2 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente
Art. 1-63
Article 1er. L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2014 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente est remplacé par l'intitulé suivant :
" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative ".
Art.2. Aux 1° et 8° de l'article 1er du même arrêté, les termes " décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente " sont remplacés par les termes " décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative ".
Art.3. L'intitulé du chapitre 2, du même arrêté, est modifié comme suit :
" CHAPITRE 2. - Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 1, visé à l'article 3, § 2, du décret et catégories de forfait correspondantes ".
Art.4. A l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les termes " à l'article 3, 1, du décret " sont remplacés par les termes " à l'article 3, § 2, du décret ".
Art.5. A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, alinéa 1er, les termes " à l'article 3, 1, alinéa 2, du décret " sont remplacés par les termes " à l'article 3, § 2, alinéa 2, du décret " ;
2° au § 2, alinéa 2, les termes " visé aux articles 19 et 20 du décret " sont remplacés par " visé à l'article 19 du décret " ;
3° au § 3, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" L'association doit réaliser au minimum 60% des heures d'activités en-dehors des heures co-valorisées avec d'autres associations d'éducation permanente.
Lorsqu'une association collabore avec une ou des associations reconnues dans l'axe 1, ces activités sont gérées via une convention fixant au minimum la répartition des heures d'activités entre les associations partenaires, la description des rôles respectifs, la visée en termes de publics mobilisés.
Dans l'hypothèse où une association réalise une activité en collaboration avec d'autres partenaires, les heures d'activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.
Les heures d'activités comptabilisées en commun sont valorisables à 100% au maximum par trois partenaires uniquement, soit au total à concurrence de 300% maximum. ".
Art.6. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Pour être reconnue en vertu de l'article 4 du décret, dans le cadre de l'axe 1, tel que visé à l'article 3, § 2, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° avoir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier ;
2° développer au moins une thématique d'action à ce niveau territorial ;
3° concrétiser cette ou ces thématique(s) d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 60 heures par an, pour lesquelles une information et une concertation régulières des participants et des membres de l'association sont réalisées. " ;
2° au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° avoir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier ; " ;
3° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° avoir un impact territorial correspondant au moins à une commune, à un village ou à un quartier ; ".
Art.7. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les termes " tel que visé à l'article 3, 1, du décret, " sont remplacés par les termes " tel que visé à l'article 3, § 2, du décret " ;
2° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° présenter un impact territorial correspondant au moins :
a. soit à une zone comptant 50.000 habitants ;
b. soit au territoire de six communes au minimum ; " ;
3° au § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° présenter un impact territorial correspondant au moins :
a. soit à une zone comptant 50.000 habitants ;
b. soit au territoire de six communes au minimum; " ;
4° au § 3, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant au moins 50.000 habitants ; " ;
5° au § 4, le point 1° est remplacé par une disposition formulée comme suit :
" présenter un impact territorial correspondant au moins à la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à une province wallonne ; ".
Art.8. A l'article 6, § 1er, du même arrêté, les termes " visé à l'article 3, 1, du décret, " sont remplacés par " visé à l'article 3, § 2, du décret, ".
Art.9. A l'article 7, § 1er, du même arrêté, les termes " visé à l'article 3, 1, du décret, " sont remplacés par " visé à l'article 3, § 2, du décret, ".
Art.10. A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les termes " visé à l'article 3, 1, du décret, " sont remplacés par " visé à l'article 3, § 2, du décret, ".
Art.11. A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, les termes " visé à l'article 3, 1, du décret, " sont remplacés par " visé à l'article 3, § 2, du décret, " ;
2° est ajouté in fine un paragraphe 4 formulé comme suit :
" § 4. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue au paragraphe 3, l'association qui fédère neuf régionales et plus situées dans au moins quatre provinces distinctes et sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale répond au minimum aux conditions suivantes :
1° pour la générale et les régionales :
a. développer au minimum quatre thématiques d'action ;
b. concrétiser ces thématiques d'action par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 400 heures par an ;
c. réaliser au moins quatre activités par an, ayant un impact sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'adressant à un large public, au-delà des membres du mouvement et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser des participants potentiels ;
d. réaliser un périodique de liaison à destination des membres du mouvement, diffusé à une fréquence au moins trimestrielle, et adressé à l'ensemble des associations reconnues en vertu du décret ;
e. disposer d'un site internet présentant, en ligne, le programme des activités ;
f. assurer la coordination des activités menées par les régionales ;
g. participer à des projets communs avec d'autres associations, reconnues ou non en vertu du décret, sur la base de la collaboration, du partenariat ou du réseau ;
2° pour l'ensemble des régionales :
a. réaliser des activités locales de proximité d'une durée d'au moins 4.800 heures par an, dont, par exception à l'article 2,60 % au moins concrétisent les thématiques d'action visées au point 1°, a ;
b. réaliser au moins 24 activités annuelles s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels ;
3° pour chaque régionale :
a. réaliser au moins 200 heures d'activités locales de proximité par an ; ces heures entrent dans le calcul du nombre d'heures d'activités locales de proximité visé au point 2°, a ;
b. réaliser au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités du mouvement et de sensibiliser de nouveaux participants potentiels ; cette activité entre dans le calcul du nombre d'activités visé au point 2°, b;
c. présenter un impact territorial correspondant au moins à une zone comptant 100.000 habitants ;
d. transmettre à l'Administration les documents attestant de ses liens institutionnels ou contractuels avec la générale.
En application de l'article 10, 2°, 3), c), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 295.
Pour postuler au niveau de forfait visé à l'alinéa 1er, l'association doit être préalablement reconnue dans les 4 axes du décret. ".
Art.12. Dans l'intitulé du chapitre 3, du même arrêté, les termes " visé à l'article 3, 2. du Décret " sont remplacés par les termes " visé à l'article 3, § 3, du décret ".
Art.13. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. Pour être prises en considération dans le cadre du présent Chapitre, les formations répondent aux conditions suivantes :
1° s'inscrire dans la perspective de l'article 1er du décret ;
2° s'adresser à des animateurs, formateurs, responsables associatifs et acteurs associatifs ou issus du secteur non marchand public ou privé, qu'ils soient engagés ou en recherche d'engagement, bénévoles ou salariés et permettre aux participants d'acquérir des compétences d'animation, d'analyse, de pédagogie, de méthodologie, de gestion associative, de communication ou de maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour autant que cette dernière maîtrise soit assortie d'une réflexion critique sur le rôle et la place des nouvelles technologies dans la société, et de se former à des enjeux culturels et de citoyenneté critique ;
3° se distinguer par leur contenu, la méthodologie mise en place pour les dispenser et, le cas échéant, les publics qu'elles visent, de programmes de formation de type scolaire, parascolaire, universitaire, académique, professionnel, ainsi que des formations de promotion sociale et d'insertion Socioprofessionnelle.
Les formations à des enjeux culturels et de citoyenneté critique peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, s'adresser à des publics spécifiques autres ou au contraire, à un public large, pour autant que les conditions reprises à l'alinéa 1er, 1° et 3°, soient remplies. ".
Art.14. A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, les termes " et de l'article 3, 2, du décret " sont remplacés par " et de l'article 3, § 3, du décret " ;
2° le point 4° est complété in fine par les termes " et d'éducation permanente ; ".
Art.15. A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 4, les termes " /participants " sont supprimés ;
2° au § 1er, l'alinéa 5 est supprimé ;
3° au § 1er, l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : " Les participants pris en considération pour le calcul des heures sont ceux présents en qualité d'animateur, de formateur, de responsable associatif et d'acteur associatif, et ce quel que soit leur secteur d'activité, et ceux présents lors des formations à des enjeux culturels et de citoyenneté critique visées à l'article 10, alinéa 2. " ;
4° l'alinéa 7 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : " Le nombre d'heures de formation est multiplié par 2 lorsque le nombre de participants à un groupe en formation est supérieur à 16. " ;
5° au § 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas formulés comme suit :
" L'association doit réaliser au minimum 60 % des heures de formation en dehors des heures covalorisées avec d'autres associations d'éducation permanente.
Dans l'hypothèse où une association réalise des formations en collaboration avec d'autres partenaires, ces activités sont comptabilisées dans leur totalité pour autant que l'association soit clairement identifiée comme co-initiatrice et porteuse du projet.
Lorsqu'une association collabore avec un ou des opérateurs reconnus dans l'axe 2, ces heures de formation sont gérées a priori et/ou a posteriori via des accords actés entre les associations concernées. Cet accord fixe au minimum la répartition des heures d'activités entre les partenaires, la description des rôles respectifs et la visée en termes de publics. ".
Art.16. A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les termes " tel que visé à l'article 3, 2, du décret, " sont remplacés par les termes " tel que visé à l'article 3, § 3, du décret, " ;
2° au § 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 500 heures ; " ;
3° au § 2, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 900 heures ; " ;
4° au § 3, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 1.200 heures ; " ;
5° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : " La formation de longue durée visée au point 3° entre dans la comptabilisation du nombre d'heures exigé au point 2° du présent paragraphe ".
Art.17. L'intitulé du chapitre 4, du même arrêté, est modifié comme suit : " Conditions de reconnaissance dans le cadre de l'axe 3, visé à l'article 3, § 4, du décret et catégories de forfait correspondante ".
Art.18. Avant l'article 14, du même arrêté, est inséré une section première intitulé " Section 1ère : Principes généraux ".
Art.19. L'article 14 du même arrêté est supprimé.
Art.20. La " Section 1ère : Réalisation de services, de ressources documentaires et/ou d'outils pédagogiques - article 3, 3, 1° du décret ", du même arrêté, est supprimée.
Art.21. La " Sous-section 1 : principes généraux ", du même arrêté, est supprimée.
Art.22. L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 15. Pour bénéficier d'une reconnaissance dans l'axe 3, l'association doit mettre en oeuvre une des activités suivantes ou une combinaison de ces activités à destination des associations ou de publics adultes de la région bilingue de Bruxelles-capitale ou de la région de langue française :
1° réaliser des services permettant aux associations et/ou à des groupes d'adultes de concrétiser leurs activités ou projets d'éducation permanente ;
2° mettre à disposition des ressources documentaires ;
3° réaliser et mettre à disposition des outils pédagogiques ou culturels pour la vie associative ou, le cas échéant, pour un public principalement adulte ;
4° réaliser des analyses ;
5° réaliser des études ;
6° réaliser des recherches participatives.
La réalisation d'analyses reprises au point 4° de l'alinéa 1er est combinée au moins à un autre type de réalisation repris aux points 1° à 3°, 5° ou 6° de l'alinéa 1er. ".
Art.23. L'article 16, du même arrêté, est supprimé.
Art.24. Avant l'article 17, du même arrêté, est inséré une section 2 intitulée " Section 2 : Principes spécifiques à la mise en oeuvre de services, à la mise à disposition de ressources documentaires, à la réalisation et à la mise à disposition d'outils pédagogiques ou culturels ".
Art.25. A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " Les services, ressources documentaires et/ou outils pédagogiques ou culturels se concrétisent par des réalisations, qui doivent impérativement déboucher sur des traces matérielles accessibles aux services du Gouvernement. " ;
2° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : " L'association doit démontrer par le biais d'un travail de préparation qu'elle est porteuse de la réalisation ou du service que cette réalisation concrétise. " ;
3° le § 2, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : " Pour être éligible, une réalisation doit être assortie de diffusions, ou d'animations ou d'une offre d'accompagnement par l'association. " ;
4° au § 2, in fine, est ajouté un alinéa rédigé comme suit : " Une réalisation peut faire l'objet de collaborations et de coproductions pour autant que l'association qui la valorise démontre qu'elle est porteuse de cette réalisation en termes de préparation et de suivi. ".
Art.26. La subdivision " Sous-section 2 : condition de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes " reprise avant l'article 18, du même arrêté, est supprimée.
Art.27. L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Pour bénéficier d'une reconnaissance, l'association doit en outre :
1° disposer du personnel spécifique présentant le degré de compétence requis pour accomplir les actions visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et3° ;
2° définir les objectifs qu'elle poursuit dans son offre de services et/ou de ressources documentaires et/ou d'outils et communiquer ces objectifs et cette offre au public au moyen de son site internet, sans préjudice d'autres moyens de communication ;
3° assurer une information large et régulière relativement aux services et/ou aux ressources documentaires et/ou aux outils qu'elle offre. ".
Art.28. L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. Les activités visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ciblent, outre les membres de l'association, des utilisateurs extérieurs à cette dernière, qu'ils soient individuels ou collectifs.
Pour être pris en considération, les activités visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, se distinguent clairement d'une aide individuelle, morale, sociale, médico-sociale ou psychologique.
La réalisation des services et/ou la mise à disposition de ressources documentaires visées à l'article 15, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, a un caractère récurrent. ".
Art.29. La " section 2 : Réalisation d'analyses et d'études - article 3, 3, 2°, du décret ", comprenant les articles 20 à 24, du même arrêté, est remplacée par une section 3 et une section 4 rédigées comme suit :
" Section 3 : Principes spécifiques à la réalisation d'analyses, d'études et de recherches participatives telle que visée à l'article 3, § 4, du décret
Sous-section 1ère. - Définitions et principes généraux
Art. 20. On entend par :
1° analyse : document écrit, analytique et critique, pouvant être bref et circonstanciel, éventuellement issu d'un exposé oral ou prenant la forme d'une interview de fond, relatif à une thématique précise, comportant au minimum 8.000 signes, espaces compris ;
2° étude : document écrit qui constitue le résultat d'investigations, d'une recherche ou d'une réflexion à long terme, sur une thématique précise, comportant au minimum 60.000 signes, espaces compris ;
3° recherche participative : recherche réalisée par et avec les membres participants de l'action à tous les stades de la recherche, de sa conception à sa mise en débat dans l'espace public.
Art. 21. § 1er. Pour voir ses analyses, études et recherches participatives prises en compte dans le cadre de l'axe 3, l'association doit :
1° sur le plan de l'édition :
a) déployer une ligne éditoriale active, dont la programmation de la rédaction et de la publication des textes ;
b) présenter et diffuser les analyses, études et recherches participatives réalisées de manière à en faciliter l'utilisation par le monde associatif et le public visé ;
2° sur le plan du contexte :
a) définir les raisons du choix de(s) thématique(s) des analyses, études et recherches participatives, et expliquer, si nécessaire, les problématiques identifiées ;
b) décrire l'ancrage des analyses, études et recherches participatives dans les préoccupations citoyennes des publics de la région bilingue de Bruxelles-capitale et de la région de langue française et dans le champ associatif ;
3° sur le plan du contenu :
a) réaliser un traitement rigoureux des données, lequel traitement ne fait pas obstacle à la manifestation de la liberté d'opinion ;
b) développer un point de vue spécifique, analytique et critique sur la thématique traitée ;
c) contribuer à la formation du jugement critique des lecteurs sur les thématiques traitées ;
d) concevoir et présenter les analyses et les études de manière à en permettre l'usage autonome par un tiers ;
4° sur le plan des conditions de réalisation : démontrer que les analyses, études et recherches participatives sont réalisées par son personnel, ou par les membres de son conseil d'administration ou de son assemblée générale, ou par des membres militants, adhérents ou bénévoles de l'association. Toutefois, des analyses, études et recherches participatives peuvent être réalisées par des tiers, à condition qu'il s'agisse de contributions originales, s'intégrant à la ligne éditoriale de l'association. Dans ce cas, des traces de la collaboration avec l'auteur doivent être fournies ;
5° sur le plan des conditions d'exploitation, d'animation et de promotion, préciser les moyens d'information, de diffusion et/ou les actions d'animation et/ou de promotion des analyses, études et recherches participatives dans leur ensemble.
Art. 22. Outre les critères définis aux articles 20 et 21, la recherche participative remplit les conditions spécifiques suivantes :
1° être déployée au sein de l'association, chez ses partenaires et dans l'espace public, de la phase initiale à la rédaction finale ;
2° en amont, impliquer collectivement les participants dans le choix de l'objet et dans la formulation de la question de la recherche ;
3° impliquer, également les participants dans la détermination de la méthode et dans la démarche de la recherche ;
4° en aval, présenter et mettre en débat public les résultats de la recherche participative ;
5° se dérouler sur une période d'au moins 6 mois.
Une recherche participative est valorisée l'année de sa publication.
Art. 22/1. L'association assure la publication et la diffusion des analyses, études et des recherches participatives soit sur support papier, soit sous format électronique.
Le titre ainsi que la synthèse du contenu de chaque analyse, étude et recherche participative sont publiés sur internet au cours de l'année de référence. Ces informations sont complétées de toute indication utile sur les modalités d'accès au contenu complet.
Sous-section 2. : Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes
Art. 23. § 1er. Chaque type d'activités équivaut à un nombre d'unités comme défini au § 2.
Une unité équivaut à 1 point activités visé à l'article 10 du décret.
§ 2. En application du § 1er, les activités sont comptabilisées en termes d'unités, comme suit :
1° une analyse : 1 unité ;
2° un service, un outil, un centre de documentation : 3 unités ;
3° une étude : 5 unités ;
4° une recherche participative : 10 unités.
§ 3. Un service ou un outil peut valoir 6 unités s'il témoigne d'une ampleur significative, qui est déterminée en référence à tout ou partie des dimensions suivantes :
1° l'importance des moyens de réalisation ;
2° l'intensité de l'animation et de la diffusion ;
3° la durée au cours de l'année ;
4° l'impact sur les publics.
La possibilité de doubler le nombre d'unités d'un service ou d'un outil est limitée à une réalisation par an.
Avant d'entamer une réalisation visée à l'alinéa 1er, l'association en informe préalablement l'Inspection en motivant sa demande au regard des dimensions définies à l'alinéa 1er.
Section 4. : Conditions de reconnaissance et catégories de forfait correspondantes
Art. 24. Pour être reconnue dans le cadre de l'axe 3, tel que visé à l'article 3, § 4, du décret, l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° réaliser et publier au moins un type de réalisations au sens de l'article 15 à concurrence d'au minimum 20 unités par an, sans préjudice de l'article 15, alinéa 2 ;
2° selon leur type, les réalisations répondent aux conditions définies respectivement aux articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22.
En application de l'article 10, 4°, a), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 20.
Art. 24/1. Pour accéder à la catégorie de forfait supérieure à celle prévue à l'article 24 l'association répond au minimum aux conditions suivantes :
1° réaliser et publier au moins un type de réalisations à concurrence d'au minimum 30 unités par an ;
2° selon leur type, les réalisations répondent aux conditions définies respectivement aux articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22.
En application de l'article 10, 4°, b), du décret, le nombre de points activités alloués à l'association correspondant à cette catégorie est de 30. ".
Art.30. L'intitulé du chapitre 5, du même arrêté, est modifié comme suit :
" Chapitre 5 - Conditions de reconnaissance dans l'axe 4, visé à l'article 3, § 5, du décret et catégorie de forfait correspondante ".
Art.31. A l'article 25, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° après le point 1°, est ajouté un point 1° /1 rédigé comme suit : " 1° /1 s'inscrire dans la perspective de l'article 1er du décret ; " ;
2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : " 8° adresser une communication aux opérateurs culturels ainsi qu'aux autorités et mandataires politiques concernés. ".
Art.32. A l'article 26, § 2, du même arrêté, le 1er alinéa est remplacé par la disposition suivante : " En plus des campagnes, des interventions publiques ponctuelles sur des thématiques précises en lien avec les enjeux portés par l'association sont réalisées. ".
Art.33. A l'article 27, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, dans le liminaire, les termes " tel que visé à l'article 3, 4, du décret " sont remplacés par " tel que visé à l'article 3, § 5, du décret " ;
2° au § 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : " 2° réaliser au moins 20 interventions publiques ponctuelles sur d'autres thématiques que celle(s) de la (les) campagne(s);
3° au § 2, dans le liminaire, les termes " tel que visé à l'article 3, 4, du décret " sont remplacés par " tel que visé à l'article 3, § 5, du décret ".
Art.34. Après l'article 27, du même arrêté, il est inséré un chapitre 5/1 rédigé comme suit :
" Chapitre 5/1 - Transversalités entre les axes
Art. 27/1. § 1er. Conformément à l'article 4 du décret, une association reconnue dans un ou deux axes peut valoriser des activités relevant d'un autre axe défini par le décret.
Toutefois, en application de l'article 4, § 2, alinéa 2, 1°, du décret pour l'axe 1, les associations classées dans la catégorie de forfait 4 dont l'impact territorial est la commune, le village ou le quartier, ne peuvent valoriser des activités relevant d'un autre axe.
§ 2. Au cours d'une période triennale/quinquennale, le nombre de réalisations et/ou d'heures visées au § 1er peut varier pour autant que les variations s'inscrivent en cohérence avec le projet de l'association et de ses rapports aux publics.
L'association reconnue n'est pas dans l'obligation de maintenir une ouverture vers l'autre axe pendant toute la période quinquennale/triennale.
Art. 27/2. En application de l'article 4, § 2, 3°, du décret, les matrices suivantes identifient différentes combinaisons possibles entre les différents axes et selon les différentes catégories de forfaits :
1° ouverture de l'axe 1 vers l'axe 2 ou l'axe 3 :
Equivalence maximum 20 % du forfait axe 1 | ||||
forfaits | Nombre de points/ nombre d'heures | 80 % des heures d'activité en axe 1 | dans l'axe 2/ heures de formation | dans l'axe 3/ réalisations |
article 5, § 1 | 10 points/ 200 h | 160 | 60 | 2 unités |
article 5, § 2 | 15 points/260 h | 208 | 90 | 3 unités |
article 5, § 3 | 20 points/290 h | 232 | 120 | 4 unités |
Article 5, § 4 | 25 points/320 h | 256 | 150 | 5 unités |
Article 6, § 1 | 25 points/320 h | 256 | 150 | 5 unités |
article 6, § 2 | 35 points/450 h | 360 | 210 | 7 unités |
article 6, § 3 | 60 points/900 h | 720 | 360 | 12 unités |
Equivalence maximum 20 % des heures/formation | ||||
Forfaits | points | 80 % des heures/ formation en axe 2 | dans l'axe 1/ heures d'activités | dans l'axe 3/ réalisations |
article 13, § 1 | 15 points/500H | 400 | 60 | 3 unités |
article 13, § 2 | 30 points/900 h | 720 | 120 | 6 unités |
article 13, § 3 | 45 points/1200 h | 960 | 180 | 9. unités |
Equivalence maximum 20 % des unités de réalisations | ||||
Forfaits | Nombre de points | 80 % unités de réalisations | dans l'axe 1/ heures d'activités | dans l'axe 2/ heures de formation |
article 24 | 20 points/20 unités de réalisation | 16 | 80 | 120 |
article 24/1 | 30 points/30 unités de réalisation | 24 | 120 | 180 |