parlementaire qui visait à soumettre les établissements de la classe II les plus à risques au même régime de contrôle que celui qui est d’application pour les établissements de classe

I. De même, la tendance à l’instauration intensive d’une bonne culture de sûreté chez les exploitants a eu un impact sur l’affectation des ressources de l’AFCN. Le stockage défi nitif des déchets nucléaires prévu partiellement en surface, mais peut-être également en sous-sol dans le futur, a également entraîné l’affectation d’un nombre important de nouveaux collaborateurs à ce domaine, en vue de préparer les demandes d’autorisations attendues qui doivent être considérées comme un précédent non seulement en Belgique, mais également dans la plupart des autres pays.

Le timing prévu à cet effet par les précédents gouvernements doit être respecté pour éviter de nouveaux investissements anticipés. Depuis 2003, l’AFCN est également compétente en matière de protection physique des installations nucléaires. Auparavant, cette compétence relevait en partie des services du Ministère de la Justice de l’époque dont le fonctionnement était fi nancé par une partie du budget de l’État.

Les services compétents furent transférés en 2003 vers l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire qui

n’a jamais reçu les dotations qui étaient précédemment octroyées à ces services. Cette problématique demande désormais l’affectation de moyens humains supplémentaires. On peut en outre s’attendre à ce que le traitement de cette problématique s’accélère suite aux mesures d’exécution de la Convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires, l’amendement à cette Convention du 8 juillet 2005, Résolution 1540 adoptée le 28 avril 2004 par le Conseil de sécurité et la Convention du 13 avril 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

Le recrutement de personnel supplémentaire est dès lors nécessaire. En 2009, l’Agence a ég alement entamé la modernisation de ses activités relatives à la surveillance radiologique du territoire. Chaque État membre de l’Union européenne est tenu d’organiser une surveillance radiologique de son territoire et de sa population (articles 35 et 36 du Traité Euratom et directive européenne 29/96/Euratom relative aux normes de base).

Cette obligation est fi xée par les articles 21 et 22 de la loi du 15 avril 1994 et par les articles 70 et 71 de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants qui prévoit que le contrôle de la radioactivité sur l’ensemble du territoire et celui des doses reçues par la population relèvent du domaine de compétences de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

La surveillance radiologique du territoire s’exerce sur base d’un programme de surveillance radiologique qui consiste, d’une part, en des échantillons et des analyses et, d’autre part, en un système de mesure automatique de la radioactivité baptisé TELERAD. En gros, la surveillance est organisée de manière à contrôler l’entièreté du territoire et à vérifi er les diverses voies d’exposition de la population.

Pour pouvoir garantir la performance du système et suivre l’évolution technologique, l’intégralité du réseau doit être modernisée au bout de plusieurs années. Les réserves nécessaires à cet effet doivent être constituées. L’affectation de moyens humains supplémentaires aux divers domaines qui s’ajoutent à l’ensemble des tâches confi ées à l’AFCN, ainsi que la nécessité de constituer des réserves qui doivent permettre à terme

de moderniser à temps la surveillance radiologique du territoire et de l’adapter aux besoins requièrent une adaptation du fi nancement de l’Agence et, plus particulièrement, une augmentation des taxes imposées au secteur. Le présent projet règle cette adaptation. Le projet ci-joint vise à: — adapter les montants visées à l’article 30bis/1 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour les taxes annuelles à partir de l’année budgétaire 2013; — instaurer une taxe supplémentaire pour l’année budgétaire 2012; — instaurer une taxe complémentaire à charge du SCK-CEN pour les activités effectuées par l’AFCN dans le cadre du projet Myrrha.

Le texte a été adapté à l’avis nr. 50 883/3 du Conseil d’État

Art. 32 et 33

Les montants pour les années 2009 – 2011 restent inchangés. Une majoration des montants prévus est proposée à partir de 2013. Pour éviter que l’Agence ne soit confrontée à des problèmes si la loi n’est pas revue à temps, le projet prévoit des montants identiques pour les années 2016 et suivantes. Au cours des années précédant l’année 2016, les montants augmentent de 2 % afi n de couvrir la hausse des frais de personnel et de fonctionnement.

L’intention est toutefois d’évaluer les montants pour 2016. Dans un souci de clarifi cation, plusieurs rubriques ont été disposées différemment. A présent, le tableau reprend respectivement les réacteurs, les établissements de classe I, les établissements de classe II, les établissements de classe III, les installations mobiles et les activités. En outre, la description des rubriques actuellement prévues se veut plus précise à divers endroits.

En

conséquence, les établissements de classe II comportent désormais trois catégories d’ac célérateurs de particules. Ceux destinés au traitement de patients restent soumis à un régime plus avantageux.

Art. 34

Les coûts supplémentaires liés au suivi du projet Myrrha sont à charge du SCK-CEN. Ces activités de pre-licensing doivent permettre, d’une part, d’optimiser le déroulement de la préparation de la demande d’autorisation par le SCK-CEN ainsi que son traitement par la suite et, d’autre part, de limiter la durée totale du traitement de la demande d’autorisation. Si l’AFCN n’entame pas ses analyses de cette technologie innovante avant l’introduction officielle de la demande du SCK-CEN (prévue pour 12/2013), de nombreuses activités prévues pendant cette phase de pre-licensing seront exécutées avec un retard de 2 ans.

Le calendrier subira donc un important décalage et le souhait du gouvernement, qui consiste à obtenir une autorisation avant la fi n de 2015, deviendra totalement irréaliste. Le fait de ne pas pouvoir garantir l’autorisation pour la fi n de 2015 pourrait avoir un impact négatif sur les partenaires étrangers intéressés par une participation au projet. En offrant à l’AFCN la possibilité de d’ores et déjà développer pendant la phase de pre-licensing les critères de sûreté, les codes et les normes à appliquer, ainsi que des directives techniques, on évite en outre le risque de devoir revoir le concept même de l’établissement et la constitution du dossier de sûreté.

Ce régime légal se substitue aux modalités contractuelles actuelles convenues le 11/2/2011 entre l’AFCN et le SCK-CEN concernant le fi nancement des activités de l’AFCN dans le cadre du projet Myrrha.

Art. 35

Une taxe supplémentaire pour l’année 2012  est prévue afi n de soutenir les moyens budgétaires de l’Agence. Il est proposé de majorer dès 2013 les montants annuels prévus. Pour l’année transitoire 2012, une taxe et une taxe supplémentaire seront donc dues.

L’instauration d’une taxe supplémentaire pour 2012 et l’augmentation des taxes annuelles dès 2013 doit permettre de: — réalimenter les réserves destinées à la modernisation de la surveillance radiologique du territoire. Cette majoration est entièrement supportée par les établissements de classe

I. Elle a entraîné une augmentation de

7 % des montants que doivent payer ces exploitants. — recruter des collaborateurs supplémentaires qui seront affectés au domaine de la protection physique. Cette mission concerne tous les détenteurs d’autorisations et d’agréments ainsi que toutes les personnes enregistrées et elle entraîne une majoration de tous les montants de l’ordre de 5 %. — imposer une taxe supplémentaire au SCK-CEN destinée à fi nancer les moyens supplémentaires affectés au projet Myrrha. Pour l’année transitoire 2012, il a été décidé de faire supporter la taxe supplémentaire uniquement aux exploitants des établissements de classe

I. La

majoration de 5 % sera déjà imputée aux exploitants de classe I en 2012 du fait que la plupart des activités supplémentaires sur le plan de la protection physique se situeront d’abord et surtout dans cette classe. Par ailleurs le montant de la taxe supplémentaire pour les autres exploitants serait trop limité par rapport aux frais de perception. Cet argument n’a plus lieu d’être à partir de 2013 où le montant de la taxe lui-même est adapté. Les exploitants des établissements de classe I sont ceux qui ressentent les impacts les plus importants de cette majoration. Ici également, la justifi cation est que le contrôle radiologique et la plupart des activités supplémentaires sur le plan de la protection physique se situeront d’abord et surtout dans cette classe.

Art. 39

Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le 1er avril 2012. Sécurité et Prévention – Modifi cation de l’article 135 de la loi-programme du 2 août 2002 Lors de la constitution de la police locale, le transfert de propriété des bâtiments administratifs des brigades

territoriales de la gendarmerie/police fédérale a été proposé aux zones de police. Pour assurer une parfaite égalité de traitement, un mécanisme de correction a été prévu. Il compare la valeur de construction des bâtiments acceptés par la zone avec la valeur théorique à laquelle elle aurait pu prétendre en fonction du nombre de policiers fédéraux qu’elle accueille. Si la valeur de construction des bâtiments acceptés est supérieure à cette valeur théorique, la zone de police alimente le Fonds des Bâtiments.

Dans la situation inverse ou si la zone de police refuse les bâtiments, c’est la zone de police qui reçoit une intervention à charge de ce Fonds. Le paiement/remboursement du montant de la correction nécessaire est réparti sur 20 ans. Parallèlement à ce mécanisme de correction dont il déterminait les modalités, la possibilité a été offerte à la police locale de continuer à occuper un bâtiment dont elle n’avait pas accepté le transfert moyennant le paiement d’un loyer.

Après avoir constaté que de nombreuses zones de police ne s’acquittaient pas ou de manière seulement partielle de leur obligation de paiement d’un ‘loyer’ alors que l’État fédéral leur payait par contre bien le mécanisme de correction, un mécanisme de compensation des loyers impayés par les zones de police (durant l’année X) sur le mécanisme de correction qui leur est dû (pour l’année X+1) a été réglementairement.

Un alinéa a été ainsi inséré — par l’arrêté royal du 29 novembre 2007 — dans l’article 3 de l’arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l’État aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations, lequel alinéa prévoyait que: “Le montant du(es) loyer(s) impayé(s) par la commune ou la zone de police pluricommunale est déduit du montant qui lui est dû en application du mécanisme de correction visé à l’article 2 pour l’année suivant celle durant laquelle le(es) loyer(s) impayé(s) étai(en)t redevable(s).

Le montant du(es) loyer(s) impayé(s) par la commune ou la zone de police pluricommunale pour les années 2004 et 2005 est déduit du montant qui lui est dû en application du mécanisme de correction visé à l’article 2 afférent à l’année 2006. La partie du montant qui n’a pu être recouvrée par la déduction précitée peut être retenue de la prochaine dotation qui est accordée à la commune ou à la zone de police pluricommunale.”.

L’alinéa instituant le mécanisme de compensation a été annulé par l’arrêt n° 214 182 du Conseil d’État rendu le 27 juin 2011. Le Conseil d’État qui n’a pas contesté le principe et la fi nalité de la compensation a toutefois considéré que le Roi était incompétent pour instituer le mécanisme de compensation, pareille compensation nécessitant une intervention spécifi que du législateur. Vu l’urgence qu’il y a de prendre les initiatives nécessaires pour éviter qu’une alimentation insuffisante du Fonds par ses débiteurs ne perturbe l’équilibre général de ses moyens et de se doter à cette fi n d’un dispositif légal destiné à garantir l’alimentation du Fonds par les communes et zones de police qui méconnaîtraient leurs obligations résultant de la location des immeubles qu’elles ont refusés.

Tel est l’objet du présent chapitre qui vise à inscrire dans le principe de la compensation entre recettes et dépenses du Fonds des bâtiments dans l’article 135 de la loi-programme du 2 août 2002 qui a institué ce Fonds. Cette disposition légale autorisera que soient ensuite rétablies les modalités de la compensation désormais légalement établie dans l’arrêté royal précité du 9 novembre 2003. Sécurité civile – Modifi cations de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Il est souhaitable d’utiliser les recettes générées par les services d’intervention de la Protection civile pour l’acquisition de matériel nécessaire à ces interventions.

L’intention est d’affecter les moyens disponibles à cette dépense nouvellement autorisée, sous réserve de la priorité donnée aux dépenses autorisées préexistantes. La nature des dépenses autorisées pour le Fonds spécial prévu à la rubrique 13-10 est conçue de manière trop large et, en tenant compte de l’article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l’État fédéral, l’option retenue est d’affecter uniquement les recettes aux dépenses spécifi ques aux missions d’étude pour le fonctionnement des centres intégrés d’appel d’urgence

TITRE

6 Affaires sociales La dotation d’équilibre 2012-2013-2014 Afi n d’assurer l’équilibre fi nancier de la sécurité sociale et garantir la continuité des paiements des prestations sociales, outre les réformes structurelles initiées dans les secteurs du chômage, des prépensions, de l’invalidité, des pensions et des soins de santé, on a prévu le versement d’une dotation complémentaire aux fi nancements existants (comme en 2010 et 2011) jusqu’en 2014 y compris.

Cette dotation temporaire devra être calculée chaque année de telle sorte que la sécurité sociale n’aie ni surplus ni défi cit sur ses comptes SEC. Le montant de la dotation annuelle fi xé initialement sera donc, si nécessaire, corrigé par un nouvel arrêté royal afi n de réaliser cet objectif. Celle-ci n’affecte pas le solde SEC de l’entité I prise dans son ensemble. Ce chapitre a pour but de fi xer la base légale pour le versement de la dotation d’équilibre de la sécurité sociale à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion fi nancière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion fi nancière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions pour les années 2012, 2013 et 2014.

Art. 43

Cet article dispose que pour les années 2012, 2013 et 2014 une dotations d’équilibre de la sécurité sociale est versée à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale

assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cet article dispose également que la dotation d’équilibre de la sécurité sociale est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. Cet article indique également la manière dont le Roi fi xe chaque année la dotation d’équilibre de la sécurité sociale. Cet article détermine également la clé de répartition qui devra être utilisée pour le versement de la dotation d’équilibre de la sécurité sociale à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion fi nancière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Cet article détermine également quand la dotation d’équilibre de la sécurité sociale doit être versée.

Art. 44

Cet article fi xe la date d’entrée en vigueur de l’article 43. De la récupération des prestations payées indûment

Art. 45

En exécution de la décision du Gouvernement, l’article 164quater est inséré dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 afi n d’adapter le cadre légal et réglementaire relatif à la récupération des paiements indus et à la fraude aux indemnités et ce, en vue de renforcer le contrôle et d’augmenter la responsabilité des orga-

nismes assureurs en obligeant, entre autres, les fonds de maladie à communiquer dorénavant une fois par trimestre à l’INAMI, le montant total des indemnités payées indûment, en mentionnant la cause du paiement indu. Article 164quater prévoit l’obligation de communication au moyen d’un procédé électronique approuvé par l’INAMI.

Art. 46

Comme le procédé électronique doit encore être réalisé, la date d’entrée en vigueur de la disposition légale précitée sera fi xée par le Roi. Disposition commune à l’assurance indemnité et à l’assurance maternité

Art. 47

En exécution de la décision du Gouvernement, un titre Vbis comprenant l’article 117bis est inséré dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 afi n d’adapter le cadre légal et réglementaire relatif à la récupération des paiements indus et à la fraude aux indemnités et ce, en vue de renforcer le contrôle et d’augmenter la responsabilité des organismes assureurs en incitant, entre autres, les organismes assureurs à consulter systématiquement les données du Registre national des personnes physiques, ainsi que les données sur la composition des ménages et les données sur les revenus de la DmfA.

Modifi cations à l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 – Réadaptation professionnelle

Art. 48

La modifi cation proposée vise à augmenter le montant des prestations de réadaptation professionnelle octroyées aux titulaires reconnus incapables de travailler au sens de l’article 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités qui suivent un

programme de réadaptation professionnelle agréé par le Conseil médical de l’invalidité. L’augmentation des prestations de réadaptation professionnelle constitue un incitant à la poursuite d’un programme de réadaptation professionnelle et participe ainsi au processus de réintégration dans le milieu du travail. Il est proposé d’augmenter le montant des prestations (prime par heure de formation suivie et allocation forfaitaire allouée lorsque le titulaire a terminé avec succès un programme de réadaptation professionnelle, visées à l’article 215sexies de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la indemnités coordonnée le 14 juillet 1994).

L’adaptation des montants octroyés en cas de réadaptation professionnelle doit s’effectuer par le biais d’une modifi cation légale étant donné que l’arrêté royal du 30 mars 2009 qui a inséré dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, un article 215sexies a été confi rmé par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, comme le requiert l’article 106, alinéa 3, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

Il est ainsi proposé de porter d’un euro à cinq euros, le montant de la prime allouée par heure de formation suivie et de porter de 250 euros à 500 euros, le montant de l’allocation forfaitaire octroyée au titulaire qui a terminé avec succès un programme de réadaptation professionnelle. L’augmentationn’occasionne pas de dépenses complémentaires puisque les moyens sont déjà prévus dans le budget. Augmentation du plafond de rémunération dans le secteur du risque professionnel Ces dispositions visent à permettre l’exécution d’une mesure reprise dans le projet d’accord interprofessionnel 2011-2012, à savoir l’augmentation du plafond de rémunération pouvant être pris en compte pour le calcul de l’indemnisation en accidents du travail à partir du 1er janvier 2012 de 0,7 %.

Les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci prévoient, en leur article 49, que les salaires servant de base à la fi xation des indemnités se déterminent conformément

aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le projet d’accord interprofessionnel 2011-2012 ne prévoyait l’augmentation du plafond en 2011 que pour le secteur des maladies professionnelles. Il a donc été nécessaire de prendre une disposition légale spécifi que permettant l’adaptation du plafond de rémunération pour le seul secteur des maladies professionnelles en 2011. Il s’agit d’adapter le montant à partir du 1er janvier 2012, pour les accidents du travail.

Vu que les plafonds à appliquer pour les deux secteurs sont à partir du 1er janvier 2012 de nouveau identiques, la disposition dérogatoire pour les maladies professionnelles (à partir de l’année 2011) doit cesser de produire ses effets au 31 décembre 2011.

CHAPITRE 5

Financement AFA et FAT

Art. 53

Les ressources du Fonds amiante suffisent actuellement à assurer le paiement des indemnités aux victimes et à leurs ayants droit. Afi n d’éviter une accumulation des réserves, il convient de diminuer le montant versé annuellement. Le montant de la cotisation à charge des employeurs à destination du Fonds amiante doit donc également proportionnellement diminuer afi n de correspondre au montant de 5 millions d’euros. Il ne s’agit plus désormais d’une cotisation ordinaire mais d’une cotisation spécifi que qui sera perçue sur base annuelle.

Art. 54

Cette cotisation spéciale vise à fi nancer notamment les adaptations au bien-être en accidents du travail. Le taux de 0,005 % correspondant à la diminution qui sera appliquée au taux de la cotisation qui fi nance le Fonds amiante, aucune charge supplémentaire n’est imposée aux employeurs.

Art. 55

Cet article fi xe la date d’entrée en vigueur et limite la mesure dans le temps. Il s’agit donc d’une mesure temporaire.

CHAPITRE 6

Accidents du travail – Bien-être – paiement par le FAT Compte-tenu du fait que le paiement du bien-être aux victimes d’accidents du travail pour les allocations qui sont dues à partir de l’année 2012 est à charge du Fonds des accidents du travail, il convient d’adapter l’article 27 ter de la LAT qui concerne la prise en charge du coût et l’article 58, § 1er, de la LAT qui concerne les missions du FAT. Il est également prévu que le Roi peut étendre la mission susvisée pour les adaptations au bien-être qui prennent effet après l’année 2012.

CHAPITRE 7

Office National d’allocations familiales pour travailleurs salariés – Allocations familiales

Art. 58

Cette disposition établit la possibilité, pour une caisse de compensation, d’alimenter son fonds de réserve par une démarche volontaire. Elle prévoit également, pour l’exercice 2012, une réduction des subventions dues aux caisses libres d’allocations familiales, de 2,8 millions d’euros.

Art. 59

Cette disposition règle la date d’entrée en vigueur

TITRE

7 Lutte contre la fraude Fraude sociale et application correcte de la loi Attestations et publicités de créances Conformément aux dispositions contenues dans la notifi cation budgétaire page 73 il est prévu que: “En concertation avec la commission paritaire compétente, l’instauration progressive pour les secteurs à risques d’un mécanisme de responsabilité solidaire pour les donneurs d’ordre vis-à-vis de tous les co-contractants, avec une possibilité de modalités spécifi ques à cet égard selon les secteurs;”.

Afi n de pouvoir mettre en œuvre la responsabilité solidaire dans les secteurs “à risque” et pour que l’Office national de sécurité sociale puisse rationaliser la délivrance d’attestations et la mise à disposition de banques de données ayant force probante, il est apparu nécessaire, dans un objectif de simplifi cation administrative, d’adapter l’article 12 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en question afi n que les entreprises puissent remplir leurs nouvelles obligations découlant de la section suivante.

Depuis 1969 la loi précitée du 27 juin 1969 contient une disposition particulière obligeant l’Office précité à assurer une publicité des créances relatives aux comptes des employeurs à l’attention des tiers qui en font la demande en excipant d’un intérêt légitime. Jusqu’à présent la demande en question doit être adressée par lettre recommandée et l’Office précité dispose d’un délai d’un mois pour répondre.

Avec l’évolution du temps et des technologies, le Comité de surveillance de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, puis le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé institué au sein de la Commission de protection de la vie privée ont pris une série de délibérations autorisant l’ONSS à assurer une certaine forme de publicité sur l’existence de dettes sociales ou non dans le chef des employeurs via des applications informatiques destinées notamment à suppléer en tout

ou en partie à la délivrance de publicités de créances et d’attestations papiers (notamment l’application Digifl ow pour les marchés publics et le site “30 bis” en ce qui concerne l’obligation de retenues sur facture dans le secteur de l’immobilier). Le texte a été adapté à l’avis du CNT en ce qui concerne les dettes possibles auprès d’un Fonds de sécurité d’existence (cfr remarque sur l’article 30bis/1). Suite à la remarque du Conseil d’État dans son avis n° 50 883/1, le texte a été adapté.

Art. 60

Cet article constitue pour l’Office national de sécurité sociale la base légale lui permettant de mettre à disposition, dans un environnement sécurisé, une base de données afi n que certains tiers puissent s’assurer du fait que leur cocontractant est, ou non, en ordre vis-àvis de l’Office précité pour l’application de certaines législations et de tirer les conséquences qui s’imposent, notamment en termes d’obligation de retenues.

Compétence est donnée au Roi afi n de déterminer les législations pour lesquelles les tiers peuvent utiliser la banque de données. De même, pour chacune des législations en question, Il défi nit la notion de dettes sociales prises en compte dans l’analyse faite pour générer la communication. Il fait de même lorsque le tiers invoque un intérêt légitime. Enfi n, le Roi peut aussi déterminer la durée de validité de ladite communication.

Pour répondre aux remarques de la Commission de protection de la vie privée il convient de signaler qu’il ne s’agit pas d’un nouveau traitement mais de la banque de données des comptes employeurs qui existe depuis que l’Office national de sécurité sociale existe. Dès lors que le texte entrera en vigueur les autorisations nécessaires seront sollicitées auprès du Comité sectoriel compétent.

Art. 61

Cet article règle l’entrée en vigueur de la section.

Responsabilité solidaire cotisations sociales Cet alinéa concerne la problématique de la responsabilité solidaire pour les dettes sociales, fi scales et salariales. Aujourd’hui encore, nous sommes confrontés aux pratiques frauduleuses des pourvoyeurs de main d’œuvre. Trop fréquemment encore, des entrepreneurs ou des sous-traitants se rendent coupables de fraude sociale et fi scale sans que l’on puisse les sanctionner parce qu’ils changent de nom trop rapidement ou parce qu’ils disparaissent dans la nature.

À l’heure actuelle, la responsabilité des donneurs d’ordre n’est mise en cause que dans le secteur de la construction. Parmi les principales fraudes constatées, citons le non-paiement des cotisations sociales, du précompte professionnel et de la TVA, le non-respect du salaire minimum ou du temps de travail, etc… Les législations sociale et fi scale n’étant pas respectées, les entrepreneurs et les sous-traitants concernés sont en mesure de soumettre des offres de prix attrayantes.

Ensuite, les donneurs d’ordre rédigent un contrat de manière à ce que leur responsabilité ne soit pas mise en cause. Pareilles pratiques aboutissent à des distorsions de concurrence, à une perturbation du marché du travail ainsi qu’à des fraudes sociales et fi scales. La lutte contre les pratiques frauduleuses des pourvoyeurs de main-d’œuvre n’est pas encore à son terme. Le recours aux pourvoyeurs de main-d’œuvre est une pratique qui ne se limite pas au secteur de la construction; elle existe également dans d’autres secteurs à risques tels que celui de la viande, de l’Horeca ou du gardiennage.

Dans le secteur de la construction (immobilier) la responsabilité solidaire et l’obligation de retenue étant depuis 2008 exclusivement conditionnées par l’existence de dettes sociales et fi scales, plus rien ne justifi e de les

limiter audit secteur. Les donneurs d’ordre peuvent vérifi er à tout moment si l’entrepreneur ou le sous-traitant en question a des dettes sociales ou fi scales, grâce à des bases de données accessibles au public. L’extension du champ d’application de la responsabilité solidaire et de l’obligation de retenue aux secteurs d’activité à risque doit permettre de combattre plus efficacement et plus largement les pratiques frauduleuses des pourvoyeurs de main-d’œuvre, dans tous les secteurs où ils sont actifs en assurant notamment une meilleure perception des cotisations.

De même, il a été constaté que de plus en plus souvent que des sociétés “boites vides” sont introduites dans des chaînes de sous-traitance, ou que lorsque leur responsabilité solidaire est mise en cause, certaines sociétés sous-traitantes se déclarent en faillite pour échapper à leurs obligations. Ceci fait que lorsque l’Office actionne la responsabilité solidaire à l’encontre de pareille société les sommes réclamées ne sont pas recouvrées.

Il est dès lors prévu que lorsqu’un paiement à faire en application de la responsabilité solidaire n’est pas fait ou n’est fait que partiellement, les entrepreneurs et sous-traitants se trouvant au-dessus de la société incriminée sont solidairement responsables de la dette en question (système de responsabilité subsidiaire). L’article 30bis est adapté dans le même sens (système de responsabilité subsidiaire).

Art. 62

Dans un souci de lisibilité un article 30bis/1 est inséré dans la loi du 27 juin 1969. L’article 30bis/1 ainsi inséré s’inspire de la disposition qui existe depuis plus de 30 ans pour le secteur de la construction. Devant servir à l’introduction d’une responsabilité solidaire dans les secteurs à risques, compétence est donnée au Roi, après consultation des Commissions paritaires, de déterminer les activités (travaux et services) qui entreront dans son champ d’application étant entendu que certaines mesures peuvent varier suivant le secteur visé (comme la déclaration préalable ou non des activités auprès de l’ONSS suivant la volonté du secteur concerné).

À titre d’exemple, l’article 30bis le prévoit déjà pour l’ensemble du secteur immobilier (construction, construction métallique, électricité, bois, parc et jardins, nettoyage). Dans le secteur de l’alimentation les partenaires sociaux sont sur le point de signer une convention de partenariat qui prévoit, pour la viande, un mécanisme de responsabilité solidaire dont on peut s’exonérer via des retenues sur factures et un système de déclaration préalable des relations contractuelles auprès de l’ONSS Tout comme dans le 30bis, le mécanisme mis en place trouve sa pierre angulaire dans l’obligation pour le donneur d’ordre ou l’entrepreneur d’effectuer une retenue uniquement en cas d’existence de dettes sociales dans le chef de l’entrepreneur ou du sous-traitant cocontractant, la retenue étant limitée au montant de la dette avec un maximum de 35 p.c. du montant dont le donneur d’ordre ou l’entrepreneur est redevable.

La responsabilité solidaire est seulement maintenue dans le chef du donneur d’ordre, de l’entrepreneur ou du sous-traitant lorsque les retenues n’ont pas été effectuées correctement. Les dettes concernées par la responsabilité solidaire sont les dettes à l’Office national de sécurité sociale, soit les dettes en cotisations et accessoires, mais aussi les dettes en qualité de solidairement responsable. sécurité d’existence.

Il s’agit d’une responsabilité relative à l’ensemble des dettes sociales du cocontractant, tant pour la période antérieure à la conclusion de la convention que pour la période d’exécution de la convention, étant entendu que l’appréciation de l’existence ou non de l’obligation de retenue s’apprécie au moment du paiement de chaque facture à l’aide de la banque de données mise à disposition par l’Office national de sécurité sociale.

Celle-ci indiquant simplement si oui ou non le cocontractant en question est soumis à obligation de retenues. Enfi n, il est prévu que lorsqu’un paiement à faire en application de la responsabilité solidaire n’est pas fait ou n’est fait que partiellement les entrepreneurs et soustraitants se trouvant au-dessus de la société incriminée

sont solidairement responsables de la dette en question (système de responsabilité subsidiaire). Dans la mise en œuvre de la responsabilité, l’ordre chronologique est respecté. Il s’ensuit que l’entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant en infraction, sera sollicité avant que l’on ne remonte la cascade. La remarque du Conseil national du travail concernant le fait que lorsqu’il ne s’agit pas de constructions par le biais de sociétés “boîtes vides” ou de faillites, les dettes sociales doivent être récupérées en priorité par le biais du mécanisme de la retenue sur facture et qu’il faudrait que le Roi soit habilité à en fi xer les modalités, après avis du Conseil national du travail n’a pas été suivie dès lors que pareille solution ne répond pas à la problématique des “boites vides” ou “sociétés fi ctives”.

Dans le cadre de la présente disposition compétence est donnée au Roi pour: — déterminer, le champ d’application de la mesure après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis peut toutefois être donné par le Conseil national du travail lorsque le règlement relève de la compétence de plusieurs commissions paritaires. A défaut d’une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail.

L’organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le Ministre compétent lui en a fait la demande. A défaut d’un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des ministres. — préciser la liste des “dettes sociales”; — déterminer les modalités des retenues sur facture et de leur transfert à l’ONSS; — déterminer la durée de validité de l’attestation permettant de limiter le montant de la retenue à la dette réelle lorsque la facture s’élève à un montant inférieur ou égal à 7143 euros; — adapter le montant de 7 143 euros; — déterminer le contenu, les conditions et les modalités d’envoi des renseignements nécessaires à l’Office pour s’assurer de l’exactitude des retenues sur factures;

— déterminer les modalités d’imputation des montants reçus par l’Office; — déterminer le délai dans lequel cette imputation doit avoir lieu, ainsi que les modalités de remboursement ou d’affectation du solde éventuel; — déterminer le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes; — déterminer les conditions dans lesquelles la majoration due pour défaut de retenue peut être réduite; — déterminer les secteurs et activités pour lesquels une déclaration préalable des entrepreneurs et soustraitants et activités doit intervenir auprès de l’Office; — déterminer les modalités de transfert de ces déclarations; — déterminer les informations qui doivent être transmises à l’Office pour identifi er tous les sous-traitants; — limiter l’obligation de déclaration préalable des activités à celles qui dépassent un montant qu’Il fi xe et pour lesquelles il n’est pas fait appel à un sous-traitant; — déterminer les conditions dans lesquelles la sanction applicable pour non-déclaration des activités ou des sous-traitants ou pour déclaration préalable incomplète peut être réduite ou exonérée.

Pour répondre à la remarque de la Commission de protection de la vie privée, dès que le texte entrera en vigueur les autorisations nécessaires seront sollicitées auprès du Comité sectoriel compétent. Le texte a été adapté aux remarques du Conseil d’État.

Art. 63

Section 3 Responsabilité solidaire dettes fiscales La présente section instaure l’élargissement du champ d’application et l’insertion d’une responsabilité supplémentaire dans le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), comme cela a été fait également dans la législation sociale.

Art. 64

En ce qui concerne l’élargissement du champ d’application de l’article 400, 1°, CIR 92 par l’article 126 en projet, il est référé au commentaire à l’article en projet qui insère l’article 30bis/1 dans la loi du 27 juin nant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 65

Dans l’article 402, § 7, CIR 92, il est inséré une référence à l’article 30bis/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la présente loi en projet. L’article 402, § 8, WIB 92 inséré par l’article 127 en projet, détermine la responsabilité solidaire lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d’un soustraitant en application de la responsabilité solidaire visée au §§ 1er er et 2, n’a pas ou pas totalement été effectué.

L’entrepreneur visé à l’article 400, 3°, premier tiret, CIR 92 (c’est-à-dire l’entrepreneur qui a conclu le contrat avec le commettant) ainsi que chaque soustraitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci. L’engagement de la responsabilité dans l’ordre chronologique à l’égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action récursoire par lesdits entrepreneurs à l’encontre des entrepreneurs qui se sont abstenu d’acquitter les dettes du sous-traitant non enregistré.

Dans l’exemple suivant, l’application pratique du système de la responsabilité solidaire est expliquée. A B C D E F H G A = commettant B = entrepreneur principal (sans dettes au moment de la conclusion de la convention) C = entrepreneur principal (avec dettes au moment D = sous-traitant (sans dettes au moment de la conclusion de la convention) E = sous-traitant (avec dettes au moment de la F = sous-traitant (sans dettes au moment de la G = sous-traitant (avec dettes au moment de la H = sous-traitant (sans dettes au moment de la conclusion de la convention, mais il existe des dettes au moment du paiement) Il y a:

1° obligation de retenue entre: A et C, B et E, et F et G (15 p.c. des paiements, à respectivement C, E, et G, hors TVA);

2° en cas d’une retenue qui n’a pas été exécutée correctement, responsabilité solidaire (sauf si la responsabilité solidaire en matière de dettes sociales a déjà été appliquée) entre: — A et C (35 p.c. du prix des travaux confi és à C, hors TVA);

— B et E (35 p.c. du prix des travaux confi és à E, — F et G (35 p.c. du prix des travaux confi és à G, 3° responsabilité solidaire complémentaire entre: a) lorsque F n’a pas satisfait à ses obligations en matière de responsabilité solidaire: D et G pour les sommes que F n’a pas payé en vertu de sa responsabilité solidaire pour les dettes de G visée au 2°; b) lorsque F et D n’ont pas satisfait à leurs obligations en matière de responsabilité solidaire: B et G pour les sommes que F et D n’ont pas payé en vertu de leur responsabilité solidaire, pour les dettes de G, visée au 2°, respectivement au 3°, a;

4° obligation de retenue entre: E et H (15 p.c. des paiements à H, hors TVA, lorsque H a des dettes au moment du paiement par E). n° 50 883/1, l’exemple a été adapté afi n d’expliquer plus clairement comment la responsabilité solidaire complémentaire fonctionne l’ordre chronologique.

Art. 66

La modifi cation apportée à l’article 403, § 4, CIR 92 est la conséquence de l’instauration de la responsabilité en chaîne. La dispense de responsabilité solidaire après avoir effectué correctement l’obligation de retenue prévue dans cette disposition ne vaut que dans la relation directe entre le commettant et l’entrepreneur avec des dettes fi scales ou entre l’entrepreneur et le sous-traitant avec des dettes fi scales.

Section 4 Responsabilité solidaire salariale Cette section vise, conformément aux dispositions contenues dans la notifi cation budgétaire page 73, à instaurer un mécanisme de responsabilité solidaire salariale en cas de non-paiement du salaire par un entrepreneur ou sous-traitant, occupé à la réalisation d’activités ou travaux à défi nir par le Roi après avis des organes paritaires visés à l’article 1er, 3°, de la loi

du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Aujourd’hui la sous-traitance est considérée comme une partie intégrante de l’activité économique. La mondialisation et son corollaire, à savoir une concurrence de plus en plus forte, entraînent des changements dans l’organisation des entreprises, y compris par l’externalisation de certaines activités. Les sous-traitants sont souvent en concurrence les uns avec les autres ce qui entraine des pressions en matière de conditions de travail et de rémunération.

La sous-traitance peut également être réalisée par de simples intermédiaires, sociétés visant exclusivement à mettre de la main d’œuvre à disposition ou des agences de travail intérimaire, qui opèrent parfois en tant que “sociétés boites aux lettres” et que, très souvent, un seul contrat est attribué ou que des travailleurs sont recrutés à cette seule fi n. Ces pratiques mettent en évidence le caractère très instable du certains secteurs, dans lesquels les relations de travail sont souvent précaires.

Comme l’indique le considérant O. de la Résolution du Parlement européen du 26 mars 2009 sur la responsabilité sociale des entreprises sous-traitantes dans le chaîne de la production (2008/2249(INI)): “O. Considérant qu’il convient de garantir que le principe fondamental d’un même salaire pour un même travail sur un même lieu s’applique à tous les travailleurs, indépendamment de leur statut et de la nature de leur contrat, et que ce principe soit mis en œuvre.” Travaux menés au niveau Européen La philosophie de ce mécanisme s’inspire d’une étude sur la responsabilité dans les processus de soustraitance dans le secteur européen de la construction (Liability in subcontracting processes en the European construction sector), réalisée par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, de la consultation publique sur le livre vert de la Commission “Moderniser le droit du travail pour relever les défi s du XXIe siècle” (COM(2006)0708) et de différentes résolutions du Parlement européen.

Il s’agit notamment de la résolution du Parlement européen du 26 octobre 2006 sur l’application de la directive 96/71/CE concernant le détachement des

travailleurs (2006/2038(INI)) et de la résolution du Parlement européen précitée du 26 mars 2009 sur la responsabilité sociale des entreprises sous-traitantes dans le chaîne de la production (2008/2249(INI)). L’arrêt de la Cour de Justice européenne du 12 octobre 2004 dans l’affaire C-60/03 Wolff & Müller GmbH & Co. KG. L’Allemagne connait depuis 1999 un mécanisme de responsabilité solidaire salariale.

En vertu de l’article 1erbis de l’Arbeitnehmer-Entsendegesetz (loi sur le détachement des travailleurs): “une entreprise qui charge une autre entreprise de réaliser des travaux de construction au sens de l’article 221, paragraphe 1, du SGB III répond, en tant que caution ayant renoncé au bénéfi ce de la discussion, des obligations de cette entreprise, d’un sous-traitant ou d’un loueur de main-d’œuvre utilisé par l’entrepreneur ou un sous-traitant du paiement du salaire minimal à un travailleur ou du paiement de cotisations à un organisme commun aux parties à la convention collective, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, ou paragraphe 3bis, quatrième et cinquième phrases.

Le salaire minimal, au sens de la première phrase, comprend le montant dû au travailleur après déduction des impôts et des cotisations de sécurité sociale et de promotion de l’emploi ou de cotisations correspondantes de sécurité sociale (salaire net).” Dans le cadre d’un litige opposant, un travailleur portugais employé par une société portugaise ayant travaillé en sous-traitance pour Wolff & Müller, avait exigé de son employeur et de la société Wolff & Müller, en tant que débiteurs solidaires, le paiement de salaires non versés.

À l’occasion de l’examen du litige au fond, le Bundesarbeitsgericht avait estimé devoir surseoir à statuer afi n de poser la question préjudicielle suivante: “L’article 49  CE (ancien article 59  du traité CE) s’oppose-t-il à des règles nationales selon lesquelles une entreprise de construction qui charge une autre entreprise d’effectuer des travaux de construction répond, en tant que caution ayant renoncé au bénéfi ce de la discussion, des obligations de cette entreprise ou d’un sous-traitant pour le paiement du salaire minimal d’un travailleur ou de cotisations à un organisme commun aux parties à la convention collective, lorsque le salaire minimal consiste dans le montant à payer après déduction des impôts et des cotisations de sécurité

sociale et de promotion de l’emploi ou de prestations correspondantes de sécurité sociale qui doit être payé au travailleur (salaire net), lorsque ces règles n’ont pas pour objectif prioritaire la protection de la rémunération du travailleur ou que cette protection n’est qu’un objectif secondaire de celle-ci?” Se basant notamment sur l’article 5 de la directive 96/71 la Cour constata que les États membres devaient veiller à ce que les travailleurs et/ou leurs représentants disposent des procédures adéquates aux fi ns de l’exécution des obligations prévues par cette directive parmi lesquelles l’obligation de veiller à ce que les entreprises garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire le paiement du salaire minimum.

Au terme de son examen la Cour constate que si pareille mesure peut constituer une restriction à la libre prestation des services, pareille mesure est justifi ée dès lorsqu’elle répond à une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir la protection des travailleurs (arrêt Portugaia Construçoes, C-164/99, Rec. p. I-187) et de noter au point 37 de son arrêt: “En effet, si le droit au salaire minimal constitue un élément de la protection des travailleurs, les modalités procédurales permettant d’obtenir le respect de ce droit, telles la responsabilité en tant que caution en cause au principal, doivent également être regardées comme étant de nature à garantir une telle protection.” Et la Cour, in fi ne considère que l’article 5 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, interprété à la lumière de l’article 49 CE, ne s’oppose pas à des règles nationales comme celle adoptée par l’Allemagne.

Art. 67

Cet article insère, dans la loi sur la protection de la rémunération, un chapitre instaurant la responsabilité solidaire des donneurs d’ordre, des entrepreneurs et des sous-traitants dans une chaîne de production, à l’égard de l’entrepreneur ou sous-traitant qui, par rapport à eux, se trouve en aval de la chaîne et qui paie ses travailleurs considérablement trop peu. Ce nouveau chapitre comporte 6 articles. Le premier article (35/1) défi nit les notions utilisées dans ce chapitre. La défi nition de la notion d’ “activités ou travaux” comme les activités défi nies par le Roi

implique que l’application de ce régime de responsabilité solidaire se limite aux activités et travaux précisés explicitement par le Roi. La défi nition de la notion de “rémunération due” vise à délimiter l’objet de la responsabilité solidaire et d’exclure du règlement certaines indemnités qui ne constituent pas directement la contreprestation d’un travail fourni. Le deuxième article (35/2) décrit, en son paragraphe 1er, le mécanisme de la responsabilité solidaire.

Il est notamment prévu qu’un donneur d’ordre, un entrepreneur ou un sous-traitant ne devient solidairement responsable 14 jours ouvrables après qu’il a été formellement informé au préalable, par le service d’inspection sociale compétent, de ce qu’un des entrepreneurs ou sous-traitants en aval dans la chaîne de production par rapport à lui paie son personnel considérablement trop peu. Le service d’inspection compétent joue dès lors un rôle-clé dans le fonctionnement du système de responsabilité solidaire.

Ce système est activé par une notifi cation émanant de l’inspection. Par ailleurs, après avoir procédé à une telle notifi cation, l’inspection devra suivre le chantier concerné et procéder éventuellement à de nouvelles notifi cations, si elle veut éviter que la responsabilité solidaire soit sapée par la mise en place de carrousels d’entrepreneurs ou sous-traitants juridiques sans cesse changeants. Il est par ailleurs souligné que le seul fait de sous-payer le personnel ne suffit pas pour qu’en procédant à la notifi cation précitée, l’inspection puisse mettre en œuvre la responsabilité solidaire.

Un manquement grave à l’obligation de payer la rémunération est requis. Est en principe censée être une infraction grave à l’obligation de paiement de la rémunération, le paiement d’une rémunération inférieure au barème salarial le plus bas applicable dans le secteur concerné. Le fait que la responsabilité solidaire ne s’applique qu’à la rémunération qui devient exigible au plus tôt 14 jours ouvrables suivant la notifi cation précitée effectuée par l’inspection permet au destinataire d’une telle notifi cation de prendre les mesures qu’il tire des contrats qu’il a conclus avec les entrepreneurs et/ou sous-traitants se trouvant en aval de la chaîne par rapport à lui, afi n d’échapper à sa responsabilité.

Ainsi, il se peut que le contrat conclu avec son cocontractant direct en aval de la chaîne par rapport à lui prévoit la possibilité, dans le respect ou non d’un délai de préavis, de mettre fi n à la collaboration en cas de réception d’une telle notifi cation. En mettant fi n à la collaboration, il se sépare de la chaîne en dessous de lui et ainsi échappera à la responsabilité

solidaire, qui, comme déjà expliqué, ne s’applique que dans le futur. Toutefois, il existe par ailleurs encore nombre d’autres possibilités et de variations. Ainsi par exemple, la notifi cation effectuée par l’inspection pourrait être reprise comme condition résolutoire dans le contrat ou la résiliation ou la résolution du contrat pourrait être réservée au cas où son cocontractant direct ferait appel à un sous-traitant sans l’accord du donneur d’ordre.

Au lieu d’une clause résolutoire ou d’une clause de résiliation, on pourrait également prévoir un droit de contrôle dans le chef du destinataire de la notifi cation ou une possibilité d’effectuer des prélèvements sur les factures tant que la preuve du paiement correct de la rémunération n’a pas été apportée. Lorsque dans un secteur déterminé la nécessité se fait sentir de déterminer pour l’ensemble du secteur des règles uniformes pour déterminer les conséquences de la notifi cation de l’inspection dans les rapports contractuels entre les donneurs d’ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants, ceci peut être fait soit par arrêté royal lorsque celui-ci est pris sur avis unanime de l’organe paritaire compétent, soit, à défaut d’avis unanime, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Ces règles déterminées par le Roi ne peuvent de toute évidence par aller à l’encontre des règles de responsabilité solidaire déterminées par les autres articles du présent chapitre. L’article suivant (art. 35/3) précise clairement la responsabilité solidaire. Tout d’abord, le § 1er stipule que, contrairement à l’employeur qui, sur la base de l’article 9 de la loi sur la protection de la rémunération, doit payer la rémunération spontanément à intervalles réguliers, le responsable solidaire n’est tenu de payer la rémunération qu’après en avoir été sommé explicitement par une des personnes, organisations ou instances énumérées limitativement dans la loi.

Ensuite, le § 2 précise quelle partie de la rémunération est concernée par la responsabilité solidaire. Il s’agit seulement de la rémunération qui devient exigible durant la période de responsabilité solidaire telle que défi nie par l’inspection dans la notifi cation, dans les limites fi xées au paragraphe 4. Si le responsable solidaire peut prouver, par exemple par le biais d’un système d’enregistrement des prestations, que le travailleur concerné n’a pas, ou seulement dans une mesure limitée, travaillé directement ou indirectement pour lui, la responsabilité solidaire reste par ailleurs limitée à la partie impayée de la rémunération correspondant aux prestations fournies pour lui.

Si cette preuve ne peut être apportée, c’est, selon qu’un travailleur individuel, sinon l’inspection somme le responsable solidaire de procéder au paiement, respecti-

vement la partie impayée de la rémunération globale du travailleur ou un pourcentage de la partie impayée de la rémunération de l’ensemble des travailleurs qui est dû. Ce pourcentage correspond à la part de la chaîne du responsable solidaire dans le chiffre d’affaires de l’employeur défaillant. Le paragraphe 5 enfi n précise que les articles 1200 à 1216 sont d’application, ceux-ci réglant les conséquences de la responsabilité solidaire en termes de droit privé.

Le paragraphe 4 précise le moment auquel la période de la responsabilité solidaire, dont la durée est fi xée par le service d’inspection compétent dans la notifi cation visée à l’article 35/2, peut prendre cours au plus tôt et prendre fi n au plus tard. Dans son avis n° 50 883/1, le Conseil d’État demande si le projet ne doit pas préciser le fondement sur lequel l’inspection fi xe la durée de la période de responsabilité solidaire.

La compétence, dans le chef de l’inspection, pour procéder à la notifi cation précitée est ajoutée aux mesures que l’inspection peut déjà prendre en vertu de l’article 21 du Code pénal social, auquel cette compétence est manifestement ajoutée. Dans le cadre de cet article, les services d’inspection disposent d’une liberté d’appréciation en ce qui concerne les mesures à prendre. Cet article constitue dès lors le fondement de la liberté d’appréciation de l’inspection quant à la détermination de la durée de la responsabilité solidaire.

Le projet n’e doit donc pas préciser de fondement spécifi que pour la décision prise par l’inspection en ce qui concerne la durée de la responsabilité solidaire. Le paragraphe 4 vise seulement à limiter cette compétence d’appréciation. L’article suivant (35/4) impose, tant au responsable solidaire qu’à l’employeur défaillant concerné par la notifi cation visée à l’article précédent, l’obligation d’afficher une copie de la notifi cation sur leur(s) chantier(s).

De cette manière, les travailleurs et leurs représentants sont informés de l’existence d’un responsable solidaire auquel ils peuvent éventuellement s’adresser pour le paiement de la rémunération. Dans l’article suivant (35/5), par analogie à la responsabilité solidaire relative aux dettes sociales prévue à l’article 30bis de la loi ONSS, les personnes physiques qui font effectuer des travaux à des fi ns exclusivement privées sont exclues du règlement de la responsabilité solidaire.

Le dernier article du chapitre inséré précise quels articles de la loi sur la protection de la rémunération sont d’application à l’obligation de paiement du responsable solidaire. Ainsi, on garantit notamment que le paiement

est effectué par le responsable solidaire dans une monnaie couramment utilisée en Belgique et qu’il ne fait pas l’objet de prélèvements indus. L’article en question fi xe par ailleurs un règlement spécial en ce qui concerne le moment à partir duquel des intérêts sont dus, compte tenu de ce que, dans le chef du responsable solidaire, contrairement à ce qui est le cas pour l’employeur sur la base de la loi sur la protection de la rémunération, il n’existe pas d’obligation de payer spontanément la rémunération à intervalles réguliers.

Art. 68 et 69

Cet article vise à offrir une base et un encadrement légal à la notifi cation visée à l’article précédent, à laquelle le service d’inspection sociale compétent peut procéder et qui résulte en l’entrée en vigueur d’une période déterminée de responsabilité solidaire. Il est précisé que cette notifi cation doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires de sorte que le destinataire de la notifi cation puisse évaluer l’ampleur ou l’ampleur éventuelle de sa responsabilité solidaire et agir en conséquence.

Art. 70 et 71

Ces articles visent à défi nir les incriminations en cas de non-respect des obligations en vigueur dans le cadre du régime de responsabilité solidaire, compte tenu de la nature spécifi que des obligations imposées. Il est ainsi précisé dans quelle mesure le responsable solidaire peut être sanctionné sur le plan pénal en cas de non-paiement de la rémunération. Contrairement à l’employeur dans le chef duquel il existe une obligation spontanée de paiement, le responsable solidaire ne peut faire l’objet d’une sanction qu’après avoir d’abord été sommé de payer une partie déterminée de la rémunération.

Il est par ailleurs précisé dans quelle mesure, soit le responsable solidaire, soit l’employeur défaillant peuvent faire l’objet de sanctions lorsqu’ils ne respectent pas l’obligation d’affichage prévue à l’article 35/4.

Art. 72

Cet article précise que le responsable solidaire qui paie une rémunération est tenu de verser des cotisations sociales (cotisations des travailleurs et cotisations patronales). Compte tenu de leur caractère technique, le mode de calcul des montants dus et le mode de déclaration et de paiement devront être défi nis par un arrêté d’exécution. Section 5 La lutte contre le non-respect des obligations prévues pour le travail à temps partiel

Art. 73

Afi n de bien comprendre la portée du nouvel article 22ter en cause, il est nécessaire de rappeler les raisons de l’instauration et la ratio legis de l’article 22ter dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les modifi cations successives de celui-ci, ainsi que les liens entre ledit article 22ter et d’autres dispositions réglementaires relatives au temps partiel.

C’est la loi-programme du 22 décembre 1989 qui a obligé les employeurs à organiser des mesures de publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel, en vue, d’une part, de lutter plus efficacement contre le travail au noir et les abus en matière de perception des allocations de chômage et en vue, d’autre part, d’assurer un meilleur contrôle des prestations réellement effectuées par les travailleurs à temps partiel.

L’article 22ter a été introduit dans la loi du 27 juin nant la sécurité sociale des travailleurs par la loi-programme du 22 décembre 1989 précitée. Il contenait deux présomptions en faveur de l’ONSS La première s’appliquait lorsque l’employeur ne respectait pas les mesures de publicité des horaires de travail des travailleurs à temps partiel et la seconde lorsqu’il enfreignait les mesures de contrôle des dérogations à ces horaires.

Dans le premier cas, les travailleurs à temps partiel étaient présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein et, dans le second, ils étaient présumés avoir effectué leur travail conformément à leurs horaires de travail normaux. Les principes qui découlaient de l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 dans sa conception initiale étaient

clairs: dès le moment où l’employeur ne respectait pas l’obligation contenue à l’article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989 lui imposant l’affichage des horaires de travailleurs occupés à temps partiel et sous des horaires variables, les travailleurs à temps partiel étaient présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleurs à temps plein.

Il s’agissait toutefois d’une présomption non irréfragable: l’employeur pouvait ainsi toujours apporter la preuve du contraire, comme le confi rma la Cour de cassation dans un arrêt du 3 février 2003 (Cass., 3 février 2003, J.T.T., 2004, p. 311, note; Pas. 2003, p. 247; R.W. 2003-04, p. 866) Le législateur est donc intervenu par l’article 8 de la loi-programme du 27 décembre 2004 (M.B., 31 décembre 2004).

Dans l’exposé des motifs il fut précisé que: “L’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 […] prévoit une présomption réfragable d’assujettissement à temps plein des travailleurs à temps partiel pour lesquels les formalités en matière de documents sociaux n’ont pas été respectées. La jurisprudence récente de la Cour de cassation (notamment en son arrêt du 3 février 2003) considère que la preuve contraire de la présomption établie par l’article 22ter de la loi précitée […] suivant laquelle les travailleurs ont effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein doit être apportée par l’employeur et consiste à prouver que les travailleurs à temps partiel n’ont pas effectué de prestations à temps plein dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein.

L’employeur ne doit pas prouver l’étendue des prestations réellement effectuées dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel. […] La présomption réfragable est remplacée par une présomption irréfragable, à charge pour les services d’inspections de s’assurer du fait que le travailleur contrôlé n’était pas dans l’incapacité matérielle d’effectuer des prestations à temps plein. Il en va ainsi de l’étudiant qui est employé durant le week-end et dont il est établi qu’il suit des cours en semaine ou d’une personne qui est employée à mi-temps chez l’employeur A et dont les banques de données de l’Office national de sécurité sociale démontrent qu’il est aussi déclaré à temps partiel chez un autre employeur pour la même période d’occupation (Chambre des représentants, Exposé des motifs, 2004-2005, DOC 51 1437/001 et 1438/001, pp.

23-24).

Faisant suite à la modifi cation introduite par la loiprogramme du 27 décembre 2004, l’article 22ter se lit comme suit: “Sauf dans les cas d’impossibilité matérielle d’effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d’inspection, les travailleurs à temps partiel sont présumés, à défaut d’inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d’utilisation des appareils visés à l’article 164 de la même loi, avoir effectué leur travail effectif normal conformément aux horaires de travail normaux des travailleurs concernés qui ont fait l’objet de mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de cette même loi.

À défaut de publicité des horaires de travail normaux des travailleurs concernés, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf dans les cas d’impossibilité matérielle d’effectuer les prestations de travail à temps plein, cas constatés par les services d’inspection, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.” Nonobstant ce qui fi gurait dans l’exposé des motifs, une analyse approfondie, opérée par la cour du travail d’Anvers (C. trav.

Anvers, 18 juin 2009, R.G. n° 2080524; c. trav. Anvers, 9 sept. 2009, R.G. n° 2070220 et c. trav. Anvers, 20 nov. 2009, R.G. n° 2080407) a généré une tendance à considérer les présomptions comme étant toujours réfragables (voir en ce sens: Trib. trav. Bruxelles, 17 nov. 2010, R.G. n° 6 478/09); ce qui a été confi rmé par la Cour de cassation (arrêt du 7 février 2011, R.G., n° S.10 0056.N). Une autre procédure relative à l’article 22ter s’est déroulée devant la Cour constitutionnelle.

Celle-ci a été saisie par un jugement du 1er octobre 2010 du tribunal du travail de Huy (trib. trav. Huy, 1er oct. 2010, R.G. n° 08/205/A) qui a posé quatre questions préjudicielles. La Cour constitutionnelle s’est prononcée à ce sujet le 17 novembre 2011 (arrêt du 17 novembre 2011, n° de rôle: 5036, arrêt n° 178/2011). La Cour a considéré tout d’abord que si la présomption instaurée par l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 22 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, devait être lue comme ayant un caractère irréfragable, cette présomption aurait un caractère disproportionné à l’égard de l’employeur concerné puisqu’elle le priverait du droit de démontrer que le montant des cotisations de sécurité sociale qu’il a versées

correspondrait aux prestations de travail effectivement effectuées par le travailleur qu’il occupe en exécution d’un contrat de travail à temps partiel. Une telle lecture appellerait une réponse positive aux quatre questions préjudicielles. La Cour constitutionnelle poursuit, cependant, son analyse et constate que l’article 22ter peut être interprété autrement. Elle précise que cette disposition légale n’indique pas que la présomption est irréfragable et, de plus, l’article en question n’annule aucun acte et n’interdit aucune action en justice sur la base de cette présomption légale.

La juridiction considère que celle-ci n’est pas irréfragable et s’appuie pour ce faire sur l’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2011. Et de conclure que si la disposition en cause est interprétée de cette façon, les questions préjudicielles précitées appellent une réponse négative et la disposition elle-même n’est donc pas anticonstitutionnelle. À la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation et de celle de la Cour constitutionnelle, il s’est donc avéré indispensable de réécrire l’article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le texte prévoit une présomption non irréfragable en cas de non-respect des dispositions relatives au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel prévues aux sous-section 1 et sous-section 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989. Dans ces deux cas, le travailleur occupé à temps partiel est présumé avoir effectué ses prestations à temps plein, sauf preuve du contraire qui peut être apportée notamment par l’employeur.

Comme ces présomptions n’ont pas de caractère irréfragable, la preuve du contraire pouvant toujours être apportée, la référence à “… [l’]impossibilité matérielle d’effectuer des prestations à temps plein, constatée par les inspecteurs sociaux” a été supprimée. D’autre part, dans un souci d’égalité de traitement et afi n de mieux combattre la fraude en matière de sousdéclaration des prestations des travailleurs occupés à temps partiel, le même type de présomption est prévu en cas: — de non-respect des mesures de publicité prévu à la sous-section 1 de la loi-programme du 22 décembre

1989, à savoir: l’absence de publicité des horaires des travailleurs à temps partiel; — de non-respect du contrôle des dérogations à l’horaire normal des travailleurs à temps partiel prévu à la sous-section 2 de la loi-programme du 22 décembre 1989, à savoir: l’absence d’enregistrement des dérogations à l’horaire normal de travail affiché conformément aux dispositions de la sous-section 2. Ainsi, si un employeur occupe un travailleur à temps partiel sans afficher son horaire de travail, ce travailleur à temps partiel sera présumé de manière non irréfragable, avoir effectué des prestations à temps plein.

De même, si un employeur occupe un travailleur à temps partiel en affichant un horaire de travail, sans pour autant enregistrer les dérogations à cet horaire, le travailleur à temps partiel en question sera présumé, de manière non irréfragable, avoir effectué des prestations à temps plein. En effet, les Services d’inspection sociale ont relevé, ces dernières années, une nouvelle forme de fraude en matière de travail à temps partiel qui consiste pour l’employeur à afficher un horaire “fi ctif”, à ne pas le respecter sans pour autant enregistrer les dérogations à cet horaire “fi ctif”.

Sous l’empire de l’article 22ter modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004, cet employeur ne devait déclarer que l’horaire “fi ctif” (exemple: affichage d’un horaire à temps partiel de 15 heures, le travailleur effectue des prestations de 35 heures, il n’enregistre aucune dérogation à cet horaire de 15 heures, le travailleur était présumé avoir fait 15  heures). Même si cette présomption n’avait qu’un caractère “réfragable”, il était très difficile, voire impossible, aux Services d’inspection de pouvoir reconstituer les prestations réelles des travailleurs à temps partiel, à défaut d’enregistrement de celles-ci! L’effet préventif de cette adaptation vise à mettre fi n à une telle pratique frauduleuse et, le cas échéant, de la traiter de la même manière qu’en cas de non-respect des mesures de publicité des horaires des travailleurs à temps partiel.

Cette disposition n’a en effet pas pour objectif de prendre les sociétés de bonne foi.

Art. 74

Dans un souci de cohérence, il convient également d’adapter l’article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989 dans le même sens que l’article 22ter. Article 171 qui prévoit lui aussi des présomptions en cas

de non-respect des dispositions relatives au contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel prévues aux sous-section 1 et sous-section 2. L’article 171 en question a subi différentes adaptations (modifi cations par la loi du 20 juillet 1991 et par la loi du 26 juillet 1996) et son libellé diffère de celui de l’article 22ter tel que modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004. Il est important de rappeler que la Cour de cassation (arrêt du 4 octobre 1999, J.T.T., 2000, p.

156) a précisé que la présomption de l’article 171 a été établie au profi t des institutions et des fonctionnaires compétents pour prévenir et réprimer le travail clandestin et non au profi t des travailleurs. Il était donc indispensable d’harmoniser les deux textes (article 22ter de la loi du 27 juin 1969 révisant rité sociale des travailleurs, et article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989) et de veiller à ce que ceux-ci prévoient le même type de présomptions.

Section 6 Recouvrement des dettes des sociétés titres-services Conformément aux dispositions contenues dans la notifi cation budgétaire en matière de lutte contre la fraude aux cotisations sociales, le Gouvernement prendra notamment les mesures suivantes: “(page 73) l’implémentation de mesures spécifi ques dans les secteurs à risques comme (…) les titres-services.” La présente section a pour objectif d’inscrire dans la réglementation “ONSS” un mécanisme déjà connu de l’Office précité puisque appliqué dans les cas de fraudes avérées.

L’objectif de sa généralisation est d’aussi l’utiliser comme moyen visant à améliorer la perception. Aujourd’hui les emplois titres-services sont des emplois qui sont entièrement subsidiés respectivement par la voie des particuliers qui achètent les titres-services mais aussi et surtout via la subvention de l’État destinée à payer le montant complémentaire qui transite par la société agréée émettrice des titres-services vers les sociétés titres-services elles-mêmes.

Les sociétés en question voient donc l’ensemble des frais salariaux couverts par les sommes qui leurs sont versées par l’État. La seule raison pouvant justifi er qu’une société titres-services soit débitrice auprès de l’Office réside dans le paiement irrégulier dudit montant complémentaire. Il s’agit alors de difficultés passagères pour lesquelles ces employeurs, comme les autres, peuvent obtenir des délais de paiement amiables directement auprès de l’Office.

En l’espèce, en cas de dettes et à défaut de plan d’apurement strictement respecté l’Office pourra procéder à une saisie-arrêt exécution dans les mains de la société émettrice des “titres-services”.

Art. 75

Cet article vise à compléter l’article 40  de la loi précitée du 27 juin 1969 afi n de permettre à l’Office national de sécurité sociale de percevoir les sommes correspondant aux cotisations dues par les employeurs “titres-services” qui sont débiteurs auprès dudit Office, et qui ne bénéfi cient pas d’un plan d’apurement strictement respecté, auprès de la société émettrice des “titres-services” sur la subvention de l’État dans le coût du chèque service et le prix d’achat des titres-services.

Art. 76

Section 7 Prescription dettes sociales “(page 73) L’adaptation de la législation pour prévoir qu’un acte d’instruction ou de poursuite interrompt la prescription des cotisations dues à l’ONSS à charge des employeurs concernés.” L’objectif de cette disposition est de palier le fait qu’à ce jour, compte tenu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass.22/09/1999  “Bon-

giorno”; Cass.06/11/2002  “Pot de Charles Quint”, Cass.22/11/2006  “Vella — multi-services” en Cass.29/03/2010  “DLM”.) en cas d’introduction ou d’exercice de l’action publique, dès lors qu’une condamnation défi nitive ou une transaction pénale n’intervient pas dans le délai de prescription de l’action civile, soit trois ans, le juge ne peut plus condamner d’office l’employeur à payer à l’organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations, et intérêt de retard qui n’ont pas été versés à cet organisme comme le prévoyait l’ancien article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 et comme le prévoit aujourd’hui l’article 236 du Code pénal social.

Ceci a eu pour conséquence que des sommes non négligeables ont échappé à la perception, mettant certains prévenus dans une situation plus confortable qu’un débiteur malheureux. concerne les dettes éventuelles auprès d’un Fonds de sécurité et d’existence.

Art. 77

Cet article complète l’article 42 de la loi précitée du 27 juin 1969 afi n de prévoir de nouvelles causes d’interruption de la prescription, à savoir l’introduction ou l’exercice de l’action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d’instruction. De même, afi n de rencontrer la remarque faite par le C.N.T., l’alinéa 1er de l’article 42 est complété afi n de prévoir que les créances de l’Office national de sécurite sociale à charge des personnes visées à l’article 30bis/1  se prescrivent dans le même délai que les cotisations, soit trois ans.

Art. 78

Section 8 La réglementation d’aspects spécifiques de l’échange électronique d’information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale Cette section vise à réglementer des aspects spécifi ques de l’échange électronique d’information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude

sociale avec les garanties nécessaires sur le plan de la sécurité de l’information et de la protection de la vie privée, et vise à optimaliser de cette manière l’efficacité et l’effectivité de la lutte précitée. Se trouve ici centrale, l’introduction d’un procès-verbal uniforme, électronique: l’e-PV. L’e-PV offre une valeur ajoutée considérable pour tous les acteurs concernés dans le processus de défense du droit pénal social, notamment tous les services d’inspection sociale qui sont compétents pour dresser les procès-verbaux, la Justice, la Direction des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS) et les responsables politiques.

En outre, le citoyen retire aussi des avantages de l’introduction de l’e-PV. Avantages de l’e-PV 1. Uniformité et traitement électronique L’introduction de l’e-PV suppose un modèle uniforme de procès-verbal portant constatation d’infractions. Ce modèle uniforme comporte déjà en soi un certain nombre d’avantages. Réalisation logique et synoptique Cette structure logique implique le regroupement de données de même nature dans des rubriques distinctes, la possibilité de compléter préalablement des zones spécifi ques; l’utilisation d’une liste uniforme d’infractions; un soutien accru découlant d’une liste de contrôle des éléments constitutifs requis pour prouver les infractions dans la rubrique “constatations”,… Les avantages consistent entre autre en: — une collecte correcte de l’information; — une collecte complète de l’information; — une communication uniforme résultant d’une manière uniforme de dresser un procès-verbal et de le traiter entre autres en utilisant un système de numérotation uniforme des procès-verbaux, une liste uniforme des infractions et les mêmes défi nitions, …; — une meilleure lisibilité pour tous les acteurs concernés par la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale (la Direction des amendes administratives, la Justice et les services d’inspections), mais aussi et même en premier lieu, pour le contrevenant, la personne à

l’encontre de laquelle le procès-verbal est dressé. Ceci conduit ainsi également à une meilleure protection des droits de la défense; — possibilité d’un traitement électronique de données structurées; — l’utilisation d’un formulaire électronique avec des zones défi nies préalablement permet d’intégrer automatiquement les données dans une banque de données (c.à.d. sans apport manuel); — l’intégration automatique de ces données dans les banques de données est d’un intérêt capital pour un traitement rapide et correct des données concernées. — l’automatisation du suivi ultérieur du traitement des procès-verbaux par les services concernés est nécessaire afi n de combler l’arriéré auprès de ces services et de parvenir à des poursuites endéans un délai raisonnable et court. c.

Echange électronique de données Un système informatique ne permet pas seulement de conserver et de traiter électroniquement les données mais également de pouvoir échanger des données électroniques, de telle sorte que les services compétents pour prendre connaissance des procès-verbaux puissent le faire de manière simple et automatisée afi n de donner suite à ces procès-verbaux (rédaction et transmission de documents et décisions), en tenant compte de toutes les dispositions légales en matière de secret professionnel, secret de l’instruction, secret médical, protection de la vie privée, etc.…).

De plus, on ne pense pas seulement aux services d’inspection, à la Direction des amendes administratives et à la Justice, mais également aux organismes de perception et de paiement qui doivent donner suite aux constatations faites. Par conséquent, un grand nombre de fl ux de papiers inutiles peut être supprimé et tous les services concernés peuvent soit épargner les coûts relatifs au personnel nécessaire pour l’introduction des données des supports papier dans les banques de données, soit faire effectuer à ces membres du personnel des tâches plus intéressantes sur le plan du contenu. d.

Statistiques Des statistiques uniformes et détaillées pourront être fournies à tous les acteurs concernés par le droit pénal social, y compris le Service d’information et de Recherche sociale (SIRS).

Cela procure les avantages suivants: D’une part, pour la première fois, des statistiques globales et détaillées pourront être présentées dans le domaine du droit pénal social (pour les 18  services d’inspection et partant de la constatation d’une infraction dans un procès-verbal portant constatation d’infractions, en passant par les différentes phases de la procédure judiciaire et administrative, jusqu’au paiement de l’amende infl igée).

D’autre part, cela permettra aussi d’affiner les analyses en matière de fraude sociale, par exemple à l’aide de données en rapport avec un certain type d’infraction, par arrondissement judiciaire, etc. … e. Instruments pour déterminer une politique (préventive et répressive) Cette analyse statistique permettra de mettre en place une politique préventive et répressive adéquate et d’adapter plus rapidement la politique aux circonstances qui auraient changées.

Les responsables politiques concernés en la matière sont tant les responsables politiques tels le Procureur général compétent en matière de droit pénal social, les auditeurs du travail, le SIRS, les fonctionnaires dirigeants des services d’inspection que la Direction des amendes administratives. f. Instruments visant à un soutien en matière de gestion des services Ces statistiques constituent également un soutien en matière de gestion des services qui en font usage. g.

Formation Etant donné que tous les services concernés vont établir un même e-PV, cela permettra d’unir les efforts pour organiser des formations et d’optimaliser cette formation. Ce sera également plus simple pour prévoir une formation permanente. h. Logistique L’introduction du procès-verbal électronique permettra de procurer un soutien technique de manière plus simple et moins coûteuse dans un environnement de travail comparable. i.

Implication des services d’inspection sociale les plus petits Les avantages précités profi tent principalement aux petits services d’inspection sociale qui ne disposent ni

des moyens ni du personnel nécessaires pour assurer un tel support. L’e-PV offre de toute façon également des avantages considérables pour les services d’inspection sociale plus importants sur le plan de la collaboration, de la logistique, du fi nancement, de l’uniformité, des échanges de données, … 2. Qualité a. Rédaction L’e-PV procure un soutien au verbalisant dans le cadre de la rédaction de son procès-verbal.

En complétant le procès-verbal, celui-ci devra respecter une structure logique et il aura la possibilité d’obtenir les données à compléter dans certaines rubriques directement via Internet (e.a. la liste à jour et uniforme des infractions, les éléments constitutifs de l’infraction constatée,…). La possibilité est en outre prévue de pouvoir compléter automatiquement certaines données d’identité et d’adresse sur base du numéro de registre national et du numéro de la Banque Carrefour d’Entreprise.

En extrayant ces données à partir de sources authentiques, une meilleure qualité des procès-verbaux est ainsi garantie. Là où c’est possible, différents menus déroulants seront de plus prévus au niveau des diverses rubriques à compléter. b. Efficacité L’usage de formulaires standard et d’une liste commune et uniforme d’infractions limite le nombre de fautes et garantit un constat plus correct et plus complet des infractions, ce qui devrait mener à un taux de poursuites accru et à une diminution des enquêtes complémentaires demandées par les auditeurs du travail afi n d’obtenir des renseignements supplémentaires destinés à compléter le dossier. c.

Suivi Le suivi du dossier est grandement facilité. Il ne sera en effet plus nécessaire de notifi er une information à différents services ou personnes dès lors qu’il sera possible aux autres acteurs impliqués d’avoir un accès rapide aux données structurées de l’e-PV, sans que celles-ci ne doivent une fois de plus être reproduites. L’introduction d’une numérotation uniforme pour les procès-verbaux facilitera de plus le suivi de son traitement ultérieur, quel que soit le service au niveau duquel il se trouverait.

3. Sécurité Les fl ux électroniques de données qui résultent du procès-verbal électronique tombent dans le champ d’application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement de données à caractère personnel. Ces fl ux électroniques de données impliqueront la mise en place d’une protection juridique et technique de ces échanges qui pour le moment n’existe pas ou pas toujours en ce qui concerne les données fi gurant sur papier.

L’introduction de l’e-PV évitera que des erreurs ou des modifi cations n’interviennent dans les documents par le biais d’une introduction manuelle de données. 4. Traitement accéléré a. Meilleur recouvrement des amendes L’échange automatisé de données permet un traitement accéléré des dossiers, dans la mesure où les données des procès-verbaux ne doivent plus être introduites manuellement et ce, tant au niveau de la Direction des amendes administratives qu’au niveau de la Justice.

De plus, le risque d’erreurs matérielles diminue. Ceci permet un meilleur suivi et de meilleurs résultats en matière de recouvrement d’amendes administratives ainsi qu’en ce qui concerne le traitement des procèsverbaux au niveau pénal. b. Droit pénal social plus efficace Les formulaires standards doivent entraîner une amélioration en matière de fi abilité et une diminution du nombre des erreurs (par exemple en ce qui concerne la preuve de tous les éléments constitutifs des infractions).

Ces erreurs rendent parfois impossible la poursuite de certaines infractions en droit social. Le modèle uniforme de procès-verbal permettra l’élaboration de procès-verbaux plus corrects et plus complets, ce qui augmentera par conséquent les amendes administratives et les poursuites pénales. Comme les procès-verbaux seront plus complets, les auditeurs du travail demanderont moins aux services d’inspection de procéder à des enquêtes complémentaires ayant pour objet de rassembler des données manquantes.

Comme un délai moindre s’écoulera entre le constat d’une infraction et la décision fi nale la concernant, la sécurité juridique s’en trouvera améliorée tout comme le lien entre l’infraction et sa sanction apparaîtra plus clairement, ce qui aura par conséquent un effet plus grand en matière de prévention.

5. Moins de coûts et davantage de recettes L’automatisation fait en sorte que du personnel est libéré auprès des services d’inspection sociale, de la Direction des amendes administratives et de la Justice de sorte que ces personnes peuvent être employées à des tâches au contenu de plus grande importance. Elle diminue le nombre d’erreurs vu que l’apport manuel de données ne sera plus nécessaire et que les erreurs liées à cet apport de données vont disparaître.

De plus, moins de dossiers seront classés sans suite vu que, en raison de l’uniformisation et du soutien lors de la rédaction des e-PV, la qualité de ces derniers va augmenter. Somme toute, l’automatisation permettra de disposer d’informations statistiques plus détaillées en matière de processus de défense du droit pénal social pour tous les acteurs ici concernés, de telle sorte que les moyens disponibles pour la lutte contre la fraude sociale seront encore mieux employés dans le futur.

A côté de cela, l’introduction de l’e-PV va également mener à davantage d’amendes administratives et pénales suite à la qualité plus élevée des procès-verbaux. Suite à la réduction du délai de traitement des procès-verbaux au sein des différents services, moins de dossiers seront atteints de prescription et moins de dépassements du délai raisonnable surviendront lors du traitement des procès-verbaux.

Le transfert automatique des données des procèsverbaux aux organismes de perception et de paiement conduira fi nalement à une meilleure perception des cotisations de sécurité sociale dues et à un paiement plus correct des allocations de sécurité sociale dues. 6. Avantages pour le citoyen Un e-PV complet et plus lisible garantit mieux en premier lieu les droits de la défense. De plus, grâce au soutien juridique supplémentaire qu’offre l’e-PV, on évitera les situations dans lesquelles il est parfois procédé à la rédaction d’un procès-verbal alors que les infractions ne sont pas prouvées.

A terme, il sera possible pour le citoyen de consulter électroniquement son dossier auprès de la Direction des

amendes administratives et de présenter ses moyens de défense de manière électronique. L’introduction de l’e-PV va se dérouler en plusieurs phases. Dans une première phase, les quatre grands services d’inspection sociale vont passer à l’e-PV: la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF ETCS, l’Inspection sociale du SPF Sécurité sociale, l’inspection de l’Office national l’Emploi et l’inspection de l’Office national de Sécurité sociale.

Les autres services d’inspection sociale pourront procéder à ce passage dans une phase ultérieure. A côté de l’introduction de l’e-PV, cette section règle aussi la création de la banque de données e-PV. Cette banque de données contient les données qui sont reprises dans l’e-PV et a pour but de rassembler l’information nécessaire pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de remplir leurs missions légales et d’exercer la lutte précitée de manière adéquate.

La section contient des dispositions relatives au fi nancement, à la gestion et à l’accès à la banque de données e-PV. Finalement la section règle l’accès à la banque de données Ginaa (Ginaa signifi e applications informatiques intégrées en matière d’amendes administratives). C’est la banque de données de la Direction des amendes administratives du SPF ETCS. Cette banque de données contient les données relatives à la procédure en matière d’amendes administratives, telle que réglée dans le livre Ier du Code pénal social.

Cette réglementation de l’échange électronique mutuel d’information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal est insérée dans un nouveau chapitre 5 du titre 5 du Code pénal social.

Art. 79

Cet article ajoute plusieurs défi nitions dans l’article 16 du Code pénal social qui concernent plus particulièrement le nouveau chapitre 5 du titre 5 de ce code. Le texte a été adapté à la remarque du Conseil d’État.

Art. 80

Cet article prévoit l’insertion dans le titre 5 du Code pénal social d’un chapitre 5 qui règle un certain nombre d’aspects de l’échange d’information électronique

réciproque entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

Art. 81

Cet article détermine le champ d’application du chapitre 5 du Code pénal social. Ce chapitre règle un certain nombre d’aspects de l’échange d’information électronique réciproque entre sociale. Ces acteurs sont énumérés au nouvel article 16, 14°. Il s’agit: — des services d’inspection sociale de l’État fédéral; — de la police; — du Service d’Information et de Recherche sociale; — de la Direction des amendes administratives du SPF Emploi; — du ministère public près les cours et tribunaux; — des juges d’instruction; — du Collège des Procureurs généraux; — des institutions publiques de sécurité sociale.

Le concept de fraude sociale et de travail illégal doit être entendu comme étant toute infraction à une législation sociale (voir l’article 1er CPS). Un accord de coopération pourra être conclu afi n de régler l’échange d’information entre les services d’inspection sociale des Communautés et des Régions d’une part et les acteurs fédéraux de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d’autre part.

A côté des dispositions de ce chapitre, il y a encore d’autres dispositions légales et réglementaires qui sont applicables à l’échange d’information visé ici, comme les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 82

Les inspecteurs sociaux établiront leurs procès-verbaux de constatation d’infractions de manière électro-

nique au moyen de l’application informatique conçue à cette fi n. Cet e-PV doit être conforme au modèle uniforme qui est déterminé par le Comité de gestion de la banque de données e-PV. L’introduction de l’obligation précitée d’établir des procès-verbaux de manière électronique va se dérouler en plusieurs phases. Dans une première phase, cette obligation s’appliquera aux quatre grands services d’inspection sociale: l’Inspection sociale du SPF Sécurité sociale, la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF ETCS, l’inspection de l’Office national de Sécurité sociale et l’inspection de l’Office national l’Emploi.

Les autres services d’inspection sociale se rallieront dans une phase ultérieure.

Art. 83

Les inspecteurs sociaux signeront de manière électronique leurs procès-verbaux constatant les infractions, établis de manière électronique au moyen de la signature électronique qui est créée via la carte d’identité électronique. Il est également prévu la possibilité pour le Roi de déterminer, après avis de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, que l’e-PV électronique peut être signé de manière électronique au moyen d’un autre système de signature électronique qui permet de déterminer avec des garanties suffisantes l’identité du signataire et l’intégrité de l’e-PV signé.

Cet article prévoit qu’il est dérogé à l’article 7 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. L’article 7 de la loi du 10 juillet 2006 prévoit que “Chaque fois qu’une disposition légale prévoit la signature d’une pièce de la procédure et qu’il s’agit d’une pièce électronique, celle-ci est pourvue de la signature qualifi ée défi nie à l’article 2, 3°, à savoir, la signature électronique avancée telle que défi nie à l’article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation, certifi ée par un certifi cat qualifi é visé à l’article 2, 4° de cette loi et créée avec un dispositif sécurisé au sens de l’article 2, 7°, de cette loi.”.

Cette disposition n’est cependant pas encore entrée en vigueur. Cette dérogation à l’article 7 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique est nécessaire maintenant que la signature électronique

avec l’e-ID peut désormais être considérée comme une signature électronique avancée réalisée avec un certifi cat qualifi é, mais l’e-ID elle-même n’a pas encore été jusqu’à présent garantie ou testée afi n de déterminer si elle remplit les exigences qui sont imposées à “un moyen sûr pour la réalisation d’une signature électronique”. L’e-PV signé de manière électronique par les inspecteurs sociaux est entièrement, notamment en ce qui concerne sa validité et sa valeur probante, assimilé à un procès-verbal établi sur papier et revêtu d’une signature manuscrite par les inspecteurs sociaux.

Le § 3 de cet article prévoit enfi n la possibilité pour le Roi, compte tenu de l’introduction par phases de l’e-PV, de prévoir que l’e-PV, établi conformément à l’article 100/2, est rédigé sur papier et est revêtu d’une signature manuscrite aux conditions, selon les modalités et le cas échéant, pour la durée qu’Il détermine. Dans la première phase, il faudra en effet encore travailler avec un procès-verbal établi sur papier, étant donné que les services de la Justice ne participeront pas encore dans cette phase à l’échange de données électronique.

Art. 84

L’article 65 du Code pénal social impose aux inspecteurs sociaux l’obligation de transmettre un exemplaire ou une copie du procès-verbal constatant des infractions respectivement au ministère public compétent, à la Direction des amendes administratives du SPF ETCS et au contrevenant et le cas échéant, à son employeur. En ce qui concerne l’e-PV, le but est d’arriver à ce que cette communication se fasse fi nalement de manière électronique.

Cela va toutefois aussi se dérouler en plusieurs phases. Dans une phase intermédiaire, la communication pourra néanmoins encore toujours avoir lieu au moyen d’un envoi par la poste. C’est la raison pour laquelle le Roi est habilité à fi xer les modalités pour les communications précitées. En ce qui concerne la communication de l’e-PV au ministère public compétent, il peut être dérogé à l’article 33 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

Cet article prévoit que “les procèsverbaux peuvent être transmis sous forme électronique à l’autorité judiciaire compétente conformément aux directives du Collège des Procureurs généraux établies après avis du comité de gestion (du système d’information Phénix)”.

Ce dernier article n’est pas encore entré en vigueur. Le Collège des procureurs généraux est impliqué lors de la détermination des modalités pour la communication puisque le Roi les fi xe sur avis uniforme de ce collège.

Art. 85

La loi relative aux archives du 24 juin 1955 s’applique à l’archivage des e-PV. A supposer que des modalités complémentaires doivent être déterminées pour certains aspects de l’archivage des e-PV, le Roi y est habilité.

Art. 86

Cet article prévoit la création d’une banque de données e-PV. Cette banque de données contient les données qui sont contenues dans l’e-PV. Cette banque de données tombe dans le champ d’application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. L’objectif du traitement des données dans cette banque de données est de collecter l’information qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d’accomplir leurs missions légales, d’exercer de manière adéquate la lutte précitée et d’établir des statistiques internes et externes.

La banque de données e-PV contient les données (à caractère personnel) qui sont reprises dans le modèle de l’e-PV à propos des personnes suivantes:

1° toute personne suspectée d’être (co)auteur d’une infraction;

2° toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction;

3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction;  4° toute autre personne mentionnée dans l’ e-PV dont la reprise des données dans l’e-PV est nécessaire pour une bonne compréhension des faits constatés dans l’e-PV. L’État belge est responsable pour le traitement des données à caractère personnel au sens de la loi sur la protection de la vie privée.

Art. 87

Les crédits nécessaires pour la création et le fonctionnement de la banque de données e-PV sont inscrits dans le budget du SPF ETCS.

Art. 88

Il est créé un Comité de gestion de la banque de données e-PV dont la composition est prévue dans cet article. Le Comité de gestion dispose des compétences nécessaires afi n de pouvoir accomplir sa mission de manière efficiente et efficace.

Art. 89

La Commission de la protection de la vie privée est chargée du contrôle du contenu de la banque de données e-PV et du traitement des données et des informations dans le cadre de cette banque de données et cela, en vue de la protection de la vie privée et le respect du secret de l’enquête pénale. La Commission surveille que tout se déroule conformément à la législation applicable. Elle peut également dans ce cadre formuler des avis et émettre des recommandations.

Sur la base de l’article 31 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, la Commission de la protection de la vie privée dispose d’une compétence d’examen en ce qui concerne les plaintes qui lui sont adressées et qui sont relatives à la banque de données e-PV. L’article 31 précité prévoit en effet en son § 1er, alinéa 1er, que ces plaintes peuvent avoir trait à sa mission de données à caractère personnel ou à d’autres missions qui lui sont confi ées par la loi.

Enfi n, les personnes concernées peuvent s’adresser à la Commission de la protection de la vie privée pour exercer leur droit à l’information en ce qui concerne les données qui sont traitées à leur sujet dans la banque de données e-PV, conformément à l’article 13 de la loi précitée du 8 décembre 1992, afi n de corriger des données inexactes et d’ écarter ou d’interdire d’utiliser des données interdites ou des données qui ne servent

à rien. Les traitements dans le cadre de la banque de données e-PV concernent en effet le traitement de données à caractère personnel gérées par les autorités publiques en vue de l’exercice de leurs missions de police judiciaire. Sur la base de l’article 3, § 5, 1°, de la loi précitée du 8 décembre 1992, l’article 13 de la même loi s’applique alors ici aussi.

Art. 90

Cet article règle l’accès à la banque de données e-PV. Dans une première phase, uniquement les services d’inspection sociale et la Direction des amendes administratives du SPF ETCS ainsi que le ministère public près les cours et tribunaux et les juges d’instruction, auront un accès effectif à la banque de données. Dans une phase suivante, les autres acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale qui se rallient au projet e-PV, pourront aussi obtenir l’accès.

Les §§ 1er et 2 concernent l’accès par les catégories de membres du personnel des services d’inspection sociale désignés par le Roi. L’attribution de cet octroi se déroulera également en plusieurs phases. La banque de données e-PV contient l’information relative aux comportements qui font l’objet des dispositions pénales. Ces comportements peuvent par conséquent donner lieu à des sanctions pénales. Les procès-verbaux repris dans la banque de données peuvent mener à une information ou une instruction judiciaire.

Il est donc aussi nécessaire d’élaborer une réglementation spécifi que pour l’accès à l’information qui est reprise dans cette banque de données. Les membres du personnel habilités des services d’inspection sociale ont en tout cas accès à un certain nombre de données de référence relatives aux procèsverbaux repris dans la banque de données. Ils peuvent vérifi er sur sa base si ces procès-verbaux contiennent des informations à ce propos lors de l’exécution de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d’une autre législation.

Si c’est le cas, ils peuvent aussi prendre connaissance des autres données qui sont reprises dans la banque de données, en ce compris les constatations faites et les annexes du procès-verbal, pour autant qu’il s’agit des procès-verbaux dressés d’initiative par le service verbalisant. S’il s‘agit de procès-verbaux dressés sur ordre d’une autorité judiciaire (procureur du Roi, auditeur du travail, juge d’instruction), l’accès à ces autres données

est soumis à l’autorisation expresse de cette autorité judiciaire. L’accès à la banque de données pour les membres du personnel des services d’inspection sociale fédéraux est soumis à l’autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. Cette autorisation n’est pas requise pour l’accès aux données des procès-verbaux qui ont été dressés par leur propre service d’inspection.

Le § 3 règle l’accès à la banque de données e-PV par les membres du personnel de la Direction des amendes administratives du SPF ETCS. Ces personnes ont accès à toutes les données de tous les procès-verbaux (en ce compris les annexes) dont un exemplaire doit leur être remis conformément à l’article 65, alinéa 2, du Code pénal social ou en vertu de toute autre disposition légale. Cet accès est également soumis à l’autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

Le § 4 règle l’accès du ministère public près les cours et tribunaux et des juges d’instruction à la banque de Cet accès n’est pas subordonné à l’autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. Les données d’un procès-verbal doivent toujours être à disposition des autorités judiciaires et donc être accessibles même dans un environnement de travail électronique.

Les données qui se trouvent dans la banque de données e-PV sont des données d’un dossier pénal, il est vrai sous la forme électronique. Le but des mentions dans un procès-verbal, électronique ou sous une autre forme, est de constater des infractions, de rassembler les preuves à ce sujet et d’identifi er les auteurs; avec comme objectif de porter tout cela à la connaissance des autorités judiciaire (art.8 Code pénal).

En outre, il ne faut pas oublier que dans certains cas, il ne s’agit pas de données sociales. Par exemple, avec l’unité d’intention, des poursuites peuvent être intentées pour des infractions de droit social pour lesquelles l’institution de sécurité sociale ne peut plus prendre aucune mesure ( par ex., la loi ONSS dans laquelle les cotisations se prescrivent selon les dispositions de la loi ONSS, la même chose vaut pour l’Onem où les règles en matière de prescription qui doivent être suivies sont celles qui s’appliquent pour l’AR de 1991).

Enfi n, il y a encore le fait que les inspecteurs sont aussi compétents

pour certaines infractions du droit commun comme en matière de traite des êtres humains. Ces données qui ne sont pas des données sociales seront également reprises dans la banque de données. Pour ces motifs, l’accès à la banque de données pour les autorités judiciaires ne peut pas être dépendant d’une autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.

Cela ne gêne pas que les exigences techniques qui sont requises lors de l’échange électronique de données doivent être de la même nature que celles pour les autres utilisateurs de l’ONSS. Cependant, il s’agit d’un aspect informatique et le SPF Justice devra faire le nécessaire en la matière afi n qu’il soit satisfait au niveau de protection requis de l’échange. Le § 5 prévoit qu’après avis du Comité de gestion, la sociale et de la santé peut étendre, en tout ou en partie, l’accès aux données de la banque de données e-PV à d’autres catégories de personnes parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et à l’Office des étrangers, et ce, aux conditions et suivant les modalités qu’elle détermine.

Pour l’accès aux données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l’exercice des devoirs prescrits par l’autorité judiciaire, l’autorisation expresse de cette dernière est toujours exigée. Par analogie avec la disposition de l’article 44/8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, il est également créé au § 6, envers les procès-verbaux des services d’inspection sociale qui sont repris dans la banque de données e-PV, la possibilité pour le ministère public de retarder l’accès aux données contenues dans un e-PV déterminé quand et aussi longtemps que le magistrat compétent considère que cet accès peut constituer un danger pour l’exercice de l’action pénale ou pour la sécurité d’une personne.

Art. 91

Cet article concerne la banque de données Ginaa. Il s’agit de la banque de données de la Direction des dure infl igeant les amendes administratives, comme prévue dans le livre Ier du Code pénal social. Le SPF ETCS est responsable du traitement des

La banque de données Ginaa contient les données à caractère personnel déterminées par le Roi à propos de:

1° tout (co)auteur présumé des infractions constatées;

2° toute personne à qui une amende administrative peut être infl igée;

3° tout travailleur ou personne qui est présumé être concerné par les infractions constatées.  L’objectif du traitement des données dans cette banque de données est la collecte de l’information qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d’exercer leurs missions légales, d’accomplir la lutte précitée de manière adéquate et d’élaborer des statistiques internes et externes.

Art. 92

Cette disposition règle l’accès à la banque de données Ginaa. En dehors de la personne concernée elle-même, seules quelques catégories de personnes qui font partie des acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale auront accès à la banque de données Ginaa, et cela seulement dans la limite de ce qui est nécessaire pour l’exécution de leurs missions légales. Le Roi désigne les catégories précitées.

L’accès à la banque de données Ginaa est subordonné à l’autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. Cet accès sera techniquement réalisé seulement dans les phases 2 et 3 du projet e-PV.

Art. 93

Chaque instance qui est habilitée à accéder à la banque de données e-PV et/ou à la banque de données Ginaa établit une liste mise à jour continuellement des personnes qu’elle a désignées afi n d‘exercer ce droit d’accès. Les personnes qui ont accès à la banque de données e-PV et/ou à la banque de données Ginaa doivent respecter le caractère confi dentiel des données à caractère personnel et peuvent utiliser les données de la banque de données uniquement dans les limites de ce qui est strictement nécessaire pour l’exercice de leurs missions

Les infractions à ce sujet seront punies conformément à l’article 458 du Code pénal.  Section 9 Contrôle sur l’abus des adresses fictives par les bénéficiaires des prestations sociales En exécution de la notifi cation budgétaire 2012, la présente section vise à fournir aux autorités de contrôle une série de nouveaux instruments qui permettraient aux pouvoirs publics de renforcer la lutte contre la fraude aux allocations.

Il veut être une initiative afi n de mieux contrôler les allocations. L’objectif est d’arriver à ce qu’à chaque assuré social soit payée l’allocation correcte. En concret, il est rendu possible pour les inspecteur sociaux de demander aux société de distribution et aux gestionnaires de réseau de distribution les données de consommation d’eau, d’électricité et de gaz des personnes qui ont droit à une prestation sociale.

Celles-ci sont obligées à répondre à une telle demande en donnant les données. En concordance avec le délai de prescription en vigueur en cas de fraude en sécurité sociale, les inspecteurs sociaux peuvent conserver les données dans le cadre de le cadre de leur enquête pendant une période de maximum 5 ans. En outre, en vue de la protection de la vie privée, il doit être souligné que les inspecteurs sociaux peuvent être sanctionnés en application de l’article 213 e.s. du Code pénal social du 6 juin 2010 s’ils ne respectent pas la confi dentialité des données.

Art. 94

Le présent article défi ni les notions inspecteur social, bénéfi ciaire, société de distribution, gestionnaires de réseau de distributionet adresse fi ctive qui sont utilisés pour l’application de cette section.

Art. 95

Cet article détermine la fi nalité de la mesure: les inspecteurs sociaux peuvent demander les données de consommation d’eau, d’électricité et de gaz, s’ils présument sur base d’autres éléments dans un dossier qu’il y a de la fraude. Le but n’est donc pas que les inspecteurs peuvent décider qu’on fraude se basant

uniquement sur les données de consommation demandés. Ces données ne constituent qu’une indication supplémentaire et soutenante.

Art. 96

Cet article stipule que les sociétés de distribution et les gestionnaires de réseau de distribution disposent d’un délai de 14 jours pour transmettre les données de consommation demandées.

Art. 97

Le présent article précise que les inspecteurs sociaux sont obligés à informer le bénéfi ciaire ou, le cas échéant, un tiers, comme la personne qui n’est pas domiciliée à l’adresse mais à qui la consommation est facturée, du fait qu’ils ont la possibilité de demander les données de consommation dans le cadre de leur enquête.

Art. 98

Le présent article précise que la législation concernant la protection de la vie privé est applicable au nouveau système.

Art. 99

Le présent article prévoit que le Roi peut déterminer les modalités de la demande et la communication des données de consommation

TITRE

8 Emploi Plan pour l’emploi des travailleurs âgés En exécution de l’accord gouvernemental, les entreprises seront sensibilisées par rapport à l’emploi des travailleurs âgés, en les obligeant à rédiger chaque année un plan relatif à l’emploi des travailleurs âgés. Beaucoup d’entreprises ne sont toujours pas suffisamment conscientes de la valeur des travailleurs âgés et de l’intérêt économique d’un effectif du personnel diversifi é quant à l’âge. Les préjugées négatifs par rapport aux travailleurs âgés perdent complètement

de vue la valeur importante que représentent ces travailleurs pour les entreprises. Les caractéristiques typiques des travailleurs âgés sont leur grande capacité pour résoudre des problèmes, grâce à leur large expérience, une grande loyauté, une grande résistance face au stress, leur grande expérience en matière de coopération, leur ouverture d’esprit pour les attentes des autres p.ex. les clients, … Afi n d’arrêter ce rejet des travailleurs âgés, à terme néfaste pour les entreprises, les entreprises seront obligées d’établir chaque année un plan pour les représentants des travailleurs, ou à défaut, pour les travailleur eux-mêmes, dans lequel le chef d’entreprise mentionne les efforts que l’entreprise entreprendra pour le maintien au travail des travailleurs âgés, et le cas échéant, pour engager davantage de travailleurs âgés.

Il sera possible d’établir un modèle de plan dont le contenu obligatoire pourra varier en fonction de la taille de l’entreprise. Les entreprises de moins de vingt travailleurs sont dispensées de cette obligation. Dans l’ensemble du texte, il est fait référence à l’entreprise comme étant le niveau où le plan pour l’emploi doit être déposé et discuté et à l’employeur au sens de l’entité juridique où se trouvent les droits et obligations et qui applique ceux-ci par le biais des organes d’entreprise institués.

Art. 100

L’article 100 se réfère pour la défi nition d’entreprise à l’article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Ces entreprises soumettent un plan relatif à l’emploi des travailleurs âgés au conseil d’entreprise. Dans ces entreprises l ‘employeur établira chaque année à l’intention du conseil d’entreprise un plan relatif à l’emploi des travailleurs âgés. Ce plan comprendra un aperçu des mesures que l’employeur se propose de prendre en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés.

Au troisième alinéa de cet article une énumération non limitative est donné de groupes de mesures possibles. Le Roi peut compléter cette liste, ainsi qu’imposer un modèle. Comme indiqué dans l’accord gouvernementale, l’objectif est que l’SPF Emploi, Travail

et Concertation Sociale élabore ce modèle, et le met à disposition des entreprises. Dans cet article les travailleurs de 45 ans et plus sont mentionnés. Néanmoins, l’employeur peut concentrer ses efforts sur les travailleurs de 50 ans ou de 55 ans au moins, en tenant compte les besoins de l’entreprise. De même, des mesures qui auront comme effet une augmentation de l’emploi des travailleurs âgés à plus long terme, pourraient faire partie de ce plan.

Art. 101

L’article 101 prévoit un calendrier pour le dépôt du plan d’emploi, ainsi qu’une procédure qui permettra au conseil d’entreprise de donner son avis.

Art. 102

L’article 102 prévoit, en cas d’absence d’un conseil d’entreprise, un système de cascade afi n de déterminer à qui le plan d’entreprise doit être soumis. Dans cet article 102 sont également repris les modalités relatives à la communication de ce plan.

Art. 103

Le dispositif ne prévoit pas d’obligation d’envoyer ce plan d’emploi à une autorité administrative. De fait, l’objectif est que la discussion du plan d’entreprise reste une affaire purement interne à l’entreprise. En vue d’une évaluation éventuelle de ce système et du résultat de cette mesure, il pourrait être utile de prévoir une disposition en vue de préciser qu’il est attendu de l’entreprise de conserver les plans d’emploi des cinq dernières années et de les tenir à disposition de l’autorité que le Roi indiquerait.

Art. 104

L’article 104 prévoit que les employeurs qui n’ont pas plus de vingt travailleurs ne sont pas tenus d’établir un plan relatif à l’emploi des travailleurs âgés. L’article prévoit également que les obligations de l’employeur qui a de vingt à moins de cinquante travailleurs peuvent être différentes de celles des entreprises plus importantes. Le Roi déterminera les dérogations à la réglementation générale.

Art. 105

L’article 105 règle l’entrée en vigueur. Cet article prévoit également la possibilité que le Conseil national du Travail développe un mécanisme alternatif équivalent conforme à l’objectif de cet article et qui sensibilise les employeurs à mener une politique du personnel qui prend l’âge en compte et dans laquelle il est accordé une attention spécifi que aux travailleurs âgés. Cotisation pour non-respect de l’obligation de formation de 1,9 % Ce chapitre donne exécution à l’accord du gouvernement qui prévoit ce qui suit: “Afi n de favoriser le respect des objectifs en matière de formation des travailleurs (1,9 % de la masse salariale à consacrer à des efforts de formation), le mécanisme de responsabilisation des employeurs existant sera modifi é.

Au cas où une convention sectorielle existe, une sanction relative au non-respect des engagements sera appliquée au niveau sectoriel. En l’absence de convention sectorielle, les entreprises qui respectent individuellement l’objectif ne seront pas sanctionnées. Parallèlement, la hauteur de la sanction sera mieux mise en rapport avec l’objectif à atteindre.” L’article 106 introduit, en premier lieu, une augmentation de la cotisation patronale spéciale due par certains employeurs.

Cette cotisation patronale spéciale est fi xée à 0,15 % pour les efforts de formations à partir de l’année 2013 de la masse salariale totale de l’entreprise. La sanction doit en effet être en rapport avec l’objectif, c’est-à-dire l’augmentation de l’effort de formation. Elle doit donc être supérieure au “prix” que doit payer l’employeur pour augmenter les efforts qu’il fait en matière de formation et pas être inférieure comme c’est le cas aujourd’hui.

La seconde modifi cation introduit une différenciation entre les entreprises. D’une part, il est prévu que le Roi détermine les conditions et les modalités dans lesquelles un employeur individuel appartenant à un secteur qui n’a pas conclu de convention collective en matière d’efforts complémentaires de formation, conformément au § 2, n’est pas redevable de la cotisation patronale spéciale lorsqu’il a effectivement fourni des efforts suffisants en

matière de formation au niveau de son entreprise. Le Roi déterminera ce qu’il faut entendre par la réalisation “des efforts suffisants en matière de formation” au niveau de l’employeur/l’entreprise individuel (le). D’autre part, dans un secteur qui a effectivement conclu une convention collective de travail en matière d’efforts complémentaires de formation, on vérifi era si le secteur atteint les objectifs qu’il s’est fi xé lui-même.

Si, considéré au niveau du secteur, ce n’est pas le cas, les entreprises de ce secteur sont alors exposées à la sanction, dans la même mesure que les entreprises d’un secteur qui n’a pas conclu de convention collective de travail. Il ne s’agit pas en effet d’être en ordre formellement avec les obligations ( notamment conclure une convention collective de travail) mais de ne pas respecter les objectifs en pratique.

Il est donc bien ici établi que l’entreprise n’est pas redevable de cotisations patronales spéciales lorsqu’elle a bien fourni au niveau de son entreprise les efforts suffisants en matière de formation. Le § 1bis est en effet applicable tant aux secteurs qui n’ont pas conclu de convention collective de travail conformément au § 2 qu’aux secteurs qui ont fait cela. Puisqu’un secteur qui a fait des efforts suffisants en matière de formation était défi ni auparavant uniquement de manière formelle ( notamment conclure la convention collective de travail concernée), cette défi nition a été adaptée à cette obligation formelle.

De cette manière, la réalité peut être confrontée aux exigences formelles (les objectifs sont-ils réalisés et s’agit-il donc d’un secteur qui fournit des efforts de formation suffisants). L’entrée en vigueur des modifi cations apportées à l’article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations sera déterminée par le Roi vu qu’on doit encore fi xer les modalités d’exécution.

Le Roi soumettra l’arrêté d’exécution pour avis au Conseil National du Travail. Comme posé dans son avis n° 1 795, le Conseil National du Travail formulera d’ici au 30 juin 2012 des propositions concrètes visant les modalités d’exécution. Le gouvernement attend ces proposition au plus tard le 15 août 2012.

Suppression de fonds budgétaires Le projet vise à adapter le tableau annexé à la loi organique du 27  décembre 1990  créant des fonds budgétaires pour les raisons suivantes: 23-1 Fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires: les moyens disponibles dans le Fonds budgétaire pour la sécurité technique des installations nucléaires ont été désaffectés et globalisés avec les moyens du Trésor suite à la création de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire, établissement public doté de personnalité juridique (organisme d’intérêt public de la catégorie C).

23-6  Fonds de récupération des cotisations des employeurs pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale: compte tenu qu’il n’y a jamais eu d’opération effectuée dans le Fonds, celui-ci est supprimé du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. 23-7 Fonds de récupération des cotisations des employeurs dans le secteur non marchand privé: compte tenu qu’il n’y a jamais eu d’opération effectuée dans le Fonds, celui-ci est supprimé du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Congé-éducation payé Ce chapitre a pour but de fi xer la base légale du fi nancement alternatif du congé-éducation payé pour l’année 2011 et pour l’année 2012.

Art. 109

Cet article dispose que pour l’année 2011 et pour l’année 2012 un montant supplémentaire à celui visé à l’article 66, § 2, 4° de la loi-programme de 2 janvier 2001 est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l’Office national de l’emploi pour le fi nancement des dépenses en matière de congééducation payé. Le montant de ce prélèvement était prévu dans le budget de la Gestion Globale.

Art. 110

Cet article fi xe la date d’entrée en vigueur de l’article 109. Prépensions La prépension à mi-temps Ce chapitre modifi e les articles 80, 81 et 82 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses afi n de préciser les conditions dans lesquelles les dispositions abrogées relatives à la prépension à mi-temps restent d’application. Artt. 111 et 112 L’article 80, alinéa 2, 1° est adapté de manière à ce qu’il soit bien précisé que les dispositions abrogées restent d’application aux travailleurs qui bénéfi ciaient déjà de la prépension à mi-temps avant le 1er janvier 2012, date d’entrée en vigueur de cet article 80.

La modifi cation de l’article 80, alinéa 2, 2°, répare une erreur matérielle et rectifi e ainsi la contradiction avec les dispositions des articles 81 et 82 de la loi précitée du 28 décembre 2011 et de l’article 4 de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l’arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps. En outre, dans les articles 80, 81 et 82 la date du 20  novembre 2011  – date limite pour la conclusion d’un accord entre le travailleur et l’employeur relative à l’octroi de la prépension à mi-temps après le 1er janvier 2012 – est remplacée par la date du 28 novembre 2011.

Ainsi cette date limite est en concordance avec les diverses autres mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012 (voir notamment l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifi ant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l’emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mitemps et l’arrêté royal du 28 décembre 2011 modifi ant le système d’interruption de carrière) et avec l’arrêté royal du 28 décembre 2011 abrogeant l’arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps.

Art. 113

Enfi n, afi n de garantir une application correcte et non-discriminatoire dans le temps, il est nécessaire que la présente session entre en vigueur le 1er janvier 2012. Modification du chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relative aux cotisations de sécurité sociale et les retenues redevables sur les prépensions, sur les indemnités complémentaires à certaines allocations sociales et sur les allocations d’invalidité Sous-section 1re Remplacement du nom prépension En exécution de l’article 132 de la loi du 1er août 1985 portants des dispositions sociales, comme modifi é par l’article 83 de la loi du 28 décembre 2011, le terme “prépension” dans le chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relative aux cotisations de sécurité sociale et les retenues redevables sur les prépensions, sur les indemnités complémentaires à certaines allocations sociales et sur les allocations d’invalidité est remplacé par “chômage avec complément d’entreprise”.

Pour cette raison, cette sous-section entre en vigueur au 1er janvier 2012. Sur le plan de la technique légistique, il est en effet indiqué d’apporter ces modifi cations purement formelles au moment où la réglementation concernée est adaptée pour la première fois. L’article 126 modifi e une erreur matérielle à l’article 120, § 4. Vu qu’il apparaît clairement de la place et du contexte de cette article qu’il s’agit des indemnités complémentaires autre que celles dans le cadre de la prépension, ce paragraphe utilise par erreur quand même le mot prépension.

Afi n d’améliorer la lisibilité et la compréhension, ceci est corrigé. Comme cette correction technique de l’article 120, § 4, n’a pas de conséquences juridiques, cette modifi - cation entre en vigueur avec effet rétroactif jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de ce paragraphe, à savoir le 15 octobre 2009.

Sous-section 2 Adaptation de la cotisation patronale spéciale sur l’indemnité d’entreprise et sur l’indemnité compensatoire à certaines allocations de sécurité sociale L’accord gouvernemental du 1er décembre 2011 comporte une série de mesures ayant pour but d’adapter différentes mesures de fi n de carrière. Ainsi les conditions d’âge et d’ancienneté sont plus strictes pour ce qui concerne, entre autres, la pension anticipée et la prépension, appelée dorénavant le chômage avec complément d’entreprise.

Afi n d’atteindre en 2020 l’objectif d’un taux d’emploi de 73,2 %, objectif auquel s’est engagé la Belgique dans le Programme national de Réforme de 2011, il est en effet indispensable que les gens restent plus longtemps au travail. Dans le prolongement de cela, l’accord gouvernemental prévoit que les cotisations patronales en matière de prépension et pseudo prépension seront adaptées tout en tenant compte de l’âge du prépensionné.

La loi dite decava (Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I)) prévoit pour les prépensions une cotisation exprimée en pourcentage de 10 à 50 % selon l’âge du travailleur licencié au moment où le chômage avec complément d’entreprise (ci-après CCE) débute. Si le chômage avec complément d’entreprise commence à partir du 1er avril 2012, le pourcentage dû des cotisations patronales est fortement augmenté.

10 % devient 25 %, 20 % devient 55 %, 30 % devient 85 %, 40 % devient 95 % et 50 % devient 100 %. Outre l’augmentation des cotisations patronales, qui s’applique uniquement aux nouveaux CCE à partir du 1er avril 2012, tous les pourcentages dus sont également augmentés de 10 %. 10 % est augmenté à 11,00 %, 20 % à 22 % et ainsi de suite. Ceci vaut pour toutes les cotisations dues pour tous les CCE, mais le pourcentage augmenté n’est bien entendu appliqué qu’à partir du deuxième trimestre 2012 et les trimestres suivants.

En fonction de l’évolution et dans les limites des objectifs budgétaires, l’augmentation peut être réduite de façon dégressive de 10 % sur le CCE/PPP en cours. Une troisième modification des pourcentages concerne les pseudo prépensions. Pour les pseudo prépensions qui ont pris cours avant le 1er avril 2010, le taux de cotisation s’élève à 32,25 %, pour celles qui

prennent cours après 1er avril 2010, le pourcentage varie entre 10 et 50 % en fonction de l’âge. Alors que le pourcentage a été augmenté de cette manière pour la pseudo prépension à un âge plus bas, on a également constaté une réduction des charges pour les pseudo prépensions à un âge plus élevé. Ceci n’est pas du tout défendable. Ceci explique pourquoi les pourcentages liés à l’âge sont maintenus, mais que cependant un pourcentage minimum de 38,82 % est instauré.

Pour fi xer ce pourcentage, on a pris comme point de départ les cotisations ONSS de base qui sont dues, à savoir le pourcentage de base pour les cotisations patronales, 32,25 %, plus le pourcentage de base pour les cotisations personnelles des travailleurs, 13,07 %. Est déduit de ce total la retenue sur les CCE, à savoir 6,50 %. L’augmentation des cotisations devra inciter les employeurs à licencier moins vite leurs travailleurs âgés.

Les adaptions prévoient, comme dans le passé, des pourcentages spécifiques pour le secteur non marchand. L’article 130 modifi e à partir du 1er avril 2012, les pourcentages appliqués pour le calcul des cotisations sur les CCE. De nouveaux paragraphes ont été insérés pour les CCE qui prennent cours à partir du 1er avril 2012 mais, en outre, ceux-ci ne s’appliquent uniquement que si le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifi é après le 28 novembre 2011.

L’article 131 modifi e, à partir du 1er avril 2012, les pourcentages des cotisations dues pour les autres indemnités complémentaires. Les articles 132 et 133 modifi ent les références aux articles modifi és par les articles 130 et 131 de la présente loi. L’article 134 fi xe l’entrée en vigueur de cette soussection

TITRE

9 Finances Impôts sur les revenus

Art. 135

Dans la justifi cation de l’amendement n° 2 au projet de loi portant des dispositions diverses, devenu la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, il est mentionné, ce qui suit, en ce qui concerne la défi nition de la notion “valeur catalogue”, (DOC 53 1952/004, p. 26): “Par valeur catalogue, il faut entendre la valeur facturée, options et la taxe sur la valeur ajoutée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.

Cette défi nition vaut tant pour les véhicules neufs, les véhicules d’occasion et les véhicules en leasing.”. Il est apparu que cette défi nition peut mener, dans le cas des véhicules d’occasion, à une discrimination non voulue parce qu’un tel véhicule est évidemment facturé plus bas qu’un véhicule à l’état neuf. Alors, un même véhicule d’une même année de construction et d’une même valeur serait imposé plus lourdement si ce véhicule est acheté à l’état neuf par rapport au véhicule qui serait acheté d’occasion.

Une telle discrimination n’est pas justifi ée. Par conséquent, le gouvernement propose d’insérer à l’article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) une défi nition utilisable pour tous les véhicules. Il s’agit du prix catalogue de la voiture en cas de vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.

En effet, en cas d’acquisition d’un véhicule d’occasion, un catalogue avec le prix d’origine de vente à l’état neuf sera plus rapidement retrouvé qu’une copie de la facture originale de vente à l’état neuf. En outre, la défi nition est maintenant rendue univoque également pour les nouveaux véhicules en se référant clairement au prix catalogue. En soi, cela n’implique en pratique aucun changement pour les nouveaux véhicules avec la disposition qui se trouve dans la loi du 28 décembre 2011.

Ainsi, on devrait également parvenir à une application correcte de la défi nition “valeur

facturée sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes” par la valeur catalogue initiale comme celle qui doit également se trouver sur la facture. Enfi n, on apporte également encore de la clarté dans la discussion relative au montant de tva qui doit être pris en considération. Ainsi, la disposition prévoit maintenant explicitement que se sera la tva réellement payée qui comptera.

Puisque tous les véhicules diminuent en valeur après un certain temps, la valeur catalogue est adaptée avec un pourcentage qui tient compte du nombre de mois écoulés depuis la première inscription du véhicule concerné à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules. Les pourcentages sont les suivants: Période écoulée depuis la première inscription du véhicule (un mois commencé compte pour un mois entier) Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l’avantage De 0 à 12 mois 100 % De 13 à 24 mois 94 % De 25 à 36 mois 88 % De 37 à 48 mois 82 % De 49 à 60 mois 76 % A partir de 61 mois 70 % De cette façon, il est toujours tenu compte d’une valeur fi xée objectivement pour tous les véhicules.

Ce calcul ne sera appliqué en matière de précompte professionnel qu’aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012.

Art. 136

Le présent article a pour objet de tenir compte de la durée de détention des actions ou parts échangées dans les conditions de l’article 45, § 1er, alinéa 1er, CIR 92 pour vérifi er si la détention des actions et parts reçues en échange est inférieure à une période ininterrompue d’un an pour l’application de l’article 217, 2°, CIR 92.

Art. 137

Il est apparu que la Banque nationale de Belgique ne peut pas être garante pour l’organisation du point

de contact central visé à l’article 174/1, § 2, CIR 92. Par conséquent, il est proposé que le point de contact central soit tenu par un service du Service public fédéral Finances séparé des administrations fi scales. Du fait qu’il est dit explicitement qu’il doit s’agir d’un service du Service public fédéral Finances séparé des administrations fi scales, il est évité que les articles 335 et 336, CIR 92 puissent être appliqués aux informations récoltées par le point de contact central.

L’utilisation des données reprises au point de contact central est réglée explicitement à l’article 174/1, § 2, alinéa 4, CIR 92 qui stipule en la matière (voir notamment la première phrase): “Le point de contact central transmet, pour un contribuable déterminé, les informations nécessaires en vue de l’application correcte du présent article en ce qui concerne les revenus susvisés à l’administration fi scale opérationnelle compétente qui le demande.

Lorsque, pour un contribuable, le total des revenus mobiliers communiqués pendant une période imposable, dépasse 13 675 euros, le point de contact central transmet automatiquement les informations concernant ce contribuable à l’administration fi scale opérationnelle compétente.”. En outre, le service fédéral précité limitera l’accès à la base de données à un nombre restreint de fonctionnaires qui à aucun moment n’auront comme tâche habituelle l’établissement et le recouvrement de l’impôt.

Concrètement, il s’agira de fonctionnaires du service informatique du Service public fédéral Finances qui s’occupent exclusivement des aspects techniques des bases de données et qui exécuteront sur base d’un formulaire (électronique) à déterminer la recherche demandée et transmettront les informations demandées à celui qui en a fait la demande. Dans le dossier du contribuable concerné, seront repris les éléments nécessaires justifi ant les informations demandées au point de contact central.

En outre, l’alinéa 3 de l’article 174/1, § 2, CIR 92 est complété par un passage afi n de pouvoir tenir également compte des données qui sont découvertes lors de l’examen d’une déclaration en vue d’assurer une détermination correcte de la cotisation supplémentaire sur des revenus mobiliers.

Art. 138

Le point 1 du présent article a pour objet de limiter l’exonération des plus-values sur actions ou parts aux plus-values réalisées sur des actions et parts détenues depuis au moins un an. Le Conseil d’État fait remarquer dans son avis n° 50 883/1 qu’un traitement différencié est introduit, au point 2, entre les plus-values réalisées sur actions ou parts, selon que les actions ou parts sont ou non détenues en pleine propriété pendant une période déterminée.

Une telle différence de traitement doit faire l’objet d’une justifi cation objective et raisonnable qui est acceptable à la lumière du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. En la matière, la durée de détention des actions ou parts constitue certainement un critère objectif et aisément contrôlable permettant de différencier les situations dans lesquelles les actions ou parts sont détenues à titre de placements à moyen ou à plus long terme, d’une part, et les situations dans lesquelles les titres sont acquis en vue de leur revente à bref délai et dans le but de réaliser un bénéfi ce à court terme, d’autre part.

Le gouvernement considère que le maintien d’une exonération défi nitive et inconditionnelle des plus-values sur actions ou parts est justifi é, mais qu’il doit être réservé, en fonction de la durée de détention des titres, aux placements en actions ou parts à moyen et à long terme et ce, pour divers motifs. En premier lieu, une telle exonération permet de soutenir l’intérêt pour les placements en actions ou parts, qui présentent un profi l de risque plus élevé que les placements en titres à revenus fi xes.

Cependant, cet intérêt se marque différemment pour des placements présentant une certaine permanence, d’une part, et pour des opérations à caractère plus spéculatif se traduisant par la recherche d’une prise rapide de bénéfi ces, indépendamment de toute notion de placement temporaire de liquidités en valeurs mobilières, d’autre part. Le gouvernement estime que cette différence entre les objectifs poursuivis par les sociétés détentrices dans les deux situations susvisées se caractérise bien par la durée de détention des titres ou se refl ète au travers de celle-ci.

Dans un second ordre de préoccupation, à côté de cette justifi cation positive de soutien du capital à risque par des placements d’une certaine durée, le gouvernement entend aussi traiter différemment les opérations qui traduisent une telle volonté de placement, d’une part,

et les activités qui, sous la forme d’opérations adoptant des techniques parfois sophistiquées, poursuivent un objectif purement spéculatif de profi t à très court terme, par exemple sous la forme d’opérations à découvert. Les profi ts réalisés dans le cadre d’opérations quelconques à court terme, s’ils entrent généralement dans l’objet social d’une société industrielle, commerciale ou fi nancière, sont habituellement soumis à l’impôt sur les bénéfi ces.

La distinction entre les opérations exonérées et les opérations taxables, qui est opérée en fonction de la durée de détention ininterrompue des actions ou parts, traduit correctement cette différenciation d’objectifs, liés à une volonté de placement d’une part, ou à la recherche d’un profi t sur des opérations fi nancières à court terme, d’autre part. Dans ce deuxième ordre de préoccupation, le gouvernement estime que le principe, selon lequel les bénéfi ces réalisés par une société résidente sont imposables suivant les règles communes, doit s’appliquer sans plus d’exception, sous réserve du taux d’imposition, aux plus-values réalisées sur des actions ou parts détenues pendant une courte période.

En troisième lieu, cette différenciation permet au gouvernement de renforcer la cohérence du système fi scal, tant sur le plan interne que sur le plan international. En effet, l’exonération défi nitive et inconditionnelle des plus-values réalisées sur les actions ou parts a été instaurée, sous sa forme actuelle, par la loi du 23 octobre 1991 transposant en droit belge la Directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 concernant le régime fi scal commun applicable aux sociétés mères et fi liales.

La même loi a instauré, par la même occasion, la non-déductibilité des réductions de valeur et des moins-values sur actions ou parts à titre de frais professionnels (article 198, alinéa 1er, 7°, CIR 92) En transposant la directive précitée, le législateur a prévu une série de dispositions légales et réglementaires visant à prévenir la double imposition économique, dans le chef des sociétés mères, des bénéfi ces réalisés par des sociétés fi liales établies au sein de l’Union européenne.

Ces dispositions prennent la forme de l’exonération de retenue à la source sur les bénéfi ces distribués par une fi liale, de la déduction par la société mère des dividendes distribués par une société fi liale à titre de revenus défi nitivement taxés (RDT), de l’exonération des plus-values sur les actions ou parts en application du principe non bis in idem. A cet égard, la disposition insérée en matière d’exonération des plus-values sur actions ou parts par la loi

précitée du 23 octobre 1991 n’opérait aucune distinction liée à la durée de détention des actions ou parts, ou quant au taux de participation dans le capital de la société fi liale, contrairement aux dispositions en matière de RDT et en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier sur les bénéfi ces distribués par les sociétés fi liales. En matière de RDT, la déduction des revenus est subordonnée au respect de la condition de participation minimale (article 202, § 2, alinéa 1er, 1°, CIR 92) et de la condition que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an (article 202, § 2, alinéa 1er, 2°, CIR 92).

La renonciation à la perception du précompte mobilier est soumise au respect de la condition de participation minimale, conformément à la directive précitée et au respect de la condition de détention permanente de cette participation: “Toutefois, la renonciation n’est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes n’atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société fi liale visé au § 6bis et cette participation minimale n’est ou n’a pas été conservée pendant une période ininterrompue d’au moins un an.” (article 106, § 5, alinéa 2 et § 6, alinéa 2, de l’AR/CIR 92).

La directive ne fait pas obstacle à l’application de dispositions nationales ou conventionnelles nécessaires afi n d’éviter les fraudes et abus (Art. 1.2 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fi scal commun applicable aux sociétés mères et fi liales d’États membres différents, refonte). Par ailleurs, l’article 3.2 de la directive précitée prévoit que les États membres ont la faculté: de ne pas appliquer celle-ci à celles de leurs sociétés qui ne conservent pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une participation donnant droit à la qualité de société mère, ni aux sociétés dans lesquelles une société d’un autre État membre ne conserve pas, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans, une telle participation.

De nombreux États membres ont mis en pratique ces possibilités, de sorte que la Belgique fait actuellement état d’exception en ne subordonnant pas l’exonération des plus-values à une condition de durée minimale de détention des actions ou parts.

En proposant par le présent projet l’instauration d’une condition de durée de détention ininterrompue d’au moins un an en pleine propriété, le gouvernement belge tend donc à aligner la Belgique dans un courant majoritaire au sein de l’Union européenne, tout en respectant l’esprit et la lettre de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fi scal commun applicable aux sociétés mères et fi liales d’États membres différents.

Sur la base de ces explications, la différence de traitement fi scal en matière de plus-values réalisées sur actions ou parts, fondée sur la durée de détention ininterrompue d’au moins un an en pleine propriété de ces actions ou parts, est dès lors objectivement et raisonnablement justifi ée à la lumière du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Le point 2 du présent article ajoute quatre alinéas au paragraphe 1er de l’article 192, CIR 92.

D’une part, pour exclure les opérations réalisées par les sociétés de trading sur des titres de leur portefeuille commercial du champ d’application de l’article 192, CIR 92. Dans le chef des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif visés à l’article 1er de l’arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels de ces établissements, les actions et parts appartenant à un portefeuille commercial constituent des stocks avec lesquels ceux-ci exercent leur activité.

Il est dès lors logique que les plus-values réalisées sur de telles actions soient imposables et que les moins-values et les réductions de valeur soient déduites fi scalement des bénéfi ces imposables au tarif normal de l’impôt des sociétés dans le chef des sociétés de trading. Les titres appartenant à un portefeuille commercial sont notamment les titres à revenus variables acquis dans le cadre d’une émission en vue de leur placement auprès de tiers ainsi que les titres autrement acquis en vue de leur revente sur la base de considérations de rendement à court terme qui n’excède normalement pas six mois.

L’application de la condition de détention en pleine propriété pendant une durée ininterrompue d’au moins un an pour de tels titres risquerait donc d’entraîner une imposition systématique des plus-values réalisées, alors que les moins-values et les réductions de valeur seraient

imposables sur la base de l’article 198, alinéa 1er, 7°, CIR 92, tel qu’il existe actuellement. Pour ces motifs, il est proposé d’appliquer les règles communes de taxation des bénéfi ces et de déduction des pertes et réductions de valeur résultant de ce type d’opérations sur valeur de portefeuille commercial dans le chef des établissements visés par l’arrêté royal du 23 septembre 1992 susvisé. Parce que les règles fi scales sont différentes lorsque les actions ou parts que détiennent ces sociétés de trading sont comptabilisées dans le portefeuille commercial ou ailleurs, il est nécessaire de déterminer les conséquences fi scales d’un transfert interne de ces actions ou parts.

Le Conseil d’État attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de justifi er, au regard du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, les dispositions en projet reprises sous l’article 138, 2° du projet. Ainsi, une distinction est établie, à l’occasion d’un transfert interne d’actions ou parts, sur la base du fait que les actions ou parts qui font l’objet d’un tel transfert interne vers le portefeuille commercial ont été ou non, comme le projet le prévoit précisément, détenues pendant au moins un an.

La disposition en projet prévoit que pour les entreprises auxquelles l’arrêté royal du 23  septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, s’applique, le transfert interne d’actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts seront considérées comme des bénéfi ces de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial.

Par contre, les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values même non exprimées et non réalisées (plus-values latentes) sur ces actions ou parts seront considérées comme des bénéfi ces exonérés de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial si l’entreprise les détenait depuis au moins un an ou comme des bénéfi ces imposables si l’entreprise les détenait depuis moins d’un an.

Le Conseil d’État fait observer qu’il convient de justifi er la différence de traitement (qui est, selon le projet tel que rappelé à l’alinéa précédent, liée au fait que les actions ou parts transférées vers le portefeuille

commercial étaient ou non détenues depuis au moins un an au moment du transfert) et de justifi er également à la pertinence d’un tel critère de distinction dans le chef des entreprises concernées. Compte tenu de leur fonction particulière et de leur objet social, les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif sont soumises à des règles particulières en matière de contrôle et de tenue des comptes annuels.

Ces caractéristiques propres ont justifi é que, dans le chef de ces catégories de sociétés, les actions et parts qui appartiennent au portefeuille commercial, et exclusivement ces actions ou parts, soient soumises à un régime dérogatoire au droit fi scal commun, aussi bien en ce qui concerne le régime des plus-values qu’en matière de moins-values et de réductions de valeur. A défaut, l’insertion de la nouvelle condition de détention pendant une durée ininterrompue d’au moins un an en pleine propriété aurait entraîné dans le chef de ces opérateurs fi nanciers des conséquences incompatibles avec la part de leur core business qui consiste à arbitrer des actifs fi nanciers dans le cadre de leur activité commerciale.

En effet, la détention des actions ou parts pendant une durée d’au moins un an étant inhabituelle dans le cadre de la gestion d’un portefeuille commercial tel que visé à l’article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, de l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels de ces établissements, l’application de la condition de détention permanente, même limitée à un an, aurait entraîné une taxation quasi-systématique des plus-values réalisées sur ces actions ou parts, alors que la déduction des réductions de valeur et des moins-values sur les actions ou parts appartenant au même portefeuille aurait, dans le même temps, systématiquement été rejetée à titre de dépenses non admises en application de l’article 198, alinéa 1er, 7°, CIR 92.

La spécifi cité du secteur et les dispositions réglementaires particulières qui sont applicables à ces entreprises justifi ent donc un traitement fi scal dérogatoire. A défaut, l’application des règles communes en matière de plusvalues, telles qu’elles sont modifi ées par le présent projet, et en matière de moins-values et réductions de valeur corrélatives, entraînerait des conséquences économiquement insupportables pour ce secteur.

Cela étant, la dérogation aux règles communes en matière de plus-values et de moins-values et réductions de valeur sur actions ou parts doit être strictement limi-

tée aux titres appartenant au portefeuille commercial, à l’exclusion du portefeuille de placements et des titres comptabilisés sous d’autres postes, pour lesquels ces entreprises continueront à être traitées comme toute société résidente, suivant les dispositions communes. Compte tenu de ces impératifs et afi n d’éviter des abus éventuels qui consisteraient à transférer des actions ou parts du portefeuille commercial vers le portefeuille de placements ou d’autres rubriques de bilan et vice-versa, en fonction du régime fi scal différencié applicable à l’une ou l’autre catégorie, il est prévu que le transfert interne d’actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation.

Les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts seront considérées comme réalisées. Par contre, les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts seront considérées comme des bénéfi ces exonérés de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial si l’entreprise les détenait depuis au moins un an ou comme des bénéfi ces imposables si l’entreprise les détenait depuis moins d’un an.

Cette règle permet de tenir compte de la durée de détention antérieure au transfert interne vers le portefeuille commercial pour l’application de la fi ction légale de réalisation des actions ou parts transférées d’une autre poste vers le portefeuille commercial. Dans l’hypothèse où l’entreprise fi nancière appartenant à une des catégories susvisées d’établissements détenait déjà les actions ou parts depuis au moins un an au moment d’un transfert interne vers son portefeuille commercial, les règles communes peuvent s’appliquer et l’exonération doit être accordée de la même manière qu’elle le serait si la société avait réalisé les titres dans le cadre d’une opération conclue avec un tiers.

Dans ce cas, en effet, la plus-value éventuelle serait exonérée pour autant que les conditions d’exonération, autres que celle qui est liée à la détention permanente, sont respectées. Le gouvernement considère dès lors que le respect de la condition de détention des actions ou parts par le contribuable pendant une durée ininterrompue d’au moins un an en pleine propriété avant une opération de transfert interne vers le portefeuille commercial, pour déterminer si la plus-value éventuelle, exprimée

ou non à l’occasion de ce transfert, est ou non exonérée, est un critère pertinent et que la mesure proposée est proportionnelle au regard de l’objectif poursuivi, qui consiste à prévoir une exception aux règles communes uniquement dans la mesure où les conditions particulières prévalant pour la mise en œuvre de cette exception sont effectivement réunies. Pour le calcul de la plus-value, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d’acquisition ou d’investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.

D’autre part, il est tenu compte de la période antérieure à l’opération en vue d’examiner si la condition de détention d’au moins un an est ou non remplie, lorsque les actions ou parts ont été acquises dans le cadre d’une opération en neutralité fi scale visée aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2 °, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, CIR 92 qui répondent, selon le cas, au prescrit de l’article 183bis, CIR 92.

Le Conseil d’État a attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il convient d’apporter une justifi cation à l’entrée en vigueur des dispositions précitées. Suivant le projet soumis à l’avis du Conseil d’État, les dispositions en projet sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux plus-values réalisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012.

Toute modifi cation apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application des dispositions visées aux articles 136, 138, 139, 1° et 3°, en ce qu’il complète l’article 198 du CIR 92 par les alinéas 3 et 4, 140, 2°, 141 et 142. Le Conseil d’État considère dans son avis que les dispositions en projet ont un effet rétroactif et qu’il convient de justifi er cette rétroactivité conformément aux principes développés par la jurisprudence.

L’entrée en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2013 ne pose pas de problème de rétroactivité compte tenu que cet exercice se rattache à des périodes imposables qui seront clôturées au plus tôt le 31 décembre 2012 et qui sont donc en cours. Pour ce qui concerne les plus-values réalisées à partir du 28  novembre 2011  et les opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012, il s’agit également d’opérations qui se rapportent à des périodes imposables qui sont toujours en cours à la date de l’adoption de la loi en projet et de sa publication au Moniteur belge.

Suivant la Cour constitutionnelle, “une règle de droit fi scal ne peut être qualifi ée de rétroactive que si elle s’applique à des faits, actes et situations qui étaient défi nitifs au moment où elle est entrée en vigueur. En matière d’impôts sur les revenus, la dette d’impôt naît défi nitivement à la date de clôture de la période au cours de laquelle les revenus qui constituent la base d’imposition ont été acquis.

Il résulte de l’article 360 du C.I.R. 1992 que, du point de vue de la loi fi scale, il n’existe pas de situation fi xée de manière irrévocable avant la clôture de la période imposable. Dans le chef des actionnaires ou des associés, la dette fi scale à l’impôt global sur les revenus naît le dernier jour de la période imposable, à 24 heures. Une loi qui instaure, avant cette échéance, des faits ou assiettes imposables nouveaux n’a pas d’effet rétroactif.” (Voir Cour const.

23 juin 2004, n° 109/2004, B.10 et B.11). Il n’y a donc pas de rétroactivité au sens des principes défi nis par la Cour constitutionnelle, spécifi quement en matière d’impôts sur les revenus et en matière d’impôt des sociétés. Le gouvernement estime dès lors que l’entrée en vigueur telle qu’elle est prévue dans le projet est conforme aux principes admis et qu’elle doit être maintenue. Cela étant, l’entrée en vigueur est déterminée de manière suffisamment précise, y compris par l’adoption d’une mesure anti-évitement, en vue d’atteindre au mieux l’objectif d’assainissement budgétaire poursuivi par le gouvernement.

Cet objectif relève de circonstances particulières et exceptionnelles. L’entrée en vigueur est dès lors organisée dans le but de réaliser cet objectif d’intérêt général.

Art. 139

La disposition au 1° du présent article introduit une nouvelle exception à l’application de l’article 198, alinéa 1er, 7°, CIR 92, en vertu de laquelle les moins-values et réductions de valeur sur les actions et parts faisant partie d’un portefeuille commercial ne constituent pas des dépenses non admises, dans le chef des établissements visés à l’article 1er de l’arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif.

Cette exception à la règle générale de non-déductibilité des moins-values et réductions de valeur répond aux mêmes motivations que celles qui prévalent pour l’exception à l’exonération des plus-values réalisées sur des titres appartenant à des portefeuilles commerciaux visés par l’article 35ter de l’arrêté royal du 23 septembre 1992. En parallèle avec ce qui est prévu en matière de plusvalues à l’article 192, § 1er, alinéa 4, CIR 92, en projet, les règles sont défi nies pour les réductions de valeur sur ces actions ou parts transférées Pour le calcul de la réduction de valeur, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d’acquisition ou d’investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.

Celles-ci sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux réductions de valeur et aux moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, aux moins-values et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations

Il est renvoyé à cet égard à la justifi cation qui a été donnée pour l’article 138, aux termes de laquelle le gouvernement considère qu’il y a lieu de maintenir l’entrée en vigueur prévue dans le projet. Les dispositions aux 2° et 3°, alinéa 4 et suivants, du présent article ont pour objet d’adapter la disposition contenue à l’article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92 qui est destinée à remédier aux conséquences de la sous-capitalisation dans des hypothèses particulières.

Des sociétés procèdent à des opérations de planifi cation fi scale en contractant des emprunts intragroupes en vue de détruire par ce biais la base imposable résultant de leurs activités opérationnelles. La plupart des pays de l’OCDE luttent contre ces procédés par des dispositions de type “thin-cap rules” qui ont pour conséquences qu’une société qui dispose d’un capital anormalement bas et qui contracte des emprunts intragroupes qui sont anormalement élevés, ne peut pas déduire les intérêts de ces emprunts ou qu’elle ne peut les déduire que de manière limitée.

De telles règles visant la sous-capitalisation existent dans la plupart des États membres de l’Union européenne, à l’exception de l’Autriche, du Grand-duché de Luxembourg, de la Finlande, de la Suède et du Royaume-Uni. En Allemagne, les dispositions adoptées récemment prévoient une limitation générale de la déduction des intérêts qui est non seulement applicable aux emprunts intragroupes mais également aux intérêts payés à des tiers.

Selon les cas, le coefficient de sous-capitalisation varie de 1,5/1 à 5/1, prenant en compte le montant maximum des emprunts de référence par rapport aux fonds propres. En Belgique, la règle actuelle de l’article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92 vise uniquement les intérêts payés à des bénéfi ciaires établis dans des paradis fi scaux. Plus précisément, la disposition existante s’applique lorsque le bénéfi ciaire effectif des intérêts n’est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne, excède sept fois la

somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fi n de cette période. Le gouvernement belge estime que cette disposition doit être adaptée à l’évolution récemment observée au sein de groupes de sociétés. D’autre part, la Belgique a déjà encouragé la constitution des fonds propres en instaurant le régime de la déduction pour capital à risque, aussi appelée “déduction des intérêts notionnels”.

Cependant, avec la perspective de la limitation de cette déduction, qui a déjà été concrétisée en partie par l’adoption de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et qui est poursuivie par les dispositions d’un autre projet visant à supprimer les possibilités de report de la déduction non accordée en cas d’absence ou d’insuffisance des bénéfi ces d’une période imposable, sont apparues des indications qu’un certain nombre de grandes entreprises envisagent de mettre en place des constructions faisant appel à la sous-capitalisation.

Comme les coefficients appliqués par d’autres États l’indiquent, le ratio entre les fonds propres et les capitaux empruntés de référence qui est actuellement de sept est relativement favorable. Le gouvernement belge a dès lors décidé de le ramener à cinq. Par ailleurs, la disposition actuelle en projet fait référence au régime fi scal applicable aux intérêts dans le chef du bénéfi ciaire effectif de ceux-ci.

En plus, la limitation visera désormais tous les intérêts payés ou attribués à des bénéfi ciaires effectifs appartenant au même groupe que la société débitrice des intérêts et ce, dans la mesure du dépassement, si le montant total des emprunts contractés auprès des membres du groupe, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fi n de cette période.

Pour les contribuables soumis à l’impôt des sociétés, auxquels s’applique la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le capital libéré s’entend des fonds associatifs, tels qu’ils ressortent du bilan établi par ces contribuables.

Le texte de l’avant-projet soumis à l’avis du Conseil d’État a été modifi é afi n de mettre en équivalence, en vue de l’application de la disposition en projet, le capital libéré et les fonds associatifs (au lieu du fonds social qui s’apparente aux fonds propres des sociétés) des catégories de personnes morales visées par la loi du 27 juin 1921. La notion de “bénéfi ciaire effectif” des intérêts vise aussi bien les paiements directs qu’indirects d’intérêts.

Comme il l’indique, l’article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, en projet, ne porte pas préjudice à l’application des articles 54 et 55, CIR 92, lesquels contiennent également des dispositions particulières en matière de déduction d’intérêts d’emprunts. Il va de soi que la disposition contenue à l’article 198, alinéa 1er, 11°, CIR 92, en projet, ne fait pas non plus obstacle à l’application des dispositions générales en matière de frais et de moyens de preuve, telles que celles de l’article 49 et de l’article 344, CIR 92.

Le terme “groupe” désigne l’ensemble des sociétés liées au sens de l’article 11 du Code des sociétés. Pour l’application de cette disposition, il est renvoyé aux termes de l’article 11 du Code des sociétés en vertu desquels on entend par: 1) “sociétés liées à une société”: a) les sociétés qu’elle contrôle; b) les sociétés qui la contrôlent; c) les sociétés avec lesquelles elles forment consortium; d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d’administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c). — des sociétés de leasing mobilier visées à l’article 2 de l’arrêté royal n° 55, du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-fi nancement, et des sociétés dont l’activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et cela au sein du secteur fi nancier et dans la mesure du capital emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de factoring.

Par secteur fi nancier, on entend les sociétés qui sont soumises en permanence au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de Bel-

gique et de l’Autorité des services et marchés fi nanciers, en abrégé FSMA; — des sociétés dont l’activité principale consiste en la réalisation d’un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics. L’alinéa 9  vise à neutraliser certaines réductions purement techniques des réserves taxées, qui n’occasionnent pas de réduction effective des capitaux propres, dans l’hypothèse de certaines réorganisations de sociétés, où la société absorbante ou bénéfi ciaire détient une participation dans la société absorbée ou scindée.

Art. 140

Le Bureau d’Intervention et de Restitution belge (BIRB) est un organisme public doté de la personnalité juridique (créé par la loi du 10 novembre 1967 coordonnée par l’arrêté royal du 3 février 1995) et placé sous la tutelle du ministre qui a l’agriculture dans ses attributions. Dans le cadre de la Politique agricole commune de l’Union européenne, le BIRB est un organisme payeur agréé. La loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses a mis en place la restructuration de l’Office belge de l’économie et de l’agriculture (OBEA).

Le BIRB a reçu en transfert l’ancien Office belge de l’économie et la partie agricole de l’ancien Office central des contingents et licences. Il est proposé dans le présent article 140, 1°, de remplacer dans l’article 216, 1°, CIR 92, l’Office belge de l’économie et de l’agriculture par le Bureau d’Intervention et de Restitution comme bénéfi ciaire du taux de l’impôt des sociétés fi xé à 21,5 p.c. L’article 140, 2°, a pour objet d’abroger l’article 216, 1°bis, CIR 92 afi n de ne laisser dans cet article que des taux pour des contribuables spécifi ques.

Les taux applicables aux opérations spécifi ques seront par contre repris dans l’article 217, CIR 92, rétabli par l’article 141 du présent projet de loi.

Art. 141

Le présent article a pour objet de fi xer le taux de l’impôt des sociétés en ce qui concerne des opérations spécifi ques: 1) au point 1°, se retrouve le taux de 16,5 p.c. tel qu’il était repris à l’article 216, 1°bis, CIR 92, avant son abrogation par l’article 140 du présent projet de loi; 2) au point 2°, le taux est fi xé à 25 p.c. pour les plus-values non visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92, réalisées, ou constatées à l’occasion du partage de l’avoir social d’une société dissoute, sur les plus-values sur des actions ou parts qui ne bénéfi cient pas de l’exonération prévue à l’article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, pour le motif que la durée de détention en pleine propriété des actions et parts réalisées est inférieure à une période ininterrompue d’un an.

Les plus-values réalisées sur des actions ou parts qui ne bénéfi cient pas de l’exonération prévue à l’article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, pour le motif qu’elles sont réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels ne sont pas susceptibles d’être déduits des bénéfi ces en vertu des articles 202, § 1er, et 203, CIR 92, restent imposables au taux de l’impôt des sociétés déterminé conformément aux articles 215 ou 216, CIR 92, selon le cas, quelle que soit la durée de détention des actions ou parts.

Art. 142

Dans l’article 246, CIR 92, quelques références sont adaptées suite à la modifi cation à l’article 216, CIR 92 et à l’insertion d’une nouvelle disposition dans l’article 217, CIR 92.

Art. 143

La modifi cation à l’article 307, § 1er, CIR 92 tend à obliger les contribuables à communiquer les numéros de leur comptes étrangers au point de contact central visé à l’article 322, § 3, CIR 92. Ceci met fi n une discrimination implicite qui était créée par la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses. Cette loi a obligé, par l’adaptation de l’article 322, CIR 92, les établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne qui sont actifs en Belgique de communiquer l’identité des clients et les numéros de leurs comptes et contrats à ce point de contact central.

Cette obligation n’est pas contraignante vis-à-vis de telles institutions pour des activités en dehors de la Belgique. La présente disposition forme avec les dispositions de l’article 322, CIR 92 et la directive épargne (les États-membres de l’UE,

à l’exception des États qui appliquent une retenue, sont tenus de communiquer chaque année les informations concernant les revenus mobiliers que les habitants du Royaume ont obtenus dans ces États-membres) un ensemble concluant dans le cadre du contrôle des revenus mobiliers dans le chef des habitants du Royaume. Lorsque le contribuable se rend dans un bureau de l’administration compétente du SPF Finances pour y introduire sa déclaration avec l’assistance d’un fonctionnaire de cette administration, les données demandées par la formule de déclaration sont introduites dans les fi chiers informatiques via l’application tax-on-web par ledit fonctionnaire.

La formule de déclaration n’est donc plus complétée mais doit toujours, en vertu de l’article 307, § 2 actuel être certifi ée exacte, datée et signée, ce qui revient à signer un “chèque en blanc” alors qu’elle ne nécessitera plus d’être utilisée ni envoyée au service compétent. Dès lors, afi n de simplifi er encore la procédure de tax-on-web fonctionnaire, il est proposé de supprimer l’obligation de certifi er exacte, dater et signer la formule de déclaration.

Seule serait certifi ée exacte, datée et signée la copie imprimée des données introduites dans tax-on-web par le fonctionnaire compétent. Une deuxième copie imprimée des données est destinée au contribuable.

Art. 144

Cet article corrige une erreur de renvoi interne dans l’article 534, alinéa 1er, CIR 92.

Art. 145

L’article 143 entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2012. L’article 144 est applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2012. Les articles 135 et 137 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2013 étant entendu que, en ce qui concerne le précompte professionnel, l’article 135 n’est applicable qu’aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012. Les articles 136, 138, 139, 1° et 3°, en ce qu’il complète l’article 198 du Code des impôts sur les revenus

1992 par les alinéas 3 et 4, 140, 2°, 141 et 142 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux plus-values, aux réductions de valeur et aux sans incidence pour l’application des dispositions visées aux articles 136, 138, 139, 1° et 3°, en ce qu’il com- 1992 par les alinéas 3 et 4, 140, 2°, 141 et 142. Il est renvoyé à la justifi cation qui a été donnée pour les articles 138 et 139, aux termes de laquelle le gou- L’article 139, 2° en 3°, en ce qu’il complète l’article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 5 à 8, entre en vigueur à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Mesures pour une meilleure perception

Art. 146

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., 30 mai 1997, Pas., 1997, I, p. 619), le receveur des impôts voit sa compétence limitée à la perception de l’impôt et de ses accessoires. Ceci implique que le receveur des impôts ne dispose pas de la qualité requise pour, par exemple, introduire en son nom une action en responsabilité visant une condamnation au paiement de dommages et intérêts découlant d’une

faute d’un administrateur, d’un liquidateur, d’un notaire, etc. — sur la base de l’article 1382 CCiv. Actuellement l’acte introductif de telles instances est libellé comme suit: “A la requête de l’État belge, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, faisant élection de domicile pour la présente procédure au bureau du chef de la cellule juridique de l’Administration des contributions directes/service d’instance de l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines de … à …”.

Lorsqu’un jugement favorable à l’État belge, par lequel une indemnisation a été accordée, découle de ces instances et revient ensuite via la cellule juridique ou le service d’instance auprès du receveur des impôts, ce dernier peut clôturer les impôts concernés. Etant donné que le receveur des impôts ne peut percevoir que les impôts et leurs accessoires, le jugement est transmis pour exécution au receveur des domaines qui est compétent pour le recouvrement de cette indemnisation (article 95 de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État, Moniteur belge du 21 août 1991).

A partir de considérations d’efficacité et dans le cadre de la lutte contre la fraude fi scale et sociale (plan d’action 2008 – 2009 du collège pour la lutte contre la fraude fi scale et sociale), le Gouvernement a opté pour la reformulation des compétences des receveurs du Service Public Fédéral Finances. Il a été opté pour une disposition générale afi n de permettre à tous les receveurs du Service Public Fédéral Finances qui ont la charge de la perception ou du recouvrement de créances fi scales, d’une part autoriser à engager des actions en justice pour non-paiement de créances fi scales dont la perception ou le recouvrement leur sont confi ées, telles que l’action oblique et paulienne, l’action en déclaration de simulation et l’action en responsabilité civile, et, d’autre part, d’assurer la perception et le recouvrement de ce qui est attribué par le juge à l’autorité.

Le projet actuel s’inspire de l’article 3 de la Loi néerlandaise sur le Recouvrement de 1990 (loi du 30 mai 1990 en matière du recouvrement des impôts nationaux, autres que les droits d’importation et d’accises) et de l’article 252 du Livre des procédures fi scales en France.

1. Article 3 de la Loi néerlandaise sur le Recouvrement de 1990 Avant l’introduction de la Loi sur le Recouvrement de 1990, la Cour Suprême des Pays-Bas a décidé à plusieurs reprises que le receveur néerlandais pouvait exclusivement user des possibilités que la Loi sur le Recouvrement de 1845 lui offrait. La Cour Suprême a jugé que la Loi sur le Recouvrement de 1845 constituait un système fermé, dans lequel le receveur néerlandais devait opérer (HR 21 décembre 1931, NJ 1932, 126 et HR 28 août 1975, NJ 1976, 221).

Ceci avait entre autres pour conséquence que le receveur néerlandais se voyait refuser la compétence d’introduire une assignation en déclaration de faillite d’un contribuable ou d’engager une action paulienne. L’article 3, point 2 de la Loi sur le Recouvrement de 1990 a mis fi n à cette situation par l’introduction d’un système dit ouvert: “Naast de bevoegdheden die de ontvanger heeft enige andere wettelijke bepaling.”.

Par conséquent, le receveur néerlandais peut aussi, à côté des compétences particulières reprises dans la Loi sur le Recouvrement de 1990, faire usage des compétences dont disposent les créanciers ordinaires (MvT, Kamerstukken II 1987/88, 20 588, nr. 3, blz. 8). Dans le courant de l’année 2009 et suite aux efforts d’harmonisation et de systématisation sur le terrain du recouvrement de dettes par l’administration néerlandaise, les dispositions en matière de dettes administratives ont été reprises dans la Loi générale du droit administratif (loi du 4 juin 1992, déterminant les règles générales de droit administratif).

L’article 4:124 de la Loi Générale du droit administratif est libellé comme suit: “Het bestuursorgaan beschikt ten aanzien van de deiser op grond van het privaatrecht heeft.”. Cet article est une généralisation de l’ancien article 3, point 2, de la Loi sur le Recouvrement de 1990 et veille à ce que les organes administratifs néerlandais puissent faire aussi usage des compétences dont disposent les créanciers ordinaires.

2. Article 252 du Livre des procédures fi scales en France L’article 252 du Livre des procédures fi scales est

“Le recouvrement des impôts est confi é aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fi scales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3  avril 1955  relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des fi nances et des affaires économiques pour l’exercice 1955.”.

Les compétences des receveurs français sont par conséquent étendues. Ils peuvent, comme chaque créancier civil, intenter une action paulienne ou provoquer le partage d’un bien immeuble appartenant à plusieurs personnes dont un contribuable. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, le gouvernement prévoit que les receveurs du Service Public Fédéral Finances chargés de la perception ou du recouvrement de créances fi scales peuvent engager des actions en justice et sont eux-mêmes responsables de la perception et du recouvrement de ce que le juge a attribué à l’autorité.

Sous le terme ‘ce que le juge a attribué à l’autorité’ tombent entre autres les intérêts, l’indemnité de procédure, les frais de l’expertise et de l’audition de témoins. Cette disposition conduit à une gestion simplifi ée et plus efficace des créances du Service Public Fédéral Finances, par laquelle la position de l’État en tant que créancier se voit renforcée. Quant aux dommages et intérêts accordés par le juge, dont les jugements ont déjà été transmis pour exécution au receveur des domaines, ceux-ci seront renvoyés par celui-ci au receveur des impôts compétent, qui sera luimême responsable de la perception et le recouvrement des dommages et intérêts.

Art. 147

L’article 147 prévoit que la citation en faillite d’un débiteur de l’État belge peut être introduite par chaque receveur ou par tout autre fonctionnaire du Service Public Fédéral Finances. Cet article s’appuie sur l’article 6 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 (Moniteur belge du 28 octobre 1997). Cet article prévoit en effet que la faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce saisi

soit sur l’aveu du commerçant, soit sur citation, entre autre, d’un créancier. Dans son arrêt du 1er février 2002 (C000727F), la Cour de cassation a indiqué que la faillite n’est pas une procédure de recouvrement, mais une procédure collective de liquidation organisée au profi t de la masse des créanciers représentée par un curateur et comportant la suspension des poursuites individuelles des créanciers.

Afin d’établir explicitement que tant le receveur lui-même qu’un collaborateur du receveur ou un fonctionnaire de l’inspection spéciale des impôts peuvent introduire une telle citation, il est stipulé que le receveur ou tout autre fonctionnaire du Service Public Fédéral Finances peut citer un débiteur de l’État belge en faillite.

Art. 148

L’article 148 s’inspire de l’article 379, CIR 92 et de l’article 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Code TVA), qui sont rédigés comme suit: “Dans les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt, la comparution en personne au nom de l’État peut être assurée par tout fonctionnaire d’une administration fi scale.”. Pour les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt, cet article prévoit la possibilité pour l’État de comparaître en personne devant les tribunaux à l’intervention de fonctionnaires de l’administration fi scale.

Il ressort des travaux parlementaires que le législateur souhaitait développer une gestion uniforme de la taxation et du contentieux en matière d’impôt, dont il découle que le fonctionnaire taxateur pourrait défendre lui-même son dossier devant le tribunal. L’objectif de cette mesure était d’inculquer au fonctionnaire taxateur un sens des responsabilités plus important dans la gestion de son dossier.

Attendu que la comparution en personne au nom de l’État sur la base de l’article 379, CIR 92 et de l’article 90, code TVA a prouvé son efficacité, le législateur souhaite également prévoir cette possibilité pour les contentieux en matière de recouvrement. Certainement pour des dossiers de recouvrement moins complexes, la comparution en personne au nom de l’État peut être assurée par le receveur concerné Finances.

Pour les cas complexes mettant en cause

des questions de principes ou des enjeux particulièrement importants, il sera en revanche encore toujours fait appel à des avocats. Il est en effet alors préférable de faire appel à des avocats spécialisés dans le cadre de la lutte contre la grande fraude fi scale et la criminalité fi nancière. C’est mieux que de continuer de payer des abonnements pour des affaires pour lesquelles le bon déroulement ne dépend pas de l’intervention d’un avocat.

Art. 149 à 155

Actuellement, en cas de décès, en vertu des articles 96 et s. du Code des droits de succession, l’Administration chargée de la perception des droits de succession reçoit, en principe, des personnes visées aux articles précités (essentiellement les personnes morales, entre autres, par exemple, les banques et les entreprises d’assurances) une information sur les avoirs bancaires du de cujus ou de son conjoint, ainsi que sur les prestations d’assurance exigibles suite au décès du de cujus.

Cette information doit être adressée avant paiement, transfert ou restitution aux ayants droit des titres, sommes ou valeurs par les personnes concernées (détentrices ou débitrices desdits avoirs). Il n’y a pas de disposition légale prévoyant un délai de paiement des prestations d’assurance ni, hormis le cas d’un ayant droit habitant hors de l’Espace économique européen, de disposition prévoyant en particulier le blocage des comptes bancaires.

Par ailleurs, les articles 1240bis et 1240ter du Code civil prévoient des facilités pour l’accès à un certain montant en compte au profi t du conjoint ou du cohabitant légal, à concurrence d’un maximum absolu de 5 000 euros. Les articles 95, alinéa 3, et 97, alinéa 4, du Code des droits de succession ont été adaptés en conséquence. Sans préjudice de l’article 1240ter du Code civil et articles 95, alinéa 3, et 97, alinéa 4, du Code des droits de succession, et en vue d’un meilleur recouvrement des impôts, les articles 149 à 155 prévoient une procédure d’information de l’Administration fi scale, un très bref délai avant la restitution, le paiement ou le transfert, aux ayants droit du de cujus, des avoirs détenus ou dus et la possibilité de pratiquer une saisie-arrêt simplifi ée similaire, mutatis mutandis, à celle existant déjà aux

termes des articles 433 et s. du CIR 1992 et 93ter et s. du Code de la T.V.A. La même procédure s’appliquera avant la liquidation d’une prestation d’assurance exigible par suite ou à l’occasion d’un décès. Cette procédure concernera aussi bien les dettes fi scales du de cujus, que celles de ses héritiers. Pour éviter une surcharge d’avis à émettre dans le chef des personnes visées, un seuil minimal est prévu, en deçà duquel la nouvelle obligation d’information et les effets qui en résultent ne s’appliquent pas.

Ce seuil, à considérer dans le chef du détenteur ou débiteur des avoirs, est fi xé à 10 000 euros, sauf lorsqu’il s’agit d’une rente ou d’une pension ou prestation périodique, auquel cas le seuil d’application des nouvelles mesures est fi xé à 1 000 euros sur une base annuelle. L’avis n° 50 883/1 du Conseil d’État relatif à la délégation au ministre des Finances, a été suivi. En ce qui concerne la remarque sur l’autorité compétente, il peut être stipulé qu’il s’agit d’une autorité fédérale, tout comme dans l’article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a servi de base pour les dispositions en projet.

Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 156

A l’instar de l’article 319bis du CIR 92, l’article 63bis du Code de la TVA permet aux fonctionnaires chargés du recouvrement de la dette TVA d’exercer tous les pouvoirs d’investigation prévus par ce Code en vue d’établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fi scales et des frais. Regroupés au sein du Chapitre X intitulé “Moyens de preuve et mesures de contrôle” du Code de la TVA, les pouvoirs d’investigation sont établis par les articles 61, 62, § 1er, 62bis et 63 de ce Code.

A l’égard de la Banque de La Poste, des établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, les fonctionnaires chargés du recouvrement ne peuvent — conformément à l’article 62bis précité — exiger la communication des livres et documents autres que ceux visés à l’article 60, § 1er, alinéa 1er, du Code que lorsqu’ils agissent en vertu d’une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances.

En vertu de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 29 août 2006 (MB 5 septembre 2006, éd. 1), l’autorisation doit émaner du directeur du service qui est compétent pour le recouvrement de la taxe. Comme mesure restrictive, l’autorisation préalable n’existe pas à l’égard du fonctionnaire chargé du recouvrement des impôts sur les revenus et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d’impôts et des amendes administratives et autres accessoires.

La divergence des règles applicables en raison de la nature directe ou indirecte de l’impôt, qu’aucun élément objectif ne justifi e, ne contribue pas à une perception efficace des impôts et taxes. Elle empêche en outre l’administration d’apprécier correctement la situation patrimoniale du redevable, ce qui infl uence l’application correcte d’autres dispositions légales telle que l’article 84bis du Code (l’octroi de l’exonération de tout ou partie des intérêts) ou l’article 85ter du Code (demande de conciliation en cas de confl it avec le receveur chargé du recouvrement).

Par l’insertion d’un nouvel alinéa dans l’article 63bis, du Code qui est inspiré de l’article 319bis, alinéa 2, du CIR 92, la distorsion légale appartiendra désormais au passé. Dans le cadre de la réorganisation au sein du SPF Finances et de la création d’une Administration générale de la perception et du recouvrement, la modifi cation légale précitée ne peut que favoriser la performance de cette administration qui, au moyen des mêmes fonctionnaires, est chargée de la perception et du recouvrement de différents impôts et taxes.

Lutte contre la fraude fi scale

Art. 157

Dans son avis 36/2011 du 21 décembre 2011, la Commission de la protection de la vie privée stipule que la délégation au Roi prévue à l’article 322, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) est trop limitée pour justifi er tous les éléments repris dans un projet d’arrêté d’exécution. Il s’agit en particulier: 1. de la durée de conservation des données reprises au point de contact central; 2. des modalités et de la périodicité de la communication des données par les institutions concernées; 3. des modalités de consultation par les fonctionnaires compétents.

Pour répondre aux objections de ladite Commission, l’article 322, § 3, alinéa 3, CIR 92 est remplacé par la disposition reprise à l’article 157 en projet.

Art. 158 et 159

Généralité Il existe aujourd’hui un certain consensus sur le fait que l’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) actuel ne peut être appliqué de manière efficiente par l’administration. Afi n de pouvoir appliquer l’article 344, § 1er, CIR 92, l’administration doit prouver que le contribuable a opté pour une qualifi cation juridique avec l’intention d’éviter l’imposition. Etant donné la preuve contraire que le contribuable doit fournir et qui consiste à démontrer l’existence de besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique, il apparait que d’autres motifs non-fi scaux doivent sous-tendre la qualifi cation juridique.

Si le contribuable n’est pas en mesure de fournir la preuve contraire, l’administration peut procéder à la requalifi cation; mais cette nouvelle qualifi cation doit avoir, selon la Cour de Cassation, des conséquences juridiques semblables à celles de(s) (l’) acte(s) juridique(s) originel(s) (Cass. 4 novembre 2005, FJF, N° 2006/21; Cass. 22 novembre 2007, FJF, N° 2008/140; Cass. 11 décembre 2008, TRV 2009, 311).

Ceci vise les conséquences juridiques non-fi scales. De plus, seule la qualifi cation de l’acte juridique n’est pas opposable à l’administration, et non l’acte juridique luimême. Il découle du texte actuel que la requalifi cation ne peut concerner les éléments essentiels de l’acte

juridique (tels que les parties, l’objet, le moment et le prix), mais uniquement les conséquences juridiques annexes et non-pertinentes des actes juridiques posés par les parties. C’est pourquoi, jusqu’à présent, il est généralement admis qu’il est pratiquement impossible d’arriver dans le cas d’une requalifi cation à des conséquences juridiques semblables lorsque l’opération a été réalisée en un seul acte.

En effet, il peut rarement être donné plusieurs qualifi cations à un seul acte. L’article 344, § 1er, CIR 92 actuel n’est donc pas d’application si les conséquences juridiques de l’acte juridique posé en remplacement par l’administration sont différentes de celles de l’acte juridique posé par le contribuable, en d’autres termes, probablement tous les actes uniques et beaucoup d’actes juridiques successifs.

Dans les cas où cette disposition peut déjà trouver à s’appliquer aujourd’hui, c’est pour redéfi nir un ensemble d’actes distincts ou successifs qui ont été scindés de manière artifi cielle, en une seule opération que les parties ont en réalité mise sur pied. Lors de ses travaux, la commission d’enquête parlementaire qui a été mise en place pour investiguer les gros dossiers de fraude fi scale a appris que la formulation actuelle de l’article 344, CIR 92 était ineffective.

C’est pourquoi la commission d’enquête parlementaire a dans son rapport fi nal approuvé le 14 mai 2009 (DOC 52 0034/004, p. 241-242) convenu que “La législation contient actuellement une série de dispositions antiabus spécifi ques et partielles dont l’application n’est pas toujours aisée. Pour empêcher que des cas d’abus manifestes ne soient considérés comme un choix en faveur de la voie la moins imposée, il convient de durcir ces règles anti-abus et d’introduire une mesure générale instaurant l’abus de droit en matière fi scale.

A cet égard, l’article 344 du CIR 92 devrait être retravaillé.“. En conséquence, la commission a, dans cette matière, recommandé d’évaluer, au regard de la législation européenne, le besoin de renforcer notre dispositif anti-abus et d’introduire une clause générale anti-abus dans la législation reconnaissant l’abus de droit en matière fi scale, sans que cette clause ne crée d’insécurité juridique. Développements européens Il n’est pas opportun de modifi er l’actuel dispositif anti-abus, tel que interprété et appliqué jusqu’à présent, sans prendre en compte la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne dans cette matière.

L’interdiction de l’abus de droit constitue un principe général de droit européen. L’application des règles du droit communautaire ne peut aller jusqu’à la couverture

d’abus, en d’autres termes les transactions qui ne sont pas réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales, mais avec comme objectif de s’approprier de manière illégale des avantages octroyés par le droit communautaire (voir à ce sujet: CJ, C-212/97, 9 mars 1999, Centros; CJ, C-255/02, 21 février 2006, Halifax e.a. et CJ, C-126/10, 10 novembre 2011, Foggia). Au regard de la jurisprudence européenne et en se référant à l’incorporation de la doctrine juridique européenne anti-abus dans l’article 1, § 10 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la doctrine plaide pour la reformulation de la mesure anti-abus belge (cfr.

L. De Broe dans “Fraudebestrijding en charter van de belastingplichtige: noodzakelijk een paradox?”, TFR 379-380, 2010, p. 344). La disposition présentée ici est dans une large mesure basée sur la proposition de texte faite par l’auteur précité. Commentaire des articles Le législateur s’est rangé à l’avis du Conseil d’État n° 50 883/1. La nouvelle version de l’article 344, § 1er, CIR 92 vise à résoudre les problèmes d’application du texte actuel susvisé.

Le présent texte doit permettre à l’administration de poursuivre l’abus de droit d’une manière efficace sans fondamentalement porter atteinte à la sécurité juridique ou au principe de libre choix de la voie fi scale la moins imposée. L’objectif principal du texte proposé est de combattre deux formes courantes de fraude fi scale via la spécifi cation juridique: — le choix d’une forme juridique pour se placer dans une situation qui ne répond pas aux conditions légales à remplir pour être imposable, mais qui est très proche de la situation imposable alors que ce choix n’est dicté que par le souci de réaliser une économie d’impôt.

La volonté du législateur serait transgressée si la loi fi scale n’est pas appliquée à l’acte juridique posé; — l’exécution d’une loi avantageuse: le choix d’une forme juridique qui vise à se soumettre à une norme procurant un avantage fi scal, alors que ce choix n’est dicté revendication de cet avantage est contraire à l’objectif poursuivi par la loi. Le présent texte s’inscrit dans la logique de l’actuel article 344, § 1er, CIR 92.

La disposition reste un moyen de preuve de l’administration dont l’application conduit à la non-opposabilité à l’administration.

Par ailleurs, il s’agit toujours d’un système de preuve et de preuve contraire. Toutefois, certains éléments sont modifi és de manière telle que la mesure puisse être efficacement appliquée. Il s’agit notamment d’une adaptation: — de l’objet de la non-opposabilité; — de l’introduction d’une défi nition de “l’abus fi scal” et — de la clarifi cation du partage de la charge de la preuve entre l’administration et le contribuable.

Il est évident que le maintien de la procédure actuelle de décisions anticipées en matière fi scale (ruling) garantit, si nécessaire, la sécurité juridique au contribuable, étant entendu que l’arrêté royal du 17 janvier 2003 pris en exécution de l’article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002 modifi ant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fi scale (Moniteur belge du 31 janvier 2003, Ed.

3), dispose, en son article 1er, 3°, qu’il n’est pas autorisé de donner une décision anticipée en ce qui concerne: “3° la déclaration, les investigations et le contrôle, l’utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la base minimale d’imposition, les délais, la prescription, le secret professionnel, l’entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics, d’autres personnes ou de certaines institutions”.

En soi, le service des décisions anticipées en matière fi scale ne peut donc pas se prononcer sur le fait de savoir si l’administration appliquera ou non la mesure anti-abus. Ce service peut prendre une décision relative au choix de l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qui lui est présenté par le contribuable. Le service pourra donc se prononcer sur le fait de savoir si le choix du ou des acte(s) juridique(s), ou l’ensemble d’actes juridiques projetés et réalisant une même opération, est justifi é par d’autres motifs que l’évitement des impôts.

L’accord de ce service sur le choix du contribuable d’un acte ou d’un ensemble d’actes implique que celui-ci ne peut pas être remise en question dans le cadre de la présente disposition, pour autant que toutes les opérations aient été réalisées telles qu’elles sont reprises dans l’accord préalable. On doit également être attentif au fait que l’utilisation de l’article 344, § 1er, CIR 92 par l’administration constitue un recours ultime et ne doit être appliquée que lorsque la méthode d’interprétation ordinaire, les

dispositions techniques du Code, les dispositions spéciales relatives à la lutte contre l’évasion et la théorie de la simulation ne sont d’aucun secours. Tant les opérations effectuées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé que celles effectuées dans la sphère économique sont visées. Bien qu’un certain nombre d’éléments clés de l’actuelle mesure anti-abus aient été modifi és, il est à noter que l’économie générale du système de la mesure actuelle, en particulier le système de preuve et de preuve contraire, demeure intacte.

Le premier alinéa du nouvel article 344, § 1er, CIR 92 décrit l’objet de la non-opposabilité. Désormais, la non-opposabilité se rapporte à un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération. La non-opposabilité ne concerne donc pas essentiellement la qualifi cation juridique de l’acte, comme c’est actuellement le cas. Les moyens de preuve dont dispose l’administration sont énumérés à l’article 340, CIR 92.

Les moyens de preuve dont dispose l’administration sont énumérés à l’article 340, CIR 92. Il s’agit des moyens de preuve du droit commun, à l’exception du serment. Le moyen de preuve par excellence sera, selon toute vraisemblance, l’usage des présomptions. Cela suppose qu’à partir de faits qu’elle constate comme juridiquement satisfaisants, l’administration établira le fait ignoré dont elle doit apporter la preuve, à savoir la réalisation d’une opération dont le but est la destruction de l’impôt.

Le concept d’ “ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération” vise également la décomposition artifi cielle d’une opération en actes successifs s’étalant sur une période plus longue que l’année d’imposition et ne vise donc pas uniquement les cas où ils relèvent du même exercice d’imposition. Lorsque les actes sont ainsi répartis sur plusieurs années, l’administration pourra tout de même appliquer l’article 344, § 1er, CIR 92, à condition d’en démontrer l’unicité d’intention entre les opérations.

C’est pourquoi les actes successifs doivent déjà être des actes qui, dès le départ, sont conçus comme une chaîne indivisible. En ce sens, le nouveau concept a la même portée que le concept d’ “actes distincts qui constituent une seule et même opération.” La non-opposabilité peut être invoquée par l’administration lorsqu’il est question d’abus fi scal. Le deuxième alinéa de la présente disposition fournit une défi nition de “l’abus fi scal”. “L’abus fi scal” est composé d’un élément objectif et subjectif.

L’élément objectif implique que le contribuable choisit un acte

juridique ou un ensemble d’actes juridiques qui lui permettent de se placer dans une situation qui est contraire aux objectifs de la législation fi scale. Une telle action peut se présenter sous deux formes: par le choix de la forme, le contribuable se place en dehors de la défi nition littérale d’une disposition visant à augmenter l’impôt ou il se place dans le cadre d’une disposition visant à réduire l’impôt.

L’élément subjectif implique que le contribuable choisit cet acte juridique ou cet ensemble d’actes juridiques avec comme but essentiel l’obtention de l’avantage fi scal. L’incompatibilité avec les objectifs de la législation fi scale doit être comprise à la lumière du concept de “construction purement artifi cielle”. Il y a une “construction purement artifi cielle” lorsque l’opération ne poursuit pas les objectifs économiques que sous-tend la législation fi scale ou est sans rapport avec la réalité économique ou ne se déroule pas dans les conditions commerciales ou fi nancières du marché.

En d’autres termes, il s’agit d’actes juridiques qui sont exécutés uniquement pour éviter l’impôt. Cet “élément subjectif” ne doit pas être constaté par l’administration fi scale pour prouver l’existence d’un abus fi scal. A cet égard, le texte proposé suit la même logique que celle de l’actuel article 344, § 1er, CIR 92. Ceci a également été confi rmé dans les documents parlementaires de la loi du 22 juillet 1993 (Doc.

Chambre, 1992-1993, 1072/8, p. 100): “(...) Au cours des discussions au Sénat, des amendements ont été déposés afi n de reporter sur l’Administration la preuve de l’unicité de l’intention du contribuable, c’est-à-dire la seule recherche par le contribuable d’un objectif fi scal (voir le rapport de M. Didden, Doc. Sénat n° 762/2, p. 41, 44 et suivantes). Cette demande n’a pu être rencontrée parce que, dans la construction du texte de l’article 344, § 1er, avec preuve et contrepreuve, il aurait incombé à l’Administration d’établir un élément subjectif que seul le contribuable peut connaître”.

L’administration n’est donc pas tenue de prouver que le choix de la forme a été dicté uniquement par des motifs fi scaux. Cela équivaudrait à une charge de preuve impossible pour l’administration. L’alinéa 3 organise le système de la preuve contraire dans le chef du contribuable. Par l’application de l’alinéa 1er, l’administration doit en premier lieu apporter la preuve que le choix de la spécifi cation juridique répond à la défi nition d’abus fi scal.

Le contribuable doit alors être capable d’apporter la preuve que ses actes juridiques se justifi ent par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus. Le champ d’application de l’article 344, § 1er, CIR 92 s’étend en effet aux situations où les motifs “non-fi scaux” sont tellement insignifi ants

que l’opération semble impossible s’il n’est pas tenu compte des motifs fi scaux. Concrètement, les situations suivantes sont visées: (i) les actes juridiques par lesquels le contribuable cherche à atteindre un pur avantage fi scal; (ii) les actes juridiques où les motifs non-fi scaux ne sont en rien spécifi ques pour l’opération concernée mais au contraire si généraux qu’ils sont nécessairement présents pour chaque opération du même type; et (iii) les actes juridiques où les motifs non-fi scaux sont certes spécifi ques pour l’opération concernée mais ont un intérêt tellement limité qu’une personne raisonnable ne réaliserait pas l’opération pour ces motifs “non-fi scaux”: dans ce cas-là, on peut partir du principe que l’invocation du motif (non-fi scal) n’est pas le réel motif de l’opération.

Le seul objectif est d’éviter que ce moyen de preuve de l’administration soit complètement inefficient à partir du moment où le contribuable justifi e son acte juridique avec pareils motifs non-fi scaux invraisemblables. Cela s’inscrit également dans l’évolution jurisprudentielle européenne des règles anti-abus. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il peut aussi être question de pratique abusive lorsque la recherche d’un avantage fi scal illégitime constitue le but essentiel de l’opération, malgré la présence éventuelle d’autres buts économiques (CJ, C-425/06, 21 février 2008, Part Service, points 40 à 45).

Dans le cadre de la directive sur les fusions, la Cour de Justice a estimé qu’ en admettant de manière systématique que l’économie des coûts structurels résultant de la réduction des frais administratifs et de gestion constitue un motif économique valable, sans tenir compte des autres objectifs de l’opération envisagée, et plus particulièrement des avantages fi scaux, la règle anti-abus énoncée dans la directive serait privée de toute sa fi nalité (CJ, C-126/10, 10 novembre 2011, Foggia, point 49).

L’alinéa 4 détermine que lorsque le contribuable n’a pas apporté une preuve contraire valable, l’administration peut revoir la situation fi scale du contribuable et la rendre conforme à l’objectif et à l’esprit de la disposition légale que le contribuable a contournée ou le cas échéant ignorée par sa spécifi cation. Dans son avis n° 50 883/1, le Conseil d’État se réfère à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle et de la Cour de Cassation, de laquelle on peut déduire que le principe de légalité de l’article 170 de la Constitution exige que la loi indique clairement à quels critères

objectifs la requalifi cation doit répondre ou de quelle manière l’opération imposable, en cas d’évitement fi scal avéré, doit être redéfi nie par l’administration et que, en d’autres termes, le législateur délimite suffisamment les frontières de la requalifi cation. Il découle de ceci que la clarifi cation concernant la possibilité de requalifi cation par l’administration, donnée dans le projet proposé, ne constitue pas une délimitation de la possibilité d’une requalifi cation suffisamment justifi ée par rapport aux exigences de l’article 170  de la Constitution.

Pour répondre à cela, le Conseil renvoie à son avis du 4 mai 2006, n° 40 372/1/2/3/4 qui a été rendu sur les dispositions concernant la mesure anti-abus en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La recommandation du Conseil a été suivie en précisant expressément dans la loi que la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conformément à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu.

La même modifi cation doit être faite au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (article 18, § 2). Il est à noter que cette modifi cation est par conséquent aussi d’application en droits de succession: l’article 106, alinéa 2, du Code des droits de succession prévoit que le paragraphe 2 de l’article 18 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe est applicable mutatis mutandis.

Art. 160

Cet article fi xe l’entrée en vigueur des articles 158 et 159. L’avis du Conseil d’État a été suivi en n’octroyant pas d’effet rétroactif à ces articles. Modifi cation de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme Limitation des paiements en espèces Les transactions réalisées dans le cadre d’activités illégales requièrent par nature de la discrétion.

Dans l’économie clandestine — bien plus que dans l’économie régulière — les transactions sont généralement réalisées en espèces, étant donné que c’est le seul moyen

de paiement garantissant pleinement l’anonymat des transactions en question. En cas de paiements importants en espèces, le risque de blanchiment d’argent est particulièrement élevé. En décourageant les paiements en espèces et en encourageant les paiements électroniques, on augmente la transparence et la contrôlabilité des échanges commerciaux et on réduit la tendance au comportement frauduleux. Une stricte limitation des paiements en espèces constitue un élément essentiel de la lutte contre l’économie clandestine, le blanchiment d’argent, et la fraude fi scale et sociale.

L’attention est attiré sur le fait que, pour l’application de cette loi, le paiement avec un cheque n’équivaut pas un paiement en espèces parce qu’un cheque peut parfaitement être tracé. Situation actuelle La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, applique la Directive 2005/ 60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de de capitaux et du fi nancement du terrorisme et remplit l’approche répressive au blanchiment d’argent (article 505 du Code pénal) avec un éventail de mesures préventives et administratives retenus.

Par imitation avec la directive précitée, par laquelle le législateur européen, conformément au considérant 18 précédant la directive, a voulu pouvoir faire face aux risques liés aux paiements importants en espèces, la limitation du paiement au comptant est réglée par les articles 20 et 21 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme L’article 21 de la loi précitée stipule que le prix de la vente d’un ou de plusieurs biens ne peut être acquitté en espèces si le montant est de 15 000 euros ou plus.

Cette interdiction s’applique indépendamment du fait que la vente soit effectuée en une seule opération ou sous la forme d’opérations fractionnées qui apparaissent liées. Les infractions à cette disposition sont punies d’une amende de 250 à 225 000 euros. L’amende ne peut cependant pas excéder 10 % des sommes indûment réglées en espèces. Le SPF Economie est compétent pour établir et rechercher les infractions.

La limitation des paiements en espèces relatifs à l’acquittement du prix de vente d’un bien immobilier est

réglée spécifi quement par l’article 20 de la même loi. Cet article stipule que le prix de la vente d’un bien immobilier ne peut être acquitté qu’au moyen d’un virement ou d’un chèque, excepté pour un montant n’excédant pas 10 % du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 15 000 euros. Lorsque les institutions fi nancières, les notaires et les autres déclarants dans le cadre de la loi de 1993 constatent que cette disposition n’est pas respectée, ils en informent sans délai la Cellule de traitement des informations fi nancières.

Situation dans d’autres pays Le montant maximum en matière de limitation des paiements en espèces de 15 000 euros, en vigueur dans notre pays, est relativement élevé par rapport à de nombreux autres pays. En Italie, ce montant égale 1 000 euros, en Grèce 1 500 euros et en France, la règle générale interdisant d’acquitter en espèces les transactions de 3 000 euros ou plus, est d’application. En outre, dans notre législation actuelle, le champ d’application est trop restreint du fait que, contrairement à la plupart des autres pays, la limitation des paiements en espèces ne concerne pas les prestations de services.

Nous constatons par ailleurs que différents pays, tels que les Pays-Bas, la Suède, l’Espagne, la Norvège et la Turquie ont récemment pris des mesures visant à limiter encore plus les paiements en espèces et à mieux contrôler ceux-ci. Limitation renforcée des paiements en espèces En vue de lutter plus efficacement et plus effectivement contre l’économie clandestine, le blanchiment d’argent et la fraude fi scale et sociale, une limitation renforcée des paiements en espèces s’impose.

Ce renforcement est également nécessaire à titre de mesure d’encadrement du récent assouplissement du secret bancaire. En effet, dès lors que les comptes en banque ne sont plus inaccessibles au fi sc, le risque existe que l’on passe à nouveau au paiement en espèces. Le présent projet de loi renforce la limitation des paiements en espèces en ramenant, dans une première phase, le plafond de 15 000 euros à 5 000 euros.

Un abaissement ultérieur à 3000 euros à partir du 1er janvier 2014 au plus tard est prévu en vue d’aboutir au même niveau que celui en vigueur dans la plupart des autres pays. En outre, le champ d’application est élargi aux prestations de services. Les paiements au moyen d’argent noir ne se limitent en effet pas aux biens. Par ailleurs, les commerçants et les prestataires de services concernés sont censés signaler le non-respect de

l’interdiction à la Cellule de traitement des informations fi nancières. Impact sur les paiements dans l’économie régulière La limitation renforcée des paiements en espèces n’aura pas d’impact signifi catif sur les paiements effectués dans l’économie régulière. A la suite notamment de la diffusion croissante des moyens de paiement électroniques, le recours à l’argent liquide continue à diminuer. Le paiement électronique est également privilégié pour des raisons pratiques et de sécurité, tant par le consommateur que par le commerçant.

En général, on peut dire que plus le montant de la transaction est élevé, plus le consommateur renonce au paiement en espèces. Des études de la Banque nationale montrent que, dans plus de 70 pour cent des cas, les transactions pour des montants de 80 euros ou plus sont traitées par voie électronique. Enfi n, on peut noter que le coût de l’utilisation d’argent liquide est fort élevé pour l’ensemble des utilisateurs, des banques, des entreprises et des citoyens.

Selon la Banque nationale, pour l’ensemble de la société, ce coût se chiffre à plus de 0,5 % du PIB. Si la limitation des paiements en espèces diminuait néanmoins le recours à l’argent liquide dans l’économie régulière, cela générera un bénéfi ce supplémentaire.

Art. 161

Le prix de la vente d’un bien immobilier ne peut plus être acquitté en espèces à partir du 1er janvier 2014. En attendant, la limitation des paiements en espèces est ramené à 5 000 euros.

Art. 162

Le montant maximum relatif à la limitation des paiements en espèces est ramené à 5 000 euros et le champ d’application est élargi aux prestations de services. Les commerçants et les prestataires de services concernés sont censés signaler le non-respect de cette disposition à la Cellule de traitement des informations fi nancières. Le Roi se voit conférer le pouvoir d’abaisser encore le montant maximum.

Art. 163

L’amende est due en cas de non-respect des dispositions de l’article 21, alinéa 1er. Collaboration structurée de la CTIF et de l’OCSC

Art. 164

La récupération effective de bénéfi ces patrimoniaux confi squés est un élément essentiel de la lutte contre la criminalité économico-fi nancière. Le gain fi nancier constitue en effet la motivation principale d’un grand nombre d’actes criminels. En s’attaquant non seulement aux auteurs mais également aux bénéfi ces patrimoniaux que ceux-ci ont acquis illégalement, on touche les criminels là où ils sont les plus sensibles.

Les confi scations doivent être précédées de saisies suffisantes au moment opportun. Sinon, les confi scations manqueront leur but et ne donneront pas lieu à la récupération effective des bénéfi ces patrimoniaux confi squés. A cet égard, il est nécessaire de mettre en place une collaboration structurée entre la Cellule de traitement des informations fi nancières (CTIF) et l’Organe central pour la saisie et la confi scation (OCSC).

Toutes transactions suspectes envisagées notifi ées à la CTIF et auxquelles celle-ci a fait opposition, devraient être communiquées sans délai par la CTIF à l’OCSC. Cela permettra à ce dernier de suggérer d’emblée au substitut en charge du dossier de procéder à une saisie pénale et de transmettre les fonds à l’OCSC. Meilleur échange d’informations

Art. 165

L’accord de gouvernement précise qu’en matière de lutte contre la fraude, la coordination des organes et services sera renforcée, principalement grâce à un meilleur échange d’informations. Dans le cadre d’une collaboration plus efficace entre les instances publiques nationales associées directement ou indirectement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le fi nancement du terrorisme, il est indiqué que les fonctionnaires des services administratifs de l’État, de même que les curateurs et les administrateurs provisoires, informent la CTIF lorsqu’ils constatent des faits qu’ils savent ou

soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme. Entrée en vigueur

Art. 166

Le présent article fi xe l’entrée en vigueur de l’article 161, 2°, qui modifi e l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, au 1er janvier 2014. Dotations aux membres de la Famille royale Suite à la décision du gouvernement de geler les dotations royales, à l’exception de celle à la Liste Civile, les dotations aux membres de la Famille Royale pour les années 2012 et 2013 sont limitées aux montants de 2011: — la dotation à Son Altesse Royale le prince Philippe est fi xée à 922 378 euros; — la dotation à Sa Majesté la reine Fabiola est fi xée à 1 441 381 euros; — la dotation à Son Altesse Royale la princesse Astrid est fi xée à 319 061 euros; — la dotation à Son Altesse Royale le prince Laurent est fi xée à 306 727 euros

TITRE

10 Pensions Pensions du secteur public — Modifi cation de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses Les articles 85  à 92  de la loi du 28  décembre 2011 portant des dispositions diverses, ont augmenté l’âge minimum ainsi que la condition de durée de carrière requis pour l’octroi d’une pension de retraite anticipée dans le secteur public. L’article 89 de la même loi prévoit cependant la possibilité de fi xer, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, des dérogations et

des modalités concernant l’âge et la carrière, cet arrêté royal devant toutefois être pris avant le 1er mars 2012. Vu que l’adoption de cet arrêté se réalise dans le cadre d’une concertation sociale actuellement en cours, la date fi xée par l’article 89 n’est dans les circonstances présentes pas réaliste. C’est la raison pour laquelle l’article 169 prolonge jusqu’au 30 avril 2012 le délai prévu par l’article 89 pour prendre l’arrêté royal.

Voici, Mesdames, Messieurs, la portée des dispositions que le gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. Le premier ministre, E. DI RUPO Le ministre des Finances, S

VANACKERE

Le ministre des Pensions,

V. VAN QUICKENBORNE

La ministre de l’Intérieur, J

MILQUET

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

L

ONKELINX

La ministre de l’Agriculture, S

LARUELLE

Le ministre de la Politique scientifi que, P

MAGNETTE

Le ministre du Budget, O

CHASTEL

La ministre de l’Emploi, M. DE CONINCK Le secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, P

COURARD

Le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale, J

CROMBEZ

AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À

L’AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT TITRE IER Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution

TITRE

2 Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé À l’article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et autres, modifi é par les lois des 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 22  décembre  2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est remplacé comme suit: “Pour fi nancer les missions de l’administration résultant de l’application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, les contributions suivantes sont dues:

1° à charge de la personne habilitée à délivrer des médicaments au public et à charge de la personne habilitée à fournir des médicaments aux responsables des animaux, une contribution de 0,00596 euro pour chaque conditionnement d’un médicament autorisé dont elle s’approvisionne tant à titre onéreux qu’à titre gratuit;

2° à charge de la personne qui a une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, une contribution de 0,01118 euro pour chaque conditionnement qu’elle met sur le marché tant à titre onéreux qu’à titre gratuit. Cependant, cette contribution n’est pas due par la personne qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3 du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments;

3° à charge du grossiste et du grossiste-répartiteur en médicaments, une contribution de 0,00014 euro pour chaque conditionnement d’un médicament qu’il vend tant à

titre onéreux qu’à titre gratuit. Les personnes soumises aux contributions sous 2°, sont exemptées de cette contribution;

4° à charge du titulaire d’autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;

5° à charge du titulaire d’autorisation, une contribution autorisé pour la mise sur le marché par la Commission européenne pour lequel un prix a été fi xé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

6° à charge du titulaire d’autorisation, une contribution autorisé pour l’importation parallèle.”;

2° À l’alinéa 2, les mots “contributions visées au point 1° et au point 2°” sont remplacés par les mots “contributions visées aux points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°”.

3° Dans la version néerlandaise, à l’alinéa 3, le mot “contributies” est remplacé par le mot “bijdragen”.

4° Dans la version néerlandaise, à l’alinéa 4, le mot “contributies” est remplacé par le mot “bijdragen”, et le mot “contributie” par “bijdrage”.

5° Dans la version néerlandaise, à l’alinéa 5, le mot “contributie” est remplacé par le mot “bijdrage”. Dispositions relatives à la loi relative à l’assurance coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 3

Dans l’article 32, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l’arrêté royal du 25 avril 1997, et modifi é par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007 et 19 décembre 2008, les mots “et notamment de l’intervention majorée de l’assurance” sont abrogés.

Art. 4

Dans l’article 37, § 1er, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 16 avril 1997, la loi du 24 décembre 1999, la loi du 22 août 2002, la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006

et les lois du 21 décembre 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 19 mai 2010, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante: “Pour les bénéficiaires de l’intervention majorée de l’assurance visés au § 19, l’intervention de l’assurance est fi xée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l’intervention de l’assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent.”;

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;

3° à l’alinéa 5, les mots “bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés aux alinéas 2 et 3 et au § 19” sont remplacés par les mots “bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés au § 19”.

Art. 5

Dans l’article 37, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots “bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés au § 1er, alinéas 2 et 3 et au § 19”

Art. 6

Dans l’article 37, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 16 avril 1997 et remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifi é par les lois du 24 décembre 1999, la loi-programme du 27 décembre 2006 et les lois du 26 mars 2007, 10 décembre 2009 et la loi du 19 mai 2010, le paragraphe 19 est remplacé par ce qui suit: “§ 19. Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéfi cient d’une intervention majorée de l’assurance.

Le Roi défi nit ce qu’il faut entendre par “ménage” et par “revenus”. Il fi xe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fi xe les conditions et les modalités d’ouverture, de maintien et de retrait du droit à l’intervention majorée de l’assurance. Dans la fi xation des conditions d’ouverture, il est tenu compte d’une période d’une année civile durant laquelle le ménage a bénéfi cié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence.

Le Roi défi nit toutefois les situations dans lesquelles il est dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Le Roi fi xe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu’il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l’Office régional de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité

ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l’octroi du droit à l’intervention majorée de l’assurance sur la base des documents probants exigés. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l’intervention majorée de l’assurance. lorsque les bénéfi ciaires d’un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d’organismes assureurs différents.

Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l’Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus. Ce contrôle concerne l’ensemble des bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance, à l’exception des catégories de bénéfi ciaires pour lesquelles le Roi précise qu’un tel contrôle n’est pas organisé. Dans le cadre de l’octroi et du retrait du droit à l’intervention majorée de l’assurance, après avis de la Commission de protection de la vie privée, le Roi précise les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les Offices régionaux de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité utilisent les données utiles en leur possession en vue de l’octroi de droits en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l’article 37duodecies, § 4.

Par dérogation à l’article 337, alinéa 4, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les Offices régionaux de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fi xées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer sur l’octroi à l’intervention majorée de l’assurance.

Toutes les mesures d’exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l’article 31bis.”.

Art. 7

Dans l’article 37bis, §§ 1er, 2 et 3, de la même loi, dernièrement modifi é par l’arrêté royal du 26 août 2010, les mots “du bénéfi ciaire de l’intervention majorée prévue à l’article 37, §§ 1er et 19” sont chaque fois remplacés par les mots “du bénéfi ciaire de l’intervention majorée de l’assurance prévue à l’article 37, § 19”.

Art. 8

Dans l’article 37novies, de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2002, remplacé par l’arrêté royal du 3 juin 2007 et modifi é par la loi du 22 décembre 2008, les mots “les bénéfi ciaires de l’intervention majorée, visés à l’article 37, §§ 1er et 19, et les titulaires visés à l’article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéfi ciant de l’intervention majorée, sauf si le droit à l’intervention majorée est octroyé uniquement sur la base de la situation visée à l’article 37, § 19, 5°,” sont remplacés par les mots “les bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés à l’article 37, § 19, sauf si ce statut est octroyé uniquement sur la base de l’incapacité physique ou mentale d’au moins 66 p.c. d’un enfant”.

Art. 9

Dans l’article 44, § 3, de la même loi, modifi é par la loi du 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999, par la loi-programme du 27 décembre 2006 en par la loi du 26 mars 2007, les mots “Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéfi ciaires d’indemnités d’invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11°ter, 16° et 20°, et 93, ainsi que pour les personnes à leur charge, ainsi que pour les bénéfi ciaires visés à l’article 37, § 19 et aux bénéfi ciaires du statut OMNIO visé à l’article 37, § 1er, alinéa 3” sont remplacés par les mots “Pour les bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés à l’article 37, § 19”.

Art. 10

Dans l’article 48, § 2, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999, par la loi-programme du 27  décembre  2006 en par la loi du 26 mars 2007, les mots “aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéfi ciaires d’indemnités d’invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11°ter, 16° et 20°, et 93, ainsi qu’aux personnes à leur charge, ainsi qu’aux bénéfi ciaires visés à l’article 37, § 19 et les bénéfi - ciaires du statut OMNIO visé à l’ article 37, § 1er, alinéa 3” sont remplacés par les mots “aux bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés à l’article 37, § 19”.

Art. 11

Dans l’article 49, § 5, alinéa 3, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 16 avril 1997, et par les lois du 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008, les mots “visés à l’article 37, §§ 1er et 19” sont remplacés par les mots “visés à l’article 37, § 19”.

Art. 12

Dans l’article 168ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots “au bénéfi ciaire visé à l’article 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à l’intervention majorée de l’assurance” sont remplacés par les mots “au bénéfi ciaire visé à l’article 37, § 19, qui a obtenu à tort le droit à l’intervention majorée de l’assurance”.

Art. 13

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l’article 31bis, prendre les dispositions transitoires nécessaires à l’application des modifi cations introduites par la présente section.

Art. 14

La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013. changer la date d’entrée en vigueur susvisée.

Art. 15

L’article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifi é par les lois des 24 décembre 2002, 22  décembre  2003, 9  juillet  2004, 27  avril  2005, 27  décembre  2005, 13  décembre  2006, 27  décembre  2006, 25  avril  2007, 8  juin  2008, 22  décembre  2008, 19  décembre 2008, 17 juin 2009, 10 décembre 2009 et 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 16, rédigé “§ 16. Le Roi détermine les conditions d’intervention de l’assurance dans le coût de l’oxygène médical et des dispositifs médicaux qui sont utilisés dans le cadre de l’oxygénothérapie.

Il fi xe, après avis de la Commission de convention pharmaciens – organismes assureurs, l’intervention de l’assurance pour ces prestations ainsi que les règles en ce qui concerne la prescription, la délivrance et la tarifi cation de même que l’intervention pour la location et les services y associés. La Commission de convention formule son avis dans le mois suivant la demande du ministre. En l’absence d’avis dans ce délai, l’avis est considéré comme positif.”.

Art. 16

L’article 48, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est abrogé.

Art. 17

Les articles 225, 226, 227 et 228 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, sont abrogés.

Art. 18

Les articles 15, 16 et 17 entrent en vigueur au 1er mai 2012. Modifi cations à la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé Dans la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit: “Art. 30/1. L’article 30 produit ses effets le 1er mars 2009.” Modifi cation à la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 Dans l’article 245, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifi é par les lois des 23 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les mots “et 2011” sont chaque fois remplacés par les mots “, 2011 et 2012”.

Indépendants

Statut social des indépendants À l’article 3 de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne, modifi é en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° au § 2, alinéa 4, les mots “au plus tôt le 1er janvier 2007 “sont remplacés par les mots “au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2012”.

2° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit: “§ 2bis. La pension de retraite peut néanmoins prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé, avant l’âge prévu au § 1er, et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62ème anniversaire. Par dérogation à l’alinéa précédent, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé:

1° le premier jour du mois suivant le 60ème anniversaire lorsque l’intéressé prouve une carrière d’au moins 42 années civiles;

2° le premier jour du mois suivant le 61ème anniversaire lorsque l’intéressé prouve une carrière d’au moins 41 années civiles. Néanmoins, l’intéressé qui, à un moment donné, remplit les conditions d’âge et de carrière, prévues au présent paragraphe, au § 3, alinéa 2 ou à l’article 16bis, §§ 1er et 2, pour obtenir une pension de retraite avant l’âge visé à l’article 3, § 1er peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée quelle que soit ultérieurement la date de prise de cours effective de la pension.” Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2016, elle est réduite de: — 18 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61ème anniversaire et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 61e anniversaire; — 15 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire; — 12 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire; — 7 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 64e anniversaire; — 3 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 64e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 65e anniversaire.

Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifi er les modalités de la réduction prévue à l’alinéa précédent.

3° au § 3, sont apportées les modifi cations suivantes: a. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “La possibilité d’obtenir une pension de retraite anticipée conformément au § 2bis est soumise dans le chef de l’intéressé à la condition de prouver une carrière d’au moins 40 années civiles susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension ou de régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants. “ b. à l’alinéa 2 ancien, devenant l’alinéa 3, les mots “les années civiles visées à l’alinéa 1er” sont remplacés par les mots “les années civiles visées à l’alinéa 1er et à l’alinéa 2”. c. à l’alinéa 3 ancien, devenant l’alinéa 4, les mots “en vertu des régimes de pension visés à l’alinéa 1er “sont remplacés par les mots “en vertu des régimes de pension visés à l’alinéa 1er et à l’alinéa 2”.

4° au § 3bis, les mots “Par dérogation au § 2 “sont remplacés par les mots “Par dérogation au § 2 et au § 2bis”.

5° au § 3ter, sont apportées les modifi cations suivantes: a. l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: “La réduction prévue au § 2 ou au § 2bis, selon le cas, n’est pas applicable lorsque l’intéressé prouve une carrière de 42 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2009.” b. à l’alinéa 6, les mots “visé au § 3, alinéa 2, 2°” sont remplacés par les mots “visé au § 3, alinéa 3, 2°”

6° il est inséré un § 3quater rédigé comme suit: “Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifi er les cas et les modalités où la réduction prévue au § 2bis et à l’article 16bis, §§ 3 à 5 ne s’applique pas.”

7° au § 5, les mots “sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 4 ou de l’article 16, alinéa 1er “sont remplacés par les mots “sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 , 2bis et 4 ou de l’article 16, §§ 1er et 2 et de l’article 16bis, § 1er”.

Dans le même arrêté royal du 30 janvier 1997, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit: “Art. 16bis. § 1er. Par dérogation à l’article 3, § 2bis, alinéa 1er, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l’intéressé, au plus tôt:

1° le premier jour du septième mois suivant le 60e anniversaire lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;

2° le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014;

3° le premier jour du septième mois suivant le 61e anniveret pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015. Par dérogation à l’alinéa précédent, 1° et 2°, la pension de retraite peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l’intéressé prouve une carrière d’au moins 40 années civiles. Par dérogation à l’alinéa 1er, 3°, la pension de retraite peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire lorsque l’intéressé prouve une carrière d’au moins 41 années civiles.

Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d’entendre les années susceptibles d’ouvrir des droits à la pension en vertu d’un ou plusieurs régimes légaux belges de pension au sens de l’article 3, § 3, alinéa 3, ou de régimes qui relèvent du champ d’application des Règlements européens de sécurité sociale ou d’une convention de sécurité travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants. § 2.

Par dérogation à l’article 3, § 3, alinéa 2, la condition de durée de carrière est ramenée:

1° à 38 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;

2° à 39 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014.” § 3. Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013, elle est réduite de: — 25 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 60ème anniversaire;

— 21,5 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la suivant le 60e anniversaire au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire; 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire; 3 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la pre- § 4. Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014, elle est réduite de: suivant le 60e anniversaire; suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du § 5.

Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015, elle est réduite de:

— 18 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 61e anniversaire; anniversaire.” § 6. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifi er les modalités de la réduction prévue aux paragraphes 3 à 5. Les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la 1re fois au plus tôt le 1er janvier 2013.”.

L’intéressé qui au plus tard au 31 décembre 2012, remplit les conditions d’âge et de carrière, prévues à l’article 3, § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er de l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants précité, pour obtenir une pension de retraite avant l’âge visé à l’article 3, § 1er , du même arrêté, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée au plus tôt à partir du 1er janvier 2013.

Les articles 21 à 24 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – DG Animaux, Végétaux et Alimentation Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux – secteur porcs Pour l’application de la présente section, on entend par:

1° porc: tout animal appartenant à la famille des suidés qui est détenu ou élevé dans l’exploitation;

2° responsable: le propriétaire ou détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelle et directe sur les porcs;

3° exploitation: toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes, formant un ensemble sanitaire où sont détenus des porcs ou qui y sont destinés, même s’il s’agit de plusieurs unités de production distinctes où les moyens de production sont toutefois utilisés conjointement;

4° porc d’élevage: porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc mâle qui est détenu pour la reproduction;

5° porc à l’engrais: porc, quel qu’en soit l’âge ou le sexe, élevé en vue de l’abattage;

6° Fonds: Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux;

7° l’Agence: l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds visées à l’article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont mises à charge des responsables des exploitations où sont détenus des porcs:

1° pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999: — une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d’une exploitation à raison de respectivement 0,62 EUR ou 0,13 EUR par porc à l’engrais qui peut être détenu,

avec un minimum de 6,2 EUR par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou non dans l’exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d’une seule et même exploitation d’origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,13 EUR par porc à l’engrais, qui peut être détenu, avec un minimum de 6,2 EUR par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,2 EUR pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1.500 porcs à l’engrais;

2° pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004: — une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d’une exploitation à raison de respectivement 0,5 EUR ou 0,25 EUR par porc d’élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,2 EUR par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l’exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu’à l’abattage, la cotisation obligatoire est de 0,25 EUR par porc d’élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 6,2 EUR par exploitation; ponsable d’une exploitation à raison de respectivement 1,6 EUR ou 0,37 EUR par porc à l’engrais qui peut être détenu, porcelets sont introduits ou non dans l’exploitation d’une seule et même exploitation d’origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,37 EUR par porc à l’engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,2 EUR par exploitation.

Ces montants sont augmentés de 0,25 EUR pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1.500 porcs à l’engrais;

3° pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008: sable d’une exploitation à raison de respectivement 0,40 EUR ou 0,20 EUR par porc d’élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 EUR par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l’exploitation. jusqu’à l’abattage, la cotisation obligatoire est de 0,20 EUR de 6,20 EUR par exploitation; sable d’une exploitation à raison de respectivement 1,28 EUR ou 0,30 EUR par porc à l’engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 EUR par exploitation, selon que des

la cotisation obligatoire est de 0,30 EUR par porc à l’engrais qui peut être détenu avec un minimum de 6,20 EUR par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,20 EUR pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l’engrais;

4° pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009: ponsable d’une exploitation à raison de respectivement 0,08 EUR ou 0,04 EUR par porc d’élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 EUR par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l’exploitation. jusqu’à l’abattage, la cotisation obligatoire est de 0,04 EUR de 1,24 EUR par exploitation; sable d’une exploitation à raison de respectivement 0,256 EUR ou 0,06 EUR par porc à l’engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 EUR par exploitation, selon que des la cotisation obligatoire est de 0,06 EUR par porc à l’engrais qui peut être détenu avec un minimum de 1,24 EUR par exploitation.

Ces montants sont augmentés de 0,04 EUR pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 5° pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010: sable d’une exploitation à raison de respectivement 0,24 EUR ou 0,12 EUR par porc d’élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 EUR par exploitation, selon que jusqu’à l’abattage, la cotisation obligatoire est de 0,12 EUR de 3,72 EUR par exploitation; sable d’une exploitation à raison de respectivement 0,768 EUR ou 0,18 EUR par porc à l’engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 EUR par exploitation, selon que des la cotisation obligatoire est de 0,18 EUR par porc à l’engrais qui peut être détenu avec un minimum de 3,72 EUR par

exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,12 EUR pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1.500 6° pour la période à partir du 1er janvier 2011 à la date à laquelle le Roi aura fi xé les montants visés à l’article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux: porcs à l’engrais. Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds.

Elles sont dues annuellement. Les cotisations obligatoires visées à l’article 27 sont payées au Fonds dans les trente jours qui suivent la demande de paiement. À défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure. Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des données relatives aux emplacements pour porcs d’élevage, aux emplacements pour porcs à l’engrais et à l’achat et/ou à la vente de porcelets, qui ont été mentionnées sur l’attestation délivré par l’Agence en exécution de l’arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d’équipement pour la détention des porcs.

Pour les exploitations qui n’ont pas introduit une demande d’obtention d’attestation, les données sont fi xées par l’inspecteur vétérinaire ou son délégué.

Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 7 de l’arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d’équipement pour la détention des porcs, les cotisations visées aux articles 2, 3 et 7 sont augmentées de 100  % lorsque l’exploitation ne dispose pas de l’attestation visée dans l’arrêté précité. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.

Art. 32

L’arrêté royal du 31 octobre 2005 modifi ant l’arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est abrogé.

Art. 33

La présente section produit ses effets le 1er janvier 1999. Confi rmation de l‘arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits L’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits est confi rmé avec effet au 9 décembre 2011. Politique scientifi que Financement du Jardin Botanique national de Belgique À partir de l’année budgétaire 2012, deux dotations annuelles sont octroyées au profi t du Jardin botanique national de Belgique:

— une dotation ordinaire en vue d’assurer le fonctionnement de l’établissement; — une dotation complémentaire pour dépenses d’investissements liées aux bâtiments et aux serres de l’établissement. Ces deux dotations sont à charge des crédits inscrits au budget du Service public fédéral de Programmation Politique scientifi que Le Roi détermine les modalités de l’octroi de ces dotations.

Art. 36

L’article 35 entre en vigueur le 1er janvier 2012. Fonction publique Modifi cation de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 37

Dans l’article 14bis, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifi é par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998 et 19 janvier 2001, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les personnes morales et les établissements visés à l’article 1er, les employeurs des catégories de personnels visées à l’article 1erbis, ainsi que leur réassureur éventuel peuvent exercer une action contre l’assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds commun de garantie visé à l’article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurance, jusqu’à concurrence des débours effectués en vertu du paragraphe 1er et des capitaux y correspondant.”

Sécurité nucléaire Modifi cation de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement

Art. 38

Dans l’article 30bis/1 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le paragraphe 1er, inséré par la loi du 22 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les montants des taxes annuelles perçues au profi t de l’Agence et à charge des détenteurs d’autorisations et d’agréments et des personnes enregistrées sont fi xés Description de l’établissement autorisé, de l’activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agrées — Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten Année Jaar Année 2010 Année 20 RÉACTEUR Réacteurs nucléaires destinés à la production d’énergie électrique, par mégawatt de puissance installée Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen 2 561 2 612 2 6 Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt 5 000 5 100 5 2

Dans l’article 30bis/1 de la même loi, un paragraphe 3bis rédigé comme suit, est inséré: “§ 3bis. Les montants des taxes annuelles perçues au profi t de l’Agence et à charge du Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable en vertu de l’article 38, sont fi xés comme suit: Établissement/ Instelling Projet/ Project Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire/ Studiecentrum voor Kernenergie Myrrha

Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l’Agence en faveur du Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire dans le cadre du projet Myrrha visé au premier alinéa. Dès que le Roi confi rme, conformément à l’article 16, § 2, l’autorisation qui a été délivrée au Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire ou à son délégué pour l’établissement qui fait l’objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d’être due.

Le Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire ou son délégué fait l’objet d’un dégrèvement partiel et d’une restitution d’office pro rata temporis pour la partie de l’année budgétaire qui n’est pas encore écoulée au moment de l’entrée en vigueur de la confi rmation.”

Art. 40

Dans la même loi un article 30bis/2 rédigé comme suit, est inséré: “Art. 30bis/2. § 1er. Une taxe supplémentaire au profi t de l’Agence est prélevée pour l’année budgétaire 2012 à charge des détenteurs d’autorisations et d’agréments. Les montants de cette taxe supplémentaire sont fi xés comme suit: Description de l’établissement autorisé, de l’activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agrées Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten RÉACTEURS — Réacteurs nucléaires destinés à la production d’énergie électrique, par mégawatt de puissance installée Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt maximaal 5 megawatt

thermique dépasse 5 mégawatt Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen groter dan 5 megawatt Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d’énergie électrique Ontmanteling van kernreactoren voor elektriciteitsproductie Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt vermogen groter dan 5 megawatt dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt vermogen van maximaal 5 megawatt ÉTABLISSEMENTS DE CLASSE Établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d’énergie électrique et à la recherche Inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d’énergie électrique et à la recherche Ontmanteling van inrichtingen van klasse I, andere dan kernreactoren voor elektriciteitsproductie en onderzoeksreactoren § 2.

Les taxes supplémentaires visées au paragraphe 1er, sont dues par chaque établissement autorisé le 1er avril de l’année budgétaire 2012, pour chaque pratique faisant l’objet d’une autorisation au 1er avril 2012 et dont la durée de validité court encore au moins jusqu’au 31 décembre 2012, ainsi que pour chaque personne ou établissement agréé ou enregistré au 1er avril 2012 pour une période qui court encore au moins jusqu’au 31 décembre 2012. § 3.

Une taxe complémentaire au profi t de l’Agence est prélevée pour l’année budgétaire 2012 à charge du Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire. Le montant de cette taxe complémentaire qui est prélevée est, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément à l’article 30bis/1 ou 30bis/2, § 1er, de cette loi, fi xé comme suit: Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire/ Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l’Agence durant l’année budgétaire 2012 dans le cadre du projet Myrrha visé à l’alinéa premier en faveur du Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire. en question cesse d’être due.

Le Centre d’Étude de l’Énergie et d’une restitution d’office pro rata temporis, pour la partie de

de l’entrée en vigueur de la confi rmation. § 4. Au cours du deuxième trimestre de l’année budgétaire 2012, l’Agence renvoie aux redevables visés aux paragraphes 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer doit être payé au numéro de compte de l’Agence renseigné sur la demande de paiement. Pour les taxes qui n’ont pas été payées avant la fi n du mois suivant le mois de l’envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l’Agence sous pli recommandé.

S’il n’est pas donné suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d’office majorée de 25 %.”.

Art. 41

À l’article 30quinquies de la même loi, les mots “Les taxes et les rétributions” sont remplacés par les mots “Les taxes, les taxes complémentaires, les taxes supplémentaires et les rétributions”.

Art. 42

L’article 31, § 1er, 1°, de la même loi est remplacé comme suit: “1° les taxes, les taxes complémentaires et les taxes supplémentaires visées aux articles 30bis, 30 bis/1, 30bis/2 en 30ter;” À l’article 31, § 2, de la même loi, les mots “les articles 30bis, 30bis/1, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4” sont remplacés par les mots “les articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4”. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er avril 2012.

Sécurité et Prévention Modifi cation de l’article 135 de la loi programme du 2 août 2002 L’article 135 de la loi-programme du 2 août 2002 est complété par un § 3, rédigé comme suit: “§ 3. Le Roi règle les modalités par lesquelles les loyers dont ne s’est pas acquittée une commune ou une zone de police peuvent être retenus d’une somme à payer par le fonds à cette même commune ou zone de police.”. Sécurité civile Modifi cations de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile L’article 10, §2, 3°, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile est abrogé.

À l’article 10, §2, 4°, alinéa 1er et 5°, alinéa 1er, de la même loi, les mots “des points 2° et 3°” sont remplacés par les mots “du point 2°”. À l’article 10, §2, 4°, de la même loi, le dernier alinéa est abrogé. L’article 10, §3, alinéa 1er, de la même loi est complété par les mots suivants: “en tenant compte, principalement et dans une proportion identique, de la population et du revenu cadastral.”.

Art. 50

À l’article 10, §3, de la même loi, le dernier alinéa est

Art. 51

À l’article 10, §4, 2°, alinéa 1er, de la même loi, les mots “en prenant comme base la redevance défi nitive payée pour l’année antérieure” sont remplacés par les mots “en prenant comme base la dernière redevance défi nitive payée”.

Art. 52

L’article 10, §5, de la même loi est abrogé. Modifi cations de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 13-4 Intérieur, le texte sous la mention “Nature des dépenses autorisées “est complété comme suit: “Acquisition de matériel et d’équipement pour l’infrastructure de la Protection civile”. créant des fonds budgétaires, la rubrique 13 Intérieur est modifi ée de la manière suivante:

1° dans l’intitulé du titre 13-10, le mot “les” est remplacé par les mots “des dépenses spécifi ques des”;

2° le dernier alinéa de ce titre est remplacé par: “Dépenses pour des missions d’études nécessaires au fonctionnement des centres intégrés d’appel d’urgence (centre 112)”. Pour les années 2012, 2013 et 2014, une dotation d’équilibre de la sécurité sociale est versée à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion fi nancière globale

dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l’introduction d’une gestion fi nancière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette dotation d’équilibre de la sécurité sociale est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale.

Afi n d’assurer l’équilibre fi nancier de la sécurité sociale et garantir la continuité du paiement des prestations sociales, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant annuel de la dotation d’équilibre de la sécurité sociale de telle sorte que la sécurité sociale n’aie ni surplus ni défi cit sur ses comptes SEC. Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la gestion fi nancière globale précitée des travailleurs indépendants.

La moitié de ce montant est versée pendant l’année en cours en douze tranches mensuelles égales; l’autre moitié le 15 novembre de l’année en cours.

Art. 56

L’article 55 entre en vigueur le 1er janvier 2012. Modifi cations à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 57

Dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 164quater rédigé comme suit: “Art. 164quater. Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l’Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d’une erreur, d’une faute ou d’une négligence de l’organisme assureur. L’organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l’alinéa 1er, les montants d’indemnités

récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n’ont pas été récupérés. Les données visées aux alinéas 1 et 2 sont communiquées au moyen d’un procédé électronique approuvé par l’Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent.”. Le Roi fi xe la date d’entrée en vigueur de l’article 57. Dans la loi même loi coordonnée, il est inséréun titre Vbis comprenant l’article 117bis, rédigé comme suit: “Titre Vbis. Disposition commune à l’assurance indemnités et à l’assurance maternité

Art. 117bis. Pour la détermination du droit aux prestations visées sous les titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.”. Modifi cations à l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire le 14 juillet 1994 – Réadaptation professionnelle À l’article 215sexies de l’arrêté royal du 3  juillet  1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 inséré par l’arrêté royal du 30 mars 2009 confi rmé par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “d’un euro” sont remplacés par les mots “de cinq euros”;

2° dans l’alinéa 2, le nombre “250” est remplacé par le nombre “500”.

L’article 60 produit ses effets le 1er septembre 2011. Augmentation du plafond de rémunération dans le secteur du risque professionnel L’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifi é par les lois du 9 juillet 2004, 27 décembre 2006 et 27 mars 2009, est complété par le 5°, “5° à partir du 1er janvier 2012: 37 808,74 EUR.”. L’article 49/1 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par la loi du 12 avril 2011, est remplacé par ce qui suit: “Art 49/1.

Par dérogation à l’article 49, alinéa 1er, le salaire servant de base à la fi xation des indemnités s’élève à 37 808,74 EUR à partir du 1er  janvier  2011 jusqu’au 31 décembre 2011.”. Les articles 62 et 63 produisent leurs effets le 1er janvier 2012. À l’article 116, alinéa 1er, de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, modifi é par les lois des 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, les mots “10 millions d’euros” sont remplacés par les mots “5 millions d’euros”;

2° dans le 2°, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce “2° le produit d’une cotisation spécifi que à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1°. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les catégories d’employeurs redevables de cette

cotisation, le mode de calcul et d’établissement de cette cotisation, ainsi que les modalités de perception de cette cotisation.”. Dans l’article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est inséré le 7°/1, rédigé comme suit: “7°/1. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xe une cotisation spécifi que sur base annuelle de 0,005 p.c. sur la rémunération du travailleur, le mode de calcul et d’établissement de cette cotisation, et les modalités de perception de cette cotisation.

Le produit de cette cotisation est versé à la Gestion globale visée à l’article 21, § 2.”. Les articles 65 et 66 produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2012. Le 1er janvier 2013, les articles 116, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi-programme(I) du 27 décembre 2006, et 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, tels qu’ils étaient en vigueur au 31 décembre 2011 sont à nouveau d’application.

Accidents du travail - Bien-être – paiement par le FAT

Art. 68

L’article 27ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l’arrêté royal du 31 mars 1987 et modifi é par la loi du 13 juillet 2006, est complété par les phrases suivantes: “Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de revalorisation qui seront payées pour la première fois en 2012 sont à charge du Fonds des accidents du travail. Le Roi peut mettre également à charge du fonds précité les allocations de revalorisation qui seront payées pour la première fois après l’année 2012.”.

Art. 69

L’article 58, § 1er, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, est complété par le 20° rédigé “20°. d’octroyer les allocations de revalorisation qui sont à charge du Fonds sur base de l’article 27ter.”

Offi ce National d’allocations familiales pour travailleurs salariés – Allocations familiales

Art. 70

L’article 94 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifi cations suivantes: a) le § 7, remplacé par la loi du 12 août 2000, est complété par la disposition suivante: “6° en vue d’alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.”; b) le § 9, inséré par la loi du 27 décembre 2004 est complété par l’alinéa qui suit: “Pour l’exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d’allocations familiales libres, visées à l’article 2, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d’allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d’euros.

La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.”.

Art. 71

Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication L’article 12 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par ce qui suit: “Art. 12. § 1er. L’Office national de sécurité sociale communique dans le mois à tous tiers qui lui en adresse la demande par lettre et qui justifi e d’un intérêt légitime, le montant de sa créance à charge d’un employeur nommément désigné.

Le Roi défi nit ce que l’on entend par dettes sociales en fonction de la base légale invoquée pour obtenir pareille communication ou de l’intérêt légitime.

§ 2. Lorsqu’un donneur d’ordre ou un entrepreneur est susceptible de voir sa responsabilité solidaire engagée sur base d’une disposition de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, l’Office précité met à disposition dudit donneur d’ordre ou entrepreneur une banque de données permettant à celui-ci de vérifi er s’il est dans l’obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant.

Pour chaque type de responsabilité solidaire le Roi peut fi xer un montant en-deçà duquel la facture qui lui est présentée doit être accompagnée d’une attestation établissant le montant de sa dette telle que défi nie par le Roi afi n de limiter la retenue applicable au montant de celle-ci. L’attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. § 3.

Pour l’application du paragraphe 2 on entend par dettes sociales, l’ensemble des sommes dont un employeur est redevable à l’Office national de sécurité sociale. Le Roi en établit la liste. Cette liste peut différer d’un type de responsabilité solidaire à l’autre suivant les spécifi cités applicables à celles-ci ou en fonction du type de la communication. En dehors des cas déterminés par le Roi, tenant compte des bases légales ou de l’intérêt légitime spécifi ques, les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l’Office national de sécurité sociale a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d’un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s’il existe ou non des dettes.

Les banques de données ont force probante pour l’application des législations dont le Roi établit la liste. Dans des cas particuliers, elles peuvent renvoyer à l’Office précité qui délivre une attestation papier.” La présente section entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit sa publication au Moniteur Belge. Dans la loi du 27  juin  1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 30bis/1 rédigé comme suit: “Art.

30bis/1. § 1er. Pour l’application du présent article, il faut entendre par:

1° activités: les activités ou travaux défi nis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. Cet avis peut toutefois être donné par le Conseil national du Travail lorsque le règlement relève de la compétence de plusieurs commissions paritaires. À défaut d’une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail.

L’organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. À défaut d’un avis unanime, le Roi précise les activités et les travaux par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

2° donneur d’ordre: quiconque donne ordre d’exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix;

3° entrepreneur: — quiconque s’engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités pour un donneur d’ordre; — chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;

4° sous-traitant: quiconque s’engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d’une activité confi ée à l’entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet. § 2. Le donneur d’ordre qui, pour les activités visées au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

L’entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents. La responsabilité solidaire est limitée au prix total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédées à l’entrepreneur, ou au sous-traitant.

L’entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans les banques de données visées à l’article 12, s’il ne s’acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l’envoi d’une mise en demeure recommandée. L’entrepreneur identifi é à l’Office national de sécurité sociale en qualité d’employeur qui n’a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est renseigné comme débiteur dans

les banques de données visées à l’article 12, s’il ne s’acquitte On entend par dettes sociales propres, l’ensemble des sommes qu’un employeur est susceptible de devoir à l’Office national de sécurité sociale en sa qualité d’employeur. Le Roi en établit la liste. Sont aussi considérées comme dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6.

La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s’étend également aux dettes sociales des associés d’une société momentanée, d’une société interne ou d’une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. s’applique également aux dettes sociales de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d’exécution de la convention. La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l’entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l’article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur. § 3.

Lorsque le paiement des sommes réclamées en application de la responsabilité solidaire visée au § 2, alinéas 1er et 2 n’a pas ou pas totalement été effectué, l’entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que le sous-traitant et chaque soustraitant suivant sont solidairement responsables de celui-ci. La responsabilité visée à l’alinéa précédent, s’exerce d’abord dans le chef de l’entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n’a pas ou pas totalement payé les sommes exigé de lui en application des § 2, alinéas 1er et 2.

Elle est engagée, dans l’ordre chronologique, à l’égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l’entrepreneur visé à l’alinéa précédent, s’est abstenu d’acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signifi cation d’un commandement. § 4. Le donneur d’ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L’entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est

redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l’entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement. Lorsque la retenue et le versement visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des activités à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 2 n’est pas appliquée. paragraphe n’ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l’application de la responsabilité solidaire visée au § 2, du montant pour lequel le commettant ou l’entrepreneur est rendu responsable.

Lorsque le commettant ou l’entrepreneur constate, à l’aide de la banque de données accessible au public, qui est créée par l’Office national de sécurité sociale en application de l’article 12 qu’il est dans l’obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires.

L’attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l’attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l’entrepreneur retient et verse à l’Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.

Le Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l’alinéa précédent. Lorsque l’entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n’a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d’un certifi cat de détachement valable, les retenues, visées au présent paragraphe, ne s’appliquent pas au paiement qui lui est dû. Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d’envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l’Office national précité.

Le Roi fi xe les modalités selon lesquelles l’Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afi n de payer à l’Office national tant en ce qui

concerne les cotisations que les frais judiciaires, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts. Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d’affectation du solde éventuel. Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes. § 5.

Le donneur d’ordre qui n’a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l’Office national précité, outre le montant à verser, d’une majoration égale au montant à payer. L’entrepreneur qui n’a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l’Office national précité, outre le montant à verser, d’une majoration égale au montant à payer. En cas d’application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 4, les sommes réclamées au titre de ladite responsabilité solidaire et des majorations ne peuvent excéder le montant de la dette du cocontractant pour lequel la responsabilité solidaire a été engagée.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite. § 6. Les associés d’une société momentanée, d’une société interne ou d’une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article. § 7. Dans les secteurs et pour les activités déterminées par le Roi, l’entrepreneur, à qui le donneur d’ordre a fait appel doit, avant de commencer les travaux, communiquer, selon les modalités à fi xer par le Roi, à l’Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l’importance ainsi qu’à en identifi er le donneur d’ordre et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit.

Si au cours de l’exécution des activités d’autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l’Office national précité. À cette fi n, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l’entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l’Office national précité telles que défi nies par le Roi.

L’Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral des Finances.

Ces déclarations sont mises à la disposition des services d’inspection visés à l’article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent. § 8. L’entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l’Office national précité d’une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n’ont pas été déclarées à l’Office national.

La somme qui est réclamée à l’entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l’Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l’alinéa suivant. Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l’Office national d’une somme égale à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il a confi és à son ou à ses sous-traitant(s). § 9.

Le Roi peut limiter l’application des § 7 et 8 aux activités dont le montant total dépasse une limite qu’Il détermine et pour lesquelles il n’a pas été fait appel à un sous-traitant. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée. § 10. Le présent article n’est pas applicable au donneur d’ordre-personne physique qui fait exécuter des activités visées au § 1er, à des fi ns strictement privées. § 11.

Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu’en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d’action directe visée à l’article 1798 du Code Civil ou de procédure en réorganisation judiciaire.”. Dans l’article 30bis de la loi précitée du 27 juin 1969, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifi é par les lois des 27 décembre 2007, 6 juin 2010 et 14 avril 2011, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit: “§ 3/1.

Lorsque le paiement des sommes réclamées en application de la responsabilité solidaire visée au § 3, alinéa 1er et 2, n’a pas ou pas totalement été effectué, l’entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci. exigé de lui en application du § 3, alinéa 1er et 2.

la signifi cation d’un commandement.”. Responsabilité solidaire dettes fi scales L’article 400, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l’arrêté royal du 26  décembre  1998 et modifi é par la loi-programme du 27 avril 2007 et par la loi du 7 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit: “1° Travaux: a) les activités visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; b) les activités ou travaux défi nis par le Roi.” À l’article 402 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le § 7, les mots “ou à l’article 30bis/1, § 2,” sont insérés entre les mots “visée à l’article 30bis , § 3,” et les mots “de la loi du 27 juin 1969”;

2° l’article est complété par un § 8, rédigé comme suit: “§ 8. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d’un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au §§ 1er et 2, n’a pas ou pas totalement été effectué, l’entrepreneur visé à l’article 400, 3°, premier tiret, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci. exigé de lui en application des §§ 1er et 2.

À l’article 403, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les mots “la responsabilité solidaire visée à l’article 402” sont chaque fois remplacé par les mots “la responsabilité solidaire visée à l’article 402, §§ 1er et 2,”. Dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, un chapitre VI/1 est inséré, “Chapitre VI/1 - Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération

Art. 35/1 Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1° activités: les activités ou travaux défi nis par le Roi après avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes. À défaut d’une commission ou souscommission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L’organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. À défaut d’un avis unanime, le Roi précise les activités et les travaux par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; — quiconque s’engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d’ordre; — chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui; activité confi ée à l’entrepreneur;

5° inspection: les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de cette loi;

6° employeur concerné: l’entrepreneur ou le sous-traitant concerné par la notifi cation écrite au sens de l’article 49/1 du Code pénal social;

7° travailleurs concernés: les travailleurs occupés par l’employeur concerné défi ni au 6°;

8° rémunération due: la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que défi nie par l’inspection conformément à l’article 35/4, à l’exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.

Art. 35/2. § 1e. Les donneurs d’ordre, les entrepreneurs

et les sous-traitants qui, pour les activités défi nies à l’article 35/1, recourent à un ou plusieurs entrepreneurs ou soustraitants et qui, conformément à l’article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l’inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceuxci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période défi nie à l’article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs. § 2.

Sans pouvoir déroger aux dispositions du présent chapitre, le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d’ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notifi cation mentionnée à l’alinéa 1er. L’arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail.

À défaut d’avis unanime, l’arrêté précité doit être délibéré en Conseil des ministres.

Art. 35/3 § 1er. La responsabilité solidaire visée à l’article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération défi nie au § 2, lorsqu’il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l’inspection. § 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due.

Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des travaux qu’il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d’heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question.

Si le responsable solidaire prouve que le travailleur concerné n’a pas fourni de prestations dans le cadre des d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n’est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné.

§ 3. Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l’inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. S’il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de soustraitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement, à chaque travailleur concerné fi gurant sur une liste transmise en même temps que la sommation visée au § 1er, par l’inspection, d’un pourcentage d’un salaire minimum fi xé par le Roi.

Ce pourcentage correspond à la part que représentent dans le chiffre d’affaires de l’employeur concerné, pendant une période de référence à déterminer par le Roi, les travaux effectués par l’employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. § 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d’application est déterminée par l’inspection dans la notifi cation visée à l’article 35ter sans que cette période ne puisse toutefois prendre cours avant l’expiration d’un délai de 14 jours après la notifi cation et sans qu’elle puisse excédée la durée d’un an à partir de son commencement. § 5.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d’application à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.

Art. 35/4. L’employeur concerné est tenu d’informer tous

les travailleurs qu’il occupe de la notifi cation effectuée par l’inspection conformément à l’article 49/1 du Code pénal social, en affichant à tout endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notifi cation. Les personnes auxquelles la notifi cation visées à l’alinéa 1er est adressée, sont tenues d’afficher une copie de la notifi cation reçue à l’endroit de la réalisation des travaux qu’elles font effectuer, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires.

Art. 35/5. Le présent chapitre ne s’applique pas au donneur d’ordre – personne physique qui fait effecteur les travaux visés au 35/1 à des fi ns exclusivement privées.

Art. 35/6. Pour l’application des articles 3 à 6 inclus, 13 à 16 inclus, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l’article 35/3 de payer la rémunération, est assimilé à l’employeur. A partir du cinquième jour ouvrable de l’envoi de la sommation, les intérêts visés à l’article 10 sont dus.”.

Dans l’article 21 du Code Pénal Social, un point 4°/1 est inséré, rédigé comme suit: “4°/1: de transmettre au donneur d’ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants visés à l’article 35/1 de la Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une notifi cation écrite comme prévue à l’article 49/1.”. Dans le Livre 1er, Titre

II, Chapitre II du Code Pénal Social,

une section 3/1 est insérée, rédigée comme suit: “Section 3/1: Compétence spéciale des inspecteurs sociaux en ce qui concerne le paiement de la rémunération par l’employeur

Art. 49/1. Notifi cation écrite d’une infraction grave, dans le chef de l’employeur, à son obligation de payer. Les inspecteurs sociaux peuvent informer par écrit les donneurs d’ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants visés à l’article 35/1 de la Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que délais la rémunération due à leurs travailleurs. Cette notifi cation mentionne:

1° le nombre et l’identité des travailleurs dont l’inspection a constaté qu’ils ont fourni des prestations dans le cadre de travaux que le requérant de la notifi cation fait effectuer, soit traitants intermédiaires;

2° la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de l’employeur;

3° la partie de la rémunération à laquelle ont droit les travailleurs, qui n’a pas été payée par l’employeur durant la période de paiement précédente;

4° le nombre moyen de travailleurs qui, au moment de la notifi cation, sont occupés par l’entrepreneur ou le sous-traitant concernés par celle-ci;

5° Le salaire minimum fi xé par le Roi, tel que défi ni à l’article 35/3, §3 de la Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

6° Le pourcentage visé à l’article 35/3, §3, de la Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

7° La période durant laquelle la responsabilité solidaire est d’application. Une copie de cette notifi cation doit être transmise à l’entrepreneur ou aux sous-traitants concernés par la notifi cation visée à l’alinéa précédent.”. Dans le Livre 2, Chapitre 3, Section 2 du Code Pénal Social, un article 171/1 est inséré, rédigé comme suit: “Art 171/1. Est punie d’une sanction de niveau 2, le responsable solidaire au sens du chapitre VI/1 de la loi du travailleurs, qui, conformément au prescrit de l’article 35/3, §1er de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de 5 jours ouvrables suivant l’envoi de la sommation.”. un article 171/2 est inséré, libellé comme suit: “Art.

171/2. Est puni d’une sanction de niveau 2, celui qui ne respecte pas l’obligation d’affichage telle que prévue à l’article 35/4 de la Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe.” Le responsable solidaire qui, à ce titre, conformément au prescrit du chapitre VI/1 de la Loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, paie la rémunération d’un travailleur d’un de ses entrepreneurs ou des sous-traitants succédant à ceux-ci, est tenu de payer les cotisations de sécurité sociale y afférentes comme prévu par la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou par ses arrêtés d’exécution.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les cotisations visées à l’alinéa 1er doivent être calculées, déclarées et payées. À l’article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, la disposition “article 49” est remplacée par “article 49/1”.

La lutte contre ne non-respect des obligations prévues pour le travail à temps partiel L’article 22ter de la loi révisant l’arrêté-loi du 28  décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est remplacé par le texte suivant: “À défaut d’inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d’utilisation des appareils visés à l’article 164 de la même loi, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.

À défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel prévue par les articles 157 à 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989, les travailleurs à temps partiel seront, sauf preuve du contraire, présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein”. L’article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989 articles 160, 162, 163 et 165 ou d’utilisation des appareils visés à l’article 164 de la même loi, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.

À défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel prévue par les articles 157 à 159, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein”. L’article 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi travailleurs, remplacé par la loi du 4 août 1978, est complété

“Lorsque l’Office précité constate qu’une entreprise “titresservices” agréée conformément à l’article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité présente une dette échue que ce soit en cotisations, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires, intérêts et frais judiciaires, il se délivre une contrainte en application de l’alinéa 1er, sauf dans le cas où la société “titres-services” agréée a obtenu pour celle-ci des termes et délais amiables en application de l’article 40bis et que ceux-ci sont scrupuleusement suivi.

Sur base de ladite contrainte l’Office procède à une saisiearrêt exécution, dans les mains de la société émettrice visée à l’article 2, § 1er, 2°, de la loi précitée du 20 juillet 2001, sur la subvention de l’État dans le coût du chèque service et le prix d’achat des titres-services.” L’article 88 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication au Moniteur belge. L’article 42, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifi é par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 2002 et 30 décembre 2009 est complété par un 4°, rédigé comme suit: “4° par l’introduction ou l’exercice de l’action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d’instruction.”.

L’article 90 entre en vigueur le jour de sa publication au La réglementation de certains aspects de l’échange L’article 16 du Code pénal social est complété par les 14° à 19° rédigés comme suit: “14° “les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale”: les services d’inspection sociale de l’État

fédéral, des communautés et des régions, la police, le Service d’Information et de Recherche sociale, l’administration compétente, le ministère public près les cours et tribunaux, les juges d’instruction, le Collège des Procureurs généraux et les institutions publiques de sécurité sociale; 15°: “la carte d’identité électronique”: la carte d’identité électronique visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; 16°: “le Comité de gestion”: le Comité de gestion de la banque de données e-PV, visée à l’article 100/8;

17° “l’e-PV”: le procès-verbal de constatation d’infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l’application informatique conçue à cette fi n conformément au modèle visé à l’article 100/2;

18° “la banque de données e-PV”: la banque de données, créée par l’article 100/6 et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l’article 100/2 ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV;

19° “la banque de données Ginaa”: la banque de données de l’administration compétente, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre Ier.”. Dans le Livre 1er , Titre 5 du même code, il est inséré un

chapitre 5

rédigé comme suit: “Chapitre 5. Réglementation d’aspects spécifi ques de l’échange électronique d’information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale”. Dans le chapitre 5, inséré par l’article 4, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit: “Art. 100/1. Le Champ d’application et la fi nalité Le présent chapitre règle certains aspects de l’échange électronique d’information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, à savoir l’e-PV, la banque de données e-PV et la banque de données Ginaa.

Cet échange électronique d’information se fait conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

En application de l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, un accord de coopération peut être conclu avec les communautés et les régions. Lors du traitement des données à caractère personnel en application du présent chapitre, il est fait usage des numéros d’identifi cation visés à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale.”.

Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/2 “Art. 100/2. Le modèle uniforme du procès-verbal de constatation d’infractions En vue de l’échange électronique d’information visé à l’article 100/1, les inspecteurs sociaux des inspections sociales désignées par le Roi établissent leur procès-verbaux de constatation d’infractions de manière électronique au moyen de l’application informatique conçue à cette fi n conformément au modèle uniforme qui est déterminé par le Comité de gestion.

Le Comité de gestion peut en outre élaborer une réglementation pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi pour cause de cas de force majeure, particulièrement en raison d’un dysfonctionnement de l’application ou en cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte d’identité électronique du fonctionnaire verbalisant.”. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/3 “Art.

100/3. La signature électronique de l’e-PV § 1er. Par dérogation à l’article 7 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, l’e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen de la signature électronique qui est créée par la carte d’identité électronique. Le Roi peut, après avis de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, prévoir que l’e-PV peut être signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d’un autre système qui permet de déterminer l’identité du signataire et l’intégrité de l’e-PV signé avec des garanties suffisantes. § 2.

Pour l’application de ce titre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l’e-PV qui est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs,

conformément au § 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d’une signature manuscrite. § 3. Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que l’e- PV, établi conformément à l’article 100/2, alinéa 1er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu’Il fi xe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d’une signature manuscrite.”. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/4 “Art.

100/4. La communication de l’e-PV Sans préjudice de l’application de l’article 15 de la loi du Banque-carrefour de la sécurité sociale et par dérogation à l’article 33 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, le Roi détermine, sur avis conforme du Collège des procureurs généraux, les modalités pour la communication visée à l’article 65, alinéa 1er. Il détermine également les modalités des communications visées à l’article 65, alinéas 2 et 3.”.

Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/5 “Art. 100/5. L’archivage de l’e-PV Le Roi peut déterminer les modalités pour l’archivage de l’e-PV.”. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/6 “Art. 100/6. La création de la banque de données e-PV Une banque de données e-PV est créée. L’État belge, représenté par le ministre compétent pour l’emploi,par le ministre compétent pour les affaires sociales et par le ministre compétent pour la justice, est responsable pour le traitement des données visées à l’alinéa 4, dans le sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à l’alinéa 4 poursuivent les objectifs suivants:

1° la collecte de l’information utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;

2° la collecte de l’information utile pour permettre aux d’effectuer leurs missions légales;

3° l’élaboration de statistiques internes et externes. La banque de données e-PV contient des données qui sont reprises dans le modèle d’e-PV visé à l’article 100/2, à propos des personnes suivantes:

2° toute personne qui est civilement tenue responsable pour une infraction;

3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction;

4° toute autre personne mentionnée dans l’e-PV dont la reprise des données dans l’e-PV est nécessaire pour une bonne compréhension des faits constatés dans l’e-PV. Pour autant qu’elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifi ée, les données visées à l’alinéa 4 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l’article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative la sécurité sociale.”.

Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/7 “Art.100/7. Le fi nancement de la banque de données e-PV” Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement de la banque de données e-PV sont inscrits au budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.”. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/8 “Art. 100/8. Le Comité de gestion de la banque de données e-PV § 1er.

Un Comité de gestion de la banque de données e-PV est créé. Le Comité de gestion est composé:

1° du président, le fonctionnaire dirigeant l’administration compétente;

2° des fonctionnaires dirigeant les services d’inspection sociale visés à l’article 100/2;

3° du directeur du Bureau fédéral d’orientation du Service d’information et de recherche sociale;

4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;

5° d’un fonctionnaire dirigeant la Banque-carrefour de la Le Comité de gestion est établi à l’adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an. Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 2. Le Comité de gestion dispose des compétences 1° gérer la banque de données;

2° prendre toute initiative qui peut contribuer à l’efficacité du fonctionnement de la banque de données e-PV;

3° prendre toute initiative visant à adapter la banque de données aux modifi cations sur le plan législatif, réglementaire et technologique;

4° informer les ministres compétents des moyens qui sont requis pour le bon fonctionnement de la banque de données e-PV;

5° communiquer chaque année aux ministres compétents les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l’entretien de la banque de données e-PV, y compris le coût de l’archivage des données intégrées dans le système;

6° conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la banque de données e-PV;

7° après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fi xer des règles supplémentaires pour l’accès et le contrôle de l’accès aux données reprises dans la banque de données e-PV, en tenant compte des dispositions légales applicables qui existent en la matière;

8° donner des avis d’initiative ou à la demande des ministres compétents en ce qui concerne des initiatives législatives et des autres initiatives qui ont une infl uence sur le fonctionnement de la banque de données e-PV;

9° établir un règlement d’ordre intérieur dans lequel sont entre autres fi xées les règles pour le remplacement des membres .”. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/9 “Art. 100/9. La surveillance du traitement des données dans le cadre de la banque de données e-PV Sans préjudice des missions et des compétences que la Commission de la protection de la vie privée, dénommée ci-après Commission, tire de la loi du 8  décembre  1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, elle est chargée, afi n de garantir la protection de la vie privée et le respect du secret de l’enquête pénale, de surveiller que le contenu de la banque de données e-PV et le traitement des données et des informations dans le cadre de cette banque de données correspondent aux dispositions des articles 54 à 56 de la loi précitée, du présent chapitre et des articles 28quinquies, § 1er, et 57 du Code d’instruction criminelle.

La Commission émet des avis et des recommandations au sujet de l’application du présent chapitre, aussi bien d’initiative que sur demande, en particulier du ministre compétent pour l’emploi, du ministre compétent pour les affaires sociales ou du ministre compétent pour la justice ou des autorités judiciaires. Les articles 29, 30, 32, § 1er, et 33 de la loi précitée du 8 décembre 1992 sont pleinement applicables.

Les personnes désignées à cette fi n par la Commission parmi ses membres disposent, en vue de l’exécution de leurs missions, d’un droit d’accès illimité à toutes les informations et données conservées dans la banque de données e-PV. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/10 “Art. 100/10. L’accès à la banque de données e-PV § 1er. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l’autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les catégories de fonctionnaires habilités par le Roi des services d’inspection sociale fédéraux désignés par le Roi ont accès aux données suivantes de la banque de données e-PV: — la date d’établissement du procès-verbal; — le numéro du procès-verbal; — l’indication du fait qu’il s’agit d’un procès-verbal établi d’initiative par le verbalisant ou en exécution d’un devoir prescrit par une autorité judiciaire;

— le service auquel appartient le fonctionnaire verbalisant; — le nom du fonctionnaire verbalisant; — l’identité et l’adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d’être (co)auteur d’une infraction; toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction; — le cas échéant, le nom et le numéro d’identifi cation à la sécurité sociale de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné par — la qualifi cation des infraction(s) constatée(s). § 2.

Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l’autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent prendre connaissance des autres données que celles mentionnées dans le § 1er, qui sont reprises dans la banque de données e-PV, y compris les constatations qui sont reprises dans l’e-PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l’exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d’une autre législation.

Pour autant que ces données soient reprises dans un procès-verbal établi durant l’exécution des devoirs prescrits par l’autorité judiciaire, elles ne sont cependant accessibles que moyennant autorisation expresse de cette dernière. § 3. Moyennant l’autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les fonctionnaires de l’administration compétente ont accès à toutes les données de la banque de données e-PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l’exercice de leur mission légale.

Cet accès inclut l’accès aux données reprises dans les procès-verbaux qui sont établis durant l’exécution des devoirs prescrits par l’autorité judiciaire, sans que l’autorisation de cette dernière doive être sollicitée. § 4. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d’instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV dans le cadre de l’exercice de leur mission légale.

Par dérogation aux dispositions de l’article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, cet accès n’est pas subordonné à l’autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. § 5. Après avis du Comité de gestion, la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé peut étendre, en tout ou en partie, l’accès aux données de la banque de données e-PV — y compris les données qui sont reprises dans les procès-verbaux établis durant l’exercice des devoirs prescrits par l’autorité judiciaire — à d’autres catégories de personnes parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale que celles visées aux §§ 1er et 4, et à l’Office des étrangers et ce, aux conditions et suivant les modalités qu’elle détermine.” Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l’exercice des

devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l’autorisation expresse de cette dernière. § 6. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 5, le ministère public peut retarder à l’égard des personnes visées dans ces paragraphes, à l’exception de l’auteur de l’e-PV, l’accès aux données contenues dans un e-PV déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d’avis que cet accès peut constituer un danger pour l’exercice de l’action pénale ou pour la sécurité d’une personne.”.

Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/11 “Art. 100/11. Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de données Ginaa En ce qui concerne la banque de données Ginaa visée à l’article 16, 19°, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le responsable pour le traitement des données visées à l’alinéa 3, dans le sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. l’alinéa 3 poursuivent les objectifs suivants:

1° la collecte de l’information qui est utile pour permettre à l’administration compétente d’exercer les missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre Ier;

2° la collecte de l’information relative à la poursuite des infractions qui est utile pour permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d’exercer leurs missions légales;

3° la collecte de l’information relative à la poursuite des contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale;

4° l’élaboration de statistiques internes et externes. La banque de données Ginaa contient les données déterminées par le Roi à propos de:

2° toute personne à qui une amende administrative peut être infl igée; déré comme étant concerné par une infraction.

qui est ou peut être identifi ée, les données visées à l’alinéa 3 Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/12 “Art. 100/12. L’accès à la banque de données Ginaa Le Roi désigne parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, les catégories de personnes qui, aux conditions et suivant les modalités qu’Il détermine, ont accès en tout ou en partie à la banque de données Ginaa. L’accès à la banque de données Ginaa n’est possible que moyennant l’autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.”.

Art. 106

Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/13 “Art. 100/13. Les dispositions communes en matière d’accès à la banque de données e-PV et à la banque de données Ginaa Chaque instance qui est autorisée à accéder à la banque de données e-PV et/ou à la banque de données Ginaa établit une liste mise à jour continuellement des personnes qu’elle a désignées afi n d‘exercer ce droit d’accès. Toutes les personnes qui ont accès à la banque de données e-PV ou à la banque de données Ginaa doivent prendre les mesures nécessaires afi n de garantir le caractère confi dentiel des données à caractère personnel qui sont contenues dans ces banques de données et afi n de garantir que ces données seront uniquement utilisées en vue des objectifs visés aux articles 100/6, alinéa 3, et 100/11, alinéa 2.

Toute violation du secret professionnel visé à l’alinéa 2 est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.”. Contrôle sur l’abus des adresses fi ctives par les assurés sociaux

Art. 107

Pour l’application du présent titre on entend par:

1) “assuré social”: la personne physique qui a droit à des prestations sociales, qui y prétend ou qui peut y prétendre; 2) “prestations sociales”: l’ensemble des prestations attribuées en matière de sécurité sociale, tel que celle-ci est défi nie à l’article 2, 1°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer “la charte” de l’assuré social; 3) “société de distribution”: les instances qui dans le cadre d’une mission d’utilité publique sont chargée de l’approvisionnement en eau; 4) “gestionnaires de distribution”: les gestionnaires du réseau qui contient une tension de 70 kilovolt ou moins, pour le transport d’électricité aux clients au niveau régional ou local; 5) “services publics”: tous les services publics tant au niveau fédéral, régional, communautaire, provincial ou local qui dans le cadre de l’exercice de leur compétence pourraient être affectés par l’utilisation d’adresses fi ctives; 6) “adresse fi ctive”: une adresse communiquée à organisme officiel où l’assuré ne réside pas effectivement.

Art. 108

Les sociétés de distribution et les gestionnaires de distribution tiennent à la disposition des services publics les données de consommation des clients résidentiels lorsque la consommation est inférieure au seuil fi xé à l’article suivant. Dans l’objectif de permettre aux services publics d’exercer les compétences qu’ils ont reçu par ou en vertu de la loi ceux-ci peuvent demander les données de consommation aux instances visées à l’alinéa précédent lorsqu’ils présument qu’il s’agit d’une adresse fi ctive.

Les autorités visées au premier alinéa, communiquent les données de consommation dans les 14 jours après réception de la demande. Cette période commence à courir le jour qui suit la réception de la demande. Les seuils de consommation visées à l’article précédent sont: — pour la consommation d’eau: 10 mètres cubes sur base annuelle; — pour la consommation d’électricité: 1000 KWh sur base — pour la consommation de gaz: 2000 kWh sur base an; — dans le cas où on utilise un compteur à budget: preuve de paiement des cartes prépayées.

Les dispositions de la présente section tombent dans le champ d’application de la loi du 8 décembre 1992 relative

Art. 111

Les modalités de la mise en disposition des données seront déterminées par un arrêté royal concerté au Conseil Aspects juridiques de la lutte contre la fraude La suspension de la prescription

Art. 112

Dans l’article 24 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, un alinéa 3 et un alinéa 4 sont insérés, rédigés “La prescription de l’instruction criminelle est à chaque fois suspendue lorsque, dans le cadre de la procédure de règlement de la procédure, le juge d’instruction ou la juridiction d’instruction décide que des actes d’instruction complémentaires doivent être accomplis. La prescription de l’instruction criminelle est suspendue à partir du jour où le juge d’instruction ou la juridiction d’instruction décide que des actes d’instruction complémentaires doivent être accomplis jusqu’au jour où le traitement de l’affaire est repris par la juridiction d’instruction, sans que la suspension de la prescription ne puisse toutefois dépasser un an.

La prescription de l’instruction criminelle est à chaque fois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l’examen de l’affaire pénale en vue d’accomplir des actes d’instruction complémentaires. L’instruction criminelle est suspendue à partir du jour où la juridiction d’instruction décide de remettre l’affaire pénale jusqu’au jour où l’instruction de l’affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que la suspension de la prescription ne peut toutefois excéder un an.” Obligation d’information ministère public Dans la version néerlandaise de l’article 2 de la loi du 28 avril 1999 complétant, en ce qui concerne la lutte contre la fraude fi scale, l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le

contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, les mots “strafzaak aanhangig” sont remplacés par le mot “opsporingsonderzoek”

Art. 114

L’entreprise au sens de l’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie présente chaque année au conseil d’entreprise un plan pour l’emploi des travailleurs âgés. Ce plan contient les mesures qui seront prises au cours de l’année civile en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus. Pour l’application de l’alinéa 2, sont notamment considérées comme des mesures en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus, les mesures relatives à:

1° la sélection et l’engagement de nouveaux travailleurs;

2° le développement des compétences et des qualifi cations des travailleurs, y compris l’accès aux formations;

3° le développement de carrière et l’accompagnement de carrière au sein de l’entreprise;

4° les possibilités d’obtenir via mutation interne une fonction adaptée à l’évolution des facultés et des compétences du travailleur;

5° les possibilités d’adapter le temps de travail et les conditions de travail;

6° la santé du travailleur, la prévention et la possibilité de remédier aux obstacles physiques et psycho-sociaux entravant le maintien au travail . Le plan pour l’emploi comprend une évaluation du plan pour l’emploi des travailleurs âgés de l’année précédente. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° compléter les conditions relatives au contenu de ce plan visé à l’alinéa 2;

2° compléter la liste des mesures visées à l’alinéa 3;

3° fi xer le modèle auquel doit répondre ce plan, où Il peut fi xer plusieurs modèles selon la taille de l’entreprise;

4° fi xer les modalités et la procédure relatives à l’exécution des alinéas précédents.

Art. 115

Au plus tard le 31 mars de chaque année, le plan pour l’emploi des travailleurs âgés est présenté au conseil d’entreprise. Dans un délai d’un mois, le conseil d’entreprise peut donner son avis relatif au plan pour l’emploi. L’employeur peut adapter son plan pour l’emploi sur base de l’avis. Les points de l’avis, auxquels l’employeur n’a pas donné de suite, sont joints en annexe au plan pour l’emploi.

Art. 116

À défaut d’un conseil d’entreprise, le plan pour l’emploi est présenté au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, ou à défaut, à la délégation syndicale. À défaut de délégation syndicale, l’employeur permet chaque année pendant au moins 4 semaines au personnel de prendre connaissance de ce plan à chaque endroit où les travailleurs sont mis au travail. Pendant ce délai, les membres du personnel ont la possibilité de demander des informations complémentaires, de poser des questions, de formuler des critiques et des suggestions et d’émettre des opinions relatives à ce plan.

Les dispositions des articles 114 et 115 s’appliquent au plan visé à l’alinéa précédent.

Art. 117

L’entreprise tient à disposition et communique sur simple demande à la direction compétente et aux inspecteurs sociaux compétents, le plan d’entreprise de l’année en cours et des quatre années précédentes. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la direction compétente et les inspecteurs sociaux compétents.

Art. 118

§ 1er. Les entreprises occupant pas plus de vingt travailleurs ne sont pas tenues à rédiger un plan pour l’emploi des travailleurs âgés. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu’il faut entendre par entreprise occupant pas plus de vingt travailleurs. § 2. Les obligations concernant le contenu, la présentation et l’obligation de tenir le plan à disposition réglées dans les articles 114, 115, 116 et 117, peuvent être différent pour les entreprises occupant plus de vingt travailleurs mais moins de

cinquante. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu’il faut entendre par entreprise occupant plus de vingt travailleurs mais moins de cinquante et quelles sont les dérogations des dispositions des articles 114, 115, 116 et 117 pour ces entreprises.

Art. 119

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2012. En dérogation à l’article 115, alinéa 1er, le plan pour l’emploi pour l’année 2012 peut être présenté le 30 juin 2012 au plus tard. Pyramide des âges en cas de licenciement collectif

Art. 120

Ce chapitre s’applique à l’entreprise qui procède à un licenciement collectif tel que visé à l’arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs. Sont toutefois exclues de l’application de ce titre, les entreprises qui procèdent à un licenciement collectif dans le cadre:

1° d’une procédure de faillite;

2° d’une liquidation judiciaire en application de l’article 41, § 1er de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;

3° d’une fermeture d’entreprise au sens de l’article 3, § 1er de la loi 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises pour autant que cette fermeture soit complète et concerne tous les travailleurs de l’entreprise.

Art. 121

§ 1er. Le nombre de licenciements dans le cadre du licenciement collectif doit être réparti proportionnellement sur les groupes d’âge. Les groupes d’âge visés à l’alinéa premier sont les groupes d’âge de moins de 30 ans, de 30 à moins de 50 ans et de 50 ans et plus, où est pris en compte l’âge atteint au moment de la notifi cation du projet de procéder à un licenciement collectif visée à l’article 7 de l’arrêté royal précité du 24 mai 1976.

Pour l’application de l’alinéa premier, les travailleurs de l’entreprise sont répartis sur les mêmes groupes d’âge au moment de la notifi cation du projet de procéder à un licenciement collectif visée à l’article 7 de l’arrêté royal précité du 24 mai 1976. § 2. Toutefois, au cas où les licenciements ne concernent qu’une ou plusieurs divisions ou un ou plusieurs segments d’activités, il ne sera tenu compte pour l’application de l’alinéa précédent que des travailleurs mis au travail dans les divisions ou segments d’activités concernés.

Pour l’application de l’alinéa 1er, par groupe d’age sera acceptée une dérogation de 10  % par rapport à une application stricte de la répartition proportionnelle du nombre de licenciements sur les groupes d’âge. selon la taille de l’entreprise prévoir des pourcentages dérogatoires ou exprimer la dérogation autorisée en unités. Pour l’application de cet article les travailleurs liés par un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défi ni ne sont pas pris en compte, sauf si la fi n du contrat suite au licenciement collectif a lieu avant l’expiration du terme ou avant l’achèvement du travail. § 3.

Peut être exclu des dispositions du premier et du deuxième paragraphe, le travailleur qui a une fonction clé dans l’entreprise. Ces travailleurs ne sont pas pris en compte lors de la détermination de répartition proportionnelle visée au paragraphe premier. § 4. Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et la procédure à suivre pour l’application des paragraphes précédents.

Ceci concerne notamment le mode de calcul concret du nombre de travailleurs occupés par l’entreprise répartis par groupe d’âge, le nombre de travailleurs licenciés répartis par groupe d’âge, la défi nition des notions division et segment d’activité, ainsi que les preuves à fournir par l’employeur pour l’application du paragraphe 2 et la désignation du service compétent pour contrôler le respect de la pyramide des âges lors du licenciement collectif.

Le service compétent informera l’employeur ainsi que les organismes chargés de la perception des cotisations de sécurité sociale du non-respect des règles du présent article.

Art. 122

L’article 327 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, abrogé par la loi du 11 juillet 2005, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 327. L’employeur qui dans le cadre d’un licenciement collectif procède au licenciement de travailleurs sans avoir satisfait aux conditions du

chapitre 2

du Titre 10 de la loi programme du XX.XX.2012, perd pour le trimestre de la notifi cation du projet de procéder à un licenciement collectif visée à l’article 7 de l’arrêté royal précité du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs et pour les sept trimestres précédents, le droit aux réductions de cotisations visées à la section 2 et la section 3 du présent chapitre dont il a bénéfi cié pour les travailleurs licenciés dans le cadre du licenciement collectif qui au moment de cette notifi cation avaient atteint l’âge de 50 ans au moins.”

Art. 123

Le Roi fi xe la date d’entrée en vigueur de ce chapitre. Cotisation pour non-respect de l’obligation de formation de 1,9 %

Art. 124

À l’article 30, de la loi du 30 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, remplacé par la loi du 17 mai 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° Le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Lorsque les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs relevant du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires ensemble n’atteignent pas au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, augmenter de 0,05 pct. pour les années jusqu’à 2011, de 0,10 pct. pour l’année 2012 et de 0,15 pct. à partir de l’année 2013 la cotisation patronale pour le fi nancement du congééducation payé pour: a. les entreprises appartenant aux secteurs qui n’ont pas conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2; b. les entreprises appartenant aux secteurs qui ont conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2, mais qui atteignent pas au niveau sectorielle les objectives de la convention collective de travail.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités qui démontrent qu’on a pas atteint les objectives de la convention collective de travail .

2° il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit: “Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités dans lesquelles une entreprise visée au 1er §, et qui a effectivement fourni des efforts suffisants en matière de formation, n’est pas redevable de la cotisation patronale visée au premier alinéa. Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par efforts suffisants en matière de formation.”

3° la première phrase du § 2, alinéa 2, est remplacé par “Pour l’application du § 1er, le secteur, dans l’année à laquelle se rapporte l’évaluation de l’effort global de 1,9

pour cent, tel que visé au paragraphe 3, doit conclure une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant ceux-ci d’au moins 0,1 point de pourcentage chaque année ou prévoyant au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation.”

Art. 125

Le Roi détermine l’entrée en vigueur de l’article 124.

Art. 126

Les rubriques suivantes du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont abrogées: 23-1. Fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires; 23-6. Fonds de récupération des cotisations des employeurs pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale; 23-7. Fonds de récupération des cotisations des employeurs dans le secteur non marchand privé. Métiers en pénurie

Art. 127

Un 6°bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’article 109, § 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales: “6°bis les formations préparant à l’exercice d’un métier en pénurie et qui sont organisées par le service régional compétent pour la formation professionnelle;”

Art. 128

Dans l’article 111 de la même loi, il est inséré un § 5bis, “§ 5bis. Par dérogation aux paragraphe 1er, paragraphe 2, alinéa 2, paragraphe 3 et paragraphe 5, le plafond maximum

annuel est fi xé à 180 heures, que la formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d’autres formations, pour les formations: 1. visées sous l’art. 109, § 1er, à l’exception de 7° et 7°bis, préparant à l’exercice d’un métier en pénurie comme fi xé dans la réglementation sur le chômage et à condition que la formation soit entamée dans une année au cours de laquelle elle fi gure sur la liste des métiers en pénurie; 2. visées sous l’art. 109, § 1er, 1° qui mènent à un premier certifi cat ou diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.”

Art. 129

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2012. Financement alternatif

Art. 130

Dans l’article 66, § 3quinquies, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifi é en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les mots “Pour les années 2008, 2009 et 2010, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement” sont remplacés par les mots “Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 , un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement”.

Art. 131

L’article 130 produit ses effets le 1er janvier 2011. Vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d’activité

Art. 132

Dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, modifi ées en dernier lieu par la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social, il est inséré un Chapitre IIIbis intitulé: “Chapitre IIIbis. Vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d’activité”.

Art. 133

Dans le Chapitre IIIbis inséré par l’article 132, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit:

“Art. 17bis. Par période de 3 mois d’activité exercée pendant l’année civile de début ou de reprise d’activité, le travailleur peut prétendre à une semaine de vacances supplémentaires à partir de la dernière semaine de la période de 3 mois concernée. Durant cette semaine de vacances, le travailleur a droit à un montant équivalent à sa rémunération normale. Le pécule de vacances octroyé en cas de début ou de reprise d’activité est fi nancé par une déduction opérée sur la partie du pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances.

Le Roi détermine quand se fera la déduction, le montant et la durée de celle-ci. Il détermine les conditions et modalités d’application de la présente disposition.” Prépensions à mi-temps

Art. 134

À l’article 80 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 2, 1° les mots “cette date” sont remplacés par les mots “le 1er janvier 2012”;

2° à l’alinéa 2, 2° les mots “le 20 novembre 2011” sont remplacés par les mots “le 28 novembre 2011” et les mots “le 1er juillet 2012” sont remplacés par les mots “le 1er avril 2012”. Aux articles 81 et 82 de la même loi, les mots “le 20 novembre 2011” sont chaque fois remplacés par les mots “le 28 novembre 2011”. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 mars 2012.

Modifi cation du chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité Dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XI, l’intitulé du chapitre VI est remplacé par “Chapitre VI. relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des régimes de chômage avec complément d’entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité.” Dans le même titre du même loi, l’intitulé de la sous-section 2.A. du chapitre VI est remplacé par ce qui suit: “Sous-section 2.A.

Cotisation patronale spéciale dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise.” 2.C. du chapitre VI est remplacé par ce qui suit: “Sous-section 2.C. Cotisation patronale spéciale compensatoire dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise”. 3.A. du chapitre VI est remplacé par ce qui suit: “Sous-section 3.A. Retenue par l’employeur ou son remplaçant dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise ou sur l’indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale.” Dans les articles 114, 115, 118 et 121 de la même loi, les mots “la prépension conventionnelle” sont chaque fois remplacés par les mots “le chômage avec complément d’entreprise”.

Dans l’article 114 de la même loi, les mots “prépension conventionnelle” sont chaque fois remplacés par les mots “chômage avec complément d’entreprise”. Dans les articles 114, 1° et 2 de la même loi, le mots “prépension à temps plein” sont chaque fois remplacés par les mots “chômage avec complément d’entreprise”. Dans l’article 114, 2° les mots “l’indemnité complémentaire” sont remplacés par les mots “l’indemnité d’entreprise”.

Dans l’article 116 de la même loi, le mot “une prépension” est remplacé par le mot “un chômage avec complément Dans l’article 118, de la même loi, les mots “la prépension” sont chaque fois remplacés par les mots “le chômage avec complément d’entreprise”. Dans l’article 118, le mot “prépensionné” est chaque fois remplacé par les mots “chômeur avec complément d’entreprise”. Dans l’article 118 et 122bis le mot “prépensionnés” est chaque fois remplacé par les mots “chômeurs avec complément d’entreprise”.

Art. 149

Dans l’article 120, § 4, de la même loi, le 1° jusqu’au 4° sont remplacés comme suit: “1° 5 % pour chaque bénéfi ciaire qui au moment de l’obtention du droit à l’indemnité complémentaire n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 4 % pour chaque bénéfi ciaire, qui au moment de l’obtention du droit à l’indemnité complémentaire a atteint l’âge de 52 ans, et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 3 % pour chaque bénéfi ciaire qui au moment de l’obten- 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 2 % pour chaque bénéfi ciaire qui au moment de l’obten- 58 ans et n’a pas atteint l’âge de 60 ans;”.

Art. 150

Dans l’article 121 et 124 de la même loi les mots “l’arrêté royal du 3 mai 2007 fi xant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations” sont remplacés par les mots “l’arrêté royal du 3 mai 2007 fi xant le régime de chômage avec complément d’entreprise”.

Art. 151

Dans les articles 126 et 132 de la même loi, le mot “prépensions” est chaque fois remplacé par les mots “régimes de chômage avec complément d’entreprise”.

Art. 152

Cette sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2012 à l’exception de l’article 150, qui entre en vigueur le 15 octobre 2009. Adoptation de la cotisation patronale speciale sur l’indemnité d’entreprise et sur l’indemnité compensatoire à certaines allocations de sécurité sociale

Art. 153

À l’article 118,de la même loi, modifi é par les lois du 23 décembre 2009, 30 décembre 2009 et 28 avril 2010, les modifi cations suivantes sont apportées: a) Au § 2 les pourcentages sont remplacés comme suit: “30 %” est remplacé par “34,50 %”; “24 %” est remplacé par “27,60 %”; “18 %” est remplacé par “20,70 %”; “12 %” est remplacé par “13,80 %”; “6 %” est remplacé par “6,90 %”; b) Au § 2bis les pourcentages sont remplacés comme suit: “50 %” est remplacé par “57,50 %”; “40 %” est remplacé par “46,00 %”; “20 %” est remplacé par “23,00 %”; “10 %” est remplacé par “11,50 %”;

c) Aux § 2ter et § 3 les pourcentages sont remplacés “5 %” est remplacé par “5,75 %”; “4 %” est remplacé par “4,60 %”; “3 %” est remplacé par “3,45 %”; “2 %” est remplacé par “2,30 %”; d) il est inséré un paragraphe 2quater rédigé comme suit: “§ 2quater. Pour les chômeurs avec complément d’entreprise dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifi é après le 28 novembre 2011 et dont le chômage avec complément d’entreprise prend cours à partir du 1er avril 2012, en dérogation au § 2bis, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s’élève à:

1° 75  % pour le chômeur avec complément d’entreprise qui lors de la prise de cours du chômage avec complément d’entreprise n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 65,00  % pour le chômeur avec complément d’entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d’entreprise au moins 52 ans et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 60,00  % pour le chômeur avec complément d’entreprise d’entreprise au moins 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 40,00  % pour le chômeur avec complément d’entreprise d’entreprise au moins 58 ans et n’a pas atteint l’âge de 60 ans;

5° 20,00  % pour les autres chômeurs avec complément d’entreprise.”; e) il est inséré un paragraphe 3bis rédigé comme suit: “§ 3bis. Pour les chômeurs avec complément d’entreprise qui étaient occupés par des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14  juillet  1998 inzake sociale werkplaatsen ou par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l’article 1er, 1° et 2° de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand, et dont le complément d’entreprise est accordé pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d’un préavis ou d’une rupture du contrat de travail notifi é après le 28 novembre 2011, le pourcentage de la cotisation patronale est, par dérogation à la disposition des §§ 2ter et 2quater, réduit à:

1° 7,50  % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d’entreprise n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 6,50  % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d’entreprise a au moins 52 ans et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 6,00  % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d’entreprise a au moins 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 4,00  % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d’entreprise a au moins 58 ans et n’a pas atteint l’âge de 60 ans.”; f) dans le paragraphe 4, les mots “visés aux §§ 2ter et 3.” sont remplacés par les mots “visés aux §§ 2ter, 3 et 3bis.”.

Art. 154

À l’article 120, de la même loi, modifi é par les lois du 23 décembre 2009 et 28 avril 2010, les modifi cations suivantes a) Le pourcentage “32,25 %” dans le § 2 est remplacé par“38,82 %”; b) Au § 3,“50 %” est remplacé par “57,50 %” et “40 %” est remplacé par “46,00 %”; c) Au § 3, 3° est remplacé par la disposition suivante: “3° 38,82 % pour les autres ayants droit à l’indemnité complémentaire.”; d) Au § 3, 4° et 5° sont abrogés; “§3bis.

Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d’un préavis ou d’une rupture du contrat de travail notifi é après le 28 novembre 2011 ou pour toute résiliation du contrat de travail après cette date, en dérogation au §3, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s’élève à:

1° 75,00  % pour chaque bénéfi ciaire qui lors de la fi n du contrat de travail n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 65,00  % pour chaque bénéfi ciaire, qui lors de la fi n du contrat de travail a atteint l’âge de 52 ans, et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 60,00  % pour chaque bénéfi ciaire qui lors de la fi n du contrat de travail a atteint l’âge de 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 40,00  % pour chaque bénéfi ciaire qui lors de la fi n du contrat de travail a atteint l’âge de 58 ans et n’a pas atteint l’âge de 60 ans;

5° 38,82 % pour les autres bénéfi ciaires de l’indemnité f) les pourcentages mentionnés au paragraphe 4 sont remplacés comme suit:

g) il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit: “§ 4bis. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, tel que visé à l’article 1er, 1° et 2° de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand ou dans des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen et lorsque l’indemnité complémentaire est accordée préavis ou d’une rupture du contrat de travail notifi é après le 28 novembre 2011 ou à l’occasion de toute résiliation du contrat de travail après cette date, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition des § 3bis et § 4, réduit à:

1° 7,50  % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 6,50  % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire a au moins 52 ans et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 6,00  % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire a au moins 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 4,00  % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire a au moins 58 ans et n’a pas atteint l’âge de 60 ans;

5° 0  % pour tous les autres bénéfi ciaires de l’indemnité h) dans le paragraphe 5, les mots “visés au § 4.” sont remplacés par les mots “visés aux §§ 4 et 4 bis.”.

Art. 155

À l’article 122bis de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009, les mots “visés à l’article 118, § 2bis et 2ter” sont remplacés par les mots “visés à l’article 118, §§ 2bis, 2ter, 2quater et 3bis” . À l’article 124, de la même loi, modifi é par les lois du 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “visés à l’article 118, §§ 2, 2bis et 3, à l’article 120, § 2 et 3,” sont remplacés par les mots “visés à l’article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 3bis, à l’article 120, §§ 2, 3, 3bis, 4 et 4bis,”;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “visés à l’article 118, § 2bis,” sont remplacés par les mots “visés à l’article 118, §§ 2bis et 2quater,”;

3° au paragraphe 3, les mots “de l’article 118, §§ 2, 2bis et 3, ou de l’article 120, §§ 2 et 3,”sont remplacés par les mots “de l’article 118, §§ 2, 2bis, 2quater et 3 ou de l’article 120, §§ 2, 3 et 3bis,”;

4° au paragraphe 5, alinéa 1er, dans le texte en néerlandais, les mots “de bedragen van het bedrag” sont remplacés par les mots “het bedrag van de bijdragen”. La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril 2012

TITRE

11

Art. 158

A. L’article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit: “Par valeur catalogue, il faut entendre:

1° en cas d’acquisition à l’état neuf: la valeur facturée, options et taxe sur la valeur ajoutée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes;

2° dans les autres cas: le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée comprises, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes.”.

B. Dans l’article 36, § 2, modifi é par A, un alinéa est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, rédigé comme suit: “La valeur catalogue est multipliée par un pourcentage qui est déterminé dans le tableau ci-dessous, afi n de tenir compte de la période écoulée à partir de la date de la première inscription du véhicule à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules: Période écoulée depuis la première inscription du véhicule (un mois commencé compte pour un mois entier) – Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l’avantage De 0 à 12 mois 100  % De 13 à 24 mois 94  % De 25 à 36 mois 88  % De 37 à 48 mois 82  % De 49 à 60 mois 76  % À partir de 61 mois 70  % .”.

Art. 159

À l’article 45, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, les mots “de l’article 44, § 1er, 2°” sont remplacés par les mots “des articles 44, § 1er, 2°, et 217, 2°”. À l’article 174/1, § 2, du même Code, inséré par al loi du 28 décembre 2011, les modifi cations suivantes sont appor- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “la Banque nationale de Belgique” sont remplacés par les mots “un service du Service public fédéral Finances séparé des administrations fi scales”;

2° l’alinéa 3 est complété par les mots “, et les autres données obtenues lors de l’examen de la déclaration.”. À l’article 192, § 1er, du même Code, modifi é par la loi du 28 décembre 1992, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008 et 22 décembre 2009, les 1° l’alinéa 1er est complété par les mots “et qui ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an.”;

2° le paragraphe 1er est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit: “Par dérogation à l’alinéa 1er, l’exonération prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux entreprises auxquelles l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, s’applique, pour les opérations réalisées sur les titres appartenant au portefeuille commercial, tel que visé à l’article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, du même arrêté.

Pour les entreprises visées à l’alinéa précédent, le transfert interne d’actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts seront considérées comme des bénéfi ces de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial.

Par contre, les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts seront considérées comme des bénéfi ces exonérés de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial si l’entreprise les détenait depuis au moins un

an ou comme des bénéfi ces imposables si l’entreprise les détenait depuis moins un an. Pour le calcul de la plus-value en application de l’alinéa 4, la valeur arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d’acquisition ou d’investissement diminuée des réductions de valeurs et amortissements admis antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.

Pour l’application, de l’alinéa 1er, en ce qui concerne les actions ou parts acquises en échange d’opérations fi scalement neutres visées à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l’article 183bis, les actions ou parts reçues en échange sont censées avoir été acquises à la date d’acquisition des actions ou parts échangées pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an est respectée.”.

À l’article 198 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifi cations suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, le 7° est complété par les mots “et des réductions de valeur et des moins-values sur les actions ou parts appartenant à un portefeuille commercial, tel que visé à l’article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, de l’arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif;

2° dans l’alinéa 1er, le 11° est remplacé par ce qui suit: “11° sans préjudice de l’application des articles 54 et 55, les intérêts d’emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne et autres que les emprunts octroyés par des institutions visées à l’article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fi n de cette période, lorsque les bénéfi ciaires effectifs de ceux-ci: — soit, ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique; — soit, font partie d’un groupe auquel appartient le débiteur;”;

3° l’article est complété par six alinéas rédigés comme suit:

“Pour l’application de l’alinéa 1er,, 7°, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 192, § 1er, alinéa 4, le transfert interne d’actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les réductions de valeur sur ces actions ou parts seront considérées comme des dépenses déductibles de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial.

Par contre, les réductions de valeur sur ces actions ou parts seront considérées comme des dépenses non déductibles de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial, conformément à l’article 198, alinéa 1er, 7°. Pour le calcul de la réduction de valeur en application de l’alinéa 3, la valeur arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d’acquisition ou d’investissement diminuée des réductions de valeurs et amortissements admis antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.

Le terme “groupe” visé à l’alinéa 1er, 11°, désigne l’ensemble des sociétés liées au sens de l’article 11 du Code En cas d’emprunt garantie par un tiers ou des emprunts pour lesquels un tiers a procuré les moyens au créancier en vue du fi nancement des emprunts, et qu’il subit en tout ou partiellement les risques liés aux emprunts, ce tiers est considéré être le bénéfi ciaire réel des intérêts de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette procuration de moyens a comme objectif principal l’évasion fi scale.

La limite de déductibilité de l’alinéa 1er, 11°, n’est pas applicable aux emprunts contractés par: — des sociétés de leasing mobilier visées à l’article 2 de l’arrêté royal n° 55, du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-fi nancement, et des sociétés dont l’activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et cela au sein du secteur fi nancier et dans la mesure du capital emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de factoring; — des sociétés dont l’activité principale consiste en la réalisation d’un projet de partenariat public-privé attribué suite à une mise en concurrence conformément à la législation en matière de marchés publics. auxquels s’applique la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le capital libéré, visé à l’alinéa 1er, 11°, s’entend du fonds social, tel qu’il ressort du bilan établi par ces contribuables.”.

À l’article 216 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par les lois des 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997 et par les lois des 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 31 juillet 2004 et 27 décembre 2004, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit: “1° à 21,5 p.c. pour le Bureau d’Intervention et de Restitution belge;”;

2° le point 1°bis est abrogé. Dans le titre III, chapitre III, section première, sous-section première du même Code, l’article 217, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 217. Le taux de l’impôt des sociétés est toutefois fi xé à:

1° 16,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l’occasion d’une opération visée aux articles 210, § 1er, 5°, et 211, § 1er, alinéa 6;

2° 25 p.c. en ce qui concerne les plus-values non visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l’occasion du partage de l’avoir social d’une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfi ces en vertu des articles 202, § 1er, et 203, et qui sont imposables en application de l’article 192 en raison du fait qu’elles n’ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an.”.

À l’article 246, du même Code, modifi é par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, 1°, les mots “à l’article 215” sont remplacés par les mots “aux articles 215 et 217”;

2° à l’alinéa 2, les mots “à l’article 216, 1°bis” sont remplacés par les mots “à l’article 217, 1°”. À l’article 307 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° la dernière phrase du § 1er, alinéa 2, est remplacée par la phrase suivante: “Au plus tard en même temps que l’introduction de la déclaration qui comporte les mentions de l’existence de comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes doivent être communiqués au point de contact central visé à l’article 322, § 3, selon les modalités à déterminer par le Roi, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d’imposition précédent.

La formule de déclaration à l’impôt des personnes physiques contient les rubriques nécessaires pour mentionner l’existence de comptes étrangers et pour confi rmer que les numéros de ces comptes ont été communiqués au point de contact précité.”.

2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Lorsque le contribuable introduit sa formule de déclaration, lors d’une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fi n par l’administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l’assistance d’un fonctionnaire de cette administration, il doit apposer la certifi cation exacte, la date et la signature visées à l’alinéa 1er sur un des deux exemplaires réalisés par le fonctionnaire, après qu’il ait introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fi chiers informatiques de l’administration via tax-on-web.

L’exemplaire ainsi certifi é exact, daté et signé est soit remis au fonctionnaire précité, soit envoyé au service qui fi gure sur la formule de déclaration précitée. Le deuxième exemplaire de l’imprimé des données est une copie pour le contribuable.”.

Art. 167

Dans l’article 534, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les mots “Par dérogation aux articles 171, 2°bis, a,” sont remplacés par les mots “Par dérogation aux articles 171, 2°ter, a,”.

Art. 168

L’ article 166 entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2012. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il a été modifi é par l’article 166 de la présente loi, n’entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2013 en ce qui concerne la confi rmation dans la déclaration que les numéros de comptes étrangers dont l’existence est mentionnée dans la déclaration pour l’exercice d’imposition 2012, sont communiqués au point de contact central.

L’article 167 est applicable aux revenus recueillis à partir du 1er janvier 2012. Les articles 158 et 160 entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2013 étant entendu que, en ce qui

concerne le précompte professionnel, l’article 158, B, n’est applicable qu’aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er mai 2012. Les articles 159, 161, 162, 1° et 3°, en ce qu’il complète l’article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 3 et 4, 163, 2°, 164 et 165 sont applicables à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux plus-values, aux réductions de valeur et aux moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, et aux moins-values et aux réductions de valeur comptabilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012.

Toute modifi cation apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application des dispositions visées aux articles 159, 161, 162, 1° et 3°, en ce qu’il complète l’article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 3 et 4, 163, 2°, 164 et 165. L’article 162, 2° en 3°, en ce qu’il complète l’article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 5 à 8, entre en vigueur à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Dispositions générales

Art. 169

Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées en vertu de dispositions légales spécifi ques, les receveurs du Service Public Fédéral Finances chargés de la perception ou du recouvrement de créances fi scales sont également compétents pour l’engagement des actions en justice pour le non-paiement de créances fi scales dont la perception ou le recouvrement leur sont confi ées, et sont responsables pour la perception et le recouvrement de ce que le juge a attribué à l’autorité, en ce compris les intérêts et les dépens visés aux articles 1017 et 1018 du Code Judiciaire.

Art. 170

La citation en faillite d’un débiteur de l’État belge peut être introduite par chaque receveur ou par tout autre fonctionnaire du Service Public Fédéral Finances.

Art. 171

Dans les procédures dans lesquelles un receveur du Service Public Fédéral Finances intervient, la comparution en personne au nom de l’État belge peut être assurée par le receveur concerné ou tout autre fonctionnaire du Service

Art. 172

§ 1er. Sans préjudice de l’article 1240ter du Code civil et des articles 95, alinéa 3, et 97 alinéa 4, du Code des droits de succession, les administrations et les établissements publics, les fondations d’utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d’opérations et les officiers publics ou ministériels qui sont détenteurs ou débiteurs, de quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou valeurs revenant à un héritier, légataire, donataire, bénéfi ciaire d’une prestation d’assurance ou autre ayant droit par suite ou à l’occasion d’un décès, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dus par le de cujus ou les ayants droit précités, pouvant donner lieu à saisie-arrêt ou inscription hypothécaire, s’ils n’en avisent pas:

1° le service désigné à cette fin par le ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique;

2° le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l’avis ne peut, en raison d’un cas de force majeure ou d’un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l’avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. L’obligation visée à l’alinéa 1er s’applique seulement lorsque le montant total des titres, sommes ou valeurs détenus ou dus s’élèvent à au moins 10.000 euros.

Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’il s’agit d’une rente ou d’une pension ou prestation périodique, l’obligation s’applique à partir d’un montant de 1.000 euros considéré sur une base annuelle. Le Roi peut adapter les montants visés à l’alinéa 2, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Lorsqu’un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au § 1er, 1° et 2°, l’avis établi conformément au § 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d’envoi est antérieure à la date d’expédition de l’avis établi conformément au § 1er, 1°. § 3.

Lorsque l’avis est communiqué conformément au § 1er, 1°, la date d’expédition de l’avis s’entend de la date de l’accusé de réception communiqué par le service désigné à

cette fi n par le ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente. § 4. L’avis mentionne l’identité du défunt, la dévolution successorale, l’identité des ayants droit et une liste certifi ée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs visés au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette liste remplace l’information ou la liste visée aux articles 97 à 99 du Code des droits de succession. Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque les titres, sommes ou valeurs visés au paragraphe 1er constituent une prestation d’assurance exigible par suite ou à l’occasion d’un décès, la dévolution successorale est remplacée par la mention du contrat d’assurance dont résulte la prestation et l’identité du bénéfi ciaire de la prestation.

Pour les personnes physiques, l’identifi cation comprend le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance et, le cas échéant, le numéro national ou le numéro du Registre-bis des intéressés. Pour les personnes morales, les trusts, les fi ducies et les constructions juridiques similaires, l’identifi cation comprend la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d’entreprise. Le cas échéant, la dévolution successorale est renseignée sur base du certifi cat ou acte d’hérédité visés à l’article 1240bis du Code civil ou, à défaut, du document réclamé par le détenteur ou débiteur en vue d’opérer la restitution, le paiement ou le transfert des titres, sommes ou valeurs visés au paragraphe 1er.

Le ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente détermine les autres conditions et les modalités d’application du présent article.

Art. 173

Si l’intérêt du Trésor l’exige et avant l’expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d’expédition de l’avis visé à l’article 172, le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 172 notifi e à la personne ayant expédié l’avis, et par lettre recommandée à la poste, le montant des impôts et accessoires pouvant donner lieu à saisie-arrêt ou inscription d’une hypothèque légale du Trésor.

Art. 174

§ 1er. La notifi cation visée à l’article 173 emporte saisiearrêt, entre les mains du détenteur ou débiteur visé à l’article 172, sur les sommes et valeurs qu’il détient pour le compte ou au profi t d’un redevable et vaut opposition sur ces sommes au sens de l’article 1642 du Code judiciaire dans les cas où

le détenteur ou débiteur est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code Sans préjudice des droits des tiers, le détenteur ou débiteur visé à l’article 172 est tenu, sous réserve de l’application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l’article 172, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la notifi cation, les sommes et valeurs qu’il détient pour le compte ou au profi t d’un redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifi és en exécution de l’article 173 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide.

Pour l’application de cette disposition, sont réputées certaines et liquides:

1° les dettes et les accessoires ayant donné lieu à une contrainte visée à l’article 1421 du Code des droits de succession ou à l’article 220 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et dont l’exécution n’est pas interrompue par l’action en justice visée à l’article 221 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe;

2° les dettes certaines et liquides au sens de l’article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992;

3° la taxe sur la valeur et les accessoires ayant donné lieu à une contrainte visée à l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et dont l’exécution n’est pas interrompue par l’action en justice prévue à l’article 89 du même Code. En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l’ensemble des sommes dues aux créanciers saisissants, en ce compris le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 172, le détenteur ou débiteur visé à l’article 172 doit, sous peine d’être personnellement responsable de l’excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le versement visé à l’alinéa 2: Finances, son délégué, ou l’autorité compétente, au moyen 2° le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 172, par lettre recommandée à la poste, lorsque l’information n’est pas communiquée conformément au 1° ou que l’avis visé à l’article 172 a été préalablement adressé par lettre recommandée à la poste.

Selon le cas, la date de l’information est celle de la date de l’accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fi n par le ministre des Finances, son délégué,

ou l’autorité compétente, ou celle du dépôt à la poste de la lettre recommandée § 2. Lorsqu’une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 4, 1° et 2°, l’information établie conformément au § 1er, alinéa 4, 2° ne prévaut que lorsque sa date d’envoi est antérieure à la date d’expédition de l’information établie conformément au § 1er, alinéa 4, 1°. § 3. Le ministre des Finances, son délégué, ou l’autorité compétente détermine les conditions et les modalités d’application du présent article.

Art. 175

La responsabilité encourue par le détenteur ou débiteur en vertu des articles 172 et 174, ne peut excéder le montant de la saisie-arrêt, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains.

Art. 176

Les avis et informations visés aux articles 172 et 174 doivent être établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre des Finances.

Art. 177

L’article 1240bis, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code civil, est complété par ce qui suit: “Le cas échéant, il mentionne le numéro de Registre national ou du Registre bis des parties intéressées.

Art. 178

Les articles 172 à 177 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.

Art. 179

Dans l’article 63bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par la loi du 22 avril 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Les pouvoirs des fonctionnaires chargés du recouvrement s’exercent sans l’autorisation prévue à l’article 62bis.”.

Lutte contre la fraude fi scale

Art. 180

L’article 322, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 14 avril 2011, est remplacé par ce qui suit: “Le Roi détermine:

1° le mode de fonctionnement du point de contact central, en particulier le délai de conservation des données visées à l’alinéa 1er;

2° les modalités et la périodicité de la communication par les établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne des données visées à l’alinéa 1er;

3° les modalités de consultation par l’agent désigné par le ministre visé au paragraphe 2, troisième alinéa, des données visées à l’alinéa 1er.”

Art. 181

L’article 344, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifi é par la loi du 22 juillet 1993, est “§ 1er. N’est pas opposable à l’administration, la qualifi cation donnée par les parties à un acte juridique ainsi qu’à un ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration constate que l’acte juridique ou l’ensemble des actes juridiques se fait sur base de motifs fi scaux, ce qui permet de présumer que cette opération a Il appartient au contribuable d’apporter la preuve contraire.

Lorsque le contribuable ne fournit pas cette preuve, l’administration peut redéfi nir, pour l’application de la législation fi scale, la qualifi cation fi scale de l’acte juridique ou de l’ensemble d’actes juridiques posé par le contribuable de manière à faire apparaître, en ce qui concerne l’opération réalisée, un ensemble de faits qui permette un établissement de l’impôt exact même si les effets et les conséquences juridiques de la qualifi cation utilisée par l’administration ne sont pas identiques ou analogues à ceux qui sont attachés à la qualifi cation donnée par les parties.”

Art. 182

Dans l’article 18 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifi é par les lois du 30 mars 1994 et 24 décembre 2002, le paragraphe 2 est remplacé par ce

“§ 2. N’est pas opposable à l’administration, la qualifi cafi scaux ce qui permet de présumer que cette opération a

Art. 183

L’article 182 est applicable aux actes juridiques ou l’ensemble d’actes juridiques constituant une seule opération qui sont accomplis à dater du 1er janvier 2012. Modifi cation de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme

Art. 184

À l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, modifi é par la loi du 18 janvier 2010, les modifi cations sui- 1° les mots “15 000 EUR.” sont remplacés par les mots “5 000 EUR.”;

2° les mots “excepté pour un montant n’excédant pas 10  % du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5 000 EUR” sont abrogés.

Art. 185

À l’article 21 de la même loi, modifi é par la loi du 18 janvier 2010, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “ainsi que le prix d’une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de services” sont insérés entre les mots “par un commerçant d’un ou de plusieurs biens” et les mots “pour un montant de”;

2° les mots “15 000 euros” sont remplacés par les mots “5 000 euros”;

3° les mots “ou la prestation de services” sont insérés entre les mots “que la vente” et les mots “soit effectuée en une opération”.

4° il est complété par les alinéas suivants: “En cas de non-respect de la disposition précitée, le commerçant ou le prestataire de services concerné en informera sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations fi nancières. Après avis de la Cellule de traitement des informations fi nancières et après concertation avec les représentants des secteurs concernés, le Roi précisera par arrêté royal les commerçants et les prestataires de services tenus d’informer la Cellule de traitement des informations fi nancières du nonrespect de l’alinéa 1er.

À partir du 1er janvier 2014, ce montant sera ramené à 3 000 euros. Le Roi peut accélérer l’entrée en vigueur de cette disposition par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.”.

Art. 186

À l’article 41 de la même loi, modifi é par la loi du 18 jan- 1° dans l’alinéa 1er, les mots “à l’article 21” sont remplacés par les mots “à l’article 21, alinéa 1er,”;

2° l’alinéa 1er est complété par les mots “Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de l’amende.”;

3° dans l’alinéa 2, les mots “infractions à l’article 21” sont remplacés par les mots “infractions à l’article 21, alinéa 1er,”.

Art. 187

L’article 34 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchi-

ment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, modifi é par la loi du 18 janvier 2010, est complété par un alinéa nouveau, “En cas d’opposition à une opération envisagée, visée à l’article 23, § 2, et lorsque dans le délai de cette opposition la Cellule transmet les informations au procureur du Roi compétent ou au Procureur Fédéral, l’Organe central pour la saisie et la confi scation sera également informé sans délai.

Cette information sera également faite lorsque la Cellule informe en application de l’article 34 le Procureur du Roi compétent ou le Procureur Fédéral lorsque des avoirs d’une valeur signifi cative, de quelque nature qu’ils soient, sont disponibles en vue d’une saisie judiciaire éventuelle.”

Art. 188

À l’article 33 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, modifi é par la loi du 18 janvier 2010, un alinéa nouveau est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit: “Les fonctionnaires des services administratifs de l’État, les curateurs de faillite, les administrateurs provisoires visés à l’article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, qui dans l’exercice de leurs missions ou de leur profession constatent des faits qu’ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme sont tenus d’en informer sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations fi nancières.

Dès réception de ces informations, la Cellule exerce ses compétences conformément à l’alinéa 1er et à l’article 22, § 2.”

Art. 189

L’article 184, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 190

L’article 75 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses est remplacé par ce qui suit:

“Art. 75. Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fi xant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l’attribution d’une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l’attribution d’une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, la dotation à Sa Majesté la Reine Fabiola est fi xée à 1 441 381 euros pour l’année 2012 et 2013.”.

Art. 191

L’article 76 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 76. Par dérogation aux articles 2, 3, 3bis et 5 de la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent:

1° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Philippe est fi xée à 922 378 euros pour l’année 2012 et 2013;

2° la dotation à Son Altesse Royale la Princesse Astrid est fi xée à 319 061 euros pour l’année 2012 et 2013;

3° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Laurent est fi xée à 306 727 euros pour l’année 2012 et 2013.”

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 50 883/1/2/3 DES 31 JANVIER 2012 ET 1ER FÉVRIER 2012

Le Conseil d’État, section de législation, saisi par le Premier Ministre, le 26 janvier 2012, d’une demande d’avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de “loi-programme (I)” a donné le 31 janvier 2012 (première et troisième chambre) et le 1er février 2012 (deuxième chambre) l’avis suivant: Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent.

En l’occurrence, l’urgence est motivée comme suit: “Het inroepen van de hoogdringendheid wordt algevoorontwerpen 1, in hun geheel genomen, uitvoering geven aan de beslissingen genomen in het kader van de Begroting 2012”. Pour un certain nombre de dispositions de l’avant-projet, le lien avec le budget 2012 est fl ou, voire, inexistant, de sorte que l’urgence n’est pas démontrée pour celles-ci. Ce point sera abordé plus en détail lors de l’examen de ces dispositions. * * * En application de l’article  84, §  3, alinéa  1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 2 et de l’accomplissement des formalités prescrites.

Vu le délai extrêmement bref imparti au Conseil d’État, section de législation, pour donner son avis sur l’avant-projet de loi-programme (I) volumineux, vaste et complexe, il n’a pu soumettre le texte à un examen complet et approfondi. La circonstance qu’une disposition ne fasse l’objet d’aucune observation dans le présent avis ne permet nullement de conclure qu’il n’y ait rien à en dire et, si toutefois une observation est formulée, cela n’implique pas qu’elle soit exhaustive.

Un avant-projet de loi-programme (II) renfermant les dispositions qui règlent une matière visée à l’article 77 de la Constitution, est également soumis pour avis avec l’avant-projet à l’examen. S’agissant d’un avant-projet de loi, il y a lieu d’entendre par “fondement juridique” la conformité avec des normes supérieures

FORMALITÉS

Conformément à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 “sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale” diverses dispositions de l’avant-projet de loi doivent être soumises à l’avis, soit du Conseil national du travail, soit du Comité de gestion des organismes concernés (tel est par exemple le cas des dispositions du titre 9, chapitre 1er). Il ne ressort pas des documents transmis au Conseil d’État que ces instances aient été consultées, ni que le caractère urgent de la matière concernée est invoqué pour ne pas devoir recueillir ces avis.

Dispostion générale Ce titre n’appelle aucune observation. Article 2 L’article 2 du projet a pour objet de modifi er l’article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. Ces dispositions imposent un certain nombre de “contributions” qui, dans le texte néerlandais, sont désormais appelées “bijdragen”. L’exposé des motifs considèrent à juste titre ces contributions comme des impôts3.

Les contributions visées à l’article 225, alinéa 1er, 1° à 3°, en projet, sont des contributions par conditionnement de médicament acquis ou vendu. Ces contributions s’inscrivent dans la ligne des contributions existantes4. Comme dans le texte actuel, l’article 225, alinéa 1er, 2°, en projet, prévoit que le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché Voir un certain nombre d’avis antérieurs du Conseil d’État: avis 30 265/1/2/3/4 des 9, 13 et 14 juin 2000 sur le projet devenu la loi précitée du 12 août 2000, observation relative à l’article 223 (Doc. parl.

Chambre 1999-2000, n° 50 0756/001, p. 224); avis 40 537/1/3 des 1er et 7 juin 2006 sur le projet devenu la loi du 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé, observation relative à l’article 79 (Doc. parl. Chambre 2005-2006, n° 51 2594/001, p. 188). Le montant de la contribution due par les pharmaciens (1°) et les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament (2°) est majoré.

Une contribution similaire est instaurée pour les grossistes et les grossistes-répartiteurs (3°).

d’un médicament, délivrée dans le cadre de la procédure européenne centralisée visée dans le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004  établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, est exempté de la contribution de 0,01118 euro par conditionnement mis sur le marché.

Le délégué a précisé que cette exemption résulte du fait que le titulaire d’une telle autorisation est déjà redevable de redevances à l’égard de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments5. En outre, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé accomplit moins de missions de surveillance pour les médicaments ainsi autorisés que pour ceux qui font l’objet d’une autorisation belge.

Il apparaît au Conseil d’État que cette différence de traitement (existante) entre les autorisations belges et les autorisations européennes peut être justifi ée d’une manière qui peut se concilier avec le principe d’égalité. Les contributions visées à l’article 225, alinéa 1er, 4° à 6°, en projet, sont des contributions forfaitaires (d’un montant de 58 euros) par médicament autorisé. Il s’agit d’un nouveau type de contributions6.

La contribution visée à l’article 225, alinéa 1er, 5°, en projet, est plus spécifi quement à la charge du titulaire d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament à usage humain, délivrée par la Commission européenne, pour autant qu’un prix ait été fi xé pour le médicament par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions (c’est-à-dire pour autant que le médicament ait été mis sur le marché belge).

Ces titulaires d’une autorisation européenne ne bénéfi cient donc pas d’une exemption. En ce qui concerne l’application, aux médicaments faisant l’objet d’une autorisation européenne, du même régime forfaitaire qu’aux médicaments faisant l’objet d’une autorisation belge, la question se pose de savoir si ce traitement identique peut se justifi er. Le Conseil d’État rappelle que le principe d’égalité et de non-discrimination n’interdit pas seulement que des personnes se trouvant dans la même situation soient traitées de manière différente, lorsque cette différence de traitement ne peut être raisonnablement justifi ée, mais qu’il interdit aussi que des personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes soient traitées de la même manière, lorsqu’il n’existe pas de justifi cation raisonnable pour ce traitement égal7.

Le Conseil d’État n’aperçoit pas, en ce qui concerne la contribution forfaitaire (article 225, alinéa 1er, 5°, en projet), si l’égalité de traitement peut être adéquatement justifi ée, eu égard notamment à la justifi cation donnée pour la différence de traitement concernant la contribution par médicament commercialisé (article 225, alinéa 1er, 2°, en projet). En vertu du règlement (CE) n° 297/95 du Conseil, du 10 février 1995, concernant les redevances dues à l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments.

Le délégué a déclaré que selon les estimations, la contribution “traditionnelle” (par conditionnement) générerait 35  % des recettes, et la nouvelle contribution forfaitaire par médicament autorisé 65 %. Voir récemment C.C., n° 156/2011, 13 octobre 2011, B.3.

À ce propos, le Conseil doit donc formuler une réserve. Les auteurs du projet sont invités à donner une justifi cation dans l’exposé des motifs.

CHAPITRE 2 

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Articles 4, 5 et 6 1. L’article 37, § 1er, alinéa 2 et 3, et § 19 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après la loi du 14 juillet 1994), prévoit à l’heure actuelle qui sont les bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance et dans quelles conditions. Certes, la détermination de certaines d’entre elles est confi ée au Roi telles celles de “cohabitant” en ce qui concerne les pensionnés, veufs et veuves, orphelins et bénéfi ciaires d’indemnités d’invalidité (article 37, § 1er, alinéa 2), de “revenus modestes” en ce qui concerne les bénéfi ciaires du statut OMNIO (article 37, § 1er, alinéa 3) ou de “chômeur de longue durée” ou encore de “famille monoparentale” (article 37, § 19). Mais pour d’autres, l’article 37, § 1er, alinéa 3, par exemple, offre des éléments qui encadrent la notion de “ménage” et si le Roi peut modifi er cette notion, c’est dans la mesure des précisions qu’apporte ce même alinéa de l’article 37, § 1er. De même, l’article 37, § 19, énonce les catégories de bénéfi ciaires “automatiques” venant s’ajouter à celles prévues au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, du même article 37. 2. Les modifi cations qu’apporte l’article 6 de l’avant-projet confi ent au Roi le soin de défi nir les notions de “ménage” et de “revenus”. Ceci aboutit à ce que l’ensemble du champ d’application personnel de l’intervention majorée de l’assurance soit abandonné au pouvoir réglementaire du Roi (article 37, § 19, alinéa 1er, en projet). Si l’on ajoute à cela que le Roi se voit aussi investi du pouvoir de fi xer les conditions d’ouverture, en ce compris les dérogations à y apporter et les modalités du contrôle (article 37, § 19, alinéas 2, 3 et 4, en projet), c’est tout le système de l’intervention majorée qui sera réglée par arrêté royal. 3. Conformément aux principes régissant la relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il appartient au pouvoir législatif de fi xer les options politiques essentielles, le pouvoir exécutif ne pouvant se voir confi er que le soin d’en arrêter les modalités d’exécution. Il s’ensuit que l’attribution de pouvoir au Roi doit être circonscrite avec suffisamment de précision en indiquant par exemple les critères que le Roi

devra respecter dans l’exercice de Ses compétences. Il doit en aller tout particulièrement ainsi dans une matière qui, telle celle réglée par la disposition à l’examen, concerne la sécurité sociale, réservée en principe à la loi par l’article 23, alinéas 2 et 3, 2°, de la Constitution. 4. L’article en projet comporte un certain nombre de dispositions qui doivent être complétées ou précisées en ce sens, la délégation au Roi qu’elles contiennent étant trop générale, trop vague ou trop large.

C’est le cas notamment en ce qui concerne le pouvoir délégué au Roi: — de défi nir la notion de ménage et de revenus; — de fi xer les conditions d’ouverture, de maintien et de retrait de l’intervention majorée; — de défi nir les situations dans lesquelles il est dérogé totalement ou partiellement à la période de référence d’une année civile; — de préciser les catégories de bénéfi ciaires pour lesquelles le contrôle annuel n’est pas organisé.

Article 14 Il n’est pas adéquat, dans la deuxième phrase de la disposition à l’examen, d’écrire que le Roi peut “changer” la date d’entrée en vigueur fi xée par la première phrase au 1er janvier 2013. Pareille formulation permettrait en effet au Roi de déterminer une date d’entrée en vigueur postérieure à cette dernière date, sans qu’Il soit tenu par une limite fi xée par le législateur. Afi n de préserver les prérogatives du pouvoir législatif, il convient de maintenir une date limite à laquelle l’avant-projet entrerait en vigueur sans que le Roi ne doive intervenir, ce qui n’empêche pas de prévoir une habilitation conférée au Roi de fi xer une date antérieure d’entrée en vigueur 8.

Article 15 Les articles 226 à 228 de la loi-programme du 27 décembre 2006 ont apporté des modifi cations à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en vue d’instaurer une nomenclature séparée pour l’oxygène médical. Pour la rédaction de pareille disposition, il est renvoyé au Code de légistique du Conseil d’État (Principes de technique législative — Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consétat.be, onglet “Technique législative”, recommandations nos 154 à 154.1.2 et formule F-4-5-2-1).

Des modifications techniques ont été apportées aux articles 35, § 1er, 35bis, § 1er, et 48, § 1er, et dans l’article 35bis, un nouveau paragraphe 16 a été inséré. Le système ainsi élaboré prévoit que les dispositifs médicaux utilisés à l’occasion de l’oxygénothérapie soient supprimés de la nomenclature ordinaire et qu’est créée une base légale séparée pour le remboursement de l’oxygène médical gazeux et des dispositifs médicaux qui sont utilisés dans le cadre de l’oxygénothérapie.

Par ailleurs, le Roi a reçu le pouvoir d’une part d’établir la liste de l’oxygène médical gazeux remboursable au 1er janvier 2008 et des dispositifs y afférents, et d’autre part, d’élaborer la nomenclature et la réglementation qui s’y rapportent. Ces dispositions n’ont toujours pas reçu exécution et ne sont formellement pas entrées en vigueur, à défaut d’un arrêté royal fi xant vigueur. Cependant, la loi du 8 juin 2008 “portant des dispositions diverses (I)” a modifi é partiellement l’article 35bis, § 16, afi n de modifi er les contraintes de date imposées au Roi.

Cette modifi cation est entrée en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge. Le texte en projet entend supprimer les articles 225 à 228 de la loi-programme du 27 décembre 2006 et compléter l’article 35bis par un paragraphe 16. Compte tenu de ce qui précède, il serait préférable, dans un souci de sécurité juridique, de faire clairement apparaître l’opération dans l’acte originel, ce qui permettra une prise en compte effective de la modifi cation par toutes les personnes concernées  9 et dès lors, de rédiger comme suit la phrase liminaire de l’article 15 du projet: “Art. 15.

L’article 35bis, § 16 de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006, modifi é par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante: § 16. (…)”. Article 17 L’article 225, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2006 ne concerne pas l’oxygénothérapie mais l’instauration des honoraires de disponibilité pour les pharmaciens afi n de leur permettre de facturer leurs obligations relatives au service de garde.

Il y a dès lors lieu de s’interroger sur la pertinence de l’abrogation de cette disposition, compte tenu des explications fournies dans l’exposé des motifs au sujet du titre 2, chapitre 2, section 2, de l’avant-projet de loi. Principes de technique législative — Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consétat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 129.

Modifi cations à la loi du 10 décembre 2009 portant des Ce chapitre n’appelle aucune observation. 27 décembre 2006 TITRE 3  1. Les articles 21 et 22 du projet comportent de nombreuses règles qui donnent lieu à une différence de traitement en fonction de l’âge. Même s’il faut considérer que la législation en matière de pensions requiert nécessairement de fi xer des critères basés sur l’âge des intéressés, ce que permet la large marge d’appréciation dont le législateur dispose en la matière, il n’en demeure pas moins que la distinction qui découle de cette différence de traitement doit pouvoir être justifi ée à la lumière des articles 10 et 11 de la Constitution.

2. Plusieurs dispositions des articles 21, 2°10 et 6°11, et 22 12 du projet doivent être lues en ce sens qu’elles visent à habiliter le Roi à modifi er des dispositions législatives. Il ne s’agit pas pour autant de modifi cations de nature technique ou de modifi cations pour lesquelles la marge de manœuvre est limitée. En soi, l’attribution au Roi d’un tel pouvoir réglementaire étendu n’est pas contraire à la Constitution, dès lors qu’il peut se fonder sur l’article 105 de celle-ci, aux termes duquel le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que Lui attribue la Constitution, un article qui dispose cependant également que “les lois Article 3, § 2bis, dernier alinéa, en projet, de l’arrêté royal du 30 janvier 1997: “Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifi er les modalités de la réduction prévue à l’alinéa précédent”.

Article 3, § 3quater, en projet, du même arrêté: “Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifi er les cas et les modalités où la réduction prévue au § 2bis et à l’article 16bis, §§ 3 à 5 ne s’applique pas”. Article 16bis, § 6, du même arrêté: “Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifi er les modalités de la réduction prévue aux paragraphes 3 à 5” .

particulières portées en vertu de la Constitution même” peuvent également étendre les pouvoirs attribués au Roi13. Toutefois, l’attribution au Roi des pouvoirs défi nis ci-dessus n’est pas illimitée. Pour qu’elle soit conciliable avec l’ensemble des règles constitutionnelles qui régissent les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il faut qu’il y ait des circonstances exceptionnelles 14, que l’attribution au Roi de tels pouvoirs soit limitée dans le temps et que les pouvoirs conférés au Roi soient précisément défi nis, tant en ce qui concerne les fi nalités et les objectifs qu’en ce qui concerne les matières dans lesquelles des mesures peuvent être prises, et que soit indiquée la portée précise des mesures que le Roi est habilité à prendre 15.

À la lumière de ces principes, force est d’observer que les habilitations projetées ne satisfont pas aux conditions que ces principes imposent, dès lors qu’elles ne sont pas limitées dans le temps et que leur défi nition est trop imprécise en ce qui concerne les objectifs et les fi nalités. L’exposé des motifs n’est pas plus explicite à cet égard. Le législateur pourrait également préciser qu’il devra confi rmer ultérieurement les arrêtés royaux pris en exécution de ces habilitations dans un certain délai et qu’à défaut, ils seront rétroactivement frappés de caducité.

Voir à cet égard, par exemple, l’avis  47  062/1/V, donné le 18 août 2009, sur un avant-projet de loi “accordant des pouvoirs au Roi en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe” (Doc. Parl., Chambre, 2008-09, n° 2156/1) et l’avis 49 700/4, donné le 25 mai 2011, sur un avant-projet de loi “transposant la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)” (Doc. Parl., Chambre, 2010-11, n° 1719/1).

Ces circonstances exceptionnelles délimitent au demeurant la période au cours de laquelle ces pouvoirs peuvent être attribués. En raison de son caractère exceptionnel, l’attribution de pouvoirs spéciaux par le législateur au Roi doit être interprétée strictement (voir entre autres C.C., n° 68/99, 17 juin 1999, B.5.4).

et Environnement — DG Animaux, Végétaux et Cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux — 1. Les articles 26 à 33 du projet prévoient l’instauration d’un régime de cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à la charge des responsables des exploitations où sont détenus des porcs.

Les cotisations sont imposées pour des périodes successives, chaque fois avec des montants différents: — pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 (article 27, 1°); — pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 (article 27, 2°); — pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 (article 27, 3°); — pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 (article 27, 4°); — pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (article 27, 5°); — pour la période à partir du 1er janvier 2011 jusqu’à la date à laquelle le Roi aura fi xé les montants (article 27, 6°).

Ainsi qu’il ressort de la phrase introductive de l’article 27 du projet, les cotisations visées font partie des cotisations qui, conformément à l’article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont imposées par le Roi à la charge d’exploitations qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux ou des produits animaux en vue de fi nancer le fonds précité.

L’article 6, § 1er, de la loi précitée du 23 mars 1998 charge le Roi de déterminer le montant des cotisations obligatoires visées à l’article 5, 1°, ainsi que les modalités de leur perception. Selon l’article 6, § 2, de la loi précitée, les arrêtés concernés doivent être confi rmés par le législateur dans l’année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge; en l’absence de confi rmation dans ce délai, les arrêtés seront “abrogés” de plein droit “avec effet rétroactif”.

En ce qui concerne les exploitations où sont détenus des porcs, il a été pourvu à l’exécution de ces dispositions par l’arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques

sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs. Cet arrêté royal n’a toutefois jamais été confi rmé par le législateur. Entre-temps, cet arrêté royal a été modifi é un certain nombre de fois; certains des arrêtés royaux modifi catifs ont été confi rmés, d’autre pas. À propos d’un projet d’arrêté royal antérieur modifi ant l’arrêté royal du 21 décembre 1999, la section de législation du Conseil d’État a suggéré d’instaurer les mesures non confi rmées avec effet rétroactif et de les faire confi rmer ensuite par le législateur  16.

Dans l’avis 49 806/3, donné le 28 juin 2011 sur un projet d’arrêté royal qui visait à donner suite à cette suggestion la section de législation l’a remise en cause: “5.2. […] Toutefois, le contexte ayant changé […], le Conseil d’État, section de législation, aboutit à présent, et après un nouvel examen, à la conclusion qu’en ce qui concerne les périodes du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999 ainsi que du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004, il serait préférable que le législateur intervienne 17.

5.2.1. Les cotisations visées ne constituent pas une rémunération d’un service accompli par l’autorité au bénéfi ce du redevable considéré isolément et ne peuvent dès lors pas être considérées comme une redevance […], mais sont par contre de nature fi scale. Il convient de rappeler à cet égard la jurisprudence de la Cour constitutionnelle concernant le principe de la légalité de l’impôt. Selon la Cour constitutionnelle, toute délégation qui porte sur l’un des éléments essentiels de l’impôt est, en principe, inconstitutionnelle, excepté lorsque le législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels d’un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général, auquel cas il peut être admis qu’il habilite le Roi à le faire, pourvu qu’il détermine explicitement et sans équivoque l’objet de cette habilitation et que les mesures prises par le Roi soient examinées par le pouvoir législatif dans un délai relativement court, fi xé dans la loi d’habilitation. […] La question peut tout d’abord se poser de savoir si l’actuel recours à la délégation qui est accordée, moyennant la condition de confi rmation par une loi, à l’article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998 se concilie bien, dans les circonstances données, avec la première condition posée par la Cour constitutionnelle, à savoir que le “législateur se trouve dans l’impossibilité d’établir lui-même tous les éléments essentiels Avis 47 107/1/V du 25 août 2009 sur un projet devenu l’arrêté royal du 27 septembre 2009 modifi ant l’arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs.

Note 3 de l’avis 49 806/3: “Pour des raisons pratiques et dans un souci de clarté, mieux vaudra, dans ce cas, que l’ensemble des cotisations réglées dans le projet le soit dans une loi”.

d’un impôt parce que le respect de la procédure parlementaire ne lui permettrait pas d’agir avec la promptitude voulue pour réaliser un objectif d’intérêt général” […]. En ce qui concerne l’examen de cette condition, il y a lieu d’observer que l’avis 47 107/1/V date déjà du 25 août 2009, de sorte que le problème de la non-confi rmation était au moins déjà connu depuis lors. Il paraît dès lors difficile de soutenir que le législateur ne soit actuellement pas en mesure d’intervenir avec la promptitude voulue pour des motifs de respect de la procédure parlementaire, voire qu’une intervention urgente soit en tant que telle nécessaire.

5.2.2. […] 5.2.3. Les données qui viennent d’être exposées, donnent à penser au Conseil d’État que la mise en œuvre d’une initiative législative procurera davantage de sécurité juridique et sera plus conforme au principe constitutionnel de légalité en matière fi scale que l’adoption d’un arrêté royal (à confi rmer par le législateur) avec effet rétroactif. Cependant, une régularisation par le législateur devra être vérifi ée au regard des principes en matière de rétroactivité des lois.

Comme la Cour constitutionnelle a déjà eu l’occasion de le signaler à de nombreuses reprises, la non-rétroactivité des lois ou des décrets est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique et cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise; la rétroactivité de lois ou de décrets peut uniquement être justifi ée lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général. […] S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour but d’infl uencer dans un sens déterminé l’issue d’une procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifi ent l’intervention du législateur ou du législateur régional, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous. […] Selon le délégué, il n’y a aucune procédure judiciaire en cours concernant les cotisations qui ont été instaurées; dans ce cas, il suffit de vérifi er qu’un objectif d’intérêt général soit susceptible de justifi er la rétroactivité.

Il résulte de l’arrêt n° 100/2003 de la Cour constitutionnelle que pareille justifi cation n’est pas apportée par la simple circonstance que la confi rmation est inexistante ou tardive […]. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a admis dans son arrêt n° 17/2000 […], toujours en ce qui concerne l’imposition rétroactive de cotisations (en dehors du contexte d’une confi rmation tardive) déjà inscrites dans des arrêtés réglementaires que cette mesure (qui a effectivement fait l’objet de procédures judiciaires) est justifi ée par un motif de santé publique, à savoir la santé et la qualité des animaux et des produits animaux. […]

5.3. En conclusion, il est préférable de procéder à une refonte du projet dans son intégralité 18 en un avant-projet de loi. Quoi qu’il en soit, la décision fi nale sur la constitutionnalité des dispositions en projet reviendra à la Cour constitutionnelle. […]” 19. Les articles 26 à 33 du projet à l’examen correspondent presque parfaitement à ceux du projet faisant l’objet de l’avis 49 806/3 cité. Dès lors, les dispositions précitées du projet à l’examen visent manifestement à se conformer à cet avis.

En soi, l’octroi d’un effet rétroactif à ces dispositions ne soulève pas d’objection, eu égard à la teneur de l’avis cité, notamment le considérant 5.2.3. 2. L’article 27, 6°, du projet fait référence à la délégation de compétence accordée au Roi par l’article 6, § 1er, de la loi citée du 23 mars 1998. Il est précisé que les cotisations visées à l’article 27, 6°, sont applicables jusqu’à ce que le Roi aura (à nouveau) fi xé les cotisations, en application de l’article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998.

La critique de la Cour constitutionnelle à l’égard des délégations de compétences en matière fi scale, que cite l’avis 49 806/3 (considérant 5.2.1), vaut en réalité également pour la délégation accordée par l’article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998, puisque le Roi est chargé de fi xer les éléments essentiels de la cotisation. Il est dès lors recommandé de laisser entièrement au législateur le soin de fi xer les cotisations.

À cet effet, il faut non seulement adapter l’article 27, 6°, du projet, mais aussi les articles 5, 1°, et 6 de la loi du 23 mars 1998. Section 2  Confirmation de l’arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Cette section n’appelle aucune observation. Note 13 de l’avis 49 806/3: “Voir note de bas de page 3”. Avis 49 806/3 du 28 juin 2011 sur un projet d’arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs.

Modifi cation de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public Article 37 Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifi ent le caractère urgent.

En l’occurrence, cette motivation telle qu’elle fi gure dans la lettre de la demande d’avis est la suivante: hun geheel genomen, uitvoering geven aan de beslissingen genomen in het kader van de Begroting 2012”. Selon l’avis de l’Inspecteur des Finances du 27 juin 2011, “Le projet n’a pas d’incidence budgétaire”. Par conséquent, la motivation du l’urgence rappelée cidessus n’est pas pertinente pour l’article 37 de l’avant-projet.

La demande d’avis est irrecevable en ce qui concerne cette disposition. 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale Les articles 38 à 44 du projet visent à augmenter une série de taxes nucléaires existantes, afi n de compenser l’augmentation des frais de fonctionnement de l’Agence fédérale de

contrôle nucléaire (AFCN). Il est en outre instauré une nouvelle taxe à la charge du Centre d’étude de l’énergie nucléaire pour fi nancer la phase précédant l’octroi de la licence du projet Myrrha. Concrètement, l’article 38  du projet modifie l’article 30bis/1 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire.

Il réorganise notamment le paragraphe 1er, qui contient un tableau reproduisant les montants des différentes taxes à la charge des détenteurs d’autorisations et d’agréments ainsi que des personnes enregistrées. Les montants sont fi xés par exercice d’imposition à partir de 2009 jusqu’en 2016 (et les années suivantes). Selon l’exposé des motifs, les montants pour les années 2009-2011 (lire: 2009-2012) demeurent inchangés, et ils sont majorés à partir de l’année 2013.

L’article 39 du projet insère un paragraphe 3bis, nouveau, dans ce même article 30bis/1. Cette disposition met la nouvelle taxe annuelle à la charge du Centre d’étude de l’énergie nucléaire. Cette taxe est due à partir de l’année 2013. Enfi n, l’article 40 du projet ajoute un article 30bis/2 dans la loi du 15 avril 1994. Cette disposition instaure des taxes complémentaires uniques pour l’exercice budgétaire  2012, d’une part, à la charge des détenteurs d’autorisations et d’agréments (uniquement pour les réacteurs et établissements de classe I) et, d’autre part, à celle du Centre d’étude de l’énergie nucléaire.

L’article 30bis/1, § 1er, en projet (article 38 du projet), soulève la question de savoir dans quelle mesure les rubriques réorganisées correspondent en tous points aux rubriques actuelles. Si l’exposé des motifs mentionne que les montants pour les années 2009-2011 (lire: 2009-2012) restent inchangés, une comparaison entre les textes existants et ceux en projet ne l’indique pas nécessairement. À vrai dire, il ne semble pas non plus justifi é de modifi er pour le passé la division en rubriques.

Rien ne semble s’opposer à ce que le tableau existant pour les années 2009, 2010 et 2011 soit maintenu et qu’un nouveau tableau soit instauré pour les années 2013 et suivantes. La logique du projet semble en outre également plaider en faveur du maintien du tableau pour 2012 20. Invité à réagir à ce propos, le délégué a répondu ce qui suit: de bestaande tabellen voor de jaren 2009, 2010, 2011 meer rechtszekerheid biedt.

We stellen voor om het ontwerp dan ook in die zin aan te passen en de nieuwe tabel (inclusief nieuwe omschrijving) enkel te hanteren voor de bedragen die van toepassing worden vanaf 2013 + voor de extra heffing in 2012 voor de inrichtingen van klasse I”. On peut se rallier à la proposition du délégué, étant entendu que pour l’année 2012, la taxe actuelle devrait encore fi gurer dans le tableau existant de l’article 30bis/1, § 1er.

Du reste, cela L’article 30bis/1, § 1er, en projet, comporterait dorénavant deux tableaux: un pour les années 2009-2012, un autre pour les années à partir de 2013.

n’empêche pas que pour la nouvelle taxe unique complémentaire pour l’exercice budgétaire 2012, visée à l’article 30bis/2, § 1er, en projet (article 40 du projet), l’on puisse déjà faire usage du nouveau tableau qui y est mentionné. Sécurité et prévention - Modifi cation de l’article 135 de la loi-programme du 2 août 2002 CHAPITRE 3  Modifications de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile Articles 46 à 52 Selon la lettre de demande d’avis, l’urgence à saisir le Conseil d’État d’une demande d’avis dans les cinq jours ouvrables est motivée comme suit: “Het inroepen van de hoogdringendheid wordt algemeen rontwerpen, in hun geheel genomen, uitvoering geven aan de beslissingen genomen in het kader van de Begroting 2012”.

Il ressort toutefois de la note du directeur général de la direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur adressée à l’Inspecteur des Finances que, s’agissant des articles 46 à 52 de l’avant-projet, “L’impact budgétaire est nul pour le pouvoir fédéral”. Cette appréciation est confi rmée par l’avis de l’Inspecteur des Finances qui est rédigé en ces termes: “Geen bezwaar.

Geen budgetair effect op federale begroting”. Par conséquent, la motivation de l’urgence rappelée ci-dessus n’est pas pertinente pour ce qui concerne les articles 46 à 52 de l’avant-projet. ces dispositions. Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaire

TITRE 8 

Article 55 1. Afi n d’éviter un émiettement de la législation, préjudiciable à son accessibilité, il convient d’éviter autant que possible que soit énoncée dans une disposition autonome une règle nouvelle liée à une disposition existante, appelée à fi gurer en outre dans une “loi-programme” dont l’intitulé ne permet pas de discerner l’objet de son contenu. Il est préférable, autant que possible, de la présenter comme modifi cative du texte auquel elle est liée 21. Comme cette disposition est appelée à avoir un effet limité dans le temps, de 2012 à 2014, il est proposé de compléter l’article 56 22 afi n de limiter la mise en vigueur de la disposition qui serait insérée par l’article 55 au 31 décembre 2014 23. 2. À l’alinéa 2, in fi ne, en projet, il convient d’éviter l’usage de l’abréviation “SEC”, dont la signifi cation n’apparaît pas de manière immédiate, et d’écrire “comptes établis dans le cadre du système européen de comptabilité nationale (SEC)”. Modifi cations à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Article 58 L’article 58 charge le Roi de fi xer la date d’entrée en vigueur de l’article 57. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consétat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 9.  Compte tenu de l’effet rétroactif qui y est disposé, le texte actuel de l’article 56 doit être rédigé comme suit: “L’article 55 produit ses effets le 1er janvier 2012” (Principes de technique législative www.raadvst-consétat.be, onglet “Technique législative”, formule F-4-5-1-3).  Ibid., recommandations nos 158 à 160 et formule F-4-6.

Les prérogatives du législateur seraient mieux respectées si une date limite était prévue, à laquelle l’avant-projet entrerait en vigueur sans que le Roi ne doive intervenir 24. Modifi cations à l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 – Augmentation du plafond de rémunération dans le secteur du risque professionnel Articles 65 et 66 1.

L’article 65 du projet modifi e le fi nancement du Fonds amiante, les ressources de celui-ci étant actuellement suffi santes de sorte que le montant versé annuellement peut passer de 10 à 5 millions d’euros. Étant donné que le fi nancement est également complété par le produit de cotisations à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal à ce montant, le montant de cette cotisation est proportionnellement diminuée afi n de correspondre à ce montant de 5 millions.

L’article  66  prévoit une nouvelle cotisation spéciale à charge des employeurs, qui correspond à la diminution qui sera appliquée au taux de la cotisation qui fi nance le Fonds amiante, afi n de fi nancer les adaptations au bien-être en accident de travail.  Ibid., recommandations nos 154 à 154.1.2 et formule F-4-5-2-1.

Pour ce faire, les dispositions en projet modifi ent, d’une part, l’article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006 — qui fi xe les ressources du Fonds amiante — et, d’autre part, l’article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981 “établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés” — qui fi xe les taux de la cotisation de l’employeur. Ce nouveau système est toutefois transitoire dans la mesure où il n’est prévu de produire ses effets que du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, la réglementation en vigueur au 31 décembre 2011 étant à nouveau d’application à partir du 1er janvier 2013.

Dans un souci de transparence et de sécurité juridique, il serait plus opportun de prévoir expressément des dispositions dérogatoires et transitoires plutôt que de modifi er temporairement la législation existante. 2. Ces dispositions pourraient être rédigées comme suit: “Art. 65. L’article 116 de la loi du 27 décembre 2006, modifi é par les lois des 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme “Par dérogation à l’alinéa 1er, 1° et 2°, pour l’année 2012, les ressources du Fonds amiante sont modifi ées comme suit:

1° le montant annuel visé au 1° s’élève à 5 millions d’euros;

2° le produit visé au 2° consiste en une cotisation spécifi que à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1°. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine les catégories d’employeurs redevables de cette cotisation, le mode de calcul et d’établissement de cette cotisation ainsi que les modalités de perception de cette cotisation”. Art. 66. L’article 38, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Pour l’année 2012, le Roi fi xe en outre une cotisation spécifi que sur base annuelle de 0,005 p.c. sur la rémunération du travailleur, le mode de calcul et d’établissement de cette cotisation ainsi que les modalités de perception de cette cotisation.

Le produit de cette cotisation est versé à la Gestion globale visée à l’article 21, § 2”. Art. 67. Les articles 65 et 66 produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et cessent d’être en vigueur le 31 décembre 2012”.

CHAPITRE 6 

Accidents du travail — Bien-être - paiement par le FAT Ce chapitre n’appelle pas d’observation. Office national d’allocations familiales pour travailleurs Section 1re  Article 72 L’article 12, § 2, en projet, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fait mention d’un montant à fi xer par le Roi en-deçà duquel la facture doit être accompagnée d’une attestation. Le texte néerlandais fait mention d’un montant “onder hetwelk de overgelegde factuur moet vergezeld worden van een attest”. La question se pose de savoir si, eu égard à la disposition de l’article 30bis, § 4, alinéa 6, et à l’article 30bis/1, § 4, alinéa 6, en projet, de la loi du 27 juin 1969 (article 74 du projet), il ne convient pas de faire mention d’un montant “à partir” duquel une facture doit être accompagnée d’une attestation. Article 74 1. Dans l’article 30bis/1er, § 1, 1°, en projet, de la loi du 27 juin 1969, le début du texte de la défi nition de la notion d’” activités”25 serait, conformément à ce que précise l’exposé des motifs, mieux rédigé comme suit: “activités: les travaux ou services déterminés par le Roi …”. Il va sans dire que — par souci de sécurité juridique — cette notion doit être utilisée d’une manière cohérente dans les diverses parties de la disposition en projet. Tel n’est actuellement pas toujours le cas (voir par exemple l’article 30bis/1, § 10, en projet, de la loi du 27 juin 1969, dont le texte néerlandais fait référence aux “de in § 1 vermelde werken”).

2. L’article 30bis/1, § 3, alinéa 3, en projet, de la loi du 27 juin 1969 vise le cas dans lequel la responsabilité solidaire “est engagée, dans l’ordre chronologique, à l’égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent”. Dès lors que l’alinéa en projet envisage l’hypothèse dans laquelle un entrepreneur, visé à l’article 30bis/1, § 3, alinéa 2, en projet, de la loi, ne s’est pas acquitté des sommes qui lui sont réclamées, on n’aperçoit pas comment les deux alinéas en projet s’articulent dans la pratique.

En ce qui concerne la porté de l’ordre chronologique, visé à l’article 30bis/1, § 3, alinéa 3, en projet, de la loi du 27 juin 1969, l’exposé des motifs précise ce qui suit: “Dans la mise en œuvre de la responsabilité, l’ordre chronologique est respecté. Il s’ensuit que l’entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant en infraction, sera sollicité avant que l’on ne remonte la cascade.” Dès lors que l’on trouve encore dans le projet des références analogues à l’ordre chronologique, en ce qui concerne la responsabilité solidaire complémentaire des entrepreneurs intervenant à un stade précédent (voir l’article 30bis, § 3/1, alinéa 3, en projet, de la loi du 27 juin 1969, dans l’article 75 du projet, et l’article 402, § 8, alinéa 3, en projet du Code des impôts sur les revenus 1992, dans l’article 77 du projet), il faut évidemment que l’“ordre chronologique” visé reçoive chaque fois une défi nition et une portée identiques 26.

Article 79 1. En ce qui concerne l’article 35/1, 1°, en projet, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et la défi nition de la notion d’“activités” qui y fi gure, il peut être renvoyé à l’observation 1 relative à l’article 74 du projet. 2. L’article 35/1, 8°, en projet, de la loi du 12 avril 1965 fera référence à l’“article 35/3, § 4” et non pas à l’“article 35/4” de cette loi.

L’exemple pratique que l’exposé des motifs donne, sous le 3°, dans le commentaire consacré à l’article  77  du projet est difficilement compréhensible au regard de la portée qu’il faut apparemment attribuer à l’ordre chronologique visé.

3. L’article 35/3, § 4, en projet, de la loi du 12 avril 1965 fera référence à la notifi cation visée à l’” article 35/2, § 1er” et non pas à la notifi cation visée à l’“article 35ter”. 4. Il résulte de l’article 35/3, § 4, en projet, de la loi du 12 avril 1965 que la période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d’application est déterminée par l’inspection, “sans que cette période ne puisse toutefois prendre cours avant l’expiration d’un délai de 14 jours après la notifi cation et sans qu’elle puisse excédée (lire: “excéder”) la durée d’un an à partir de son commencement”.

La question est de savoir si le projet ne doit pas préciser sur quelle base l’inspection doit fi xer la durée de la période de responsabilité solidaire. Article 85 La modifi cation que l’article 85 du projet vise à apporter à l’article 2 de la loi du 2 juin 2010 “comportant des dispositions de droit pénal social” concerne une matière visée à l’article 77 de la Constitution. Le projet à l’examen portant sur des matières visées à l’article 78 de la Constitution, il s’ensuit que l’article 85 doit en être retiré.

Section 5  La lutte contre le non-respect des obligations prévues pour le travail à temps partiel Recouvrement des dettes des sociétés titres-services 1. Il résulte de la défi nition des “acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale “(article 16, 14°, en projet, du Code pénal social — article 92 du projet) que les mesures en projet s’appliquent également aux services d’inspection sociale des Communautés et des Régions.

L’autorité fédérale n’est cependant pas compétente pour associer

unilatéralement les services des communautés et des régions aux mesures visées en matière d’échange d’informations. L’“article 92bis” de la loi spéciale du 8 août 1980 “de réformes institutionnelles” impose par contre de conclure un accord de coopération à cette fi n 27. 2. L’article 100/5, en projet, du Code pénal social (article 98 du projet) habilite le Roi à déterminer les modalités pour l’archivage de l’e-PV.

L’exposé des motifs précise que cette habilitation ne s’applique que si les dispositions de la loi du 24 juin 1955 “relative aux archives” sont insuffisantes. L’habilitation visée doit dès lors être expressément limitée à cette hypothèse. Contrôle sur l’abus des adresses fictives par les assurés sociaux 1. Des défi nitions de l’“assuré social” et des “prestations sociales” fi gurant dans l’article 107, 1) et 2), du projet, il résulte que les règles en projet concernant le contrôle en matière d’abus des adresses fi ctives par les assurés sociaux ne visent que l’octroi de prestations (fédérales) de sécurité sociale et d’aide sociale et ne s’appliquent par conséquent qu’aux services publics qui sont concernés par l’octroi de ces prestations.

La défi nition des “services publics” de l’article 107, 5), du projet doit dès lors viser ces seuls services. La défi nition en projet de ces services est en outre problématique au regard de la répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les Communautés et les Régions, dès lors que, par exemple, des services publics régionaux et communautaires y sont également inclus. L’autorité fédérale ne peut cependant pas arrêter les règles en projet en ce qui concerne ces derniers services.

Ce pouvoir n’appartient qu’aux autorités auxquelles ressortissent ces services. 2. La question se pose de savoir s’il suffit de faire une référence générale à la loi du 8 décembre 1992 “relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel” pour considérer que les règles en projet sont conformes à l’article 22 de la Constitution, et si cette dernière disposition ne requiert pas au contraire que le projet prévoie lui-même des garanties légales spécifi ques, notamment en fi xant dans la loi les aspects essentiels des mesures de contrôle.

Faute de temps, cette question ne peut cependant pas être examinée d’une manière plus approfondie. Il faut en tout cas constater que les mesures étant relativement sommaires, elles sont peut-être incomplètes, de sorte que l’on ne peut pas exclure qu’un certain nombre d’aspects essentiels de la réglementation aient été ignorés. L’article  100/1, alinéa  2, du Code pénal social, en projet, (article 94 du projet) n’ajoute rien à cette obligation et doit être omis du projet.

L’article 112 du projet concerne une modifi cation des règles qui gouvernent la prescription de l’action pénale, tandis que l’article 113 du projet corrige une discordance entre les textes français et néerlandais d’une disposition législative. Ces modifi cations n’ont cependant pas d’effet direct sur le budget 2012. La demande d’avis est par conséquent irrecevable en ce qui concerne ce chapitre. 1. À l’article 114, alinéa 1er, du projet, on précisera à qui incombe l’obligation qui y est visée, au lieu de se référer à ce propos, d’une manière générale, à “l’entreprise”.

2. Il est possible qu’il existe une discordance terminologique entre l’article 114, alinéa 1er, du projet, qui fait mention de “l’entreprise au sens de l’article 14, § 1er, [alinéa 2,] 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie”, l’article 115, alinéa 3, du projet, qui mentionne “l’employeur”, et l’article 118, § 1er, du projet, qui fait état de “les entreprises occupant pas plus de vingt travailleurs”.

Le cas échéant, on éliminera cette discordance. Les articles 120 à 123 du projet tendent à imposer, en cas de licenciement collectif, une répartition des licenciements entre tous les groupes d’âge et visent donc essentiellement à éliminer, sur ce point, une discrimination éventuelle des travailleurs âgés. Le régime entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. On n’aperçoit pas l’incidence budgétaire de cette mesure.

Le lien avec le budget 2012 n’est par conséquent pas suffisamment établi. La demande d’avis est dès lors irrecevable en ce qui concerne ce chapitre.

CHAPITRE 3 

À l’article 30, § 2, alinéa 2, première phrase, en projet de la loi du 23 décembre 2005 “relative au pacte de solidarité entre les générations” (article 124, 3°, du projet), on écrira dans le texte néerlandais “met minstens 0,1 procentpunt”. Congé–éducation payé Les articles 127 à 129 du projet apportent des modifi cations au régime du congé-éducation payé. Ces modifi cations ayant d’abord un impact sur le budget 2014, l’incidence sur le budget 2012 est donc inexistante. concerne cette section. Vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d’activité Les articles 132 et 133 du projet tendent à apporter des modifi cations aux lois “relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés” coordonnées le 28 juin 1971. Dès lors que l’on n’aperçoit pas l’incidence budgétaire de ces modifi cations, le lien avec le budget 2012 n’est en aucun cas suffisamment établi.

À l’article 136 du projet, on écrira “La présente section entre en vigueur le 31 mars 2012”. relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité Les articles 137 à 152 du projet ont uniquement pour objet d’apporter des adaptations terminologiques dont l’incidence budgétaire et, partant, le lien avec le budget  2012, sont inexistants. concerne cette sous-section.

En ce qui concerne le montant des cotisations de sécurité sociale et des retenues, les modifi cations en projet comportent différents régimes en fonction de la nature de l’allocation ou de l’indemnité, de l’âge des travailleurs concernés, du secteur dont relèvent les employeurs et les travailleurs concernés ainsi que de la date à laquelle le chômage avec complément d’entreprise prend cours. Une différence de traitement peut ainsi apparaître entre des catégories d’employeurs, d’une part, et de travailleurs, d’autre part.

Cette différence de traitement doit être raisonnablement justifi ée à la lumière du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Les auteurs du projet veilleront dès lors à justifi er de manière plus circonstanciée ces différences dans l’exposé des motifs.

Article 161 En application de la disposition en projet sous l’article 161, 1°, du projet, l’exonération des plus-values sur des actions ou parts est limitée aux plus-values réalisées sur des actions ou parts qui ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an. Un traitement différent des plus-values sur des actions ou parts est ainsi créé, selon que celles-ci ont été détenues ou non en pleine propriété pendant une période déterminée.

Une telle différence de traitement doit pouvoir reposer sur une justifi cation objective et raisonnablement admissible à la lumière du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. Il est recommandé d’inscrire pareille justifi cation dans l’exposé des motifs. En ce qui concerne les dispositions en projet sous l’article 161, 2°, du projet, des questions peuvent également se poser à la lumière du principe précité.

Ainsi, en ce qui concerne le transfert interne d’actions ou parts, une distinction est établie selon que les actions ou parts ont fait partie ou non du portefeuille commercial pendant au moins un an. Sur ce point également, il est recommandé de compléter l’exposé des motifs par une justifi cation de la différence établie, d’autant que l’on n’aperçoit pas à première vue si le critère de différentiation concerné est pertinent à l’égard des sociétés visées.

Article 168 La rétroactivité est conférée aux dispositions visées à l’article 168, alinéas 5 et 6, du projet en ce sens qu’elles s’appliquent à partir de l’exercice d’imposition 2013 ainsi que, notamment, aux plus-values ou aux réductions de valeur et aux moins-values, réalisées à partir du 28 novembre 2011. le signaler à de nombreuses reprises, la non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique et cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que chacun puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise; la rétroactivité des lois peut uniquement être justifi ée lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général, tel que le bon fonctionnement ou la continuité du service public 28.

S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour but d’infl uencer dans un sens déterminé l’issue d’une procédure judiciaire ou d’empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, Voir par exemple C.C. 24 février 2011, n° 30/2011, B.2.2. et C.C. 31 mai 2011, n° 90/2011, B.18.

la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifi ent l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous 29. À la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il est recommandé de compléter l’exposé des motifs par une justifi cation de la rétroactivité des dispositions du projet, visées à l’article 168, alinéas 5 et 6, du projet, ainsi que des différents traitements opérés.

Article 172 1. L’article 172, § 1er, alinéa 1er, 1°, du projet, fait mention de “l’autorité compétente”. Compte tenu de la matière réglée, on n’aperçoit pas l’autorité ou les autorités ainsi visées. Si le texte en projet vise les entités fédérées ou les organismes qui en dépendent, il y aura lieu de tenir compte du fait que l’autonomie de ces organes s’oppose à ce que le législateur fédéral les soumette unilatéralement à des obligations ou leur confi e des missions.

La même observation vaut à l’égard des articles  172, §§ 3 et 4, dernier alinéa, 174, § 1er, dernier alinéa, et § 3, du projet, qui font chaque fois mention de l’“autorité compétente”. 2. L’article 172, § 4, dernier alinéa, du projet s’énonce “Le Ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente détermine les autres conditions et les modalités d’application du présent article”. En vertu des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des pouvoirs, le pouvoir réglementaire est dévolu au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral (article 37 de la Constitution).

Certes, il n’est pas incompatible avec ces principes de conférer à un ministre une délégation de pouvoirs d’ordre accessoire ou secondaire, mais il n’en demeure pas moins qu’il appartient alors, en principe, au Roi et non au législateur, d’octroyer pareille délégation. En effet, l’octroi par le législateur d’une délégation directe de tels pouvoirs à un ministre signifi erait que le législateur empiéterait sur une Voir par exemple C.C.

13 janvier 2011, n° 3/2011, B.7.

prérogative qui revient au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral. La délégation inscrite à l’article 172, § 4, dernier alinéa, du projet est dés lors conférée au Roi et non au législateur. La même observation vaut à l’égard des articles 174, § 3, et 176 du projet. Article 181 1.1. L’article 344, § 1er, en projet du Code des impôts sur les revenus 1992 vise essentiellement à préciser la possibilité de requalifi er un acte juridique ou un ensemble d’actes juridiques en vue d’établir correctement l’impôt et, en outre, à régler la charge de la preuve.

La disposition en projet a pour objet de renverser la charge de la preuve en ce sens que le régime actuel prévoit que l’administration doit démontrer que l’opération concernée a pour but l’évasion fi scale et que la nouvelle qualifi cation produit des effets juridiques similaires à l’acte ou aux actes juridiques initiaux 30. La disposition en projet fait désormais reposer sur le contribuable la charge de démontrer l’absence de motifs fi scaux.

L’article 344, § 1er, en projet, du Code des impôts sur les revenus 1992 soulève diverses questions du point de vue du principe de légalité, consacré à l’article 170 de la Constitution, et — à titre subsidiaire — des principes de sécurité juridique et d’égalité. Dans le bref délai qui lui est imparti pour rendre son avis, et compte tenu de la complexité de la matière concernée ainsi que du grand nombre d’articles dont se compose le projet de loi à l’examen, le Conseil d’État, section de législation, ne peut donner de réponse défi nitive et concluante à ces questions.

Cependant, sur la base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, l’attention peut être attirée sur certains points du régime qui semblent en effet s’opposer aux principes précités. 1.2. En ce qui concerne l’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus  1992, la Cour constitutionnelle a notamment observé ce qui suit: Voir la jurisprudence de la Cour de cassation citée dans l’exposé des motifs dans le cadre de l’examen des articles 181 et 182 du

“Le législateur a lui-même défi ni les conditions strictes (…) auxquelles la mesure visée à l’article 344, § 1er, du C.I.R. 1992 peut être appliquée, en vue d’atteindre un but légitime qui est de combattre l’évasion fi scale, sans toutefois porter atteinte au principe de la faculté de choix de la voie la moins imposée. La mesure ne peut pas être vue comme une habilitation générale qui autoriserait l’administration à fi xer ellemême, par voie de mesure générale, la matière imposable, mais comme un moyen de preuve destiné à apprécier, dans des cas concrets, éventuellement sous le contrôle du juge, des situations particulières, de manière individuelle.

Le principe constitutionnel de légalité en matière fi scale n’exige pas, en l’espèce, que le législateur défi nisse de façon plus détaillée encore les conditions concrètes d’application de la mesure, puisque la nature même du phénomène que celle-ci combat ne le permet pas” 31. Dans un certain nombre d’arrêts de la Cour constitutionnelle, celle-ci a explicitement indiqué qu’une des conditions rigoureuses prévoit que la charge de la preuve du motif d’évasion fi scale incombe à l’administration  32 et que “la preuve contraire que peut apporter le contribuable doit avoir trait à la qualifi cation juridique, de sorte que “le contribuable pourra apporter la preuve qu’il y a bien des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique qui l’ont amené à donner cette qualifi cation” (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 762-1, p. 3).

Le contribuable doit ainsi justifi er pourquoi il a opté pour la qualifi cation juridique rejetée par l’administration et non pour la qualifi cation défendue par l’administration: “Le Ministre confi rme que les mots ‘répond à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique” signifi ent que la qualifi cation attaquée doit être dénuée de toute motivation économique valable par rapport à l’opération réellement effectuée.

En d’autres termes, le contribuable apporte la preuve contraire lorsqu’il démontre une corrélation suffisante entre la qualifi cation juridique et le contenu économique de l’opération” 33. Force est de constater que les “conditions rigoureuses” précitées ne fi gurent pas toutes dans le projet. Ainsi, il semble, par exemple, que le contribuable ne puisse plus réfuter la requalifi cation de l’administration sur la base de la portée économique de l’opération.

1.3. En ce qui concerne une requalifi cation en application de l’article  344, §  1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la Cour de cassation a souligné que l’administration ne dispose pas d’une liberté totale à cet égard. Elle a notamment estimé ce qui suit: “En application de cette disposition légale l’administration des contributions directes peut requalifi er dans son ensemble l’opération qui a été artifi ciellement décomposée en actes distincts et modifi er ainsi la qualifi cation qui a été donnée par C.C.

24  novembre  2004, n° 188/2004; C.C. 2  février  2005, n° 26/2005, B.7; C.C. 16 mars 2005, n° 60/2005, B.7. Voir par exemple C.C. 24 novembre 2004, n° 188/2004, B.3.3. Voir par exemple C.C. 2 février 2005, n° 26/2005, B.3.5.

les parties à chaque acte distinct lorsqu’elle constate que les actes visent la même opération d’un point de vue économique. Elle peut établir l’impôt sur la base de cette nouvelle qualifi cation, à moins que le contribuable ne prouve que cette qualifi cation réponde à des besoins légitimes de caractère fi nancier ou économique. L’administration ne peut toutefois procéder à la requalifi cation de l’opération que si la nouvelle qualifi cation a des effets juridiques non fi scaux similaires [au] résultat fi nal des actes juridiques posés par les parties” 34.

1.4. La Cour de justice de l’Union européenne a estimé ce qui suit, notamment dans l’arrêt Halifax 35: “Lorsque l’assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de choisir celle qui implique le paiement du montant de la TVA le plus élevé. Au contraire, ainsi que l’a rappelé M. l’avocat général au point 85 de ses conclusions, l’assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fi scale”.

Et ensuite: “La sixième directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au droit de l’assujetti de déduire la TVA acquittée en amont lorsque les opérations fondant ce droit sont constitutives d’une pratique abusive. La constatation de l’existence d’une pratique abusive exige, d’une part, que les opérations en cause, malgré l’application formelle des conditions prévues par les dispositions pertinentes de la sixième directive et de la législation nationale transposant cette directive, aient pour résultat l’obtention d’un avantage fi scal dont l’octroi serait contraire à l’objectif de ces dispositions.

D’autre part, il doit également résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que les opérations en cause ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fi scal 36.” Cass. 22 novembre 2007, AR F060028N, et la jurisprudence antérieure dont Cass. 4 novembre 2005, AR F040056F. Cour de justice (Grande chambre), 21  février  2006, Halifax. Certes, la problématique en cause dans cet arrêt concerne la matière de la taxe sur la valeur ajoutée, mais ces principes s’appliquent également à d’autres régimes fi scaux (voir par exemple Cour de Justice, 10 novembre 2011, Foggia, qui confi rme le principe général du droit de l’Union qui interdit l’abus de droit).

Dans l’arrêt, la Cour précise ce principe comme suit (n° 86): “Quant au second élément, selon lequel les opérations en cause doivent avoir pour but essentiel l’obtention d’un avantage fi scal, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à la juridiction nationale d’établir le contenu et la signifi cation réels des opérations en cause. Ce faisant, elle peut prendre en considération le caractère purement artifi ciel de ces opérations ainsi que les liens de nature juridique, économique et/ou personnelle entre les opérateurs impliqués dans le plan de réduction de la charge fi scale”.

Il se déduit de cette jurisprudence que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’il puisse être question d’abus. La première condition — l’octroi d’un avantage fi scal contraire aux objectifs de la législation fi scale — ne fi gure pas dans le projet à l’examen. La seconde condition met l’accent sur des éléments objectifs (il doit résulter d’un ont pour but essentiel l’obtention d’un avantage fi scal) que le juge doit constater, alors que dans le projet à l’examen, l’absence de preuve apportée par un contribuable sera suffi sante pour partir de l’hypothèse de l’évasion fi scale et donc pour opérer une requalifi cation.

2.1. L’exposé des motifs indique que l’article 344, § 1er, en projet, du Code des impôts sur les revenus 1992 “s’inscrit dans la logique de l’actuel article 344, § 1er, CIR 92” et “reste un moyen de preuve de l’administration dont l’application conduit à la non-opposabilité à l’administration”. Il apparaît toutefois au Conseil d’État, section de législation, que le texte de l’article 344, § 1er, en projet, va au-delà de la simple réécriture d’un moyen de preuve particulier.

En effet, la disposition en projet permet d’identifi er les éléments des opérations en vue d’une application correcte de la loi fi scale, des éléments d’évasion fi scale pouvant être qualifi és d’inopposables à l’administration. De cette manière, un acte juridique pertinent sur le plan fi scal peut être ignoré ou remplacé et la requalifi cation ainsi conçue présentera un lien indissoluble avec la détermination des opérations imposables et, partant, de la base d’imposition, matière que l’article 170 de la Constitution réserve au législateur et que ce dernier doit dès lors régler lui-même, du moins en ce qui concerne ses aspects essentiels.

Pour satisfaire au principe de légalité prévu à l’article 170 de la Constitution, il semble que l’article 344, § 1er, en projet du Code des impôts sur les revenus 1992 doive être précisé et complété sur divers points. 2.2. Il se déduit de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation que le principe de légalité inscrit à l’article 170 de la Constitution exige que la loi précise les critères objectifs auxquels doit répondre la requalifi cation ainsi que la manière dont l’administration doit défi nir l’opération imposable lorsqu’elle constate l’évasion fi scale et, en d’autres termes, que le législateur détermine de manière suffisante les limites de la requalifi cation.

Sur ce point, l’exposé des motifs n’apporte que la précision suivante: “L’essence de ce processus de requalification est la conversion de faits constatés en un nouvel ensemble de faits qui correspond mieux à l’intention de la norme fi scale contournée ou ignorée. Ce processus peut impliquer que les actes juridiques sont remplacés par d’autres qui font droit aux objectifs de la loi (substitution) ou que les actes juridiques sont ignorés (élimination)”.

Cette précision ne semble pas indiquer que la possibilité de requalifi cation soit suffisamment circonscrite, conformément aux exigences de l’article 170 de la Constitution 37. 2.3. Sur certains points, la terminologie de l’article 344, § 1er, en projet est trop vague ou susceptible d’interprétations trop diverses quant au fond et l’exigence selon laquelle tous les éléments essentiels d’un impôt doivent être fi xés dans la loi, dans des normes suffisamment précises, non équivoques et claires, peut en être affectée.

Tel est le cas par exemple de la notion “établissement de l’impôt exact”, à l’article 344, § 1er, alinéa 3, en projet 38. En outre, la disposition en projet soulève la question de savoir si elle ne vise encore que des opérations entrant dans la sphère des activités économiques, comme tel est le cas dans la disposition actuelle. Les imprécisions terminologiques se trouvent encore renforcées par le fait que l’exposé des motifs et le texte de la disposition en projet présentent parfois des discordances, ce qui ne favorise évidemment pas la sécurité juridique.

Ainsi, à l’inverse du texte du projet, l’exposé des motifs semble considérer que la disposition en projet, et en particulier la notion d’inopposabilité, s’applique non seulement à la qualifi cation mais également aux actes juridiques eux-mêmes. En outre, il se déduit de la disposition en projet qu’il n’est possible d’ignorer et de remplacer la qualifi cation juridique par le contribuable que si elle est fondée sur des motifs fi scaux.

Par contre, il pourrait être inféré de l’exposé des motifs que les actes juridiques constituant un abus de droit (constructions purement artifi cielles) peuvent également être ignorés ou remplacés, ce qui impliquerait que les motifs fi scaux sont contrôlés au regard de la fi nalité de la norme juridique. Il est tout autant permis de douter que la disposition en projet ne vise que des actes juridiques ou également d’autres faits dont l’objectif principal est d’éluder l’impôt 39.

Une différence éventuelle qui serait opérée sur ce point devrait dès lors être justifi ée à la lumière du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination. 2.4. Le principe de légalité inscrit à l’article 170 de la Constitution exige que la loi permette de déterminer avec suffisamment de précision les faits devant être pris en considération dans l’assiette de l’imposition. Tel est également le cas pour Le cas échéant, les auteurs du projet peuvent s’inspirer de l’avis 40 372/2 que le Conseil d’État, section de législation, a rendu le 8 mai 2006 sur un avant-projet de “loi-programme”, plus particulièrement sur les dispositions de celui-ci relatives à la mesure anti-abus de droit en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L’absence d’une défi nition plus précise de cette notion implique que le contribuable ne peut se baser sur des critères de conformité pour contester juridiquement la requalifi cation. La notion d’“opération”, telle qu’elle fi gure dans l’exposé des motifs, semble l’indiquer.

la répression de l’évasion fi scale  40. L’article 344, § 1er, en projet, du Code des impôts sur les revenus 1992 gagnerait également à être précisé sur ce point. 2.5. Une autre question qui se pose est celle de savoir dans quels cas la qualifi cation par les parties n’est pas opposable à l’administration. L’article 344, § 1er, alinéa 1er, en projet, dispose que tel est le cas lorsque l’administration constate “que l’acte juridique ou l’ensemble des actes juridiques se fait sur [la] base de motifs fi scaux, ce qui permet de présumer que cette opération a comme objectif principal l’évasion fi scale”.

Cette disposition est toutefois particulièrement large et manque de précision. De toute évidence, le fait qu’“un acte juridique se [fasse] sur [la] base de motifs fi scaux” suffit pour créer une présomption selon laquelle cette “opération a comme objectif principal l’évasion fi scale”. Il revient alors au contribuable d’apporter la preuve contraire. Cela implique, en fait, que la plupart des actes juridiques entreront en ligne de compte, dès lors qu’ils entraînent généralement des conséquences fi scales et interviennent donc aussi le plus souvent sur la base de considérations fi scales, même des opérations qui ont été fi scalement stimulées.

On peut donc se demander dans quelle mesure l’instauration d’une présomption réfragable aussi large se concilie avec le principe de légalité. Sur ce point, la disposition en projet gagnerait à être mieux délimitée ou à être revue. 3. D’une manière générale, le régime de la requalifi cation en projet doit être soumis à un examen complémentaire qui veillera surtout à réaliser une plus grande conformité avec le principe de légalité inscrit à l’article 170 de la Constitution.

Article 182 1. Cette disposition a une portée analogue à la disposition fi gurant sous l’article 181, si ce n’est qu’elle vise le remplacement de l’article 18, § 2, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Il peut dès lors suffire, moyennant les adaptations nécessaires 41, de se référer aux observations formulées sur l’article 181 du projet. 2. Il résulte de l’article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 “relative au fi nancement des Communautés et des Régions” que l’article 182 du projet doit faire l’objet d’une concertation avec les Régions concernées.

Article 183 Selon l’article 183 du projet, l’article 182 est applicable aux actes juridiques ou [à] l’ensemble d’actes juridiques Voir notamment à ce propos les articles 26 (avantages anormaux ou bénévoles), 53, 10° (frais professionnels déraisonnables), 54 (limites normales de dépenses aux paradis fi scaux) et 183bis (évasion fi scale en cas de restructuration d’entreprise) du Code des impôts sur les revenus 1992.

Des différences peuvent notamment apparaître lors de l’appréciation des motifs.

constituant une seule opération qui sont accomplis à dater Pour les motifs invoqués dans le présent avis lors de l’observation formulée à propos de l’article 168 du projet, mieux vaudrait compléter l’exposé des motifs par une justifi cation de la rétroactivité du régime prévu à l’article 182 du projet 42. Une telle justifi cation est particulièrement indiquée dans la mesure où la disposition implique que la possibilité offerte au contribuable de choisir la voie la moins taxée est limitée et que celui-ci ne pouvait le prévoir.

Modifi cation de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux Article 184 1. Pour la correcte information du Parlement, il serait utile que l’exposé des motifs rappelle le contexte international et européen dans lequel le projet à l’examen se situe et notamment le considérant 18 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 “relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme”.

2. Les explications que l’exposé des motifs fournit, en ce qui concerne la section portant sur la limitation des paiements en espèces, précisent notamment: “Par ailleurs, les commerçants et les prestataires de services concernés sont censés signaler le non-respect de l’interdiction à la Cellule de traitement des informations fi nancières. S’ils le font, l’amende qui leur est appliquée en raison du non-respect de la limitation des paiements en espèces est réduite de moitié”.

Cette réduction de moitié n’est cependant pas prévue dans les modifi cations projetées. Actuellement, l’exposé des motifs mentionne uniquement que l’article 183 fi xe l’entrée en vigueur de l’article 182.

Article 187 1. Il ressort du commentaire de la disposition à l’examen que c’est à la Cellule de traitement des informations fi nancières qu’il revient de transmettre à l’Organe central pour la saisie et la confi scation les informations y mentionnées. Compte tenu également du fait qu’il convient d’éviter le mode passif dans la rédaction d’actes normatifs, la fi n de la première phrase de l’alinéa 3 en projet sera rédigée comme “… ou au procureur fédéral, la Cellule en informe également sans délai l’Organe central pour la saisie et la confi scation”.

2. Dans l’alinéa en projet à l’article  187, les mots “en application de l’article 34” doivent être remplacés par “en application de l’alinéa 2”.

L’avis concernant les titres 1, 3, 5, 8, chapitres 6 et 7, titres 9, 10, et 11, chapitres 1 à 3, a été donné par la première chambre composée de Messieurs M. VAN DAMME,

président de chambre, B. SEUTIN, W. VAN VAERENBERGH,

conseillers d’État, M. RIGAUX,

L. DENYS,

assesseurs de la

section de législation, Madame G. VERBERCKMOES,

greffier. Les rapports ont été présentés par  Monsieur R. Aertgeerts, premier auditeur chef de section, Monsieur W. Pas et Madame K. Bams, premier auditeurs, et Messieurs B. Steen, P. T’Kindt et F. Vanneste et Mesdames N. Van Leuven et A. Somers, auditeurs, et Monsieur T. Corthaut, auditeur adjoint. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifi ée sous le contrôle de MM. M. Van Damme et W. Van Vaerenbergh.

Le greffier, Le président,

G

VERBERCKMOES

M. VAN DAMME

L’avis concernant les titres 1er, 2, chapitres 2 à 4, les titres 6, 7, chapitres 2 et 3, le titre 8, chapitres 1er à 5 et le titre 11, chapitres  4 et 5, a été donné par la deuxième chambre, composée de Y. KREINS,

P. VANDERNOOT, Mesdames M. BAGUET,

A. WEYEMBERGH, Monsieur Y. DE CORDT,

B. VIGNERON, A.-C. VAN GEERSDAELE, greffiers. Les rapports ont été présentés par M.  J.-L.  Paquet et Mme  G.  Jottrand, premiers auditeurs, M. P.  Ronvaux, Mme L. Vancrayebeck et M.

Y. Delval, auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Mme M. Baguet.

B

VIGNERON

Y

KREINS

L’avis concernant le titre 2, chapitre 1er, titre 4, chapitre unique et titre 7, chapitre 1, a été donné par la troisième chambre, composée de P

LEMMENS

J. SMETS,

J. VELAERS,

assesseur de la

M. VERSCHRAEGHEN,

greffier assumé. Les rapports ont été présentés par Madame  R. Thielemans, premier auditeur, Madame G. Scheppers, auditeur et Monsieur T. Corthaut, auditeur adjoint. sion française a été vérifi ée sous le contrôle de Monsieur P. Lemmens.

M

VERSCHRAEGEN

PROJET DE LOI ALBERT

II, ROI DES BELGES,

A tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du Premier ministre, du ministre des Finances, de la ministre de l’Intérieur, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de la ministre de l’Agriculture, du ministre de la Politique scientifi que, du ministre du Budget, de la ministre de l’Emploi, du Secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels et du Secrétaire d’État à la Lutte contre NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le Premier ministre, le ministre des Finances, la ministre de l’Intérieur, la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, la ministre de l’Agriculture, le ministre de la Politique scientifi que, le ministre du Budget, la ministre de l’Emploi, le Secrétaire d’État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels et le Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé À l’article 225 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et autres, modifi é par les lois des 13 décembre 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008, les modifi cations suivantes sont apportées: “Pour fi nancer les missions de l’administration résultant de l’application de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et des arrêtés pris en exécution de celleci, les contributions suivantes sont dues:

1° à charge de la personne habilitée à délivrer des médicaments au public et à charge de la personne habilitée à fournir des médicaments aux responsables des animaux, une contribution de 0,00596 euro pour chaque conditionnement d’un médicament autorisé dont elle s’approvisionne tant à titre onéreux qu’à titre gratuit;

2° à charge de la personne qui a une autorisation de mise sur le marché pour un médicament, une contribution de 0,01118 euro pour chaque conditionnement qu’elle met sur le marché tant à titre onéreux qu’à titre gratuit. Cependant, cette contribution n’est pas due par la personne qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché visée à l’article 3 du Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communaumédicaments; en médicaments, une contribution de 0,00014 euro pour chaque conditionnement d’un médicament qu’il vend tant à titre onéreux qu’à titre gratuit.

Les personnes soumises aux contributions sous 2°, sont exemptées de cette contribution;

4° à charge du titulaire d’autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00 euros par médicament à usage

humain autorisé pour la mise sur le marché par le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions;

5° à charge du titulaire d’autorisation, une contribution forfaitaire de 58,00  euros par médicament à usage humain autorisé pour la mise sur le marché par la Commission européenne pour lequel un prix a été fi xé par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;

6° à charge du titulaire d’autorisation, une contribuhumain autorisé pour l’importation parallèle.”;

2° à l’alinéa 2, les mots “contributions visées au point 1° et au point 2°” sont remplacés par les mots “contributions visées aux points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°”.

3° dans la version néerlandaise, à l’alinéa 3, le mot “contributies” est remplacé par le mot “bijdragen”. “contributies” est remplacé par le mot “bijdragen”, et le mot “contributie” par “bijdrage”.

5° dans la version néerlandaise, à l’alinéa 5, le mot “contributie” est remplacé par le mot “bijdrage”. Dispositions relatives à la loi relative à indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1ère Dans l’article 32, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l’arrêté royal du 25 avril 1997, et modifi é par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007 et 19 décembre 2008, les mots “et notamment de l’intervention majorée de l’assurance” sont abrogés.

Dans l’article 37, § 1er, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 16 avril 1997, la loi du 24 décembre 1999, la

loi du 22 août 2002, la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 et les lois du 21 décembre 2007, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009 et 19 mai 2010, “Pour les bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés au § 19, l’intervention de l’assurance est fi xée à 90 p.c. des tarifs qui les concernent, sauf en ce qui concerne la consultation des médecins-spécialistes pour laquelle l’intervention de l’assurance est de 85 p.c. des tarifs qui les concernent.”;

3° à l’alinéa 5, les mots “bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés aux alinéas 2 et 3 et au § 19” sont remplacés par les mots “bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés au § 19”. Dans l’article 37, §  2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots “bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés au § 1er, alinéas 2 et 3 et au § 19” sont remplacés par les mots “bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés au § 19”.

Dans l’article 37, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 16 avril 1997 et remplacé par la loi du 3 mai 1999 et modifi é par les lois du 24 décembre 1999, la loi-programme du 27 décembre 2006 et les lois du 26 mars 2007, 10 décembre 2009 et 19 mai 2010, le paragraphe 19 est remplacé par ce qui suit: “§  19. Les ménages qui disposent de revenus modestes bénéfi cient d’une intervention majorée de l’assurance.

Par ménage, il y a lieu d’entendre l’entité constituée du demandeur, de son conjoint ou de son cohabitant et de leurs personnes à charge au sens de l’article 32, alinéa 1er, 17°, 18° et 19°. Cependant, si le demandeur est inscrit auprès de sa mutualité en qualité de personne à charge, le ménage est constitué du demandeur, du titulaire à charge de qui il est inscrit,

du conjoint ou cohabitant de ce titulaire et de leurs personnes à charge. Sont pris en considération les revenus bruts imposables du ménage. Par revenus bruts imposables, il faut entendre le montant des revenus tels qu’ils sont fi xés en matière d’impôts sur les revenus avant toute déduction ainsi que tout autre ressource déterminée selon les modalités fi xées par le Roi. De même sont pris en considération les revenus exonérés d’impôt en Belgique en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition ou d’autres traités ou accords internationaux, qu’ils interviennent ou non pour le calcul de l’impôt afférent aux autres revenus, ainsi que les revenus des personnes visées à l’article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont exonérés d’impôt conformément aux articles 230 ou 231, § 1er, 2°, du même Code.

Le Roi peut également apporter des précisions quant aux modalités de détermination des revenus ou ressources susvisées ainsi que fi xer les conditions dans lesquelles des revenus ou ressources susvisés sont partiellement ou totalement immunisés. Le Roi fi xe le plafond de revenus en dessous duquel le ménage concerné est considéré comme disposant de revenus modestes. Il fi xe les conditions et les modalités d’ouverture, de maintien et de retrait du droit à l’intervention majorée de l’assurance, compte tenu des précisions apportées dans le présent paragraphe. compte d’une période d’une année civile durant laquelle le ménage a bénéfi cié de revenus modestes, appelée ci-après période de référence.

Le Roi défi nit toutefois les situations dans lesquelles il est dérogé, totalement ou partiellement, à cette période de référence. Il n’est pas tenu compte d’une période de référence lorsque la situation dans laquelle se trouve un membre du ménage concerné se caractérise par une perte de revenus sensible et durable. Il en est notamment ainsi en cas de mise à la pension, de bénéfi ce d’indemnités d’invalidité visées à l’article 93 ou pour un titulaire handicapé au sens de l’article 32, alinéa 1er, 13°.

La période de référence susvisée est réduite lorsque la situation d’un membre du ménage concerné est de nature à entraîner une perte de revenus sensible. Il en est notamment ainsi en cas de veuvage, de divorce

ou de séparation si le conjoint conserve la qualité de personne à charge de son conjoint, pour une famille monoparentale ou pour le chômeur de longue durée. Le Roi fi xe les modalités selon lesquelles un ménage établit qu’il satisfait aux conditions susvisées. La mutualité, l’Office régional de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, auprès duquel les membres du ménage concerné sont affiliés décide de l’octroi du droit à l’intervention majorée de l’assurance sur la base des documents probants exigés.

Dans les conditions déterminées par le Roi, le droit à l’intervention majorée de l’assurance peut être octroyé automatiquement lorsqu’un membre du ménage concerné bénéfi cie d’un avantage déterminé par le Roi pour autant que cet avantage soit octroyé après un contrôle sur les revenus du ménage du bénéfi ciaire de cet avantage. Le Roi précise ce qu’il convient d’entendre par “bénéfi ce d’un avantage” et par “contrôle sur les revenus”.

Il précise également les cas où le droit à automatiquement aux enfants se trouvant dans une situation digne d’intérêt. Le Roi détermine quel organisme assureur gère le dossier relatif au droit à l’intervention majorée de l’assurance lorsque les bénéfi ciaires d’un même ménage sont affiliés ou inscrits auprès d’organismes assureurs différents. Un contrôle annuel de la condition de revenus susvisée est effectué en collaboration avec l’Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus.

Ce contrôle concerne l’ensemble des bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance, à l’exception des catégories de bénéfi ciaires, désignées par le Roi, pour lesquelles il est démontré que ce contrôle systématique serait sans conséquence sur l’octroi du droit à l’intervention majorée. S’il apparaît des données ainsi communiquées relatives aux revenus de chaque membre du ménage concerné qu’il n’était pas satisfait à la condition de revenus, le droit est retiré au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’Administration de la Fiscalité des Entreprises a transmis les informations susvisées.

Si l’administration susvisée ne peut pas mettre à disposition pour une date à déterminer par le Roi ou ne

dispose pas d’information relative à chaque membre du ménage concerné, le droit est retiré dans le délai déterminé par le Roi sauf si l’absence de données concerne des enfants de moins de 18 ans. Dans le cadre de l’octroi et du retrait du droit à l’intervention majorée de l’assurance, après avis de la Commission de protection de la vie privée, le Roi précise les conditions dans lesquelles les organismes assureurs, les mutualités, les Offices régionaux de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité utilisent les données utiles en leur possession en vue de l’octroi de droits en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sans préjudice de l’article 37duodecies, § 4.

Par dérogation à l’article 337, alinéa 4, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les organismes assureurs, les mutualités, les Offices régionaux de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité ou la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding peuvent, dans les conditions et selon les modalités fi xées par le Roi et après avis de la Commission de protection de la vie privée, avoir accès à toute information nécessaire relative aux revenus de leurs affiliés leur permettant de statuer Les organismes assureurs, les mutualités, les Offices régionaux de la Caisse Auxiliaire d’Assurance Maladie- Invalidité et la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding sont tenus de garder le secret au sujet des informations susvisées et ils ne peuvent pas utiliser les renseignements ainsi obtenus en dehors du cadre de l’application du présent paragraphe.

Toutes les mesures d’exécution du présent paragraphe sont prises par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l’article 31bis.”. Dans l’article 37bis, §§ 1er, 2 et 3, de la même loi, dernièrement modifi é par l’arrêté royal du 26 août 2010, les mots “du bénéfi ciaire de l’intervention majorée prévue à l’article 37, §§ 1er et 19” sont chaque fois remplacés par les mots “du bénéfi ciaire de l’intervention majorée de l’assurance prévue à l’article 37, § 19”.

Dans l’article 37 novies de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2002, remplacé par l’arrêté royal du 3 juin 2007 et modifi é par la loi du 22 décembre 2008, les mots “les bénéfi ciaires de l’intervention majorée, visés à l’article 37, §§ 1er et 19, et les titulaires visés à l’article 32, alinéa 1er, 13° et 15°, bénéfi ciant de l’intervention majorée, sauf si le droit à l’intervention majorée est octroyé uniquement sur la base de la situation visée à l’article 37, § 19, 5°,” sont remplacés par les mots “les bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés à l’article 37, § 19, sauf si ce statut est octroyé uniquement sur la base de l’incapacité physique ou mentale d’au moins 66 p.c. d’un enfant”.

Dans l’article 44, § 3, de la même loi, modifi é par la loi du 20 décembre 1995, par l’arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999, par la loi-programme du 27 décembre 2006 et par la loi du 26 mars 2007, les mots “Pour les pensionnés, les veufs et veuves, les orphelins et les bénéfi ciaires d’indemnités d’invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11°ter, 16° et 20°, et 93, ainsi que pour les personnes à leur charge, ainsi que pour les bénéfi ciaires visés à l’article 37, § 19, et aux bénéfi ciaires du statut OMNIO visé à l’ article 37, § 1er, alinéa 3” sont remplacés par les mots “Pour les bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés à l’article 37, § 19”.

Dans l’article 48, § 2, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 16 avril 1997, par la loi du 24 décembre 1999, par la loi-programme du 27 décembre 2006 et par la loi du 26 mars 2007, les mots “aux pensionnés, aux veufs et veuves, aux orphelins et aux bénéfi ciaires d’indemnités d’invalidité, visés respectivement aux articles 32, alinéa 1er, 7° à 11°ter, 16° et 20°, et 93, ainsi qu’aux personnes à leur charge, ainsi qu’aux bénéfi ciaires visés à l’article 37, § 19 et les bénéfi ciaires du statut OMNIO visé à l’ article 37, § 1er, alinéa 3” sont remplacés par les mots “aux bénéfi ciaires de l’intervention majorée de l’assurance visés à l’article 37, § 19”.

Dans l’article 49, § 5, alinéa 3, de la même loi, modifi é par l’arrêté royal du 16 avril 1997, et par les lois du 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008, les mots “visés à l’article 37, §§ 1er et 19” sont remplacés par les mots “visés à l’article 37, § 19”. Dans l’article 168ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots “au bénéfi ciaire visé à l’article 37, §§ 1er et 19, qui a obtenu à tort le droit à l’intervention majorée de l’assurance” sont remplacés par les mots “au bénéfi ciaire visé à l’article 37, § 19, qui a obtenu à tort le droit à l’intervention majorée de l’assurance”.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et sur proposition du groupe de travail assurabilité visé à l’article 31bis, prendre les dispositions transitoires nécessaires à l’application des modifi cations introduites par la présente section. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2014. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, anticiper la date d’entrée en vigueur susvisée.

L’article 35bis, § 16, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifi é par la loi du 8 juin 2008, est remplacé par la disposition suivante: “§ 16. Le Roi détermine les conditions d’intervention de l’assurance dans le coût de l’oxygène médical et des dispositifs médicaux qui sont utilisés dans le cadre de l’oxygénothérapie. Il fi xe, après avis de la Commission de convention pharmaciens – organismes assureurs, l’intervention de l’assurance pour ces prestations ainsi que les règles en ce qui concerne la prescription, la délivrance et la tarifi cation de même que l’intervention pour

la location et les services y associés. La Commission de convention formule son avis dans le mois suivant la demande du ministre. En l’absence d’avis dans ce délai, l’avis est considéré comme positif.”. L’article 48, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est abrogé. Les articles 225, 2°, 226, 227 et 228 de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, sont abrogés. Les articles 15, 16 et 17 entrent en vigueur au 1er mai 2012.

Modifi cations à la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé Dans la loi du 10 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de santé, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit: “Art. 30/1. L’article 30 produit ses effets le 1er mars 2009.” Dans l’article 245, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, modifi é par les lois des 23 décembre 2009 et 4 juillet 2011, les mots “et 2011” sont chaque fois remplacés par les mots “, 2011 et 2012”.

et Environnement – DG Animaux, Végétaux et Alimentation santé et la qualité des animaux et des produits animaux – Pour l’application de la présente section, on entend 1° porc: tout animal appartenant à la famille des suidés qui est détenu ou élevé dans l’exploitation;

2° responsable: le propriétaire ou détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelle et directe sur les porcs; constructions, y compris les terrains annexes, formant un ensemble sanitaire où sont détenus des porcs ou qui y sont destinés, même s’il s’agit de plusieurs unités de production distinctes où les moyens de production sont toutefois utilisés conjointement;

4° porc d’élevage: porc femelle qui a mis bas des porcelets ou porc mâle qui est détenu pour la reproduction;

5° porc à l’engrais: porc, quel qu’en soit l’âge ou le sexe, élevé en vue de l’abattage;

6° Fonds: Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits animaux; Les cotisations obligatoires suivantes au Fonds visées à l’article 5, 1°, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont mises

à charge des responsables des exploitations où sont détenus des porcs:

1° pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999: — une cotisation obligatoire est mise à charge du responsable d’une exploitation à raison de respectivement 0,62 euros ou 0,13 euros par porc à l’engrais qui peut être détenu, avec un minimum de 6,2 euros par exploitation selon que des porcelets sont introduits ou non dans l’exploitation. Toutefois, au cas où les porcelets proviennent toujours d’une seule et même exploitation d’origine où ils sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,13 euros par porc à l’engrais, qui peut être détenu, avec un minimum de 6,2 euros par exploitation.

Ces montants sont augmentés de 0,2 euros pour des exploitations où peuvent être détenus plus de 1 500 porcs à l’engrais;

2° pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004: 0,5 euros ou 0,25 euros par porc d’élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,2 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l’exploitation. Toutefois, dans le cas où la sortie de porcelets se fait toujours vers une seule et même exploitation où ils sont détenus jusqu’à l’abattage, la cotisation obligatoire est de 0,25 euros par porc d’élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 6,2 euros par exploitation; ment 1,6 euros ou 0,37 euros par porc à l’engrais qui exploitation, selon que des porcelets sont introduits ou sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,37 euros par porc à l’engrais qui peut être détenu avec un minimum mentés de 0,25 euros pour des exploitations où peuvent 3° pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008:

ment 0,40 euros ou 0,20 euros par porc d’élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation, selon que des porcelets quittent ou non l’exploitation. de 0,20 euros par porc d’élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 6,20 euros par exploitation; ment 1,28 euros ou 0,30 euros par porc à l’engrais qui sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,30 euros par de 6,20 euros par exploitation.

Ces montants sont augmentés de 0,20 euros pour des exploitations où peuvent 4° pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009: ment 0,08 euros ou 0,04 euros par porc d’élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euros par de 0,04 euros par porc d’élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 1,24 euros par exploitation; ment 0,256 euros ou 0,06 euros par porc à l’engrais qui sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,06 euros par

de 1,24 euros par exploitation. Ces montants sont augmentés de 0,04 euros pour des exploitations où peuvent 5° pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010: ment 0,24 euros ou 0,12 euros par porc d’élevage qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par de 0,12 euros par porc d’élevage, qui peut être détenu, avec un minimum de 3,72 euros par exploitation; ment 0,768 euros ou 0,18 euros par porc à l’engrais qui sont nés, la cotisation obligatoire est de 0,18 euros par de 3,72 euros par exploitation.

Ces montants sont augmentés de 0,12 euros pour des exploitations où peuvent 6° pour la période à partir du 1er janvier 2011 à la date à laquelle le Roi aura fi xé les montants visés à l’article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux:

être détenus plus de 1 500 porcs à l’engrais. Les cotisations obligatoires sont versées au Fonds. Elles sont dues annuellement. Les cotisations obligatoires visées à l’article 22 sont payées au Fonds dans les trente jours qui suivent la demande de paiement. À défaut de paiement dans les délais, un intérêt de retard est dû de plein droit et sans sommation ou mise en demeure. Pour le calcul du montant de ces cotisations, il est tenu compte des données relatives aux emplacements pour porcs d’élevage, aux emplacements pour porcs à l’engrais et à l’achat et/ou à la vente de porcelets, qui ont été mentionnées sur l’attestation délivrée par l’Agence en exécution de l’arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d’équipement pour la détention des porcs.

Pour les exploitations qui n’ont pas introduit une demande d’obtention d’attestation, les données sont fi xées par l’inspecteur vétérinaire ou son délégué. Sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 7 de l’arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d’équipement pour la détention des porcs, les cotisations visées aux articles 2, 3 et 7 sont augmentées de 100 % lorsque l’exploitation ne dispose pas de l’attestation visée dans l’arrêté précité.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d’un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité L’arrêté royal du 31 octobre 2005 modifi ant l’arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire de la Santé et de la qualité des animaux et des produits animaux fi xées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où sont détenus des porcs, est abrogé.

La présente section produit ses effets le 1er janvier 1999. Confirmation de l‘arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant L’arrêté royal du 13 novembre 2011 fi xant les rétrimatières premières et des produits est confi rmé avec effet au 9 décembre 2011. Financement du Jardin Botanique national À partir de l’année budgétaire 2012, deux dotations annuelles sont octroyées au profi t du Jardin botanique national de Belgique:

— une dotation ordinaire en vue d’assurer le fonctionnement de l’établissement; — une dotation complémentaire pour dépenses d’investissements liées aux bâtiments et aux serres de l’établissement. Ces deux dotations sont à charge des crédits inscrits au budget du Service public fédéral de Programmation Politique scientifi que. Le Roi détermine les modalités de l’octroi de ces dotations. L’article 30 entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Sécurité nucléaire – Modifi cation de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire À l’article 30bis/1 de la loi du 15 avril 1994 relative contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les colonnes relatives aux montants des taxes annuelles des années 2013, et à partir de 2014 sont supprimées.

Dans la même loi un article 30bis/2 rédigé comme suit, est inséré: “Art. 30bis /2. § 1. Les montants des taxes annuelles perçues au profi t de l’Agence et à charge des détenteurs d’autorisations et d’agréments et des personnes enregistrées sont fi xés comme suit:

Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l’Agence en faveur du Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire dans le cadre du projet Myrrha visé au premier alinéa. Dès que le Roi confi rme, conformément à l’article 16, § 2, l’autorisation qui a été délivrée au Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire ou à son délégué pour l’établissement qui fait l’objet de ce projet, la taxe visée au présent paragraphe pour le projet en question cesse d’être due.

Le Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire ou son délégué fait l’objet d’un dégrèvement partiel et d’une restitution d’office pro rata temporis pour la partie de l’année budgétaire qui n’est pas encore écoulée au moment de l’entrée en vigueur de la confi rmation.” Dans la même loi un article 30bis/3 rédigé comme “Art. 30bis/3. § 1. Une taxe supplémentaire au profi t de l’Agence est prélevée pour l’année budgétaire 2012 à charge des détenteurs d’autorisations et d’agréments.

Les montants de cette taxe supplémentaire sont fi xés Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée ou enregistrée ou des personnes ou services agréés Omschrijving van de vergunde inrichting, de vergunde of geregistreerde activiteit of de erkende persoon of diensten RÉACTEURS Réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique, par mégawatt de puissance Kernreactoren voor elektriciteitsproductie, per megawatt geïnstalleerd vermogen Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt Kernreactoren voor onderzoek met een thermisch vermogen van maximaal 5 megawatt

§ 3. Une taxe complémentaire au profi t de l’Agence est prélevée pour l’année budgétaire 2012 à charge du Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire. Le montant de cette taxe complémentaire qui est prélevée est, sans préjudice des montants dont cet exploitant est redevable conformément à l’article 30bis/1, 30bis/2 ou 30bis/3, § 1er, de cette loi, fi xé comme suit: Établissement Projec Centre d'Étude de l'Énergie Nucléaire Myrrh Ces montants sont affectés aux prestations de service que doit fournir l’Agence durant l’année budgétaire 2012 dans le cadre du projet Myrrha visé à l’alinéa premier en faveur du Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire. d’une restitution d’office pro rata temporis, pour la partie moment de l’entrée en vigueur de la confi rmation. §  4.

Au cours du deuxième trimestre de l’année budgétaire 2012, l’Agence renvoie aux redevables visés aux §§ 1er et 3 une demande de paiement. La demande de paiement indique le montant de la taxe à payer. Le montant de la taxe à payer doit être payé au numéro de compte de l’Agence renseigné sur la demande de paiement. Pour les taxes qui n’ont pas été payées avant la fi n du mois suivant le mois de l’envoi de la demande de paiement, une mise en demeure est envoyée par l’Agence sous pli recommandé.

S’il n’est pas donné suite à cette mise en demeure dans une période de 14 jours calendrier suivant la réception, la taxe est d’office majorée de 25 %.”.

À l’article 30quinquies de la loi du 15  avril 1994 relative à la protection de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les mots “Les taxes et les rétributions” sont remplacés par les mots “Les taxes, les taxes complémentaires, les taxes supplémentaires et les rétributions”. L’article 31, § 1, 1°, de la même loi est remplacé supplémentaires visées aux articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3 et 30ter;”.

À l’article 31, § 2, de la même loi, les mots “les articles 30bis, 30bis/1, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4” sont remplacés par les mots “les articles 30bis, 30bis/1, 30bis/2, 30bis/3, 30ter, 30quater et 31, §§ 3 et 4”. le 1er avril 2012. Sécurité et Prévention – Modifi cation de l’article 135 de la loi programme du 2 août 2002 L’article 135 de la loi-programme du 2 août 2002 est complété par un § 3, rédigé comme suit: “§ 3.

Le Roi règle les modalités par lesquelles les loyers dont ne s’est pas acquittée une commune ou une zone de police peuvent être retenus d’une somme à payer par le fonds à cette même commune ou zone de police.”. 

Sécurité civile — Modifi cations de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 13-4 Intérieur, le texte sous la mention “Nature des dépenses autorisées “est complété comme suit: “Acquisition de matériel et d’équipement pour l’infrastructure de la Protection civile”. 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13 Intérieur est modifi ée de la manière suivante:

1° dans l’intitulé du titre 13-10, le mot “les” est remplacé par les mots “des dépenses spécifi ques des”; au fonctionnement des centres intégrés d’appel d’urgence (centre 112)”. Dans le titre 5, chapitre 5, de la loi-programme du 23 décembre 2009, il est inséré un article 73bis rédigé “Art. 73bis. Pour les années 2012, 2013 et 2014, une dotation d’équilibre de la sécurité sociale est versée à l’ONSS-gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27  juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à la gestion fi nancière globale dans le

statut social des travailleurs indépendants, visée à l’article 2 de l’arrêté royal du 18 novembre 1996 visant statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cette dotation d’équilibre de la sécurité sociale est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. sociale et garantir la continuité du paiement des prestations sociales, le Roi détermine chaque année, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant annuel de la dotation d’équilibre de la sécurité sociale de telle sorte que la sécurité sociale n’aie ni surplus ni défi cit sur ses “comptes établis dans le cadre du système européen de comptabilité nationale (SEC)”.

Ce montant est réparti selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la gestion fi nancière globale précitée des travailleurs indépendants. La moitié de ce montant est versée pendant l’année en cours en douze tranches mensuelles égales; l’autre moitié le 15 novembre de l’année en cours.”. Dans le titre 5,

chapitre 5

de la loi-programme du 23 décembre 2009, l’article 75 est complété par les mots  “à l’exception de l’article 73bis qui entre en vigueur le 1er janvier 2012 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2014”. Dans la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré un article 164quater rédigé comme suit:

“Art. 164quater. Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l’Institut, par mutualité ou office régional, par titulaire et par nature du risque, le montant des indemnités payées indûment, la cause du paiement indu et si celui-ci résulte d’une erreur, d’une faute ou d’une négligence de l’organisme assureur. L’organisme assureur communique également, selon les modalités visées à l’alinéa 1er, les montants d’indemnités récupérés, les montants non récupérés ainsi que les motifs pour lesquels ces montants n’ont pas été récupérés.  Les données visées aux alinéas 1er et 2 sont communiquées au moyen d’un procédé électronique approuvé par l’Institut, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elles se rapportent.” .

Dans la loi même loi coordonnée, il est inséréun titre Vbis comprenant l’article 117bis, rédigé comme suit: “Titre Vbis. Disposition commune à l’assurance indemnités et à l’assurance maternité

Art. 117bis. Pour la détermination du droit aux prestations visées sous les titres IV et V et du montant de celles-ci, les organismes assureurs sont tenus de consulter les données du Registre national des personnes physiques ainsi que les données sociales qui sont disponibles dans le réseau de la sécurité sociale.”.

Modifi cations à l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance coordonnée le 14 juillet 1994 – Réadaptation professionnelle À l’article 215sexies de l’arrêté royal du 3  juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l’arrêté royal du 30 mars 2009, confi rmé par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses, sont apportées les modifi cations 1° dans l’alinéa 1er, les mots “d’un euro” sont remplacés par les mots “de cinq euros”;

2° dans l’alinéa 2, le nombre “250” est remplacé par le nombre “500”.

Art. 49

L’article 48 produit ses effets le 1er septembre 2011. L’article 39, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, modifi é par les lois du 9 juillet 2004, 27 décembre 2006 et 27 mars 2009, est complété par le 5°, rédigé comme suit: “5° à partir du 1er janvier 2012: 37 808,74 euros.”. L’article 49/1 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, inséré par la loi du 12 avril 2011, est remplacé “Art.

49/1. Par dérogation à l’article 49, alinéa 1er, le salaire servant de base à la fi xation des indemnités s’élève à 37 808,74 euros à partir du 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2011.”.

Les articles 50 et 51 produisent leurs effets le 1er janvier 2012. L’article 116 de la loi du 27 décembre 2006, modifi é par les lois des 21 décembre 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé “Par dérogation à l’alinéa 1er, 1° et 2°, pour l’année 2012, les ressources du Fonds amiante sont modifi ées 1° le montant annuel visé au 1° s’élève à 5 millions d’euros;

2° le produit visé au 2° consiste en une cotisation spécifi que à charge des employeurs dont le rendement est au moins égal au montant visé au 1°. détermine les catégories d’employeurs redevables de cette cotisation, le mode de calcul et d’établissement de cette cotisation, ainsi que les modalités de perception de cette cotisation.”. L’article 38, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifi é en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé “Pour l’année 2012, le Roi fi xe en outre une cotisation spécifique sur base annuelle de 0,005  p.c. sur la rémunération du travailleur, le mode de calcul et d’établissement de cette cotisation ainsi que les modalités de perception de cette cotisation. Le produit de cette cotisation est versé à la Gestion globale visée à l’article 21, § 2.”.

Les articles 53 et 54 produisent leurs effets le 1er janvier 2012 et cessent d’être en vigueur le 31 décembre

Accidents du travail – Bien-être – Paiement par le FAT L’article 27ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par l’arrêté royal du 31 mars 1987 et modifi é par la loi du 13 juillet 2006, est complété par les phrases suivantes: “Pour toutes les victimes et leurs ayants droit, les allocations de revalorisation qui seront payées pour la première fois en 2012 sont à charge du Fonds des accidents du travail.  Le Roi peut mettre également à charge du fonds précité les allocations de revalorisation qui seront payées pour la première fois après l’année 2012.”.

L’article 58, § 1er, de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007, est complété par le 20° rédigé comme suit: “20° d’octroyer les allocations de revalorisation qui sont à charge du Fonds sur base de l’article 27ter.”. L’article 94 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, sont apportées les modifi cations suivantes: a) le § 7, remplacé par la loi du 12 août 2000, est complété par la disposition suivante: “6° en vue d’alimenter le fonds de réserve, à la discrétion de la caisse, par un transfert irréversible.”; b) le § 9, inséré par la loi du 27 décembre 2004 est complété par l’alinéa qui suit: “Pour l’exercice 2012, la somme des subventions dues aux caisses d’allocations familiales libres, visées

à l’article 2, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d’allocations familiales, est réduite de 2,8 millions d’euros. La réduction est répartie proportionnellement entre lesdites caisses conformément à la part revenant à chacune dans cette somme.”. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L’article 12 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par ce qui suit: “Art. 12. § 1er. L’Office national de sécurité sociale communique dans le mois à tout tiers qui lui en adresse la demande par lettre et qui justifi e d’un intérêt légitime, le montant de sa créance à charge d’un employeur nommément désigné. Le Roi défi nit ce que l’on entend par dettes sociales en fonction de la base légale invoquée pour obtenir pareille communication ou de l’intérêt légitime. § 2.

Lorsqu’un donneur d’ordre ou un entrepreneur est susceptible de voir sa responsabilité solidaire engagée sur base d’une disposition de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, l’Office précité met à disposition dudit donneur d’ordre ou entrepreneur une banque de données permettant à celui-ci de vérifi er s’il est dans l’obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant.

Pour chaque type de responsabilité solidaire le Roi peut fi xer un montant à partir duquel la facture qui lui est présentée doit être accompagnée d’une attestation établissant le montant de sa dette telle que défi nie par le Roi afi n de limiter la retenue applicable au montant de celle-ci. L’attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à

laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. § 3. Pour l’application du paragraphe 2 on entend par dettes sociales, l’ensemble des sommes dont un employeur est redevable à l’Office national de sécurité sociale. Le Roi en établit la liste. Cette liste peut différer d’un type de responsabilité solidaire à l’autre suivant les spécifi cités applicables à celles-ci ou en fonction du type de la communication.

En dehors des cas déterminés par le Roi, tenant compte des bases légales ou de l’intérêt légitime spécifi ques, les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l’Office national de sécurité sociale ou auprès d’un Fonds de sécurité d’existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d’un respect strict des délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s’il existe ou non des dettes.

Les banques de données ont force probante pour l’application des législations dont le Roi établit la liste. Dans des cas particuliers, elles peuvent renvoyer à l’Office précité qui délivre une attestation papier.”. La présente section entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit sa publication au Moniteur belge. Dans la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du travailleurs, il est inséré un article 30bis/1 rédigé comme “Art.

30bis/1. §  1er. Pour l’application du présent article, il faut entendre par:

1° activités: les travaux ou services défi nis par le Roi

commissions paritaires. À défaut d’une commission demande. À défaut d’un avis unanime, le Roi précise les 2° donneur d’ordre: quiconque donne ordre d’exécuter ou de faire exécuter des activités pour un prix; — quiconque s’engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités pour un donneur d’ordre;

4° sous-traitant: quiconque s’engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix, une activité ou une partie d’une activité confi ée à l’entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet. § 2. Le donneur d’ordre qui, pour les activités visées au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

L’entrepreneur qui, pour les activités visées au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas La responsabilité solidaire est limitée au prix total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédées à l’entrepreneur, ou au sous-traitant.

L’entrepreneur sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans les banques de données visées à

l’article 12, s’il ne s’acquitte pas des sommes réclamées dans les trente jours de l’envoi d’une mise en demeure recommandée. sociale en qualité d’employeur qui n’a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 2 et 3 est renseigné comme débiteur dans les banques de données visées à On entend par dettes sociales propres, l’ensemble des sommes qu’un employeur est susceptible de devoir à l’Office national de sécurité sociale en sa qualité d’employeur.

Le Roi en établit la liste. sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées aux alinéas 5 et 6. La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s’étend également aux dettes sociales des associés d’une société momentanée, d’une société interne ou d’une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. graphe s’applique également aux dettes sociales de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d’exécution de la convention.

La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l’entrepreneur visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l’article 402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant ou entrepreneur. § 3. Lorsque le paiement des sommes réclamées auprès d’un sous-traitant en application de la responsabilité solidaire visée au § 2, alinéas 1er et 2, n’a pas ou pas totalement été effectué, l’entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci. d’abord dans le chef de l’entrepreneur qui a fait appel au sous-traitant qui n’a pas ou pas totalement payé les sommes exigé de lui en application des § 2, alinéas 1er et 2.

Elle est engagée, dans l’ordre chronologique, à l’égard des entrepreneurs intervenant à un stade précédent, lorsque l’entrepreneur visé à l’alinéa précédent, s’est abstenu d’acquitter les sommes qui lui sont réclamées, dans les trente jours de la signifi cation d’un commandement. § 4. Le donneur d’ordre qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi.

L’entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des activités visées au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l’Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes de l’entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement. paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des activités à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales, la responsabilité solidaire visée au § 2 n’est pas appliquée. chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux du paiement, a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l’application de la responsabilité solidaire visée au § 2, du montant pour lequel le commettant ou l’entrepreneur est rendu responsable.

Lorsque le commettant ou l’entrepreneur constate, à l’aide de la banque de données accessible au public, qui est créée par l’Office national de sécurité sociale en application de l’article 12 qu’il est dans l’obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant, et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations,

majorations de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L’attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l’attestation en question dans le mois de la demande, le commettant ou l’entrepreneur retient et verse à l’Office national précité 35 p.c. du montant de la facture.

Le Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l’alinéa précédent. Lorsque l’entrepreneur est un employeur non établi en Belgique, qui n’a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les travailleurs sont en possession d’un certifi cat de détachement valable, les retenues, visées au présent paragraphe, ne s’appliquent pas au paiement qui lui est dû. Le Roi détermine le contenu et les conditions et modalités d’envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent paragraphe à l’Office national précité.

Le Roi fi xe les modalités selon lesquelles l’Office national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afi n de payer à l’Office national ou à un Fonds de sécurité d’existence au sens de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d’existence, tant en ce qui concerne les cotisations que les frais judiciaires, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires et intérêts de retard. être imputé, ainsi que les modalités de remboursement ou d’affectation du solde éventuel.

Le Roi détermine le délai dans lequel le cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des dettes. § 5. Le donneur d’ordre qui n’a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 1er, est redevable à l’Office national précité, outre le montant à verser, d’une majoration égale au montant à payer. L’entrepreneur qui n’a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa 2, est redevable à l’Office national précité, outre le montant à verser, d’une majoration égale au En cas d’application de la responsabilité solidaire visée au paragraphe 2, les sommes réclamées au titre

de ladite responsabilité solidaire et des majorations ne peuvent excéder le montant de la dette du cocontractant pour lequel la responsabilité solidaire a été engagée. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite. § 6. Les associés d’une société momentanée, d’une société interne ou d’une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article. § 7.

Dans les secteurs et pour les activités déterminées par le Roi, l’entrepreneur, à qui le donneur d’ordre a fait appel doit, avant de commencer les travaux, communiquer, selon les modalités à fi xer par le Roi, à l’Office national précité toutes les informations exactes nécessaires destinées à en évaluer la nature et l’importance ainsi qu’à en identifi er le donneur d’ordre et, le cas échéant, les sous-traitants, à quelque stade que ce soit.

Si au cours de l’exécution des activités d’autres sous-traitants interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l’Office national précité. A cette fi n, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, l’entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l’Office national précité telles que défi nies par le Roi.

L’Office national précité met une copie électronique des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral Finances. Ces déclarations sont mises à la disposition des services d’inspection visés à l’article 16, 1°, du Code pénal social, qui le demandent. § 8. L’entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa 1er, est redevable à l’Office national précité d’une somme équivalente à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n’ont pas été déclarées à l’Office national.

La somme qui est réclamée à l’entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement à l’Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l’alinéa suivant.

Le sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l’Office national d’une somme égale à 5 p.c. du montant total des activités, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il a confi és à son ou à ses sous-traitant(s). § 9. Le Roi peut limiter l’application des § 7 et 8 aux activités dont le montant total dépasse une limite qu’Il détermine et pour lesquelles il n’a pas été fait appel à un sous-traitant. somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée. § 10.

Le présent article n’est pas applicable au donneur d’ordre-personne physique qui fait exécuter des activités visées au § 1er, à des fi ns strictement privées. § 11. Le présent article reste applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu’en cas de cession, saisie-arrêt, nantissement, dation en paiement ou d’action directe visée à l’article 1798 du Code Civil ou de procédure en réorganisation judiciaire.”.

Dans l’article 30bis de la loi précitée du 27 juin 1969, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifi é par les lois des 27 décembre 2007, 6 juin 2010 et 14 avril 2011, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit: “§ 3/1. Lorsque le paiement des sommes réclamées sabilité solidaire visée au § 3, alinéa 1er et 2, n’a pas ou pas totalement été effectué, l’entrepreneur visé au § 7, alinéa 1er, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sommes exigé de lui en application du § 3, alinéa 1er et 2. commandement.”.

Afdeling 3 1992, remplacé par l’arrêté royal du 26 décembre 1998 et modifi é par la loi-programme du 27 avril 2007 et par la loi du 7 novembre 2011, est remplacé par ce qui suit: a) les activités visées à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée; b) les activités ou travaux défi nis par le Roi;”.

À l’article 402 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les modifi cations suivantes sont 1° dans le § 7, les mots “ou à l’article 30bis/1, § 2,” sont insérés entre les mots “visée à l’article 30bis, § 3,” et les mots “de la loi du 27 juin 1969”;

2° l’article est complété par un § 8, rédigé comme suit: “§ 8. Lorsque le paiement des sommes réclamées sabilité solidaire visée au §§ 1er er et 2, n’a pas ou pas totalement été effectué, l’entrepreneur visé à l’article 400, 3°, premier tiret, ainsi que chaque sous-traitant intervenant sont solidairement responsables de celui-ci. sommes exigé de lui en application des §§ 1er et 2.

À l’article 403, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les mots “la responsabilité solidaire visée à l’article 402” sont chaque fois remplacé par les mots “la responsabilité solidaire visée à l’article 402, §§ 1er et 2,”. Dans la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, un chapitre VI/1 est “Chapitre VI/1. Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération

Art. 35/1. Pour l’application du présent chapitre, on

entend par:

1° activités: les travaux ou les services défi nis par le Roi après avis unanime des commissions ou souscommissions paritaires compétentes. À défaut d’une commission ou sous-commission paritaire compétente ou effective, cet avis est donné par le Conseil national du travail. L’organe consulté communique son avis dans les deux mois après que le ministre compétent lui en a fait la demande. À défaut d’un avis unanime, le Roi précise les travaux ou les services par arrêté délibéré en Conseil des ministres; — quiconque s’engage à exécuter ou à faire exécuter, pour un prix, des activités pour un donneur d’ordre; — chaque sous-traitant par rapport au sous-traitant succédant immédiatement après lui; ou une partie d’une activité confi ée à l’entrepreneur;

5° inspection: les fonctionnaires désignés pour exercer le contrôle du respect de cette loi;

6° employeur concerné: l’entrepreneur ou le soustraitant concerné par la notifi cation écrite au sens de l’article 49/1 du Code pénal social;

8° rémunération due: la rémunération devenue exigible dès le début de la période de responsabilité solidaire telle que défi nie dans l’article 35/3, § 4, à l’exception des indemnités auxquelles le travailleur a droit à la suite de la rupture du contrat de travail.

Art. 35/2. §  1er.  Les donneurs d’ordre, les entrepreneurs et les sous-traitants qui, pour les activités défi nies à l’article 35/1, recourent à un ou plusieurs entrepreneurs ou sous-traitants et qui, conformément à l’article 49/1 du Code pénal social, sont informés par écrit par l’inspection de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais, à leurs travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit, sont, dans la mesure et durant la période défi nie à l’article 35/3, solidairement responsables du paiement de la rémunération aux travailleurs. § 2.

Sans pouvoir déroger aux dispositions du présent chapitre, le Roi peut déterminer, pour les secteurs concernés, à quoi doivent satisfaire les accords contractuels entre les donneurs d’ordres, les entrepreneurs et les sous-traitants qui règlent dans leurs rapports juridiques entre eux, les conséquences de la réception de la notifi cation mentionnée à l’alinéa 1er. L’arrêté royal précité est pris sur avis unanime des commissions ou sous-commissions paritaires compétentes ou à défaut de commission ou sous-commission compétente ou effective, du Conseil national du travail.

À défaut d’avis unanime, l’arrêté précité doit être délibéré en Conseil

Art. 35/3 § 1er. La responsabilité solidaire visée à

l’article 35/2 implique que le responsable solidaire est tenu de procéder sans délai au paiement, aux travailleurs concernés, de la rémunération défi nie au § 2, lorsqu’il y est sommé, par lettre recommandée, soit par un des travailleurs concernés, soit par l’inspection.

§ 2. Lorsque le responsable solidaire est sommé directement par un des travailleurs concernés, la responsabilité solidaire concerne toujours la partie non encore payée de la rémunération due. Si le responsable solidaire prouve que le temps de travail que le travailleur concerné a consacré dans le cadre des travaux qu’il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, se limite à un nombre d’heures bien déterminé, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations en question. concerné n’a pas fourni de prestations dans le cadre des travaux qu’il fait effectuer, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, il n’est pas solidairement responsable du paiement de la rémunération du travailleur concerné. § 3.

Lorsque le responsable solidaire est sommé de payer la rémunération par l’inspection, la responsabilité solidaire ne concerne que la partie impayée de la rémunération due correspondant aux prestations fournies dans le cadre des travaux que le responsable solidaire fait effectuer, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires. S’il ne peut toutefois pas être déterminé quelles prestations ont été fournies par les travailleurs concernés dans le cadre des travaux que le responsable d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires, la responsabilité solidaire concerne le paiement, à chaque travailleur concerné fi gurant sur une liste transmise en même temps que la sommation visée au § 1er, par l’inspection, d’un pourcentage d’un salaire minimum fi xé par le Roi.

Ce pourcentage correspond à la part que représentent dans le chiffre d’affaires de l’employeur concerné, pendant une période de référence à déterminer par le Roi, les travaux effectués par l’employeur concerné dans le cadre du marché que le responsable solidaire fait réaliser, soit directement, soit par le biais § 4. La période pendant laquelle la responsabilité solidaire est d’application est déterminée par l’inspection dans la notifi cation visée à l’article 35ter sans que cette période ne puisse toutefois prendre cours avant l’expiration d’un délai de 14 jours ouvrables après la notifi cation et sans qu’elle puisse excédée la durée d’un an à partir de son commencement.

§  5. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont d’application à la responsabilité solidaire visée dans les paragraphes précédents.

Art. 35/4. L’employeur concerné est tenu d’informer

tous les travailleurs qu’il occupe de la notification effectuée par l’inspection conformément à l’article 49/1 du Code pénal social, en affichant à tout endroit où il occupe les travailleurs une copie de cette notifi cation. Les personnes auxquelles la notifi cation visées à l’alinéa 1er est adressée, sont tenues d’afficher une copie de la notifi cation reçue à l’endroit de la réalisation des travaux qu’elles font effectuer, soit directement,

Art. 35/5. Le présent chapitre ne s’applique pas au

donneur d’ordre – personne physique qui fait effectuer les travaux visés au 35/1 à des fi ns exclusivement privées.

Art. 35/6. Pour l’application des articles 3 à 6 inclus,

13 à 16 inclus, 18 et 23 de la présente loi, le responsable solidaire, pour autant que et dans la mesure où il a été sommé conformément aux dispositions de l’article 35/3, § 1, de payer la rémunération, est assimilé à l’employeur. À partir du cinquième jour ouvrable de l’envoi de la sommation, les intérêts visés à l’article 10 sont dus.”. Dans l’article 21 du Code Pénal Social, un point 4°/1 est inséré, rédigé comme suit: “4°/1: de transmettre au donneur d’ordre, aux entrepreneurs ou aux sous-traitants visés à l’article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, une notifi cation écrite comme prévue à l’article 49/1.”.

Dans le Livre 1er, Titre

II, Chapitre II du Code Pénal

Social, une section 3/1 est insérée, rédigée comme suit: sociaux en ce qui concerne le paiement de la rémunération par l’employeur

Art. 49/1. Notifi cation écrite d’une infraction grave,

dans le chef de l’employeur, à son obligation de payer, dans les délais la rémunération visés à l’article 35/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, de ce que leurs entrepreneurs ou les sous-traitants succédant à ceux-ci manquent gravement à leur obligation de payer dans les délais la rémunération due à leurs travailleurs.  1° le nombre et l’identité des travailleurs dont l’inspection a constaté qu’ils ont fourni des prestations dans le cadre de travaux que le requérant de la notifi cation fait effectuer, soit directement, soit par le biais d’entrepreneurs ou de sous-traitants intermédiaires;

2° la rémunération à laquelle les travailleurs concernés ont droit à charge de l’employeur;

3° la partie de la rémunération à laquelle ont droit les travailleurs, qui n’a pas été payée par l’employeur durant la période de paiement précédente;

4° le nombre moyen de travailleurs qui, au moment de la notifi cation, sont occupés par l’entrepreneur ou le sous-traitant concernés par celle-ci;

5° le salaire minimum fi xé par le Roi, tel que défi ni à l’article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;

6° le pourcentage visé à l’article 35/3, § 3, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération Une copie de cette notifi cation doit être transmise à l’entrepreneur ou aux sous-traitants concernés par la notifi cation visée à l’alinéa précédent.”. Dans le Livre 2, Chapitre 3, Section 2 du Code Pénal Social, un article 171/1 est inséré, rédigé comme suit:

responsable solidaire au sens du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui, conformément au prescrit de l’article 35/3, § 1er de cette même loi, a été sommé de payer la rémunération, mais qui ne procède pas au paiement dans un délai de 5 jours ouvrables suivant l’envoi de la sommation.”. social, un article 171/2 est inséré, libellé comme suit: “Art.

171/2. Est puni d’une sanction de niveau 2, celui qui ne respecte pas l’obligation d’affichage telle que prévue à l’article 35/4 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, qui lui incombe.”. Le responsable solidaire qui, à ce titre, conformément au prescrit du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, paie la rémunération d’un travailleur d’un de ses entrepreneurs ou des sous-traitants succédant à ceux-ci, est tenu de payer les cotisations de sécurité sociale y afférentes comme prévu par la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou par ses Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les cotisations visées à l’alinéa 1er doivent être calculées, déclarées et payées.

La lutte contre ne non-respect des obligations prévues L’article 22ter de la loi révisant l’arrêté-loi du travailleurs, est remplacé par le texte suivant: “Art. 22ter. À défaut d’inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou d’utilisation

des appareils visés à l’article 164 de la même loi, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à À défaut de publicité des horaires de travail à temps partiel prévue par les articles 157 à 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989, les travailleurs à temps partiel seront, sauf preuve du contraire, présumés avoir travail en qualité de travailleur à temps plein”.

L’article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989 est remplacé par le texte suivant: “Art. 171. À défaut d’inscription dans les documents visés aux articles 160, 162, 163 et 165 ou d’utilisation partiel prévue par les articles 157 à 159, les travailleurs à temps partiel seront présumés, sauf preuve du contraire, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail en qualité de travailleur à temps plein.”.

Recouvrement des dettes des sociétés titres-services L’article 40 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtédes travailleurs, remplacé par la loi du 4 août 1978, est “Lorsque l’Office précité constate qu’une entreprise “titres-services” agréée conformément à l’article 2, § 2, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité présente une dette échue que ce soit en cotisations, majorations de cotisations, indemnités forfaitaires, intérêts et frais

judiciaires, il se délivre une contrainte en application de l’alinéa 1er, sauf dans le cas où la société “titresservices” agréée a obtenu pour celle-ci des termes et délais amiables en application de l’article 40bis et que ceux-ci sont scrupuleusement suivi. Sur base de ladite contrainte l’Office procède à une saisie-arrêt exécution, dans les mains de la société émettrice visée à l’article 2, § 1er, 2°, de la loi précitée du 20 juillet 2001, sur la subvention de l’État dans le coût du chèque service et le prix d’achat des titres-services. “.

L’article 75 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. À l’article 42, dernier alinéa, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifi é par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 2002 et 30 décembre 2009, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “à l’article 30bis” sont remplacés par les mots “aux articles 30bis et 30bis/1”;

2° le dernier alinéa est complété par un 4°, rédigé “4° par l’introduction ou l’exercice de l’action publique, ainsi que par les actes de poursuite ou d’instruction.”. L’article 77 entre en vigueur le jour de la publication

électronique d’information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale L’article 16 du Code pénal social est complété par les 14° à 19° rédigés comme suit: “14° “les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale”: les services d’inspection sociale de l’État fédéral, la police, le Service d’Information et de Recherche sociale, l’administration compétente, le ministère public près les cours et tribunaux, les juges d’instruction, le Collège des Procureurs généraux et les institutions publiques de sécurité sociale; 15°: “la carte d’identité électronique”: la carte d’identité électronique visée dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; 16°: “le Comité de gestion”: le Comité de gestion de la banque de données e-PV, visée à l’article 100/8;

17° “l’e-PV”: le procès-verbal de constatation d’infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l’application informatique conçue à cette fi n conformément au modèle visé à l’article 100/2;

18° “la banque de données e-PV”: la banque de données, créée par l’article 100/6 et dans laquelle sont intégrées et conservées les données des e-PV qui sont contenues dans le modèle visé à l’article 100/2 ainsi que les données contenues dans les annexes de ces e-PV;

19° “la banque de données Ginaa”: la banque de données de l’administration compétente, qui contient les données relatives aux missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre Ier.”. Dans le livre 1er, titre 5 du même code, il est inséré un

chapitre 5

rédigé comme suit: l’échange électronique d’information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale”.

Dans le chapitre 5, inséré par l’article 80, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit: “Art. 100/1. Champ d’application et la fi nalité Le présent chapitre règle certains aspects de de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, à savoir l’e-PV, la banque de données e-PV et la banque de données Ginaa. Cet échange électronique d’information se fait conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale. numéros d’identifi cation visés à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale.”. sociales désignées par le Roi établissent leur procèsverbaux de constatation d’infractions de manière électronique au moyen de l’application informatique conçue à cette fi n conformément au modèle uniforme qui est déterminé par le Comité de gestion.

Le Comité de gestion peut en outre élaborer une réglementation pour le cas dans lequel un procès-verbal ne peut pas être établi conformément à l’alinéa 1er pour cause de cas de force majeure, particulièrement en raison d’un dysfonctionnement de l’application informatique ou en cas de perte, de vol ou de dégradation de la carte d’identité électronique du fonctionnaire verbalisant.”.

§ 1er. Par dérogation à l’article 7 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, l’e- PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen de la signature électronique qui est créée par la carte d’identité électronique. Le Roi peut, après avis de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, prévoir que l’e-PV peut être signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d’un autre système qui permet de déterminer l’identité du signataire et l’intégrité de l’e-PV signé avec des garanties suffisantes. § 2.

Pour l’application de ce titre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l’e-PV qui est signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au § 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d’une signature manuscrite. § 3. Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que l’e- PV, établi conformément à l’article 100/2, alinéa 1er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu’Il fi xe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d’une signature manuscrite.”.

Sans préjudice de l’application de l’article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale et par dérogation à l’article 33 de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, le Roi détermine, sur avis conforme du Collège des procureurs généraux, les modalités pour la communication visée à l’article 65, alinéa 1er.

Il détermine également les modalités des communications visées à l’article 65, alinéas 2 et 3.”.

Le Roi peut déterminer les modalités pour l’archivage de l’e-PV pour autant que la réglementation prise dans la loi relative aux archives du 24 juin 1955 est insuffisante.”. “Art. 100/6. La création de la banque de données e-PV L’État belge, représenté par le ministre compétent pour l’emploi, par le ministre compétent pour les affaires sociales et par le ministre compétent pour la justice, est responsable pour le traitement des données visées à l’alinéa 4, dans le sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère Le stockage et le fait de tenir à jour les données visées à l’alinéa 4 poursuivent les objectifs suivants: sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la fraude sociale; sociale d’effectuer leurs missions légales; La banque de données e-PV contient des données qui sont reprises dans le modèle d’e-PV visé à l’article 100/2, à propos des personnes suivantes:

2° toute personne qui est civilement tenue respon-

4° toute autre personne mentionnée dans l’e-PV dont la reprise des données dans l’e-PV est nécessaire pour une bonne compréhension des faits constatés dans l’e-PV. Pour autant qu’elles concernent une personne physique qui est ou peut être identifi ée, les données visées à l’alinéa 4 sont les données sociales à caractère personnel au sens de l’article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale.”. “Art.100/7.

Le fi nancement de la banque de données e-PV” Les crédits qui sont requis pour la création et le foncau budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.”. “Art. 100/8. Le Comité de gestion de la banque de données e-PV § 1er. Un Comité de gestion de la banque de données 1° du président, le fonctionnaire dirigeant l’administration compétente;

2° des fonctionnaires dirigeant les services d’inspection sociale visés à l’article 100/2;

3° du directeur du Bureau fédéral d’orientation du Service d’information et de recherche sociale;

4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;

5° d’un fonctionnaire dirigeant la Banque-carrefour Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an. § 2. Le Comité de gestion dispose des compétences 1° gérer la banque de données e-PV;

2° prendre toute initiative qui peut contribuer à l’efficacité du fonctionnement de la banque de données e-PV;

3° prendre toute initiative visant à adapter la banque de données e-PV aux modifi cations sur le plan législatif, réglementaire et technologique;

4° informer les ministres compétents des moyens qui sont requis pour le bon fonctionnement de la banque de données e-PV;

5° communiquer chaque année aux ministres compétents les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l’entretien de la banque de données e-PV, y compris le coût de l’archivage des données intégrées dans le système;

6° conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la banque de données 7° après avis de la Commission de la protection de la vie privée, fi xer des règles supplémentaires pour l’accès et le contrôle de l’accès aux données reprises dans la banque de données e-PV, en tenant compte des dispositions légales applicables qui existent en la matière; législatives et des autres initiatives qui ont une infl uence sur le fonctionnement de la banque de données e-PV;

9° établir un règlement d’ordre intérieur dans lequel sont entre autres fi xées les règles pour le remplacement des membres.”.

“Art. 100/9. La surveillance du traitement des données dans le cadre de la banque de données e-PV Sans préjudice des missions et des compétences que la Commission de la protection de la vie privée, dénommée ci-après Commission, tire de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, elle est chargée, afi n de garantir la protection de la vie privée et le respect du secret de l’enquête pénale, de surveiller que le contenu de la banque de données e-PV et le traitement des données et des informations dans le cadre de cette banque de données correspondent aux dispositions des articles 54 à 56, du présent chapitre, de la loi précitée du 8 décembre 1992 et des articles 28quinquies, § 1er, et 57 du Code d’instruction criminelle.

La Commission émet des avis et des recommandations au sujet de l’application du présent chapitre, aussi bien d’initiative que sur demande, en particulier du ministre compétent pour l’emploi, du ministre compétent pour les affaires sociales ou du ministre compétent pour la justice ou des autorités judiciaires. Les articles 29, 30, 32, § 1er, et 33 de la loi précitée du 8 décembre 1992 sont pleinement applicables.

Les personnes désignées à cette fi n par la Commission parmi ses membres disposent, en vue de l’exécution de leurs missions, d’un droit d’accès illimité à toutes les informations et données conservées dans la banque de données e-PV.”. Dans le même chapitre 5, il est inséré un article 100/10 rédigé comme suit: § 1er. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l’autorisation de la section sécurité sociale du les catégories de fonctionnaires habilités par le Roi des services d’inspection sociale fédéraux désignés par le Roi ont accès aux données suivantes de la banque de données e-PV:

— l’indication du fait qu’il s’agit d’un procès-verbal établi d’initiative par le verbalisant ou en exécution d’un devoir prescrit par une autorité judiciaire; — le service auquel appartient le fonctionnaire verbalisant; — l’identité et l’adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d’être (co)auteur d’une infraction; social de toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction; — le cas échéant, le nom et le numéro d’identifi cation à la sécurité sociale de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné par une infraction; — la qualifi cation de l’/des infraction(s) constatée(s).

L’autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, visée à l’alinea 1er, n’est pas requise pour l’accès aux données des procès-verbaux qui ont été dressés par leur propre service d’inspection. § 2. Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent prendre connaissance des autres données que celles mentionnées dans le § 1er, qui sont reprises dans la banque de données e-PV, y compris les constatations qui sont reprises dans l’e- PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l’exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d’une autre législation.

Pour autant que ces données soient reprises dans un procèsverbal établi durant l’exécution des devoirs prescrits par l’autorité judiciaire, elles ne sont cependant accessibles que moyennant autorisation expresse de cette dernière.

§ 3. Moyennant l’autorisation de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé, les fonctionnaires de l’administration compétente ont accès à toutes les données de la banque de données e-PV, pour autant que ces données présentent un intérêt pour eux dans l’exercice de leur mission légale. Cet accès inclut l’accès aux données reprises dans les procès-verbaux qui sont établis durant l’exécution des devoirs prescrits par l’autorité judiciaire, sans que l’autorisation de cette dernière doive être sollicitée. § 4.

Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d’instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV dans le cadre de l’exercice de leur mission légale. Par dérogation aux dispositions de l’article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à de la sécurité sociale, cet accès n’est pas subordonné à l’autorisation de la section sécurité sociale du comité § 5. Après avis du Comité de gestion, la section sécude la santé peut étendre, en tout ou en partie, l’accès aux données de la banque de données e-PV – y compris les données qui sont reprises dans les procès-verbaux établis durant l’exercice des devoirs prescrits par l’autorité judiciaire – à d’autres catégories de personnes parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale que celles visées aux §§ 1er et 4, et à l’Office des étrangers et ce, aux conditions et suivant les modalités qu’elle détermine.

Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l’exercice des devoirs prescrits par l’autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l’autorisation expresse de cette dernière. § 6. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 5, le ministère public peut retarder à l’égard des personnes visées dans ces paragraphes, à l’exception de l’auteur de l’e-PV, l’accès aux données contenues dans un e-PV déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d’avis que cet accès peut constituer un danger pour l’exercice de l’action pénale ou pour la sécurité d’une personne.”.

100/11 rédigé comme suit:

“Art. 100/11. Le traitement des données à caractère personnel dans la banque de données Ginaa En ce qui concerne la banque de données Ginaa visée à l’article 16, 19°, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est le responsable pour le traitement des données visées à l’alinéa 3, dans le sens de l’article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. visées à l’alinéa 3 poursuivent les objectifs suivants:

1° la collecte de l’information qui est utile pour permettre à l’administration compétente d’exercer les missions qui lui sont attribuées dans ou en vertu du livre Ier;

2° la collecte de l’information relative à la poursuite des infractions qui est utile pour permettre aux acteurs d’exercer leurs missions légales;

3° la collecte de l’information relative à la poursuite de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de combattre de manière adéquate le travail illégal et la La banque de données Ginaa contient les données déterminées par le Roi à propos de: considéré comme étant concerné par une infraction.  à l’alinéa 3 sont les données sociales à caractère per- 100/12 rédigé comme suit:

Le Roi désigne parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, les catégories de personnes qui, pour autant que cela soit nécessaire à l’exercice de leurs missions légales, peuvent accéder à la banque de données Ginaa. L’accès à la banque de données Ginaa n’est possible que moyennant l’autorisation préalable de la section sécurité sociale du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé.”.

100/13 rédigé comme suit: d’accès à la banque de données e-PV et à la banque de données Ginaa Chaque instance qui est autorisée à accéder à la Toutes les personnes qui ont accès à la banque de données e-PV ou à la banque de données Ginaa doivent prendre les mesures nécessaires afi n de garantir le caractère confi dentiel des données à caractère personnel qui sont contenues dans ces banques de données et afi n de garantir que ces données seront uniquement utilisées en vue des objectifs visés aux articles 100/6, alinéa 3, et 100/11, alinéa 2.

Toute violation du secret professionnel visé à l’alinéa 2 est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.”.

1° “inspecteurs sociaux”: les fonctionnaires visés à l’article 16, 1°, du Code pénal social du 6 juin 2010;

2° “bénéfi ciaires”: les bénéfi ciaires de prestations sociales, soit de la sécurité sociale, soit d’un régime d’aide sociale, ou d’autres avantages accordés par les législations dont les inspecteurs sociaux exercent la surveillance, et ceux qui ont demandé à en bénéfi cier;

3° “Société de distribution”: les instances qui dans le cadre d’une mission d’utilité publique sont chargée de l’approvisionnement en eau;

4° “gestionnaires de réseau de distribution”: les personnes physiques ou morales comme défi ni dans la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

5° “Adresse fi ctive”: une adresse communiquée à organisme officiel où l’assuré ne réside pas effectivement. Si dans une enquête les inspecteurs sociaux présument sur base d’autres éléments qu’un bénéfi ciaire utilise une adresse fi ctive afi n de prétendre à des prestations sociales auxquelles il ne peut pas prétendre, ils peuvent demander les données de consommation d’eau, d’électricité et de gaz aux sociétés de distribution et aux gestionnaires de réseau de distribution.

Ces données de consommation peuvent être utilisées comme indication supplémentaire afi n de démontrer Les sociétés de distribution ou les gestionnaires de réseau de distribution, communiquent les données de consommation dans les 14 jours après réception de la demande. Dans le cadre d’une enquête administrative les inspecteurs sociaux doivent informer le bénéfi ciaire ou, le cas échéant, un tiers du fait qu’ils peuvent demander les données de consommation de l’adresse procurée.

Les dispositions de la présente section tombent dans le champ d’application de la loi du 8 décembre 1992 ministres, déterminer les modalités de la façon selon laquelle les inspecteurs sociaux peuvent demander les données de consommation et comment celles-ci doivent être communiquées. Dans l’entreprise au sens de l’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie l’employeur présente chaque année au Conseil d’entreprise un plan pour l’emploi des travailleurs âgés.

Ce plan contient les mesures qui seront prises au cours de l’année civile en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus. Pour l’application de l’alinéa 2, sont notamment considérées comme des mesures en faveur du maintien ou de l’accroissement du nombre de travailleurs âgés de 45 ans et plus, les mesures relatives à:

1° la sélection et l’engagement de nouveaux travailleurs;

2° le développement des compétences et des qualifi cations des travailleurs, y compris l’accès aux formations;

3° le développement de carrière et l’accompagnement de carrière au sein de l’entreprise;

4° les possibilités d’obtenir via mutation interne une fonction adaptée à l’évolution des facultés et des compétences du travailleur;

6° la santé du travailleur, la prévention et la possibilité de remédier aux obstacles physiques et psycho-sociaux entravant le maintien au travail;

7° les systèmes de reconnaissance des compétences acquises. Le plan pour l’emploi comprend une évaluation du plan pour l’emploi des travailleurs âgés de l’année précédente. ministres:

1° compléter les conditions relatives au contenu de ce plan visé à l’alinéa 2;

3° fi xer le modèle auquel doit répondre ce plan, où Il peut fi xer plusieurs modèles selon la taille de l’entreprise;

4° fi xer les modalités et la procédure relatives à l’exécution des alinéas précédents. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le plan pour l’emploi des travailleurs âgés est présenté au Conseil Dans un délai d’un mois, le Conseil d’entreprise peut donner son avis relatif au plan pour l’emploi. L’employeur peut adapter son plan pour l’emploi sur base de l’avis. Les points de l’avis, auxquels l’employeur n’a pas donné de suite, sont joints en annexe au plan pour l’emploi.

À défaut d’un conseil d’entreprise, le plan pour l’emploi est présenté au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, ou à défaut, à la délégation syndicale. À défaut de délégation syndicale, l’employeur permet chaque année pendant au moins 4 semaines au personnel de prendre connaissance de ce plan à chaque endroit où les travailleurs sont mis au travail. Pendant ce délai, les membres du personnel ont la possibilité de

demander des informations complémentaires, de poser des questions, de formuler des critiques et des suggestions et d’émettre des opinions relatives à ce plan. Les dispositions des articles 100 et 101 s’appliquent au plan visé à l’alinéa précédent. L’entreprise tient à disposition et communique sur simple demande à la direction compétente et aux inspecteurs sociaux compétents, le plan d’entreprise de l’année en cours et des quatre années précédentes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la direction compétente et les inspecteurs sociaux compétents. § 1er. Les entreprises occupant pas plus de vingt travailleurs ne sont pas tenues à rédiger un plan pour l’emploi des travailleurs âgés. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu’il faut entendre par entreprise occupant pas plus de vingt travailleurs. § 2.

Les obligations concernant le contenu, la présentation et l’obligation de tenir le plan à disposition réglées dans les articles 100, 101, 102 et 103, peuvent être différent pour les entreprises occupant plus de vingt travailleurs mais moins de cinquante. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu’il faut entendre par entreprise occupant plus de vingt travailleurs mais moins de cinquante et quelles sont les dérogations des dispositions des articles 100, 101, 102 et 103 pour ces entreprises.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er  juillet 2012, pour autant au sein du Conseil national du Travail avant cette date qu’une convention collective de travail est conclue qui est rendue obligatoire par le Roi et qui prévoit un mécanisme alternatif qui atteint l’objectif du présent chapitre.

de formation de 1,9 % À l’article 30 de la loi du 30 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, remplacé par la loi du 17 mai 2007, les modifi cations suivantes “§  1er. Lorsque les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs relevant du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires ensemble n’atteignent pas au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, augmenter de 0,15 pct. pour les efforts de formation à partir de l’année 2013 la cotisation patronale pour le fi nancement du congé-éducation payé pour: a. les entreprises appartenant aux secteurs qui n’ont pas conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2; b. les entreprises appartenant aux secteurs qui ont conclu une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation selon le § 2, mais qui atteignent pas au niveau sectorielle les objectives de la convention collective de travail.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités qui démontrent qu’on a pas atteint les objectives de la 2° il est inséré un paragraphe 1bis rédigé comme suit: “Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités dans lesquelles une entreprise visée au § 1er , et qui a effectivement fourni des efforts suffisants en matière de formation à partir de l’année 2013, n’est pas redevable Le Roi détermine ce qu’il faut entendre par efforts suffisants en matière de formation.”

3° la première phrase du § 2, 2e alinéa, est remplacé “Pour l’application du § 1er, le secteur, dans l’année à laquelle se rapporte l’évaluation de l’effort global de 1,9 %, tel que visé au paragraphe 3, doit conclure une convention collective de travail concernant des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant ceux-ci d’au moins 0,1 point de pourcentage chaque année ou prévoyant au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation.

Le Roi détermine l’entrée en vigueur du présent chapitre. Les rubriques suivantes du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont abrogées: 23-1. Fonds pour la sécurité technique des installations nucléaires; 23-6. Fonds de récupération des cotisations des psychiatriques du secteur public affiliés à l’Office national de sécurité sociale; 23-7. Fonds de récupération des cotisations des employeurs dans le secteur non marchand privé.  Dans l’article 66, § 3quinquies, alinéa 2, de la loiprogramme du 2 janvier 2001, modifi é en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les mots “Pour les années 2008, 2009 et 2010, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement” sont remplacés par les mots “Pour les années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, un montant supplémentaire à celui visé au § 2, 4°, est prélevé annuellement”.

Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2011. À l’article 80 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, les modifi cations suivantes 1° à l’alinéa 2, 1°, les mots “cette date” sont remplacés par les mots “le 1er janvier 2012”;

2° à l’alinéa 2, 2°, les mots “le 20 novembre 2011” sont remplacés par les mots “le 28 novembre 2011” et les mots “le 1er juillet 2012” sont remplacés par les mots “le 1er avril 2012”. Aux articles 81 et 82 de la même loi, les mots “le 20 novembre 2011” sont chaque fois remplacés par les mots “le 28 novembre 2011”.

Sous-section 1ère Dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XI, l’intitulé du chapitre VI est “Chapitre

VI. Relatif aux cotisations de sécurité

sociale et retenues, dues sur des régimes de chômage avec complément d’entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité.” Dans le même titre de la même loi, l’intitulé de la sous-section 2.A. du chapitre VI est remplacé par ce “Sous-section 2.A. Cotisation patronale spéciale dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise.” sous-section 2.C. du chapitre VI est remplacé par ce “Sous-section 2.C. Cotisation patronale spéciale compensatoire dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise.” sous-section 3.A. du chapitre VI est remplacé par ce “Sous-section 3.A. Retenue par l’employeur ou son remplaçant dans le cadre du régime de chômage avec

complément d’entreprise ou sur l’indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale.” Dans les articles 114, 115, 118 et 121 de la même loi, les mots “la prépension conventionnelle” sont chaque fois remplacés par les mots “le chômage avec complé- Dans l’article 114 de la même loi, les mots “prépension conventionnelle” sont chaque fois remplacés par les mots “chômage avec complément d’entreprise”.

Dans les articles 114, 1° et 2°, de la même loi, le mots “prépension à temps plein” sont chaque fois remplacés par les mots “chômage avec complément d’entreprise”. Dans l’article 114, 2°, les mots “l’indemnité complémentaire” sont remplacés par les mots “le complément Dans l’article 116 de la même loi, le mot “une prépension” est remplacé par le mot “un chômage avec Dans l’article 118 de la même loi, les mots “la prépension” sont chaque fois remplacés par les mots “le Dans l’article 118 de la même loi, le mot “prépensionné” est chaque fois remplacé par les mots “chômeur avec complément d’entreprise”;

Dans les articles 118 et 122bis de la même loi, le mot “prépensionnés” est chaque fois remplacé par les mots “chômeurs avec complément d’entreprise”. Dans l’article 120, § 4, de la même loi, le 1° jusqu’au 4° “1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi - ciaire n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire a au moins 52 ans, et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire a au moins 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire a au moins 58 ans et n’a pas atteint l’âge de 60 ans;”. Dans les articles 121 et 124 de la même loi, les mots “l’arrêté royal du 3 mai 2007 fi xant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations” sont remplacés par les mots “l’arrêté royal du 3 mai 2007 fi xant le régime de chômage avec Dans les articles 126 et 132 de la même loi, le mot “prépensions” est chaque fois remplacé par les mots “régimes de chômage avec complément d’entreprise”.

Cette sous-section entre en vigueur le 1er janvier 2012 à l’exception de l’article 150, qui entre en vigueur

À l’article 118 de la même loi, modifi é par les lois du 23 décembre 2009, 30 décembre 2009 et 28 avril 2010, a) Au § 2 les pourcentages sont remplacés comme “30 %” est remplacé par “33,00 %”; “24 %” est remplacé par “26,40 %”; “18 %” est remplacé par “19,80 %”; “12 %” est remplacé par “13,20 %”; “6 %” est remplacé par “6,60 %”; b) Au § 2bis les pourcentages sont remplacés comme “50 %” est remplacé par “55,00 %”; “40 %” est remplacé par “44,00 %”; “20 %” est remplacé par “22,00 %”; “10 %” est remplacé par “11,00 %”; c) Aux § 2ter et § 3 les pourcentages sont remplacés “5 %” est remplacé par “5,50 %”; “4 %” est remplacé par “4,40 %”; “3 %” est remplacé par “3,30 %”; “2 %” est remplacé par “2,20 %”; d) il est inséré un paragraphe 2quater rédigé comme “§  2quater.

Pour les chômeurs avec complément d’entreprise dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifi é après le 28 novembre 2011 et dont le chômage avec complément d’entreprise prend cours à partir du 1er avril 2012, en dérogation au § 2bis, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s’élève à:

1° 100,00  % pour le chômeur avec complément d’entreprise qui lors de la prise de cours du chômage avec complément d’entreprise n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 95,00  % pour le chômeur avec complément d’entreprise qui a lors de la prise de cours du chômage avec complément d’entreprise au moins 52 ans et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 85,00  % pour le chômeur avec complément avec complément d’entreprise au moins 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 55,00  % pour le chômeur avec complément avec complément d’entreprise au moins 58 ans et n’a pas atteint l’âge de 60 ans;

6° 25,00 % pour les autres chômeurs avec complément d’entreprise.”; “§ 3bis. Pour les chômeurs avec complément d’entreprise qui étaient occupés par des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen ou par des employeurs appartenant au secteur non marchand, tel que visé à l’article 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand, et dont le complément d’entreprise est accordé pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d’un préavis ou d’une rupture du contrat de travail notifi é après le 28 novembre 2011, le pourcentage de la cotisation patronale est, par dérogation à la disposition des §§ 2ter en 2quater, réduit à:

1° 10,00  % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d’entreprise n’a pas atteint 2° 9,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d’entreprise a au moins 52 ans et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 8,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d’entreprise a au moins 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 5,50 % pour chaque mois pendant lequel le chômeur avec complément d’entreprise a au moins 58 ans et n’a pas atteint l’âge de 60 ans.” f) dans le paragraphe 4, les mots “visés aux §§ 2ter et 3. “sont remplacés par les mots “visés aux §§ 2ter, 3 et 3bis.”.

À l’article 120 de la même loi, modifi é par les lois du 23 décembre 2009 et 28 avril 2010, les modifi cations a) Le pourcentage “32,25 %” dans le § 2 est remplacé b) Au § 3, “50 %” est remplacé par “55,00 %” et “40 %” est remplacé par “44,00 %”; c) Au § 3, 3° est remplacé par la disposition suivante: d) Au § 3, 4° et 5° sont abrogés; “§  3bis. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d’un préavis ou d’une rupture du contrat de travail notifi é après le 28 novembre 2011 ou pour toute résiliation du contrat de travail après cette date, en dérogation au § 3, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale visée au § 1er s’élève à:

1° 100,00 % pour chaque bénéfi ciaire qui lors de la prise de cours de l’allocation visé à l’article 114, 3°, a) ou b), n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 95,00 % pour chaque bénéfi ciaire, qui lors de la ou b), a atteint l’âge de 52 ans, et n’a pas atteint l’âge de 55 ans;

3° 85,00 % pour chaque bénéfi ciaire qui lors de la ou b), a atteint l’âge de 55 ans et n’a pas atteint l’âge de 58 ans;

4° 55,00 % pour chaque bénéfi ciaire qui lors de la ou b), a atteint l’âge de 58 ans et n’a pas atteint l’âge de 60 ans;

5° 38,82 % pour les autres bénéfi ciaires de l’indemnité complémentaire.”;

“§  4bis. Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, tel que visé à l’article 1er, 1° et 2° de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand ou dans des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsen et lorsque l’indemnité complémentaire est accordée pour la première fois à partir du 1er avril 2012 par suite d’un préavis ou d’une rupture du contrat de travail notifi é après le 28 novembre 2011 ou à l’occasion de toute résiliation du contrat de travail après cette date, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition des § 3bis et § 4, réduit à:

1° 10,00 % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire n’a pas atteint l’âge de 52 ans;

2° 9,50  % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire a au moins 52 ans et n’a pas atteint l’âge 3° 8,50  % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire a au moins 55 ans et n’a pas atteint l’âge 4° 5,50  % pour chaque mois pendant lequel le bénéfi ciaire a au moins 58 ans et n’a pas atteint l’âge 6° 0 % pour tous les autres bénéfi ciaires de l’indemh) dans le paragraphe 5, les mots “visés au § 4.” sont remplacés par les mots” visés aux §§ 4 et 4bis.”.

23 décembre 2009, les mots “visés à l’article 118, § 2bis et 2ter” sont remplacés par les mots “visés à l’article 118, §§ 2bis, 2ter, 2quater et 3bis” .

À l’article 124 de la même loi, modifi é par les lois du 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “visés à l’article 118, §§ 2, 2bis et 3, à l’article 120, § 2 et 3,” sont remplacés par les mots “visés à l’article 118, §§ 2, 2bis, 2ter, 2quater, 3 et 3bis, à l’article 120, §§ 2, 3, 3bis, 4 et 4bis,”;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots “visés à l’article 118, § 2bis,” sont remplacés par les mots “visés à l’article 118, §§ 2bis et 2quater,”;

3° au paragraphe 3, les mots “de l’article 118, §§ 2, 2bis et 3, ou de l’article 120, §§ 2 et 3,”sont remplacés par les mots “de l’article 118, §§ 2, 2bis, 2quater et 3 ou de l’article 120, §§ 2, 3 et 3bis,”.

4° au paragraphe 5, alinéa 1er, dans le texte en néerlandais, les mots “de bedragen van het bedrag” sont remplacés par les mots “het bedrag van de bijdragen”. La présente sous-section entre en vigueur le 1er avril À l’article 36, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les 1° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Par valeur catalogue, il faut entendre le prix catalogue du véhicule à l’état neuf lors d’une vente à un particulier, options et taxe sur la valeur ajoutée réellement payée comprises, sans tenir compte des réductions,

2° un alinéa est inséré entre l’alinéa 2 et l’alinéa 3, “La valeur catalogue est multipliée par un pourcentage qui est déterminé dans le tableau ci-dessous, afi n de tenir compte de la période écoulée à partir de la date de la première inscription du véhicule à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules: Période écoulée depuis la première inscription du véhicule (un mois commencé compte pour un mois entier) Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en considération lors du calcul de l’avantage De 0 à 12 mois De 13 à 24 mois De 25 à 36 mois De 37 à 48 mois De 49 à 60 mois À partir de 61 mois À l’article 45, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 11 décembre 2008, les mots “de l’article 44, § 1er, 2°” sont remplacés par les mots “des articles 44, § 1er, 2°, et 217, 2°”.

À l’article 174/1, § 2, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les modifi cations suivantes 1° dans l’alinéa 1er, les mots “la Banque nationale de Belgique” sont remplacés par les mots “un service du Service public fédéral Finances séparé des administrations fi scales”;

2° l’alinéa 3 est complété par les mots “, et les autres données obtenues lors de l’examen de la déclaration.”. À l’article 192, § 1er, du même Code, modifi é par la loi du 28 décembre 1992, par l’arrêté royal du 20 décembre 1996, et par les lois des 22 décembre 1998, 10 mars 1999, 15 décembre 2004, 11 décembre 2008 et 22 décembre 2009, les modifi cations suivantes sont

1° l’alinéa 1er est complété par les mots “et qui ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an.”;

2° le paragraphe 1er est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit: “L’exonération prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux entreprises auxquelles l’arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif, s’applique, pour les opérations réalisées sur les titres appartenant au portefeuille commercial, tel que visé à l’article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, du même arrêté.

Pour les entreprises visées à l’alinéa précédent, le transfert interne d’actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfi ces de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial.

Par contre, les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfi ces exonérés de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial si l’entreprise les détenait depuis au moins un an ou comme des bénéfi ces imposables si l’entreprise les détenait depuis moins un an. Pour le calcul de la plus-value qui est imposable en vertu des alinéas 4 et 5, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d’acquisition ou d’investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du Pour l’application, de l’alinéa 1er, les actions ou parts reçues en échange par suite d’opérations fi scalement neutres visées à l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2 °, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l’article 183bis, sont censées avoir été acquises à la date d’acquisition des actions ou parts échangées pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an est respectée.”.

À l’article 198 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011, les modifi cations 1° dans l’alinéa 1er, le 7° est complété par les mots “et des réductions de valeur et des moins-values sur les actions ou parts appartenant à un portefeuille commercial, tel que visé à l’article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, de l’arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des d’organismes de placement collectif”; “11° sans préjudice de l’application des articles 54 et 55, les intérêts d’emprunts payés ou attribués si, et dans la mesure de ce dépassement, le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne et autres que les emprunts octroyés par des institutions visées à l’article 56, § 2, 2°, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fi n de cette période, lorsque les — soit, ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique; — soit, font partie d’un groupe auquel appartient le débiteur;”;

3° l’article est complété par sept alinéas rédigés “Pour l’application de l’alinéa 1er, 7°, en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 192, § 1er, alinéa 4, le transfert interne d’actions ou parts du ou une aliénation. Les réductions de valeur sur ces actions ou parts sont considérées comme des dépenses déductibles de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les réductions de valeur sur ces actions ou parts sont considérées comme des dépenses non déducactions ou parts entrent dans le portefeuille commercial,

de l’alinéa 3, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d’acquisition ou d’investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011. Le terme “groupe” visé à l’alinéa 1er, 11°, désigne l’ensemble des sociétés liées au sens de l’article 11 du Code des sociétés.

En cas d’emprunt garantie par un tiers ou des emprunts pour lesquels un tiers a procuré les moyens au créancier en vue du fi nancement des emprunts, et qu’il subit en tout ou partiellement les risques liés aux emprunts, ce tiers est considéré être le bénéfi ciaire réel des intérêts de cet emprunt, lorsque cette garantie ou cette procuration de moyens a comme objectif principal l’évasion fi scale. — des sociétés de leasing mobilier visées à l’article 2 de l’arrêté royal n° 55, du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la locationfi nancement, et des sociétés dont l’activité principale consiste en factoring ou leasing immobilier, et cela au sein du secteur fi nancier et dans la mesure du capital emprunté effectivement utilisé pour les activités de leasing et de factoring; auxquels s’applique la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, le capital libéré, visé à l’alinéa 1er, 11°, s’entend des fonds associatifs, tels qu’ils ressortent du bilan établi par ces contribuables.

Pour l’application de l’alinéa 1er, 11°, doivent être considérées comme des réserves taxées, les réserves exonérées qui ont été constituées à l’occasion d’une opération visée à l’article 184bis, § 4, ou à l’article 211, par prélèvement sur les réserves taxées ou par la création corrélative d’une réserve taxée négative, en

raison du fait que la société absorbante ou bénéfi ciaire possédait des actions ou parts de la société absorbée ou scindée au moment de l’opération.”. À l’article 216 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par les lois des 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997 et par les lois des 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 31 juillet 2004 et 27 décembre 2004, les modifi cations suivantes sont “1° à 21,5 p.c. pour le Bureau d’Intervention et de Restitution belge;”; Dans le titre III, chapitre III, section première, soussection première du même Code, l’article 217, abrogé par la loi du 24 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art.

217. Le taux de l’impôt des sociétés est toutefois fi xé à:

1° 16,5 p.c. en ce qui concerne les sommes imposables à l’occasion d’une opération visée aux articles 210, § 1er, 5°, et 211, § 1er, alinéa 6;

2° 25 p.c. en ce qui concerne les plus-values non visées à l’article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l’occasion du partage de l’avoir social d’une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d’être déduits des bénéfi ces en vertu des articles 202, § 1er, et 203, et qui sont imposables en application de l’article 192 en raison du fait qu’elles n’ont pas été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an.”.

À l’article 246, du même Code, modifi é par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, 1°, les mots “à l’article 215” sont remplacés par les mots “aux articles 215 et 217”;

2° à l’alinéa 2, les mots “à l’article 216, 1°bis” sont remplacés par les mots “à l’article 217, 1°”. À l’article 307 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi-programme du 23 décembre 2009, les 1° la dernière phrase du § 1er, alinéa 2, est remplacée par la phrase suivante: comptes étrangers visés au présent alinéa, les numéros de ces comptes doivent être communiqués au point de contact central visé à l’article 322, § 3, selon les modalités à déterminer par le Roi, sauf si cette communication a déjà été effectuée dans un exercice d’imposition précédent.

La formule de déclaration à l’impôt des personnes physiques contient les rubriques nécessaires pour mentionner l’existence de comptes étrangers et pour confi rmer que les numéros de ces comptes ont été communiqués au point de contact précité.”.

2° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme “Lorsque le contribuable introduit sa formule de déclaration, lors d’une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fi n par l’administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l’assistance d’un fonctionnaire de cette administration, il doit apposer la certifi cation exacte, la date et la signature visées à l’alinéa 1er sur un des deux exemplaires réalisés par le fonctionnaire, après qu’il ait introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fi chiers informatiques de l’administration via taxon-web.

L’exemplaire ainsi certifi é exact, daté et signé est soit remis au fonctionnaire précité, soit envoyé au service qui fi gure sur la formule de déclaration précitée. Le deuxième exemplaire de l’imprimé des données est une copie pour le contribuable.”. Dans l’article 534, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 2011, les mots “Par dérogation

aux articles 171, 2°bis, a,” sont remplacés par les mots “Par dérogation aux articles 171, 2°ter, a,”. L’article 143 entre en vigueur à partir de l’exercice Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il a été modifi é par l’article 143 de la présente loi, n’entre en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2013 en ce qui concerne la confi rmation dans la déclaration que les numéros de comptes étrangers dont l’existence est mentionnée dans la déclaration pour l’exercice d’imposition 2012, sont communiqués au point de contact central.

L’article 144 est applicable aux revenus recueillis à Les articles 135 et 137 entrent en vigueur à partir de concerne le précompte professionnel, l’article 135 n’est plète l’article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 3 et 4, 140, 2°, 141 et 142 sont moins-values réalisées à partir du 28 novembre 2011, et bilisées à partir du 28 novembre 2011 et aux opérations ou transferts effectués à partir du 28 novembre 2011 au 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste aux articles 136, 138, 139, 1° et 3°, en ce qu’il complète l’article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 3 et 4, 140, 2°, 141 et 142.

L’article 139, 2° et 3°, en ce qu’il complète l’article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 5 à 8, entre en vigueur à la date de publication

Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées en vertu de dispositions légales spécifi ques, les receveurs du Service Public Fédéral Finances chargés de la perception ou du recouvrement de créances fi scales sont également compétents pour l’engagement des actions en justice pour le non-paiement de créances fi scales dont la perception ou le recouvrement leur sont confi ées, et sont responsables pour la perception et le recouvrement de ce que le juge a attribué à l’autorité, en ce compris les intérêts et les dépens visés aux articles 1017 et 1018 du Code Judiciaire.

La citation en faillite d’un débiteur de l’État belge peut être introduite par chaque receveur ou par tout autre fonctionnaire du Service Public Fédéral Finances. Dans les procédures dans lesquelles un receveur du Service Public Fédéral Finances intervient, la comparution en personne au nom de l’État belge peut être assurée par le receveur concerné ou tout autre fonctionnaire du Service Public Fédéral Finances. § 1er.

Sans préjudice de l’article 1240ter du Code civil et des articles 95, alinéa 3, et 97, alinéa 4, du Code des droits de succession, les administrations et les établissements publics, les fondations d’utilité publique et les fondations privées, toutes associations ou sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d’opérations et les officiers publics ou ministériels qui sont détenteurs ou débiteurs, de quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou valeurs revenant à un héritier, légataire, donataire, bénéfi ciaire d’une prestation d’assurance ou autre ayant droit par suite ou à l’occasion d’un décès, sont personnellement responsables du

paiement des impôts et accessoires dus par le de cujus ou les ayants droit précités, pouvant donner lieu à saisiearrêt ou inscription hypothécaire, s’ils n’en avisent pas:

1° le service désigné à cette fi n par le ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente, au moyen d’une procédure utilisant les techniques de l’informatique;

2° le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l’avis ne peut, en raison d’un cas de force majeure ou d’un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°. Dans ce cas, l’avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. lorsque le montant total des titres, sommes ou valeurs détenus ou dus s’élèvent à au moins 10 000 euros. Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’il s’agit d’une rente ou d’une pension ou prestation périodique, l’obligation s’applique à partir d’un montant de 1 000 euros considéré sur une base annuelle.

Le Roi peut adapter les montants visés à l’alinéa 2, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Lorsqu’un même avis est adressé successivement selon les procédures visées au § 1er, 1° et 2°, l’avis établi conformément au § 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d’envoi est antérieure à la date d’expédition de l’avis établi conformément au § 1er, 1°. § 3. Lorsque l’avis est communiqué conformément au § 1er, 1°, la date d’expédition de l’avis s’entend de la date de l’accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fi n par le ministre des Finances, son délégué ou l’autorité compétente. § 4.

L’avis mentionne l’identité du défunt, la dévolution successorale, l’identité des ayants droit et une liste certifi ée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs visés au paragraphe 1er. Le cas échéant, cette liste remplace l’information ou la liste visée aux articles 97 à 99 du Code des droits de succession.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque les titres, sommes ou valeurs visés au paragraphe 1er constituent une prestation d’assurance exigible par suite ou à l’occasion d’un décès, la dévolution successorale est remplacée par la mention du contrat d’assurance dont résulte la prestation et l’identité du bénéfi ciaire de la prestation. Pour les personnes physiques, l’identifi cation comprend le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance et, le cas échéant, le numéro national ou le numéro du Registre-bis des intéressés.

Pour les personnes morales, les trusts, les fi ducies et les constructions juridiques similaires, l’identifi cation comprend la dénomination sociale, le siège social et, le cas échéant, le numéro d’entreprise. Le cas échéant, la dévolution successorale est renseignée sur base du certifi cat ou acte d’hérédité visés à l’article 1240bis du Code civil ou, à défaut, du document réclamé par le détenteur ou débiteur en vue d’opérer la restitution, le paiement ou le transfert des titres, sommes ou valeurs visés au paragraphe 1er.

Le Roi détermine les autres conditions et les modalités d’application du présent article.   Si l’intérêt du Trésor l’exige et avant l’expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d’expédition de l’avis visé à l’article 115, le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 115 notifi e à la personne ayant expédié l’avis, et par lettre recommandée à la poste, le montant des impôts et accessoires pouvant donner lieu à saisiearrêt ou inscription d’une hypothèque légale du Trésor.  § 1er.

La notifi cation visée à l’article 150 emporte saisie-arrêt, entre les mains du détenteur ou débiteur visé à l’article 149, sur les sommes et valeurs qu’il détient pour le compte ou au profi t d’un redevable et vaut opposition sur ces sommes au sens de l’article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le détenteur ou débiteur est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, le détenteur ou débiteur visé à l’article 149 est tenu, sous réserve de l’application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l’article 149, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la notifi cation, les sommes et valeurs qu’il détient pour le compte ou au profi t d’un redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifi és en exécution de l’article 150 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide.

Pour l’application de cette disposition, sont réputées certaines et liquides:

1° les dettes et les accessoires ayant donné lieu à une contrainte visée à l’article 1421 du Code des droits de succession ou à l’article 220 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et dont l’exécution n’est pas interrompue par l’action en justice visée à l’article 221 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe;

2° les dettes certaines et liquides au sens de l’article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992;

3° la taxe sur la valeur ajoutée et les accessoires ayant donné lieu à une contrainte visée à l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et dont l’exécution n’est pas interrompue par l’action en justice prévue à l’article 89 du même Code.  En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l’ensemble des sommes dues aux créanciers saisissants, en ce compris le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 149, le détenteur ou débiteur visé à l’article 149 doit, sous peine d’être personnellement responsable de l’excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le versement visé à l’alinéa 2: Finances, son délégué, ou l’autorité compétente, au 2° le fonctionnaire désigné en vertu de l’article 149, par lettre recommandée à la poste, lorsque l’information n’est pas communiquée conformément au 1° ou que l’avis visé à l’article 149 a été préalablement adressé par lettre recommandée à la poste.

Selon le cas, la date de l’information est celle de la date de l’accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fi n par le ministre des Finances, son délégué, ou l’autorité compétente, ou celle du dépôt à la poste de la lettre recommandée. §  2. Lorsqu’une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 4, 1° et 2°, l’information établie conformément au § 1er, alinéa 4, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d’envoi est antérieure à la date d’expédition de l’information établie conformément au § 1er, alinéa 4, 1°. § 3.

Le Roi détermine les conditions et les modalités La responsabilité encourue par le détenteur ou débiteur en vertu des articles 149 et 151, ne peut excéder le montant de la saisie-arrêt, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre ses mains. Les avis et informations visés aux articles 149 et 151 doivent être établis conformément aux modèles arrêtés L’article 1240bis, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code civil, est complété par ce qui suit: “Le cas échéant, il mentionne le numéro de Registre national ou du Registre bis des parties intéressées.

Les articles 149 à 154 entrent en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.

Dans l’article 63bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifi é par la loi du 22 avril 2003, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Les pouvoirs des fonctionnaires chargés du recouvrement s’exercent sans l’autorisation prévue à l’article 62bis.”. L’article 322, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 14 avril 2011, est 1° le mode de fonctionnement du point de contact central, en particulier le délai de conservation des données visées à l’alinéa 1er; par les établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne des données visées à l’alinéa 1er;

3° les modalités de consultation par l’agent désigné par le ministre visé au paragraphe 2, troisième alinéa, des données visées à l’alinéa 1er.”. L’article 344, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 juillet 1992 et modifi é par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. N’est pas opposable à l’administration, l’acte juridique ni l’ensemble d’actes juridiques réalisant une même opération lorsque l’administration démontre par présomptions ou par d’autres moyens de preuve visés à l’article 340 et à la lumière de circonstances objectives, qu’il y a abus fi scal.

Il y a abus fi scal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes: 1. une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d’application de cette disposition; ou 2. une opération par laquelle il prétend à un avantage fi scal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.

Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifi e par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus. Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de l’impôt sont rétablis en manière telle que l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu.”.

Dans l’article 18 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, modifi é par les lois du 30 mars 1994 et 24 décembre 2002, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. N’est pas opposable à l’administration, l’acte l’article 185 et à la lumière de circonstances objectives, Il y a abus fi scal lorsque le redevable réalise, par 1. une opération par laquelle il se place, en violation

Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifi e par d’autres motifs que la volonté d’éviter les droits d’enregistrement. Lorsque le redevable ne fournit pas la preuve contraire, l’opération est soumise à un prélèvement conforme à l’objectif de la loi, comme si l’abus n’avait pas eu lieu.”. L’article 158 est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2013, ainsi qu’aux actes ou ensembles d’actes juridiques posés au cours d’une période imposable clôturée au plus tôt à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge et se rattachant à l’exercice d’imposition 2012.

Toute modifi cation apportée à partir du 28 novembre 2011 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l’application des dispositions visées à l’article 158. L’article 159 est applicable aux actes ou ensembles d’actes juridiques réalisant une seule opération qui sont accomplis à dater du premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de cette loi au Moniteur belge.

Modifi cation de la loi du 11 janvier 1993 relative à aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme À l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, modifi é par la loi du 18 janvier 2010,

1° les mots “15 000 euros.” sont remplacés par les mots “5 000 euros.”;

2° les mots “excepté pour un montant n’excédant pas 10 % du prix de la vente, et pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5 000 euros” sont abrogés. À l’article 21 de la même loi, modifi é par la loi du 18 janvier 2010, les modifi cations suivantes sont appor- 1° les mots “ainsi que le prix d’une ou de plusieurs prestations de services fournies par un prestataire de services” sont insérés entre les mots “par un commerçant d’un ou de plusieurs biens” et les mots “pour un montant de”;

2° les mots “15 000 euros” sont remplacés par les mots “5 000 euros”; entre les mots “que la vente” et les mots “soit effectuée en une opération”. “En cas de non-respect de la disposition précitée, le commerçant ou le prestataire de services concerné en informera sans délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations fi nancières. Après avis de la Cellule de traitement des informations fi nancières et après concertation avec les représentants des secteurs concernés, le Roi précisera par arrêté royal les commerçants et les prestataires de services tenus d’informer la Cellule de traitement des informations fi nancières du non-respect de l’alinéa 1er.

À partir du 1er janvier 2014, ce montant sera ramené à 3 000 euros. Le Roi peut accélérer l’entrée en vigueur de cette disposition par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.”. À l’article 41 de la même loi, modifi é par la loi du 1° dans l’alinéa 1er, les mots “à l’article 21” sont remplacés par les mots “à l’article 21, alinéa 1er,”;

2° l’alinéa 1er est complété par les mots “Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de l’amende.”;

3° dans l’alinéa 2, les mots “infractions à l’article 21” sont remplacés par les mots “infractions à l’article 21, alinéa 1er,”. L’article 34 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, modifi é par la loi du 18 janvier 2010, est complété par un alinéa nouveau, rédigé comme suit: “En cas d’opposition à une opération envisagée, visée à l’article 23, § 2, et lorsque dans le délai de cette opposition la Cellule transmet les informations au Procureur du Roi compétent ou au Procureur Fédéral, la Cellule informe également sans délai l’Organe central pour la saisie et la confi scation.

Cette information sera également faite lorsque la Cellule informe en application de l’alinéa 2 le Procureur du Roi compétent ou le Procureur Fédéral lorsque des avoirs d’une valeur signifi - cative, de quelque nature qu’ils soient, sont disponibles en vue d’une saisie judiciaire éventuelle.”. À l’article 33 de la loi du 11 janvier 1993 relative à terrorisme, modifi é par la loi du 18 janvier 2010, un alinéa nouveau est inséré entre les alinéas 2 et 3, rédigé “Les fonctionnaires des services administratifs de l’État, les curateurs de faillite, les administrateurs provisoires visés à l’article 8 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, qui dans l’exercice de leurs missions ou de leur profession constatent des faits qu’ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux ou au fi nancement du terrorisme sont tenus d’en informer sans

délai, par écrit ou par voie électronique, la Cellule de traitement des informations fi nancières. Dès réception de ces informations, la Cellule exerce ses compétences conformément à l’alinéa 1er et à l’article 22, § 2.”. L’article 161, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2014. L’article 75 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses est remplacé par ce qui suit: “Art. 75. Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fi xant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l’attribution d’une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la reine Fabiola et l’attribution d’une dotation annuelle à Son Altesse Royale le prince Philippe, la dotation à Sa Majesté la reine Fabiola est fi xée à 1 441 381 euros pour l’année 2012 et 2013.”.

L’article 76 de la même loi est remplacé par ce qui “Art. 76. Par dérogation aux articles 2, 3, 3bis et 5 de la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le prince Laurent:

1° la dotation à Son Altesse Royale le prince Philippe est fi xée à 922 378 euros pour l’année 2012 et 2013;

2° la dotation à Son Altesse Royale la princesse Astrid est fi xée à 319 061 euros pour l’année 2012 et 2013;

3° la dotation à Son Altesse Royale le prince Laurent est fi xée à 306 727 euros pour l’année 2012 et 2013.”. Pensions du secteur public – Modifi cation de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses À l’article 89, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, les mots “1er mars 2012 “sont remplacés par les mots “1er mai L’article 169 produit ses effets le 1er janvier 2012. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23  février ALBERT PAR LE ROI :

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