28 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal fixant les modalités de gestion du fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2005 et mise à jour au 10-12-2015)
Art. 1-5
Article 1. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
§ 1er. " Partie visée à l'annexe Ire ", une Partie figurant à l'annexe 1re de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a ratifié le Protocole de Kyoto;
§ 2. " Activités de projet " : des activités de projet approuvées par une ou plusieurs Parties visées à l'annexe Ire, conformément à l'article 6 sur le mécanisme de mise en oeuvre conjointe ou à l'article 12 sur le mécanisme de développement propre du Protocole de Kyoto et aux décisions adoptées à ce titre.
Art.3.§ 1er. Le fonds visé à l'article 21, alinéa 4, 4° de la loi peut être utilisé pour le financement des réductions des émissions de gaz à effet de serre par des activités de projets dans le cadre du Protocole de Kyoto.
§ 2. Dans un délai de 30 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 10 millions d'euros, sur un compte bancaire distinct affecté au financement visé au § 1er.
(§ 2bis. Au plus tard le 1er janvier 2007, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 50 millions d'euros, sur le même compte.) <AR 2006-12-27/35, art. 1, 002; En vigueur : 08-01-2007>
(§ 2ter. Au plus tard le 31 juillet 2008, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 50 millions d'euros, sur le même compte.) <AR 2008-07-13/31, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2008>
(§ 2quater. Au plus tard le 15 avril 2009, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 30 millions d'euros, sur le même compte.) <AR 2008-12-07/45, art. 1, 004; En vigueur : 03-01-2009>
[1 § 2quinquies. Au plus tard le 30 juillet 2009, la Commission verse les montants attribués à ce fonds, à concurrence de 10 millions d'euros, sur le même compte.]1
[2 § 2sexies. Au plus tard le 1er mars 2011, 1er mars 2012, [3 ...]3 la Commission versera les montants attribués à ce fonds, à concurrence de respectivement 10 millions d'euros, 15,3 millions d'euros, [3 ...]3, sur le même compte.]2
[3 Dans l'hypothèse où le montant versé au plus tard pour le 1er mars 2012 au fonds, conformément à l'alinéa 1er, est supérieur au montant visé par l'article 3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de services public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, le fonds, par l'intermédiaire de la Commission, restitue l'excédent au secteur et aux clients finals, à l'exception du solde du compte perçu pour les années antérieures à 2012.]3
§ 3. Sur la base de ce compte bancaire, la Commission procède aux paiements nécessaires à ce financement, sur présentation des pièces justificatives par le Ministre de l'Environnement, dans le respect des procédures administratives et budgétaires. Le solde, y compris les intérêts, reste sous la gestion de la Commission sur le même compte bancaire.
[4 § 4. Du solde sur ce compte bancaire, un montant de 1,5 millions d'Euros est libéré comme contribution du gouvernement fédéral en 2015 au Fonds d'Adaptation des Nations Unies sous le Protocole de Kyoto. Dans un délai de 15 jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission versera cette contribution sur le compte bancaire du Fonds d'Adaptation des Nations Unies sous le Protocole de Kyoto.]4
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(1)<AR 2009-02-09/41, art. 1, 005; En vigueur : 29-03-2009>
(2)<AR 2011-02-03/14, art. 1, 006; En vigueur : 28-02-2011>
(3)<AR 2012-04-24/02, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2012>
(4)<AR 2015-12-06/01, art. 1, 008; En vigueur : 20-12-2015>
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.