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Titre :

14 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal portant exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne les communications à l'Office national de l'Emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2011 et mise à jour au 20-07-2016)



Table des matières :


Art. 1, 1bis, 1ter, 2-3, 3bis, 4-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999012345  2002013333  2011200610 



Arrêté(s) d’exécution :

2012204986  2014200559  2016203689 



Articles :

Article 1.[1 [2 La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 49, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail en cas d'accident technique qui suit la période de sept jours visée à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède le premier jour précité.]2
   En ce qui concerne le premier mois durant lequel le travailleur est mis en chômage en cas d'accident technique, la communication visée à l'alinéa 1er peut également valoir communication au sens de l'article 49, § 1er, alinéa 5, de la loi précitée du 3 juillet 1978.
   La communication visée à l'alinéa 1er mentionne les données suivantes :
   1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;
   2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;
   3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu en cas d'accident technique au cours du mois considéré qui, le cas échéant, suit la période de sept jours visée à l'article 49, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978;
   4° l'adresse complète du lieu où l'ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour;
   5° la nature de l'accident technique.]1
  ----------
  (1)<AR 2012-09-20/23, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2012>
  (2)<AR 2014-02-03/20, art. 1, 003; En vigueur : 23-03-2014>

Art. 1bis.[1 [2 La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 50, alinéa 3, de la loi précitée du 3 juillet 1978 doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour cause d'intempéries de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, le jour ouvrable qui précède le premier jour précité.]2
   La communication mentionne les données suivantes :
   1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;
   2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;
   3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu pour cause d'intempéries au cours du mois considéré;
   4° l'adresse complète du lieu où l'ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour;
   5° la nature des intempéries à ce moment;
   6° la nature du travail en cours à ce moment;
   7° la raison pour laquelle l'exécution du travail est impossible, étant donné la nature des intempéries et du travail qui doit être accompli.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-09-20/23, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-2012>
  (2)<AR 2014-02-03/20, art. 2, 003; En vigueur : 23-03-2014>

Art. 1ter.[1 [2 La communication à l'Office national de l'Emploi mentionnée à l'article 51, § 3quater, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 doit être effectuée le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques de chaque mois civil ou le jour ouvrable qui le suit ou, si l'employeur sait avec certitude que l'exécution du contrat de travail sera effectivement suspendue, au plus tôt le cinquième jour ouvrable qui précède le premier jour précité.]2
   La communication mentionne les données suivantes :
   1° le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'employeur ou de l'entreprise;
   2° le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur mis en chômage;
   3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu pour manque de travail résultant de causes économiques au cours du mois considéré;
   4° l'adresse complète du lieu où l'ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour.]1
  [2 L'employeur peut le cas échéant annuler la communication visée à l'alinéa 1er dans un délai compris entre le cinquième jour ouvrable qui précède le premier jour de suspension effective visé à cet alinéa et le jour ouvrable qui suit le premier jour précité.]2
  ----------
  (1)<Inséré par AR 2012-09-20/23, art. 3, 002; En vigueur : 01-10-2012>
  (2)<AR 2014-02-03/20, art. 3, 003; En vigueur : 23-03-2014>

Art.2.La communication par voie électronique mentionnée aux articles 49, [1 § 1er, alinéas 4 et 5, et § 2, alinéa 1er]1, 50, alinéa 3 et 51, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 5 [2 , § 3quater, alinéa 1er, et 77/4, § 1er, alinéa 5 et § 1/1, alinéa 1er, ]2 de la loi précitée du 3 juillet 1978, est effectuée en faisant usage de l'adresse électronique établie par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi et de la procédure d'identification applicable à cet égard, agréée par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, qui doit permettre que l'employeur soit identifié et authentifié avec certitude.
  La communication par voie électronique est effectuée en complétant un formulaire électronique. Le contenu de ce formulaire est établi par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, en tenant compte des données qui doivent être communiquées en vertu des articles 49, 50 [2 , 51 et 77/4, ]2 de la loi du 3 juillet 1978 précitée. Le formulaire est disponible à l'adresse électronique mentionnée au premier alinéa.
  [2 Le contenu de la communication visée aux articles 49, § 2, alinéa 1er, 50, alinéa 3, 51, § 3quater, alinéa 1er, et 77/4, § 1/1, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1978 et, le cas échéant, l'annulation de la communication visée à l'article 3bis, sont portées à la connaissance des travailleurs repris dans la communication par l'Office national de l'Emploi, par le biais de la boîte mail sécurisée visée à l'article 4/2 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale.]2
  L'employeur reçoit par voie électronique un accusé de réception électronique qui mentionne la date à laquelle la communication a été effectuée, le contenu de la communication et un numéro de communication unique dont il peut être fait usage afin de prouver aux institutions compétentes en matière d'assurance chômage que la communication a été effectuée pour le travailleur concerné.
  ----------
  (1)<AR 2012-09-20/23, art. 4, 002; En vigueur : 01-10-2012>
  (2)<AR 2016-07-12/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-08-2016>

Art.3.§ 1er. Les communications par voie électronique mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, peuvent être remplacées par une communication par lettre recommandée à la poste qui est envoyée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, dans les cas mentionnés ci-après :
  1° elle concerne la première communication suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail. Pour la réalisation de cette condition il n'est pas tenu compte des communications qui ont été envoyées en dehors de la période de 24 mois, calculée de date à date, précédant le moment de la nouvelle communication, ni de la communication mentionnée au 2°;
  2° la communication est effectuée au cours d'une période de dispense de communication par voie électronique, accordée par le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où l'entreprise est située. Le directeur accorde la dispense pour une période de 24 mois si l'employeur démontre qu'il ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour l'envoi d'une communication par voie électronique. Le bénéfice de la présente disposition peut de nouveau être accordé moyennant l'introduction d'une nouvelle demande;
  3° la communication ne peut être effectuée par voie électronique en raison de problèmes techniques dont la preuve est jointe à l'envoi recommandé à la poste relatif à la communication.
  Sans préjudice des données qui doivent être communiquées en vertu des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 susmentionnée, la communication effectuée par lettre recommandée à la poste doit faire mention du nom de l'employeur, de son adresse et de son numéro d'entreprise.
  § 2. Aux fins d'application du § 1er [1 ...]1 un avis faxé équivaut à une lettre recommandée à la poste.
  ----------
  (1)<AR 2012-09-20/23, art. 5, 002; En vigueur : 01-10-2012>

Art. 3bis. [1 L'annulation visée à l'article 1ter, alinéa 3, est effectuée selon les modalités prévues aux articles 2 et 3.]1
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  (1)<Inséré par AR 2014-02-03/20, art. 4, 003; En vigueur : 23-03-2014>

Art.4. A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (CP 124) l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au premier alinéa, les mots "doit être faite par lettre recommandée à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et" sont abrogés;
  2° à l'alinéa 2, 1°, les mots "le numéro ONSS" sont remplacés par les mots "le numéro d'entreprise";
  3° à l'alinéa 2, 2°, les mots "comme mentionné sur la carte d'identité sociale, ainsi que le numéro postal de son lieu de résidence" sont abrogés;
  4° l'alinéa 3 est abrogé.

Art.5. Sont abrogés :
  1° l'arrêté royal du 20 novembre 2002 pris en exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique;
  2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2002.

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  Pour l'application de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, il n'est pas tenu compte des communications envoyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.