Wetsontwerp AMENDEMENTS déposés en commission des Finances
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📁 Dossier 53-2081 (22 documents)
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Texte intégral
DE BELGIQUE AMENDEMENTS déposés en commission des Finances N° 38 DE M
GOFFIN ET CONSORTS
Art. 135
Dans le 2°, dans l’alinéa proposé, remplacer respectivement les mots “à partir de la date de la première inscription du véhicule à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules:” par les mots “à partir de la date de la première immatriculation du véhicule:” et les mots “Période écoulée depuis la première inscription du véhicule” par les mots “Période écoulée depuis la première immatriculation du véhicule”
JUSTIFICATION
Afi n d’éviter que les véhicules, qui sont d’abord immatriculés à l’étranger et après quelques années pour la première fois inscrits à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules, n’auraient pas droit à l’application du pourcentage qui tient compte des années pendant lesquelles le véhicule a déjà été 7 mars 2012 PROJET DE LOI-PROGRAMME (I) Documents précédents: Doc 53 2081/ (2011/2012): 001: Projet de loi-programme (I). 002 à 008: Amendements. 009: Rapport. 010 et 011: Amendements.
mis en circulation, la référence à la première inscription du véhicule à la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules est remplacée par une référence à la première immatriculation du véhicule. Ainsi, pour un véhicule qui est déjà mis en circulation quelques années, le même avantage de toute nature sera calculé nonobstant le pays dans lequel le véhicule a été immatriculé pour la première fois. N° 39 DE M
GOFFIN ET CONSORTS
Art. 145
Remplacer l’alinéa 7 par ce qui suit: “L’article 139, 2° et 3°, en ce qu’il complète l’article 198 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les alinéas 5 à 9, entre en vigueur à la date fi xé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er juillet 2012.” Au cours de la discussion au sein de la Commission Finances de l’article 139 en projet, un problème relatif au domaine d’application a été soulevé.
La conclusion est que la mesure ne doit pas conduire les entreprises qui, dans un souci d’efficacité, centralisent certaines activités de fi nancement en Belgique à être touchées économiquement comme mentionné lors de la discussion en commission. Le gouvernement s’est engagé à faire le nécessaire pour développer dès que possible une solution budgétairement neutre qui est valablement assise tant sur le plan technique que juridique.
Pour ces raisons, il est proposé d’adapter l’entrée en vigueur. L’entrée en vigueur sera fi xée par arrêté royal approuvé en Conseil des ministres et en tout cas au plus tard le 1er juillet 2012.
Philippe GOFFIN (MR)
Christiane VIENNE (PS)
Josy ARENS (cdH) Jenne DE POTTER (CD&V) Carl DEVLIES (CD&V)
Karin TEMMERMAN (sp.a) Luk VAN BIESEN (Open Vld)
N° 40 DE M. VANDEPUT ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 17)
Art. 137
Dans le 2°, dans le texte proposé, remplacer les mots “la cotisation” par les mots “la cotisation supplémentaire”. La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses a instauré une cotisation supplémentaire par le biais de l’article 174/1 du CIR92. Le présent amendement tend à utiliser une terminologie cohérente tout au long de l’article 174/1. C’est la raison pour laquelle les mots “la cotisation” sont remplacés par les mots “”la cotisation supplémentaire”. N° 41 DE M. VANDEPUT ET CONSORTS
Art. 158
Dans l’article 344, § 1er, proposé, entre les alinéas 2 et 3, insérer un nouvel alinéa rédigé comme suit: “Une disposition claire n’a pas d’autre signifi cation. L’objectif ressort du texte.” Conformément à la règle générale d’interprétation du droit fi scal, il faut toujours examiner en premier lieu la signifi cation du texte de loi. Ensuite, si le texte manque de clarté, il faut l’expliquer à la lumière de l’intention du législateur.
Au cours de la procédure législative, il est fréquent que l’exposé des motifs ou les déclarations du ministre ou des membres du Parlement contredisent un texte de loi clair. Mme Rutten a ainsi mis en évidence, à juste titre, une contradiction entre l’article 162, dernier alinéa, du projet, et l’exposé des motifs. L’article 162, dernier alinéa, prévoit que “Le Roi peut accélérer l’entrée en vigueur de cette disposition par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres”.
L’exposé des motifs (p. 119) est rédigé comme suit: “Le Roi se voit conférer le pouvoir d’abaisser encore le montant maximum”. Au cours de la précédente réunion de commission, le ministre a confi rmé qu’un texte de loi clair primait sur l’exposé des motifs.
Un texte de loi clair ne peut donc s’expliquer autrement que par la signifi cation qui en ressort. Par conséquent, l’administration ne peut pas rechercher l’intention du législateur qui va à l’encontre de la disposition claire. Si l’on autorise cette façon de procéder, l’administration se substituerait au législateur, ce qui est contraire à l’article 170 de la Constitution. N° 42 DU GOUVERNEMENT
Art. 166/1 (nouveau)
Dans le Titre 9 Finances,
Chapitre 4
— Modifi cations de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, insérer une section 5, rédigée comme suit: “Section 5. Opposition de la CTIF à l’exécution d’opérations
Art. 166/1. A l’article 23, § 2 de la même loi, modifi ée par la loi du 18 janvier 2010, le dernier alinéa est remplacé comme suit: “Cette opposition fait obstacle à l’exécution des opérations visées à l’alinéa 1er, pendant maximum cinq jours ouvrables à compter de la notifi cation. Un jour ouvrable est chaque jour à l’exception d’un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.” La modifi cation législative a pour but de prolonger le délai maximal d’opposition de 2 à 5 jours ouvrables.
L’opposition faite par la CTIF permet au magistrat du parquet à qui la notifi cation de l’opération suspecte a été adressée, de procéder à la saisie judiciaire des fonds. Un délai plus large permettrait au magistrat en charge d’étudier de manière plus approfondie le rapport de la CTIF et de prendre une décision, après mûre réfl exion, sur la destination à donner aux fonds bloqués. Un allongement du délai d’opposition contribuera indubitablement à des décisions encore plus fondées émanant d’un magistrat de parquet.
Dans un certain nombre de cas, le magistrat du parquet ne devra pas opérer de saisie quasi automatique et dans d’autres, il pourra opter d’encore ordonner une saisie après prise de connaissance et sélection approfondies des dossiers notifi és.
La réglementation proposée n’est pas en confl it avec les engagements internationaux de la Belgique. L’article 14 de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confi scation des produits du crime et du fi nancement du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005, conclue à Varsovie le 16 mai 2005 détermine que la durée maximale de suspension d’une transaction suspecte est prévue par la législation nationale.
Dans le même sens, l’article 24 de la troisième directive blanchiment laisse les modalités de l’opposition au législateur national. Conformément aux recommandations de la section législation du Conseil d’État, le concept de “jour ouvrable” est défi ni en déterminant les jours qui ne sont pas des jours ouvrables (Conseil d’État, Fondements de la technique législative, édition 2008, p. 70). Le terme repris dans cette défi nition “jour férié légal” renvoie aux jours fériés repris dans l’article 1er de l’arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d’exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Le secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale et fi scale, John CROMBEZ N° 43 DE M
GOFFIN ET CONSORTS
Art. 166/2 (nouveau)
Dans le Titre 9 Finances,
Chapitre 4
– Modifi cations de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, dans la section 5 précitée, insérer un article 166/2, rédigé comme suit: “Art. 166/2. L’article 30, § 2 de la même loi, remplacée par la loi du 18 janvier 2010, est remplacé comme suit: “§ 2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1er ne s’applique ni à la divulgation aux autorités compétentes visées à l’article 39 ni à la divulgation à des fi ns répressives, ni en cas d’opposition après expiration de deux jours ouvrables du délai visé à l’article 23, § 2 alinéa 3”.
L’amendement à la loi-programme (I) doit être lu en relation avec l’amendement du gouvernement qui tend à prolonger le délai maximal d’opposition par la CTIF contre une transaction suspecte de 2 à 5 jours ouvrables.
La modifi cation proposée de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, a pour but, lors du prolongement du délai maximal de l’opposition (de 2 à 5 jours ouvrables) dont dispose la CTIF, de permettre aux organismes et aux personnes visés à l’article 2, § 1er de ladite loi, d’informer leurs clients, après expiration d’un délai de deux jours ouvrables, de l’opposition de la CTIF contre une transaction prévue. N° 44 DE M
GOFFIN ET CONSORTS
Art. 162
Insérer un point 3°/1, rédigé comme suit: “3°/1. Après les mots “ne put être acquitté en espèces” sont insérés les mots “que pour un montant n’excédant pas 10 % du prix de la vente et pout autant que ce montant ne soit pas supérieur à 5 000 euros.”. N° 45 DE M. VANDEPUT ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 44) Insérer les mots “ou de la prestation de services” entre les mots “du prix de vente” et les mots “et pour autant que ce montant”.
L’article 162, 3° ajoute la prestation de services à l’interdiction d’acquittement en espèces. La possibilité de payer un excédent ne peut se limiter à la vente. Centrale drukkerij – Deze public