Détails





Titre :

15 JUIN 2012. - Décret concernant l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions (Cité comme : le Décret sur le commerce des armes)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2012 et mise à jour au 02-09-2019)



Table des matières :

TITRE 1er. - Cadre général et définitions
Art. 1-5
TITRE 2. - Importation, exportation, transit et transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et de matériel de maintien de l'ordre
CHAPITRE 1er. - Conditions et principes généraux
Art. 6
Section 1re. - Obligation en matière de licence
Art. 7-9
Section 2. - Conditions générales et critères d'octroi et d'utilisation
Sous-section 1re. - Autorisation préalable en cas d'exportation, de transit ou de transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne
Art. 10
Sous-section 2. - Critères pour l'importation et le transfert vers la Région flamande
Art. 11
Sous-section 3. - Conditions d'octroi et d'utilisation liées à des licences spécifiques
Art. 12
CHAPITRE 2. - Transfert de produits liés à la défense à l'intérieur de l'Union européenne
Section 1re. - Types de licence
Art. 13-18
Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Sous-section 1re. - Certificat d'utilisation finale en cas de transfert vers d'autres Etats membres de l'Union européenne
Art. 19, 19/1
Sous-section 2. - Critères pour le transfert vers d'autres Etats membres de l'Union européenne
Art. 20
CHAPITRE 3. - Importation, exportation et transit de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et de matériel de maintien de l'ordre depuis et vers des pays extérieurs à l'Union européenne
Section 1re. - Types de licence
Art. 21-23
Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Sous-section 1re. - Certificat d'utilisation finale en cas d'exportation et de transit
Art. 24-25
Sous-section 2. - Critères en cas d'exportation et de transit
Art. 26-28
TITRE 3. - Importation, exportation, transit et acheminement d'armes à feu civiles, de pièces détachées et de munitions
CHAPITRE 1er. - Principes généraux et conditions générales
Art. 29
Section 1re. - Obligations d'autorisation
Art. 30
Section 2. - Conditions générales et critères pour l'octroi et l'utilisation
Sous-section 1re. - Détention légale
Art. 31
Sous-section 2. - Critères d'importation et d'acheminement vers la Région flamande
Art. 32
Sous-section 3. - Conditions d'octroi et d'utilisation liées à des autorisations spécifiques
Art. 33
CHAPITRE 2. - Le transfert d'armes à feu civiles, de pièces et munitions au sein de l'Union européenne
Section 1re. - Types de licences
Art. 34-36
Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Art. 37
CHAPITRE 3. - Importation, exportation et transit d'armes à feu civiles, de pièces et munitions depuis et vers des pays situés en dehors de l'Union européenne
Section 1re. - Types de licences
Art. 38-39
Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Sous-section 1re. - Preuve d'utilisation finale en cas d'importation et de transit
Art. 40
Sous-section 2. - Critères en matière d'exportation et de transit
Art. 41-42
TITRE 4. - Suspension, retrait et restriction de licence, d'autorisation, de certificats, d'avis provisoires et de confirmations écrites
TITRE 4/1. [1 - Mesures restrictives générales]1
Art. 43, 43/1
TITRE 5. - Exclusion temporaire des demandeurs
Art. 44
TITRE 6. - Droit d'être entendu en cas de refus
Art. 45
TITRE 7. - Controle et dispositions pénales
CHAPITRE 1er. - Contrôle du respect du décret et de ses modalités d'application
Art. 46
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
Art. 47
CHAPITRE 3. - Sanctions administratives
Art. 48, 48/1
TITRE 8. - Rapportage
Art. 49-50
TITRE 9. - Dispositions finales
Art. 51-54



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991011291 



Arrêté(s) d’exécution :

2012036068  2012205538  2014202419  2018012403  2019014022  2020044608  2021030015 



Articles :

TITRE 1er. - Cadre général et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art.2.Dans le présent décret, on entend par :
  1° demandeur : une personne physique ou morale qui, représentée ou non par un tiers, introduit une demande d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert, préalable à l'autorisation ou à la licence de personne agréée;
  2° autre matériel à usage militaire : biens qui seuls ou combinés entre eux ou à d'autres biens, substances ou organismes peuvent infliger des dommages graves aux personnes ou aux biens et qui peuvent être utilisés à des fins violentes dans un conflit armé ou un contexte de violence similaire;
  3° destinataire : la personne physique ou morale dans le pays de destination vers laquelle les biens sont transférés, exportés ou passés en transit depuis la Belgique;
  4° armes à feu civiles : une arme à feu importée, exportée, passée en transit ou transférée pour un usage autre que militaire ou paramilitaire, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu dont le calibre a été classé dans la catégorie militaire par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives;
  5° produits liés à la défense : les produits, y compris les logiciels et la technologie, figurant dans la liste commune des équipements militaires de l'UE;
  6° transit : le transport de biens exclusivement introduits sur le territoire belge afin d'être acheminés dans un autre pays via la Belgique [1 ...]1;
  [1 6/1° transitaire : si celle-ci diffère de l'exportateur et du transporteur, la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui agit lors du transit comme agent en douane, agent maritime, expéditeur ou commissionnaire de transport;]1
  7° utilisateur : la dernière personne physique ou morale connue, au moment de la décision portant sur la demande de licence, à laquelle reviendra l'usage des biens passés en transit, exportés ou transférés;
  [1 7/1° exportateur : la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui a conclu un contrat avec le destinataire au pays de destination ou avec l'utilisateur final au pays d'utilisation finale, et qui a le droit de décider que les biens concernés sont exportés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination. Si aucun contrat n'est conclu, on entend par exportateur la personne qui a le droit de décider que les biens concernés sont exportés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination;]1
  8° personne agréée : une personne qui a reçu d'une autorité compétente en la matière dans un Etat membre de l'UE un certificat attestant sa fiabilité et sa capacité notamment de respecter les limites d'exportation de produits liés à la défense qu'elle transfère depuis un autre Etat membre dans le cadre d'une licence;
  9° marchandises sensibles : les produits liés à la défense repris au Registre des Nations unies sur les armes classiques [1 ...]1, à l'inclusion des marchandises reprises dans les catégories optionnelles des armes légères et de petit calibre;
  [1 9/1° importateur : la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui a conclu un contrat avec l'expéditeur au pays d'expédition, et qui a le droit de décider que les biens concernés sont importés ou transférés du pays d'expédition à la Région flamande. Si aucun contrat n'est conclu, la demande est introduite par la personne qui a le droit de décider que les biens concernés sont importés ou transférés du pays d'expédition au pays de destination;]1
  10° importation : toute entrée de marchandises sur le territoire douanier de l'UE via le territoire belge, y compris le dépôt temporaire, le placement en zone franche ou dans un entrepôt douanier, le placement sous procédure de suspension et la mise en libre pratique au sens du Règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), à l'exception des cas mentionnés dans l'article 2, point 6° ;
  11° pays de destination : le pays vers lequel les marchandises sont transférées, exportés ou passés en transit depuis la Belgique;
  12° pays d'utilisation : le pays où se situera le dernier usage connu, au moment de la décision portant sur la demande de licence, des marchandises à transférer, à exporter ou à passer en transit;
  13° [1 munitions : l'ensemble de la cartouche ou ses éléments, utilisés dans une arme à feu, si la détention ou l'acquisition de ces éléments est interdite ou soumise à autorisation sur la base de la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution]1;
  14° pièce : tout élément ou élément de remplacement fabriqué spécifiquement pour une arme à feu et soumis au test prescrit par la loi, ainsi que tout accessoire qui, une fois installé sur une arme à feu, a pour effet de placer cette arme dans une autre catégorie;
  15° matériel de maintien de l'ordre : marchandises spécialement conçues ou adaptées pour le maintien de l'ordre ou la lutte contre les émeutes;
  16° transfert : le transfert d'une ou plusieurs armes à feu civiles, pièces ou munitions du territoire d'un Etat membre de l'UE vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et de la Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil et le transfert d'un ou plusieurs produits liés à la défense du territoire d'un Etat membre de l'UE vers le territoire d'un autre Etat membre au sens de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;
  17° exportation : toute sortie de marchandises du territoire douanier de l'UE par le territoire belge, y compris le départ de marchandises pour lesquelles une déclaration en douane est exigée et le départ de marchandises après leur stockage dans une zone franche du contrôle I ou un entrepôt douanier au sens du code des douanes modernisé, à l'exception des cas mentionnés dans l'article 2, point 6° ;
  [1 17/1° transporteur : si celle-ci diffère de l'exportateur ou de l'importateur, la personne physique ou la personne morale, représentée ou non par un tiers, qui exécute le transport de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert;]1
  18° arme à feu : une arme portative pourvue d'un canon qui propulse une charge, une balle ou un projectile par l'action d'un propulseur explosif et qui est conçue ou peut être transformée à cette fin;
  [1 19° Règlement sur les armes à feu 258/2012 : le Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions ;
   20° Arrangement de Wassenaar : le régime international informel de contrôle des exportations d'armements conventionnels et de biens et technologies à double usage civil et militaire, institué par la déclaration finale de la réunion à Wassenaar le 19 décembre 1995.]1

  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 2, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art.3.§ 1er. Il est interdit d'importer, d'exporter, de faire transiter et de transférer des produits liés à la défense, du matériel de maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces et des munitions dont l'utilisation, la production, l'élaboration ou le transfert sont prohibés par ou en vertu des obligations et des engagements internationaux de la Région flamande et de la Belgique.
  De plus, il est interdit d'importer et de transférer vers la Région flamande des produits liés à la défense, du matériel de maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces et des munitions, autres que ceux mentionnés au premier paragraphe, et d'autres marchandises dont la détention est prohibée en Belgique en vertu de la loi sur les armes du 8 juin.
  Le Gouvernement flamand établit la liste des produits liés à la défense, du matériel de maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces, des munitions et autres marchandises dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits.
  L'importation, l'exportation, le transit ou le transfert de ces marchandises à des fins autorisées par la réglementation en vigueur sont soumis à l'obtention d'une licence au sens des paragraphes 2 et 3.
  § 2. Le transfert, l'importation, l'exportation et le transit de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et de matériel de maintien de l'ordre sont soumis à l'obtention d'une licence au sens du titre 2.
  § 3. Le transfert, l'importation, l'exportation et le transit d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions sont soumis à l'obtention d'une licence au sens du titre 3.
  § 4. Le transfert, au sens des paragraphes 2 et 3, depuis et vers le Royaume des Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg est exempté de licence.
  Le transit et le transfert de marchandises au sens des paragraphes 2 et 3, qui sont destinées ou issues du Royaume des Pays-Bas ou du grand-duché de Luxembourg, sont autorisés sur présentation d'une licence octroyée pour l'importation, l'exportation ou le transfert de ces marchandises par les autorités néerlandaises ou luxembourgeoises compétentes.
  [1 § 5. Conformément à l'accord sur l'Espace économique européen et ses dispositions d'exécution, et aux accords sur la manière dont les états en question sont associés à l'exécution, l'application et le développement de l'acquis Schengen, et leurs dispositions d'exécution :
   1° l'importation, l'exportation et le transit, visés au paragraphe 2, provenant de et vers la Norvège et l'Islande sont assimilés au transfert et transit provenant de et vers un autre Etat membre de l'UE ; et
   2° l'importation, l'exportation et le transit, visés au paragraphe 3, provenant de et vers la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse sont assimilés au transfert et transit provenant de et vers un autre Etat membre de l'UE.
   Si une modification d'un accord tel que visé à l'alinéa 1er, ou de ses dispositions d'exécution le requiert, le Gouvernement flamand peut limiter ou étendre l'assimilation visée à l'alinéa 1er, à d'autres pays.]1

  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 3, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art.4.[1 §1.]1 Le Gouvernement flamand octroie des licences, des autorisations et des certificats, conformément au présent décret, lorsque le demandeur est domicilié ou a établi son siège social en Région flamande.
  Si le demandeur ne possède ni domicile ni siège social en Belgique, le Gouvernement flamand octroie une licence lorsque l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert a lieu sur le territoire de la Région flamande.
  [1 § 2. Les personnes suivantes sont solidairement responsables de la demande d'autorisations et de l'introduction de notifications :
   1° en cas d'importation et de transfert à la Région flamande : l'importateur et le transporteur ;
   2° en cas d'exportation et de transfert à un autre Etat membre de l'UE : l'exportateur, le transporteur et, si celle-ci est différente, la personne qui détient les biens sur le territoire belge ;
   3° en cas de transit : l'exportateur, le transporteur et le transitaire.
   Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur désigne un représentant ayant son domicile ou siège social en Région flamande.
   La désignation visée à l'alinéa 2 n'est pas nécessaire si le demandeur :
   1° est une personne certifiée ;
   2° est l'UE, l'OTAN, l'ONU, l'AIEA ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre ;
   3° est un organe public ou une entité des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'OTAN.
   Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, chaque partie associée à une importation, une exportation ou un transit envisagé(e) ayant son domicile ou siège social en Région flamande, informe le demandeur le cas échéant des obligations, visées au présent décret, et peut agir comme représentant, sans préjudice de l'application de l'article 10.]1

  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 4, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art.5. La personne qui désire obtenir une licence, une autorisation ou un certificat doit introduire une demande à cet effet auprès du service désigné à cette fin par le Gouvernement flamand.
  Pour traiter une demande, ce service peut exiger la présentation de tous les documents pertinents, jugés nécessaires pour rassembler toutes les informations utiles sur l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert visé.

TITRE 2. - Importation, exportation, transit et transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et de matériel de maintien de l'ordre
CHAPITRE 1er. - Conditions et principes généraux
Art.6.Le présent titre pourvoit à la transposition, pour les matières afférentes aux compétences de la Région flamande, de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
  Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions du titre 3, chapitre 2. S'ils sont applicables, les critères mentionnés dans l'article 31 s'appliquent aussi aux marchandises entrant dans le champ du présent titre.
  [1 L'exigence, visée à l'article 40, § 4, vaut également pour l'exportation définitive d'armes à feu, y compris leurs pièces et munitions, qui relèvent de l'application du présent titre et qui ne sont pas des armes à feu civiles.]1

  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 5, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Section 1re. - Obligation en matière de licence
Art.7. § 1er. Une licence au sens de l'article 13 est obligatoire pour le transfert de produits liés à la défense vers d'autres Etats membres de l'UE.
  § 2. Le transfert vers la Région flamande de marchandises sensibles au sens de l'article 2, point 9°, nécessite une notification préalable.
  Le Gouvernement flamand peut adopter une liste d'autres produits liés à la défense dont le transfert vers la Région flamande nécessite aussi une notification préalable parce qu'ils constituent une menace directe pour l'ordre public ou la sécurité.
  Sur la base de la notification, mentionnée aux premier et second alinéas, le service désigné par le Gouvernement flamand décide s'il est nécessaire, pour le transfert visé, d'exiger une licence au sens de l'article 18 afin de permettre un examen sur la base des critères mentionnés dans l'article 11.
  § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure pour la demande et l'octroi desdites licences et les règles détaillées applicables à ces licences et à la notification.

Art.8.§ 1er. Une licence au sens de l'article 21 est obligatoire pour [1 l'exportation définitive]1 de produits liés à la défense vers des pays extérieurs à l'UE.
  Le Gouvernement flamand adopte une liste complémentaire de matériel de maintien de l'ordre dont [1 l'exportation temporaire et définitive]1 exigent aussi une licence au sens de l'article 21.
  Pour établir cette liste, le Gouvernement flamand tient compte en particulier du risque que le matériel de maintien de l'ordre visé puisse être utilisé à des fins de répression intérieure.
  § 2. Sous réserve de l'application du paragraphe 1er, une licence au sens de l'article 21 est nécessaire pour l'exportation et le transit temporaires et définitifs d'autre matériel à usage militaire, au sens de l'article 2, point 2°.
  [1 Une liste d'autre matériel à usage militaire est tenue et publiée sur le site web de l'Autorité flamande.]1
  [1 § 2/1. Dans les cas suivants, une licence telle que visée à l'article 21 est requise pour le transit des biens visés aux paragraphes 1er et 2 :
   1° les biens sont transbordés d'un moyen de transport à un autre moyen de transport et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ;
   2° les biens sont déchargés d'un moyen de transport et sont ensuite à nouveau chargés sur le même moyen de transport, et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ;
   3° l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, en a connaissance ou en est informé(e) par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, que :
   a) les biens sont ou peuvent être destinés à un pays qui, au moment du transit envisagé, est soumis à un embargo sur les armes ou à d'autres mesures restrictives imposées par l'ONU, l'UE ou l'OSCE ;
   b) les biens sont ou peuvent être destinés à un pays pour lequel, au moment du transit envisagé, en application de l'article 43 et à titre de mesure générale, les autorisations d'exportation et de transit accordées sont suspendues ou retirées ou, en application de l'article 43/1, aucuns transfert, exportation ou transit ne sont autorisés avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale ;
   c) les biens sont ou peuvent être destinés à commettre des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, décrits dans les traités internationaux auxquels la Belgique est partie ;
   d) le transit est ou peut être contraire aux obligations de la Région flamande et de la Belgique en tant que partie aux traités internationaux ou en tant que membre de régimes internationaux dans le domaine de la non-prolifération ou du désarmement ;
   e) le transit constitue ou peut constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité ou pour les intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN ou de pays amis ou alliés.
   Si l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, a une présomption raisonnable que le transit envisagé relève ou peut relever d'un des cas, visés à l'alinéa 1er, il en informe le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
   Par dérogation à l'alinéa 1er, les cas de transit, visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont autorisés sur présentation de documents attestant de l'autorisation préalable du pays d'origine pour l'exportation, et de l'autorisation préalable du pays de destination pour l'importation, ou de documents dont il ressort que l'exportation ou l'importation peut être exécutée sans l'autorisation préalable, lorsqu'il s'agit du transit d'un des types de biens suivants :
   1° des biens dont l'utilisation finale se déroule dans un autre Etat membre de l'EER ;
   2° des biens qui sont la propriété des forces armées d'un autre Etat membre de l'EER, et qui sont transités uniquement en vue de l'utilisation propre par les forces armées en question.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter que la dérogation, visée à l'alinéa 3, vaut également pour un ou plusieurs Etats membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar.]1
  § 3. Une licence au sens de l'article 21 est obligatoire pour l'importation temporaire et définitive de marchandises sensibles, au sens de l'article 2, point 9°, depuis des pays extérieurs à l'UE.
  Le Gouvernement flamand peut adopter une liste d'autres produits liés à la défense et de matériel de maintien de l'ordre dont [1 l'importation temporaire et définitive nécessite]1 aussi une licence au sens de l'article 21 parce qu'ils constituent une menace directe pour l'ordre public ou la sécurité.
  § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure pour la demande et l'octroi desdites licences et les règles détaillées en la matière.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 6, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art.9. § 1er. Toute personne peut introduire une demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand pour obtenir un avis provisoire sur l'admissibilité d'une opération spécifique d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert. Un tel avis provisoire atteste notamment que les détails de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert ont été examinés et il inclut une appréciation positive ou négative à cet égard.
  L'avis, au sens du paragraphe 1er, est de nature purement informative, il n'engage en aucune manière la Région flamande et il ne peut pas être considéré comme une permission d'exécuter l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert.
  § 2. Dans le cadre d'une exportation ou d'un transit spécifique, toute personne peut demander au service désigné par le Gouvernement flamand une confirmation écrite que ses marchandises ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 8, § 2.
  § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure pour l'obtention dudit avis et de ladite confirmation écrite, ainsi que les règles détaillées en la matière.

Section 2. - Conditions générales et critères d'octroi et d'utilisation
Sous-section 1re. - Autorisation préalable en cas d'exportation, de transit ou de transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne
Art.10.§ 1er. [1 Tout demandeur ou, si le demandeur n'a pas de domicile ou de siège social en Belgique, son représentant ayant son domicile ou siège social en Région flamande,]1 qui désire exporter ou faire transiter définitivement vers un pays extérieur à l'UE ou qui désire transférer définitivement vers un autre Etat membre de l'UE des produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire ou du matériel de maintien de l'ordre, conformément aux dispositions du présent titre, doit être titulaire d'une autorisation préalable qui lui permet de mener des activités d'exportation, de transit ou de transfert.
  § 2. [1 L'autorisation visée au paragraphe 1er est accordée après avoir établi que le demandeur possède la moralité et la fiabilité nécessaires à l'exercice d'activités portant sur des produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et du matériel de maintien de l'ordre.
   Pour juger de la moralité du demandeur, il est tenu compte des faits punissables commis par le demandeur et, si le demandeur est une personne morale, tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert, et ayant fait l'objet d'un procès-verbal ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ou une mesure prévoyant l'extinction de l'action publique. Il est également possible de solliciter l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi, de la Sûreté de l'Etat, de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, et de la police fédérale.
   Pour juger de la fiabilité du demandeur, il est tenu compte du programme interne visant le respect de la procédure de contrôle du transfert et de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, de la nomination d'un membre de direction du demandeur qui est personnellement responsable de l'importation, de l'exportation, du transit et du transfert.
   Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et d'octroi et les modalités de l'autorisation précitée ainsi que la procédure applicable à l'enquête de moralité et de fiabilité]1.
  § 3. L'autorisation préalable présente une durée illimitée, mais elle est évaluée tous les trois ans à compter de la date de l'octroi de l'autorisation.
  § 4. L'autorisation préalable n'est pas nécessaire si la personne, au sens du paragraphe 1er :
  1° est en possession d'un certificat d'agrément comme armurier;
  2° est une personne agréée;
  3° est l'UE, l'OTAN, l'ONU, l'AIEA ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre;
  4° est un organe public ou une entité des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'OTAN.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 7, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Sous-section 2. - Critères pour l'importation et le transfert vers la Région flamande
Art.11. Toute demande d'importation ou de transfert au sens de l'article 7, § 2, et de l'article 8, § 3, est refusée s'il existe un risque manifeste que les marchandises en question :
  1° reçoivent une autre destination que celle indiquée dans la demande ou soient réexportées ou transférées dans des conditions indésirables;
  2° constituent une menace pour l'ordre public ou la sécurité.

Sous-section 3. - Conditions d'octroi et d'utilisation liées à des licences spécifiques
Art.12.§ 1er. La délivrance de licences au sens des articles 13 et 21 peut être subordonnée à certaines conditions et limites concernant leur octroi et leur usage, visant à contribuer au respect des dispositions du présent décret et de ses dispositions exécutoires.
  Ces conditions et ces limites peuvent porter sur les éléments suivants :
  1° l'usage ultime des marchandises visées;
  2° la réexportation ou l'exportation après transfert des marchandises visées;
  3° le transport et le dédouanement des marchandises visées;
  4° la vérification physique des marchandises visées;
  5° la remise d'un rapport sur l'utilisation de la licence visée, au sens de l'article 49.
  § 2. Les conditions et les limites, au sens du paragraphe 1er, sont communiquées au demandeur au plus tard au moment de la remise de la licence.
  Les limites portant sur l'utilisation ultime des marchandises ou sur leur réexportation ou leur exportation après transfert sont immédiatement communiquées au destinataire par le demandeur.
  [1 Le demandeur tient une preuve écrite de la communication, visée à l'alinéa 2.]1
  § 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées pour la fixation de conditions et de limites au sens du paragraphe 1er.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 8, 002; En vigueur : 13-08-2017>

CHAPITRE 2. - Transfert de produits liés à la défense à l'intérieur de l'Union européenne
Section 1re. - Types de licence
Art.13. Pour le transfert de produits liés à la défense vers un autre Etat membre de l'UE, il existe trois types de licence : la licence générale, la licence globale et la licence individuelle.

Art.14.§ 1er. Dans les cas mentionnés au paragraphe 2, une personne qui répond aux conditions posées pour une licence générale peut transférer des produits liés à la défense vers d'autres Etats membres de l'UE sur la base de cette licence générale.
  § 2. Une licence générale est uniquement prévue pour les cas suivants :
  1° le destinataire fait partie des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE ou il est un soumissionnaire en matière de défense qui effectue un achat réservé à l'usage exclusif des forces armées de l'Etat membre;
  2° le destinataire est une personne agréée;
  3° les produits liés à la défense sont transférés temporairement à des fins de démonstration, d'évaluation ou d'exposition;
  4° les produits liés à la défense sont transférés temporairement au fournisseur d'origine à des fins d'entretien ou de réparation, ou sont à nouveau transférés vers le destinataire d'origine après entretien ou réparation en Région flamande;
  5° le transfert est nécessaire dans le cadre d'un programme de collaboration intergouvernemental entre Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense.
  § 3. Pour octroyer le certificat de personne agréée aux demandeurs établis en Région flamande, le Gouvernement flamand évalue la fiabilité des demandeurs au moyen des éléments suivants :
  1° l'expérience avérée du demandeur dans les activités liées à la défense, en tenant compte notamment du respect des limites d'exportation par le demandeur, des condamnations judiciaires en la matière, de l'autorisation de fabriquer ou de commercialiser des produits liés à la défense et de la présence d'un personnel de direction expérimenté;
  2° l'activité industrielle pertinente du demandeur dans des produits liés à la défense au sein de l'UE, notamment la capacité d'intégrer des systèmes et des sous-systèmes;
  3° la désignation d'un membre de la direction du demandeur, personnellement responsable des transferts et de l'exportation;
  4° une déclaration écrite signée par ce membre de la direction dans laquelle il est indiqué que le demandeur :
  a) prendra toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à toutes les conditions et limites spécifiques à l'utilisation finale et à l'exportation de toute pièce ou tout produit acheté spécifique;
  b) fournira aux autorités compétentes, en cas de requête et d'enquête et avec tout le soin nécessaire, des informations détaillées concernant les utilisateurs finaux ou l'usage final de tous les produits que l'entreprise a exportés, transférés ou achetés dans le cadre d'une licence générale d'un autre Etat membre;
  5° une description signée par ce membre de la direction du programme interne de respect de la procédure de transfert et d'exportation ou du système d'exportation du demandeur comprenant des informations sur les éléments suivants :
  a) les ressources organisationnelles, humaines et techniques affectées à la gestion des transferts et des exportations;
  b) la structure de responsabilité hiérarchique;
  c) des procédures d'audit interne;
  d) des mesures de sensibilisation et de formation pour le personnel;
  e) des mesures de sécurité physiques et techniques;
  f) l'enregistrement et la traçabilité des transferts et des exportations.
  Le Gouvernement flamand fixe la procédure pour la demande et l'octroi de ce certificat et détermine les règles détaillées du certificat et des éléments mentionnés.
  § 4. Les licences générales spécifient les produits ou les catégories de produits liés à la défense pour lesquels elles sont accordées.
  La licence générale pour le transfert vers des personnes agréées, au sens du paragraphe 2, second alinéa, n'est en aucun cas octroyée pour le transfert de marchandises sensibles, au sens de l'article 2, point 9°.
  § 5. Les licences générales sont publiées sur le site web de l'autorité flamande.
  § 6. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
  [1 Le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, peut refuser l'enregistrement s'il existe des raisons légitimes de supposer que la personne en question ne dispose pas de moyens et de procédures proportionnés et adéquats pour répondre aux obligations qui sont ou peuvent être liées à l'utilisation d'une licence générale, en matière de contrôle des transferts et d'établissement de rapports, visés aux articles 12 et 49.]1
  § 7. S'il existe un risque manifeste qu'une personne agréée dans un autre Etat membre de l'UE soit destinataire dans le cadre d'une licence générale et que cette personne ne satisfait pas aux conditions liées à la licence générale ou constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité ou les intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande ou la Belgique, l'autre Etat membre en est informé et est prié de vérifier la situation.
  Si le doute subsiste au terme de la vérification par l'autre Etat membre, l'utilisation de la licence générale au sens du paragraphe 2, point 2°, peut être limitée en application de l'article 43 vis-à-vis de la personne en question.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 9, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art.15. § 1er. Dans des cas qui ne sont pas mentionnés dans l'article 14, § 2, une personne peut demander une licence globale pour le transfert de certains produits ou catégories de produits liés à la défense vers des destinataires déterminés dans un ou plusieurs Etats membres de l'UE.
  Dans les cas mentionnés dans l'article 14, § 2, des personnes qui ne répondent pas aux conditions fixées dans la licence générale afférente peuvent aussi demander une licence globale.
  § 2. La licence spécifie pour quels produits ou catégories de produits liés à la défense et pour quels destinataires la licence globale est accordée.
  § 3. L'usage de la licence globale n'est pas autorisé s'il existe des raisons légitimes de supposer que le demandeur ne dispose pas de moyens et de procédures proportionnés et adéquats pour répondre aux obligations qui sont ou peuvent être liées à l'utilisation d'une licence globale, en matière de contrôle des transferts et d'établissement de rapports au sens des articles 12 et 49.

Art.16.Une personne peut demander une licence individuelle pour le transfert spécifique d'une quantité déterminée de produits liés à la défense spécifiés, qui sera transférée en un ou plusieurs envois vers un destinataire d'un autre Etat membre de l'UE.
  Elle doit en tout cas introduire cette demande dans les cas suivants :
  1° la demande est limitée à un seul transfert;
  2° la demande concerne le transfert à des fins autorisées de marchandises dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1;
  3° le service désigné par le Gouvernement flamand juge que cela est nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande et de la Belgique, ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité;
  4° ce service juge que cela est nécessaire pour répondre aux obligations et engagements internationaux de la Région flamande et de la Belgique;
  5° [1 l'utilisation de la licence générale et globale n'est pas autorisée en application de l'article 14, § 6, et de l'article 15, § 3.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 10, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art.17. Dans les cas suivants, un transfert spécifique de produits liés à la défense vers un autre Etat membre de l'UE peut être exempté de licence :
  1° le demandeur est un organe public ou une entité des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;
  2° le demandeur est l'UE, l'OTAN, l'ONU, l'AIEA ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique est membre;
  3° le transfert est lié à l'aide humanitaire en cas de catastrophe ou fait partie d'un don accordé dans un cas d'urgence.

Art.18. Pour le transfert en un ou plusieurs envois vers la Région flamande de marchandises dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3 et le transfert de produits liés à la défense pour lesquels le service désigné par le Gouvernement flamand exige une licence, sur la base de l'article 7, § 2, une licence individuelle doit être demandée.

Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Sous-section 1re. - Certificat d'utilisation finale en cas de transfert vers d'autres Etats membres de l'Union européenne
Art.19.§ 1er. Pour toute demande de licence individuelle ou globale et jusqu'au moment de la décision y afférent, le demandeur transmet toute l'information au sujet de l'utilisateur final et de l'utilisation finale des marchandises en question.
  § 2. [1 Sans préjudice de l'application des obligations et des engagements pertinents de la Région flamande et de la Belgique, le demandeur joint à sa demande une déclaration de l'utilisateur final et, si applicable, un certificat d'importation international ou une copie de la licence d'importation.
   Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la déclaration de l'utilisateur final]1.
  § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand peut exiger des garanties supplémentaires concernant l'utilisation finale lors de chaque transfert, comme une vérification de l'utilisateur final [1 ou des données supplémentaires]1 ou des engagements pertinents du destinataire ou de l'utilisateur final.
  Si le pays d'utilisation finale n'est pas un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN, une déclaration de l'utilisateur final est en tout cas exigée dans laquelle il s'engage à demander l'autorisation du Gouvernement flamand en cas de réexportation éventuelle, si le service juge que :
  1° l'utilisation finale ou l'utilisateur final peut susciter des inquiétudes concernant une modification indésirable de l'objectif ou de la destination ou une réexportation indésirable;
  2° le transfert concerne des marchandises sensibles.
  [1 3° la politique en matière de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays mentionné d'utilisation finale en dehors de l'UE pourrait susciter des préoccupations.]1
  Le Gouvernement flamand peut déterminer que l'obligation du second alinéa n'est pas non plus applicable à un ou plusieurs Etats membres de l'Arrangement de Wassenaar.
  § 4. Si, pendant la durée de validité de sa licence, le demandeur d'une licence individuelle ou globale de transfert obtient des informations sur la modification de l'objectif, de la destination ou de l'exportation de marchandises qui ont effectivement été transférées par ses soins sur la base de cette licence, il en informe le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 11, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art. 19/1. [1 Les personnes qui demandent une licence individuelle ou globale pour des produits liés à la défense, qui sont transférés ou importés antérieurement depuis un autre pays, et qui sont assortis de conditions de transfert ou d'exportation ou de limites de transfert ou d'exportation, joignent à leur demande les documents attestant qu'ils ont répondu aux conditions et aux limites, y compris éventuellement le fait qu'ils ont obtenu l'autorisation de transfert requise du pays d'origine.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-06-30/25, art. 12, 002; En vigueur : 13-08-2017>


Sous-section 2. - Critères pour le transfert vers d'autres Etats membres de l'Union européenne
Art.20.S'il est établi, au moment de la décision portant sur une demande de licence globale ou individuelle, au sens des articles 15 et 16, que l'utilisation finale des marchandises se déroule à l'extérieur de l'UE, la demande est examinée en fonction des critères mentionnés aux articles 26 et 28, et la licence globale ou individuelle peut être refusée sur cette base ou soumise à des conditions ou des limites portant sur l'utilisation finale ou l'exportation, au sens de l'article 12.
  [1 En tout cas, la licence peut être refusée s'il existe un risque manifeste que les biens en question :
   1° reçoivent une autre destination que celle indiquée dans la demande ou soient réexportées ou transférées dans des conditions indésirables ;
   2° constituent ou peuvent constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité ou pour les intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN ou de pays amis ou alliés.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 13, 002; En vigueur : 13-08-2017>

CHAPITRE 3. - Importation, exportation et transit de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et de matériel de maintien de l'ordre depuis et vers des pays extérieurs à l'Union européenne
Section 1re. - Types de licence
Art.21. Il existe deux types de licence pour l'importation, l'exportation et le transit de produits liés à la défense et de matériel de maintien de l'ordre, et pour l'exportation et le transit d'autre matériel à usage militaire : la licence individuelle et la licence combinée.

Art.22. Une personne peut demander une licence individuelle pour un seul cas spécifique d'exportation ou de transit d'une quantité déterminée d'articles spécifiés de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire ou de matériel de maintien de l'ordre, en un ou plusieurs envois vers une seule destination.
  Une personne peut demander une licence individuelle pour un seul cas spécifique d'importation d'une quantité déterminée d'articles spécifiés de produits liés à la défense ou de matériel de maintien de l'ordre, en un ou plusieurs envois émanant d'un seul expéditeur.
  Pour l'importation de marchandises dont l'importation est prohibée sur la base de l'article 3, une licence individuelle doit être demandée.

Art.23. Une personne peut demander une licence combinée pour l'exportation d'articles spécifiques de produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire ou de matériel de maintien de l'ordre vers une ou plusieurs destinations déterminées dans un seul pays.
  Une personne peut demander une licence combinée pour l'importation de produits liés à la défense ou de matériel de maintien de l'ordre spécifiques, émanant d'un ou plusieurs expéditeurs déterminés dans un seul pays.
  En cas d'exportation, il convient de satisfaire aux conditions figurant dans l'article 24 pour tous les destinataires.
  La licence spécifie pour quels produits liés à la défense, autre matériel à usage militaire ou matériel de maintien de l'ordre et pour quels expéditeurs ou destinataires la licence est accordée.

Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Sous-section 1re. - Certificat d'utilisation finale en cas d'exportation et de transit
Art.24.§ 1er. Pour toute demande d'exportation ou de transit et jusqu'au moment de la décision y afférente, le demandeur transmet toutes les informations concernant l'utilisateur final et l'utilisation finale des marchandises visées.
  § 2. [1 Sans préjudice de l'application des obligations et des engagements pertinents de la Région flamande et de la Belgique, le demandeur joint à sa demande une déclaration de l'utilisateur final et, si applicable, un certificat d'importation international ou une copie de la licence d'importation.
   Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la déclaration de l'utilisateur final]1.
  § 3. Lors de chaque exportation ou transit, le service désigné par le Gouvernement flamand peut exiger des garanties supplémentaires concernant l'utilisation finale, comme une vérification de l'utilisateur final [1 ou des données supplémentaires]1 ou des engagements pertinents du destinataire ou de l'utilisateur final.
  Si le pays d'utilisation finale n'est pas un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN, une déclaration de l'utilisateur final est en tout cas exigée, dans laquelle il s'engage à demander l'autorisation du Gouvernement flamand en cas de réexportation éventuelle, si le service juge que :
  1° l'utilisation finale ou l'utilisateur final peut susciter des inquiétudes concernant une modification indésirable de l'objectif ou de la destination ou une réexportation indésirable;
  2° l'exportation ou le transit concerne des biens sensibles;
  3° la politique de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays de destination ou du pays d'utilisation finale peut susciter des inquiétudes.
  Le Gouvernement flamand peut déterminer que l'obligation du second alinéa n'est pas non plus applicable à un ou plusieurs Etats membres de l'Arrangement de Wassenaar.
  § 4. Un document est joint à toute demande de transit attestant que les autorités compétentes du pays d'origine des marchandises ont autorisé l'exportation, si l'objet de la demande dans le pays d'origine était soumis à une licence d'exportation.
  Le document, mentionné dans le premier alinéa, ne doit pas être fourni si le transit a lieu dans le cadre de l'exercice des missions de l'UE, l'OTAN, l'ONU, l'AIEA ou une autre organisation intergouvernementale dont la Flandre ou la Belgique est membre ou si le transit est lié à l'aide humanitaire en cas de catastrophe ou fait partie d'un don accordé dans un cas d'urgence.
  § 5. Si, pendant la durée de validité de sa licence d'exportation ou de transit, le demandeur obtient des informations sur la modification de l'objectif, de la destination ou de la réexportation de marchandises qui ont effectivement transité ou été exportées par ses soins sur la base de cette licence, il en informe le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 14, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art.25.[1 Les personnes qui demandent une licence pour des biens qui sont transférés ou importés antérieurement depuis un autre pays, et qui sont assortis de conditions de transfert ou d'exportation ou de limites de transfert ou d'exportation, joignent à leur demande les documents attestant qu'ils ont répondu aux conditions et aux limites, y compris éventuellement le fait qu'ils ont obtenu l'autorisation d'exportation requise du pays d'origine.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 15, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Sous-section 2. - Critères en cas d'exportation et de transit
Art.26.§ 1er. Toute demande d'exportation ou de transit fait l'objet d'une évaluation menée selon les critères suivants, basés sur l'article 2 de la Position commune 2008/944/PSCE du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et de marchandises militaires. Ces critères comprennent :
  1° le respect des obligations et des engagements internationaux de la Belgique, en particulier des sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou l'Union européenne, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que d'autres obligations internationales;
  2° le respect des droits de l'homme dans le pays d'utilisation finale et le respect du droit humanitaire international par ce pays;
  3° la situation intérieure dans le pays d'utilisation finale en raison de l'existence de tensions ou de conflits armés;
  4° le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales;
  5° la sécurité nationale de la Région flamande et de la Belgique, des Etats membres de l'UE et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d'un Etat membre, ainsi que celle des pays amis ou alliés;
  6° le comportement du pays acheteur à l'égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international;
  7° le risque de détournement de la technologie ou des marchandises militaires dans le pays destinataire ou de réexportation de celles-ci dans des conditions non souhaitées;
  8° la compatibilité des exportations des marchandises en question ou de la technologie avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu'il est souhaitable que les Etats répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements.
  § 2. A la lumière du premier critère, mentionné au paragraphe 1er, point 1°, l'autorisation est refusée lorsque son octroi est contraire, notamment :
  1° aux obligations internationales de la Belgique et à son engagement d'appliquer les embargos sur les armes décrétés par l'ONU, l'UE et l'OSCE;
  2° aux obligations internationales de la Belgique du chef du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de la convention sur les armes biologiques et à toxines, de la convention sur les armes chimiques, de la convention sur les armes à sous-munitions et de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction;
  3° aux engagements de la Belgique dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du comité Zangger, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l'Arrangement de Wassenaar et du code de conduite de La Haye contre la prolifération des missiles balistiques.
  § 3. A la lumière du deuxième critère, mentionné au paragraphe 1er, point 2°, l'attitude du pays destinataire est évaluée en regard des principes essentiels énoncés en la matière dans les instruments internationaux concernant les droits de l'homme et en regard des principes essentiels du droit humanitaire international.
  L'autorisation est refusée si la demande concerne des marchandises susceptibles de servir à la répression interne et si les organismes compétents des Nations unies, le Conseil de l'Europe, l'UE ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique sont membres ont constaté dans le chef de l'utilisateur final des violations graves du droit humanitaire international ou des droits de l'homme qui peuvent avoir été commises en utilisant des produits liés à la défense ou d'autres matériels devant servir à un usage militaire ou au maintien de l'ordre.
  Quel que soit l'utilisateur final, l'autorisation est refusée lorsqu'il existe un risque manifeste que les marchandises ou la technologie en question [1 serviraient]1 à commettre des violations graves des droits de l'homme ou du droit humanitaire international [1 ou à leur facilitation ou promotion.]1
  § 4. A la lumière du troisième critère, mentionné au paragraphe 1er, point 3°, l'autorisation est refusée si la demande concerne des marchandises susceptibles de provoquer un conflit armé et si l'utilisateur final est impliqué dans un conflit armé interne dans le pays de l'utilisateur final, sans préjudice des obligations et engagements pertinents de la Région flamande et de la Belgique à l'égard de l'UE, de l'OTAN et leurs Etats membres, et à l'égard des Nations unies et d'autres organisations intergouvernementales dont la Région flamande ou la Belgique sont membres, et sans préjudice de la nécessité de répondre aux besoins légitimes de sécurité nationale des Etats membres de l'UE, des territoires dont un Etat membre assume les relations extérieures, ainsi que des pays amis ou alliés, sans préjudice du deuxième critère relatif au respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international.
  Indépendamment de l'utilisateur final, l'autorisation est refusée s'il existe un risque manifeste que les marchandises ou la technologie en question provoquent un conflit armé interne ou des tensions internes, ou prolongent ou aggravent des tensions ou des conflits armés existants.
  La plus grande prudence est également de mise pour les demandes émanant de pays connaissant des tensions internes.
  § 5. A la lumière du quatrième critère, mentionné au paragraphe 1er, point 4°, l'autorisation est refusée si la demande concerne des marchandises susceptibles de provoquer un conflit armé lorsque l'utilisateur final impliqué dans un conflit régional, sans préjudice des obligations et engagements pertinents de la Région flamande et de la Belgique à l'égard de l'UE, de l'OTAN et leurs Etats membres, et à l'égard des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales dont la Région flamande ou la Belgique sont membres, et sans préjudice de l'article 51 de la charte des Nations Unies et de la nécessité de satisfaire les besoins légitimes de sécurité nationale des Etats membres de l'UE, des territoires dont un Etat membre assume les relations extérieures, ainsi que des pays amis ou alliés, et sans préjudice du critère mentionné au paragraphe 1er, point 2°, s'agissant du respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international.
  Indépendamment de l'utilisateur final, l'autorisation est refusée s'il existe un risque manifeste que les marchandises ou la technologie en question provoquent un conflit armé ou des tensions dans la région, ou prolongent ou aggravent des tensions ou des conflits armés existants.
  La plus grande prudence est également de mise pour les demandes émanant de pays situés dans une région connaissant des tensions.
  § 6. A la lumière du cinquième critère, mentionné au paragraphe 1er, point 5°, l'autorisation est refusée s'il existe un risque manifeste que l'exportation ou le transit proposé menace directement ou indirectement les intérêts de la défense et de la sécurité de la Région flamande et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN, ou de pays amis ou alliés, ou un risque de voir la technologie ou les marchandises concernées employées contre ses propres forces ou celles d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN, ou de pays amis ou alliés.
  § 7. A la lumière du sixième critère, mentionné au paragraphe 1er, point 6°, on examine si le pays d'utilisation finale n'a pas apporté dans le passé un soutien ou un encouragement au terrorisme et à la criminalité organisée internationale, si ce pays a respecté ses engagements internationaux, s'il s'est engagé en faveur de la non-prolifération et d'autres domaines relevant de la maîtrise des armements et du désarmement, en particulier la signature, la ratification et la mise en oeuvre des conventions mentionnées au paragraphe 2, point 2°.
  L'autorisation est en tout cas refusée si les organismes compétents des Nations Unies, le Conseil de l'Europe, l'UE ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique sont membres, ont constaté que le pays utilisateur final soutient ou encourage le terrorisme ou la criminalité organisée internationale ou si, de manière systématique et manifeste, il ne respecte pas ses obligations et engagements internationaux concernant l'interdiction de la violence telle qu'elle est mentionnée à l'article 2 de la charte des Nations Unies, le droit humanitaire international, la non-prolifération et le désarmement.
  § 8. A la lumière du sixième critère, mentionné au paragraphe 1er, point 7°, on tient compte des intérêts légitimes en matière de défense et de sécurité nationale du pays d'utilisation finale, y compris sa participation à des opérations de maintien de la paix des Nations unies et d'autres organisations, de la capacité technique du pays destinataire d'utiliser cette technologie ou ces marchandises, de la capacité du pays d'utilisation finale d'exercer un contrôle effectif sur les exportations, du risque de voir cette technologie ou ces marchandises réexportées vers des destinations non souhaitées, et des antécédents du pays d'utilisation finale s'agissant du respect des dispositions en matière de réexportation ou de consentement préalable à la réexportation, ainsi que du risque de voir cette technologie ou ces marchandises détournées vers des organisations terroristes ou des terroristes, et du risque de transfert de technologie non intentionnel.
  L'autorisation est en tout cas refusée s'il existe un risque manifeste que les marchandises ou la technologie en question soient détournées de leur but ou de leur destination, ou réexportées d'une manière qui soit contraire aux dispositions du présent décret ou de ses dispositions d'exécution.
  L'autorisation est d'autant plus refusée qu'il existe un risque clair que les marchandises ou la technologie en question parviennent à des personnes à l'égard desquelles les organismes compétents des Nations unies, Conseil de l'Europe, l'UE ou une autre organisation intergouvernementale dont la Région flamande ou la Belgique sont membres ont constaté qu'elles sont impliquées dans un conflit armé interne régional, tel que mentionné dans les critères figurant au paragraphe 1, point 2°, 3° et 4°.
  § 9. A la lumière du huitième critère, mentionné au paragraphe 1, point 8°, on examine si l'exportation ou le transit proposé ne porte pas gravement préjudice au développement durable du pays d'utilisation finale et l'on tient compte de la valeur financière de l'exportation ou du transit en question, et de l'importance des dépenses militaires du pays de réception par rapport à ses dépenses sociales, en tenant également compte de l'aide de l'UE et de l'aide bilatérale.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 16, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art.27. Les autorisations d'exportation et de transit qui ont été refusées sur la base des critères mentionnés à l'article 26 et les raisons de ce refus sont communiquées aux autres Etats membres de l'UE.
  Avant qu'une autorisation soit accordée pour une transaction globalement identique à celle qui a été refusée par un ou plusieurs autres Etats membres au cours des trois dernières années, il convient de consulter au préalable l'Etat membre ou les Etats membres en question. Sur la base de cette consultation, la décision est prise de refuser également l'autorisation ou de l'octroyer malgré tout. Si, après consultation, il est décidé d'accorder quand même l'autorisation, l'Etat membre ou les Etats membres ayant refusé l'exportation doivent en être informés et recevoir une argumentation détaillée.
  Les refus et les consultations demeurent confidentiels, conformément aux dispositions de la Position commune 2008/944/PSCE du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et de marchandises militaires.

Art.28.A côté des termes mentionnés à l'article 26, toute demande d'exportation ou de transit peut également être refusée en tenant compte des critères suivants :
  1° les intérêts extérieurs et les objectifs internationaux de la Région flamande et de la Belgique. [1 Ainsi, une demande est refusée lorsqu'il est établi que l'octroi d'une autorisation est contraire à une mesure imposée en application de l'article 43/1;]1
  2° les droits de l'enfant dans le pays d'utilisation finale. C'est ainsi qu'une demande est refusée s'il est constaté que des enfants soldats sont engagés dans l'armée régulière;
  3° l'attitude du pays d'utilisation finale vis-à-vis de la peine de mort. [1 Ainsi, une demande est refusée lorsqu'il existe un risque manifeste que les biens ou la technologie en question servent à l'application de la peine capitale ou à sa facilitation ou promotion]1;
  4° la prévalence d'un taux élevé de décès par arme à feu dans le pays d'utilisation finale;
  5° la prévalence d'une violence liée au genre, en particulier du viol et d'autres formes de violences sexuelles;
  6° la présence d'initiatives de construction de la paix et de processus de réconciliation.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 17, 002; En vigueur : 13-08-2017>

TITRE 3. - Importation, exportation, transit et acheminement d'armes à feu civiles, de pièces détachées et de munitions
CHAPITRE 1er. - Principes généraux et conditions générales
Art.29.Ce titre prévoit la transposition, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande, de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, et de la Directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.
  [1 Le présent titre établit également des prescriptions relatives à l'exportation d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, conformément aux articles 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 du Règlement sur les armes à feu 258/2012.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 18, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Section 1re. - Obligations d'autorisation
Art.30.§ 1er. Une autorisation est requise pour l'importation [1 et l'exportation]1 et l'acheminement temporaire et définitif de toutes les catégories et types d'armes à feu civiles et pour leurs pièces détachées et munitions.
  [1 Dans les cas suivants, une autorisation est également requise pour le transit des biens, visés à l'alinéa 1er :
   1° les biens sont transbordés d'un moyen de transport à un autre moyen de transport et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ou d'une exportation depuis un Etat membre de l'UE sur la base du Règlement sur les armes à feu 258/2012 ;
   2° les biens sont déchargés d'un moyen de transport et sont ensuite à nouveau chargés sur le même moyen de transport, et il ne s'agit pas d'un transfert entre deux Etats membres de l'UE ou d'une exportation depuis un Etat membre de l'UE sur la base du Règlement sur les armes à feu 258/2012 ;
   3° l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, en a connaissance ou en est informée par le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, que :
   a) les biens sont ou peuvent être destinés à un pays qui, au moment du transit envisagé, est soumis à un embargo sur les armes ou à d'autres mesures restrictives imposées par l'ONU, l'UE ou l'OSCE ;
   b) les biens sont ou peuvent être destinés à un pays pour lequel, au moment du transit envisagé, en application de l'article 43 et à titre de mesure générale, les autorisations d'exportation et de transit accordées sont suspendues ou retirées ou, en application de l'article 43/1, aucuns transfert, exportation ou transit ne sont autorisés avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale ;
   c) les biens sont ou peuvent être destinés à commettre des génocides, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre, décrits dans les traités internationaux auxquels la Belgique est partie ;
   d) le transit est ou peut être contraire aux obligations de la Région flamande et de la Belgique en tant que partie aux traités internationaux ou en tant que membre de régimes internationaux dans le domaine de la non-prolifération ou du désarmement ;
   e) le transit constitue ou peut constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité ou pour les intérêts essentiels de sécurité de la Région flamande et de la Belgique ou d'autres Etats membres de l'UE ou de l'OTAN ou de pays amis ou alliés.
   Si l'exportateur, le transporteur ou le transitaire des biens ou une autre partie associée au transit envisagé, a une présomption raisonnable que le transit envisagé relève ou peut relever d'un des cas, visés à l'alinéa 2, il en informe le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.
   Par dérogation à l'alinéa 2, les cas de transit, visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont autorisés sur présentation de documents attestant de l'autorisation préalable du pays d'origine pour l'exportation, et de l'autorisation préalable du pays de destination pour l'importation, ou de documents dont il ressort que l'exportation ou l'importation peut être exécutée sans l'autorisation préalable, lorsqu'il s'agit du transit d'un des types de biens suivants :
   1° des biens dont l'utilisation finale se déroule dans un autre Etat membre de l'EER ;
   2° des biens qui sont la propriété des forces armées d'un autre Etat membre de l'EER, et qui sont transités uniquement en vue de l'utilisation propre par les forces armées en question.
   Le Gouvernement flamand peut arrêter que la dérogation, visée à l'alinéa 4, vaut également pour un ou plusieurs Etats membres de l'OTAN ou de l'Arrangement de Wassenaar.]1
  § 2. Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des armes à feu civiles, pièces détachées et munitions qui peuvent être importées, exportées, ni transiter ou être acheminées sans autorisation parce qu'elles ne constituent pas une menace directe pour l'ordre public ou la sécurité.
  Cette liste ne peut comporter d'armes à feu civiles, de pièces détachées et de munitions dont la détention ou l'acquisition est interdite ou soumise à autorisation sur la base de la loi du 8 juin 2006 sur les armes et ses arrêtés d'exécution.
  § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure pour la demande et l'octroi de ces autorisations et les autres règles en la matière.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 19, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Section 2. - Conditions générales et critères pour l'octroi et l'utilisation
Sous-section 1re. - Détention légale
Art.31.§ 1er. L'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement des armes à feu civiles, pièces détachées et munitions, ne sont autorisés que si le demandeur, sur la base de la loi sur les armes du 8 juin 2006 et de ses arrêtés d'exécution, est autorisé à détenir ou à acquérir les armes à feu, pièces détachées ou munitions en question.
  § 2. L'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement des armes à feu civiles, pièces détachées et munitions ne sont également autorisées que si toutes leurs caractéristiques essentielles sont connues.
  Par caractéristiques essentielles, mentionnés au premier alinéa, il faut entendre la nature, la catégorie, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série.
  [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont autorisés sans mentionner le numéro de série correspondant, à condition qu'ils soient communiqués au plus tard deux jours ouvrables avant chaque envoi sur la base de l'autorisation accordée, au service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand, dans les cas suivants :
   1° les armes à feu civiles, pièces et munitions ont été commandées auprès du producteur et sont encore en production ;
   2° les armes à feu civiles, pièces et munitions seront acquises dans le cadre d'une vente aux enchères ou d'une bourse]1.
  [1 ...]1.
  [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 20, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Sous-section 2. - Critères d'importation et d'acheminement vers la Région flamande
Art.32. Toute demande d'autorisation pour l'importation ou l'acheminement est refusée s'il existe un risque sérieux que les marchandises en question :
  1° reçoivent une autre destination que celle qui est indiquée dans la demande ou qu'elles soient réexportées ou réacheminées dans des conditions non souhaitables;
  2° représentent une menace pour l'ordre public ou la sécurité.

Sous-section 3. - Conditions d'octroi et d'utilisation liées à des autorisations spécifiques
Art.33.§ 1er. L'établissement des autorisations conformément aux dispositions des articles 34 et 38, peut s'effectuer moyennant le respect de certaines conditions et limitations relatives à leur octroi et à leur utilisation, et visant à contribuer au respect des dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution.
  Les présentes conditions et limitations peuvent concerner les éléments suivants :
  1° l'utilisation finale des marchandises concernées;
  2° la réexportation ou l'exportation après acheminement des marchandises concernées;
  3° le transport et le dédouanement des marchandises concernées;
  4° la vérification physique des marchandises concernées;
  5° les rapports sur l'utilisation de l'autorisation concernée, conformément aux dispositions de l'article 49.
  § 2. Les conditions et limitations mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées au plus tard au moment de la remise de l'autorisation au demandeur.
  Les limitations relatives à l'usage final des marchandises ou à la réexportation ou à l'exportation après acheminement sont immédiatement mentionnées par le demandeur au destinataire.
  [1 Le demandeur tient une preuve écrite de la communication, visée à l'alinéa 2.]1
  § 3. Le Gouvernement flamand fixe les autres règles pour l'imposition des conditions et des limitations, mentionnés au paragraphe 1.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 21, 002; En vigueur : 13-08-2017>

CHAPITRE 2. - Le transfert d'armes à feu civiles, de pièces et munitions au sein de l'Union européenne
Section 1re. - Types de licences
Art.34. Le transfert d'armes à feu civiles, de pièces et munitions à travers un ou plusieurs envoi(s) doit dans tous les cas faire l'objet d'une demande de licence individuelle.

Art.35. § 1er. Par dérogation à l'article 34, les personnes en possession de la Carte européenne d'armes à feu, au sens de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu, sont autorisées à transférer sans licence entre les Etats membres européens l'arme à feu ou les armes à feu qui y figure(nt), des pièces ainsi qu'une quantité proportionnelle de munitions, pour la durée de leurs activités de chasse ou de tir sportif, à condition d'être en mesure de prouver par une invitation ou tout autre document que les armes à feu sont réellement transférées dans le cadre d'activités de chasse ou de tir sportif.
  § 2. De même, les personnes en possession de la Carte européenne d'armes à feu sont autorisées, pour la durée de validité de leur Carte d'armes à feu, à transférer entre les Etats membres européens l'arme à feu ou les armes à feu qui y figure(nt) et des pièces, sur la base d'une notification préalable et pour la durée des activités concernées, à des fins de démonstration ou d'exposition sans vente et entretenue(s), évaluée(s) et réparée(s), à condition d'être en mesure de prouver que les armes à feu sont réellement transférées dans le cadre de ces activités.
  Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à ces notifications.

Art.36.§ 1er. Par dérogation à l'article 34, les personnes en possession du certificat d'agrément d'armurier se voient octroyer une licence ouverte les autorisant pour une période de trois ans, en vertu de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, à transférer vers un armurier établi dans un Etat membre européen les armes à feu soumises à autorisation et les armes à feu en vente libre, non exemptées de licence de transfert par le Gouvernement flamand, ainsi que des pièces et munitions sur la base d'une notification préalable [1 ou à les transférer temporairement entre des Etats membres de l'UE, à des fins de démonstration ou d'exposition sans vente et d'entretien, d'évaluation et de réparation pour la durée des activités concernées, à condition d'être en mesure de prouver que les biens sont réellement transférés dans le cadre de ces activités]1.
  Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à cette [1 licence ouverte]1 notification.
  § 2. [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 22, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Art.37. Toute demande de licence de transfert vers un autre Etat membre européen doit être accompagnée d'un document attestant de l'autorisation préalable dudit Etat membre pour le transfert, ou duquel il ressort que l'autorisation au sens de l'article 34, peut être octroyée sans ce consentement préalable.

CHAPITRE 3. - Importation, exportation et transit d'armes à feu civiles, de pièces et munitions depuis et vers des pays situés en dehors de l'Union européenne
Section 1re. - Types de licences
Art.38. L'importation, l'exportation et le transit d'armes à feu civiles, de pièces et munitions à travers un ou plusieurs envoi(s) doivent dans tous les cas faire l'objet d'une demande de licence individuelle.

Art.39.§ 1er. Par dérogation à l'article 38, les personnes en possession de la Carte européenne d'armes à feu, au sens de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu, sont autorisées, pour la durée de validité de leur Carte d'armes à feu, à importer et à exporter temporairement depuis et vers des pays situés en dehors de l'Union européenne l'arme à feu ou les armes à feu qui y figure(nt), des pièces ainsi qu'une quantité proportionnelle de munitions, moyennant une notification préalable de la durée de leurs activités de chasse ou de tir sportif, à condition d'être en mesure de prouver par une invitation ou tout autre document que les armes à feu sont réellement exportées dans le cadre d'activités de chasse ou de tir sportif.
  De même, les personnes en possession de la Carte européenne d'armes à feu sont autorisées, pour la durée de validité de leur Carte d'armes à feu, à importer ou exporter temporairement vers et depuis des Etats situés en dehors de l'Union européenne, l'arme à feu ou les armes à feu qui y figure(nt) et des pièces, sur la base d'une notification préalable et pour la durée des activités concernées, à des fins de démonstration ou d'exposition sans vente et entretenue(s), évaluée(s), réparée(s) et temporairement stockées, à condition d'être en mesure de prouver que les armes à feu sont réellement importées ou exportées dans le cadre de ces activités.
  Le deuxième et le troisième alinéa sont valables pour les personnes résidant en Belgique, même si elles sont uniquement en possession d'un titre leur permettant, en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, de détenir ces armes à feu.
  Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à cette notification.
  § 2. [1 Par dérogation à l'article 38, les personnes en possession de la licence ouverte, visée à l'article 36, § 1er, peuvent, sur la base d'une notification préalable et pour la durée des activités concernées, temporairement importer et exporter des armes à feu soumises à autorisation et des armes à feu en vente libre qui ne sont pas exemptées de la licence d'importation et d'exportation, et leurs pièces et munitions, à des fins de démonstration ou d'exposition sans vente et d'entretien, d'évaluation, de réparation et de stockage temporaire, à condition d'être en mesure de prouver que les biens sont réellement importés ou exportés dans le cadre de ces activités.
   Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la notification, visée à l'alinéa 1er]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 23, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Section 2. - Conditions et critères spécifiques pour l'octroi et l'utilisation
Sous-section 1re. - Preuve d'utilisation finale en cas d'importation et de transit
Art.40.§ 1er. Lors de toute demande d'exportation ou de transit et jusqu'au moment de la décision à cet égard, le demandeur est tenu de communiquer toutes les informations à propos de l'utilisateur et de l'utilisation finaux des marchandises en question.
  § 2. Le demandeur joint à sa demande un document attestant l'autorisation du pays de destination pour l'importation, tel qu'un certificat d'importation international ou une copie de la licence d'importation.
  Si cette autorisation n'apparaît pas sur le document, au sens de l'alinéa 2, le demandeur est tenu de joindre à sa demande [1 une déclaration de l'utilisateur final]1.
  [1 Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la déclaration de l'utilisateur final.]1
  § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand peut exiger dans le cadre de toute exportation ou de transit des garanties supplémentaires en ce qui concerne l'utilisation finale, telles qu'un contrôle de l'utilisateur final [1 ou des données supplémentaires]1 ou des engagements clairs du destinataire ou de l'utilisateur final.
  Si le pays d'utilisation finale n'est pas membre de l'Union européenne ou de l'OTAN, une déclaration de l'utilisateur final sera exigée à travers laquelle ce dernier s'engage en cas de réexportation éventuelle à demander l'autorisation du Gouvernement flamand si le service estime que :
  1° l'utilisation finale ou l'utilisateur final pourrait susciter des préoccupations concernant une modification non souhaitée du but ou de la destination ou une réexportation non désirée;
  2° la politique en matière de contrôle des exportations et l'efficacité du système de contrôle des exportations du pays de destination ou d'utilisation finale pourrait susciter des préoccupations.
  Le Gouvernement flamand peut décider que l'obligation prévue à l'alinéa 2 ne s'applique pas non plus à un ou plusieurs Etats membres de l'Arrangement de Wassenaar.
  § 4. Toute demande d'exportation définitive doit être accompagnée d'un document prouvant l'autorisation des pays éventuels de transit, à l'exception des Etats membres de l'Union européenne.
  Si, dans les 20 jours ouvrables suivant l'introduction d'une demande écrite d'autorisation des autorités compétentes des pays de transit, le service désigné par le Gouvernement flamand n'a pas reçu d'objection contre le transit, l'autorisation sera réputée donnée.
  § 5. Toute demande de transit doit être accompagnée d'un document prouvant que les autorités compétentes du pays d'origine des marchandises ont approuvé l'exportation, pour autant que l'objet de la demande dans le pays d'origine ait fait l'objet d'une licence d'exportation.
  Le document, au sens de l'alinéa 1er, ne doit pas être fourni si le transit s'effectue dans le cadre de l'exercice des tâches de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'ONU, de l'AIEA ou de toute autre organisation intergouvernementale dont est membre la Flandre ou la Belgique, ou si le transit est lié à de l'aide humanitaire en cas de catastrophe ou fait partie d'une donation dans une situation d'urgence.
  § 6. Si, au cours de la période de validité de sa licence d'exportation ou de transit, le demandeur obtient des informations à propos de la modification du but, de la destination ou de la réexportation des marchandises qui ont transité ou été exportées par ses soins sur la base de cette licence, il est tenu d'en informer le service désigné par le Gouvernement flamand.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 24, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Sous-section 2. - Critères en matière d'exportation et de transit
Art.41. Toute demande d'exportation ou de transit est évaluée en fonction des critères au sens de l'article 26.

Art.42. Outre les cas au sens de l'article 26, toute demande d'exportation ou de transit peut également être rejetée, compte tenu des critères de l'article 28.

TITRE 4. - Suspension, retrait et restriction de licence, d'autorisation, de certificats, d'avis provisoires et de confirmations écrites
TITRE 4/1. [1 - Mesures restrictives générales]1   ----------   (1)
Art.43.§ 1er. Sur la base d'une procédure définie par le Gouvernement flamand, l'application des licences, autorisations, certificats, avis provisoires et confirmations écrites octroyés dans le cadre du présent décret [1 ou sur la base du Règlement sur les armes à feu 258/2012]1, peut être suspendue, retirée ou restreinte si :
  1° les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou si les conditions et restrictions, au sens des articles 12 et 33, ne sont pas prises en compte;
  2° depuis l'octroi d'une licence, de nouvelles circonstances ont (eu) un impact substantiel sur le contrôle, au sens des articles 11, 26, 28, 32, 41 et 42;
  3° des motifs de sécurité ou d'ordre/sécurité public l'exigent.
  Si une suspension, un retrait ou une restriction s'impose en guise de mesure individuelle, cette mesure ne sera en aucun cas imposée sans un entretien préalable avec la personne concernée et, éventuellement, assistée par un conseiller de son choix, ou sans qu'elle ne soit correctement invitée à être entendue.
  § 2. Si des circonstances exceptionnelles exigent des mesures urgentes, la validité des licences, certificats et confirmations écrites en cours peut être provisoirement suspendue, pour une durée de 60 jours maximum, en guise de simple notification.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 25, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art. 43/1. [1 § 1er. Si des circonstances se sont produites ou se produisent dans un pays, qui peuvent avoir un effet très important sur l'évaluation, visée aux articles 26, 28, 41 et 42, et si l'on estime que, dans ces circonstances, chaque transfert, exportation ou transit avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale serait contraire aux critères visés aux articles précédents, le Gouvernement flamand peut décider qu'aucun transfert, exportation ou transit avec ce pays comme pays de destination ou d'utilisation finale n'est autorisé pendant une période de six mois au maximum.
   Dans la décision visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand mentionne les utilisateurs finaux ou les catégories d'utilisateurs finaux et les catégories de biens tels que visés aux articles 7, 8 et 30, auxquels la mesure s'applique.
   Le Gouvernement flamand peut décider que le transfert, l'exportation et le transit peuvent tout de même être autorisés si le pays concerné est le pays de destination mais non pas le pays d'utilisation finale.
   § 2. Chaque mesure qui est émise en application du paragraphe 1er, est évaluée périodiquement.
   S'il est jugé nécessaire, sur la base des circonstances dans le pays concerné à ce moment-là, la mesure visée au paragraphe 1er peut être prolongée ou adaptée chaque fois pour une période de six mois au maximum.
   § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure pour l'imposition, la prolongation et l'adaptation de la mesure, visée au paragraphe 1er, ainsi que les modalités en la matière.
   La promulgation, la prolongation, la non-prolongation ou l'adaptation de la mesure visée au paragraphe 1er, est communiquée immédiatement après la décision au Parlement flamand et publiée sur le site web de l'Autorité flamande.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-06-30/25, art. 27, 002; En vigueur : 13-08-2017>


TITRE 5. - Exclusion temporaire des demandeurs
Art.44. § 1er. Sur la base d'une procédure définie par le Gouvernement flamand, une personne peut se voir retirer l'octroi ou l'utilisation de toute licence, autorisation, confirmation écrite, certificat ou avis provisoire pour une période d'un à six mois en cas d'indications que cette personne s'adonne, ou s'est adonnée, à l'une des pratiques suivantes concernant du matériel de défense ou militaire, de maintien de la paix, des armes à feu civiles, des pièces ou munitions :
  1° elle organise ou tente d'organiser le transfert, l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises sans avoir obtenu de licence préalable;
  2° elle organise ou tente d'organiser le transfert de marchandises interdites à l'exportation, à l'importation ou au transfert;
  3° elle organise ou tente d'organiser le transfert, l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises d'une manière contraire aux conditions d'utilisation de la licence octroyée, aux autres dispositions du présent décret ou aux modalités d'application;
  4° elle a fourni des informations erronées ou incomplètes dans le but d'obtenir une licence;
  5° elle s'abstient de fournir des informations et documents ou fournit ces informations et documents sous une forme inexacte ou incomplète;
  6° elle s'est rendue coupable de délits qui ne sont pas directement liés à l'application du présent décret mais tout de même de nature à exercer une influence sur celui-ci, notamment les violations de la loi sur les armes, les actes de violence ou la falsification d'écrits.
  § 2. Une telle mesure ne sera en aucun cas imposée sans un entretien préalable avec la personne concernée et, éventuellement, assistée par un conseiller de son choix, ou sans qu'elle ne soit correctement invitée à être entendue.
  § 3. En cas d'instruction judiciaire sur les irrégularités, au sens du 1er paragraphe, cette mesure d'exclusion peut être prolongée jusqu'au moment où l'instance compétente en la matière juge nécessaire de poursuivre ou de suspendre la procédure.
  Si la procédure est intentée en raison d'irrégularités, au sens du 1er paragraphe, cette mesure d'exclusion peut être prolongée jusqu'au moment où une décision a acquis force de chose jugée.
  § 4. La mesure d'exclusion, au sens du 1er paragraphe, peut être restreinte à certaines activités d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert, et à certaines catégories de marchandises définies dans le présent décret.

TITRE 6. - Droit d'être entendu en cas de refus
Art.45.En cas de refus d'une demande de licence, [1 d'autorisation, de certificat ou de confirmation écrite]1, le demandeur a le droit d'être entendu et, éventuellement, d'être assisté par un conseiller de son choix afin de plaider sa cause.
  Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à ce droit d'être entendu.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 28, 002; En vigueur : 13-08-2017>

TITRE 7. - Controle et dispositions pénales
CHAPITRE 1er. - Contrôle du respect du décret et de ses modalités d'application
Art.46.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire et des membres du personnel de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, les membres du personnel désignés par le Gouvernement flamand, ci-après dénommés les surveillants, assurent le contrôle du respect du présent décret, du Règlement sur les armes à feu 258/2012, et de ses arrêtés d'exécution.
   § 2. Si cela s'avère raisonnablement nécessaire pour l'accomplissement de leur mission, les surveillants peuvent appliquer les droits suivants :
   1° pénétrer dans tout endroit et ce, à tout moment et en utilisant le matériel nécessaire. Les surveillants n'ont accès à des locaux habités qu'après autorisation écrite préalable de l'habitant ou après autorisation écrite préalable du juge au tribunal de police. Dans ce dernier cas, ils peuvent uniquement accéder aux locaux habités entre cinq heures du matin et neuf heures du soir ;
   2° exiger la communication de tout document, correspondance et autre support d'information sous n'importe quelle forme et en réclamer ou réaliser soi-même une copie ;
   3° (faire) contrôler les colis, les (faire) soumettre à des tests, les (faire) échantillonner, les (faire) évaluer et (faire) procéder à l'ouverture des emballages. Si le contrôle ne peut être effectué sur place, les surveillants seront autorisés à emporter les colis pour une durée limitée moyennant la remise d'une preuve écrite ;
   4° rassembler les informations pertinentes ;
   5° questionner toute personne en matière de faits qu'ils estiment pertinents lors de l'exercice du contrôle ;
   6° arrêter gratuitement des moyens de transport afin d'examiner ou de faire examiner la charge, y compris la charge qui se trouve sur le quai ou dans des entrepôts dans le port et qui provient de ou est destinée au transport par eau ou par air, ainsi que les documents de transport. Si l'examen ne peut pas avoir lieu sur place, ils peuvent ordonner le transfert de la charge vers un autre endroit dans un rayon de 15 kilomètres, à charge du responsable de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert.
   Dans le cadre de l'exercice de leurs droits, les surveillants sont autorisés à procéder à des constats au moyen de matériel audiovisuel et peuvent être assistés par des personnes désignées par leurs soins sur la base de leurs compétences. Les surveillants peuvent également réclamer l'assistance de la police.
   Lors de la constatation d'une infraction, les surveillants peuvent, en vue de leur argumentation, prendre toute mesure conservatoire relative aux affaires pour un délai d'au maximum septante-deux heures. Si l'infraction concerne un délit tel que visé à l'article 47, § 1er, le surveillant qui a pris une telle mesure conservatoire, en informe immédiatement le procureur du Roi compétent.
   Dans le cadre de l'exercice de leurs droits, les surveillants sont en possession d'un titre de légitimation qu'ils présentent immédiatement en cas de demande. Le Gouvernement flamand arrête les caractéristiques de ce titre de légitimation.
   Chacun doit accorder l'assistance que les surveillants peuvent raisonnablement demander lors de l'exercice de leurs droits de surveillance dans les délais demandés par ces derniers. Toute entrave au contrôle réglementé par ou en vertu du présent décret, sera punie conformément à l'article 48, § 1er, alinéa 2.
   § 3. Les surveillants sont compétents pour rechercher et constater dans un procès-verbal les délits visés à l'article 47, § 1er. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
   Le surveillant transmet son procès-verbal immédiatement au procureur du Roi compétent, conjointement avec une demande écrite écrite dans laquelle le procureur du Roi est demandé de se prononcer sur la procédure pénale ou non de l'infraction en question.
   Une copie de chaque procès-verbal est également transmise au service, visé à l'article 48 et, s'il est pertinent, au service compétent de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances.
   Le Gouvernement flamand peut attribuer aux surveillants la qualité d'officier de police judiciaire.
   § 4. Les surveillants sont compétents pour rechercher des infractions aux dispositions du décret, au Règlement sur les armes à feu 258/2012, et aux dispositions d'exécution, autres que les délits visés à l'article 47, § 1er, en appliquant les droits, visés au paragraphe 2, et pour constater ces infractions dans un rapport de constatation.
   Une copie du rapport de constatation est immédiatement transmise aux personnes concernées et au service visé à l'article 48.
   Si, en rapport avec l'infraction en question, un délit tel que visé à l'article 47, § 1er, est constaté, la constatation de l'infraction est reprise au procès-verbal, visé au paragraphe 3.]1
  [2 § 5. [3 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les contrôleurs peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
   La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des contrôleurs, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
   Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
   La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
   Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
   Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des contrôleurs, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
   Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
   Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
   Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
   Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ]3]2
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 29, 002; En vigueur : 13-08-2017>
  (2)<DCFL 2018-06-08/04, art. 57, 003; En vigueur : 25-05-2018>
  (3)<AGF 2019-07-19/22, art. 23, 004; En vigueur : 12-09-2019>

CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
Art.47.§ 1er. Sans préjudice de l'application des pouvoirs de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, [1 les infractions et tentatives d'infraction, mentionnées dans le présent paragraphe, aux dispositions du présent décret, au Règlement sur les armes à feu 258/2012 et ses dispositions d'exécution seront punies]1 selon les termes tels qu'exposés ci-dessous. [1 Ces infractions sont dénommées délits.]1
  L'importation, l'exportation, le transit et le transfert de marchandises frappées d'une interdiction d'importation, d'exportation, de transit et de transfert en vertu de l'article 3, § 1er, premier alinéa, ainsi que [1 l'importation,]1 l'exportation, le transit et le transfert en dépit d'un embargo ou de toute autre mesure de restriction imposé par l'ONU, l'Union européenne ou l'OSCE [1 et toute tentative à cet effet]1 sera puni d'une peine de prison de 5 à 10 ans et d'une amende pécuniaire fixée au minimum à 750 euros et au maximum à 750.000 euros, ou au double de la valeur des marchandises concernées si le montant est supérieur.
  L'importation et le transfert au sein de la Région flamande de marchandises dont l'importation et le transfert y sont interdits en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de même que l'importation, l'exportation, le transit et le transfert de marchandises sans licence valable octroyée sur la base du présent décret [1 ou sur la base du Règlement sur les armes à feu 258/2012]1 ou de toute autre manière contraire aux conditions d'application de la licence, [1 et toute tentative à cet effet,]1 sera puni d'une peine d'emprisonnement de 5 ans maximum et d'une amende pécuniaire fixée au minimum à 250 euros et au maximum à 250.000 euros, ou au double de la valeur des marchandises concernées si le montant est supérieur.
  [1 ...]1.
  Outre les peines mentionnées à l'aliéna deux [1 à trois]1 inclus, le juge peut imposer aux personnes morales une interdiction d'une durée de 10 ans maximum de procéder à des activités, même pour le compte d'autrui, d'importation, d'exportation, de transit et de transfert au sens du présent décret, ou à l'une de ces activités et ce, pour toutes les catégories, ou certaines d'entre elles, de marchandises définies dans le présent décret.
  En cas de récidive, les peines mentionnées seront doublées.
  § 2. [1 Les opérations suivantes sont assimilées à une tentative d'infraction telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er]1 :
  1° [1 l'envoi, le transport, l'acquisition ou la possession]1 de marchandises dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits en vertu du présent décret ou pour lesquels une licence est nécessaire, dans le but manifeste de les importer, exporter, faire transiter ou transférer d'une façon contraire aux dispositions du présent décret et de ses modalités d'exécution;
  2° la communication d'informations incorrectes ou incomplètes dans le cadre d'une demande de licence dans le but manifeste d'importer, d'exporter, de faire transiter ou de transférer des marchandises d'une façon contraire aux dispositions du présent décret [1 , du Règlement sur les armes à feu 258/2012,]1 et de ses modalités d'exécution.
  Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, la tentative est assimilée au délit lui-même.
  § 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application sur les infractions au sens des paragraphes 1er et 2.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 30, 002; En vigueur : 13-08-2017>

CHAPITRE 3. - Sanctions administratives
Art.48.[1 § 1.]1 Lorsqu'une instance compétente a constaté [1 une infraction ou une tentative d'infraction telle que visée à l'article 47, § 1er,]1 et si, le cas échéant, aucune action criminelle n'a été intentée dans les deux mois suivant ledit constat à l'issue d'une instruction pénale, le service désigné par le Gouvernement flamand peut imposer à titre de sanction administrative :
  1° une amende pécuniaire [1 d'un montant minimal de 150 euros et d'un montant maximal de 150.000 euros ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure pour des délits visés à l'article 47, § 1er, et d'un montant minimal de 50 euros et d'un montant maximale de 50.000 euros ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure pour des délits, visés à l'article 47, § 1er, alinéa 2]1;
  2° imposer une interdiction d'une durée d'un an maximum de procéder à des activités, même pour le compte d'autrui, d'importation, d'exportation, de transit et de transfert au sens du présent décret, ou à l'une de ces activités et ce, pour toutes les catégories de marchandises ou certaines d'entre elles.
  [1 L'amende est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.]1
  [1 Dans les cas auxquels une instance compétente a constaté des infractions aux dispositions du décret, du Règlement sur les armes à feu 258/2012, et aux dispositions d'exécution, autres que les délits, visés à l'article 47, § 1er, ou une tentative à cet effet, le service désigné à cet effet par le Gouvernement flamand peut décider d'imposer une amende administrative d'un montant minimal de 10 euros et d'un montant maximal de 10.000 euros ou le double de la valeur des marchandises en question, si celle-ci est supérieure. L'amende est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.]1
  [1 § 2.]1 Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'imposition de cette sanction et ses règles d'exécution.
  Une telle sanction ne sera en aucun cas imposée sans un entretien préalable avec la personne concernée ou sans qu'elle ne soit correctement invitée à être entendue.
  [1 § 3. En cas de contestation de la décision visée au paragraphe 1er, le recours doit être introduit, sous peine de déchéance, dans les deux mois de la réception de la notification de la décision, au moyen d'une requête, devant le tribunal de première instance du ressort dans lequel la personne concernée a son domicile ou siège social.
   Lorsque la personne concernée n'a pas de domicile ou de siège social en Belgique, le recours doit être formé auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
   Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie. L'appel suspend l'exécution de la décision.
   § 4. Si des circonstances atténuantes peuvent être invoquées, le montant de l'amende imposée peut être réduit par le service visé au paragraphe 1er lors de l'imposition de l'amende visée au paragraphe 1er, ou en cas de recours, par le tribunal de première instance, même à un montant inférieur au montant minimal applicable.
   § 5. Sur la demande de la personne concernée, l'amende ou l'interdiction d'activités, visée au paragraphe 1er, peut être imposée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut pas être inférieure à un an et ne peut dépasser trois ans.
   Le report sera révoqué de plein droit si, pendant la période d'essai, une nouvelle infraction telle que visée au présent décret est commise, entraînant la condamnation à une peine ou l'imposition d'une amende ou d'une interdiction d'activités.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 31, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art. 48/1. [1 Il est créé un " Fonds d'Amendes liées au Trafic d'Armes ", dénommé ci-après le fonds.
   Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
   Le fonds est alimenté par le recouvrement des amendes administratives, visées à l'article 48 du présent décret, et à l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention).
   Le fonds est affecté au contrôle du respect du présent décret, à son exécution et son maintien, et aux initiatives visant à promouvoir la conformité de l'industrie de défense, d'armuriers et de propriétaires d'armes flamands, telles que des sessions d'information et de la documentation.
   L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du fonds.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2017-06-30/25, art. 32, 002; En vigueur : 01-09-2016>


TITRE 8. - Rapportage
Art.49.§ 1er. Les personnes qui utilisent les licences, au sens du présent décret, font rapport à ce propos au service désigné par le Gouvernement flamand sur la base des relevés cités aux paragraphes 2 et 3.
  § 2. Les personnes qui utilisent les licence générales, globales ou individuelles, au sens des articles 14, 15 et 16, sont tenues d'établir pour chaque licence un aperçu détaillé et complet des transferts effectués.
  Ces relevés comprennent des documents commerciaux sur lesquels figurent les éléments suivants :
  1° la description des produits liés à la défense transférés et la catégorie à laquelle ils appartiennent;
  2° la quantité et la valeur des produits liés à la défense transférés;
  3° les dates du transfert;
  4° le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire;
  5° l'utilisation et l'utilisateur finaux des produits liés à la défense;
  6° la preuve que les conditions de la licence et les restrictions relatives à l'utilisation de cette dernière ont été respectées en vertu de l'article 12, § 1er;
  7° la preuve que les informations relatives aux restrictions imposées à une licence quant à l'utilisation finale ou à l'exportation après transfert ont été communiquées au destinataire des produits liés à la défense.
  § 3. Les personnes qui ont recours aux licences individuelles, combinées ou multiples au sens des articles 22, 23, 34, 36, 38 et 39, sont tenues d'établir pour chaque licence un aperçu détaillé et complet comprenant les éléments suivants :
  1° la quantité et la valeur des marchandises concernées réellement importées, exportées, transférées ou qui ont transité;
  2° la date des envois sur la base de la licence octroyée;
  3° la preuve que les conditions de la licence et les restrictions relatives à l'utilisation de ce dernier ont été respectées en vertu de l'article 12, § 1er ou de l'article 33, § 1er;
  4° la preuve que les informations relatives aux restrictions liées à une licence quant à l'utilisation finale, à la réexportation ou à l'exportation après transfert ont été communiquées au destinataire des marchandises concernées;
  5° si d'application, les données au sens de l'article 31, § 2, [1 alinéa 2]1.
  En cas de licences globales et combinées, les personnes concernées sont tenues d'établir les relevés au sens de l'alinéa 1er et ce, pour chaque destinataire.
  § 4. Le Gouvernement flamand fixe la procédure, la forme et les règles relatives au rapportage.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 33, 002; En vigueur : 13-08-2017>

Art.50.§ 1er. Chaque année, le Gouvernement flamand transmet un rapport au Parlement flamand à propos de l'application du présent décret. Ce rapport contient les éléments suivants, entre autres :
  1° les données relatives aux importations, exportations et transits flamands;
  2° les données relatives aux transferts flamands;
  3° les données relatives aux dispenses accordées;
  4° les données relatives aux importations, exportations et transits au niveau européen et mondial;
  5° les modifications éventuelles de la réglementation et des procédures en vigueur au sein de la Région flamande;
  6° les embargos et initiatives internationales et européennes;
  [1 7° les mesures imposées en application de l'article 43/1.]1
  § 2. [1 Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand à propos de l'utilisation des licences générales, visées à l'article 14, § 2, et des licences globales, visées à l'article 15.
   Chaque licence générale doit être accompagnée d'un relevé du nombre de personnes qui ont utilisé la licence et de la valeur totale en euros des transferts effectués, classés par Etat membre de destination, catégorie du destinataire, pays d'utilisation finale, si celui-ci est différente du pays de destination, catégorie de l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire, et catégorie des produits liés à la défense.
   Chaque licence globale doit être accompagnée d'un relevé de la valeur totale en euros des transferts effectués, classés par Etat membre de destination, catégorie du destinataire, pays d'utilisation finale, si celui-ci est différente du pays de destination, catégorie de l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire, et catégorie des produits liés à la défense]1.
  § 3. [1 Dans le rapport annuel visé au paragraphe 1er, et dans un rapport semestriel, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur les dispenses accordées, sur des licences octroyées et refusées, autres que celles visées au paragraphe 2, et sur les prolongations octroyées et refusées de ces licences.
   Un aperçu du nombre de dispenses et de licences et de prolongations octroyées et refusées ainsi que de leur valeur totale en euros est fourni pour chaque pays.
   Les données suivantes sont ensuite répertoriées pour chaque dispense accordée et pour chaque licence ou prolongation octroyée ou refusée à ce pays :
   1° la catégorie des produits liés à la défense, l'autre matériel à usage militaire, le matériel de maintien de l'ordre, les armes à feu civiles, les pièces ou munitions en question ;
   2° le pays d'utilisation finale, si celui-ci est différent du pays de destination ;
   3° les catégories des destinataires ;
   4° les catégories des utilisateurs finaux, si ceux-ci sont différents des destinataires ;
   5° la valeur en euros de la dispense, de la licence ou de la prolongation ;
   6° si d'application, le critère ou les critères, visés aux articles 26 et 28, sur la base desquels la licence ou la prolongation est refusée.]1
  [1§ 3/1. Dans le rapport annuel, visé au paragraphe 1er, et dans un rapport semestriel, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur les avis provisoires délivrés, visés à l'article 9, § 1er, et sur les confirmations écrites accordées et refusées, visées à l'article 9, § 2.
   Par avis provisoire, les données suivantes sont ensuite répertoriées :
   1° le type de la demande :
   a) importation, exportation, transit ou transfert ;
   b) importation, exportation, transit ou transfert temporaire ou définitif ;
   2° la catégorie des produits liés à la défense, de l'autre matériel à usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre ;
   3° les pays d'expédition ;
   4° les pays de destination ;
   5° les pays d'utilisation finale, si ceux-ci sont différents des pays de destination ;
   6° les catégories des destinataires ;
   7° les catégories des utilisateurs finaux, si ceux-ci sont différents des destinataires ;
   8° l'évaluation positive ou négative de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert soumis ;
   9° si d'application, le critère ou les critères, visés aux articles 11, 26 et 28, sur lesquels l'évaluation négative est basée.
   Par confirmation écrite accordée et refusée, une description technique est ensuite donnée des biens pour lesquels la confirmation écrite est demandée.
   § 3/2. Un rapport mensuel contenant un relevé des dispenses accordées et des licences et prolongations accordées et refusées au cours du mois écoulé, est publié sur le site web de l'Autorité flamande.
   Le rapport visé à l'alinéa 1er comprend les mêmes données que celles visées au paragraphe 2]1.
  § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes ci-dessus, aucune information dommageable pour les personnes concernées ne peut être diffusée.
  ----------
  (1)<DCFL 2017-06-30/25, art. 34, 002; En vigueur : 13-08-2017>

TITRE 9. - Dispositions finales
Art.51. Dans la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 25 et 26 mars 2003, les articles suivants sont abrogés :
  1° les articles du titre 2;
  2° les articles du titre 3, en ce qui concerne l'exportation, le transit et le transfert de marchandises soumis à une licence sur la base du présent décret;
  3° article 17.

Art.52. § 1er. Les licences précédentes délivrées par le ministre de la Justice avant l'entrée en vigueur du présent décret, au sens de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, restent d'application en tant qu'autorisation antérieure, au sens de l'article 10.
  § 2. L'évaluation triennale des autorisations précédentes, au sens de l'article 10, le § 3 s'applique également à ces licences précédentes.
  Les licences précédentes octroyées plus de trois ans avant l'entrée en vigueur du décret seront évaluées pour la première fois dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret.

Art.53. Le présent décret est cité comme : le Décret sur le commerce des armes.

Art. 54. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012.