30 AVRIL 2014. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative] (Intitulé modifé par : ACF2019-05-02/54, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 08-05-2025)
CHAPITRE 1er. - Définitions
Art. 1
CHAPITRE 2. [1 - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 1, visé à l'article 3, § 2, du décret et catégories de forfait correspondantes ]1
Section 1re. - Définitions et principes généraux
Art. 2-3
Section 2. - conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes
Art. 4-9
CHAPITRE 3. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 2, [1 visé à l'article 3, § 3, du décret]1 et catégories de forfait correspondantes
Section 1re. - Principes généraux
Art. 10-12
Section 2. - Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes
Art. 13
CHAPITRE 4. [1 - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 3, visé à l'article 3, § 4, du décret et catégories de forfait correspondante ]1
Section 1. [1 - Principes généraux]1
Art. 14
Section 1re.
Sous-section 1re.
Art. 15-16
Section 2. [1 Principes spécifiques à la mise en oeuvre de services, à la mise à disposition de ressources documentaires, à la réalisation et à la mise à disposition d'outils pédagogiques ou culturels ]1
Art. 17
Sous-section 2.
Art. 18-19
Section 3. [1 Principes spécifiques à la réalisation d'analyses, d'études et de recherches participatives telle que visée à l'article 3, § 4, du décret ]1
Sous-section 1re. [1 Sous-section 1ère. - Définitions et principes généraux ]1
Art. 20-22, 22/1
Sous-section 2. [1 Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes ]1
Art. 23
Section 4. [1 Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes ]1
Art. 24, 24/1
CHAPITRE 5. [1 Conditions de reconnaissance dans l'axe 4, visé à l'article 3, § 5, du décret et catégorie de forfait correspondante ]1
Section 1re. - Principes généraux
Art. 25
Section 2. - Conditions de reconnaissance et catégorie de forfait correspondante.
Art. 26-27
CHAPITRE 5/1. [1 Transversalités entre les axes ]1
Art. 27/1, 27/2
CHAPITRE 6. - Valeur du point
Art. 28
CHAPITRE 7. - Procédure et conditions formelles de reconnaissance.
Section 1re. [1 Demande de principe ]1
Art. 28/1, 28/2, 28/3, 28/4
Section 2. [1 Conditions formelles de la demande de reconnaissance ]1
Art. 29-31
Section 3. [1 Procédure de reconnaissance ]1
Sous-section 1re. - introduction de la demande
Art. 32-33
Sous-section 2. - Avis des services du Gouvernement et du Conseil
Art. 34-38
CHAPITRE 8. - Liquidation et justification des subventions
Art. 39-48
CHAPITRE 8/1. [1 - Fusion entre associations ou modification de l'objet social ]1
Art. 48/1, 48/2, 48/3
CHAPITRE 9. [1 - Contrôle et évaluation ]1
Art. 49-50, 50/1, 50/2
CHAPITRE 10. - Procédure de recours
Art. 51
CHAPITRE 10/1. [1 - Procédure de dialogue entre les associations, les Services du Gouvernement et le Conseil ]1
Art. 51/1
CHAPITRE 10/2. [1 - Pérennité de l'association ]1
Art. 51/2
CHAPITRE 11. - Dispositions finales et transitoires
Art. 52, 52/1, 53-54
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° le [1 décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative]1;
2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
3° le Ministre : le Ministre de la Communauté française qui a l'éducation permanente dans ses attributions;
4° l'Administration : le Service de l'éducation permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;
5° l'Inspection : le Service général de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;
6° les services du Gouvernement : conjointement, le Service de l'Education permanente de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française et le Service général de l'inspection de la Direction générale de la culture du Ministère de la Communauté française;
7° le Conseil : le Conseil supérieur de l'Education permanente;
8° l'association : l'association sans but lucratif reconnue ou ayant introduit une demande de reconnaissance dans le cadre du [1décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative ]1;
9° public adulte : public composé à 60 % au moins de personnes âgées de 18 ans et plus.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 2. [1 - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 1, visé à l'article 3, § 2, du décret et catégories de forfait correspondantes ]1
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(1)
Section 1re. - Définitions et principes généraux
Art.2.Dans le cadre du présent Chapitre, on entend par :
§ 1er. La thématique d'action : identification par l'association, en cohérence avec son but social, de problématiques sociétales à partir desquelles sont orientées et structurées ses activités d'axe 1.
La thématique d'action définit :
- un diagnostic d'un enjeu de société;
- des finalités et des objectifs de l'action;
- une stratégie d'action ainsi que les méthodes et les moyens de leur mise en oeuvre;
- la procédure et la méthode d'évaluation de l'action.
Chaque thématique d'action est concrétisée par au moins 30 heures d'activités telles que visées au § 2 et, le cas échéant, au § 3 du présent article.
§ 2. Activité régulière : mise en oeuvre concrète des thématiques d'action planifiées par l'association. Elle est concrète, quantifiable et elle concerne des publics clairement identifiés et rassemble au moins, en moyenne cinq participants.
Elle correspond à l'axe 1, tel que défini [1 à l'article 3, § 2, du décret ]1 et au prescrit de l'article 1er du décret.
Sont considérées comme activités régulières, notamment, les animations socioculturelles, séminaires, conférences, réunions thématiques, groupes de réflexion, groupes de travail, colloques, expositions, visites thématiques, échanges internationaux et activités de diffusion culturelle.
Sont également considérées comme activités régulières les réunions de préparation des activités visées à l'alinéa précédent et, plus généralement, des projets de l'association, ainsi que les réunions d'évaluation de ces activités et projets, si les conditions spécifiques suivantes sont respectées :
- avoir un objectif identifié et relié à une thématique d'action;
- impliquer le public visé par l'activité et la préparation de l'animation et du suivi de la réunion;
- réunir un public plus large que le personnel rémunéré de l'association.
Le critère du nombre de participants tel que spécifié au premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux réunions de préparation, d'évaluation visées au deuxième alinéa.
Sont également considérées comme activités régulières des programmes d'éducation non formelle si ces programmes remplissent les conditions spécifiques suivantes :
- définir leurs contenus et méthodes en concertation avec les participants;
- être adaptés aux besoins d'émancipation et d'autonomie des participants, qui ne se limitent pas à un apprentissage " technique ";
- se différencier d'une pédagogie de transmission frontale;
- faire usage de méthodes d'expression, d'induction et de participation;
- être basés sur des référentiels rigoureux et pertinents en rapport avec les objectifs visés tels que des notes, des ouvrages ou des documents pédagogiques;
- faire l'objet d'une évaluation participative;
- reposer sur la participation libre des personnes et ne pas être déterminés par une obligation légale, réglementaire ou administrative;
- s'inscrire dans une thématique qui ne s'identifie pas exclusivement à l'objet des cours et formations.
Ne sont pas considérées comme activités régulières :
- les réunions de fonctionnement administratif ou technique, d'organisation interne et de gestion quotidienne des associations, les réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'association;
- les réunions de préparation et d'évaluation des activités et projets n'impliquant pas la participation du public visé par l'activité;
- les activités ayant pour finalité principale la convivialité ou le développement du lien social, le divertissement, le loisir ou la découverte culturelle : activités d'accueil ou de rencontre, activités festives, ludiques ou récréatives, voyages, excursions, visites guidées, balades, ateliers créatifs dans des domaines tels que les arts plastiques, la danse, la musique, la cuisine.
§ 3. Activité s'adressant à un public large : action visant à assurer la visibilité publique de l'association et des enjeux qu'elle porte par des stratégies de promotion adaptées vers un public plus large que les activités régulières.
Si ces activités répondent aux critères d'éligibilité visés au § 2, et à l'article 3, § 1er, elles sont comptabilisées dans le forfait d'heures d'activités régulières.
§ 4. Impact territorial : incidence du territoire de l'action appréciée sur base de la quantité et de la diversité des lieux d'activités et/ou de l'origine des participants et/ou du rayonnement de l'information sur les activités de l'association.
L'impact territorial doit être validé sur la plus grande partie des activités prises en compte dans le cadre du décret.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.3.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance dans l'axe 1 selon les catégories et forfaits déterminés par le décret, les activités inscrites dans cet axe répondent aux conditions suivantes :
- être développées en cohérence avec le milieu social et l'environnement qu'elles visent;
- prévoir et développer les moyens pour assurer l'accessibilité et la participation effective des publics visés, en assurant une visibilité publique et une publicité des activités et des objectifs de l'association;
- se distinguer par leur contenu, la méthodologie mise en place et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, para universitaire, académique et professionnel;
- se distinguer, par leurs objectifs, des formations de promotion sociale et d'insertion socioprofessionnelle.
§ 2. En application de l'article [1 à l'article 3, § 2, alinéa 2, du décret]1, l'association précise, dans le projet tel que visé à l'article 7, 3°, du décret, les stratégies, les moyens et les processus qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener ses activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens du décret.
L'association précise, dans le rapport d'activités [1 visé à l'article 19 du décret]1, les processus mis en oeuvre et les résultats obtenus quant à cet objectif.
§ 3.[1 L'association doit réaliser au minimum 60% des heures d'activités en-dehors des heures co-valorisées avec d'autres associations d'éducation permanente.
Lorsqu'une association collabore avec une ou des associations reconnues dans l'axe 1, ces activités sont gérées via une convention fixant au minimum la répartition des heures d'activités entre les associations partenaires, la description des rôles respectifs, la visée en termes de publics mobilisés.
Dans l'hypothèse où une association réalise une activité en collaboration avec d'autres partenaires, les heures d'activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.
Les heures d'activités comptabilisées en commun sont valorisables à 100% au maximum par trois partenaires uniquement, soit au total à concurrence de 300% maximum]1.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes
Art.4.§ 1er. [1 Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, § 2, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° avoir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier ;
2° développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial ;
3° concrétiser cette ou ces thématique(s) d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 60 heures par an, pour lesquelles une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association sont réalisées]1.
En application de l'article 10, § 2, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 1.893,29 EUR au 1er janvier 2013.
En application de l'article 11, 1°, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 5.737,27 EUR au 1er janvier 2013.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°[1 voir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier]1;
2° développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial;
3° concrétiser cette thématique d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 100 heures par an;
4° développer au moins 1 activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, § 2, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 3.748,72 EUR au 1er janvier 2013.
En application de l'article 11, 1°, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 11.359,77 EUR au 1er janvier 2013.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° [1 avoir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier]1;
2° développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial;
3° concrétiser cette thématique d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 150 heures par an;
4° développer au moins 2 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, § 2, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 4.240,98 EUR au 1er janvier 2013.
En application de l'article 11, 1°, du décret, le montant de la subvention annuelle correspondant à cette catégorie est de 12.851,45 EUR au 1er janvier 2013.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.5.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1,[1 tel que visé à l'article 3, § 2, du décret]1l'association dont l'impact territorial est celui visé à l'article 10, 1°, 1), du décret, répond au minimum aux conditions suivantes :
1° [1 présenter un impact territorial correspondant au moins :
a. soit à une zone comptant 50.000 habitants ;
b. soit au territoire de six communes au minimum ]1;
2° développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;
3° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 200 heures par an;
4° développer au moins 2 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, 1°, 1), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 10.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° [1 présenter un impact territorial correspondant au moins :
a. soit à une zone comptant 50.000 habitants ;
b. soit au territoire de six communes au minimum]1;
2° développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;
3° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 260 heures par an;
4° développer au moins 3 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, 1°, 1), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 15.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° [1 présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant au moins 50.000 habitants ]1;
2° développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;
3° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 290 heures par an;
4° développer au moins 4 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, 1°, 1), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20.
§ 4. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 3, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1°[1 présenter un impact territorial correspondant au moins à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à une province wallonne ]1;
2° développer au moins deux thématiques d'action à ce niveau territorial;
3° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;
4° développer au moins 5 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
5° réaliser une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association.
En application de l'article 10, 1°, 1), d), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 25.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.6.§ 1er. Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que [1 visé à l'article 3, § 2, du décret,]1 l'association dont l'impact territorial s'étend à l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes :
1° développer au moins 2 thématiques d'action à ce niveau territorial;
2° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;
3° développer au moins 3 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
4° réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;
5° assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants.
En application de l'article 10, 1°, 2), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 25.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° développer au moins trois thématiques d'action à ce niveau territorial;
2° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 450 heures par an;
3° développer au moins 4 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association;
4° réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;
5° assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants.
En application de l'article 10, 1°, 2), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 35.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° développer au moins 3 thématiques d'action à ce niveau territorial;
2° concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 900 heures par an, dans au moins trois territoires distincts comptant au minimum 100.000 habitants chacun, situés au moins :
a. soit dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
b. soit dans trois Provinces distinctes;
3° développer au moins 5 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association, dans au moins trois territoires distincts comptant au minimum 100.000 habitants chacun, situés au moins :
a. dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
b. soit dans trois Provinces distinctes;
4° réaliser une information et une concertation régulière des participants, des membres et des partenaires des activités de l'association;
5° assurer la coordination des activités, ainsi que des échanges entre les différents groupes de participants;
6° assurer la coordination des activités menées au niveau des différents territoires visés aux points b. et c. du présent paragraphe;
7° développer ses activités en relation et, le cas échéant, en partenariat avec d'autres associations, quel que soit l'impact territorial des activités de ces dernières.
En application de l'article 10, 1°, 2), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 60.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.7.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de mouvement en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, [1 visé à l'article 3, § 2, du décret]1, l'association qui fédère trois à cinq associations dépendantes, situées dans au moins trois Provinces distinctes ou dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes :
1° pour l'association fédérante, ci-après la générale et les associations fédérées, ci-après les régionales :
a. développer au minimum deux thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;
c. réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2° pour l'ensemble des associations fédérées, ci après les " régionales " :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 1.200 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, d., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 6 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 1 activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 1), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 70.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère trois à cinq régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes ou dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes
1° pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum deux thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;
c. réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2° pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 1.600 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 8 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 1), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 95.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère de trois à cinq régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes ou dans deux Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes :
1° pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum deux thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 180 heures par an;
c. réaliser au moins deux activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2° pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.000 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 10 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 1), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 120.
----------
(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.8.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de " mouvement " en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que [1 visé à l'article 3, § 2, du décret]1, l'association qui fédère six à huit associations dépendantes situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes :
1° pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum trois thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;
c. réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2° pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.400 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 12 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un champ d'activités territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 2), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 145.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère de six à huit régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes :
1° pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum trois thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;
c. réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2°. pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 2.800 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 14 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 2), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 170.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère six à huit régionales situées dans au moins trois Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes :
1° pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum trois thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 240 heures par an;
c. réaliser au moins trois activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2° pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 3.200 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 16 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 2), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 195.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.9.§ 1er. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de mouvement en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que[1 visé à l'article 3, § 2, du décret, ]1, l'association qui fédère neuf associations dépendantes et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, répond au minimum aux conditions suivantes :
1° pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum quatre thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;
c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2° pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 3.600 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 18 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a. du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 3), a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 220.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes :
1°. pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum quatre thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;
c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau.
2° pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.000 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a. du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 20 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels.
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b. du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 3), b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 245.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre Provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes :
1° pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum quatre thématiques d'action;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 320 heures par an;
c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau;
2° pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.400 heures par an, dont, par exception à l'article 2, 60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins 22 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels;
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a., du présent paragraphe;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b., du présent paragraphe;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 3), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 270.
[1 § 4. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au paragraphe 3, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes :
1° pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum quatre thématiques d'action ;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 400 heures par an ;
c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au-delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels ;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret ;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités ;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales ;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau ;
2° pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.800 heures par an, dont, par exception à l'article 2,60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a ;
b. réaliser au moins 24 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels ;
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an ; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a ;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels ; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants ;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 3), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 295.
Pour postuler au niveau de forfait visé à l'alinéa 1er, l'association doit être préalablement reconnue dans les 4 axes du décret. ]1
----------
(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 3. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 2, [1 visé à l'article 3, § 3, du décret]1 et catégories de forfait correspondantes
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(1)
Section 1re. - Principes généraux
Art.10.[1 Pour être prises en considération dans le cadre du présent Chapitre, les formations répondent aux conditions suivantes :
1° s'inscrire dans la perspective de l'article 1er du décret ;
2° s'adresser à des animateurs, formateurs, responsables associatifs et acteurs associatifs ou issus du secteur non marchand public ou privé, qu'ils soient engagés ou en recherche d'engagement, bénévoles ou salariés et permettre aux participants d'acquérir des compétences d'animation, d'analyse, de pédagogie, de méthodologie, de gestion associative, de communication ou de maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour autant que cette dernière maîtrise soit assortie d'une réflexion critique sur le rôle et la place des nouvelles technologies dans la société, et de se former à des enjeux culturels et de citoyenneté critique ;
3° se distinguer par leur contenu, la méthodologie mise en place pour les dispenser et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, académique, professionnel, ainsi que des formations de promotion sociale et d'insertion Socioprofessionnelle.
Les formations à des enjeux culturels et de citoyenneté critique peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, s'adresser à des publics spécifiques autres ou au contraire, à un public large, pour autant que les conditions reprises à l'alinéa 1er, 1° et 3°, soient remplies ]1.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.11.Pour voir les formations qu'elle réalise prises en considération dans le cadre du présent Chapitre, l'association doit :
1° préciser dans le projet visé à l'article 7, 3°, du décret les raisons pour lesquelles elle estime qu'elles correspondent au prescrit de l'article 1er, [1 et de l'article 3, § 3, du décret]1;
2° exposer, dans son offre de formation, le public auquel les formations s'adressent;
3° réaliser une préparation spécifique à l'objet de la formation;
4° réaliser une analyse des besoins qu'elle identifie en matière de formation [1 et d'éducation permanente]1;
5° assurer l'accessibilité des formations et la participation effective du public visé;
6° donner à son offre de formation une publicité adéquate, particulièrement à destination des associations reconnues en vertu du décret, ainsi que, plus généralement, à destination des associations actives dans le secteur socioculturel;
7° réaliser une présentation détaillée des objectifs des formations proposées, de leur planification, de leur durée, du nombre de participants prévu, ainsi que des moyens pédagogiques et méthodologiques qu'elle entend mettre en oeuvre dans leur cadre;
8° diffuser des outils pédagogiques ou méthodologiques relatifs à leur objet;
9° évaluer les effets des formations avec les participants;
10° disposer du personnel spécifique à l'organisation des formations, lequel présente le degré de compétence requis pour ce faire;
11° disposer d'un site internet.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.12.§ 1er. Les formations prises en considération dans le cadre du présent Chapitre peuvent être générales ou spécialisées.
Elles peuvent être de courte ou de longue durée.
Le nombre de participants à ces formations peut varier de 5 à 30.
Les formations sont mesurées en heures[1 ...]1.
[1 ...]1
[1 Les participants pris en considération pour le calcul des heures sont ceux présents en qualité d'animateur, de formateur, de responsable associatif et d'acteur associatif, et ce quel que soit leur secteur d'activité, et ceux présents lors des formations à des enjeux culturels et de citoyenneté critique visées à l'article 10, alinéa 2]1.
[1 Le nombre d'heures de formation est multiplié par 2 lorsque le nombre de participants à un groupe en formation est supérieur à 16 ]1.
§ 2. Dans l'hypothèse où une association réalise des formations en collaboration avec d'autres partenaires, ces activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.
[1 L'association doit réaliser au minimum 60 % des heures de formation en dehors des heures covalorisées avec d'autres associations d'éducation permanente]1.
[1 Dans l'hypothèse où une association réalise des formations en collaboration avec d'autres partenaires, ces activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.
Lorsqu'une association collabore avec un ou des opérateurs reconnus dans l'axe 2, ces heures de formation sont gérées a priori et/ou a posteriori via des accords actés entre les associations concernées. Cet accord fixe au minimum la répartition des heures d'activités entre les partenaires, la description des rôles respectifs et la visée en termes de public]1.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes
Art.13.§ 1er. Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 2, [1 tel que visé à l'article 3, § 3, du décret]1 l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° réaliser un programme de formations;
2° [1 concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 500 heures ]1.
En application de l'article 10, 3°, a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 15.
§ 2. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 1er, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° réaliser un programme de formations;
2° [1 concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 900 heures]1.
En application de l'article 10, 3°, b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30.
§ 3. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au § 2, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° réaliser un programme de formations;
2° [1concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 1.200 heures]1;
3° organiser au moins une formation de longue durée de 120 heures par an et impliquant au moins 10 participants. Par formation de longue durée, on entend un cycle de formation continue dont les contenus constituent un tout et pour lequel les participants s'engagent sur la totalité du processus. Si cette formation est organisée à l'année culturelle ou sociale, il est tenu compte des deux cycles qui se succèdent au cours d'un même exercice civil.
[1 La formation de longue durée visée au point 3° entre dans la comptabilisation du nombre d'heures exigé au point 2° du présent paragraphe]1.
En application de l'article 10, 3°, c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 45.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 4. [1 - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 3, visé à l'article 3, § 4, du décret et catégories de forfait correspondante ]1
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(1)
Section 1. [1 - Principes généraux]1
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(1)
Art.14.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1re.
Sous-section 1re.
Art.15.[1 Pour bénéficier d'une reconnaissance dans l'axe 3, l'association doit mettre en oeuvre une des activités suivantes ou une combinaison de ces activités à destination des associations ou de publics adultes de la région bilingue de Bruxelles-capitale ou de la région de langue française :
1° réaliser des services permettant aux associations et/ou à des groupes d'adultes de concrétiser leurs activités ou projets d'éducation permanente ;
2° mettre à disposition des ressources documentaires ;
3° réaliser et mettre à disposition des outils pédagogiques ou culturels pour la vie associative ou, le cas échéant, pour un public principalement adulte ;
4° réaliser des analyses ;
5° réaliser des études ;
6° réaliser des recherches participatives.
La réalisation d'analyses reprises au point 4° de l'alinéa 1er est combinée au moins à un autre type de réalisation repris aux points 1° à 3°, 5° ou 6° de l'alinéa 1er ]1.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.16.
<Abrogé par ACF 2019-05-02/54, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. [1 Principes spécifiques à la mise en oeuvre de services, à la mise à disposition de ressources documentaires, à la réalisation et à la mise à disposition d'outils pédagogiques ou culturels ]1
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(1)
Art.17.§ 1er. [1 Les services, ressources documentaires et/ou outils pédagogiques ou culturels se concrétisent par des réalisations, qui doivent impérativement déboucher sur des traces matérielles accessibles aux services du Gouvernement]1.
§ 2. Une réalisation consiste en :
1° soit une prestation de service collectif visant à soutenir directement les capacités d'action collective du/des destinataire(s) du service dans une démarche d'éducation permanente et impliquer la participation active des membres du/des destinataire(s) et/ou les participants à son action.
Pour chaque prestation de service collectif, l'association doit :
a. réaliser, avec le(s) destinataire(s) du service et avec ses éventuels partenaires, une note préparatoire à la prestation de service qui décrit :
- les enjeux et les objectifs du service;
- le lien entre le service et le prescrit de l'article 1er du décret;
- les processus et les actions à mettre en oeuvre;
- les types de parties prenantes au service et leur rôle;
- les modalités de mobilisation de la participation active des membres ou participants à l'action;
- la rémunération éventuellement demandée pour la prestation du service;
Cette note est intégrée au rapport annuel d'activités de l'association prestataire;
b. réaliser un rapport final de réalisation de la prestation de service qui expose les enseignements généraux de la prestation de service pour l'action collective en Education permanente et que ce rapport soit accessible aux associations tierces;
Ce rapport est intégré au rapport annuel d'activités de l'association prestataire;
c. conserver les traces matérielles de la prestation de service et les tenir à disposition des services du Gouvernement;
2° soit un outil pédagogique ou culturel traitant d'une thématique ou d'un enjeu précis, dans une perspective analytique et critique, conçu sous la forme d'une production matérielle, de manière à pouvoir être utilisé par les associations ou le public visé.
Pour chaque outil pédagogique ou culturel, l'association doit :
a. justifier d'un travail préparatoire;
b. assurer une large diffusion de l'outil, même si celui-ci vise un public spécifique;
c. mobiliser la participation du public visé par la thématique ou l'enjeu, au niveau de la réalisation de l'outil ou en amont ou en aval de celle-ci;
3° soit une mise à disposition permanente de ressources documentaires (centre de documentation).
Pour chaque mise à disposition de ressources documentaires, l'association doit :
a. garantir un accès régulier aux ressources proposées et exposer les moyens déployés pour assurer cette accessibilité et cette régularité;
b. réaliser un index actualisé des ressources proposées;
c. rendre compte de la pertinence, au sens de l'article 1er du décret, de la mise à disposition des ressources proposées.
[1 L'association doit démontrer par le biais d'un travail de préparation qu'elle est porteuse de la réalisation ou du service que cette réalisation concrétise]1.
[1 Pour être éligible, une réalisation doit être assortie de diffusions, ou d'animations ou d'une offre d'accompagnement par l'association]1.
L'actualisation d'une réalisation produite lors d'un exercice antérieur peut être considérée comme une réalisation éligible pour autant que cette actualisation apporte une réelle et conséquente valeur ajoutée.
Le mode de production des réalisations et/ou leur mode de diffusion mobilise la participation active des publics concernés par les enjeux portés.
Les réalisations sont conçues et présentées de manière à en permettre l'usage autonome par un tiers.
[1 Une réalisation peut faire l'objet de collaborations et de coproductions pour autant que l'association qui la valorise démontre qu'elle est porteuse de cette réalisation en termes de préparation et de suivi.]1
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2.
Art.18.[1 Pour bénéficier d'une reconnaissance, l'association doit en outre :
1° disposer du personnel spécifique présentant le degré de compétence requis pour accomplir les actions visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et3° ;
2° définir les objectifs qu'elle poursuit dans son offre de services et/ou de ressources documentaires et/ou d'outils et communiquer ces objectifs et cette offre au public au moyen de son site internet, sans préjudice d'autres moyens de communication ;
3° assurer une information large et régulière relativement aux services et/ou aux ressources documentaires et/ou aux outils qu'elle offre ]1
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.19.[1 Les activités visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ciblent, outre les membres de l'association, des utilisateurs extérieurs à cette dernière, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Pour être pris en considération, les activités visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, se distinguent clairement d'une aide individuelle, morale, sociale, médico-sociale ou psychologique.
La réalisation des services et/ou la mise à disposition de ressources documentaires visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, a un caractère récurrent ]1.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. [1 Principes spécifiques à la réalisation d'analyses, d'études et de recherches participatives telle que visée à l'article 3, § 4, du décret ]1
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(1)
Sous-section 1re. [1 Sous-section 1ère. - Définitions et principes généraux ]1
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(1)
Art.20.[1 On entend par :
1° analyse : document écrit, analytique et critique, pouvant être bref et circonstanciel, éventuellement issu d'un exposé oral ou prenant la forme d'une interview de fond, relatif à une thématique précise, comportant au minimum 8.000 signes, espaces compris ;
2° étude : document écrit qui constitue le résultat d'investigations, d'une recherche ou d'une réflexion à long terme, sur une thématique précise, comportant au minimum 60.000 signes, espaces compris ;
3° recherche participative : recherche réalisée par et avec les membres participants de l'action à tous les stades de la recherche, de sa conception à sa mise en débat dans l'espace public ]1.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.21.[1 § 1er. Pour voir ses analyses, études et recherches participatives prises en compte dans le cadre de l'axe 3, l'association doit :
1° sur le plan de l'édition :
a) déployer une ligne éditoriale active, dont la programmation de la rédaction et de la publication des textes ;
b) présenter et diffuser les analyses, études et recherches participatives réalisées de manière à en faciliter l'utilisation par le monde associatif et le public visé ;
2° sur le plan du contexte :
a) définir les raisons du choix de(s) thématique(s) des analyses, études et recherches participatives, et expliquer, si nécessaire, les problématiques identifiées ;
b) décrire l'ancrage des analyses, études et recherches participatives dans les préoccupations citoyennes des publics de la région bilingue de Bruxelles-capitale et de la région de langue française et dans le champ associatif ;
3° sur le plan du contenu :
a) réaliser un traitement rigoureux des données, lequel traitement ne fait pas obstacle à la manifestation de la liberté d'opinion ;
b) développer un point de vue spécifique, analytique et critique sur la thématique traitée ;
c) contribuer à la formation du jugement critique des lecteurs sur les thématiques traitées ;
d) concevoir et présenter les analyses et les études de manière à en permettre l'usage autonome par un tiers ;
4° sur le plan des conditions de réalisation : démontrer que les analyses, études et recherches participatives sont réalisées par son personnel, ou par les membres de son conseil d'administration ou de son assemblée générale, ou par des membres militants, adhérents ou bénévoles de l'association. Toutefois, des analyses, études et recherches participatives peuvent être réalisées par des tiers, à condition qu'il s'agisse de contributions originales, s'intégrant à la ligne éditoriale de l'association. Dans ce cas, des traces de la collaboration avec l'auteur doivent être fournies ;
5° sur le plan des conditions d'exploitation, d'animation et de promotion, préciser les moyens d'information, de diffusion et/ou les actions d'animation et/ou de promotion des analyses, études et recherches participatives dans leur ensemble ]1.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.22.[1 . Outre les critères définis aux articles 20 et 21, la recherche participative remplit les conditions spécifiques suivantes :
1° être déployée au sein de l'association, chez ses partenaires et dans l'espace public, de la phase initiale à la rédaction finale ;
2° en amont, impliquer collectivement les participants dans le choix de l'objet et dans la formulation de la question de la recherche ;
3° impliquer, également les participants dans la détermination de la méthode et dans la démarche de la recherche ;
4° en aval, présenter et mettre en débat public les résultats de la recherche participative ;
5° se dérouler sur une période d'au moins 6 mois.
Une recherche participative est valorisée l'année de sa publication ]1.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 22/1.[1 L'association assure la publication et la diffusion des analyses, études et des recherches participatives soit sur support papier, soit sous format électronique.
Le titre ainsi que la synthèse du contenu de chaque analyse, étude et recherche participative sont publiés sur internet au cours de l'année de référence. Ces informations sont complétées de toute indication utile sur les modalités d'accès au contenu complet. ]1
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(1)<Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2. [1 Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes ]1
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(1)
Art.23.[1 § 1er. Chaque type d'activités équivaut à un nombre d'unités comme défini au § 2.
Une unité équivaut à 1 point activités visé à l'article 10 du décret.
§ 2. En application du § 1er, les activités sont comptabilisées en termes d'unités, comme suit :
1° une analyse : 1 unité ;
2° un service, un outil, un centre de documentation : 3 unités ;
3° une étude : 5 unités ;
4° une recherche participative : 10 unités.
§ 3. Un service ou un outil peut valoir 6 unités s'il témoigne d'une ampleur significative, qui est déterminée en référence à tout ou partie des dimensions suivantes :
1° l'importance des moyens de réalisation ;
2° l'intensité de l'animation et de la diffusion ;
3° la durée au cours de l'année ;
4° l'impact sur les publics.
La possibilité de doubler le nombre d'unités d'un service ou d'un outil est limitée à une réalisation par an.
Avant d'entamer une réalisation visée à l'alinéa 1er, l'association en informe préalablement l'Inspection en motivant sa demande au regard des dimensions définies à l'alinéa 1er ]1.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Section 4. [1 Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes ]1
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(1)
Art.24.[1 Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, § 4, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° réaliser et publier au moins un type de réalisations au sens de l'article 15 à concurrence d'au minimum 20 unités par an, sans préjudice de l'article 15, alinéa 2 ;
2° selon leur type, les réalisations répondent aux conditions définies respectivement aux articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22.
En application de l'article 10, 4°, a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20]1.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 24/1.[1 Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue à l'article 24 l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° réaliser et publier au moins un type de réalisations à concurrence d'au minimum 30 unités par an ;
2° selon leur type, les réalisations répondent aux conditions définies respectivement aux articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22.
En application de l'article 10, 4°, b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30 .]1
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(1)<Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 5. [1 Conditions de reconnaissance dans l'axe 4, visé à l'article 3, § 5, du décret et catégorie de forfait correspondante ]1
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(1)
Section 1re. - Principes généraux
Art.25.Pour voir ses campagnes d'information et de communication prises en compte dans le cadre du présent Chapitre, l'association doit :
1° réaliser de larges campagnes d'information, de sensibilisation et de communication dont l'impact territorial s'étend à l'ensemble du territoire de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale;
[1 1° /1 s'inscrire dans la perspective de l'article 1er du décret ;]1
2° viser la sensibilisation et l'interpellation du public le plus large et du monde politique sur la confrontation de certaines réalités législatives ou pratiques avec des principes fondamentaux qu'elle promeut, dans le but de faire évoluer les comportements, les mentalités et les réglementations;
3° comporter une identification des publics-cibles;
4° mettre tout en oeuvre pour assurer la sensibilisation des publics facilement exclus ou éloignés des modes de communication, des espaces publics de débats et de participation;
5° mettre tout en oeuvre pour assurer l'information et la sensibilisation des médias;
6° mener ses activités en collaboration, en partenariat et, le cas échéant, en réseau avec d'autres associations, qu'elles soient ou non reconnues en vertu du décret;
7° réaliser un travail :
a. d'analyse des sujets qu'elle aborde;
b. d'animation et d'exploitation pédagogique autour de ces thématiques;
c. de suivi des campagnes de sensibilisation, d'interpellation et de communication;
8° [1 8° adresser une communication aux opérateurs culturels ainsi qu'aux autorités et mandataires politiques concernés ]1;
9° développer une stratégie de communication mobilisant des moyens médiatiques diversifiés et comprenant notamment l'usage des nouvelles technologies de la communication et de l'information;
10° définir au préalable les objectifs de la campagne de communication et d'information en prévision de son évaluation a posteriori.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Conditions de reconnaissance et catégorie de forfait correspondante.
Art.26.§ 1er. Les campagnes visées à l'article 25 sont réalisées dans la durée. La préparation, le lancement et/ou le déploiement dans l'espace public sont activés durant l'année de référence, même si les campagnes se prolongent sur l'exercice suivant.
L'actualisation d'une campagne menée au cours d'une année précédente peut être considérée comme éligible pour autant que cette actualisation produise une réelle et conséquente valeur ajoutée.
Les campagnes peuvent être réalisées en partenariat, pour autant que l'association s'y implique à tous les stades du développement et du suivi, et que chacune des associations partenaires remplisse l'ensemble des critères prévus à l'article 25.
§ 2. [1 En plus des campagnes, des interventions publiques ponctuelles sur des thématiques précises en lien avec les enjeux portés par l'association sont réalisées]1.
Ces interventions devront se concrétiser par :
- des interventions sous forme d'articles, de cartes blanches, d'interviews, de campagnes d'information dans les médias (écrits ou audiovisuels) y compris la presse associative, à condition qu'elle soit indépendante de l'association intervenante;
- des prises de paroles structurées dans des colloques, des conférences, des débats ou des formations donnant lieu à des traces écrites, électroniques ou audiovisuelles telles que des programmes, comptes rendus;
- par une action à destination publique en collaboration avec une autre association;
- par la présence active lors de salons, d'évènements.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art.27.§ 1er. Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 4, [1 tel que visé à l'article 3, § 5, du décret ]1, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° réaliser au moins 1 campagne de sensibilisation, d'interpellation ou de communication large et construite sur des thématiques précises par an;
2° [1 réaliser au moins 20 interventions publiques ponctuelles sur d'autres thématiques que celle(s) de la (les) campagne(s)]1.
En application de l'article 10, 5°, du décret, le nombre de points emploi alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20.
§ 2. Pour bénéficier d'une reconnaissance spécifique en qualité de " mouvement " en vertu de l'article 5 du décret, dans le cadre de l'axe 4, [1tel que visé à l'article 3, § 5, du décre]1, l'association répond au minimum aux conditions visées au § 1er.
En application de l'article 10, 5°, du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20.
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(1)<ACF 2019-05-02/54, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 5/1. [1 Transversalités entre les axes ]1
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(1)
Art. 27/1. [1 . § 1er. Conformément à l'article 4 du décret, une association reconnue dans un ou deux axes peut valoriser des activités relevant d'un autre axe défini par le décret.
Toutefois, en application de l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, du décret pour l'axe 1, les associations classées dans la catégorie de forfait 4 dont l'impact territorial est la commune, le village ou le quartier, ne peuvent valoriser des activités relevant d'un autre axe.
§ 2. Au cours d'une période triennale/quinquennale, le nombre de réalisations et/ou d'heures visées au § 1er peut varier pour autant que les variations s'inscrivent en cohérence avec le projet de l'association et de ses rapports aux publics.
L'association reconnue n'est pas dans l'obligation de maintenir une ouverture vers l'autre axe pendant toute la période quinquennale/triennale. ]1
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(1)<Inséré par ACF 2019-05-02/54, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 27/2. [1 En application de l'article 4, § 2, 3°, du décret, les matrices suivantes identifient différentes combinaisons possibles entre les différents axes et selon les différentes catégories de forfaits :
1° ouverture de l'axe 1 vers l'axe 2 ou l'axe 3 :
Equivalence maximum 20 % du forfait axe 1 | ||||
forfaits | Nombre de points/ nombre d'heures | 80 % des heures d'activité en axe 1 | dans l'axe 2/ heures de formation | dans l'axe 3/ réalisations |
article 5, § 1 | 10 points/ 200 h | 160 | 60 | 2 unités |
article 5, § 2 | 15 points/260 h | 208 | 90 | 3 unités |
article 5, § 3 | 20 points/290 h | 232 | 120 | 4 unités |
Article 5, § 4 | 25 points/320 h | 256 | 150 | 5 unités |
Article 6, § 1 | 25 points/320 h | 256 | 150 | 5 unités |
article 6, § 2 | 35 points/450 h | 360 | 210 | 7 unités |
article 6, § 3 | 60 points/900 h | 720 | 360 | 12 unités |
Equivalence maximum 20 % des heures/formation | ||||
Forfaits | points | 80 % des heures/ formation en axe 2 | dans l'axe 1/ heures d'activités | dans l'axe 3/ réalisations |
article 13, § 1 | 15 points/500H | 400 | 60 | 3 unités |
article 13, § 2 | 30 points/900 h | 720 | 120 | 6 unités |
article 13, § 3 | 45 points/1200 h | 960 | 180 | 9. unités |
Equivalence maximum 20 % des unités de réalisations | ||||
Forfaits | Nombre de points | 80 % unités de réalisations | dans l'axe 1/ heures d'activités | dans l'axe 2/ heures de formation |
article 24 | 20 points/20 unités de réalisation | 16 | 80 | 120 |
article 24/1 | 30 points/30 unités de réalisation | 24 | 120 | 180 |