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Titre :

11 JUIN 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2019 et mise à jour au 02-12-2019)



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2019015335 



Articles :

Article 1er.Un subside de [1 70.487.000 euros]1, à imputer à charge de l'allocation de base 25/52.24.3300.06 du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2019, est alloué aux services ambulanciers identifiés en annexe 1.
  ----------
  (1)<AM 2019-11-08/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Art.2.Le subside visé à l'article 1er [1 couvre]1 la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 à concurrence des crédits disponibles mis à disposition par la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019.
  ----------
  (1)<AM 2019-11-08/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Art.3. L'attribution du subside est conditionnée à l'envoi des documents visés à l'article 6, § 4 et § 5, de l'arrêté royal du 6 décembre 2018 fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, visant l'envoi d'une déclaration de créance. Un modèle des documents figure en annexes 2 et 3.
  La déclaration de créance visée à l'article 6, § 4 et § 5 de l'arrêté royal précité doit être envoyée à l'adresse suivante :
  SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
  Adresse électronique : ambufin@health.fgov.be

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

ANNEXE.
Art. N. ANNEXES

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63646)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63647)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63648)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63649)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63650)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63651)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63652)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63653)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63654)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63655)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63656)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63657)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63658)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63659)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63660)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63661)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63662)

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2019, p. 63663)

  Modifiées par:

  <AM 2019-11-08/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019>