23 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2011 et mise à jour au 05-09-2017)
Art. 1-7
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° "logement salubre" : logement répondant aux conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement;
2° "ménage" : plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, conformément à l'article 1er, 28°, du Code wallon du Logement;
3° "Fonds" : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
4° "opérateur" : une agence immobilière sociale ou une association de promotion du logement;
5° "chambre" : pièce de nuit qui répond aux conditions fixées par l'article 18, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement;
6° "zone de pression immobilière" : ensemble des communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, sur base de la moyenne des statistiques de l'Institut national des Statistiques des trois dernières années disponibles, de plus de trente-cinq pourcents le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional. La liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques de l'Institut national des Statistiques est fixée annuellement par l'administration, telle que définie à l'article 1er, 35, du Code wallon du Logement pour être d'application au 1er janvier suivant;
7° "administration" : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;
8° "Ministre" : le Ministre du Logement.
Art.2. Le Fonds accorde, aux conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des crédits disponibles, une aide financière à l'opérateur prenant en gestion ou louant un logement salubre pour le donner en location à un ménage disposant de revenus modestes ou précaires.
Sont visés par le présent arrêté les logements de trois chambres et plus dont le premier mandat de gestion ou le premier contrat de location entre l'opérateur et le titulaire de droits réels a été signé après le 1er décembre 2010 et loués à des ménages comprenant au moins trois enfants.
Les enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un des membres du ménage, actées dans un jugement sont comptabilisés comme faisant partie du ménage.
L'enfant handicapé, au sens de l'article 1er, 33°, du Code wallon du Logement, est assimilé à deux enfants.
Art.3.Le montant de l'aide financière visée à l'article 2 intervient en déduction du montant du loyer à payer mensuellement par le locataire à l'opérateur et est fixé de la manière suivante :
Logement 3 chambres | 100 EUR |
Logement 4 chambres | 120 EUR |
Logement 5 chambres et plus | 140 EUR |