9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de mesures urgentes de revalorisation de la fonction d'enseignant dans l'enseignement fondamental et secondaire
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Art. 2-4
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 5-6
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art. 7-9
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil
Art. 10
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels
Art. 11
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines " Musique ", " Arts de la parole-Théâtre " et" Danse "
Art. 12
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
Art. 13-14
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 15, 20septies
CHAPITRE 10. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et relatif aux charges de coordination pour les réseaux de soutien dans l'enseignement fondamental et secondaire
Art. 16, 13octies
CHAPITRE 11. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement
Art. 17
CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Art. 18
CHAPITRE 13. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire
Art. 19
CHAPITRE 14. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
Art. 20
CHAPITRE 15. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement
Art. 21-22
CHAPITRE 16. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022 portant exécution de mesures de la CCT V pour l'éducation de base, la CCT VI pour l'enseignement supérieur et la CCT XII pour les autres niveaux d'éducation qui produisent leurs effets les 1er septembre 2021 et 1er janvier 2022
Art. 23
CHAPITRE 17. - Remplacements dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial à la suite de la pandémie de coronavirus
Art. 24
CHAPITRE 18. - Dispositions finales
Art. 25-26
ANNEXES.
Art. N
1958041502 1989029601 1990030208 1991030242 1991030535 1991030555 1991035103 1997035953 1997035969 2004035079 2008036449 2009204590 2010035379 2018040749 2022020988
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er. A l'article 16ter de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Outre les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, le présent article s'applique également aux membres du personnel qui sont désignés pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université, à condition que ces membres du personnel sont désignés dans une des fonctions ou cours suivants :
1° la fonction d'enseignant, chargé du cours général d'informatique, de géographie, de biologie, de chimie, d'allemand, d'économie, d'anglais, physique, de latin, de sciences naturelles ou de projet cours généraux visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial ;
2° la fonction d'enseignant, chargé du cours technique `technique' visé à l'article 4, § 2 et l'article 5bis de l'arrêté précité ;
3° la fonction de directeur dans l'enseignement fondamental et secondaire ;
4° la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental et secondaire ;
5° les fonctions de professeur de religion ou professeur de religion non confessionnelle dans l'enseignement fondamental ;
6° les fonctions de professeur de religion ou de professeur de religion non confessionnelle dans l'enseignement secondaire. " ;
2° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, les membres du personnel qui, avant le 1er septembre 2020, ont bénéficié d'une ou de plusieurs désignations de courte durée dont l'ensemble ne dépasse pas 105 jours, sont considérés comme des membres du personnel qui sont nommés pour la première fois à partir du 1er septembre 2020. " ;
3° il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit :
" § 1ter. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, les membres du personnel qui, avant le 1er décembre 2021, ont bénéficié d'une ou de plusieurs désignations de courte durée dont l'ensemble ne dépasse pas 105 jours, sont considérés comme des membres du personnel qui sont désignés pour la première fois à partir du 1er décembre 2021. " ;
4° au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase " Les services fournis dans le secteur privé peuvent être pris en considération pour huit ans au maximum et sont éligibles à partir de l'âge minimal associé à l'échelle de traitement. " est remplacée par la phrase " Les services fournis dans le secteur privé peuvent être pris en considération pour 10 ans au maximum. " ;
5° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " et sont éligibles à partir de l'âge minimal associé à l'échelle de traitement " est supprimé ;
6° au paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'ancienneté pécuniaire supplémentaire visée au paragraphe 2 reste acquise au cours de la carrière ultérieure du membre du personnel pour tous les fonctions et cours critiques et spécialités qui sont repris au paragraphe 1er au moment de la première désignation du membre du personnel dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, autre qu'universitaire. Lorsqu'un membre du personnel n'a pas été désigné, en application du paragraphe 4, pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans et qu'il est ensuite désigné à nouveau, il y a lieu de réexaminer à ce moment quelles fonctions, cours et spécialités sont reprises dans le paragraphe 1er.
De même, pour le nombre maximum d'années d'ancienneté pécuniaire qui peuvent être prises en compte lors de la carrière ultérieure du membre du personnel, le nombre maximum d'années fixé au paragraphe 2 compte également au moment où le membre du personnel est désigné pour la première fois dans un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement, à l'exception d'une université. Lorsqu'un membre du personnel n'a pas été désigné, en application du paragraphe 4, pendant une période ininterrompue d'au moins trois ans et qu'il est ensuite désigné à nouveau, il a lieu de réexaminer à ce moment le nombre d'années maximum repris dans le paragraphe 2. Toutefois, les services que le membre du personnel pouvait déjà prendre en compte ne peuvent être étendus à ce moment-là qu'à ceux fournis dans le secteur privé pendant la période ininterrompue d'au moins trois ans. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Art.2. A l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° la date " 1er septembre 2021 " est remplacée par la date " 1er janvier 2022 " ;
2° la date " 1er janvier 2022 " est remplacée par la date " 1er mars 2022 ".
Art.3. L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art.4. L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art.5. A l'article 15bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, la date " 1er septembre 2019 " est remplacée par la date " 1er mars 2022 ".
Art.6. L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 3 au présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art.7. A l'article 19bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° la date " 1er septembre 2019 " est remplacée par la date " 1er janvier 2022 " ;
2° la date " 1er janvier 2022 " est remplacée par la date " 1er mars 2022 ".
Art.8. A l'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 septembre 2021 et 22 avril 2022, la partie des titres de l'enseignement secondaire spécial est remplacée par la partie des titres de l'enseignement secondaire spécial reprise en annexe, jointe à l'annexe 4 au présent arrêté.
Art.9. A l'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, la partie des titres de l'enseignement fondamental spécial est remplacée par la partie des titres de l'enseignement fondamental spécial reprise en annexe, jointe à l'annexe 5 au présent arrêté.
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil
Art.10. L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital " périodes-professeur " dans l'enseignement secondaire à temps plein et relatif à l'encadrement initial dans les (semi-)internats et homes d'accueil, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 14. Conformément à l'article 211, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, les périodes-professeur peuvent être converties en points comme suit :
a) 12 périodes-professeur = 31,5 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;
b) 23 périodes-professeur = 63 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de l'enseignement secondaire au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;
c) 12 périodes-professeur = 41 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;
d) 23 périodes-professeur = 82 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de bachelier au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;
e) 12 périodes-professeur = 60 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec un titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui ;
f) 23 périodes-professeur = 120 points pour utilisation dans un ou plusieurs emplois avec titre de master au moins dans une fonction de recrutement du personnel d'appui. ".
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels
Art.11. L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 6 au présent arrêté.
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines " Musique ", " Arts de la parole-Théâtre " et" Danse "
Art.12. L'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines " Musique ", " Arts de la parole-Théâtre " et " Danse ", remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 7 au présent arrêté.
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion
Art.13. A l'article 16bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 septembre 2015 et 26 juin 2020, la date " 1er septembre 2020 " est remplacée par la date " 1er mars 2022 ".
Art.14. L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2020, est remplacée par l'annexe, jointe en annexe 8 au présent arrêté.
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art.15. Dans le chapitre III, section B, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 avril 2022, est insérée une sous-section 1quinquies, comprenant l'article 20septies, rédigé comme suit :
" Sous-section 1quinquies. Conversion des périodes de cours en points en cas de pénurie d'enseignants
Art. 20septies. En application de l'article 130, § 2, alinéa 5, du décret, les périodes de cours visées à l'article 130, § 2, alinéa 2, du décret peuvent être converties en points dans l'enseignement fondamental ordinaire, après conversion conformément au tableau suivant :
périodes de cours | points |
2 | 4 |
3 | 7 |
4 | 11 |
5 | 14 |
6 | 18 |
7 | 21 |
8 | 25 |
9 | 28 |
10 | 32 |
11 | 35 |
12 | 39 |
13 | 43 |
14 | 46 |
15 | 50 |
16 | 53 |
17 | 57 |
18 | 60 |
19 | 64 |
20 | 67 |
21 | 71 |
22 | 74 |
23 | 78 |
24 | 81 |
25 | 85 |
périodes de cours | points |
2 | 4 |
3 | 8 |
4 | 12 |
5 | 15 |
6 | 19 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 31 |
10 | 35 |
11 | 39 |
12 | 43 |
13 | 46 |
14 | 50 |
15 | 54 |
16 | 58 |
17 | 62 |
18 | 66 |
19 | 70 |
20 | 73 |
21 | 77 |
22 | 81 |
23 | 85 |
périodes de cours | heures |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 15 |
12 | 16 |
13 | 18 |
14 | 19 |
15 | 21 |
16 | 22 |
17 | 24 |
18 | 25 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 31 |
23 | 32 |
24 | 34 |
25 | 35 |
26 | 37 |
27 | 38 |
28 | 40 |
Heures de charge | 63 points ech. 122, 200, 201, 202 ou 203 | 82 points ech. 100, 104, 106, 123, 125 126, 158, 163, 164 ou 208 | 120 points ech. 542 |
nombre de points | nombre de points | nombre de points | |
1 | 2 | 2 | 3 |
2 | 4 | 5 | 7 |
3 | 5 | 7 | 10 |
4 | 7 | 9 | 13 |
5 | 9 | 11 | 17 |
6 | 11 | 14 | 20 |
7 | 12 | 16 | 23 |
8 | 14 | 18 | 27 |
9 | 16 | 21 | 30 |
10 | 18 | 23 | 33 |
11 | 19 | 25 | 37 |
12 | 21 | 27 | 40 |
13 | 23 | 30 | 43 |
14 | 25 | 32 | 47 |
15 | 26 | 34 | 50 |
16 | 28 | 36 | 53 |
17 | 30 | 39 | 57 |
18 | 31,5 | 41 | 60 |
19 | 33 | 43 | 63 |
20 | 35 | 46 | 67 |
21 | 37 | 48 | 70 |
22 | 39 | 50 | 73 |
23 | 40 | 52 | 77 |
24 | 42 | 55 | 80 |
25 | 44 | 57 | 83 |
26 | 46 | 59 | 87 |
27 | 47 | 62 | 90 |
28 | 49 | 64 | 93 |
29 | 51 | 66 | 97 |
30 | 53 | 68 | 100 |
31 | 54 | 71 | 103 |
32 | 56 | 73 | 107 |
33 | 58 | 75 | 110 |
34 | 60 | 77 | 113 |
35 | 61 | 80 | 117 |
36 | 63 | 82 | 120 |
heures de cours | heures |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 15 |
12 | 16 |
13 | 18 |
14 | 19 |
15 | 21 |
16 | 22 |
17 | 24 |
18 | 25 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 31 |
23 | 32 |
24 | 34 |
25 | 35 |
26 | 37 |
27 | 38 |
28 | 40 |
heures de cours | heures |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 15 |
12 | 16 |
13 | 18 |
14 | 19 |
15 | 21 |
16 | 22 |
17 | 24 |
18 | 25 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 29 |
22 | 31 |
23 | 32 |
heures de cours | heures |
2 | 1 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 15 |
12 | 16 |
13 | 18 |
14 | 19 |
15 | 21 |
16 | 22 |
17 | 24 |
18 | 25 |
19 | 27 |
20 | 28 |
21 | 30 |