30 JUIN 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 14-11-2023)
Art. 1-2, 2/1, 3-7
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° arrêté du 21 avril 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement ;
2° guichet électronique : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente.
Art.2. La demande d'agrément telle que visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique.
Art. 2/1.[1 En application de l'article 5, quatrième alinéa, [2 1°]2, de l'arrêté du gouvernement flamand du 21 avril 2017 sur le soutien à la fourniture de fruits, légumes et lait aux étudiants des établissements d'enseignement, la fourniture [2 biologique et non biologique]2 de lait, en dérogation à l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, le soutien visé à l'article 5, premier alinéa, du même arrêté, accordé pour la fourniture d'un maximum de trois portions par étudiant et par semaine [2 dans la première et deuxième période, visée à l'article 5, deuxième alinéa de l'arrêté précité]2.
[2 ...]2]1
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(1)<Inséré par AM 2019-09-27/01, art. 1, 003; En vigueur : 17-10-2019>
(2)<AM 2022-11-10/08, art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2022>
Art.3.[1En exécution de l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2017, le montant forfaitaire de l'aide par élève par portion est de :
1° légumes et fruits biologiques : 0,65 euros ;
2° lait biologique : 0,35 euros ;
3° légumes et fruits non biologiques : 0,4 euros ;
4° lait non biologique : 0,35 euros.
Les documents suivants sont des pièces justificatives telles que mentionnées à l'article 6, alinéa 6, de l'arrêté précité, qui sont soumis avec la demande d'aide mentionnée à l'article 9 de l'arrêté précité :
1° la facture ;
2° le bordereau de livraison et la preuve de paiement correspondante.
Les documents mentionnés à l'alinéa 2 indiquent les types de légumes, de fruits, et de lait livrés, la quantité et la date de livraison.]1
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(1)<AM 2023-10-16/07, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2023>
Art.4.Une déclaration de participation telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique.
La date limite d'introduction, visée à l'article 7, [2 [4 cinquième]4 alinéa]2, de l'arrêté du 21 avril 2017, est le [3 31 octobre]3 de l'année scolaire en question.
Lorsque le jour visé à l'alinéa 2 coïncide avec un jour de week-end, le lundi suivant est la date limite d'introduction de la déclaration de participation.
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(1)<AM 2018-09-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 14-10-2018>
(2)<AM 2021-03-29/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-05-2021>
(3)<AM 2021-09-27/07, art. 1, 005; En vigueur : 31-10-2021>
(4)<AM 2022-11-10/08, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2022>
Art.5. La demande d'aide, visée à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique.
[4 La date limite d'introduction pour une demande d'aide, visée à l'article 9, troisième alinéa, de l'arrêté précité, est:
le 30 avril pour la première période, visée à l'article 5, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté précité;
le 30 juillet pour la deuxième période, visée à l'article 5, deuxième alinéa, 2°, de l'arrêté précité.]4]1.
[3 ...]3
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(1)<AM 2018-09-20/05, art. 3, 002; En vigueur : 14-10-2018>
(2)<AM 2021-03-29/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-05-2021>
(3)<AM 2021-03-29/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2022>
(4)<AM 2022-11-10/08, art. 5, 006; En vigueur : 01-09-2022>
Art.6. Les réglementations suivantes sont abrogées :
1° l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés ministériels des 13 août 2010 et 23 novembre 2012 ;
2° l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2012.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.