16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2014 et mise à jour au 28-11-2024)
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. - Exécution de diverses dispositions du décret du 21 novembre 2003
Art. 2-11
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive
Art. 12-18
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies
Art. 19-35
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos
Art. 36-50
CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion
Art. 51-66
CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical
Art. 67-70
CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein
Art. 71-78
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 79-80
ANNEXES.
Art. N
2008204550 2009035085 2009035713 2009201140 2009203630 2012035563
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1° [1 1° administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soin]1 ;
2° [1 ...]1
3° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;
4° Ministre : le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions;
[1 5° secrétaire général : le chef de l'administration.]1
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 308, 002; En vigueur : 10-07-2023>
CHAPITRE 2. - Exécution de diverses dispositions du décret du 21 novembre 2003
Art.2. En exécution de l'article 10 du décret du 21 novembre 2003, les catégories suivantes de personnes ont droit à une offre de soins de santé préventifs :
1° les mineurs qui répondent aux dispositions de l'article 10, § 1er ou § 2, du décret du 21 novembre 2003, ont droit aux soins préventifs prévus dans l'offre régulière, lorsqu'ils font appel à l'offre des organisations, visées à l'article 23, § 4, du décret du 21 novembre 2003 ou lorsqu'un représentant légal le fait pour eux. L'offre via un centre d'encadrement des élèves est limité à la période que le mineur suit l'enseignement dans un établissement d'enseignement qui est lié à ce centre ;
2° toutes les personnes qui répondent aux dispositions de l'article 10, § 1er ou § 2, du décret du 21 novembre 2003 ont droit à des informations dans le cadre des soins de santé préventifs lorsque ces informations appartiennent à l'offre socialement acceptée telle que visée à l'article 9 du décret du 21 novembre 2003, et ont droit à l'offre de soins de santé préventifs, visée aux articles 39, 43 et 44 du décret précité.
Art.3. § 1er. En exécution de l'article 13 du décret du 21 novembre 2003, le Ministre peut, au nom du Gouvernement flamand, convoquer des conférences de santé et les charger de missions.
En exécution de l'article 14 du décret précité, le Ministre peut, au nom du Gouvernement flamand, composer des conférences de santé.
En exécution de l'article 16 du décret précité, le Ministre peut, au nom du Gouvernement flamand, fixer les modalités de fonctionnement et le financement éventuel en vue de l'appui de conférences de santé.
§ 2. Lorsque le Ministre veut, au nom du Gouvernement flamand, convoquer une conférence de santé telle que visée au paragraphe 1er, il en informe le Gouvernement flamand au moyen d'une communication.
Cette communication comprend au moins des informations sur le but de la conférence, la portée et le besoin éventuel d'une politique à facettes telle que visée à l'article 4, § 2, du décret du 21 novembre 2003.
Art.4. Le Ministre recueille l'avis, visé à l'article 17, § 2, du décret du 21 novembre 2003, du " Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid " (Conseil consultatif stratégique de la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille).
Art.5. Une proposition d'un objectif flamand en matière de santé nouveau ou revu tel que visé à l'article 18 du décret du 21 novembre 2003 est, après avoir recueilli l'avis, visé à l'article 4 du présent arrêté, approuvée comme suit :
1° la proposition est éventuellement adaptée aux remarques du conseil consultatif ;
2° la proposition éventuellement modifiée est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand. Cette approbation en soi n'implique aucun engagement financier ;
3° le Ministre introduit une note auprès du président du Parlement flamand ;
4° le traitement de l'approbation se déroule selon la méthode qui est fixée par le Parlement flamand ;
5° le Ministre et le Gouvernement flamand exécutent l'objectif flamand en matière de santé, après l'approbation par le Parlement flamand, suivant les ressources budgétaires disponibles et tiennent compte, où c'est possible, d'éventuelles remarques du Parlement flamand.
Art.6.Un centre de soins de santé mentale est agréé, en application de l'article 23, § 2, du décret du 21 novembre 2003, par [1 le secrétaire général]1 comme organisation oeuvrant sur le terrain lorsqu'il est répondu à toutes les conditions suivantes :
1° une convention de prévention de trois ans au maximum a été conclue avec le Gouvernement flamand sur les initiatives que prend le centre, telles que visées à l'article 63 ou 69 du décret du 21 novembre 2003. La convention de prévention mentionne au minimum un ou plusieurs thèmes politiques, les accords en ce qui concerne l'exécution des initiatives dans le cadre des thèmes politiques, la zone d'action de l'organisation oeuvrant sur le terrain, l'importance de l'encadrement du personnel, visé au point 2°, l'harmonisation au subventionnement et les règles de résiliation de la convention. La convention de prévention est ajoutée comme volet de la convention, visée à l'article 24 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale et a, de préférence, la même durée ;
2° le centre dispose de personnel qui est chargé spécifiquement de l'exécution des initiatives, fixées dans la convention de prévention, visée au point 1° ;
3° le centre enregistre les activités dans le cadre de la convention de prévention, visée au point 1°, et transmet ces données d'enregistrement à [1 l'administration]1.[1 L'administration]1 fixe la forme ainsi que le mode et la fréquence de transfert des données d'enregistrement et peut, après concertation avec les intéressés, introduire un système d'enregistrement à cet effet dont la charge administrative est limitée au maximum. Les dernières données d'enregistrement d'une année d'activité sont transmises au plus tard trois mois après l'expiration de l'année d'activité ;
4° le centre démontre qu'il engage suffisamment de personnel, en tant qu'organisation oeuvrant sur le terrain, en vue de la réalisation des initiatives dans le cadre de la convention de prévention, visée au point 1°.
Dans l'alinéa premier, on entend par centre de soins de santé mentale : un centre tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale.
Lors de la fixation de la zone d'action, visée à l'alinéa premier, 1°, le Ministre suit le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.
L'agrément comme organisation oeuvrant sur le terrain dure tant que la convention de prévention, visée à l'alinéa premier, est valable.
Le fait de ne plus répondre à une ou plusieurs des conditions, visées à l'alinéa premier, ou de ne plus respecter les accords de la convention, visés à l'alinéa premier, 1°, entraîne le retrait de l'agrément comme organisation oeuvrant sur le terrain. Pour les organisations oeuvrant sur le terrain, visées à l'alinéa premier, il n'y a pas de possibilité de suspendre l'agrément.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 309, 002; En vigueur : 10-07-2023>
Art.7. Le Ministre conclut, au nom du Gouvernement flamand, les accords tels que visés à l'article 27 du décret du 21 novembre 2003, sous forme de protocoles en vue de l'harmonisation de la politique de santé préventive.
Ces protocoles comprennent des engagements réciproques et ne sont valables que tant que les signataires sont en fonction et le protocole en question n'est pas résilié par une des parties.
Les ayants cause des signataires peuvent reconfirmer des protocoles par écrit.
Art.8. Le Ministre peut conclure, au nom du Gouvernement flamand, des conventions collectives de santé telles que visées à l'article 35 du décret du 21 novembre 2003.
Art.9. Par le système d'enregistrement, visé à l'article 43, § 3, du décret du 21 novembre 2003, on entend le système " Vaccinnet " (www.vaccinnet.be).
Art.10.[1 Le secrétaire général ]1 peut imposer une amende administrative telle que visée à l'article 76 du décret du 21 novembre 2003.
La décision [1 du secrétaire général ]1 imposant une amende administrative, est transmise à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision mentionne le montant de l'amende administrative et le mode de paiement de l'amende dans un délai de trente jours après la réception de la décision.
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(1)<AGF 2023-05-12/09, art. 310, 002; En vigueur : 10-07-2023>
Art.11.Lorsque l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, visée à l'article 76 du décret du 21 novembre 2003, l'amende est recouvrée [1 conformément au décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales]1.
[1 ...]1.
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(1)<AGF 2024-11-08/04, art. 15, 003; En vigueur : 08-12-2024>
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive
Art.12. L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" A moins que fixé différemment par le Ministre, un groupe de travail flamand qui fonctionne comme groupe de travail d'appui tel que visé à l'alinéa premier, 2°, peut également exécuter des missions telles que visées à l'alinéa premier, 1°, à condition qu'un thème politique tel que visé à l'article 4, alinéa deux, 1°, soit fixé pour le groupe de travail flamand en question et que ce thème politique soit harmonisé à l'objet, ou à ses aspects partiels, de la conférence de santé en question. ".
Art.13. Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux, les mots " mentionné au § 1er " sont remplacés par les mots " visé à l'alinéa premier, 1° " ;
2° dans l'alinéa trois, 2°, les mots " fixer le calendrier pour la réalisation de la mission, " sont remplacés par les mots " fixer le calendrier en vue de la réalisation de la mission, visée à l'alinéa premier, 1°, ".
Art.14. Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Ministre fixe la composition d'un groupe de travail flamand et nomme le président et les membres.
Le Ministre peut également nommer des membres suppléants. Lorsqu'aucun membre suppléant n'est nommé, un membre nommé peut, lorsqu'il ne peut pas assister à une réunion, désigner un suppléant. Pour cette réunion, ce suppléant est considéré de plein droit comme un membre.
Lors de la création d'un groupe de travail flamand, le Ministre fixe les règles relatives au remplacement du président. " ;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Une ou plusieurs personnes de l'agence peuvent assister aux réunions du groupe de travail flamand, sans droit de vote, pour exercer les tâches de coordination et de secrétariat, visées à l'article 7, § 4, alinéa deux. ".
Art.15. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. Après l'accord de l'agence, un président d'un groupe de travail flamand peut inviter des experts externes à participer à une ou plusieurs activités du groupe de travail flamand.
§ 2. Après l'accord de l'agence, le président d'un groupe de travail flamand peut créer un ou plusieurs sous-groupes de travail pour exécuter des aspects partiels des missions du groupe de travail flamand. Un sous-groupe de travail se compose de membres du groupe de travail flamand en question, éventuellement complété par des experts externes, qui sont désignés après l'accord de l'agence par le président du sous-groupe de travail. Un membre qui ne peut pas assister à une réunion peut désigner un suppléant qui est, pour cette réunion, considéré de plein droit comme un membre.
Le président d'un sous-groupe de travail est choisi par le président du groupe de travail flamand en question parmi les membres de ce groupe de travail flamand.
Un sous-groupe de travail fait rapport au groupe de travail flamand dont il fait partie. Le groupe de travail flamand porte la responsabilité finale des travaux d'un sous-groupe de travail. ".
Art.16.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Une déclaration d'intérêts est remplie par le président, les membres et les membres suppléants d'un groupe de travail flamand et de ses sous-groupes de travail éventuels, afin d'avoir une idée de conflits d'intérêts éventuels. Des modifications dans la déclaration d'intérêts doivent être communiquées à l'agence spontanément par la personne concernée.
Le Ministre fixe les données qui doivent être reprises dans cette déclaration d'intérêts.
Au début de leur participation à des activités d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand, le président du groupe de travail ou du sous-groupe de travail en question demande à des experts externes et à des suppléants tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, s'il y a un conflit d'intérêts possible.
Lorsqu'il ressort de la déclaration d'intérêts, la question visée à l'alinéa trois, ou d'autre données, qu'il y a un conflit d'intérêts, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises à l'égard du président, du membre, du membre suppléant ou de l'expert externe qui est concerné par le conflit d'intérêts :
1° le Ministre remplace le président, le membre ou le membre suppléant nommé du groupe de travail flamand ;
2° l'agence remplace le président, le membre ou le membre suppléant nommé du groupe de travail flamand ;
3° le président d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand demande au membre, au membre suppléant ou à l'expert externe de ne pas participer aux discussions relatives à des aspects de la mission qui sont directement en rapport avec le conflit d'intérêts constaté, ou il remplace l'expert externe après l'accord de l'agence ;
4° le président d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand réfère, dans les rapports sur des aspects de la mission d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand qui sont directement en rapport avec le conflit d'intérêts constaté, au conflit d'intérêts et donne des explications à ce sujet.
Lorsque le président d'un groupe de travail ou sous-groupe de travail flamand, visé à l'alinéa quatre, 3° et 4°, manque de prendre des mesures ou lorsqu'il est lui-même concerné par le conflit d'intérêts, visé à l'alinéa quatre, la mesure est prise par l'agence. " ;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Un groupe de travail flamand est dirigé en concertation entre l'agence et le président.
L'agence coordonne le fonctionnement d'un groupe de travail flamand et porte la responsabilité finale du secrétariat. Certaines tâches de secrétariat peuvent être assumées, après concertation au sein du groupe de travail flamand en question, par des membres du groupe de travail ou par des externes.
Un sous-groupe de travail porte la responsabilité finale de son propre secrétariat. Certaines tâches de secrétariat peuvent être assumées, après concertation au sein du groupe de travail flamand dont fait partie le sous-groupe de travail, par des membres du sous-groupe de travail ou par des externes. ".
Art.17.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " ou les membres suppléants " sont remplacés par les mots " ou les membres suppléants et les suppléants désignés, visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux " ;
2° le paragraphe 2, alinéa deux, est complété par les phrases suivantes :
" Différentes réunions du même groupe de travail ou du même sous-groupe de travail qui ont lieu le même jour, ne valent que comme un seule réunion. Des réunions d'un groupe de travail et d'un sous-groupe de travail de ce groupe de travail qui ont lieu le même jour, valent comme des réunions séparées après l'approbation de l'agence. ".
Art.18. Dans l'article 13, alinéa premier, du même arrêté, les mots " listes de présence, signées lors de la réunion " sont remplacés par les mots " listes de présence qui sont signées lors de la réunion ".
CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies
Art.19. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive ; " ;
2° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° screening : chaque examen d'une maladie ou d'une affection ou de ses facteurs de risque, stades préliminaires ou complications, auprès d'une ou de plusieurs personnes, qui n'a pas lieu à l'occasion de plaintes de santé formulées de sa propre initiative qui sont en rapport avec la maladie ou affection dépistée ou ses facteurs de risque, stades préliminaires ou complications ; " ;
3° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° groupe-cible du screening : toute la population ou une partie de toute la population, réduite sur la base de caractéristiques qui sont propres à la personne ou à son environnement, ou sur la base de caractéristiques qui sont propres au screening. "
Art.20. Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" On parle de dépistage dans le cadre de la prévention des maladies, dénommée ci-après le dépistage, lorsqu'il s'agit d'un screening qui présente en outre toutes les caractéristiques suivantes :
1° le screening est promu auprès de, offert par ou imposé à un groupe-cible du screening ;
2° le groupe-cible du screening est plus large que le groupe de personnes qui se présentent auprès d'un ou qui sont suivis par un prestataire de soins individuel ;
3° à la promotion, l'offre ou l'imposition du screening, ou à l'organisation, l'exécution ou au financement du screening, sont associés un prestataire de soins individuel ou un autre praticien d'une profession des soins de santé, une organisation partenaire, une organisation oeuvrant sur le terrain, un Logo, l'autorité flamande ou fédérale, une administration telle que visée à l'article 27, § 1er, du décret du 21 novembre 2003, des divisions Maîtrise des Risques de services externes de prévention et de protection au travail et des départements Maîtrise des Risques de services internes de prévention et de protection au travail ou une autre structure qui est agréée ou subventionnée par la Communauté flamande ;
4° le screening entraîne pour certains ou pour tous les participants, après un résultat de screening atypique ou non et sur la base d'un avis de l'organisateur ou de l'exécutant du screening ou non, une intervention d'un praticien d'une profession des soins de santé ou d'un intervenant professionnel en vue d'un examen diagnostique ultérieur, d'un traitement ou d'autres actes sensés relatives à la santé du participant en question. " ;
2° il est ajouté des alinéas trois à six inclus, rédigés comme suit :
" Les examens suivants ne sont pas considérés comme des dépistages dans le cadre de la prévention des maladies :
1° les examens dans le cadre de mesures visées à l'article 54, § 2, du décret du 21 novembre 2003 qui sont exécutés sur la base d'un échantillon ou d'échantillons répétés périodiquement au sein d'un ou de plusieurs groupes-cibles ;
2° les examens qui rejoignent le suivi des paramètres pour l'évolution de la croissance et du développement d'enfants et d'enfants à naître ;
3° les examens auprès de la personne en question, pour le suivi d'une maladie ou affection connue, d'un stade préliminaire connu ou de ses complications connues ;
4° les examens auprès de la personne en question ou auprès de ses parents qui résultent du fait d'être porteur d'une affection héréditaire ;
5° les examens qui doivent être effectués pour pouvoir conclure une assurance individuelle ;
6° les examens, y compris les examens d'aptitude, visant à réduire les risques de santé suite au travail, lorsqu'ils sont exécutés dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
7° les examens d'aptitude médico-sportifs qui se limitent exclusivement à l'évaluation de l'aptitude d'un sportif en vue de la pratique du sport et qui n'entraînent donc pas d'intervention à attendre d'avance, visée à l'article 2, alinéa deux, 4° ;
8° les examens médico-sportifs visant à réduire les risques de santé par la pratique du sport de haut niveau ou par la pratique professionnelle du sport ;
9° les examens médico-sportifs visant à réduire les risques de santé qui sont liés à la pratique d'un sport qui entraîne un risque de santé particulier, compte tenu de la nature et du contexte de cette pratique du sport, lorsque ces examens s'inscrivent dans les conditions qui sont fixées par le Gouvernement flamand et lorsqu'ils sont effectués selon les critères de qualité qui sont fixés par le Gouvernement flamand visant à protéger la santé du sportif ;
10° les examens dans le cadre des obligations policières et judiciaires ou dans le cadre du contrôle antidopage ;
11° les examens qui sont organisés par les autorités dans le cadre de mesures urgentes et temporaires en vue de la protection de la santé publique.
Les initiatives qui se limitent à la fourniture d'informations pour consulter un médecin lors de certaines plaintes de santé en vue d'un examen ultérieur éventuel ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté.
Le screening qui est promu, offert ou imposé à l'occasion d'événements ou de manifestations publiquement accessibles, et qui répond aux caractéristiques, visées à l'alinéa deux, et ne relève pas de l'énumération, visée à l'alinéa trois, relève du champ d'application du présent arrêté.
Le screening qui est promu, offert ou imposé par des recommandations ou des normes de qualité pour la gestion de bonnes pratiques et qui répond aux caractéristiques, visées à l'alinéa deux, et ne relève pas de l'énumération, visée à l'alinéa trois, relève du champ d'application du présent arrêté. "
Art.21. Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les points 2° à 5° inclus sont remplacés par ce qui suit :
" 2° l'efficacité du dépistage est étayée dans un contexte qui est pertinent pour la Flandre ;
3° le dépistage vise à offrir à toutes les personnes du groupe-cible du screening la possibilité de participer ;
4° il a été démontré que les participants au screening en profitent très probablement davantage qu'ils en subissent les inconvénients, tant lors d'un résultat de screening non atypique que lors d'un examen diagnostique ultérieur, un traitement ou d'autres actes sensés en ce qui concerne leur santé après un résultat de screening atypique ;
5° le groupe de travail flamand Dépistage, visé à l'article 9, a donné un avis sur le dépistage au nom du Gouvernement flamand et les modifications éventuelles dans le dépistage au nom du Gouvernement flamand qui portent sur le choix de l'instrument de screening ou la description du groupe-cible du screening. "
2° l'alinéa deux est abrogé.
Art.22. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. Lors de l'exécution du dépistage au nom du Gouvernement flamand, toutes les conditions préalables suivantes sont remplies :
1° le dépistage spécifique est exécuté par une ou plusieurs organisations partenaires, des organisations oeuvrant sur le terrain, d'autres organisations qui sont subventionnées à cet effet ou désignées à cet effet par le Ministre ou par des prestataires de soins individuels, ou par une combinaison de ces organisations ou prestataires de soins individuels ;
2° les exécutants, visés au point 1°, collaborent à l'enregistrement du dépistage spécifique en vue du contrôle de son état d'avancement, de la gestion de sa qualité et de son évaluation ;
3° pour le dépistage spécifique, le Ministre crée un groupe de travail flamand tel que visé à l'arrêté du 14 novembre 2008.
Un dépistage qui est organisé pour examiner si un certain dépistage existant au nom du Gouvernement flamand doit être adapté, doit au préalable être soumis à l'avis du groupe de travail flamand tel que visé à l'alinéa premier, 3°. ".
Art.23. Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le screening doit pouvoir déterminer quels participants en profitent très probablement davantage qu'ils en subissent les inconvénients lors d'un examen diagnostique ultérieur, un traitement ou d'autres actes sensés en ce qui concerne leur santé ; " ;
2° dans le point 5°, les mots " du groupe cible de participer " sont remplacés par les mots " du groupe-cible du screening de participer " ;
3° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit :
" 6° il n'y a pas pas de dépistage au nom du Gouvernement flamand ayant le même but et à l'égard du même groupe-cible du screening qui est organisé dans la même région du dépistage pour lequel une autorisation est demandée ;
7° le groupe de travail flamand Dépistage, visé à l'article 9, a donné un avis sur le dépistage et les modifications éventuelles dans le dépistage qui portent sur le choix de l'instrument de screening ou la description du groupe-cible du screening. "
4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Toutes les conditions, visées à l'alinéa premier, doivent être remplies, à l'exception de :
1° la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, lorsqu'il s'agit d'une autorisation à la demande de l'agence ;
2° la condition, visée à l'alinéa premier, 4°, lorsqu'il s'agit d'un dépistage qui a pour but d'examiner l'efficience ou l'efficacité d'un dépistage éventuel. ".
Art.24. L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art.25. Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans les alinéas premier et deux, les mots " la décision sur les groupes de travail flamands " sont remplacés par les mots " l'arrêté " et les mots " relatif aux groupes de travail flamands " sont abrogés ;
2° dans l'alinéa deux, les mots " l'article 3, 2°, a), " sont remplacés par les mots " l'article 3, 2°, ".
Art.26. Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° les demandes d'autorisation du dépistage, visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 1°, y compris les conditions et limitations éventuelles, visées à l'article 7, § 3 ; " ;
2° dans l'alinéa premier, le point 2° est abrogé ;
3° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :
" 3° /1 les modifications dans un dépistage pour lesquelles l'autorisation est octroyée, qui concernent le choix de l'instrument de screening ou la description du groupe-cible ; " ;
4° dans l'alinéa trois, les mots " sur les groupes de travail flamands " sont remplacés par les mots " du 14 novembre 2008 ".
Art.27. Dans l'article 11, alinéa premier, du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° le diagnostic, le traitement ou d'autres actes sensés en ce qui concerne la santé ; ".
Art.28.Dans l'article 12, § 1er, alinéa deux, et § 2, du même arrêté, les mots " sur les groupes de travail flamands " sont abrogés.
Art.29. Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Une demande d'autorisation du dépistage est introduite par le demandeur auprès du Ministre, à l'adresse du secrétariat du groupe de travail flamand Dépistage, au moins six mois avant le début prévu du dépistage, à moins qu'un délai plus court soit motivé. Cette motivation doit être acceptée par le président du groupe de travail. " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " 7, § 2, ou de l'article 8, § 1er, premier alinéa " sont remplacés par les mots " 7, § 2, " ;
3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le secrétariat du groupe de travail flamand Dépistage envoie un accusé de réception au demandeur. " ;
4° le paragraphe 2 est complété par les mots " ou du dépistage au nom du Gouvernement flamand " ;
5° le paragraphe 4 est abrogé.
Art.30. L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. Le groupe de travail flamand Dépistage vérifie s'il s'agit d'un dépistage tel que visé à l'article 2 ou non.
Lorsqu'il s'avère qu'il s'agit d'un dépistage tel que visé à l'article 2, le groupe de travail Dépistage évalue la demande à l'aide des critères d'évaluation, visés à l'article 11. ".
Art.31. Dans l'article 21 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
" Le groupe de travail flamand Dépistage émet un avis dans un délai de quatre mois après la date de l'accusé de réception de la demande. Le cas échéant, le délai est suspendu jusqu'à ce que le groupe de travail flamand Dépistage possède les données, visées à l'article 20. ".
Art.32. Dans l'article 22 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La décision sur l'octroi de l'autorisation est prise au plus tard cinq mois après la date de l'accusé de réception de la demande.
Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa premier est suspendu jusqu'à ce que le groupe de travail flamand Dépistage possède les données, visées à l'article 20. ".
Art.33. L'article 24 du même arrêté est abrogé.
Art.34. Dans l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. En cas de non-respect de la disposition de l'article 31, § 2, du décret du 21 novembre 2003 ou lorsque l'article 76, § 1er, 1°, du décret précité s'applique, l'administrateur général peut imposer une amende administrative à toute personne qui promeut, offre, impose, organise, exécute ou finance un dépistage ou y collabore. " ;
2° le paragraphe 4 est abrogé.
Art.35. Dans le point 3°, d), et dans le point 4° de l'annexe du même arrêté, les mots " d'autres actes sensés et responsables " sont chaque fois remplacés par les mots " d'autres actes sensés en ce qui concerne la santé ".
CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos
Art.36. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le point 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° organisations de prévention : les administrations communales et de CPAS, les associations, les organisations, ou leurs divisions locales ou régionales, actives dans la zone d'action d'un Logo, qui peuvent offrir une plus-value à l'exécution loco-régionale de la politique de santé préventive au sein de cette zone d'action ; ".
Art.37. Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° d'exécuter les tâches, visées à l'article 17, § 1er, alinéa premier, et de prendre les initiatives telles que visées à l'article 17, § 2, alinéa premier, selon les dispositions du présent arrêté ; " ;
2° dans l'alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° de transmettre les données d'enregistrement sur l'exécution des tâches et des initiatives à l'agence. L'agence fixe la forme ainsi que le mode et la fréquence de transfert selon lesquels les données d'enregistrement doivent être transmises et peut, après concertation avec les intéressés, introduire un système d'enregistrement à cet effet dont la charge administrative est limitée au maximum. Les dernières données d'enregistrement d'une année d'activité sont transmises au plus tard trois mois après l'expiration de l'année d'activité ; " ;
3° l'alinéa deux est abrogé.
Art.38. Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art.39. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre VI. Tâches et initiatives ".
Art.40.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. § 1er. Afin de viser la réalisation des objectifs de santé flamands tels que visés à l'article 30, § 1er, du décret du 21 novembre 2003, et en exécution de l'article 30, § 2, du décret précité, un Logo exécute au sein de sa zone d'action et là où sa coopération avec des organisations de prévention a une plus-value, toutes les tâches suivantes :
1° réaliser les objectifs opérationnels des Logos, qui sont formulés par l'agence après l'approbation par le Ministre. Ces objectifs concrétisent les priorités politiques de la politique de santé préventive et la réalisation des objectifs de santé flamands et sont repris par l'agence dans le système d'enregistrement, visé à l'article 8, 4° ;
2° fournir des avis à l'agence et au Ministre, à leur demande ou de propre initiative, en ce qui concerne la politique de santé préventive, entre autres en ce qui concerne le besoin de méthodologies et les besoins lors de leur mise en oeuvre ;
3° établir, au moins une fois par législature, une auto-évaluation pour le Ministre, qui comprend des propositions pour augmenter l'efficacité du propre fonctionnement ;
4° être le point de contact pour et, dans les limites de ses tâches, développer une coopération avec les organisations de prévention ;
5° disséminer, auprès d'organisations de prévention, des méthodologies dans le cadre des soins de santé préventifs et de la politique à facettes, visés à l'article 3, alinéa deux, du décret du 21 novembre 2003, qui sont fournies par des organisations partenaires, ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui sont acceptées par l'agence. Disséminer des méthodologies comprend entre autres :
a) chercher des organisations de prévention appropriées pour une certaine méthodologie ou un ensemble de méthodologies ;
b) informer des organisations de prévention en ce qui concerne l'offre de méthodologies et l'application de ces méthodologies ;
c) encourager des organisations de prévention à exécuter les actions sur la base de certaines méthodologies au sein de leur propre fonctionnement et leur propre politique et à les intégrer également de manière structurelle dans leur fonctionnement et leur propre politique ;
d) informer des organisations de prévention et, où cela est nécessaire et possible, orienter des organisations de prévention vers des organisations oeuvrant sur le terrain, d'autres organisations et des prestataires de soins individuels, en vue d'un appui ultérieur éventuel lors de l'exécution des méthodologies ;
6° faire connaître des plans d'action en vue de la réalisation des objectifs de santé flamands auprès d'administrations communales et de CPAS ainsi que les accompagner et les soutenir lors de l'élaboration et le suivi de leur politique de santé préventive locale. L'accompagnement et le soutien ont lieu sur la base des méthodologies, visées au point 4° ;
7° assumer la fonction de première ligne au sein du réseau flamand d'expertise médico-environnementale en ce qui concerne les problèmes de santé liés à l'environnement. Cela comprend :
a) les tâches, visées aux points 1° à 5° inclus ;
b) les tâches, visées aux articles 4 et 5, § 1er, § 2 et § 4, de l'arrêté sur le milieu intérieur du 11 juin 2004 ;
c) acquérir de l'intelligence de la situation de santé qui est liée à des facteurs environnementaux et, à la demande de l'agence ou du Ministre, donner une image actuelle de cette situation de santé liée à l'environnement ;
d) gérer la communication interne et externe en ce qui concerne la santé et l'environnement auprès de tous les intéressés, collaborer, à la demande de l'agence, à des actions en ce qui concerne la santé locale liée à l'environnement qui visent la communication des risques, et informer l'administration communale et l'agence lorsque des risques de santé imminents en conséquence de l'environnement dans cette commune sont signalés ;
e) être le point de contact de première ligne pour les professionnels des soins de santé, les organisations de prévention et le citoyen individuel, et faire connaître le propre fonctionnement auprès des professionnels des soins de santé et auprès d'organisations de prévention afin de transmettre des informations relatives à la santé liée à l'environnement et de constituer un réseau ;
f) exécuter des tâches préventives qui visent les facteurs influençables de la santé liée à l'environnement, telles qu'informer, renseigner et sensibiliser ;
g) introduire localement et conceptualiser, ainsi que contribuer à, mettre sur pied, exécuter et harmoniser des programmes de prévention au sein des soins de santé liés à l'environnement, et élaborer une proposition de plan d'approche pour des questions de santé liées à l'environnement ;
h) soutenir et fournir des avis à, entre autres, des professionnels des soins de santé et des organisations de prévention lors de problèmes de santé potentiels liés à l'environnement ;
i) apporter sa collaboration, par les experts médico-environnementaux, au coordinateur de la fonction de première ligne du réseau flamand d'expertise médico-environnementale, entre autres par la participation à des groupes de projet et/ou de travail, au développement de méthodologies et au développement de ressources d'appui ;
j) détecter des problèmes de santé potentiels liés à l'environnement et les signaler à l'agence ;
k) détecter et prendre à coeur des inquiétudes en ce qui concerne l'environnement et la santé ;
l) mettre au courant des professionnels des soins de santé et des organisations de prévention des méthodologies et des matériels existants relatifs à la santé et à l'environnement.
La tâche, visée à l'alinéa premier, 6°, ne s'applique pas au Logo de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les initiatives propres du Logo telles que visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003, ne sont pas contraires aux initiatives et directives du Gouvernement flamand et ne compromettent pas les missions des Logos. Elles sont donc autorisées si elles sont communiquées à l'agence au préalable et enregistrées dans le système d'enregistrement, visé à l'article 8, 4°.
Aux initiatives suivantes s'appliquent additionnellement les conditions visées en regard :
1° collaborer au développement et à l'évaluation de méthodologies :
a) les méthodologies sont développées ou évaluées par une organisation partenaire ou par une autre organisation qui est acceptée par l'agence ;
b) la méthodologie à développer ou à évaluer s'inscrit dans les priorités politiques flamandes ;
c) par année d'activité, un maximum de 5% de la subvention indexée de cette année d'activité sont affectés à l'ensemble de cette initiative et de l'initiative, visée au point 2°.
La réserve éventuelle ne peut pas être affectée à cette initiative ;
2° développer soi-même des méthodologies :
a) le Logo a obtenu l'autorisation à cet effet de l'agence ;
b) lors du développement de la méthodologie, il y a une coopération avec une organisation partenaire ou avec une autre organisation qui est acceptée par l'agence ;
c) démontrer le besoin de cette méthodologie ;
d) la méthodologie est applicable dans toute la Flandre ;
e) la méthodologie s'inscrit dans les priorités politiques flamandes ;
f) par année d'activité, un maximum de 5% de la subvention indexée de cette année d'activité sont affectés à l'ensemble de cette initiative et de l'initiative, visée au point 1°. La réserve éventuelle ne peut pas être affectée à cette initiative ;
3° accompagner d'autres organisations de prévention que les administrations communales et de CPAS lors de l'élaboration et le suivi de leur politique de santé préventive :
a) le Logo obtient à cet effet l'autorisation de l'agence, où l'autorisation détermine quelle part de la subvention indexée de cette année d'activité peut être affectée au maximum à cette initiative. La réserve éventuelle ne peut pas être affectée à cette initiative ;
b) cette initiative est développée à la demande des organisations de prévention en question.
Les initiatives propres suivantes du Logo telles que visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003, sont contraires aux initiatives et directives du Gouvernement flamand ou compromettent les missions des Logos et ne sont donc pas autorisées :
1° disséminer des méthodologies qui ne sont pas fournies par des organisations partenaires ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui ne sont pas acceptées par l'agence ;
2° accompagner des administrations communales et de CPAS lors de l'élaboration et du suivi de leur politique de santé préventive locale dans le cadre de leur politique sociale locale en utilisant des méthodologies qui ne sont pas fournies par des organisations partenaires ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui ne sont pas acceptées par l'agence.
Le Ministre peut préciser les tâches, visées au paragraphe 1er, et fixer des conditions supplémentaires pour les initiatives, visées au paragraphe 2, alinéa premier. "
Art.41. L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est abrogé.
Art.42. L'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. La subvention pour un Logo, visée à l'article 23, à l'exception du Logo pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 0,60 euros (soixante centimes) par habitant au sein de la zone d'action d'un Logo, et un montant par Logo tel que visé au tableau suivant :
zone d'une ville régionale | montant en euros |
1° Anvers | 268.283 |
2° Malines | 174.347 |
3° Turnhout | 175.170 |
4° Genk | 129.751 |
5° Hasselt | 219.892 |
6° Alost | 131.583 |
7° Gand | 267.298 |
8° Saint-Nicolas | 129.387 |
9° Louvain | 176.004 |
10° Bruxelles - à l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale | 178.833 |
11° Bruges | 131.102 |
12° Ostende | 128.355 |
13° Courtrai | 131.104 |
14° Roulers | 132.005 |
montant Y = montant Y-1 X | indice de santé décembre Y-1 indice de santé décembre Y-2 |