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Titre :

15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire



Table des matières :

CHAPITRE 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental
Art. 1
CHAPITRE 2. - Arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire
Art. 2-7
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 8-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2004035895  2009204590 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE 1er. - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental
Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif à l'enveloppe de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 3. L'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement est accordée au centre d'enseignement selon le tableau suivant :



  
  
Nombre d'élèves pondérésPoints
  
900-1 34966
  
1 350-1 79991
  
1 800-2 699126
  
2 700-3 599192
  
3 600-4 499252
  
4 500-5 399312
  
A partir de 5 400372

  ".

CHAPITRE 2. - Arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire
Art.2. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à l'enveloppe globale de points dans l'enseignement secondaire, la phrase suivante est ajoutée :
  " , telle que visée aux articles 24 à 31 inclus du Code de l'enseignement secondaire. "

Art.3. L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art.4. A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots "l'article 95" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 25";
  2° les mots "l'article 96" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 26";
  3° les mots "l'article 97" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 27";
  4° les mots "l'article 98" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 28";
  5° le mot "décret" est chaque fois remplacé par le mot "Code".

Art.5. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots "des articles 99 à 99ter inclus" sont remplacés par les mots "des articles 29 à 31 inclus";
  2° le mot "décret" est remplacé par le mot "Code".

Art.6. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° les mots "des articles 99 à 99ter inclus" sont remplacés par les mots "des articles 29 à 31 inclus";
  2° le mot "décret" est remplacé par le mot "Code".

Art.7. Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "du 1er septembre 2011" sont remplacés par les mots "du 1er septembre 2014".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 9. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

  Bruxelles, le 15 juillet 2011.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  K. PEETERS
  Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
  P. SMET