7 AVRIL 2019. - Arrêté royal désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 02-09-2024)
Art. 1-3
2019015623 2019042701 2020031359 2021031568 2022015554 2022030740 2023015154
Article 1er.§ 1er. Le Service public fédéral Finances est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du Point de contact central des comptes et contrats financiers (PCC) introduites par les catégories suivantes de personnes habilitées à recevoir l'information :
a) [1 le receveur visé à l'article 75, alinéa 2, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales,]1
b) les fonctionnaires du titre de conseiller au moins, désignés à cet effet par le Ministre des Finances, visés à l'article 322, § 2, alinéa 2, [1 du Code des impôts sur les revenus 1992]1,
c) les fonctionnaires avec le grade de conseiller-général au moins, visés à l'article 62bis, alinéa 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
d) [1 ...]1
e) les fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises, visés à l'article 203, § 4, de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et les accises,
f) [3 les conseillers chargés du recouvrement en matière de douanes et accises ainsi que les services régionaux et centraux compétents pour le recouvrement de dettes douanières et accisiennes, visés à l'article 319bis de la même loi]3,
g) les fonctionnaires chargés de la perception d'une dette résultant de l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, visés à l'article 222 dudit Code,
h) les fonctionnaires de l'Administration Générale de la Documentation patrimoniale, visés à l'article 100, alinéas 2 et 3, du Code des droits de succession,
i) les fonctionnaires chargés de la perception d'une dette résultant de l'application du Code des droits de succession, visés à l'article 1421/1 dudit Code,
j) [1 ...]1
k) les conseillers compétents pour le recouvrement des peines pénales, confiscation des sommes d'argent, frais de justice et cotisations, visés à l'article 74 de la loi-programme du 1er juillet 2016,
l) les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie ayant au moins le grade de conseiller général A4 ainsi que l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie, visés à l'article 139 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;
[6 m) les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie, visée à l'article 13 de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.]6
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du SPF Finances.
§ 2. Le Service public fédéral Justice est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les catégories suivantes de personnes habilitées à recevoir l'information :
a) [4 le procureur du Roi, visé à l'article 46quater, § 2, du Code d'instruction criminelle,]4
b) [5 le magistrat de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, visé aux articles 22 et 31/1 de la loi du 4 février 2018 relative aux missions et à la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, et le fonctionnaire de police, visé aux articles 31/1 et 36 de la même loi,]5
c) le juge d'instruction, visé à l'article 56ter du Code d'instruction criminelle,
d) le tribunal, visé aux articles 158sexies et 190quinquies du même Code;
[4 e) le magistrat du ministère public qui mène l'enquête pénale d'exécution, visé à l'article 464/12 du même Code,
f) [7 le président de la chambre des entreprises en difficulté, visé à l'article XX.22/1, § 2, du Code de droit économique]7,
g) le juge de paix, visé à l'article 1246, § 3 du Code judiciaire [7 et à l'article 113, § 4, de l'ancien Code civil]7.]4
[7 h) le tribunal de la famille, visé à l'article 4.54, § 5, du Code civil et à l'article 4.58, § 3, du Code civil.]7
[5 Les personnes habilitées à recevoir l'information visées sous les points a) à e) ci-dessus peuvent requérir l'intervention des services de police afin de demander l'information du PCC en leur nom.]5
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du SPF Justice. La coopération entre ce point de contact unique et les services de police agissant au nom des personnes habilitées à recevoir l'information visées au premier alinéa fait l'objet d'un protocole.
§ 3. La Fédération royale du Notariat belge est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les notaires conformément à l'article 118 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est la division ICT de l'association sans but lucratif FEDNOT, n° BCE 0409.357.321.
[2 § 4. Le "Vlaamse Belastingdienst" est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les membres du personnel y habilités, conformément à l'article 3.13.1.3.1, § 3, du Code flamand de la Fiscalité, [6 conformément à l'article 2bis de l'arrêté du gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour le compte de la Communauté flamande]6 et les organismes qui en relèvent et à l'article 2/1 de l'arrêté du 16 mai 1995 du Gouvernement flamand relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent.
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le "Dienstencentrum van de Vlaamse Belastingdienst".]2
[6 § 5. Le service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les agents de ce service public fédéral commissionnés par le ministre ayant l'économie dans ses attributions, qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions au Code de droit économique, conformément à l'article XV.3, 5° /3 du Code de droit économique.
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.]6
[7 § 6. La Chambre nationale des huissiers de justice est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les huissiers de justice, conformément à l'article 1539bis du Code judiciaire.
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée à l'alinéa 1er sont transmises au PCC, est l'association sans but lucratif " Centre d'expertise juridique social pour les huissiers de justice " (en abrégé " Sam-Tes ", numéro BCE 0554.962.536).]7
[7 § 7. L'administration fiscale régionale de la Région de Bruxelles-Capitale, visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les agents y habilités conformément à l'article 18/1 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale applicable en Région de Bruxelles-Capitale et conformément à l'article 65/1 de l'ordonnance du 6 mars 2019 précitée.
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée à l'alinéa 1er sont transmises au PCC, est le service informatique de cette dernière. ]7
----------
(1)<AR 2019-12-09/05, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<AR 2020-01-07/01, art. 1, 003; En vigueur : 23-01-2020>
(3)<AR 2020-09-17/13, art. 1, 004; En vigueur : 10-10-2020>
(4)<AR 2022-01-27/33, art. 1, 005; En vigueur : 21-03-2022>
(5)<AR 2022-07-17/11, art. 1, 006; En vigueur : 28-08-2022>
(6)<AR 2023-02-03/03, art. 1, 007; En vigueur : 25-02-2023>
(7)<AR 2024-07-17/19, art. 1, 008; En vigueur : 12-09-2024>
Art.2.Les personnes habilitées à recevoir l'information qui suivent établissent un point de contact unique au sein de leur propre organisation :
a) [1 les services de renseignement et de sécurité visés à [2 l'article 2, § 1er]2, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;]1
b) la Cellule de Traitement de l'Information financière, visée à l'article 81, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.
c) la Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 555/1, § 2, du Code judiciaire.
----------
(1)<AR 2022-01-27/33, art. 2, 005; En vigueur : 21-03-2022>
(2)<AR 2023-02-03/03, art. 2, 007; En vigueur : 25-02-2023>
Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.