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Titre :

27 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-06-2010 et mise à jour au 08-10-2021)



Table des matières :


Art. 1-2
TITRE 1er. - Financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires pour les services de type A
Art. 3-7
TITRE 2. - Financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires pour les services de type B
Art. 8-9
TITRE 3. - Financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables pour les services de type A et B
Art. 10-15
TITRE 3/1. [1 Financement en vue d'octroyer un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année]1
Art. 15/1, 15/2
TITRE 3/2. [1 Financement réservé à la formation]1
Art. 15/3. [1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention réservé au financement de formations.
Art. 15/4. [1 Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/3 par 6.810,72 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.]1
Art. 15/5. [1 Les dépenses afférentes à cette enveloppe doivent être engagées en 2011. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur une utilisation des moyens au financement de formations à laquelle sera joint l'avis de la délégation syndicale concernée.]1
Art. 15/6. [1 § 1er. Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés dans le cadre d'un plan de formation au niveau local pour lequel une attention sera accordée :
TITRE 4. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales
Art. 16-20
ANNEXES.
Art. N1-N4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2008203491  2009202043 



Arrêté(s) d’exécution :

2011027217  2012203132  2014027195  2015205792  2016027226  2018200133  2021022119 



Articles :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art.2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1°Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
  2° arrêté du 9 octobre 1997 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour [1 ...]1 pour personnes handicapées;
  3° arrêté du 10 janvier 2008 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière;
  4° arrêté du 19 septembre 2002 : arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés;
  5° arrêté du 22 avril 2004 : arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées;
  6° arrêté du 11 septembre 2008 : arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services organisant des activités pour personnes handicapées;
  7° services conventionnés : les services conventionnés pour des prises en charge spécifiques dans le cadre de la collaboration visée à l'article 23, alinéa 3, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées gérés par un pouvoir organisateur privé;
  8° [1 services de type A : les services régis par les arrêtés visés au 2°, 3°, 4°, 5° et 11° et les services conventionnés;]1
  9° services de type B : les services régis par l'arrêté visé au 6°;
  10° heures prestées : les heures inconfortables recouvrant les périodes telles que définies dans l'accord-cadre, incontestablement prestées ou couvertes par le salaire garanti.
  [1 11° arrêté du 17 novembre 2011 : arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.]1
  ----------
  (1)<ARW 2012-05-31/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2011>

TITRE 1er. - Financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires pour les services de type A
Art.3.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.
   § 2. L'Agence affecte la subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 2.388.813,72 euros.]1
  ----------
  (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 18, 008; En vigueur : 01-01-2021>

Art.4. L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 3, § 2.

Art.5.§ 1er. Le supplément visé à l'article 4 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 9 octobre 1997, de la différence, à l'ancienneté de chaque service, entre les coûts salariaux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes Ire et II du présent arrêté et ceux issus des coefficients de subventionnement par bénéficiaire et par prise en charge visés aux annexes XIII et XIV de l'arrêté du 9 octobre 1997.
  § 2. [1 § 2. Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 10 janvier 2008, de la multiplication par 0,0125 de la subvention annuelle de personnel, ancienneté comprise.]1
  § 3. [1 Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 19 septembre 2002, de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise.]1
  § 4. [1 Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 22 avril 2004, de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques en ce compris ceux visés à l'article 28 du même arrêté, au barème de référence, ancienneté comprise.]1
  [2 § 5. Le supplément visé à l'article 3 résulte, en ce qui concerne les services relevant de l'arrêté du 17 novembre 2011, de la multiplication par 0,0125 du coût des ETP théoriques au barème de référence, ancienneté comprise.]2
  ----------
  (1)<ARW 2011-11-24/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2010>
  (2)<ARW 2012-05-31/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art.6. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 3, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
  Ce coefficient est établi comme suit :
  - le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, § 2;
  - le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.

Art.7. § 1er. Les services visés à l'article 5, § 1er, doivent répondre aux normes en matière de personnel visées aux annexes III et IV du présent arrêté.
  § 2. Les normes minimales des services visés à l'article 5, §§ 2 à 5, sont augmentées à due proportion.

TITRE 2. - Financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires pour les services de type B
Art.8.§ 1er. L'Agence octroie aux services organisant des activités en journée, en nuit uniquement, en jour et nuit, suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon, une subvention spécifique pour assurer le financement des emplois compensatoires liés à l'attribution de trois jours de congés annuels supplémentaires à leur personnel.
  § 2. [1 L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel de 69.816,90 euros.]1
  ----------
  (1)<ARW 2011-11-24/09, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2010>

Art.9. § 1er. La subvention spécifique visée à l'article 8, § 1er, résulte de la multiplication du nombre d'équivalents temps plein valorisables de chaque service par un montant. Ce montant est obtenu en divisant l'enveloppe globale visée à l'article 8, § 2, par le nombre total d'équivalents temps plein valorisables de personnel pour l'ensemble des services.
  § 2. On entend par le nombre d'équivalents temps plein valorisables, la somme des prestations rémunérées des travailleurs, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année de référence.

TITRE 3. - Financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables pour les services de type A et B
Art.10.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord-cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, un supplément de subvention pour assurer le financement des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables prestées par leur personnel.
   § 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 12.712.110,94 euros.]1
  ----------
  (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2021>

Art.11. L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services, dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 10.

Art.12.§ 1er. Afin de déterminer les coûts additionnels liés à la valorisation des heures inconfortables, l'Agence procèdera dans le courant du [1 2ème semestre 2015]1 à la récolte desdits coûts service par service.
  § 2. Les services sont tenus à cet effet d'envoyer à l'Agence pour le [1 30 novembre 2015]1 au plus tard, un relevé, établi sur le modèle défini par l'Agence, dûment complété et certifié exact des [1 prestations effectuées en 2014]1.
  ----------
  (1)<ARW 2015-12-03/27, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015>

Art.13. Le supplément maximum auquel peut prétendre chaque service correspond au résultat obtenu suite à cette enquête.

Art.14. Le total des suppléments visés à l'article 13 est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à l'article 10, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
  Ce coefficient est établi comme suit :
  - le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 10, § 2;
  - le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.

Art.15.
  <Abrogé par ARW 2015-12-03/27, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE 3/1. [1 Financement en vue d'octroyer un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année]1   ----------   (1)
Art. 15/1.[1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention pour assurer le financement d'un complément à la partie fixe de la prime de fin d'année.
   § 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 857.946,80 euros.]1
  ----------
  (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021>

Art. 15/2.[1 Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/1, § 2, par 6.810,72 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.]1
  ----------
  (1)<ARW 2021-09-16/31, art. 20, 008; En vigueur : 01-01-2021>

TITRE 3/2. [1 Financement réservé à la formation]1   ----------   (1)
Art. 15/3. [1 § 1er. L'Agence octroie aux services, à l'exclusion des services d'accompagnement visés au Chapitre 2, Titre VII, Livre V, Deuxième partie, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, suite à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011, un supplément de subvention réservé au financement de formations.    § 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 217.943,14 euros.]1   ----------   (1)
Art. 15/4. [1 Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 15/3 par 6.810,72 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009.]1   ----------   (1)
Art. 15/5. [1 Les dépenses afférentes à cette enveloppe doivent être engagées en 2011. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur une utilisation des moyens au financement de formations à laquelle sera joint l'avis de la délégation syndicale concernée.]1   ----------   (1)
Art. 15/6. [1 § 1er. Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés dans le cadre d'un plan de formation au niveau local pour lequel une attention sera accordée :    - prioritairement à la formation qualifiante, classifiante et certifiante;    - à la formation continuée au regard de la fonction exercée;    - particulièrement au remplacement du travailleur en formation.    § 2. Pour l'exécution des modalités du plan de formation, dans les services subventionnés, cette mesure est soumise aux organes de concertation syndicale locaux, conformément à leurs compétences.    Pour les services subventionnés où il n'existe pas de délégation syndicale, le plan de formation est communiqué aux permanents syndicaux régionaux.]1   ----------   (1)
TITRE 4. - Dispositions abrogatoires, modificatives et finales
Art.16. Les montants visés aux articles 3, § 2, 8, § 2, 10, § 2, sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public et ce, au prorata des mois concernés.

Art.17. Le Chapitre III du Titre IV de l'arrêté du 11 septembre 2008 est abrogé.

Art.18. L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon est abrogé.

Art.19. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art.20. La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1.Annexe 1. - Coefficients de subventionnement du personnel non-éducatif utilisés pour le calcul des montants par prise en charge



  
  
 ADMIN.COMPT.OUVR.ASDIR
  
Services résidentiels <= 600,04220,01260,10120,01690,0169
  
Services résidentiels + 600,02360,00840,10120,01260,0084
  
Services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et pour adultes <= 600,01520,01010,06750,02100,0169
  
Services d'accueil de jour pour jeunes non scolarisés et pour adultes > 600,00760,00640,06580,01140,0084
  
Services d'accueil de jour pour jeunes. <= 600,01520,01010,06400,01690,0169


  Remplacée par :

  <ARW 2011-11-24/09, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2010>


Art. N2.Annexe 2. - Coefficients de subventionnement du personnel éducatif utilisés pour le calcul des montants par prise en charge
  a) [1 ...]1
  SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES


<td colspan="8" valign="top">PSY, PARAM.
  
 S + 75S + 50 à 75S 25
  à 50
S - 25NS + 75NS + 50
  à 75
NS 25
  à 50
NS - 25
  
Déf. intel. lég.0,05140,05140,05140,05140,05140,05140,05140,0514
  
Déf. intel. mod.0,07190,07190,07190,07190,07190,07190,07190,0719
  
Déf. intel. sév. alité0,07870,07870,07870,07870,09670,09670,09670,0967
  
Déf. int. sév. non al.0,07870,07870,07870,07870,09670,09670,09670,0967
  
Déf. int. prof.alité0,07870,07870,07870,07870,09670,09670,09670,0967
  
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.0,07870,07870,07870,07870,09670,09670,09670,0967
  
Troubles caract.0,09580,09580,09580,09580,09580,09580,09580,0958
  
Autisme0,09580,09580,09580,09580,09580,09580,09580,0958
  
Av/Ambl. - 12 ans0,09580,09580,09580,09580,09580,09580,09580,0958
  
Av/Ambl. 12 ans et +0,09580,09580,09580,09580,09580,09580,09580,0958
  
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.0,17130,17130,17130,17130,17130,17130,17130,1713
  
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,17130,17130,17130,17130,17130,17130,17130,1713
  
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.0,12880,12880,12880,12880,12880,12880,12880,1288
  
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.0,12880,12880,12880,12880,12880,12880,12880,1288
  
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.0,25410,25410,25410,25410,25410,25410,25410,2541
  
Affection chron. non-contagieuse0,13010,13010,13010,13010,13010,13010,13010,1301
  
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,25410,25410,25410,25410,25410,25410,25410,2541



<td colspan="8" valign="top">EDUC I
  
 S + 75S + 50 à 75S 25 à 50S - 25NS + 75NS + 50 à 75NS 25 à 50NS - 25
  
Déf. intel. lég.0,18100,17260,16830,12620,18100,17260,16830,1262
  
Déf. intel. mod.0,21720,20710,20200,15150,26780,25760,25260,2020
  
Déf. intel. sév. alité0,28390,27070,26410,19800,34970,33650,33000,2641
  
Déf. int. sév. non al.0,28390,27070,26410,19800,34970,33650,33000,2641
  
Déf. int. prof. alité0,28390,27070,26410,19800,34970,33650,33000,2641
  
Déf. int. prof. non al. + troubles envahissant. du dév.0,28390,27070,26410,19800,34970,33650,33000,2641
  
Troubles caract.0,27160,25900,25260,18940,33450,32190,31560,2526
  
Autisme0,27160,25900,25260,18940,33450,32190,31560,2526
  
Av/Ambl. - 12 ans0,27160,25900,25260,18940,33450,32190,31560,2526
  
Av/Ambl. 12 ans et +0,18100,17260,16830,12620,22310,21470,21050,1683
  
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.0,36180,34500,33660,25260,44610,42920,42080,3366
  
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,21720,20710,20200,15150,26780,25760,25260,2020
  
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.0,28390,27070,26410,19800,34970,33650,33000,2641
  
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.0,22700,21650,21120,15840,27990,26940,26410,2112
  
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.0,37830,36070,35190,26410,46630,44870,43990,3519
  
Affection chron. non-contagieuse0,21720,20710,20200,15150,26780,25760,25260,2020
  
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,37830,36070,35190,26410,46630,44870,43990,3519



<td colspan="8" valign="top">EDUC II
  
 S + 75S + 50 à 75S 25 à 50S - 25NS + 75NS + 50 à 75NS 25 à 50NS - 25
  
Déf. intel. lég.0,18700,17830,17400,13060,18700,17830,17400,1306
  
Déf. intel. mod.0,22450,21400,20880,15660,27680,26630,26110,2088
  
Déf. intel. sév. alité0,29340,27980,27290,20460,36160,34800,34120,2729
  
Déf. int. sév. non al.0,29340,27980,27290,20460,36160,34800,34120,2729
  
Déf. int. prof. alité0,29340,27980,27290,20460,36160,34800,34120,2729
  
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.0,29340,27980,27290,20460,36160,34800,34120,2729
  
Troubles caract.0,28070,26770,26110,19570,34590,33290,32630,2611
  
Autisme0,28070,26770,26110,19570,34590,33290,32630,2611
  
Av/Ambl. - 12 ans0,28070,26770,26110,19570,34590,33290,32630,2611
  
Av/Ambl. 12 ans et +0,18700,17830,17400,13060,23060,22190,21760,1740
  
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.0,37420,35680,34810,26110,46120,44380,43510,3481
  
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,22450,21400,20880,15660,27680,26630,26110,2088
  
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.0,29340,27980,27290,20460,36160,34800,34120,2729
  
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.0,23470,22380,21830,16370,28940,27840,27290,2183
  
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.0,39120,37300,36400,27290,48210,46400,45490,3640
  
Affection chron. non-contagieuse0,22450,21400,20880,15660,27680,26630,26110,2088
  
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,39120,37300,36400,27290,48210,46400,45490,3640



<td colspan="8" valign="top">CHEF DE GROUPE
  
 S + 75S + 50 à 75S 25 à 50S - 25NS + 75NS + 50 à 75NS 25 à 50NS - 25
  
Déf. intel. lég.0,01430,01430,01430,01430,01430,01430,01430,0143
  
Déf. intel. mod.0,03420,03420,03420,03420,03420,03420,03420,0342
  
Déf. intel. sév. alité0,03360,03360,03360,03360,03360,03360,03360,0336
  
Déf. int. sév. non al.0,04470,04470,04470,04470,04470,04470,04470,0447
  
Déf. int. prof. alité0,03360,03360,03360,03360,03360,03360,03360,0336
  
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.0,04470,04470,04470,04470,04470,04470,04470,0447
  
Troubles caract.0,04280,04280,04280,04280,04280,04280,04280,0428
  
Autisme0,04280,04280,04280,04280,04280,04280,04280,0428
  
Av/Ambl. - 12 ans0,04280,04280,04280,04280,04280,04280,04280,0428
  
Av/Ambl. 12 ans et +0,02850,02850,02850,02850,02850,02850,02850,0285
  
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.0,04280,04280,04280,04280,04280,04280,04280,0428
  
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,03420,03420,03420,03420,03420,03420,03420,0342
  
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.0,03360,03360,03360,03360,03360,03360,03360,0336
  
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.0,03570,03570,03570,03570,03570,03570,03570,0357
  
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.0,04470,04470,04470,04470,04470,04470,04470,0447
  
Affection chron. non-contagieuse0,02570,02570,02570,02570,02570,02570,02570,0257
  
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,04470,04470,04470,04470,04470,04470,04470,0447

  SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES


<td colspan="4" valign="top">PSY, PARA<td colspan="4" valign="top">EDUC I
  
 + 75+ 50 à 7525 à 50- 25+ 75+ 50 à 7525 à 50- 25
  
A0,04450,04450,04450,04450,31800,30800,30300,2526
  
B0,04650,04650,04650,04650,34150,33090,32560,2727
  
C0,16910,16910,16910,16910,38560,37170,36490,2956



<td colspan="4" valign="top">EDUC II<td colspan="4" valign="top">CHEF DE GROUPE
  
 + 75+ 50 à 7525 à 50- 25+ 75+ 50 à 7525 à 50- 25
  
A0,32900,31850,31330,26110,03420,03420,03420,0342
  
B0,35290,34200,33650,28190,03570,03570,03570,0357
  
C0,39870,38440,37720,30560,03740,03740,03740,0374

  SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES



  
  
 PSY, PARA EDUC IEDUC IICHEF DE GROUPE
  
A0,00000,07580,07830,0000
  
B0,00000,08180,08450,0000
  
C0,00000,08860,09150,0000
  
D0,00000,15990,16540,0000

  SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES



  
  
 PSY/PARAEDUC.IEDUC IICH. de GR.
  
Déficience intellectuelle légère0,04450,04730,04900,0054
  
Déficience intellectuelle modérée0,06500,06060,06260,0103
  
Déficience intellectuelle sévère0,06500,06060,06260,0103
  
Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a.0,06500,14200,14690,0160
  
Déf.int.prof. + tr. env. du dév. + 6 a.0,06500,11360,11750,0128
  
Troubles caractériels.0,08900,13890,14360,0128
  
Autisme0,08900,13890,14360,0128
  
Av/Ambl. - 12 ans0,07190,07580,07830,0128
  
Av/Ambl. 12 ans et +0,07190,05060,05220,0085
  
Sourds, tr. grav. de l'ouie de - 8 ans.0,12660,09820,10150,0143
  
Sourds, tr. grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,09250,06060,06260,0103
  
Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq.- 8 a. (A)0,12320,10520,10870,0107
  
Tr. mot., dysm., poliom., malf.du sq. 8 a. et + (A)0,12320,08590,08870,0103
  
Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc.(B)0,23290,14030,14510,0143
  
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,23290,14030,14510,0143

  SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES



  
  
 PSY, PARAEDUC IEDUC IICH. GR.
  
A0,05470,09260,09570,0172
  
B0,05470,09520,09830,0172
  
C0,19890,10660,11030,0180

  b) [1 ...]1
  c) service résidentiel de transition
  par bénéficiaire : 0,2529 assistant social et/ou éducateur (minimum classe 2a)

  Remplacée par :
  <ARW 2011-11-24/09, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2010>

  ----------
  (1)<ARW 2012-05-31/04, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2011>

Art. N3.Annexe 3. - Quotas minimum de personnel non éducatif à respecter en fonction de l'OMR



  
  
OMR > àServices résidentielsServices d'accueil de jour pour jeunesServices d'accueil de jour pour adultes
  
10,14410,09600,0960
  
20,28810,19210,1921
  
30,43220,28810,3361
  
40,57620,38420,4322
  
50,72030,48020,5282
  
60,86440,57620,6723
  
70,96040,72030,7683
  
81,15250,81640,8644
  
91,29660,91240,9604
  
101,44060,96041,0565
  
152,40101,68071,5367
  
203,12132,16092,0169
  
253,84172,16092,0169
  
304,56202,88123,3614
  
355,28232,88123,3614
  
406,24273,60163,3614
  
457,20314,56204,3219
  
508,16354,80214,5620
  
608,64375,76256,0026
  
658,64376,24276,0026
  
7010,08436,24276,0026
  
7510,08437,20316,9630
  
8011,52507,20316,9630
  
 + 0,9604 par tranche de 10 (OMR) en ++ 0,9604 par tranche de 15 (OMR) en ++ 0,9604 par tranche de 25 (OMR) en +


  Remplacée par :

  <ARW 2011-11-24/09, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2010>


Art. N4.Annexe 4.
  a) Quotas minimum de personnel éducatif à respecter par bénéficiaire en fonction de l'OMR
  SERVICES RESIDENTIELS POUR JEUNES



  
  
 S + 75S + 50 à 75S 25 à 50S - 25NS + 75NS + 50 à 75NS 25 à 50NS - 25
  
Déf. intel. lég.0,33790,32450,31780,25120,33790,32450,31780,2512
  
Déf. intel. mod.0,42670,41070,40270,32270,50690,49080,48280,4027
  
Déf. intel. sév. alité0,53720,51630,50580,40110,65560,63470,62440,5198
  
Déf. int. sév. non al.0,54580,52500,51450,40980,66430,64340,63300,5285
  
Déf. int. prof. alité0,53720,51630,50580,40110,65560,63470,62440,5198
  
Déf. int. prof. non al.+ troubles envahissant. du dév.0,54580,52500,51450,40980,66430,64340,63300,5285
  
Troubles caract.0,53820,51830,50810,40800,63800,61810,60800,5081
  
Autisme0,53820,51830,50810,40800,63800,61810,60800,5081
  
Av/Ambl. - 12 ans0,53820,51830,50810,40800,63800,61810,60800,5081
  
Av/Ambl. 12 ans et +0,38350,37020,36350,29690,45030,43690,43030,3635
  
Sourds, troubles grav. de l'ouie de - 8 ans.0,74010,71350,70020,56700,87360,84690,83350,7002
  
Sourds, troubles grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,50420,48810,48010,40010,58430,56820,56030,4801
  
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. - 8 ans.0,57620,55530,54480,44010,68060,65970,64940,5448
  
Troubles mot., dysmélie, poliom., malf. du squ. 8 ans et +.0,48780,47110,46270,37910,57160,55490,54650,4627
  
Paralysie cérébrale, sclér. en plaque, spinabif., myopathie, neurop.0,83220,80430,79050,65110,97160,94380,92980,7905
  
Affection chron. non-contagieuse0,46550,44940,44140,36140,54560,52950,52150,4414
  
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,83220,80430,79050,65110,97160,94380,92980,7905

  SERVICES RESIDENTIELS POUR ADULTES



  
  
 + 75+ 50 à 7525 à 50- 25
  
A0,56530,54940,54140,4615
  
B0,60500,58820,57980,4961
  
C0,77180,74990,73900,6292

  SERVICES RESIDENTIELS DE NUIT POUR ADULTES



  
  
A0,1464
  
B0,1580
  
C0,1711
  
D0,3090

  SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR JEUNES NON-SCOLARISES



  
  
Déficience intellectuelle légère0,1389
  
Déficience intellectuelle modérée0,1886
  
Déficience intellectuelle sévère0,1886
  
Déf. int. prof. + tr. env. du dév. - 6 a.0,3514
  
Déf. int. prof. + tr. env. du dév. + 6 a.0,2935
  
Troubles caractériels.0,3651
  
Autisme0,3651
  
Av/Ambl. - 12 ans0,2269
  
Av/Ambl. 12 ans et +0,1740
  
Sourds, tr. grav. de l'ouie de - 8 ans.0,3236
  
Sourds, tr. grav. de l'ouie de 8 ans et +.0,2147
  
Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. - 8 a.(A)0,3304
  
Tr. mot., dysm., poliom., malf. du sq. 8 a.et + (A)0,2927
  
Par. cérébr., sclér. en pl., spinabif., etc. (B)0,5060
  
Lésion cérébrale congénitale ou acquise0,5060

  SERVICES D'ACCUEIL DE JOUR POUR ADULTES



  
  
A0,2101
  
B0,2143
  
C0,3503

  On entend par " personnel éducatif ", l'ensemble des psychologues, paramédicaux, personnel spécial, éducateurs des catégories I et II et éducateurs chefs de groupe tels qu'ils sont repris à l'annexe VII, dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l'annexe II, quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services.
  b) Quotas de personnel à respecter en fonction de l'OMR, dans les services de placement familial
  0,1219
  c) Quotas minimum de personnel à respecter en fonction de l'OMR, dans les services résidentiels de transition
  0,2403

  Remplacée par :

  <ARW 2011-11-24/09, art. N, 002; En vigueur : 01-01-2010>