30 JANVIER 2014. - Décret relatif au financement de la recherche dans les universités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2014 et mise à jour au 13-02-2024)
CHAPITRE Ier. - Financement d'un fonds spécial de recherche dans les universités
Art. 1-4
CHAPITRE II. - Financement des actions de recherche concertées dans les universités
Art. 5-11
CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres Ier et II
Art. 12-13, 13bis, 14-15
CHAPITRE IV. - Disposition transitoire
Art. 16
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 17-21
CHAPITRE Ier. - Financement d'un fonds spécial de recherche dans les universités
Article 1er.Une subvention est accordée aux universités pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche.
Cette subvention est établie au minimum à 15.119.000 euros.
Ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :
Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée
Indice santé de janvier 2013.
[1 Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au troisième alinéa ne porte que sur 90 % du montant prévu au deuxième alinéa.]1
[2 A partir de l'année 2017, le montant de la subvention est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente.]2
[3 A partir de l'année 2021, un montant additionnel de 3.000.000 euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2022, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5.]3
[4 A partir de l'année 2022, un montant additionnel 2.300.000 d'euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents.
A partir de l'année 2023, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5.]4
[5 A partir de l'année 2023, un montant additionnel de 4.000.000 d'euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2024, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5.]5
[6 A partir de l'année 2024, un montant additionnel de 4.000.000 d'euros est ajouté au montant obtenu en application des alinéas précédents. A partir de l'année 2025, ce montant est indexé conformément au mécanisme prévu à l'alinéa 5.]6
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(1)<DCFR 2014-12-18/21, art. 91, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFR 2016-12-14/17, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCFR 2020-12-09/15, art. 55, 008; En vigueur : 09-12-2020>
(4)<DCFR 2021-12-15/13, art. 60, 010; En vigueur : 01-01-2022>
(5)<DCFR 2022-12-14/15, art. 44, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<DCFR 2023-12-20/14, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2024>
Art.2. Chaque année, la subvention visée à l'article précédent est répartie entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par l'ensemble des universités.
Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa précédent s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.
Pour le calcul du nombre de grades académiques visé aux alinéas précédents, il n'est pas tenu compte du grade d'AESS.
Art.3. Chaque université constitue un fonds spécial pour la recherche auquel est affectée la part de la subvention qui lui est octroyée.
En outre, chaque université prélève sur ses propres ressources, en ce compris l'allocation de fonctionnement, un montant minimum équivalent à un certain pourcentage de la part de la subvention qui lui est octroyée en vertu de l'article précédent, et affecte ce montant à la recherche scientifique.
Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est fixé à 17,5 % à partir de l'année budgétaire 2014. Pour les années budgétaires suivantes, il peut être modifié par le Gouvernement, au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'année visée, sans qu'il ne puisse toutefois être inférieur à 15 pour cent, ni supérieur à 20 pour cent.
Art.4. L'utilisation de la subvention prévue à l'article 1er est soumise au contrôle des commissaires ou délégués du Gouvernement.
CHAPITRE II. - Financement des actions de recherche concertées dans les universités
Art.5.Une subvention est accordée aux universités pour le financement d'actions de recherche concertées.
Cette subvention est établie au minimum à 15.203.000 euros. Ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule :
Indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée
Indice santé de janvier 2013.
[1 Pour les années budgétaires 2015 et 2016, l'indexation prévue au deuxième alinéa ne porte que sur 90 % du montant de la subvention.]1
[2 A partir de l'année 2017, le montant de la subvention est calculé en adaptant le montant définitif de la subvention de l'année précédant l'année budgétaire concernée à l'indice santé (IS) selon la formule : IS de janvier de l'année budgétaire concernée / IS de janvier de l'année budgétaire précédente. ]2
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(1)<DCFR 2014-12-18/21, art. 92, 002; En vigueur : 01-01-2015>
(2)<DCFR 2016-12-14/17, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Art.6.§ 1er. Chaque année, 60 % de la subvention visée à l'article précédent sont répartis entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques délivrés par l'ensemble des universités.
Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa précédent s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.
Pour le calcul du nombre de grades académiques visé aux alinéas précédents, il n'est pas tenu compte du grade d'AESS.
§ 2. Chaque année, 20 % de la subvention visée à l'article précédent sont répartis entre les universités en fonction du rapport entre la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques de troisième cycle délivrés par chaque université et la moyenne quadriennale du nombre de grades académiques de troisième cycle délivrés par l'ensemble des universités.
Les moyennes quadriennales visées à l'alinéa précédent s'obtiennent en divisant par quatre la somme des grades académiques de troisième cycle délivrés respectivement par l'université visée ou par l'ensemble des universités, pour l'année académique concernée et les trois années qui la précèdent.
§ 3. Chaque année, 20 % de la subvention visée à l'article précédent sont répartis selon les critères suivants pondérés de manière égale :
a) la part respective de chaque université dans le montant total du financement issu du programme-cadre de recherche et développement de l'Union européenne octroyé à l'ensemble des universités;
b) [1 le rapport entre le nombre, en ETP, de chercheurs postdoctoraux à durée déterminée chercheurs postdoctoraux en mobilité internationale IN et chargés de recherche du F.R.S.-FNRS de chaque université et le nombre de ces chercheurs postdoctoraux à durée déterminée de l'ensemble des universités. Le niveau minimal d'engagement de ces chercheurs postdoctoraux s'élève à au moins 0.5 ETP;]1
c) [1 le rapport entre le nombre, en ETP, de membres du personnel académique du cadre avec un minimum de 0,5 ETP, du personnel scientifique du cadre à temps plein et à titre définitif, des mandataires à durée indéterminée du F.R.S.FNRS de chaque université ayant soutenu leur thèse de doctorat dans une université hors Communauté française et le nombre de membres des personnels de mêmes catégories de l'ensemble des universités. Ce rapport se calcule sur base des données relatives aux 10 dernières années disponibles et en prenant en considération les nouveaux engagées de l'année précédente en activité au 1 er février de l'année concernée;]1
d) [2 ...]2
e) [2 ...]2
Chaque critère visé à l'alinéa précédent est pris en considération selon une moyenne quadriennale calculée en divisant par quatre les données de l'année académique concernée et celles des trois années qui la précèdent.
Dans les cas d'organisation de thèse de doctorat en cotutelle et pour le calcul du rapport visé au point c), le membre du personnel concerné est considéré comme ayant soutenu sa thèse de doctorat dans une autre université que celle qui l'emploie.
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(1)<DCFR 2017-07-19/15, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2017>
(2)<DCFR 2020-12-09/15, art. 56, 008; En vigueur : 09-12-2020>
Art.7.
<Abrogé par DCFR 2020-12-09/15, art. 57, 008; En vigueur : 09-12-2020>
Art.8. Chaque université alloue un cinquième de la part de la subvention qui lui est octroyée en vertu de l'article 5 au financement d'actions de recherches concertées menées avec au moins un centre d'excellence d'une autre université.
Art.9. Les actions de recherche concertées doivent concourir à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) le développement, au sein des universités, de centres d'excellence en recherche fondamentale considérés comme prioritaires par celles-ci;
b) le développement de centres interuniversitaires d'excellence;
c) le développement, au sein des universités, de centres d'excellence pratiquant de manière intégrée la recherche fondamentale et la recherche appliquée.
Art.10.Les actions de recherche concertées sont financées pour une durée maximale de cinq fois douze mois.
La subvention est destinée à couvrir des dépenses de personnel, d'équipement et de fonctionnement nécessaires à l'exécution du programme des recherches.
La part du financement consacrée aux dépenses de personnel durant la totalité de l'action de recherche ne sera pas inférieure à la moitié du montant total de la subvention de cette action de recherche concertée.
[1 Le conseil d'administration, sur proposition du conseil de recherche, peut prolonger de maximum un an le financement visé à l'alinéa 1er dans les cas visés à l'article 14, alinéa 2, et pour autant que ceux-ci aient entraîné un retard causé par la crise sanitaire dans la réalisation de la thèse de doctorat. Les directeurs de thèse et le comité de soutien de thèse transmettent au préalable leur avis au conseil de la recherche.]1
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(1)<DCFR 2021-07-19/10, art. 58, 009; En vigueur : 14-09-2021>
Art.11. L'utilisation de la subvention prévue à l'article 5 est soumise au contrôle des commissaires ou délégués du Gouvernement.
CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres Ier et II
Art.12. 95 % des subventions prévues aux articles 1er et 5 sont liquidés avant le 31 mars de l'année budgétaire concernée. Le solde est liquidé dans le courant du dernier trimestre de la même année budgétaire.
Art.13. Les subventions visées aux articles 1er et 5 font l'objet d'un rapport annuel établi par les universités et transmis au Fonds national de la Recherche scientifique (F.R.S. - FNRS) ainsi qu'à l'administration de la recherche scientifique.
Art.13bis. [1 Sans préjudice des subventions visées aux articles 1er et 5, un montant est accordé annuellement conformément à l'article 47 du décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux bâtiments scolaires, aux fonds budgétaires, à la santé, à l'enseignement supérieur, à la recherche, au sport, aux hôpitaux universitaires, au personnel enseignant, à l'enseignement et à WBE.]1
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(1)<Inséré par DCFR 2019-12-18/15, art. 50, 007; En vigueur : 15-09-2019>
Art.14.La bourse ou le mandat financés par les subventions accordées en vertu du présent décret est prorogée pour une durée égale à celle de la suspension, soit pour cause de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, soit pour cause de congé de maladie d'une durée supérieure ou égale à un mois.
[1 Conformément à l'article 10, alinéa 4, dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19, une prolongation peut être accordée dans les cas suivants :
1° annulation d'une mission sur le terrain;
2° annulation d'une mission internationale;
3° impossibilité de mener un travail de laboratoire ou collecte de données pendant une durée d'au moins trente jours;
4° garde d'enfant de moins de douze ans lors de la fermeture des garderies et des écoles;
5° interruption de l'activité de recherche pour aider les hôpitaux ou les laboratoires;
6° toute autre circonstance ayant entraîné un retard significatif dans la réalisation de la recherche.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, le chercheur doit démontrer ce retard significatif à l'appui de sa demande.]1
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(1)<DCFR 2021-07-19/10, art. 59, 009; En vigueur : 14-09-2021>
Art.15. Le conseil de la recherche, institué par l'arrêté royal du 14 juin 1978 portant création d'un conseil de recherche dans les institutions universitaires, assiste le conseil d'administration des universités dans l'administration des fonds spéciaux de la recherche et des actions de recherche concertées.
CHAPITRE IV. - Disposition transitoire
Art.16. Dans le cadre des missions confiées à l'ARES aux articles 21, alinéa 1er, 11°, et 37, alinéa 2, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, l'ARES récoltera, au plus tard pour le 30 juin 2015, les données nécessaires à la mise en place effective des critères de répartition des subventions. Ces données seront rendues accessibles aux autorités concernées.
CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art.17. Le décret du 30 mars 2007 portant diverses mesures en matière de recherche dans les institutions universitaires est abrogé.
Art.18. Pour les années 2014 et 2015, les proportions visées aux §§ 1 et 3 de l'article 6 sont respectivement de 80 % et de 0 %.
Pour les années 2016 et 2017, les proportions visées aux §§ 1 et 3 de l'article 6 sont respectivement de 70 % et de 10 %.
Art.19. § 1er En 2014, 2015 et 2016 le montant du fonds spécial de recherche visé à l'article 1er est réparti entre chaque institution à concurrence respectivement de 25 %, 50 % et 75 % des parts relatives visées à l'article 2, et 75 %, 50 % et 25 % des parts obtenues en utilisant la clé de répartition appliquée en 2013 entre les universités, à savoir : 35,48 % pour l'UCL, de 27,57 % pour l'ULB, de 26,28 % pour l'ULG, de 4,89 % pour l'UMons, 4,13 % pour l'UNamur et 1,65 % pour l'USLB.
§ 2 En 2014, 2015 et 2016, le montant des actions de recherche concertées visé à l'article 5 est réparti entre chaque institution à concurrence respectivement de 25 %, 50 % et 75 % des parts relatives visées à l'article 6, et 75 %, 50 % et 25 % des parts obtenues en utilisant la clé de répartition appliquée en 2013 entre les universités, à savoir : 35,48 % pour l'UCL, de 25,07 % pour l'ULB, 26,28 % pour l'ULG, 7,39 % pour l'UMons, de 4,13 % pour l'UNamur et de 1,65 % pour l'USLB.
Art.20. La proportion visée à l'article 8 est ramenée, pour les années 2014 à 2016, à 10 % et, pour les années 2017 à 2019, à 15 %.
Art. 21. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2014.