Détails





Titre :

17 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-2010 et mise à jour au 29-07-2022)



Table des matières :


Art. 1-6
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1999031058  2005031013 



Arrêté(s) d’exécution :

2010031412  2012031073  2015031496  2020043078  2022015098 



Articles :

Article 1er. La liste des activités à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués est fixée conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art.2.§ 1. Les installations classées temporaires au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement qui ont fait l'objet de l'octroi d'un permis d'environnement ne sont pas considérées comme des activités à risque.
  § 2. [1 Les installations reprises en annexe du présent arrêté qui pendant toute leur durée d'exploitation ont été séparées du sol par au moins un niveau accessible (tel qu'un niveau de cave, parking ou étage) et qui, de plus, ne présentaient pas de possibilité de contact entre le sol et des substances susceptibles de causer une pollution du sol ou de l'eau souterraine, entre autres par l'évacuation de telles substances via des conduites en contact avec le sol, ne sont pas des activités à risque.]1
  [1 § 3. S'il peut être démontré par le demandeur d'un permis d'environnement relatif à une installation que cette installation, bien que figurant à l'annexe du présent arrêté, ne fait et n'a pas fait usage de produits classés selon le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006) comme présentant un risque ou un danger envers la santé autre que corrosif et irritant, ou envers l'environnement autre que pour la couche d'ozone, ou que ces produits ne sont pas de nature à causer une pollution du sol ou des eaux souterraines, celle-ci ne doit pas être considérée comme une activité à risque.
   Les éléments destinés à le démontrer sont présentés à l'autorité délivrante du permis qui statue dans le cadre de la procédure de délivrance.]1
  ----------
  (1)<ARR 2015-07-16/19, art. 1, 005; En vigueur : 20-08-2015>

Art.3. § 1er. L'article 71, § 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, tel qu'introduit par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, est remplacé par le paragraphe suivant :
  " § 5. Les articles 21 à 66 ne s'appliquent qu'aux stations-service exploitées comme point de vente de carburant au public après l'entrée en vigueur du présent arrêté. "
  § 2. Pour les stations-service exploitées comme point de vente de carburant au public, les procédures d'études et d'assainissement engagées suivant les dispositions des articles 21 à 66 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 fixant les conditions d'exploiter des stations-service, que les stations-service aient été exploitées ou non après l'entrée en vigueur de l'arrêté susmentionné, se poursuivent conformément aux dispositions de ces articles.

Art.4. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2004 fixant la liste des activités à risque est abrogé.

Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art.6. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N.[1 Liste des activités à risque]1

   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2020, p. 71458)

  Modifiée par:

  <ARR 2022-06-23/14, art. 11, 008; En vigueur : 08-08-2022>
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  (1)<ARR 2020-09-03/17, art. 1, 007; En vigueur : 19-10-2020>