Détails





Titre :

7 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'octroi du montant du subside octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2018 et mise à jour au 04-10-2024)



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2019013247  2019015335  2020015581  2020021282  2021042314  2022041133  2023041840  2024002508 



Articles :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° permanence occasionnelle : permanence tenue en activité en un lieu de permanence de manière sporadique, sur demande du centre du système d'appel unifié ;
  2° [1 garde sous-toi : la permanence où un équipage complet est présent en continu au lieu de permanence et dont le temps de départ est de maximum trois minutes]1.
  [2 3° la Loi : la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente. ]2
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  (1)<AM 2024-09-20/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2025>
  (2)<AM 2024-09-20/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art.2.Le montant maximal octroyé aux services ambulanciers pour chaque permanence est destiné à couvrir pour partie l'activité de la permanence du service ambulancier. Ce montant couvre totalement les frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio visés dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité ainsi que les frais relatifs à un service de communication mobile bénéficiant d'un accès prioritaire sur le réseau d'au moins un opérateur GSM belge.

Art.3.§ 1er. Le montant visé à l'article 2 est calculé par permanence. Une permanence justifie, pour avoir droit au subside, d'un minimum de 1344 heures d'activité sur l'année réparties de manière continue.
  § 2. Le subside octroyé se décompose d'un montant maximal par permanence pondéré par les éléments suivants qui donnent lieu à l'attribution d'un certain nombre de points :
  1° un point est attribué pour les heures durant lesquelles la permanence est effective les jours ouvrables et qui correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ;
  2° 1,5 points sont attribués pour les heures de nuit des jours ouvrables et des samedis qui correspondent aux heures comprises entre 20h00 et 6h00 ;
  3° 1,5 points sont attribués pour les heures des samedis qui correspondent aux heures comprises entre 6h00 et 20h00 ;
  4° 2 points sont attribués pour les heures des dimanches comprises entre 0h00 et 24h00 ;
  5° 2 points sont attribués pour les heures des jours fériés comprises entre 0h00 et 24h00.
  Ces jours fériés sont :
  a) 1er janvier, jour de l'an ;
  b) lundi de Pâques ;
  c) 1er mai, fête du travail ;
  d) Ascension ;
  e) lundi de Pentecôte ;
  f) 21 juillet, fête nationale ;
  g) 15 août, Assomption ;
  h) 1er novembre, Toussaint ;
  i) 11 novembre, armistice ;
  j) 25 décembre, Noël.
  6° en cas de garde sous toit les points attribués selon les règles reprises aux points 1° à 5° sont multipliés par cinq pour les heures où cette garde sous toit est effective.
  § 3. Les permanences occasionnelles ne donnent pas droit au subside.
  [1 § 4. Le Ministre adopte un facteur de correction de 1,27. Le facteur de correction est à appliquer sur le nombre de points déterminé conformément au paragraphe 2 pour les permanences portant sur un PIT.]1
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  (1)<AM 2024-09-20/06, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025>

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.