3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR2024-05-16/37, art. 36, 3°, 007; En vigueur : 01-10-2024>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2003 et mise à jour au 11-06-2024)
Art. 1
Art. 1 Région Flamande
Art. 1 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2-4
Article 1er.Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour exercer une activité professionnelle indépendante en Belgique :
1° le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui :
a) son conjoint;
b) ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
c) ses ascendants ou ceux de son conjoint, qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou de ceux de son conjoint;
d) le conjoint des personnes visées aux b) et c);
2° le conjoint d'un Belge et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un deux:
a) les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint;
b) les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint;
c) le conjoint des personnes visées aux a) et b);
3° les étrangers admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée ou à s'y établir;
4° les réfugiés reconnus en Belgique;
5° les conjoints étrangers qui assistent ou suppléent leur époux ou épouse dans l'exercice de leur activité professionnelle indépendante;
6° les étrangers qui effectuent des voyages d'affaires en Belgique, pour autant que la durée du séjour nécessité par le voyage ne dépasse pas trois mois consécutifs; sont considérés comme voyages d'affaires : les déplacements entrepris en Belgique, pour leur propre compte ou celui de leur société, par des étrangers, qui n'y ont pas leur résidence principale, en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions pour y présenter et vendre leurs produits ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés;
7° les étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent des conférences, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences ne dépasse pas trois mois consécutifs;
8° les journalistes étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;
9° les sportifs étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;
10° les artistes étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs;
11° les étudiants étrangers, autorisés au séjour, qui effectuent un stage en Belgique pour les besoins de leurs études, pendant la durée de leur stage;
12° les étrangers venant effectuer en Belgique un stage approuvé par l'autorité compétente, dans le cadre de la coopération au développement ou de programmes d'échanges basés sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage;
13° (...). <AR 2006-09-24/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2006>
[1 14° les bénéficiaires de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01, J.O., 2020, L 29/7) visés à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui respectent les conditions prévues par l'article 47/5 de la même loi;]1
[2 15° les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les personnes autorisées à séjourner en application de l'article 57/34 de la même loi, par le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué.]2
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(1)<AR 2021-05-30/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<AR 2022-07-30/05, art. 1, 006; En vigueur : 20-08-2022>
Art.1_REGION_FLAMANDE. Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour exercer une activité professionnelle indépendante en Belgique : 1° le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui : a) son conjoint; b) ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge; c) ses ascendants ou ceux de son conjoint, qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou de ceux de son conjoint; d) le conjoint des personnes visées aux b) et c); 2° le conjoint d'un Belge et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un deux: a) les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint; b) les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint; c) le conjoint des personnes visées aux a) et b); 3° les étrangers admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée ou à s'y établir; 4° les réfugiés reconnus en Belgique; 5° les conjoints étrangers qui assistent ou suppléent leur époux ou épouse dans l'exercice de leur activité professionnelle indépendante; 6° [2 ...]2 7° [2 ...]2 8° [2 ...]2 9° [2 ...]2 10° [2 ...]2 11° [2 ...]2 12° [2 ...]2 13° (...). <AR 2006-09-24/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2006> [1 14° les bénéficiaires de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01, J.O., 2020, L 29/7) visés à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui respectent les conditions prévues par l'article 47/5 de la même loi;]1 [3 15° les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les personnes autorisées à séjourner en application de l'article 57/34 de la même loi, par le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué.]3 ----------
(1)<AR 2021-05-30/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<AGF 2021-12-17/35, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<AR 2022-07-30/05, art. 1, 006; En vigueur : 20-08-2022>
Art.1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour exercer une activité professionnelle indépendante en Belgique : 1° le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec lui : a) son conjoint; b) ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge; c) ses ascendants ou ceux de son conjoint, qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants d'un étudiant ou de ceux de son conjoint; d) le conjoint des personnes visées aux b) et c); 2° le conjoint d'un Belge et, à condition qu'ils viennent s'installer ou s'installent avec l'un deux: a) les descendants, âgés de moins de 21 ans ou à charge, du Belge ou de son conjoint; b) les ascendants, à charge, du Belge ou de son conjoint; c) le conjoint des personnes visées aux a) et b); 3° les étrangers admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée ou à s'y établir; 4° les réfugiés reconnus en Belgique; 5° les conjoints étrangers qui assistent ou suppléent leur époux ou épouse dans l'exercice de leur activité professionnelle indépendante; 6° les étrangers qui effectuent des voyages d'affaires en Belgique, pour autant que la durée du séjour nécessité par le voyage ne dépasse pas trois mois consécutifs; sont considérés comme voyages d'affaires : les déplacements entrepris en Belgique, pour leur propre compte ou celui de leur société, par des étrangers, qui n'y ont pas leur résidence principale, en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions pour y présenter et vendre leurs produits ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés; 7° les étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y donnent des conférences, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces conférences ne dépasse pas trois mois consécutifs; 8° les journalistes étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs; 9° les sportifs étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs; 10° les artistes étrangers ainsi que, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants étrangers, qui n'ont pas leur résidence principale en Belgique et y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession respective, pour autant que la durée du séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas trois mois consécutifs; 11° les étudiants étrangers, autorisés au séjour, qui effectuent un stage en Belgique pour les besoins de leurs études, pendant la durée de leur stage; 12° les étrangers venant effectuer en Belgique un stage approuvé par l'autorité compétente, dans le cadre de la coopération au développement ou de programmes d'échanges basés sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage; 13° [2 ...]2 [1 14° les bénéficiaires de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01, J.O., 2020, L 29/7) visés à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui respectent les conditions prévues par l'article 47/5 de la même loi;]1 [3 15° les personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les personnes autorisées à séjourner en application de l'article 57/34 de la même loi, par le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou par son délégué.]3 ----------
(1)<AR 2021-05-30/06, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021>
(2)<ARR 2019-03-28/05, art. 4,§2, 004; En vigueur : 31-12-2020>
(3)<AR 2022-07-30/05, art. 1, 006; En vigueur : 20-08-2022>
Art.2. L'arrêté royal du 11 décembre 1980 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1991, 14 mars 1994 et 28 novembre 1995 est abrogé, à l'exception de l'article 1er, 8°, qui est rapporté.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.