Détails





Titre :

14 JUIN 2017. - Arrêté royal établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2017 et mise à jour au 08-07-2025)



Table des matières :


Art. 1-2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2015003461 



Arrêté(s) d’exécution :

2018031262  2023043625  2024006278 



Articles :

Article 1er. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2017 en ce qui concerne l'année 2016 sont les suivantes :
  1. Afrique du Sud
  2. Argentine
  3. Bonaire, Saint Eustache et Saba
  4. Colombie
  5. Corée du Sud
  6. Iles Féroé
  7. Gibraltar (= Royaume-Uni)
  8. Groenland
  9. Guernesey
  10. Islande
  11. Inde
  12. Ile de Man
  13. Jersey
  14. Liechtenstein
  15. Mexique
  16. Norvège
  17. Saint Marin
  18. Seychelles

Art.2.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2018 en ce qui concerne l'année 2017 sont les suivantes:
   1. Andorre
   2. Antigua et Barbuda
   3. Arabie Saoudite
   4. Aruba
   5. Australie
   6. Azerbaïdjan
   7. Barbade
   8. Belize
   9. Brésil
   10. Brunei Darussalam
   11. Canada
   12. Chili
   13. Chine
   14. Costa Rica
   15. Curaçao
   16. Dominique
   17. Ghana
   18. Grenade
   19. Hong Kong
   20. Iles Cook
   21. Indonésie
   22. Israël
   23. Japon
   24. Liban
   25. Macao
   26. Malaisie
   27. Maurice
   28. Monaco
   29. Montserrat
   30. Niue
   31. Nouvelle-Zélande
   32. Pakistan
   33. Panama
   34. Russie
   35. Saint-Christophe-et-Nièves
   36. Sainte-Lucie
   37. Saint-Martin
   38. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
   39. Samoa
   40. Singapour
   41. Suisse
   42. Turquie
   43. Uruguay
   44. Vanuatu ]1
  ----------
  (1)<AR 2018-06-13/01, art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2018>

Art. 2/1. [1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2019 en ce qui concerne l'année 2018 sont les suivantes:
   1. Nigeria.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-06-13/01, art. 2, 002; En vigueur : 20-06-2018>


Art. 2/2. [1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2020 en ce qui concerne l'année 2019 sont les suivantes :
   1. Albanie
   2. Equateur
   3. Kazakhstan
   4. Maldives
   5. Oman
   6. Pérou.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-06-02/01, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2020>


Art. 2/3. [1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2023 en ce qui concerne l'année 2022 sont les suivantes :
   1. Jamaïque
   2. Thaïlande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2023-07-09/04, art. 1, 004; En vigueur : 25-07-2023>


Art. 2/4. [1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2024 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2023 sont les suivantes :
   1. Georgie
   2. Kenya
   3. Moldavie
   4. Ukraine. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2024-07-01/02, art. 1, 005; En vigueur : 08-07-2024>


Art. 2/5. [1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2025 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2024 sont les suivantes :
   1. Arménie
   2. Ouganda.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2025-07-02/01, art. 1, 006; En vigueur : 08-07-2025>


Art.3. La loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge en ce qui concerne les renseignements destinés aux autres juridictions soumises à déclaration visées aux articles 1er et 2.

Art.4.[1 En ce qui concerne les définitions reprises à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
   1° pour l'"émetteur de carte de crédit homologué", la date fixée par le présent arrêté royal au point B.9., b), est le 1er janvier 2016 pour les juridictions visées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions visées à l'article 2/4, le premier janvier 2024 pour les juridictions visées à l'article 2/5 ;
   2° pour l'"organisme de placement collectif dispensé", les dates fixées par le présent arrêté royal sont les suivantes :
   a) au point B.10., a), le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
   b) au point B.10., d), le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 1er janvier 2026 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
   3° l'expression "compte préexistant" définie au point C.9.,a) désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5.
   4° l'expression "nouveau compte" définie au point C.10., désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, du 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, du 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, du 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, du 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, du 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, du 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au point C.9, b) ;
   5° pour le "compte exclu", la date fixée par le présent arrêté royal au point C.15., f), deuxième tiret est le 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
   Pour les comptes de personnes physiques préexistants de l'annexe III, partie I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
   1° au point B, les procédures de diligence raisonnable s'appliquent aux comptes de faible valeur dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
   2° au point C, les procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée dont le solde ou la valeur dépasse l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
   3° au point D, l'examen des comptes de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
   4° au point D, l'examen des comptes de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
   Pour les comptes d'entités préexistants de l'annexe III, partie III de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
   1° au point A, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure ;
   2° au point B, un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites au point D ;
   3° au point E.1., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5 doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4, au plus tard le 31 décembre 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/5 ;
   4° au point E.2., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/5, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant.]1
  ----------
  (1)<AR 2025-07-02/01, art. 2, 006; En vigueur : 08-07-2025>

Art.5.[1 Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, point D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
   1. Afrique du Sud
   2. Albanie
   3. Allemagne
   4. Andorre
   5. Anguilla
   6. Antigua-et-Barbuda
   7. Arabie Saoudite
   8. Argentine
   9. Arménie
   10. Aruba
   11. Australie
   12. Autriche
   13. Azerbaïdjan
   14. Bahamas
   15. Bahrain
   16. Barbade
   17. Belize
   18. Bermudes
  19. Bonaire, Saint Eustache et Saba
   20. Brésil
   21. Brunei Darussalam
   22. Bulgarie
   23. Canada
   24. Chili
   25. Chine
   26. Chypre
   27. Colombie
   28. Corée du Sud
   29. Costa Rica
   30. Croatie
   31. Curaçao
   32. Danemark
   33. Dominique
   34. Emirats Arabes unis
   35. Equateur
   36. Espagne
   37. Estonie
   38. Finlande
   39. France
   40. Géorgie
   41. Ghana
   42. Gibraltar
   43. Grèce
   44. Grenade
   45. Groenland
   46. Guernesey
   47. Hong kong
   48. Hongrie
   49. Ile de Man
   50. Iles Caïmans
   51. Iles Cook
   52. Iles Féroé
   53. Iles Marshall
   54. Iles Turques-et-Caïques
   55. Iles Vierges britanniques
   56. Inde
   57. Indonésie
   58. Irlande
   59. Islande
   60. Israël
   61. Italie
   62. Jamaïque
   63. Japon
   64. Jersey
   65. Kazachstan
   66. Kenya
   67. Koweit
   68. Lettonie
   69. Liban
   70. Liechtenstein
   71. Lituanie
   72 Luxembourg
   73. Macao
   74. Malaisie
   75. Maldives
   76. Malte
   77. Maurice
   78. Mexique
   79. Moldavie
   80. Monaco
   81. Montserrat
   82. Nauru
   83. Nigeria
   84. Niue
   85. Norvège
   86. Nouvelle-Calédonie
   87. Nouvelle-Zélande
   88. Oman
   89. Ouganda
   90. Pakistan
   91. Panama
   92. Pays-Bas
   93. Pérou
   94. Pologne
   95. Portugal
   96. Qatar
   97. République slovaque
   98. République tchèque
   99. Roumanie
   100. Royaume-Uni
   101. Russie
   102. Saint-Christophe-et-Nièves
   103. Sainte-Lucie
   104. Saint-Marin
   105. Saint-Martin
   106. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
   107. Samoa
   108. Seychelles
   109. Singapour
   110. Slovénie
   111. Suède
   112. Suisse
   113. Thaïlande
   114. Turquie
   115. Ukraine
   116. Uruguay
   117. Vanuatu]1
  ----------
  (1)<AR 2025-07-02/01, art. 3, 006; En vigueur : 08-07-2025>

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.