14 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII et Titre XI, relatives aux services d'accompagnement en accueil de type familial et aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon
Art. 1-44
ANNEXES.
Art. N1-N2
Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art.2. Dans l'article 541 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'alinéa 3 est abrogé.
Art.3. Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, l'intitulé du sous-titre 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : " Services résidentiels pour adultes ".
Art.4. L'article 1192, alinéa 1er, 2°, du même Code est abrogé.
Art.5. Dans l'article 1193, § 1er, 3°, les mots " pour les adultes et cent quatre-vingt-huit pour les jeunes " sont abrogés.
Art.6. Dans le même Code, sont abrogés :
1° l'article 1197, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
2° les articles 1206 et 1207;
3° l'article 1212.
Art.7. Dans l'article 1216, § 1er, 5°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les a) et b) sont abrogés;
2° au d), les mots " jeunes et " et " d'aide précoce, d'aide à l'intégration ou " sont supprimés.
Art.8. Dans l'article 1221 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, 5°, les mots " le sexe et l'âge minimum et maximum des jeunes pouvant être accueillis et hébergés, " sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, 7°, les mots " aux articles 1207 à " sont remplacés par " à l'article ".
Art.9. Dans l'article 1245, alinéa 2, du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 mai 2014 et 23 juin 2016, les 1°, 5°, 6°, 7°, 11° et 14° sont abrogés.
Art.10. Dans l'article 1247 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017 modifiant certaines dispositions des Titres XI et XIV du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives à l'indexation de dispositions concernant les services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, les mots " aux annexes 101 et 112, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à l'annexe 1re 12 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 101 ".
Art.11. Dans l'article 1255, § 3, du même Code, les mots " les services pour jeunes et " sont abrogés.
Art.12. Dans l'article 1262, alinéa 3, du même Code, le 1° est abrogé.
Art.13. Dans l'article 1264, alinéa 1er, du même Code, les mots " les services résidentiels, les services d'accueil de jour " sont remplacés par " les services résidentiels pour adultes ".
Art.14. L'article 1269 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, est abrogé.
Art.15. Dans l'article 1271, § 5, du même Code, les mots " 315.873,02 euros " sont remplacés par les mots " 166.708,79 euros ".
Art.16. Les articles 1277 et 1278 du même Code sont abrogés.
Art.17. Dans l'article 1279, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " jeune " est remplacé par âgé de moins de dix-huit ans;
2° les mots " , ainsi qu'au bénéficiaire adulte maintenu, par la dérogation visée à l'article 1192, 2° et 3°, dans un service résidentiel pour jeunes " sont abrogés.
Art.18. Dans l'article 1280 du même Code, le deuxième alinéa est abrogé.
Art.19. Dans l'article 1284 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, le deuxième alinéa est abrogé.
Art.20. Dans l'article 1287 du même Code, les mots " et 1277 " sont remplacés par les mots " et 1279 ".
Art.21. Dans l'article 1288, § 2, 1°, du même Code, le c) est abrogé.
Art.22. L'article 1289 du même Code est abrogé.
Art.23. Dans l'article 1290 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, les mots " Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 6° et 7° " sont remplacés par " Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 7° ".
Art.24. Dans l'article 1303, alinéa 1er, du même Code, les mots " et d'aide à l'intégration " sont abrogés.
Art.25. Dans l'article 1314/30, alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots " ou par tout envoi conférant date certaine " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " et dans le délai qu'elle précise ".
Art.26. L'article 1314/67 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Ces points nominatifs peuvent être accordés uniquement aux services qui démontrent l'accueil effectif d'usagers en nombre au moins égal à leur capacité subventionnée au 31 décembre 2013 pour les services d'accueil de jour pour adultes et au 31 décembre 2015 pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes. ".
Art.27. L'article 1314/77 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, les prises en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale légère sont assimilées à des prises en charge de Niveau 1. Ces usagers peuvent prétendre uniquement à la pondération relative aux journées de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service, tel que visée à l'article 1314/62, 2°. ".
Art.28. Dans l'article 1314/91, § 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" La participation réclamée aux usagers visée à l'article 1314/93, § 1er, hors celle demandée pour le transport collectif est utilisée par les services pour financer des charges éligibles. Elle ne fait pas l'objet d'une récupération par l'Agence. ".
Art.29. Dans la Deuxième partie, Livre V, Titre XI, du même Code il est inséré un sous-titre 3, comportant les nouveaux articles 1314/97 à 1314/187, rédigés comme suit :
" Sous-titre 3. Services résidentiels pour jeunes
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1314/97. Pour l'application du présent sous-titre, l'on entend par :
1° l'Agence : l'Agence visée à l'article 2 du Code décrétal;
2° l'usager : toute personne handicapée visée à l'article 261 du Code décrétal, pour laquelle la décision d'intervention de l'Agence conclut au bien-fondé de bénéficier du soutien d'un des services visés à l'article 283, alinéa 2, 7°, du Code décrétal;
3° le jeune : un usager âgé de moins de dix-huit ans ou l'usager âgé de dix-huit à vingt-cinq ans pour lequel la décision d'intervention visée à l'article 280 du Code décrétal précise qu'il peut continuer à bénéficier de services pour jeunes du fait de la poursuite de sa scolarité, de la mise en place d'un projet de formation professionnelle ou d'un projet d'intégration dans un autre milieu de vie;
4° le relevé mensuel des journées des présences : la liste des journées de présences des usagers selon un modèle établi par l'Agence;
5° le cadastre de l'emploi : la liste du personnel établie par le service au terme de chaque année selon un modèle établi par l'Agence;
6° l'entité administrative : l'entité constituée de plusieurs services agréés par l'Agence, dépendant d'un même pouvoir organisateur, gérés par une direction générale commune, qui possède pour l'ensemble des services, la responsabilité de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, à savoir : le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun à ces services et d'être mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernés;
7° l'entité liée : l'entité liée à une association définie à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;
8° la délégation de pouvoirs : le document écrit du pouvoir organisateur donnant sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative, habilitation au directeur du service d'assurer la gestion du service en ce qui concerne au minimum la mise en oeuvre et le suivi du projet pédagogique, la gestion du personnel, la gestion financière, l'application des réglementations en vigueur, la représentation du service dans ses relations avec l'Agence;
9° la capacité d'accueil : le nombre maximum de personnes handicapées qu'il est permis d'accueillir en même temps par infrastructure tel que déterminé par l'attestation du service régional d'incendie;
10° un point : une unité d'agrément correspondant à la présence d'un usager accueilli à titre ordinaire;
11° l'objectif points : le nombre de points que le service résidentiel pour jeunes atteint obligatoirement pour maintenir son agrément et les subsides y afférents;
12° un extrait de casier judiciaire : un extrait de casier selon le modèle visé à l'article 596 du Code d'instruction criminelle;
13° canevas d'intervention : ensemble d'informations administratives et médicales et définissant la catégorie de handicap et la stratégie générale d'intervention.
Les services visés à l'alinéa 1er, 6°, concernés par le regroupement sont situés à une distance raisonnable du lieu où siège principalement la direction et où sont concentrées les données administratives nécessaires à la gestion journalière. La direction de l'ensemble des services agréés et subventionnés par l'Agence est réalisée à temps plein.
CHAPITRE II. - Principes généraux et missions des services
Art. 1314/98. Dans le respect des principes énoncés à l'article 264 du Code décrétal, le service résidentiel pour jeunes accueille, oriente et encadre des jeunes dont les troubles intellectuels, sensoriels, physiques ou psychiques handicapent leur intégration familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.
Le service résidentiel propose au jeune une approche psycho-médico-socio-éducative et formative à visée pédagogique et thérapeutique soutenant son développement, favorisant son bien-être et son autonomie, dans l'objectif qu'il intègre d'autres milieux de vie.
Le service résidentiel travaille en partenariat avec le jeune, sa famille et les intervenants internes et externes.
Le service résidentiel répond aux besoins particuliers du jeune, en ce compris en l'accompagnant dans son réseau socio-familial.
CHAPITRE III. - Agrément
Section 1re. - Procédure
Art. 1314/99. La demande d'agrément est accompagnée des documents et informations suivants :
1° un projet de service ainsi que le mode d'élaboration et de suivi des projets individuels établi selon le canevas minimum prévu à l'annexe 114/1;
2° un règlement d'ordre intérieur qui reprend au minimum :
a) l'identification exacte précisant au minimum la dénomination, le siège, la nature et la forme juridique de la personne juridique chargée de la gestion du service et la mention de la date de l'agrément et de la durée de celui-ci lorsque le service a déjà été agréé;
b) les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers à accueillir;
c) les conditions spéciales d'admission, notamment celles tenant à la période d'essai, les caractéristiques spécifiques des usagers telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplémentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
d) les circonstances pouvant donner lieu à la réorientation ou au congédiement de la personne handicapée du service, la durée du préavis;
e) les modalités de mise en oeuvre du conseil des usagers;
f) les modalités d'introduction des réclamations, des suggestions et des remarques éventuelles et leur mode de traitement;
g) les droits et obligations mutuels de l'usager, de son représentant légal et du service;
h) les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service;
3° une note indiquant les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service d'hébergement propose de recevoir ainsi que leur sexe et leur âge;
4° l'identité du directeur du service, une copie de ses diplômes;
5° l'extrait de casier judiciaire du directeur, datant de moins de trois mois et exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
6° la délégation de pouvoirs;
7° un rapport d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies et précisant la capacité d'accueil des infrastructures;
8° un plan de l'établissement indiquant pour ses différents niveaux les voies de communication internes et la destination des locaux;
9° le numéro d'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Art. 1314/100. Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur un avis de réception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et précise par quelles pièces le dossier est complété.
Section 2. - Décision d'agrément
Art. 1314/101. Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande et le Ministre statue dans un délai de six mois à dater de la réception du dossier complet de demande d'agrément.
Art. 1314/102. L'agrément est donné pour une durée indéterminée.
La décision d'agrément mentionne:
1° le type de service pour lequel la structure est agréée;
2° les catégories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir;
3° la capacité d'accueil du service et le nombre de places résidentielles physiques subventionnées au 31 décembre 2016;
4° l'objectif points que doit atteindre le service;
5° la localisation des implantations ainsi que leur capacité d'accueil;
6° le nombre de personnes handicapées déclarées prioritaires en situation d'urgence pouvant être accueillies par le service et donnant droit à une subvention particulière.
Art. 1314/103. Par dérogation à l'article 1314/102, alinéa 1er, l'agrément d'un nouveau service est accordé pour une durée à l'essai d'un an à trois ans maximum. Au terme de la période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.
Art. 1314/104. § 1er. Par dérogation à l'article 1314/102, alinéa 1er, le Ministre peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durée de l'agrément dès qu'il constate que l'une des conditions fixées aux articles 1314/111 à 1314/133 n'est plus respectée.
§ 2. La limitation temporaire de la durée de l'agrément s'exerce par l'octroi par le Ministre d'un agrément provisoire d'une durée d'un à trois ans.
Au terme de cette période, l'agrément est sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.
§ 3. Le Ministre peut, pour une durée qui ne peut pas être supérieure à deux ans, conditionner le maintien de l'agrément à l'instauration d'un comité d'accompagnement chargé d'aider le service à satisfaire aux conditions d'agrément.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum :
1° d'un représentant de l'Agence;
2° d'un expert désigné par le comité de Branche Handicap de l'Agence en fonction de sa compétence relative au problème existant;
3° d'un représentant du pouvoir organisateur du service concerné;
4° d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs;
5° d'un représentant des familles ou des usagers.
Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, le Ministre procède au retrait total ou partiel de l'agrément.
§ 4. La décision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrément est notifiée par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine au Président et au directeur.
Art. 1314/105. Lors de la fermeture d'un service consécutive à un retrait d'agrément, l'Agence veille à la collaboration de tout service pour assurer l'orientation et l'hébergement urgent des usagers.
Section 3. - Modification d'agrément
Art. 1314/106. Toute demande de modification d'agrément est motivée et adressée par lettre à l'Agence.
Art. 1314/107. Toute demande de modification d'agrément qui vise à augmenter la capacité d'accueil ou l'objectif points d'un service est accompagnée du document visé à l'article 1314/99, 7°.
Art. 1314/108. L'Agence apprécie les éléments du dossier et réclame éventuellement des documents complémentaires. Lorsque le dossier est complet, l'Agence en avertit le demandeur par l'envoi dans les trente jours d'un accusé de réception.
Le Ministre prend sa décision dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'accusé de réception.
Art. 1314/109. En cas de décision favorable, la modification d'agrément est considérée effective le premier jour du mois qui suit la notification de celle-ci. S'il s'agit d'une modification d'agrément relative à une transformation de service, le service réalise la transformation à la date mentionnée dans la décision d'agrément.
Section 4. - Conditions d'agrément
Sous-section 1re. - Disposition introductive
Art. 1314/110. Outre les principes d'agrément prévus aux articles 467 et 469, les services répondent aux conditions d'agrément visées aux articles 1314/111 à 1314/131 ainsi qu'aux exigences mentionnées à l'article 1314/132.
Sous-section 2. - Conditions générales relatives à l'accueil des usagers
Art. 1314/111. Le service garantit l'indépendance, la liberté de choix et respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses du jeune et de sa famille.
L'admission d'un jeune ne peut en aucun cas être refusée pour des raisons financières. Une déclaration sur l'honneur est signée à cet effet par le pouvoir organisateur et la direction du service, selon un modèle établi par l'Agence.
Sous-section 3. - Conditions relatives au projet de service et à la prise en charge des usagers
Art. 1314/112. Le projet de service est élaboré, évalué et mis à jour en concertation avec l'équipe sociale, éducative et thérapeutique du service.
Le service respecte les objectifs de son projet de service.
Le service met en oeuvre les moyens qui concourent à la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2.
Le projet, son évaluation ainsi que ses mises à jour sont mis à disposition de tous les membres du service et au Conseil des usagers. Il est mis à jour et évalué, au minimum, tous les six ans.
Art. 1314/113. Le service met en place un projet individuel pour chaque usager.
Le projet individuel est élaboré en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapée ou son représentant légal.
Le projet individuel contient au minimum:
1° l'identification de l'usager;
2° les objectifs à atteindre;
3° la méthodologie utilisée et les moyens concrets mis en oeuvre pour atteindre ses objectifs;
4° la ou les personnes ressources;
5° la procédure d'évaluation et la date d'échéance de celle-ci.
Le projet individuel est établi dans un délai de six mois à dater de l'admission dans le service.
Art. 1314/114. Le service résidentiel pour jeunes tient un dossier interdisciplinaire individuel pour chacun de ses usagers.
En fonction des besoins et des difficultés vécues par les usagers, le dossier précise les informations nécessaires au service en matière de:
1° connaissances, aptitudes, potentialités et aspirations de la personne;
2° santé physique ou psychique;
3° vie sociale et familiale de la personne.
Art. 1314/115. Une convention d'accueil ou d'accompagnement est conclue entre chaque usager ou son représentant légal et le service.
La convention est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.
La convention comprend au moins les dispositions suivantes :
1° l'identité des parties, le cas échéant, l'identité de l'usager est accompagnée de celle de son représentant légal;
2° la date d'admission ou de début des interventions, la durée du contrat, et le cas échéant, la durée de la période d'essai;
3° le montant de la participation financière due;
4° la personne physique ou morale qui répond du paiement et du mode de règlement et de paiement;
5° les modalités de préavis et de résiliation de la convention;
6° le mode suivant lequel la convention peut être adaptée ou modifiée.
Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par l'usager ou son représentant légal. Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention.
Art. 1314/116. L'usager ou son représentant légal a le droit d'être informé de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visé à l'article 1314/114, tenu par le service sous réserve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée.
Art. 1314/117. Le service tient à jour un relevé des activités qu'il organise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Le relevé est accessible à tous.
Art. 1314/118. Le service assure en permanence une direction effective. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures.
Art. 1314/119. Le service, préalablement à toute admission d'une personne handicapée, souscrit une police d'assurance:
1° couvrant la responsabilité civile du service ou des personnes dont il répond pour tout dommage survenu à un usager ou causé par celui-ci;
2° couvrant tout dommage causé par un usager qui ne mettrait pas en cause sa responsabilité civile ou tout dommage dont il aurait été victime pendant son séjour.
Pour la couverture visée à l'alinéa 1er, 1°, l'assurance précise que l'usager garde la qualité de tiers et couvre les dommages jusqu'à concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matériels, par sinistre.
Pour la couverture visée à l'alinéa 1er, 2°, l'assurance couvre le décès à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacité permanente à concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement à concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.
Sous-section 4. - Conditions relatives au personnel
Art. 1314/120. Le personnel du service répond aux normes de qualification prévues à l'annexe 114/2.
Les membres du personnel fournissent, lors de leur engagement, un extrait de leur casier judiciaire exempt de condamnations à des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 1314/121. Le service tient à disposition de l'Agence les copies des diplômes, certificats et attestations des membres du personnel.
Art. 1314/122. Le service répond aux normes en matière de personnel éducatif prévues à l'annexe 114/3.
Le personnel des services dont l'objectif points est supérieur à quatre mille points comporte des travailleurs ayant au moins trois des quatre qualifications suivantes : psychologue ou assistant en psychologie ou psychopédagogue, éducateur, assistant social, paramédical.
Les travailleurs visés à l'alinéa 2 sont rémunérés à cet effet.
La direction des services dont l'objectif points est supérieur à quatre mille points est assurée à concurrence d'un mi-temps minimum.
Les prestations liées à l'hôtellerie, l'administration du service, son entretien et sa maintenance sont assurées par du personnel engagé et rémunéré à cet effet par le service.
Le service peut assurer tout ou partie des tâches visées aux alinéas 2 et 5 avec l'aide de prestataires extérieurs, obligatoirement liés avec lui par convention écrite.
Art. 1314/123. Dans une entité administrative, les normes quantitatives par service prévues à l'annexe 114/3 sont additionnées et contrôlées en globalisant le personnel affecté aux différents services concernés.
Art. 1314/124. § 1er. S'appuyant sur son projet, le service établit un plan de formation du personnel qui s'étend au moins sur deux années.
Le plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés :
1° détermine les objectifs poursuivis;
2° décrit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet de service et le développement des compétences du personnel;
3° définit les critères, les modalités et la périodicité d'évaluation des trois aspects ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuée du personnel éducatif;
4° identifie les activités de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles participent les éducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs.
§ 2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visé à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de formation établi à l'initiative du conseil régional de la formation créé par le décret du 6 mai 1999 portant création du Conseil régional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Sous-section 5. - Conditions en matière de gestion administrative et comptable
Art. 1314/125. Pour être agréé, le service :
1° est organisé par un pouvoir public, un établissement d'utilité publique, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation;
2° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif ou une association internationale sans but lucratif, celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou de personnes apparentées à ceux-ci jusqu'au troisième degré, à concurrence de plus d'un cinquième de ses membres effectifs;
3° lorsqu'il est organisé par une association sans but lucratif ou une association internationale sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant à la même famille, conjoints, cohabitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service;
4° possède une autonomie technique, budgétaire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre tant l'exécution de sa mission que le contrôle de celle-ci par l'Agence;
5° est dirigé par un directeur, personne physique rémunérée pour la fonction et habilitée à assurer les missions qui lui sont confiées par la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur, sous la responsabilité de celui-ci ou du directeur général de l'entité administrative;
6° transmet, à la demande de l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrôle, notamment les comptes annuels, les documents nécessaires au calcul des différentes subventions, le cadastre de l'emploi, le relevé mensuel des journées de présences, ainsi que le plan de formation visé à l'article 1314/124, § 1er;
7° mentionne la référence de l'agrément par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicités et affichages émanant du service.
L'autonomie technique, comptable et budgétaire visée à l'alinéa 1er, 4°, peut éventuellement être obtenue via l'organisation d'une entité administrative.
En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur visé à l'alinéa 1er, 5°, l'Agence invite par lettre recommandée ou par tout envoi conférant date certaine et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
Si à l'expiration du délai visé à l'alinéa 3, les dispositions n'ont pas été prises, l'Agence en saisit le Ministre qui statue conformément à l'article 475.
Art.1314/126. Sans préjudice de la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les intitulés et numéros de comptes appropriés à l'activité des services sont communiqués par l'Agence au service.
Art. 1314/127. Les comptes annuels de chaque service sont transmis à l'Agence au plus tard pour le trente juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés du rapport d'un réviseur d'entreprises dont la mission est de certifier et le cas échéant de redresser les comptes.
Les comptes annuels sont accompagnés d'une liste exhaustive des entités liées. Les comptabilités des entités peuvent par ailleurs être consultées à la demande par les services de l'Agence.
L'exercice comptable correspond à l'année civile.
Art. 1314/128. Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales.
Sous-section 6. - Obligations relatives à la prise en charge de personnes handicapées de nationalité étrangère
Art. 1314/129. § 1er. Le service transmet annuellement à l'Agence un cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies.
§ 2. On entend par " cadastre des personnes de nationalité étrangère accueillies ", la liste des personnes handicapées accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, la nationalité, l'adresse du domicile de la personne ou de son représentant légal, la ou les autorités responsables du placement et du financement.
§ 3. Les services envoient le cadastre visé au paragraphe 2, dûment complété sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le 31 mars suivant l'exercice écoulé.
Sous-section 7. - Conditions relatives aux bâtiments et aux installations
Art. 1314/130. Les bâtiments et installations répondent aux normes prévues à l'annexe 111 et les services les occupants sont en permanence en possession d'un rapport valide d'un service communal ou d'un service régional d'incendie attestant que toutes les précautions ont été prises pour éviter les incendies et précisant la capacité d'accueil des infrastructures.
Sous-section 8. - Obligation relative au conseil des usagers
Art. 1314/131. § 1er. Chaque service crée en son sein un conseil composé d'usagers ayant pour mission de formuler toute suggestion relative à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil.
§ 2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un président élu en son sein. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers.
§ 3. Un membre du personnel assure l'animation et le secrétariat du conseil des usagers, établit et consigne dans un registre prévu à cet effet, les procès-verbaux des réunions.
§ 4. Les responsables du service transmettent au conseil toutes informations utiles à la participation au projet de service.
Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour :
1° les modifications au règlement d'ordre intérieur;
2° d'importantes modifications aux conditions générales de vie.
Sous-section 9. - Evaluation des services
Art. 1314/132. § 1er. Sans préjudice de l'article 315 du Code décrétal, afin de permettre à l'Agence de vérifier le respect des conditions d'agrément, les services lui transmettent tous les six ans, les documents suivants :
1° le projet de service tel que visé à l'article 1314/99, 1°, actualisé;
2° le règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'article 1314/99, 2°, actualisé;
3° le dernier rapport d'activités du service;
4° en cas de changement de responsable de service, une copie des diplômes et certificats du responsable de service ainsi que la délégation de pouvoirs écrite du pouvoir organisateur tel que visée à l'article 1314/99, 6°;
5° la liste actualisée des membres du conseil d'administration.
§ 2. Le service informe l'Agence si un changement se produit au niveau :
1° de l'extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 1314/99, 5°;
2° des modifications aux statuts publiées ou déposées au greffe.
Section 5. - Contrôle
Art. 1314/133. L'Agence vérifie le respect des normes d'agrément et assure une fonction de conseil auprès des services.
L'Agence s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposées en matière de comptabilité.
Art. 1314/134. L'Agence procède périodiquement à l'évaluation de la mise en oeuvre des projets de service.
Pour ce faire, elle évalue en collaboration avec les services et les équipes éducatives, les méthodes de travail, la qualité des services, des prestations et la mise en place des projets de vie des usagers.
Elle vérifie l'existence et la mise à jour du dossier individuel.
Art. 1314/135. Les remarques et conclusions des différentes inspections, positives ou négatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions à qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale ainsi que le conseil des usagers.
CHAPITRE IV. - Plaintes
Art. 1314/136. Toute plainte relative à la prise en charge dans un service est formulée par écrit.
La plainte est adressée à l'Agence qui en accuse réception et en informe le pouvoir organisateur.
L'Agence procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites y réservées dans un délai maximum de six mois.
CHAPITRE V. - Politique d'admission
Art. 1314/137. Les services peuvent admettre les personnes handicapées si elles sont en possession, soit :
1° de la décision d'intervention de l'Agence visée à l'article 280 du Code décrétal qui conclut à la nécessité de bénéficier des prestations d'un service résidentiel pour jeunes;
2° de la décision d'un organisme compétent d'une autre collectivité fédérée admise à produire, en vertu d'un accord de coopération, ses effets sur le territoire de la région linguistique de langue française.
A défaut de pouvoir se prévaloir d'une des décisions visées à l'alinéa 1er, le service peut également admettre une personne handicapée pour autant que le service complète le canevas d'intervention et s'engage à fournir à l'Agence les pièces nécessaires pour établir la décision d'intervention.
Art. 1314/138. Les services ne peuvent pas admettre des usagers au-delà de leur capacité d'accueil.
Art. 1314/139. Chaque service agréé pour la ou les déficiences visées à l'alinéa 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes atteintes desdites déficiences.
Les déficiences visées à l'alinéa 1er sont:
1° la paralysie cérébrale, la sclérose en plaques, le spina-bifida, la myopathie, la neuropathie;
2° la déficience intellectuelle profonde;
3° la déficience intellectuelle sévère;
4°le trouble moteur, la dysmélie, la poliomyélite, la malformation du squelette et des membres avec handicap associé;
5° le trouble envahissant du développement et troubles du comportement associés au handicap;
6° l'autisme;
7° la lésion cérébrale congénitale ou acquise.
Art. 1314/140. Par dérogation à l'article 1314/139, le service peut accueillir des personnes ne répondant pas aux déficiences visées à l'article 1314/139 et qui souhaitent les fréquenter à titre occasionnel.
Art. 1314/141. L'usager ne peut pas être pris en charge au même moment par plusieurs services, à l'exclusion du soutien d'un service spécifique d'aide précoce, d'aide à l'intégration ou d'accompagnement, ou d'une cellule mobile d'intervention.
CHAPITRE VI. - Personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence
Art. 1314/142. Sont déclarées personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence, les personnes de grande dépendance, pour lesquelles une enquête sociale diligentée par l'Agence démontre une situation sociale telle qu'une prise en charge spécialisée s'avère indispensable.
Par personne de grande dépendance, il faut entendre les jeunes atteints des déficiences visées à l'article 1314/139.
L'enquête sociale visée à l'alinéa 1er valide la nécessité d'un accueil d'urgence pour la personne :
1° dont le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer la mission;
2° dont la situation actuelle présente un danger pour son intégrité ou celle de tiers;
3° qui a subi plusieurs exclusions.
Art. 1314/143. Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'Agence peut étendre les dispositions de l'article 1314/142 à une personne handicapée ne répondant pas aux critères de grande dépendance.
Dans les situations visées à l'alinéa 1er, l'Agence intervient directement auprès de tout service agréé afin de négocier une admission.
CHAPITRE VII. - Les points
Section 1ere. - Dispositions générales
Art. 1314/144. Le Ministre attribue aux services résidentiels pour jeunes un objectif points à atteindre sur une période d'observation de trois ans.
Pour atteindre l'objectif, les services assurent l'accompagnement, l'encadrement et l'hébergement des jeunes.
La valeur en points d'une journée de présence de l'usager dépend de sa catégorie de handicap, de sa présence au sein du service et du type de prestation qui lui est fournie par le service.
Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante.
Section 2. - Détermination et modification de l'objectif points
Sous-section 1re. - Détermination de l'objectif points
Art. 1314/145. § 1er. Afin d'octroyer au service préexistant au 1er janvier 2017 la garantie des moyens antérieurs, l'objectif points est fixé en fonction des subventions perçues par celui-ci en 2014.
La valeur d'un point pour la détermination de l'objectif points est de 125,88 euros.
§ 2. Par subventions perçues en 2014, il faut entendre la subvention forfaitaire annuelle augmentée des subventions visées aux articles 1262 ou 1263 et du supplément pour ancienneté pécuniaire déduction faite du coût réel de l'ancienneté.
§ 3. Le coût réel de l'ancienneté correspond à la différence entre le prix théorique à l'ancienneté du service et le prix théorique calculé sur base forfaitaire de dix ans.
§ 4. L'objectif points correspond au montant visé au paragraphe 2, divisé par la valeur d'un point telle que définie au paragraphe 1er, alinéa 2.
Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 1314/146. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre fixe l'objectif points du service qui viendrait à être agréé postérieurement au 1er janvier 2017.
Sous-section 2. - Observation du nombre de points atteints
Art. 1314/147. L'observation du nombre de points atteints s'effectue sur une période de trois années civiles complètes appelée période d'observation.
Art. 1314/148. Les services transmettent à l'Agence le relevé mensuel des journées de présences, accompagné du relevé mensuel de présences des personnes handicapées prioritaires en situation d'urgence pour lesquelles une subvention particulière a été octroyée sur base des dispositions de l'article 1314/172, dûment complétés, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois.
Art. 1314/149. L'Agence enregistre, sur la base des relevés mensuels visés à l'article 1314/149, les éventuelles entrées et sorties des usagers et renvoie au service une fiche reprenant le total des points accordés pour le mois concerné.
Art. 1314/150. Si au terme de la période d'observation, la moyenne des points cumulés par le service est inférieure à son objectif points, son objectif points pour la période d'observation suivante sera réduit à due proportion.
Si le déficit de points visés à l'alinéa 1er est supérieur à cinq pour cent de l'objectif points, le montant des subventions correspondant au déficit de points constaté est récupéré par l'Agence.
Sous-section 3. - La redistribution des points non utilisés
Art. 1314/151. Le Gouvernement attribue les points non utilisés à l'issue de la période d'observation à de nouveaux services ou augmente l'objectif points de services existants.
Art. 1314/152. Pour entrer dans les conditions pour bénéficier des points non utilisés à réaffecter, les services existants capitalisent un nombre de points excédentaires lors de la période d'observation par rapport à l'objectif points fixé.
Art. 1314/153. L'Agence établit un classement des services en donnant la priorité aux services se situant dans les commissions subrégionales où l'offre de services visée à l'article 1314/183 est la plus défavorable.
Art. 1314/154. L'Agence avertit les services qui disposent d'un délai de trente jours pour se porter candidat pour l'octroi de points supplémentaires.
Section 3. - Comptabilisation des points
Art. 1314/155. La comptabilisation des points observés est déterminée en multipliant les journées de présence des usagers, à l'exception de ceux pour lesquels une subvention particulière est accordée sur base des dispositions de l'article 1314/172, par la valeur du point.
Art. 1314/156. La valeur en point des journées de présence des usagers pour les services résidentiels pour jeunes est déterminée comme suit :
Catégorie de handicap | Valeur d'une journée avec scolarité | Valeur d'une demi- journée avec scolarité | Valeur d'une journée sans scolarité (hors week- ends et jours fériés) | Valeur d'une journée sans scolarité (week-ends ou jours fériés) | Valeur d'une journée de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service |
Niveau 1 | 1 | 1,22 | 1,41 | 1,55 | 0,33 |
Niveau 2 | 1,25 | 1,53 | 1,76 | 1,94 | 0,42 |
Niveau 3 | 1,75 | 2,14 | 2,46 | 2,71 | 0,59 |
Niveau 4 | 1,75 | 2,14 | 2,46 | 2,71 | 0,59 |
Inférieur ou égal à 30 prises en charge | 8,87 Euros |
Supérieur à 30 prises en charge | 8,43 Euros |