Détails





Titre :

14 JUIN 2017. - Arrêté royal établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-06-2017 et mise à jour au 08-07-2024)



Table des matières :


Art. 1-2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2015003461 



Arrêté(s) d’exécution :

2018031262  2023043625  2024006278 



Articles :

Article 1er. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2017 en ce qui concerne l'année 2016 sont les suivantes :
  1. Afrique du Sud
  2. Argentine
  3. Bonaire, Saint Eustache et Saba
  4. Colombie
  5. Corée du Sud
  6. Iles Féroé
  7. Gibraltar (= Royaume-Uni)
  8. Groenland
  9. Guernesey
  10. Islande
  11. Inde
  12. Ile de Man
  13. Jersey
  14. Liechtenstein
  15. Mexique
  16. Norvège
  17. Saint Marin
  18. Seychelles

Art.2.[1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2018 en ce qui concerne l'année 2017 sont les suivantes:
   1. Andorre
   2. Antigua et Barbuda
   3. Arabie Saoudite
   4. Aruba
   5. Australie
   6. Azerbaïdjan
   7. Barbade
   8. Belize
   9. Brésil
   10. Brunei Darussalam
   11. Canada
   12. Chili
   13. Chine
   14. Costa Rica
   15. Curaçao
   16. Dominique
   17. Ghana
   18. Grenade
   19. Hong Kong
   20. Iles Cook
   21. Indonésie
   22. Israël
   23. Japon
   24. Liban
   25. Macao
   26. Malaisie
   27. Maurice
   28. Monaco
   29. Montserrat
   30. Niue
   31. Nouvelle-Zélande
   32. Pakistan
   33. Panama
   34. Russie
   35. Saint-Christophe-et-Nièves
   36. Sainte-Lucie
   37. Saint-Martin
   38. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
   39. Samoa
   40. Singapour
   41. Suisse
   42. Turquie
   43. Uruguay
   44. Vanuatu ]1
  ----------
  (1)<AR 2018-06-13/01, art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2018>

Art.2/1. [1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2019 en ce qui concerne l'année 2018 sont les suivantes:
   1. Nigeria.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2018-06-13/01, art. 2, 002; En vigueur : 20-06-2018>


Art.2/2. [1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2020 en ce qui concerne l'année 2019 sont les suivantes :
   1. Albanie
   2. Equateur
   3. Kazakhstan
   4. Maldives
   5. Oman
   6. Pérou.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2020-06-02/01, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2020>


Art.2/3. [1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2023 en ce qui concerne l'année 2022 sont les suivantes :
   1. Jamaïque
   2. Thaïlande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2023-07-09/04, art. 1, 004; En vigueur : 25-07-2023>


Art.2/4. [1 Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2024 en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2023 sont les suivantes :
   1. Georgie
   2. Kenya
   3. Moldavie
   4. Ukraine. ]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2024-07-01/02, art. 1, 005; En vigueur : 08-07-2024>


Art.3. La loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge en ce qui concerne les renseignements destinés aux autres juridictions soumises à déclaration visées aux articles 1er et 2.

Art.4.[1 En ce qui concerne les définitions reprises à l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
   1° pour l'"émetteur de carte de crédit homologué", la date fixée par le présent arrêté royal au point B.9., b), est le 1er janvier 2016 pour les juridictions visées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions visées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions visées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions visées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions visées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions visées à l'article 2/4 ;
   2° pour l'"organisme de placement collectif dispensé", les dates fixées par le présent arrêté royal sont les suivantes :
   a) au point B.10., a), le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
   b) au point B.10., d), le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2025 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
   3° l'expression "compte préexistant" définie au point C.9.,a) désigne un compte financier géré par une institution financière déclarante au 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, au 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, au 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au 31 décembre 2018 pour les juridictions lisées à l'article 2/2, au 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
   4° l'expression "nouveau compte" définie au point C.10., désigne un compte financier ouvert auprès d'une institution financière déclarante à partir du 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, du 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, du 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, du 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, du 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, du 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4, à moins que ce compte financier ne soit traité comme un compte préexistant conformément au sous-paragraphe b) du paragraphe 9 de la section C de l'annexe I de la loi du 16 décembre 2015 susvisée ;
   5° pour le "compte exclu", la date fixée par le présent arrêté royal au point C.15., f), deuxième tiret est le 1er janvier 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 1er janvier 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, le 1er janvier 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 1er janvier 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 1er janvier 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 1er janvier 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
   Pour les comptes de personnes physiques préexistants de l'annexe III, partie I de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
   1° au point B, les procédures de diligence raisonnable s'appliquent aux comptes de faible valeur dont le solde total ou la valeur totale ne dépasse pas l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
   2° au point C, les procédures d'examen approfondi s'appliquent aux comptes de valeur élevée dont le solde ou la valeur dépasse l'équivalent en EUR de 1.000.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
   3° au point D, l'examen des comptes de valeur élevée doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
   4° au point D, l'examen des comptes de faible valeur doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
   Pour les comptes d'entités préexistants de l'annexe III, partie III de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
   1° au point A, sauf si l'institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, ne doit pas être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède pas ledit montant au dernier jour de toute année civile ultérieure ;
   2° au point B, un compte d'entité préexistant dont le solde total ou la valeur totale excède l'équivalent en EUR de 250 000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, et un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas ledit montant aux dates précitées mais le dépasse au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures décrites à la section D de la partie III de la loi susvisée ;
   3° au point E.1., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale est supérieure à l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4 doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 1er, au plus tard le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2, au plus tard le 31 décembre 2019 pour les juridictions listées à l'article 2/1, au plus tard le 31 décembre 2020 pour les juridictions listées à l'article 2/2, au plus tard le 31 décembre 2023 pour les juridictions listées à l'article 2/3, au plus tard le 31 décembre 2024 pour les juridictions listées à l'article 2/4 ;
   4° au point E.2., l'examen des comptes dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas l'équivalent en EUR de 250.000 dollars US le 31 décembre 2015 pour les juridictions listées à l'article 1er, le 31 décembre 2016 pour les juridictions listées à l'article 2, le 31 décembre 2017 pour les juridictions listées à l'article 2/1, le 31 décembre 2018 pour les juridictions listées à l'article 2/2, le 31 décembre 2021 pour les juridictions listées à l'article 2/3, le 31 décembre 2022 pour les juridictions listées à l'article 2/4, mais est supérieure à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur audit montant. ]1
  ----------
  (1)<AR 2024-07-01/02, art. 2, 005; En vigueur : 08-07-2024>

Art.5.[1 Les juridictions suivantes sont considérées comme des juridictions partenaires au sens de l'annexe I, D.6 de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales :
   1. Afrique du Sud
   2. Albanie
   3. Allemagne
   4. Andorre
   5. Anguilla
   6. Antigua-et-Barbuda
   7. Arabie Saoudite
   8. Argentine
   9. Aruba
   10. Australie
   11. Autriche
   12. Azerbaïdjan
   13. Bahamas
   14. Bahrain
   15. Barbade
   16. Belize
   17. Bermudes
   18. Bonaire, Saint Eustache et Saba
   19. Brésil
   20. Brunei Darussalam
   21. Bulgarie
   22. Canada
   23. Chili
   24. Chine
   25. Chypre
   26. Colombie
   27. Corée du Sud
   28. Costa Rica
   29. Croatie
   30. Curaçao
   31. Danemark
   32. Dominique
   33. Emirats Arabes unis
   34. Equateur
   35. Espagne
   36. Estonie
   37. Finlande
   38. France
   39. Géorgie
   40. Ghana
   41. Gibraltar
   42. Grèce
   43. Grenade
   44. Groenland
   45. Guernesey
   46. Hong kong
   47. Hongrie
   48. Ile de Man
   49. Iles Caïmans
   50. Iles Cook
   51. Iles Féroé
   52. Iles Marshall
   53. Iles Turques-et-Caïques
   54. Iles Vierges britanniques
   55. Inde
   56. Indonésie
   57. Irlande
   58. Islande
   59. Israël
   60. Italie
   61. Jamaïque
   62. Japon
   63. Jersey
   64. Kazachstan
   65. Kenya
   66. Koweït
   67. Lettonie
   68. Liban
   69. Liechtenstein
   70. Lituanie
   71. Luxembourg
   72. Macao
   73. Malaisie
   74. Maldives
   75. Malte
   76. Maurice
   77. Mexique
   78. Moldavie
   79. Monaco
   80. Montserrat
   81. Nauru
   82. Nigeria
   83. Niue
   84. Norvège
   85. Nouvelle-Calédonie
   86. Nouvelle-Zélande
   87. Oman
   88. Pakistan
   89. Panama
   90. Pays-Bas
   91. Pérou
   92. Pologne
   93. Portugal
   94. Qatar
   95. République slovaque
   96. République tchèque
   97. Roumanie
   98. Royaume-Uni
   99. Russie
   100. Saint-Christophe-et-Nièves
   101. Sainte-Lucie
   102. Saint-Marin
   103. Saint-Martin
   104. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
   105. Samoa
   106. Seychelles
   107. Singapour
   108. Slovénie
   109. Suède
   110. Suisse
   111. Thaïlande
   112. Turquie
   113. Ukraine
   114. Uruguay
   115. Vanuatu]1
  ----------
  (1)<AR 2024-07-01/02, art. 3, 005; En vigueur : 08-07-2024>

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.