Détails





Titre :

15 DECEMBRE 2021. - Loi portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2021 et mise à jour au 31-03-2023)



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Art. 1
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art. 2
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 3
CHAPITRE 4. - Forfait unique énergie
Art. 4
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi programme du 27 avril 2007
Art. 5-12
CHAPITRE 6. - Confirmation de l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité
Art. 13
CHAPITRE 7. - Disposition finale
Art. 14



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1965041214  1999011160  2007201505  2020044627 



Arrêté(s) d’exécution :

2021034461  2022040588 



Articles :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
Art.2. A l'article 15/11, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, un paragraphe 1erbis/2 est inséré, rédigé comme suit:
  " § 1erbis/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2 de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, 2°.
  Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes qui ne sont pas couvertes par le système de prix maximaux pour les clients protégés résidentiels tel que prévu par l'article 15/10, § 2/2, de cette loi."

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art.3. A l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, un paragraphe 1er/2 est inséré, rédigé comme suit:
  " § 1er/2. Un financement complémentaire pour l'année 2021 des objectifs prévus dans l'article 6, alinéa 2, de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, est supporté par le budget de l'Etat à travers les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, premier alinéa, 2°.
  Ce financement complémentaire est alloué prioritairement aux personnes qui ne sont pas couvertes par les prix maximaux pour les clients protégés résidentiels, tel que prévu par l'article 20, § 2/1 de cette loi."

CHAPITRE 4. - Forfait unique énergie
Art.4.§ 1. Pour l'année 2021 un droit à un forfait unique de 80 euros pour la fourniture d'électricité est accordé par client résidentiel qui a bénéficié au 30 septembre 2021 en tant que client protégé résidentiel, visé à l'article 20, § 2/1, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de l'application des prix maximaux, visés à l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
  Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, un seul forfait unique est accordé.
  § 2. Le forfait unique visé au paragraphe 1er, [2 est accordé sous la forme d'une imputation dans le paiement de la fourniture d'électricité]2 au nom et pour le compte du gouvernement par le fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 30 septembre 2021.
  Le forfait visé au paragraphe 1er, n'est pas susceptible de cession ni de saisie. Il est accordé à l'ayant droit, visé au paragraphe 1er, nonobstant toute situation de coïncidence ou d'insolvabilité de cet ayant droit.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, le forfait unique visé au paragraphe 1er [2 est accordé sous la forme d'une imputation dans le paiement de la fourniture d'électricité]2 par les fournisseurs désignés par le Roi dans l'arrêté visé au paragraphe 4, dans les cas énumérés ci-dessous:
  a) en cas de faillite du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 30 septembre 2021;
  b) en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique à l'égard du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 30 septembre 2021;
  c) en cas de levée ou de suspension de l'autorisation de fourniture régionale du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 30 septembre 2021;
  d) en cas d'interdiction d'accès au réseau de distribution au sens de l'article 2, 12°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, au fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 30 septembre 2021.
  [2 § 2/1. Indépendamment du fait qu'une fourniture d'électricité ait eu lieu ou non chez l'ayant droit visé au paragraphe 1er, le forfait unique est accordé automatiquement par paiement direct par note de crédit.
   Si l'octroi automatique visé à l'alinéa n'est pas effectué avant une date fixée par le Roi en vertu de la disposition sous 4° de l'alinéa 1er du paragraphe 4, parce qu'aucune donnée de paiement n'est disponible et que l'ayant droit manque de réagir à la demande du fournisseur de fournir ces données, le montant forfaitaire unique est accordé, indépendamment du fait qu'il y ait eu ou non une fourniture d'électricité au titulaire à l'ayant droit visé au paragraphe 1er, de l'une des manières suivantes:
   1° l'imputation à une facture d'avance ou de règlement ou;
   2° l'attribution aux dettes en cours.]2
  § 3. Le financement est à charge du budget de l'état qui accorde les moyens prévus à cette fin, au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, premier alinéa, 5°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
  Le financement du forfait unique visé au premier alinéa ne peut être pris en charge par aucune catégorie de clients finals.
  § 4. Le Roi détermine:
  1° l'octroi du forfait unique aux ayants droit visés au paragraphe 1er;
  2° les modalités pour le paiement du forfait unique aux fournisseurs d'électricité et pour la détermination du coût pour les entreprises d'électricité et de leur intervention pour cette prise en charge, ainsi que la procédure et les délais;
  3° les modalités pour la preuve à fournir par les fournisseurs d'électricité à la commission afin de démontrer qu'ils respectent les conditions pour bénéficier du paiement;
  4° la dernière date pour l'envoi de la note de crédit [2 , le paiement et l'attribution;]2
  5° les fournisseurs désignés par le Roi.
  Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été ratifié par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.
  § 5. La Commission de régulation de l'électricité et du gaz contrôle l'application de la décision visée au paragraphe 4 conformément à l'article 26 et à l'article 31 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
  [1 § 6. La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz peut traiter les données, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des missions relatives au paiement du forfait unique aux fournisseurs d'électricité et ne conserve pas les données plus longtemps que nécessaire à l'exécution de ses missions, sans que ce délai soit supérieur à 24 mois.
   Il s'agit des données du client domestique, visé [2 au paragraphe 1er, qui sont traitées par les fournisseurs ou le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément au titre II de la loi-programme du 27 avril 2007 et transmises à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz dans le cadre de l'exécution des tâches liées au paiement et au contrôle du montant forfaitaire unique aux fournisseurs d'électricité]2.
   La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est [2 le responsable du traitement pour les]2 données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du premier alinéa.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<L 2022-02-28/03, art. 17, 002; En vigueur : 18-03-2022>
  (2)<L 2023-03-15/09, art. 11, 003; En vigueur : 24-12-2021>

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi programme du 27 avril 2007
Art.5. L'article 3, de la loi programme du 27 avril 2007, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mai 2019, est complété par le 11°, rédigé comme suit:
  "11° "les mesures forfaitaires sur le tarif social": les mesures sur le tarif social telles que visées au "chapitre 4. Forfait unique énergie "de la loi de 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité".

Art.6. L'article 5, de la même loi, est complété par les mots "et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social.".

Art.7. A l'article 6, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans l'alinéa 1er, les mots "et du droit à l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz naturel," et les mots "se font dans le respect";
  2° dans l'alinéa 2, les mots "et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz naturel," et les mots "est automatique";
  3° dans l'alinéa 4, les mots "et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz naturel" et les mots "les fournisseurs sont tenus";
  4° dans l'alinéa 5, les mots "et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz naturel" et les mots "moyennant une notification y afférente datée et signée".

Art.8. A l'article 7, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er la première phrase est complétée par les mots "et du droit aux l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,";
  2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, les mots ", et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz naturel," et les mots "le SPF Economie a";
  3° dans le paragraphe 2, les mots " et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz naturel" et les mots "les fournisseurs demandent";
  4° dans le paragraphe 3, les mots ", et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "gaz naturel" et les mots "un identifiant unique peut être utilisé par les fournisseurs".

Art.9. Dans l'article 8, de la même loi, les mots ", et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz naturel," et les mots ": 1° auprès des fournisseurs:".

Art.10. A l'article 9, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans le paragraphe 1er, les mots ", et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz naturel," et les mots "en concertation avec:";
  2° dans le paragraphe 2, les mots ", et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz naturel," et les mots "avec les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution".

Art.11. L'article 10, § 2, alinéa 2, de la même loi, est complété par les mots "et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social.".

Art.12. A l'article 11, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
  1° dans l'alinéa 1er, les mots ", et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz naturel," et les mots "aux clients finals";
  2° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots ", et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social," sont insérés entre les mots "de gaz naturel," et les mots "la qualité de client protégé résidentiel";
  3° la deuxième phrase de l'alinéa 2, est complétée par les mots "et l'application des mesures forfaitaires sur le tarif social,".

CHAPITRE 6. - Confirmation de l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité
Art.13. L'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est confirmé avec effet au 1er janvier 2021, date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 7. - Disposition finale
Art. 14. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.