Détails





Titre :

20 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal portant exécution du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Modalités et conditions d'envoi et de notification des documents
Art. 1
CHAPITRE 2. - Paiements
Art. 2-3
CHAPITRE 3. - Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales dues par un entrepreneur ou sous-traitant
Art. 4-6
CHAPITRE 4. - Surséance indéfinie au recouvrement
Art. 7-10
CHAPITRE 5. - Echelle des amendes administratives et leurs modalités d'application
Art. 11-13
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail
Art. 14-17
CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires
Art. 18-21
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 22-23



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1970071709  2005003124  2007003338  2007003609 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Modalités et conditions d'envoi et de notification des documents
Article 1er. Sauf lorsque le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales en a déjà disposé, les documents prévus par ce Code sont adressés à leurs destinataires par envoi ordinaire sous pli fermé.

CHAPITRE 2. - Paiements
Art.2. . Le compte financier "Perception et Recouvrement" visé à l'article 15 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est le compte financier du service de l'administration générale du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé de la centralisation des paiements visés à l'article 18, §§ 1er et 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales.

Art.3. Le service auquel doit préalablement s'adresser, conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la personne qui souhaite indiquer la somme qu'elle entend apurer, est le service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales chargé d'assurer les contacts directs et indirects avec les personnes physiques et les personnes morales concernant la perception.

CHAPITRE 3. - Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales dues par un entrepreneur ou sous-traitant
Art.4. Le montant retenu en vertu de l'article 55 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales doit être versé au receveur du service de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, chargé de la perception des montants dus en application des articles 53 à 59 du même Code.
  Le paiement du montant retenu doit s'effectuer en même temps que le paiement à l'entrepreneur et exclusivement par versement ou virement au compte financier du receveur visé à l'alinéa 1er.
  Sur le bulletin de versement ou de virement, le numéro d'entreprise, le montant et la date de la facture à laquelle se rapporte le paiement de la retenue, et le nom de l'entrepreneur visé à l'alinéa 2 doivent être mentionnés successivement.
  Celui qui doit effectuer le versement envoie au receveur visé à l'alinéa 1er, en même temps qu'il procède au versement ou au virement visé, une copie des factures auxquelles se rapporte le paiement.

Art.5. L'attestation visée à l'article 55, § 5, alinéa 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, est valable pendant les 20 jours qui suivent sa délivrance par le receveur compétent.

Art.6. § 1er. La personne sur la créance de laquelle le montant versé a été retenu peut, lorsque ses arriérés de dettes fiscales et non fiscales ont été entièrement apurés, introduire une demande en restitution du solde des versements effectués auprès du receveur visé à l'article 4, alinéa 1er.
  La demande doit notamment mentionner le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de celui qui a effectué la retenue et le versement, la date de ce versement si elle est connue, le montant de ce versement, ainsi que la date, le numéro et le montant, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, de la facture à laquelle se rapporte le versement.
  La demande en restitution est faite sur une formule dont le modèle est déterminé par le dirigeant de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
  § 2. Le solde visé au § 1er est restitué par le receveur au demandeur dans le plus bref délai et au plus tard dans les deux mois à compter de la demande en restitution régulièrement introduite.
  § 3. Lorsque le montant versé est entièrement ou partiellement affecté conformément à l'article 57, § 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, le receveur en avise le demandeur dans le délai visé au § 2 en mentionnant toutes les données relatives aux dettes fiscales et non fiscales apurées.

CHAPITRE 4. - Surséance indéfinie au recouvrement
Art.7. L'instruction de la demande de surséance indéfinie au recouvrement dont il est question à l'article 65, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, est confiée au receveur chargé du recouvrement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales visées par la demande.
  Toutefois, lorsque la demande de surséance indéfinie au recouvrement vise des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales qui relèvent de la compétence de différents receveurs, l'instruction de la demande est confiée au receveur dans le ressort duquel le demandeur a son domicile au jour où la demande est introduite ou, lorsque le demandeur n'a plus son domicile en Belgique au jour où il introduit sa demande, au receveur dans le ressort duquel le demandeur avait son dernier domicile connu en Belgique.

Art.8. § 1er. Le receveur auquel est confié l'instruction de la demande procède, dans tous les cas, à une enquête de solvabilité à charge du demandeur dans le cadre de l'article 63, § 2, 1° du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales en vue de déterminer sa situation financière grâce à la situation de son patrimoine et les revenus et dépenses du ménage.
  § 2. Le demandeur est invité, à cette fin, à compléter sa demande d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage.
  Le dirigeant de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales peut prescrire l'utilisation d'un relevé du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage, établi sous la forme d'un formulaire standardisé.
  § 3. Les catégories de données à caractère personnel suivantes sont, le cas échéant, traitées dans le cadre de l'enquête de solvabilité et du relevé du patrimoine et des revenus visés aux paragraphes 1er et 2 :
  1° les données d'identification du demandeur, ainsi celles relatives à son activité professionnelle ;
  2° les sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales pour lesquelles il introduit sa demande de surséance indéfinie au recouvrement ;
  3° les données minimales relatives à son régime matrimonial permettant de déterminer l'étendue de son patrimoine ;
  4° les données relatives aux actifs et passifs du patrimoine du demandeur, ainsi que du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté ;
  5° les biens faisant partie des patrimoines visés au 4°, aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la demande ;
  6° les revenus et dépenses du demandeur.
  § 3. Le receveur fait rapport de son instruction au conseiller général saisi de la demande et lui soumet une proposition de décision.

Art.9. Pour accorder la surséance indéfinie au recouvrement, le conseiller général tient compte des éléments particuliers mentionnés par le demandeur dans sa requête, de la situation du patrimoine et des revenus et dépenses du ménage du demandeur, ainsi que des sommes dues par le demandeur à titre de créances fiscales et non fiscales échues ou à échoir.
  Il arrête le montant de la somme, visée à l'article 63, § 1er, alinéa 2, dernière phrase, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, sur la base des mêmes critères.

Art.10. § 1er. La Commission de recours visée à l'article 66, § 2, alinéa 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est composée, outre de l'administrateur général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, ou de son délégué, de trois conseillers généraux de l'administration précitée désignés conformément à l'article 66, § 2 précité.
  § 2. Les décisions de la Commission sont adoptées à la majorité, chaque membre ayant une voix. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.
  § 3. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances.

CHAPITRE 5. - Echelle des amendes administratives et leurs modalités d'application
Art.11. L'échelle des amendes administratives concernant des infractions aux dispositions du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution est fixée comme suit :


Nature des infractions
  Aard van de overtredingen
Amende administrative Administratieve geldboete
A. Infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du redevable ou du codébiteur : A. Overtreding ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de schuldenaar of medeschuldenaar:Néant
  Nihil
B. Infraction non imputable à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder le paiement des créances fiscales et non fiscales :
  - 1ère infraction :
  - 2ème infraction :
  - 3ème infraction :
  - 4ème infraction :
  Infractions suivantes : B. Overtreding niet toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de betaling van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te ontduiken:
  - 1ste overtreding:
  - 2de overtreding:
  - 3de overtreding:
  - 4de overtreding:
  Volgende overtredingen:

  50,00 euros
  125,00 euros
  250,00 euros
  625,00 euros 1.250,00 euros 50,00 euro
  125,00 euro
  250,00 euro
  625,00 euro
  1.250,00 euro
C. Infraction due à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder le paiement des créances fiscales et non fiscales : C. Overtreding toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet de betaling van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen te ontduiken:1.250,00 euros 1.250,00 euro
Art.12. Les infractions antérieures visées au point B de l'article 11 ne sont pas prises en considération pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer si aucune infraction n'a été sanctionnée pour les quatre dernières années civiles qui précèdent celle au cours de laquelle la nouvelle infraction doit être sanctionnée.

Art.13. Pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer en vertu de l'article 11, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'amende administrative qui a sanctionné l'infraction antérieure. ".

CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art.14. L'intitulé de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :   "Arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution de l'article 53 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et des articles 12, 30bis et 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 6ter, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail"
Art.15. Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre Ier, remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
  "CHAPITRE Ier. - Champ d'application de l'article 53, alinéa 1er, 1°, b, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales et de l'article 30ter de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs"

Art.16. Dans l'article 1er du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, les mots "à l'article 400, 1°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992 " sont remplacés par les mots " à l'article 53, alinéa 1er, 1°, b, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

Art.17. Dans l'article 2 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 octobre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 2015, les mots "à l'article 400, 1°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992" sont remplacés par les mots "à l'article 53, alinéa 1er, 1°, b, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales".

CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires

Art.18. Les articles 207 à 209 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, sont abrogés.
Art.19. L'arrêté royal du 25 février 2005 d'exécution des articles 413bis à 413sexies du Code des impôts sur les revenus 1992, est abrogé.

Art.20. L'arrêté royal du 7 juin 2007 portant exécution des articles 84quinquies à 84decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est abrogé.

Art.21. La section 1ère du chapitre II de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1970 d'exécution du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est abrogée.

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art.22. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 23. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.