24 JUILLET 2012. - Arrêté royal réglant [l'intervention] par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil <AR2023-09-24/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-2023>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2012 et mise à jour au 19-10-2023)
Art. 1, 1/1, 2-7
Article 1er.§ 1er. L'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile, ci-après dénommée l'Agence, [2 intervient dans]2 les frais liés à l'aide matérielle octroyée aux bénéficiaires de l'accueil, hébergés dans une initiative d'accueil, organisée par [3 un ou plusieurs centres publics d'action sociale]3, ci-après dénommé C.P.A.S., sur la base d'une convention conclue entre l'Agence et le C.P.A.S. en exécution de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers.
[2 L'intervention]2 consiste en un montant forfaitaire [3 ...]3 de [3 49, 31 EUR]3 par jour et par place d'accueil occupée.
[3 ...]3
§ 2. [2 L'intervention]2 pour chaque demandeur d'asile mineur qui est hébergé dans une initiative d'accueil consiste, par dérogation à ce qui est prévu au paragraphe précédent, en un montant forfaitaire [3 ...]3 de [3 27,14 EUR]3 par jour et par place d'accueil occupée.
[3 ...]3
§ 3. Par dérogation au paragraphe précédent et à condition que le C.P.A.S. ait conclu une convention spécifique avec l'Agence, [2 l'intervention]2 pour chaque demandeur d'asile mineur non accompagné qui est hébergé dans une initiative d'accueil consiste en un montant forfaitaire de [1 [3 88,50 EUR]3 par jour et par place d'accueil individuelle occupée et [3 104,77 EUR]3 par jour et par place d'accueil collective séparée et occupée]1.
[3 ...]3
[3 § 4. Pour la place d'accueil offerte dans une initiative d'accueil mentionnée aux paragraphes 1 à 3 l'intervention s'élève à :
1° 50 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 si cette place n'est pas occupée mais disponible pour accueillir une personne, en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil ;
2° 50 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 pour les places qui sont considérées comme perdues car elles ne sont ni occupées ni disponibles pour accueillir une personne, en vue d'indemniser les frais fixés liés à l'organisation de cette place d'accueil ;
3° 50 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 pour les places qui sont occupées par une personne qui n'est plus bénéficiaire de l'aide matérielle en application de l'article 6 de la loi du 12 janvier 2007 ou dont le droit à l'aide matérielle a été limité ou retiré en application de l'article 4 de cette même loi. Pour que les modalités du présent alinéa soient d'application, le C.P.A.S. doit avoir introduit une procédure d'expulsion du logement en application de l'article 591, 1° du Code judiciaire à son encontre ;
4° 0 % du montant visé aux paragraphes 1 à 3 pour les places qui ont été suspendues par l'Agence ou le C.P.A.S. dans les conditions précisées dans une instruction de l'Agence.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1, l'intervention pour chaque bénéficiaire de l'accueil hébergé dans une initiative locale d'accueil qui a été identifié par l'Agence comme présentant des besoins spécifiques d'accueil au sens de l'article 22 de la loi du 12 janvier 2007 consiste en un montant forfaitaire de 88,50 EUR par jour et par personne relevant du groupe-cible. Les membres de la famille accompagnant qui ont droit au logement ne bénéficient pas de ce taux majoré.
Sur proposition de l'Agence, lorsque le C.P.A.S. accepte d'accueillir une personne ayant des besoins spécifiques d'accueil, l'Agence déterminera la période pendant laquelle le taux majoré est accordé pour cette personne en fonction de ses besoins spécifiques.
Ce taux majoré expire automatiquement à la fin de cette période. Si cette personne a toujours droit à l'accueil après ce délai et reste dans la même structure d'accueil, le tarif conventionné normal prévu au paragraphe 1 s'applique. En cas de départ de la structure d'accueil ou en cas de notification de la fin du bénéfice de l'aide matérielle avant la fin de la période allouée, le taux majoré prendra fin de manière anticipée.
Les groupes cibles identifiés par l'Agence comme présentant des besoins spécifiques d'accueil au sens de l'article 22 de la loi du 12 janvier 2007, les conditions et les modalités pratiques sont précisés par l'Agence par instruction.]3
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(1)<AR 2014-04-10/64, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<AR 2023-09-24/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2023>
(3)<AR 2023-09-24/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2023>
Art. 1/1. [1 § 1 Des réserves peuvent avoir été capitalisées avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal si les fonds octroyés dans le cadre du financement d'une initiative locale d'accueil n'ont pas été dépensés dans l'année du financement. Le C.P.A.S. conserve les sommes capitalisées au titre de réserves jusqu'au jour avant l'entrée en vigueur de cet arrêté. Ces réserves devront être utilisées pour les investissements effectués dans le cadre de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007.
§ 2 Si le C.P.A.S. procède à une fermeture complète de ses initiatives d'accueil au sens de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007, la partie restante des réserves qui n'a pas encore été utilisée aux fins stipulées dans le paragraphe précédent doit être remboursée à l'Agence. L'Agence calculera le montant des réserves à rembourser sur base du solde à la fin de l'année 2023. Le C.P.A.S. conserve la possibilité d'apporter la preuve que le montant des réserves devrait être réduit en raison d'investissements ultérieurs réalisés en vertu de l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007.
§ 3 A compter de l'entrée en vigueur de cet arrêté, les interventions étant forfaitaires, les fonds non-dépensés par le C.P.A.S. ne peuvent être récupérés par l'Agence.]1
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(1)<Inséré par AR 2023-09-24/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-11-2023>
Art.2. L'intervention financière prévue à l'article 1er du présent arrêté, ne peut être cumulée avec l'intervention financière de l'Etat prévue dans les articles 1er à 3 et 5, de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'action sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population.
Art.3.Les montants mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté sont liés à l'indice pivot [1 123,14 (base 2013 = 100)]1 des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale; des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
[1 Les montants mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté sont indexés annuellement au 1er janvier de l'année suivante conformément à la loi du 2 août 1971 précitée.]1
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(1)<AR 2023-09-24/08, art. 5, 003; En vigueur : 01-11-2023>
Art.4. L'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 réglant le remboursement par l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile des frais relatifs à l'aide matérielle accordée par les centres publics d'aide sociale à un demandeur d'asile indigent hébergé dans une initiative locale d'accueil est abrogé.
Art.5. Le présent arrêté est d'application sur les conventions visées sous l'article 64 de la loi du 12 janvier 2007.
Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2012.
Art. 7. Le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.