12 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique
Chapitre 1er. - DISPOSITIONS GENERALES
Objet
Art. 1
Champ d'application
Art. 2
Définitions
Art. 3
Les autorités belges
Art. 4
Mise à disposition sur le marché et mise en service
Art. 5
Exigences essentielles
Art. 6
Chapitre 2. - OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES
Obligations des fabricants
Art. 7
Mandataires
Art. 8
Obligations des importateurs
Art. 9
Obligations des distributeurs
Art. 10
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Art. 11
Identification des opérateurs économiques
Art. 12
Chapitre 3. - CONFORMITE DES INSTRUMENTS
Présomption de conformité des instruments
Art. 13
Procédures d'évaluation de la conformité
Art. 14
Déclaration UE de conformité
Art. 15
Marquage de conformité
Art. 16
Principes généraux du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire
Art. 17-18
Symbole d'usage restrictif
Art. 19
Chapitre 4. - NOTIFICATION DES ORGANISMES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE
Notification
Art. 20
Exigences concernant les organismes notifiés
Art. 21
Présomption de conformité des organismes notifiés
Art. 22
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Art. 23
Demande de notification
Art. 24
Procédure de notification
Art. 25
Modifications apportées à la notification
Art. 26
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Art. 27
Obligation des organismes notifiés en matière d'information
Art. 28
Chapitre 5. - SURVEILLANCE DU MARCHE DE L'UNION, CONTROLE DES INSTRUMENTS ENTRANT SUR LE MARCHE DE L'UNION ET PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION
Procédure applicable aux instruments présentant un risque au niveau belge
Art. 29
Instruments conformes qui présentent cependant un risque
Art. 30
Non-conformité formelle
Art. 31
Chapitre 6. - VERIFICATION PERIODIQUE
Art. 32-37
Chapitre 7. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 38-41
ANNEXES.
Art. N1-N4
Chapitre 1er. - DISPOSITIONS GENERALES
Objet
Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2014/31/UE du Parlement et du Conseil européen du 26 février 2014 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives à la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Champ d'application
Art.2. § 1er. Le présent arrêté s'applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
§ 2. Aux fins du présent arrêté, on distingue les domaines d'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique suivants :
1° la détermination de la masse pour les transactions commerciales;
2° la détermination de la masse pour le calcul d'un péage, d'un tarif, d'une taxe, d'une prime, d'une amende, d'une rémunération, d'une indemnité ou d'une redevance de type similaire;
3° la détermination de la masse pour l'application d'une législation ou d'une réglementation ou pour des expertises judiciaires;
4° la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux;
5° la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;
6° la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection d'articles préemballés;
7° toutes les applications autres que celles énumérées aux 1° à 6°.
Définitions
Art.3. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° " instrument de pesage " : un instrument de mesure servant à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d'autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;
2° " instrument de pesage à fonctionnement non automatique " ou " instrument " : un instrument de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée;
3° " Union " : Etats membres de l'Union européenne, la Turquie, et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen;
4° " mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un instrument destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
5° " mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un instrument sur le marché de l'Union;
6° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument ou fait concevoir ou fabriquer un instrument, et commercialise cet instrument sous son propre nom ou sa propre marque;
7° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;
8° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un instrument provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;
9° " distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un instrument à disposition sur le marché;
10° " opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;
11° " spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument;
12° " Règlement (CE) n° 765/2008 " : Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil;
13° " organisme d'accréditation " : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11, du Règlement (CE) n° 765/2008;
14° " évaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent arrêté relatives à un instrument ont été respectées;
15° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un instrument qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;
16° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un instrument présent dans la chaîne d'approvisionnement;
17° " législation d'harmonisation de l'Union européenne " : toute législation de l'Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
18° " marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que l'instrument est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;
19° " surveillance du marché " : activités et mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les produits sont conformes aux exigences légales définies dans la législation de l'Union européenne applicable;
20° " autorité de surveillance du marché " : l'autorité ou les autorités d'un Etat membre, responsable pour effectuer la surveillance du marché sur son propre territoire;
21° " Etat membre " : Etat membre de l'Union européenne ou la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen;
22° " le Service de la Métrologie " : le Service de la Métrologie de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.
Les autorités belges
Art.4. Les autorités belges de surveillance du marché sont celles qui sont désignées dans l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 désignant les agents chargés de rechercher et de constater les infractions prévues à l'article XV.2 du Code de droit économique.
L'autorité compétente belge est le Service de la Métrologie.
Mise à disposition sur le marché et mise en service
Art.5. Seuls les instruments qui satisfont aux exigences applicables du présent arrêté peuvent être mis à disposition sur le marché.
Pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6° du présent arrêté, seuls les instruments qui satisfont aux exigences applicables du présent arrêté peuvent être mis en service.
Exigences essentielles
Art.6. Les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I.
Lorsque l'instrument comporte, ou est connecté à, des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, ces dispositifs ne sont pas soumis à ces exigences essentielles.
Chapitre 2. - OBLIGATIONS DES OPERATEURS ECONOMIQUES
Obligations des fabricants
Art.7. § 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent sur le marché leurs instruments qui sont destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I.
§ 2. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe II et mettent ou font mettre en oeuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 14.
Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure d'évaluation de la conformité, qu'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire.
§ 3. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'instrument.
§ 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'instrument ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un instrument est déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les fabricants effectuent des essais par sondage sur les instruments mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments non conformes et les rappels d'instruments et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
§ 5. Les fabricants s'assurent que les instruments qu'ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification, tel que prévu à l'annexe III.
En ce qui concerne les instruments qui sont destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les fabricants apposent les inscriptions prévues à l'annexe III, point 1.
En ce qui concerne les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les fabricants apposent les inscriptions prévues à l'annexe III, point 2.
Lorsqu'un instrument qui est destiné à être utilisé pour une des applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, comprend des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, ou y est connecté, les fabricants apposent sur chacun de ces dispositifs le symbole restrictif d'usage prévu à l'article 19 et à l'annexe III, point 3.
§ 6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'instrument. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).
§ 7. Les fabricants veillent à ce que l'instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, soit accompagné d'instructions et d'informations rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.
Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).
§ 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un instrument qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'instrument présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet instrument à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non- conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'instrument au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en néerlandais, en français, ou en allemand sur requête du Service de la Métrologie. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments qu'ils ont mis sur le marché.
Mandataires
Art.8. § 1er. Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l'article 7, § 1er, et l'obligation d'établir la documentation technique visée à l'article 7, § 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
§ 2. Un mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire à effectuer les tâches suivantes :
1° il tient la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l'instrument;
2° il communique sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'instrument;
3° il coopère avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les instruments couverts par le mandat délivré au mandataire.
Obligations des importateurs
Art.9. § 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des instruments conformes.
§ 2. Avant de mettre sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 14 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'instrument porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 7, §§ 5 et 6.
Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, il ne met cet instrument sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'instrument présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Avant de mettre sur le marché un instrument qui n'est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les importateurs s'assurent que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 7, §§ 5 et 6.
§ 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'instrument. Lorsque cela exigerait que l'emballage soit ouvert, ces indications peuvent figurer sur son emballage et dans un document accompagnant l'instrument. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.
Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).
§ 4. Les importateurs veillent à ce que l'instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, soit accompagné d'instructions et d'informations rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné.
Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).
§ 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I.
§ 6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les importateurs effectuent des essais par sondage sur les instruments mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments non conformes et les rappels d'instruments et, si nécessaire, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.
§ 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un instrument qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'instrument présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet instrument à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non- conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 8. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant dix ans à compter de la mise de l'instrument sur le marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
§ 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un instrument, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils sont traduits au moins en français, en néerlandais ou en allemand sur requête du Service de la Métrologie. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments qu'ils ont mis sur le marché.
Obligations des distributeurs
Art.10. § 1er. Lorsqu'ils mettent un instrument à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté.
§ 2. Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, qu'il est accompagné des documents requis, et d'instructions et d'informations rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel l'instrument doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 7, §§ 5 et 6, et à l'article 9, § 3.
Ces informations accompagnant les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).
Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, n'est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, il ne met cet instrument à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'instrument présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument qui n'est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les distributeurs vérifient que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 7, §§ 5 et 6, et à l'article 9, § 3.
§ 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I.
§ 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un instrument qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'instrument présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet instrument à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
§ 5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un instrument. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des instruments qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Art.11. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent arrêté et il doit répondre aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 7 lorsqu'il met un instrument sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent arrêté peut en être affectée.
Identification des opérateurs économiques
Art.12. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché :
1° tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument;
2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l'alinéa 1er pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument.
Chapitre 3. - CONFORMITE DES INSTRUMENTS
Présomption de conformité des instruments
Art.13. Les instruments conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union Européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l'annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.
Procédures d'évaluation de la conformité
Art.14. § 1er. La conformité des instruments avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I peut être établie au choix du fabricant par l'une ou l'autre des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
1° le module B prévu à l'annexe II, point 1, suivi soit du module D prévu à l'annexe II, point 2, soit du module F prévu à l'annexe II, point 4.
Toutefois, le module B n'est pas obligatoire pour les instruments qui n'utilisent pas des dispositifs électroniques et dont le dispositif mesureur de charge n'utilise pas de ressort pour équilibrer la charge. En ce qui concerne les instruments non soumis au module B, le module D1 prévu à l'annexe II, point 3, ou le module F1 prévu à l'annexe II, point 5, s'applique;
2° le module G prévu à l'annexe II, point 6.
§ 2. Les documents et la correspondance concernant les procédures d'évaluation de la conformité visées au § 1er sont établis dans l'une des langues officielles de l'Etat membre où ces procédures sont effectuées ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié conformément à l'article 20.
Déclaration UE de conformité
Art.15. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'annexe I a été démontré.
La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel l'instrument est mis ou mis à disposition sur le marché.
Pour les instruments destinés à être mis à disposition sur le marché belge, elle est traduite au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les instruments sont destinés à être mis à disposition (région de langue française, région de langue néerlandaise, région de langue allemande, région bilingue de Bruxelles-Capitale).
Lorsqu'un instrument relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner clairement les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'instrument aux exigences du présent arrêté.
Marquage de conformité
Art.16. La conformité d'un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, au présent arrêté est indiquée par la présence sur cet instrument du marquage CE ainsi que du marquage métrologique supplémentaire tels que précisés à l'article 17.
Principes généraux du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire
Art.17. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008.
Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale M et les deux derniers chiffres de l'année de son apposition, entourés d'un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE.
Les principes généraux énoncés à l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008 s'appliquent, mutatis mutandis, au marquage métrologique supplémentaire.
{/chap}Règles et conditions d'apposition du marquage CE, du marquage métrologique supplémentaire et d'autres marquages{/chap}
Art.18. § 1er. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur l'instrument ou sur sa plaque signalétique.
§ 2. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l'instrument ne soit mis sur le marché.
§ 3. Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE.
§ 4. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du ou des numéros d'identification de l'organisme notifié ou des organismes notifiés qui interviennent dans la phase de contrôle de la fabrication énoncée à l'annexe II.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.
§ 5. Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et le ou les numéros d'identification de l'organisme notifié ou des organismes notifiés peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
Symbole d'usage restrictif
Art.19. Le symbole visé à l'article 7, § 5, alinéa 4, et précisé à l'annexe III, point 3, est à apposer sur les dispositifs de manière bien visible et indélébile.
Chapitre 4. - NOTIFICATION DES ORGANISMES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE
Notification
Art.20. Le Service de la Métrologie notifie à la Commission et aux autres Etats membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité par un tiers au titre du présent arrêté .
Exigences concernant les organismes notifiés
Art.21. § 1er. Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité doit répondre aux exigences définies aux paragraphes 2 à 12.
§ 2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et possède la personnalité juridique.
§ 3. Un organisme d'évaluation de la conformité est accrédité pour les tâches d'évaluation de conformité qu'il effectue.
§ 4. Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou de l'instrument qu'il évalue.
Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des instruments qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
§ 5. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des instruments qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'instruments évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces instruments à des fins personnelles.
Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme représentants des parties concernées, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces instruments. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.
§ 6. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.
§ 7. Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément à l'annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'instruments pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose :
1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;
2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures. Il dispose de politiques appropriées et de procédures adéquates faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;
3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l'instrument en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Un organisme d'évaluation de la conformité dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.
§ 8. Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède :
1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;
2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;
3° une connaissance et une compréhension adéquate des exigences essentielles énoncées à l'annexe I, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale;
4° l'aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.
§ 9. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.
§ 10. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile.
§ 11. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité traite de manière confidentielle toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'annexe II ou de toutes dispositions légales lui donnant effet, sauf à l'égard du Service de la Métrologie et des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
§ 12. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
Présomption de conformité des organismes notifiés
Art.22. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article 21, §§ 2 et 4 à 12 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés
Art.23. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 21 et informe le Service de la Métrologie en conséquence.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition du Service de la Métrologie les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l'annexe II.
Demande de notification
Art.24. Un organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification au Service de la Métrologie.
La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et de l'instrument ou des instruments pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, délivré par l'organisme belge d'accréditation BELAC ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance mutuelle (MLA - Multilateral Agreement) d'accréditation de l'EA (European co-operation for Accreditation) qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 21.
Procédure de notification
Art.25. § 1er. Le Service de la Métrologie ne peut notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l'article 21.
La demande de notification est examinée par le Service de la Métrologie. Cet examen est basé sur les pièces joints au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.
Le Service de la Métrologie examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique si besoin est quels sont les documents et les informations qui manquent encore.
Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le Service de la Métrologie prend une décision de notifier ou pas l'organisme auprès de la Commission Européenne.
§ 2. Dans le cas d'une décision positive, le Service de la Métrologie notifie l'organisme sans délai auprès de la Commission européenne.
Le Service de la Métrologie informe l'organisme concerné de sa décision et des objections émises par la Commission européenne ou les autres Etats membres, si c'est le cas, dans les deux semaines qui suivent la notification.
Dans le cas d'une décision négative, le Service de la Métrologie informe l'organisme concerné sans délai de cette décision.
§ 3. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification.
§ 4. Le Service de la Métrologie avertit la Commission et les autres Etats membres de toutes modifications pertinentes apportées ultérieurement à la notification.
§ 5. Pour l'application du présent arrêté, les organismes qui ont été notifiés à la Commission européenne par un des Etats membres conformément à la directive 2014/31/UE précitée sont assimilés aux organismes notifiés conformément au présent arrêté.
Modifications apportées à la notification
Art.26. Lorsque le Service de la Métrologie a établi ou a été informé qu'un organisme notifié ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 21, ou qu'il ne s'acquitte plus de ses obligations, le Service de la Métrologie soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Il en informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres.
En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le Service de la Métrologie prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
Art.27. § 1er. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'annexe II.
§ 2. Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de l'instrument en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de l'instrument avec le présent arrêté .
§ 3. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l'annexe I ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
§ 4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un instrument n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
§ 5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, suspend celui-ci ou le retire, selon le cas.
§ 6. L'organisme notifié prévoit la procédure de recours interne concernant ses décisions, telle que prévue dans le cadre des conditions d'accréditation.
Obligation des organismes notifiés en matière d'information
Art.28. § 1er. Les organismes notifiés informe le Service de la Métrologie de :
1° tout refus, restriction, suspension ou retrait de certificats;
2° toutes circonstances influant sur la portée ou les conditions de la notification;
3° toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;
4° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
§ 2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés, au titre du présent arrêté, qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, aussi sur demande, aux résultats positifs d'évaluation de la conformité.
Chapitre 5. - SURVEILLANCE DU MARCHE DE L'UNION, CONTROLE DES INSTRUMENTS ENTRANT SUR LE MARCHE DE L'UNION ET PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION
Procédure applicable aux instruments présentant un risque au niveau belge
Art.29. § 1er. Lorsque les autorités de surveillance du marché ont des raisons suffisantes de croire qu'un instrument couvert par le présent arrêté présente un risque pour des aspects relatifs à la protection de l'intérêt public couverts par le présent arrêté, elles effectuent une évaluation de l'instrument en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.
Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, les autorités de surveillance du marché constatent que l'instrument ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent arrêté, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées qu'elles prescrivent pour mettre l'instrument en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.
L'article 21 du Règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2.
§ 2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique.
§ 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les instruments en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
§ 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au § 1er, alinéa 2, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'instrument sur le marché belge, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres Etats membres.
§ 5. Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'instrument non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées aussi bien que les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle d'une des causes suivantes :
1° l'instrument ne répond pas aux exigences fixées par le présent arrêté en ce qui concerne les questions relatives à la protection de l'intérêt public; ou
2° des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 13 qui confèrent une présomption de conformité.
§ 6. Si un autre Etat membre a entamé la procédure en vertu de l'article 37 de la directive 2014/31/UE précitée, le Service de la Métrologie informe sans tarder, la Commission et les autres Etats membres de toutes mesures adoptées et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l'instrument concerné et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.
§ 7. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission à l'encontre d'une mesure provisoire arrêtée par un Etat membre, cette mesure est réputée justifiée.
§ 8. Le Service de la Métrologie veille à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises immédiatement à l'égard de l'instrument concerné.
§ 9. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, elle est retirée.
Instruments conformes qui présentent cependant un risque
Art.30. Lorsque le Service de la Métrologie constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 29, § 1er, qu'un instrument, bien que conforme au présent arrêté, présente cependant un risque pour certains aspects relatifs à la protection de l'intérêt public, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées qu'il prescrit pour faire en sorte que l'instrument concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
L'opérateur économique veille à ce que les mesures correctives prises soient appliquées à l'égard de tous les instruments en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.
Le Service de la Métrologie informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres. Cette information contient toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'instrument concerné, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de cet instrument, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.
Non-conformité formelle
Art.31. § 1er. Sans préjudice de l'article 29, lorsque le Service de la Métrologie fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question :
1° le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008 ou de l'article 18 du présent arrêté;
2° le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n'a pas été apposé;
3° les inscriptions prévues à l'article 7, § 5, n'ont pas été apposées, ou l'ont été en violation de l'article 7, § 5;
4° le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production, a été apposé en violation de l'article 18 ou n'a pas été apposé;
5° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;
6° la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement;
7° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;
8° les informations visées à l'article 7, § 6, ou à l'article 9, § 3, sont manquantes, fausses ou incomplètes;
9° une autre prescription administrative prévue à l'article 7 ou à l'article 9 n'est pas remplie.
§ 2. Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, le Service de la Métrologie prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l'instrument sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
Chapitre 6. - VERIFICATION PERIODIQUE
Art.32. Les instruments utilisés pour les applications énumérées à l'article 2, § 2, 1° à 6°, sont soumis aux règles générales en ce qui concerne la vérification périodique et le contrôle technique des instruments de mesure.
Art.33. Les essais prévus en vérification périodique sont effectués par des organismes d'inspection agréés à cet effet.
Pour être agréés, les organismes d'inspection doivent être accrédités sur base de la norme NBN EN ISO/IEC 17020.
Lorsqu'un organisme d'inspection agréé de type " C " exécute les essais pour la vérification périodique, il est permis que la même personne exécute également l'entretien et la réparation de l'instrument en plus de la vérification.
Les modalités d'agrément sont fixées sous le titre II bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.
Art.34. Les organismes d'inspection agréés apposent sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique vérifiés par eux, à l'issue de la séance de vérification périodique, les marques d'acceptation, les marques d'acceptation différée et les marques de refus.
Art.35. Les marques de vérification sont fournies par le Service de la Métrologie et portent les lettres supplémentaires suivantes au voisinage de l'hexagone :
1° instrument de pesage à fonctionnement non automatique avec une portée maximale, augmentée de la capacité maximale du dispositif additif de tare, ne pas supérieur à 500 kg : lettre D;
2° instrument de pesage à fonctionnement non automatique avec une portée maximale, augmentée de la capacité maximale du dispositif additif de tare, plus grande de 500 kg et pas supérieur à 5000 kg : lettre E;
3° instrument de pesage à fonctionnement non automatique avec une portée maximale, augmentée de la capacité maximale du dispositif additif de tare, plus grande que 5000 kg : lettre F.
Art.36. Les taxes pour les marques d'acceptation apposées par les organismes d'inspection agréés sont mentionnés dans le tableau 1.
Tableau 1
Maximale waarde van het maximaal weegvermogen vermeerderd met het maximaal tarra- bijtelvermogen | Loon per aanvaardingsmerk aangebracht door de erkende keuringsinstellingen | Valeur maximale de la portée maximale augmentée de la capacité maximale du dispositif additif de tare | Taxe par marque d'acceptation apposée par les organismes d'inspection agréés |
van 0 kg tot 500 kg inbegrepen | 10 € | de 0 kg à 500 kg compris | 10 € |
groter dan 500 kg tot en met 5 000 kg | 30 € | au-dessus de 500 kg jusqu'à 5 000 kg compris | 30 € |
groter dan 5 000 kg | 75 € | au-dessus de 5 000 kg | 75 € |
Classes de précision | ||||
Classe | Echelon de vérification (e) | Portée minimale (Min) | Nombre d'échelons de vérification n = (Max)/(e) | |
valeur minimale | valeur minimale | valeur maximale | ||
I | 0,001 g ≤ e | 100 e | 50 000 | - |
II | 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g | 20 e | 100 | 100 000 |
0,1 g ≤ e | 50 e | 5 000 | 100 000 | |
III | 0,1 g ≤ e ≤ 2 g | 20 e | 100 | 10 000 |
5 g ≤ e | 20 e | 500 | 10 000 | |
IIII | 5 g ≤ e | 10 e | 100 | 1 000 |
- par son échelon de vérification ei | e(i+1) > ei |
- par sa portée maximale Maxi | Maxr = Max |
- par sa portée minimale Mini | Mini = Max(i-1) et Min1 = Min |
Instruments à échelons multiples | ||||
i = 1, 2, ... r i = numéro de l'étendue partielle de pesage r = nombre total des étendues partielles de pesage | ||||
Classe | Echelon de vérification (e) | Portée minimale (Min) | Nombre d'échelons de vérification | |
Valeur minimale | Valeur minimale (1) n = Maxi/e(i+1) | Valeur maximale n = Maxi/ei | ||
I | 0,001 g ≤ ei | 100 e1 | 50 000 | - |
II | 0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g | 20 e1 | 5 000 | 100 000 |
0,1 g ≤ ei | 50 e1 | 5 000 | 100 000 | |
III | 0,1 g ≤ ei | 20 e1 | 500 | 10 000 |
IIII | 5 g ≤ ei | 10 e1 | 50 | 1 000 |
(1) Pour i = r, on applique la colonne correspondante du tableau 1, e étant remplacé par er. |
Erreurs maximales tolérées | ||||
Charge | Erreur maximale tolérée | |||
Classe I | Classe II | Classe III | Classe IIII | |
0 ≤ m ≤ 50 000 e | 0 ≤ m ≤ 5 000 e | 0 ≤ m ≤ 500 e | 0 ≤ m ≤ 50 e | + 0,5 e |
50 000 e < m ≤ 200 000 e | 5 000 e < m ≤ 20 000 e | 500 e < m ≤ 2 000 e | 50 e < m ≤ 200 e | + 1,0 e |
200 000 e < m | 20 000 e < m ≤ 100 000 e | 2 000 e < m ≤ 10 000 e | 200 e < m ≤ 1 000 e | + 1,5 e |