18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2015 et mise à jour au 29-12-2023)
CHAPITRE Ier. - Des définitions
Art. 1
CHAPITRE II. - Des centres de formation
Section Ire. - De l'agrément
Art. 2-3
Section II. - Des missions
Art. 4-6
Section III. - Du contrôle
Art. 7-9
CHAPITRE III. - De la formation des membres des [1 zones]1 de secours
Section Ire. - . Des différentes formations
Art. 10-16
Section II. - De l'organisation des formations
Art. 17-20
Section III. - Du système modulaire
Art. 21-24
Section IV. - De l'admission aux formations
Art. 25-31, 31/1, 32-39
Section IV/1. [1 - Procédure d'admission à la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4]1
Art. 39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5
Section IV/2. [1 - Formation en vue de l'obtention du brevet OFF4]1
Art. 39/6, 39/7, 39/8, 39/9
Section V. - Des examens
Art. 40-45, 45/1, 45/2
Section VI.
Art. 46
Section VII. - Des instructeurs
Art. 47
Section VIII. - Des équivalences et des dispenses
Art. 48-50, 50/1, 51
CHAPITRE IV. - Des subventions accordées aux centres de formation
Art. 52-63
CHAPITRE V. - Des dispositions transitoires
Art. 64-69, 69/1, 69/2
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives
Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie
Art. 70
Section II. - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014
Art. 71-79
CHAPITRE VII. - Des dispositions finales
Art. 80-83
ANNEXES.
Art. N1-N4
2016000284 2016000543 2017030889 2018010661 2018030961 2019011983 2019030294 2019040883 2019041675 2020021132 2020043216 2022042068 2022042688 2023044796
CHAPITRE Ier. - Des définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;
2° Loi du 15 mai 2007 : loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;
3° Arrêté royal du 19 avril 2014 : arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;
[2 3/1° Arrêté royal du 29 juin 2018 : arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile; ]2
4° [3 Conseil supérieur de formation : le conseil visé à l'article 175/5 de la loi du 15 mai 2007 ;]3
5° [3 ...]3
6° Membres des services publics de secours : les membres des zones de secours et des unités opérationnelles de la Protection civile;
7° Inspection : l'inspection visée à l'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et l'inspection générale des services de la Sécurité civile visée à l'article 168 de la loi du 15 mai 2007;
8° [4 ...]4
9° Zone de secours : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007;
[2 9/1° Unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la loi du 15 mai 2007; ]2
10° Module : partie d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat, qui est clôturée par une évaluation cotée des connaissances et des compétences acquises;
11° Formation pratique à froid : exercices pratiques sans utilisation de véritable feu;
12° Formation pratique à chaud : exercices pratiques avec utilisation de véritable feu;
13° Formation par e-learning : formation qui peut être suivie via des systèmes informatisés ou internet et qui est pédagogiquement encadrée par un centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;
14° Formation de base : formation liée à la carrière hiérarchique, soit pour commencer la carrière, soit pour accéder à un grade supérieur;
15° Formation spécialisée : formation visant à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l'exercice d'une fonction spécialisée;
16° [2 16° Formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : formation visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 visant à compléter, maintenir ou à améliorer des compétences du personnel des zones de secours déjà acquises, conformément au catalogue de formation continue approuvé par [5 Nous]5 [4 ...]4]2;
[2 16/1° Formation continue visée à l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018: formation visée à l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 visant à compléter, maintenir ou à améliorer des compétences du personnel de la protection civile déjà acquises, conformément au catalogue de formation continue approuvé par [5 Nous]5;]2
17° Formation permanente : formation visée à l'article 150, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 organisée par le commandant de zone, ou son délégué, conformément à la systématique d'exercice approuvée par le Ministre [4 ...]4;
18° Centre de formation : centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la loi du 15 mai 2007;
19° Brevet de sapeur-pompier : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;
20° Brevet de caporal : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;
21° Brevet de sergent : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;
22° Brevet d'adjudant : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;
23° Brevet d'officier : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;
24° Brevet de technicien en prévention de l'incendie : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;
25° Brevet de gestion de situation de crise : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;
26° Brevet de chef de service : le brevet visé à l'article 17, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours;
27° [1 ...]1
28° Jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;
[3 29° l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016 : l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016 fixant les descriptions de fonction du personnel opérationnel des zones de secours ;
30° le comité : le comité d'accompagnement pour la formation OFF4, visé à l'article 45/2.]3
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 73, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2019-07-12/11, art. 43, 005; En vigueur : 15-08-2019>
(3)<AR 2022-09-20/01, art. 1, 006; En vigueur : 07-10-2022>
(4)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
(5)<AR 2023-12-14/15, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. - Des centres de formation
Section Ire. - De l'agrément
Art.2. Le Ministre agrée les centres de formation. Il n'y a pas plus d'un centre de formation sur le territoire d'une province ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale.
Art.3. La demande d'agrément d'un centre de formation est adressée au Ministre.
Elle est accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur du centre de formation ainsi que de la composition de la structure administrative et de la cellule pédagogique qui comprend des experts opérationnels et au moins un pédagogue. La demande d'agrément comprend également une analyse quantitative des besoins annuels estimés pour le public cible ainsi que les moyens spécifiques tant administratifs, logistiques que techniques. La demande d'agrément reprend également l'analyse des moyens en matériel et infrastructure pour les besoins de la formation théorique et pratique.
Section II. - Des missions
Art.4.Sans préjudice [1 ...]1, des missions des zones de secours en matière de formation permanente du personnel de la zone de secours ou des missions de la Direction générale de la Sécurité civile du Service Public Fédéral Intérieur, chaque centre de formation organise les formations pour les membres des services publics de secours.
----------
(1)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
Art.5.Une convention est conclue entre le Service public fédéral Intérieur et chaque centre de formation. La convention comprend au moins les éléments suivants :
1° les missions et les obligations du centre de formation. Ces missions et obligations sont principalement les suivantes :
a) la participation à l'organisation de la sélection des membres des zones de secours en vue de la délivrance du certificat d'aptitude fédérale visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 et des épreuves de promotion visées à l'article 57 du même arrêté royal [1 et la participation à l'organisation de la sélection des membres de la protection civile en vue de la délivrance du certificat d'aptitude fédérale visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 et des épreuves de promotion visées à l'article 37 du même arrêté royal]1;
b) l'organisation des formations destinées à l'obtention des brevets, des certificats et des attestations;
c) l'organisation de la formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 [1 et la formation continue visée à l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018]1 et des formations spécialisées pour les membres des zones de secours, qui peuvent être exécutées dans la zone [1 ou des formations spécialisées pour les membres de la Protection civile, qui peuvent être exécutées dans l'unité opérationnelle]1;
d) la mise à disposition du matériel et de l'infrastructure adéquats pour la formation pratique à froid et à chaud;
e) la participation au développement et à la mise à jour des cours et du matériel didactique, conformément aux évolutions techniques dans le secteur, et/ou la participation à des groupes de travail visant le développement de ce matériel;
f) répondre aux normes de qualité et de sécurité concernant l'équipement, le matériel et l'infrastructure du centre de formation ainsi qu'aux quotas demandés en matière de capacité en nombre d'élèves à former;
g) respecter les normes pédagogiques approuvées par le Ministre, après avis du Conseil supérieur de formation, notamment le nombre d'élèves maximum par classe et le nombre d'instructeurs par groupe d'élèves pour les formations pratiques;
h) donner cours à l'aide des syllabi approuvés par le Conseil supérieur de formation;
2° les moyens matériels en nature qui peuvent être mis à disposition par le Service public fédéral Intérieur aux centres de formation;
3° le montant minimum et maximum du droit d'inscription que les centres de formation peuvent exiger, outre les subventions;
4° la durée et les modalités de révision et de résiliation de la convention;
5° les mesures de contrôle du Service public fédéral Intérieur sur l'application de la convention, telles que prévues aux articles 7 à 9;
6° [1 ...]1
----------
(1)<AR 2019-07-12/11, art. 44, 005; En vigueur : 15-08-2019>
Art.6.Par dérogation à l'article 5, 3°, le Ministre peut, après avis du Conseil supérieur de formation, déterminer le montant minimum et le montant maximum du droit d'inscription que les centres de formation peuvent exiger des zones de secours pour les brevets visés à l'article 10, § 1er, 1° et les certificats visés à l'article 10, § 1er, 2°.
[1 Par dérogation à l'article 5, 3°, le Ministre peut, après avis du Conseil supérieur de formation, déterminer le montant minimal et le montant maximal du droit d'inscription que les centres de formation peuvent exiger de la protection civile pour les brevets visés à l'article 2, 1°, et les certificats visés à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la protection civile et modifiant divers arrêtés royaux.]1
----------
(1)<AR 2019-07-12/11, art. 45, 005; En vigueur : 15-08-2019>
Section III. - Du contrôle
Art.7.Les centres de formation sont contrôlés conjointement par l'Inspection et [3 la Direction générale de la Sécurité civile]3 qui rédigent, au moins une fois tous les deux ans, un rapport conjoint contenant leurs observations.
Dans ce rapport sont intégrées les considérations émises par le Conseil supérieur de formation, en application de l'[1 article 175/7, § 1er, 4° de la loi du 15 mai 2007]1.
Le rapport porte sur les activités du centre et le respect des normes pédagogiques tant en ce qui concerne le personnel qui encadre les élèves qu'en ce qui concerne les outils pédagogiques et le matériel spécifiques.
Le rapport est transmis au Ministre au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la visite d'inspection.
Les membres [2 de la Direction générale de la Sécurité civile]2 et de l'Inspection ont accès aux installations du centre de formation et aux formations.
----------
(1)<AR 2022-09-20/01, art. 2, 006; En vigueur : 07-10-2022>
(2)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
(3)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
Art.8. Si le rapport visé à l'article 7 est négatif et propose le retrait de l'agrément, le centre de formation dispose d'un délai de six mois à dater de la réception du rapport pour répondre aux manquements. A l'expiration du délai de six mois, un nouveau rapport est établi.
Le Ministre peut retirer l'agrément d'un centre de formation, sur la base des rapports visés à l'alinéa 1er.
La décision de retrait ne peut produire ses effets avant la clôture des examens relatifs aux modules en cours.
Art.9. Chaque année, le centre de formation établit un rapport détaillé de ses activités. Le rapport reprend les renseignements relatifs à l'organisation du centre de formation, son personnel, ses moyens financiers, les infrastructures pour l'organisation des formations théoriques et pratiques et la démarche qualité que le centre de formation applique.
CHAPITRE III. - De la formation des membres des [1 zones]1 de secours
----------
(1)
Section Ire. - . Des différentes formations
Art.10.§ 1er Les formations suivantes sont organisées pour les membres des [2 zones de secours]2 :
1° les formations destinées à l'obtention de brevets;
2° les formations destinées à l'obtention de certificats;
3° les formations destinées à l'obtention d'attestations.
§ 2. Les formations destinées à l'obtention des [1 brevets [3 NBO1]3, [4 NMO1]4 et [5 NOFF2]5]1 par recrutement et les formations visés dans le paragraphe 1er, 2° et 3°, peuvent être organisées pour des élèves qui ne sont pas membres opérationnels [2 zones de secours]2. Les membres des services publics de secours ont priorité pour l'inscription.
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 74, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2019-07-12/11, art. 47, 005; En vigueur : 15-08-2019>
(3)<AR 2023-12-14/15, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<AR 2023-12-14/15, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(5)<AR 2023-12-14/15, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.11.Un brevet est octroyé aux membres opérationnels [2 zones de secours]2 ayant suivi une formation de base et qui ont réussi tous les examens.
Un brevet est octroyé aux élèves qui ne sont pas membres opérationnels [2 zones de secours]2, qui ont suivi une [1 formation de base [3 NBO1]3, [4 NMO1]4 ou [5 NOFF2]5]1 par recrutement et ayant réussi l'ensemble des examens.
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 75, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2019-07-12/11, art. 47, 005; En vigueur : 15-08-2019>
(3)<AR 2023-12-14/15, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<AR 2023-12-14/15, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(5)<AR 2023-12-14/15, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.12.Un certificat est octroyé aux membres opérationnels [1 zones de secours]1 ayant suivi une formation spécialisée et ayant réussi l'ensemble des examens.
Un certificat est octroyé aux élèves qui ne sont pas membres opérationnels [1 zones de secours]1, ayant suivi une formation spécialisée et ayant réussi l'ensemble des examens.
----------
(1)<AR 2019-07-12/11, art. 47, 005; En vigueur : 15-08-2019>
Art.13.§ 1er Une attestation est octroyée aux membres opérationnels des [1 zones de secours ]1 ayant suivi [2 formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 ]2.
L'attestation précise si une évaluation a été réalisée et si l'élève a réussi celle-ci.
§ 2. Une attestation est octroyée aux élèves qui ne sont pas membres opérationnels [1 zones de secours ]1, qui ont suivi une formation continue.
L'attestation précise si une évaluation a été réalisée et si l'élève a réussi celle-ci.
----------
(1)<AR 2019-07-12/11, art. 47, 005; En vigueur : 15-08-2019>
(2)<AR 2019-07-12/11, art. 48, 005; En vigueur : 15-08-2019>
Art.14.§ 1er. Les brevets visés à l'article 10, § 1er, 1° sont les suivants :
1° brevet [9 N cadet pompier]9
2° brevets cadre de base :
- brevet [4 NBO1]4;
- brevet BO2;
3° brevets cadre moyen :
- brevet [5 NMO1]5;
- brevet [6 NMO2]6;
4° [1 brevets cadre supérieur :
- brevet [7 NOFF1]7 ;
- brevet [8 NOFF2]8 ;
- brevet OFF3 ;
- brevet OFF4;]1
[1 5° brevet B Delta, visé à l'article 26;
6° brevet [10 NM Delta]10, visé à l'article 28.]1
§ 2. Pour chaque brevet visé au paragraphe 1er, les titres des modules composant la formation et le nombre d'heures minimales par module sont déterminés à l'annexe 1.
Le Ministre, après avis [2 de la Direction générale de la Sécurité civile]2 et du Conseil supérieur de formation, peut fixer les objectifs pédagogiques et le mode d'évaluation des modules visés à l'alinéa 1er.
A défaut de l'exécution de l'alinéa 2, le centre de formation fixe les objectifs pédagogiques et le mode d'évaluation, et les transmet pour approbation [3 à la Direction générale de la Sécurité civile]3. Ce dernier statue après avis du Conseil supérieur de formation.
----------
(1)<AR 2022-09-20/01, art. 3, 006; En vigueur : 07-10-2022>
(2)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
(3)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
(4)<AR 2023-12-14/15, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(5)<AR 2023-12-14/15, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(6)<AR 2023-12-14/15, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(7)<AR 2023-12-14/15, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(8)<AR 2023-12-14/15, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(9)<AR 2023-12-14/15, art. 19, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(10)<AR 2023-12-14/15, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.15.Le Ministre, après avis [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 et du Conseil supérieur de formation :
1° crée les certificats visés à l'article 10, § 1er, 2° ;
2° en fixe les titres des modules, le nombre d'heures et les objectifs pédagogiques;
3° fixe le mode d'évaluation;
4° fixe les conditions d'admission aux formations conduisant à l'obtention de certificats.
----------
(1)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
Art.16.La table des matières, la durée et les modalités d'organisation des formations conduisant à l'obtention d'une attestation visée à l'article 10, § 1er, 3° sont déterminées par le Ministre, après avis [1 de la Direction générale de la Sécurité civile]1 et du Conseil supérieur de formation.
----------
(1)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
Section II. - De l'organisation des formations
Art.17. Le Ministre fixe les règles d'organisation des cours.
Art.18.§ 1er. Le centre de formation met les syllabi à la disposition des élèves au début des cours, de manière digitale et, à la simple requête de l'élève, gratuitement sur papier.
§ 2. [1 Conformément à l'article 175/7, § 1er, 5°, de la loi du 15 mai 2007, le contenu des syllabi]1 est approuvé par le Conseil supérieur de formation.
Le centre de formation soumet [3 à la Direction générale de la Sécurité civile]3 toute proposition d'adaptation du syllabus.
[2 la Direction générale de la Sécurité civile]2 transmet la proposition d'adaptation, avec son avis, au Conseil supérieur de formation, qui communique sa décision au centre de formation dans un délai de soixante jours ouvrables à partir de la réception de la proposition d'adaptation.
Si aucune décision n'est prise dans le délai visé à l'alinéa 3, la proposition est réputée approuvée.
----------
(1)<AR 2022-09-20/01, art. 4, 006; En vigueur : 07-10-2022>
(2)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
(3)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
Art.19.Chaque année, après concertation avec les zones de secours, le centre de formation établit un calendrier de formations. Le calendrier est publié sur le site internet du centre de formation et est transmis [1 à la Direction générale de la Sécurité civile]1.
----------
(1)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
Art.20.§ 1er. Au plus tard au moment de la communication de l'organisation d'un cours à la zone de secours, le centre de formation transmet l'horaire des cours et les dates des examens relatifs à ce cours [1 à la Direction générale de la Sécurité civile]1.
§ 2. Au plus tard sept jours avant le début du cours, le centre de formation transmet [1 à la Direction générale de la Sécurité civile]1, pour chaque formation organisée :
1° la liste des élèves;
2° les noms et qualifications des instructeurs.
----------
(1)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
Section III. - Du système modulaire
Art.21. Les formations visées à l'article 10, § 1er, 1° et 2° sont divisées en modules.
Art.22. Sauf les cas prévus par le présent arrêté, l'ordre de suivi des modules des formations visées à l'article 10, § 1er, 1° est libre.
Sauf les cas prévus par le présent arrêté, la réussite de l'examen du module précédent n'est pas requise pour pouvoir débuter un nouveau module visé à l'article 10, § 1er,1°.
Art.23. Les modules sont capitalisables.
La réussite de l'examen d'un module donne lieu à l'octroi d'une certification de module.
Chaque certification de module a une durée de validité de dix ans, à partir de la date mentionnée sur la certification de module.
La réussite de l'examen de tous les modules d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat donne lieu à la délivrance du brevet ou du certificat.
Art.24. Si les modules d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ou d'un certificat ont été suivis dans plusieurs centres de formation, le brevet ou le certificat est délivré par le centre de formation dans lequel l'élève a réussi l'examen relatif au dernier module suivi.
Section IV. - De l'admission aux formations
Art.25.Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet [1 NBO1]1, les sapeurs-pompiers stagiaires des zones de secours.
----------
(1)<AR 2023-12-14/15, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.26.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet BO2, les sapeurs-pompiers des zones de secours titulaires du brevet [2 NBO1]2 et les sapeurs-pompiers des zones de secours titulaires du brevet de sapeur-pompier [1 et qui sont titulaires du brevet B Delta, visé à l'annexe 1]1.
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 76, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.27.[1 § 1er.]1 [2 Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet NMO1 par promotion, les sapeurs-pompiers et les caporaux des zones de secours titulaires du brevet BO2.]2
[1 § 2. Nonobstant l'application de l'article 10, § 2, sont admis à la formation pour l'obtention du brevet MO1 par recrutement, les sergents en cours de stage de la zone de secours.
[2 ...]2]1
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 77, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.28.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet [3 NMO2]3, les caporaux et sergents des zones de secours titulaires du brevet [2 NMO1]2 et les caporaux et sergents des zones de secours titulaires du brevet de sergent [1 et qui sont titulaires du brevet [4 NM Delta]4 visé à l'annexe 1]1.
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 78, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(3)<AR 2023-12-14/15, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<AR 2023-12-14/15, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.29.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet [2 NOFF1]2, les membres des zones de secours :
1° qui portent au minimum le grade de sergent;
2° et qui sont titulaires du brevet [1 NMO2]1.
----------
(1)<AR 2023-12-14/15, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.30.§ 1er. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet [3 NOFF2]3 par promotion, les membres des zones de secours qui portent au minimum le grade d'adjudant, qui sont titulaires du brevet [2 NOFF1]2 [1 ...]1.
[4 ...]4
§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 10, § 2, sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet [3 NOFF2]3 par recrutement, les capitaines stagiaires des zones de secours.
[4 ...]4
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 79, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(3)<AR 2023-12-14/15, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<AR 2023-12-14/15, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.31.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF3, les membres des zones de secours qui portent au minimum le grade de lieutenant, qui sont titulaires du brevet [2 NOFF2]2 [1 ...]1.
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 80, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 31/1. [1 Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet OFF4, les membres des zones de secours qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° porter au moins le grade de capitaine ou major avec dix ans d'ancienneté cumulée de grade, ou porter au moins le grade de major avec trois ans d'ancienneté de grade ;
2° être titulaire du brevet OFF3 ;
3° être titulaire d'un diplôme de niveau A tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;
4° après avoir fait les épreuves d'admission, visées à l'article 39/3, avoir été jugé apte par le jury visé à l'article 39/4.
Les conditions visées aux 1°, 2° et 3° doivent être remplies au moment où a lieu la première des épreuves visées au 4°.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 5, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art.32.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du certificat PREV-1, les membres du personnel opérationnel et administratif de la zone de secours, les élèves visés à l'article 10, § 2, qui veulent obtenir le brevet [1 NOFF2]1 par recrutement et les membres du personnel du Service public fédéral Intérieur.
----------
(1)<AR 2023-12-14/15, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.33. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du certificat PREV-2, les membres du personnel opérationnel et administratif de la zone de secours et les membres du personnel du Service public fédéral Intérieur, titulaires du certificat PREV-1.
Art.34. Sont admis à la formation destinée à l'obtention du certificat PREV-3, les membres du personnel opérationnel et administratif de la zone de secours et les membres du personnel du Service public fédéral Intérieur, titulaires du certificat PREV-2.
Art.35.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet [2 de N cadet pompier]2, les personnes qui ont [2 16, 17 ou 18 ans]2 dans l'année calendrier en cours et qui ont réussi un test d'admission organisé par un centre de formation.
Le test d'admission se compose du test de compétences et du test d'habileté manuelle opérationnelle qui doivent être présentés pour l'obtention du certificat d'aptitude fédéral du cadre de base visé à l'article 35, § 3, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014.
[2 Le candidat qui a réussi le test d'admission peut participer aux épreuves d'aptitude physique du certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014. En cas de réussite, le candidat reçoit le certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.]2
[2 Lorsqu'il suit la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1, le titulaire du brevet de N cadet pompier est dispensé du suivi et des examens des modules correspondants de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 énumérés à l'annexe 1rependant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de N cadet pompier. Il est également dispensé du suivi des chapitres de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 qui correspondent avec les formations d'attestation, énumérées à l'annexe 1rependant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de N cadet pompier, mais pas de l'examen du module NBO1/08.
Lorsqu'il suit la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1, le titulaire du brevet de cadet pompier est dispensé du suivi et des examens des modules correspondants de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 énumérés à l'annexe 2 pendant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de cadet pompier. Il est également dispensé du suivi des chapitres de la formation en vue de l'obtention du brevet NBO1 qui correspondent avec les formations d'attestation, énumérées à l'annexe 2 pendant une période de dix ans à compter de la date indiquée sur le brevet de cadet pompier, mais pas de l'examen du module NBO1/08.]2
----------
(1)<AR 2022-09-20/01, art. 6, 006; En vigueur : 07-10-2022>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 25, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.36. L'élève qui n'est pas présent à un cours théorique d'un module conformément à l'article 37, § 6, doit réussir l'examen relatif à ce cours théorique pour avoir accès aux cours pratiques du même module.
Art.37.§ 1er. A l'exception [1 du brevet [2 NBO1]2, du brevet [3 NMO1]3 et du brevet [4 NOFF2]4]1 par recrutement, le candidat ne peut s'inscrire à une des formations visées à l'article 10 ou à un des modules de ces formations qu'après avis favorable du commandant de zone ou de son délégué.
§ 2. Le commandant de zone ou son délégué tient, lors de la remise de son avis, compte des besoins en formation déterminés dans le programme pluriannuel de politique générale visé à l'arrêté royal du 24 avril 2014 déterminant le contenu minimal et la structure du programme pluriannuel de politique générale des zones de secours.
§ 3. Le candidat peut introduire un recours auprès du Conseil de zone contre un avis défavorable du commandant de zone, ou de son délégué, pour l'inscription à une formation destinée à obtenir un brevet, par lettre recommandée dans le mois de la réception de l'avis défavorable. Le conseil de zone prend position dans les deux mois de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli.
§ 4. Pour être valable, l'inscription à une formation ou à un module est adressée par la zone au centre de formation au plus tard à la fin du deuxième mois qui précède celui pendant lequel la formation ou le module commence.
§ 5. Lors de l'inscription à l'une des formations visées à l'article 10, § 1er, 1° et 2°, le candidat précise s'il souhaite suivre la formation complète ou, le cas échéant, un ou plusieurs modules.
§ 6. Le candidat peut choisir de ne pas être présent à la partie théorique d'un module. Il le communique par écrit au centre de formation à la date de son inscription.
§ 7. Au plus tard au moment de la communication de l'organisation d'un cours à la zone de secours, le centre de formation publie l'horaire des cours et les dates des examens relatifs à ce cours.
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 81, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(3)<AR 2023-12-14/15, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<AR 2023-12-14/15, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.38. Le personnel du Service public fédéral Intérieur peut suivre les formations visées à l'article 10 moyennant l'accord préalable du directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou de son délégué.
Art.39.Personne ne peut s'inscrire plus de deux fois au même module, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation.
[2 ...]2
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 82, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 24, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Section IV/1. [1 - Procédure d'admission à la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4]1
----------
(1)
Art. 39/1. [1 Au moins deux mois avant l'organisation de la formation OFF4, la Direction générale Sécurité civile lance un appel à candidatures pour la formation OFF4, en précisant :
1° la date limite pour le dépôt des candidatures ;
2° les conditions d'admission visées à l'article 31/1 ;
3° le règlement de sélection et de formation, élaboré par la Direction générale Sécurité civile et approuvé par le Comité.
Le règlement de sélection et de formation stipule au moins :
a) la description et les objectifs des différentes épreuves, ainsi que les modalités de leur organisation ;
b) les modalités d'attribution des points pour les différentes épreuves et, le cas échéant, la pondération de ces épreuves en vue du classement ;
c) les principes d'organisation du stage ;
d) le contenu minimal du rapport d'analyse des résultats obtenus par les candidats évalués lors des différentes épreuves ;
e) le modèle du rapport d'activités et d'analyse ;
f) le modèle du rapport de stage.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 7, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art. 39/2. [1 § 1er. La Direction générale Sécurité civile vérifie si le candidat remplit les conditions visées à l'article 31/1, 1°, 2° et 3°.
§ 2. Le candidat qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 31/1, 1°, 2° et 3° est informé par écrit par la Direction générale Sécurité civile des motifs de non recevabilité de sa candidature.
§ 3. Sauf cas de force majeure confirmée par le comité, le candidat qui ne participe pas à une épreuve d'admission est considéré comme n'ayant pas réussi.
En cas de force majeure confirmée par le comité, il examine, si la nature de l'épreuve en question permet au candidat de la passer à une date ultérieure. Si tel n'est pas le cas, il est considéré que le candidat n'a pas réussi.
§ 4. Les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 31/1, 1°, 2° et 3° participent aux épreuves d'admission.
La Direction générale Sécurité civile organise les examens d'admission au moins une fois au cours d'une période de deux ans.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 7, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art. 39/3. [1 Les épreuves d'admission se composent de quatre parties :
1° un exercice d'analyse et de présentation ;
2° un jeu de rôle ;
3° un entretien utilisant la méthode STAR (Situation - Tâche - Action - Résultat) ;
4° un test de personnalité.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 7, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art. 39/4. [1 § 1er. La Direction générale Sécurité civile détermine la composition du jury, qui est composé d'au moins deux experts en évaluation des compétences.
§ 2. Le jury évalue les compétences des candidats, selon la description de fonction de colonel, visée à l'annexe 8 de l'arrêté ministériel du 8 octobre 2016 et sur la base des quatre parties des épreuves d'admission.
Conformément au règlement de selection et de formation, le jury décide si le candidat est apte ou non à être admis à la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4.
§ 3. A l'issue de chaque cycle d'épreuves d'admission, le jury présente à la Direction générale Sécurité civile un rapport contenant les analyses des résultats obtenus par le candidat.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 7, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art. 39/5. [1 Au cours de l'ensemble de sa carrière, un candidat ne peut participer que maximum trois fois à des épreuves d'admission.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 7, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Section IV/2. [1 - Formation en vue de l'obtention du brevet OFF4]1
----------
(1)
Art. 39/6. [1 Le contenu de la formation OFF4, est défini à l'annexe 1. Un élève doit réussir les quatre premiers modules avant de commencer le cinquième module, sauf décision contraire du comité.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 8, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art. 39/7. [1 Le candidat soumet au comité une proposition écrite de lieu et de sujet de stage.
Le comité évalue la proposition en fonction de l'analyse du développement des compétences lors des épreuves d'admission et se prononce sur la proposition dans un délai de deux mois.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 8, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art. 39/8. [1 Le stage se déroule dans une entreprise privée ou un organisme public, autre que la zone de secours à laquelle appartient le candidat.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 8, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art. 39/9. [1 § 1er. A la fin du stage, le stagiaire rédige le rapport d'activités et d'analyse du stage selon le modèle défini dans le règlement de sélection et de formation.
§ 2. A la fin du stage, le stagiaire est soumis à une évaluation par un maître de stage désigné sur le lieu de stage. Le maître de stage établit un rapport de stage selon le modèle prévu par le règlement de sélection et de formation et le soumet ensuite au comité. Le comité évalue, sur la base de ce rapport, la mesure dans laquelle les résultats des épreuves visées à l'article 39/3 ont été pris en compte lors du stage.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 8, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Section V. - Des examens
Art.40. Chaque module se clôture par un examen. Un examen peut consister en une épreuve écrite, orale et/ou pratique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un examen peut également consister en une évaluation permanente pendant la durée de la formation.
Lorsque l'examen ne consiste pas en une épreuve écrite, un formulaire d'évaluation motive la cotation attribuée.
Art.41. Le candidat est tenu de présenter l'examen dans le centre de formation dans lequel il a suivi le module concerné.
Art.42. Le brevet, le certificat ou l'attestation est délivré au candidat qui obtient au moins 50 % à chaque module de la formation.
Art.43.
<Abrogé par AR 2023-12-14/15, art. 25, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.44.Nul ne peut présenter plus de quatre fois un examen relatif au même module d'un brevet ou d'un certificat.
[2 ...]2
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 84, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 26, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.45.§ 1er. A l'issue de chaque session d'examens, les résultats sont transmis [1 à la Direction générale de la Sécurité civile]1 et à la zone dans le mois de la délibération, avec mention de la date de délibération.
§ 2. Le brevet, le certificat ou l'attestation est transmis au candidat qui a réussi, dans le mois de la délibération.
----------
(1)<AR 2023-09-28/05, art. 30, 008; En vigueur : 01-11-2023>
Art. 45/1. [1 § 1er. Les délibérations des modules 1 à 4 de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4 sont conduites par le centre de formation conformément au règlement de sélection et de formation visé à l'article 39/1.
§ 2. Le comité décide:
1° d'accepter la proposition de lieu et de sujet de stage que le candidat soumet ;
2° de la délibération du module 5 de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4, sur base du rapport d'activités et d'analyse du stage que le candidat remet et le rapport de stage du maître de stage et conformément au règlement de sélection et de formation visé à l'article 39/1;
3° de la réussite de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4.
§ 3. Le candidat qui ne réussit pas le module 5 de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4, introduit une nouvelle proposition conformément l'article 39/7 relatif à un autre lieu de stage.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 10, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art. 45/2. [1 Le comité se compose comme suit :
1° le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile ou son remplaçant ;
2° au maximum deux experts externes, ayant participé à l'organisation de la formation ;
3° un représentant des partenaires opérationnels privés ou publics des zones de secours, actif dans le secteur de la sécurité ;
4° trois membres ayant la qualité de :
a) commandant de zone ayant le grade de colonel ou
b) ayant été commandant de zone durant au moins un mandat, ayant le grade de colonel ou
c) officier-chef du service du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) ou officier - commandant en second du SIAMU ou membre du personnel du SIAMU ayant été officier-chef du service du SIAMU durant au moins un mandat.
Aucun membre ne peut appartenir à la zone de secours ou au service auquel le candidat appartient.
Aucun membre du comité ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.
Les membres du comité maitrisent la langue du candidat.
Le directeur général de la Direction générale Sécurité civile ou son remplaçant détermine la composition concrète des membres du comité et veille à ce que le secrétariat du comité soit assuré.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 10, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Section VI.
Art.46.
<Abrogé par AR 2018-01-26/18, art. 85, 003; En vigueur : 02-03-2018>
Section VII. - Des instructeurs
Art.47. § 1er. Les formations visées à l'article 10 sont dispensées par des instructeurs titulaires de l'un des certificats de compétences pédagogiques suivants :
1° certificat FOROP-1;
2° certificat FOROP-2.
§ 2. Les formations destinées à l'obtention d'un certificat FOROP-1 et FOROP-2 sont dispensées par des instructeurs titulaires d'un diplôme de pédagogue, ou à défaut par un membre des services publics de secours titulaire d'un diplôme en pédagogie ou du certificat FOROP-2, sous la tutelle de la cellule pédagogique, visée à l'article 3.
Section VIII. - Des équivalences et des dispenses
Art.48.[1 Conformément à l'article 175/7, § 1er, 6° de la loi du 15 mai 2007, le Ministre se prononce]1 sur les demandes d'équivalence de diplômes, de cours ou de brevets, après avoir recueilli l'avis [1 du Conseil supérieur de formation]1.
----------
(1)<AR 2022-09-20/01, art. 11, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art.49.[1 Conformément à l'article 175/7, § 1er, 6° de la loi du 15 mai 2007, le Ministre se prononce]1 sur les demandes de dispenses de cours et d'examens, après avoir recueilli l'avis [1 du Conseil supérieur de formation]1.
----------
(1)<AR 2022-09-20/01, art. 11, 006; En vigueur : 07-10-2022>
Art.50.Le brevet BO2 est assimilé au brevet de [2 NBO1]2.
Le brevet [3 NMO1]3 est assimilé aux brevets [2 NBO1]2 et BO2.
Le brevet [4 NMO2]4 est assimilé aux brevets [2 NBO1]2, BO2 et [3 NMO1]3.
Le brevet [5 NOFF1]5 est assimilé aux brevets de [2 NBO1]2, BO2, [3 NMO1]3 et [4 NMO2]4.
Le brevet [6 NOFF2]6 est assimilé aux brevets [2 NBO1]2, BO2, [3 NMO1]3, [4 NMO2]4 et [5 NOFF1]5.
Le brevet OFF3 est assimilé aux brevets [2 NBO1]2, BO2, [3 NMO1]3, [4 NMO2]4, [5 NOFF1]5 et [6 NOFF2]6.
[1 Le brevet OFF4 est assimilé aux brevets [7 NBO1, BO2, NMO1, NMO2]7, [5 NOFF1]5, [6 NOFF2]6 et OFF3.]1
----------
(1)<AR 2022-09-20/01, art. 12, 006; En vigueur : 07-10-2022>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(3)<AR 2023-12-14/15, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<AR 2023-12-14/15, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(5)<AR 2023-12-14/15, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(6)<AR 2023-12-14/15, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(7)<AR 2023-12-14/15, art. 27, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 50/1.[1 § 1er. Au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023, le membre du personnel d'une zone de secours qui est commandant de zone ou qui a été commandant de zone pendant au moins un mandat avec une évaluation favorable le 7 octobre 2022, est dispensé de la procédure d'admission visée aux articles 39/1 à 39/5 et du module 5 de la formation en vue de l'obtention du brevet OFF4.
§ 2. Le titulaire d'un diplôme de master en management public peut demander une équivalence ou une dispense de la totalité des modules 1 à 4 et/ou le module 5 de la formation pour l'obtention du brevet OFF4. Cette demande doit être motivée. Pour chaque demande le comité formule un avis au Conseil supérieur de la formation. Le ministre ne peut pas accorder d'équivalence ou de dispense par module distinct pour l'ensemble des modules 1 à 4.]1
[2 § 3. Le brevet de Cursus supérieur d'administrateur militaire (CSAM) est assimilé au brevet OFF4.]2
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 13, 006; En vigueur : 07-10-2022>
(2)<AR 2022-10-26/10, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2023>
Art.51.§ 1er. Chaque heure suivie par un élève dans le cadre de la formation destinée à l'obtention des brevets, des certificats et des attestations visée à l'article 10, est assimilée à une heure de [1 formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 ]1.
§ 2. Le commandant de zone peut assimiler la formation que l'instructeur dispense pour le compte d'un centre de formation aux heures de [1 formation continue visée à l'article 150, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014]1, pour un maximum de douze heures par an.
[2 § 3. Les formations non visées au paragraphe 1er peuvent être reconnues comme formation continue par Nous, sur avis de la Direction générale Sécurité civile. Les formations approuvées font partie du catalogue de formation continue.]2
----------
(1)<AR 2019-07-12/11, art. 48, 005; En vigueur : 15-08-2019>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 28, 009; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE IV. - Des subventions accordées aux centres de formation
Art.52.[1 Pour l'organisation, par les centres de formation, des formations délivrant un brevet, un certificat ou une attestation, il est accordé une subvention par formation ou par module si la formation comprend plusieurs modules. Le montant de cette subvention est déterminée sur la base du nombre d'heures de théorie, de pratique à froid et de pratique à chaud que comprend cette formation ou ce module multiplié par le montant de base horaire.
Le montant de base horaire par élève est fixé comme suit :
1° pour la théorie : 4 euros ;
2° pour la pratique à froid : 21 euros ;
3° pour la pratique à chaud : 43 euros.]1
----------
(1)<AR 2023-08-13/02, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2023>
Art.53.A titre exceptionnel, le Ministre peut octroyer, pour certaines formations ou projets pédagogiques spécifiques, une subvention couvrant l'ensemble des frais liés à ladite formation ou projet, moyennant l'avis favorable du Conseil supérieur de formation.
[1 ...]1
----------
(1)<AR 2023-08-13/02, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art.54.[1 ...]1 Le Ministre peut attribuer des subventions supplémentaires en vue du financement d'infrastructure, de matériel et de soutien pédagogique pour l'organisation d'une formation pratique, après avis du Conseil supérieur de formation.
[1 ...]1
----------
(1)<AR 2023-08-13/02, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art.55. Les subventions visées aux articles 53 et 54 sont attribuées par le Ministre, selon la clé de répartition suivante :
S = (0,6.A) + (0,10.B) + (0,2.C) + (0,10.D)
Où :
S = la part du centre de formation sur l'enveloppe de subventions
A = le rapport entre le chiffre de la population de la province et le chiffre de la population de l'ensemble des provinces
B = le rapport entre la superficie de la province et la superficie de l'ensemble des provinces
C = le rapport entre le nombre de pompiers de la province et le nombre de pompiers de l'ensemble des provinces
D = le rapport entre le nombre moyen d'élèves subventionnés par année pour les modules des formations visées à l'article 14 pour le centre de formation et le nombre moyen d'élèves subventionnés par année pour les modules des formations visées à l'article 14 pour l'ensemble des centres de formation.
Par province, on entend également l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Par pompiers, on entend aussi bien les pompiers professionnels que les pompiers volontaires.
Le nombre moyen d'élèves subventionnés par année est calculé sur les trois dernières années.
Art.56.[1 Pour les épreuves de sélection débouchant sur la délivrance du certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 [2 et du certificat d'aptitude fédéral visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 29 juin 2018]2, organisées par le SPF Intérieur via les centres de formation, le montant de la subvention, par candidat est :
1° pour l'inscription aux épreuves de sélection : 25 euros;
2° par participation au test de compétences visé à l'article 35, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : 7 euros;
3° par participation au test d'habileté manuelle visé à l'article 35, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : 43 euros;
4° par participation aux épreuves d'aptitude physique visées à l'article 35, § 3, 3°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 : 61 euros.]1
----------
(1)<AR 2019-04-13/13, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2019>
(2)<AR 2019-07-12/11, art. 50, 005; En vigueur : 15-08-2019>
Art.57.Pour l'organisation des épreuves de promotion visées à l'article 57 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 [1 et des épreuves de promotion visées à l'article 37 de l'arrêté royal du 29 juin 2018]1, il est accordé aux centres de formation une subvention par heure d'épreuve et par membre opérationnel des services de secours.
Le montant de la subvention par candidat est :
1° pour les épreuves non visées aux points 2° et 3° : le nombre d'heures prévues pour les épreuves, multiplié par 4 euros;
2° pour les épreuves pratique à froid : le nombre d'heures prévues pour les épreuves, multiplié par 21 euros;
3° pour les épreuves pratique à chaud : le nombre d'heures prévues pour les épreuves, multiplié par 43 euros.
Toutefois, la subvention totale par candidat ne peut pas être supérieure à 90 euro.
----------
(1)<AR 2019-07-12/11, art. 51, 005; En vigueur : 15-08-2019>
Art.58.Les montants visés aux articles 52, 56 et 57 sont indexés au 1er janvier de chaque année. [1 L'indice des prix à la consommation de référence est l'indice 110,22 du mois de janvier 2002, base 1996 = 100.]1
----------
(1)<AR 2016-08-30/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Art.59. L'indexation visée à l'article 58 est d'application aux subventions relatives aux modules dont la formation a commencé dans l'année considérée.
Art.60.[1 La subvention visée à l'article 52 n'est accordée que si l'élève remplit les conditions d'admission et que les normes d'encadrement sont respectées.
Le montant de cette subvention est multiplié par un coefficient de 1 si le taux de présence de l'élève est au moins égal à 75 %, par un coefficient de 0,66 si le taux de présence de l'élève est au moins égal à 50 % et inférieur à 75 %, par un coefficient de 0,33 si le taux de présence de l'élève est au moins égal à 25 % et inférieur à 50 % et par un coefficient de 0 si le taux de présence de l'élève est inférieur à 25 %.
Lorsqu'un élève n'a pas présenté tous les examens relatifs à un module ou à une formation, le montant de la subvention est diminué de 10 %. Pour ce faire, les coefficients 1, 0,66, 0,33 et 0 visés à l'alinéa 2 sont respectivement remplacés par les coefficients 0,9, 0,594, 0,297 et 0.
Les heures de e-learning sont comptabilisées selon les modalités approuvées par le ministre, sur avis du Conseil supérieur de formation.]1
----------
(1)<AR 2023-08-13/02, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art.61.[1 § 1er. Chaque année, avant le 1er février, chaque zone de secours communique aux centres de formation concernés ses besoins en formations visées à l'article 52 pour l'année civile qui suit.
Chaque année, avant le 1er avril, le centre de formation adresse au Ministre un tableau de bord prévisionnel des formations visées à l'article 52 pour l'année civile qui suit. Ce tableau, dont le modèle est fixé par la Direction générale de la Sécurité civile, reprend au moins :
1° l'intitulé de chaque formation ou module ;
2° le nombre d'heures de théorie, de pratique froide et de pratique chaude de chaque formation ou module et le montant de la subvention par élève ;
3° le nombre d'élèves prévu pour chaque formation ou module.
§ 2. Dans le courant du premier semestre de chaque année, une avance est versée au centre de formation, sous réserve des crédits disponibles. Cette avance est égale à 60 % des subventions visées à l'article 52 qui ont été accordées pour des formations ou des modules clôturés au cours de l'année civile précédente.
§ 3. Au plus tard le 31 mai et le 30 septembre de chaque année, le centre de formation adresse au Ministre un tableau de bord intermédiaire pour les formations visées à l'article 52 qui ont été effectivement dispensées et qui se sont clôturées au cours de l'année civile.
Un tableau de bord définitif est adressé au Ministre au plus tard le 1er février de l'année civile qui suit.
Ces tableaux de bord, dont le modèle est fixé par la Direction générale de la Sécurité civile, reprennent au moins :
1° l'intitulé de chaque formation ou module ;
2° le nombre d'heures de théorie, de pratique froide et de pratique chaude de chaque formation ou module et le montant de la subvention par élève ;
3° le nombre d'élèves qui ont effectivement suivi chaque formation ou module, en tenant compte des coefficients visés à l'article 60, alinéas 2 et 3.
§ 4. Les pièces justificatives sont produites sur simple demande de la Direction générale de la Sécurité civile et peuvent également être consultées sur place à l'occasion du contrôle visé à l'article 7.
§ 5. Pour chaque centre de formation, le montant total des subventions visées à l'article 52 est réduit d'un pourcentage égal au quotient de la formule (A-B)/A.
Dans cette formule, A est le nombre d'élèves déclaré dans le tableau de bord définitif pour les formations qui ont fait l'objet d'un contrôle approfondi par la Direction générale de la Sécurité civile et B le nombre d'élèves dont la présence a été dûment justifiée à l'occasion de ces contrôles.
§ 6. Le solde des subventions pour les formations visées à l'article 52 est liquidé en même temps que l'avance de l'année qui suit, sous réserve des crédits disponibles.]1
----------
(1)<AR 2023-08-13/02, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art.62.[1 Le Centre de formation introduit les demandes de subventions visées aux articles 56 et 57 auprès du Ministre.
La demande doit être conforme au modèle approuvé par la Direction générale de la Sécurité civile qui reprend au moins :
1° le nombre d'inscrits et le montant par inscription ;
2° le type de test ou d'épreuve, le cas échéant le nombre d'heures de l'épreuve et le montant par test ou par épreuve ;
3° le nombre de participants à chaque test ou épreuve.]1
----------
(1)<AR 2023-08-13/02, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art.63.Les subventions sont accordées, dans les limites des crédits budgétaires, selon l'ordre de priorité suivant :
1° les subventions relatives aux modules composant les formations destinées à l'obtention de brevets;
2° les subventions relatives aux épreuves de recrutement et de promotion;
3° [2 ...]2
4° Les subventions relatives aux modules composant les formations destinées à l'obtention de certificats;
5° les subventions relatives aux modules composant les formations destinées à l'obtention des attestations;
6° les subventions visées aux articles 53 et 54.
----------
(1)<AR 2019-07-12/11, art. 53, 005; En vigueur : 15-08-2019>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 29, 009; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE V. - Des dispositions transitoires
Art.64. Les agréments accordés aux centres de formation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent accordés.
Art.65. Par dérogation à l'article 3, les membres du personnel du centre de formation qui exercent une fonction de pédagogue sans diplôme au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent continuer à exercer cette fonction.
Art.66. Par dérogation à l'article 47, § 1er, les formations visées à l'article 10 peuvent, pendant un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, être dispensées par des instructeurs qui ne disposent pas d'un certificat FOROP-1 ou FOROP-2.
Art.67.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 26, le brevet de sapeur-pompier est assimilé au brevet BO1.
Le brevet de caporal est assimilé au brevet BO2.
Sans préjudice de l'application de l'article 28, le brevet de sergent est assimilé au brevet de MO1.
Le brevet d'adjudant est assimilé au brevet MO2.
Le brevet d'officier est assimilé au brevet OFF1.
Le brevet de technicien en prévention de l'incendie est assimilé aux certificats PREV-1, PREV-2 et PREV-3.
La certification de module du module prévention incendie du brevet de sergent et l'attestation de conseiller en prévention incencie sont assimilées au certificat PREV-1.
Le brevet de gestion de situation de crise est assimilé aux certifications de modules CRI-1, CRI-2 et CRI-3 des formations destinées à l'obtention des brevets OFF1, OFF2 et OFF3.
Le brevet d'officier en combinaison avec le brevet de technicien en prévention de l'incendie ou les certificats PREV-1, PREV-2 et PREV-3 et le brevet de gestion de situation de crise ou les certifications de module CRI-1 et CRI-2 est assimilé au brevet OFF2.
Le brevet de chef de service est assimilé au brevet OFF3.
[2 § 1/1. Le brevet BO1 est assimilée au brevet NBO1.
Le brevet MO1 est assimilée au brevet NMO1.
Le brevet MO2 est assimilée au brevet NMO2.
Le brevet OFF1 est assimilé au brevet NOFF1.
Le brevet OFF2 est assimilé au brevet NOFF2
Le brevet M Delta est assimilée au brevet NM Delta.]2
§ 2. La certification de module du module instructeur du brevet de sergent pour les sous-lieutenants stagiaires et la certification de module du module instructeur du brevet d'officier [1 toutes deux obtenues avant le 1er janvier 2016]1 sont assimilées aux certificats FOROP-1 et FOROP-2.
§ 3. Sont assimilés au brevet de gestion de situation de crise, à la condition que le titulaire porte le grade d'officier et soit titulaire du brevet de prévention incendie :
1° le certificat " Enseignement de Médecine de catastrophe - Organisation des Secours Médicaux en situation d'Urgence Collective ", dispensé par l'Université libre de Bruxelles (ULB);
2° le certificat " Rampengeneeskunde en Rampenmanagement ", dispensé par la Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven);
3° le certificat " Médecine de Catastrophe ", dispensée par l'Université catholique de Louvain (UCL);
4° le certificat " Rampenmanagement ", dispensée par l'Universiteit Antwerpen (UA).
[1 § 4. [2 Le " postgraduaat adviseur gevaarlijke stoffen " délivré par l'Université d'Anvers ou le " certificat d'université en Conseiller en Substances Dangereuses " délivré par l'Université de Mons est assimilé:
1°. aux certifications de module des modules 3 et 4 du brevet M Delta ;
2°. aux certifications de module des modules 7 et 8 du brevet MO1 via promotion ;
3°. aux certifications de module des modules 7 et 8 de la partie 4 du brevet MO1 par recrutement ;
4°. aux certifications de module des modules 7 et 8 de la partie 2 du brevet OFF2 par recrutement ;
5°. aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NMO1 par promotion ;
6°. aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NMO1 par recrutement ;
7°. à la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF1 ;
8°. aux certifications de module des modules NMO1/07 et NMO1/08 du brevet NOFF2 par recrutement ;
9°. à la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF2 par recrutement.
Un certificat de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 du brevet OFF1, datant de moins de 10 ans, est équivalent à la certification du module NOFF1/02 du brevet NOFF1.
Une preuve de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 de la partie 1 du brevet OFF2 par promotion, datant de dix ans au maximum, ou une preuve de réussite de la partie "substances dangereuses" du module 1 de la partie 3 du brevet OFF2 par recrutement, datant de dix ans au maximum, est assimilée à:
1°. la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF1 ;
2° la certification de module NOFF1/02 du brevet NOFF2 par recrutement.]2]1
[2 § 5. Une preuve de réussite d'un cours de " Fire Dynamics " dispensé dans le cadre d'une formation universitaire " Fire Safety Engineering ", dont le contenu est d'au moins 6 crédits (60 heures de cours), est assimilé à :
1°. une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 du brevet OFF1 ;
2°. une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 de la partie 1 du brevet OFF2 par promotion ;
3°. une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 de la partie 3 du brevet OFF2 par recrutement ;
4°. la certification de module du module NOFF1/01 du brevet NOFF1 ;
5°. la certification de module du module NOFF2/01 du brevet NOFF2 par promotion ;
6°. la certification du module NOFF2/01 du brevet NOFF2 par recrutement.
Une preuve de réussite de la partie " Fire Dynamics " du module 1 du brevet OFF1, datant de dix ans au maximum, est assimilé à la certification de module du module NOFF1/01 du brevet NOFF1.
§ 6. Un brevet valable visé aux articles 12 et 19 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, est assimilé à :
1°. la certification de module du module 10 du brevet BO1 ;
2°. la certification de module du module 10 de la partie 2 du brevet MO1 par recrutement;
3°. la certification de module du module 6 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement ;
4°. la certification de module du module NBO1/02 du brevet NBO1 ;
5°. la certification de module du module NBO1/02 du brevet NMO1 par recrutement ;
6°. la certification de module du module NBO1/02 du brevet NOFF2 par recrutement.
§ 7. Le diplôme de conseiller en prévention de niveau 3 est assimilé à :
1°. la certification de module du module BO2/02 du brevet BO2 ;
2°. la certification de module du module 2 de la partie 3 du brevet MO1 par recrutement ;
3°. la certification de module du module BO2/02 du brevet NMO1 par recrutement.
Le diplôme de conseiller en prévention de niveau 2 ou le diplôme de conseiller en prévention de niveau 1 est assimilé à :
1°. la certification de module du module BO2/02 du brevet BO2 ;
2°. la certification de module du module 2 de la partie 3 du brevet MO1 par recrutement ;
3°. la certification de module du module 2 du brevet MO2 ;
4°. la certification de module du module 8 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement;
5°. la certification de module du module BO2/02 du brevet NMO1 par recrutement ;
6°. la certification de module du module NMO2/02 du brevet NMO2 ;
7°. la certification de module du module NMO2/02 du brevet NOFF2 par recrutement.
§ 8. Le titulaire d'un brevet ou d'une certification de module obtenu en application de l'arrêté royal du 12 juillet 2019 relatif à la formation des membres de la protection civile et modifiant divers arrêtés royaux est assimilé aux brevets et certifications de module conformément à l'annexe 3.]2
----------
(1)<AR 2018-01-26/18, art. 86, 003; En vigueur : 02-03-2018>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 30, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.68.§ 1er. Sont assimilés aux brevets de sapeur-pompier, caporal, sergent et adjudant :
1° le brevet de sous-officier délivré par les centres agréés de formation pour les services d'incendie ou les fédérations provinciales des services publics d'incendie;
2° le certificat de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente, sur la base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993.
§ 2. Sont assimilés au brevet [1 NOFF1]1 :
1° le brevet A délivré par l'Etat;
2° le brevet B délivré par l'Etat;
3° le brevet C délivré par l'Etat;
4° le brevet de candidat officier professionnel;
5° le brevet de sous-lieutenant;
6° le brevet d'officier.
----------
(1)<AR 2023-12-14/15, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art.69.§ 1er. Les formations destinées à l'obtention du brevet de sapeur-pompier, caporal, sergent, adjudant, officier, technicien en prévention de l'incendie, gestion de situation de crise et chef de service, commencées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur la veille de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les formations pour lesquelles les inscriptions sont clôturées et commencées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont réputées avoir commencé. Une formation commencée doit être terminée dans les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 2. Chacun des cours visés au § 1er se clôture par un examen comportant au moins une épreuve écrite.
§ 3. Le brevet visé au § 1er est délivré aux élèves qui obtiennent au moins 60% des points à chaque examen.
§ 4. L'officier stagiaire qui n'est pas détenteur d'un diplôme de niveau A visé à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et qui n'est pas inscrit à une formation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suit la formation destinée à l'obtention du brevet [1 NBO1]1,BO2,[2 NMO1]2, [3 NMO2]3 et [4 NOFF1]4.
----------
(1)<AR 2023-12-14/15, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<AR 2023-12-14/15, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(3)<AR 2023-12-14/15, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2024>
(4)<AR 2023-12-14/15, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 69/1.[1 Pendant les 5 années suivant l'entrée en vigueur de l'article 31/1, l'ancienneté de grade de dix ans visée à l'article 31/1, 1°, est remplacée par une ancienneté de grade d'au moins dix ans comme officier dans un service d'incendie ou dans une zone.]1
[2 La validité du brevet OFF4 obtenu avant le 1er janvier 2024 débute le 1er janvier 2024.
L'assimilation ou l'équivalence à l'ensemble du brevet OFF4 visées à l'article 50/1, §§ 2 et 3, ne sont pas valides avant le 1er janvier 2024.]2
----------
(1)<Inséré par AR 2022-09-20/01, art. 14, 006; En vigueur : 07-10-2022>
(2)<AR 2022-10-26/10, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2023>
Art.69/2. [1 § 1er. L'organisation des modules des formations en vue de l'obtention des brevets cadet pompier, M Delta, BO1, MO1 par promotion, MO1 par recrutement, MO2, OFF1, OFF2 par promotion et OFF2 par recrutement qui ont commencé avant le 1er janvier 2024 et qui ne sont pas encore terminés peut être poursuivie dans les conditions visées aux alinéas 2 et 3.
Par dérogation à l'article 39, nul ne peut encore s'inscrire aux modules des formations de brevet mentionnés à l'alinéa 1er à partir du 1er janvier 2024.
Par dérogation à l'article 44, après le 1er janvier 2024, nul ne peut participer plus de deux fois à un examen portant sur un module mentionné à l'alinéa 1er.
§ 2. Les modules non encore organisés au 1er janvier 2024 des formations en vue de l'obtention des brevets cadet pompier, M Delta, BO1, MO1 par promotion, NMO1 par recrutement, MO2, OFF1, OFF2 par promotion et OFF2 par recrutement qui ont commencé avant le 1er janvier 2024 sont remplacés par les modules ou unités de cours respectifs des formations en vue de l'obtention du brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, NMO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement, conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2. Un élève qui, sur base des certifications de module obtenus avant le 1er janvier 2024, n'a d'équivalence que pour une partie d'un module, peut suivre la partie restante du module conformément aux dispositions prévues à l'annexe 2.
§ 3. L'élève qui, en application des paragraphes 1 et 2, réussit dans tous les modules des formations respectifs à obtenir le brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, NMO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement, reçoit le brevet correspondant. Ce brevet mentionne également les certifications de module obtenues pour lesquels il n'y a pas d'équivalence conformément à l'annexe 2. Si l'élève a obtenu des certifications de module pour les modules FOROP-1, FOROP-2, PREV-1, PREV-2 et/ou "gestion et évaluation des compétences", cela n'est pas mentionné sur le brevet, mais l'élève reçoit le certificat ou l'attestation respective.
§ 4. Le centre de formation délivre les certifications de module et les brevets des formations en vue de l'obtention du brevet N cadet pompier, NM Delta, NBO1, NMO1 par promotion, MO1 par recrutement, NMO2, NOFF1, NOFF2 par promotion et NOFF2 par recrutement au membre du personnel d'un service public d'urgence, sous réserve qu'il dispose d'une preuve de réussite délivrée à l'issue d'une formation répondant aux mêmes objectifs pédagogiques et d'une durée égale à celle prévue à l'annexe 1ère et organisée entre le 1er septembre 2023 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.]1
----------
(1)<Inséré par AR 2023-12-14/15, art. 31, 009; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives
Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie
Art.70. L'article 5 de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie est remplacé comme suit :
" Art. 5. § 1er. Le Conseil a pour mission :
1° de donner au Ministre un avis sur :
a) les objectifs et les finalités des cours;
b) l'organisation des formations;
c) les nouvelles formations à organiser.
2° de donner un avis sur tout projet de réglementation en matière de formation qui lui est soumis par le Ministre;
3° de donner au Ministre un avis sur toute question qu'il lui soumet en matière de formation;
4° de faire rapport sur la qualité des formations organisées par les différents Centres de formation.
5° d'approuver le contenu des syllabi relatifs à la formation des services publics d'incendie et leurs adaptations.
§ 2. Les décisions visées au paragraphe § 1er, 5°, sont prises à la majorité simple des suffrages. "
Section II. - Modifications de l'arrêté royal du 19 avril 2014
Art.71. L'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est complété par l'alinéa suivant :
"Les épreuves d'aptitude visées au § 3 sont accomplies dans le même centre de formation."
Art.72. Dans l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est inséré un § 1/1, rédigé comme suit :
" § 1/1. La zone peut organiser les épreuves d'aptitude spécifiques visées au § 1er pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5, 1° et 3°, conformément aux modalités imposées par le Ministre.
La zone informe le Ministre de l'organisation des épreuves visées à l'alinéa 1er au moins un mois avant le début des épreuves.
La zone délivre un certificat d'aptitude fédéral au candidat qui a réussi ".
Art.73. L'article 56 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est remplacé comme suite :
" Art. 56. Les conditions de promotion sont :
1° pour le grade de caporal :
a) être nommé au grade de sapeur-pompier;
b) avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire du brevet BO2;
d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.
2° Pour le grade de sergent :
a) être nommé au grade de sapeur-pompier ou de caporal;
b) avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire du brevet MO1 :
- pour une promotion au grade de sergent volontaire : avoir réussi tous les modules de la partie 1 et au moins un des modules de la partie 2 du brevet MO1,
- pour une promotion au grade de sergent professionnel : avoir réussi tous les modules des parties 1 et 2 du brevet MO1.
d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.
3° pour le grade d'adjudant :
a) être nommé au grade de sergent;
b) avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire du brevet MO2;
d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.
4° pour le grade de lieutenant :
a) être nommé au grade de sergent ou d'adjudant;
b) être Belge;
c) avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;
d) être titulaire du brevet OFF1;
e) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57.
5° pour le grade de capitaine :
a) être nommé au grade de lieutenant;
b) avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire du brevet OFF2 :
- pour une promotion au grade de capitaine volontaire : avoir réussi tous les modules de la partie 1 et au moins un des modules de la partie 2 du brevet OFF2 via promotion,
- pour une promotion au grade de capitaine professionnel : avoir réussi tous les modules des parties 1 et 2 du brevet OFF2 via promotion.
d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;
e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation visée à l'article 46 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, après avis du Centre de connaissances pour la sécurité civile.
6° pour le grade de major :
a) être nommé au grade de lieutenant ou de capitaine;
b) avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire du brevet OFF3;
d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;
e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation visée à l'article 46 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, après avis du Centre de connaissances pour la sécurité civile.
7° pour le grade de colonel :
a) être nommé au grade de capitaine ou de major;
b) avoir obtenu la mention " satisfaisant " lors de la dernière évaluation;
c) être titulaire d'un des diplômes déterminés par le Ministre;
d) avoir réussi l'épreuve de promotion visée à l'article 57;
e) être détenteur d'un diplôme de niveau A ou avoir réussi une épreuve organisée suite à une formation visée à l'article 46 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, après avis du Centre de connaissances pour la sécurité civile. "
Art.74. Dans l'article 57, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014, la dernière phrase est remplacée comme suit : "Le Ministre peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion."
Art.75. Dans l'article 92 de l'arrêté royal du 19 avril 2014, il est ajouté un 5e et un 6e point, rédigés comme suit :
" 5° pour la professionnalisation dans le grade de sergent, adjudant ou lieutenant, disposer de la certification de module " Gestion des compétences et évaluation " et des certificats PREV-1 et FOROP-1;
6° pour la professionnalisation dans le grade de capitaine, major ou colonel, disposer de la certification de module " Gestion des compétences et évaluation " et des certificats PREV-1, PREV-2, FOROP-1 et FOROP-2. "
Art.76. L'article 150 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est remplacé comme suit :
" Art. 150. § 1er. Le membre du personnel suit chaque année vingt-quatre heures de formation continue en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel suit au moins :
1° en 2015 et 2016 ensemble : six heures de formation continue;
2° en 2017 : douze heures de formation continue;
3° en 2018 : dix-huit heures de formation continue;
La formation continue est organisée par un centre de formation pour la sécurité civile. Ces heures peuvent être, dans la mesure du possible, données dans la zone.
§ 2. Le membre du personnel suit chaque année minimum vingt-quatre heures de formation permanente. L'organisation et le nombre d'heures de cette formation sont fixés par le conseil de zone.
Ce nombre est fixé indépendamment du nombre d'heures de formation continue. La formation permanente est organisée en fonction de l'effectif en personnel, la répartition des moyens et le résultat de l'analyse zonale des risques. "
Art.77. § 1er. L'article 302, alinéa 1er, 6° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est remplacé par ce qui suit :
" 6° ne suit pas l'entièreté des heures annuelles de formation continue visées à l'article 150, § 1er, alinéa premier. "
§ 2. A l'article 302, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est introduit un septième point, rédigé comme suit :
" 7° n'a pas réussi, après deux tentatives, l'examen relatif au module 5 du brevet BO1 ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF2 par recrutement, sauf en cas de force majeure appréciée par le directeur du centre de formation. "
Art.78. L'article 318 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est remplacé par :
" Art. 318. Le premier cycle d'évaluation, qui commence par le premier entretien de fonction, débute au plus tard deux ans après la date du transfert vers la zone.
Le conseil de zone détermine la date de début du premier cycle d'évaluation.
Jusqu'au moment de l'entretien de fonction visé à l'alinéa 1er, les règles d'évaluation applicables au personnel des services d'incendie restent d'application aux membres du personnel de la zone pourlaquelle la dernière évaluation avant la date du transfert vers la zone n'était pas satisfaisante. "
Art.79. L'annexe 1rede l'arrêté royal du 19 avril 2014 est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté.
CHAPITRE VII. - Des dispositions finales
Art.80. L'arrêté royal du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours est abrogé.
Art.81. § 1er. Les chapitres Ier à V du présent arrêté s'appliquent aux membres du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il est considéré que l'article 308 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 est appliqué aux membres du personnel qui sont en service au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale.
§ 3. Pour l'application du présent arrêté, lorsque que le terme " zone de secours " est utilisé, il vise également le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale. Les attributions confiées par le présent arrêté au conseil, au collège et au commandant de zone sont dans ce cas exercées par les organes compétents du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale.
Art.82. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 51, 56, 58, 63, 71, 76 et 78 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2015.
Art.83. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution de présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. [1 Formation en vue de l'obtention du brevet du cadre de base NBO1]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2023, p. 124711)
----------
(1)<AR 2023-12-14/15, art. 32, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art. N2.[1 Annexe 2]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2023, p. 124711)
----------
(1)<AR 2023-12-14/15, art. 32, 009; En vigueur : 01-01-2024>
Art. N3. Annexe 1.
L'aptitude physique des candidats est évaluée sur la base de [onze] tests. Les parties A et B sont éliminatoires. Pour les tests C à K inclus, le candidat doit en réussir 7 des 9. (Erratum, voir M.B. 02-02-2016, p. 7595)
Les tests sont organisés pour tous les candidats sur le même terrain ou sur un terrain similaire et dans des conditions météorologiques comparables.
A. Course de 600 m
Le candidat doit parcourir 600 mètres en 2 minutes et 45 secondes.
B. Test de l'échelle
Pour l'exécution du test de l'échelle, une auto-échelle de trente mètres est déployée sans appui à un angle de 70°. Le candidat est sécurisé selon les exigences réglementaires.
Le candidat grimpe au signal de départ, sans aide. Une fois arrivé en haut, le candidat regarde vers le bas et, après un signal non verbal de l'accompagnateur, prononce son nom à haute voix.
Le candidat descend ensuite de l'échelle sans aide.
Le candidat réalise ce test en 5 minutes maximum.
C. Traction des bras
Le candidat masculin est suspendu à la barre, bras tendus et mains en pronation (pouces vers l'intérieur). La barre est disposée de manière telle que les pieds ne touchent pas le sol. Au signal de départ, il doit amener le front contre la barre et redescendre en position initiale, les bras tendus.
Pendant l'exercice, le candidat ne peut pas relâcher la barre et les pieds ne peuvent pas toucher le sol.
Le candidat masculin effectue cet exercice 5 fois.
La candidate féminine est suspendue à la barre, bras tendus et mains en pronation (pouces vers l'intérieur). La barre est disposée de manière telle que les pieds ne touchent pas le sol. Au signal de départ, elle doit amener le menton au-dessus de la barre et maintenir cette position le plus longtemps possible.
Pendant l'exercice, la candidate ne peut pas relâcher la barre et ses pieds ne peuvent pas toucher le sol.
La candidate féminine effectue cet exercice pendant 20 secondes.
D. Escalade
Le candidat se place derrière la ligne de départ, qui se situe à un mètre de la bomme située à cent quatre-vingt centimètres de haut, court vers la bomme et l'escalade. Le candidat court ensuite autour du cône situé à sept cent cinquante centimètres de la bomme. Il court à nouveau vers la bomme, l'escalade et court jusque derrière la ligne de départ.
Le candidat effectue cet exercice en 60 secondes.
E. Equilibre
Le candidat monte sur la bomme via l'échelle. La bomme est placée à cent quatre-vingt centimètres de haut et présente une largeur de sept à dix centimètres. Il marche ensuite trois mètres sur la bomme, effectue un demi-tour (180° ) et recule de trois mètres.
Les mains du candidat doivent être complètement libres pendant la marche et le demi-tour, et le candidat ne peut chercher aucun appui.
Le candidat effectue cet exercice en 60 secondes.
Si le candidat chute de la bomme, il a droit à un deuxième essai, si celui-ci est réalisé dans les temps.
F. Marche accroupie
Le candidat accroupi, les deux mains croisées sur la poitrine, parcourt une distance de huit mètres (jusque derrière la ligne) et revient dans la même position derrière la ligne de départ.
Lors de l'exécution de cet exercice, l'angle du genou doit être de maximum 90° et les mains ne peuvent pas toucher le sol. Le candidat peut également présenter cette épreuve agenouillé ou en étant assis sur un genou, en tirant son autre jambe.
Le candidat effectue cet exercice en 21 secondes.
G. Flexion des bras
Le candidat commence en position ventrale, paume des mains orientée vers le sol sous les épaules, pouce en abduction complète et pointe du pouce contre l'épaule.
Les pieds sont joints et le corps forme une planche : chevilles - genoux - bassin - partie supérieure du corps sur une ligne.
A partir de cette position, le candidat plie les bras à 90° et les étire ensuite : ce mouvement constitue une flexion des bras.
Seuls les mouvements exécutés correctement sont comptabilisés. Les mouvements incomplets ne comptent pas.
Le candidat effectue cet exercice 23 fois.
H. Trainer une bâche
Le candidat se place derrière la ligne de départ. Il saisit la bâche, qui est remplie de sacs de sable, et présente un poids total de quatre-vingt kilogrammes, et la traîne sur une surface lisse sur une distance de quinze mètres (jusque derrière la ligne d'arrivée) et revient avec la bâche jusque derrière la ligne de départ. Il veille à toujours tirer la bâche au-delà de la ligne.
Le candidat effectue cet exercice en 33 secondes.
I. Traîner un tuyau d'incendie
Le candidat saisit le tuyau rempli au niveau de la lance - un raccord avec vanne se situe de l'autre côté - et le traîne le plus rapidement possible sur une distance de quinze mètres.
Le tuyau présente un diamètre de septante millimètres et mesure vingt mètres de long.
Le candidat effectue cet exercice en 11 secondes
J. Ramener un tuyau d'incendie
Le candidat saisit le tuyau et le ramène à lui le plus rapidement possible. L'exercice est effectué avec un tuyau non rempli de quarante-cinq millimètres, avec une lance de type `lance robinet' et d'une longueur de vingt mètres.
Le candidat effectue cet exercice en 19 secondes.
K. Monter les escaliers
Le candidat monte les escaliers le plus rapidement possible, marche par marche, toujours un pied par marche. Les mains doivent rester libres, le candidat ne peut pas s'aider de la balustrade ou de la rampe.
L'exercice est effectué sur des marches d'une hauteur qui peut varier entre quinze et dix-neuf centimètres, où le nombre de marches est comptabilisé jusqu'à ce que le candidat ait atteint la hauteur de 22 mètres et 60 centimètres :
- 119 marches pour 19 cm;
- 126 marches pour 18 cm;
- 133 marches pour 17 cm;
- 141 marches pour 16 cm;
- 151 marches pour 15 cm.
Le candidat effectue cet exercice en 53 secondes.
Art. N4.[1 Annexe 4]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-12-2023, p. 124711)
----------
(1)<Inséré par AR 2023-12-14/15, art. 33, 009; En vigueur : 01-01-2024>