17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 02-06-2021)
CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Définitions
Section 1ère. - Définitions générales
Art. 3
Section 2. . - Définitions applicables aux points de vente et aux galeries commerciales
Art. 4
Section 3. . - Définitions applicables aux points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et de services
Art. 5
Section 4. . - Définitions applicables aux salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et en plein air
Sous-section 1ère. - Définitions des personnes responsables et des utilisateurs
Art. 6
Sous-section 2. - Définitions des activités
Art. 7
Sous-section 3. - Définitions concernant le lieu
Art. 8
Section 5. - Définitions applicables aux radiodiffuseurs
Art. 9
Section 6. - Définitions applicables aux coiffeurs et esthéticiens
Art. 10
Section 7. . - Définitions applicables aux exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi qu'aux organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles
Art. 11
Section 8. . - Définitions applicables aux exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi qu'aux discothèques/dancings
Art. 12-13
Section 9. - Définitions applicables à l'exécution publique de phonogrammes au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel
Art. 14
CHAPITRE 3. - Déclaration
Section 1ère. - Généralités
Art. 15-19
Section 2. - Renseignements à fournir par les points de vente et les galeries commerciales
Art. 20
Section 3. - Renseignements à fournir par les points d'exploitation
Art. 21
Section 4. - Renseignements à fournir par les maisons de jeunes, les salles polyvalentes, et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures ou en plein air
Sous-section 1ère. . - en cas d'application de l'article 33 ou 34
Art. 22
Sous-section 2. - en cas d'application de l'article 35 ou 36
Art. 23
Sous-section 3. - en cas d'activité temporaire
Art. 24
Section 5. . - Renseignements à fournir par les radiodiffuseurs
Art. 25-26
Section 6. - Renseignements à fournir par les coiffeurs et esthéticiens
Art. 27
Section 7. - Renseignements à fournir par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles
Art. 28
Section 8. - Renseignements à fournir par les exploitants qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings
Art. 29
Section 9. - Renseignements à fournir par les employeurs relatifs à l'exécution publique de phonogrammes au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel
Art. 30
CHAPITRE 4. - Tarifs
Section 1ère. - Tarifs pour les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services
Art. 31
Section 1/1. [1 - Tarifs pour les points de vente ou galeries commerciales ambulants et pour les points d'exploitation ambulants]1
Art. 31/1
Section 2. - Tarifs pour l'exécution publique temporaire de phonogrammes dans les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services
Art. 32
Section 3. - Tarifs pour les salles polyvalentes, maisons de jeunes et centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et en plein air
Sous-section 1ère. - Tarif pour les salles polyvalentes, maisons de jeunes et centres culturels pour l'organisation régulière d'activités " sans boisson "
Art. 33
Sous-section 2. - Tarif pour les maisons de jeunes pour l'organisation régulière d'activités " avec boisson " ou " avec danse "
Art. 34
Sous-section 3. - Tarif pour les salles polyvalentes pour l'organisation régulière d'activités " avec boisson " ou " avec danse "
Art. 35
Sous-section 4. - Tarif des centres culturels pour l'organisation régulière d'activités " avec boisson "
Art. 36
Sous-section 5. - Tarifs des activités intérieures temporaires
Art. 37
Sous-section 6. - Tarifs des activités temporaires en plein air
Art. 38
Sous-section 7. - Mesures tarifaires spécifiques
Art. 39-40
Sous-section 8. - Obligations pour pouvoir bénéficier d'un tarif dans cette section
Art. 41
Section 4. - Tarif pour les radiodiffuseurs locaux
Art. 42
Section 5. - Tarif pour les radiodiffuseurs non-locaux
Art. 43-46
Section 6. - Tarif pour les coiffeurs et esthéticiens
Art. 47
Section 7. - Tarif pour les lieux de projection audiovisuelle
Art. 48
Section 8. - Tarif pour les activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles
Art. 49
Section 9. - Tarif pour les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que pour les discothèques et dancings
Sous-section 1ère. - Tarif pour un établissement Horeca avec une surface permanente
Art. 50
Sous-section 2. - Tarif pour un établissement Horeca avec une surface occasionnelle
Art. 51
Sous-section 3. - Tarif pour les discothèques ou dancings et établissements Horeca avec activité régulière de danse
Art. 52-54
Sous-section 4. - Tarif pour les chambres d'établissement d'hébergement
Art. 55
Sous-section 5. - Tarif pour les établissements Horeca ambulants
Art. 56
Sous-section 6. - Tarif pour les terrasses
Art. 57
Section 10. - Tarif pour l'exécution publique de phonogrammes au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel
Art. 58-61, 61/1
Section 11. - Tarif pour les établissements mixtes
Art. 62
Section 12. - Tarif pour une activité ou exploitation saisonnière
Art. 63
CHAPITRE 5. [1 - Début et fin de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur émission via la radiodiffusion, cession et cessation de l'activité]1
Section 1ère. - Début de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur émission via la radiodiffusion
Art. 64
Section 2. - Fin de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur radiodiffusion
Art. 65
Section 3. - Changement d'exploitant ou de radiodiffuseur
Art. 66
CHAPITRE 6. - Tarifs en cas de non déclaration et de déclaration tardive
Art. 67-70
CHAPITRE 7. - Indexation des tarifs
Art. 71
CHAPITRE 8. - Paiement de la rémunération équitable
Art. 72-76
CHAPITRE 9. - Contrôle de la déclaration
Section 1re. - Contrôle de la déclaration
Art. 77-78
Section 2. - Fausse déclaration
Art. 79
CHAPITRE 10. - Professions libérales
Art. 80
CHAPITRE 11. - Dispositions transitoires
Art. 81
CHAPITRE 12. - Dispositions finales
Art. 82-84
1999009468 1999010162 2001009980 2003011128 2004011544 2004011546 2012011474
CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales
Article 1er. En exécution des articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants, à une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de ceux-ci, le présent arrêté détermine le montant de ladite rémunération et les modalités de perception de ladite rémunération dans les cas suivants :
A. pour l'exécution publique de phonogrammes
1° dans les points de vente et galeries commerciales, tels que définis à l'article 4;
2° dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, visés à l'article 5;
3° dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités intérieures temporaires et d'activités en plein air, tels que définis aux articles 7 et 8;
4° par les coiffeurs et les esthéticiens, tels que définis à l'article 10;
5° par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, tels que définis à l'article 11;
6° par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, tels que définis à l'article 12;
7° au sein des entreprises, associations et services publics;
B. pour la radiodiffusion de phonogrammes
par les radiodiffuseurs, tels que définis à l'article 9, à l'exception des radios scolaires .
Art.2. La rémunération équitable est due par l'exploitant, tel que défini à l'article 3, 5°, ou par le radiodiffuseur, tel que défini à l'article 9, 2°.
Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire.
Tous les tarifs mentionnés dans le présent arrêté sont les tarifs hors T.V.A.
CHAPITRE 2. - Définitions
Section 1ère. - Définitions générales
Art.3. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° phonogramme : la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre audiovisuelle.
2° rémunération équitable : la rémunération due pour toute exécution publique de phonogrammes, ou en ce qui concerne les radiodiffuseurs, la rémunération due pour toute radiodiffusion de phonogrammes;
3° annuelle : la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile;
4° société de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les artistes-interprètes ou exécutants ainsi que les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes, ou leur mandataire chargé de la perception de la rémunération équitable;
5° exploitant : toute personne physique ou morale qui à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit exploite ou pour le compte de laquelle est exploité un lieu ou local ou une institution tel que défini à l'article 4, sous 1° et 2°, l'article 5, sous 1°, l'article 8, l'article 10, sous 2°, 4°, 5° ou 6°, l'article 11 ou l'article 12, ou qui, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, exerce ou organise une des activités définies à l'article 7, ou l'utilisateur d'une salle tel que défini à l'article 6, sous 1°, l'organisateur d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, ou un employeur tel que défini à l'article 14, 3° ;
6° exécution publique temporaire de phonogrammes : une exécution publique de phonogrammes dans tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, où à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, une des activités définies à l'article 4, sous 1° et 2° et à l'article 5, sous 1° est exercée temporairement;
7° activité ou exploitation saisonnière : toute activité ou exploitation, qui est fermée pendant plus de trois mois consécutifs au cours d'une année civile;
8° terrasse : tout lieu ou local qui est complètement ouvert d'un côté, quelles que soient les conditions météorologiques, appartenant à un établissement tel que défini à l'article 8, sous 3° et à l'article 12 où, durant une période limitée de l'année, des repas et/ou boissons sont préparés et/ou servis en plein air, et ce, même gratuitement. Le côté ouvert ne peut pas être partiellement fermé, par exemple au moyen d'un paravent ou d'un store. Le côté ouvert peut être présent sur l'un des côtés ou sur le dessus.
Section 2. . - Définitions applicables aux points de vente et aux galeries commerciales
Art.4.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° point de vente : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté principalement à la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels, à l'exception des activités visées par d'autres sections;
2° galerie commerciale : lieu ou local accessible au public donnant accès à deux points de vente ou plus;
3° surface nette de vente : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1° et 2° ci-dessus où il y a une exécution publique de phonogrammes, à l'exclusion des installations sanitaires;
[1 4° point de vente ou galerie commerciale ambulant : un point de vente ou une galerie commerciale sans place fixe, se déplaçant çà et là, par exemple sur des marchés, braderies, dans les étals, de porte-à-porte.]1
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(1)<AR 2018-07-08/01, art. 1, 002; En vigueur : 22-07-2018>
Section 3. . - Définitions applicables aux points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et de services
Art.5.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° point d'exploitation : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté à la promotion, la vente ou l'offre en vente, la location ou sous-location, l'échange ou l'offre d'échange, l'achat ou l'offre d'achat de biens ou de services, à l'exclusion des activités consistant essentiellement en la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels et plus généralement à l'exclusion des activités visées par d'autres sections;
2° surface d'exploitation : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1° ci-dessus où il y a une exécution publique de phonogrammes, à l'exception des sanitaires, locaux techniques et rampes d'accès et de sortie de parkings pour véhicules motorisés;
3° services : toute prestation effectuée pour autrui soit moyennant paiement, rémunération ou honoraires, soit gratuitement;
4° titulaire d'une profession libérale : toute entreprise qui exerce de manière intellectuellement indépendante, une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, qui a suivi la formation exigée et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi, y compris les dentistes et les kinésithérapeutes;
[1 5° point d'exploitation ambulant : un point d'exploitation sans place fixe, se déplaçant çà et là, par exemple sur des marchés, braderies, dans les étals, de porte-à-porte.]1
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(1)<AR 2018-07-08/01, art. 2, 002; En vigueur : 22-07-2018>
Section 4. . - Définitions applicables aux salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et en plein air
Sous-section 1ère. - Définitions des personnes responsables et des utilisateurs
Art.6. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° responsable de salle : le propriétaire, bailleur, concessionnaire ou toute autre personne physique ou morale, privée ou publique, agissant seule ou conjointement qui, à quelque titre que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, loue ou met à la disposition de différentes personnes physiques ou morales, une ou plusieurs salles polyvalentes pour leur permettre d'organiser occasionnellement une activité qui entre dans le champ d'application du présent arrêté;
2° responsable de la maison de jeunes : toute personne physique ou morale qui en quelque qualité que ce soit, gère la maison de jeunes;
3° utilisateur de la salle : la personne physique ou morale à qui une salle polyvalente est louée ou mise à disposition pour y organiser, de quelque manière que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, une activité occasionnelle qui entre dans le champ d'application du présent arrêté.
Sous-section 2. - Définitions des activités
Art.7. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° activité intérieure temporaire : une activité de nature temporaire qui entre dans le champ d'application du présent arrêté, et qui est exercée dans le même espace intérieur ou, s'il y a plusieurs espaces, dans le même complexe de salles, quels qu'en soient les utilisateurs;
2° activité temporaire en plein air : toute activité qui tombe sous le champ d'application du présent arrêté, qui se déroule en plein air, ou à l'intérieur d'un lieu ou d'un emplacement qui n'est pas protégé par une toiture fixe et qui a été placée à l'extérieur à l'occasion d'un quelconque événement de nature temporaire. On entend par toiture fixe toute construction qui ne peut pas être montée et démontée;
3° activité " sans boisson " : activités accessibles au public et où aucun repas et/ou boisson n'est offert ou ne peut être pris, excepté s'il s'agit d'une utilisation marginale par laquelle on entend par exemple (de manière non-limitative) un distributeur automatique de boissons sans autre infrastructure;
4° activité " avec boisson " : activités accessibles au public et où des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement;
5° activité " avec danse " : toute activité comprenant un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse adaptée, une installation musicale, une installation d'éclairage ou une décoration;
Sous-section 3. - Définitions concernant le lieu
Art.8. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° salle polyvalente : l'espace fixe situé dans un bâtiment qui, au cours de l'année civile, accueille des activités diverses qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté et qui sont organisées par différentes personnes autres que le responsable de la salle dont l'intervention est limitée à la location ou la mise à disposition de la salle et de ses accessoires matériels;
2° maison de jeunes : le ou les locaux du bâtiment qui accueille(nt) en permanence des activités de centres de jeunes, de maisons de jeunes, de centres de service aux jeunes et d'ateliers destinés aux jeunes;
3° centre culturel : le ou les locaux du bâtiment qui accueille(nt) en permanence des activités de centres culturels ou de toute organisation qui exerce une activité socioculturelle similaire et qui met à disposition des espaces destinés à cet effet.
Section 5. - Définitions applicables aux radiodiffuseurs
Art.9. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° radiodiffusion sonore : toute diffusion de phonogrammes par un système sans fil, y compris la diffusion par le radiodiffuseur via un autre système qui a lieu simultanément à la diffusion sans fil, de type unidirectionnel et de point à multipoint, aux fins de réception par le public sur le territoire belge. Les programmes radiophoniques ou parties de programmes radiophoniques radiodiffusés pour lesquels le radiodiffuseur percevrait une rémunération payée par l'auditeur, sont exclus du présent arrêté;
2° radiodiffuseur : toute personne physique ou morale qui exerce une activité de radiodiffusion sonore et qui est reconnu comme radiodiffuseur sonore par une des communautés;
3° radiodiffuseur non-local : le radiodiffuseur qui n'est pas un radiodiffuseur local au sens du 4° ;
4° radiodiffuseur local : le radiodiffuseur reconnu comme radiodiffuseur local par une des communautés ou l'autorité fédérale;
5° radio scolaire : radio exploitée dans le cadre d'un projet éducatif par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une des communautés ou reconnu par elle avec une autorisation d'émettre;
6° heures de musique : les heures de diffusion de phonogrammes pour lesquelles une rémunération est due en exécution des articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique;
7° ressources du radiodiffuseur : les recettes liées à l'activité radiophonique du radiodiffuseur. Elles comprennent notamment les subsides, les dotations et les subventions, les recettes publicitaires et de sponsoring ainsi que les dons et cotisations, à l'exclusion des échanges de publicité .
Par recettes publicitaires, on entend l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, avant déduction des frais et commissions notamment de régie publicitaire.
Les ressources définies dans la présente disposition sont prises en compte globalement pour l'ensemble des activités radiophoniques du radiodiffuseur qu'elles soient perçues directement par le radiodiffuseur ou par un autre organisme pour le compte du radiodiffuseur.
Au cas où le radiodiffuseur émet sur plusieurs chaînes, les ressources prises en compte pour la détermination du prix de l'heure de musique sont calculées par chaîne.
Au cas où la part spécifique des dotations ou subventions reçues par le radiodiffuseur pour ses activités de radio- et de télédiffusion affectée au financement de ses activités radiophoniques ne peut pas être certifiée, cette part sera calculée forfaitairement comme suit : montant total de la dotation ou subvention x 20 %; le montant obtenu est ensuite réparti à parts égales sur chacune des chaînes de radios exploitées par le radiodiffuseur et ajouté aux autres ressources de la chaîne;
8° audience : l'audience cumulée d'un radiodiffuseur pondérée par la durée d'écoute de ses auditeurs, soit l'audience instantanée pondérée (AIP), calculée sur les programmes radiophoniques émis de 05 h à 05 h.
L'audience instantanée pondérée (AIP) est déterminée sur base de données objectives obtenues au moyen d'une ou plusieurs études menées en Belgique par un organisme de référence reconnu.
Section 6. - Définitions applicables aux coiffeurs et esthéticiens
Art.10.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° coiffeur : toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à soigner ou à faire soigner, de manière habituelle, la chevelure, la barbe ou la moustache des hommes, ainsi que la chevelure des dames.
Ces soins comportent notamment : le rasage, la taille de la moustache, de la barbiche, de la barbe et des cheveux, le brûlage, le shampoing, la décoloration, la teinture, l'ondulation, la permanente, la mise en plis et les soins accessoires qui en découlent ;
2° salon de coiffure : tout lieu ou local, accessible au public, quelles que soient les conditions mises à cet accès, qui est affecté principalement à l'exercice de l'activité définie au point 1° ci-dessus;
3° esthéticien : toute personne physique ou morale qui, d'une manière habituelle, donne des soins de beauté appliqués à la peau du visage, aux mains et aux pieds ou à d'autres parties du corps, en utilisant les produits destinés à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique du corps humain. Cela inclut, entre autres, les ongleries;
4° salon de beauté : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à cet accès, qui est affecté principalement à l'exercice de l'activité décrite au point 3° ci-dessus.
[1 ...]1
5° salon artisanal : salon exploité par un seul coiffeur ou par un seul esthéticien éventuellement assisté soit d'un seul membre de sa famille (en ligne directe) soit d'un seul coiffeur ou d'un seul esthéticien sous contrat d'apprentissage;
6° salon professionnel : salon exploité par un ou plusieurs coiffeur(s) ou esthéticien(s), en dehors des cas visés au point 5° ci-dessus.
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(1)<AR 2018-07-08/01, art. 3, 002; En vigueur : 22-07-2018>
Section 7. . - Définitions applicables aux exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi qu'aux organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles
Art.11. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° lieu de projection audiovisuelle : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à son accès, où des oeuvres audiovisuelles sont projetées;
2° drive-in : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à son accès, où des oeuvres audiovisuelles sont projetées et où le public reste assis dans sa voiture.
Section 8. . - Définitions applicables aux exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi qu'aux discothèques/dancings
Art.12.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° établissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement.
Sont assimilés aux établissements Horeca : tout lieu ou local accessible au public, où les membres d'une association ou d'un groupement et leurs invités et/ou visiteurs se réunissent, quelles que soient les conditions d'accès, pour y utiliser un hébergement et/ou y consommer des repas et/ou des boissons.
Ne sont pas assimilés à un établissement Horeca : les lieux qui relèvent d'un autre tarif prévu dans cet arrêté et qui, [1 pendant une période consécutive d']1 au maximum 24 heures par an, relèvent de la définition prévue à l'alinéa 1er;
2° discothèque-dancing: toute exploitation telle que définie sous 1°, avec un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse permanente, une installation musicale adaptée, une installation d'éclairage ou une décoration;
3° établissement mixte: toute exploitation où, dans des locaux isolés et clairement séparés par une construction fixe, un établissement Horeca et une discothèque-dancing, tels que définis respectivement sous 1° et 2°, sont exploités;
4° établissement Horeca avec activité régulière de danse (café dansant, restaurant-dansant,...) : tout établissement Horeca tel que défini sous 1° ci-dessus où l'on danse de manière régulière sur une partie de la surface réservée prioritairement à l'exploitation Horeca;
5° chambre d'un établissement d'hébergement : une chambre à louer par des clients pour au moins une nuitée, en vue de l'hébergement de ces clients dans un hôtel, gîte, chambre d'hôtes, bungalow, chalet et tous les autres établissements fournissant des services d'hébergement, à l'exception des auberges de jeunesse;
6° établissement Horeca ambulant : un établissement Horeca sans place fixe, se déplaçant çà et là sur des marchés, braderies, dans les étals, de porte-à-porte etc.
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(1)<AR 2018-07-08/01, art. 4, 002; En vigueur : 22-07-2018>
Art.13. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° surface permanente : la surface des sols (de mur à mur) des lieux ou locaux tels que définis à l'article 12 où il y a une exécution publique de phonogrammes et où de manière habituelle de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis. La surface des chambres des établissements d'hébergement n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la surface permanente;
2° surface occasionnelle : la surface des sols (de mur à mur) des lieux ou locaux tels que définis à l'article 12, où il y a une exécution publique de phonogrammes et où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis de façon non permanente par l'exploitant;
3° surface totale : la somme des surfaces permanentes et occasionnelles.
Section 9. - Définitions applicables à l'exécution publique de phonogrammes au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel
Art.14. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° lieu de travail : tout lieu où un travail est effectué, qu'il se trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci ou qu'il se trouve dans un espace clos ou ouvert;
2° travailleur : travailleur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
3° employeur : employeur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
4° restaurant ou cantine d'entreprise : restaurant ou cantine qui est mis(e) à la disposition du travailleur par l'employeur au sein de ses établissements;
5° fête du personnel : fête ou célébration ayant lieu au sein des établissements de l'employeur au profit (d'une partie) des travailleurs et, éventuellement, de leurs partenaires et parents jusqu'au premier degré.
CHAPITRE 3. - Déclaration
Section 1ère. - Généralités
Art.15. Les sociétés de gestion ont l'obligation, par secteur repris dans une section ci-dessous, d'établir des formulaires électroniques sur lesquels les renseignements mentionnés dans ce chapitre sont demandés aux exploitants ou radiodiffuseurs. Ces formulaires peuvent être téléchargés sur le site internet des sociétés de gestion ou de leur mandataire.
Art.16.Les renseignements suivants sont fournis, par chaque exploitant ou radiodiffuseur, lorsqu'il y a une exécution publique ou radiodiffusion de phonogrammes :
1° le nom de la personne physique qui complète le formulaire;
2° la dénomination commerciale ou le nom de la maison de jeunes ou du lieu visé à l'article 5 et son adresse;
3° le numéro d'entreprise et, s'il y a lieu, le numéro d'unité d'établissement;
4° le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière;
5° la source de l'exécution publique de phonogrammes;
6° le genre de musique;
7° s'il souhaite, sur base de l'article 73, payer par trimestre, semestre ou annuellement;
[1 8° dans le cas d'une activité ou exploitation saisonnière, le nombre de mois calendrier complets pendant lesquels l'activité ou l'exploitation a lieu.]1
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(1)<AR 2018-07-08/01, art. 5, 002; En vigueur : 22-07-2018>
Art.17. Lorsque un exploitant ou radiodiffuseur a plusieurs activités, exploitations ou chaînes, cet exploitant ou radiodiffuseur a le choix d'introduire une déclaration séparée pour chaque activité, exploitation ou chaîne, ou une déclaration globale pour l'ensemble desdites activités, exploitations ou chaînes.
Art.18. Si une surface doit être déclarée dans les sections suivantes, il s'agit de la surface nette pour laquelle, au 1er janvier de l'année civile, la rémunération équitable est due.
Pour les activités ou exploitations ouvrant pour la première fois en cours d'année, la surface nette pour la première année d'exploitation est la surface au début de l'exécution publique de phonogrammes.
Art.19. Le délai pour fournir les renseignements est de cinq jours avant le début de l'exécution publique de phonogrammes.
Section 2. - Renseignements à fournir par les points de vente et les galeries commerciales
Art.20.§ 1. [1 L'exploitant d'un point de vente, d'une galerie commerciale, d'un point de vente ou galerie commerciale ambulant fournit pour chaque point de vente, galerie commerciale, point de vente ou galerie commerciale ambulant, les informations suivantes :
1° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes dans le point de vente ou la galerie commerciale ;
2° la surface nette de vente exprimée en m ;
3° le type d'activité exercée dans le point de vente ;
4° le lieu où l'activité s'effectue.]1
§ 2. En cas d'exécution publique temporaire de phonogrammes, les informations suivantes sont en outre fournies :
1° la durée de l'exécution publique temporaire de phonogrammes (jour et heure de début, jour et heure de fin);
2° si nécessaire/le cas échéant, le nombre de haut-parleurs.
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(1)<AR 2018-07-08/01, art. 6, 002; En vigueur : 22-07-2018>
Section 3. - Renseignements à fournir par les points d'exploitation
Art.21.§ 1er. [1 L'exploitant d'un point d'exploitation ou d'un point d'exploitation ambulant fournit pour chaque point d'exploitation ou point d'exploitation ambulant, les informations suivantes :
1° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes au point d'exploitation ;
2° la surface nette d'exploitation exprimée en m ;
3° le type d'activité exercée dans le point d'exploitation ;
4° le lieu où l'activité s'effectue.]1
§ 2. En cas d'exécution publique temporaire de phonogrammes, les informations suivantes sont en outre fournies :
1° la durée de l'exécution publique temporaire de phonogrammes (jour et heure de début, jour et heure de fin);
2° si nécessaire/le cas échéant, le nombre de haut-parleurs.
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(1)<AR 2018-07-08/01, art. 7, 002; En vigueur : 22-07-2018>
Section 4. - Renseignements à fournir par les maisons de jeunes, les salles polyvalentes, et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures ou en plein air
Sous-section 1ère. . - en cas d'application de l'article 33 ou 34
Art.22. Pour bénéficier du tarif visé à l'article 33 ou à l'article 34, le responsable de la maison de jeunes ou le débiteur visé à l'article 33, communique les informations suivantes :
1° le nom ou la dénomination du responsable de la maison de jeunes ou du débiteur, ainsi que son adresse;
2° la surface respective en m2 accessible au public dans le cadre des activités, quelles que soient les conditions d'accès;
3° si des activités avec danse sont ou non organisées dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 33;
Sous-section 2. - en cas d'application de l'article 35 ou 36
Art.23. Pour bénéficier du tarif visé à l'article 35 ou à l'article 36, le responsable de la salle polyvalente ou du centre culturel doit, selon le cas, communiquer les informations suivantes :
1° son nom ou sa dénomination et son adresse;
2° la surface respective en m2 où a lieu une exécution publique de phonogrammes;
3° préciser si, dans la ou les salles polyvalentes ou dans le centre culturel, sont ou non organisées des activités au cours desquelles sont servis des repas et/ou sont exercées des activités avec danse.
Sous-section 3. - en cas d'activité temporaire
Art.24.L'exploitant fournit au moins les informations suivantes :
1° le nom et l'adresse de l'exploitant et/ou de l'organisateur;
2° la surface en m2 où a lieu une exécution publique de phonogrammes;
3° le lieu où l'activité intérieure temporaire ou l'activité temporaire en plein air est exploitée;
4° la date, l'heure du début et l'heure estimée de la fin de l'exécution publique de phonogrammes;
5° la nature de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air : activité sans boisson, avec boisson, activité avec danse, et, le cas échéant, le prix d'entrée [1 le plus élevé]1.
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(1)<AR 2018-07-08/01, art. 8, 002; En vigueur : 22-07-2018>
Section 5. . - Renseignements à fournir par les radiodiffuseurs
Art.25. § 1. Le radiodiffuseur fournit au moins les informations suivantes :
1° la date du début des activités de radiodiffusion;
2° la dénomination sous laquelle les programmes radiophoniques sont émis;
§ 2. Le radiodiffuseur non-local fournit par ailleurs les informations suivantes :
1° le nombre annuel d'heures de musique radiodiffusées;
2° le montant annuel des ressources telles que visées à l'article 9, 7°, certifié exact par le commissaire si l'entreprise dispose d'un commissaire; à défaut, le montant annuel des ressources sera certifié par un réviseur d'entreprise;
3° l'existence éventuelle d'un contrat de franchise, de coopération et/ou de services.
Art.26. Le radiodiffuseur est tenu de fournir sur base trimestrielle et pour le 15 du mois qui suit le trimestre, la liste des phonogrammes diffusés, à moins qu'un autre délai soit convenu de commun accord.
Cette liste comporte les éléments suivants :
1° la date de radiodiffusion;
2° l'identification du programme;
3° le titre de la chanson, de la composition musicale ou de la prestation artistique;
4° le nom de l'artiste-interprète ou exécutant;
5° le nom du compositeur (musique classique);
6° le mouvement de la composition musicale radiodiffusée (musique classique);
7° la durée de radiodiffusion (en minutes et secondes);
8° l'année de fixation du phonogramme;
9° le label de distribution et/ou de production;
10° le code ISRC, pour autant qu'il soit mentionné sur le phonogramme.
Cette liste est fournie sur un support adéquat, en deux exemplaires maximum, et suivant un format à convenir entre le radiodiffuseur et les sociétés de gestion.
Le code ISRC est communiqué par les radiodiffuseurs pour tous les phonogrammes mis sur le marché à partir du 1er janvier 2003.
Section 6. - Renseignements à fournir par les coiffeurs et esthéticiens
Art.27. Le coiffeur ou l'esthéticien fournit au moins les informations suivantes :
1° le type de salon exploité : artisanal ou professionnel, ainsi que le lieu d'exploitation du salon;
2° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes.
Section 7. - Renseignements à fournir par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles
Art.28. L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou l'organisateur d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles fournit au moins les informations suivantes :
1° le nombre de places assises ou d'emplacements de voitures dans le cas d'un drive-in, que comporte(nt) le ou les lieu(x) défini(s) à l'article 11;
2° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes.
Section 8. - Renseignements à fournir par les exploitants qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings
Art.29.§ 1er. L'exploitant qui offre de l'hébergement et/ou prépare et/ou sert des repas et/ou des boissons, ainsi que l'exploitant de discothèques/dancings fournit au moins les informations suivantes :
1° la surface permanente en m2 pour les établissements Horeca et les établissements Horeca ambulants, ainsi que pour les discothèques-dancings, la surface totale et le nombre de jours par semaine ou par mois où ils sont habituellement ouverts;
2° la surface occasionnelle de l'établissement Horeca en m2;
3° la surface des terrasses en m2;
4° pour les établissements d'hébergement visés à l'article 12, 5°, le nombre de chambres et leur classe de confort;
5° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes;
[1 ...]1
§ 2. Les exploitants de discothèques ou dancings sont tenus de fournir, pour les jours d'ouverture occasionnelle, au moins les informations suivantes :
1° le nombre de jours d'ouverture occasionnelle;
2° la surface permanente en m2 pour les établissements Horeca ainsi que pour les discothèques-dancings, la surface totale et le nombre de jours par semaine ou par mois où ils sont habituellement ouverts;
3° la surface des terrasses en m2.
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(1)<AR 2018-07-08/01, art. 9, 002; En vigueur : 22-07-2018>
Section 9. - Renseignements à fournir par les employeurs relatifs à l'exécution publique de phonogrammes au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel
Art.30.[1 Si une exécution publique de phonogrammes a lieu au sein d'entreprises, d'associations et de services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel, l'employeur fournit au moins les données suivantes :
1° le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein (ETP), sur base du bilan social au 31 décembre de l'année n-1.
Si l'employeur peut démontrer que le nombre d'équivalents temps plein tel qu'il est repris dans le bilan social, ne correspond pas au nombre effectif d'équivalents temps plein vis-à-vis desquels est effectuée une exécution publique de phonogrammes, il doit étayer de façon satisfaisante le nombre effectif d'équivalents temps plein vis-à-vis desquels est effectuée une exécution publique.
2° la date de début de l'exécution publique de phonogrammes ;
et, le cas échéant :
3° la surface des cantines et/ou restaurants d'entreprise si une exécution publique de phonogrammes est régulièrement effectuée dans ces espaces ;
4° s'il souhaite utiliser le tarif combiné pour l'utilisation de phonogrammes sur le lieu de travail et dans les cantines et/ou restaurants d'entreprise ;
5° s'il souhaite utiliser le tarif annuel pour les fêtes du personnel ;
6° s'il souhaite exploiter la possibilité, en tant que société mère, association ou service public central d'effectuer une déclaration groupée au nom et pour le compte de ses filiales ou sociétés soeurs, des associations ou services publics qu'il représente ;
7° s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics qui paient déjà une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces qui ne sont pas uniquement accessibles au personnel;
8° s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services liés aux personnes dans le secteur privé et le secteur public des hôpitaux, des établissements et services de santé, des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, des établissements et services d'éducation et de logement, des ateliers protégés et sociaux, du secteur socioculturel, de l'enseignement, des organisations sociales et des arts de la scène ;
10° s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics actives dans le transport de marchandises ;
11° s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services de taxi.]1
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(1)<AR 2018-07-08/01, art. 10, 002; En vigueur : 22-07-2018>
CHAPITRE 4. - Tarifs
Section 1ère. - Tarifs pour les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services
Art.31.Le montant annuel de la rémunération équitable pour les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services est fixé en fonction de la surface nette de vente ou d'exploitation et indépendamment du nombre de jours d'ouverture, et inclut la possibilité de faire une exécution publique temporaire de phonogrammes [1 pendant une période consécutive]1 de maximum 24 heures par an, comme par exemple à l'occasion d'une journée portes ouvertes. Le tarif est fixé comme suit :
Surface nette de vente ou d'exploitation | Montant de la rémunération | Netto verkoopoppervlakte of uitbatingsoppervlakte | Bedrag van de vergoeding |
Jusqu'à 200 m | 62,96 EUR | Tot 200 m | 62,96 EUR |
201 à 400 m | 87,46 EUR | 201 tot 400 m | 87,46 EUR |
401 à 600 m | 104,95 EUR | 401 tot 600 m | 104,95 EUR |
601 à 800 m | 122,43 EUR | 601 tot 800 m | 122,43 EUR |
801 à 1000 m | 139,94 EUR | 801 tot 1000 m | 139,94 EUR |
1001 à 1200 m | 174,92 EUR | 1001 tot 1200 m | 174,92 EUR |
1201 à 1500 m | 209,92 EUR | 1201 tot 1500 m | 209,92 EUR |
1501 à 2000 m | 279,91 EUR | 1501 tot 2000 m | 279,91 EUR |
2001 à 3000 m | 349,89 EUR | 2001 tot 3000 m | 349,89 EUR |
3001 à 4000 m | 402,38 EUR | 3001 tot 4000 m | 402,38 EUR |
4001 à 5000 m | 454,87 EUR | 4001 tot 5000 m | 454,87 EUR |
5001 à 7500 m | 507,33 EUR | 5001 tot 7500 m | 507,33 EUR |
7501 à 10.000 m | 559,83 EUR | 7501 tot 10.000 m | 559,83 EUR |
Plus de 10.000 m | 629,79 EUR | Meer dan 10.000 m | 629,79 EUR |
Surface | Montant de la rémunération | Oppervlakte | Bedrag van de vergoeding |
Jusqu'à 200 m | 62,96 EUR | Tot 200 m | 62,96 EUR |
201 à 400 m | 87,46 EUR | 201 tot 400 m | 87,46 EUR |
401 à 600 m | 104,95 EUR | 401 tot 600 m | 104,95 EUR |
601 à 800 m | 122,43 EUR | 601 tot 800 m | 122,43 EUR |
801 à 1000 m | 139,94 EUR | 801 tot 1000 m | 139,94 EUR |
1001 à 1200 m | 174,92 EUR | 1001 tot 1200 m | 174,92 EUR |
1201 à 1500 m | 209,92 EUR | 1201 tot 1500 m | 209,92 EUR |
1501 à 2000 m | 279,91 EUR | 1501 tot 2000 m | 279,91 EUR |
2001 à 3000 m | 349,89 EUR | 2001 tot 3000 m | 349,89 EUR |
3001 à 4000 m | 402,38 EUR | 3001 tot 4000 m | 402,38 EUR |
4001 à 5000 m | 454,87 EUR | 4001 tot 5000 m | 454,87 EUR |
5001 à 7500 m | 507,33 EUR | 5001 tot 7500 m | 507,33 EUR |
7501 à 10.000 m | 559,83 EUR | 7501 tot 10.000 m | 559,83 EUR |
Plus de 10.000 m | 629,79 EUR | Meer dan 10.000 m | 629,79 EUR |
Surfaces | Avec boisson | Avec danse (avec ou sans boissons) | Oppervlakte | Met drank | Met dans (met of zonder drank) |
Jusqu'à 50 m | 58,19 EUR | 83,11 EUR | Tot 50 m | 58,19 EUR | 83,11 EUR |
51 à 100 m | 96,97 EUR | 138,55 EUR | 51 tot 100 m | 96,97 EUR | 138,55 EUR |
101 à 150 m | 148,71 EUR | 240,17 EUR | 101 tot 150 m | 148,71 EUR | 240,17 EUR |
151 à 200 m | 183,22 EUR | 307,89 EUR | 151 tot 200 m | 183,22 EUR | 307,89 EUR |
201 à 250 m | 233,30 EUR | 430,26 EUR | 201 tot 250 m | 233,30 EUR | 430,26 EUR |
251 à 300 m | 266,69 EUR | 511,80 EUR | 251 tot 300 m | 266,69 EUR | 511,80 EUR |
301 à 350 m | 286,75 EUR | 658,10 EUR | 301 tot 350 m | 286,75 EUR | 658,10 EUR |
351 à 400 m | 300,14 EUR | 755,62 EUR | 351 tot 400 m | 300,14 EUR | 755,62 EUR |
401 à 500 m | 343,09 EUR | 1048,09 EUR | 401 tot 500 m | 343,09 EUR | 1048,09 EUR |
501 à 600 m | 554,24 EUR | 1752,52 EUR | 501 tot 600 m | 554,24 EUR | 1752,52 EUR |
601 à 700 m | 625,05 EUR | 2293,84 EUR | 601 tot 700 m | 625,05 EUR | 2293,84 EUR |
701 à 800 m | 689,71 EUR | 2963,30 EUR | 701 tot 800 m | 689,71 EUR | 2963,30 EUR |
801 à 900 m | 748,24 EUR | 3733,12 EUR | 801 tot 900 m | 748,24 EUR | 3733,12 EUR |
901 à 1000 m | 800,58 EUR | 4502,94 EUR | 901 tot 1000 m | 800,58 EUR | 4502,94 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m | 52,30 EUR | 769,78 EUR | Voor elke extra begonnen schijf van 100 m | 52,30 EUR | 769,78 EUR |
Surfaces | Avec boisson | Avec danse (avec ou sans boissons) | Oppervlakte | Met drank | Met dans (met of zonder drank) |
Jusqu'à 100 m | 110,84 EUR | 173,17 EUR | Tot 100 m | 110,84 EUR | 173,17 EUR |
101 à 200 m | 209,38 EUR | 384,88 EUR | 101 tot 200 m | 209,38 EUR | 384,88 EUR |
201 à 300 m | 304,82 EUR | 639,78 EUR | 201 tot 300 m | 304,82 EUR | 639,78 EUR |
301 à 400 m | 394,10 EUR | 944,49 EUR | 301 tot 400 m | 394,10 EUR | 944,49 EUR |
401 à 500 m | 477,25 EUR | 1310,10 EUR | 401 tot 500 m | 477,25 EUR | 1310,10 EUR |
501 à 600 m | 554,24 EUR | 1752,52 EUR | 501 tot 600 m | 554,24 EUR | 1752,52 EUR |
601 à 700 m | 625,05 EUR | 2293,84 EUR | 601 tot 700 m | 625,05 EUR | 2293,84 EUR |
701 à 800 m | 689,71 EUR | 2963,30 EUR | 701 tot 800 m | 689,71 EUR | 2963,30 EUR |
801 à 900 m | 748,24 EUR | 3733,12 EUR | 801 tot 900 m | 748,24 EUR | 3733,12 EUR |
901 à 1000 m | 800,58 EUR | 4502,94 EUR | 901 tot 1000 m | 800,58 EUR | 4502,94 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m | 52,30 EUR | 769,78 EUR | Voor elke extra begonnen schijf van 100 m | 52,30 EUR | 769,78 EUR |
Surface | Avec boisson | Terrasse avec boisson | Oppervlakte | Met drank | Terras met drank |
Jusqu'à 100 m | 172,99 EUR | 86,50 EUR | Tot 100 m | 172,99 EUR | 86,50 EUR |
101 à 200 m | 216,34 EUR | 108,18 EUR | 101 tot 200 m | 216,34 EUR | 108,18 EUR |
201 à 300 m | 259,71 EUR | 129,86 EUR | 201 tot 300 m | 259,71 EUR | 129,86 EUR |
301 à 400 m | 303,11 EUR | 151,57 EUR | 301 tot 400 m | 303,11 EUR | 151,57 EUR |
401 à 500 m | 346,47 EUR | 173,24 EUR | 401 tot 500 m | 346,47 EUR | 173,24 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m | 77,45 EUR | 38,73 EUR | Voor elke extra begonnen schijf van 100 m | 77,45 EUR | 38,73 EUR |
Surface | Sans boisson Par 48 heures | Oppervlakte | Zonder drank Per 48 uur |
Jusqu'à 200m | 12,55 EUR | Tot 200m | 12,55 EUR |
201 à 400 m | 17,46 EUR | 201 tot 400 m | 17,46 EUR |
401 à 600 m | 20,97 EUR | 401 tot 600 m | 20,97 EUR |
601 à 800 m | 24,49 EUR | 601 tot 800 m | 24,49 EUR |
801 à 1000 m | 27,97 EUR | 801 tot 1000 m | 27,97 EUR |
1001 à 1200 m | 34,96 EUR | 1001 tot 1200 m | 34,96 EUR |
1201 à 1500 m | 41,98 EUR | 1201 tot 1500 m | 41,98 EUR |
1501 à 2000 m | 55,96 EUR | 1501 tot 2000 m | 55,96 EUR |
2001 à 3000 m | 69,96 EUR | 2001 tot 3000 m | 69,96 EUR |
3001 à 4000 m | 80,45 EUR | 3001 tot 4000 m | 80,45 EUR |
4001 à 5000 m | 90,97 EUR | 4001 tot 5000 m | 90,97 EUR |
5001 à 7500 m | 101,47 EUR | 5001 tot 7500 m | 101,47 EUR |
7501 à 10.000 m | 111,95 EUR | 7501 tot 10.000 m | 111,95 EUR |
Plus de 10.000 m | 125,96 EUR | Meer dan 10.000 m | 125,96 EUR |
Surface | Avec boisson Par 24 heures | Oppervlakte | Met drank Per 24 uur |
Jusqu'à 100m | 25,17 EUR | Tot 100m | 25,17 EUR |
101 à 200 m | 47,55 EUR | 101 tot 200 m | 47,55 EUR |
201 à 300 m | 69,28 EUR | 201 tot 300 m | 69,28 EUR |
301 à 400 m | 89,55 EUR | 301 tot 400 m | 89,55 EUR |
401 à 500 m | 108,46 EUR | 401 tot 500 m | 108,46 EUR |
501 à 600 m | 125,96 EUR | 501 tot 600 m | 125,96 EUR |
601 à 700 m | 142,03 EUR | 601 tot 700 m | 142,03 EUR |
701 à 800 m | 156,73 EUR | 701 tot 800 m | 156,73 EUR |
801 à 900 m | 170,05 EUR | 801 tot 900 m | 170,05 EUR |
901 à 1000 m | 181,94 EUR | 901 tot 1000 m | 181,94 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m | 11,89 EUR | Voor elke extra begonnen schijf van 100 m | 11,89 EUR |
Surface | Prix d'entrée =<5,45EUR | Prix d'entrée entre 5,45 EUR et 10,89 EUR | Prix d'entrée > 10,89 EUR | Oppervlakte | Inkom =<5,45EUR | Inkom tussen 5,45 EUR en 10,89 EUR | Inkom > 10,89 EUR |
Jusqu'à 100m | 27,02 EUR | 32,08 EUR | 37,16 EUR | Tot 100m | 27,02 EUR | 32,08 EUR | 37,16 EUR |
101 à 200 m | 50,66 EUR | 59,10 EUR | 74,32 EUR | 101 tot 200 m | 50,66 EUR | 59,10 EUR | 74,32 EUR |
201 à 300 m | 92,89 EUR | 103,04 EUR | 148,61 EUR | 201 tot 300 m | 92,89 EUR | 103,04 EUR | 148,61 EUR |
301 à 400 m | 101,33 EUR | 157,06 EUR | 222,92 EUR | 301 tot 400 m | 101,33 EUR | 157,06 EUR | 222,92 EUR |
401 à 500 m | 124,98 EUR | 216,18 EUR | 297,24 EUR | 401 tot 500 m | 124,98 EUR | 216,18 EUR | 297,24 EUR |
501 à 600 m | 185,78 EUR | 324,26 EUR | 445,86 EUR | 501 tot 600 m | 185,78 EUR | 324,26 EUR | 445,86 EUR |
601 à 700 m | 244,88 EUR | 432,35 EUR | 594,48 EUR | 601 tot 700 m | 244,88 EUR | 432,35 EUR | 594,48 EUR |
701 à 800 m | 337,76 EUR | 540,44 EUR | 743,11 EUR | 701 tot 800 m | 337,76 EUR | 540,44 EUR | 743,11 EUR |
801 à 900 m | 405,32 EUR | 648,53 EUR | 891,73 EUR | 801 tot 900 m | 405,32 EUR | 648,53 EUR | 891,73 EUR |
901 à 1000 m | 472,88 EUR | 756,61 EUR | 1040,34 EUR | 901 tot 1000 m | 472,88 EUR | 756,61 EUR | 1040,34 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m | 101,33 EUR | 135,12 EUR | 168,89 EUR | Voor elke extra begonnen schijf van 100 m | 101,33 EUR | 135,12 EUR | 168,89 EUR |
Surface | Sans boisson Par 48 heures | Oppervlakte | Zonder drank Per 48 uur |
Jusqu' à 200 m | 6,29 EUR | Tot 200m | 6,29 EUR |
201 à 400 m | 8,72 EUR | 201 tot 400 m | 8,72 EUR |
401 à 600 m | 10,46 EUR | 401 tot 600 m | 10,46 EUR |
601 à 800 m | 12,23 EUR | 601 tot 800 m | 12,23 EUR |
801 à 1000 m | 13,98 EUR | 801 tot 1000 m | 13,98 EUR |
1001 à 1200 m | 17,46 EUR | 1001 tot 1200 m | 17,46 EUR |
1201 à 1500 m | 20,97 EUR | 1201 tot 1500 m | 20,97 EUR |
1501 à 2000 m | 27,97 EUR | 1501 tot 2000 m | 27,97 EUR |
2001 à 3000 m | 34,96 EUR | 2001 tot 3000 m | 34,96 EUR |
3001 à 4000 m | 40,24 EUR | 3001 tot 4000 m | 40,24 EUR |
4001 à 5000 m | 45,47 EUR | 4001 tot 5000 m | 45,47 EUR |
5001 à 7500 m | 50,72 EUR | 5001 tot 7500 m | 50,72 EUR |
7501 à 10.000 m | 55,96 EUR | 7501 tot 10.000 m | 55,96 EUR |
Plus de 10.000 m | 62,96 EUR | Meer dan 10.000 m | 62,96 EUR |
Nombre de hauts-parleurs | Sans boisson Par 48 heures | Aantal luidsprekers | Zonder drank Per 48 uur |
De 1 à 2 | 6,29 EUR | Van 1 tot 2 | 6,29 EUR |
De 3 à 5 | 8,72 EUR | Van 3 tot 5 | 8,72 EUR |
De 6 à 10 | 10,46 EUR | Van 6 tot 10 | 10,46 EUR |
De 11 à 15 | 12,23 EUR | Van 11 tot 15 | 12,23 EUR |
De 16 à 20 | 13,98 EUR | Van 16 tot 20 | 13,98 EUR |
De 21 à 25 | 17,46 EUR | Van 21 tot 25 | 17,46 EUR |
De 26 à 30 | 20,97 EUR | Van 26 tot 30 | 20,97 EUR |
De 31 à 40 | 27,97 EUR | Van 31 tot 40 | 27,97 EUR |
De 41 à 50 | 34,96 EUR | Van 41 tot 50 | 34,96 EUR |
De 51 à 60 | 40,24 EUR | Van 51 tot 60 | 40,24 EUR |
De 61 à 70 | 45,47 EUR | Van 61 tot 70 | 45,47 EUR |
De 71 à 90 | 50,72 EUR | Van 71 tot 90 | 50,72 EUR |
De 91 à 110 | 55,96 EUR | Van 91 tot 110 | 55,96 EUR |
Plus de 110 | 62,96 EUR | Meer dan 110 | 62,96 EUR |
Surface | Avec boisson Par 24 heures | Oppervlakte | Met drank Per 24 uur |
Jusqu'à 100 m | 12,55 EUR | Tot 100 m | 12,55 EUR |
101 à 200 m | 23,78 EUR | 101 tot 200 m | 23,78 EUR |
201 à 300 m | 34,63 EUR | 201 tot 300 m | 34,63 EUR |
301 à 400 m | 44,76 EUR | 301 tot 400 m | 44,76 EUR |
401 à 500 m | 54,22 EUR | 401 tot 500 m | 54,22 EUR |
501 à 600 m | 62,96 EUR | 501 tot 600 m | 62,96 EUR |
601 à 700 m | 71,02 EUR | 601 tot 700 m | 71,02 EUR |
701 à 800 m | 78,36 EUR | 701 tot 800 m | 78,36 EUR |
801 à 900 m | 85,01 EUR | 801 tot 900 m | 85,01 EUR |
901 à 1000 m | 90,97 EUR | 901 tot 1000 m | 90,97 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m | 5,93 EUR | Voor elke extra begonnen schijf van 100 m | 5,93 EUR |
Surface | Avec danse Par 24 heures | Oppervlakte | Met dans Per 24 uur |
Jusqu'à 100 m | 15,73 EUR | Tot 100 m | 15,73 EUR |
101 à 200 m | 34,96 EUR | 101 tot 200 m | 34,96 EUR |
201 à 300 m | 58,12 EUR | 201 tot 300 m | 58,12 EUR |
301 à 400 m | 85,86 EUR | 301 tot 400 m | 85,86 EUR |
401 à 500 m | 119,09 EUR | 401 tot 500 m | 119,09 EUR |
501 à 600 m | 159,32 EUR | 501 tot 600 m | 159,32 EUR |
601 à 700 m | 208,55 EUR | 601 tot 700 m | 208,55 EUR |
701 à 800 m | 269,39 EUR | 701 tot 800 m | 269,39 EUR |
801 à 900 m | 339,36 EUR | 801 tot 900 m | 339,36 EUR |
901 à 1000 m | 409,35 EUR | 901 tot 1000 m | 409,35 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m | 69,96 EUR | Voor elke extra begonnen schijf van 100 m | 69,96 EUR |
A | B | E | F | G | H | ||
Ressources (euro) Financiële Middelen (euro) | Limite sup Bovenlimiet | Prix /h.mus Prijs/u. muz. | Tranche Schijf | Prix moyen Gem. Prijs Ht Tranche Bovenschijf | |||
0,00 | à/tot | 750.000,00 | I | 750.000,00 | 3,00 | 750.000,00 | 3,00 |
750.000,01 | à/tot | 2.000.000,00 | II | 2.000.000,00 | 6,00 | 1.249.999,99 | 4,50 |
2.000.000,01 | à/tot | 3.720.000,00 | III | 3.720.000,00 | 12,00 | 1.719.999,99 | 7,00 |
3.720.000,01 | à/tot | 7.500.000,00 | IV | 7.500.000,00 | 20,00 | 3.779.999,99 | 10,25 |
7.500.000,01 | à/tot | 12.400.000,00 | V | 12.400.000,00 | 30,00 | 4.899.999,99 | 14,20 |
12.400.000,01 | à/tot | 17.400.000,00 | VI | 17.400.000,00 | 40,00 | 4.999.999,99 | 18,50 |
17.400.000,01 | à/tot | 24.800.000,00 | VII | 24.800.000,00 | 40,00 | 7.399.999,99 | 21,57 |
24.800.000,01 | et/en> | 24.800.000,01 | 40,00 | 23,88 |
Nombre d'auditeurs AIP Aantal luisteraars OGB | Limite supérieure Bovenlimiet | Euro/auditeur Euro/luisteraar | Prix €/tranche Prijs €/schijf | Prix € cum. Gecum. € Prijs |
de/van 0 à/tot 30.000 | 30.000 | 1,4 | 42000 | 42000 |
de/van 30.001 à/tot 50.000 | 50.000 | 1,3 | 26000 | 68000 |
de/van 50.001 à/tot 80.000 | 80.000 | 1,2 | 36000 | 104000 |
de/van 80.001 à/tot 150.000 | 150.000 | 0,4 | 28000 | 132000 |
de/van 150.001 à/tot 200.000 | 200.000 | 0,2 | 10000 | 142000 |
> 200.000 | 2000.000 | 0,1 |
Type de salon de coiffure ou de beauté | Montant de la rémunération équitable | Soort kapsalon of schoonheidssalon | Bedrag van de billijke vergoeding |
Salons artisanaux | 77,46 EUR | Ambachtelijk | 77,46 EUR |
Salons professionnels | 107,58 EUR | Professioneel | 107,58 EUR |
Surface | Montant de la rémunération équitable | Oppervlakte | Bedrag van de billijke vergoeding |
Jusqu'à 100 m | 172,99 EUR | Tot 100 m2 | 172,99 EUR |
101 à 200 m | 216,34 EUR | 101 tot 200 m2 | 216,34 EUR |
201 à 300 m | 259,71 EUR | 201 tot 300 m | 259,71 EUR |
301 à 400 m | 303,11 EUR | 301 tot 400 m | 303,11 EUR |
401 à 500 m | 346,47 EUR | 401 tot 500 m | 346,47 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 200 m | 77,45 EUR | Voor elke extra begonnen schijf van 200 m2 | 77,45 EUR |
Surface Oppervlakte | 1 jr/s ou 4 jrs/m 1 d/w of 4d/m | 2 jrs/s of 8 jrs/m 2 d/w of 8 d/m | 3 jrs/s of 12 jrs/m 3d/w of 12d/m | 4 jrs/s ou + de 12 jrs/m 4 d/w of + dan 12 d/m |
Jusqu'à/tot 50 m | 482,85 EUR | 748,43 EUR | 965,72 EUR | 1110,60 EUR |
50 jusqu'à/tot 100 m | 804,80 EUR | 1247,40 EUR | 1609,55 EUR | 1850,98 EUR |
101 jusqu'à/tot 150 m | 914,85 EUR | 1396,68 EUR | 1796,12 EUR | 2045,50 EUR |
151 jusqu'à/tot 200 m | 988,26 EUR | 1496,19 EUR | 1920,52 EUR | 2175,73 EUR |
201 jusqu'à/tot 250 m | 1208,43 EUR | 1794,68 EUR | 2293,70 EUR | 2565,46 EUR |
251 jusqu'à/tot 300 m | 1355,23 EUR | 1993,73 EUR | 2542,47 EUR | 2825,22 EUR |
301 jusqu'à/tot 350 m | 1685,51 EUR | 2441,51 EUR | 3102,24 EUR | 3409,75 EUR |
351 jusqu'à/tot 400 m | 1905,72 EUR | 2740,08 EUR | 3475,38 EUR | 3624,49 EUR |
401 jusqu'à/tot 500 m | 2639,69 EUR | 3735,19 EUR | 4719,26 EUR | 5098,41 EUR |
501 jusqu'à/tot 600 m | 3412,28 EUR | 4810,01 EUR | 6054,40 EUR | 6482,55 EUR |
601 jusqu'à/tot 700 m | 4339,41 EUR | 6099,89 EUR | 7656,58 EUR | 8143,56 EUR |
701 jusqu'à/tot 800 m | 5421,04 EUR | 7604,71 EUR | 9525,76 EUR | 10081,36 EUR |
801 jusqu'à/tot 900 m | 6657,20 EUR | 9322,76 EUR | 11660,25 EUR | 12296,00 EUR |
901 jusqu'à/tot 1000 m | 8047,86 EUR | 11267,01 EUR | 14083,77 EUR | 14784,45 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m Voor elke extra begonnen schijf van 100 m | 1158,86 EUR | 1614,22 EUR | 2006,79 EUR | 2076,30 EUR |
Surface | Montant annuel de la rémunération équitable | Oppervlakte | Jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding |
Jusqu'à 50 m | 615,65 EUR | Tot 50 m | 615,65 EUR |
51 à 100 m | 1026,10 EUR | 51 tot 100 m | 1026,10 EUR |
101 à 150 m | 1155,77 EUR | 101 tot 150 m | 1155,77 EUR |
151 à 200 m | 1242,22 EUR | 151 tot 200 m | 1242,22 EUR |
201 à 250 m | 1501,56 EUR | 201 tot 250 m | 1501,56 EUR |
251 à 300 m | 1674,48 EUR | 251 tot 300 m | 1674,48 EUR |
301 à 350 m | 2063,52 EUR | 301 tot 350 m | 2063,52 EUR |
351 à 400 m | 2322,89 EUR | 351 tot 400 m | 2322,89 EUR |
401 à 500 m | 3187,45 EUR | 401 tot 500 m | 3187,45 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m | 923,69 EUR | Voor elke extra begonnen schijf van 100 m | 923,69 EUR |
Classe confort | Montant annuel de la rémunération équitable | Comfortklasse | Jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding |
Classe confort 1 : pas ou 1 étoile/épi | 2,84 EUR par chambre par année | Comfortklasse 1: geen ster of 1 ster/korenaar | 2,84 EUR per kamer per jaar |
Classe confort 2 : 2 étoiles/épis | 3,44 EUR par chambre par année | Comfortklasse 2: 2 sterren/korenaren | 3,44 EUR per kamer per jaar |
Classe confort 3 : 3 étoiles/épis | 4,49 EUR par chambre par année | Comfortklasse 3 : 3 sterren/korenaren | 4,49 EUR per kamer per jaar |
Classe confort 4 : 4 étoiles/épis | 5,96 EUR par chambre par année | Comfortklasse 4: 4 sterren/korenaren | 5,96 EUR per kamer per jaar |
Classe confort 5 : 5 étoiles/épis ou plus | 7,08 EUR par chambre par année | Comfortklasse 5: 5 sterren/korenaren of hoger | 7,08 EUR per kamer per jaar |
Etoiles/épis : tels qu'attribués conformément à la réglementation applicable des Régions | Sterren/korenaren: zoals toegekend overeenkomstig de van toepassing zijnde reglementering van de Gewesten |
Nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1° , alinéa 1er | Montant de la rémunération équitable |
De 9 jusqu'à 10 | 92,41 EUR |
de 11 jusqu'à 25 | 184,81 EUR |
de 26 jusqu'à 50 | 369,63 EUR |
de 51 jusqu'à 100 | 554,43 EUR |
de 101 jusqu'à 200 | 739,24 EUR |
de 201 jusqu'à 500 | 924,05 EUR |
de 501 jusqu'à 1000 | 1.108,87 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP | 129,36 EUR |
Surface | Montant de la rémunération équitable | Oppervlakte | Bedrag van de billijke vergoeding |
Jusqu'à 100 m | 144,38 EUR | Tot 100 m | 144,38 EUR |
101 m à 200 m | 179,03 EUR | 101 m tot 200 m | 179,03 EUR |
201 m à 300 m | 213,68 EUR | 201 m tot 300 m | 213,68 EUR |
301 m à 400 m | 248,33 EUR | 301 m tot 400 m | 248,33 EUR |
401 m à 500 m | 282,98 EUR | 401 m tot 500 m | 282,98 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m | 34,65 EUR | Voor elke extra begonnen schijf van 100 m | 34,65 EUR |
Nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1°, alinéa 1er | Montant de la rémunération équitable |
De 9 jusqu'à 10 | 163,98 EUR |
de 11 jusqu'à 25 | 281,11 EUR |
de 26 jusqu'à 50 | 524,73 EUR |
de 51 jusqu'à 100 | 730,87 EUR |
de 101 jusqu'à 200 | 974,50 EUR |
de 201 jusqu'à 500 | 1.218,13 EUR |
de 501 jusqu'à 1000 | 1.461,75 EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP | 168,17 EUR |
Nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1°, alinéa 1er | Montant de la rémunération équitable |
De 9 jusqu'à 10 | 69,30 EUR |
de 11 jusqu'à 25 | 98,18 EUR |
de 26 jusqu'à 50 | 184,81 EUR |
de 51 jusqu'à 100 | 300,31 EUR |
de 101 jusqu'à 200 | 415,83 EUR |
de 201 jusqu'à 500 | 993,36 EUR |
de 501 jusqu'à 1000 | 1917,41EUR |
Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP | 173,26 EUR |