12 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-2015 et mise à jour au 10-04-2019)
Art. 1-7, 7/1, 8-9
ANNEXES.
Art. N1-N4
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° Code de l'Enseignement supérieur: le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013 ;
2° institution: les universités visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur, les instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur et les établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, visés aux articles II.19 à II.21 du Code de l'Enseignement supérieur.
[1Le présent arrêté s'applique aux diplômes délivrés après achèvement de la formation spécifique des enseignants et aux grades de gradué, de bachelor, de master et de docteur conférés conformément aux dispositions du Code de l'Enseignement supérieur, à l'exception des diplômes délivrés après achèvement de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel et des diplômes délivrés en application de l'article II.399 du Code de l'Enseignement supérieur ]1.
----------
(1)<AGF 2019-03-15/13, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Art.2.Le diplôme mentionne :
1° la dénomination du grade, à savoir l'indication [1 de gradué,]1 de " bachelor ", " master " ou " docteur " ;
2° la mention du niveau et du logo de la Structure flamande des Certifications, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et la mention du niveau correspondant et du logo du European Qualifications Framework for lifelong learning si d'application ;
3° le volume des études de la formation exprimé en crédits ;
4° les règles d'accréditations auxquelles la formation répond, conformément au Code de l'Enseignement supérieur ;
5° le titre pouvant être porté par application de l'article II.76 du Code de l'Enseignement supérieur ;
6° l'évaluation finale accordée si d'application ;
7° le nom officiel de l'institution/des institutions ;
8° la mention que le diplôme est délivré conformément aux dispositions du Code de l'Enseignement supérieur ;
9° [1 tous les prénoms, le nom, ainsi que la date et le lieu de naissance du diplômé]1 ;
10° le lieu et la date de remise du diplôme ;
11° le nom et la signature du chef de l'institution/des institutions ;
12° la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme.
Le diplôme de la personne autorisée à porter le titre de médecin, d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux, de dentiste, de médecin vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien, d'architecte et d'ingénieur civil-architecte, conformément à l'article II.76 du Code de l'Enseignement supérieur, mentionne que lors de l'établissement du programme de formation, il est répondu aux exigences prévues dans la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est de l'accès aux professions réglementées ;
Les grades de bachelor et de master sont accompagnés de la certification du grade, à savoir l'ajout qui réfère à la formation achevée et, le cas échéant, de l'orientation diplômante. Sur le diplôme de bachelor en nursing n'est pas mentionnée d'orientation diplômante. Le cas échéant, le grade assorti de la spécification visée à l'article II.75, § 8, du Code de l'Enseignement supérieur, est également mentionné séparément sur le diplôme. L'abréviation du grade, visée à l'article II.77 du Code de l'Enseignement supérieur, assortie de la spécification, est dès lors mentionnée sur le diplôme.
[1 Le grade de gradué est accompagné du nom de la qualification d'enseignement, à savoir le nom de la formation achevée et, le cas échéant, de l'orientation diplômante.]1
[1 Le diplôme d'une formation de graduat en sciences de l'éducation pour l'enseignement secondaire, d'une formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire ou d'une formation de master en sciences de l'éducation mentionne également les cours d'enseignement ou les didactiques disciplinaires]1.
Le diplôme porte le sceau de l'institution/des institutions. Les institutions peuvent également ajouter le logo de l'association à laquelle elles appartiennent.
----------
(1)<AGF 2019-03-15/13, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Art.3. Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant ne peuvent être séparés l'un de l'autre et forment un ensemble.
Art.4. A l'exception du diplôme délivré en vertu de l'article II.245 du Code de l'Enseignement supérieur, le diplôme et le supplément au diplôme correspondant délivrés par une institution sont délivrés gratuitement en langue néerlandaise. Le supplément au diplôme correspondant est délivré gratuitement en langue anglaise. Lorsqu'une formation est entièrement offerte dans une langue autre que le néerlandais ou l'anglais, le supplément au diplôme est également délivré gratuitement dans cette langue.
Art.5. Le supplément au diplôme contient une introduction. L'introduction est entièrement basée sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. L'introduction précitée figure à l`annexe 1re jointe au présent arrêté.
Le modèle du supplément au diplôme est entièrement basé sur le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Le modèle de ce supplément au diplôme figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
L'information est exclusivement donnée au moyen des huit parties avec les subdivisions mentionnées et dans le même ordre, en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme.
Toutes les informations requises par les huit parties et sur les oints d'informations devraient être fournies. Sinon, la raison en est donnée ou il est indiqué que le point d'information " n'est pas d'application ".
Dans les huit parties avec les subdivisions mentionnées, les institutions fournissent au moins l'information visée à l'annexe 3 jointe au présent arrêté, à l'exemple des " Explanatory notes " du modèle de supplément au diplôme élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES.
Les institutions peuvent compléter les points d'information, mais non pas les élargir avec d'autres subdivisions numérotées en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme.
Les institutions peuvent librement déterminer la forme du supplément au diplôme, à l'exception de la subdivision de l'information en huit parties avec les points d'information et l'ordre de ceux-ci, telle que visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Les institutions peuvent prévoir pour le supplément au diplôme des mesures d'authenticité additionnelles.
En cas de diplômation multiple, double et conjointe, les diplômes et les suppléments au diplôme correspondants mentionnent les mêmes données telles que visées au présent arrêté, mais de par la nature particulière des diplômes, les institutions peuvent compléter et adapter ces données.
Art.6. L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 mars 2007, 11 avril 2008 et 24 juillet 2009, est abrogé.
Art.7. L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 portant les conditions fixées par la Directive européenne 2005/36/CE lors de l'établissement du programme de formation conduisant en Flandre au grade de bachelor avec la qualification 'nursing' est abrogé.
Art.7/1. [1 Le diplôme de la formation spécifique d'enseignant qui est délivré dans l'année académique 2019-2020 ou 2020-2021 ne mentionne pas de grade mais les mots " diplôme d'enseignant ". D'autres dispositions relatives au diplôme et au supplément au diplôme pour les formations spécifiques d'enseignant ont été reprises dans l'annexe 4, qui a été jointe au présent arrêté. ]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2019-03-15/13, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2015-2016.
Art.9. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - L'introduction du supplément au diplôme, visée à l'article 5, alinéa premier
Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). | This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international `transparency' and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). |
Le supplément au diplôme est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par l'attestation de diplôme originale à laquelle ce supplément est annexé. Le supplément au diplôme doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties seront fournies. Lorsqu'une information ne peut être fournie, une explication doit être donnée. | It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. |
1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME | 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION |
1.1. Nom | 1.1. Family name(s) |
1.2. Prénom(s) | 1.2. Given name(s) |
1.3. Date de naissance | 1.3. Date of birth (day/month/year) |
1.4. Numéro d'identification de l'étudiant | 1.4. Student identification number or code (if available) |
2. INFORMATIONS SUR LE DIPLOME | 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION |
2.1. Intitulé du diplôme et titre conféré | 2.1. Name of qualification and (if applicable) title conferred (in original language) |
2.2. Discipline(s) | 2.2. Main field(s) of study for the qualification |
2.3. Nom officiel et statut de(s) institution(s) ayant délivré le diplôme | 2.3. Name and status of awarding institution (in original language) |
2.4. Institution responsable du programme d'études | 2.4. Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language) |
2.5. Langue d'enseignement et d'examen | 2.5. Language(s) of instruction/examination |
3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DU DIPLOME | 3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION |
3.1. Niveau du diplôme | 3.1. Level of qualification |
3.2. Volume des études de la formation | 3.2. Official length of programme |
3.3. Condition(s) d'accès | 3.3. Access requirements(s) |
4. INFORMATIONS SUR LA FORMATION ET LES RESULTATS D'ETUDE OBTENUS | 4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED |
4.1. Forme d'enseignement | 4.1. Mode of study |
4.2. Exigences du programme | 4.2. Programme requirements |
4.3. Subdivisions de formation | 4.3. Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained (if this information is available on an official transcript this should be used here) |
4.4. Système de notation | 4.4. Grading scheme and, if available, grade distribution guidance |
4.5. Evaluation finale accordée | 4.5. Overall classification of the qualification (in original language) |
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLOME | 5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION |
5.1. Accès à un niveau d'étude supérieur | 5.1. Access to further study |
5.2. Effets civils | 5.2. Professional status (if applicable) |
6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | 6. ADDITIONAL INFORMATION |
6.1. Informations complémentaires | 6.1. Additional information |
6.2. Autres sources d'information | 6.2. Further information sources |
7. AUTHENTICITE DU SUPPLEMENT AU DIPLOME | 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT |
7.1. Date | 7.1. Date |
7.2. Signature | 7.2. Signature |
7.3. La fonction du signataire du supplément au diplôme | 7.3. Capacity |
7.4. Sceau de l'institution | 7.4. Official stamp or seal |
8. INFORMATIONS SUR LE SYSTEME FLAMAND D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | 8. INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM |